Le régime général de l’obligation (Extinction, transmission…)

Extinction, transmission, modalités de l’obligation

Il y a une autre manière de voir l’obligation qui consiste à s’intéresser à la vie de cette obligation, la manière dont elle va s’éteindre et à la manière dont elle va éventuellement subir des évènements avant son extinction.

Les obligations peuvent donc avoir des sources diverses. Toutefois, il existe un tronc commun de règles qui sont relatives à l’ensemble des obligations indépendamment de leurs sources, ce qui explique le recours à l’expression « régime général » des obligations pour les désigner.

Dans ce corpus de règles des distinctions sont toutefois identifiables et sont fondées sur les modalités de l’obligation qui permettent de les identifier avec précision. Ce régime général appréhende également leurs modes de transmission puis le régime juridique de leur extinction et comporte des dispositifs permettant de protéger les créanciers. Voici le plan du cours sur l’extinction, la transmission des obligations :

  • Titre 1 : les figures de l’obligation
  • Chapitre 1 : l’obligation affectée d’un terme suspensif
  • Section 1 : la notion de terme suspensif
  • Les termes suspensifs certains ou incertains
  • Les termes suspensifs, conventionnels, légaux ou judiciaires
  • Section 2 : les effets du terme suspensif
  • Pendant le terme
  • A la survenance du terme
  • Chapitre 2 : l’obligation affectée d’une condition
  • La condition ne porte pas sur un élément essentiel du contrat
  • La condition porte sur l’élément futur et incertain
  • La distinction des conditions casuelles et potestatives
  • La condition doit être possible et licite
  • Section 2 : les effets de la condition
  • Si la condition est suspensive
  • Si la condition est résolutoire
  • Chapitre 3 : l’obligation liant plusieurs créanciers ou débiteurs
  • Section 1 : L’obligation peut être conjointe
  • Section 2 : L’obligation peut être solidaire
  • Section 3 : l’obligation in solidum
  • Section 4 : l’indivisibilité
  • Chapitre 1 : la cession de créance
  • Section 1 : la cession de créance organisée par le code civil
  • Les créances cessibles
  • Le formalisme de la cession de créance
  • Les effets de la cession de créance
  • Section 2 : les cessions de créances dérogatoire du code civil
  • Chapitre 2 : la cession de dettes
  • Chapitre 3 : la cession de contrat
  • Titre 4 : l’extinction de l’obligation
  • Chapitre 1 : le paiement
  • Chapitre 2 : les autres modes d’extinction des obligations

Dans cette approche, on envisage l’obligation comme un bien. Paul doit 100 euros à Katia mais Jean doit 100 euros à Paul. Paul dit à Katia que Jean va lui payer. Dans cette hypothèse, on va se servir du lien de l’obligation. On va céder l’obligation que l’on détient sur un tiers. Dans cette hypothèse, on s’intéresse à la manière dont circule l’obligation. Et cette manière est une question qui relève de son régime. On voit bien qu’on s’intéresse à la vie de l’obligation.

Jean prête de l’argent à 2 sœurs, Katia et Virginie, il leur prête mille euros.

Va-t-il pouvoir être demandé d’être rembourser ? Va-t-on devoir nécessairement demander 500 à l’une et 500 à l’autre ? Si la question se pose, c’est parce qu’on est en présence de codébiteurs. Ces codébiteurs vont être tenus d’une certaine manière à l’égard du créancier, on dit encore qu’il va être tenu selon une certaine modalité. Toutes ces questions relèvent du régime de l’obligation.

Titre 1 : les figures de l’obligation

Il va y avoir deux contrats, un contrat de vente et un contrat de prêt. Ces deux contrats vont être dépendants l’un de l’autre. Il est évident que sans le prêt, il n’est pas possible d’acheter et en même temps, sans la vente, cela ne sert à rien d’emprunter. Cette imbrication, il faut bien la résoudre juridiquement. On fait dépendre l’existence d’un contrat à un autre par un lien d’indivisibilité. On est dans des hypothèses où l’obligation va être affectée de certaines modalités.

Chapitre 1 : l’obligation affectée d’un terme suspensif

La condition, c’est un élément futur et incertain.

Prêt de 1 million d’euros : le prêt de la BNP est un évènement qui conditionne l’existence du contrat de vente. Cet évènement est un évènement incertain parce qu’il n’est pas du tout acquis que la BNP prête l’argent. On est donc en présence d’une condition.

J’achète cette maison quand Paul décèdera, le décès est évènement certain. Ce qui distingue donc le terme et la condition, c’est le fait que dans un cas l’évènement surviendra de façon certaine et pas dans l’autre.

Le terme est cet évènement qui va nécessairement survenir. Cet évènement futur et certain doit avoir deux effets sur l’obligation, il peut servir à l’obligation. Exemple, dans le contrat de vente moyennant rente viagère, les obligations s’éteignent au décès du crédit immobilier.

L’obligation existe purement et simplement, le débit rentier doit payer. Ce terme est simplement un évènement qui met fin à l’obligation.

L’emprunteur est tenu à la restitution, mais son obligation de rembourser une certaine somme tous les ans est suspendue à la survenance d’un terme qui est ici celui de 24 mois. Pendant 24 mois il ne doit pas rembourser. L’obligation est suspendue à un terme. Contrairement au terme extinctif qui met fin à l’obligation, le terme suspensif affecte bien l’obligation. Elle est affectée par ce terme qui va changer l’exigibilité et dans l’intervalle la suspendre.

