Existence et preuve du lien de causalité

Le lien de causalité :

Trois éléments composent la responsabilité civile : le dommage, la faute, le lien de causalité entre la faute et le dommage.

  • Le dommage peut être matériel, corporel ou moral.
  • La faute est le manquement à une obligation préexistante. Cette obligation préexistante est de ne pas causer de dommage à autrui. La gravité de la faute ne détermine pas l’étendue de l’obligation. Une faute, légère ou grave, donne droit à la victime d’être dédommagée intégralement.
  • Le lien de causalité La responsabilité ne peut être engagée que si la relation entre la faute et le dommage est établie, ce qui peut être complexe.

La faute et le dommage ne suffisent pas : il faut un lien de causalité. Le préjudice subi doit être en lien direct avec la faute.

La notion de causalité n’est pas définie dans le Code Civil

  • 1er. Analyses théoriques de la causalité :

Il y a deux théories principales.

  1. La théorie de l’équivalence des conditions :

Contenu de la théorie : Selon elle, est qualifiée de cause tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Tous les événements ayant concouru à la réalisation du dommage sont placés sur un pied d’égalité. Ce sont des causes juridiques.

Conséquences : Dans cette théorie, la responsabilité ne peut pas être partielle et donc l’existence d’une pluralité de cause est indifférente. Dès lors qu’un fait générateur dont répond le défendeur peut être qualifié de condition sine qua none, ce fait est censé avoir causé tout le dommage et donc ce défendeur devra réparer l’intégralité du dommage.

Appréciation de cette théorie : Elle est simple à mettre en œuvre, le critère de l’événement « sine qua none » est facile à manier. Cependant, elle parait trop extensive du lien de causalité.

  1. La théorie de la causalité adéquate :

Contenu de la théorie : Elle prend le contrepied de la première, puisqu’elle consiste à établir une distinction entre les différents facteurs qui ont contribué à la réalisation du dommage. Est qualifié de cause du dommage tout événement qui était de nature à provoquer un tel dommage selon le cours normal des choses. En revanche, le fait qui n’a conduit au dommage que par suite d’un concours de circonstances plus ou moins exceptionnel n’est que l’occasion du dommage. Ce n’est pas la cause. Comment opérer la distinction entre ces faits qui sont des occasions et ces autres faits qui peuvent être qualifiés de faute ? Par une recherche de probabilité, mais qui se fait après coup. Concrètement, le juge isole chaque facteur possible du dommage et recherche ce qui ce serait passé si toutes les autres circonstances avaient été normales. La question que l’on se pose alors : est-ce que ce fait en soi pouvait faire prévoir la survenance du dommage ? Les juges opèrent une sélection et ils ne retiennent que les événements présentant un degré suffisant d’adéquation entre le fait et le dommage.

Conséquences : la recherche de probabilité ne se fait qu’après coup. On isole chaque facteur possible de dommage et on recherche ce qui aurait pu se passer si toutes les autres circonstances avaient été normales. « Est-ce que ce fait, en soit, pouvait faire prévoir la survenance du dommage ? » Les juges ne retiennent comme cause du dommage que les faits qui ont un degré d’adéquation suffisant entre la cause et le dommage. la théorie admet la possibilité d’une responsabilité partielle puisqu’on veut déterminer l’importante respective des différents facteurs.

Appréciation de la théorie : il y a une sélection opérée dans les facteurs ce qui évite de remonter trop loin. Cette théorie est d’une mise en œuvre beaucoup plus délicate. Il est difficile de faire une recherche objective. Il y a une souplesse d’appréciation.

  • 2. Difficultés particulières d’appréciation du lien de causalité en droit positif :
  1. En cas de fait générateurs successifs :

Exemple 1 : un cycliste blesse un piéton qui doit subir une opération à la suite de cela. Le médecin commet une faute opératoire et le patient décède.

Exemple 2 : le propriétaire d’une voiture néglige de fermer son véhicule qui est ensuite volé. Un accident est causé au moyen de ce véhicule blessant un piéton.

Exemple 3 : un chasseur laisse une carabine chargée dans une pièce où devaient se réunir ses petits enfants. L’un des enfants blesse un autre par balle.

Dans ces exemples, le lien de causalité entre le dommage et le 2nd fait générateur ne pose pas de problème. Le problème qui se pose est de savoir si l’on peut rattacher au dommage final le 1er fait générateur ? La solution sera le plus souvent différente selon la théorie de la causalité adoptée par les juges. Il y aura lien de causalité entre le fait du cycliste ou de l’automobiliste et le dommage (1 et 2) si on retient la théorie de l’équivalence des conditions. Si on prend la théorie de la causalité adéquate, il n’y aura pas de lien de causalité (1 et 2). Dans l’exemple 3, la solution sera la même dans les deux cas.

