L’exécution forcée en nature du contrat
Prévue aux articles 1221 du code civil « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
- Qu’est-ce qu’un contrat ? (art. 1101 du Code civil)
- Les classifications du contrat
- Le Droit des Contrats dans le Code Civil de 1804
- L’évolution du droit des contrats avant 2016
- La réforme de l’ordonnance du 10 février 2016
- Obligations de bonne foi et d’information durant la négociation
- Les pourparlers contractuels (art. 1112 du code civil)
- Avant-contrats : pacte de préférence, promesse, contrat préparatoire
- L’offre de contrat (art. 1113 code civil)
- L’acceptation du contrat (art. 1118 du Code Civil,)
- Les contrats entre absents
- Intégrité du consentement et théorie des vices du consentement
- L’erreur, vice du consentement (1132 du code civil)
- Erreur sur la valeur (1136) et les motifs (1135 code civil)
- Qu’est-ce que le dol ? (art. 1137 du code civil)
- La violence et le contrat (art. 1140 du code civil)
- Le trouble mental et le contrat (art. 1129 du code civil)
- La capacité juridique des cocontractants (art. 1146 code civil)
- L’objet doit être possible (art. 1163 Code civil)
- L’objet doit être déterminé ou déterminable (art. 1163 du code civil)
- L’objet doit être licite (art. 1162 du code civil)
- Le prix de la prestation (art. 1164 et 1165 du code civil)
- La lésion, cause de nullité ? (art. 1168 code civil)
- Les clauses interdites au contrat (art. 1170 du code civil)
- La cause du contrat (art.1162 du code civil)
- La nullité du contrat (art. 1178 à 1185 du code civil)
- La force obligatoire du contrat (art. 1103 du Code Civil)
- Le juge peut-il interpréter et compléter le contrat?
- Force obligatoire du contrat et révision du contrat par le juge
- La responsabilité contractuelle : conditions, effets
- L’exonération de responsabilité contractuelle
- L’exception d’inexécution (art. 1219 et 1220 code civil)
- Exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222 code civil)
- La réduction du prix du contrat (article 1223 code civil)
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- Fiches – résumé de droit des contrats
et article 1222 du code civil. « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
A) L’exécution par le débiteur
L’exécution du contrat dans les termes mêmes qui ont été convenu par les parties est un droit pour chaque partie au contrat. Elles peuvent donc toujours exiger l’exécution en nature du contrat.
–> La jurisprudence a donc considéré qu’un acheteur puisse décider de la couleur de la voiture qu’il compte acheter.
Toutefois, ce droit d’exiger l’exécution du contrat dans ses termes précis a été quelque peu limité par la jurisprudence et aujourd’hui par le Code Civil.
–> La jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir un abus quand le créancier poussait son droit à l’extrême sans intérêt légitime.
Ex: il est abusif de refuser sans raison la résiliation anticipée du bail par le locataire.
La jurisprudence a également utilisé la notion de bonne foi pour paralyser l’exécution d’une stipulation contractuelle conduisant à un résultat contraire à l’équité.
Le principe reste la possibilité pour le créancier d’exiger du juge l’exécution par le débiteur de ses obligations mais ce principes a été atténué et la réforme de 2016 ajoute une nouvelle limite puisque l’article 1221 dispose désormais que « le droit du créancier à une exécution en nature est écartée non seulement si elle est impossible mais encore si il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
B) exécution par un tiers
Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut obtenir l’application des dispositions contractuelles en s’adressant à un tiers mais à conditions d’obtenir, selon la jurisprudence, une autorisation préalable du juge. –> L’article 1222 du Code Civil ne maintient cette obligation d’autorisation que lorsqu’on demande à un tiers la destruction de ce que le débiteur a fait en violation d’une obligation de ne pas faire.
En revanche, lorsqu’il s’agit de demander à un tiers de fournir à la place d’un débiteur les biens et services promis par ce dernier, il n’est plus désormais nécessaire d’obtenir cette autorisation. Le créancier qui a ainsi recours à un tiers, à conditions d’avoir agi dans un délai raisonnable, à condition d’avoir mis le débiteur en demeure et à conditions que ce soit pour un cout raisonnable, peut demander le remboursement à son cocontractant défaillant des sommes payées au tiers pour réparer les conséquences de son inexécution.