L’exécution des peines en droit pénal belge

L’exécution des peines en Belgique

L’exécution d’une sanction pénale consiste à payer l’amende ou à effectuer la peine de prison ferme. La sanction doit être exécutée dès qu’elle devient définitive.

1. L’exécution des peines d’amende

Le recouvrement des peines d’amende est assuré, à l’initiative du parquet, par l’administration fiscale de l’enregistrement et des domaines. Cette administration peut avoir recours à des saisies en cas de non paiement volontaire.

En cas d’impossibilité par contre, il existe l’emprisonnement subsidiaire pour les personnes physiques (cet emprisonnement est cependant assez exceptionnel).

2. L’exécution des peines de travail

Le greffier transmet copie du jugement au président de la commission de probation et au service des maisons de justice. Un assistant de justice est désigné par la maison de justice compétente et est chargé de convoquer le condamné et de mettre en route la procédure de détermination concrète de la peine de travail.

Ici, le ministère public n’intervient donc pas en ce qui concerne la décision de mise en exécution de la peine de travail.

3. L’exécution de la peine de privation de liberté

Elle relève du ministère public.

Si le condamné est déjà détenu pour avoir été placé sous mandat d’arrêt, la peine s’opère dans la continuité, il en est de même si le détenu est condamné pour d’autres faits durant sa période de détention.

Si le condamné n’était pas détenu au moment de la prononciation du jugement, un billet d’écrou lui sera décerné (invitation à se présenter à la prison à un moment précis) ; si il ne coopère pas, celui-ci sera signalé au bulletin central de signalement (BCS) et au système informatique Schengen (SIS).

A noter aussi que la mesure de bannissement venant frapper un étranger intervient après un temps de détention en Belgique.

4. La non-exécution des courtes peines d’emprisonnement (circulaire ministérielle du 04 Novembre 1993)

Elle s’applique à toute peine d’emprisonnement principale correctionnelle de 4 mois au plus, ainsi que la même peine assortie d’un sursis partiel limitant la peine à exécuter à 4 mois au moins ou réduite à 4 mois par voie de grâce.

Le parquet laisse donc en fait prescrire la peine, ou la commue par voie de grâce après un délai suffisant, en une amende ou propose d’octroyer un sursis ou la remise pure et simple de la peine.

Exceptions : il n’y aura pas de non-exécution dans les cas suivants :

  • abandon de famille
  • homicide d’imprudence lié à un accident de roulage
  • matière de droit pénal de l’environnement
  • en raison de l’intérêt de la sauvegarde de l’ordre public (mesure d’intervention ayant obtenue l’accord du parquet général)

Enfin, si le condamné purge déjà une autre peine d’emprisonnement au moment du jugement, il ne bénéficiera pas de la circulaire ministérielle du 4 Novembre 1993.

5. La libération conditionnelle (loi du 5 Mars 1998)

Elle s’analyse comme un mode d’exécution de la peine d’emprisonnement, moyen terme entre la privation de liberté et la liberté totale.

En cas de respect des conditions qui lui sont imposées, le condamné s’avancera vers une liberté totale. En cas de non respect, il y aura révocation de cette libération conditionnelle.

La nouvelle législation en la matière a judiciarisé le contentieux, et donc la procédure de décision n’incombe plus au seul ministre de la justice, comme sous l’ancienne législation.

Il existe 6 commissions de libération conditionnelle, et dés lors, il se peut que l’uniformité de la jurisprudence de fasse rare, car elles peuvent toutes arriver à des solutions diamétralement opposées.

1) Conditions

a) conditions de durée

Le condamné doit avoir subit un tiers de la peine d’emprisonnement pour autant que la peine déjà subie excède 3 mois, le délai sera portée à 2 tiers et 6 mois en cas de récidive. Si le condamné purge une peine de réclusion à perpétuité, la libération ne pourra intervenir qu’après 10 ans voire 14 ans en cas de récidive.

b) présentation d’un programme de reclassement

C’est le service psychosocial de l’administration pénitentiaire en collaboration avec les ressources des Communautés et des Régions qui assistera le condamné.

On abordera les questions des activités suivies et des démarches entreprises lors de la détention en vue du reclassement du détenu, son adresse et le milieu d’accueil…

c) l’absence de contre-indications

Les contre-indications se rapportent à 5 objets :

  • les possibilités de reclassement
  • la personnalité du condamné
  • le comportement durant la détention
  • les risques de récidive
  • l’attitude à l’égard des victimes

2) Procédure

Elle débute 3 mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. L’unanimité est requise lorsque le condamné a été condamné à une peine supérieure à 10 ans ou lorsqu’il n’a pas encore purgé la moitié de la peine.

L’accord du condamné sur les conditions fixées est requis

L’octroi de la libération implique l’avertissement de diverses autorités

3) Effets

Le libéré conditionnel a l’obligation de respecter les conditions imposées par la décision de libération qui sont à peu de choses près, les mêmes que pour les mesures de probation.

Le délai d’épreuve est égal au délai que le condamné devrait passer en prison, sans pouvoir être inférieur à un délai 2 ans (délai parfois porté à 5 ou 10 ans dans les hypothèses visées par l’article 8 de la loi du 5 Mars 1998).

 

4) Révocation

Elle intervient lorsque l’intéressé a été inculpé pour de nouvelles infractions ou lorsque les conditions imposées n’ont pas été respectées, ou encore lorsque la commission de libération conditionnelle est d’avis que le condamné met sérieusement en péril l’intégrité physique de tiers pour autant qu’aucune autre mesure adéquate ne puisse être prise.

Les décisions de révocation interviennent à la majorité des voix, l’unanimité n’est pas requise.

6. La libération conditionnelle (circulaire ministérielle du 28 Octobre 1987)

Cela n’a pas été judiciarisé comme la libération conditionnelle, c’est le ministre de la justice qui, ici, prendra la décision. La libération provisoire tend à écarter la libération conditionnelle pour des condamnés à des peines d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans.

Cela requiert que le condamné n’ait pas été condamné les 5 dernières années, à une privation de liberté de plus de 6 mois et qu’il ait des perspectives suffisantes de réintégration sociale.

1) Modalités

  • elle est introduite après 15 jours de détention si la peine de dépasse pas 4 mois
  • elle est introduite après 1 mois si la peine est comprise entre 4 et 7 mois
  • elle est introduite après 2 mois si la peine est comprise entre 7 et 8 mois
  • elle est introduite après 3 mois si la peine est comprise entre 8 mois et 1 an
  • elle est introduite après un tiers de la détention pour les peines comprises entre 1 et 3 ans

L’intéressé ne bénéficie pas de possibilités organisées de faire valoir son point de vue.

Lorsque le condamné ne peut pas bénéficier de la procédure de libération provisoire, il relève alors de la procédure de libération conditionnelle.