Section 1 : la notion de terme suspensif

Le terme suspensif est l’évènement futur et certain, mais il en existe différentes sortes ou encore différentes sources.

  1. Les termes suspensifs certains ou incertains

Tous les termes sont par nature des évènements certains contrairement à la condition mais ces évènements certains, dans certains cas, on sait quand ils vont survenir et dans d’autres on ne le sait pas. C’est l’exemple du décès : la mort est un évènement certain. Toutefois, cet évènement certain, comme nul ne sait quand il survient, on dit que sa survenance est incertaine. Les juristes considèrent qu’il s’agit d’un terme incertain dans le sens selon lequel on ignore la date de sa survenance. Quand on fixe une durée, on sait qu’on est en présence d’un terme certain et dans ce cas-là, on ne s’interroge pas sur le moment de sa survenance.

Prenons les articles 1900 et 1901 du code civil. L’article 1900 dispose que « s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ». On est dans l’hypothèse où un prêt a été consenti. L’article 1901 ajoute que « s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait comme il le pourrait ou quand il en aurait les moyens, le juge fixera un terme de paiement selon les circonstance ». Les articles 1900 et 1901 sont très concrets et pragmatiques en l’espèce, en décidant de tenir compte des circonstances pour fixer le délai.

  1. Les termes suspensifs, conventionnels, légaux ou judiciaires

Source du terme, un terme peut venir des parties elles-mêmes. Lorsqu’il vient des parties elles-mêmes il est conventionnel. Dans un contrat, le terme profite à l’un des contractants ou aux deux. Par exemple, dans un contrat de prêt, le fait qu’on prévoit un délai pour rembourser, normalement, cela profite normalement au débiteur. Exemple, dans un contrat de prêt, le délai suspensif profite au débiteur. Dans un prêt bancaire, la banque perçoit des intérêts qui vont permettre de gagner de l’argent et ces intérêts sont supérieurs à l’inflation et vont lui permettre de gagner plus que ce que coûte le prêt. On peut penser que la stipulation du terme profite alors à la banque qui est donc en position de créancier.

Le terme dans un contrat peut profiter aux uns ou aux autres et cela a son importance notamment quant à la renonciation au terme. Celui au profit duquel le terme est stipulé peut y renoncer.

  • Martine prête 100 euros à Françoise qui doit lui rembourser dans 1 mois. Comme ce sont deux copines, il n’y a pas de stipulation interdite. Françoise a gagné au loto, elle peut rembourser les 100 euros au bout d’une semaine, elle est évidemment en droit d’anticiper sur le terme. Il est possible de renoncer au terme. Cette renonciation ne peut venir que de celui auquel le terme profite.

Il faut donc savoir au bénéfice de qui le terme est stipulé.

Par exemple, dans les contrats de prêts rémunérés, on considère habituellement que le terme est stipulé en faveur des deux parties parce que le délai profite au débiteur pour rembourser. Ce délai permet au créancier de toucher des intérêts et donc de rémunérer son argent. Lorsqu’on ignore au profit de qui le terme a été stipulé, l’article 1187 vient préciser que le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu’il a été convenu en faveur du créancier. Le terme peut aussi être d’origine légale lorsque la loi prévoit une suspension de l’exigibilité des obligations. Lorsque le terme suspend l’exigibilité de l’obligation : en 1914, une loi est intervenue, suspension de l’exigibilité, pour permettre de faire face à la guerre.

Lors des évènements 1968, dans certains cas la loi prévoit un moratoire, elle accorde des délais au débiteur. Le terme est alors d’origine légale. Il peut encore et enfin être d’origine judiciaire, il est possible au juge d’accorder un terme au débiteur dans certaines hypothèses. Le code civil prévoit ainsi la faculté pour le juge d’accorder des délais de grâce au débiteur en tenant compte des intérêts parce qu’ils sont en difficulté mais aussi de la situation du créancier lui-même.

A cela s’ajoute des procédures spéciales de rétablissement personnel, ou des procédures collectives, qui permettent, selon certaines conditions au juge, d’accorder des délais au débiteur en difficultés pour s’exécuter de sa créance.

Section 2 : les effets du terme suspensif

Le terme suspend l’exécution de l’obligation, l’exigibilité est suspendue.

  1. Pendant le terme

Pendant le terme, la dette existe de sorte que le paiement avant terme est toujours possible, on appellera cela une renonciation au bénéfice du terme. L’exigibilité étant suspendue, il n’est pas possible au créancier de forcer le débiteur au paiement mais à l’exécution de l’obligation.

  1. A la survenance du terme

L’exigibilité n’est plus suspendue, la dette est due, cette survenance survient au moment prévu, toutefois, il est essentiel de noter que dans certaines hypothèses, le bénéfice du terme va être empêché au profit du créancier : le débiteur va être déchu du terme, on parle de déchéance du terme. Cela veut dire qu’alors que l’exigibilité était suspendue, elle ne va plus l’être, la dette devient immédiatement exigible, en dépit du terme parce qu’il y a déchéance du terme. Par exemple, en cas de liquidation judiciaire, les dettes deviennent toutes exigibles, les termes tombent. Exemple de l’article 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué les suretés qu’il avait donné par le contrat à son créancier. Si des suretés se trouvent perdues en cours de contrat du fait du débiteur lui-même, l’article 1188 rend immédiatement exigible la dette.

