Le statut de la terre durant la période féodale

Féodalité : La condition juridique des terres

Couvre la période fodo-seigneuriale du 11ème au 14ème siècle (moyen-âge). Il faut associer les 2 termes, la caractéristique est que les aspects féodal et seigneurial sont liés, c’est l’organisation politique et sociale

Quand on observe la situation juridique des terres on constate que la plupart d’entre elles sont tenues par quelqu’un, et depuis la fin de l’époque carolingienne cette situation foncière s’est généralisée. Il y a encore cependant des poches importantes où la terre n’est pas tenue de quelqu’un (les tenures), mais appartient à quelqu’un (les alleux). Il faut donc distinguer ces 2 situations.

§ 1. Les tenures.

On peut la tenir de quelqu’un pour un motif politique ou pour un motif économique, la première catégorie est celle du fief, l’autre est la censive (redevance).

A. La tenure à fonction politique : le fief.

Il y a dans la tenure un aspect contractuel, il y a celui qui concède et celui qui bénéficie de la concession. Cet aspect contractuel a été progressivement détérioré par la consolidation de processus de patrimonialisation.

a) L’aspect contractuel.

Ce contrat à l’origine n’est pas du tout formalisé. Il y a cependant quelques forme, qui valent authentification et cela permet de se substituer aux écrits.

1- La conclusion du contrat.

Le contrat repose sur l’hommage, qui est prêté par quelqu’un à un seigneur, donc par le vassal. Celui qui reçoit cet hommage promet la protection, l’autre promet de servir. Cette solennité est complétée par l’investiture, aspect plus matériel, le vassal étant investi dans les biens et droits concédés. C’est ce qu’on appelle aussi la procédure de l’aveu et démembrement

2- Les obligations nées du contrat.

Le seigneur doit aider son vassal, ne commettre aucun tort aucune injure, il doit assurer la jouissance paisible des biens et droits concédés.

Le vassal doit une fidélité positive. En ce sens qu’il doit consacrer son activité au service du seigneur. Il y a d’abord l’aide et le conseil, l’aide est un service matériel qui comprend l’aide militaire (auxilium) qui comprend le service d’host (équipé et capable de combattre pendant une durée maximale de 40 jours) et la chevauchée (service court, dans les environs du château) et le service de garde au château. Il est aussi appelé à aider financièrement dans 4 cas, l’aide aux 4 cas :

  • Payer la rançon du seigneur prisonnier.
  • L’entrée en chevalerie du seigneur (cérémonie coûteuse).
  • La dote que le seigneur doit versée lors de son mariage, ceci peut être étendu au fils et à la fille du seigneur.
  • La participation à la croisade (financer le seigneur)

Le conseil (concilium), service de la cours du seigneur.

La fidélité négative, obligation de ne faire aucun tort au seigneur.

La fidélité absolue, conception à l’origine de la féodalité ; un vassal n’a qu’un seigneur, cette conception absolue sera progressivement abandonnée, les vassaux seront poussés à donner leur fidélité à plusieurs seigneurs, ceci mettra en cause l’organisation pyramidale de la féodalité.

Pour y pallier, Le droit féodal a mis au point l’hommage lige, qui consiste à définir un seigneur prioritaire parmi l’ensemble des seigneurs du vassal. Le roi de France demandera qu’on ne lui prête que des hommages liges.

3- Les sanctions du contrat.

Le vassal peut attaquer son seigneur en justice, notamment devant le seigneur du seigneur, le suzerain. Le vassal a donc des moyens de défenses.

Le seigneur peut lui sanctionner le vassal pour manquement à ses devoirs. Il y a à cet effet la commise, qui consiste à résilier le contrat et à confisquer le fief, c’est dans les cas de félonie que cela s’applique. La commise est prononcée dans les cours féodales. L’autre moyen est la saisie pendant une durée variable.

b) L’aspect patrimonial.

Le fief en tant que concession n’est pas au début un patrimoine, mais il va le devenir. La tenure devient propriété en 2 étapes :

  • Il y a un moment où l’hérédité s’installe
  • Un autre moment ouvre la possibilité d’aliéner le fief, alors qu’au début la concession était viagère. A la mort du concédant, très rapidement le successeur du seigneur va reconduire la concession (il relève le fief) et perçoit un droit de relief. Ce droit va disparaitre. A la mort du vassal, tous ses biens concédés tombent de ses mains, mais le seigneur aura parfois intérêt à le maintenir dans les mains des descendant, là aussi il y a relief qui lui perdurera.
1- L’hérédité.

Cela pose des problèmes, le fief est-il divisible et doit-il aller à l’aîné, peut-il être transmis aux femmes ?

Le droit féodal va aborder l’ensemble de ces questions.

Le filles peuvent en hériter si leur époux peut combattre.

Le fief va progressivement acquérir une valeur non familiale.

