L’extinction de l’obligation en droit suisse

EXTINCTION DE  OBLIGATIONS 

NOTION 

Tout ce qui va mettre un terme à une obligation en vertu de la loi.

La cause ordinaire de l’extinction est l’exécution de celle-ci. Mais il y a néanmoins des obligations qui peuvent s’éteindre sans exécution.

  • Il y a en réalité 6 causes extraordinaires d’extinction d’obligation :
  • Remise de dette
  • La novation
  • La confusion
  • L’impossibilité subséquente
  • La compensation
  • La prescription

 On distingue les causes volontaires et involontaires d’extinction. Cause volontaire : exécution. Cause involontaire : impossibilité ou prescription. 

Juridiquement, l’effet d’une extinction est que le créancier ne peut plus en exiger l’exécution. L’extinction de la créance va entraîner généralement l’extinction de tous les accessoires liés à la créance, notamment les éventuels intérêts ou gages ou garanties qui accompagnent la créance.

 

LA REMISE DE DETTE

La remise de dette est véritablement un contrat entre le débiteur et e créancier par lequel ce dernier annule ou réduit la dette.

Lorsqu’on annule une partie de la dette, on parle de remise de dette partielle. La loi ne spécifie rien d’autre donc on se pose la question suivante : est-ce que la remise de dette peut etre orale? Réponse oui  puisqu’il s’agit de contrats informels, que la loi n’exige pas de forme particulière

 

Par conséquent on peut annuler la dette de manière orale même si le contrat de base était lui soumis { une forme particulière. En principe, la loi qui ne fixe pas d’exigence formelle rappelle que la remise de dette est un acte de disposition : la limite de la remise de dette c’est que le créancier doit être en mesure de renoncer { sa créance car on ne peut pas donner { quelqu’un quelque chose que l’on n’a pas. Il faut donc être titulaire de cette créance pour y renoncer valablement. La remise de dette peut être aussi une simple donation : il n’y a pas besoin d’une cause particulière.

NOVATION 

Contrat par lequel les parties éteignent la créance originale et y substituent une créance nouvelle.

La loi pose un principe de présomption contre la novation : il faut véritablement que les parties aient voulu substituer une créance par une autre créance pour être dans un cas de novation véritable. Si on modifie la date d’échéance d’une obligation, on est toujours dans la même créance de base et non en présence de novation. Quand on veut « nover » la créance, soit abandonner l’ancienne pour la substituer { une nouvelle, il faut impérativement que les parties se soient mises d’accord par écrit. Pourquoi est-ce que la loi est contre la novation ? Si l’on ne prend pas garde : désavantage extrêmement lourd pour le créancier.

Le cas particulier du contrat de compte-courant (art. 117 CO): contrat par lequel deux personnes s’engagent à porter en compte leur créance réciproque et à ne pas les faire valoir  immédiatement et de façon indépendante mais de les compenser périodiquement.

 

LA CONFUSION

La confusion : c’est la réunion sur la même personne des qualités de débiteur et créancier. Il faut 3 conditions :

  • Identité de l’obligation
  • Identité du créancier et du débiteur
  • Absence d’un autre créancier ou d’un autre débiteur (souvenez-vous de la pluralité de créanciers parexemple).

Effet extinctif : se produit si la créance est libre. Même si l’effet se produit, celui-ci n’est pas forcément définitif : si la qualité de débiteur et de créancier devait se séparer, alors la dette renaît.

 La confusion a pour effet d’éteindre, mais attention, cette extinction peut être provisoire suite à la distinction du débiteur et du créancier. 

 

IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE

Lorsque le postérieurement { la naissance de l’obligation, des circonstances interviennent qui vont empêcher l’exécution.

