Le Fait des Choses
Le Code civil prévoit deux cas particuliers de responsabilité du fait des choses :
- La Responsabilité du fait des animaux, 1385 Code Civil
- La Responsabilité du fait des bâtiments en ruines, art.1386 Code Civil
Mais le législateurs n’a pas prévu de régime général de responsabilité du fait des choses, hors vers la fin du XIXe les seuls articles 1385/1386 ne permettaient pas d’engager la responsabilité des personnes qui ont causé des dommages du fait de l’activité risqué dont ils sont à l’initiative. Et la responsabilité du fait personnel ne permettait pas non plus d’indemniser les victimes de ces dommages. Les juges ont alors recherché un texte, un fondement juridique qu’ils pourraient invoquer afin de permettre l’indemnisation des victimes. Ils se sont donc fondés sur l’art.1384.1 du Code Civil. qui à l’origine n’avait été rédigé que pour servir de transition entre d’une part les art.1382/1383 et l’art.1384.4/1385/1386.
Selon l’art. 1384.1 « On est responsable non seulement du dommage que l’on a causé par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde »
Cet article est appliqué la première fois dans l’Arrêt « Teffaine », le 16 Juin 1896, la Cour retient que cette article ne s’applique que si les dommages sont causés par une chose non-actionné par la main de l’Homme au moment de l’accident. Pour les choses actionnait par la main de l’Homme au moment de l’accident, il faut rechercher la présence d’une faute.
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Ce n’est que plus tard dans l’Arrêt « Jand’Heur », les juges ont appliqué l’art.1384.1 sans restriction, à tous les dommages causés par une chose peu importe que la chose soit actionné ou non par la main de l’Homme. Les juges ont donc créés a partir de là un régime général du Fait de responsabilité des choses. La responsabilité de cet article ne distingue pas suivant que la chose est actionnée ou non de la main de l’Homme.
Section I : Les Conditions de la Responsabilité du Fait des Choses
Si on reprend l’art.1384.1 on constate que l’individu est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
- Le Fait de la Chose
Cela signifie que le dommage doit être fait par une chose, cette notion est définie de manière très large. On considère que la chose ayant commis le dommage peut être un bien meuble ou immeuble. La chose peut être corporelle ou incorporelle.
S’agissant du Fait de la Chose, il signifie que la chose doit avoir eu un rôle causal dans la survenance du dommage. On dit encore que la chose doit avoir eu un rôle actif dans la survenance du dommage, en principe c’est à la victime de rapporter la preuve active de la chose. Mais la cour de Cassation, présume l’existence de ce rôle actif lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec la victime. Dans les autres cas, lorsque la victime n’est pas entrée en contact avec la chose, ou que celle-ci est inerte, c’est alors à la victime d’apporter la preuve du rôle actif de la chose.
Le Rôle Actif de la Chose, suppose que la victime démontre le vice de la chose intrinsèque ou un défaut interne soit la normalité de position ou l’état de la chose.
- La Garde de la Chose
Il résulte de l’art.1384.1 que c’est celui qui a la garde de la chose qui engage sa responsabilité. Il faut donc envisager tout d’abord la qualité de gardien et les caractères de la garde.
- La Qualité de Gardien
Le gardien est celui qui a la garde de la chose, la jurisprudence présume que la propriétaire de la chose en est le gardien. L’Arrêt « Franck » 2 Décembre 1931, cette jurisprudence définie la garde, c’est un pouvoir d’usage, de direction sur la chose. Il en résulte également qu’il personne ne peut être qualifié de gardien que s’il exerce un pouvoir indépendant de la chose, c’est pour cette raison que la Jurisprudence considère qu’un salarié ne peut pas être gardien, dans la mesure où celui-ci reçois des instructions de la part de son employeur et par conséquent, il n’a pas de pouvoir indépendant sur la chose.
Cela amène à se poser une autre question, est qu’une personne qui n’a pas la faculté de discernement, peut-elle être gardienne ? Faut-il avoir la capacité de discernement pour être gardien d’une chose ?
Arrêt de la Cour de Cassation, « Trichard », 18 Décembre 1964, La perturbation passagère des facultés mentales n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieur ou étrangère au gardien. Dans cette arrêt la Cour de Cassation décide que le trouble mental n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité du gardien, on peut en déduire qu’une personne qui cause un dommage sous l’empire de perturbation mental peut être gardien.
- Les Effets de la Responsabilité du Commettant des Faits
Premier Effet, il résulte de l’art.1384.5 permet d’agir contre le commettant pour la victime afin d’obtenir la réparation, la victime va devoir prouver le lien de causalité entre le dommage subis et la faute commise par le préposé. La victime n’a pas à établir la faute du commettant puisque celle-ci est une responsabilité de plein droit, sans faute, et par conséquent le commettant ne peut pas s’exonéré de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une absence de faute.
Quelles sont les causes d’exonération ?
