Faux et usage de faux : définition, condition, sanction…

Le faux et l’usage de faux:

Le faux est toute altération frauduleuse de la vérité dans un document ou dans tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour but ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, constitue un faux. Cette altération peut être réalisée par n’importe quel moyen et causer un préjudice.

L’usage d’un faux document consiste à utiliser intentionnellement un document falsifié pour établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. La gravité de cette infraction varie en fonction de la qualité de l’auteur (personne privée, administration publique, personne dépositaire de l’autorité publique, etc.), de la nature de l’acte falsifié (document privé, délivré par l’administration publique, acte authentique ou écriture publique), et de la pratique frauduleuse.

 

Le faux et l’usage de faux sont des délits qui sont des atteintes à la confiance publique : L’importance de cette catégorie est de prévoir les différentes infractions de faux.

Le législateur considère qu’à travers les faux et les intérêts individuels affectés, c’est le véritable intérêt général auquel il est porté atteinte et qui tient à la confiance légitime que chacun doit pouvoir porter dans les écrits. Depuis 1810, le faux est une véritable infraction d’intérêt général.

Initialement, il y avait beaucoup de faux criminel, et le faux était passible de la Cour d’assise ; un seul est encore susceptible notamment pour les officiers ministériels.

La répression du faux est organisée autour du faux lui­-même et de l’usage du faux, c’est à dire la fabrication.

 

Chapitre 1 : Les faux :

Section 1 : La constitution des faux :

Ces éléments constitutifs sont communs à tous les faux. Les différences vont porter sur l’objet des faux et sur la différence répressive qui en découle.

  • &1 : La constitution matérielle :

Elle est définie à l’article 441-­1 du Code pénal : « Est un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet et qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

C’est un modèle très proche de l’escroquerie dans laquelle on distingue trois éléments constitutifs : l’acte de fabrication, le résultat et le préjudice.

L’acte est quelque moyen que ce soit ; le résultat est l’altération de la vérité ; et il faut enfin que l’altération soit de nature à causer un préjudice. Le faux est un des procédés les plus courant d’escroquerie.

A) Les moyens du faux :

Ce moyen est résolument indifférent.

C’est une solution ancienne, bien avant 1992, et qui fait que le faux a été la première infraction considérée comme mixte par la Cour de cassation, c’est­-à­dire indifféremment de commission ou d’omission.

Le faux par omission est de s’abstenir d’intégrer une information dans un document. Par exemple, dans une écriture de commerce, c’est l’omission d’une vente pour un commissaire priseur dans son registre de vente.

Il faut faire la différence classique entre le faux matériel et le faux matériel qui correspond au deux types de faux que l’on peut rencontrer :

Le faux matériel est le faux qui donne lieu à une altération formelle d’un document. On est en présence d’un document qui est matériellement altéré. Il se caractérise par un défaut d’authenticité.

Le faux intellectuel est celui qui donne lieu à une altération substantielle du document et se caractérise par un défaut de véracité. C’est celui qui par définition qui ne se constate pas formellement, mais dont les informations contenues sont inexactes. Par exemple, un procès verbal qui constate un événement qui n’a pas eu lieu.

L’absence d’altération formelle ne suscite pas la vigilance, c’est donc le faux le plus redoutable.

­ B) L’objet du faux :

Il vise un écrit ou tout autre support de la pensée. N’importe quel document susceptible de recevoir la pensée peut faire l’objet d’un faux.

En revanche, cet écrit ne suffit pas, il faut qu’il comporte une condition. Le texte exige que ce support soit susceptible d’avoir des conséquences juridiques.

N’importe qu’elle altération n’est valable, il faudra que le document puisse avoir de tels effets. Négativement, les déclarations unilatérales d’une personne si elles sont fausses ne sont pas considérées comme des faux punissables car sans valeur juridique.

En revanche, certaines déclarations unilatérales peuvent recevoir cette qualification, comme les fausses factures qui ne sont pas des manœuvres frauduleuses, mais un simple mensonge.

Cette exigence relative à la portée juridique du document pose le problème des nullités. Qu’en est­il de la qualification de faux d’un acte entaché d’une nullité ? A priori, cette nullité fait obstacle à sa portée juridique. Par exemple, le testament qui est nul car rédigé après la mort du notaire.

La jurisprudence est constante à répondre que la nullité ne fait pas obstacle à la qualification de faux en écriture d’un document. Le juge pénal prend acte de l’apparence du document malgré sa nullité qui le rend susceptible d’avoir une portée juridique. Il y a cette idée que la nullité est un événement indépendant de la volonté de l’auteur et il n’y a pas de raison de l’absoudre de sa maladresse.

