Fiches de Droit des obligations : droit des contrats

DROIT DES OBLIGATIONS (L2, S3 : DROIT DES CONTRATS)

Le cours correspond au Semestre 3 de la L2,il est consacré a à la notion d’obligation et au droit des contrats. Ce cours de droit des obligations est à jour de la réforme du droit des obligations et des contrats de 2016 (ordonnance). Remerciements à  NGANGUE MARTIAL-JOEL qui a envoyé ce cours.

Définition : 

La notion obligation renvoi a l’idée de contraintes, quelque chose d’obligatoire c’est quelque chose dont on ne peut se soustraire à la conséquence, sans engagé sa responsabilité. Il y a différents types d’obligation comme les obligations morales naturelles, et civiles. 

            L’obligation morale c’est un droit de conscience, elle n’est pas sanctionnée par les tribunaux, lors d’un manquement à un droit de conscience aucun reproches ne peut être formulé envers son auteur.

L’obligation naturelle se situe entre l’obligation morale et civile, elle est le pont entre la morale et le droit, le code civil définit cette notion à travers l’article 1100 alinéa 2 du code civil qui énonce « … ». La différence avec l’obligation morale est que l’obligation naturelle se trouve parfois prise en compte par le droit.

  • Il existe deux types d’obligations naturelles elle peut consister à une obligation morale qui accède partiellement à la vie juridique. C’est le cas en ce qui concerne une obligation juridique alimentaires envers les parents comme enfants, mais à l’égard des frère et sœurs il y a une obligation alimentaire qui n’est que naturelle. Le second type d’obligation naturelle, sont les obligations civiles dont l’exécution pour des raisons techniques ne peuvent plus être demandés devant les tribunaux. Il n’est plus possible de sollicité le paiement d’une somme donné au bout de 5 ans. Lorsque la prescription est acquise l’obligation civile devient une obligation naturelle, il est impossible d’obtenir l’exécution forcée devant les tribunaux mais si le débiteur s’exécute il lui sera impossible de réclamer les sommes versés au créancier.
  • L’existence d’une obligation naturelle emporte deux conséquences juridiques. En premier lieu le débiteur d’une obligation naturelle qui s’exécute de son plein gré ne peut pas demander la restitution des sommes qu’il a versées conformément à l’article 1302 du code civil. Par ailleurs la seconde conséquence est que lorsque le débiteur d’une obligation naturelle prend l’engagement de respecter cette obligation, l’obligation naturelle devient une obligation civile dont l’exécution se trouve sanctionné par les tribunaux selon l’article 1100 alinéas 2 du code civil. Par exemple dans l’arrêt de la première chambre civile du 17 octobre 2012 (Dalloz 2013 page 411), il s’agissait d’une société qui avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, elle n’avait pas pu livrer certains véhicules pour lesquels les clients avaient versé un acompte. Les clients déposent plaintes ; les dirigeants indiquent à la force de police «il souhaite dédommager personnellement le plus rapidement possible le client ». Le gérant ne s’est pas exécuté le client engage une action considérant que le gérant n’a pas respecté une obligation. Les juges de fond ne suivent pas le client. La première chambre civile censure les juges du fond leur reprochant de ne pas avoir mis en évidence des éléments susceptibles d’écarter l’exécution d’obligation naturelle. Les juges du fond avaient commis une erreur d’appréciation. L’attitude du dirigeant devant les forces de police montrait qu’il se sentait tenu par un devoir de conscience, ce qui participe à la définition d’obligation naturelle. Celle-ci n’pas besoin d’un commencement d’exécution pour se transformer en obligation civile. (Preuve unilatérale de volonté = preuve libre donc le procès-verbal est suffisant).

            Les obligations civiles selon une approche relativement large, les obligations civiles s’entendent des obligations dont l’inexécution peut être sanctionnée par les tribunaux. Le problème de cette définition c’est qu’elle va au-delà de l’objet de ce cours, étant trop large, en effet on ne mentionne pas clairement une obligation contractuelle, il n’y a pas de créancier définit, ce cours se concentre sur la relation entre déviateur et créancier à travers le contrat. L’obligation est le lien de droit par lequel une personne est en droit d’imposer (le débiteur) a une autre personne d’une prestation consiste à faire ou ne pas faire ou transmettre la propriété. L’obligation coprésente un aspect actif et passif. L’aspect actif de l’obligation correspond au droit de créance du créancier. L’aspect passif de l’obligation correspond à la dette du débiteur. La caractéristique du lien d’obligation est qu’il existe un lien de droit entre un débiteur et un créancier, dans un rapport personnel. Derrière la créance il y a une valeur active, le patrimoine est considéré comme un actif, il y a également un rapport actif et passif dans le cadre du rapport d’obligation. Cette approche du rapport d’obligation, se trouve consolider par l’ordonnance du 10 février 2016 qui réforme en profondeur la cession de créance, pour lui donner un régime plus adéquat. Elle consacre la cession de contrats comme la cession de dettes.

 

Les sources des obligations : 

         L’article 1100 du code civil définit les sources des obligations. L’alinéa 1 du précédent article identifie les actes juridiques les faits juridiques et le li comme source. La loi est une source sera écarté. Car il est impossible d’étudier toutes les obligations naissant de la loi. 

L’article 1110-1 donne une définition des actes juridiques, ils sont la manifestation de volonté destinés à produire des effets de droit. Les faites sont définies à l’article 1100-2 qui dispose que les faits s’analysent comme des évènements ou la loi donnes des effets de droits. Le caractère volontaire ne suffit pas un définir un acte juridique, il faut se positionner face aux effets de droits.

            Les actes juridiques sont de deux types : les actes juridiques consistent soit en des conventions soit en des actes unilatéraux. L’acte unilatéral est une manifestation unilatérale de volonté destiné à produire des effets de droits. L’existence de cette source d’obligation a été contesté cependant l’article 1100 alinéa 2 consacre l’existence de cette source d’obligation.   Cette avancée reste timide, la lecture de cet article donne le sentiment que cet acte unilatéral de volonté n’est une source d’obligation qu’à la condition d’être précédé d’une promesse d’exécution de devoir de conscience. Certaines applications de jurisprudence de cette théorie de l’acte unilatéral de volonté ne sont pas reprises par l’ordonnance du 10 février.

La convention était traditionnellement l’accord de volonté destiné à produire des effets de droits autres que des effets de droits. Le contrat est un type de convention, il s’agit d’un accord de volonté destiné à produire des obligations. Cette distinction est renouvelée par l’ordonnance du 10 février 2016, mais le législateur maintien la distinction entre la convention et le contrat. L’article 1101 du code civil définit le contrat, comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destinés a créé modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Cet article renouvèle la distinction entre les conventions et les contrats. 

Le champ du contrat s’étend avec l’ordonnance du 10 février. Avant cette ordonnance on considérait que le contrat ne pouvait avoir seulement pour effet que de crée des obligations, depuis cette ordonnance, le contrat peut également modifier transmettre ou éteindre des obligations. Avant la remise de dettes était une convention, mais il s’agit désormais d’un contrat. A trop étendre le champ du contrat le législateur assèche le domaine de la convention. On peut alors se poser la question de l’intérêt de les dissocier ? 

Le législateur insiste sur le fait que l’accord de volonté est au cœur de la naissance du contrat, le contrat est une rencontre des volontés. Cependant il ne faut pas croire au motif de cette définition quel contrat tiens sa force obligatoire de la rencontre des volontés. Cette définition remettrait en cause l’idée que le contrat est subordonné à la loi, l’ordre public. Le législateur insiste dans cette définition sur le fait que les parties entendent à travers le contrat produire des effets juridiques (destinés) (Il doit y avoir intention des parties a créé des effets de droits.) Cette rédaction amène à s’interroger sur le maintien de la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation du 23 janvier 2007. Une société c’était engagé moralement à ne pas copier les produits de ses concurrents. L’engagement n’a pas été respecté, alors s’expose la question de la portée de ce manquement. Obligation morale ou civile ? La cours considère que l’on est d’en présence d’un véritable contrat bien qu’une partie est une obligation morale. Est-ce que lorsqu’une partie souscrit une obligation morale elle accorde à l’autre partie, de mener une action, est ce qu’elle avait l’intention de produire de effets juridiques (celle de pouvoir donner des droits à l’autre partie) ?

Les faits juridiques sont de deux types. (Article 800) On a le quasi contrat et on a le délit ou le quasi délit. L’article 1301 définit le quasi contrat « à mettre ». Le quasi contrat traite du fait profitable. Il s’agit de donner à une personne une action en justice qui pouvait légitiment espérer un gain qui ne l’a pas obtenu, ou consister à donner à une personne qui s’est appauvris au détriment d’autrui, une action.

Le délit ou le quasi délit sont des sources d’obligations permettant de traiter le fait dommageable. Le délit s’analyse en un fait illicite intentionnel alors que le quasi délit est un fait illicite contraire à la loi mais non intentionnel. En présence d’un délit pou quasi délit, la personne peut obtenir la réparation du préjudice ressenti.

Droit des obligations : 

La principale source du droit est obligation est le code civil, trois matières impacte le droit des obligations, le droit de la concurrence, le droit des entreprises en difficultés et dans le code de clan consommation.

Le droit de la consommation impact le droit des contrats définissant l’ensemble des règles qui préside le droit de la consommation. Ces contrats sont très nombreux. Il s’agit de protéger le consommateur du professionnel, il repose sur l’idée de l’existence d’un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur nécessitant donc l’instauration d’une protection. 

Le droit de la concurrence va impacter le droit des contrats à travers certain contrôle qui l’impose sur le contenu de l’accord de volonté. Il faut comprendre qu’il existe des rapports de force entre professionnels, ces rapports de force doivent être contrôlés de manière à éviter tout abus.  

Le droit des entreprises en difficulté impacte également le droit des contrats, déjouant la force obligatoire des contrats dans l’idée de protégé les entreprises en difficulté. Le droit des obligations subis l’influence de source internationale. Les sources européennes impactent le droit des obligations, comme la convention européenne des droits de l’homme à travers les droits et libertés fondamentaux, contraignant potentiellement les contrats. Le projet d’ordonnance, faisait référence à cette source de droit de manière assez claire. Mais cette formulation pouvait être perçue comme un risque pour la sécurité juridique en manière de contrat. Le droit communautaire impacte le droit des contractés comme par exemple avec la garantie des vices cachés et du droit de la vente qui sont issu du droit communautaire.

 La question c’est posé d’un droit des contrats unifiés, l’union européenne est à l’origine une union économique, le contrat étant l’outil de l’organisation des échanges, la logique voudrait que le droit de contrat soit le même pour tous les pays membres. La commission envisage un cadre commun de référence permettant de reprendre mais aussi d’améliorer l’axe communautaire en droit des contrats. Il en demeure pas moins que la doctrine à l’échelle de l’union a déjà travaillé à ce qui pourrait ressembler à un droit européen des contrats. Deux textes sont principalement cités comme exemples. Le premier projet est le suivant les principes européens des contrats élaboré dans le cadre de la commission Landau, le second projet de référence est celui réalisé par uni droit. Suite au bicentenaire du code civil on a pensé à la réformation du droit de l’obligation. Le premier projet fut rédigé sous la direction des professeurs cabana et Vinet, ce projet est relativement classique ne faisant qu’intégré dans les textes les acquis jurisprudentiels (2006) le second projet fut rédigé sous la direction de l’académie des sciences sociales en 2009, dans ce projet les membres de la commission entendaient consacrer des solutions retenues dans d’autres droits européens et supprimaient des notions consacrées par le droit français et inconnus au droit étrange. (Professeur Terrait). Face à cela la chancellerie à commencer à rédiger des projets de réformes en 2008, 2009 et 2013 avec beaucoup d’écris de la doctrine, mais les tentatives sont restées vaines. Une loi d’habilitation votée pas l’AG le 16 février 2015, est à l’origine de l’ordonnance. Le sénat pensait être le plus habilité mais une commission mixte paritaire a estimé que cette habilitation revient à l’AG ; le 11 février 2016 sera publié. Les objectifs poursuivis par la réformes   poursuivent l’idée de facilité les échanges sans sacrifier une certaine justice sociale. 

Madame champeaux. Le contrat doit rester les choses des parties mais le juge doit pouvoir intervenir, lorsque le contrat produit des effets au-delà des effets que les parties avaient prévus initialement ou lorsque le contrat porte un trouble à l’ordre sociale. Le législateur poursuit 3 objectifs, il entend renforcer l’attractivité du droit des contrats, il entend améliorer la lisibilité du droit des contrats, et il entend améliorer la protection des plus faibles.

Le législateur indique avoir voulu renforcé l’attractivité et cela pour plusieurs raisons. Il a voulu faire en sorte que le droit français des contrats puisse constituer un modèle à l’échelle européenne. Le droit des contrats constitue de nouveau un modèle. Elle est également importante afin que les partis à un contrat international désignent le droit français comme le droit de référence de ce contrat international. (Possibilité de décidé à loi qui gouvernera le contrat). Elle passe par la volonté de séduire les milieux économiques et qui répondent au besoin de la vie des affaires. Les échanges doivent se faire rapidement et en toute sécurité. L’ordonnance multiplie les actions interrogatoires et les prérogatives unilatérales aux parties. Le législateur crée la possibilité d’une exception d’inexécution par anticipation.

            Autre objectif : amélioré l’accessibilité au droit : l’un des meilleurs outils repose sur la codification du droit auparavant il était difficile d’accès provenant beaucoup de la jurisprudence. Le législateur a retenu un plan pour le droit des obligations qui poursuit un objectif de lisibilité, un plan qui s’avère être simple et pédagogique.

            Le législateur vise par l’ordonnance de février 2016 à protéger les plus faibles. Pour protéger les plus faibles, le législateur n’avait d’autre choix que de renforcer l’intervention du juge dans le contrat, les milieux professionnelles y étaient relativement défavorable considérant que cela pouvait être source d’instabilité juridique. Le contrat n’est plus un acte alors de prévision. L’ordonnance est moins audacieuse que certains projets de réforme, l’abus de dépendance constituant un nouveau vice du consentement n’a Pa sol apportée que le projet de réforme lui donnait. Le champ des clauses abusives ne concerne pas l’ensemble des contrats mais seulement les contrats d’adhésion. Il reste que malgré certain recul l’ordonnance de février marque un changement dans la philosophie du droit des contrats.

Cette ordonnance et son contenu ne concernera que les contrats qui seront conclus à partir du 1 octobre 2016 (une exception les actions interrogatoires introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 s’applique immédiatement à tout contrat en cour). La loi nouvelle va également s’applique à l’avènement conclu a des contrats conclus avant le 1 octobre. Cette loi s’appliquera au contrat renouvelé ou reconduit. Les instances en cours à la date du 1 octobre 2016 resteront soumises à la loi ancienne.

 Chapitre 1 : Introduction (réflexions générales) Section 1 : philosophie et théorie générale du droit des contrats : §1- l’approche classique du contrat : A- la formation du contrat. B- Les fonctions du contrat : C- La durée du contrat : §2- Approche renouvelé du contrat : A-    La formation du contrat : B-    Les nouvelles fonctions du contrat : C-    L’inscription du contrat dans le temps : Section 2 : La classification des contrats : §1 – Distinction relative à la règlementation du contrat : A-    Distinction entre contrat civil et commerciaux : B-    Distinction entre contrat interne et internationaux : §2 Les distinctions relative à la formation du contrat : A-    Les contrats conclus par voie électronique : B-    La distinction entre les contrats consensuels, solennels et réels : C-    Distinction entre les contrats ou non intuitu personae : D-    Distinction entre contrat égalitaire et non égalitaire : §3- : Distinctions relatives au contenu du contrat : A-     Contrat synallagmatique / Contrat Unilatéraux : B- Contrat à titre onéreux / contrat à titre gratuit : C- Les contrats commutatif / Contrat aléatoire : D-Contrat à exécution instantané / Contrat à exécution successive : E-    Contrat cadre / contrat d’application : Partie I : La formation du contrat : Titre 1 : La volonté des cocontractants : Chapitre 1 : La rencontre des volontés : Section 1  – Négociation : I-    Les négociations libres : §1- Liberté dans l’initiative, le déroulement, et la rupture des pourparlers : §2- L’obligation de mener loyalement les pourparlers (bonne foi) : §3- La confidentialité §4- L’obligation de bonne foi dans la rupture des pourparlers : II – L’encadrement des négociations : §1- les accords de négociations : §2- L’accord de principe : §3- Le pacte de préférence : 1)    L’objet du pacte de préférence : 2)    Efficacité du pacte de préférence : §4- Promesse de contrat : 1- La promesse unilatérale de contrat : 2- Les promesses synallagmatiques de contrat : Section 2 : La conclusion du contrat : §1- les conditions de fond : A-    Principe : la rencontre de l’offre et l’acceptation : 1-    L’offre : 2-    L’acceptation : A-    La rencontre à distance d’une offre et d’une acceptation : §2- Conditions de formes : A-    Forme AD VALIDITATEM : B-    Forme AD PROBATIONEM : Chapitre 2 : La qualité des consentements : Section 1 : La qualité pour contracter : §1- La capacité de contracter pour sois même : §2- La capacité de contracter pour autrui : A-    Représentation parfaite : B-Représentation imparfaite : Section 2 : Volonté de contractée : §1- l’erreur : A-    Cas de nullité pour erreur : B-    Les limites de la nullité pour erreur : §2- Le dol : A-    Les causes de l’erreur : le dol provoque l’erreur B-    La nature de l’erreur : §3- La violence : A-    Violence vue comme une crainte illégitime : A-    Violence vue comme abus de dépendance : B-    Les conditions d’application de l’article 1143 du code civil : Titre 2 : Contenu du contrat : Chapitre 1 : L’objet : Section 1 : L’objet de l’obligation : §1- Obligation autre que le paiement d’une somme d’argent : A-    L’objet existant : B-    Un objet déterminé ou déterminable : C-    Un objet dans le commerce : §2- obligation de verser une somme d’argent. A-    L’indétermination du prix : B-    L’abus dans la détermination unilatérale du prix : Section 2 : L’objet du contrat : §1- La licéité du contrat : §2- L’équilibre du contrat : A- La lésion : B- Les clauses abusives : Chapitre 2 : La contrepartie : Section 1 : le contrôle de la contrepartie : §1 – Sanction de la contrepartie dérisoire : A-    L’absence de contrepartie sérieuse : B-    L’erreur sur la contrepartie : §2- la sanction de la contrepartie illusoire : Section 2 le contrôle de la motivation : §1- Contrôle sur les mobiles : §2 Les modalités de contrôle des mobiles : Titre 3 : La mauvaise formation du contrat : Chapitre 1 : L’annulation du contrat : Section 1 : Les conditions d’annulation : §1- Droit d’agir : A-    L’intérêt et la qualité à agir : B-    La prescription du droit d’agir : §2- La renonciation au droit d’agir : A-    Les conditions de la confirmation : B-    Conséquences de la confirmation : Section 2 : Les effets de l’annulation : §1- la portée de l’anéantissement rétroactif : §2- Les restitutions : A-    L’objet des restitutions : B-    Les obstacles des restitutions : B- Les obstacles aux restitutions dans les rapports avec les tiers: Chapitre 2 : La caducité du contrat : Section 1 : La notion de caducité : §1- la caducité du contrat isolé : §2- la caducité en présence de contrat interdépendant : Section 2 : Effets de la caducité : §1- les conséquences de la caducité sur le contrat : §2- Les conséquences de la caducité sur les parties : Partie 2 : Les effets du contrat : Titre 1 : L’exécution du contrat : Chapitre 1 : Rayonnement du contrat (Les personnes contraintes par le contrat) : Section 1 : l’effet relatif du contrat : §1- Principe de l’effet relatif : A-    Une protection des tiers : B-    Une protection systématique des tiers : §2- Question des tempéraments : A-    Les différents types de tiers : B-     La stipulation pour autrui §1- les effets de la stipulation pour autrui : Section 2 : l’opposabilité du contrat : §1- L’inexécution du contrat par la faute d’un tiers : §2- Le préjudice causé au tiers par l’inexécution du contrat : Chapitre 2 : Les termes du contrat : Section 1 : La force contraignante du contrat à l’égard des parties : §1- Le problème de l’exécution du contrat dans la durée : A- Consécration de la théorie de l’imprévision : B- La survie de la loi ancienne : C- Le principe du nominalisme monétaire : §2- Le problème de la simulation : Section 2 : La force obligatoire du contrat et les droits du juge : §1- L’interprétation du contrat par le juge : A- Les cas d’interprétation : B- Principe d’interprétation : §2- L’intervention du juge dans le contrat : A- La bonne foi : B- L’équité et ses suites : Titre 2 : L’inexécution du contrat : Chapitre 1 : La sanction du contrat : Section 1 : L’exécution forcée du contrat : §1- les moyens de pression du créancier sur le débiteur : A- l’exception d’inexécution : B- le droit de rétention : §2- Le droit du créancier à forcer l’exécution du contrat : A- L’action de l’exécution forcée : B- La faculté de remplacement : C- La révision du prix : Section 2 : La rupture du contrat : §1- Les conditions de la résolution : A- Résolution unilatérale : B- Résolution judiciaires : §2- Les effets de la rupture du contrat : Chapitre 2 : La sanction du cocontractant : Section 1 : Condition de la responsabilité contractuelle : §1- La faute contractuelle : §2- Le dommage : §3- Le lien de causalité :

Chapitre 1 : Introduction (réflexions générales)

Section 1 : philosophie et théorie générale du droit des contrats :

Le contrat est l’outil juridique par lesquels s’organisent les échanges économiques. Ce n’est pas abus de langage que le législateur a recours aux contrats pour mettre en œuvre certains dispositifs qu’il élabore. (Contrat sa sécurisation professionnel)

Le législateur abuse de ce qualificatif. Il n’y pas de contrat car il y a pas de liberté contractuelle dans certains cas. Le contenu de certains « contrats » ne peut être modifié, modulé… la mise en œuvre de politiques publiques ne peuvent être contractuelles. Il n’y a pas de conception pure du contrat. Il n’est pas possible de dégager une conception unique des contrats. Au fil de l’évolution et de l’évolution des mœurs la conception qu’on se fait du contrat ça évolué. Le contrat évolue parallèlement à la société et ses besoins. La conséquence qu’il n’existe aucune conception unique du contrat. L’article 1101 du code civil, donne une définition du contrat, il est défini comme étant, le contrat est un accord e de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinés a créé modifier transmettre ou éteindre des obligations. Cette définition ne nous permet pas d’obtenir une conception du contrat, il ne répond pas à la question fondamentale du droit fondamentale qui est « pourquoi le contrat oblige ?  » l’article 1103 fonde la force obligatoire du contrat mais ne l’explique pas pour autant. La réponse que l’on donne à cette question est fondamentale pour préciser la conception qu’on se fait du contrat. Puisque les textes ne fournissent aucunes réponses, la doctrine c’est alors positionné. On observe qu’il existe deux conceptions du contrat, une conception classique et une conception renouvelé.

 

  • 1- l’approche classique du contrat :

         Elle se traduit à différents niveaux, comme la formation des contrats, les fonctions assignés aux contrats, ainsi qu’au niveau de la durée des contrats 

 A- la formation du contrat. 

         Selon l’approche classique du contrat les parties qui concluent un contrat sont en situation d’égalité, égalité de droit et égalité de fait. Les parties qui concluent un contrat sont libres et rationnels. Les parties qui s’obligent le font au mieux de leurs intérêts. Sur la base de ces deux postulats, la théorie classique la force obligatoire du contrat sur la volonté des parties. Selon cette approche le contrat oblige car on considère que ce que le contrat constitue le meilleur compromis possible entre les différents intérêts respectifs des parties concernés. En premier lieu on considérait que le contrat devait demeurer la chose des parties. Puisque le contrat traduit le meilleur équilibre possible entre les intérêts divergents le juge n’a pas à intervenir dans le contrat sous peine de remettre l’utilité sociale de cette source d’obligations. Le juge substituerait son approche à celle des parties, ce qui ne se conçoit pas conformément à la définition (la chose des parties). « Qui dit contractuelle dit juste  » selon Fouiller. La seconde conséquence est que puisque le contrat traduit le meilleur compromis possible entre les intérêts des parties, les termes de l’échange doivent être fixés définitivement au moment e l’accord des volontés, le contrat ne doit pas évoluer au motif que les circonstances extérieures ont changé. Le contrat est figé au moment de sa conclusion. Il doit jamais évoluer, la théorie de l’imprévision a été longtemps rejeté en droit civil français on a pensé qu’elle contrat ne devait pas être révisé alors même que les circonstances extérieures bousculaient son équilibre. Avec l’ordonnance de 2016, la théorie de l’imprévision est consacrée en droit civil la sphère du contrat est limitée à la partie, puisque le contrat oblige, en raison de la volonté exprimé par les parties, il est hors de question que le contrat puisse produire des effets de droits à l’égard des tiers. Le principe d’impossibilité au tiers a été consacré dans l’ordonnance de 2016. La doctrine a vu les limites de cette approche classique/ libérale du contrat, le contrat est une source de droit subordonné, on a compris qu’il était réducteur de pensé que les seules volontés pouvaient tout faire. L’exécution du contrat ne passait nécessairement pas la volonté du législateur, l’article 1103 énonce qu’ils doivent respecter la loi. 

 

B- Les fonctions du contrat : 

Il a exclusivement pour objet d’organiser un échange, le contrat synallagmatique = celui qui met à charge les différentes parties du contrat des obligations réciproque. Cette approche est réductrice, l’objet du contrat peut être plus large.

 

C- La durée du contrat : 

Très clairement dans l’approche classique du contrat la question de la durée n’est pas du tout prise en compte, là encore parce que les rédacteurs du code civil avaient en tête la vente au comptant. Jusqu’au 10 février 2016 la question de la négociation était occultée par le C.CIV, la question de l’imprévision, un contrat conclus sur la durée peut se voir modifié à raison de l’évolution des circonstances extérieures au contrat. Aujourd’hui un contrat de 1950 pour les producteurs de lait ne représente plus rien aujourd’hui, il y a l’érosion monétaire qui fait que l’économie du contrat est modifiée.

Avec l’ordonnance du 10 février, la question de la durée est enfin prise en compte par le législateur, qui est un régime visant à encadrer la façon la plus juste de l’incidence du temps sur l’exécution du contrat. 

 

  • 2- Approche renouvelé du contrat :

 

  • La formation du contrat :

Elle se retrouve dans l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat de travail et autre on mise à mal l’idée selon laquelle les parties sont en situation d’égalité. Dès la fin du XIX eme on a conscience de cela qu’il y a différentes forces dans les parties. On a aussi pris conscience que les contrats qui s’exécute dans la durée génèrent une dépendance entre les parties. Au moins un des deux parties doit investir sur le long terme.  Le principe d’égalité est remis en cause. Cette réalité fait que le fondement de la force obligatoire du contrat s’est trouvé remis en cause puisque le postulat de la théorie classique n’est plus vérifié, on ne peut pas voir que le contrat est issu de la volonté des parties, aujourd’hui si le contrat à force obligatoire c’est parce que la loi la lui donne, la loi reconnaît que quand deux parties se rencontre cela généré une obligation. Selon l’approche renouvelle, le législateur, le juge, peut intervenir dans le contrat, idée selon laquelle il faut protéger le consommateur (droit de la consommation), le salarié (droit du travail) … Ainsi selon cette nouvelle approche du contrat, la rencontre des volontés n’a plus la portée que lui reconnaissait les rédacteurs du code civil. Il en découle que l’échange des consentements doit être vérifié mais qu’aussi des contrôles doivent s’exercer sur le contenu du contrat. Donc qui dit contractuel dit juste n’est plus justifier, le juge peut s’immiscer pour vérifier si tout est bien.

Le contrôle du législateur = l’interventionnisme du législateur se traduit par la densification du droit des contrats spéciaux, pour certains contrats, le législateur va élaborer un régime impératif auquel les parties doivent se soumettre pour que le contrat soit valable. Les parties ne peuvent être juridiquement lié qu’à la condition de se placer dans le moule créer par le législateur. Il y a aussi le développement d’un ordre public de protection, pendant très longtemps les règle d’ordre public avait pour objet la défense de l’intérêt général, les règles d’ordre public vont avoir pour but de protéger la partie considérée en situation de faiblesse. Art 1171…

L’ordonnance du 10 fév. 2016 poursuit dans cette direction, l’interventionnisme du législateur dans le contrat se trouve renforcer. Ex : l’abus de dépendance inclus une vis de consentement, l’ordonnance tempère la possibilité d’obtenir l’exécution forcé du contrat, elle peut ne pas être prononcé par le juge quand celle-ci génère un coup disproportionné pour le débiteur.

La plus grande avancé réside dans la reconnaissance par le législateur, de la consécration d’un régime particulier applicable au contrat d’adhésion. Il va relever d’un régime à part qui traduit l’idée selon laquelle le législateur a conscience qu’il y a des déséquilibres lors de la formation du contrat.

Contrat d’adhésion = Un partie est soumis à l’autre sans qu’il soit possible d’en discuter des termes. L’interprétation du contrat d’adhésion se fait au détriment de celui qui a soumis le contrat en cas d’ambiguïté.

 

Le contrôle du juge = Traditionnellement le contrôle du juge sur le contrat, se faisait par l’intermédiaire de la « cause », mais l’ordonnance du 10 février 2016, l’a supprimé. Pour autant toutes les solutions consacrées sur le fondement de la cause sont reprises par l’ordonnance. Le contrôle du juge s’exerçait également à travers les vis de consentement, le champ des vis de constamment n’a jamais cessé de s’étendre. Enfin les tribunaux se sont appuyés sur des standards auquel renvoie le législateur pour s’immiscer dans    l’exécution du contrat.

Ex : le juge a longtemps profité de l’art 1135 du C.CIV qui renvoie à l’équité pour ajouter des obligations au contrat, mais aussi à la bonne foi. Ces règles de jurisprudence ont été reprises par l’ordonnance. L’utilisation des standards sort renforcer de cette ordonnance.

Le contrat n’est plus la chose des parties mais aussi soumis au contrôle du législateur et des juges.

  • Les nouvelles fonctions du contrat :

L’objet du contrat était sécurisé, il s’agissait d’un échange mais maintenant l’objet du contrat est Bbeaucoup plus large, selon cette nouvelle approche, le contrat n’impacte pas seulement la situation des partis il va retomber sur la situation des tiers car il est vu comme un fait social. 

Tout d’abord le contrat aujourd’hui voie son objet se diversifier, il n’a plus pour objet de seulement créer des obligations les effets attachés aux contrats sont bien plus large et découle de sa force obligatoire. Aujourd’hui la doctrine met en évidence le fait que le contrat ne concourait pas seulement à l’échange. Il peut aussi avoir pour objet d’organiser la coopération des parties sur le long terme, distinction entre le contrat échange et le contrat organisation, dans le premier les intérêts des parties sont antagonistes, par exemple dans la vente, le vendeur veut vendre cher, et l’acheteur veut acheter moins cher. Dans le second les intérêts des partis sont convergents (si on considère qu’il y a des intérêts convergents.) Le contrat permet BEAUCOUP plus que le simple échange. 

 

Selon la théorie classique le contrat n’est que la chose des parties et ne peut impacter que les parties la conception renouvelée du contrat voie dans celui-ci un fait social. Cette différence d’approche se traduit dans le fait que les rédacteurs du code civil n’ont consacré dans leur rapport aux tiers que le principe de l’effet relatif = le contrat ne peut produire d’obligation qu’à l’égard des parties. LA jurisprudence a dit que ce principe était trop réducteur, elle a tempéré le principe de l’effet relatif du contrat, par le principe d’opposabilité du contrat aux tiers = la jurisprudence considère que si le contrat ne génère d’obligation qu’à l’égard des partie le contrat est malgré tout opposable aux tiers. Quand un contrat est convenu il y a une norme qui s’ajoute à l’ordonnancement juridique. Un tiers ne doit pas entraver volontairement la bonne exécution d’un contrat. On verra que le principe de l’effet relatif est contrebalancé par l’opposabilité du contrat au tiers qui est aujourd’hui depuis le 10 fév. dans le code civil. 

  • L’inscription du contrat dans le temps :

Selon l’approche classique la question de la durée est occulté, l’incidence du temps n’est pas prise en compte, la conception renouvelée elle prend le Problème à bras le corps, on a une série de règle pensé par la jurisprudence et sa reprise par l’ordonnance du 10 février 2016. Cela se traduit par l’existence de règle ayant pour objet d’encadrer les négociations d’un contrat. L’encadrement des négociations fait l’objet de règle élaboré en jurisprudence. La question du temps est aussi prise en compte à travers la réglementation du contrat conclus à distance. C’est le contrat conclus par électronique. S’agissant de l’exécution des contrats dans le temps, la jurisprudence puis le législateur, font face à cela aujourd’hui, la théorie de l’imprévision est consacrée par cette ordonnance, de même que la question des contrat cadre (= contrat qui fixe les conditions contractuelles futur, aujourd’hui je me met d’accord avec l’autre partie pour faire un contrat sur une certaine durée, et avec l’ordonnance de 2016, le prix n’est pas fixé au moment de sa conclusion cf. arrêt Alcatel en1991) est traité par l’ordonnance du 10 février 2016. 

 

 Section 2 : La classification des contrats : 

Pour classifier des contrats on peut distinguer trois types de chose :

    • Règlementation du contrat
    • Formation du contrat
    • Contenu du contrat
  • 1 – Distinction relative à la règlementation du contrat :

L’article 1105 du code civil fait référence à l’existence de plusieurs régimes spéciaux applicable aux contrats. On retrouve la différence entre contrat nommé et innommé, les premier font l’objet d’une dénomination propre par le législateur, avec un régime spé définie par lui (ex : Contrat de vente, Bail). Le second ne fait pas l’objet de réglementation spécifique du législateur. L’existence de contrat innommé s’explique par le principe de la liberté contractuelle, ce n’est pas parce que le législateur n’a rien prévu que les partis ne sont pas en droit de conclure un accord. L’art 1105 al 3 précise l’agencement entre les différentes règles applicable aux contrats, l’alinéa 3 prévoit que les règles générales s’appliquent sous réserve particulière à certain contrat. Mais en pratique, le législateur dispose que les règles particulières s’appliques aux règles générales, mais quand deux régimes particuliers se confrontent, le législateur ne précise rien. Ex : Si le contrat de vente et de consommation se mélange qu’elle règle spéciale s’applique à la règle générale ? Les distinctions principales quant à la réglementation des contrats porte sur :

  • Distinction entre contrat civil et commerciaux :

Il faut définir ce que sont les contrats commerciaux = les contrats conclus par les commerçant pour les besoins de leur commerce. La mise en œuvre de la classification est facilité par le fait que les contrats concluent par les commerçant sont présumés être commerciaux. A côté des contrats commerciaux, existe des actes mixtes, ce sont des contrats conclus par des commerçants avec une personne qui n’a pas ce statut. En ce sens que ce contrat relève pour partie du régime du contrat civil et pour partie du régime des contrats commerciaux. A l’égard du commerçant s’applique le droit commercial et l’autre non commerçant s’applique le droit civil. Quand le contrat est commercial s’applique les règles du droit commercial. Parmi ces règles on trouve une compétence juridictionnelle à part. Aux contrats commerciaux s’applique la liberté de la preuve, enfin les contrats commerciaux permettent des clauses que les contrats civils ne tolèrent pas. Ex : les clauses attributives de compétence = la compétence territoriale peut être définie par contrat. La distinction entre contrat civil et commerciaux est concurrencée par la distinction conclus entre professionnels ou non. EX : les clauses compromissoires sont admises dans les contrats entre professionnels et pas seulement dans les contrats commerciaux. = clause qui impose de recourir à l’arbitrage pour régler les contentieux nés du contrat.

  • Distinction entre contrat interne et internationaux :

Il faut partir de la définition des contrats internationaux, ils se rattachent par ces éléments à plusieurs systèmes juridiques, les contrats, qui mettent en jeu les intérêts du commerce international. Les contrats internationaux relèvent de règle particulière. Ils ne sont pas tenus de les soumettre à la loi française, ils sont libres de définir la loi du contrat, à défaut de choix de la part des partis, la loi applicable au contrat est celle du domicile du débiteur de l’obligation caractéristique.

