PROCÉDURE CIVILE
La procédure civile est un outil au service du droit permettant, en présence d’un litige, d’offrir aux parties un cadre de résolution de leur différend. Le développement des modes de résolution amiable des litiges confère aux procédures strictement juridictionnelles leur exacte place dans la défense des intérêts en cause.
Voici le plan du cours de procédure civile sur www.cours-de-droit.net :
- THÈME 1 : CHAPITRE 2 LES SOURCES DE LA PROCEDURE CIVILE
- Les sources internationales
- Les sources européennes
- Les sources nationales
- Constitutionnalisation de certains principes
- QPC
- THÈME 2 : L’APTITUDE À PRÉSENTER DES PRÉTENTIONS DEVANT UN JUGE
- CHAPITRE 1 : LA NOTION D’ACTION
- Abus du droit d’agir
- Distinction droit d’action / droit substantiel
- Action / demande
- L’EXISTENCE OU L’OUVERTURE DE L’ACTION
- L’intérêt
- La qualité
- Prescription et autorité de la chose jugée
- LA CLASSIFICATION DES ACTIONS
- Distinction action réelle/action personnelle : distinction selon la nature du droit substantiel « sanctionné » par l’action
- Classification fondées sur l’objet du droit litigieux
- L’autorité de la chose jugée
- Distinction entre ouverture de l’action et exercice de l’action
- La distinction capacité de jouissance/ capacité d’exercice
- Les exemples classiques de personnes privées de la capacité d’exercice
- Sanction
- THÈME 3 : LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE
- CHAPITRE 1 : LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE
- La compétence d’attribution
- La compétence en raison de la nature du litige
- Juridictions de droit commun
- Juridictions d’exceptions
- La compétence en raison du montant de la demande
- Les modalités d’appréciation de la valeur du litige
- La compétence territoriale
- Principe : compétence du for du défendeur
- Dérogations au principe :
- Section 1 : La diversité des demandes en justice
- Sous-section 1 : La demande initiale
- Les différentes formes de la demande initiale
- Sous-section 2 : Les demandes incidentes
- Les 3 formes de demandes incidentes
- Les conditions de recevabilité des demandes incidentes
- Section 2 : Les effets juridiques de la demande en justice
- Sous-section 1 : Introduction de l’instance et saisine du juge par la demande initiale
- Présentation générale de la question
- Illustration des enjeux attachés à la question
- Sous-section 2 : Autres effets des demandes
- L’interruption de la prescription
- La demande en justice opère mise en demeure
- THÈME 4 : LES MOYENS DE DÉFENSE
- CHAPITRE 1 : LA DÉFENSE AU FOND : LA DISCUSSION DU BIEN-FONDÉ DE LA PRÉTENTION
- Section 1 : Définition
- Section 2 : Le régime des défenses au fond
- CHAPITRE 2 : LA FIN DE NON-RECEVOIR : LA DISCUSSION DE LA RECEVABILITÉ D’UNE PRÉTENTION
- Section 1 : la notion
- Section 2 : Régime des fins de non-recevoir
- La grande liberté dans l’invocation des fins-de non-recevoir
- Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause
- Office du juge (la fin de non-recevoir n’a pas été mobilisée par l’une des parties)
- La régularisation de la FNR
- CHAPITRE 3 L’EXCEPTION DE PROCÉDURE
- Section 1 : La notion d’exception de procédure
- Définition : Un obstacle temporaire au succès de la prétention adverse
- Distinction entre exception de procédure et autres exceptions
- Section 2 : Présentation sommaire des différentes exceptions
- Les exceptions visées par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE
- Exception d’incompétence
- Le déclinatoire de compétence doit être présenté avant toute défense au fond ou FNR et en même temps que toutes les autres exceptions de procédure
- La motivation du déclinatoire
- Incompétence et office du juge (92/93 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
- Office du juge en matière de compétence territoriale (93 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
- Voies de recours contre la décision d’incompétence
- Les exceptions dilatoires
- Hypothèses visées par la CODE DE PROCÉDURE CIVILE
- Autres hypothèses
- Exceptions de litispendance et de connexité
- Exception de litispendance :
- Connexité :
- Exceptions de nullité (des actes de procédure)
- La distinction nullités pour vice de forme/ nullités pour vice de fond
- L’abandon de la notion d’inexistence
- Section 3 : Le régime général des exceptions de procédure
- Principes restrictifs quant à leur invocation
- Limites aux principes restrictifs
- THÈME 5 : L’INSTANCE
- CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS
- Section1 : l’introduction de l’instance, chose des parties
- Section 2 : La détermination de l’objet du litige par les parties
- L’indisponibilité du litige pour le juge
- La notion d’objet du litige
- La maîtrise de l’objet du litige par les parties
- Les limites relatives et discutées de l’indisponibilité de l’objet du litige à l’égard du juge
- L’immutabilité du litige
- Section 3 : Les rôles respectifs des parties et du juge au regard du fait
- La charge, pour les parties, de l’allégation du fait
- La notion d’allégation des faits et sa charge
- La distinction entre allégation et preuve des faits
- Le rôle « complémentaire » du juge s’agissant des faits
- « Le juge peut inviter les parties à lui fournir des explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (8 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
- L’appui possible sur les faits adventices
- La production forcée de pièces (11 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
- Les mesures d’instruction (143 et s. CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
- Section 4 Le rôle des parties et du juge au regard du droit applicable au litige
- La qualification des actes et des faits
- Le juge et les règles de droit applicables au litige
- Le juge statue en droit, pas en équité
- Le rôle du juge quant à l’identification et l’application des règles applicables au litige
- La charge grandissante des parties : le principe de concentration des moyens
- Section 5 Le principe du contradictoire
- Le sens du principe
- Le principe du contradictoire s’applique entre les parties
- Le principe du contradictoire et le juge
- L’exclusion temporaire du principe du contradictoire
- Les circonstances dans lesquelles le principe du contradictoire est (temporairement écarté)
- Le respect différé du principe du contradictoire
- Le défaut de comparution
- Le défaut de comparution du demandeur (rare)
- Le défaut de comparution de défendeur
- CHAPITRE 3 : LE DROIT D’ACCÉDER AU JUGE, DROIT FONDAMENTAL
- Section 1 : Le droit d’accéder concrètement à un tribunal
- Un droit reconnu par différentes normes
- La reconnaissance par des textes internationaux
- La reconnaissance en droit interne
- L’effectivité du droit d’accéder à un tribunal
- Le sens d’un droit effectif au juge
- De quelques applications de ce droit effectif au juge
- Des moyens permettant d’assurer un droit effectif d’accès au tribunal
- Lever les obstacles de fait : la situation financière des justiciables
- Lever les obstacles de droit : la complexité du droit
- Section 2 : Le droit à un bon juge, indépendant et impartial
- L’impartialité du juge
- Une impartialité personnelle et fonctionnelle
THÈME 1: PROCÉDURE CIVILE
- Fiche de Procédure Civile
- Les conditions de l’action en justice
- L’action en justice : définition et classification
- La détermination de la juridiction compétente
- La saisine de la juridiction compétente : demandes en justice
- Les demandes incidentes
- Les différentes exceptions de procédure : définition, régime
CHAPITRE 1 : DÉFINITION DE LA PROCEDURE CIVILE
La diversité des modes de règlement
Le droit ne se réalise pas forcément de façon contentieuse
Modes alternatifs au règlement des conflits :
- Médiation : juge désigne, après avoir recueilli l’accord des parties, une tierce personne pour tenter de trouver une solution au conflit
- Conciliation : sur initiative des parties ou du juge, tout au long de l’instance
- Transaction : contrat
Procédure civile ne concerne pas nécessairement des litiges
PC = ensemble de règles dont l’objet est d’organiser, à travers le « procès », un mode particulier de résolution d’un type de conflits humains particulier, le litige.
Mais certains procès existent sans désaccord préalable (matière gracieuse)
+ Juge ordonne parfois une mesure à l’insu d’une personne
+ Une personne peut être jugée en son absence
CHAPITRE 2 LES SOURCES DU DE LA PROCÉDURE CIVILE
1)Les sources internationales
Article.6§1 Convention EDH: droit au procès équitable
Article 55 de la Constitution : primauté des traités internationaux sur les lois internes
Pacte de New-York (relatif aux droits civils politiques) 1966 :
- Droit d’accès au juge
- Principe de publicité des débats et du jugement
Convention de La Haye 1970 : obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale
Convention de NEW-YORK (relative aux droits de l’enfant) 1990 : possibilité pour l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire l’intéressant
Pour Cour de cassation : Convention ne créait d’obligations qu’à la charge des Etats parties (=non applicable directement en droit interne)
Arrêt du 18 mai 2005 : revirement
2)Les sources européennes
Traité d’Amsterdam : prévoit des règles de coopération judiciaire par des règlements dans les matières civiles qui ont une incidence transfrontalière.
ATTENTION : Danemark, Irlande et RU n’ont le pas adhéré à cette partie
Règlement dit de Bruxelles I (2000) : détermine la compétence des tribunaux en matière civile et commerciale.
Décisions rendues dans un E membre de l’UE dont reconnues dans les autres E, sans aucune procédure (sauf cas de contestation)
Protection des droits fondamentaux : Jurisprudence de la CJUE et charte des droits fondamentaux de l’UE
3)Les sources nationales
La Constitution : répartition compétence législateur/ pouvoir réglementaire (Article 34 et 37)
Législateur :
-> règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques
-> Création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats
Pouvoir réglementaire : Article 37 « matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire »
Constitutionnalisation de certains principes
Ex le + frappant : valeur constitutionnelle des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif (DDHC 1789)
ATTENTION : droit à un recours effectif ne présente pas un caractère absolu (cf décision du Conseil Constitutionnel par rapport à la loi qui exclut les droits de plaidoirie du champ de l’aide juridictionnel qui ne méconnait pas le droit au recours effectif eu égard au faible montant)
QPC
Article 61-1 De la Constitution : quand disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que La Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi sur renvoi du CE ou de la Cour de cassation.
Contrôle de constitutionnalité a posteriori
ATTENTION : conditions :
- Ne porte que sur des dispositions législatives
- Dispositions concernées ne doivent pas avoir déjà été déclarées conforme à La Constitution (sauf changement de circonstances)
- Dispositions doivent ê applicables au litige
Juge civil : rôle de « filtre »
THÈME 2 : L’APTITUDE À PRÉSENTER DES PRÉTENTIONS DEVANT UN JUGE
CHAPITRE 1 : LA NOTION D’ACTION
CODE DE PROCÉDURE CIVILE : définition de l’action (« théorie de l’action »)
Bilatérisme
- Pour l’auteur d’une prétention : droit d’être entendu sur le fond de celle-ci
- Pour l’adversaire : droit de discuter le bien-fondé de cette prétention
Abus du droit d’agir
Droit d’action susceptible d’abus
Sanction : amende civile (max : 3000€)/ DOMMAGES & INTÉRETS
Ex d’abus sanctionné p/Jurisprudence :
Action malveillante s’apparentant à un règlement de compte avec le défendeur
Défendeur qui résiste de mauvaise foi à la demande
Pas de critères caractéristiques mais des principes directeurs
- Action libre= exercice du droit d’agir ne constitue pas une faute même de la part de celui qui perd son procès
- L’exercice des voies de droit dans le seul dessein de nuire à son adversaire est abusif
- Celui qui voit sa prétention être accueillie, même partiellement, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice
Faute d’imprudence ou de témérité
Cour de cassation : subordonnée l’abus de droit à un acte de malice, de mauvaise foi ou de faute extrêmement grossière.
Aujourd’hui : un simple comportement fautif, une simple légèreté blâmable semble suffisants
Distinction droit d’action / droit substantiel
Droit substantiel= droit de créance permettant de fonder une prétention
Un plaideur qui ne dispose pas du droit d’action (ex : prescription) pourra être débouté de sa demande sans que le juge ne se soit prononcé sur le bien-fondé de sa prétention.