Chapitre 2 : l’obligation affectée d’une condition

La condition, c’est un évènement futur et incertain. Cet évènement produit des effets différents du terme. Il conditionne la formation ou la disparition du contrat. Article 1185 « le terme diffère de la condition en ce qu’il ne suspend pas l’engagement dont il ne retarde l’exécution ». Cet article est incomplet. Il devrait préciser que la condition a deux effets différents selon les hypothèses. Soit elle suspend la formation du contrat, soit elle influe sur la disparition du contrat. Il y a en effet deux types de conditions, la condition peut être suspensive ou elle peut être résolutoire.

Prêt accordé par la banque et vente de la maison, on voit bien que l’un comme l’autre vont être accordés sous condition de l’octroi de l’autre contrat. En clair, la vente de la maison est conditionnée à l’octroi d’un prêt. Ce prêt constitue la condition suspensive de la vente. Cela veut dire concrètement que le contrat de vente n’existera que si survient l’évènement favorable envisagé. Cet évènement favorable envisagé, c’est l’octroi du prêt, on est en présence d’une vente sous condition suspensive. On peut imaginer à l’inverse un prêt conclu sous la condition de l’absence de vente. S’il n’y a pas de vente, alors le prêt sera résolu et on considèrera qu’il n’a jamais eu lieu. Dans cette deuxième hypothèse, on est en présence d’un évènement qui vient faire disparaitre le contrat. C’est une condition dite résolutoire. La survenance de l’évènement conduit à la résolution de l’obligation contractée. Ces deux types de conditions montrent la différence avec le terme. Le terme suspend l’exigibilité d’une obligation qui, par hypothèse, existe tandis que dans la condition vont se trouver en cause soit l’existence même de l’obligation, soit sa disparition.

  1. La condition ne porte pas sur un élément essentiel du contrat

Cela veut dire qu’un élément essentiel du contrat ne peut pas être affecté d’une condition. C’est un élément nécessaire à la formation du contrat. Par exemple, dans le contrat de vente, la détermination du prix, comme celle de la chose sont des éléments essentiels à la formation de la vente. On ne peut pas soumettre la question de la détermination du prix à une condition. Ces éléments essentiels du contrat doivent exister de façon certaine.

  1. La condition porte sur l’élément futur et incertain

Comment entendre « incertain » ? Subjectivement incertain ou subjectivement incertain ?

Objectivement incertain, c’est un élément donc aucune des parties, comme aucun tiers, ne connait la réalisation. Conclusion d’une vente sous condition de l’octroi d’un prêt, au moment où on signe la vente, personne ne sait si le prêt va être accordé.

Est-il possible que l’incertitude ne soit que subjective, qu’entre les parties elles-mêmes qui ignorent l’évènement ?

La réponse est oui. Au fond, l’ignorance des parties vaut incertitude. Mais il faut quand même que l’évènement soit futur.

Imaginons maintenant que l’on vend ses livres sous la condition d’avoir eu la moyenne aux partiels de février, on ne sait pas encore les notes mais elles ont été rendues, c’est un évènement incertain mais il n’est pas futur, il est passé ce qui n’entre pas dans la notion de condition.

  • La distinction des conditions casuelles et potestatives

Cette distinction est posée par le code civil aux articles 1169 et suivants. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. La notion de hasard est largement entendue ici parce que par exemple, on peut considérer que dans l’octroi d’un prêt, cela ne rentre pas dans la condition casuelle mais pourtant ce n’est ni du pouvoir du débiteur ni du pouvoir du créancier, cela dépend d’un tiers, donc ce peut être une condition.

La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher. Par exemple, Paul vend sa Ferrari à Jacques, à condition qu’il achète une Porsche : cette condition dépend d’un évènement qui est entre les mains de l’une des parties : l’achat de la Porsche. Par hypothèse, le débiteur détient entre ses mains la possibilité de donner vie ou non à l’obligation parce que s’il décide unilatéralement de ne pas acheter de nouvelle voiture, alors, dans une telle hypothèse, l’obligation sous condition suspensive ne verra pas le jour. Cette condition est entre les mains du débiteur de telle sorte qu’il peut la faire ou non advenir.

Il y a une troisième catégorie qui est la condition mixte qui dépend à la fois d’un évènement extérieur autrement dit un élément qui ne dépend de la volonté d’aucune des deux parties et d’un évènement qui est entre les mains du débiteur ou du créancier. Le code civil redoute les conditions potestatives à telle enseigne que la condition purement potestative est nulle ou plus exactement, elle rend nulle l’obligation qui en dépend. Il n’est pas possible à un débiteur de s’engager sous une condition purement potestative c’est-à-dire d’un évènement qui dépend entièrement de son bon vouloir. On ne peut pas à la fois s’engager et avoir entre les mains l’existence même de son engagement. Un vendeur ne peut pas dire « je te le vends si je veux ».

Evènement futur et incertain affecte soit la formation même du contrat, soit il influe sur sa résolution. On soumet la résolution du contrat à un évènement. Cette condition est soit suspensive soit résolutoire. Contrat pas encore formé mais il le sera rétroactivement si la condition vient à se réaliser. Il y a une deuxième option qui est la condition résolutoire, le contrat est formé mais il sera résolu si l’évènement survient. Il faut que la condition ne soit pas purement potestative, elle ne doit pas dépendre purement de la volonté de quelqu’un. C’est un peu la même raison que Chronopost, idée que l’on ne peut pas s’engager sous condition de son bon vouloir. Il y a des situations dans lesquelles est casuelle et potestative. Dépend dans ce cas à la fois de la volonté du débiteur et d’éléments extérieurs. On se trouve dans des hypothèses où l’on attend la réalisation d’un évènement et on donne au débiteur la possibilité d’influer sur cet évènement.

