L’extinction de l’instance (péremption, désistement, caducité…)

Les incidents relatifs à l’extinction de l’instance

 Cette extinction de l’instance est en principe la conséquence d’un jugement sur le fond réglant le litige mais il peut aussi y avoir une extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’acquiescement, il peut aussi y avoir une extinction de l’instance à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance, ou de la caducité de la citation. 

 

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  • 1 La péremption :

 La péremption est définie à l’article 386 comme l’extinction de l’instance par l’inaction de toutes les parties pendant un délai de deux ans. Ici, l’absence en fait de diligence des parties durant un temps aussi long laisse présumer qu’elles ont en réalité abandonné leur combat judiciaire. Accessoirement, cette péremption va permettre aussi de désencombrer le rôle des juridictions d’affaires anciennes et figées. Cette péremption doit nécessairement être demandée par l’une des parties par voie d’action ou d’exception. Pour être recevable, la demande doit remplir deux conditions, il faut qu’un délai de deux ans soit expiré, délai qui part soit de l’enrôlement de l’affaire soit du dernier acte de procédure. Il faut que durant ce délai, aucun acte ne soit venu interrompre son écoulement. Si ces conditions sont remplies, le juge n’a pas d’autre choix que d’accepter la péremption qui est de droit. Cette péremption va éteindre l’instance, ce qui veut dire que tous les actes de la procédure sont périmés, ils ne peuvent plus être opposés à quiconque et nul ne peut s’en prévaloir. Cependant, la péremption n’atteint pas l’action  qui pourra toujours être reprise dans le cadre d’une nouvelle instance à condition qu’il n’y ait ni prescription ni forclusion.

 

  • 2 Le désistement d’instance :

 Se désister signifie renoncer à ce que l’on à préalablement accompli. On distingue ainsi trois types de désistement :

–         Le désistement d’action : il s’agit ici de renoncer au droit lui-même qui sert de fondement à l’action, ce désistement est régi par l’article 384.

–         Le désistement d’un acte de la procédure : il s’agit tout simplement de renoncer à un acte qui a été accompli à son profit mais qu’on estime tout compte fait inutile, cela peut-être par exemple se désister d’une procédure d’inscription de faux ou d’une demande reconventionnelle.

–         Le désistement d’instance prévu aux article 394 à 405 comprend deux variantes : première variante, il s’agit du désistement de la demande en première instance, ce désistement de la demande en première instance est possible en toute matière, néanmoins, on exige le respecte de certaines conditions, le plaideur qui se désistent doit avoir la capacité d’agi en justice, sa volonté doit être certaine et son désistement doit être accepté par le défendeur lorsque ce dernier a déjà conclu au fond ou soulevé une fin de non recevoir. Cependant, l’article 396 autorise le juge à passer outre un tel refus s’il n’est fondé sur aucun motif légitime. Les effets de ce désistement son évoqués à l’article 398 qui énonce que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance. Mais l’étendue de cette extinction est variable, le désistement peut concerner toutes les prétentions à l’égard de toutes les parties, dans cette hypothèse, on a bien une extinction de l’instance totale. Mais le désistement peut être partiel dans son objet, dans ce cas, l’instance n’est éteinte que relativement à l’objet d’une prétention à laquelle on renonce, mais l’instance subsiste pour toutes les autres prétentions. Ce désistement ne peut être adressé qu’à certaines parties et lorsque l’instance est divisible, le désistement aura effet à l’égard de la partie concernée mais n’en aura aucun envers les autres parties. Bien entendu, comme le précise l’article 398, ce désistement n’emporte pas extinction de l’action, la partie qui s’est désistée conserve toujours son droit d’agir tant qu’aucune cause d’extinction de l’action ne survient. Deuxième variante, c’est le désistement de l’appel, ou de l’opposition et du pourvoi. Et bien, là encore, il y a un certain encadrement, en ce qui concerne le désistement d’appel, il peut être unilatéral, néanmoins, l’article 401 exige le consentement du défendeur dans deux cas, lorsque le désistement comporte des réserves ou lorsque le défendeur a préalablement formé un appel incident. En ce qui concerne le désistement d’opposition, il est en principe parfait unilatéralement sauf dans un cas prévu à l’article 402 lorsque le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Quant au pourvoi en cassation, l’article 1024 n’exige l’acceptation du désistement que si le demandeur a formé des réserves ou lorsque le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident. Quant aux effets de ce désistement, on a un effet classique qui tient à ce que le désistement de la voie de recours éteint l’instance relativement à la voie de recours exercée et cela dans les mêmes conditions que le désistement de la demande en première instance quant à l‘objet des prétentions ou quant aux personnes concernées. Mais le désistement d’appel ou de pourvoi produit aussi un autre effet, il emporte acquiescement du jugement. En effet, la partie qui s’est désistée de son appel, de son pourvoi, ne peut plus reprendre une instance au premier degré puisqu’elle jugement a désormais autorité de la chose jugée et elle ne peut pas non plus exercer une autre voie de recours qui lui serait encore ouverte. Néanmoins, il y a tout de même une faculté de rattrapage, en effet l’article 403 prévoit que le désistement sera non avenu dans le cas où une autre partie interjetterai elle-même appel ou pourvoi postérieurement au désistement.