Conséquences de la distinction :
è Diversité des moyens de défense : moyens ayant pour objet de démontrer que la prétention du demandeur n’est pas fondé/ moyens invoquant des « fins de non-recevoir » (adversaire ne dispose pas du droit d’agir)
è Le fait que le juge estime qu’une demande est recevable ne l’empêche pas de déclarer la prétention mal fondée = droit d’agir peut être reconnu mais pas le droit substantiel revendiqué
è Le droit d’agir est indépendant du bien-fondé de la prétention. Illustré p/Jurisprudence selon laquelle l’existence de droit ou du préjudice invoqué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès
Action / demande
Demande en justice : manifestation de volonté
CODE DE PROCÉDURE CIVILE -> demande = acte par lequel une personne « prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions »
Pour la majorité de la doctrine -> demande= acte juridique (acte de procédure) par lequel s’exerce l’action en justice)
Acte juridique concret
Action en justice : droit
Demande : acte positif qui impose au juge de statuer sous peine de déni de justice
Demande= acte de procédure par lequel une personne exerce son droit (d’action en justice)
Différentes formes de demande
– Assignation
– Remise d’une requête conjointe au secrétariat de la juridiction
– Simple requête
– Déclaration au secrétariat
– Présentation volontaire des parties devant le juge (exceptionnel)
Les divers types de demande
– Demande initiale
– Demandes incidentes
o Demande additionnelle (modifie les prétentions)
o Demande reconventionnelle (défenseur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet
o Intervention (rend un tiers parti au procès) : forcée ou volontaire
Conséquence de la distinction
Action renvoie à des problèmes de recevabilité (-> irrecevabilité des prétentions)
Demande renvoie à des problèmes de validité (-> nullité de la demande)
L’EXISTENCE OU L’OUVERTURE DE L’ACTION
Cornu / Foyer : « N’importe qui n’a pas le droit de demander n’importe quoi, n’importe quand à un juge »
CODE DE PROCÉDURE CIVILE : existence du droit d’agir en justice dépens de l’intérêt (de façon générale), de la qualité (parfois)
L’intérêt
CODE DE PROCÉDURE CIVILE silencieux sur le sens de la notion d’intérêt
Idée : pour avoir le droit d’agir en justice, encore faut-il que la demande présente une utilité pour celui qui l’exerce (intérêt patrimonial et/ou moral).
ATTENTION : notion s’applique en 1ère instance mais aussi aux demandes incidentes et en matière de voies de recours (ex de Jurisprudence : un plaideur n’a pas intérêt à attaquer une décision qui lui a donné entièrement satisfaction).
- Les interrogations liées à l’intérêt légitime au succès de la prétention
Dimension morale :
Avant : lien de droit devait exister entre le défunt et le demandeur sollicitant une indemnisation de ce fait (refus de reconnaitre des liens non reconnus « par la société et sa morale »)
- de Cour de cassation 27 février 1970 : Article 1382 Code civil « n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation » (reconnaissance de l’action de la concubine)
CODE DE PROCÉDURE CIVILE -> exigence d’un intérêt « légitime »
Mais régression constante de la condition d’intérêt légitime
Professeurs Cadiet et Jeuland : notion peut être justifiée par « la nécessité de vérifier que l’avantage poursuivi par l’action n’est pas immoral ou inopportun ».
La moralité évoluant avec le temps, notion susceptible d’évolution
Ex : Jurisprudence Cour de cassation 1999 : employeur n’a pas d’intérêt légitime à solliciter auprès du responsable de l’accident dont a été victime une de ses salariées la réparation du préjudice résultant de l’absence de cette salariée, dès lors que cette dernière n’était pas déclarée.
- La prétention doit relever d’un intérêt direct et personnel
Principe : pour pouvoir saisir une juridiction, une personne doit souffrir d’une lésion de ses intérêts propres, si bien que le résultat de l’action lui profitera personnellement (= bénéfice personnel)
ATTENTION : représentation possible (mandat ad agendum)
Nul n’a, sauf exceptions, qualité à défendre seul l’intérêt général
Sauf à être autorisé par un texte spécifique
Ministère public a seul vocation à assurer la défense de l’intérêt général
Procédure civile concernant des litiges particuliers : intrusion du ministère public ne doit pas être systématique
Ministère public peut être partie principale ou partie jointe
= existe des domaines où ministère public a seul qualité pour agir (ex : nationalité) et domaines où il peut se trouver en concurrence avec d’autres personnes ayant qualité à agir (ex : nullité de mariage)
Nul n’a, sauf exceptions, qualité à défendre un ou des intérêts collectifs
Principe : exigence d’un intérêt personnel exclut qu’un particulier agisse en défense d’un intérêt collectif (même si celui-ci comprend le sien)
Ex : victimes d’un pdt défectueux ne peuvent agir en réparation contre le fabricant que pour obtenir la réparation de leur propre préjudice, pas pour demander l’indemnisation des autres victimes
Action de groupe
Définition : action introduite par un représentant pour le compte de toute une classe de personnes ayant des droits identiques ou similaires et aboutissant au prononcé d’un jugement ayant autorité de la chose jugée à l’égard de tous les membres du « groupe ».
Deux modalités :
– « opt out » : membres= toutes les victimes potentielles
– « opt in » : membres= ceux qui manifestent leur volonté de faire partie du groupe
Action de groupe adopté en 1ère lecture par l’AN et par le Sénat
Règle :
– Limité aux dommages patrimoniaux résultant de dommages matériels
– Introduction de l’action réservée aux associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées
– Consommateurs doivent être dans une situation « similaire ou identique » par la faute d’un professionnel à l’occasion de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un produit
ATTENTION : faute peut aussi résulter d’une pratique anticoncurrentielle
- La prétention doit se rattacher à un intérêt né et actuel
Intérêt doit exister au moment où l’action est exercée car le rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés
L’irrecevabilité de principe des actions interrogatoires et provocatoires
Actions provocatoires= forcer une personne qui se prétend titulaire d’un droit à le faire valoir immédiatement sous peine de le perdre
Actions interrogatoires= contraindre une personne qui bénéficie d’une faculté d’option à prendre parti
Différence : contraindre autrui à faire valoir un droit dont il se prétend (action provocatoire) ou dont il est (action interrogatoire) titulaire
Principe : en droit français, l’exercice d’une action en justice est facultatif= le titulaire d’un droit ne peut être contraint à agir
ATTENTION : existe des car rares dans lesquels la loi déroge au principe de l’irrecevabilité des actions « préventives »
Ex : droit des sociétés
La recevabilité conditionnée des actions déclaratoires
Définition : actions dont l’objet est de faire constater par le juge l’existence ou l’étendue d’une situation juridique
Contreviennent à l’exigence d’un intérêt né et actuel car peuvent avoir un intérêt futur
Recevables que si la loi le prévoit
Exemple : demande ayant pour objet de solliciter du juge qu’il se prononce sur la validité d’une opération simplement projetée-> irrecevable
Loi consacre l’existence de certaines actions déclaratoires
Exemple : droit d’agir pour faire décider si a ou n’a pas la qualité de Français
Exemple : possibilité de faire statuer un juge par anticipation sur le fait de savoir si le brevet fait ou non obstacle à l’exploitation qui a été initiée ou qui a fait l’objet de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet
Jurisprudence : Cour de Cassation 9 juin 20011 : héritière de son mari assigna la banque ayant consenti un prêt de restructuration à son mari « aux fins de voir constater la prescription de sa créance »
Solution : Intérêt à faire constater la prescription de la créance reconnu-> permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont elle avait hérité et l’étendue des droits dont elle pouvait disposer.
La certaine faveur faite aux actions « conservatoire »
Catégorie d’actions pouvant être engagées sur la base d’un intérêt futur mais suffisamment certain pour répondre à l’exigence traditionnelle d’un intérêt né et actuel
Ex : référé aux fins d’obtenir une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent
Ex : actions en obtention de mesures d’instruction préventive
La qualité
Définition : habilitation, titre juridique, conférant spécialement à telle personne ou à telle catégorie de personnes le droit de saisir le juge d’un certain type de prétention ou d’être entendu de lui dans la défense à un certain type de prétention déterminé.
Qualité à agir et actions attitrées
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
1ère hypothèse : action ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sauf si la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie
Actions « attitrées » =/ actions banales
Ex : divorce par consentement mutuel -> demande est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord.
La qualité, substituée à l’intérêt : la défense d’un intérêt autre que le sien
Idée : celui qui agit n’aurait pas été recevable à agir au sens classique de l’intérêt car n’a pas d’intérêt direct et personnel à agir mais il est habilité par la loi
- Les syndicats, habilités par la loi à défendre l’intérêt collectif de la profession
Jurisprudence : Cour de Cassation Ch. Réunies, 5 avril 1913-> consacré par la loi dans le code du travail
Syndicat peuvent « exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Exemple :
1993 Assemblée Plénière a reconnu à un syndicat d’employeurs qualité pour agir au motif que la violation par certains employeurs des dispositions relatives au repos hebdomadaires rompait l’égalité et portait atteinte à l’intérêt collectif de la profession
ATTENTION : Distinction avec l’intérêt général : constitutions de partie civile de syndicats de salariés des chefs d’abus de biens sociaux et de banqueroute-> irrecevables car aucune preuve de préjudice à l’intérêt collectif de la profession distinct de l’intérêt général et du préjudice individuel subi par les salariés
- Le rôle des associations
Loi du 1er juillet 1901 : association peut agir en justice -> vise l’action pour défendre ses propres intérêts
Absence de reconnaissance par le législateur de qualité de principe pour défendre des intérêts autres que les siens
Pas de texte similaire à celui existant pour les syndicats -> il faut donc une habilitation spécifique
Habilitations législatives :
Ex en droit de la conso : associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent agir pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées (juge peut alors ordonner la suppression d’une clause illicite ou abusive)
Cas particulier des « ligues de défense »
Selon une Jurisprudence civile ancienne : une association peut défendre collectivement la somme des intérêts individuels de ses membres
ATTENTION : Jurisprudence assez libérale : le préjudice invoqué peut n’avoir été subi que par un seul des membres de l’association
Mais la Jurisprudence admet parfois que l’intérêt collectif ne recouvre pas nécessairement celui de tous ses adhérents et en d’autres circonstances que l’intérêt collectif est celui qui est éprouvé par l’ensemble de ses membres
Nécessaire :
- que le pacte social indique que l’association pourra exercer une action en justice en défense des intérêts de ses membres
- que l’action entre dans la limite de son objet associatif
Jurisprudence : a admis que des es associations puissent agir pour défendre des intérêts individuels
Conditions :
- l’action ne doit pas viser la défense d’intérêts autres que de ses membres
- les statuts doivent prévoir expressément le droit d’action
L’extension jurisprudentielle de la qualité à défendre un intérêt collectif
Droit positif : a longtemps admis de façon restrictive le droit des associations pour la défense d’un intérêt collectif
Jurisprudence : a depuis peu assoupli les conditions d’action dans la perspective de la défense d’un intérêt collectif
Le juge judiciaire peut-il conférer occasionnellement à une association le pouvoir d’agir en justice pour la défense d’un intérêt collectif ?
Question de la recevabilité des demandes /prétentions des associations dites de défense d’une grande cause
Depuis 2001 : Cour de Cassation « hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social »
2008 Cour de Cassation : Association française contre les myopathies.
Objet de l’association : défendre l’intérêt collectif des malades
Mais l’exercice d’actions en justice n’était pas envisagé dans les statuts comme un de ses « moyens d’action »
Cour de Cassation : interprétation non limitative et complétative des statuts
« Même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ».
= une association non habilitée peut agir en justice au nom d’un intérêt collectif même lorsque ses statuts ne prévoient pas explicitement cette possibilité
Prescription et autorité de la chose jugée
La prescription extinctive
Droit d’agir peut disparaitre par l’écoulement du temps
Code civil ne précise pas clairement si le droit qui s’éteint est le droit substantiel ou le droit d’action
CODE DE PROCÉDURE CIVILE : envisage la prescription extinctive comme un défaut du droit d’agir et donc comme étant une fin de non-recevoir
- La différence délai de prescription/ délai de forclusion (ou délai préfix)
La nature de la différence
Délais de prescription= délais posés de façon générale
Délai de forclusion= délais spécifiquement prévus pour telle ou telle action
Code civil : délais de forclusion ne sont pas régis par le titre sur la prescription extinctive sauf dispositions légales contraires.
= en principe pas de régime commun mais peuvent être soumis à des règles communes
Règles générale : prescription a pour effet d’empêcher une partie de soumettre au juge le fond d’une situation dont elle s’est trop longtemps désintéressée alors que les délais préfix imposent plutôt de faire valoir un droit dans un délai relativement court.
Les conséquences de la distinction
De la qualification retenue dépend le régime du délai :
- La prescription est susceptible de suspension et d’interruption et ne peut être relevée d’office
- Le décompte du délai préfix ne peut en principe pas être arrêté et le juge doit relever d’office son expiration lorsqu’il a un caractère d’ordre public
À défaut de précision sur la nature de sa durée ou sur sa finalité, sa qualification est souvent déterminée en fonction de sa durée ou induite de la possibilité de le suspendre ou de l’interrompre
En matière de nullité des actes juridiques : exception de nullité ne parait pas applicable quand l’extinction de l’action résulte d’un délai de forclusion
- La durée de prescription et le point de départ de la prescription
Avant : délai de droit commun de la prescription = 30 ans
Aujourd’hui : Code civil : Actions personnelles ou mobilières : 5 ans à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
L’impact sur la durée de la prescription des actions
Prescription de droit commun (quinquennale) s’applique :
- Action personnelles (droit personnel ou de créance)
- Actions mobilières : droit portant sur un bien meuble
ATTENTION : Code civil : droit de propriété est imprescriptible (sous la réserve que les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compte du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
ATTENTION : maladresse de rédaction : imprescriptibilité concerne la propriété mobilière au même titre que la propriété immobilière
L’existence de certains délais et points de départ de prescription particuliers
Article 2226 Code civil : dommage corporel
Action en responsabilité d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé
ATTENTION : torture/actes de barbarie/violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur : 20 ans
Article L.152-1 du Code de l’environnement :
Obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par ce code : 30 ans à compter du fait générateur
Article 1264 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : actions possessoires : 1 an
- Suspension et interruption
La suspension
Arrête le cours de la prescription mais n’efface pas la durée écoulée avant que la cause de suspension ne survienne
Quelques causes :
– l’impossibilité d’agir quand l’empêchement résulte de la loi, de la Convention ou de la force majeure (ex : clause de conciliation conventionnelle)
– Mineurs non émancipés et majeurs en tutelle sauf pour les créances périodiques
Incapable dispose d’une action en responsabilité contre son représentant dans l’hypothèse où la prescription résulte d’une négligence de ce dernier
– Suspension entre époux et personnes liées par un PACS
L’interruption
Efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien
Code civil : 3 causes :
– La reconnaissance du droit par le débiteur (reconnaissance de dette)
ATTENTION : pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire
– La demande en justice, même en référé
Idem si la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé pour vice de procédure
– Un acte d’exécution forcée
ATTENTION : Ce sont les causes « générales », il existe également des causes d’interruption prévues par des textes spéciaux
LA CLASSIFICATION DES ACTIONS
Distinction action réelle/action personnelle : distinction selon la nature du droit substantiel « sanctionné » par l’action
Action réelle : permet la sanction d’un droit réel (ex : droit de propriété) ainsi que des droits réels accessoires
Action personnelle : se rapporte à l’exercice par le créancier de son pouvoir d’exiger l’exécution de la prestation de la part de son débiteur. Illimitées en raison des nombreuses sources d’obligations.