  • 2 Les distinctions relative à la formation du contrat :
  • Les contrats conclus par voie électronique :

Les contrats conclus par l’intermédiaire d’internet, et le biais de tout support électronique, cela pose des difficulté particulière, d’abord le législateur a traité de la question de la preuve quand le contrat est contenus sur un support électronique (il a la même force probante qu’un écrit papier), la question est de savoir si l’écrit électronique pouvait être valable au fond pour la conclusion de certains contrats solennel, aujourd’hui il est possible de passer des actes authentique par l’électronique (depuis 21 juin 2004). Pour le reste le législateur tente de résorber les difficultés de l’électronique vis-à-vis de la formation et de l’exécution du contrat. En 2016 le législateur conserve des dispositions vis-à-vis de l’électronique art 1125 et suivant. Il faut avouer que l’ordonnance de 2016 est en retrait vis-à-vis de l’électronique, elle a loupé le tournant du numérique et sans doute sur ce point des réformes s’imposeront.

  • La distinction entre les contrats consensuels, solennels et réels :

Elle est reprise à l’article 1109 du code civil, le principe est que sauf disposition contraire un contrat est consensuel, l’article 1109 dispose qu’un contrat est consensuel quand il se forme par le seul échange des consentements. Il n’est donc pas nécessaire pour que le contrat soit formé pour qu’il soit valable. Il est possible que l’écrit soit exigé pour pouvoir rapporter la preuve du contrat consensuel. Ces règles de preuve ne s’imposent qu’en ce qui concerne les contrats civils, pour les contrats commerciaux la preuve est libre. Il ressort de l’article 1359 du Code civil, que le contrat doit être passé par écrit que lorsque l’intérêt dépasse 1500 euros. Ces exceptions sont prévues pas les article 1360 et 1362 du code civil, tout d’abord le premier, il prévoit que la preuve du contrat peut être rapporté autrement que par écrit en cas d’impossibilité matériel ou morale d’établir un écrit (ex : peut-on exiger de ses parents la signature d’un écrit), ou s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit ou si l’écrit a été perdu en raison d’un cas de force majeur (un immeuble brule et l’écrit est dedans). 

Pour l’article 1362, lorsque les partis n’ont pas établi d’écrit, la preuve peut être établie par un commencement de preuve par écrit qui devra être complété, par d’autre moyen de preuve comme un témoignage.

Les contrats solennels : Ce sont des contrats dont la formation est subordonnée au respect d’une formalité donnée, l’art 1109 du cc, dispose que cette formalité est prévue par la loi. Le caractère solennel en pratique ne découle pas toujours de la loi, car si les partis mettent une clause dans le contrat. Le non-respect de la formalité ne signifie pas que la preuve du contrat ne peut pas être rapportée. S’agissant d’un contrat solennel quand la formalité n’est pas respectée le contrat est nul. Les formes exigées par le législateur sont variées, parfois la forme exigé est l’acte authentique, cette forme se veut protectrice des partis, on considère que le notaire va délivrer le conseil nécessaire pour que chacune des parties comprenne bien ce à quoi elle s’oblige, il en va de la donation. Le plus souvent la formalité demandée est la rédaction d’un écrit sous seing privé. Il va imposer un formalisme particulier. 

Les contrats réels : Ils sont des contrats dont la formation est subordonnée à la remise d’une chose, l’idée est de conditionner la formation du contrat à la remise d’un bien pour faire prendre conscience de la portée des obligations souscrite. Ex ; donation manuelle (contrat réel) quand la personne se dessaisit du bien, elle comprend qu’elle va perdre la propriété d’un bien en le donnant à quelqu’un. Cette catégorie de contrat est en voie de disparition : donation manuelle, le prêt à usage (mise à disposition d’un objet qui sera restitué à la fin de l’usage), certains prêts de consommation, et le dépôt. 

Arrêt de la première chambre civil 28 Mars 2000, la cours de cassation considère que le prêt de sommes d’argent consentis par un professionnel du crédit, n’est pas un contrat réel. La jurisprudence a évolué en ce sens car si le prêt de somme d’argent est un contrat réel, alors il n’est pas possible à l’emprunteur d’exiger du préteur qu’il mette à disposition les fonds. On ne peut donc pas forcer de mettre à disposition les fond car le contrat commence à partir de la remise des fonds. Ainsi on protège l’emprunteur.

  • Distinction entre les contrats ou non intuitu personae :

C’est un contrat conclus en considération de la personne du cocontractant, la personne est donc déterminante du consentement. Je conclus donc le contrat avec une personne de confiance, cette qualification va dépendre de la nature du contrat. Il y a certain contrat qui, contenus de leur objet, sont nécessairement conclu intuitu personae. (Ex : un mandat, la donation, quand on donne qqch c’est qu’on aime bien cette personne.) Cette qualification aura une importance au stade de l’exécution du contrat. Par exemple on demande à un peintre de nous peindre une toile, on n’accepte donc pas qu’il se substitue à un tiers. Ces contrats ne sont pas transmissibles, aussi bien à cause de mort qu’entre vif.

  • Distinction entre contrat égalitaire et non égalitaire :

Elle n’est pas consacrée dans le code civil, mais elle est important et découle de la jurisprudence, elle ne doit pas être confondue avec la distinction entre les contrats d’adhésion et les contrats conclus de gré à gré.  Ce dernier est celui-dont les stipulations sont négociées par les partis, au contraire le contrat d’adhésion est un contrat dont les conditions générales n’ont pas été soumises à la négociation et déterminé à l’avance par une partie. Cf. art 1110 et 1119, ce dernier défini le régime juridique applicable mais demeure imprécis quant à leur définition. On peut penser que les conditions générales s’entendent de l’ensemble des clauses contractuelles type rédigé avant la conclusion de contrat individuel dans lesquels elles sont destinées à s’intégrer. Les conditions générales ne se définissent pas par leur objet, elles ne sont pas des dispositions accessoires du contrat, elles peuvent très bien contenir les obligations essentielles du contrat. Est-ce qu’il suffit que certaines clauses du contrat aient été négociées pour que le contrat soit vu comme un contrat contenus de gré à gré. 

Est-ce que l’utilisation d’un contrat type permet de conclure à l’distance d’un contrat d’adhésion, on est en dehors du schéma du code civil.

 L’art 1110 du code civil est ambiguë, cf. contrat d’adhésion = cas pratique

Il est possible qu’un contrat ait été durement négocié par les parties mais soit la traduction d’un rapport de force, le plus souvent les contrats d’adhésion sont des contrats inégalitaires, mais un contrat de gré à gré peut être inégalitaire.

Sont des contrats inégalitaires :

Les contrats de consommation > L212-1 et-2 du code de la consommation, ce contrat est le contrat qui est conclus entre un professionnel, un consommateur et un non professionnel. L’article liminaire du code de la consommation nous donne la définition.

  •  Le consommateur = toute personne physique qui agis à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle artisanale, libérale ou agricole.
  • Le non professionnel = personne moral qui agis à des fins autres que dans le cadre de son activité commerciale industriel, libéral agricole
  • Le professionnel s’entend de toute personne physique ou morale, public ou privé qui agis à des fins qui entre dans le cadre de son activité commerciale, industrielle artisanale, libérale.

Elles sont en phase avec la jurisprudence communautaire. La CJUE le consommateur est nécessairement une personne physique, le 3 sept 2015la notion de professionnel présente un caractère objectif. Elle précise que la qualité de consommateur s’apprécie non pas au regarde du ni de connaissance de la personne mais en tenant compte du contexte dans lequel cette personne contracte. Cette règlementation applicable au contrat de conso, doit palier les déséquilibre existant entre le professionnel et le consommateur et non professionnel de l’autre. Le code de la consommation on veut informer le consommateur, les contrats de consommation offre souvent un délai de rétractation ou réflexion au consommateur. On trouve tout un régime des clauses abusives.

 

Les contrats de dépendance = contrat conclus par deux professionnels dont l’un est dépendant de l’autre (ex : le distributeur face au fournisseur) Ici on voit des règles qui protège la partie faible, la loi du 31 déc. 1989, met à charge de la partie forte une obligation d’information. L 442-6 du code de commerce sanctionne l’abus de dépendance économique. En 2016, on introduit l’abus de dépendance comme vis de consentement.

  • 3- : Distinctions relatives au contenu du contrat :
  • Contrat synallagmatique / Contrat Unilatéraux :
  • On retrouve la distinction à l’art 1106 du code civil, c’est une redite du code de 1804, ce sont des contrats dans lesquels les cocontractants s’obligent réciproquement. (À condition qu’il y a des obligations réciproques)
  • Tandis que dans les contrats unis latéraux, une ou plusieurs personnes s’engagent vis-à-vis d’une ou plusieurs autres sans engagement de celle-ci.
  • L’intérêt de la distinction entre ces deux contrats, c’est des règles différentes d’un pt de vue probatoire, le contrat synallagmatique, doit être rédigé en autant d’exemplaire qu’il existe de partie au contrat. Tandis que pour le contrat unilatéral, il doit être rédigé en un exemplaire remis au créancier et ce contrat est soumis à titre probatoire à la formalité du « bon pour » (consiste en une mention manuscrite reprenant en chiffre et en lettre le montant de la somme à payer ou la Quantité de la chose fongible à livrer). Deuxième intérêt de la distinction, au point de vue des règles s’appliquant en cas d’inexécution du contrat le créancier à la possibilité de demander la résolution de celui-ci, elle est ouverte peu importe le contrat. L’exception d’inexécution est réservée aux contrats synallagmatiques. L’ordonnance ne fait plus référence à cette condition, il n’en demeure pas moins que l’exception d’inexécution concerne les contrats synallagmatiques.

 B– Contrat à titre onéreux / contrat à titre gratuit : 

Un contrat à titre onéreux est un contrat ou chacune des parties reçoit un avantage qui est considéré comme l’équivalent de celui qu’il fournit. Et au contraire un contraire à titre gratuit est un contrat au titre duquel l’une des parties procure à l’autre un avantage sans recevoir ni même attendre de contre-parti. Pour ce dernier il faut que l’une des parties soit animé d’une intention libérale (envie de gratifier quelqu’un, lui procurer un avantage sans rien attendre en retour.) Tandis que pour le premier les parties s’accordent un avantage dans la perspective de ce qui va être reçut en retour. Il y a l’idée d’une certaine équivalence entre les avantage que chacune des parties se consent (par exemple la vente d’une maison je vends un bien contre un prix équivalent.) Le juge n’a pas à veiller à la stricte équivalence des avantages, un contrat à titre onéreux peut être trop cher pour l’acheteur par rapport au bien mais ce n’est pas grave.

L’intérêt de cette distinction est que le législateur se montre suspicieux par rapport aux contrats à titre gratuit. Les actes à titre gratuit sont souvent considéré comme dangereux, ils sont donc soumis à un formalisme particulier et sont parfois des contrats solennels. Les actes à titre gratuit sont des actes qui peuvent permettre à la partie de connaître leur solvabilité. Les actes à titre gratuit peuvent être facilement remis en cause dans le cadre d’une action Paulienne. La jurisprudence ce montre généralement plus souple dans la détermination des obligations à charge de celui qui s’oblige personnellement. Art 1992 en matière de mandat à titre gratuit

 C- Les contrats commutatif / Contrat aléatoire : 

Reprise à l’article 1108 du code civil, le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Au contraire le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre le résultat du contrat d’un élément incertain. Dans les deux cas il s’agit d’un contrat à titre onéreux, le contrat ne témoigne d’aucune intention libérale de la part des parties. Chacune des parties peut perdre ou gagner avec le contrat commutatif. Le contrat aléatoire est un contrat dont les obligations sont fonctions quant à leur contenu d’un évènement futur et incertain (ex : contrat d’assurance). La distinction entre les deux est que la rédaction des contrats aléatoires soulève des difficultés particulières, il faut respecter trois conditions pour qu’il soit bien formé :

  • Il faut que l’aléa existe à la date de la conclusion du contrat
  • Il faut que l’aléa existe à l’égard de chacune des parties au contrat
  • Il faut qu’il soit connus et accepté par les parties au contrat.

Si il manque une de ces condition le contrat est susceptible d’être annuler. Avant on était sûr qu’il était nul car cela repose sur la théorie de la cause. Mais le problème est qu’avec l’ordonnance du 10 février 2016, la cause ne constitue plus une condition à la formation du contrat. Si la cause à disparue, l’article 1169 du code civil peut constituer notre planche de salut, un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation la contrepartie convenu au profit de la partie qui s’engage est dérisoire ou illusoire. En matière de contrat aléatoire la lésion ne peut pas être une cause de nullité, « l’aléa chasse la lésion » (adage). En présence d’un contrat aléatoire, les parties ne font pas de l’équivalence de leur prestation un élément déterminant, chaque partie sait qu’elle peut perdre ou gagner au titre du contrat. Sur ce fondement la lésion (le caractère déséquilibrer du contrat) ne peut pas constituer une cause de nullité du moins lorsqu’elle est admise.

 

D-Contrat à exécution instantané / Contrat à exécution successive : 

L’ordonnance du 10 fév. Traite la question de la durée du contrat et vient préciser la distinction entre ces deux contrats. Cette distinction est exprimé à l’article 1111-1 du code civil, les contrats à exécution instantané sont des contrats qui peuvent s’exécuter en une prestation unique, alors que les contrats à exécution successive, s’exécute de manière échelonné dans le temps.  (« Un terme » dans un contrat de vente c’est quand on va payer). Les seconds contrats s’exécutes aux moyens d plusieurs prestation qui s’échelonne dans le temps par exemple un contrat de Bail, dans un contrat de location tous les mois on verse un loyer en contrepartie de la jouissance du bien. D’autre classification son à pratiquer tout d’abord il importe de distinguer au sein des contrats à exécution successive, les contrats à durée déterminée (durée fixé par les parties) des contrats à durée indéterminé (durée non fixé par les parties).

 Il faut distinguer les contrats à exécution continue des contrats à exécution échelonné. Les premier génère un rapport permanant d’obligation tout le long d’exécution du contrat (ex type : contrat de bail). Le second est un contrat qui s’exécute sur la durée mais qui ne va pas se traduire par un rapport continue entre les parties (ex : une entreprise à besoin jusqu’au 30 décembre de réaliser une vingtaine de transport, pour les réaliser elle sollicite un transporteur et obtient un contrat qui s’exécute jusqu’au 30 décembre) C’est un contrat à exécution successive, ce n’est pas comme avec le bail, on aura plusieurs mini contrat qui se succède jusqu’au 30 décembre.

S’agissant des contrats à exécution continue, l’inexécution par l’une des parties de cette obligation entraine la résiliation du contrat c’est-à-dire la remise en cause pour l’avenir du lien contractuel. Au contraire pour un contrat à exécution échelonné, comme pour un contrat à exécution instantané, l’inexécution entraine la résolution du contrat c’est-à-dire la remise en cause pour le passé comme pour l’avenir du contrat. Contrat à durée déterminée / contrat à durée indéterminé : 

Il y a des effets particulier, cf. article 1210 et suivant du code civil, le contrat prend fin avec l’arrivée du terme convenus entre les partis. En revanche s’agissant des contrats à durée indéterminé, le contrat prend fin dès lors qu’une partis en décide mais moyennant le respect d’un préavis raisonnable, censé ménager les intérêts des autres parties au contrat.

  • Contrat cadre / contrat d’application :

Introduite par le législateur dans l’ordonnance du 10 février 2016 et vise à prendre en compte la question des ensembles contractuels ou groupe de contrat. Le premier est accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Au contraire le contrat d’application précise les modalités d’exécution de cette relation contractuelle. Cette présentation donnée par le législateur, sont partiellement satisfaisante, la première est en phase avec la réalité les parties fixe les gd principe qui gouvernent leur relation contractuelle. Ce qui est critiquable est lorsque le législateur résume les contrats d’application à des contrats qui ne font que préciser les modalités d’exécution des contrats cadres. La distinction est intéressante à raison des effets que lui attache le législateur. Il prend soin de limiter les contraintes auquel les contrats cadres sont soumis. L’art 1164 précise que la détermination du prix n’a pas lieu d’être dans le cadre des contrats cadres.

 

 Partie I : La formation du contrat :

L’article 1103 du code civil énonce le principe de la force obligatoire du contrat, cet article fait que le contrat à une force contraignante pour les parties. Il a ceci d’intéressant qu’il dispose que ne sont doter de la force obligatoire que les conventions légalement formées. » Il en découle qu’un contrat n’est générateur d’obligation que parce qu’il est la conséquence d’une rencontre des volontés mais aussi d’un échange des consentements intervenu dans le respect de la loi. A travers cette formule on a le plan : la rencontre des volontés (condition, contrôle) et le contenu du contrat.

Titre 1 : La volonté des cocontractants :

La volonté des parties demeure au cœur du processus contractuel, la meilleure preuve est que le consensualisme reste un principe de base en droit des contrats sauf exception le contrat se forme par le seul échange des volontés. Si le principe était celui de contrat solennel, la volonté ne serait plus au cœur du contrat, aujourd’hui ce n’est que quand un texte particulier le prévoit que l’échange des consentements ne suffit pas. La définition du contrat montre qu’aujourd’hui comme hier on voit que le contrat est issue de l’accord de volonté. Cela constitue ce qui distingue le contrat de l’acte unilatéral de volonté. Cet échange des consentements à travers le contrat, doit avoir un objet bien particulier, il doit s’agir soit de créer des obligations soit de les transformer soit de les transmettre soit de les éteindre. Il n’y a pas de contrat quand les parties sortent de ce cadre. L’article 1102 du code civil met au cœur du processus contractuel le principe dit de la liberté contractuelle, c’est-à-dire que toute personne doit être libre de s’obliger comme elle le veut avec qui elle le veut. Il arrive que cette liberté contractuelle connaisse certains tempérament par exemple il arrive qu’une personne ait le choix de son cocontractant mais n’ait pas la liberté de refuser de conclure un contrat (ex : tous ceux qui ont une voiture doivent souscrire une assurance). Il arrive qu’une partie soit libre de conclure un contrat mais n’ait pas le choix de son cocontractant. Un employeur ne peut pas refuser d’embaucher quelqu’un au motif qu’il est syndiqué, ou qu’il voudra un homme au lieu d’une femme, s’il refuse, il commet une discrimination. Dans quelque cas en effet, une personne est obligée de conclure un contrat avec une personne déterminé. Par exemple un médecin n’a pas le choix de refuser de donner des soins, c’est une atteinte à la liberté contractuelle de la même façon un notaire n’a pas le choix d’accepter ces clients, cela découle du monopole de leur profession. La liberté contractuelle se trouve affirmée dans l’article 1102 du code civil.

 Chapitre 1 : La rencontre des volontés :

En droit germanique la conclusion du contrat sera la conséquence de la juxtaposition de  déclaration unilatérale de volonté, le droit Français quant à lui considère que la formation implique la réunion, la rencontre, de deux volontés. Le code civil de 1804 était totalement nul sur ce point, pas de disposition relative à la négociation des contrats, la jurisprudence, qui a définit les règles s’appliquant à la phase précontractuelle. Les articles 1112 et suivants du code civil traitent de la formation du contrat.

 

Section 1  – Négociation : 

Elles interviennent parfois mais pas toujours, les contrats ne sont pas toujours négociés, comme les contrats d’exécution, ou contrat d’adhésion. Les négociations ne se retrouvent que pour les contrats complexes, contrats dont l’objet est compliqué ou qui engage sur la durée. Les négociations sont-elles enfermées dans des contraintes ? Les parties n’ont pas pris la peine d’encadrer les négociations d’un avant contrat =

I – Les négociations libres :

Les parties entame les pourparlers sans avoir fixé de cadre aux négociations, le code civil de 1804 ne prévoyait rien, la jurisprudence à due s’emparer de la question des négociations libre. Il en ressortait deux principe le premier était le reflet de la liberté contractuelle, il reposait sur l’idée selon laquelle l’entré le déroulement, ainsi que la rupture des négociations était libre. Chacun était libre d’entre, d’organiser, de terminer les négociations, mais ce premier principe est contrebalancé par un autre, le devoir de bonne foi. Les parties son libre mais doivent agir de bonne foi, ne rien entreprendre qui remette en cause les attentes légitimes du tiers. Ces deux axes on les retrouve dans l’ordonnance du 10 février, à l’article 1112 du code civil.

 

  • 1- Liberté dans l’initiative, le déroulement, et la rupture des pourparlers :

L’article 1112 al1 énonce que la liberté est la conséquence de la liberté contractuelle, tant que la rencontre de la volonté ne s’est pas effectuer les parties ne sont obliger à rien, elle demeure libre de contracter ou non. De la même façon les parties sont libre d’encadrer les négociations par un avant contrat, et son libre de mener des négociations parallèle (elle peut donc négocier le même contrat avec un concurrent). L’article 1112 contrebalance cette liberté avec le devoir de bonne foi.

 

  • 2- L’obligation de mener loyalement les pourparlers (bonne foi) :

L’article 1112 du code civil énonce toujours al 1 que les parités doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. Le législateur comble un manque qui caractérisait la matière. Le devoir de bonne foi trouve un socle sérieux dans la loi avec l’article 1112 et l’article 1104 qui dispose que les contrats doivent être négocié, former et exécuter de bonne foi. Ce devoir dans la négociation couvre un champ relativement vaste. Certes il se retrouve au stade de la rupture, mais aussi à travers l’obligation d’information mise à charge des parties à la négociation, il se retrouve aussi à travers l’obligation de confidentialité que consacre le législateur, au titre des informations communiquées durant les négociations. Ce faisant on va voir :

  • L’obligation d’information pré-contractuelle : Est consacré à l’article 1112-1 du code civil, le législateur fixe un cadre strict à l’obligation d’information pré-contractuel, avant l’obligation d’information n’avait pas un périmètre aussi délimité. Tout d’abord le domaine, les informations qui doivent être communiquées, l’article 1112-1 du code civil exclus que toute les informations en connaissances parties doivent être divulgué, seulement celle qui sont importante pour le consentement des parties. Les informations dont la communication détermine la formation du contrat. Le risque d’insécurité juridique est grand. L’alinéa 3 du même article, objective ce qu’est l’information déterminante, ce sont les informations ayant un lien direct ou nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Pour cette dernière on croit comprendre que son visé les contrats intuitu personae. Pour le reste il faut avouer que la définition de ce qu’est le « lien direct et nécessaire » est difficile, elle sera soumise à l’appréciation des juges du fond, et de la cour de cassation. A travers cette formule, le législateur se veut exigent sur ce que sont les informations déterminantes. Le tiret 1 dispose que l’obligation d’information n’a pas à porter sur la valeur de la prestation. Le législateur reprend une jurisprudence de la cour de cassation de l’arrêt Baldus. (pas d’oubli quant à la valeur) En l’espèce des personnes avait acheté des photos… Le tiret 1 exclus qu’une partie à la négociation ait l’obligation de se renseigner pour délivrer l’information, le projet de 2015 consacrait l’obligation pour les parties à la négociation de se renseigner pour délivrer l’obligation permanente. Il ne sera pas possible de conclure à un manquement à l’obligation d’information aux motifs que l’une des parties n’a pas délivré une information dont elle avait connaissance. Si on ignore l’information RAS. S’agissant du destinataire de l’information, le législateur fixe un certain nombre de condition pour que cette personne puisse se plaindre d’un manquement à l’obligation d’information. Il faut que la personne qui s’en plein, ait été légitime à ignorer l’information. Cela renvoie à deux hypothèses soit la personne est légitime à ignorer l’information car difficile d’accès soit la personne est légitime à ignorer l’information car son rapport particulier à l’autre partie justifiait qu’il lui fasse confiance. BEAUCOUP d’arrêt qu’une partie ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été informé alors qu’elle pouvait facilement avoir accès à l’information. EX : Arrêt du 7 Mai 2014, un professionnel de l’immobilier reprochait à son vendeur qu’il ne l’ait pas informé que le bâtiment ne répondait pas aux normes de salubrité) Mais est considéré comme difficile d’accès la composition chimique d’un sol.

Lorsque le contexte fait que le bénéficiaire de l’information fait qu’on vouait une certaine confiance à l’autre partie, le bénéficiaire de l’information peut se plaindre de ne pas avoir été le destinataire, car il pensait que l’autre ne mentirai pas. Arrêt du 27 février 1996, la chambre comme de la cour de cassation considère que le dirigent d’une société était tenu d’un devoir de loyauté à l’égard des associé à qui il vendait ces part. Est-il possible que certain rapport de dépendance justifie une confiance particulière d’un contractant à l’autre. L’article 1112 du code civil se répartis la charge de la preuve en matière d’information. Il précise les charges qui incombent aux parties.  Il doit démontrer que toutes les conditions sont réunies. Il devra démontrer que l’autre partie avait connaissance de l’information une fois la preuve rapporter celui qui est débiteur de l’obligation d’information doit démontrer qu’il a satisfait cette obligation, pour se faire il sera prudent de produire des écrits. L’art 1112-1 du code civil nous donne quelque indication, il dispose que le manquement à l’obligation d’information peut entraîner la nullité du contrat, en effet, le vice du consentement, peut découler d’un manquement à l’obligation d’information, l’erreur sur les qualités substantielle ou la réticence dolosive. Le dol peut aussi découler d’un manquement à l’obligation d’information. Alors que la jurisprudence avait lié la définition de la réticence dolosive à l’obligation d’information, le législateur à dissocier ces deux aspects à travers l’ordonnance du 10 février 2016. La dissimulation intentionnelle par l’un des contractants dont il sait le caractère déterminant par l’autre partie

Deuxième possibilité de sanction : la responsabilité civile, le manquement d’information peut être sanctionné au moyen de la responsabilité civil. Il est question d’une responsabilité civile extra contractuelle, il existe en droit français deux régimes de responsabilité civile. D’abord l’extra-contractuel d’abord puis la responsabilité contractuelle. Cette dernière a pour objet d’indemniser un cocontractant du préjudice que lui cause le manquement au contrat. Autrement dit le fait générateur de la responsabilité civil contractuelle réside dans la violation d’une obligation contractuelle. Si la faute réside dans le manquement à une norme générale de comportement, la responsabilité sera une responsabilité civile extra-contractuelle. Art 1240. Le manquement à l’obligation d’information est sanctionné par la responsabilité civil extra contractuelle, pourquoi ? Parce que la faute a été commise avant qu’il y ait contrat. La responsabilité civile va permettre aux destinataires d’obtenir des dommages et intérêts, une somme d’argent qui va rééquilibrer les termes du contrat. Pour se faire il faut que l’annulation du contrat laisse subsister un préjudice au près du destinataire de l’information, car parmi les conditions de la responsabilité civile, on a l’existence d’un dommage, la faute, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, si l’annulation ne laisse pas subsister de dommage alors les critères de la responsabilité civile ne sont plus satisfaits. L’article 1112-1 du code civil dispose que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure le devoir d’information. Ce principe amène à s’interroger sur le maintien de certaines pratiques qu’on retrouve dans la négociation du contrat.

 

  • 3- La confidentialité

L’obligation de confidentialité au titre des négociations est tiré de l’article 111262 du code civil, l’obligation découlait avant cette ordonnance des avant-contrats (contrat ayant pour objet d’encadrer les négociations). La loi prévoit une obligation de confidentialité. Cette nouvelle source, innovation, est directement inspirée des projets internationaux.

 Personnes concernées par l’obligation de confidentialité :

  • Les parties à la négociation
  • Les intervenants à la négociation (conseil des parties en pourparlers, comptables…) Mais ils étaient déjà tenus de ne pas divulguer d’information dans le cadre du secret professionnel.

Les informations couvertes par le secret : (toutes les infos sont confidentielles ?)

                Le principe même des négociations ne semble pas viser pas l’obligation de confidentialité. On peut penser que l’info confidentiel sera celle que les parties ont présentés comme tel lors des pourparlers, par exemple quand on échange des infos comptable, processus de fabrication on met un tampon confidentiel c’est donc couvert par le secret. On peut se demander si le juge ne peut pas exercer un contrôle sur ce qu’est l’information confidentielle. Le juge peut-il le faire ? Cette info est celle que les parties qualifient comme tel, et le juge ne peut vraisemblablement pas le contrôler.

 Le manquement :

Il peut consister dans la divulgation d’une information confidentielle, en second lieu, le manquement peut consister dans l’exploitation sans autorisation d’une information confidentielle.

La sanction :

Le manquement est sanctionné par le biais de la responsabilité civile délictuelle, on est dans l’hypothèse de négociation encadrée par aucun avant contrat. Elle est encadrée par la loi donc elle est délictuelle. Il en découle que la victime du manquement à cette obligation ne pourra obtenir des dommages et intérêt qu’a auteur du préjudice que lui cause la faute. Se faisant, le manquement à l’obligation de confidentialité n’est pas assorti d’une sanction particulièrement dissuasive, les dommages et intérêts ne repart que le préjudice, il n’y pas en droit Français pas de dommages et intérêt punitif. On peut penser que l’article 1112-2 ne détournera pas la pratique des avant contrat car dans un accord de négociation on a la possibilité de prévoir une obligation de confidentialité dont le manquement sera sanctionné par une clause pénale, c’est-à-dire par une indemnisation forfaitaire qui pourra présenter un caractère dissuasif.

 

  • 4- L’obligation de bonne foi dans la rupture des pourparlers :

Elle est traitée à l’article 1112 du code civil autrement dit on retrouve au sein de cette article les deux éléments de la balance, d’un côté le législateur précise que la rupture des pourparlers est libre mais les parties doivent agir de bonne foi dans cette rupture. Ce faisant l’article 1112 ne fait que consacrer la jurisprudence qui déjà s’appliquait à la rupture des pourparlers. Cette jurisprudence repose sur le fait que la rupture des pourparlers ne doit pas intervenir avec une intention de nuire, de mauvais foie ou avec une légèreté blâmable.

En jurisprudence on considère que la rupture des pourparlers est fautive dès lors qu’elle déçoit une attente légitime de la part de l’autre partie. L’attente de l’autre partie peut être déçut dès lors qu’il existe un juste motif à la rupture des pourparlers.

  • Jurisprudence = idée c’est que plus les pourparlers dure plus le risque d’une action en responsabilité contre l’auteur de la rupture est grand. Si l’une des parties fait croire à l’autre la conclusion du contrat, plus le risque que la rupture des pourparlers engage la responsabilité de son auteur est grande. Deux axes dans la jurisprudence :
      • Commet une faute, la personne qui entame les négociations tout en ayant aucune intention de conclure le contrat, 1 er chambre civil, 6 janvier 1998, il s’agissait d’une partie qui omet d’indiquer à l’autre qu’elle a besoin de souscrire à un prêt pour conclure le contrat. Cette partie continue les négociations alors qu’elle n’avait pas obtenu le prêt et qu’elle savait ne pas pouvoir conclure. On a donné l’espoir à l’autre que le contrat va être conclu et on laisse durer dans le temps.
      • Les négociations peuvent être rompus même si elles ont durée dès l’or que cette rupture découle d’un juste motif. Dès lors que la rupture est motivée, est qu’il n’y a pas de délais entre la prise de connaissance de ce motif et la rupture des pourparlers on ne pourra pas engager la responsabilité de la partie qui rompt. La rupture doit intervenir sans délais.

 

La conséquence qui découle de la rupture fautive des pourparlers :

 Malgré la rupture fautive des pourparlers, le juge ne peut imposer la conclusion du contrat, il en aurait été autrement, on aurait remis en cause la liberté contractuelle, ils font donc considérer que le juge ne peut qu’octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cette réparation sera allouée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, car c’est de la responsabilité civil extra contractuelle car il n’y a pas encore contrat. On voulait savoir quel est le préjudice réparable, on veut savoir si la victime avait droit d’obtenir une compensation à auteur des frais engagés dans la négociation, ou si la victime pouvait obtenir également une indemnisation à auteur du bénéfice attendu du contrat. L’intérêt négatif au contrat = le frai, l’intérêt qu’on aurait eu à ne pas y aller. L’intérêt négatif = l’intérêt qu’on aurait eu à conclure le contrat. 

  • Jurisprudence : De la chambre commerciale du 6 novembre 2003 JCP, confirmée par un arrêt du 25 juin 2006 de la cour de cassation en sa chambre commercial. Il ressort de ces deux arrêts en cas de rupture fautive des pourparlers, la victime a droit à compensation des frais engagé dans le cadre des négociations (intérêt négatif = dommage réparable). Mais dans ces deux arrêt la cour de cassation considère que le préjudice réparable ne peut pas consister dans le bénéfice du contrat, dont la conclusion n’est pas intervenue (intérêt positif = dommage non réparable). Cette solution est reprise par le législateur à l’article 1112 al 2 du code civil.

(Cas pratique = démontrer pourquoi on arrive cette solution. Il ne faut pas juste citer la jurisprudence)

Pour expliquer cela on peut penser que la liberté contractuelle exclue que le dommage réparable puisse consister dans le bénéfice potentiel du contrat. C’est comme si le juge ou le législateur, forçait la conclusion du contrat. Le deuxième argument retenu par le législateur est que l’intérêt positif au contrat est un dommage qui n’entretient pas un lien de causalité direct avec la faute dans la rupture des pourparlers.

 II – L’encadrement des négociations : 

Lorsque le contrat est important que les négociations aient vocation à durer, les parties conclus un contrat préparatoire, avant-contrat, Le contrat préparatoire est un contrat, on le justifie car on retrouve les caractéristiques du contrat, avec un échange de volonté. L’avant-contrat est un contrat préparatoire en ce sens qu’il est conclu dans la perspective de la conclusion d’un autre contrat. Cela est issue de la pratique, dans la pratique on imagine BEAUCOUP de clause, elle ne s’entend pas toujours sur les qualifications. La liberté qui est de mise a été quelque peu atteinte par l’ordonnance de 2016 qui a introduit des dispositions particulière s’agissant des avant contrats.

  • 1- les accords de négociations :

On prévoit de fixer des règles aux négociations que les parties entament, il est souvent rappelé à la partie que les pourparlers doivent être menés de bonne foi, il peut être précisé les formes que prendrons les négociations. Enfin ces accords de négociation, met à charge des parties différents initiatives à mettre en œuvre toute au long des pourparlers. Il faut savoir que les obligations qui naissent de ces accords de négociation, sont généralement de nature différente. On trouve des obligations de moyen et des obligations de résultat dans les accords de négociation. Moyen = le débiteur est réputé avoir manqué à son engagement s’il n’a pas mis en œuvre les diligences normalement attendu qu’une personne dans sa situation pour atteindre l’objectif donné. Obligation de résultat = le débiteur est réputé avoir manqué à ses obligations s’il n’atteint pas le but déterminé.

En matière de négociation de l’obligation, l’obligation d’engager des pourparlers ou de prendre des initiatives sont vue comme constitutives d’une obligation de résultat. Pour les obligations dont la réalisation souffre un aléa, l’obligation n’est que de moyen.

EX – Le fait de ne pas conclure le contrat envisagé ne saurait engager la responsabilité des parties, leur responsabilité n’est engagée que si les parties ont mis de la mauvaise foi dans les négociations. Arrêt de la chambre commerciale 10 janvier 2012 10-2-149.

En pratique, ces accords de négociation peuvent contenir différentes clauses :

  • Clause d’exclusivité = interdit toute négociation parallèle.
  • Clause de confidentialité = quel est l’intérêt d’en prévoir une alors que l’art 1112-2 du code civil en prévoit une, la réponse est que l’idée à travers cette clause, c’est que le manquement de cette clause soit basé sur le plan de la responsabilité contractuelle et non plus délictuelle. On passe sur la responsabilité contractuelle car on est dans le cadre d’un contrat d’avant négociation, il s’agira d’un manquement à une obligation contractuelle. L’intérêt est qu’on a la possibilité d’insérer dans le contrat une Clause pénale qui a pour objet de déconnecter le montant des dommages et intérêt du préjudice ressenti. C’est aux parties de fixer à l’avance le montant de la réparation qui sera due en cas d’inexécution de l’obligation du contrat d’avant négociation. Mais si l’indemnisation forfaitaire est manifestement excessive le juge pourra la revoir à la hausse ou à la baisse (art 1231 du code civil)
  • Clause de répartition des coûts généré par les négociations = Chaque partie doit supporter les coûts qu’elle a elle-même engagé. Avec cette clause les parties conviennent souvent de partager par moitié le coût des études engagé dans le cadre des négociations.