2- L’aliénabilité.

Vendre un fief n’a pas de sens à une époque. Mais quand au 14ème l’argent reprend de sa valeur, alors il y aura intérêt à vendre et à acheter des fiefs, qui deviennent un élément du patrimoine. On pourra même vendre des parts de fiefs pour disposer d’argent liquide, ce sont les abrègements de fief. Ces fiefs vont ainsi être grignotés, ils vont être acquis progressivement par des bourgeois, qui ainsi s’anoblissent. Plus tard, au 15ème et 16ème cet anoblissement automatique sera remis en cause, les bourgeois demeureront des roturiers.

Ces vente amoindrissent les fiefs et les seigneurs sont ainsi en droit demander des indemnisations, c’est le droit de quint.

B La tenure à fonction économique : la censive.

Tire son nom du terme cens (redevance régulière versée par le censitaire).

a) L’aspect contractuel.
1- La conclusion du contrat.

Le contrat est ici bilatéral comme le précédent. Le seigneur peut être un vassal, c’est celui qui maitrise le fief et en concède une partie à un particulier pour cultiver la terre, c’est l’ensaisinement, qui est formaliste. Il s’agit de monter et d’identifier les droits à payer.

2- Les obligations nées du contrat.

C’est le versement d’un cens annuel, il y a aussi d’autres redevances davantage liées à la production à des gains économique, comme la tasque.

3- Les sanctions nées du contrat.

Le seigneur dispose de 2 sanctions :

  • La commise (rupture du contrat).
  • La saisine (suspension temporelle assortie d’amendes).
b) L’aspect patrimonial.

Il s’agit ici d’assurer la continuité donc l’hérédité s’installe rapidement.

1- L’hérédité.

Ce qui change dans le système de redevance c’est qu’on en prend rapidement l’habitude, c’est le fond de terre qui doit l’obligation. C’est une période d’insécurité, alimentaire, médicale. La terre reste grevée de ses obligations. L’hérédité est une mesure destinée à éviter la désorganisation des tenures de son fief, surtout en raison du déguerpissement des censitaires (départ brusque). Il n’y a pas d’obligation d’ordre politique dans tout ceci.

Lorsque le vassal meurt et que le censitaire est reconduit presqu’automatiquement le droit de relief a disparu, mais à l’inverse il y a droit de relief.

2- L’aliénabilité.

Elle est à priori dans la logique économique, si la terre vaut quelque chose le censitaire peut proposer à un autre de le remplacer, mais il faut que le seigneur l’accepte et cela est l’objet du droit de lods et vente. C’est une sorte de pas de porte.

§ 2. Les alleux.

Ce système est moins complexe, c’est celui de la propriété simple sans obligations.

Comment ces terres ont-elles pu survivre ?

A. La diversité des situations

a) La formation.
1- Les alleux ecclésiastiques.

L’origine vient des donations faites aux abbayes, par exemple par des seigneurs. Ces donations sont faites en franche aumône, libres de toute charge. Ces monastères ne peuvent entrer dans le processus de féodalisation contraire aux principes ecclésiastiques. Les biens ainsi acquis le sont sous forme d’alleux.

2- Les alleux laïques.

Dans le processus d’extension de la féodalité, certains territoires sont restés à part, souvent parce qu’il y existait un grand propriétaire immuniste.

Ce grand domaine s’est parfois morcelé en alleux.

b) L’alleu et la coutume.

La condition juridique de l’alleu se fait selon les provinces ; 3 situations :

1- « Nulle terre sans seigneur ».

Coutume anti alleudiale. Les provinces où le système féodal est très implanté. Toute terre possédée par un laïque doit être tenue d’un seigneur, c’est une présomption, ici vaut l’adage « nulle terre sans seigneur ».

2- « Nul alleu sans titre »

Celle où les coutumes sont anti allodiales, l’alleux peut persister mais l’alleutier doit prouver avec des archives qu’il possède sa terre sans dépendance vis-à-vis d’un seigneur. Ici vaut l’adage « nul alleu sans titre.

3- » Nul seigneur sans titre »

Celle où les coutumes sont favorables à l’alleu, ici les terres sont présumées libres et c’est alors au seigneur de prouver son titre (champagne, midi). Ici vaut l’adage « nul seigneur sans titre ».

B. Le statut.

Les alleux se ressemblent.

a) L’alleu noble.

Correspond à un grand domaine non intégré au système féodo-seigneurial. Le propriétaire y exerce des prérogatives de puissance publique (judiciaire, militaire, financière). Ce sont des domaines immuniste qui n’ont pas été démembrés et on préservé leurs prérogative. Ici l’alleu est souverain, c’est un petit état indépendant. Le travail du roi sera de créer un lien, une attache avec ces alleux.

b) L’alleu roturier.

C’est une propriété privée sans prérogatives particulière.