Peu importe l’objet de l’obligation, l’action portant sur l’exécution d’un droit de créance est toujours personnelle
Action portant sur des droits extrapatrimoniaux-> action personnelle
Action mixte : tend à la fois, à la réalisation d’un droit personnel et d’un droit réel nés semblablement d’une même opération juridique
Ex : action en résolution d’une vente d’immeuble pour défaut de paiement du prix
Seul intérêt pratique : demandeur dispose d’une option de compétence en termes de juridiction territorialement compétente
Classification fondées sur l’objet du droit litigieux
Action mobilière : a pour objet un droit portant sur un bien meuble.
Les droits de créance sont tous meubles (obligation de faire/ de ne pas faire-> bien meuble)
Action immobilière : a pour objet un droit portant sur un bien immeuble
ATTENTION : si les actions sanctionnant une obligation de donner sont mobilières ou immobilières selon que l’objet de cette obligation est un meuble ou un immeuble, les actions sanctionnant une obligation de faire ou de ne pas faire sont toujours des actions mobilières
Au sein des actions réelles immobilières :
Action pétitoire : ont pour objet de protéger le droit de propriété
Actions possessoires : ont pour objet de protéger la possession (Code civil « la possession est protégée, sans égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace »)
« Règle de non cumul du possessoire et du pétitoire »
Possessoire et pétitoire ne peuvent être joint dans la même demande, s’instruire dans la même instance et se décider dans le même jugement
« Celui qui agit au fond n’est plus recevable à agir au possessoire »
En agissant au pétitoire le demander renonce implicitement à la protection assurée par les actions possessoires
Défendeur assigné au possessoire pourra ensuite agir au pétitoire une fois le premier jugement rendu.
ATTENTION : s’il perd le premier procès il ne peut agir au pétitoire que s’il a exécuté le jugement
L’autorité de la chose jugée
- L’autorité négative, conception classique
Autorité négative
Autorité de la chose jugée = l’interdiction pour un juge de remettre en cause ce qui a été jugé -> juge ne peut pas réexaminer une affaire qui l’a déjà été (autorité négative)
Autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement
Autorité positive
La chose jugée s’imposerait positivement dans le cadre d’un nouveau procès
- de Cour de Cassation Ignore généralement ce concept ou, à tout moins, elle ne l’utilise pas.
Affirme que l’autorité de la chose jugée est limitée au dispositif de la décision, à l’exclusion des motifs
Faux de dire qu’il n’existe aucune autorité positive de la chose jugée-> existe des hypothèses (ex : autorité de la chose jugée au pénal sur le civil)
- Des critères classiques de l’Article 1351 C.civ…
Code civil : autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement
– Identité de l’objet : « la chose demandée est la même »
On vise le résultat +économique et social qui est recherché à travers les prétentions soumises au juge
– Identité des parties
o Avoir figuré ou avoir été représenté à l’instance que le jugement a éteinte
o Se présenter dans l’instance en cours avec la même qualité que dans le litige précédent
– Identité de cause (arrêt Cesareo)
- … à un principe de concentration des moyens
Arrêt de principe « Cesareo » du 7 juillet 2006
Principe : des demandes présentées entre les mêmes parties sur le même objet, fussent-elles présentées sur un autre fondement juridique, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la première instance.
« Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ».
Distinction entre ouverture de l’action et exercice de l’action
Pour agir en justice il faut être titulaire de l’action et que celle-ci puisse être mise en œuvre
ATTENTION : incapacité d’exercice n’interdit pas d’ester en justice-> incapable doit simplement passer par l’intermédiaire d’un représentant -> nécessaire de distinguer capacité d’exercice/ pouvoir d’agir
La distinction capacité de jouissance/ capacité d’exercice
Capacité de jouissance= aptitude à être titulaire du droit d’action qui appartient, en principe, à toute personne physique ou morale.
ATTENTION : capacité de jouissance ne signifie pas que toute personne peut exercer une action en justice seule et par elle-même-> peut être privée de la capacité d’exercice.
Capacité d’exercice= aptitude d’une personne à faire valoir elle-même, seule, les droits dont elle se prétend titulaire
Les exemples classiques de personnes privées de la capacité d’exercice
- Mineurs
+ de 18 ans = réputée capable de tous les actes de la vie civile-> peut donc librement ester en justice
Mineur de 18 ans ne peut agir en justice que par l’intermédiaire de son représentant légal, administrateur légal ou tuteur. Ils sont représentés par un administrateur ad hoc en cas d’opposition de ses intérêts propres avec ceux de l’incapable.
Administrateur ad hoc désigné par juge des tutelles, et à défaut, par le juge saisi
- Les incapables majeurs
Incapables en raison d’une altération de facultés mentales et/ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté
Protection juridique organisée par le juge des tutelles.
3 régimes :
– Sauvegarde de justice :
Lorsque la personne a besoin :
o d’une protection juridique temporaire ou
o d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés
Principe : majeur a toujours la capacité d’exercice du droit d’ester en justice
– Régime de la curatelle
Principe : capacité d’ester en justice et doit seulement être assisté par son curateur dans l’exercice de ses actions
– Régime de la tutelle :
Représentée en justice par le tuteur
- La question particulière des personnes morales
Existence abstraite qui lui impose d’agir par le truchement d’une personne physique qui la représentera dans l’exercice de son action
Sanction
Code civil. : aucune distinction entre la capacité de jouissance et la capacité d’exercice
Sanction-> nullité de la demande pour irrégularité de fond
CODE DE PROCÉDURE CIVILE : constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
– Défaut de capacité d’ester en justice
– Défaut de pouvoir
– Défaut de capacité
Cour de cassation sanctionne ainsi le défaut de perso juridique comme irrégularité de fond
ATTENTION : D’autres décisions sanctionne ce défaut de capacité par l’irrecevabilité de la demande
THÈME 3 : LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE
CHAPITRE 1 : LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE
Introduction :
La compétence matérielle ou d’attribution :
– Quel ordre ? Administratif ou judiciaire ?
– Quel degré ?
– Quelle nature ?
La compétence territoriale
Compétence exclusive : seule la juridiction à qui l’on a attribué la compétence sera compétente
Compétence d’ordre public : but-> empêcher les parties de déroger à la compétence de la juridiction
ATTENTION : la compétence exclusive est toujours d’ordre public mais l’inverse n’est pas forcément vrai
Taux du ressort : la valeur du litige sert à déterminer si le jugement rendu est susceptible d’appel ou s’il peut seulement être frappé d’un pourvoi en cassation
Pas de disposition générale mais plusieurs textes particuliers fixent un taux de ressort de 4000€ pour chaque juridiction (TGI, TI, T.com, CPH).
Taux de compétence : pour certaines matières, la compétence est partagée entre plusieurs juridictions-> c’est la valeur du litige qui va servir à indiquer la juridiction spécialement compétente
La compétence d’attribution
La compétence en raison de la nature du litige
Juridictions de droit commun
- Le TGI (Tribunal de Grande Instance)
Juridiction de droit commun en matière civile en première instance
Mais s’agissant du montant, il existe une concurrence avec le Tribunal d’Instance en matière d’actions personnelles ou mobilières
Statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles la compétence n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
TGI a des compétences exclusives pour lesquels il :
– Statue en 1er et dernier ressort jusqu’à 4000€ et à charge d’appel au-delà
– Statue à charge d’appel quand la demande est indéterminée, sauf texte contraire
Liste de compétence exclusive.
Ex : état des personnes, successions…
- La cour d’appel, juge de droit commun en appel
33 Cour d’Appel
Principe : connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Limite : le t.com connaît des recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions
Juridictions d’exceptions
- Tribunal d’instance
Juridiction a juge unique mais comporte en général plusieurs juges
Compétence générale : connait en matière civile :
– de toutes actions personnelles ou mobilières (nature)
– jusqu’à la valeur de 10 000€ (montant)
Compétences spéciales : dans une multitude de cas (ex : crédit à la conso)
- Juridiction de proximité
Créée par loi du 9 septembre 2002
Suppression prévue par loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles.
Mais loi du 24 décembre 2012 reporte cette suppression au 1er janvier 2015
Compétence :
– en matière civile-> actions personnelles ou mobilières jusqu’à 4 000€ (en dernier ressort)
– demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000€
– demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation
ATTENTION : si juge se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’application du contrat liant les parties-> il peut renvoyer l’affaire au TI
- Tribunal de commerce
Juridiction la + ancienne
Composée de juges élus
Compétence : contestation relatives
– Aux engagements /e/ commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux
– Aux sociétés commerciales
– Aux actes de commerce entre toutes personnes
ATTENTION : les parties peuvent convenir dans le contrat de soumettre leurs contestations à l’arbitrage
- Conseil de prud’hommes
Conseillers élus (moitié employeurs, moitiés salariés)
Conciliation généralement obligatoire
Compétence :
– Règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail
– Juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti
– Règle les différends et litiges nés /e/ salariés à l’occasion du travail
La compétence en raison du montant de la demande
Taux de compétence : permet de rétablir les compétences entre le Tribunal d’Instance et le TGI pour les demandes de nature personnelle ou mobilière
Taux du ressort : détermine les jugements qui peuvent être attaqués par la voie de l’appel (taux=4 000€)
Les modalités d’appréciation de la valeur du litige
- En cas d’une demande unique
Principe : prise en considération du montant de la demande
Montant à prendre en compte : celui qui figure dans les dernières écritures du demandeur
Demande non chiffrée : recevable si son montant est déterminable
En cas de demande indéterminée
Certaines demandes ne peuvent pas être évaluées en argent (ex : prétentions extrapatrimoniales)
ATTENTION : Cour de Cassation -> demande tendant à la délivrance d’un legs n’est pas indéterminée si elle peut être évaluée par rapport au montant de l’actif successoral que la légataire entend se voir attribuer
CODE DE PROCÉDURE CIVILE : jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel
Compétence :
– TI pour demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000€
– TGI pour les autres
- En présence de plusieurs demandes
Pluralité de demandes initiales
En cas de pluralité de demandes émanant d’un unique demandeur contre un défendeur unique
Faits différents et non connexes-> compétence et taux du ressort déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément
= juge saisi peut être incompétent en fonction du taux de compétence pour statuer sur certaines prétentions et pas d’autres
Mêmes faits ou faits connexes-> compétence et taux du ressort déterminés par la valeur totale des prétentions
Connexité : lien ou rapport entre 2 prétentions qui se complètent ou ont entre elles un rapport de cause à effet
– Demande de DOMMAGES & INTÉRETS qui sont l’accessoire d’une demande principale
– DOMMAGES & INTÉRETS réclamés tendant à réparer un préjudice consécutif à l’annulation d’un acte
– Si la prétention est la conséquence d’une autre ou si les 2 prétentions tendent, à propos des mêmes faits, à la même finalité
ATTENTION : cette règle ne s’applique que pour les prétentions d’un demandeur contre un même adversaire
Pluralité de demandes en raison de la pluralité de demandeurs ou de défendeurs
« Lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la + élevée d’entre elles »
Titre commun : non défini par CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Cour de cassation en fait une interprétation très stricte-> identité des faits litigieux ne saurait être le critère du titre commun
= la similarité des faits invoqués et l’identité du fondement juridique invoqué ne confèrent pas un titre commun aux victimes
Absence de titre commun : les prétention de chaque demandeurs étant indépendantes des autres, le taux de compétence et le taux du ressort sont déterminés à l’égard de chaque demandeur par la valeur de ses prétentions.
Présence d’un titre commun : la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions par la + élevée d’entre elles.