  1. La condition doit être possible et licite

Le fait qu’elle doit être possible, cela n’est qu’une expression de l’exigence plus générale de possibilité de l’objet. Par conséquent, le fait qu’elle soit possible est une évidence, on ne peut pas s’engager à une condition impossible. Il arrive que dans certaines donations ou dans certains lègues, le donateur insère une condition qui soit illicite. La condition illicite est nulle.

Est-ce que tout le contrat est nul ou seulement la condition ?

Articles 1100 et 1172 du code civil sont ceux sur lesquels on s’interroge pour la nullité totale ou partielle. La nullité partielle consiste à amputer la clause litigieuse du contrat, la nullité totale déclare le contrat entièrement nul. La question est de savoir si le contrat peut subsister, amputé de la clause litigieuse. Il s’agit de savoir si la clause est essentielle à la volonté des parties et si elle a un effet sur l’ensemble de l’accord. Le contrat est nul si la clause est essentielle. En revanche, si le contrat peut subsister sans la clause, on est en présence d’une nullité partielle.

Section 2 : les effets de la condition

  1. Si la condition est suspensive

Le contrat n’est pas encore formé tant que la condition n’est pas réalisée, le débiteur n’est pas forcé de payer. Si c’est un contrat de vente, la propriété n’a pas encore été transférée. En revanche, si le contrat existe d’ors et déjà, les parties peuvent céder le contrat. Il existe sous condition. Si le débiteur souhaite payer avant la réalisation de la condition et que celle-ci vient à défaillir, il pourra exiger la répétition de l’indu. Une fois que l’évènement est intervenu, le contrat est valablement formé. Si le débiteur a payé avant l’heure, il ne peut plus exiger la restitution. L’acte va être considéré comme conclu dès le départ. La condition produit ainsi son effet rétroactivement.

  1. Si la condition est résolutoire

Le symétrique s’applique. Cela veut dire que le contrat est valablement formé, mais sous condition de la réalisation d’un évènement et si cet évènement vient à survenir, alors rétroactivement on considérera que le contrat n’a jamais existé. L’acte est donc valable.

Chapitre 3 : l’obligation liant plusieurs créanciers ou débiteurs

Il va y avoir un lien de droit entre créancier et débiteur, mais ce qui caractérise l’originalité du lien de droit, c’est qu’il y a soit plusieurs créanciers, soit plusieurs débiteurs, soit les deux.

Section 1 : L’obligation peut être conjointe

On est dans l’hypothèse où l’obligation est susceptible de division, article 1201 du code civil « L’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible ».

Supposons que quelqu’un meurt et laisse 4 enfants, tenus pour chacun d’un quart d’une dette de 120 000 euros. La question du créancier est de savoir s’il peut réclamer les 120 000 euros à un seul des débiteurs ou faut-il qu’il divise les poursuites ? La réponse de l’article 1201 est de dire qu’on est en présence d’une obligation conjointe, les héritiers sont saisis d’une partie seulement, et par conséquent, le créancier doit demander 30 000 à chacun. C’est ce que l’on appelle une obligation conjointe. Elle existe entre plusieurs codébiteurs mais chacun n’est tenu que pour une partie de la dette. C’est la situation dite normale. Normalement, l’obligation est conjointe et divisée entre débiteurs et créanciers. On peut imaginer qu’il y ait plusieurs débiteurs ou créanciers. Cette division est la situation dans laquelle se trouvent des cocréanciers d’une situation conjointe.

Section 2 : L’obligation peut être solidaire

On va considérer cette fois qu’ils sont solidaires entre eux ce qui veut dire que chacun peut devoir le tout au créancier à charge ensuite de se retourner contre les autres débiteurs. Par exemple, un créancier de 120 000 euros, face à lui, 4 débiteurs, chacun étant normalement tenu de 30 000 mais ces codébiteurs sont solidaires. Ils vont offrir une garantie au créancier. Le créancier peut en effet demander la somme total à l’un des débiteurs. Si un débiteur est plus solvable que les autres, le patrimoine du plus solvable va servir de garantie au profit du créancier. Chacun des débiteurs garantit les autres débiteurs. La solidarité trouve sa source soit dans le contrat, soit dans la loi. Ils sont tenus solidairement à l’égard du créancier. Les effets de la solidarité sont puissants, on opère une distinction entre les effets primaires et les effets secondaires. Chacun des débiteurs garantit les autres codébiteurs. Le compte joint, les deux titulaires du titulaire sont cocréanciers solidaires. Chaque époux peut enlever l’ensemble des sommes qui sont sur le compte.

L’effet principal de la solidarité, c’est que le créancier peut réclamer à chacun des débiteurs. L’intérêt que porte la dette est identique selon les débiteurs. De même, chacun des codébiteurs peut être tenté de compenser la créance qu’il aurait contre le créancier avec la dette qui est la sienne.

Distinction essentielle entre les exceptions inhérentes à la dette et celles qui sont personnelles et propres à chacun des débiteurs. Il y a ensuite des effets secondaires de la solidarité, qui tiennent au mécanisme de la solidarité elle-même. Ces effets secondaires sont les suivants : la mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs vaut mise en demeure à l’égard de tous. L’interruption de la prescription à l’égard de l’un des débiteurs vaut à l’égard de tous. Le serment décisoire opposé à l’un va valoir à l’égard de tous. De même, la chose jugée à l’égard de l’un vaut à l’égard de tous. Enfin, les voies de recours exercées à l’égard de l’un vont valoir à l’égard de tous et les délais qui profitent à l’un profitent à tous. Ce sont les effets secondaires de la solidarité mais qui ne se manifestent pas dans l’exercice de l’obligation in solidum.