Les actes authentiques sont soumis à plus de formalités fait qu’ils sont plus fréquents en jurisprudence. Les nullités n’ont aucun effet en ce qui concerne l’existence du faux.

C) Le résultat du faux :

Ce résultat est une altération de la vérité et il s’apprécie à partir du contenu du document pour savoir s’il est conforme ou non à la vérité.

Pourtant, cette notion d’altération de la vérité est fonction de la nature du faux selon qu’il s’agit d’un faux matériel ou d’un faux intellectuel. C’est là que la distinction trouve son intérêt. La distinction va s’apprécier par rapport au défaut qui caractérise chacun de ces deux faux, c’est à dire que l’on va apprécier l’altération de la vérité dans un faux matériel par rapport au défaut d’authenticité qui désigne ce faux matériel. On va désigné le faux intellectuelle par rapport au défaut de véracité.

La conséquence est que le défaut d’exactitude est pris en compte dans le faux.

Il peut arriver qu’un document soit substantiellement exact tout en étant considéré comme un faux. C’est le cas lorsque ce document a été fabriqué par son auteur pour relater un fait qui est pourtant avéré. Dans cette hypothèse, pas d’altération substantielle de la réalité, mais on a un faux car le document est formellement inexact.

Par exemple, un créancier se fabrique une reconnaissance de dette de son débiteur. Le document est substantiellement exact car le fait est avéré, mais il s’agit d’un faux punissable. La vérité s’apprécie par rapport au document lui­-même et pas par rapport à son contenu.

Par exemple, un individu refait un acte qu’il a perdu.

L’altération s’apprécie compte tenu du document et par rapport à sa forme. Le document relate un fait vrai, mais s’il a été fabriqué, c’est un faux.

D) Le préjudice du faux :

C’est le troisième élément qui ressort de l’article 441­-1 du Code pénal qui exige sinon u préjudice avéré, un préjudice éventuel. C’est l’opinion de la doctrine et la solution de la chambre criminelle. Criminelle 2 juillet 1980 : « Il n’y a faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite est susceptible d’occasionner un préjudice actuel ou éventuel ».

Il faut un troisième élément sous forme d’éventualité.

En réalité, cette exigence est plus faible que la jurisprudence de la chambre criminelle ne le laisse entendre. D’abord le fait qu’il ne s’agit que d’un préjudice éventuel. De plus, a bien des égards, cette éventualité est exprimée par le document falsifié qui doit avoir une portée juridique. S’il a une portée juridique, il est susceptible d’occasionner un préjudice.

La deuxième manifestation est qu’il existe certains faux à propos desquels la Chambre criminelle considère qu’ils sont intrasèquement préjudiciables. Cette jurisprudence concerne trois types de faux : les actes publics, les actes authentiques et les écritures de commerce.

Pour les actes publics, Chambre criminelle, 1er juin 1976 : « le préjudice auxquels ils peuvent donner lieu résulte nécessairement de l’atteinte que cette falsification porte à la foi publique et à l’ordre social ». le préjudice dont parle la Chambre criminelle est un préjudice social.

Pour les écritures de commerce, Chambre criminelle, 6 mars 1989 : « Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice est nécessairement attaché à toute falsification ou altérations qui y sont introduites » ; On retrouve l’attitude de la Chambre criminelle à l’égard du préjudice en matière d’escroquerie et de faux. Il y a une logique qui est que le préjudice est indépendant de la volonté de l’auteur qui ne maîtrise pas le caractère préjudiciable.

  • &2 : L’élément moral : la constitution intellectuelle :

Le faux est une infraction intentionnelle dans chacune de ses applications. Cette nature intentionnelle ressort du texte d’incrimination qui parle d’altération frauduleuse.

Il n’y a de faux que si l’intégration de l’erreur est volontaire.

La Chambre criminelle définit cette intention en : « la conscience d’altérer la vérité dans un document ayant des conséquences juridiques ».

Section 2 : La répression du faux

Selon les articles 441-1 et suivants du Code pénal, commettre un faux ou utiliser un faux document est passible d’une peine de prison de 3 ans et d’une amende de 45 000 €. Si le faux ou l’utilisation de faux est effectué par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, les peines peuvent être augmentées jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.

La sanction du faux et de l’usage de faux



Chapitre 2 : L’usage de faux :

Le faux punit la fabrication du faussaire.

En droit pénal, l’usage de faux est le fait de se servir d’un document contrefait ou falsifié, en sachant que celui-ci est faux, dans le but de tromper autrui ou de se procurer un avantage indu. L’usage de faux peut être puni au même titre que la fabrication de faux documents.

L’usage de faux (articles 441-1 à 441-4 Code pénal)

 

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