Pluralité par adjonction de demandes incidentes
Demande reconventionnelle et taux de compétence
Demandes incidentes inférieures au taux de compétence du juge
« Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient »
Demandes incidentes supérieures au taux de compétence du juge
Juge ne peut pas relever d’office l’incompétence
Si une partie soulève l’incompétence, juge peut :
– Ne statuer que sur la demande initiale ou
– Renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente
ATTENTION : Lorsque la demande reconventionnelle en DOMMAGES & INTÉRETS est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît quel que soit la somme à laquelle elle s’élève
ATTENTION : ne concerne que le Tribunal d’Instance et le juge de proximité puisque le TGI n’a pas de limite supérieure de taux de compétence
Demande incidente et taux du ressort
Aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort
(Hypothèse ne se pose que si la demande principale est elle-même inférieure au taux du ressort)
Jugement non susceptible d’appel
ATTENTION : 1 exception : si plusieurs demandes incidentes ont été formées, et si elles sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, il faut les ajouter les unes aux autres ou encore aux demandes initiales pour déterminer le taux de ressort
Demandes incidentes supérieures au taux du ressort
Une seule demande est supérieure-> principe : juge statue en premier ressort sur toutes les demandes
ATTENTION : exception : juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux est une demande reconventionnelle en DOMMAGES & INTÉRETS fondée exclusivement sur la demande initiale
La compétence territoriale
N’intéresse que les juridictions du premier degré-> CA connaît l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort
ATTENTION : il ne faut pas confondre compétence territoriale et ressort territorial
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Principe : compétence du for du défendeur
= juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur
Personnes physiques :
Principe : lieu où la PP a son domicile (C.civ, domicile= lieu du principal établissement)
À défaut : résidence= lieu où elle demeure d’une façon suffisamment stable ou régulière pour l’y localiser
Personnes morales :
Principe : lieu du siège statutaire
ATTENTION : le siège social réel doit également être pris en compte selon la doctrine
PM peut être établie en d’autres lieux : en cas de succursales
Conditions :
– Etablissement doit jouir d’une autonomie suffisante
– Litige doit avoir un lien avec l’établissement
Pluralité de défendeurs
Ouvre le choix au demandeur
Absence de domicile ou de résidence connus du défendeur
Demandeur peut saisir la juridiction
– du lieu où il demeure ou
– celle de son choix s’il demeure à l’étranger
Dérogations au principe :
Critères alternatifs :
Hypothèses visées par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En matière réelle immobilière : juridiction du lieu où est situé l’immeuble
En matière successorale : jusqu’au partage, juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession
(= lieu du dernier domicile du défunt)
Les options de compétence offertes au demandeur
Au sein du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Le demandeur peut choisir…
En matière contractuelle : lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service
En matière délictuelle : juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi
En matière mixte : (droit réel/ droit personnel) juridiction du lieu où est situé l’immeuble
En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage : lieu où demeure le créancier
Les « procès des gens de justice » : si litige relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle le magistrat ou l’auxiliaire de justice concerné exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe
ATTENTION : le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions
Ailleurs :
Exemple : Code de la consommation :
« Le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridiction territorialement compétentes en vertu du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable »
Les clauses attributives de compétence
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
2 conditions cumulatives :
- qualité de commerçant
- clause spécifiée de façon très apparente
THÈME 3 : LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE
Section 1 : La diversité des demandes en justice
Sous-section 1 : La demande initiale
CODE DE PROCÉDURE CIVILE : définition -> demande initiale = celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions
= elle introduit l’instance
Demande principale : celle faite à titre principal
Demande subsidiaire : en cas d’échec de la première prétention
ATTENTION : les juges ne doivent se prononcer que sur ce qui leur est demandé
Professeur Jacques Normand : « le juge doit se plier à la volonté du justiciable, maître de sa stratégie, et respecter l’ordre dans lequel il entend que ses prétentions soient examinées »
Professeur Georges Bolard -> dispense le juge, s’il admet la première, d’examiner la seconde, émise seulement « pour le cas où la première serait rejetée »
Ces solutions semblent être consacrées par la Cour de Cassation.
Cumul de plusieurs demandes :
Le demandeur peut juxtaposer différentes prétentions
Les différentes formes de la demande initiale
La diversité des différentes formes de demande
Origine de la diversité des formes de demande initiale :
– la fonction de la demande initiale peut conditionner la forme de l’acte instrumentaire qu’elle doit emprunter
– en matière contentieuse la forme de la demande varie selon la juridiction destinée à être saisir
- Assignation
= acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge
Doit comporter différentes mentions à titre :
– à titre d’acte d’huissier de justice
– en tant que forme d’une demande initiale
- La requête conjointe
= acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs
ATTENTION : suppose un accord des parties :
– Sur la saisine commune d’une juridiction
– Sur la rédaction de la requête conjointe
- Requête unilatérale ou déclaration
= acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé
Doit contenir diverses mentions à peine de nullité
- Présentation volontaire des parties
Exceptionnellement admise comme forme d’introduction d’instance
Formalisée par la rédaction d’un acte constatant l’accord des litigants
La présentation particulière de l’assignation
Utilisée uniquement en matière contentieuse
Mode de saisine de droit commun de certaines juridictions civiles de 1er degré (TGI, Tribunal de commerce, Tribunal d’Instance, juge de proximité)
Cour de Cassation l’interdit pour le tribunal paritaire des baux ruraux
- Rédaction de l’assignation
Doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité pour vice de forme
Exigences en tant qu’acte d’huissier
Article 648 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Mentions prescrites à peine de nullité
Identification complète du demandeur-> Cour de Cassation assignation délivrée au nom d’une personne décédée est entachée d’une nullité de fond qui ne peut être couverte par la reprise de l’instance par les héritiers
Personne morale-> Cour de Cassation le défaut de désignation de l’organe représentant, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, n’est qu’un vice de forme.
Exigences de la convocation en justice
Énumérées à l’Article 56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
= assignation doit donner à l’adversaire toutes les informations qui lui sont nécessaires pour permettre d’organiser sa défense
Sanction : nullité pour vice de forme (ATTENTION : ce qui suppose la preuve d’un grief)
Avant le décret du 28 décembre 1998 : demandeur ne développait que des arguments de fait dans son assignation
Aujourd’hui : l’Article 56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE impose aux parties qu’elles formulent expressément leurs moyens de droit
Assignation vaut conclusion = double finalité de l’assignation :
– Permet au défendeur de connaître exactement les prétentions du demandeur
– Pernet au tribunal de trancher le litige sur cette seule base si le défendeur ne comparaît pas
Cour de Cassation : la simple demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux
Assignation comprend aussi : l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
Sanction-> Cour de Cassation estime que cette obligation n’est assortie d’aucune sanction (ATTENTION : les juges du fond en décide parfois autrement)
Mentions spécifiques selon les tribunaux
Devant le TGI : assignation à comparaître doit mentionner la constitution d’avocat du demandeur
Devant le T.com : « lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelé »
T.com/ Tribunal d’Instance : c’est le demandeur qui va choisir la date de l’audience (sous réserve du respect de certains délais)
- Formalités post-rédactionnelles
Signification de l’assignation
Signification= notification faite par acte d’huissier
Principe : contribue à assurer que le défendeur reçoive l’assignation et connaisse ainsi le procès qui lui est intenté et puisse s’organiser
Article 653 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : peut opérer sur support papier ou par voie électronique
Principe : signification à personne
Personne morale-> délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet
Si l’huissier n’arrive pas à signifier l’acte à personne au lieu où est établie la société, l’huissier pourra signifier à la personne d’un représentant légal de la société en n’importe quel lieu, sans y être tenu (= peut s’en tenir à une signification à domicile ou à défaut, à une notification par dépôt en son étude)
Personne physique-> notification faites au lieu où demeure le destinataire, mais si la notification est faite à personne, elle est valable quel que soit le lieu où elle est délivré y compris le lieu de travail
Signification à son domicile par remise de l’acte à une tierce personne
Article 655 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : à défaut de pouvoir signifier à personne, l’huissier procède à une signification à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence
= peut remettre le document à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire à conditions que la « la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité »
ATTENTION : remise du document à une personne non présente dans le logement du destinataire (ex : voisin) : impossible
CODE DE PROCÉDURE CIVILE impose une explication de la part de l’huissier= ne peut pas se contenter de cocher une case correspondant à une phrase déjà établie qui indique sans aucune précision que la signification de l’acte à personne s’est avéré impossible (Cour de Cassation 18/12/1996)
CODE DE PROCÉDURE CIVILE impose à l’huissier de laisser un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Signification à domicile par dépôt de l’acte en étude de l’huissier
Avant le décret du 28 décembre 2005 : copie de l’acte devait être déposée en mairie
Aujourd’hui : Article 655 CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Si destinataire demeure bien à l’adresse indiqué-> avis de passage mentionnant que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice
Copie de l’acte conservée 3 mois à l’étude : passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé
Signification par PV de recherche infructueuse
Cas où la personne visée n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus
Signification de l’acte-> à la dernière adresse connu
ATTENTION : L’huissier doit dresser un PV pour relater avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte
Remise au greffe de la juridiction
Article 55 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : assignation permet de citer son adversaire en justice = ne saisit pas par elle-même le tribunal.
L’assignation doit être remise au greffe de la juridiction qui doit intervenir (émane de la partie la + diligente)
S’ensuit la mise au rôle= formalité qui consiste à constater la remise de l’assignation dans le répertoire général tenu par le greffe
ATTENTION : Seule la mise au rôle « saisit » effectivement le tribunal, au sens propre du terme.
Saisine du TGI/ TI/ T.com : remise au greffe d’une copie de l’assignation
ATTENTION : Article 757 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : remise au greffe du TGI doit intervenir dans les 4 mois qui suivent la délivrance de l’acte introductif d’instance à peine de caducité
T.com : remise doit avoir lieu au + tard 8 jours avant l’audience-> caducité
Sous-section 2 : Les demandes incidentes
= toute demande intervenant au cours d’un procès qui a déjà été engagé
= interviennent en cours d’instance
ATTENTION : elles restent soumises aux conditions générales de recevabilité
Les 3 formes de demandes incidentes
La demande reconventionnelle
Définition : demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire
= défendeur « contre-attaque » en émettant à son tour une prétention
Doctrine distingue :
– demandes reconventionnelles « hybrides » (visent le rejet de la demande initiale + faire reconnaître un avantage distinct)
– demandes reconventionnelles « pures et simples » (n’exercent aucune influence sur le sort de la demande principale)
ATTENTION : Cour de Cassation : les demandes incidentes sont présentées :
– à l’encontre des parties : « de la même manière que sont présentés les moyens de défense »
– à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers : dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance et en appel par voie d’assignation
La demande additionnelle
Définition : demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures
ATTENTION : à la distinction modification des prétentions et modification des moyens de droit et de fait
Principe : les demandes nouvelles sont interdites en appel sous réserve de certaines exceptions
En revanche, des moyens nouveaux pourront toujours être soulevés devant les juges de 1er degré et d’appel
Demande additionnelle : le demandeur restreint ou augmente ses prétentions initiales (sa demande antérieure)
Demande antérieure= demande initiale ou demande reconventionnelle
L’intervention
Définition : demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires
Tiers= partie non présente et non représenté
ATTENTION : Article 327 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire »
- L’intervention volontaire
Lorsque la demande émane d’un tiers
L’intervention principale :
Article 329 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention »
Logique car confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à la prétention qu’il élève
Demande autonome =
o N’est affectée ni pas le désistement qui éteint la demande initiale ni par sa nullité
o Permet d’exercer toutes les voies de recours ouvertes indépendamment de l’attitude des parties originaires
L’intervention accessoire
Le tiers ne veut pas devenir partie, il intervient seulement pour soutenir les prétentions d’une des parties au procès
Conditions de recevabilité + souples que pour l’intervention principale mais effets moins étendus
Intervention recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie
Dépend de la demande originaire= irrecevabilité de la 2nde s’étend nécessairement à la 1ère
- L’intervention forcée
Lorsque le tiers au procès est mis en cause par une partie qui demande à ce que ce tiers devienne partie du procès déjà engagée.
Article 331 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 2 finalités-> mise en cause
o « aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal »
o par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En pratique : appel en garantie (demande en intervention forcée de l’assureur)
Toute autre intervention forcée : interdite (ex : une partie ne peut pas mettre en cause un tiers simplement pour obtenir des explications).
Intervention forcée doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant (en tant que d. incidente)
Tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense
Les conditions de recevabilité des demandes incidentes
- Les conditions de fond
o Conditions subjectives : avoir qualité et intérêt
o Conditions objectives : agir dans les délais fixés
La demande reconventionnelle peut-elle être présentée par le demandeur initial ?
Nombreux auteurs : « reconvention sur reconvention ne vaut »
2ème civ. Cour de Cassation 10 janvier 2013 : « les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire »
Notion de lien suffisant :
Article 70 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout »
Article 4 al.2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Notion difficile à définir
Cour de cassation -> relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Ex positif : demande additionnelle à fins de subside sur demande initiale en recherche de paternité
ATTENTION : l’irrecevabilité posée par l’Article 70 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ne relève pas d’une règle d’ordre public = n’a pas à être relevé d’office
- Les conditions de forme
La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
Elle est formée en principe envers les parties à l’instance de la même manière que les moyens de défense.
