Existence de la personne physique : Domicile et état civil

   L’existence de la personne physique

 L’identification d’une personne physique est organisée autour de la notion « d’état des personnes » : critères physiques, juridiques ou sociaux (âge, sexe, filiation, capacité, situation matrimoniale) dont les individus ne disposent pas (seuls les juges peuvent les modifier), mais aussi autour de notion accessoires (les « attributs de l’etat ») comme le domicile.

L’identification d’une personne physique est organisée autour de la notion « d’état des personnes » : critères physiques, juridiques ou sociaux (âge, sexe, filiation, capacité, situation matrimoniale) dont les individus ne disposent pas (seuls les juges peuvent les modifier), mais aussi autour de notion accessoires (les « attributs de l’etat ») comme le nom, le prénom ou la nationalité.

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I ) Le domicile

 Il permet de situer la personne.

C’est au domicile d’une personne qu’est délivrée une assignation de justice, c’est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile qui sera compétent et c’est au domicile que s’ouvre la succession de la personne. Le domicile est défini par l’Art. 102 al. 1 du code civil comme le lieu où la personne a son principal établissement. Il est distinct de la résidence (lieu où la personne vit habituellement). Le plus souvent il y a tout de même coïncidence entre domicile et résidence.

 

*La détermination du domicile

  1. Le domicile volontaire

Le domicile est volontaire lorsqu’il est choisi par la personne pour être le centre principal de ses intérêts. Il de détermine à la fois par un élément matériel mais aussi par un élément intentionnel.

  1. Le domicile légal

 C’est celui qui est déterminé par la loi elle-même. Il en va ainsi par exemple pour le mineur qui a pour domicile celui de ses parents, ou pour les domestiques qui ont pour domicile celui de leurs maîtres, ou encore pour les fonctionnaires investis d’une fonction à vie (magistrats du siège de l’ordre judiciaire) qui ont leur domicile au lieu où ils exercent leurs charges.

  1. Le domicile élu

L’élection de domicile consiste à déterminer fictivement un domicile. C’est un lieu qui servira de domicile à une personne alors même que son véritable domicile est ailleurs. Le domicile élu est à la frontière du domicile volontaire et du domicile légal car l’élection de domicile est parfois voulue et parfois imposée. Le domicile élu est volontaire lorsqu’il procède d’un contrat. L’élection de domicile est dite légale lorsque c’est la loi elle-même qui impose le domicile élu. La loi peut le faire de deux manières différentes : parfois elle impose à une personne d’élire domicile dans un certain lieu mais en lui laissant le choix de ce lieu, parfois la loi impose l’élection de domicile en déterminant elle-même le lieu.

 

*Le caractère du domicile

Ils sont au nombre de deux : la nécessité et l’unicité

  1. La nécessité du domicile

Elle signifie que toute personne a et doit avoir un domicile. Règles spéciales pour les bateliers et les forains :

Pour les bateliers l’Article102 al.2 du code civil leur impose de choisir un domicile dans l’une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté. Les bateliers salariés conservent la possibilité de choisir leur domicile au lieu du siège de l’entreprise même si celui-ci ne se trouve pas dans la liste des communes fixées par l’arrêté. Si le batelier ne choisit pas, la loi lui donne un domicile légal : siège de l’entreprise qui exploite le bateau.

Pour les forains, et toutes les personnes qui n’ont pas de domicile stable, la loi du 3 janvier 1969 leur prescrit de faire connaître à la mairie et à la préfecture la commune à laquelle ils souhaitent être rattachés.

Cas des SDF :

Les états ne sont pas tenus d’imposer un domicile aux SDF, d’après l’arrêt Chapman contre Royaume-Uni du 18 janvier 2001 de la Cour européenne des droits de l’homme.

 

  1. L’unicité du domicile

Chaque personne n’a en principe qu’un domicile > principe d’unicité

Il tient à la définition même du domicile.

Mais ce n’est pas un principe à caractère absolu.

  1. Les actes de l’Etat civil

 Etat civil = Situation personnelle d’un individu au regard du droit civil.

Il regroupe le nom de la personne, sa naissance, son décès, son mariage, son pacs, son divorce…

 

*Présentation des actes de l’état civil

 Tous les évènements les plus importants de la vie de la personne doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’officier d’état civil. Il va transcrire la déclaration sur les registres de l’état civil. La tenue de ces registres appartient aux communes. Les maires sont chargés de recevoir les déclarations et de les retranscrire. L’intérêt des actes est de pouvoir, à tout moment, connaître avec précision la situation de la personne. Le document donné par le maire après la demande est doté d’une très grande force probante > actes délivrés par un officier public : donc ils font foi jusqu’à l’inscription de faux (procédure qui est réglementée aux articles 303 et s. du code de procédure civile). L’inscription consiste à remettre en cause la parole d’un officier public. Art. 305 du CPC punit d’une amende civile pouvant s’élever à 1500 € le demandeur qui succombe dans sa demande d’inscription de faux. Donc très grande force probante.