 

  • 2- L’accord de principe :

Il se rencontre en présence de négociation avancé, l’accord de principe a pour objet de marquer l’accord des parties sur certain point du contrat dont la négociation est en cour. On doit savoir à partir de quand l’accord de principe marque un accord tel qu’il atteste de la fin des négociations. A partir de quand les volontés se sont suffisamment accorder pour considérer que le contrat projeté est conclu. Jurisprudence : Arrêt des premières chambres civiles du 14 janvier 1987 :

  • L’accord de principe débouche sur la conclusion du contrat projeté dès lors que les volontés se sont accordées sur les éléments essentiels du contrat. Ces éléments sont les éléments caractéristiques de la qualification du contrat. Par exemple : En matière de vente l’article 1583 du code civil dispose que la vente est conclue quand les parties se sont accorder sur la chose et sur le prix. Pour faire simple, un contrat de vente est conclu quand la chose et le prix sont conclus, même si toutes les modalités n’ont pas été prévues. Dans cette hypothèse l’accord de principe signe la conclusion du contrat seulement si les éléments essentiels sont choisis.
  • L’accord de principe marque la conclusion du contrat s’il y a accord sur les éléments essentiels à la condition que les parties ne sont pas érigées d’autre point en éléments déterminant de leur consentement.

 

    • 3- Le pacte de préférence :

Il se distingue des accords d’avant contrat, il n’est pas un accord de négociation car son objet n’est pas de fixer un cadre aux pourparlers en cours. Ce pacte de préférence n’est pas non plus un accord de principe car il ne marque aucun accord des parties sur les termes du contrat. Pour autant le pacte de préférence est malgré tout un avant contrat, car son objet est bien de contribuer à la conclusion d’un nouveau contrat entre les parties.

  • L’objet du pacte de préférence :

Définition du pacte de préférence

Il est défini à l’article 1123 du code civil depuis l’ordonnance de 2016, c’est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où il décidera de contracter.

Ex : On convient avec une personne que si je veux vendre ma maison, je dois accorder demander à la personne si elle veut acheter ma maison. Si quelqu’un veut l’acheter je dois lui dire. On accorde une priorité au bénéficiaire du pacte, dans la perspective de la conclusion d’un contrat. Il ne génère qu’une priorité. Dans ce pacte aucune partie n’a donné son accord à la conclusion d’un autre contrat, c’est juste une priorité.

Le code civil avant ne consacrait aucune disposition à ce pacte, aujourd’hui l’article 1123 en donne une définition en même temps qu’il précise les effets de ce pacte de préférence. Mais il ne va pas plus loin, et ne résout en aucun cas la question de la rédaction des pactes de préférence. Se faisant on peut penser que la jurisprudence passée est toujours d’actualité. On peut penser qu’il est valablement rédigé quoi que les modalités essentielles du contrat projeté ne soit pas défini dans le pacte de préférence.

EX : Le pacte de préférence est valablement conclu, même si on n’a pas convenu du prix de la maison, il s’agit juste d’une priorité, on n’a pas besoin dès sa conclusion d fixer le prix. On peut lire un arrêt de la 3 eme chambre civil du 15 janvier 2003, bulletin civil 3 eme partie n°9. 

Fonctionnement :

Il fonctionne en une fois c’est-à-dire que le bénéficiaire du pacte, ne peut plus s’en prévaloir dès lors qu’il n’a pas donné suite (il a dit non) à la proposition de conclure le contrat qui lui a été faite par priorité par le promettant.

Ex : Si on propose à au bénéficiaire du pacte de vendre la maison à 300 000 euros, s’il dit non, partant de là, le bénéficiaire ne pourra pas me reprocher d’avoir conclus la vente à la condition que je lui aie proposé un an, deux ans plus tard à la même condition. Si on la vend 3 ans après à 200 000 euros, et qu’on ne la propose pas à ce prix au bénéficiaire du pacte, on manque à notre devoir de cocontractant car les conditions son meilleur.

Que faire quand le pacte de préférence accorde une priorité sans indication de durée ? :

La doctrine se divise, il y a deux possibilités :

  • Quand le pacte de préférence ne prévoit aucuns délais, la priorité ne peut jouer que dans un délai raisonnable.
  • Lorsque le pacte de préférence ne convient aucune durée, il convient du traité comme un contrat à durée indéterminé. Dans ce cas le promettant pour sortir du pacte de préférence devra dénoncer le contrat moyennant le respect d’un préavis raisonnable. A la fin de ce préavis le pacte d préférence sera devenu caduque. Parait conforme aux nouveaux articles 1210 et 1211.

 

  • Efficacité du pacte de préférence :

Manquement au pacte de préférence :

    Ces manquements se retrouvent dans deux cas :

  • Le bénéficiaire du pacte constate qu’un contrat a été conclus au mépris de la priorité qui lui était donnée par dans l’avant contrat.
  • En cas de conclusion d’un contrat qui rend impossible l’exercice par le bénéficiaire de sa priorité. (Ex : 3 eme chambre civil du 10 mai 1984, le propriétaire d’un bien qui a consenti à un pacte de préférence pour le cas où il le vendra la donne en location au titre d’un bail d’habitation. Dans ce cas la conclusion du Bail d’habitation rend impossible le respect du promettant du pacte de préférence. Car il découle du bail de location une priorité au locataire en cas de vente de la maison.

Sanction en cas de manquement :

  • En cas de manquement au pacte de préférence le promettant va engager sa responsabilité contractuelle, autrement dit il devra indemniser le bénéficiaire à hauteur du préjudice que cause le non-respect du pacte de préférence.
  • Le tiers qui à agis en connaissance du pacte engage sa responsabilité délictuel, puisqu’il empêche la bonne exécution du contrat dont il a connaissance.

 

Mais la responsabilité contractuelle ou délictuelle ne garantit pas la parfaite efficacité du pacte, le bénéficiaire va certes avoir des dommages et intérêt mais on est loin de ce qu’il imaginait quand il a conclu le pacte de préférence. Mais la chambre commerciale de la cour de cassation dans sa chambre mixte, par un arrêt du 26 mai 2006, à imaginer que le bénéficiaire du pacte de préférence puisse être substitué aux tiers dans le contrat conclus au mépris du pacte de préférence à une double condition. A savoir que le tiers ait eu connaissance du pacte de préférence et qu’il ait eu connaissance de l’intention d’exercer sa priorité.

Ex : Si on permet à une personne de proposer en priorité avec une personne, mais que je ne e fait pas, j’ai conclus avec un tiers. La personne prioritaire peut aller voir le juge et prendre la place du tiers à deux conditions (connaissance et intention de la personne d’exercer son droit de priorité.)

 Cette solution est reprise par le législateur à travers l’ordonnance du 10 février 2016. De ce point de vue l’ordonnance se situe en retrait de l’avant-projet de la chancellerie de 2015. Cette dernière était moins rigoureuse quant aux conditions que le bénéficiaire pouvait substituer dans le contrat. Le bénéficiaire pouvait être substitué dans le contrat, en démontrant seulement que le tiers avait connaissance du pacte de préférence, il n’était pas nécessaire de démontrer l’existence de l’intention du bénéficiaire d’exercer sa priorité. Mais aujourd’hui la preuve qui est exigé du bénéficiaire est très rigoureuse, comment faire pour démontrer que le tiers avait connaissance de l’intention que le bénéficiaire avait d’exercer son droit de priorité. C’est presque impossible. Elle se situe en retrait dans la protection du bénéficiaire du pacte.

Arrêt de la 3 eme chambre civile, 3 novembre 2011. Le seul arrêt qui ait retenus la possibilité pour le bénéficiaire de se substituer au tiers. Dans cette arrêt le tiers et le promettant était représenter par la même personne, pour le reste il est à craindre que la difficulté de trouver la preuve rende impossible la substitution du bénéficiaire au tiers.

 

(Cas pratique) L’article 1123 introduit une action interrogatoire pour protéger le tiers contre le risque que le contrat passé au mépris du pacte de préférence soit annulé, ou pour le protéger contre le risque que le bénéficiaire du pacte soit substitué à lui dans le contrat. Elle s’applique (action interrogatoire) à tous les pactes de préférence, elle a un effet rétroactif. Cette action consiste dans une demande écrite adressé au bénéficiaire du pacte au terme de laquelle le tiers interroge le bénéficiaire, sur l’existence d’un pacte de préférence, et sur sa volonté de s’en prévaloir.  Si le bénéficiaire ne répond pas dans un délai raisonnable il est privé de la possibilité de solliciter l’annulation du contrat, ou la substitution dans les droits du tiers. Cette action interrogatoire donne de la sécurité juridique, on veut protéger le tiers qui est de bonne foi. Mais le texte soulève des difficultés et peut ne pas donner de sécurité juridique. Plusieurs questions :

  • L’article 1123 du code civil, est peut précis, sur les conditions, les formes que doit prendre la demande écrite, on sait quelle est la question qui doit être posé mais on peut se demander si le tiers doit étayer sa demande par certaines informations, on ne sait pas. (Pour savoir si l’autre doit prendre sa réponse en connaissance de cause.)
  • Il doit y avoir un délai raisonnable dans la réponse du tiers mais on ne sait pas ce qu’est un délai raisonnable.
  • LA possibilité d’une action interrogatoire ne va pas avoir pour conséquence de facilité la preuve de la connaissance par le tiers d’un pacte de préférence et de l’intention de s’en prévaloir. Si le tiers qui souhaite conclure un contrat, est ce que le faite qu’il n’ait rien entrepris ne laisse pas supposer qu’il n’est pas de mauvaise foi. Les tribunaux ne vont pas pour alléger les obligations qui pèsent sur le tiers. Un aménagement des règles de preuve peut découler. Donc on peut penser que la preuve va se transformer en : « à contrario on peut présumer du silence du tiers qu’il avait connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’engager. »
  • On ne dit rien sur l’hypothèse où le bénéficiaire indique vouloir exercer la priorité mais finalement ne conclus pas le contrat.

L’article 1123 du code civil dispose qu’en cas de silence gardé par le bénéficiaire durant un délai raisonnable, ce dernier se trouve seulement privé de la possibilité de sollicité la nullité du contrat conclus au mépris du pacte ou encore, de sollicité sa substitution dans les droits du tiers. A contrario on peut en déduire que malgré le silence gardé le bénéficiaire du pacte pourra agir en responsabilité contre le tiers mais aussi contre le promettant. On peut se demander quelle sera le préjudice réparable dans ce cas puisque par hypothèse c’est bien le silence gardé par le bénéficiaire qui fait qu’il n’a pas pu exercer sa priorité.

 

  • 4- Promesse de contrat :

Ce sont des contrats au terme desquels au moins l’une des parties à donner son consentement définitif au contrat projeté. Par exemple dans une promesse de vente, le vendeur aura donné son consentement définitif à la vente. Il existe deux types de promesse de contrat, la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique de contrat.

1- La promesse unilatérale de contrat : 

Elle est définie à l’article 1124 du code civil, une partie, le promettant, à donner son consentement au contrat que les parties ambitionnent, envisage de conclure. Le bénéficiaire de la promesse dispose d’un droit d’option qui est un droit potestatif, c’est-à-dire un droit qu’il exerce librement, qui dépend de sa seule volonté. S’il est exercé abouti à la conclusion du contrat projeté. La question de l’efficacité des promesses unilatérale a longtemps posé problème dans notre droit. La cour de cassation les concernant avait une position très contestable. Cas posant problème :

  • Le cas posant problème était celui où le promettant rétractait son consentement durant le délai laissé au bénéficiaire pour exercer son droit d’option. Le levé d’option emporte la conclusion du contrat sur la rétraction ? La cour de cassation considérait que la rétraction du promettant empêchait la formation du contrat. En cas de rétractation le promettant ne faisait qu’engager sa responsabilité. Le promettant ne veut pas recevoir dommage et intérêt il veut être propriétaire d’un bien. Arrêt du 16 juin 2015, n° 14-14758, dans cet arrêt la cour de cassation reste fidèle à ses positions. Cet arrêt à ceci d’intéressant que la cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir condamné les promettant d’avoir indemniser le bénéficiaire de la perte de chance de conclure le contrat. Cette jurisprudence est aujourd’hui remise en cause par l’ordonnance du 10 février 2016.

L’article 1124 du code civil remet en cause la jurisprudence de la cour de cassation. À la vue de l’article 1124 on distingue deux hypothèses :

  • Le promettant reviens sur son consentement à la cour du délai d’option, le levé de l’option dans le délai laissé par la promesse entraine la formation du contrat. Le contrat est formé malgré la rétractation.
  • L’option n’est pas levée par le bénéficiaire dans les délais prévus par le contrat, dans ce cas la promesse devient caduque et le contrat ne peut plus être formé.

Une réserve du dernier alinéa, lorsque le contrat conclus en violation de la promesse, l’a été avec un tiers de bonne foi, c’est-à-dire avec un tiers qui ne connaissait pas l’avant contrat. La promesse ne pourra pas recevoir d’exécution forcée. En effet pour que le contrat conclus avec le tiers soit nul, il faudra démontrer qu’il avait connaissance de la promesse. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la promesse ne pourra espérer mieux que des dommages et intérêt du fait de l’attitude du promettant.

 

2- Les promesses synallagmatiques de contrat :

Ici les parties ont donné leur consentement définitif au contrat autrement dit à la différence de la promesse unilatérale, il n’y a pas qu’une partie qui a donné son consentement.  Pourquoi ne pas considérer que la promesse synallagmatique de contrat ne vaut contrat ? Cette question mérite d’autant plus d’être posée que l’article 1589 du code civil dispos que la promesse synallagmatique de vente vaut vente, il fixe la vente, le prix et la chose. (1583). Très souvent les promesses synallagmatiques de contrat ne vont pas entraîner la conclusion du contrat projeté car les parties ont ajouté un élément essentiel à la formation du contrat.

La promesse synallagmatique peut ne pas valoir vente si les parties ont érigé un autre élément en élément déterminant de leur consentement dans l’avant-contrat.

Ex : Les parties qui ont conclus une promesse synallagmatique de vente peuvent suborner la conclusion du contrat, à sa conclusion devant notaire. On peut prévoir que pour le conclure il faut qu’il passe sous certaines formes particulières.

Le contrat qui est consensuel peut devenir solennel. Devant une promesse synallagmatique de contrat, il faut se livrer à une interprétation attentive du contrat (se demander si les parties ont érigé en élément déterminent de leur consentement un élément supplémentaire par rapport à ce que la loi exige.)

Lire commentaire d’arrêt comparé de la 3 eme chambre 10 sep 2013, 19 juin 2012, qu’on peut trouver à la revus des contrats 2014 page 54.

 

Section 2 : La conclusion du contrat :

Jusqu’à l’ordonnance du 10 février la question de la conclusion du contrat était occultée par le législateur, mais aujourd’hui il envisage le processus par lequel les volontés se rencontrent. Ce dernier on va le voir dans les conditions de fond par lesquels le contrat se conclus et les conditions de formes.

 

  • 1- les conditions de fond :

En ce qui les concerne, l’article 1113 du code civil retient un raisonnement classique à savoir que le contrat se forme par la rencontre d’une offre et une acceptation. Dans la pratique il est rare qu’un contrat soit conclu entre des personnes qui sont en face l’une de l’autre. La plupart des contrats sont conclus à distance.

  • Principe : la rencontre de l’offre et l’acceptation :

L’article 1113 du code civil dispos que le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.

 

  • L’offre :
  • Notion d’offre :

Le législateur donne une définition de l’offre à l’article 1113 du code civil, manifestation de volonté par laquelle une partie indique vouloir s’engager. Pour qu’une manifestation de volonté s’analyse dans une offre il faut qu’elle soit ferme et précise. Tout d’abord elle doit indiquer la volonté de vouloir s’engager en cas d’acceptation. Une manifestation de volonté ne peut pas s’analyser en offre si elle comporte des réserves. Ces réserves peuvent être exprès ou tacites. La réserve tacite peut se retrouver quand une offre est faite au public pour la conclusion d’un contrat intuitu personae. L’offre ferme est la manifestation de volonté qui aboutit à la conclusion du contrat. Il faut que la manifestation de volonté soit précise, il faut que l’offre porte sur tous les éléments essentiels du contrat. Doit marquer l’accord de son auteur sur tous les termes essentiels du contrat projeté. 1583 du code civil l’accord est conclu sur la chose et le prix. Pour les contrats innomés il n’y a pas de référence, ni de texte. Donc ces deux conditions sont nécessaires pour qu’une manifestation de volonté soit constitutive d’une offre. S’il manque une des deux, cela s’analyse comme une invitation à entrer en pourparlers. Pour le reste il n’y a aucune autre condition qui préside à la caractérisation de l’offre. Une offre peut être écrite comme être orale. De la même façon une offre peut être expresse ou tacite. L’offre eut n’être à personne déterminé ou au public. 

 

  • La validité de l’offre :

Dans quelle mesure l’auteur de l’offre est contraint par sa manifestation de volonté, dans quelle mesure le pollicitant (contractant) est contraint. Une manifestation unilatérale de volonté n’engage pas son auteur, mais cette analyse ne tient pas compte des attentes légitimes suscitées par l’offre. La personne qui reçoit une offre peut croire en la possibilité de conclusion d’un contrat.  Jusqu’en 2016, cette tentative de compromis était le fait de la jurisprudence, on avait donc des solutions complexes, s’agissant de la révocation de l’offre. Elle distinguait trois cas :

  • L’offre faite à personne déterminer avec stipulation d’un délai : ici la jurisprudence considérait que l’offre ne pouvait pas être révoquée avec l’expiration du délai. Toute révocation était privée d’effet.
  • L’offre faite à personne déterminer sans stipulation d’un délai : offre maintenue durant un délai raisonnable, l’auteur de l’offre engageait sa responsabilité en cas de révocation dans le délai. Mais cette révocation empêchait la formation du contrat.
  • L’offre faite au public avec ou sans stipulation d’un délai : La jurisprudence considérait qu’elle pouvait être librement révoqué, dans un délai raisonnable, elle n’engageait pas la responsabilité de son auteur.

L’ordonnance de 2016 reviens sur ces jurisprudences et simplifie les règles applicables, aux articles 1115 et 1116 du code civil, il en ressort deux principes :

  • Pour le premier, l’offre est librement révocable tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.

L’article 1115 du code civil ne concerne pas toutes les hypothèses ou une offre est émise. Par exemple on n’imagine pas que cet article s’applique en cas d’offre fait au public. Cet article ne peut s’appliquer que dans le cas des contrats conclu entre absent. Si l’auteur de l’offre est en face de son destinataire, il n’y aura pas de délais entre le temps ou l’offre est émise et le temps où elle est reçue. On doit prendre deux dates en considération, la date à laquelle l’offre est reçue, et la date à laquelle la rétractation est émise par l’auteur de l’offre. Si la rétractation a lieu avant la réception alors la rétractation empêche que l’offre n’oblige son auteur. Enfin, le législateur veut garantir une certaine sécurité juridique, dans l’avant-projet de réforme le critère retenu n’était pas la date de la réception mais celle ou le destinataire avait pris connaissance de celle-ci.

  • Le second envisage l’hypothèse où l’offre est parvenue au destinataire et dans ce cas il dispose que l’offre n’est pas révocable durant le délai prévu par l’offre ou durant un délai raisonnable. En cas de révocation au-cour des délais prévus à l’offre ou des délais raisonnables, cette révocation produit certain effet car elle empêche la formation du contrat et ne fait qu’engager la responsabilité de son auteur. Le législateur ici considère que n’importe quelle offre lie son auteur qu’elle soit faite au public ou à personne déterminé, elle est liée soit par la durée mentionné dans l’offre ou durée raisonnable. Cette rétractation empêche la conclusion du contrat alors même que l’acceptation est émise durant les délais fixés dans l’offre.

La difficulté sur la caducité de l’offre est envisagée à l’article 1117 du code civil, concrètement la question de la caducité consiste à se demander s’il peut-y avoir des éléments extérieurs à l’auteur de l’offre qui remettent en cause celle-ci. :

  • L’écoulement du temps peut entrainer la caducité de l’offre (elle ne contraint son auteur que dans un délai raisonnable ou le délai fixé dans l’offre), l’offre électronique fait exception, car l’écoulement du temps rend l’offre caduc. L’article 1127-1 du code civil dispose que l’offre continue de lier son auteur tant qu’elle est accessible par la voie électronique se sont fait. On doit dissocier deux cas :
        • L’offre fait avec expiration des délais (caducité de celle-ci)
        • L’offre électronique ne comporte aucun délais, l’écoulement d’un délai raisonnable ne rend pas l’offre caduc, il faut que l’offre ne soit plus disponible par voie électronique du fait de son auteur.
  • Le décès ou l’incapacité du pollicitant (auteur de l’offre), avant 2016 le décès du pollicitant n’entraînait pas toujours la caducité de l’offre quand elle était faite à personne déterminé avec stipulation d’un délais le décès du pollicitant n’entraînait pas la caducité. L’art 1117 du code civil le décès entraîne la caducité de l’offre. Quand l’offre ne reçoit pas d’acceptation, et est refusé, doit-on considérer que l’offre se trouve de ce fait caduc. L’article 1118 du code civil amène à se demander si l’offre n’est pas caduque du fait du refus exprimé par le destinataire de l’offre. Dans son alinéa 3, il ne prévoit que l’acceptation non conforme à l’offre et est dépourvus d’effet sauf à constituer une offre nouvelle.

 

  • L’acceptation :
  • Définition :

L’article 1118 défini l’acceptation comme la manifestation de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation pour être valable doit être pure et simple, aucune ne réserve sur les termes de l’offre. Elle a plusieurs formes art 1113 :

  • L’acceptation à une forme en particulier écrit ou oral, expresse ou tacite. Pour ce qui est tacite on se demande si le silence peut valoir acceptation. C’est traité à l’article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas normalement acceptation.
  • Il y a une série d’exception :
      • Il peut valoir acceptation si la loi en dispose ainsi (1738 du code civil)
      • L’article 1120 du code civil dispos que le silence peut valoir acceptation en cas de relation d’affaire antérieur.
      • Silence = acceptation quand l’usage connus des deux parties le prévois
      • Art 1120 prévoit que le silence peut valoir acceptation en cas de circonstance particulière, c’est-à-dire quand une offre est faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire. (arrêt de la 1 ère chambre civil du 24 mai 2005 et 4 juin 2009, qui ont retenus des circonstances particulière dans lesquels le silence valait acceptation, alors que l’offre n’est pas faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire. 02-15.188 et 08-14.481.)
  • L’étendue de l’acceptation :

Vont être jointe des conditions générales à un contrat. L’acceptation porte ou non sur les conditions générales, cette difficulté est traitée à l’article 1119 du code civil, il reprend la jurisprudence sur la question de l’acceptation des conditions générales. Il ressort de cet article que les conditions générales pour être considérées acceptées doivent être entrées dans le champ contractuel. L’article 1119 dispose que les conditions générales sont acceptées à la condition d’avoir été portée à la connaissance du destinataire de l’offre. Cette prise de connaissance peut s’opérer à raison d’une clause du contrat portant renvoie aux conditions générales. L’acceptation des conditions générales peut découler du clic porté à la case en dessous. CJUE 21 mai 2015. Imaginons qu’une partie ait l’habitude de conclure avec une personne déterminée. Le fait d’avoir déjà consentis accepter les conditions générales au titre de précédent contrat suffit à considérer qu’on les accepte au titre des contrats futurs ? L’article 1119 du code civil impose que pour la conclusion de chaque contrat général ait été accepté. Il est dit que les conditions générales sont acceptées à condition qu’elles aient été portées à la connaissance du cocontractant au plus tard à la conclusion du contrat. Cet article résous des difficultés qu’on rencontrât rarement, il envisage le cas où les conditions générales des deux contractants sont discordantes. Il dit qu’il ne peut pas y avoir eu accord des volontés sur les conditions générales et donc elles ne peuvent pas s’appliquer au cas particulier. Deuxième hypothèse les conditions particulières du contrat vont primer quand les conditions générales sont discordantes.

  • La rencontre à distance d’une offre et d’une acceptation :

C’est un contrat au titre duquel les partis ne sont pas en présence au moment de l’acceptation, quand le contrat est conclu à distance la question se pose pour savoir quand le contrat est conclu. Est-ce que c’est quand l’acceptation est émise ou au moment où l’acceptation est reçue par le pollicitant. L’acceptation peut être rétractée jusqu’au jour de la rétractation. En présence d’un contrat conclu à distance la question est de savoir où le contrat est conclu. Les formes applicables dépendent du lieu de formation du contrat.

  • Controverse

Le contrat conclu à distance questionne sur un plan théorique sur ce qui est nécessaire de caractériser pour qu’un contrat soit conclu. Une partie de la doctrine considérait que la conclusion du contrat impliquait la réunion d’une offre et d’une acceptation. Selon cette approche le contrat conclu entre absent est formé dès que l’acceptation est émise. On parle de la théorie de l’émission. Une autre partie de la doctrine considère que cette approche est réductrice, et pense qu’il serait irréaliste que le contrat puisse être formé sans que l’auteur de l’offre en ait connaissance. A ces premières théories s’en sont ajouté d’autre, la théorie moniste et dualiste. Selon la première les mêmes solutions s’imposent en ce qui concerne la date de formation du contrat et le lieu de la formation du contrat. Selon la théorie dualiste, l’approche devrai être différente selon que la question est de savoir où le contrat est conclu ou selon qu’il s’agisse de déterminer la date à laquelle le contrat est conclu.

  • Solution du droit positif :

On ne savait pas quelle théorie s’appliquait, car la cour de cassation considérait que la question des contrats conclus à distances relevait du pouvoir souverain des juges du fond. Les rares cas ou la cour de cassation s’attachait à la question, les jurisprudences étaient divergentes. Aujourd’hui c’est plus claire, on traite de façon simple la question des contrats conclu entre absent, art 1121 dispose que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant, la théorie de la réception est consacré par le législateur. Ce choix est en phase avec les solutions dégagées par les traités internationaux en matière de commerce international. L’article 1121 du code civil précise aussi que le contrat est conclu au lieu où l’acceptation est parvenue. Le législateur retient donc la théorie moniste.

  • Le cas des contrats électronique:

L’obligation d’information peut être satisfaite par voie électronique, l’article 1127-1 précise les informations qui doivent être contenu de l’offre par voie électronique. Il prévoit que l’offre contient 5 catégories d’informations :

    • Etape à suivre pour le conclure
    • Moyen technique pour identifier des erreurs et les corriger
    • Préciser les langues
    • Modalité d’archivage du contrat
    • Règle professionnels et commerciales auquel on se soumet.

L’article 1127-2 du code civil précise le processus de conclusion du contrat, sur ce point, le texte n’est pas clair, car le premier alinéa renvoie à la théorie de l’émission, tandis que le dernier semble renvoyer à la théorie de la réception. Le dernier alinéa précis la commande, la confirmation et l’accusé de réception sont considéré comme reçut quand la personne peut y avoir accès. On se demande si ça peut avoir des conséquences pratiques, du fait de cette ambiguïté la question de la date du contrat conclu est insoluble. La seule hypothèse qui pourra mettre en avant des difficultés est l’incident de connexion, le wifi saute et on ne peut avoir confirmation. Sur ce point l’ambigüité de cet article ne pose pas de problème. Des auteurs considèrent que dans le cas d’un contrat électronique, on ne serait pas dans le cas d’un contrat conclus à distance. Se faisant on devra considérer que le contrat est conclu par l’émission d’une acceptation.

Les articles 1125 et suivant ne disent rien quant au lieu de la conclusion du contrat, il faut donc revenir à la règle de l’article 1121, et considérer que le contrat est réputé conclu au lieu où l’acceptation est reçut.

  • 2- Conditions de formes 

L’article 1172 du code civil parle des formes, le principe c’est le consensualisme cela signifie en principe qu’un contrat est valablement formé sans qu’une forme particulière soit respecté. Se partis pris à certains avantages d’abord, il impose au cocontractant de respecter la parole donnée. Il n’est pas possible de se réfugier derrière des conditions de forme. Le consensualisme a pour avantage de faciliter les échanges. Il fait craindre que certain contrat soient conclus à la légère. Le consensualisme à pour inconvénient de faire difficulté en terme de sécurité juridique, car quand le contrat est conclu à l’oral il est difficile de savoir sur quoi le contrat est conclu. C’est pourquoi si le principe est le consensualisme, l’art 1172 prévoit que certain contrat pour être valablement formés respectent certaines formes. Il faudra distinguer deux conditions de forme :

  • Forme AD VALIDITATEM :

Qui conditionne la bonne formation du contrat :

  • Contrats solennels :

Impose pour leur formation une forme particulière, pour qu’il soit solennel en application de l’article 1172, il faut qu’un texte le prévoit le contrat sera considéré comme étant consensuel. Pourquoi certains contrats son solennel et y a une exception au consensualisme, très souvent le législateur impose le respect d’une forme pour protéger le maillon faible et lui faire prendre conscience de la portée de son engagement. Il arrive qu’il soit solennel car le législateur estime nécessaire qu’un professionnel intervienne en tant que conseil. La forme exiger peut consister en la rédaction d’un écrit, forme authentique (avec officier ministériel) parfois la forme exiger ne concerne pas le contrat mais une clause, le législateur tient compte du développement de l’électronique. L’article 1174 du code civil prévoit que lorsqu’un écrit est exigé ad validitatem, cet écrit peut être établis sous format électronique. De la même façon quand une mention est exigée de la main d’une des parties cette mention peut être faite par support électronique, dès lors qu’il est possible d’attester par ce biais l’auteur de la formule. Des exceptions par rapport aux supports électroniques Article 1175, qui dispose que l’écrit électronique est interdit pour les actes sous seing privé pour les acte de droit de la famille et droit des succession, pour les sureté personnels ou réel à moins que la garantie ne soit donnée par les professionnels pour les besoins de son activité.

Les sanctions qui s’appliquent au cas où les formes imposées par la loi ne sont pas respectées, l’article 1172 dispose que le non-respect des formes empêche la conclusion du contrat solennel. D’abord lorsque le législateur ne précise pas si la forme exigé est ad validitatem ou ad probationem (titre de preuve du contrat) est un problème. Le principe est de dire que quand le législateur ne dit rien la forme exigé est la détermination de la bonne formation du contrat (validitatem). On considère que le législateur n’a pas besoin d’exiger un écrit à titre de preuve. Ce raisonnement n’est pas toujours celui pris par les tribunaux. Deuxième problème, qui tient dans réticence des tribunaux à prononcer la nullité d’un contrat pour un manquement à de simple règle de forme. Il existe souvent un décalage entre ce que le texte prévoit et la pratique dans la juridiction.

  • Contrats réels :

Qui impose pour sa bonne formation la remise d’une chose si elle n’est pas remise le contrat n’est pas valablement formé, la qualification du contrat réel va prendre le relai de la qualification de contrat solennel. En principe les donations doivent être passés en la forme authentique, car les donations libéralité son grave pour la personne qui gratifie une autre. Par exception le législateur prévoit qu’elles puissent ne pas être passées en la forme authentique, il s’agit des dons manuels, qui se font de la main à la main. Pourquoi échappent-ils au formalisme. Car on considère que la remise de la chose d’une partie à une autre permette au donateur de prendre la conscience de la portée de son engagement.

  • Forme AD PROBATIONEM :

Si les formalités ne sont pas respectées, le contrat est malgré tout bien formé, sa preuve sera difficile. 1- Exigence d’un écrit :

L’article 1359 impose que le contrat soit rédigé par écrit dès lors que son objet est supérieur à 1500 euros, il précise que l’écrit est exigé à titre de preuve, quoi que le demandeur ramène sa demande à une somme inférieur à 1500 euros. De la même façon l’article 1359 dispose que l’écrit est exigé à titre de preuve quoi que la demande consiste en un paiement partiel inférieur à 1500 euros dès lors que la créance dont le paiement est en cause à une valeur supérieure à 1500 euros. Quand l’écrit n’est pas établi, la preuve du contrat ne peut pas être rapporté mais l’article prévoit la possibilité de rapporter la preuve autrement que par écrit dans certaines circonstance particulière. Il faut justifier d’un commencement de preuve par écrit = écrit qui émane de la personne contre qui il faut rapporter la preuve. Le deuxième cas dans lequel il est possible de passer outre l’écrit, quand le demandeur fiat part de son impossibilité de présenter un écrit dès lors qu’il démontre son impossibilité morale et matérielle. Elle (l’impossibilité) doit découler d’un cas de force majeur, ou d’un usage (entre parents). Toute ces règles de preuve ne sont pas d’ordre public, il est possible par convention de déroger aux règles définies à l’article 1359 du code civil, les parties peuvent donc convenir au terme du contrat que la preuve se fera par tout moyen. Enfin ces exigences probatoires ne s’appliquent pas dès lors qu’on en présence d’un contrat commerciale. Car l’article L110-3 du code de commerce dispos qu’en matière commerciale la preuve est libre.

2- Différentes formes d’écrit : 

  • Acte sous seing privé, ils sont règlementés par les articles 1372 et suivant du code civil, ils énoncent des obligations à satisfaire pour que l’écrit soit valable, pour que l’acte soit valable il doit comporter la signature des parties, par ailleurs, les articles 1375 et 76 énoncent des règles distinctes pour le cas où l’écrit contient un contrat synallagmatique ou unilatéral (mention écrite en chiffre et en lettre). En présence d’acte sous seing privé les parties ont la possibilité de prouver contre l’écrit mais par seulement par un autre écrit.
  • Acte authentique établis par un officier ministériel notamment les notaires, l’article 1369 dispose que l’acte authentique est valable à la condition d’avoir été établis par l’officier ministériel territorialement compétent. Ils ont une force probante renforcée, à savoir qu’il n’est possible de prouver contre un acte authentique que par le biais d’une action spécifique qu’est l’action en inscription de faux. Action rigoureuse car si l’action s’avère être un échec le demandeur est condamné à une amande civil. La force probante de l’acte authentique ne porte pas sur toutes les énonciations de l’acte authentique. Seuls sont concernés les énonciations pouvant faire l’objet d’une vérification de la part de l’officier ministériel. Quand l’acte authentique n’est pas régulier au sens de l’article 1369 du code civil, car il n’est pas passé par l’officier ministériel territorialement compétent, il peut être requalifié en acte sous seing privé.

 Chapitre 2 : La qualité des consentements :

Le contrat implique la rencontre de deux volontés cependant il faut que les partis ait la capacité et l’intention de contracter.

 

Section 1 : La qualité pour contracter :

Le contrat ne va lier les parties qu’à la condition que chacune ait le pouvoir de contracter, pour traiter de cette question deux hypothèses doivent être dissocié l’une de l’autre. La première celle ou les parties s’obligent pour elle-même. L’autre c’est le cas où une personne en représente une autre.

 

  • 1- La capacité de contracter pour sois même :

 

  • L’incapacité du cocontractant :

Pour l’essentiel on va voir qu’il n’est pas facile de concilier l’article 465 et le droit des contrats. La capacité à contracter article 1145, qui procède à la distinction entre le cas des personnes physique et personnes morales. Les bases ne sont pas du tout les mêmes. Le principe est que pour les personnes physiques sont en capacité de contracter. C’est par exception que la loi ou une DJ vont privée une personne de sa capacité à contracter. En ce qui concerne la personne morale le point de vue est différent. Celle-ci ont une capacité limitée à contracté. Elles ne peuvent contracter en application de l’article 1145 que pour conclure des actes utiles à la réalisation de l’objet social. Autrement dit leur capacité est limité. Les règles d’incapacité sont sanctionnées par une nullité relative en application de l’article 1147. Seul l’incapable ou son représentant peuvent se prévaloir de la nullité qui découle du manquement aux règles de capacité. L’incapacité de jouissance signifie que la personne même assisté ou représentée n’est pas en mesure de contracter. 

  • Incapacité d’exercice :

Une personne ne peut pas seul conclure le contrat, la question de l’incapacité d’exercice ne concerne que les personnes physiques. La problématique sera celle de l’incapacité de jouissance pour les personnes morales. L’article 1146 du code civil renvoie au droit des incapacités pour définir les cas dans lesquels il existe une incapacité d’exercice. Il renvoie aux règles s’appliquant pour les mineurs, et renvoie aussi au régime de protection des majeurs que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. L’ordonnance de 2016 prend soin de réserver un traitement particulier aux actes de la vie courante. L’article 1148 du code civil précise que l’incapable à la possibilité de conclure des actes relevant de la vie courante pourvus qu’il soit conclu à des conditions normale.

Les conditions des actes qui dépendent de la vie courante, sont des actes sans grande conséquence sur le patrimoine de la personne protégé. Il ressort de l’article 1148 et 1151, deux conditions pour que l’acte en question soit valable l’acte ne doit pas être lésionnaire (ne doit pas en lui-même porter préjudice à l’incapable), et conclu à des conditions normale. L’art 1149 prévoit que la lésion n’est pas sanctionnée quand elle découle d’un cas de force majeur (imprévisible, extérieur aux parties). La question se pose de savoir s’il doit en être de même pour les majeurs incapables alors que l’article 1151 ne prévoit rien, on peut penser que la réserve vaut pour les majeurs, un raisonnement a fortiori invite à transposer cette règle aux majeurs incapables.  Deuxième condition l’acte doit être conclu à des conditions normale, c’est défini à l’article 1148, on peut se demander s’il ne fait pas double emploi avec l’acte. Des conditions normales sont des actes non lésionnaires, mais pas que, l’acte conclu à des conditions normales est un acte duquel la personne protégée retire un intérêt. (Pas lésionnaire et conclus à des conditions normales).

