L’exercice de l’autorité parentale et ses atteintes

L’exercice de l’autorité parentale

I. Les modalités d’exercice

En général

S’il y a deux parents au sens juridique, les deux exercent conjointement l’autorité parentale afin de ne pas évincer les parents en fonction des circonstances. Si le père établit sa paternité plus d’un an après la naissance, il n’y a pas d’exercice conjoint. Seule la mère l’a. Pour que le père l’ait, il doit faire une déclaration conjointe. Concrètement, cela signifie que normalement, toute décision concernant le mineur est prise par les deux parents. Mais dans la réalité, il ne faut l’accord des deux parents que pour les actes graves, important qui rompt avec le passé, qui engage les droits fondamentaux ou qui engage l’avenir. A contrario, pour tous les autres actes (inscription dans un sport, dans une école), un seul accord est nécessaire (présomption d’accord).

Cas particulier

En cas de séparation des parents, ils doivent saisir le juge aux affaires familiales (TGI). En principe, il décide de l’exercice conjoint de l’autorité en tenant compte des sentiments de l’enfant, de l’aptitude des parents, de la volonté des parents, des comportements maltraitants, etc. Cependant, lorsqu’il prononce l’exercice conjoint, le JAF va en plus décider de la résidence du mineur. Pour qu’il y ait une égalité totale, il peut y avoir la résidence alternée. L’autre possibilité est de prononcer l’exercice unilatéral de l’autorité parentale. Dans ce cas, le parent non concerné n’est pas privé d’autorité mais il ne peut plus l’exercer au bénéfice de l’autre. Il y a beaucoup de possibilité d’aménagement des droits des parents. Les deux parents restent titulaires mais on confie l’enfant à un tiers digne de confiance (membre de la famille, nourrice, aide sociale).

La tutelle

Hypothèse dans laquelle il n’y a plus aucun titulaire de l’autorité parentale. C’est le juge des tutelles (TI) qui est responsable de la mise en place la tutelle et d’indiquer qui sera tuteur du mineur. Il est obligé de se référer à la loi :

Tutelle testamentaire: les parents de leur vivant avaient désigné un tuteur dans leur testament.

Tutelle dative: le conseil de famille (4 à 6 membres) désigne le tuteur.

Tutelle d’état: si pas de famille, cas très rare.

On a supprimé la tutelle légale où l’ascendant le plus proche était obligatoirement tuteur (grands-parents en général).

Le subrogé-tuteur a pour rôle de surveiller le tuteur et éviter des prises de décisions non conformes à la survie de l’enfant ou dilapider son patrimoine. Il est désigné par le juge des tutelles et n’est pas obligatoire. Le juge doit vérifier tout au long de la tutelle qu’elle est dans l’intérêt du mineur.

II. La représentation et l’administration légale

La représentation c’est le fait d’agir pour le compte et le nom d’une personne. L’administration légale est le principe selon lequel les biens de l’enfant mineur sont gérés par les titulaires de l’autorité parentale. On parlera ici du patrimoine du mineur.

Les principes généraux

S’il y exercice conjoint de l’autorité parentale, cela correspond à l’administration légale pure et simple. Dans le cas d’un exercice uniparental, on est dans le cadre de l’administration légale sous contrôle judiciaire.

Le juriste classe tous les actes en 3 catégories :

Actes de disposition: actes dangereux car ils diminuent le patrimoine. Ex : vente. -> accord des deux parents obligatoire / accord du juge des tutelles.

Actes d’administration: gestion courante. Ex : achat de biens de la vie quotidienne. -> accord uniparental / mineur peut agir seul sous tutelle.

Actes conservatoires.

L’autonomie progressive du mineur

L’émancipation: décision du juge qui soustrait le mineur de l’autorité parentale et donc de lui conférer une capacité. Seuil d’âge : 16 ans. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales. Soit les deux parents (soit un seul) saisissent le JAF et le mineur doit être entendu par le juge en évoquant de justes motifs (ex : contrat de travail, mineur parent). 1 000 demandes d’émancipation par an. Si tout est conforme, le JAF donne l’ordonnance d’émancipation et à dater de cela, le mineur devient capable.

Les différents droits du mineur: soit fixe un seuil d’âge soit en fonction du discernement et de l’intérêt.

En matière de santé : depuis la loi Kouchner (2002) on reconnait au mineur de nombreux droits en matière de santé notamment la décision de sa sexualité et de tous les actes légaux concernant sa sexualité, le mineur a un droit de veto (peut s’opposer à une décision médicale), et doit être associé à toute décision médicale.

En matière de travail : bien que le contrat de travail relève de l’accord parental, on admet que le mineur s’il est capable de travail, il est capable de signer son contrat de travail. Il peut aussi créer une EIRL ou encore créer une association mais avec autorisation des parents.

En matière de parentalité : si le mineur a lui-même des enfants, il peut accoucher sous X mais si le lien de filiation est établit, il exerce l’autorité parentale (avec émancipation en général). Le mineur peut accomplir les actes usuels, pas risqué.

