Exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222 code civil)

L’exécution forcée en nature du contrat

Prévue aux articles 1221 du code civil « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

et article 1222 du code civil. « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

A) L’exécution par le débiteur

L’exécution du contrat dans les termes mêmes qui ont été convenu par les parties est un droit pour chaque partie au contrat. Elles peuvent donc toujours exiger l’exécution en nature du contrat.

–> La jurisprudence a donc considéré qu’un acheteur puisse décider de la couleur de la voiture qu’il compte acheter.

Toutefois, ce droit d’exiger l’exécution du contrat dans ses termes précis a été quelque peu limité par la jurisprudence et aujourd’hui par le Code Civil.

–> La jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir un abus quand le créancier poussait son droit à l’extrême sans intérêt légitime.

Ex: il est abusif de refuser sans raison la résiliation anticipée du bail par le locataire.

La jurisprudence a également utilisé la notion de bonne foi pour paralyser l’exécution d’une stipulation contractuelle conduisant à un résultat contraire à l’équité.

Le principe reste la possibilité pour le créancier d’exiger du juge l’exécution par le débiteur de ses obligations mais ce principes a été atténué et la réforme de 2016 ajoute une nouvelle limite puisque l’article 1221 dispose désormais que «le droit du créancier à une exécution en nature est écartée non seulement si elle est impossible mais encore si il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».

 

B) exécution par un tiers

Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut obtenir l’application des dispositions contractuelles en s’adressant à un tiers mais à conditions d’obtenir, selon la jurisprudence, une autorisation préalable du juge. –> L’article 1222 du Code Civil ne maintient cette obligation d’autorisation que lorsqu’on demande à un tiers la destruction de ce que le débiteur a fait en violation d’une obligation de ne pas faire.

En revanche, lorsqu’il s’agit de demander à un tiers de fournir à la place d’un débiteur les biens et services promis par ce dernier, il n’est plus désormais nécessaire d’obtenir cette autorisation. Le créancier qui a ainsi recours à un tiers, à conditions d’avoir agi dans un délai raisonnable, à condition d’avoir mis le débiteur en demeure et à conditions que ce soit pour un cout raisonnable, peut demander le remboursement à son cocontractant défaillant des sommes payées au tiers pour réparer les conséquences de son inexécution.