Article 1151 du code civil prévoit que le cocontractant de l’incapable à la possibilité d’éviter l’annulation de l’acte litigieux en démontrant soit que l’acte n’était pas lésionnaire et a été utile à la personne protégé. Soit en démontrant que la personne protégé a tiré profit de l’acte litigieux, le but semble clairement de restreindre le champ des nullités à ce que nécessite la protection d’incapable. Il s’agit d’éviter que le régime des incapable ne soit utilité au-delà du but qu’il poursuite. 

Contrat conclus par des mineurs, pour eux, deux régimes de protection s’appliquent. Il y a le régime de l’administration légale qui suppose qu’au moins l’un des parents exerce l’autorité parentale et a côté il y a le régime de la tutelle qui va s’appliquer quand aucun des parents n’exercent d’autorité parentale. Ces règles s’appliquent en matière contractuelle. Comme l’indique l’article 1149 du code civil ce régime s’applique alors même que le mineur a fait une fausse déclaration d’incapacité. Pour le contrat conclus par le mineur il faut distinguer selon l’objet des contrats :

  1. Les actes de la vie courante : pouvant être conclu par le mineur seul, mais peuvent être annulés s’ils sont lésionnaire ou s’ils n’ont pas été conclus à des conditions normale.
  2. Acte de conservation et de gestion courante : contrat valablement conclus par un seul des parents ou par le tuteur seul.
  3. Acte de disputions : qui consiste à transférer la propriété d’un bien, la vente, libéralité, ou les actes ayant vocation à endetter le mineur. Ce sont des acte grave et ne peuvent être conclus que par le consentement des deux parents si un seul des deux parents donne son consentement, il faut que l’acte soit autorisé par le juge des tutelles, quant aux tuteur, il ne pourra conclure l’acte qu’avec l’accord du conseil de famille ou du juge des tutelle, l’article 465 du code civil dispose que ses actes sont nuls de plein droit sans que la preuve d’un préjudice n’ait à être rapporter dès lors qu’ils ont été conclus au mépris de ses règles et représentation. L’article 461 exclus que la nullité soit prononcé dès lors que le cocontractant peut démontrer que l’acte n’a pas été lésionnaire et a été utile. quel article l’emporte sur l’autre, quel est la règle générale et spéciale. 465 ou 1161 ? Aujourd’hui la catégorie des actes juridique se résume pour l’essentiel au contrat.
  4. Acte les plus graves, à l’article 387-5 du code civil on trouve la vente d’immeuble, fonds de commerce, emprunt. Ils ne peuvent être conclus qu’avec l’autorisation du juge de la tutelle ici nullité de plein droit.

Pour les majeurs maintenant, il existe trois régimes d’incapacité. 

  •  La tutelle : S’approche sensiblement de celui qui s’applique au mineur, la mesure d’incapacité peut être adaptée par le juge, une personne sous tutelle à la capacité sous conditions de consentir à des donations. Pour le reste on frappe d’une incapacité générale d’exercice, elle ne peut agir que représentée par son tuteur, sauf pour les actes de la vie courante. L’acte fait partie de ceux qu’il pourrait accomplir seul, cet acte est valable mais fragile car peut être annulé en cas de lésion, ou si l’acte n’a pas été conclu à des conditions normales. L’acte a été conclu par la personne sous tutelle seul alors qu’elle aurait dû être représentée par le tuteur. On retrouve la difficulté d’application de l’articulation entre le régime. 465 / 1151. Troisième hypothèse, où il accomplit un acte seul alors qu’il aurait dû être autorisé par la juge de la tutelle ou le conseil de famille.
  •  La curatelle :  régime de protection moins poussé que la tutelle, en substance, le majeur conserve la possibilité d’accomplir seul les actes de conservation et d’administration mais doit être assisté par le curateur pour la conclusion des actes les plus grave. En la matière on se demande le sort de l’acte accomplis par le majeur sans l’assistance du curateur alors qu’il aurait dû être assisté. On ne retrouve pas de difficulté entre le droit de l’incapacité et du contrat car dans les deux cas la nullité n’est encours que si l’acte est lésionnaire ou n’est pas conclus à des conditions normales (inutilité pour l’incapable, disproportionné).
  •  La sauvegarde de justice : les actes conclu par le majeur sont valables mais sont fragiles puisqu’ils peuvent être annulés ou réduit s’ils sont lésionnaire ou excessif au regard de la capacité du cocontractant.

 

  • Incapacité de jouissance :

Prive une personne de la possibilité de conclure un contrat, même assisté, représenté, cette personne ne peut pas conclure la convention. On doit distinguer les personnes physique et morale.

Pour les premières, il faut envisager l’hypothèse des mineurs, l’article 387-2 du code civil interdit aux mineurs la conclusion de certains actes. Par exemple un mineur ne peut consentir de donations. Un mineur ne peut accomplir des actes de commerce. L’article 509 du code civil énonce les actes qu’une personne sous tutelle ne peut pas accomplir. Il y a encore certaine disposition qui empêche une partie de conclure certains actes : article 909 cc, un médecin ne peut recevoir de libéralité d’une personne courante, autre exemple L63211-1-5 du code de la santé publique.

Les personnes porale on normalement la capacité d’accomplir des actes. Article 1145. L’idée à ce principe de spécialité est qu’une personne morale ne se voit reconnaitre la personnalité juridique par le législateur que pour la réalisation du but que se sont fixés les membres de cette personne morale. Si on applique à la lettre ce principe de spécialité il y a un  risque d’insécurité juridique. Le droit des sociétés contient des règles qui déroge au principe de spécialité à l’article 1145, société à risque illimité = société qui engagement le patrimoine personnel des cassiers. Dans les sociétés à risque limité = les associée ne répondes d’aide sociale que dans la limite de leur apport (SARL). Le principe de spécialité ne s’applique qu’aux sociétés à risque illimité pour les SARL, l’acte conclus par le dirigeant est valable alors même qu’il excède l’objet sociale, à la condition que le tiers soit de bonne foi.

  • Absence de volonté du cocontractant :

L’hypothèse celle d’une personne qui conclut un acte juridique tout en étant pas celle décrite.

Pour que l’action en nullité puisse prospérer il faut démontrer qu’au moment où l’acte a été conclus la personne n’était pas seine d’esprit. La preuve est délicate, les tribunaux consentent à une certaine souplesse, que l’action puisse prospérer si le demandeur démontre que l’acte a été conclu par un contractant souffrant de trouble psychique. On annule la charge de la preuve pour celui qui sollicite la nullité du contrat.

  • 2- La capacité de contracter pour autrui :

L’hypothèse qui nous intéresse est celle ou une personne conclus un contrat non pas pour elle mais pour une tierce personne. Ces cas de représentation sont fréquent, pour les personnes morale la représentation est inéluctable>. La question de la conclusion du contrat pour autrui est importante. Parmi le mécanisme de représentation, il faut distinguer la représentation parfaite et imparfaite et l’hypothèse du porte-fort de ratification.

  • Représentation parfaite :

 Le tuteur représente la personne placé sous tutelle, le tuteur accomplis des acte pour le compte de la personne placé sous tutelle, et vont obliger directement cette personne, de la même façon les administrateur légaux, il vont conclure des actes pour le compte du mineur, le mineur est personnellement obligé. Source judiciaire avec l’article 219 dispose qu’un conjoint peut être judiciairement autorisée à représenter son époux ou épouse qui est empêché. De la même façon en indivision, l’article 815-14 du code civil. Il est possible par contrat de charger une personne d’accomplir un acte juridique pour le compte d’une autre. C’est un contrat nommé, il s’agit du mandat. Les acte qu’accomplis le représentant ne vont peser que sur le représenter. Le représentant n’est pas partie, obligé par le contrat. C’est donc auprès du représenté, que s’apprécie les règle de capacité. Les droit et obligation née du contrat conclu né par le représentant naissent dans le patrimoine du représenté. C’est auprès du représentant que s’appréciera ou  non l’existence d’un vice du consentement pour savoir s’il y a une erreur on se placera du côté du représentant. Ce dernier est tenu par la faute dont il se rend coupable dans le cadre de la formation des contrats.

Les articles 1153 traitent de l’excès de pouvoirs, dans le cas où les représentants accomplissent un acte qui sort de ceux que le représenté à confier au représentant. Le détournement de pouvoir correspond à l’hypothèse où le représentant agis dans les limite du mandat mais contre l’intérêt du représenté (mandat pour vendre un bien et je le vends pas cher du tout).  

En cas d’excès de pouvoir l’article 1156 énonce deux sanctions, applicable tout d’abord à l’égard du représenté en cas d’excès de pouvoir l’acte est déclaré inopposable au représenté. Du point de vue du représenté l’acte ne l’oblige pas. A l’égard du cocontractant, l’article 1156 du code civil dispose que l’acte est nul s’il a été passé sans que le cocontractant n’ait eu connaissance de l’excès de pouvoir. Deux sanction pour un même cas, inopposabilité du représenté et nullité. Le législateur a voulu représenter un sort particulier au cas dans lequel le cocontractant à connaissance du fait que le représentant excède ces pouvoirs. Dans ce cas l’acte n’est pas nul car ici le législateur a voulu que la personne du représentant puisse confirmer, valider, l’acte qui souffre d’un excès de pouvoir. Face à ces cas il y a un risque d’insécurité juridique. Pour éviter qu’elle soit trop grande l’article 1156 dispose que l’acte accomplis par excès de pouvoir peut être malgré tout valable si le tiers cocontractant, pouvait légitimement croire dans les pouvoir du représentant. Deuxième tempérament il faut chercher dans l’article 1158, le législateur introduit dans notre droit une action interrogatoire, c’est-à-dire que l’article 1158 permet au tiers cocontractant qui a un doute sur les pouvoirs du représentant d’interroger le représenter pour savoir si le représentant à ou non les pouvoirs nécessaire pour conclure le contrat. Cette action interrogatoire suppose d’interpeler le représenter et de mentionner dans le courrier adressé qu’à défaut de réponse dans un délai raisonnable, le représenté est censé accepter reconnaitre que le représentant à la capacité nécessaire pour conclure le contrat. La possibilité d’exercer cette action interrogatoire peut laisser penser que les conditions du mandat apparent vont se durcir en jurisprudence.

Pour le détournement de pouvoir qui est envisagé à l’article 1157 du code civil, il ressort de cette article, en cas de détournement de pouvoir l’acte accomplis par le représentant est nul si le tiers cocontractant avait connaissance de ce détournement de pouvoir ou ne pouvait l’ignorer. Dans cette hypothèse le représenté sera obligé par les actes du représentant, mais aura la possibilité d’engager la responsabilité.

 

B-Représentation imparfaite : 

Les cas de représentation imparfaite ont tous en commun de renvoyer à l’hypothèse ou une personne agis pour le compte d’une autre mais sans indiquer au tiers cocontractant le nom de la personne de la personne représenté voir même sans indiquer l’existence d’une représentation, autrement dit je conclus un contrat pour le compte d’une autre personne. Lorsque j’agis pour le compte d’autrui mais sans indiquer qu’il agit pour le compte d’un représentant la figure juridique est celle d’un prêt nom. Ce n’est que dans le rapport entre le représentant et le représenté que le représenté est en droit d’exiger du représentant qu’il lui transfère le bénéfice d’un contrat.

La figure juridique du porte-fort est envisagé à l’article 1204 du code civil, ce qu’il faut comprendre c’est qu’a proprement parlé il ne s’analyse pas en mécanisme de représentation. Il n’est pas le représentant d’une autre personne. En présence d’une promesse de porte-fort, il engage sa responsabilité contractuelle au cas où la personne dont il s’est porté fort ne donne pas son consentement au contrat. (Je me porte fort de mes amis donc le cocontractant pourra engager ma responsabilité contractuelle, si mon ami ne donne pas son consentement). Le contrat est réputé dès l’origine réputé avoir été conclus avec cette personne.

Section 2 : Volonté de contractée :

Pour que le contrat soit valablement conclu il ne suffit pas d’avoir le pouvoir de contracter, il faut aussi la volonté. 

Le consentement doit être éclairé et libre. Le premier renvoie à l’idée selon laquelle le consentement est donné en connaissance de cause. Le second renvoie à l’idée selon laquelle le consentement doit avoir été exprimé sans aucune pression. Ces exigences est énoncé à l’article 1130 du code civil. Le législateur entend éviter qu’une partie exprime un consentement qui n’est pas lucide, à travers la sanction de la violence, de l’abus de dépendance, le législateur entend éviter que le consentement au contrat ait été contraint. L’article 1130 exige pour chacun des vices qu’ils aient eus pour conséquence de forcer la conclusion du contrat. Le législateur exige que le vice ait été déterminant du consentement pour qu’il soit une cause de nullité du contrat. Pour chacun l’approche doit se faire in concréto, l’erreur le dol ou la violence ont-ils perturbé le consentement de l’autre partie et l’ont amené un contrat qu’elle n’aurait pas conclus. Le risque à vouloir systématiquement vouloir les sanctionner trop souvent est qu’il règne une insécurité juridique, il est possible qu’une partie ait commis une erreur déterminante sans que l’autre ait eu conscience de la portée de l’erreur, le risque est que les attente de l’autre partie soit déçu, et que le contrat ne soit pas un outil de sécurité juridique. Le régime applicable aux vices de consentement arbitre entre la sécurité juridique et la sanction. (Protéger la partie qui s’est trompé mais aussi veiller à la protection de la sécurité juridique = pour les cas pratique).

 

  • 1- l’erreur :

C’est une représentation imparfaite de la réalité, en cas d’erreur une partie se méprend sur les termes du contrat, elle peut porter sur différentes chose, la qualité du bien, la quantité… A quel moment elle s’apprécie ? Elle l’est exclusivement au moment de l’échange des consentements, de la formation du contrat, il est possible de s’appuyer sur des données apparues après la formation du contrat pour caractériser l’erreur. Il en résulte que toutes les erreurs ne sont pas à l’origine de l’annulation du contrat. Ce raisonnement n’est pas nouveau.

  • Cas de nullité pour erreur :

L’article 1132 ne semble vise qu’un seul cas d’erreur pouvant entrainer la nullité du contrat, il dispose que la nullité ne peut être poncé qu’en cas d’erreur sur les qualités substantielle. Mais à côté de cette erreur sur les qualités substantielles, subsiste un autre cas, comme par le passé l’erreur obstacle, semble pouvoir entrainer la nullité du contrat.

  • Erreur obstacle :

Elle n’est visé par aucun texte cependant ce silence ne peut pas être interprété comme une remise en cause de la jurisprudence qui sanctionnait l’erreur obstacle, erreur d’une telle gravité qu’elle empêche de considérer que les volontés se soit rencontrée.

  • Erreur obstacle sur la nature du contrat conclus = l’un croit conclure en un contrat de vente et l’autre en une donation
  • Erreur sur le prix (12 000 au lieu de 120 000) on ne peut pas considérer qu’il y a eu formation du contrat.

Les cas d’erreur sont mis en avant avec l’article 1132. Mais en général la nullité pour erreur sur le prix n’est pas effective.

 

  • L’erreur sur les qualités essentielles :

Article 1132, marque un glissement sémantique par rapport au code civil de 1804, il sanctionne l’erreur sur les qualités essentielle tandis qu’avant ont parlais des qualités substantielles. Avant cela était ambiguë, en sanctionnant l’erreur sur la qualité substantielle on pouvait se demander si le rédacteur voulais sanctionner uniquement l’erreur sur la substance de la chose. L’article 1132 du code civil montre clairement que l’erreur est une cause de nullité du contrat dès lors qu’elle porte sur une qualité qui a été déterminante du consentement de la partie. L’article 1133 donne des précisions sur la notion de qualité essentielles, il ressort de l’article que la qualité essentielle peut avoir été expressément et tacitement convenu, il n’est pas nécessaire qu’une clause du contrat la présente comme tel, il faut que l’errants (celui qui commet l’erreur) que de son point de vue l’erreur a déterminé son consentement, il faut démontrer qu’il n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes. 

Pour que l’erreur en nullité puisse prospérer il faut qu’elle soit déterminante, et que le caractère déterminante de la qualité ait été connus de l’autre partie, qu’il soit entré dans les champs contractuel. En jurisprudence ce pendant on note que les tribunaux distinguent deux hypothèses. 

– Le caractère essentiel de la qualité est plus facilement retenu lorsque la qualité en question est déterminante dans l’opinion commune. En pratique, il faut dissocier deux hypothèse la qualité essentielle est déterminante dans l’opinion commune, le caractère déterminant de la qualité était convenu entre les parties. Autre hypothèse la qualité essentielle ne l’est pas pour l’opinion commune. La preuve que c’est une qualité essentielle sera difficile à rapporter, et ne le sera que si les termes du contrat le laissent clairement apparaitre. Dans nos cas pratique :

  • Est-ce que l’erreur porte sur une qualité déterminante au consentement
  • Est-ce que ce caractère déterminant était connu et entré dans le champ contractuel

Une fois que ces conditions sont satisfaites l’erreur sera constatée. On n’a pas à distinguer si elle est de droit ou de fait.

La jurisprudence considère que pouvait être annulé la vente conclue par une personne qui croyait que la loi lui imposait de conclure le contrat avec une personne en particulier. Dès lors qu’il s’est mépris sur la portée de la règle de droit il pourra invoquer l’erreur de droit pour demander la nullité. L’article 1133 dispose que l’erreur peut porter sur la prestation accomplie par l’errans. Cette règle signifie que le vendeur d’un bien peut solliciter l’annulation de la vente au motif qu’il s’est mépris sur la qualité du bien vendu.

 

  • L’erreur sur la personne :

L’erreur sur la personne n’est pas toujours admise ne l’est qu’en application des articles 1132 et 1134 qu’en présence de contrat conclu intuitu personae (contrat conclu en considération de la personne du cocontractant). En ce qui concerne l’erreur de la personne celle-ci s’apprécie de la même façon que sur l’erreur des qualités essentielles. Il faut qu’elle ait été déterminante du consentement, que le caractère déterminant de la personne du cocontractant soit entré dans les champs contractuels tacitement ou expressément.

  • Les limites de la nullité pour erreur :

Dès que les conditions vues avant sont satisfaite la nullité peut être prononcé cependant le législateur par soucis pour la sécurité juridique prévoit que certaine erreur sont indifférentes, ne peut entrainer la remise en cause du contrat. L’erreur sur les motifs, l’erreur sur la valeur, l’erreur inexcusable.

  • L’erreur sur les motifs :

                 L’erreur sur les qualités essentielles portes bien sur des qualités ayant motivé la conclusion du contrat. Pourquoi est-ce que l’erreur sur les motifs ne constitue pas une cause de nullité du contrat. L’article 1132 ne prévoit de nullité pour erreur que lorsque le motif est entré dans le champ contractuel. Le caractère déterminant doit être entré dans le champ contractuel, ici l’erreur peut être prise en compte. Mais quand elle porte sur la motivation profonde de chacune des parties, la nullité ne peut pas être prononcé car sinon on permet une trop grande insécurité juridique.

Ex : On achète une voiture car elle a une très bonne climatisation, donc si la climatisation n’existe pas on est en présence d’une erreur d’autant plus que le vendeur à insister sur la climatisation. Mais si une personne achète une voiture car elle croit qu’elle va être muté et qu’elle va devoir se déplacer, et si la mutation n’intervient pas, la vente ne peut être remis en cause car la motivation n’est pas entrée dans le champ contractuel, c’est un élément extérieur au contrat. 

Par exception l’article 1135 du code civil prévoit que la nullité puisse être prononcée en cas d’erreur sur les motifs si celui-ci a été érigé en un élément déterminant du consentement. Cette règle n’est que la reprise d’une jurisprudence ancienne de la première chambre civile, du 13 février 2001. La cour de cassation avait déjà considéré que l’erreur sur les motifs ne constituait pas une cause de nullité à moins que la motivation d’une partie ait été érigée en condition du contrat. Mais l’article 1135 ne renvoie pas à la condition.

L’article 1135 dispose en son alinéa 2 qu’en présence d’une libéralité l’erreur sur les motifs, peut-être une cause de nullité du contrat. Avant 2016 l’absence de cause, pouvait être regardé comme un cas de nullité du contrat or en matière de contrat à titre gratuit la cause de l’obligation résidait dans l’intention libérale c’est-à-dire dans la volonté de gratifié une personne donnée pour un motif particulier. La jurisprudence considérait que la libéralité, la donation n’avait pas de cause dès lors que le donateur s’était mépris quant aux motifs pour lequel la libéralité était consentie. Avant 2016 l’abs de cause en matière de libéralité, correspondait à une erreur sur les motifs. Avec l’ordonnance de 2016 le législateur supprime la notion de cause, il en résulte que pour maintenir les solutions antérieures fondées sur la cause, le législateur a ouvert l’erreur sur les motifs comme cause d nullité d’un contrat à titre gratuit.

 L’article 1135 alinéa 2 du code civil, permet à la nullité d’être prononcé alors que le mobile déterminant n’était pas connu de l’autre partie. En cas d’erreur sur les qualités essentielles la nullité n’est valable que si le caractère déterminant était connu de l’autre partie en matière de contrat à titre onéreux. (Inverse pour les contrats à titre gratuit.)

  • L’erreur sur la valeur :

L’erreur sur la valeur consiste dans une appréciation inexacte dans la valeur économique d’un bien ou d’un service. La lésion n’est pas normalement une cause de nullité du contrat. On retrouve l’idée selon laquelle le juge n’a pas à contrôler l’équivalence entre les prestations prévues au contrat. D’une certaine façon on considère que l’échange est la chose des parties, il n’a pas à substituer son appréciation à celle des parties. Il en résulte que l’article 1136 dispose que l’erreur sur la valeur n’est pas une erreur qui peut entrainer la nullité du contrat. L’erreur sur la valeur peut être prise en compte dès qu’elle est la conséquence d’une erreur sur la qualité substantielle mais dans ce cas, la nullité repose moins sur la mauvaise appréciation de la valeur que sur la valeur d’une mauvaise appréciation d’une qualité déterminante du consentement des parties. Il est dommage que le législateur ne parle pas de l’erreur sur la rentabilité. Erreur qui porte sur le potentielle économique qui s’attache au bien qui est acquis.

 Ex : j’achète un fonds de commerce et je crois que le fonds de commerce va dégager 50 000 euros par an. Mais en fait je réalise des pertes, j’ai commis une erreur quant à l’appréciation économique, est ce que l’erreur peut constituer la nullité ? La jurisprudence assimile l’erreur sur la rentabilité économique, une erreur sur les motifs en conséquence, la jurisprudence considérait qu’elle ne constituait pas une cause de nullité du contrat à moins qu’elle n’ait été érigée en conditions essentielle du consentement. Mais la jurisprudence a progressivement pris en considération la possibilité d’erreur sur la rentabilité économique, la chamb com. 4 octobre 2012, considère que l’erreur sur la rentabilité économique peut s’analyser comme erreur sur les qualités essentielles. (Revus des contrats 2012 p64.)

Pour un fonds de commerce la rentabilité est une qualité essentielle du bien. De la même façon cette erreur sur la rentabilité économique ne s’apparente pas à une erreur sur la valeur quand on achète un fonds de commerce et qu’on se trompe on va surpayer le bien mais cette erreur de valorisation n’est que la conséquence d’une erreur sur la qualité essentielle du bien acheté donc elle peut être prise en compte.

Cpt certaines conditions doivent être remplies pour que l’erreur sur la rentabilité soit nulle. Il faut que le vendeur vende un bien qui présente une rentabilité objective. Il faut que derrière la vente du bien il y ait la promesse d’un certain marché. Par ailleurs pour que l’erreur sur la rentabilité soit prise en compte il faut que la rentabilité ne dépende pas d’une personne, le potentiel de profit doit être intangible.

  • L’erreur inexcusable :

Pour que l’erreur soit une cause de nullité il faut que l’erreur soit excusable, cette solution se retrouve à l’article 1132 du code civil, il en résulte très concrètement que lorsqu’une personne commet une erreur qu’elle était en mesure d’éviter car elle avait tous les moyens pour cela, l’erreur sera probablement considérée comme inexcusable et ne pourra entrainer la nullité du contrat. La caractérisation de l’erreur inexcusable implique une appréciation in concerto = ce qui est inexcusable ne le sera pas pour d’autre ainsi au cas par cas on prend en compte certains éléments. On peut considérer qu’elle sera plus facilement inexcusable lorsqu’elle porte sur sa propre prestation. On peut penser que l’errans disposait de tous les moyens pour éviter de se tromper. L’erreur sera plus facilement considérer inexcusable lorsqu’elle est le fait d’un professionnel qui au regard de l’objet du contrat conclus dans son domaine de compétence. 

Est-ce que l’erreur inexcusable est prise en compte lorsque l’action en nullité porte sur l’erreur obstacle et non sur une erreur sur les qualités essentielles ? Ici les auteurs avaient tendance à considérer que l’erreur obstacle était indifférente. Cette solution n’est pas celle consacré par la jurisprudence, la 3 eme cham civ 21 mai 2008, 07-10.772. On considère qu’en matière d’erreur obstacle l’erreur inexcusable ne constituait pas une erreur indifférente, donc possibilité de nullité. LA solution a-t-elle vocation à être reconduite, le législateur ne dit rien, cependant une erreur inexcusable n’est présentée comme une erreur indifférente qu’à l’article 1132 du code civil qui traite de l’erreur sur les qualités essentielles. A contrario on peut penser que les solutions dégager aujourd’hui comme hier, l’erreur inexcusable n’est pas une erreur indifférente en matière d’erreur obstacle. 

 

  • 2- Le dol :

Il est visé à l’article 1130 du code civil parmi les vices du consentement, il a ceci de différent par rapport à l’erreur sur les qualités essentielles, s’analyse comme une erreur provoquée. C’est pourquoi en cas pratique on doit d’abord commencer par l’erreur sur les qualités essentielles, puis ensuite sur le dol qui permet d’obtenir plus facilement la nullité du contrat.

  • Les causes de l’erreur : le dol provoque l’erreur

L’article 1137 du code civil énonce les différents cas de dol ils sont au nombre de trois, il peut résulter de manœuvre, d’un mensonge, soit d’une réticence dolosive. Trois manières de provoquer l’erreur. Lorsqu’on doit caractériser l’erreur pour dol il faut deux critères. Le dol quel que soit sa forme implique d’établir un élément matériel (manœuvre mensonge réticence dolosive) et il faut un élément intentionnel chez l’auteur du dol, la volonté de tromper.

Cette réalité ne ressort clairement de l’article 1137 qu’en matière de réticence dolosive, en effet elle est décrite comme la dissimulation intentionnelle d’une information cpt il est clair que la preuve de l’élément intentionnel s’impose aussi pour la manœuvre et pour le mensonge. On doit apporter cela pour caractériser le dol et rapporter l’erreur.

  • Manœuvre dolosive :

Elle s’entend d’une machination d’une mise en scène, d’un artifice, qui a pour but de susciter une fausse croyance chez l’autre partie au contrat. La preuve de l’élément intentionnel ne fait aucune difficulté, on peut même considérer que l’élément intentionnel se déduit de l’élément matériel de celui-ci.

  • Le mensonge :

En ce qui le concerne, on présente vrai ce qui est faux ou faux ce qui est vrai, il peut justifier l’annulation du contrat peut être aussi bien écrit qu’oral. Le mensonge écrit consiste dans un document qui comporte des informations erronées. Le mensonge oral quant à lui réside dans des propos décrivent une situation qui n’est pas ce qu’elle est réellement. Ici l’élément matériel du dol, porte en lui l’élément intentionnel, c’est-à-dire que quand une personne délivre des informations erronées et quelle sont déterminante du consentement de l’autre. Ici on peut se demander si certaines déformations de la réalité ne peuvent pas malgré tout ne pas entrainer la nullité du contrat. Pendant longtemps on a pensé que le Bonus Dolus ne pouvait pas entrainer la nullité du contrat prendre de la distance vis-à-vis de la publicité qui nous mentait. Mais aujourd’hui le législateur se veut proche du consommateur. Il tente à réduire le champ du bonus dolus. Aujourd’hui les excès de la publicité s’analysent comme étant des pratiques commerciales trompeuses. Aujourd’hui le bonus dolus couvre des champs limités, en droit du travail la chambre sociale de la CC° montre une bienveillance vis-à-vis des salariés, certains embellissent leur CV pour se faire embaucher. On se demander si s’attribuer des diplômes que l’on n’a pas pouvait entrainer la nullité du contrat de travail. On considère que le mensonge sur les diplômes obtenus, n’est une cause de la nullité du contrat, est que si cet embellissement de la réalité fait croire à l’employeur des compétences que n’avait pas l’employé.

  • Réticence dolosive :

Hypothèse où une partie garde pour elle, une information qu’elle sait déterminante du consentement de l’autre, la question a longtemps été de savoir si la réticence dolosive pouvait être une cause de nullité du contrat.

Art L-113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque ce comportement entraine chez l’assureur une mauvaise appréciation du sinistre. La réticence dolosive a ensuite été consacrée comme cause d nullité du contrat. Elle n’a été cause de nullité du contrat que quand les relations entre les parties étaient des relations de confiance, puis la jurisprudence a pris en compte la réticence dolosive lorsqu’une partie ne disposait pas des moyens pour accéder à l’information cachée. Enfin la nullité d’un contrat peut être prononcé en cas de silence d’une partie sur un fait qui s’il avait été connu de l’autre l’aurait amené à ne pas contracter. Cette jurisprudence reposait sur l’idée selon laquelle la réticence dolosive sanctionnait l’existence d’une obligation d’information.

La jurisprudence prend une position équilibrée entre les cocontractants. Elle considérait que si chacune des parties était tenu d’informer l’autre de la renseigner sur des informations déterminantes du consentement cette obligation d’information était compensée par l’obligation de se renseigner pour ménager ses intérêts. L’ordonnance de 2016 remet en cause cet équilibre mis en place par la jurisprudence, l’article 1137 al 2 semble dissocier la réticence dolosive de l’obligation d’information,

Cette définition de la réticence dolosive fait craindre qu’il ne soit plus possible de faire de bonne affaire. L’article 1112-1 du code civil dispose que l’obligation d’information précontractuelle ne peut pas porter sur la valeur des prestations à venir. Mais l’info sur la valeur est déterminante du consentement des partie, on peut donc craindre qu’il y ait réticence dolosive à ne pas renseigner l’autre sur la véritable valeur de la prestation ou du bien acquis. Si je ne dis pas à l’autre que je réalise une bonne affaire, je peux craindre qu’il y ait nullité pour réticence dolosive. Remise en cause de l’arrêt Balbus avec l’ordonnance de 2016, on peut craindre un élargissement du champ de la réticence dolosive.

A côté de l’élément matériel, il faut montrer que la dissimulation de l’information est intentionnelle, il faut démontrer que le silence gardé ne l’a pas été par négligence, mais par volonté de tromper l’autre partie. La preuve de cet élément intentionnel est facilement retenue par les juridictions du fond. Les tribunaux déduisent l’élément intentionnel du dol du fait qu’il avait connaissance de l’information et ne pouvait ignorer l’importance de celle-ci pour l’autre partie. La chambre commerciale de la cour de cassation 28 juin 2005 a rappelé à l’ordre les juridictions du fond, dans cet arrêt elle censure la cour d’appel au motif qu’elle avait conclu à la réticence dolosive sans qu’elle ait établis l’intention de tromper chez le cocontractant. La CC° se satisfait très souvent de ce que les juges du fond ont constaté l’intention de tromper sans rechercher comment ils sont parvenus à cette conclusion, on peut voir un arrêt de la chambre com. CC° 7 février 2012, 11-10.487. On peut espérer avec l’ordonnance de 2016, c’est que la cour de cassation renforce son contrôle sur la preuve de cet élément intentionnel. Plusieurs arguments :

  • Le législateur ne vise expressément l’élément intentionnel que pour la réticence dolosive.
  • Une approche plus stricte de l’élément intentionnel permettra de compenser l’élargissement du critère matériel de la réticence dolosive qui pourrait être un facteur d’insécurité juridique.
  • La nature de l’erreur :

En présence d’un dol le législateur entend faciliter l’annulation du contrat, il n’y a pas d’erreur indifférente. En cas de dol les seules conditions nécessaires sont que le dol ait entrainé une erreur déterminante et que le dol soit le fait d’une partie au contrat.

  • Erreur indifférente :

L’article 1139 du code civil énonce une solution à savoir qu’en cas de dol l’erreur est toujours excusable, l’idée c’est que lorsqu’une partie commet un dol elle commet une faute intentionnelle, elle a la volonté de tromper le cocontractant. En comparaison, l’autre parti qui n’a pas été diligente commet une négligence, entre la faute intentionnelle et la simple négligence il y a une différence. La faute intentionnelle mérite d’être sanctionnée.

Sur la base de cette idée, ‘l’article 1139 dispose que l’erreur peut être cause de nullité quand elle résulte d’un dol alors qu’elle est une erreur sur la valeur, ou une erreur sur les motifs. L’idée est que face à une faute intentionnelle il faut facilement permettre à l’autre partie de se délier du contrat, on ménage la sécurité juridique. L’article 1139 du code civil ne dit rien sur l’hypothèse où l’erreur découlant du dol porte sur la propre prestation de l’errans. En matière de dol il n’y a pas d’erreur indifférente. Presque tous les erreurs son cause de nullité du contrat mais il faut qu’elle soit déterminante.

  • Erreur déterminante :

L’article 1130 du code civil dispose que la nullité du contrat impose que l’erreur ait été déterminante cela signifie que pour que la nullité soit prononcée il faut que sans l’erreur, l’errans n’ait pas conclus le contrat. Ou l’ait conclu à des conditions substantiellement différentes.  Elle condamne la distinction faite un temps entre le dol principal et le dol incident. Le dol principal s’entend de l’erreur sans laquelle le contrat n’aurait pas été conclu, le dol incident s’entend de l’erreur, sans laquelle le contrat aurait été conclu à des conditions différentes. Pendant longtemps, on enseignait que seul le dol principal entrainait la nullité du contrat. Le dol incident ne pouvait justifier que du versement de dommages et intérêt qu’au profit de la partie dans l’erreur. Le contrat forme un tout et sur la base de ce constat la jurisprudence est revenue sur la distinction sur le dol principale et le dol incident. 22 juin 2005 troisième chambre civil de la Cour de cassation considère qu’un dol incident pouvait justifier que la nullité du contrat soit prononcée. Cette solution est reprise à l’article 1130 du code civil. La seule condition qui découle de cet article est que le contrat sans le dol ait été conclu à des conditions substantiellement différentes. Lorsque le dol aura eu pour conséquence la conclusion d’un contrat à des conditions très légèrement différentes de ce qu’elle aurait été si aucune erreur n’avait été commise l’errans ne pourra solliciter que des dommages et intérêt.

Il faut aussi retenir que pour que le dol soit sanctionné il faut qu’il émane de la partie au contrat.  

  • L’auteur du dol :

L’article 1137 du code civil, dispose que pour qu’il soit une cause de nullité, son auteur doit être une partie au contrat, lorsque le dol est l’effet d’un tiers, la nullité du contrat n’est pas normalement encourue, la victime ne peut que solliciter des  Dommages et Intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ce critère s’explique difficilement si on le confronte à la théorie de l’autonomie de la volonté. Même quand le dol émane d’un tiers le consentement n’est pas éclairé. Pourtant cela ne suffit pas à remettre le contrat en cause, car le législateur dit que le régime du dol participe de l’idée de sanction, qui doit être personnelle. La sanction que constitue la nullité ne peut être prononcé que si elle frappe, touche l’auteur du dol, or pour cela il faut que l’auteur du dol soit une partie au contrat.

L’article 1137 du code civil dispose que le dol qui émane d’un tiers peut entrainer la nullité du contrat si ce tiers est de connivence avec une partie au contrat. Pour qu’il y ait connivence il faut qu’il y ait un stratagème, que les parties aient agis de concert pour tromper la victime du dol. Lorsque la partie au contrat avait connaissance des agissements du tiers mais n’a pas contribué à cela ne les a pas initiées, ne les a pas aidées, la nullité du contrat ne pourra pas être prononcée. Est-ce qu’il est normal que le contrat soit intact alors même que l’autre partie savait que le cocontractant se faisait balader par un tiers. Le silence gardé par la partie, sur les manœuvres, les mensonges du tiers ne constitue pas une réticence dolosive.