Section 3 : l’obligation in solidum

Obligation solidaire alors que la loi elle-même n’a pas prévu la solidarité, c’est la jurisprudence qui va considérer que des codébiteurs sont tenus in solidum, c’est-à-dire que les effets principaux de la solidarité vont se produire entre eux mais pas les effets secondaires. C’est en matière de responsabilité délictuelle que la jurisprudence a développé l’obligation in solidum et on l’a vu dans les hypothèses de coauteurs d’un même accident, ils vont être tenus in solidum. C’est une invention prétorienne dans les hypothèses où la loi n’avait rien dit, qui se fait au profit de la victime. L’obligation in solidum profite à la victime qui peut se retourner contre l’un des condamnés à la responsabilité civile.

Section 4 : l’indivisibilité

C’est un mécanisme intéressant qui consiste dans le fait que la dette ou la créance va être considérée comme un tout et ne pourra pas être divisée. On est souvent proches de l’obligation solidaire dans les effets mêmes de la solidarité. On part de l’idée de divisibilité de la dette ou de la créance. Quand on a une créance de 120 et qu’il y a 3 débiteurs, elle est divisible pour un montant de 40 chacun.

Exemple : un fermier achète une vache aux trois frères qui sont voisins.

Est-ce que chacun des frères, codébiteurs, peut n’apporter qu’un tiers de la vache ? La vache n’est pas divisible, elle est naturellement indivisible. Cette division naturelle vaut pour un certain nombre de choses indivisibles mais aussi pour la plupart des obligations de ne pas faire. Par exemple, une obligation de non-concurrence est naturellement indivisible. Il existe deux types d’indivisibilité, l’indivisibilité naturelle et l’indivisibilité conventionnée c’est-à-dire que les parties peuvent stipuler que la créance sera indivisible. Si elle stipule que la créance est indivisible, on se retrouve avec les mêmes effets que la solidarité. Alors-même qu’on n’a pas prouvé la solidarité, chacun des codébiteurs sera tenu pour le tout.

L’obligation entre un débiteur et un créancier a une valeur marchande. Cette valeur justifie que l’obligation puisse circuler comme n’importe quelle autre valeur. On conçoit immédiatement que lorsqu’on est propriétaire d’une chose on puisse la vendre. Au fond, c’est le même intérêt économique qui se manifeste avec une créance. Cette créance peut circuler aussi bien entre vifs qu’à cause de morts après le décès du créancier. Cette circulation de la créance peut avoir plusieurs intérêts : elle peut servir à payer une autre dette, elle peut servir aussi à titre de garantie du paiement d’une dette.

Le mécanisme de la circulation de l’obligation suppose que l’obligation subsiste une fois la circulation effectuée : cela veut dire que si on cède la créance, cette créance ne disparait pas, elle reste malgré la circulation. Par exemple, on va changer la personne du créancier, ce sera toujours le même lien d’obligation.

Naissance d’une nouvelle obligation : lorsqu’on parle de circulation de l’obligation, cette créance subsiste telle qu’elle existait avec tout ce qui la caractérisait. Or dans un certain nombre d’hypothèses, le changement du débiteur ou du créancier va entrainer l’extinction du rapport initial. C’est le cas en matière de novation. La novation se solde par une extinction du rapport et la création d’un nouveau rapport d’obligation. De la même manière, pour qu’il y ait circulation, il faut qu’un tiers au rapport initial se trouve désormais tenu par le lien de l’obligation. La circulation suppose deux éléments essentiels : la survie, le maintien du rapport de droit et l’insertion d’un tiers dans le rapport, le tiers devenant créancier.

Il y a trois hypothèses :

  • Je cède une créance : un rapport actif pour passif
  • Je cède le contrat lui-même si on est en présence d’un contrat

Chapitre 1 : la cession de créance

La cession de créance, c’est la cession du rapport actif de l’obligation. C’est elle qui vaut quelque chose puisqu’elle représente un droit sur le patrimoine du débiteur. Elle vaut quelque chose à condition que le débiteur soit solvable. La créance est d’autant plus effective que le débiteur est solvable.

Les intérêts de la cession de la créance :

Cette créance est à terme, elle doit être réglée à une certaine date. On peut imaginer que le créancier à terme ait immédiatement besoin de la somme. Dans ce cas-là, la cession de créance va permettre une mobilisation de la créance.