Procédure écrite : pas utile d’assigner le demandeur initial suffit de :
– lui notifier les conclusions reconventionnelles par acte d’avocat à avocat
(ATTENTION : la représentation par avocat est obligatoire)
– de les déposes au secrétariat-greffe
Procédure orale : suffit de formuler les conclusions reconventionnelles à l’audience
Les demandes incidentes peuvent être présentées verbalement à l’audience jusqu’à la clôture des débats
Les demandes incidentes peuvent également être formées contre des parties défaillantes ou des tiers
Article 68 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : ces demandes sont faites « dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance »
(vaut notamment pour les demandes en intervention forcée)
TGI-> voie d’assignation
Cour d’Appel -> voie d’assignation
Section 2 : Les effets juridiques de la demande en justice
Sous-section 1 : Introduction de l’instance et saisine du juge par la demande initiale
Présentation générale de la question
CODE DE PROCÉDURE CIVILE invite à distinguer la demande en justice de l’acte par lequel le juge est effectivement saisi de cette demande (l’acte de saisine)
2 cas :
- a) L’introduction de la demande (signification de l’assignation) est matériellement et temporellement distincte de la saisine de la juridiction (enrôlement de l’assignation = remise au greffe de la juridiction d’une copie)
- b) Possible concordance de temps lorsque la demande est formée par présentation volontaire des parties devant le juge
ATTENTION : Il faut noter que devant certaines juridictions d’exception et devant la CA, le début de l’instance et la saisine du juge sont concomitantes, car c’est une déclaration au greffe qui forme la demande en même temps qu’elle saisit la juridiction.
Illustration des enjeux attachés à la question
Ex : En matière de divorce Cour de Cassation 4 mai 2010
Pour les divorces qui ne résultent pas d’un consentement mutuel, 2 phases :
– Phase de conciliation
– Instance
La date d’introduction de l’instance doit-t-elle s’entendre de la date d’assignation en divorce ou de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci ?
Cour de Cassation -> lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit d’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe
Sous-section 2 : Autres effets des demandes
L’interruption de la prescription
Article 2241 Code civil : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
ATTENTION : ne vaut que dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi du demandeur
Article 2242 Code civil : l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance
La demande en justice opère mise en demeure
Article 1139 du code civil: mise en demeure peut être provoquée par « une sommation ou par autre acte équivalent »
Tous les actes plus menaçants qu’une simple sommation peuvent donc en tenir lieu (donc les demandes en justice)
Différents effets :
Créancier qui assigne son cocontractant : dispensé de l’obligation de mettre préalablement le débiteur en demeure d’exécuter son obligation
Défendeur qui devait délivrer un corps certain : la chose devient à ses risques
Principe : En cette qualité de mise en demeure, la demande en justice est également susceptible de faire courir les intérêts moratoires
THÈME 4 : LES MOYENS DE DÉFENSE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE : distingue
– Les défenses au fond (Article 71 à 72 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) : vise à faire admettre que le demandeur n’est pas titulaire du droit substantiel qu’il invoque
– Les exceptions de procédure (Article 73 à 121 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) : obstacles, en principe temporaires, que le défendeur entend opposer à la prétention de son adversaire destiné à reporter l’examen de la demande
– Les fins de non-recevoir (Article 122 à 126 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) : vise à contester le droit du demandeur à être entendu sur le bien-fondé de sa prétention et à voir déclarer sa demande irrecevable
CHAPITRE 1 : LA DÉFENSE AU FOND : LA DISCUSSION DU BIEN-FONDÉ DE LA PRÉTENTION
Section 1 : Définition
Article 71 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, de la prétention de l’adversaire »
Particularité de la défense au fond : porte le débat sur le fond du litige et non sur la forme de l’action
Permet donc d’emporter des effets définitifs là où les exceptions de procédure ont des effets provisoires et n’emportent pas de sanction sur le fond.
= la qualification de défense au fond devra s’imposer dès lors que le moyen tend à faire écarter la demande comme infondée.
Section 2 : Le régime des défenses au fond
Article 72 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause »
2 conséquences :
La défense peut être soulevée à tout moment durant l’instance en cours tant qu’il est possible de conclure
Il peut exister un calendrier de procédure fixé dans le domaine de la procédure écrite, qui s’oppose à la signification de conclusions après l’ordonnance de clôture.
Les défenses au fond peuvent être soulevées pour la première fois au-delà du 1er degré
Elles peuvent même être soulevées pour la première fois devant la Cour de cassation dès lors que le moyen n’est pas nouveau comme mélangé de fait et de droit.
Pb : principe : il est interdit de faire valoir des prétentions nouvelles devant la CA.
Cour de cassation : ne constituent pas des prétentions nouvelles « les moyens tendant à faire écarter les prétentions adverses »
ATTENTION : Plusieurs auteurs s’interrogent toutefois sur la possibilité de savoir si la tardiveté en la matière pourrait être sanctionnée
CHAPITRE 2 : LA FIN DE NON-RECEVOIR : LA DISCUSSION DE LA RECEVABILITÉ D’UNE PRÉTENTION
Section 1 : la notion
Entraînent un échec définitif de la demande au même titre qu’une défense au fond, sans pour autant contredire la demande sur le fond à l’instar d’une exception
Article 122 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d’agir » constitue une fin de non-recevoir
Article 32 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
Énumération non limitative :
Hypothèse visées par l’Article 122 CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
– Le défaut de qualité et intérêt
– La prescription ou le délai de forclusion
– L’autorité de la chose jugée (on vise ici l’autorité négative cf arrêt Cesareo)
Liste non limitative : s’ouvre sur « tel… » + Article 124 CODE DE PROCÉDURE CIVILE dispose que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse »
Caractère non limitatif confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt de Chambre mixte du 14 février 2003 relatif aux clauses de médiation ou de conciliation non respectées.
« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent »
Autre exemple : Assemblée plénière 27 février 2009 : « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir »
/ !\Le fait que la liste des causes de fins de non-recevoir ne soit pas limitative ne confère pas au juge une totale liberté en la matière.
L’idée est toujours la même : la fins de non-recevoir paraît la qualification la + adéquate chaque fois :
– Qu’il s’agit de constater que le demandeur n’a pas ou plus le droit d’agir au sens de l’Article 30 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ou
– Qu’il agit contre quelqu’un qui n’a pas le droit d’agir au sens de défendeur
Section 2 : Régime des fins de non-recevoir
La grande liberté dans l’invocation des fins-de non-recevoir
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause
Article 123 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Principe : « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause »
ATTENTION : relatif encadrement : DOMMAGES & INTÉRETS en cas d’intention dilatoire « sauf possibilité pour le juge de condamner à des DOMMAGES & INTÉRETS ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt »
Elles doivent être accueillies sans avoir à justifier d’un grief
Article 124 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse »
Office du juge (la fin de non-recevoir n’a pas été mobilisée par l’une des parties)
Article 125 CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
- Obligation pour le juge de relever la fin de non-recevoir d’office
Article vise notamment, les FNR résultant :
– De l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours
– De l’absence d’ouverture d’une voie de recours
ATTENTION : d’autres FNR d’ordre public existent
Ex : en matière de procédures collectives : le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers
Ex : règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective
- La possibilité pour le juge de relever d’office la FNR dans certaines hypothèses
– Absence d’intérêt (125 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) ou de qualité à agir (125 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
– Autorité de la chose jugée (faculté depuis 2004 ; avant, il y avait une interdiction de la relever d’office)
Ex : défaut de qualité de propriétaire pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes d’un lotissement n’a pas un caractère d’ordre public
- Interdiction de relever d’office la FNR
La prescription même quand le moyen est d’ordre public.
Hors des cas visés par l’Article 125 CODE DE PROCÉDURE CIVILE le juge n’a pas la faculté de relever d’office une FNR
La régularisation de la FNR
La recevabilité d’une prétention s’apprécie au jour où elle est formée.
Mais les conditions du droit d’agir, de l’ouverture de l’action qui faisait défaut à ce jour peuvent avoir été réunies par la suite
Article 126 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « Dans le cas où la situation donnant lieu à FNR est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
- « Susceptible » = certaines situations ne peuvent pas être régularisées
Ex : société en cours de formation-> partie dépourvue de personnalité juridique
- La régularisation doit avoir lieu au + tard au moment où le juge statue
= lors de la clôture des débats ou de la mise en état (Cour de cassation 3 juin 1998)
CHAPITRE 3 L’EXCEPTION DE PROCÉDURE
Articles 73 à 121 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Section 1 : La notion d’exception de procédure
Définition : Un obstacle temporaire au succès de la prétention adverse
Article 73 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Fonction commune des EP : paralyser temporairement le déroulement de l’instance
ATTENTION : ne portent que sur la procédure = ont pour but de provoquer un ajournement de la discussion immédiate du fond de la prétention.
Illustrations :
– Exception d’incompétence : le juge saisi n’est pas le bon
Solution : s’adresser à la juridiction compétente par une autre demande
– Exception de nullité pour irrégularité de forme ou de fond: la procédure suivie n’est pas régulière en ce que les actes de procédures ne sont pas valables
Solution : accomplir un autre acte qui sera alors régulier
– Exception dilatoire : la procédure suivie doit être suspendue
Solution : attendre, la partie qui le demande bénéficiant d’un délai d’attente
ATTENTION : Dans tous les cas, l’issue du litige est simplement différée
Distinction entre exception de procédure et autres exceptions
Le mot « exception » désigne parfois une défense au fond
« Exceptions » de nullité : Cour de cassation « le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ».
Le mot « exception » désigne parfois une FNR
« Exception » de transaction ou « exception d’autorité de la chose jugée »-> FNR car portent sur le droit d’agir
Transaction : renonciation à agir en justice relativement à ce qui a fait l’objet de la transaction
Exception de la chose jugée : on ne peut pas demander à un juge de rejuger ce qui a déjà été jugé
Section 2 : Présentation sommaire des différentes exceptions
Les exceptions visées par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE
À partir de l’Article 75 CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
– Les exceptions d’incompétence
– Les exceptions de litispendance et de connexité
– Les exceptions dilatoires
– Les exceptions de nullité
Nombre limité ?
Cour de cassation : la liste des exceptions n’est pas limitative
– 73 CODE DE PROCÉDURE CIVILE pose la définition de l’exception de procédure = tout moyen de défense qui s’inscrit dans le cadre de cette définition, eu égard à l’effet que ce moyen de procédure est susceptible de produire, est une exception
– CODE DE PROCÉDURE CIVILE comporte des moyens de défense qui ne sont pas expressément désignés par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE dans les articles 75 et suivants mais qui doivent bien être considérés comme des exceptions de procédure (ex : la péremption d’instance, article 386 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Exception d’incompétence
Tend à paralyser la procédure en s’opposant à ce qu’il soit statué sur le fond par une juridiction qui n’a pas à connaître de l’affaire parce qu’elle n’est pas compétente
(Compétence matérielle ou d’attribution/ compétence territoriale)
ATTENTION : Cette exception est réservée au défendeur = le demandeur n’est pas recevable à soutenir l’incompétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie
ATTENTION : le demandeur principal peut :
– soulever l’incompétence de la juridiction statuant sur la demande reconventionnelle du défendeur principal
– contester la compétence du juge saisi pour examiner un moyen de défense présenté par son adversaire (question préjudicielle)
Exception d’incompétence prend la forme d’un « déclinatoire de compétence » (75 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Le déclinatoire de compétence doit être présenté avant toute défense au fond ou FNR et en même temps que toutes les autres exceptions de procédure
Comme il en est de principe pour les exceptions de procédure, 2 principes :
L’exception d’incompétence doit être soulevée :
Principe d’antériorité : avant toute défense au fond
Principe de simultanéité : simultanément avec toutes autres exceptions.
En matière de procédure orale :
Analyse de la Cour de cassation : exception d’incompétence peut être soulevée lors des débats même si des conclusions ont été préalablement formulées par écrit, dès lors que l’exception est soulevée à la barre avant toute FNR ou défense au fond.
-> Dans les procédures orales ce qui importe est ce qui est soutenu à la barre oralement, les écrits précédemment « déposés » ne lient ni le juge ni les parties
La motivation du déclinatoire
75 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : exige /s peine d’irrecevabilité que le déclinatoire :
– soit motivé et
– fasse connaître dans tous les cas devant que quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée
ATTENTION : motivation en fait et en droit
Jurisprudence : semble que le déclinatoire n’est pas irrecevable si l’auteur du déclinatoire s’est trompé sur la juridiction estimée compétente.