  • Conditions :
  • Prestation impossible { exécuter (doit être distinguée de l’exorbitance : presque impossible { faire, même si c’est très compliqué. Si c’est possible, c’est pas impossible !)
  • Elle doit être subséquente : elle doit être postérieure au moment de la conclusion du contrat. Si on est en présence d’une impossibilité existant préalablement, la conséquence est la nullité du
  • Elle doit être objective : elle doit être impossible pour tout le monde, pas seulement pour le débiteur concerné.
  • Elle doit être non fautive, dès lors qu’elle peut être imputable au débiteur, on se trouve dans un cas d’inexécution ou de mauvaise exécution.
  • Effets :
  • Entraîne l’exécution de l’obligation. Dans les contrats bilatéraux, également les obligations de l’autre partie. Ainsi en principe chaque partie est libérée de sa prestation. Attention, cette extinction d’obligation va toute foi rencontrer deux exceptions très importantes:
    • En pratique, le cas de transfert légal ou conventionnel des risques au créancier. Destruction de l’objet durant la livraison par

Impossibilité imputable au créancier : il n’est jamais libéré de son obligation. Je voulais m’exécuter, mais c’est le créancier qui était en demeure, donc la chose n’est plus exécutable. Tant pis pour le créancier, il devra exécuter sa prestation.

 

LA COMPENSATION

C’est l’extinction d’une dette par le sacrifice d’une créance que le débiteur a envers lui. Il faut donc deux obligations : la créance compensée et la créance compensante.

  • conditions:
  • Il faut que les créances soient réciproques : chaque partie doit être à la foi créancière et débitrice de l’autre. Il faut une identité
  • Il faut l’identité des prestations qui sont dues. Il n’est pas nécessaire que les créances présentent un rapport de connexité ou qu’elles aient la même
  • Exigibilité de la créance compensante : comme la compensation revient à forcer le créancier de la créance compensante, elle doit être exigée. Il suffit que la créance compensée soit exécutable (à vérifier, pas sûr de ce qu’il adit).
  • Il faut que la compensation ne soit pas exclue : certaines créances ne peuvent pas être éteintes par compensation. Si le débiteur a renoncé à la possibilité de renoncer dans le contrat, il lui est interdit de procéder à la

Même si les 4 conditions de la compensation sont remplies, celle-ci n’est jamais automatique. Pour compenser, il faut une déclaration de compensation car c’est un mode d’exécution. L’exécution ne se fait pas automatiquement.

La compensation va éteindre les deux créances et au niveau du montant de la compensation, il peut y avoir une créance résiduelle.

 

LA PRESCRIPTION

Institution qui permet au débiteur de paralyser le droit d’action lié { une créance par suite de l’écoulement du temps. Sauf certaines exceptions, les créances se prescrivent. En principe, toutes les créances se prescrivent mais il y a cependant des créances imprescriptibles : celles notamment qui sont garanties par gage. Il y a aussi des créances imprescriptibles par la loi.

Délai de toutes les autres créances : délai général de 10 ans.

Exceptions pour certaines créances contractuelles notamment dans le domaine de l’immobilier. Délai plus court applicable au délictuelle : 1 an.

Délai relatif d’un an. Ces délais sont normalement impératifs, on ne peut pas { l’avance les modifier. En revanche lorsque la créance naît, on peut prolonger par une interruption de prescription le délai.

 Le délai de prescription commence { courir dès l’exigibilité de la créance. Le jour du départ du 

 délai n’est pas comptabilisé et le dernier jour qui peut être valablement utilisé ne l’est pas non plus ! 

Les créances en abstention sont prescrites dès la première violation. Cause de suspension de prescription :

  • Dépendance du créancier par rapport au débiteur. Lorsque celui-ci est en dépendance du débiteur, il n’y a pas de prescription. D’autre part, si on se trouve dans l’impossibilité de faire valoir son droit devant le tribunal, alors ici aussi la prescription est
  • L’impossibilité du créancier de faire valoir son droit devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6CO).

Ne pas confondre la suspension de l’interruption. Celle-ci a pour effet de faire partir un nouveau délai qui est de même durée que le précédent, sauf si la créance fait l’objet d’une reconnaissance de dette. J’emboutis une voiture, je dois réparer les dommages { cette voiture, responsabilité civile, elle se prescrit par un an. Je sors de ma voiture, j’écris sur un papier que je me reconnais du dommage causé au propriétaire du véhicule. Reconnaissance de dette prescrite par 10 ans.

Effet : L’interruption a pour effet de faire courir un nouveau délai de la même durée que le précédent, sauf si la créance est reconnue dans un jugement ou dans un titre, auquel cas il sera de dix ans.

Le fait d’écrire au débiteur qu’il faut impérativement qu’il rembourse n’est pas un acte  interruptif de prescription.