On va céder sa créance de 1000 à un tiers en échange de quoi il va me donner de l’argent. Le code civil traite la cession de créance au titre de la vente. La valeur de la créance va dépendre non-seulement de son montant mais également du terme de la solvabilité du débiteur. Si la créance est à terme dans 4 ans, ce n’est pas la même chose que si elle est à terme dans 1 an ou dans 10 ans. Elle dépend du montant, du terme et enfin de la solvabilité du débiteur. La mobilisation de la créance va permettre d’obtenir des sommes avant l’arrivée du terme. Evidemment, le rachat de la créance va se faire à une valeur moindre que sa valeur nominale tout simplement parce qu’elle est une opération spéculative destinée pour l’un à obtenir des sommes par anticipation, pour l’autre à prendre un risque en contrepartie d’un bénéfice sur la cession de créance. Le premier intérêt de la cession de créancier est de mobiliser la créance à terme. Le deuxième intérêt, c’est de payer une dette existante. C’est le mécanisme triangulaire, la créance va servir au créancier à payer sa propre dette à l’égard des tiers. Dans une telle hypothèse, au lieu de payer en monnaie sonnante et trébuchante, le créancier va payer à l’aide de sa créance. A un moment donné, le créancier va se retrouver créancier de quelqu’un de nouveau. Le troisième intérêt de la cession de créance, c’est de servir de garantie. On peut avoir une créance qui sert de garantie et la valeur qu’elle incarne va servir en cas d’impossibilité pour le débiteur de payer sa dette, de garantie au profit du créancier lui-même. C’est un intérêt extrêmement fréquent. Dans la cession de créance, il y a un rapport triangulaire entre le créancier qui cède (cédant), le débiteur dont la créance est cédée (le débiteur cédé) et celui qui va se faire céder la créance que l’on appelle le cessionnaire.

Section 1 : la cession de créance organisée par le code civil

Cette cession de créance de droit commun est souvent lourde, trop formaliste. Le formalisme freine la circulation des richesses et le commerce tend à vouloir s’extraire du formalisme du droit civil.

  1. Les créances cessibles

Peut-on tout céder ? Un certain nombre de créances sont hors commerce, ne peuvent être cédées : exemple des créances alimentaires et le deuxième exemple, c’est le salarié touche un salaire qui n’est pas cessible.

  1. Le formalisme de la cession de créance

La cession de créance du code civil est très formelle. Article 1690 du code civil : la cession de créance du code civil est très formelle. Cet article dispose que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite à l’égard des tiers. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Cette phrase veut dire que le transport, c’est la cession, elle dit qu’à l’égard des tiers, le cessionnaire sera considéré comme tel que si la cession a été signifiée au débiteur ». Cela veut dire que c’est une question d’opposabilité aux tiers, la cession n’est opposable qu’à partir du moment où elle a été signifiée au débiteur. Pour autant, elle est quand même valable. Un acte est valable mais il n’est pas opposable aux tiers, cela veut dire qu’il est valable entre les parties. C’est un problème de défait à l’égard des tiers. On veut dire que la cession existe bien entre les parties mais elle n’est opposable aux tiers qu’à côté de la signification. Le débiteur est un tiers à l’égard de la cession de créance. A à une créance sur B (débiteur) et il la cède à C –> cette cession est valable sans forme mais elle n’est opposable qu’à compter de la signification selon les termes de l’article 1690. Il y a deux manières de faire cette signification, soit par un acte authentique dans lequel le débiteur fait savoir qu’il a bien été informé ou bien par voie d’huissier. L’acte d’huissier, c’est une formalité extrêmement lourde : il faut saisir l’huissier, lui demander de signifier la cession… L’acte authentique est extrêmement formaliste. Dans tous les cas, le débiteur n’a pas à accepter la cession, il doit juste en être informé puisque la cession de créance opère changement de créancier. Cette cession de créance intéresse au premier chef. Cette information ne permet pas au débiteur de s’opposer. Il doit accepter ladite cession. En cas d’absence d’information, le débiteur pourra payer valablement le premier créancier.

Quid si la créance a été cédée deux fois ? C’est celui qui signifie la créance le premier qui l’emporte.

  • Les effets de la cession de créance

La créance opère immédiatement, elle entraine un transfert instantané de la créance. Cette cession de créance va emporter la cession des accessoires de la créance au sens de l’article 1692 du code civil selon lequel « la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance telle que caution, privilège ou hypothèque ». Par exemple, si la créance est cautionnée, l’article 1690 emporte cession du cautionnement. Le débiteur va pouvoir opposer au nouveau créancier (cessionnaire) des exceptions qui tiennent à la dette et qui justifient qu’il ne paye pas. Par exemple, la prescription. Le cédant c’est-à-dire le créancier 1 est selon l’article 1693 du code civil « garant de l’existence de la créance mais il n’est pas garant de la solvabilité du débiteur ». Le créancier 1 ne peut céder qu’une créance qui existe mais le fait que le débiteur soit insolvable ne relève pas de la garantie que doit le vendeur de la créance c’est-à-dire son cédant.

Section 2 : les cessions de créances dérogatoire du code civil

Ce formalisme est un frein à la circulation des créances et précisément à la mobilisation dont les attraits sont importants car cela permet à des créanciers de se refinancer ce qui est souvent nécessaire pour leur activité. Le code civil va permettre la circulation rapide et souple des créances. La première, c’est l’existence de titres négociables. Ces titres dérogent à l’exigence d’une signification : leur négociabilité permet leur circulation et dans ce cas, il n’y a pas d’opposabilité des exceptions. Une loi du 2 janvier 1981 a mis en place un mécanisme de cession Dailly. Cette loi de 1981 permet la cession de créance par la voie de bordereau ce qui va permettre la circulation souple de créances professionnelles détenues par les personnes physiques ou encore toute créance détenue par les personnes morales. Tout le monde n’a pas accès à la cession de créance par voie de simple bordereau et c’est la raison pour laquelle cela relève du droit commercial.

Chapitre 2 : la cession de dettes

Une personne cède ses dettes à une autre personne. On voit bien que le changement de la personne du débiteur, dans un rapport d’obligation, est lourd de conséquences très différentes du seul changement de créancier. Le fait qu’une personne doive de l’argent à Paul ou à Jacques, au fond c’est assez indifférent mais le mécanisme est assez naturel et de ce point de vue, assez inoffensif économiquement. Ce n’est pas la même chose d’avoir un droit de créance contre telle personne ou contre telle autre.