Le dol émanant du représentant, d’un gérant d’affaire, d’un porte fort, on considère que le tiers n’est pas étranger à l’autre partie et que l’idée de sanction justifie le prononcé de la nullité. 

  • 3- La violence :

Elle se différencie des autres vices du consentement, elle ne garantit pas que le consentement soit éclairé, mais qu’il soit libre. Le cocontractant sait que le contrat n’est pas bon pour lui, mais il considère que la conclusion du contrat est un moindre mal. De tout cela il résulte que la violence n’est pas le vice du consentement en tant que tel mais la cause du vice. Conformément à l’article 1130 du code civil il en résulte que la violence n’entraine la nullité du contrat qu’à la condition qu’elle ait abouti à un contrat qui sinon n’aurait pas été conclus ou aurait été conclu à des conditions substantiellement différentes. L’ordonnance de 2016 à élargie le champ de la violence, on prend en compte davantage le fait qu’elle puisse être personnelle aussi bien que contextuelle. Personnel quand une personne en menace une autre et la force à conclure un contrat, elle est contextuelle lorsqu’une partie met à profit un contexte compliqué pour contraindre la conclusion d’un contrat, ou pour peser sur les termes de l’échange. 

  • Violence vue comme une crainte illégitime :

                Cette violence personnelle correspond à l’hypothèse visée à l’article 1140 du code civil, elle consiste en une crainte illégitime qu’une personne fait peser sur un cocontractant pour forcer la conclusion du contrat.

Alors que le dol n’entraine la nullité du contrat que s’il émane d’une partie à la convention, la violence peut être une cause de nullité du contrat alors qu’elle émane d’un tiers. On voit une gradation des valeurs dans l’esprit du législateur, c’est le vice de consentement le plus grave.

  • La violence comme crainte :

                L’article 1140 du code civil défini la violence comme une contrainte qui inspire chez le contractant la crainte d’exposer sa personne sa fortune ou celle de ces proches à un mal considérable. Pour apprécier l’existence d’une telle crainte, le juge doit mener une appréciation in concreto. Il doit donc se placer au niveau de la personne du cocontractant et prend en considération ses particularités. On peut considérer que la violence peut être établis quel que soit la nature de la crainte. Le législateur considère que quand la menace est dirigée vers un proche ou on peut présumer que le consentement n’est pas libre. Lorsque la menace est dirigée vers un tiers la violence peut être retenu, mais il appartient au cocontractant de prouver que la menace à remis en cause le consentement du cocontractant.

  • Crainte illégitime :

                Il ne suffit pas pour que le contrat puisse être annulé qu’il ait été conclu à raison d’une crainte, il faut que la crainte suscitée par la violence, soit illégitime. A l’article 1141 on envisage le cas où un contrat est conclu sous la menace d’exercer des voies de droit. Il expose que cela n’est pas un contrat conclu sous une menace légitime. Cependant l’article 1141 du code civil tempère immédiatement le principe précisent que la voie de droit ne doit pas avoir été détournée de son but. Par ailleurs l’article 1141 du code civil dispose que la menace d’exercer une voie de droit ne doit pas avoir conduit à l’obtention d’un avantage illégitime. Arrêt du 4 février 2015 1 erre chambre civil. > Un promoteur immobilier dont le permis de construire risquait d’être attaqué par un riverain, le promoteur risquait de ne pas livrer dans les délais la construction. Pour éviter l’exercice de ce recours une transaction est conclue avec le riverain, avec le versement d’une indemnité forfaitaire de 500 000 euros. Mais le promoteur ne s’exécute pas et la CC° approuve les juges du fond d’avoir annulé la transaction pour violence.

  • Violence vue comme abus de dépendance :

Voilà déjà longtemps que l’exploitation d’une situation de dépendance est qualifiée par le législateur de violence pouvant justifier l’annulation d’un contrat. Par exemple la chambre des requêtes dans un arrêt du 27 avril 1887, a pu annuler un contrat conclus dans un état de nécessité. 3 avril 2002, a admis que la violence économique puisse constituer un cas de nullité du contrat dans cet arrêt la cour de cassation pour la première fois admet que l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique puisse entrainer la nullité du contrat. L’avantage retiré de la situation excessif doit être prouvé.

Avec l’ordonnance de 2016, le législateur renforce la sanction de la violence contextuelle, la loi d’habilitation du gouvernement prévoyait que le Gouv devait introduire des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse d’une situation de faiblesse de l’autre.

L’abus de dépendance sanctionné à l’article 1143 du code civil constitue un quatrième vice du consentement autonome de la violence ? Si on considère que l’abus de dépendance n’est pas autonome vis-à-vis de la violence, alors on doit considérer que les critères définis à l’article 1143 du code civil ne sont pas suffisant pour entrainer la nullité du contrat. Il faudra démontrer l’existence d’une crainte illégitime.

Il faut partir de l’article 1130 du code civil qui énonce les vices du consentement, il n’est pas fait de distinction entre l’abus de dépendance et la violence, donc le code civil impose de considérer que l’abus de violence n’est pas autonome. Pour autant est ce que cela signifie que les critères de l’article 1143 ne se suffisent pas a eu même pour obtenir la nullité du contrat. Pour établir l’abus de dépendance il faudra démontrer l’existence d’un avantage manifestement excessif et … On peut se demander si la réunion des critères prévus à l’article 1143 du code civil, ne suffisent pas à caractériser la crainte illégitime qui participent à la caractérisation de la violence. (Abus de dépendance = exemple de violence illégitime ?)

Le législateur n’a prévu que la possibilité d’annuler le contrat, ce choix fait craindre que l’abus de dépendance soit rarement utilisé par les cocontractants dont le constamment n’aura pas été libre. L’annulation du contrat est une sanction radicale pour sanctionner l’abus de dépendance, il aurait été judicieux que le législateur prévoit une révision du contrat par le juge. Il ne l’a pas prévu seul la nullité est la sanction. Chemins détournés ? L’abus de dépendance s’analyse comme une faute si la victime peut justifier d’une faute alors elle sera en capacité d’agir en responsabilité et d’obtenir des dommages et intérêt à travers l’action en responsabilité on arrivera à une révision du contrat. Mais il faut montrer une dépendance et l’obtention d’un avantage manifestement excessif.

  • Les conditions d’application de l’article 1143 du code civil :
  • Dépendance :

                Il faut caractériser la notion de dépendance, le législateur se veut plus restrictif que les premiers projets, la dépendance s’apprécie au regard d’un contrat ou d’un marché qui ne laisse aucune alternative, comme un contrat qui prévoit l’exclusivité pour la distribution d’un produit donné. Dans ce cas le distributeur va être intégré dans un processus de distribution qui ne lui permet pas d’agir en tout liberté. De la même façon la dépendance peut résulter d’un marché monopolistique. Si une seule entreprise est en capacité de produire un bien, elle va être en position de force, vis-à-vis des clients, ils n’ont pas le choix. La situation de faiblesse était initialement visé, dans l’avant-projet de réforme, il s’appréciait subjectivement il faut se place non pas au regard d’un marché ou contrat, mais au regard de sa situation et du cocontractant. Comme le cas du démarchage à domicile d’une personne âgée, elle pouvait dans l’avant-projet se prévaloir de vice du consentement, aujourd’hui ce n’est pas le cas car il y a certes une vulnérabilité, mais on ne peut pas dire qu’elle n’avait pas d’alternative. 

  • Exploitation abusive de l’indépendance

Pour que le vice du consentement soit établi il faut une exploitation abusive de la dépendance, l’idée est claire le législateur comme la jurisprudence avant, n’ont pas pour ambition de sanctionner la partie qui tire avantage de sa position de force.

 Il ressort de l’article 1143 du CC, que le vice du consentement ne peut être établis qu’à la condition que la partie en situation de faiblesse, de dépendance ait conclu un contrat auxquelles elle n’aurait si non pas adhéré et que cette convention confère à la partie en situation de force un avantage manifestement excessif.

Il en résulte que l’article 1143 ne pourra pas s’appliquer dès lors que les prestations qui en découlent sont équilibrées.

  •  Cas pratique :

Lorsque l’on a démontré l’abus de dépendance et l’avantage manifestement excessif on pourra obtenir la nullité du contrat. La question se pose si l’abus de dépendance a pour conséquence des dommages et intérêt, il ne fait aucun doute qu’en matière de violence le même raisonnement s’impose qu’en matière de dol. Donc la violence dont fait partie l’abus de dépendance, s’analyse en un fait délictueux qui justifie qu’il engage sa responsabilité pour faute. Pour que l’action en responsabilité prospère il faudra que la nullité du contrat laisse subsister un dommage, pas de dommage pas d’action en responsabilité possible. Est-il possible en cas d’abus de dépendance de solliciter des  Dommages et Intérêts sans obtenir la nullité du contrat, probablement car les conditions de la responsabilité pour faute seront satisfaite (faut dommage et lien de causalité = fait délictuel, et celui-ci aura généré un dommage) 

 

Titre 2 : Contenu du contrat : 

Aucun contrôle ne devrait s’exercer sur le contenu du contrat, les parties ayant librement consentie, éclairé, leur accord est forcément bon, il n’y a pas avoir de contrôle. Cependant, cette conception classique est remise en cause par une conception plus moderne, sociale qui prend en compte le fait que les parties ne sont pas toujours en situation d’égalité au moment de la conclusion du contrat. Les rédacteurs avaient déjà permis des mesures de contrôle, avec un minimum de chose à vérifier, la jurisprudence a renforcé ces contrôles et l’ordonnance de 2016 à entériner l’essentiel des décisions de jurisprudence. En 1804 deux notions étaient utilisées pour exercer un contrôle, l’objet et la cause.

L’objet amenait à s’interroger sur la matière de l’engagement, d’examiner ce sur quoi les parties se sont entendu, la cause c’était l’occasion d’exercer un contrôle sur la motivation des parties. En 2016 on supprimer la cause parmi les conditions de formation du contrat pourtant tous les contrôles que permettait la cause se retrouvent dans l’ordonnance 2016, à travers l’exigence d’un contenu licite et certain (Article 1128) aux règles définies aux articles 1162 à 1171, le législateur maintient et développe les contrôles qui s’opéraient sur le contenu du contrat.

Quels objectifs sont poursuivis à travers le contrôle du contenu du contrat ?

Il poursuit un but d’intérêt général, le contrat est une source de droit subordonné, la liberté contractuelle ne doit pas permettre d’aller contre l’ordre public et les bonnes mœurs. Le législateur vise la protection des intérêts des parties au contrat. La plupart du temps le contrôle consistera à rechercher si l’avantage retiré du contrat existe. Mais parfois le législateur veille à l’équilibre du contrat et évite que l’économie du contrat porte préjudice à l’une des parties en situation de faiblesse.

 Chapitre 1 : L’objet : 

Il renvoie à la matière de l’engagement, la matière de l’engagement tout d’abord peut s’apprécier au niveau de chacune des obligations du contrat. Mais la matière d l’engagement peut également s’apprécier au niveau du contrat dans son ensemble. Le contrat structure une opération économique donnée, cette opération globale constitue bien la matière de l’engagement de chacune des parties. Soit on se place au niv de l’obligation soit au niveau du contrat. EN 2016 seul l’objet de l’obligation est expressément consacré. L’art 1163 du cc énonce des conditions qui s’appliquent à l’objet de l’obligation, la matière de celle-ci. Aucun contrôle ne dois s’exercer au regard de l’opération contractuelle dans son ensemble. L’objet du contrat est une notion dont on ne peut pas faire l’économie. Le rapport contractuel présente une certaine unité, le contrat n’est pas seulement une obligation d’un côté et une obligation d l’autre, elles sont toute liées car elles contribuent à une opération globale. Le législateur a beau ne pas visé l’objet du contrat certaines disposition du code civil montre que cette réalité est en fait prise en compte avec deux dispositions :

  • L’article 1162 du code civil, qui résonne au niveau du contrat et pas par obligation.
  • L’article 1168 du code civil, ici la même chose.

Cour de cassation, Chambre com. 24 mai 2016 14-25921.

 Section 1 : L’objet de l’obligation :

Assimilé à une prestation, article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation, ce choix terminologique interpelle, une prestation correspond à la fourniture d’un service, du coup on se demande si les conditions qui sont définie à l’article 1163 valent aussi pour l’obligation monétaire. La notion de prestation utilisé à l’article 1163 ne doit pas recevoir d’interprétation trop strict, il raisonne en termes de prestation pour tenir compte de ce que les contrats n’a plus seulement pour fonction de créer des obligations. Autre argument, sous l’empire du code civil 1804, l’article 1126 du cc définissait l’objet d l’obligation à travers la chose à laquelle les parties étaient contraintes. Ce qualificatif de chose à reçut une interprétation large en jurisprudence, elle embrassait aussi un service. Si on réfléchit bien, la notion de prestation est plus large que ne l’est la notion de chose, par conséquence l’article 1163 s’appliquer pour la prestation de service que pour le transfert de propriété d’un bien ou le paiement d’une somme d’argent.

 Pour les règles de validité de l’obligation, depuis le 1 er juillet 1995, la jurisprudence réserve un traitement différencié à l’obligation consistant dans le paiement d’une somme d’argent. Les conditions qui président à l’objet de l’obligation ne sont plus depuis cette date les mêmes selon que l’obligation consiste ou non dans le paiement d’une somme d’argent. Cette différence de traitement se retrouve dans l’ordonnance du 10 février 2016. On peut penser que l’état du droit va évoluer sur cette question puisque les champs à vocation à évoluer.

  • 1- Obligation autre que le paiement d’une somme d’argent :

S’agissant de l’obligation, les ‘article 1162 et 1163 énonce plusieurs conditions pour que l’obligation soit valable, il y a trois conditions, si une d’entre elle manque le contrat pourra être annulé :

      • L’objet doit exister.
      • L’objet soit déterminé ou déterminable.
      • L’objet doit être dans le commerce.
  • L’objet existant :

L’obligation peut avoir un objet présent ou futur. Pour l’objet présent, la date à laquelle s’apprécie l’existence de l’objet et la date de formation du contrat. L’obligation est valable alors même que l’obligation est future. Cette solution de l’article 1163 vient confirmer une jurisprudence sous l’empire du cc de 1804, elle considérait que l’obligation avait un objet présent et futur. La seule chose c’est que quand l’objet est futur l’obligation doit pouvoir un jour s’exécuter. Avoir la certitude que l’objet puisse un jour exister. En se sent il faut comprendre que l’article 1163 al 2 dispose que l’obligation doit être possible en effet, on ne pourrait pas considérer que l’obligation à un objet futur s’il ne peut pas un jour exister. La possibilité que le contrat porte sur le futur soit parfois encadré par le législateur, il y a des cas dans lesquels le législateur interdit l’existence d’une prestation future. Par exemple l’article 722 du cc qui interdit les pactes sur succession futur, on ne peut pas conclure un contrat de vente au motif que l’on imagine recevoir dans le cadre d’une succession, donc ils sont interdits. L’article L-131-1 du code de la propriété intellectuelle, interdit la cession globale des œuvres futurs d’un auteur. Cette interdiction s’explique par soucis de protection de l’auteur. 2viter que ce dernier s’oblige dans des proportions qu’il ne mesure pas bien.

 En présence d’un objet futur on doit savoir ce qu’il advient si l’objet vient à ne jamais exister.  Pour trancher il faut distinguer selon que le contrat est commutatif ou aléatoire, lorsqu’on est en présence d’un contrat commutatif, on doit considérer que le fait que l’objet futur n’existe jamais, entraîne la caducité du contrat. La caducité est prévue à l’article 1186 et 1187 du code civil, elle sanctionne non pas la mauvaise formation du contrat mais la disparition d’un élément essentiels au contrat en cour d’exécution de celui-ci. EN application de l’article 1187, elle met fin au contrat et peut emporter des restitutions. La nullité n’est pas prononcée car le contrat est valablement formé entre les parties, ce n’est qu’après que les volontés se soit rencontrer qu’un évènement va empêcher l’apparition de l’objet. Deuxième hypothèse, le contrat aléatoire, est un contrat au titre duquel chacune des parties acceptent de courir un risque quant à la contrepartie qu’il va retirer du contrat. Ici le fait que l’objet futur n’existe jamais est sans conséquence sur le contrat qui s’exécutera normalement.

  • Un objet déterminé ou déterminable :

Article 1163 al 2, l’objet doit être déterminé ou déterminable, il est déterminé quand il est identifié précisément dans le contrat. A cet égard l’article 1163 al 3 défini l’objet déterminable, il en ressort que l’objet déterminable est celui qui n’est pas précisément identifié au moment de la conclusion du contrat mais dont l’identification pourra se faire plus tard. Sans que les parties n’aient à nouveau à s’accorder sur ce point. L’objet déterminable est l’objet qui n’est pas défini mais qui ne dépend plus de la volonté des parties.

L’article 1167 du code civil envisage l’hypothèse où les parties se réfèrent à un indice pour la détermination de l’objet comme dans les baux commerciaux, on a un loyer qui est indexé sur l’indice des loyers commerciaux. Ici on envisage le cas où l’indice disparait en cour d’exécution du contrat, une situation dont le traitement faisait difficulté, parfois on considérait que la disparition de l’indice entrainait la caducité du contrat. L’article 1167 du cc entend éviter que la disparition de l’indice entraine la disparition du lien contractuel. Il dispose qu’en cas de disparition de l’indice défini par les parties le juge doit y substituer l’indice qui s’en rapproche le plus.

Autre cas qui pose problème, l’hypothèse où le contrat a pour objet une chose fongible, une chose qui ne peut pas être identifié que par son espèce et sa qualité. Les choses fongibles sont substituables entre elle comme du blé.

L’ordonnance de 2016 ne précise pas les conditions à satisfaire pour que l’objet soit déterminable en présence d’une chose fongible. L’objet est déterminable dès que les parties ont fixé l’espèce ainsi que la quantité de bien fongible. Pour la qualité l’article 1166 du Code civil, palie le silence gardé par les parties sur ce point l’article 1166 dispose que le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitime des parties. En considération de la nature de la prestation des usages. Et du montant de la contrepartie. Cette solution est nouvelle, les tribunaux considérait qu’en l’absence de précision de la qualité du bien les parties s’étaient entendu sur une qualité moyenne, il faut se référer aux attentes légitime.

  • Un objet dans le commerce :

Cette exigence découle des articles 1102 et 1162 du cc, le premier fixe comme limite à la liberté contractuelle l’ordre public, le second lui, dit que le contrat ne peut déroger à l’OP par ses stipulations. Donc l’objet de l’obligation ne peut pas aller contre une règle impérative. Il faut réellement être en présence d’une règle impérative, pas possible d’y déroger. La clause qui irai à l’encontre de cette règle peut être remise en cause et entrainer avec elle la nullité du contrat.

Ex : clause pénal qui fixe les  Dommages et Intérêts, peut être modifié par le juge, mais par contrat on ne peut pas dire que le juge ne pourra pas modifier cette clause.

Deuxième conséquence, l’objet de l’obligation doit être conforme aux bonnes mœurs, chambre comme 25 juin 2013 n° 12-037, est nul la vente d’un fichier informatique qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès de la Cnil. Arrêt du 7 novembre 2000, possibilité de céder la clientèle à condition de préserver le choix de la clientèle.

 

  • 2- obligation de verser une somme d’argent.

Jusqu’en 1995, l’obligation de verser une somme d’argent relevait du même régime que n’importe quelle obligation, le prix devait être déterminé ou déterminable dès la formation du contrat. Cette exigence qui pose difficulté pour les contrats s’exécutant sur la durée, il est difficile de savoir quel sera les prix pratiqués dans 10-20 ans. La pratique avait imaginé que le prix applicable sera le prix fournisseur. On était bloqué on arrivait à une situation ou le contrat cadre était source de contentieux. Ass plénière, 1 décembre 1995, JCP édition général 1996, deuxième partie 22565 avec la note De J.Questin. Pour l’obligation de verser une somme d’argent l’objet peut ne pas être déterminé ou déterminable sauf législation particulière. La Cour de cassation précise que si le contrôle ne s’exerce plus a priori, la partie qui dispose en son pouvoir de la possibilité de fixer unilatéralement le prix, ne doit pas abuser de cette faculté au risque de commettre une faute contractuelle, le contrôle se déplace du stade de la formation du contrat vers le stade de l’exécution du contrat, se faisant on libère les possibilité de contrat de longue durée. Ces solutions sont partiellement reprises au sein de l’ordonnance du 10 février 2016, les articles 1164 et 1165 réserve un traitement particulier à l’obligation de verser une somme d’argent. Cependant à la différence de la jurisprudence Alcatel, ce régime d’exception ne s’appliquent plus à tous les contrats mais seulement à certain d’entre eux, ne sont visé que les contrats cadre et les contrats de prestation de service. Pour cela le prix n’a pas à être déterminé ou déterminable dès la formation du contrat pour les autres, on peut penser que l’article 1163 du code civil trouvera à s’appliquer y compris à l’obligation de verser une somme d’argent.

  • L’indétermination du prix :

Les articles 1164 et 1165 sont limité ils ne permettent la détermination du prix qu’en ce qui concerne les contrats cadre et de prestation de service. Il a pour but d’organiser les relations contractuelles futures. Pour les contrats de prestation de service, on n’a pas de définition, à l’article 1165. Le législateur vise les contrats de louage d’ouvrage, les contrats d’entreprise, les contrats de mandat, mais on ne sait pas si la catégorie s’étend à d’autre type contractuels. Cette notion renvoie aux contrats qui ont pour objet la fourniture d’un L ou d’un service. EN limitant les champs de la prestation du prix au contrat cadre et de prestation de service le législateur s’est montré moins ambitieux, le législateur avait imaginé que l’indétermination du prix s’applique à tous les contrats à exécution successive. Se faisant, seul le contrat de vente aurait encore obligé à la détermination du prix. Le législateur, ne vise plus les contrats à exécution successive. Si le contrat conclu est un contrat de prestation de service qui s’accompagne d’un transfert de propriété, d’un certain nombre de bien, en présence d’un contrat par lequel une partie s’oblige à transférer la propriété d’un bien sur lequel elle aura travaillé. Est-ce que le prix devra être déterminé ou déterminable ou est ce qu’on fera prévaloir le fait qu’il y a une prestation service. On ne sait pas mais il faudra appliquer en différer les articles.

Autre difficulté, le législateur n’applique pas le même régime juridique aux contrats cadre et aux contrats de prestation de service, pour les contrats cadre, le législateur dispose que les parties peuvent convenir, que le prix sera fixé unilatéralement par l’une d’entre elle. Au contraire l’article 1165 du code civil, dispose que la détermination du prix en cour d’exécution du contrat appartient au créancier. La règle applicable aux contrats cadre risque de faire difficultés. Si dans ce contrat il est prévus que le prix soit fixé par le débiteur, et non par le créancier, on risque d’arriver à des situations de blocage. Le débiteur va-t-il s’empresser de fixer un prix qu’il va devoir payer. On peut imaginer que sur le fondement du devoir de bonne foi, le débiteur s’engage à ne pas fixer unilatéralement le prix.

  • L’abus dans la détermination unilatérale du prix :

Pourquoi?

Le législateur prévoit que pour certains contrats, une partie ait la faculté de fixer unilatéralement le prix, le risque face à cela est que la partie abuse de se pouvoir pour fixer un prix trop haut ou trop bas. Le législateur, comme la jurisprudence, prévoit que l’exercice de cette faculté est sanctionné en cas d’abus. Pour être en mesure de facilement caractériser l’abus, le législateur a pris soin dans les arts 1164 et 1165 d’indiquer que celui qui fixe le prix doit motiver son choix, motiver sa décision en cas de contestation. On doit définir ce qu’est l’abus à partir de quand on peut considérer qu’une partie exerce de façon abusive sa prérogative unilatérale ? L’abus est laissé à l’appréciation souveraine des juges. Une partie abuse de son pouvoir dès lors que le prix imposé au cocontractant, est déconnecté des valeurs de marché, et n’est fondé sur aucun motif objectif et légitime. Les tribunaux sont très restrictifs sur la caractérisation de l’abus, par exemple arrêt de la 1 ère chambre civile 30 juin 2004, ici il s’agissait d’une banque qui avait augmenté ses tarifs de manière importante, le client prétexte qu’il y a un abus, la cour rejet l’abus, au motif que la banque avait laissé à son client le temps nécessaire un temps pour trouver une solution alternative. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la chambre com retient un abus dans la détermination unilatéral du prix, il s’agissait d’un contrat d’approvisionnement au titre duquel le distributeur vendait ses produits, à un prix plus élevé de 25 % qu’a ses autres clients et le taux de marge était supérieur à celui pratiqué sur les autres clients. Au terme du contrat il était indiqué que le distributeur ferait les meilleurs efforts pour permettre à son client d’être compétitif. La CC° considère qu’il a abusé de son pouvoir de fixer unilatéralement le prix alors que le contrat mettait à sa charge une loyauté renforcé. (Sujet de l’année dernière).

Quelle sanction en cas d’abus dans la détermination du prix ?

                Le législateur traite différemment du point de vue de la sanction le contrat cadre du contrat d’entreprise. Pour le premier, on prévoit qu’en cas d’abus, le juge peut ordonner soit le versement de  Dommages et Intérêts soit la résolution du contrat. Les  Dommages et Intérêts s’ils doivent intervenir ils sont sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Est-ce que les deux peuvent se cumuler à la condition que la résolution du contrat laisse subsister un dommage. En présence d’un contrat d’entreprise, la sanction est unique en cas d’abus dans la détermination du prix. Sanctionné par le versement de  Dommages et Intérêts, en présence d’un contrat d’entreprise ne se posera qu’après que la prestation ait été exécuté. La résolution du contrat qui emporte anéantissement de celui-ci pour l’avenir et pour le passé paraît hors de propos car restituer une prestation qui a été exécuté est compliqué. Les articles 1164 et 1165 ne permettent pas au juge la possibilité de réviser le prix, l’ordonnance est en retrait par rapport à l’avant-projet de réforme. En  Dommages et Intérêts le montant de l’indemnisation se fait par rapport au préjudice réparable alors que la révision se fait par rapport à un indice de marché.

 Est-il possible d’écarter toute sanction en cas d’abus par une clause du contrat ?

 Les articles 1164 et 1165 ne précisent pas qu’ils sont impératifs, or le rapport au président de la république, qui explicite le sens de l’ordonnance de 2016, dispose que lorsque rien est indiqué les articles sont considéré comme supplétifs de volonté, donc on peut limiter le contrôle de l’abus et les sanctions par une clause. On peut douter que ce soit la volonté du législateur, on peut considérer qu’une telle clause pourrait être tenu en échec sur le fondement de l’obligation de bonne foi qui elle est décrite comme impérative par le législateur.

 

Section 2 : L’objet du contrat : 

Il y a deux types de contrôle, l’objet du contrat doit être prise en considération pour apprécier la licéité du contrat et l’équilibre du contrat.

 

  • 1- La licéité du contrat :

L’article 1162 du code civil impose aux juges de contrôler la licéité de l’opération contractuelle, il ne s’agit pas de faire en sorte que le contrat organise une opération interdite. Le juge doit veiller à sanctionner le contrat dont l’objet est contraire aux bonnes mœurs il doit aussi sanctionner le contrat dont l’objet est frauduleux.

  • L’objet contraire aux bonnes mœurs :

Jusqu’à présent il fallait que l’objet soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, mais il se peut que le contrôle puisse vérifier la licéité. Est-ce que transférer un organe est licité oui, transférer de l’argent oui, mais les deux ensembles non. Il faut regarder l’opération contractuelle dans son ensemble.

  • L’objet frauduleux :

Le contrat qui a un objet frauduleux est un contrat qui a pour objet de détourner de façon efficace une disposition d’ordre public. Autrement dit, un contrat est frauduleux quand il aménage artificiellement une situation pour donner l’impression que les faits échappent à l’application d’une règle de droit donnée. Par exemple, des parties conviennent d’un contrat de vente, ils signent un contrat de vent mais il existe entre ces parties un accord comme quoi le vendeur ne réclamera aucun prix à l’acheteur. On est en présence d’une donation déguisée. A travers la conclusion d’un contrat de vente veut donner l’impression que la fiscalité applicable aux donations ne s’applique pas. Dans ce cas le droit se doit de réagir, le contrat frauduleux est sanctionné non pas par la nullité, mais par son inopposabilité, à l’égard du demandeur. C’est-à-dire que la partie qui tend à démontrer qu’il y a fraude à ses droits, va pouvoir faire comme si le contrat n’avait jamais été conclu. La différence avec la nullité est que l’inopposabilité est relative, elle ne vaut qu’à l’égard du demandeur à l’action. Le contrat frauduleux et la simulation sont deux choses différentes, la simulation peut contribuer à une opération frauduleuse, mais ne se résume pas à cela. La simulation peut être tout à fait licite.

La simulation correspond au cas où deux parties vont conclure concomitamment un acte apparent et un acte secret. L’acte apparent va être rendu public, l’acte secret n’est connu que des parties. Le régime de la simulation est défini dans l’article 1201 du code civil. Il ressort de celui-ci deux choses :

  • les parties à la simulation ne peuvent opposer au tiers l’acte secret, donc les tiers peuvent s’en tenir à l’acte apparent.
  • L’article 1201 disposent que les tiers peuvent se prévaloir de l’acte secret s’ils en ont connaissance.

Pour la simulation l’article 1202 envisage l’hypothèse où la simulation est montée dans un but frauduleux, l’acte secret, est nul quand il a pour objet l’augmentation du prix dans le cadre d’une vente d’immeuble, d’une cession de fonds de commerce, de cession de clientèle.

 

  • 2- L’équilibre du contrat :

En principe le juge n’a pas à apprécier l’équilibre de l’opération contractuelle, si les obligations réciproques sont équivalentes, le contrat est la chose des parties. Cette approche dès le début à connu quelque tempérament car dans le code civil de 1804 la lésion, c’est-à-dire le déséquilibre entre les prestations, la lésion était parfois sanctionnée. En 2016 on reprend ces solutions avec l’article 1168, avec la conception moderne du contrat, le législateur e ta jurisprudence sont intervenus pour renforcer le contrôle du juge sur les termes de l’échange. A travers les sanctions des clauses abusives.

 A- La lésion : 

  Le législateur avec l’ordonnance du 10 février 2016 se place dans le sillage des solution retenu en 1804 dans le code civil, il ressort de l’article 1168 du code civil, deux choses, tout d’abord, un principe, dans les contrat synallagmatique, la lésion n’est pas une cause de nullité du contrat. Par exception, la lésion, est prise en compte si sa sanction est prévue par un texte particulier.

Il existe certains contrats qui ne sont pas synallagmatique donc unilatéraux, pour lesquels il existe des obligations réciproques, comme le prêt, quand il demeure un contrat réel, il génère des obligations réciproques. La lésion ne sera pas plus admise. Pour les exceptions, la lésion peut être prise en compte si un dispositif particulier le prévoit. L’article 1151 du code civil, précise que la nullité pour incapacité peut être empêchée si le cocontractant capable, démontre que le contrat n’a pas été lésionnaire. A contrario lorsqu’il est lésionnaire il va être frappé de nullité. EN matière de vente immobilière, la lésion se trouve sanctionnée, dès lors qu’elle excède les 7/12 eme, quand le prix d’achat est inférieur de plus de 7 :12 du prix de la valeur réelle du bien. Les contrats aléatoires échappent systématiquement à la lésion.

 B- Les clauses abusives :

                A travers le régime des clauses abusives, le législateur entend protéger une partie qui se trouve en situation de faiblesse par rapport à une autre, le régime des clauses abusives trouve son origine dans une loi du 10 juin 1978 qui concernait exclusivement les contrats de consommation. Le régime des clauses abusives a été successivement amélioré par le législateur, parfois poussé par le droit communautaire. Dans un premier temps, une clause ne pouvait être déclaré abusive qu’à la condition d’être mentionnée sur une liste arrêtée par décret, mais la pratique avait toujours un temps d’avance, donc c’était inefficace. Du coup la cour de cassation par un arrêt de la première chambre civil du 14 Mai 1991 a reconnu au juge la possibilité de qualifier une clause abusive. Cette solution a ensuite été consacrée par le législateur en 1195. L’ordonnance du 10 février 2016 à remaniée le régime des clauses abusives, elle a étendu le champ de cette législation, à l’ensemble des contrats d’adhésion. Avant l’ordonnance n’étaient concernés que les contrats de consommation. L’article 1171 prévoit la sanction des clauses abusives dans tous les contrats d’adhésion. Mais il ne faut pas croire qu’il ne fait que transposer à tous les contrats d’adhésion le régime applicable aux contrats de consommations, l’article 1171, met en place un régime distinct applicable aux contrats d’adhésion qui ne sont pas des contrats de consommation.

Le droit de l’UE qui est la source du régime des clauses abusives, prévoit que les états peuvent restreindre les clauses abusives au simple contrat d’adhésion, mais ça ne s’applique pas aux contrats de consommation. La définition des clauses abusive est définie à l’article L-212-1 du code de la consommation. Elle est dite abusive dès lors qu’elle créer au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligation. Ce qui est important c’est que pour apprécier si une clause est ou non abusive il faut se placer au niveau du contrat dans son ensemble, c’est-à-dire qu’il ne suffit pas de constater qu’une clause génère un déséquilibre défavorable au consommateur. Pour que l’on soit en présence d’une clause abusive il faut que le déséquilibre au détriment du consommateur ne soit pas compensé dans le contrat ou dans un contrat lié par un rapport d’indivisibilité, par un avantage consenti par le professionnel au consommateur. Il y a donc deux temps dans l’analyse. L212-1 al 2 du code de la consommation dispose que pour apprécier si une clause est ou non abusive le juge doit se placer au regard des circonstances dans lesquels le contrat a été conclu.

Les choses ont évolué avec la loi de modernisation de l’économie de 2008, à partir de cette loi le législateur a voulu faciliter la preuve d’une clause abusive. Par suite le législateur aidé du pouvoir règlementaire à élaborer deux listes de clause abusive. Une liste grise et une liste noire.

  • Grise = correspond à des clauses présumées abusive, en présence d’une clause présente sur cette liste, c’est au consommateur de faire la démonstration qu’une clause est abusive. Sauf si une clause correspond à la liste grise il y a renversement de la charge de la preuve.
  • Noir = R 212-1 du code de la consommation, elles sont irréfragablement présumé abusive. Le professionnel ne peut pas démontrer que la clause n’est pas abusive, elle l’est nécessairement.

Les clauses abusives ne peuvent porter ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. A travers ce régime, il ne s’agit pas de contrôler ce qui fait le cœur de l’échange. Il ne s’agit pas de sanctionner le contrat qui serait déséquilibré parce que le prix proposé du consommateur est bien trop élevé à l’égard de la prestation réciproque. Toutefois, cette immunité prévue par l’article L 212 suppose que la clause soit rédigée de façon claire et compréhensive.

 

  • Quelles sanctions s’appliquent quand la clause est déclaré abusive ?

Les clauses abusives sont réputées non-écrites. C’est-à-dire que quand elle est identifiée le contrat demeure mais sans la clause litigieuse, c’est une sanction qui s’avère contribué à l’efficacité du régime des clauses abusives.

Le consommateur qui se prévaut d’une clause abusive n’a pas à craindre de perde le bénéfice du contrat. Régime qui ne peut que l’inciter à s’en prévaloir. L’article L621-2 du code de la consommation dispose que le consommateur n’est pas le seul à pouvoir se prévaloir du régime des clauses abusive. Les associations de consommateurs peuvent aussi agir sur le terrain des clauses abusives, au titre d’une action préventive. L’association va agir pour éliminer des contrats types qui sont remis à des consommateurs, une clause qui est abusive. Si l’action menée prospère la clause ne sera écartée que des contrats conclus après que l’action ait été un succès.