III. L’audition du mineur

Les fondements du droit d’être entendu

Au départ, la convention internationale des droits de l’homme (CID) qui a reconnu le droit pour le mineur, capable de discernement, d’être entendu dans toute procédure le concernant. Il doit s’agir d’une procédure qui concerne le mineur, cad que la décision peut modifier les conditions de vie du mineur. Ex : divorce.

La mise en œuvre du droit d’être entendu

Si l’audition est à l’initiative du mineur, le juge doit l’entendre. Mais si la demande est à l’initiative des parents, le juge apprécie juste le bien fondé. Dans le cas où le juge entend le mineur, ce dernier peut être accompagné (avocats, entourage) par une personne fiable et qui n’a pas d’intérêt dans l’affaire. Il peut aussi entendre le mineur seul ou confier cette tâche à un tiers.

Les conséquences

Quand qqn est entendu par le juge, on dit qu’il est partie au procès. Le mineur, bien qu’il soit entendu par le juge, il n’est pas partie. Le juge n’a donc pas l’obligation de dresser un procès-verbal d’audition. Depuis 2010, pour qu’il y ait une trace, on a un compte-rendu d’audition. Cette audition est tenue au secret professionnel.

Les atteintes à l’autorité parentale

I. La perte de l’autorité parentale

La perte provisoire

Si l’un des parents est dans l’impossibilité de manifester/exprimer sa volonté, l’autre peut demander au juge de l’en priver provisoirement. Ex : maladie invalidante, usage de stupéfiants, départ à l’étranger. Le juge fixe la durée et si à l’expiration, rien ne va mieux on renouvelle.

La perte définitive

En cas de décès de l’un des parents, de fait il perd l’autorité parenté et est entièrement dévolue à l’autre. Si en cas de divorce, on accorde la garde totale au père et que la mère est seule survivante : il est possible d’anticiper sur le décès du parent à qui on prédit le mineur et donner l’autorité à un tiers. Aménagement de l’autorité qui se fait avant le décès. C’est très rare.

II. La délégation de l’autorité parentale

La délégation c’est le transfert de l’exercice de l’autorité parentale.

La délégation supplétive

On va suppléer la garance parentale. Hypothèse dans laquelle le mineur a déjà été confié à un tiers. Le mineur a qui le tiers a été confié peut demander au juger de se voir déléguer l’autorité parentale s’il prouve le désintérêt du ou des parents. Le juge va indiquer les droits délégués, qui sont en général les droits de la vie quotidienne.

La délégation partage

Essentiellement pour les familles recomposées et pour les couples homosexuels avant l’autorisation du mariage. Le parent titulaire de l’autorité accepte de partager l’exercice de l’autorité avec une tierce personne (avec laquelle elle vit). Il est donc possible que 3 personnes exercent l’autorité parentale (parents + beau-père/belle-mère). Il faut que cela soit conforme aux besoins d’éducation de l’enfant.

Projet de loi dont l’idée est de proposer un mandat d’éducation quotidienne qui renforce la délégation parentale.

III. Le retrait de l’autorité parentale

Autrement appelé déchéance de l’autorité parentale. Ce n’est pas une sanction pour les parents mais une protection du mineur.

Les conditions

Juge pénal : soit les 2 parents, soit 1 parent ont/a été condamné(s) pénalement d’une infraction contre l’intégrité de l’enfant. Ex : violence, viol, privation de soins et d’aliments. Assez rare car il ne fera que s’il y a un risque de réitération de l’infraction. Ce retrait est aussi possible dans le cas de violences conjugales. Saisi pour sanctionner le parent.

Tribunal de grande instance (= tribunal correctionnel au civil) :

Le parent a eu un comportement d’une certaine gravité qui a mis en danger le mineur. Ex : consommation habituelle excessive d’alcool, usage de stupéfiants, manque de direction, défaut de soins. Saisi pour retirer l’autorité parentale uniquement.

Assistance éducative. Pendant plus de 2 ans, les parents se désintéressent de l’enfant. Ex : enfant placé et ne prennent pas de nouvelles. Décision relativement rare car peut conduire à l’adoption du mineur. La mesure la plus brutale.

Les effets

On peut retirer l’autorité à l’égard d’un parent ou des deux, totalement ou partiellement. On peut retirer l’autorité à l’égard des tous les enfants ou de certains enfants. Rarement tous les enfants. On a donc plusieurs cas :

Si on retire totalement l’autorité à un parent, l’autorité parentale est entièrement dévolue à l’autre parent.

Si on retire totalement l’autorité aux deux parents, l’enfant est donc confié à l’aide sociale de l’enfance.

Si on retire partiellement l’autorité parentale (2 ou 1), le juge indique les droits retirés et aménage les droits en conséquence. Dans tous les cas, au bout d’un an, le parent peut saisir le TGI ou le JAF pour demander à récupérer l’autorité parentale.