Cette cession de dettes présente des intérêts économiques évidents : elle permet à certains d’approuver leur passif, le débiteur ne doit plus les sommes en question. L’existence de dette est une entrave à l’activité économique d’un certain nombre d’opérateurs. La cession de dettes a un intérêt commercial, transactionnel, spéculatif. Elle est aussi une source de spéculation. De la même manière, on peut racheter des créances. Le rachat de la dette permet de se repositionner. Si on rachète des dettes, c’est pour gagner de l’argent. Se mettre en débiteur parallèlement à quelqu’un peut être aussi une opération de bienfaisance. L’absence d’un mécanisme de cession de dettes en droit français est un inconvénient. Cela insiste à trouver des mécanismes de substitution qui parviennent à remplir les objectifs de la cession de dettes en dépit de l’absence d’un mécanisme explicite de cession de dette en droit français. Par exemple, la cession à prix négatif : cela veut dire que c’est celui qui cède qui paye. Pourquoi accepter d’acheter une entreprise endettée ? On vous donne de l’argent. On peut imaginer encore qu’on demande à quelqu’un d’autre de payer sa propre dette. Cela n’est pas vraiment une cession de dette car dans cette hypothèse, il ne peut pas être déchargé lui-même de sa dette. La simple indication faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place n’opère point novation. Lorsqu’on indique qu’une personne paiera, on reste tenu car la novation, c’est l’extinction du rapport initial. Quand l’article 1277 précise que l’indication de paiement n’opère point novation, il veut dire que le fait que l’on mentionne qu’un tiers paiera ne décharge pas le créancier initial qui reste tenu de la créance, voilà pourquoi il n’y a pas novation. On passe parfois également par ce que l’on appelle la délégation imparfaite. Ce tiers est délégué dans le rapport initial et à ce titre, il va être chargé de payer la dette initiale. Cette délégation imparfaite ne vaut pas novation.

Pierre doit 1000 à Jacques. Paul doit 1000 à Pierre.

  • La première option à laquelle on a songé, c’était de dire que Pierre allait céder sa créance à Jacques.
  • La deuxième hypothèse, Pierre fait savoir à Jacques qu’il délègue Paul pour le payer. Cette délégation est imparfaite parce que Pierre reste tenu. Le premier débiteur reste tenu lorsqu’il se contente de dire qu’il y a un nouveau qui va pouvoir payer. Quand il reste tenu, cela s’appelle une délégation imparfaite : elle est imparfaite car elle ne produit pas l’effet extinctif de l’obligation du premier. La délégation imparfaite ne vaut pas novation parce qu’il n’y a pas nouveau rapport qui nait à la place entre Paul et Jacques. Paul est délégué pour payer à la place de Pierre mais il n’y a pas un nouveau rapport d’obligation. Ceci dit, on pourrait admettre que naisse un nouveau rapport d’obligation, que le créancier accepte de décharger le premier débiteur. On serait alors en présence d’une délégation parfaite à l’issue de laquelle Pierre ne serait plus tenu et alors cette délégation parfaite créé un nouveau rapport de droit. Ces délégations parfaites valent novation.

Chapitre 3 : la cession de contrat

On cède à la fois le côté actif et le côté passif de l’obligation. Elle pourrait donc poser problème car on pourrait considérer que dans cette cession du contrat il y a à la fois une cession de créance et une cession de dette. En réalité, la cession de contrat, c’est autre chose que l’addition d’une cession de créance et d’une cession de dettes car c’est la cession du contrat lui-même. Cette cession de contrat est autorisée en droit français et elle est très utile. Par exemple, elle est utile dans une cession de fonds de commerce : on cède aussi le bail commercial. On cède aussi les contrats de travail des employés qui sont déjà là. On voit bien que dans un certain nombre de cas, une cession va emporter cession d’un contrat autre. Cette cession est très utile économiquement et elle va être autorisée à condition d’être acceptée par le contractant du cédant.

Titre 4 : l’extinction de l’obligation

L’article 1234 donne la liste incomplète des modalités de l’extinction. Il y a parmi tous ces modes d’extinction des obligations un qui distingue des autres, c’est le paiement.

Chapitre 1 : le paiement

C’est le mode le plus fréquent d’extinction des obligations qui permet la satisfaction car cela revient à appliquer la dette. Le paiement est lié à la dette, il suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. On débat du point de savoir quelle est la nature juridique du paiement, le paiement est-il un acte ou un fait juridique ? Il y a un débat doctrinal qui trouve sa traduction en jurisprudence. Ce paiement émane du solvens au profit de l’accipiens. Le solvens, naturellement, c’est le débiteur, celui qui paye. Mais cela peut aussi être un autre que le débiteur en revanche l’article 1236 dispose qu’une obligation peut être acquittée par toute personne qui est intéressée tel qu’un co-obligé ou une caution et l’article 1236 alinéa 2 ajoute que l’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé. Cela peut être toute autre personne qui va s’acquitter de la dette. De la même manière, l’accipiens c’est normalement le créancier. Cela peut être également un représentant du créancier, un mandataire du créancier. Cela peut même être un créancier apparent et l’article 1239 règle la situation en indiquant que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui […]. On voit donc dans le mécanisme du paiement que les personnes intéressées peuvent être bien plus nombreuses que les seuls débiteurs et créanciers. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui ait due quoi que la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. La disposition vise à calquer l’objet du paiement sur l’objet de l’obligation et à faire en sorte que l’on ne paye que ce que l’on doit. Ce que dit l’article 1243, c’est qu’on ne peut forcer le créancier à recevoir une autre chose que celle promise au contrat. Si on venait à lui donner autre chose, il ne s’agirait plus du paiement de la chose due mais d’une dation en paiement.