 

  • Le régime des clauses abusives appliquées aux contrats d’adhésion :

L’avant-projet de réforme du droit des obligations de 2015 lais appliquer ce régime à tous les contrats, mais le législateur a en fait restreint la sanction des clauses abusives au contrat d’adhésion. L’article 11100 du code civil défini le contrat d’adhésion (deux questions importantes qu’advient-il quand une partie des conditions générales ont été négocié ? est-ce que sa remet en cause le contrat d’adhésion, qu’advient-il des contrats types ? est ce qu’on sera en présence d’un contrat d’adhésion ?) L’article 1171 du code civil élargi le champ des clauses abusives à tous les contrats d’adhésion. Il marque pour la première fois la prise en considération par le législateur de ce que les parties à un contrat ne sont pas nécessairement en situation d’égalité. Autrement dit sur un plan théorique cet article est une illustration de la conception moderne du contrat.  Est-ce que cet article à une utilité ? avant 2016 les contrat de consommation étaient soumis au régime des clauses abusive mais les relations commerciales connaissaient déjà un régime s’apparentant à celui des clauses abusive, ce régime est énoncé à >l’article L442-6 du code de commerce prévoit un régime qui a pour but de sanctionner les clause qui ont pour objet de créer un déséquilibre entre les droits et obligation, ce régime ne correspond à seulement aux clauses abusive, la principale différence est que cet article ne prévoit pas que la clause est réputée non écrite mais que l’auteur de cette clause engage sa responsabilité. L’article L 442-6 ne précise pas qu’il est réservé aux clauses annexes du contrat. Il semble permettre de sanctionner ce qui constitue le déséquilibre observé au niveau des termes de l’échange. Le régime défini à l’article 1171 est moins élaboré et moins efficace qu’il ne l’est au sein de l’article L 212-1 du code de la consommation. Dans le code civil, il n’apporte des protections supplémentaires qu’entre les contrats d’adhésion conclu entre particulier, ou que par les contrats d’adhésion conclu par les professionnels libérale. Le champ de l’article 1171, est très largement inspiré du code de la consommation. La définition de clause abusive est la même. L’article 1171 exclu que la clause abusive puisse porter sur l’objet principal du contrat ou le prix de la prestation. La seule différence avec le code de la consommation tient dans l’abs de liste grise ou noir. Il faut faire la preuve que la clause génère un déséquilibre entre droit et obligation. Comme dans l’article L212-1 la clause abusive est réputée non écrite. Seule une partie au contrat à qualité pour se prévaloir d’une clause abusive.

 

Chapitre 2 : La contrepartie :

Jusqu’en 2016 le contrôle de la contrepartie se faisait à l’égard de la notion de cause. Derrière la cause le législateur ainsi que la jurisprudence exerçait un contrôle sur les motivations des parties au contrat, la question était de se demander pourquoi une partie s’oblige. Et de la réponse découlait un certain nombre de contrôle du juge. Cette notion de cause a été abandonnée en 2016. Le législateur en effet, a voulu de la sorte clarifier le droit des contrats et faciliter son exportation. Mais le législateur ne s’est pas essayé à remplacer la cause par une notion tout aussi confuse.  Le législateur n’est pas allé jusqu’à suivre la critique des anti-causalistes, on a un des auteurs qui ont toujours considéré que la cause était inutile. Le législateur ne la considère pas sans intérêt. Le législateur a repris les principales applications de la notion de cause. Aujourd’hui, le contrôle qui s’opère à travers la contrepartie est très largement inspiré des solutions dégagées sur le fondement de la cause. Dans la continuité des solutions dégagée par le passé, le contrôle s’organise sur deux plans :

  • Les articles 1169 et 1170 du code civil, amène à exercer un contrôle sur la contrepartie immédiate ces articles prévoient la nullité du contrat au cas où une contrepartie est dérisoire ou illusoire.
  • L’article 1162 du code civil conduit à s’interroger sur les motivations plus lointaines des parties, le législateur amène à s’assurer que les parties n’ont pas eu de motivation illicite à travers la conclusion du contrat.
Section 1 : le contrôle de la contrepartie :

Se situe au sein des articles 1169 et 1170 du code civil, pour le premier, il ressort de cet article que le contrôle de la contrepartie est réservé aux contrats à titre onéreux. En cela l’article 1169 du code civil, se situe en retrait de la cause de l’obligation qui était une condition qui présidait autant au contrat à titre onéreux qu’à celle des contrats à titre gratuit. Pour autant le législateur a-t-il voulus restreindre le contrôle sur le contrat à titre gratuit ? La prise en compte de l’erreur sur les motifs vient en complément de l’article 1169 du code civil, de sorte que si l’on met bout à bout ces dispositions on retrouve le même niveau de contrôle qu’avant l’ordonnance de 2016. Avant 2016 la cause de l’obligation dans un contrat à titre gratuit résidant dans l’intention libérale, de sorte que l’abs de cause dans un contrat conclu à titre gratuit était établis lorsqu’qu’il y a avait une erreur quant à l’intention de gratifier aujourd’hui cela ne s’exerce plus. Un contrat peut être annulé dès lors que la contrepartie convenu lors de la formation du contrat est illusoire ou dérisoire.

 L’article 1170 du code civil quant à lui complète l’article 1169, qui sanctionne une contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de la conclusion, pour le 1170 en apparence il existe une contrepartie mais où en vérité cette contrepartie est totalement illusoire.  Le cas typique est celui ou une partie s’oblige au terme du contrat, mais dans le même temps se donne la possibilité de se prévaloir d’une clause de responsabilité réduisant à néant les chances d’indemnisation de l’autre partie.

 

  • 1 – Sanction de la contrepartie dérisoire :

Le législateur n’entend pas remettre en cause l’équilibre du contrat, il ne doit pas contrôler l’équivalence des prestations, la sanction de la contrepartie dérisoire vise à éviter qu’une partie s’engage dans un contrat à titre onéreux sans qu’il n’y ait de contrepartie, dont à travers l’article 1169 du code civil, le but est de sanctionner non pas l’équivalence des contreparties mais l’existence des contreparties. Le législateur assimile à l’absence de contrepartie celle qui n’est pas sérieuse. Ainsi l’article 1169 du code civil permet de reconduire l’ensemble des solutions dégagées par la jurisprudence avant l’ordonnance de 2016, toutes les solutions se retrouvent.

Un contrat peut -être annulé en cas d’abus de contrepartie comme en cas d’erreur sur la contrepartie :

  • L’absence de contrepartie sérieuse :

La définition de la contrepartie dépend du type contractuel, autrement dit parmi les contrats à titre onéreux, il va falloir reprendre les distinctions énoncées dans la disposition liminaire énoncé aux obligations pour voir ce qu’est la contrepartie. Parmi les contrats à titre onéreux il convient de distinguer trois types contractuels :

  • Contrat synallagmatique commutatif : la contrepartie réside dans l’objet de l’obligation connexe, c’est-à-dire que la contrepartie de l’obligation de l’acheteur réside dans le transfert de propriété du bien et la délivrance du bien par le vendeur. Certains auteurs disent que la sanction de l’absence de contrepartie faisait double emploi avec les conditions président à l’objet de l’obligation. Imaginons que l’objet de l’obligation n’existe pas si on applique les règles qui président à l’objet de l’obligation on doit déduire que l’obligation est nul mais si on s’en tient au contrôle de l’objet de l’obligation une obligation n’est pas valable mais pour l’autre oui. La nullité d’une obligation peut-elle entrainer la nullité du contrat dans son ensemble, le contrôle de la contrepartie, permet de dire que le contrat est un tout et organise l’échange.
  • Contrat synallagmatique aléatoire : Pour eux, il n’est pas possible de raisonner comme pour un contrat commutatif, car en présence d’un contrat aléatoire personne ne connait la contrepartie exacte qu’il va retirer du contrat. (quand je souscris une assurance je ne sais pas ce que l’assureur va me reverser). La contrepartie réside dans l’aléa, il en résulte que dans un contrat commutatif aléatoire l’absence de contrepartie correspond à l’hypothèse où l’aléa n’existe pas.
  • Contrat réel : (contrat de prêt) dans les contrats réels on ne peut pas raisonner de façon simpliste en considérant que la contrepartie réside dans l’objet de l’obligation connexe. Quels est la contrepartie de recevoir un taux d’intérêt, elle réside dans la mise à disposition du bien. La contrepartie réside dans une prestation qui détermine la formation du contrat à savoir la remise du bien.

L’absence de contrepartie sérieuse, réside dans le fait qu’elle n’a pas pour but de sanctionner le défaut d »équivalence des parties. Se faisant il faut garder présent à l’esprit que les tribunaux ont une approche restrictive de l’absence de contrepartie. Notamment, les tribunaux se gardent de toute analyse simpliste des termes du contrat :

Ex : un contrat de vente prévoit que le prix du par l’acquéreur n’est que de 1 euro, il semble que ce prix n’est pas sérieux. Il faut comprendre c’est qu’en présence d’un contrat il faut le décortiquer, et se dire si le prix n’est pas compléter par des charges inhérente.

Ch. commerciale 23 octobre 2012 deux commentaires Dalloz 2013 p 686 et droit et patrimoine 2013 p 226. En l’espèce, un contrat de management avait été conclu entre une société et une autre qui étaient membre du même groupe. Ce contrat prévoyait contre rémunération, la prise en charge de fonction normalement dévolue aux dirigeants. Mais le dirigeant des deux sociétés était le même. La cour de cassation considère que la convention de management était dépourvue de contrepartie. Cette convention de management avait pour conséquence de charger une société ayant le même dirigeant d’assurer des prestations qui déjà étaient dévolues à se dirigeant, donc cette convention ne changeait rien quant à la pratique de direction. Mais on le payait deux fois. Donc la cour de cassation considère que la convention est nulle car la contrepartie à la rémunération était dérisoire.

Ch. commerciale 22 juin 2014 12-27 908, en l’espèce la question se posait de la validité d’une convention de courtage dont l’objet est de mettre en rapport deux personnes. On met en rapport des personnes qui étaient déjà en relation d’affaire. Dans ces condition la question se pose de la validité de la convention, est ce que la rémunération du courtier à une contrepartie ?  Donc le contrat est annulé.

Ch. sociale 10 avril 2013, arrêt n° 11-25 841, en l’espèce, la question était de savoir si le versement d’une golden parachute était valable. Une société s’était engagé à verser une indemnisation forfaitaire à un carde d’importance, mais au moment de conclure, la société invoque la nullité de la convention, elle considère que cette avantage s’avère être sans contrepartie. La chambre sociale ne suit pas ce raisonnement, elle considère en effet que cet avantage concédé au salarié se justifiait au regard de son niveau de compétence et de l’intérêt qu’avait eu l’employeur à l’embauché. Ici la chambre sociale constate de savoir s’il y avait une contrepartie, et ne dit pas si cet avantage était excessif. On contrôle seulement la contrepartie et non pas son équivalence.

L’existence de la contrepartie s’apprécie au moment de la formation du contrat. C’est-à-dire que pour apprécier s’il existe ou non une contrepartie le juge ne devra pas se placer sur l’exécution du contrat. Il ne doit scruter que la formation du contrat à ce titre la première chambre civile de la cour de cassation rend un arrêt le 19 mai 2015, n° 14-11804, il s’agissait d’un bail qui prévoyait le versement d’un loyer symbolique de 1 euro au motif que le contrat prévoyait que les éventuelles constructions édifiées par le locataire sur le terrain seront la propriété du bailleur sans indemnité. La cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir annulé les contrats de bail au motif que la motivation du bailleur était dénué de contrepartie. En l’espèce, il faut noter que le contrat ne prévoyait aucune obligation de construction à charge du preneur de sorte qu’au moment où le contrat s’est formé, l’obligation du bailleur n’avait aucune contrepartie, il n’avait aucune certitude de recevoir au titre du contrat plus de 1 euro.

  • L’erreur sur la contrepartie :

L’hypothèse est essentiellement celle d’une reconnaissance de dette, c’est-à-dire un contrat au terme duquel une personne se reconnait débitrice d’une certaine somme à l’égard d’une autre. Qu’est ce qu’il advient quand une personne commet une erreur sur le montant de la somme qu’il doit effectivement. Le code civil de 1804 ne faisait qu’aborder la question, le législateur s’était contenté d’indiquer que l’acte était valable quoique la cause de l’obligation n’y soit pas exprimée. Même si l’ordonnance de 2016 n’aborde pas la question de l’erreur sur la cause les solutions autrefois prise par la jurisprudence ont vocations à être reconduite, en cas d’erreur sur la contrepartie, les tribunaux permettront aux débiteurs de réduire son engagement à auteur de ce qu’il doit effectivement, s’il est en mesure de prouver la véritable étendu de son obligation. L’erreur sur la contrepartie est appréciée plus souplement par les tribunaux que l’erreur sur les qualités essentielles. Les tribunaux ne recherchent pas si l’erreur était ou non excusable.

 

  • 2- la sanction de la contrepartie illusoire :

La jurisprudence a retenu une interprétation extensive de la cause, et notamment a pris prétexte de la cause pour sanctionner certaines clauses qui généraient un déséquilibre trop important au sein du contrat. Tout a commencé avec la clause « guillotine » dans les années 1990 qu’on trouvait dans les contrats d’assurance, ces clauses prévoyaient que l’assureur ne devait sa garantie qu’à la condition que la réclamation soit intervenue en cour d’exécution du contrat. Ces clauses ont été écartées sur le fondement de la cause au motif qu’elle privait de sa substance l’obligation de l’assurance.

Chronopost la clause litigieuse prévoyait de limiter la responsabilité de Chronopost au cas où la livraison n’intervenait pas au lendemain de l’envoie. La clause prévoyait que la société ne serait tenue à des dommages et intérêt que dans la limite du prix versé par son cocontractant, sur le fondement de a causé la cour de cassation considère que la clause n’est pas valable. Car elle contredisait la portée de l’engagement de Chronopost. Tous les arrêts qui ont suivi sont venu préciser dans quel cas une clause pouvait être annulée. Tout d’abord la cour de cassation a considéré qu’une clause de responsabilité ne devait pas nécessairement être remise en cause au motif qu’elle venait limiter le montant de l’indemnisation à verser en cas de manquement à l’obligation essentielle. Chamb comm 3 décembre 2013. La cour de cassation considère qu’une clause limitative de responsabilité ne doit être remise en cause qu’à la condition qu’elle vide de sa substance l’obligation essentielle, ainsi la cour de cassation créer de toute pièce une construction ayant pour but d’éviter qu’une clause au sein du contrat ne remette en cause la portée de l’engagement souscrit par la partie. Le cc° voulait éviter la possibilité d’insérer des contreparties qui n’existent qu’en apparence. D’un coter un partie dit je m’oblige et que de l’autre elle soit exonérée en cas de non-exécution. Cette construction se retrouve au sein de l’article 1170 du code civil. Reprise de la jurisprudence Faurécia. On met à charge des parties un devoir de cohérence.

 

Quelle définition donner de l’obligation essentielle ?

Notion qu’on trouve dans les écrit de potier, comme les obligations sans lesquels il ne peut y avoir contrat ou sans lesquels le contrat n’est plus de la même espèce. Donc une obligation essentielle est une obligation qui détermine l’intérêt des parties au contrat, elle est celle dont dépend l’économie du contrat. La cause réputée non-écrite n’est pas celle qui porte sur l’obligation essentielle, ni celle qui affecter son exécution, la clause qui est non écrite est celle qui prive de sa substance, l’obligation essentielle. Il s’agit de sanctionner uniquement la clause qui remet en cause l’effet contraignant de l’obligation essentielle. (Jurisprudence Chronopost)

La question se pose de savoir si on ne peut pas considérer qu’une clause qui remet en cause la portée d’une obligation, essentielle ne peut pas malgré tout être valide dès lors qu’elle est compensée par d’autre clause du contrat ? À travers l’article 1170 le législateur veut assurer que le contrat soit cohérent. Or on n’est pas cohérent si d’un côté on s’obligé et de l’autre on se dédouane de tout responsabilité en cas d’inexécution de l’obligation. Si on prend l’exemple d’un contrat qui minimise fortement l’indemnisation due en cas d’inexécution, faut-il considérer que cette clause soit nécessairement écartée alors que les parties on put définir un prix qui tient compte de ce que l’indemnisation serai faible en cas d’inexécution du contrat. Une clause peut en compenser une autre. Pour sanctionner une clause qui affecte les obligations essentielles, il faut contrôler la contradiction le juge doit regarder les conséquences, il doit ensuite se demander si la clause litigieuse n’est pas compensée par d’autres clause du contrat. Le déséquilibre qui nait de la clause n’est pas compenser ailleurs. Toujours raisonner à l’échelle du contrat.  (Contrôle de contradiction et contrôle de déséquilibre à faire par le juge.= arrêt faurécia de 2010)

La sanction : l’article 1170 dispose que la clause qui prive l’obligation de sa substance essentielle est réputé non écrite, le contrat n’est pas remis, le contrat demeure mais sans la clause litigieuse, cette sanction s’applique que la clause ait été ou non déterminante par le consentement des parties.

 

Section 2 – le contrôle de la motivation : 

                Le contrôle du but poursuivi par les parties est le but immédiat et plus lointain (motivation). Prévus aux articles 1102 et 1162 du code civil, on veut éviter que les parties poursuivent à travers le contrat, un but illicite.

 

  • 1- Contrôle sur les mobiles :

              L’article 1162 du code civil dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but, qu’il ait été ou non connu par tous les parties. Le contrôle est subjectif in abstracto, il ne dépend pas du type contractuel mais des parties au contrat. Le contrôle des motivations ne s’opère que le contrat soit onéreux ou gratuit.Une personne peut avoir plusieurs motivations est ce qu’il faut prendre en compte toute les motivations, seul les motifs déterminants, ceux qui détermine la volonté de conclure le contrat doivent être pris en compte. Pour le reste s’il en existe plusieurs, il suffit qu’un seul d’entre eux soit illicite pour que la nullité du contrat soit prononcée. Dans quel cas un mobile est illicite ?

Il doit être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Une des difficultés est que ces deux notions évoluent au fils du temps, il est possible que ce qui était contraire à l’Ordre Public ou aux bonne mœurs au moment du contrat, ne le soit plus au moment où le juge est saisit. Le juge doit se placer au moment où les volontés se sont rencontrées, cependant on ne voit pas le juge prononcer la nullité d’un contrat pour contrariété à l’ordre publique ou bonne mœurs des temps anciens. Le juge va apprécier cela au regard de ce qu’elles sont au moment où il statut.

 

  • 2 Les modalités de contrôle des mobiles :

                Le législateur entend faciliter l’annulation du contrat pour une motivation illicite. Mais en présence de motivation illicite l’intérêt général commande de tenir en échec le contrat, cet objectif se traduit de différentes façons.

                L’article 1162 prévoit que le contrat peut être annulé alors même que le motif illicite n’ait pas connu l’autre partie au contrat. On fait prévaloir l’IG sur toute considération de sécurité juridique. En contrepartie le cocontractant qui se voit pénalisé par l’annulation du contrat, qui n’est pas complice de l’autre partie pourra engager la responsabilité de l’autre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle car par hypothèse il n’y aura plus de contrat. En cas d’illicéité du mobile, la preuve des motivations illicite peut se faire par tous moyens et notamment, si les motivations sont écrites dans le contrat, il sera possible de prouver contre le contrat. Sans pour avoir pour autant besoin d’un écrit. En cas de motivation illicite la nullité est absolue, elle peut être réclamée par tout intéressé pas seulement les parties au contrat.

 

Titre 3 : La mauvaise formation du contrat : 

L’ordonnance de 2016 retient deux sanctions président à la mauvaise formation du contrat, la nullité du contrat emporte l’anéantissement rétroactif. Un contrat mal formé ne doit pas produire le moindre effet. La nullité n’est pas la seul sanction président a la formation du contrat (nullité = si consentement pas valablement donné), il y a une autre sanction, que constitue la caducité elle sanctionne la perte d’un élément essentiels du contrat en cours d’exécution. Autrement dit le contrat caduc est un contrat qui a été bien formé mais pour lesquels ensuite, un élément nécessaire à l’utilité du contrat a disparu.

Le code civil ne résume pas toute les sanctions, à côté de la nullité et de la caducité, les tribunaux peuvent prononcer l’inexistence du contrat, cette sanction s’applique pour le cas où la rencontre des volontés ne s’est pas opéré.  3 eme chambre civile 21 mai 2014 n°13-16591 ici il s’agissait pour les juge de se prononcer sur la validité d’une cession de part sociale. La difficulté était que le vendeur des parts sociales n’était pas titulaire de celle-ci. Autrement dit le vendeur par le contrat cédait la chose d’autrui, au vue de cette circonstance la cours approuve les juges du fond d’avoir considéré que la cession était inexistence. En l’espèce la cession n’était pas possible car le titulaire des titres n’était pas parti au contrat, donc pas de rencontre entre offre et acceptation.  (Inexistence = si pas de rencontre entre O et A).

Et enfin dernière sanction, l’inopposabilité, prononcé en cas de mauvaise formation du contrat. Elle a un porté moindre que la nullité ou que l’inexistence, puisque l’inopposabilité ne remet pas en cause l’existence de l’acte juridique. Elle va simplement priver d’effet l’acte juridique à l’égard d’une ou plusieurs personnes données.

 

Chapitre 1 : L’annulation du contrat :

Un contrat nul est censé n’avoir jamais intégrer l’ordonnancement juridique. Les effets se voient remis en cause pour le futur comme pour le passé. A ce titre la nullité est à distinguer de la résolution. La nullité comme la résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif. Cependant la nullité sanctionne la mauvaise formation du contrat. Alors que la résolution sanctionne sa mauvaise exécution. En principe la nullité d’un contrat doit être prononcée par un juge. L’ordonnance de 2016 prévoit que la nullité peut être convenue par les parties. La chambre sociale de la Cour de Cassation° dans un arrêt du 2 avril 2014 est consacrée en 2016. Il faut maitriser pour la nullité : on doit distinguer deux types d’annulation :

  • Nullité relative > incapacité, vice du consentement, abs d’objet (règle ayant pour but la protection d’un I particulier.)
  • Nullité absolue >Objet illicite ou hors du commerce, cause illicite.

Distinction fondamentale car de cette distinction dépend de savoir qui peut agir en nullité, et est déterminante car dépend d’elle la possibilité de confirmer un contrat qui est nul. En la matière, le critère de classification a évolué.

Selon la théorie classique des nullités, ce qui fait la distinction entre ces deux nullités, c’est la gravité du vice qui affecte le contrat. Si le vice est d’une particulière gravité, s’il affecte l’essence du contrat alors la nullité est absolue. En revanche si le vice porte sur un élément secondaire, la nullité n’est que relative. Cette théorie classique n’a plus cours aujourd’hui car il est difficile de savoir ce qui faisait le départ du seuil de gravité entre les deux nullités.

La théorie moderne des nullités propose de distinguer le champ des nullités selon l’intérêt que protège la règle fondant la nullité. Si la règle a pour but la protection de l’IG, la nullité absolue sera prononcée. En revanche si la règle a pour but la protection d’un intérêt particulier, la nullité relative sera retenue. Cela est consacré à l’article 1179 du code civil. Le plus souvent cette théorie ne fait aucune difficulté dans son application. Son application ne fait difficulté que sur deux points :

  • La troisième chambre civile et la chambre commerciale de la cour de cassation se sont opposées quant au fait de savoir si l’abs d’un élément essentiels à la formation du contrat. Devait ou non être sanctionné par la nullité absolue. La 3 eme chambre civile et le com., se sont opposés pour l’abs de cause ou d’objet. La chambre commerciale retenait une nullité absolue dans le cadre d’une abs de cause ou objet contrairement à l’autre chambre. Cette opposition n’est plus puisque la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2016 conclue au prononcé d’une nullité relative en cas d’abus d’objet ou de contrepartie. N° 14-14218.
  • La vraie difficulté concerne l’hypothèse d’une nullité prononcée pour un vice de forme, dans ce cas, les tribunaux se montrent hésitant pour savoir si le manquement doit être sanctionné par la nullité relative ou absolue. Plusieurs arrêts considèrent que la nullité encourus est absolue, lorsqu’elle découle du non-respect d’une forme exigé à titre de validité, datant de 1989. Aujourd’hui si un cas pratique porte sur la un contrat solennel avec une forme ad validitatem, il faut se demander pk le législateur impose une forme. S’il s’agit d’assurer la protection du cocontractant, la nullité encourue est relative. Mais lorsque la forme est imposée pour un but d’IG, la nullité encourue est absolue.

 

Section 1 : Les conditions d’annulation :

La distinction nullité relative et absolue est fondamentale en ce qui concerne les conditions de l’annulation en application de l’article 1180 du code civil, un acte nul de nullité absolue ne peut être attaqué par toute personne qui y a intérêt. Cet acte ne peut être confirmé. En revanche en application de l’article 1181 du code civil, lorsqu’un acte est nul de nullité relative, toute personne qui y a intérêt ne peut pas agir en nullité. Par ailleurs l’acte nul de nullité relative peut être confirmé.

 

  • 1- Droit d’agir :

Pour agir en nullité il faut tout d’abord que la personne ait intérêt et qualité pour cela il faut encore que l’action ne soit pas prescrite.

  • L’intérêt et la qualité à agir :

Pour la nullité relative :

                Toute personne qui a intérêt à obtenir la nullité du contrat, n’est pas forcément en droit d’agir en nullité, il faut qu’elle ait qualité à agir, ce qui suppose que cette personne soit celle que la règle prévoyant la nullité a pour but de protéger. Si un des cocontractants est incapable l’autre partie ne pourra pas tirer parti de l’incapacité pour demander la nullité. Il en résulte que tant que l’action en nullité n’est pas prescrite le sort du contrat est entre les mains de la personne que la règle fondant la nullité avait pour ambition de protéger. Cette limitation au droit d’agir connaît quelque tempérament l’action en nullité n’est pas toujours exercée par la personne qu’il s’agit de protéger à travers la nullité, comme le montre en matière d’incapacité l’action en nullité pourra être exercé par le représentant de l’incapable.  Ou si l’un des cocontractants décède l’action en nullité peut être exercée par les héritiers du défunt. Enfin l’action en nullité relative peut être exercée par les créanciers du cocontractant au titre d’une action oblique. Prévus à l’article 134161 du code civil. Elle renvoie à l’hypothèse où une personne n’est pas diligente dans l’exercice de ses droits et met par conséquent en péril les droits de ses créanciers. Dans ce cas l’article permet aux créanciers de se substituer au débiteur dans l’exercice de ses droits. Et ainsi le créancier peut exercer l’action en nullité relative.

On s’est demander si le juge pouvait relever d’office une nullité relative, compliqué car le législateur veut qu’en cas de nullité relative veux que seul la personne protégée par la règle de droit puisse obtenir la nullité du contrat. Si le juge relève d’office la nullité relative, il se substitue aux contractants et semble aller contre l’esprit des nullités relatives.

                La jurisprudence a eu à se positionner sur le fait de savoir si le juge pouvait relever d’office une nullité découlant des dispositions du code de la consommation. La cour de cassation considère que le juge ne pouvait pas relever d’office la nullité du contrat pour manquement au code de la conso les dispositions du code de la consommation. 1 ere chambre civil 10 juillet 2002.

                Le législateur est intervenu par une modification du code de la consommation, par la loi du 3 janvier 2008, il a modifié l’article L 141-4 du code de la consommation. La jurisprudence du 22 janvier 2009 applique la loi.

La nullité absolue :

L’article 1181 du Code civil dispose que toute personne qui y a intérêt ne peut soulever un cas de nullité absolue. Autrement dit en matière de nullité absolue l’action est BEAUCOUP plus ouverte qu’en matière de nullité relative, il suffit d’avoir intérêt à obtenir la nullité. Ce faisant n’importe quel contractant à la possibilité de sollicité le bénéfice d’une nullité absolue. Il peut saisir le juge et obtenir l’annulation du contrat. De la même façon peut soulever la nullité du contrat l’ayant causé à titre particulier d’un cocontractant. C’est la personne qui titre son droit d’une autre personne. Le champ des nullités absolues permettent-il à une personne étrangère au contrat d’obtenir sa nullité ? La jurisprudence se montre rigoureuse et va exiger un lien étroit entre l’intérêt à agir et le contrat dont on entend obtenir la nullité.

Le ministère public à la possibilité de se prévaloir d’une nullité absolue (art 483 du code de procédure civile)

  • La prescription du droit d’agir :

                Se prescrit par 5 ans cf. art 2224 du code civil, ce délai de cinq ans ne part pas de la conclusion du contrat, il commence à courir que du jour où le demandeur aurait dû connaître les faits. Permettant de fonder l’action en nullité. Ce principe s’applique aux nullités absolues comme aux nullités relatives, cpt pour certaines nullités relatives, le législateur prévoit des règles d’exception. Tout d’abord en matière de vice du consentement. L’article 1144 du code civil, prévoit que le délai ne court que du jour où le vice a pris fin. Pour l’erreur ou le dol le vice prend fin au moment où le contractant prend conscience de la réalité de l’existence. En matière de violence c’est lorsque la contrainte cesse. Autre règle d’exception, en matière d’incapacité, l’article 1152 du code civil dispose que la prescription ne commence à courir qu’au terme de l’incapacité. Et pour les héritiers à compter seulement du décès, sauf à ce que le délai ait commencé plus tôt. La loi du 19 juin 2008, prévoit à l’article 2232 du code civil que le report du point de départ de la prescription ne pouvait avoir pour effet de prolonger au-delà de 20 ans le délai de la prescription extinctive.

L’exception de nullité peut être soulevée sans limite de temps, il s’agit des moyens de défense qu’une partie soulève, dans le cadre d’une action mené contre elle. Si le contrat est nul il n’y aura pas d’exécution forcé de possible. Cette différence de traitement se comprend tout à fait puisque l’exception de nullité comme la prescription extinctive, ne vise que le maintien de la situation en l’état.

Elle ne peut être soulevée que pour empêcher l’exécution du contrat. En conséquence l’exception de nullité ne peut pas être invoqué lorsque le contrat à commencer à recevoir exécution. Le jeu de l’exception en nullité aboutira à créer un déséquilibre, elle ne peut être invoqué que lorsque le contrat n’a pas commencé à être exécuté. Une exécution partielle empêche de soulever l’exception en nullité. Elle ne peut pas être invoque quel que soit l’auteur du début d’exécution. Avant de demander paiement je commence à exécuter le contrat ainsi je m’éviter que l’autre partie m’oppose l’exception en nullité. Arrêt du 13 mai 2014 on considère que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée alors même que l’obligation exécuté n’est pas celle qui fait l’objet d’une demande d’exécution forcé.

 

  • 2- La renonciation au droit d’agir :

L’idée est simple c’est qu’une personne pouvant agir en nullité a la possibilité de renoncer à son action. Cf. art 1182. La confirmation est décrite comme l’acte par lequel celui qui pouvait se prévaloir de la nullité y renonce. On peut donc différencier la confirmation de la régularisation, ou de la réfection.

  • Confirmation/ Régularisation :

La régularisation = apporter à l’acte irrégulier l’élément qui lui fait défaut.

La confirmation = renonciation à exercer l’action en nullité. Si la confirmation ne vaut qu’à l’égard de son auteur, la régularisation produit son effet à l’égard de tous.

  • Confirmation/ Réfection :

Réfection = consiste pour les parties à constater un acte irrégulier à conclure un nouvel acte qui lui sera valable. Elle vaut à l’égard de tous, la différence est quelle abouti à la conclusion d’un nouveau contrat et n’a pas d’effet rétroactif.

Confirmation = ne touche seulement le droit d’agir en nullité.

  • Les conditions de la confirmation :
  • Domaine de la confirmation :

Il n’y a de confirmation possible qu’en présence de nullité relative (art 1180 et 1181). La nullité absolue sanctionne l’application d’une règle visant la défense de l’intérêt générale, en présence de cette règle, on comprend bien que personne n’a la qualité suffisante pour disposer du droit de critique que constitue l’action en nullité. Pour la nullité relative en revanche on comprend bien que la personne protégée par la règle qui prévoit la nullité puisse écarter son application et renoncer au droit que cette règle lui confère.

  • L’auteur de la confirmation :

L’auteur de la confirmation est nécessairement protégé par la règle qui énonce la nullité relative. LA confirmation ne peut intervenir qu’une fois l’acte conclu. Il doit avoir la capacité requise pour cela, il doit pouvoir disposer du droit d’agir. Pour qu’il y ait renonciation il faut que son auteur ait eu l’intention réelle de procéder ainsi.

  • Les formes de la confirmation :

Le législateur prévoit que la confirmation soit expresse ou tacite. En application de l’art 1182 du cc, l’acte de confirmation doit comporter deux choses, tout d’abord l’objet de l’obligation. Ensuite il doit comporter le vice pour lequel l’auteur de la nullité renonce à agir. Lorsque l’acte ne contient pas toute ces énonciation la question se pose de savoir quelle sanction s’applique. Lorsque l’acte n’est pas complet c’est un commencement d’épreuve par écrit pouvant être complété par témoignage ou présomption. A côté de la renonciation expresse l’article 1182 prévoit que la renonciation peut être tacite. La renonciation à se prévaloir d’une cause de nullité peut découler à ce que le contractant exécute le contrat en connaissance du vide.

  • Conséquences de la confirmation :
  • Conséquence de la confirmation à l’égard des parties :

                Elle n’est que la renonciation au droit d’agir en nullité. Lorsque la nullité ne peut être invoquée par un seul parti au contrat, l’acte ne pourra plus être remis en cause après confirmation de cette partie. En revanche si la nullité peut être invoquée par plusieurs parties au contrat, la confirmation donnée par un seul d’entre elle ne pourra pas suffire à valider ‘l’acte irrégulier. (La confirmation est relative et ne vaut qu’à l’égard de la partie qui l’a exprimée.)

Le législateur voit dans la confirmation voit un outil efficace de sécurité juridique, l’ordonnance de 2016 créer une nouvelle action interrogatoire. On permet à une partie d’interroger l’autre sur sa volonté de confirmer l’acte litigieux. Il ressort de l’article 1183 du code civil qu’une partie ayant identifié un motif d’annulation du contrat peut solliciter l’autre afin de savoir si elle entend ou non se prévaloir de cette cause de nullité. Quand cette action interrogatoire est mise en œuvre la partie interroger peut :

  • Soit Confirmer l’acte litigieux
  • Soit agir en nullité dans les six mois courant à partir de la réception de la mise en demeure. Si aucune action n’est engagée dans les six mois, l’acte est confirmé et donc l’autre partie ne pourra plus jamais agir contre l’autre. Cette action interrogatoire participe à une logique d’efficacité.

La mise en demeure devra indiquer le motif de nullité et l’objet de l’obligation à confirmer. La sanction du défaut d’action dans les six mois, alors l’action interrogatoire pourra donner effet et appliquer de la sécurité juridique. Cet article s’applique à tous les contrats conclus ou non avant 2016.

  • Conséquence de la confirmation à l’égard des tiers :

L’article 1182 prévoit que la confirmation ne doit pas se faire au détriment des droits acquis pas les tiers. Elle n’est que la reprise d’une jurisprudence ancienne. A vend une voiture à B et A va revendre la même voiture à C, mais a conclu un premier contrat alors qu’il était mineur, le contrat n’a pas eu lieu entre A et B, quand A vend à C, a est majeur et vend vraiment à C. A peut-il confirmer le contrat avec B ? Hors la confirmation ne peut pas se faire au détriment des droits acquis par les tiers, donc A peut confirmer à B mais elle n’aura aucun effet.

 

Section 2 : Les effets de l’annulation :

Un contrat annulé est censé ne produire aucun effet juridique, ce principe peut faire problème dans sa mise en œuvre dans sa mise en œuvre pratique car le contrat peut commencer à être exécuté. Dans ce cas la nullité du contrat va s’accompagner de restitution, elles vont avoir pour objet de remettre en cause l’annulation passée.

  • 1- la portée de l’anéantissement rétroactif :

En principe l’anéantissement rétroactif est total le contrat se voit remis en cause dans son intégralité. Parfois la nullité du contrat ne s’arrête pas à la convention irrégulière, elle va parfois entrainer la remise en cause des contrats formant un ensemble contractuel. Le cas se présente quand plusieurs contrats contribuent à une même opération économique. Ainsi la nullité d’un contrat rend les autres inutiles. Les autres sont déclarés caduques en application de l’article 1186 du code civil.

 Par exception il est possible que le vice affectant une clause du contrat, n’aboutisse pas à remettre en cause le contrat dans son entier. En application de l’article 1184 du code civil. Le cas se rencontre lorsqu’une clause n’a pas été déterminante du consentement des parties. L’idée est que la remise en cause de cette clause ne remet pas en question le contrat. Car celui-ci aurait été conclu, même sans cette clause. Dans ce cas même si la clause est écartée du contrat ce dernier demeure.

 Autre cas d’exception d’anéantissement partiel, l’hypothèse où l’intérêt général commande de ne remettre en cause que la clause litigieuse, ce cas on l’a déjà vue.  Lorsqu’une clause est réputée non écrite le législateur exige d’éliminer la clause mais de maintenir le contrat.

