L’exonération de responsabilité contractuelle

L’exonération du responsable

Dès lors que les conditions de la responsabilité sont remplies, le débiteur doit indemniser totalement les préjudices subi pas la victime, par le créancier. Il peut être exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité dans certaines hypothèses.

a) exonération totale

SI toute les conditions sont remplies, le seul moyen pour le créancier d’échapper à sa responsabilité, et donc d’être dispensé d’indemniser le débiteur, c’est de démontrer que l’inexécution est dû à un événement de force majeur. Un événement est qualifié de force majeure s’il répond à trois caractères :

  • Il doit être imprévisible à la conclusion du contrat

–> Le débiteur ne pouvait pas prévoir un tel événement.

  • Il doit être extérieur au débiteur.

–> Il ne doit pas être imputable au débiteur, il ne doit pas s’être produit par sa faute. Il ne doit pas être non plus être le fait d’un employé du débiteur.

  • L’événement doit être irrésistible

–> Il doit avoir été impossible à surmonter. Cet événement doit rendre impossible l’exécution du contrat.

En matière contractuelle, la force majeure a donné lieu à quelques interrogations jurisprudentielles.

Tout d’abord, certaines décisions n’ont plus fait référence qu’au caractère irrésistible de l’événement au point de se demander si la Cour de Cassation avait renoncé aux autres caractères.

Mais dans un arrêt du 30/08/2008, la Cour de Cassation a bien rappelé que seul un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de force majeurs.

Quant au caractère extérieur, il est également rappelé mais on s’est demandé si la maladie pouvait constituer un cas de force majeur dans la mesure où elle n’est pas extérieure au débiteur.

La Cour de Cassation a considéré que la maladie = force majeure si elle était imprévisible au moment de la conclusion du contrat.

A l’égard de la SNCF en particulier, la jurisprudence retient une conception très sévère de la force majeure et l’écarte quasiment systématiquement. Elle a ainsi considéré que n’était pas imprévisible le fait d’être attaqué dans un train, ainsi que le fait d’essayer de descendre en marche.

SI le débiteur prouve que l’inexécution de son obligation est dû à un événement de force majeure, il sera totalement exonéré et ne paiera aucune indemnisation aux responsables. Car on estime que la cause réelle de l’inexécution c’est la force majeure.

b) exonération partielle par la faute de la victime

Si la victime a commis une faute, si elle a eu un comportement contraire à celui qu’aurait eu dans les mêmes circonstances la personne raisonnable, et que cette faute a contribuer à la survenance de son propre dommage, le juge opérera alors à un partage de responsabilité et le débiteur sera partiellement exonéré. Il ne répondra que de la part des dommages qui résultent de son inexécution fautive.

Ex : Club équestre : la selle est mal serrée. Il est interdit de partir au galop : si le client brusquement décide de faire partir son cheval au galop et qu’il tombe, il y aura 2 causes à son dommage (selle mal serré + galop). Le responsable du club équestre ne sera que partiellement responsable, il n’indemnisera pas la totalité du préjudice mais seulement la part que le juge estime avoir été causé par l’inexécution de son obligation.

c) la faute de la victime présentant les caractères de la force majeur

Il s’agit d’une faute de la victime (du créancier) par laquelle il a contribué à son propre dommage et cette faute a été pour le débiteur imprévisible, irrésistible et extérieur.

Dans ce cas-là, la faute de la victime exonère totalement le débiteur.

Dans ce domaine, la SNFC fait l’objet d’une jurisprudence particulière. Depuis un arrêt du 13/03/2008, la Cour de Cassation refuse d’exonérer partiellement la SNCF en cas de faute simple de la victime. Elle considère que seule une faute de la victime présentant les critères de force majeure peut exonérer totalement la SNCF.

Cette jurisprudence n’est propre qu’au transport ferroviaire. Elle n’a pas été appliqué dans un arrêt récent où le passager d’un bateau mouche qui passait sous un pont a décider de toucher le pont et se l’ait fait arracher. La Cour de Cassation a retenu la responsabilité du transporteur mais a retenu également la faute simple de la victime et dès lors a exonéré partiellement le transporteur.

Cette jurisprudence propre à la SNCF est d’autant plus sévère que par un arrêt du 03/03/2016 dans lequel un voyageur était tombé après sa descente du train. La Cour de Cassation a considéré que ce n’était pas la responsabilité contractuelle car il s’était blessé sur le quai (Valverde) et a donc appliquer les règles de la responsabilité délictuelle et a partiellement exonéré la SNCF en raison de la faute commise par la victime. Cela rend la jurisprudence de 2008 plus injuste encore car le voyageur blessé sur le quai (responsabilité délictuelle) n’est pas traité comme le voyageur dans le train (responsabilité contractuelle).