La jurisprudence n’a pas établit de principes généraux. Pas de choix entre les théories. La jurisprudence n’est pas unifiée. Cependant, dans la majorité des cas, la jurisprudence a une conception large de la causalité et elle retient le lien entre le dommage et le 1er fait générateur. Elle se rattache donc souvent, sans le dire, à la théorie de l’équivalence des conditions. C’est notamment le cas dans de nombreuses conditions où l’on a une personne blessée par un 1er fait générateur qui voit son préjudice s’aggraver à cause d’une faute médicale lors des actes médicaux nécessités par ce 1er fait. Lorsque plusieurs causes disproportionnées sont en concours, la jurisprudence retient que seule la faute la plus grave est la cause du dommage.

  1. En cas de fait générateur unique donnat lieu à des dommages en cascade :

Par exemple, il s’est vu en jurisprudence une personne victime d’un accident de la circulation et qui se suicide quelques mois après. Le problème ici se pose en termes de preuve sur la réalité du lien entre le fait générateur et le dommage invoqué. La suite de l’accident à conduit à un état dépressif chez la victime qui souffrait de sa diminution physique.

  • 3. La preuve du lien de causalité :L’art L414-3 à la place de 189-2

En principe, c’est à la victime demanderesse à l’action qu’il incombe de prouver ce lien de causalité. Cependant, la tâche probatoire de la victime se trouve facilité par la possibilité pour le juge de se fonder sur les présomptions du fait de l’homme de l’article 1353 Code Civil Ex : maladie suivant l’administration d’un vaccin défectueux. L’établissement du lien de causalité résultait jusqu’il y a peu d’un faisceau d’indices scientifiques et factuels. Les éléments médicaux, biologiques, objectifs rendant vraisemblables le lien entre le fait générateur d’un vaccin défectueux et le préjudice : la maladie. Les indices factuels quant à eux concernent le cas particulier de la victime (proximité temporelle entre la prise du produit et l’apparition de la maladie, l’absence apparente de cause autres de survenance de la maladie,…). Or, Cour de cassation, 24 janvier 2006: problème de savoir s’il y avait un lien de causalité entre l’administration d’hormones de croissance et la maladie de Kreutzwald Jacob : PB car absence de démonstration scientifique.

Un vaccin contre l’hépatite B et développement de la sclérose en plaques, Cour de cassation, 3e civ, 2003 et 2007. Le Cour de cassation a assouplis sa jurisprudence en matière de préemption par 6 arrêts de la Cour de cassation, 1ère civ, 22 mai 2008 : elle estime que même si la preuve scientifique est impossible, les juges du fond peuvent se contenter, pour établir l’existence d’un lien juridique de causalité, de présomptions et indices factuels précis et concordants. Ces arrêts ont été confirmés à plusieurs reprises en 2009 (Cour de cassation, 1ère civ, 22 janvier 2009, 25 juin 2009, 9 juillet 2009 et 24 septembre 2009) L’existence de ces présomptions graves précises et concordantes est appréciée souverainement pas les juges du fond. Dans les affaires de 2009, les juges ont dans certains cas refusé de retenir l’existence de ces présomptions. Ils se montraient très exigeants. Le danger qui pointe ici est lié à l’appréciation souveraine du juge.

Par exception, il existe certaines présomptions de causalité qui opèrent renversement de la charge de la preuve. C’est notamment le cas en matière de contamination transfusionnelle par le VIH. Un fond de garantie spécial à été mis en place. Selon l’article L3122-2 Code de Santé Publique, dès lors que la victime établit qu’elle a subit une transfusion ou une injection d’un produit dérivé du sang et qu’elle établit également qu’elle est contaminée par le VIH, le lien entre la transfusion et la contamination est établi. C’est à ce fond de garantie de démontrer que la contamination a eu une autre cause. Cour de cassation, civ 1ère, 20 décembre 2007: la personne avait reçu du sang de 4 donneurs, dont 2 étaient séronégatifs et les 2 autres n’avaient pas pu être contrôlés. Il était établi dans cette affaire qu’avant les transfusions, la personne actuellement séropositive, se droguait par voie intraveineuse. Cela ne suffit pas à détruire la présomption de lien de causalité.

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