Incompétence et office du juge (92/93 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Principe : pas d’obligation de relever d’office son incompétence
- Une obligation exceptionnelle de relever son incompétence
Aucun texte de principe ne prévoit qu’un juge civil doit relever d’office son incompétence
Mais quelques textes consacrent cette obligation dans certaines hypothèses
Ex : 1406 CODE DE PROCÉDURE CIVILE oblige le juge saisi d’une procédure d’injonction de payer de vérifier sa compétence matérielle et territoriale
- La faculté pour le juge à relever son incompétence en matière de compétence d’attribution
– Juge de 1ère instance :
Texte de principe pose 2 cas limitatifs :
92 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas »
+ Un texte spécial peut toujours déroger au principe
847-5 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le juge de proximité peut toujours relever son incompétence ainsi que le tribunal d’instance au profit du juge de proximité »
– Devant la CA et la Cour de cassation : une faculté restreinte
92 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « devant la CA et devant la Cour de cassation, cette incompétence (d’attribution) ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française »
Office du juge en matière de compétence territoriale (93 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
- En matière gracieuse, une large faculté
« En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale »
= faute de défendeur, puisqu’il n’y a pas de litige, le moyen d’incompétence ne peut être soulevé que par le juge lui-même et il faut donc lui donner un pouvoir assez large.
- En matière contentieuse, une faculté plus contrôlée
« Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive [territoriale] à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas »
Principe : le juge ne peut relever son incompétence que dans 3 cas :
– Lorsque le litige est relatif à l’état des personnes
– Lorsque le défendeur ne comparaît pas
– Lorsque la loi attribue compétence territoriale exclusive à une autre juridiction (rare)
ATTENTION : respect du contradictoire :
Lorsque le juge relève d’office son incompétence, il lui est fait obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations (16 CODE DE PROCÉDURE CIVILE).
L’obligation doit être respectée quel que soit le moment auquel le juge relève son incompétence, et quand bien même la règle d’incompétence violée serait d’ordre public.
ATTENTION : concerne aussi bien la juridiction du 1er degré que la CA
Voies de recours contre la décision d’incompétence
- Le contredit
- a) Ouverture du contredit
Contredit : recours spécifiquement ouvert en matière d’incidents de compétence prévu par 80 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Principe : 2 hypothèses :
– Le tribunal s’est déclaré incompétent
– Le tribunal s’est déclaré compétent sans aborder le fond, même s’il a tranché une question de fond dont dépendait la compétence
ATTENTION : si le jugement se prononce sur la compétence et ordonne en même temps une mesure d’expertise
– Si conteste seulement la décision sur la compétence-> contredit
– Si conteste seulement la mesure d’expertise-> doit interjeter appel
– Si conteste à la fois la décision sur la compétence et la mesure d’expertise-> contredit pour la décision puis interjette appel sur la mesure d’expertise
- b) Le régime du contredit : conditions de recevabilité
Contredit doit être formé dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la décision des premiers juges
(ATTENTION : appel : 1 mois à compter de la notification)
Contredit doit être motivé sous peine d’irrecevabilité-> FNR tirée du défaut de motivation présente un caractère d’ordre public
Contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a prononcé cette même décision
Audience doit ensuite avoir lieu « dans le + bref délai »
- Ouverture de l’appel
78 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l’appel »
= appel ouvert contre les jugements statuant à la fois sur la compétence et sur le fond
(Ce qui suppose que le juge se soit déclaré compétent)
– Si le jugement relatif à la compétence et au fond est susceptible d’appel, il pourra être attaqué « dans l’ensemble des dispositions du jugement »
– Si le jugement a été rendu en premier et dernier ressort, l’appel ne sera possible que « du chef de la compétence » (les questions de compétence sont toujours réputées jugées en 1er ressort)
- Cas de l’erreur dans l’exercice d’une voie de recours
- a) Voie du contredit empruntée par erreur (91 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Au lieu de l’appel
Ladite cour « n’en demeure pas moins saisie »= maintien de la saisine de la cour
91 al 2 « l’affaire sera instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit »
- b) Voie de l’appel empruntée par erreur
= il eut fallu saisir la CA par la formation d’un contredit
CODE DE PROCÉDURE CIVILE silencieux
Cour de cassation : sanction adéquate est l’irrecevabilité de l’appel interjeté + cette FNR est d’ordre public
Les exceptions dilatoires
Moyen de défense par lequel le défendeur demande au juge de suspendre l’instance = obstacle temporaire à la poursuite de l’instance
Hypothèses visées par la CODE DE PROCÉDURE CIVILE
108, 109, 110 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 3 exceptions
– Le délai d’inventaire et le bénéfice de division ou de discussion
– Le délai pour appeler un garant
– Le délai de recours d’une décision
Délai d’inventaire : permet à l’héritier assigné en cette qualité d’obtenir un sursis à l’examen du litige le temps qu’il prenne position vis-à-vis de la succession.
Autres hypothèses
Liste non limitative car 108 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ouvre la faculté pour une partie de bénéficier d’une suspension d’instance en raison de « quelque autre délai d’attente en vertu de la loi »
Ex :
– Le criminel tient le civil en l’état : il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction devant une juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement
ATTENTION : la suspension du jugement des autres actions ne s’impose pas = relève de l’appréciation discrétionnaire du juge guidée par un souci de bonne administration de la justice (échappe au contrôle de la Cour de Cassation)
– Questions préjudicielles : constitue un point de droit devant être jugé avant un autre, dont il commande la solution, mais qui ne peut l’être que par une juridiction autre que celle qui connaît de ce dernier
Ex : TFUE : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
- a) Sur l’interprétation des traités
- b) Sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union »
– Question prioritaire de constitutionnalité
Exceptions de litispendance et de connexité
Exception de litispendance :
100 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office »
3 conditions :
– Un même litige
– Pendant devant des juridictions distinctes
– Lesquelles sont toutes compétentes pour en connaître
But : éviter une contradiction de jugement
Connexité :
Tend à faire juger par une seule et même juridiction des litiges distincts, soumis à des juridictions différentes, mais présentant entre eux un lien tel qu’il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble (101 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Exceptions de nullité (des actes de procédure)
ATTENTION : ne concerne pas la nullité des actes en général qui relève, elle, des moyens de défense au fond
Les exceptions de nullité peuvent porter sur tout acte de procédure et sur toute formalité de procédure antérieure aux débats
Ex : actes introductifs d’instance, significations et notifications…
La distinction nullités pour vice de forme/ nullités pour vice de fond
- Vices de fond
Article 117 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 3 hypothèses
Le défaut de capacité d’ester en justice : concerne :
– Les personnes physiques qui ne disposent pas de la capacité d’exercice du droit d’agir en justice (mineurs non émancipés, adultes sous tutelle)
– Les groupements dépourvus de personnalité juridique
Ex : assignation désignée par le gérant d’une société dissoute
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
= cas où une personne est représentée par une autre à l’action au titre d’un mandat ad agendum
Concerne la Personne Morale et les Personnes Physiques qui sont dépourvues de la capacité d’exercice-> nécessite un pouvoir régulier de représentation (écrit)
ATTENTION : pour que la procédure soit régulière, la PM doit être représentée en justice par son représentant légal en exercice, régulièrement désigné et éventuellement habilité à agir
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne investie d’un mandat de représentation en justice
Hypothèses dans lesquelles la loi impose la représentation des parties à l’instance par des avocats à travers ce qu’on appelle un mandat id litem
Hypothèse limitatives ?
Arrêt de principe rendu en chambre mixte par la Cour de cassation le 7 juillet 2006 : « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’Article 117 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE »
- Vices de forme
Pas explicitement défini par le code
Incontestable qu’il désigne le non-respect du formalisme de l’acte
= défaut ou mauvais accomplissement d’une formalité requise par la loi (omission ou inexactitude d’une mention obligatoire, défaut de signature, non-respect par l’huissier des formalités de signification…)
Ex : les mentions prescrites pour les assignations-> Article 56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
- Quelques enjeux de la distinction
1er intérêt : conditions dans lesquelles la nullité peut être prononcée
La nullité pour vice de forme doit expressément être prévue par un texte, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public
ATTENTION : il ne faut pas se fier à l’adage « pas de nullité sans texte »-> nullité sans texte possible si la formalité non respectée est substantielle ou d’ordre public
Ex de Jurisprudence : la prestation de serment de l’expert
Ex d’irrégularité non substantielle ou d’ordre public : l’absence d’indication des pièces dans une assignation
L’irrégularité de forme doit causer un grief
114 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : exigence d’un grief concerne tous les vices qui peuvent être qualifiés de forme, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Grief= doit avoir causé un tort à celui qui s’en prévaut (notamment : l’a gêné dans l’organisation de sa défense)
Reconnaissance d’une nullité pour vice de fond : plus aisée = peut être invoquée même en l’absence de grief et sans être prévue par une disposition expresse (119 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
2ème intérêt : conditions dans lesquelles l’exception de nullité peut être soulevée
La nullité de fond peut être proposée en tout état de cause
La nullité pour vice de forme : doit respecter le principe de l’74 CODE DE PROCÉDURE CIVILE (principe de simultanéité et d’antériorité)
3ème intérêt : office du juge
Vices de fond : 120 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
– Obligation de relever d’office la violation des règles de fond si elles sont d’ordre public
– Faculté de relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice
Vice de forme : rien n’est dit = nullités ne peuvent pas être relevées d’office
Régularisation possible de la nullité
Vice de fond (121 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) : nullité ne sera pas prononcé si sa cause a disparu au moment où le juge statue
Ex : autorisation donnée a posteriori au représentant d’une personne morale d’engager une instance
Vice de forme (115 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) : nullité couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief
L’abandon de la notion d’inexistence
Avant : inexistence considérée comme degré ultime de l’irrégularité
Mais notion d’inexistence a toujours été controversée
Reconnue dans certaines décisions de la Cour de cassation, elle n’est pas visée par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au-delà des vices de forme et de fond, existe-t-il des causes d’inexistence d’un acte de procédure ?
7 juillet 2006 chambre mixte : Cour de cassation a voulu clairement affirmer que la notion d’inexistence devait s’effacer devant la nullité
Avant : citation à comparaître à une date à laquelle il n’était pas tenu d’audience était inexistante.
Arrêt désavoue cette Jurisprudence et écarte la notion d’inexistence, à laquelle le CODE DE PROCÉDURE CIVILE ne fait aucune place aux côtés des nullités de forme sanctionnées si elles ont causé grief (114 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) et des nullités de fond visées à l’117 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Conclusion : seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’Article 117 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
La gravité de l’irrégularité alléguée est indifférente pour la distinction entre nullités de forme et nullités de fond
Section 3 : Le régime général des exceptions de procédure
Principes restrictifs quant à leur invocation
74 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou FNR. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public […] ».
- Le principe de « simultanéité »
= toutes les exceptions de procédure doivent être invoquées ensemble
- Le principe d’antériorité
Principe : doivent être invoquées avant toute défense au fond ou FNR (= être soulevées in limine litis)
ATTENTION : le défendeur peut faire une présentation des faits de la cause éventuellement orientée et véhémente avant de présenter une exception de procédure dès lors que cet exposé de faits n’induit aucune conséquence
Procédures écrites :
Avant : ordre de présentation au sein des conclusions indifférent
Depuis 2004 : Cour de cassation stricte-> 74 CODE DE PROCÉDURE CIVILE rend irrecevable une exception présentée dans les mêmes conclusions mais après la FNR
Procédures orales : importe de présenter les exceptions de procédure avant toute défense au fond ou FNR
Limites aux principes restrictifs
Article 74 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les dispositions de l’alinéa 1er ne font pas […] obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118 »
Article 103 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : l’exception de connexité (dérogation au principe in limine litis) peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire
Article 111 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai
Article 112 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : (dérogation aux principes in limine litis et de simultanéité)
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement
ATTENTION : couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une FNR sans soulever la nullité
Article 118 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : exception de nullité pour irrégularité au fond peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des DOMMAGES & INTÉRETS ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
THÈME 5 : L’INSTANCE
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS
Section1 : l’introduction de l’instance, chose des parties
Article 1er CODE DE PROCÉDURE CIVILE « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement »
CC : la saisine d’office d’une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition, qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité.
