Extinction de l’usufruit :
Par principe l’usufruit est un droit réel temporel (l’une des originalités) et au plus long ce droit est viager. Il n’y a pas de successions dans le droit d’usufruit. Ce principe suscite une pluralité de questions :
- Qu’est-ce que le droit de propriété?
- Qu’est-ce que l’usus, le fructus et l’abus?
- Les troubles anormaux du voisinage
- Le droit de propriété a un caractère absolu, perpétuel et exclusif
- Les servitudes
- La construction sur le terrain d’autrui
- Les actions en justice pour protéger la propriété
- Quelle est l’étendue du droit de propriété ?
- L’acquisition de la propriété
- Comment prouver la propriété ?
- Qu’est-ce que l’usufruit ?
- Quels sont les droits et devoirs de l’usufruitier et du nu-propriétaire?
- Comment l’usufruit prend fin ?
- Qu’est-ce que l’indivision ?
- Qu’est-ce que la mitoyenneté ?
- Qu’est-ce que la copropriété ?
- Qu’est-ce que la possession ?
- Droit des biens
- relative à l’usufruit constitué au profit d’une personne morale, en effet, la règle ci-dessus fait sens pour les personnes physiques (celles dont l’existence est bornée dans le temps) Art 619 : usufruit confié à une personne morale ne peut pas durer plus de 30 années. La 3eme chambre civile de la cour de cassation par un arrêt du 7 mars 2007, rappelle que cette règle est impérative et d’aucune manière un tel usufruit puisse dépasser 30 ans. Peut importe une convention dès lors que leur addition dépasse les 30 ans (soit en 1 fois, soit en plusieurs fois)
- le principe de l’usufruit non perpétuel constitue une interrogation lorsqu’il concerne plusieurs personnes. 2/3 usufruitiers sur une propriété démembrée.
° l’usufruit cesse au premier décès d’un des usufruitiers?
° aussi longtemps qu’un de ces usufruitier demeure en vie, l’usufruit se poursuit?
L’usufruit est un droit réel en conséquence, y aurait-il une pluralité d’usufruitiers sur le ou les mêmes biens en même temps, chacun d’entre eux censé être seul en rapport avec son droit. L’usufruit confié à une pluralité d’usufruitier, cesse pour celui qui décède mais demeure pour ceux qui survivent.
- À plusieurs personnes morales, dans les 30 années de cet usufruit, l’une d’entre elles soient dissoute. Quelle conséquence? L’usufruit se maintient aussi longtemps que demeure un usufruitier peut importe qu’un ou tous aient été dissoutes.
- Concernant à nouveau la pluralité d’usufruitier mais considérant ainsi que l’un d’entre eux est une personne physique & l’autre une personne morale.
° toutes les personnes physiques usufruitières sont décédées avant le terme de l’usufruit de la personne morale. L’usufruit de cette dernière pourra durer au maximum 30 années.
° certains usufruitiers (personnes physiques) sont encore en vie passé 30 années après la date de constitution de l’usufruit de la personne morale. Si au plus tard, l’usufruit de la personne morale se termine la 30ième année, celui de la personne physique perdure jusqu’à sa mort.
Rien n’empêche que l’usufruit soit court, soit car il s’agit d’un usufruit conventionnel et qu’il eut un terme qui souvient avant la mort de l’usufruitier, soit parce qu’il s’agit de l’usufruit d’une personne morale qui ne peut dépasser les 30 ans
Toujours dans cet esprit de défiance, le droit français ajoute d’autres causes d’extinction qui favorisent le retour le plus rapide à la pleine propriété, c’est-à-dire à la fin du démembrement.
1° Réside dans le non-usage trentenaire de ce droit, il perd ce droit par le seul fait de ne pas se servir de son bien. On est plus dans la logique de propriété car il est fait exception en matière d’abusus et d’usufruit.
2° L’usufruit est susceptible d’une déchéance ce qui juridiquement est différent de la prescription extinctive dont on a parlé au cas précédent. La déchéance est l’inverse de la prescription extinctive. La déchéance est la perte de la qualité de titulaire d’un droit imposé par la loi à raison donc du fait de la mauvaise utilisation de ce droit. La situation que vise le code est celle où par son comportement l’usufruitier porte atteinte à la substance du bien dont la propriété est démembrée. L’usufruitier n’accomplit pas les dépenses d’entretiens courants qui sont à a charge, au point de départ ce n’est pas grave mais si cette attitude se prolonge, c’est le bien qui à la longue s’en trouve dévalorisé. Le nu-propriétaire a deux solutions :
- contraindre par la loi l’usufruitier à accomplir ses devoirs
- tirer argument de la situation pour mettre un terme à l’usufruit
L’usufruit est une dérogation, la moindre occasion est bonne pour interroger le nu-propriétaire et lui laisser la possibilité si la situation ne lui convient plus d’y mettre un terme.
La consolidation correspond à la situation dans laquelle une même personne réunit par hasard, les deux qualités d’usufruitier & de nu-propriétaire.
Ex : un usufruitier hérite du nu-propriétaire, autant l’usufruit ne se transmet pas par hérédité, autant la nu-propriété se transmet. Cela suffit à faire cesser l’usufruit.
Le cas où l’usufruitier achète la nu-propriété, du fait de la vente, il en acquiert la pleine propriété.
Conclusion : Il n’y a pas que l’usufruit mais aussi le droit d’usage et d’habitation. Il s’agit d’un autre droit réel, petit usufruit. C’est-à-dire une forme restreinte d’usufruit mais dont à part quelques aspects particuliers, il faut retenir qu’il déclenche les mêmes règles que l’usufruit. Définition (art 625 et suivants) : le droit d’usage est un droit réel issus du démembrement de la propriété mais qui à la différence de l’usufruit ne porte que sur une ou quelques utilités du ou des biens concernés. Lorsque l’usufruit porte sur un bien il inclut toutes les utilités du bien. L’usufruit porte sur toutes les utilités qu’un bien peu avoir, en revanche, la seule différence d’étendue et pas de nature, le droit d’usage ne concerne qu’une ou plusieurs utilités d’un bien
Deuxième différence, l’usager n’a pas le fructus, il ne peut en tirer aucun fruit sauf ceux liés à l’utilité qu’il a alors que l’usufruitier à l’usus et le fructus. Si un bien est frugifère, l’usager ne peut pas percevoir, consommer, se servir des fruits du biens. C’est ainsi que l’usager, ne peut pas louer le bien sur lequel son bien porte pourtant. Le louage permet de percevoir des fruits : loyer.
Ex : droit d’usage portant sur une parcelle sur laquelle se situe un bâtiment d’habitation
Si l’utilité d’un bien transmis à un autre constitue des limites alors ce n’est pas un usufruit mais un droit d’usage.
Remarque 1 : attention au vocabulaire. Formule juste dans l’image mais fausse juridiquement, le droit d’usage est un droit personnel. → seul le titulaire de ce droit peut utiliser le bien concerné, l’usager ne peut autoriser d’autres usagers à se servir du bien comme lui. Lorsque ce droit d’usage porte sur un bâtiment seuls peuvent y vivre l’usager, son épouse et ses enfants. Il ne peut licitement inviter sa belle-mère ou le prêter à des amis.
Il ne peut y avoir en même temps et sur la même personne un droit d’usufruit et d’usage. (Sur une même utilité non plus)