 

  • 2- Les restitutions :

L’acte nul est un acte qui est censé n’avoir jamais existé. Il est censé n’avoir produit aucun effet juridique. Parfois il existe un fossé entre le droit et l’effet. Car le contrat peut avant d’être annulé avoir reçu un commencement d’exécution. Du coup le législateur met en place un régime des restitutions, dont l’objet est de revenir sur l’exécution passé du contrat. L’article 1178 du code civil, renvoie aux articles 1352 à 1352-9 le soin de préciser les modalités de ces restitutions.

  • L’objet des restitutions :

Elles sont nécessaires pour donner à la nullité toute sa portée en présence d’un contrat ayant reçu un commencement d’exécution. Le juge va pouvoir ordonner les restitutions alors même que le demandeur n’en a pas fait la demande dans sa saisine. Les restitutions découlent de la nullité. L’objet des restitutions est d’annihiler l’exécution passé du contrat.

Quand une vente est annulée l’objet des restitutions va être d’un coté de restituer un prix et de l’autre a retransférer la propriété du bien mais si la vente est annulée deux ans après la conclusion du contrat. Tout le régime des restitutions est défini à l’article 1352 à 1352-9 du code civil. Le législateur distingue selon que la restitution porte sur un bien, une restitution de service ou sur une somme d’argent. Le régime applicable n’est pas le même.

  • Restitution sur un bien :

L’article 1352 dispose que la restitution doit se faire en nature, il peut arriver que cette restitution en nature ne soit plus possible l’article prévoit donc que la restitution doit se faire en valeur. Restitution impossible = cas ou le bien disparait, a été revendu. Est-ce qu’une restitution est impossible au regarde de l’intérêt limité au regard du coup pour l’autre partie. Pour les contrats de distribution, les contrats portaient sur la distribution de carburant et leur annulation obligeait à la restitution de cuve enfouis sous les stations-service, on ne va pas casser la station, la restitution est donc impossible donc elle doit se faire en valeur. Restitution impossible dès lors qu’elle a un coût déraisonnable. Ce n’est plus certain aujourd’hui. L’exécution forcé du contrat n’est pas possible lorsqu’elle a un cout déraisonnable au regard de l’intérêt qu’en retire le demandeur. Là oui mais pas en restitution. L’impossibilité semble donc être absolue.

Dans le cas où on a revendu le bien, ici on doit restituer en valeur. L’article 1352-2 prévoit l’évaluation de la valeur. Il en découle que l’évaluation doit se faire différemment selon que la partie était ou non de bonne foi (avait ou non connaissance de la cause de nullité du contrat.) lorsqu’elle est de bonne foi, la restitution se fait à hauteur du prix de revente. En revanche lorsque la partie est de mauvaise foi, la restitution se fait à hauteur du prix du bien au moment de la restitution.

Le bien resitué en nature peut être dégradé ou détérioré (diff de l’usure), dans ce cas l’article 1352-1 du cc dispose que la personne tenue à restitution, doit réparer le préjudice (indemniser l’autre partie).  Sauf si la personne tenue a restitution ne répond pas des dégradations lorsqu’elle est de bonne foi et lorsque les dégradations ne sont pas le résultat d’une faute de sa part. L’article 1352-3 tranche certaines question et marque une évolution, on ne se contente pas de reprendre les solutions de la jurisprudence, on en remet en cause. L’article prévoit que la jouissance d’un bien doit être restituée au même titre que les fruits générés par ce bien. Donc l’acheteur doit verser au vendeur une certaine somme pour avoir usé du bien. Article 1352-7 dispose qu’en présence d’une personne de bonne foi la jouissance ne doit être restituée en valeur qu’a comptée du jour de la demande en annulation. Si la partie est de mauvaise foi la jouissance devant être restitué en valeur est calculée à partir de la conclusion du contrat. C’est la même chose pour les fruits né du contrat.

L’article 1352-5 les restitutions doivent tenir compte des dépenses de conservation ou d’amélioration. Pour les premières la restitution se fait à hauteur des sommes engagées. Pour l’autre a restitution se fait seulement à haute de la plu value au moment de la restitution.

  •  La restitution portant sur une prestation de service :

 Ici la restitution ne peut se faire qu’en valeur l’article 1352-8 du code civil dispose que la restitution se fait à hauteur de la valeur de la prestation, défini par le juge au moment où il prononce la nullité. Le juge n’est pas tenu par le prix donné par les parties.

  •  La restitution portant sur une somme d’argent :

 Art 1352-6 du code civil, la restitution se fait à sa valeur nominale (jeu de l’inflation pas pris en compte). Cette somme d’argent va être restitué mais pas seulement. EN plus du capital il faut restituer les intérêts générés au taux légal. Le point de départ des intérêts varie. Si le cocontractant est de mauvaise foi les intérêts ne seront calculée à partir de la conclusion du contrat.

 

  • Les obstacles des restitutions :

L’impossibilité de restituer en nature, n’est pas un obstacle à la restitution, car le législateur par d’une restitution en valeur. Les obstacles sont au nombre de deux, le premier est le cas où la partie tenue à la restitution est un incapable. Et le cas où l’indignité, dans la nullité contraire aux bonnes mœurs. Lorsque l’une des parties est incapable, le jeu des restitutions est empêché. Les restitutions ne vont pas permettre le retour à une situation équivalente. L’article 1352-4 du cc, dispose que l’incapable n’est tenu à restitution que dans la mesure que se qui a tourné à son profit. Ce dernier ne doit restituer que dans la mesure de son enrichissement. De la même façon on peut penser que l’incapable devra restituer une valeur équivalente aux sommes qu’il a employées de façon utile.

                Les cas d’indignité : 

Lorsque le contrat est annulé car il poursuit un but immorale plusieurs adages font échec au régime normal des restitutions, en particulier, « nulle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », interdit l’annulation d’un contrat pour un but immorale, puisse s’accompagner de restitution. Il résulte de cet adage que lorsque le contrat est prononcé pour un but immoral aucune des parties ne pourra obtenir restitution. Lorsque le contrat n’a été exécuté par un seul des parties. La partie qui a exécuté le contrat immoral ne pourra pas solliciter la restitution malgré la nullité. L’application de cet adage a été contesté par une partie de la doctrine, si on le suit on voit qu’en plus de l’immoralité du contrat ce dernier va générer une injustice, une partie aura exécuté l’obligation sans pouvoir exiger de l’autre son exécution du contrat. Cet adage continu de s’appliquer malgré l’injustice, car il dissuade les parties d’exécuter un contrat immoral. 

  • Cet adage n’empêche pas de solliciter la nullité du contrat, et ne fait qu’empêcher les restitutions.
  • Il ne s’applique que dans le cas d’un contrat immoral.
  • Ne concerne que les contrats à titre onéreux.

B- Les obstacles aux restitutions dans les rapports avec les tiers: 

La nullité d’un contrat va entraîner la nullité du second, si les contrats ont le même objet. Il y a différentes règles tires du droit des contrats spéciaux, droit des biens, mais aussi des principes généraux font échec au jeu des restitutions.

En droit de la vente, il existe un adage selon lequel “qui doit garantie ne peut évincer.” Cet adage fait que le second vendeur aurait la possibilité de demander la caducité de la deuxième vente. Une autre série de protection tirée du droit des biens, on protège le possesseur de bonne foi d’un bien. Quand une personne possède un bien et qu’elle peut légitimement croire qu’elle est propriétaire, le droit des biens protège cette possession. La possession de bonne foi l’emporte sur le titre juridique. L’article 2276 du cc, dispose que le possesseur de bonne foi est propriétaire du bien, en matière de meuble. C’est-à-dire que dès lors que C ne connait pas le vice d’un primer contrat, il sera considéré comme propriétaire.  En matière d’immeuble, à l’article 2258 et 2272, du cc, que la possession paisible du bien constitue un mode d’acquisition de la propriété. Lorsque le possesseur est de bonne foi, (il ne connait pas le vice) il devient propriétaire du bien après une possession de dix ans. Lorsqu’il est de mauvaise foi, la possession paisible durant 30 ans lui transfère la propriété du bien. C’est ce qu’on appelle l’usucapion.

La théorie de l’apparence est évoquée par les tiers pour faire échec à la restitution, grâce à cette théorie le tiers qui pouvait légitimement croire dans les droits de son cocontractant peut faire obstacles aux restitutions de cet anéantissement en cascade des contrats.

 

Chapitre 2 : La caducité du contrat

Fait son entrée dans le code civil en 2016, elle est envisagée au sein des articles 1185 et 1186 du code civil.

Section 1 : La notion de caducité :

La caducité ne sanctionne pas la mauvaise formation du contrat, elle sanctionne la disparition d’un élément essentiel au contrat en cour d’exécution de celui-ci. Un contrat devient caduc dès lors qu’en cour d’exécution sa mise en œuvre devient impossible. Le législateur dans l’article 1185 consacre deux hypothèses de caducité.

  • 1- la caducité du contrat isolé :

L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat est caduque dès lors qu’un de ses éléments essentiels vient à disparaitre. Nécessairement cela amène à se demander ce qu’est un élément essentiel du contrat. On n’a pas de définition dans le code, l’étude de la jurisprudence montre que c’est un élément sans lequel l’exécution du contrat est impossible. La perte d’un élément essentiel fait que le contrat va perdre toute utilité. Le contrat devient sans objet à travers la perte de l’élément essentiel. 1 ère chambre civil 30 octobre 2008 (07-17 646) il s’agissait d’un contrat prévoyant qu’un parent devait verser à l’autre une certaine somme d’argent pour l’entretien et l’éducation d’un enfant. Mais cette somme n’a jamais été versée et évidemment le parent créancier sollicite l’exécution forcé du contrat. La CC° approuve les juges du fond d’avoir considéré que le contrat était devenu caduc, et de ne pas avoir forcé l’exécution du contrat. Car l’enfant était en fin de compte allé habiter chez le parent qui doit verser l’argent. Hors vue que cet élément essentiel du contrat n’est plus satisfait, il peut être déclaré caduc.

  • 2- la caducité en présence de contrat interdépendant :

Plusieurs contrats contribuent à la réalisation d’une seule et même opération. L’hypothèse est que l’un des contrats vient à disparaitre, et le sort des autres contrats.

Dans un premier temps la jurisprudence s’est emparée de la question et sur le fondement de la cause a considéré que la disparition d’un contrat emportait la caducité des autres contrats participant à la même opération contractuelle. Comme un arrêt rendu par la 1 ère civile de la Cour de cassation du 4 avril 2006. Cette solution est reprise en 2016 mais sans se référer à la cause. L’article 1186 du code civil dispose que son caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible pour sa disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparue était une condition déterminante du consentement d’une partie. Ce critère alternatif soulève des difficultés d’interprétation. On n’apprécie pas si l’indivisibilité est appréciée objectivement ou subjectivement.

Cette ambigüité amène à s’interroger sur la légalité des clauses de divisibilité au sein des ensembles contractuels. Au terme d’une clause de divisibilité, les parties exclue que la disparition d’un contrat puisse remettre en cause l’existence d’un autre. Si on considère que l’indivisibilité entre contrat s’apprécie subjectivement on doit admettre que les parties sont libres de séparer le sort des différents contrats formant un même ensemble. En revanche si l’indivisibilité s’apprécie objectivement, c’est-à-dire s’il on considère que l’indivisibilité découle de la nature des choses alors les volontés ne sont plus libre de stipuler comme elles l’entendent. EN 2016 la Cour de cassation a retenu un important arrêt, chambre commerciale 17 mai 2013, ici la cour de cassation considère que les parties ne peuvent pas séparer le sort d’un contrat de location financière du contrat qui se voit ainsi financer. Cette jurisprudence à encore vocation à s’appliquer avec l’ordonnance du 10 février 2016. Le législateur l’apprécie objectivement et subjectivement. On peut penser que cette jurisprudence est remise en cause par l’article 1186 mais on ne peut pas le dire aujourd’hui. Lorsque l’indivisibilité découle de ce que les parties ont conçu les contrats comme formant un tout. Dans ce cas le législateur ménage la sécurité juridique puisqu’il exige que la caducité ne puisse être prononcée sans que toute la partie ait eu conscience de cette réalité, indivisibilité subjective.

 

Section 2 : Effets de la caducité :

Le régime de la caducité est moins abouti que le régime de la nullité. Il reste aujourd’hui bon nombre d’interrogation par les effets générés par la caducité du contrat, pour tenter de présenter les effets de la caducité :

  • 1- les conséquences de la caducité sur le contrat :

On veut savoir si les contrats caducs sont remis en cause pour l’avenir comme pour le passé. Un contrat caduc est un contrat qui ne produit plus d’effet. Doit-on aller jusqu’à considérer qu’un contrat caduc est un contrat qui n’a jamais produit d’effet ? Opère-t-elle avec rétroactivité. C’est un point qui fait difficulté, dans la doctrine et qui n’est pas tranché par le législateur.

                En faveur de la rétroactivité, puisque la caducité remet en cause l’effet futur du contrat l’équilibre contractuel ne peut être ménagé que par un retour au statut-co antérieur. L’article 1186 prévoit la restitution en cas de caducité.

                En sens contraire il faut savoir qu’un contrat caduc n’est pas un contrat nul, le contrat caduc est un contrat bien formé, alors que la nulle n’a pas été bien formé. Certains auteurs considèrent que le contrat caduc ne voit pas ses effets passés remis en cause. Ces auteurs considèrent qu’un contrat ne n’ait pas caduc car il devient caduc et donc n’a pas à faire produire d’effet rétroactif.

Le législateur est entre ces deux positions.

  • 2- Les conséquences de la caducité sur les parties :

Le contrat caduc peut emporter des restitutions, quoique l’on considère que la sanction ne vaut que pour l’avenir. La restitution n’a vocation à tenir compte à ce que le contrat ne reçoit plus d’effet juridique.

 

Partie 2 : Les effets du contrat :

Titre 1 : L’exécution du contrat :

Chapitre 1 : Rayonnement du contrat (Les personnes contraintes par le contrat) :

Aborder le rayonnement du contrat est défini à l’article 1190 du code civil. A priori le rayonnement du contrat s’arrête seulement aux parties. Si la chose est simple la mise en œuvre est difficile. Comment définir la partie au contrat ? C’est pourquoi la qualité de partie au contrat dépend du pouvoir de modification du contrat. Cette approche est proposée par Jacques Ghestin. Les parties se sont les personnes qui peuvent modifier les termes du contrat, en accord les unes avec les autres. Autre difficulté, le contrat ne génère des faits qu’à l’égard des parties. L’article 1190 se contente d’indiquer que seules les parties peuvent solliciter l’exécution d’un contrat ou être tenu à l’exécution des obligations nées du contrat. En soit cela ne signifie pas que le contrat ne produit aucun effet à l’égard des tiers. Le contrat intègre l’ordonnancement juridique et le modifie en conséquence y compris à l’égard des tiers. Quand on traite du rayonnement du contrat il faut retenir que le contrat à un effet relatif, il ne crée d’obligation qu’à l’égard des parties et seul les parties peuvent solliciter l’exécution des obligations nées du contrat. Mais s’il a un effet relatif, il est aussi opposable aux tiers.

 Section 1 : l’effet relatif du contrat : 

Défini à l’article 1190 du code civil, il signifie que les tiers ne peuvent pas être liés par un contrat auxquels ils ne sont pas partis mais aussi qu’ils ne peuvent pas solliciter l’exécution d’un contrat auxquels ils ne sont pas partis.

 

  • 1- Principe de l’effet relatif :
  • Une protection des tiers :

Le principe de l’effet relatif dispose que les tiers ne peuvent pas être contraint à l’exécution d’un contrat auxquels ils ne sont pas partis. C’est un principe classique du droit des contrats. L’autonomie de la volonté porte en lui l’effet relatif du contrat. Deux raisons :

  • Le principe de l’effet relatif, s’explique par le fait que le contrat n’est une source de droit que parce que les parties l’ont voulu. Ce qui fonde la force obligatoire du contrat est la volonté des parties.
  • Si le contrat oblige c’est parce qu’on considère qu’il exprime le meilleur compromis entre des intérêts antagonistes.

Le principe repose sur des fondements très solide, des vérités d’évidence.

  • Une protection systématique des tiers: 

En pratique il y a des circonstances dans lesquels la mise en œuvre de l’effet relatif fait difficulté. Des cas dans lesquels ont hésité à considérer que des tiers sont étrangers au contrat. Même dans ces situations faisant difficulté, la jurisprudence se montre respectueuse de la protection des tiers et donc de l’effet relatif des contrats.

Dans le cas des groupes de contrat, l’hypothèse est celle où plusieurs contrats participent d’une seule et même opération. Il en va lorsque plusieurs contrats poursuivent un même but mais aussi quand plusieurs contrats partagent un même objet. Ce lien amène à douter d’une stricte application de l’effet relatif.

 

  •       Sous-contrat :

L’hypothèse du sous contrat correspond à celle où une partie va se substituer un tiers, dans l’exécution du contrat. Il peut s’agir d’une sous-traitance, ou une sous-location, plutôt que d’occuper nous même le contrat on en fera profiter un tiers. Cette substitution d’un tiers n’a pas pour conséquence de délier le cocontractant initial de son engagement. Dans ce cas j’ai une personne qui va confier à un maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage confie à un maître d’œuvre des obligations, et ce dernier va faire exécuter ses obligations par des tiers en les sous-traitants. Le principe de l’effet relatif s’applique ici mais il n’est pas rare que la législatrice porte certaine dérogation à l’effet relatif en présence de sous contrat. Dans l’exemple le législateur consacre une action directe du sous-traitant contre le maitre d’ouvrage. Cette action directe signifie que le sous-traitant peut solliciter du maître d’ouvrage, qui n’est pourtant pas son cocontractant le règlement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de sous-traitance. C’est une dérogation à l’effet relatif, ces dérogations n’existent qu’à la condition que le législateur les ait prévues. L’action directe doit trouver son origine dans la loi.

 

  •      Chaine de contrat :

Hypothèse où plusieurs contrats portent sur un même objet et ne contribue qu’à la réalisation d’une seule et même opération économique. La question est de savoir si les cocontractants extrêmes sont ou non contraint les uns par rapport aux autres à l’effet relatif. Dans un premier temps la première chambre civile de la cour de cassation, le 21 juin 1988, consacre le principe des chaines de contrat, elle porte une atteinte à l’effet relatif en présence de chaine de contrat. Quand plusieurs contrats contribuent à la réalisation une seule et même opération ceux-ci forment un tout de sorte que toute les parties intéressées à l’opération ne peuvent agir l’une contre l’autre que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Cet arrêt était une révolution et posait problème, la CC° y dérogeait sans préciser de façon claire caractéristique d’une chaine de contrat. Cette jurisprudence s’est trouvée remise en cause, par l’assemblée plénière, le 12 juillet 1991, arrêt Besse, il distingue les chaines translatives de propriété et celle qui ne le sont pas.

Une chaine translative de propriété est une chaine composée de contrat qui tous emportent transfert de propriété, c’est le cas pour une vente suivit d’une autre. Seules les chaines translatives de propriété dérogent à l’effet relatif. Seules ces chaines permettent d’agir en responsabilité contractuelle, contre une personne qui n’est pas partie au contrat conclu. Ici il en résulte qu’entre A et C, le dernier peut agir contre le premier en termes de responsabilité contractuelle. Si le bien vendu comporte un vice, C peut agir contre A, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Une chaine non translative de propriété, un contrat de vente, suivit d’un contrat d’entreprise, et d’un contrat de vente. On ne transfère pas la propriété du bien car le bien est transformé entre les deux ventes. Depuis la jurisprudence Besse, on considère que si C veut agir contrat A il ne le fera que sur le fondement de la responsabilité civil délictuelle.

Pourquoi cette jurisprudence, Besse ? L’idée est qu’en présence d’une chaine translative, l’action en responsabilité civile contractuelle est transférée avec la chose. A transfère la propriété à B et B transfère la propriété à C. cette distinction est fondée sur des raisons pratique, il était difficile d’identifier ce qui faisait le lien entre les différents contrats. Savoir si un contrat opère ou non transfert de propriété est simple. ON donne ainsi de la sécurité juridique en limitant la responsabilité contractuelle aux chaines translatives de propriété.

La question des chaines de contrat est totalement occultée, ce silence est difficile à interprété. Certains considèrent qu’elle est abandonnée et d’autre considère qu’elle est conservée. Le législateur entend le traité sur la réforme de la responsabilité civile.

 

  • 2- Question des tempéraments :

La jurisprudence retient une interprétation différente, elle ne traite pas de la même façon tous les tiers, certaines personnes entretiennent un lien particulier avec une partie au contrat qui justifie de faire porter une dérogation à l’effet relatif.

  • Les différents types de tiers :

Il faut faire des distinctions entre les tiers, d’abord les ayants-cause à titre universelle et à titre particulier et enfin les créanciers chirographaires.

  • Ayants-cause à titre universelle :

Ce sont des personnes qui continuent la personne du cocontractant, cas relativement rare, à savoir des héritiers d’une personne décédée, mais aussi la personne morale qui a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine d’une autre.  Le principe de l’effet relatif des contrats ne s’applique pas, les ayants-cause à titre universelle prennent la place de cocontractant et donc vont se substituer à lui dans l’exercice des droits contractuels. Si les contrats sont faits intuitu personae il n’y a pas de substitution car le contrat est caduc.

  • Ayants-cause à titre particulier :

C’est la personne auquel son auteur transmet un bien ou un droit déterminé. Si je vends mon téléphone et qu’on l’achète, on est son ayant-cause à titre particulier. Car on a reçu un bien. Il en va de même pour une donation. En présence de telle opération la question se pose de savoir si l’ayant-cause à titre particulier, peut bénéficier mais aussi souffrir des contrats conclus par son auteur. Il faut distinguer selon que le contrat qui porte sur le bien transmis génère des droits réels ou personnels.

  •     Contrat générant des droits réels :

Un propriétaire d’un terraine va consentir sur ce terrain à une servitude (de passage). On est en présence de deux biens, un fond dominant et un fond servant. Le fond dominant est le terrain bénéficiant de la servitude de passage sur un autre terrain qui est lui le fond servant. La particularité de la servitude est qu’elle génère un droit réel. En présence d’une servitude le rapport d’obligation, s’établi entre deux propriétaires et non pas entre deux personnes nommément désignées. Autrement dit en présence d’une servitude l’obligation est attachée à la qualité de propriétaire du fond servant, l’un est tenu de laisser le passage sur son bien. Dans ce cas la si le bien est vendu la personne qui achète le terrain est tenu par les obligations attachées au bien.

  •      Contrat générant des droits personnels :

Ces contrats génèrent seulement des obligations, un contrat portant sur un bien donné est-il transmis en même temps que se bien. Hypothèse différente de la précédente, ici les obligations ne sont pas rattachées à la chose transmise, mais au contrat conclu entre deux personnes, l’obligation n’entretient aucun rapport particulier avec le bien transmis. Est-ce qu’en vendant le téléphone la personne qui l’achète est partie au contrat d’abonnement du téléphone. Le législateur est parfois intervenu pour apporter une solution, article 1743 du code civil. Il en ressort que l’acquéreur d’un immeuble qui est donnée en location n’a pas la possibilité d’expulser le locataire au motif qu’il n’a pas conclu le bail en question. L’article L 1224-4 du code du travail, en cas de transmission d’une entreprise sous quelque forme que ce soit l’acquéreur de l’entreprise se voit transmettre l’ensemble des contrats de travail attaché à l’entreprise, ici aussi c’est une exception à l’effet relatif ça je serais tenu à un contrat de travail auquel je n’ai pas donné mon accord.

Quel raisonnement tenir, par analogie, ou a contrario ? Pour l’analogie c’est d’identifier les points communs entre toutes les exceptions, pour en tirer une règle générale. Pour le raisonnement a contrario, on doit conclure que si rien n’est prévu, ce n’est pas possible. La jurisprudence n’est pas claire, cependant il semble nécessaire de faire une distinction que l’on soit en matière de transmission de créance, ou de transmission de dette, ou de transmission de contrat.

  • La transmission de créance = avec l’effet relatif, l’ayant-cause ne peut pas se prévaloir du contrat qui porte sur ce bien, mais d’un pt de vu pratique le résultat n’est pas satisfaisant, si aucune transmission de créance n’est possible, alors on court le risque de libérer sans juste motif le débiteur de l’obligation. Il y a certains droits qui n’ont d’intérêt que pour le propriétaire du bien. Certains auteurs proposent de retenir la transmission de créance lorsque le droit n’a d’intérêt que pour le propriétaire du bien. La théorie on la retrouve chez Aubry et Rau (critère de l’intuitu rei). Ce critère se retrouve en filigrane derrière certaines décisions de la cour de cassation, elle n’y fait pas expressément référence.
  • La transmission des dettes = il faut être franc la jurisprudence y est réticente, les tribunaux retiennent une application stricte de l’effet relatif, l’ayant-cause à titre particulier, il ne peut pas être tenu à une obligation à laquelle il n’a pas souscrit.
  • La transmission des contrats = la jurisprudence considère que l’ayant-cause a titre particulier est devant une option s’agissant des contrats portant sur le bien acquis. Si l’ayant-cause entend se prévaloir des droits nés de ce contrat, il doit supporter les obligations nées de celui-ci. En revanche s’il n’entend pas exercer les droits il n’a pas à supporter les obligations qui en découlent.
  • Les créancier Chirographaire = Ceux qui n’ont aucun lien à l’égard du cocontractant, le principe de l’effet relatif s’applique dans toute la rigueur ils ne sont tenu à aucune des obligations du contrat auxquels ils ne sont pas parties et ils ne peuvent pas se prévaloir des obligations du contrat.
  • La stipulation pour autrui

Il s’agit d’une opération par laquelle une personne qui s’appelle le stipulant obtient d’une seconde personne, le promettant, la promesse d’exécuter une obligation pour une autre personne qui est le bénéficiaire. L’effet relatif des contrats signifie qu’une personne ne peut se prévaloir d’un contrat auxquelles elle n’est pas partie, or dans le cadre des stipulations pour autrui il y a une dérogation à cela, le bénéficiaire va pouvoir solliciter du promettant qu’il s’exécute alors qu’il n’est pas partie au contrat qui lie le stipulant au promettant. En 1804, la stipulation pour autrui était déjà une exception mais était strictement délimité, avec l’ordonnance du 10 février 2016, la stipulation n’est plus une exception, elle couvre un champ plus large, on peut stipuler pour autrui (Art 1205). Les conditions de validité sont les mêmes que pour n’importe quel contrat. La seule chose est que dans le cadre d’une stipulation pour autrui il faut que le bénéficiaire soit déterminable. Etant précisé que l’article 1206 du code civil dispose que se bénéficiaire peut être une personne future. La précision est importante car seul le code des assurances en prévoyait la possibilité, aujourd’hui c’est généré à tous les cas de stipulation pour autrui.

 

  • 1- les effets de la stipulation pour autrui :

Rapport entre stipulant et promettant :

Il s’analyse en un rapport contractuel classique l’article 1209 du code civil dispose que le stipulant est en droit d’exiger du promettant qu’il satisfasse son obligation, il peut aussi en cas de manquement sollicité la résolution de la stipulation pour autrui ou engagé une action en responsabilité civile contractuelle.

Rapport entre bénéficiaire et promettant :

Régis par l’article 1206 du code civil, il faut retenir que le droit du bénéficiaire contre le promettant est un droit direct, c’est-à-dire que la créance du bénéficiaire sur le promettant ne transite pas par le patrimoine du stipulant. Cela signifie que les créanciers du stipulant n’ont aucun droit sur la créance du bénéficiaire contre le promettant. Si la créance du bénéficiaire est directe, le promettant est en droit d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de son rapport au stipulant. Si le stipulant ne paie pas sa prime d’assurance dans ce cas le promettant qui est l’assureur pourrait refuser de s’exécuter auprès du bénéficiaire au motif que le stipulant n’a pas respecter son obligation.

Rapport entre bénéficiaire et stipulant :

Ce rapport est régi par l’article 1206 du code civil, le bénéficiaire peut voir son droit remis en cause par le stipulant jusqu’à temps qu’il n’ait pas accepté la stipulation fait à son profit par exemple dans notre assurance vie on désigne son enfant pour être le bénéficiaire d’une assurance vie, mais cette gratification peut être remise en cause jusqu’à temps que le bénéficiaire ait accepté cela, jusque-là les droits sont fragile car susceptible d’une révocation du stipulant. L’ordonnance de 2016 vient préciser la question de la révocation ainsi que celle de l’acceptation. Elle peut être le fait du stipulant comme de ces héritiers, mais si la révocation est le fait des héritiers elle ne peut intervenir que trois mois après une mise en demeure adressé au bénéficiaire d’accepter ou non la stipulation pour autrui. Autre précision, le législateur prend soin d’indiquer jusqu’à quand la révocation est possible. En l’occurrence elle (la révocation) est permise jusqu’à temps que l’acceptation n’ait pas été protée a la connaissance du promettant ou du stipulant. La révocation n’est effective qu’à la condition d’une connaissance réelle de la décision du stipulant par le promettant ou par le bénéficiaire. Troisième chose à retenir, en cas d’acceptation, le droit du bénéficiaire est direct et est considéré existé depuis le jour de la stipulation pour autrui. L’acceptation peut être le fait du bénéficiaire ou de ses successeurs.

 

Section 2 : l’opposabilité du contrat : 

Cela signifie que le contrat malgré l’effet relatif, produit certains effets à l’égard des tiers, d’une certaine façon cela contrebalance l’effet relatif. Avant il était connu de la doctrine et consacré en jurisprudence. Mais aujourd’hui le principe d’opposabilité du contrat aux tiers se retrouve à l’article 1200 du code civil. Ce principe se décline de deux façons, le principe d’opposabilité du contrat au tiers renforce la force obligatoire du contrat, puisqu’il évite que des tiers n’entravent la bonne exécution d’un contrat. Les tiers sont contraints par des contrats auxquels ils ne sont pas partie. CE principe profite aussi aux tiers, il ne fait pas que les contraindre, car les tiers vont pouvoirs tirer argument du contrat, qui s’analyse en un fait juridique dont ils vont pouvoir se prévaloir.

 

  • 1- L’inexécution du contrat par la faute d’un tiers :

L’article 1200 al 1, dispose que les tiers doivent respecter la situation juridique créer par le contrat, donc un tiers engage sa responsabilité délictuelle, commet une faute à entraver en connaissance de cause à entraver l’exécution d’un contrat dont il n’est pas partie. Il faudra donc démontrer que le tiers avait connaissance du contrat (cas pratique).

 

  • 2- Le préjudice causé au tiers par l’inexécution du contrat :

Le contrat, intègre l’ordonnancement juridique par suite le tiers doit pouvoir tirer argument du contrat, pour éventuellement se plaindre du préjudice que lui cause l’inexécution contractuelle. La jurisprudence s’est montrée très restrictive quant à l’application de cette idée. La faute dont pouvait se prévaloir un tiers, devait s’analyser en un manquement, qui n’était pas la conséquence d’une obligation souscrite par les parties mais la conséquence d’un manquement délictuel. Par exemple, on est en concubinage et notre concubins décès dans un accident de train, le concubin est tiers au contrat, néanmoins, on considère que le tiers peut se prévaloir du devoir de sécurité du contrat. Les seuls manquements admis avant n’étaient pas propre au contrat, il s’agissait de règle plus générale. Ce temps est aujourd’hui révolu. L’assemblée plénière de la cour de cassation a consacré l’assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle. Cela signifie que le manquement au contrat, constitue à l’égard des tiers une faute délictuelle. Un tiers peut engager une action en responsabilité civile délictuelle contre un cocontractant qui a manqué à ses obligations contractuelles à la condition que ce manquement ait porté préjudice au tiers. Cette solution fut reprise dans la 3 eme chambre civile 3 juillet 2010, ou commercial 6 septembre 2011, chambre com. 18 décembre 2012, Dalloz 2013 p746.) Aujourd’hui on considère toujours que la cour de cassation assimile toujours les fautes délictuelles et contractuelles. Cela peut remettre en cause le principe de l’effet relatif des contrats car sous couvert de responsabilité délictuelle la cour de cassation permet à un tiers de se prévaloir d’une obligation contractuelle. Le tiers pourra obtenir une indemnisation en cas de manquement. Cette jurisprudence fait difficulté car elle permet à un tiers de se prévaloir des obligations nées du contrat sans avoir à souffrir de certaines contraintes de la responsabilité contractuelle. Par exemple, il est possible qu’une partie souscrive un engagement contraignant en contrepartie d’une clause limitative de responsabilité, on sait ici que le  Dommages et Intérêts ne dépasseront pas une certaine somme. Un tiers va pouvoir tirer argument du manquement au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais dans ce cadre la clause limitative de responsabilité ne s’appliquera pas. Ici le tiers pourra tirer des avantages mais sans souffrir des contraintes attachées au contrat. Donc cette assimilation est aujourd’hui très critiquée on considère que la cour de cassation est allée trop loin.

Avec l’ordonnance de 2016, on ne voit pas cette question, le législateur ne l’aborde pas, en effet, l‘article 1200 alinéa 2 se contente d’indiquer que les tiers peuvent se prévaloir du contrat notamment pour apporter la preuve d’un fait. Les mentions portées dans le contrat, peuvent être reprise par les tiers pour rapporter la preuve d’une situation donnée.

Peut-on considérer que le législateur consacre cette assimilation entre faute délictuelle et contractuelle ? On peut dire que l’article 1200 al 2 permet de rapporter la preuve d’une faute délictuelle à travers le contrat et ses mentions, mais c’est peut-être aller trop loin dans l’interprétation.

La jurisprudence de 2006 se trouve-elle condamné par le législateur ? L’alinéa 2 dispose que les tiers peuvent se prévaloir du contrat NOTAMMENT » pour rapporter la preuve d’un fait, donc il y a d’autre possibilité, donc la jurisprudence de 2006 a peut-être vocation à se maintenir. Donc avec l’ordonnance de 2016 l’assimilation entre les deux fautes demeure.

 

Chapitre 2 : Les termes du contrat :

Section 1 : La force contraignante du contrat à l’égard des parties :
  • 1- Le problème de l’exécution du contrat dans la durée :

L’idée est simple, c’est que le contrat, lie les parties de façon stricte, et cela s’est traduit à travers le rejet de la théorie de l’imprévision. Quand un contrat s’exécute dans la durée, l’environnement du contrat peut évoluer, et remettre en cause l’économie de l’opération contractuelle, par exemple, le prix fixé à la conclusion du contrat peut devenir dérisoire sous le coup de l’inflation, ou encore un contrat peut devenir non rentable pour une des parties en raison de l’augmentation du court d’une matière première. Pendant longtemps la jurisprudence refuse de tenir compte de cette évolution des circonstances extérieures au contrat, pour autoriser le juge à réviser les termes du contrat. L’ordonnance est revenue sur ce rejet de la théorie de l’imprévision on prévoit la possibilité de révision du contrat en cas de révision des circonstances extérieur a celui-ci.

A- Consécration de la théorie de l’imprévision : 

Arrêt canal de Craponne, malgré le fait que le contrat était devenu excessivement onéreux pour une des partie le juge ne pouvais pas intervenir pour en modifier les termes, pourquoi les tribunaux se sont toujours refusés a modifié les termes d’un contrat devenu déséquilibré ? Pour une raison pratique, ils ont considéré qu’il n’était pas de leur ressort de réviser le contrat, dans la mesure où cette décision peut avoir des implications qu’ils ne peuvent pas maitriser. Quand on révise un contrat on prend le risque que d’autres contrats deviennent déséquilibrés. Les tribunaux ont toujours considéré qu’il appartenait au législateur de consacrer la théorie de l’imprévision s’il l’estimait nécessaire. Devant ce refus de des tribunaux, la pratique c’est adapté, à travers des clauses ayant pour but de faire évoluer les termes du contrat.

  • Clauses d’indexation = ayant pour but de réviser le prix en fonction d’indice défini par le marché.
  • Clause de négociation = ou renégociation, les parties convenaient de rediscuter les termes du contrat en cas d’évolution des circonstances extérieurs.

L’ordonnance consacre à l’article 1195 du code civil, la théorie de l’imprévision, le juge se voit reconnaitre la possibilité de réviser les termes du contrat lorsque ce dernier est devenu déséquilibré en cour d’exécution. Cela étant et nous allons le voir l’article 1195 du code civil encadre strictement cette possibilité de révision en plus de présenter certaines ambiguïtés.

 

                Dans quelles conditions le juge peut-il judiciairement réviser le contrat ?

