Le faux et l’usage de faux en droit pénal marocain

LE FAUX ET USAGE DE FAUX  EN DROIT PÉNAL MAROCAIN

Le faux et usage de faux en droit marocain sont des infractions graves qui portent atteinte à la vérité et à l’authenticité des documents. En droit marocain, ces infractions sont réprimées par le Code pénal.On peut croire que l’incrimination du faux et usage de faux ne semble pas s’inscrire dans le droit pénal des affaires, en effet, les textes qui en organisent la répression sont placés dans le  chapitre VI du code pénal traitant des faux, contrefaçons et usurpations.

Qui sanctionne la fausse monnaie, effets de crédits publics, contrefaçon de sceaux de l’Etat, poinçons et timbres.

Mais, dans la pratique, on constate que les poursuites pour faux et usage de faux sont souvent assemblées avec d’autres poursuites sous des qualifications qui relèvent du droit des affaires, qu’il s’agisse d’infractions de droit commun liées au droit des affaires (abus de confiance, escroquerie ou recel) ou d’infractions extérieures au code pénal ( banqueroute, abus de biens sociaux) .

En effet, la falsification des supports de la pensée et l’usage de tels supports falsifiés servent bien souvent à commettre ces infractions ou sont destinés à en empêcher la découverte.

Le code pénal réprime divers hypothèses de faux.

Nous nous limiterons au faux en général..

  • A) Le FAUX EN DROIT PÉNAL MAROCAIN :

Définition du faux et usage de faux en droit marocain: Conformément à l’article 351 du Code pénal marocain, constitue un faux toute altération de la vérité dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée. Par cette large définition, la qualification de faux n’est plus désormais réservée aux seules écritures, elle s’applique à tout ce qui permet l’expression de la pensée.

I-Les éléments constitutifs du faux en droit pénal marocain :

L’infraction de faux et usage de faux est constituée de deux éléments: le premier est le matériel, qui consiste en l’altération de la vérité dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée. Le deuxième élément est l’intentionnel, qui suppose que l’auteur du faux ait eu l’intention de tromper autrui.

A-L’écrit :

L’article 351 et suivants du code pénal incrimine l’altération de la vérité commis dans un écrit. Article 351 : Le faux en écritures est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi.

Selon cet article le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par des moyens déterminés par la loi

B- l’altération de la vérité :

C’est l’élément matériel proprement dit de l’infraction, il s’agit de l’altération de la vérité dans un écrit accomplie par  des moyens déterminés par la loi.

Exemple : falsification de pièces comptables

Le préjudice :

L’exigence d’un préjudice comme élément constitutif du faux est exigé par le code pénal puisque l’article 351 ss précisent que constitue un faux l’altération de la vérité « de nature à causer un préjudice ».

En principe le juge répressif doit constater l’existence du préjudice avant de prononcer la condamnation.

L’intention frauduleuse :

La loi ne sanctionne que l’altération frauduleuse de la vérité. Le délit ne punit donc pas la simple imprudence ou l’erreur dans la rédaction d’un acte ou dans une déclaration, mais une altération de la vérité volontaire et consciente.

La preuve de cette intention est laissée à l’appréciation des juges du fond (une expertise en écritures ou une expertise technique fera apparaitre les ratures, surcharges, imitations ou contrefaçons d’écritures

II-La répression du faux en droit pénal marocain

Le faux en écriture publique ou authentique est puni de la réclusion de 10 à 20 ans pour toute personne, et la réclusion perpétuelle pour magistrat, fonctionnaire, notaire, dans l’exercice de leur fonction (art 351)

Le faux en écritures privées, de commerce ou de banques est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 20 000 DHS

La peine est doublée lorsque l’infraction est commise par un banquier, administrateur de société et en général, une personne ayant fait appel public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou artisanale.

  • B) L’USAGE DE FAUX EN DROIT PÉNAL MAROCAIN :

 Tous le textes qui incriminent le faux incriminent également l’usage de l’écrit, document ou support falsifié et le punissent des mêmes peines que la falsification même de l’écrit utilisé. (art 356, 359 et art 361). Sauf pour l’article 356 qui réduit la peine de 5 à 10 ans au lieu de 20 ans.

En droit marocain, l’usage de faux est considéré comme un délit qui est puni par la loi, indépendamment de la commission ou non de la fabrication de la pièce falsifiée [1]. En effet, selon l’article 351 du Code pénal marocain, toute altération de la vérité dans un écrit ou autre support d’expression de la pensée est considérée comme un faux [2]. Les sanctions prévues par la loi sont sévères, allant jusqu’à la réclusion perpétuelle pour les fonctionnaires publics, magistrats, notaires ou adels ayant commis un faux dans l’exercice de leurs fonctions [3]. En somme, l’usage de faux est une infraction pénale au Maroc qui est passible de sanctions pénales graves, même si la fabrication de la pièce falsifiée n’a pas été commise par l’auteur de l’infraction..

  

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