Le principe : le juge est saisi par une partie
Les particuliers ne sont pas obligés de soumettre au juge le litige qui les oppose
Autres solution : renonciation, transaction ou recours à l’arbitrage
Possible de mettre un terme à l’instance : désistement, acquiescement à la prétention adverse, transaction ou conciliation
Saisine du juge par le ministère public
422 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi »
423 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : il peut agir « en dehors de ces cas pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci »
Ex : en matière d’actes de l’état civil, de tutelle de majeur …
La saisine d’office
Rares et relèvent pour l’essentiel de 2 matières
– Droit des entreprises en difficultés (ex : L.631-5 Code du Commerce déclaré contraire aux droits et lib garantis par La Constitution)
– Protection des mineurs
Section 2 : La détermination de l’objet du litige par les parties
Rappel : demande = acte juridique par lequel le plaideur émet une prétention
Principe dispositif = fait que les plaideurs ont la maîtrise du procès
Double sens du principe :
– Les prétentions sont fixées par les parties elles-mêmes
– Il appartient aux parties d’indiquer au juge et d’établir les faits propres à fonder les prétentions qui ont été fixées par les parties
L’indisponibilité du litige pour le juge
La notion d’objet du litige
Objet du litige= ce sur quoi le juge est tenu de se prononcer, fin vers laquelle une demande tend
Élément de base qui va circonscrire le champ de la chose jugée : la prétention
5 CODE DE PROCÉDURE CIVILE prescrit au juge « de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »
L’objet du litige est défini par les parties = addition de toutes les prétentions des parties au litige
La maîtrise de l’objet du litige par les parties
Les parties disposent du procès, particulièrement quant à son objet
Le juge ne peut donc pas modifier les termes du litige dont il est saisi
Prof. Georges Bolard « les parties pourraient, même lorsque leurs droits ne sont pas indisponibles, ne pas saisir le juge. Si elles décident de le saisir, il est donc naturel qu’elles puissent limiter leurs prétentions et choisir les faits propres à les fonder »
- Juge ne doit pas accorder plus qu’il n’a été demandé (ultra petita)
- Juge ne doit pas se prononcer sur des choses non demandées (extra petita)
- Juge ne doit pas méconnaître une prétention (infra petita)
ATTENTION : débouté partiel -> la prétention a été examinée par le juge mais elle n’a été estimée que partiellement fondée
Plusieurs auteurs estiment qu’il n’y a pas lieu de différencier ultra et extra petita
Principe dispositif : impose aux juges de respecter l’ordre dans lequel il entend que ses prétentions soient examinées (respect des demandes principales et subsidiaires)
Recours particulier pour l’ultra/extra petita et infra petita-> application de la procédure applicable en cas d’omission de statuer (464 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Les limites relatives et discutées de l’indisponibilité de l’objet du litige à l’égard du juge
- La requalification de l’objet du litige
Pouvoir de requalification du juge-> obligation de rechercher le véritable objet du litige lorsque les parties ont mal indiqué l’objet de leur demande
ATTENTION : le juge ne doit pas modifier le résultat économique et social recherché par les parties
Les requalifications tendent à identifier ce que le demandeur/défendeur a voulu demander mais a mal exprimé (admises) et celles qui modifieraient l’objet du litige (non admises)
Ex : un demandeur peut se tromper en demandant la nullité du contrat pour inexécution alors que ce qu’il demande est en réalité une résolution judiciaire
ATTENTION : il s’agit potentiellement de requalifier la prétention et non pas de modifier les moyens à l’appui de la prétention (le fondement juridique)
- La notion de prétentions implicites ou nécessairement dans le débat
Le juge ne statue pas ultra petita lorsqu’il se prononce sur une prétention qui certes n’a pas été explicitement présentées, mais qui est « nécessairement comprise » dans les prétentions du demandeur
Ex : le débiteur qui réclame la résolution d’une convention, entend nécessairement qui soit corrélativement annulée pour défaut de cause la lettre de change qu’il avait acceptée en exécution de cette convention
- Un pouvoir exceptionnellement conféré au juge par la loi
Le juge peut se voir octroyer le droit de se prononcer d’office sur une prétention qui n’a pas été formée par les parties
Ex : en cas de requalification d’un CDD en CDI, une indemnité (à la charge de l’employeur et qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, est automatiquement accordée même si elle n’est pas demandée par le salarié)
L’immutabilité du litige
Renvoie à la question de savoir si l’objet du litige peut être modifié par les parties en cours de procès
Principe : les parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige tout au long du procès c’est à dire réduire ou accroître librement son cadre
ATTENTION : une évolution est possible mais elle est conditionnée
4 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant »
70 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant »
CA : principe-> nouvelles prétentions ne sont pas recevables devant la CA
ATTENTION : Réelles exceptions
Article 564 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les question nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait »
Section 3 : Les rôles respectifs des parties et du juge au regard du fait
Conception classique du principe dispositif concerne aussi les faits (et pas seulement l’objet du litige)
Da mihi factum, tibi dabo jus : donne-moi les faits, je te donne le droit
ATTENTION : conception classique : seuls les faits introduis par les parties devraient être pris en compte par le juge pour fonder sa décision.
Analyse conduit à tempérer la portée d’une telle présentation
La charge, pour les parties, de l’allégation du fait
La notion d’allégation des faits et sa charge
Article 6 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Alléguer un fait = prétendre qu’il existe
Ex : demande d’une condamnation à des DOMMAGES & INTÉRETS -> repose sur l’allégation d’un comportement du prétendu responsable susceptible d’être générateur de responsabilité + sur l’allégation d’un préjudice
ATTENTION : ne s’agit pas à ce stade de savoir si l’allégation est étayée
ATTENTION : Certains faits sont spécialement invoqués tandis que d’autres sont « simplement dans le débat ».
Le fait spécialement allégué est celui sur lequel les parties s’appuient particulièrement pour l’articuler dans un moyen.
Article 7 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions »
Les parties ont le libre choix des faits susceptibles de fonder leurs prétentions parce que ce sont des éléments de leur vie personnelle, de leur vie familiale, de leur activité professionnelle… = possible de ne dévoiler que ce qu’elles estiment opportun
Article 7 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat »
= juge ne peut pas faire état de la connaissance personnelle qu’il aurait de certains faits (ATTENTION : ce n’est tant la connaissance personnelle du juge qui est contestée que le fait qu’elle soit introduite sans discussion avec les parties)
Formule jurisprudentielle « le juge ne peut fonder sa prétention sur des faits qui ne sont pas dans le débat »
Question : Qu’est ce qui permet de savoir si un fait est dans le débat ?
Faits qui n’y ont pas été introduit par les parties ? Faits révélés à la suite de mesures d’instruction légalement admissibles sont-ils dans les débat quand bien même ils n’y ont pas été introduits par les parties ?
-> vrai débat doctrinal : le juge est-il un serviteur des parties ou de la loi ?
La distinction entre allégation et preuve des faits
- La preuve des faits, charge des parties
Alléguer un fait ne signifie pas que celui-ci est réel-> il faut le prouver
9 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Preuve des faits= charge pesant sur les parties = obligation de chercher activement les faits qu’elles allèguent
- La licéité de la preuve
9 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : les faits, dans le cadre du procès civil doivent être prouvés conformément à la loi
= la preuve illicite ou illégale est inadmissible ou irrecevable
Ex : courriels adressés ou reçus par le salarié et identifiés comme personnels ne peuvent pas être consulté sans la présence du salarié et utilisé lors d’un procès
Existe des « règles spéciales » dans certains domaines notamment en matière de divorce -> tout élément de preuve est accepté sauf celui obtenu par la violence ou la fraude
Ex : utilisation de SMS reçus par le mari d’une épouse demandant le divorce : le simple fait d’y avoir accédé ne caractérise pas une violence ou une fraude.
Question de la loyauté de la preuve : une preuve peut être jugée irrecevable parce qu’elle aura été obtenue de façon déloyale
Illustration jurisprudentielle : Cour de cassation 7 octobre 2004 « l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue »
- La théorie du fait constant (le fait non discuté)
Cour de cassation de manière constante et claire a jugé que le juge n’est pas tenu de considérer que les faits allégués sont établis au seul motif qu’ils n’ont pas été expressément contestés
« Le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait » Cour de cassation 18 avril 2000
= il n’est pas interdit à un juge d’en déduire que le fait contesté existe bel et bien
Mais le silence d’une partie ne doit pas être considéré comme un aveu
= On ne peut pas obliger un juge à tenir pour acquis un fait simplement parce qu’il n’a pas été contesté par la partie adverse, ce fait pouvant être mis en cause par des éléments objectifs tirés du dossier même dans le silence de la partie en question.
Le rôle « complémentaire » du juge s’agissant des faits
Article 10 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles »
= juge n’est pas étranger à la vérification de la justesse ou de la véracité des faits allégués
« Le juge peut inviter les parties à lui fournir des explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (article 8 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
= permet de provoquer de la part des parties l’introduction dans le débat de faits qui en étaient jusqu’alors absents et qu’il considère comme nécessaires à sa compréhension des prétention et à l’issue qu’il convient de leur donner.
ATTENTION : n’autorise pas le juge à introduire lui-même des faits dans le débat
Pouvoir à relativiser :
è Il porte sur les faits qui ont été allégués par les parties même non spécialement
è Le juge ne peut qu’ « inviter » les parties à fournir des explications = pas de caractère particulièrement contraignant
L’appui possible sur les faits adventices
- La notion de faits adventices
Article 7 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions »
ATTENTION : interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat mais lui permet de prendre en considération, parmi les éléments du débat, les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
= éléments involontairement omis ou sciemment éludés
Faits qualifiés d’adventices par Henri Motulsky « circonstances de fait qui n’ont pas été invoquées au soutien de la demande, mais simplement signalées d’une manière accidentelle »
ATTENTION : ce texte ne pose pas une dérogation à l’Article 7 al 1 mais une précision
ATTENTION : certains auteurs estiment que les faits qui peuvent être portés à la connaissance du juge par « les événements de la procédure » peuvent être pris en considération, en ce qu’ils ne résultent pas d’une recherche personnelle du juge.
- Une simple faculté pour le juge
La prise en considération des faits « adventices » n’est qu’une faculté pour le juge (= pas d’obligation)
Principe dans la Jurisprudence : juge ne peux se fonder sur des faits adventices que pour autant qu’il applique et respecte le principe du contradictoire
La production forcée de pièces (11 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Article 10 Code civil « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité »
= n’existe plus de réelle opposition au principe selon lequel une partie pourrait être tenue de produire une pièce contre soi
Article 11 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : éléments principaux
– La production d’une pièce ne peut pas être ordonnée d’office par le juge et elle doit donc être demandée par une partie au procès
– La demande en question doit indiquer de façon précise les pièces dont la production est demandée
– La demande est présentée sans forme particulière au juge qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation sur l’opportunité d’ordonner la production
– La décision d’ordonner la production d’une pièce peut concerner un tiers, et elle peut être assortie d’une astreinte
Les mesures d’instruction (143 et s. CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
- La notion
Article 10 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles »
Article 11 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus »
Le juge peut ordonner une mesure d’instruction de sa propre initiative (ATTENTION : simple faculté)
Article 143 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible »
Article 10/6/7 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Doctrine : le juge ne pouvant faire entrer des faits nouveaux dans le débat, la mesure d’instruction ne peut porter que sur des faits déjà allégués
Il n’est pas absolument exclu que le juge puisse faire entrer des faits nouveaux dans le débat par son pouvoir de l’Article 10, mais l’entrée ne peut être directe, en ce sens qu’elle suppose une discussion des parties, avec le juge, sur ces fait et la volonté d’au moins une partie de reprendre ces faits à son compte.
Article 146 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver
ATTENTION : quelle que soit la mesure d’instruction ordonnée, elle aura souvent pour effet de porter à la connaissance du juge et des parties des faits nouveaux.
- La diversité des mesures d’instruction pouvant être prononcées
Distinction fondamentale
Les mesures d’instruction pouvant être prononcées au cours du procès
Ex :
– Prendre « une connaissance personnelle des faits litigieux […] en se transportant si besoin sur les lieux »
– Désigner un expert/technicien
– Mener une enquête
– Entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité
Les mesures d’instruction in futurum (145 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
145 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Dispositif très important en pratique
Point importants :
– La demande est formée « avant tout procès » et avant même qu’il soit certain qu’un litige naîtra : c’est une forme d’action préventive ou conservatoire qui permet précisément au demandeur de mieux connaître sa situation et donc de savoir s’il entendra intenter ou non un procès
– La prescription est suspendue jusqu’à l’exécution de la mesure si le juge accueille la demande
– Ne suppose pas une condition d’urgence mais simplement l’existence d’un intérêt légitime qui résulte soit d’éviter le dépérissement des preuves ou d’être mieux à même d’apprécier les chances de succès d’un éventuel procès
– Les mesures demandées doivent être légalement admissibles.
Jurisprudence :
« Les salariés justifiaient d’un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l’employeur disposait et qu’il refusait de communiquer »
« En l’absence de preuve du motif légitime justifiant le recours à une mesure d’instruction avant tout procès au jour où le juge y avait fait droit, les ordonnances devaient être rétractées »
- Les principes gouvernant les mesures d’instruction (en principe durant le procès)
Les circonstances justifiant la mesure d’instruction
143 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible »
ATTENTION : le recours à des mesures d’instruction est encadré :
– Le juge peut d’office décider d’ordonner une mesure d’instruction = les parties n’ont pas un monopole sur la preuve des faits
– La preuve susceptible d’être caractérisée par la mesure d’instruction doit être légalement admissible
– L’offre de preuve doit être pertinente
– Il faut « que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » (144 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) sans quoi la mesure serait superflue et « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve »
On constate que le juge est actif dans la collecte des preuves
ATTENTION : il doit toujours respecter l’objet du litige et le principe du contradictoire (sauf champ de l’17 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
La décision ordonnant la mesure d’instruction
Article 147 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : règlant le choix de la mesure d’instruction « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux »
Article 148 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction […] et, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées »
Article 149 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites »
Article 150 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure ».