  • Pour la première condition, tout d’abord, la révision implique que le changement de circonstance ait été imprévisible lors de la conclusion du contrat. Cette condition fait difficulté puisque le législateur se garde d’impliqué le degré d’imprévisibilité qu’il faut prendre en compte. Le texte ne nous dit pas si le changement de circonstance doit être imprévisible pour n’importe qu’elle personne ou si l’imprévisibilité doit s’apprécier au regard d’une personne normalement raisonnable. La comparaison de l’article 1195 avec l’article 1218 du code civil relatif à la force majeure, pourrait laisser croire, que l’imprévisibilité au sens de l’article 1195 s’apprécie strictement. Le problème est qu’à suivre cette interprétation on réduirait à rien la théorie de l’imprévision. On peut craindre alors que la possibilité d’une révision judiciaire n’intervienne jamais. En la matière il faut être prudent et opter pour une condition souple de l’imprévisibilité, devant s’apprécier à l’égard d’une personne normalement raisonnable.
  • Deuxième condition cumulativepour que s’applique la théorie de l’imprévision il faut qu’une des parties n’ait accepté de supporter le risque inhérent au changement de circonstance. Pour qu’une partie accepte de supporter le risque il faudra en pratique qu’une clause de garantie ait été souscrite au terme du contrat. Sans cette clause la preuve de cette acceptation sera impossible. En présence d’une clause de garantie le rédacteur devra faire attention au régime des clauses abusives applicables à tout contrat d’adhésion. Il est probable que ces clauses de garanties puissent facilement tomber sous le coup des clauses abusives.
  • Troisième et dernière condition, cumulative, le juge ne peut réviser le contrat qu’à la condition que l’exécution du contrat soit devenue excessivement onéreuse.

 

Une fois ces conditions réunions les parties pourront demander la révision du contrat, mais plusieurs étapes doivent être franchies avant la saisine du juge. L’article 1195 dispose que quand les conditions sont réunies, une partie peut inviter l’autre à renégocier les termes du contrat. Cela laisse supposer qu’il n’y a aucune obligation. On peut penser que cette renégociation ne sera pas toujours vouée à l’échec car le cocontractant qui tire profit du changement de circonstance s’expose à la résolution du contrat ou à la révision du contrat dans des conditions qu’il ne maitrise pas. Donc plutôt que de prendre ce risque la partie sera tentée de négocier afin de continuer de bénéficier du contrat.

Tout le temps de la négociation le contrat continue de s’exécuter aux conditions initiales (Art 1195 al 1) Cette règle fait craindre que la partie qui tire profit du contrat puisse faire durer les négociations. Pour éviter cela l’autre partie pourra faire appel au devoir de bonne foi celui qui fait durer les négociations sans qu’il y ait de débouché possible doit être de bonne foi.

Deuxième étape avant d’accéder au juge, en effet les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d’un commun accord au juge de procéder à sa révision. L’emploi du verbe pouvoir là encore montre qu’il n’y a pas d’obligation. Donc la saisine du juge est recevable alors même que cette phase amiable ne se sera pas déroulée. Ces deux possibilités de l’article 1195 al 2 n’ont pas d’intérêt, le législateur aurait très bien pus ne pas prévoir cette possibilité car de tout temps on considère que ce que les parties font, les parties peuvent le défaire. De la même façon, il est inutile de dire que les parties peuvent présenter une requête commune pour saisir le juge à la fin d’une révision. Car depuis toujours en procédure civil, le juge peut statuer en tant qu’amiable compositeur. D’un point de vue théorie l’article 1195 al 2 confirme que le législateur n’envisage la révision du contrat que comme un ultime recours.

 

Le juge pourra enfin être saisit afin de prononcer la résolution du contrat devenu déséquilibré, ou sa révision. On se demande quels sont les pouvoirs du juge. Il est dit que le juge peut réviser le contrat. Est-ce que cela signifie que le juge devra rétablir un équilibre parfait ou tel qu’il avait été pensé par les parties ? Est-ce que le juge saisit d’une demande de révision pourra d’office préférer la rupture du lien contractuel ?

Sur ces questions l’article 1195 ne dit rien on ne connait pas les conditions de révision du contrat par le juge. Il est en tout cas certains que quand le juge est saisi d’une demande de révision il n’est pas en son pouvoir de prononcer la résolution du contrat. Car le juge est tenu par les demandes des parties, or si le juge devait prononcer la rupture du contrat alors qu’il est saisi d’une demande de révision il irait au-delà de ce que les parties lui demandent et il n’en a pas le pouvoir.

 B- La survie de la loi ancienne :

L’idée est que le contrat à une force contraignante pour les parties, cette disposition demeure une exception. En cas de changement de loi en cour d’exécution du contrat, les contrats demeurent régis par la loi ancienne. Il n’en va autrement que quand le législateur en a expressément disposé. L’idée est simple, les parties sont supposées avoir imaginé l’opération contractuel au regard d’une législation donnée.

 

C- Le principe du nominalisme monétaire :

Prévus à l’article 1895 du code civil, il est assez simple, il découle de ce dernier que ce que les parties doivent contractuellement correspond à ce qui est mentionné dans le contrat autrement dit l’inflation, l’érosion monétaire sont sans conséquence sur les termes du contrat. Pour faire face à ce principe les parties ont l’habitude d’insérer au contrat des clauses d’indexation, des conditions de validité, elles sont prévues à l’article L 112-1 du code monétaire et financier. Il en ressort deux conditions :

  • La clause d’indexation ne doit pas prendre comme référence le smic, ou le niveau général des prix.
  • La clause d’indexation doit reposer sur un indice en rapport avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties.

Lorsqu’elle ne respecte pas ces critères elle est nulle, il se pose de savoir ce qu’il advient du reste du contrat.  En la matière les tribunaux ont tendance à vouloir substituer un nouvel indice à celui qui n’est pas valable. Cela est repris à l’article 1167 avec l’ordonnance de 2016, en cas de disparition d’un indice ce dernier doit être remplacé par un indice équivalent. Le problème c’est qu’il ne correspond pas à tous les cas, il prévoit ou l’indice régulier disparait et le remplacer par un autre indice régulier. Aujourd’hui on ne peut pas exclure que la stipulation d’un indice irrégulier ait pour conséquence de remettre en cause l’intégralité du contrat si la clause d’indexation était déterminante du consentement de l’autre partie.

 

  • 2- Le problème de la simulation :

 

Section 2 : La force obligatoire du contrat et les droits du juge :

Selon la théorie classique du contrat, celui-ci doit être la chose des parties, donc, le juge ne doit pas s’immiscer dans la matière contractuelle car elle peut être définie uniquement par les parties, cependant cette dernière se trouve remise en cause par l’idée selon laquelle le contrat est une source de droit subordonnée. L’idée est que les parties ne sont pas totalement maître dans la détermination du contenu obligationnel car c’est la loi qui donne force obligatoire au contrat. Cette idée se retrouve au sein des articles 1103, 1004, 1193 et 1194 du code civil, cela fonde l’intervention du juge dans le contrat. En résumé, on va voir que le principe selon lequel le juge est contraint par le contrat ne vaut qu’en matière d’interprétation du contrat. La juge va trouver la possibilité de s’imposer de s’immiscer dans la fixation du contenu obligatoire.

 

  • 1- L’interprétation du contrat par le juge :

Traité au sein des articles 1188 et suivants du code civil, il en ressort deux choses, d’abord le juge n’est tenu d’interpréter le contrat qu’en cas d’ambigüité de la convention ou d’une clause. Lorsque le juge doit interpréter le contrat il doit par priorité rechercher l’intention commune des parties.

 

A- Les cas d’interprétation : 

Il ressort des article 1188 et 1192 du code civil que l’interprétation du contrat ne s’impose qu’en présence d’une clause pas claire et précise, c’est une clause qui est susceptible de recevoir deux sens, toute l’ambigüité tient au supposé des article 1188 et 1192, quand une disposition est précise elle ne doit pas interpréter. Mais pour dire si elle est claire et précise il faudra l’interpréter. Mais quand le juge interprète une clause claire et précise, le juge se rend coupable d’une dénaturation du contrat cette dénaturation du contrat par les juges du fond est sanctionné par la cour de cassation car c’est le seul cas ou la Cour de cassation exerce son contrôle sur l’interprétation.

 B- Principe d’interprétation :

Le juge confronté à un problème d’interprétation doit d’abord rechercher l’intention commune des parties pour se faire l’article 1188 dispose que le juge ne doit pas s’arrêté a une interprétation littérale, il lui appartient de privilégier l’esprit du contrat. Le juge n’est pas contraint par la lettre du contrat, il peut privilégier ce qu’on voulut les parties à la clause. Là où l’ordonnance de 2016 c’est lorsque l’article 1188 al 2 du code civil, dispose qu’à défaut de pouvoir identifier l’intention commune des partie le juge doit interpréter le contrat comme l’aurait compris une personne raisonnable placé dans la même situation. Avant l’ordonnance de 2016 le principe était que les règles d’interprétation n’avaient aucun caractère normatif, il s’agissait d’une boussole donnée au juge, mais aucun pourvoi, aucun contentieux ne pouvait s’élever sur le non-respect des principes d’interprétation donné dans le code civil. Le renvoie amène à douter de ce que le principe d’interprétation n’ait pas de portée normative. De l’article 1189 à 1191, on trouve une série de principe d’interprétation favorisant l’utilité de chacune des clauses. L’article 1189 dispose qu’une clause ambiguë doit être interprété au regard de l’ensemble que constitue le contrat. Quant à l’article 1191 du code civil, il prévoit que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens il convient de privilégier l’interprétation donnant un effet à la clause plutôt que celle qui la prive de toute utilité. A côté de ces principes d’interprétation, le code civil, contient des principes d’interprétation dont l’objet vise la protection d’un cocontractant à l’égard d’un autre. L’article 1190 du code civil ne dispose que le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. En second lieu l’article 1190 du code civil dispose qu’en présence d’un contrat d’adhésion, l’interprétation doit se faire contre la partie qui a proposé le contrat. Par ce biais le législateur entend protéger la partie en situation de faiblesse. L’article 1190 parait ainsi directement inspiré de l’article L 211-1 du code de la consommation, le contrat de consommation s’interprète contre le professionnel. Cette règle concerne les contrats d’adhésion, est une nouveauté 2016 afin de savoir si les règles d’interprétations ont une portée normative.

 

  • 2- L’intervention du juge dans le contrat :

Le juge peut-intervenir dans le contrat car il est une source subordonnée à la loi, or dans le code civil on a deux dispositions permettant au juge d’intervenir dans la définition du contenu des obligations. Elles sont à l’article 1104 du code civil (exécution bonne foi) ensuite l’article 1194 disposants que le contrat oblige à toutes les suites que leur donne l’équité les usages et la loi.

A- La bonne foi : 

Elle avait une place qui n’est pas celle que l’on lui donne aujourd’hui, la jurisprudence s’est engouffrée dans la bonne foi pour s’immiscer dans la détermination du contenu obligationnel. Il en résulte que l’obligation faite aux parties d’exécuter le contrat de bonne foi, leur impose d’agir avec loyauté, honnêteté, et sans esprit malicieux. Tous les auteurs ne sont pas d’accord, ces auteurs donnent aux juges la possibilité de régler le contenu obligationnel. L’idée est que le juge ne doit pas trouver dans la bonne foi la possibilité de forcer le contrat. Si on observe la jurisprudence, les tribunaux ont tendance à retenir une approche élargie du devoir de bonne foi lorsque le contrat vise une coopération des parties en vue de la réalisation d’un projet commun. Première chambre civil, 16 févier 1999, commet une faute le cocontractant mettant l’autre partie dans une situation l’empêchant d’exécuter son obligation. Autre exemple 8 mars 2005, il en ressort la consécration d’un devoir de cohérence à l’égard des parties. L’idée dans cet arrêt est qu’une partie ne peut pas pendant 20 ans se montrer souple dans l’exécution du contrat. Puis ensuite sollicité ensuite un retour à l’exécution littérale du contrat. Chambre commerciale 3 novembre 1992, la cour de cassation considère que commet une faute le cocontractant qui ne permet pas à l’autre partie de pratiquer les prix concurrentiels. Face à cela on observe certaines dérives qui se sont trop immiscé dans la relation contractuelle, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutée de bonne foi permet au juge de sanctionner l’exercice déloyale d’une prérogative contractuelle elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même du droit et des obligations légalement convenu entre les parties. On croit comprendre que la prérogative contractuelle consiste dans les pouvoirs unilatéraux que retire chacune des parties au contrat. Par exemple constitue une prérogative, le pouvoir de fixer le prix, le pouvoir de résolution unilatérale est une prérogative contractuelle. En ce sens l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 26 mars 2013 (12-14_èà) est extrêmement parlant, en l’espèce il s’agissait d’un bâtiment divisé en trois logements. Les charges générées par le bâtiment n’était supporté que par deux locataire les juges du fond au nom du devoir de bonne foi a jugé que le propriétaire ne pouvait procéder de la sorte, la cour de cassation censure cette décision et considère que cela remet en cause l’économie du contrat. Le législateur se réfère à l’exécution de bonne foi du contrat, mais ne consacre pas les devoir de loyauté, de cohérence que la jurisprudence avait reconnue sur le devoir de bonne foi. On peut penser que le législateur entend cantonner le devoir de bonne foi à l’élément périphérique du contrat.

 

B- L’équité et ses suites : 

Le contrat peut obliger a d’autre chose que ce que les parties avaient imaginé, d’abord est cité l’équité, l’usage et enfin la loi. (Art 1194) il se réfère à la loi elle peut être aussi bien supplétive qu’impérative. L’usage peut venir compléter le contenu du contrat, il renvoie à des usages professionnels. Toute la difficulté sera de démontrer que l’usage était connu de l’autre partie, et le plus souvent cette preuve pourra être rapportée qu’entre professionnels. L’article 1194 du code civil, dispose que le contrat oblige aussi aux suites que donne l’équité. Les tribunaux se sont appuyé sur se renvoie pour ajouter au contrat un certain nombre d’obligation. Que les parties n’avaient pas en tête au moment où elles sont échangées leur consentement. Ces obligations sont qualifiées d’obligation complétive. Sur le fondement de l’équité les tribunaux ont inséré une obligation de sécurité dans les contrats de transports de personnes. Les obligations de conseil et d’information ont été insérées dans le contrat sur le fondement de l’équité et de ses suites.

 

Titre 2 : L’inexécution du contrat :

Dans un cas pratique consacré à l’inexécution du contrat on doit :

  • S’interroger sur le sort du contrat (on doit se demander ce que devient le contrat malgré l’inexécution contractuelle, on regarde si le contrat présente encore une utilité, exécution forcé ou rupture)
  • Se pose ensuite la sanction du cocontractant on se demande s’il est possible de solliciter du débiteur défaillant une indemnisation à raison du préjudice ressenti du fait du manquement au contrat.

Le préjudice réparable constituant une des conditions de la responsabilité contractuelle dépend nécessairement du sort du contrat. Le préjudice ressenti par le créancier ne peut pas être le même selon que le contrat soit rompu ou fasse l’objet d’une exécution forcé.

 

Chapitre 1 : La sanction du contrat : 

En cas d’inexécution de son obligation par le débiteur le créancier dispose de différentes possibilités s’offrant à lui, ces dernières sont dénoncées à l’article 1217 du code civil. Il dispose que ces différentes possibilités peuvent se cumuler, à la condition qu’elles ne soient pas incompatibles. On ne peut pas demander d’un côté l’exécution forcé et de l’autre la rupture du lien contractuel. Il faut savoir que l’option entre les sanctions du contrat est largement ouverte. La Cour de cassation considère qu’un créancier peut en cours d’instance faire évoluer son choix quant au sort du contrat. Elle admet qu’un créancier après avoir sollicité l’exécution forcé en première instance, puisse solliciter la rupture du lien contractuel. Cela est seulement ouvert au créancier, le juge n’a pas la possibilité de prononcer la résolution du contrat si le créancier l’a saisi d’une demande en exécution forcé. (Arrêt de la troisième chambre civile, 23 octobre 2003 n° 02-15.668)

 

Section 1 : L’exécution forcée du contrat :
  • 1- les moyens de pression du créancier sur le débiteur :

L’obligation née d’un rapport synallagmatique réponde l’une de l’autre.

 

A- l’exception d’inexécution : 

A l’article 1219 du code civil et aux faveurs du législateur, consistant pour le créancier de refuser d’exécuter sa propre obligation tant que le débiteur sera défaillant. Le contrat est seulement suspendu. Les parties demeurent liées au contrat. En 2016 on étend le champ de l’exception d’inexécution, car avant ce n’était possible qu’en cas de manquement avéré du débiteur. Aujourd’hui elle est envisageable par anticipation (avant que le manquement ne soit constaté mais à la condition qu’il soit inévitable.)

Il y a des conditions pour invoquer l’exception d’inexécution :

  • Ne peut être invoquée qu’en présence d’obligation connexe (se servant mutuellement de contrepartie) Peut-on prendre en compte l’existence d’ensemble contractuel ? la jurisprudence passée doit s’appliquer cf. Chamb com. CC° 12 juin 2005, considère que l’exception d’inexécution peut être invoquée au sein d’un ensemble contractuel a la condition que les obligations en cause soient connexe.
  • L’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’en cas de manquement grave du débiteur à ses obligations. L’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’en présence d’obligation corrélative. Le critère du manquement ne fait aucune difficulté à l’inexécution totale du contrat. Le Pb a lieux en présence d’une inexécution partielle ici on doit se demander si l’exception d’inexécution est ou non disproportionné.
  • L’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’en présence d’obligation concomitante. On ne doit pas remettre en cause l’économie contractuelle.

L’exception d’inexécution par anticipation, cette possibilité prévue à l’article 1220 du code civil, correspond à l’hypothèse où le débiteur n’exécutera pas son obligation. Deux conditions :

  • L’inexécution par le débiteur doit être inéluctable.
  • L’inexécution future doit être de nature à porter une atteinte grave aux intérêts du financier. La mise en œuvre de cette procédure est encadrée, elle impose que le créancier notifie au débiteur sa décision de ne pas s’exécuter.

 

B- le droit de rétention : 

Prévus à l’article 2286 du code civil, il s’analyse comme un pouvoir de nuisance dont dispose le créancier sur son débiteur. A travers ce droit le créancier va conserver la chose qui lui a été remise jusqu’à temps d’être payé par le débiteur.

 

  • 2- Le droit du créancier à forcer l’exécution du contrat :

Elle est prévue aux articles 1221 et 1222 du code civil, ces deux articles visent deux moyens, le premier vise l’hypothèse où le créancier force son débiteur à accomplir lui-même ses obligations. Le second renvoie à la technique du remplacement, technique par laquelle le créancier va substituer un tiers dans l’exécution du contrat. Mais évidemment au frai du débiteur.

Il ressort de ses deux articles, que l’exécution forcée est laissée à la discrétion du créancier, c’est-à-dire que le créancier peut obtenir l’exécution forcé, le juge ne peut pas le refuser. Avant 2016 on pouvait douter des droits du créancier, (décision ambiguë) Elle peut être sollicité quel que soit le manquement du débiteur. L’exécution forcée en nature nécessite une mise en demeure du débiteur par le créancier. On veut alerter le débiteur sur le fait qu’il est défaillant. La mise en demeure peut consister dans un simple courrier suffisamment interpellatif (en lettre recommandé). Il y a des cas ou la mise en demeure n’est pas nécessaire. Le législateur permet à l’article 1344 du code civil qu’une clause du contrat écarte cette procédure préalable. Il n’y a pas de mise en demeure préalable lorsque certaines règles de contrat spéciaux excluent qu’il en soit ainsi.

 

A- L’action de l’exécution forcée :

L’exécution forcée est très vaste, elle peut être sollicitée en présence ou non d’un préjudice pour le créancier. L’exécution forcée connaît quelque limite :

  • L’impossibilité (exécution impossible mais ne donne pas de définition de l’impossibilité)
        • Impossibilité Matérielle = on doit livrer un bien mais il est détruit dans un incendie.
        • Impossibilité Juridique = on ne peut pas obtenir l’exécution forcé quand l’exécution est attentatoire à des libertés fondamentales.
  • Si l’avantage qu’en retirerai le créancier est disproportionné par rapport au coût que cela aurait pour le débiteur. Il faut que la disproportion soit manifeste entre l’avantage et le cout de l’exécution forcée.

 

B- La faculté de remplacement :

Elle sort renforcée de l’ordonnance du 10 février 2016, le droit commun des contrats se met sur des solutions connues du droit commerciale, afin d’assurer l’efficacité. Le remplacement consiste dans la possibilité pour le créancier d’obtenir d’un tiers l’exécution du contrat, mais va faire supporter par le débiteur le coût de cette intervention. (Ne concerne pas les contrats conclu intuitu personae) Avant 2016, sauf cas d’urgence la faculté de remplacement ne pouvait être effectuée qu’après saisine du juge. Aujourd’hui l’exercice du remplacement se fait sans saisine préalable du juge.

  • Il faut une mise en demeure préalable
  • La faculté de remplacement doit s’exercer dans un délais (la faculté de remplacement doit avoir une utilité pour le créancier) et coût raisonnable.

L’article 1222 du code civil, dispose que la saisine du juge est nécessaire quand la faculté de remplacement a pour objet la destruction d’un bien. On veut éviter tout contentieux postérieur avec le débiteur.

 

C- La révision du prix :

Envisagé à l’article 1223 du code civil, depuis 2016, cette sanction de la réduction du prix de nouvelle. A travers la réduction du prix le législateur veut maintenir les liens contractuels lorsque l’inexécution n’est pas grave au point de remettre en cause l’utilité du contrat. Mise en demeure préalable exigée. La réduction du prix doit être faite à proportion de l’inexécution, mais on ne sait pas si cette faculté est unilatérale ou judiciaire. (Normalement dans l’esprit du législateur elle est unilatérale.) Mais l’article 1223 traduit mal cette idée, il dispose que le créancier peut solliciter une réduction proportionnelle du prix, c’est-à-dire demander à quelqu’un.) L’alinéa deux dispose que le créancier peut notifier sa décision, il fait le choix et on ne demande plus. Même si la réduction du prix s’analyse en une faculté unilatérale le juge tiendra un rôle important dans la mise en œuvre de cette sanction :

  • Il connaitra de la réduction du prix quand le créancier a déjà payé
  • Lorsque le créancier n’aura pas payé et qu’il notifiera sa décision, le débiteur contestera la réduction et on sollicitera du juge l’exécution forcée au prix convenu.

 

Section 2 : La rupture du contrat
  • 1- Les conditions de la résolution :

Avec le code civil, le principe était celui de la résolution judiciaire, les choses évolue avec l’ordonnance de 2016, la résolution judiciaire n’est plus qu’un ultime recours, la résolution unilatérale s’avère le mode normal de rupture du lien contractuel. CF. art 1224 du code civil.

 

A- Résolution unilatérale :

Elle devient le mode principal de rupture du contrat, elle peut être mise en œuvre de deux façons :

  • Découler de la mise en œuvre d’une condition résolutoire.
  • Elle peut être mise en œuvre en dehors d’une telle clause.

1- l’application d’une clause résolutoire :

Jusqu’en 2016 la question de la clause résolutoire était ignoré du code civil, elle est visée à l’article 1225 du code civil, il donne des indications quant à son contenu, il impose une certaine précision dans la rédaction de la clause résolutoire il faut que les engagements pouvant fondés la résolution du contrat soient précisément identifié. On se demande si les clauses four tous ont vocation demeurer, elles sont des clauses résolutoires prévoyant que tout manquement au contrat entraine l’application de la clause résolutoire. La généralité de la clause amène à se demander si l’impératif de précision est satisfait. Elle doit être précise aussi du point de vue de la sanction qui s’applique en cas de manquement. Elle doit indiquer que le contrat sera résolu de plein droit en cas d’inexécution. La clause résolutoire est le moyen pour le créancier de se soustraire au pouvoir d’appréciation du juge. Dans le cadre de la résolution unilatérale ou judiciaire, le juge à un important pouvoir d’appréciation notamment du point de vue de la gravité du manquement. En matière de clause résolutoire la rupture du contrat intervient de plein droit c’est dire qu’en sa présence le juge n’a pas à rechercher si le manquement est suffisamment grave. En sa présence le juge ne prononce pas la résolution du contrat, il la constate. Il en découle que le juge, ne pourra pas empêcher la rupture du contrat en octroyant des délais au débiteur pour s’exécuter, le juge ne pourra pas en présence d’une clause résolutoire faire droit à la demande du débiteur proposant d’exécuter le contrat pour empêcher la rupture du lien contractuel.

Le seul contrôle que le juge va exercer porte sur la mise en œuvre de la clause résolutoire, l’article 1225 al 2 dispose que la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire. Si elle ne comporte pas de renvoie à la clause résolutoire, la rupture découlant de l’application de la clause, pourra être remis en cause devant le juge. Le deuxième contrôle du juge est que la clause résolutoire doit être mise en œuvre de bonne foi, c’est-à-dire que le juge pourrait refuser de constater la résolution du contrat si le délai laissé par le créancier au débiteur dans la mise en demeure est beaucoup trop court pour réaliser l’exécution de la prestation. L’exigence de mise en demeure n’est pas d’ordre public, les parties ont la possibilité de l’exclure dans la clause résolutoire.

 

                2- Le choix des parties :

Même en l’abs d’une clause résolutoire, le créancier peut notifier au débiteur la résolution du contrat sans saisir le juge, cette possibilité fait son entrée dans le code civil, elle a été consacrée par un arrêt de la 1 ère chambre civile du 20 fev.2001. Pour qu’elle soit valable le créancier devra justifier d’une inexécution suffisamment grave. Avant la résolution unilatérale ne pouvait intervenir qu’en cas de manquement qualifié du débiteur (on ne savait pas vraiment ce que c’était). Même ici lorsqu’on effectue une résolution unilatérale, le juge exerce son contrôle. Il s’exerce à postériori, au motif que le débiteur conteste la rupture du lien contractuel, le juge va donc ici apprécier le manquement du créancier. L’article 1226 énonce que la résolution unilatérale se fait aux risques et périls du créancier.

On oblige le créancier à mettre en demeure le débiteur sauf en cas d’urgence ou en cas de clause contraire. Une fois que l’exécution forcée est infructueuse, le créancier pourra notifier la résolution du contrat. L’article 1226 dispose que la notification de la résolution unilatérale doit être motivée, le créancier doit indiquer les griefs. On se demande si le créancier sera tenu dans le cadre du procès par les arguments exposés dans sa lettre de notification. Si le créancier omet dans sa lettre certains griefs on peut se demander s’ils pourront ensuite être invoqué devant le juge. Aujourd’hui on ne sait pas, la pratique ne va peut-être pas se ruer vers la résolution unilatérale et privilégier la résolution judiciaire.

Est-ce que cette faculté de résolution unilatérale est impérative, ou être empêchée par une clause du contrat, le texte ne permet pas de répondre. Certains auteurs cependant la résolution unilatérale aurait un caractère impératif car elle vise la situation d’un cocontractant en situation d’urgence.

 

B- Résolution judiciaires :

C’est un ultime recours laissé les parties, la résolution judiciaire suppose que le créancier soit en mesure de justifier d’une inexécution suffisamment grave du contrat. En présence d’un manquement partiel il est délicat de savoir si l’inexécution est suffisamment grave. Elle l’est lorsqu’elle conserve une obligation en l’absence de laquelle le contrat n’aurait pas été conclu. Cela représente la seule condition de la résolution judiciaire, il n’est pas nécessaire de présenter un préjudice, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute du débiteur, l’article 12218 du code civil dispose que la rupture du contrat peut résulter d’un cas de force majeur, c’est-à-dire d’un évènement non imputable, imprévisible et irrésistible. L’article 1228 du code civil, dispose que le juge peut accorder des délais au débiteur pour s’exécuter, et peut aussi faire droit à la demande du débiteur d’exécuter son obligation. Le juge peut se contenter d’accorder des  Dommages et Intérêts au créancier. Ce pouvoir d’appréciation du juge fait difficulté et qu’on remet en cause à travers la clause résolutoire. 

 

  • 2- Les effets de la rupture du contrat :

Le code civil de 1804 prévoyait la possibilité de résolution judiciaire, mais n’indiquait pas les effets de la résolution. L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat, elle précise le sort du contrat pour l’avenir, mais pour le passé on ne sait pas. Mais dans son alinéa 2 on peut voir que le sort de la résolution sur le passé est mis en avant.

  • Les prestations échangées dans le cadre du contrat n’ont d’intérêt qu’en cas d’exécution complète de celui-ci. Ici les effets passés du contrat se trouvent remis en cause. Les prestations échangées au fur et à mesure du contrat, ont eu leur utilité. Mais quand le contrat a eu une exécution satisfaisante pour les parties pendant un temps, la résolution du contrat ne remet en cause que les effets induits par celui-ci qu’à partir de l’inexécution. Pour remettre en cause les effets passés du contrat, les parties sont tenu à des restitutions, relevant du même régime que la nullité, pour autant la résolution n’est pas le copier collé de la nullité, contrairement à elle, la résolution ne remet pas en cause toute les clauses du contrat. Certaines clauses peuvent demeurer en vigueur celle ayant pour but de régir l’après-contrat. Le contrat résolu est valablement formé contrairement au contrat nul.
  • Ces clauses sont de deux natures :
        • Encadrant le différend entre parties (clause de conciliation, clause attributive de compétence, clause compromissoire)
        • Produisant des effets même en cas de résolution on prévoit des exemples l’article 1230 dispose que malgré la résolution s’appliquerons les clauses de confidentialité et de non-concurrence. D’autres clauses peuvent s’appliquer, l’idée est que ces clauses s’appliqueront s’il ressort de l’intention commune des parties qu’elles avaient vocation à s’appliquer malgré la rupture du lien contractuel, on y trouve les clauses pénales dont l’objet est évalué forfaitairement des Dommages et Intérêts du au débiteur défaillant au créancier.

Chapitre 2 : La sanction du cocontractant :

Section 1 : Condition de la responsabilité contractuelle :

Elles sont au nombre de trois :

  • Caractériser un fait générateur de responsabilité
  • Un dommage
  • Un lien de causalité entre les deux premiers
  • 1- La faute contractuelle :

Elle est abordée à l’article 1231-1 du code civil.

En matière de responsabilité contractuelle, le fait générateur de responsabilité peut être établi en présence d’une faute volontaire ou involontaire, ou en présence d’un manquement totale ou partiel. L’intention n’est donc pas un critère de la faute civil, la responsabilité contractuelle d’un débiteur ne peut être engagée alors même qu’un manquement n’est pas volontaire. Deuxième chose, la faute contractuelle peut aussi bien constituer dans un manquement total ou partiel. On peut penser que le préjudice sera plus faible qu’en cas de manquement total. L’article 1231 du code civil impose que le créancier ait préalablement mis en demeure le débiteur. Cette mise en demeure n’est pas requise lorsque l’inexécution est définitive.

Le problème s’agissant de la caractérisation du manquement tient au fait que des divergences semblent exister au sein du code civil quant à la détermination de la faute contractuelle. D’un côté l’article 1231-1 donne le sentiment que le manquement au contrat tient dans le fait de n’avoir pas atteint le résultat promis. Mais si on lit l’article 1197 du code civil, le manquement contractuel semble s’apprécier différemment, il ne s’apprécie non pas au regard du résultat donné mais au regard du soin apporté à l’accomplissement de la prestation. Demogue au début du XX eme siècle apporte une réponse, considérant qu’il fallait identifier des obligations de deux types au sein du contrat :

  • Obligations de résultat pour lesquels le manquement consisterait dans le fait de n’avoir pas atteint le résultat promis.
  • Obligations de moyens pour lesquels le manquement serait établi à condition de démontrer que le débiteur n’a pas agis comme l’aurait fait un cocontractant raisonnable.

Comment procéder pour qualifier une obligation ? Ces qualifications vont lier le juge, il faudra identifier certains critères :

  • Les tribunaux sont sensibles au fait que le résultat promis soit ou non aléatoire. Lorsque le débiteur n’a pas la maîtrise du résultat les tribunaux vont qualifier l’obligation d’obligation de moyen.
  • Lorsque l’obtention du résultat ne soulève aucune difficulté particulière les tribunaux ont tendance à qualifier l’obligation, d’obligation de résultat. Les tribunaux prennent en compte la participation du créancier à l’exécution de l’obligation.

Une fois ce travail de qualification est effectué, en présence d’une obligation de moyen, le manquement est établi à condition de démontrer que le débiteur n’a pas été diligent. Il faudra démontrer que le débiteur n’a pas apporté tout le soin à l’exécution de l’obligation, qu’aurait apporté une personne normalement raisonnable. L’approche se fait in concreto, le modèle servant de comparaison ne sera pas le même selon que le débiteur est un particulier ou un professionnel. Pour un médecin, il faudra montrer qu’il n’a pas entrepris toutes les démarches qu’aurait entreprises un médecin normalement diligent.

Pour l’obligation de résultat, le manquement contractuel suppose de démontrer que le résultat promis n’a pas été obtenu, le débiteur ne pourra se défendre qu’en justifiant d’un cas de force majeur. Cette notion est définie à l’article 1218 du code civil, les décisions rendues étaient extrêmement ambigües. En 2016 on donne de la clarté, il en ressort un triptyque de la force majeur : 

  • L’évènement ne soit pas être imputable au débiteur. C’est-à-dire qu’il faut que l’évènement soit étranger au débiteur, qu’il n’ait pas de prise sur celui-ci. Pour la maladie, on peut se demander si le débiteur est responsable de sa maladie (les fumeurs). En cas de grève, on peut se demander si c’est un cas de force majeur, si la grève résulte de revendication propre à l’entreprise le PDG pourra résoudre lui-même le problème alors que si la grève était nationale ça ne serait pas le cas.
  • L’évènement doit être imprévisible, au moment de la conclusion du contrat. C’est seulement ce qui peut être raisonnablement anticipé. S’il pouvait être anticipé le débiteur ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité contractuelle quand bien même l’évènement serait irrésistible.
  • L’évènement de force majeur doit être irrésistible, c’est-à-dire, un évènement contrôle lequel il n’est pas possible de lutter au moyen de mesure approprié.

 

  • 2- Le dommage:

Deuxième critère de la responsabilité contractuelle, le dommage. Le créancier doit justifier d’un préjudice, l’article 1231-2 prévoit que les  Dommages et Intérêts ont pour but de compenser la perte subite par le créancier ou le gain dont il a été privé. Pour agir en responsabilité il faut justifier d’un préjudice certain, un préjudice futur peut être certain. Une perte de chance peut constituer un préjudice certain. La particularité s’agissant du dommage, est que la responsabilité contractuelle ne permet que l’indemnisation du dommage prévisible. Repris à l’article 1231-3 du code civil, le débiteur doit pouvoir mesure les obligations qu’il souscrit dans le cadre du contrat, or il ne peut appréhender les obligations qu’il souscrit qu’en ayant connaissance de ce à quoi l’expose son manquement. Seul le dommage prévisible va être indemnisé dans le cadre de la responsabilité contractuel. Un dommage est prévisible s’il peut être anticipé dans sa réalisation ainsi que dans son ampleur. Pour que le dommage soit prévisible, un transporteur doit pouvoir anticiper le coût du dommage. (1ere chambre civil 28 avril 2011) 

  • 3- Le lien de causalité :

Il faut être en mesure de démontrer que l’inexécution contractuelle a produit le dommage pour engager la responsabilité contractuelle. L’appréciation du lien de causalité en application de l’article 1231-4 est strict, car cet article dispose que le dommage doit être la suite directe et immédiate du manquement contractuel.

Quand ces trois conditions sont réunies, on peut solliciter des dommages et intérêts qui ont vocations à réparer l’intégralité du dommage prévisible. Seul le dommage est pris en compte pour la détermination de  Dommages et Intérêts. Une exception s’agissant du dommage réparable, normalement seul le dommage prévisible est réparable, mais par exception tout le préjudice découlant du manquement contractuel est réparable lorsque le débiteur a commis une faute intentionnel (faute accomplie de façon délibéré) ou lourde (d’une particulière gravité témoignant d’une totale incompétence de son auteur)  

Lorsque le manquement porte sur une obligation consistant dans paiement d’une somme d’argent, la réparation du créancier ne peut consister que dans des  Dommages et Intérêts moratoire, c’est-à-dire, si le débiteur nous paie avec retard, on ne pourra prétendre qu’a une indemnisation égale au taux d’intérêt légale calculé à partir de la mise en demeure adressé au débiteur, cf. art 1231-6 du code civil. 

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