Règle de l’indivisibilité du paiement : on ne peut pas contraindre à accepter par bout la créance. Des délais peuvent être accordés notamment ceux prévus à l’article 1244-1.

Si c’est de l’argent, on dit que le paiement doit être au domicile du débiteur.

Quels sont les effets du paiement ?

L’effet du paiement, c’est de libérer. Il y a un effet particulier sur l’article 1254.

Quid lorsqu’on est en présence d’une dette productive d’intérêt qui fait l’objet d’un paiement partiel ? Comment procéder à l’imputation de ce paiement partiel c’est-à-dire faut-il l’imputer sur le capital ou sur les intérêts ?

Quand on doit une somme d’argent avec un taux d’intérêt, on va devoir plus, il y a donc une partie de la dette qui s’appelle le capital (la somme de base) et l’autre partie qui s’appelle les intérêts. Lorsqu’on paye une partie, la question est de savoir si on règle d’abord les intérêts ou si on règle d’abord le capital. Cela a son important sur ce qui reste due.

Lorsque rien n’est prévu, l’article 1254 règle la question soulevée en prévoyant que le paiement s’impute d’abord sur les intérêts et ensuite sur le capital. Le paiement peut avoir pour effet d’entrainer un autre mécanisme juridique lorsqu’il est fait par un autre que le débiteur. On l’appelle la subrogation. Elle peut ainsi être un effet du paiement et elle consiste dans le remplacement d’une personne par une autre dans leur rapport de droit. Il existe deux types de subrogation, la subrogation réelle et la subrogation conventionnelle. Dans la subrogation réelle, c’est une chose qui prend la place d’une autre. La subrogation personnelle, une personne prend la place d’une autre. Par exemple, l’assureur paye à la place du débiteur, il va être subrogé dans les droits du créancier. Autrement dit, il va prendre dans le lien de droit la place du créancier ainsi que le prévoit l’article 1251 alinéa 1er « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui paye un autre créancier alors qu’il est lui-même créancier ». Cette subrogation est un mécanisme original car normalement le paiement éteint la dette et par dérogation, la subrogation va avoir pour effet de faire survivre le lien de l’obligation alors même que la dette vient d’être acquittée.

Mécanisme de l’affacturage : le créancier va mobiliser ses créances (cède à un tiers ses créances). On va prévoir que le paiement puisse être effectué par un tiers qui prendra la place du créancier initial, l’avantage étant pour le créancier initial d’obtenir le paiement. Il y a des sociétés d’affacturage qui procèdent de la sorte et qui permettent donc la mobilisation des créances. Il arrive parfois que le créancier refuse le paiement, le débiteur peut avoir intérêt à payer et on se retrouve avec un schéma inversé.

Chapitre 2 : les autres modes d’extinction des obligations

Il y a un certain nombre d’extinction des obligations qui présentent la particularité de donner satisfaction au créancier. On veut dire que le créancier va d’une manière ou d’une autre obtenir ce que sa position de créancier lui permettait.

Deux remarques :

  • Toutes les créances ne peuvent pas se compenser. Par exemple les créances alimentaires ou les créances de salaires ne peuvent pas être compensées. Le mécanisme juridique est défini à l’article 1289 lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère une compensation qui éteint les deux dettes. Les deux dettes sont éteintes avec satisfaction de leur créancier. La compensation s’opère automatiquement, l’article 1290 dispose « par la seule force de la loi, même à l’insu de leur débiteur et jusqu’à concurrence de leur quotité respective c’est-à-dire leur montant ». Cette compensation suppose que les dettes aient pour objet une certaine somme d’argent ou des choses fongibles pour une certaine quantité. On ne peut compenser que ce qui est compensable. Normalement, il faut que les deux créances soient liquides et exigibles. Liquide c’est-à-dire que l’on connaisse son montant et exigible, que la créance ne soit pas à terme. Toutefois, lorsque les deux créances naissent d’un même rapport de droit, on dit qu’elles sont connexes. Par exemple, lorsqu’on hérite de son créancier.

Le troisième mécanisme, c’est la novation qui constitue un changement, une nouveauté. Elle peut porter sur différents aspects du lien de l’obligation. Il peut y avoir une novation par changement de créancier, un créancier remplace un autre. Il peut y avoir novation par changement de débiteur et il peut y avoir novation par changement de l’objet de la dette. Il y a extinction du rapport initial et naissance d’une nouvelle obligation. Voilà pourquoi on doit admettre que la novation éteint le rapport d’obligation. Le dernier mécanisme, c’est la délégation. On parle souvent de délégation de créance mais en réalité, c’est une personne qui vient prendre la place d’une autre dans le rapport d’obligation. On les appelle délégant, délégué, délégataire. Le délégant, c’est le débiteur. Le délégué, c’est celui qui vient s’introduire dans le rapport d’obligation et le délégataire c’est le créancier.

Il y a des modes d’extinction sans satisfaction. Il y a un deuxième mode qui est la prescription et qui éteint le rapport d’obligation.