Les actes d’état civil peuvent être reproduits au bénéfice des personnes qui on font la demande. Mais tout le monde ne peut pas accéder à toutes les informations de l’état civil (informations personnelles). La loi opère donc des distinctions quant aux documents que l’on peut demander. On oppose traditionnellement les copies et les extraits : les copies (reproductions exactes) ne peuvent être obtenues que par la personne visée dans l’acte. A la personne visée le législateur a ajouté quelques personnes très proches : les ascendants, les descendants, le conjoint, le représentant légal et le procureur de la République. Exception : acte de décès : tout le monde peut en obtenir une copie. Les extraits, eux, sont des reproductions partielles des actes de l’état civil. Cela permet à quiconque qui en fait la demande de les obtenir.

 

*L’évolution des actes de l’état civil

 Elle peut procéder d’une rectification ou d’une modification. La rectification consiste à corriger une erreur qui s’est glissée dans les registres lors de la transcription des évènements de la vie de l’individu. Les modifications interviennent pour tenir compte d’une évolution qui s’est produite dans la vie de l’individu.

 

  1. La rectification de l’état civil

S’il y a eu une erreur de mention oubliée ou de mention fausse, on procède à la rectification des registres, prévue par l’Art. 99 du code civil.

Erreur purement matérielle (faute d’orthographe) : le procureur peut ordonner lui-même la rectification à l’officier d’état civil.

Lorsque l’erreur est plus grave, toute personne intéressée (et le procureur de la république) peuvent demander la rectification. Cette demande ne peut pas être portée devant l’officier public ; la compétence pour la rectification de ses erreurs revient au président du tribunal de grande instance. Si la demande aboutit, la décision qu’il va prendre est transmise au procureur de la république et celui-ci va la faire retranscrire sur le registre par l’officier public.

 

  1. La modification

 Les registres de l’état civil ont pour fonction de refléter fidèlement et à tout instant la situation d’une personne. Les registres sont appelés à évoluer  à chaque fois que la situation de la personne évolue. Pour faire figurer les évolutions, on procède à des mentions en marge de l’état civil. Par exemple, sur l’acte de naissance d’une personne, on fait figurer en marge sn éventuel changement de filiation, ou de nom ou de prénom.

La modification de l’état civil a posé un problème particulier en matière de transsexualisme : les progrès de la médecine ont permis de montrer que le sexe de la personne est composé de différents éléments : lorsqu’il n’y a pas concordance de tous ces éléments, ces personne peuvent douter appartenir au sexe auquel elles sont rattachées. Ces personnes ont parfois eu la tentation d’avoir l’apparence physique des personnes du sexe auquel elles pensent appartenir. A la suite d’une intervention chirurgicale, est-il possible de modifier le sexe de cette personne sur les registres de l’état civil ? Initialement, la cour de cassation a refusé (arrêt du 21 mai 1975) : la transformation physique de la personne ne peut pas s’accompagner d’une modification de l’état civil car cette transformation procède d’un choix délibéré.

> Justification peu convaincante.

Mais il est vrai que l’admission du changement de sexe aurait conduit à reconnaître officiellement le nouveau sexe de la personne. Cette reconnaissance touche de très près les fondements familiaux de notre société > d’où le refus par la cour de cassation.

Modification de la justification de la cour de cassation : elle refuse toujours la modification de l’état civil mais sur un nouveau motif : l’opération chirurgicale ne fait pas acquérir à la personne les caractères du sexe opposé (1990).

La position de la cour de cassation était très nette.

Mais dans un arrêt du 25 mars 1992, la Cour EDH a décidé que le refus de modifier le sexe de la personne sur les registres est contraire à l’art. 8 de la Convention EDH relatif à la protection de la vie privée. Face à cette décision, la cour de cassation a été tenue de s’incliner et l’a fait dans un arrêt du 11 décembre 1992 : le principe du respect dû à la vie privée justifie la modification de l’état civil et l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification.

Dans l’état actuel du droit, une personne qui procède à une intervention chirurgicale pour changer de sexe peut obtenir une modification de l’état civil pour obtenir un prénom et un sexe qui corresponde à son apparence.

 

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