  • Il existe deux catégories de faits interruptifs de prescription:
  • La reconnaissance de dette du débiteur (art. 135 ch. 1CO).

Les actes d’exécution forcée du créancier (art. 135 ch. 2 CO).

Prolongation de prescription.

Renonciation de prescription : on ne peut pas renoncer { l’avance, que quand le délai a commencé à courir.

 La prescription n’est pas véritablement une extinction de l’obligation. Elle donne simplement à celui  qui  en  profite  une  exception  pour  s’opposer  {  la  tentative  d’exécution.  Si      quelqu’un s’exécute  effectivement,  {  ce  moment-là  il  exécute  une  obligation  prescrite.  Il  ne  peut    pas réclamer le  retour,  c’est une obligation parfaite,  tant pis pour le  débiteur car  le     créancier  ne pouvait pas l’exiger.

 

L’EXTINCTION DES RAPPORTS D’OBLIGATION

  • En principe, on ne peut pas s’engager pour une durée illimitée.
  • Dans la partie générale : l’extinction des rapports d’obligations n’y est pas systématiquement réglée. Il n’existe que deux dispositions { ce sujet:
  • La résolution en cas de demeure du débiteur (art. 107CO).

L’impossibilité subséquente dans les contrats synallagmatiques (art. 119 CO).

Dans la partie spéciale: les règles relatives à certains contrats de durée traitent de l’extinction des rapports d’obligation (p.e. art. 266 CO pour le contrat de bail, l’art. 334 CO pour le contrat de travail).

La théorie de l’imprévision: l’adaptation du contrat aux changements de circonstances. Cette adaptation peut être prévue:

  • Conventionnellement
  • Légalement
  • Judiciairement à condition que:

o    Le changement de circonstances était imprévisible; Il entraîne un déséquilibre important entre les prestations.

CAS PRATIQUE 

« Soho SA conclut un contrat de vente avec Stanford SA portant sur dix ordinateurs. Elle dispose d’un délai de six mois pour s’acquitter du prix mais reçoit la marchandise immédiatement. Etant très satisfaite du matériel reçu, elle effectue une commande portant sur 500 ordinateurs supplémentaires. Stanford SA prend l’initiative de passer l’éponge sur la facture relative aux dix ordinateurs commandés initialement pour remercier Soho SA de sa fidélité. »

En termes juridiques : le passage d’éponge ici est une remise de dette.

« Quelques semaines avant la livraison des 500 ordinateurs, Soho SA complète sa commande de 50 ordinateurs supplémentaires. En lieu et place de la première facture s’élevant { 250’000 CHF, Stanford SA envoie { Soho SA une facture s’élevant { 275’000 CHF. »

Annule et remplace la facture du mois passé.

« Les affaires de Stanford SA se portent très bien. La société décide de fusionner avec Soho SA avant que cette dernière n’ait pu s’acquitter de ses dettes envers Stanford SA. »

On assiste à une confusion puisque le créancier va devenir le débiteur et inversement.

« Finalement, la fusion n’a pas lieu. Les 550 ordinateurs destinés { Soho SA et spécialement programmés pour cette dernière sont embarqués dans les camions et sont prêts à être livrés. Cependant, la nuit avant la livraison, un incendie se déclenche dans les hangars de Stanford SA et détruit toute la marchandise. »

Les risques et les profits de la chose passent au moment de la conclusion pour autant que le vendeur s’en soit dessaisi.

« Soho SA est la débitrice de Stanford SA d’un montant de 275’000 CHF. Cependant, Stanford SA est la débitrice de Soho SA d’un montant de 200’000 CHF suite { une licence sur un logiciel que cette dernière lui avait cédée. »

Elles peuvent procéder à une compensation dans la mesure où les deux créances sont exigibles.

« Les parties ont convenu d’un délai pour le paiement du prix de vente au 1er janvier 2012. Soho SA établit une reconnaissance de dette deux ans plus tard. Le 1er janvier 2022, Soho SA n’a toujours pas payé. Le nouveau conseil d’administration en place de Stanford SA souhaite vivement recouvrir cette créance. »

Point de départ de la prescription : exigibilité de la créance 1er janvier 2012. Prescription : 1er  janvier 2022.

Mais reconnaissance de dette en 2014 donc prolongation de prescription.

Isa Germain

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Isa Germain

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