Exploitation de l’atteinte à la vie privée (art. 226-2 code pénal)

Le délit d’exploitation de l’atteinte à la vie privée ( l’espionnage de la vie privée)

L’article 226-1 du Code pénalénonce qu’ est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait« de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1. » (l’article 226-1 sanctionnant l’atteinte à la vie privée »

C’est par exemple sur le fondement de cet article que, par un jugement du 2 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de Nanterre a condamné deux responsables du magazine Closer à une amende avec sursis pour avoir respectivement pris et publié une photo de l’actrice Julie Gayet au volant de sa voiture.

Intro : La protection pénale de l’information intime :

Nous sommes ici face aux délits qui ont été consacrés par le droit positif par la loi de 1870 qui contenait des dispositions civiles et pénales. On va étudier des délits qui sont liés à un droit subjectif, c’est important dans le régime substantiel parce qu’on va voir que le consentement est un élément procédural, un élément décisif de ces infractions, et d’un point de vue procédural, on est face à une hypothèse où le droit pénal protège des intérêts purement privés, en sorte que la plainte de la victime sera toujours une condition de la poursuite, le Ministère Public ne pouvant pas poursuivre si la victime n’a pas, au préalable, déposé une plainte. On dit que ce sont des délits privés, parce qu’ils supposent d’une part le consentement au titre de l’élément constitutif, et une plainte de la victime. La protection pénale des infractions intimes se concrétise à partir de l’incrimination de deux comportements :

Qu’est-ce que le délit d’exploitation de l’espionnage ?Article 226-2 du Code pénal. C’est une infraction de conséquence, donc elle suppose dans ses éléments constitutifs une infraction préalable commise par une autre personne. L’infraction de conséquence la plus connue est le recel. Ici, c’est un recel spécial, hypothèse particulière de recel. On fait référence à l’infraction principale d’espionnage.

1 : L’élément matériel

L’élément matériel est double :

  • Il suppose un enregistrement ou un document obtenu par l’un des actes prévus à l’article 226-1, on vise le produit de l’acte d’espionnage. Ce produit doit nécessairement se manifester sur un support appelé enregistrement ou document. Ce premier élément nous renvoie aux conditions de l’article 226-1, il faut vérifier tous les éléments constitutifs de l’article 226-1 soient réunis.
  • Ensuite, il faut observer un comportement. Ce comportement s’analyse comme le fait de conserver, de porter ou de laisser porter la connaissance du public ou d’une tiers, ou d’utiliser de quelque manière que ce soit un enregistrement ou un document illicite
  • Conserver : hypothèse classique du recel, est punissable celui qui archive un enregistrement ou document illicite.
  • Divulguer : le fait de porter ou laisser porter, action ou abstention. On vise l’auteur médiat ou immédiat. La publication peut être faite au public ou à une personne déterminée. Elle ne vise donc pas que la presse à sensation mais aussi les divulgations entre particuliers.
  • L’utilisation : ce peut être distinct de la divulgation, c’est un comportement différent. Mais comment utiliser un document sans l’avoir divulgué ? On utilise des personnes différentes ici, une fois l’enregistrement divulgué d’autres personnes peuvent l’utiliser sans pour autant le divulguer.

Le délit ne vise pas le montage qui serait réalisé sur la base d’un enregistrement, le montage vise le délit d’atteinte à la représentation de la personne : article 226-8 du Code pénal, qui ne suppose pas nécessairement une atteinte à la vie privée mais plutôt le simple fait de réalisé un montage avec image ou parole sans la consentement de celle-ci.

2 : L’élément moral

Délit intentionnel donc ce délit suppose deux aspects.

  • L’individu doit avoir eu la volonté de commettre les actes décrits par le texte d’incrimination.
  • L’individu doit l’avoir fait « en ayant conscience » de l’illicéité de ce document ou de cet enregistrement. Il faut prouver que l’auteur savait que l’enregistrement était clandestin et n’avait pas fait l’objet du consentement de la victime.

Cela peut poser des questions dans le monde de la presse, car entre celui qui publie et celui qui est à l’origine de l’acte, il y a des intermédiaires. Mais le document par lui-même peut manifester de l’absence de consentement de la personne.

Ex : photo de la personne à son domicile prise avec un téléobjectif à 200 mètres. Ou si les paroles ne permettent pas de prouver le consentement de la victime. Question donc de la poursuite en tant qu’auteur ou complice par fourniture de moyen.