- L’Abus de fonction
- La Force majeur
- Le Fait la victime
- Le Fait d’un tiers
L’existence d’une de ses trois causes, remet en cause la responsabilité du commettant. Celle-ci est indirect, c’est le préposé qui est l’auteur directe du dommage, c’est donc par rapport au préposé qu’il faudra apprécier l’existence d’une cause d’exonération.
Second effet, il consiste à identifier, qui du commettant ou du préposé doit supporter la charge définitive de la réparation. Le fait que le commettant engage sa responsabilité ne signifie pas pour autant que c’est lui, qui va supporter le coût final de la réparation. L’objectif de l’art.1384.5 était de faciliter l’indemnisation de la victime en lui donnant la responsabilité d’agir contre le commettant, généralement plus solvable que le préposé. Mais la responsabilité de l’auteur direct du dommage, ne disparait pas pour autant. La victime peut très bien choisir d’agir contre le préposé sur le fondement des art.1382 et art.1383, mais la victime va préférer agir contre le commettant car elle sait que celui-ci sera solvable et qu’il pourra donc l’indemniser. Dans cette configuration, le commettant est alors subrogé dans les droits de la victime, celui-ci va pouvoir exercer l’action que la victime aurait pu exercer contre le préposé.
Par conséquent le commettant va pouvoir se retourner contre le préposé en agissant sur le fondement des art.1382 et 1383 du Code Civil, par cette action le commettant va pouvoir demander au préposé, le remboursement du montant des dommages et intérêts que lui a versé à la victime. Si le préposé a les moyens de rembourser cette somme au commettant au final c’est le préposé qui supporte la charge final de la réparation. La responsabilité du commettant apparait comme une garantie contre l’insolvabilité éventuelle du préposé, donc en théorie le préposé peut être amené à supporter la charge définitive de la réparation.
Cette solution a été remise en cause par un arrêt de la cour de Cassation, du 25 Février 2000, Arrêt « Costedoat », dans cette arrêt il est posé un nouveau principe, celui de l’irresponsabilité civil du préposé, lorsque celui-ci a agi dans les limite de la mission impartie par le commettant. On dit encore que le préposé bénéficie d’une immunité civile à l’égard de la victime.
Les agissements du préposé dans les limites de sa mission qui permet d’exonéré le préposé de sa responsabilité, c’est deux expressions, d’une part l’abus de fonction et … ne sont pas interprété de la même manière par la jurisprudence. Le mot fonction dans l’expression abus de fonction, renvoie à un cadre général dans lequel le préposé exécute les missions ordonné par le commettant. Autrement dit la mission que le préposé doit exécuter parce qu’elle entre dans le cadre de ses fonctions. Le commettant engage sa responsabilité sur le fondement de larticle1284.5 du Code civil
Pour une partie de la doctrine, se principe de l’irresponsabilité civile du préposé est critiquable car il constitue une entorse aux art.1382 et 1383 du code civil puisque d’après ses deux textes toutes fautes engagent la responsabilité de son auteur à l’égard de la victime. La jurisprudence à dégagé des exceptions en principe de l’irresponsabilité civile du préposé, ils ont décidé que dans certains cas même si le préposé a agi dans les limites sa fonction, celui-ci ayant commis une faute tellement grave que sa responsabilité doit pouvoir être engagé, sur le fondement 1382 et 1383, c’est ce que a été décidé dans l’arrêt « Cousin » du 14 décembre 2001, le préposé qui commet intentionnellement une infraction pénal même sur l’ordre de commettant engage sa responsabilité civil devant la victime. Il en résulte que le préposé qui a commis une faute pénal intentionnelle, perd son immunité civile à l’égard de la victime.
Plus tard la cours de Cassation, a apporté une autre exception, avec l’arrêt du 28 Mars 2006, l’immunité civil du préposé doit également être écarté lorsque le préposé à commis une faute qualifié au sens de l’art.121-3 du Code Pénal. La faute qualifié n’est pas une infraction intentionnelle, l’auteur de l’infraction n’a pas voulu le dommage produit, en revanche il commet une faute d’imprudence ou de négligence tellement grave, qu’il était prévisible qu’un dommage survienne. Autrement dit, la qualifié se situe entre la faute intentionnelle et la simple faute d’imprudence ou de négligence.
Dans le cadre de la responsabilité du fait du préposé, trois situation peuvent se présenter, le préposé n’a pas abuser de ses fonctions, ce qui entraine que le commettant engage sa responsabilité, dans le même temps le préposé n’a pas dépassé les limites de sa mission ce qui implique que le préposé d’engage pas sa responsabilité.
La deuxième situation, le préposé a abusé de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable, compte tenu de la définition de ses fonctions, le préposé a nécessairement dépassé les limites de sa mission. Ce qui entraine que le préposé engage sa responsabilité.
Dans un arrêt de la cours de Cassation du 16 Juin 2005, l’acte est impliqué par ses fonctions, c’est parce que le préposé exercé les fonctions de gardienne qu’elle avait pu causer l’extorsion de fond. La victime va pouvoir agir contre le commettant sur le fondement de l’art.1384.5.