La fente successorale
Rappelons que les héritiers sont classés par ordre. Cet ordre dépend de leur degré de parenté avec le défunt. Il existe 4 ordres :
Ordre | Qui sont-ils ? | Exemples |
Ordre 1 | Les descendants | enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants |
Ordre 2 | les ascendants privilégiés les collatéraux privilégiés |
parents frères et sœurs, ou leurs enfants… |
Ordre 3 | les ascendants ordinaires | grands-parents, arrière-grands-parents |
Ordre 4 | les collatéraux ordinaires | cousins, cousines, oncles, tantes |
Le principe de l’ordre successoral légal prévoit que :
- la présence d’un ou plusieurs parents dans un ordre exclut les ordres suivants ;
- à l’intérieur de chaque ordre, l’héritier le plus proche en degré recueille l’héritage. Sauf dans l’ordre 2 ou en cas de représentation.
Il y a un mécanisme juridique qui permet la répartition la succession en deux parties entre les lignes paternelle et maternelle. C’est la fente successorale. Celle-ci s’applique toujours dans les ordres n°3 (grands-parents et arrière grands-parents) et n°4 (cousins, cousines, oncles, tantes). Chaque partie partagée est ensuite recueillie par les héritiers les plus proches en degrés.
Selon l’article 737 du Code Civil, la fente successorale est défini comme suit : « lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent chacun par moitié ».
Autrement dit, si le défunt ne laisse pas de descendants, ni de collatéraux (frères et sœurs, neveux et nièces), ni de conjoint, l’héritage revient aux ascendants (parents et grands-parents). La fente successorale vient alors scinder la succession en 2 : la branche maternelle et la branche paternelle. Chacune des branches héritera à parts égales.
- Droit des Successions et des libéralités
- L’action en réduction des libéralités
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- La réalisation du partage de la succesion
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- Liquidation de succession : le règlement du passif
Règle paterna paternis materna maternis : la fente s’inspire de cet esprit mais n’est pas liée à la nature des biens.
La loi distingue plusieurs catégories de fentes.
1. La fente ordinaire
- Principe aux articles 747 et 749 : toute succession dévolue à des ascendants ou bien à des collatéraux ordinaires, se divise en 2 parts égales. L’une pour les parents de la ligne maternelle, et l’autre pour les parents de la ligne paternelle.
Article 747 : « Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle ».
Article 749 : « Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle ».
- Les conditions
La fente ne joue que dans l’ordre des ascendants et des collatéraux ordinaires. Elle ne joue pas pour les descendants et les collatéraux privilégiés. S’il y a des descendants, ce ceux eux qui héritent. Pas de fente.
A partir du moment où le 2ème ordre est présent : on ne se pose pas non plus la question de la fente.
1ère hypothèse a été un peu discutée : jeu de la fente dans l’ordre des ascendants.
Le père fait partie du 2ème ordre. Les ascendants autres que les père et mère appartiennent au 3ème ordre.
Ambigüité du texte de 2001 (à cause du « ; ») : le 2ème ordre peut être composé uniquement des père et mère.
Avant 2001, on avait l’habitude de dire que lorsque le 2ème ordre n’était composé que des père et mère, il n’existait plus. Les père et mère étaient versés dans le 3ème ordre. Au sein du même ordre, on faisait jouer la fente.
La fente est une exception à la règle de la priorité de degré mais par à la règle de la priorité des ordres.
Il a fallu que la loi de 2006 vienne corriger cette ambigüité par le texte de l’article 738-1 du Code civil : lorsque seuls le père ou la mère survit, et qu’il n’y a ni descendants ni collatéraux privilégiés, mais qu’il y a par ailleurs un ascendant de l’autre branche, la succession est dévolue pour moitié au père et pour moitié à l’ascendant de l’autre branche.
Dans les cas pratique : considérer que la situation était sans ambigüité depuis le début.
Ce qu’il faut voir, c’est qu’à l’intérieur de chaque branche, pour le jeu de la fente, l’héritier le plus proche en degrés va exclure les autres.