 

  • 3 La caducité de la citation :

 C’est l’état d’un acte introductif d’instance qui a été créé valablement mais qui se trouve privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. Cette caducité qui est prévue à l’article 406 ne peut être prononcée que dans les cas et conditions déterminées par la loi. Autrement dommages et intérêts, pas de caducité sans texte. En principe, les cas de caducité sont dus à une carence des parties et visent à démasquer des citations qui seraient faites à titre purement conservatoires. Comme cas de caducité, on peut citer le défaut de placement de l’affaire dans le délai de 4 mois au greffe du tribunal de grande instance, ou encore le défaut de comparution du demandeur. Cette caducité fait l’objet d’un incident qui va être réglé par la juridiction saisie du fond qui est aussi juge de la régularité de la saisine. Lorsque ce cas de caducité est constaté, l’instance est éteinte et tous les actes postérieurs à cette caducité deviennent sans effet. Néanmoins, cette caducité peut être rapportée par le juge qui l’a prononcée en cas d’erreur de fond.

 

  • 4 L’acquiescement :

 C’est le fait de la part d’un plaideur de se soumettre aux prétentions de l’autre à deux moments différents, dès sa demande, on parlera alors d’acquiescement à la demande ce qui implique que le plaideur abandonne son droit de discuter le bien-fondé de la prétention émise contre lui. Et acquiescement peut se faire aussi après un jugement, on parle alors d’acquiescement au juge ment et s’exprime tout simplement dans le fait que le plaideur renonce à exercer une voie de recours en laissant le délai de son exercice s’écouler. Cet acquiescement est dans tous les cas conformément à l’article 410 un acte unilatéral, il doit être certain, il doit aussi émaner d’une personne capable. Lorsqu’il s’agit d’un acquiescement à la demande, il faut que les droits litigieux soient à la libre disposition des parties. Par contre, l’acquiescement au jugement peut avoir lieu en toutes matières.

L’article 408 précise les effets de l’acquiescement à la demande, il emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation par l’acquiesçant à son droit d’agir. Quant à l’acquiescement au jugement, il produit deux effets. Tout d’abord, il y a soumission à tous les chefs principaux comme accessoires du jugement, donc la partie se soumet à tout ce qui a été jugé et surtout, il y a renonciation aux voies de recours. L’article 409 prévoit cependant que si postérieurement à cet acquiescement au jugement, une autre partie forme régulièrement un recours, les effets de cet acquiescement se trouvent anéantis et la personne qui a acquiescé retrouve la possibilité de se défendre mais pour cela, il faudra que la partie auteur du recours défende des intérêts qui sont opposés à l’auteur de l’acquiescement.

 

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