Section 4 Le rôle des parties et du juge au regard du droit applicable au litige
« Ni la doctrine, ni la jurisprudence ne comprend encore de manière unanime les pouvoirs et devoirs du juge et des parties »
Logiquement : le juge a un rôle prééminent, s’agissant du droit, même si la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts récents, augmenté les obligations des parties
La qualification des actes et des faits
12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE al 1 : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »
12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE al 2 : « il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
Requalification des faits et actes : devoir du juge pour autant qu’il dispose des éléments de fait propres à fonder la qualification retenue (cf Article 7 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat »)
= juge doit restituer la qualification exacte lorsque les parties ont formulé une qualification inexacte
Arrêt fondamental Assemblée plénière 21 décembre 2007 : « parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions »
Le juge et les règles de droit applicables au litige
Le juge statue en droit, pas en équité
12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE al 1 : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »
= impossible de se borner à une simple référence à l’équité pour fixer le montant de l’indemnité due à la victime d’une infraction
ATTENTION : exceptionnellement des textes de droit autorisent l’équité
Ex : 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamné pour déterminer les frais irrépétibles »
Sous peine de faire l’objet d’une cassation-> les décisions rendues doivent indiquer leur fondement juridique
Le rôle du juge quant à l’identification et l’application des règles applicables au litige
- En présence d’un fondement juridique présenté par les parties
Les domaines dans lesquels l’exposé d’un fondement juridique est obligatoire (décret du 28 décembre 1998)
L’assignation : 56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE assignation comporte « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit »
Les conclusions devant le TGI : 753 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée »
Les conclusions devant la CA : 954 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoqués
ATTENTION : il ne faut pas en déduire que les parties n’invoquent un fondement juridique que lorsque il leur en est obligation
Sanction : Cour de cassation ne semble pas avoir indiqué avec clarté la sanction applicable : irrecevabilité ? Nullité pour vice forme ? Pour vice de fond ?
Le rôle du juge chaque fois qu’un fondement juridique lui est proposé
Question centrale : celle du relevé d’office d’un moyen de droit = faire spontanément application au litige de règles de droit autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit
Le juge n’est pas tenu de rechercher si la demande peut prospérer sur un autre fondement que celui invoqué par les parties
Cour de cassation Assemblée plénière 21 décembre 2007-> les juges n’ont pas l’obligation de rechercher si la demande peut prospérer sur un autre fondement « juridique » que celui sur lequel la partie en cause fonde sa prétention (« sauf règles particulières »)
Ex : Cour de cassation 17 décembre 2009 « La SCI fondait à tort son action en réparation sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, en prétendant inexactement que la société Construction azuréenne serait le préposé des consorts X… Y…, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si l’action engagée par l’acquéreur pouvait être fondée sur les troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle pour faute ».
= le juge peut en principe relever d’office un moyen de droit qui n’était donc pas, par définition, présenté par l’une des parties. Mais, sauf texte spécial, cela ne constitue pas une obligation.
ATTENTION : le juge ne peut pas en relevant d’office un moyen de droit, modifier l’objet du litige
Les exceptions (visées par l’arrêt « sauf règles particulières »)
Exceptionnellement certaines règles de droit doivent être relevées d’office.
Règles de procédure :
– Les FNR d’ordre public
– 120 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : le juge doit relever d’office les exceptions de nullité pour vice de fond lorsqu’elles sont un caractère d’ordre public (champ limité par l’117 CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui énumère limitativement les nullités pour vice de fond = ne concernent que le défaut de pouvoir d’un représentant de l’Etat ou d’une collectivité publique)
- En l’absence de fondement juridique invoqué par les parties
Aucune disposition de principe n’impose de façon générale aux parties d’identifier et de déterminer le fondement juridique de leurs prétentions = les parties ne sont pas obligées d’indiquer le fondement juridique (sauf décret du 28 décembre 1998)
Juge doit donc qualifier les faits présentés afin de déterminer la (les) règle(s) qui leur est (sont) applicables
-> juge est tenu par l’interdiction du déni de justice
ATTENTION : ne peut pas s’affranchir du principe dispositif
- Les relations entre le juge et les parties s’agissant du droit
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige (13 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
La limitation de l’office du juge par les parties (12 al 3 et 4 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Al 3 : litige tranché conformément aux seules règles que les parties ont délibérément choisies
ATTENTION : suppose que le litige porte sur les droits dont les parties ont la libre disposition et un accord exprès
Al 4 : parties peuvent demander au juge de statuer en équité
ATTENTION : domaine de cette règle très limité : le litige doit être né et les parties doivent avoir la libre disposition de leurs droits (dispositif très peu utilisé)
Le respect du contradictoire
16 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction »
« il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »
La charge grandissante des parties : le principe de concentration des moyens
Depuis arrêt Cesareo, la Cour de cassation a dégagé un principe de concentration de moyens qui oblige les demandeurs « à présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’ils estiment de nature à fonder celle-ci »
« Qu’ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les même parties, tendait à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d’appel en a exactement déduit que Gilbert Y… ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ».
= Ce n’est pas parce que le litige a déjà été résolu que la demande nouvelle est jugée irrecevable, mais parce que la 2nde demande était identique à la 1ère dans son objet (la même chose demandée) et quant aux parties au litige (son frère pris en sa qualité de seul autre cohéritier du défunt)
Des arrêts récents de la Cour de cassation se dégage un désinvestissement relatif des juges et une + grande charge attribuée aux parties s’agissant du droit : le juge n’a pas, sauf exceptions, à relever d’office des moyens de droit qui n’ont pas été soulevés.
Les parties qui ont méconnu un moyen leur permettant de triompher en justice ne peuvent pas saisir un autre juge pour demander la même chose contre la même partie sur un autre fondement (seules les voies de recours peuvent être envisagées)
ATTENTION : le principe de concentration de moyens de se confond pas, en principe, avec le principe de concentration des demandes
= Il n’est pas exigé des parties qu’elles présentent toutes les prétentions possibles contre la partie adverse
= Entre le premier procès et le second, une partie peut modifier ses prétentions
Ex : une partie au contrat peut agir en responsabilité contractuelle au cours d’un 1er procès ; puis agir en nullité lors d’un 2ème procès
Exceptions jurisprudentielles retenant un principe de concentration des demandes :
– En matière d’arbitrage : 1476 C.civ
– En matière de caution : chambre commerciale A élargi le principe de concentration aux demandes reconventionnelles de la caution
Section 5 Le principe du contradictoire
Constitue une exigence universelle du procès qui n’est propre ni au procès civil ni à la France
Consacré comme droit de l’homme
Se décline sous 3 formes :
– Droit d’être entendu ou au moins appelé
– Droit d’obtenir communication des éléments du procès
– Droit de pouvoir contredire effectivement
Le sens du principe
Le principe du contradictoire s’applique entre les parties
Principe du contradictoire donne à la fois des droits et des devoirs, parfaitement symétriques
Droit d’être avertie des procédures intentées contre elle/ devoir d’avertir les autres des procédures qu’elle intente contre eux
Droit de connaître les arguments de son adversaire/ devoir d’informer son adversaire de ses arguments
- Au seuil de l’instance
14 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »
= suppose que le défendeur soit averti de la procédure initiée contre lui et qu’il soit invité à comparaître devant le juge qui en est saisi
Assignation : doit comporter à peine de nullité :
– Les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice
– Les mentions définies par l’56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Délai : doit être suffisant pour permettre au défendeur d’organiser sa défense mais doit être suffisamment bref pour ne pas retarder le procès
La signification de l’assignation est effectuée par l’huissier et peut opérer sur support papier ou par voie électronique
- Au cours de l’instance
Le principe du contradictoire et le juge
- Le juge veille au respect du principe du contradictoire
Appartient à chaque plaideur de se plaindre lorsqu’il estime que son adversaire n’a pas respecté le principe du contradictoire
Mais 15 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction »
Pouvoirs du juge :
– Pouvoir d’injonction : à la demande d’une partie, le juge peut contraindre la communication (astreinte)
– Pouvoir de sanction : juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile
Décision importante : chambre mixte 28 septembre 2012 « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Juge peut même aller jusqu’à rejeter totalement la prétention de celui qui a violé le principe.
- Le juge, soumis au principe du contradictoire
Lorsque le juge introduit dans le débat un élément non invoqué par les parties, il doit le soumettre à la discussion de ces parties (16 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
L’exclusion temporaire du principe du contradictoire
17 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief »
Les circonstances dans lesquelles le principe du contradictoire est (temporairement écarté)
- Les ordonnances sur requête
493 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse »
Permet d’aboutir à une décision sans respect du contradictoire
Ex :
– Mesures d’instruction in futurum
– Assignation à jour fixe
- Les exclusions ponctuelles, admises par le juge
Ex : arrêt « Okaidi » Ch.soc. Cour de Cassation 8 juillet 2009
En cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance
Le respect différé du principe du contradictoire
17 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « recours approprié contre la décision qui lui fait grief »
Ordonnance sur requête : recours approprié existe-> 496 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Jugement rendu par défaut : hypothèse où :
– La citation n’est pas délivrée à personne
– Le défendeur ne comparaît pas
– La décision a été rendue en dernier ressort
ATTENTION : jugement réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été à la personne du défendeur
473 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : jugement rendu par défaut n’est pas contradictoire
= voie de recours particulière-> 476 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse »
Le défaut de comparution
Le défaut de comparution du demandeur (rare)
- La possibilité pour le défendeur de demander un jugement dit contradictoire
468 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
= Il ne peut être statué au fond que si le défendeur le demande
ATTENTION : ce jugement doit être motivé et il faut donc que le défaut de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime
Situation inégalement rare/fréquente en pratique
Devant les juridictions de droit commun : représentation obligatoire= défaut de comparution du demandeur impossible puisque devant TGI comparaitre= constituer avocat or l’assignation contient nécessairement la constitution d’avocat du demandeur
= lorsque le demandeur a régulièrement assigné son adversaire, il a par là-même comparu.
Devant les juridictions d’exception : représentation non obligatoire = non-comparution envisageable
Dans cette hypothèse, demandeur mécontent de la décision rendue n’aura que la ressource de l’appel si le jugement est rendu en 1er ressort
- La caducité de la citation
Juge peut, d’office, déclarer la citation caduque
Mais peut être reportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile
- Possibilité de renvoi
« Sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure »
Juge peut en user que le défendeur ait ou non requis un jugement sur le fond
Pouvoir discrétionnaire
Le défaut de comparution de défendeur
Peut être volontaire, de la négligence ou résulter du fait que le défendeur n’a pas été « touché en personne par la citation »
- Le défaut de comparution n’empêche pas le rendu d’une décision (472 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
472 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond »
Al 2 « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
ATTENTION : Le défaut de comparution n’implique pas acquiescement et un examen sérieux est indispensable
- Les qualifications du jugement : par défaut ou réputé contradictoire (473 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Les critères de qualification
Critères classiques
Jugement rendu par défaut (= réputé contradictoire)
2 conditions :
– décision rendue en dernier ressort et
– citation non délivrée à la personne du défendeur
ATTENTION : la qualification inexacte du jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours
En cas de pluralité de défendeurs (474 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne »
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Les conséquences attachées aux différentes qualifications
Conséquences communes aux jugements par défaut et réputés contradictoires
– les 2 types de jugement doivent constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur lorsque celui-ci demeure à l’étranger (479 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
– Péremption des jugements rendus en l’absence de citation délivrée à la personne du défendeur en raison d’une notification tardive (478 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
ATTENTION : seul le débiteur défaillant peut invoquer cette péremption et il peut y renoncer
ATTENTION : la péremption n’atteint que le jugement = la procédure antérieure reste valable (la procédure peut être reprise après réitération de la citation originelle)
Différences quant aux voies de recours
Jugements par défaut : marqués par une absence remarquable du respect du contradictoire -> recours spécifique : l’opposition
571 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. »
572 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte »
= opposition réintroduit le principe du contradictoire en permettant au défendeur défaillant de faire valoir ses moyens de défense en fait et en droit.
Délai pour faire opposition : 1 mois à compter de la signification du jugement
ATTENTION : président de la juridiction a le pouvoir de relever l’opposant de sa forclusion lorsque celui-ci n’a pu agir dans les délais, sans faute de sa part.
Jugements réputés contradictoires : Jugement réputé contradictoire suit le régime des jugements réellement contradictoire
477 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires »
- Possibilité de demander une nouvelle comparution du défendeur
471 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne »
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
Juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
CHAPITRE 3 : LE DROIT D’ACCÉDER AU JUGE, DROIT FONDAMENTAL
Au sens strict : droit d’accéder concrètement au tribunal « droit pour toute personne physique ou morale, française ou étrangère, d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits »
Au sens large : droit d’accéder à un juge indépendant et impartial
Section 1 : Le droit d’accéder concrètement à un tribunal
Un droit reconnu par différentes normes
La reconnaissance par des textes internationaux
Pacte relatif aux droits civils et politiques de NEW-YORK 1966 : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal »
Charte des droits fondamentaux Article 47 : droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial afin de faire valoir les droits et libertés garantis par le droit de l’Union (prévoit notamment une aide juridictionnelle)