Fente : la succession du De Cujus se répartit par moitié dans la branche maternelle et dans la branche paternelle. Ensuite, l’héritier le plus proche en degré exclut les autres. 738 alinéa 1.
A égalité de degré, le partage se fait par tête. Par exemple, entre les 2 grands-parents.
Pour le jeu de la fente dans l’ordre des ascendants, 2 règles importantes :
— Fente sur fente ne vaut : on ne doit jamais à l’intérieur d’une même branche, procéder à une 2nde fente.
— En cas de vacance d’une ligne, la fente se referme : lorsqu’il n’y a pas d’ascendants ordinaires dans l’une des lignes, ou qu’ils ont renoncé ou qu’ils sont indignes, et qu’il n’y a pas de conjoint, on ne fait pas jouer la fente et l’intégralité de la succession ira à la branche où il y a des ascendants présents. La fente ne profite pas aux collatéraux ordinaires (ex : il reste une tante). L’Etat ne profite pas de cette vacance.
2ème hypothèse : le jeu de la fente dans l’ordre des collatéraux ordinaires
Il ne reste plus grand monde. Il y a dans chacune des branches des collatéraux ordinaires encore vivants. Mais les ascendants sont tous décédés.
On est uniquement en présence de collatéraux ordinaires. Quand il ne reste plus que des collatéraux ordinaires et qu’il y en a du coté du père et du coté de la mère, on fait jouer la fente (article 750).
Mêmes principes : dans une branche, l’héritier le plus proche en degré exclu les autres.
La fente est utile si les collatéraux ne sont pas du même degré.
- Les effets de la fente ordinaire
La fente est une dérogation au classement selon la priorité de degré. Elle va permettre de faire concourir deux personnes qui sont de degré différent.
Le De Cujus laisse à sa succession son père et sa grand-mère dans l’autre branche. La fente permet de faire concourir un ascendant du 1er et un du 2ème degré.
La fente ne déroge pas à la règle du classement selon l’ordre.et les collatéraux ordinaires ne viennent pas en concours avec le père.
La fente ne permet pas de faire concourir les collatéraux ordinaires avec les ascendants. La fente ne déroge pas à la règle de la priorité des ordres.
La fente joue dans l’ordre des ascendants et des collatéraux ordinaires, mais elle ne joue pas s’il y a un collatéral privilégié.
Cas pratique : le père d’un coté et de l’autre la mère et la grand-mère sont prédécédées, il ne reste qu’un collatéral ordinaire au 3ème degré. C’est la règle de l’ordre qui s’applique. Le père est un ascendant privilégié, il n’y a pas de collatéral privilégié. Donc il est versé dans le 3ème ordre (ou il est dans le 2ème). Les collatéraux ordinaires sont du 4ème ordre. Donc le père passe avant. Ce qui justifie cette règle, c’est la règle de l’ordre.
Si par la règle de l’ordre, on trouve qui hérite, la fente ne joue pas.
Pour faire jouer la fente, il faut faire ressusciter la grand-mère. La fente déroge à la règle de la hiérarchie des degrés.
2. Les fentes particulières
Jusqu’à la loi du 3 décembre 2001, on avait 2 hypothèses de fentes particulières.
La 1ère est la fente particulière entre frère et sœur germains, consanguins et utérins. Supprimée par la loi de 2001.
- La suppression de la fente particulière entre frère et sœur germains, consanguins ou utérins
Article 752 ancien : Le principe était de créer une différence dans les vocations successorales, selon l’origine de la fraternité.
Cette fente ne jouait qu’entre collatéraux privilégiés.
Ex : Le De Cujus est a un frère germain (issu du même père et de la même mère), une sœur utérine, et un frère consanguin.
Dans cette hypothèse, l’article 752 prévoyait que la part de succession allouée aux collatéraux privilégiés se divise par moitié. Les germains prennent dans les deux lignes, tandis que les autres uniquement dans la ligne dont ils sont issus.
Entre les collatéraux privilégiés : si le père est vivant, il reçoit ¼ et les autres collatéraux privilégiés ont ¾.
