L’opposition à un jugement : définition, condition, procédure…

L’opposition à un jugement

Cette opposition, c’est une voie de recours de droit commun prévue à l’article 571 qui permet à une partie défaillante de faire rétracter un jugement qui a été rendu par défaut et par l’effet de laquelle l’affaire revient devant le tribunal qui a statué la première fois. L’opposition permet de rétablir la contradiction au profit du défendeur qui n’a pas comparu lors de l’instance éteinte par le jugement. Cette opposition, c’est en réalité une voie de recours en voie de disparition tout simplement parce que les hypothèses dans lesquels un jugement sera rendu par défaut se raréfient.

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  • &1 La recevabilité de l’opposition :

a) Les conditions de fond :

Les conditions de fond sont donc énoncées à l’article 571 qui prévoit que cette voie de recours n’est ouverte qu’à l’encontre de jugement rendus par défaut dans les conditions de l’article 473 du nouveau code de procédure civile. Il faut tenir compte du fait que beaucoup de dispositions légales écartent l’opposition à l’égard de certains nombres de jugements pourtant rendus par défaut.

L’opposition n’est ouverte qu’aux défaillants, c’est-à-dire qu’à une partie à l’instance qui a abouti à un jugement rendu par défaut et qui ne s’est pas laissé jugé une seconde fois par défaut comme l’exige l’article 578.

Cette partie défaillante doit bien entendu avoir un intérêt à agir, ce qui conduit à exiger que le jugement rendu lui fasse grief au moins partiellement.

b) Les conditions de forme :

Elles tiennent à l’exigence d’un délai et dans le respect des formes de l’acte d’opposition.

Elle doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement par défaut au défaillant qui désire faire opposition. C’est un délai extrêmement court, c’est la raison pour laquelle le président de la juridiction a le pouvoir de relever l’opposant de sa forclusion lorsque ce dernier n’a pu agir dans le délai sans faute de sa part soit parce qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile, soit parce qu’il a été dans l’impossibilité d’agir. Quant à l’exigence de forme de l’opposition, l’opposition est formée devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué. Cette opposition doit être formée dans les formes prévues pour chaque type de juridiction. Cela peut être une assignation devant le tribunal de grande instance ou une citation devant le tribunal d’instance.

  • &2) La procédure d’opposition :

La première exigence est posée par l’article 574 qui dispose que l’opposition doit être motivée et qu’elle doit également indiquer les moyens du défaillant. Cette obligation est essentielle car le défaut de motivation constitue un vice de forme entraînant une nullité s’il existe un grief. C’est la même instance qui se poursuit, l’opposition étant porter devant les mêmes juges. L’affaire est donc jugée selon les règles applicables de la juridiction primitivement saisie. Bien entendu, le juge va commencer par vérifier la recevabilité de l’opposition et ensuite vérifier la recevabilité des prétentions des parties et cela, en fonction de la demande initiale ce qui signifie que chaque partie conserve la qualité processuelle qu’elle avait dans l’instance primitive. Le défaillant auteur de l’opposition reste le défendeur tandis que le demandeur primitif conserve cette qualité et tout ce qui en résulte sauf si, bien entendu, il y a modification du contenu des écritures par la formulation de demandes incidentes. Sinon, a ce stade, le tribunal va tout simplement procéder à un examen nouveau et complet au fond. Au final, le jugement rendu peut-être de deux natures ou du moins peut adopter deux solutions :

– Tout d’abord, il peu déclarer l’opposition irrecevable ou non fondé, le premier jugement va alors s’appliquer, le jugement rendu sur opposition redonne au premier jugement son efficacité provisoirement tenue en suspens par l’opposition et les effets du jugement ainsi rendus remontent donc au jour du premier jugement.

– Le tribunal peut avoir déclaré l’opposition bine fondé, l’article 572 alinéa 2 dispose alors que le jugement rendu sur opposition rétracte le premier jugement qui est anéanti.

Si le défaillant se laisse juger une seconde fois par défaut, l’article 578 lui ferme la possibilité de former une nouvelle opposition, on applique la règle selon laquelle : « opposition sur opposition ne vaut ».

  • &3) Les effets de l’opposition :

L’opposition a un effet suspensif du jugement rendu par défaut de même que son délai à moins que l’exécution provisoire n’ait été accordée et dans cette dernière hypothèse, si le jugement est rétracté, il faudra revenir sur les actes d’exécution accomplis et envisager la question de la réparation envers le défaillant.

L’opposition a un effet dévolutif, l’article 572 alinéa 1 dispose que le jugement primitif est remis dans son entier à l’appréciation des juges et du même juge qui se voit déférer tous els points jugés par défaut pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit. Ce qui implique aussi qu’aucun chef de prétention nouveau ne peut être présenté. Enfin, dans l’hypothèse où il y aurait une pluralité de défaillants, l’opposition formée par l’un d’entre eux ne profite qu’à l’opposant et ne profite ni ne nuit aux autres.