Répartition des 3/4 : Quand tous les collatéraux privilégiés sont issus du même père et de la même mère, chaque enfant a ¼.
Mais la loi disait que lorsqu’il y a des frères et sœurs qui ne sont pas issus de la même branche, il fallait faire une distinction. Celui qui avait 2 auteurs communs a plus que celui qui n’en avait qu’un.
La règle était la suivante : on prévoyait de faire une fente. La part allouée aux collatéraux privilégiés devait se diviser en 2.
La moitié de la part va aux descendants de la branche paternelle et l’autre aux descendants de la branche maternelle. ¾ / 2 = 3/8.
Les germains prennent part dans les 2 lignes. Les autres ne prennent part que dans la ligne dont ils sont issus. Les 3/8 sont à répartir entre le frère germain et le frère consanguin. Ils vont avoir 3/16 chacun. De l’autre coté, pareil : la sœur utérine a 3/16 et le frère germain aussi. Le frère germain a donc 3/8 tandis que les 2 autres n’ont que 3/16.
Cette fente particulière joue toujours pour les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002.
- La fente particulière en cas d’adoption simple
Prévue à l’article 368-1 du Code civil.
La loi du 23 juin 2006 a retouché l’article pour expliquer que lorsque l’adopté simple avait un conjoint, le droit de retour ne s’exerçait plus. Mais cela ne veut pas dire que la fente ne s’exerce plus.
Le principe est donc qu’en cas d’adoption simple, le patrimoine exception faite des biens qui font l’objet du droit de retour, va se diviser pour moitié au profit de la famille par le sang et pour moitié au profit de la famille adoptive.
De Cujus :
Famille adoptive : le père ; studio de 100 qu’il a reçu par donation de son père adoptif, et il reste un ensemble de biens de 200.
Famille par le sang : la mère et le père
Succession anomale ? oui. Le studio revient au père adoptif.
Il reste les 200 : la moitié du patrimoine se répartit au profit des parents adoptifs et la moitié dévolue au profit de la famille par le sang.
Le père adoptif reçoit les 100.
Pour la famille par le sang, 50 pour le père, 50 pour la mère.
Si on ajoute un conjoint : il n’y a plus de droit de retour au profit des ascendants donateurs.
Le patrimoine dont on va chercher la dévolution vaut 300.
150 dans chaque famille (fente).
Le conjoint va avoir des droits à prendre dans les 2 familles.
Cas : De Cujus a 2 enfants E1 et E2. E1 a un enfant (e2) et E2 a un enfant (e1). Sont vivants le père, le frère, la sœur. Le frère a un enfant. E2 est mort, et le frère aussi.
Ordre des descendants exclut les autres ordres.
E1 est du 1er degré. e1 vient en représentation de E2. donc E1 ne prime pas e1.
751 : e1 gagne un degré.
A égalité de degré, partage par tête. E1 et e1 ont chacun la moitié.
E2 a deux enfants : e1 et e3.
E1 est mort aussi.
La représentation successorale substitue à la règle du partage par tête une règle du partage par souche. Il y a 2 souches. Entre les souches, la répartition se fait par moitié. L’attribution de cette part se fait selon les règles de la dévolution légale. e2 a la moitié, e1 et e3 ont ¼.
E1 et E2 renoncent.
Si la succession est ouverte après le 1 janvier 2007 : on admet la représentation d’un renonçant. Dans ce cas, partage par souche : e2 vient à la succession en représentation de E1, et e1 et e3 ont ¼.
Avant la loi de 2007 : ils viennent à la succession de leur propre chef. 1/3 chacun. Répartition par tête.
E2 n’a pas renoncé. Son enfant ne peut pas représenter avant 2007. Donc seul E1 hérite.
Après 2007 : la moitié à E2 et l’autre à e2 (représentation, souches).
De cujus :
Maternel : mère, GM, GP
Paternel : GP
Un frère
La mère est morte : pas de fente car frère (collatéral privilégié).
Le frère est mort : fente.