Fiches de révision de Droit des contrats

 DROIT DES CONTRATS

 Le droit des contrats est la branche du droit civil français qui étudie les contrats. Le droit des contrats est lui-même une branche du droit des obligations, tout comme le droit de la responsabilité. Sur cette page se trouve deux cours :

  •  1er cours de droit des contrats à jour de la réforme issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  •  2eme cours de droit des contrats rédigés avant la réforme. Mais les grands principes restent d’actualité

 

 

COURS n° 1 de DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS (après la réforme du droit des obligations de 2016) 

L’ordonnance modifie la partie du code civil qui concerne le droit des contrats. La réforme modifie le plan du livre III du code civil. La modification du plan vise à distinguer clairement les règles qui relèvent des obligations en général, de celles qui relèvent des contrats en particulier. L’ordonnance  introduit des dispositions légales sur le processus du contrat ainsi que sur la forme du contrat.

Quel est le but de la réforme?

  • faciliter et rendre plus sûrs les échanges entre les acteurs économiques
  • éviter un recours trop fréquent au contentieux systématique. 
  • renforcer la sécurité juridique du droit des obligations et abandonne la notion de cause.
  • Tenir compte de l’évolution des nouvelles technologies en renforçant le principe selon lequel une copie réalisée sur support électronique a la même force probante que l’original.

Les principaux changement apportés par la réforme?

  • Consécration de la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat et protège la partie faible en sanctionnant par la nullité du contrat l’abus de dépendance d’une partie.
  • Introduction d’un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion
  • La réforme supprime certaines notions :  suppression du terme « convention » qui laisse place au terme « contrat ». Est aussi supprimé le concept de cause  et la notion « d’objet » pour être remplacée par celle de « contenu » (article 1128 et articles 1162 et suivants).
  • ajout de sections sur les négociations et entrée de l’obligation d’information précontractuelle (articles 1112, 1112-1 et 1112-2).
  • ajout des conditions de la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113 et suivants).
  • Sur l’effet des contrats, l’opposabilité du contrat au tiers fait son apparition (article 1200-7)
  • apparition dans le Code civil des dispositions sur la durée des contrats (articles 1210 et suivants).
  • apparition de la notion de force majeure dans le nouveau Code civil (article 218).
  • Consécration de l’exception d’inexécution (articles 1219 et 1220)
  • .Ajout de la résolution unilatérale du contrat (article 1226)La résiliation devient un cas déterminé de résolution (article 1229). Peut-être éviterons-nous ainsi à l’avenir l’éternelle confusion entre la résolution et la résiliation.
  • Introduction de l’imprévision en droit des contrats français. L’article 1195 du Code civil prévoit désormais que si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat, mais elle doit continuer à respecter ses obligations durant la renégociation.
  • PLAN DU COURS   :   INTRODUCTION GENERALE
  • SECTION 1 : L’OBLIGATION
  • PARAGRAPHE 1 : LA DEFINITION DE L’OBLIGATION
  • PARAGRAPHE 2 : LES CLASSIFICATIONS DES OBLIGATIONS
  • SECTION 2 : DROIT DES OBLIGATIONS
  • SECTION 3 : LE CONTRAT
  • PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE CONTRAT
  • PARAGRAPHE 2 : LE FONDEMENT DU CONTRAT
  • PARAGRAPHE 3 : LA CLASSIFICATION DES CONTRATS
  • SECTION 4 : LE DROIT DES CONTRAT
  • PARTIE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT
  • CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA FORMATION DU CONTRAT
  • SECTION 1 : LA CAPACITE DE CONTRACTER 
  • PARAGRAPHE 1 : LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA CAPACITE
  • PARAGRAPHE 2 : LA REPRESENTATION DES PARTIES
  • SECTION 2 : LE CONSENTEMENT DES PARTIES
  • SOUS SECTION 1 : L’EXISTENCE DU CONSENTEMENT
  • PARAGRAPHE 1 : LE MECANISME DE L’OFFRE ET DE L’ACCEPTATION 
  • PARAGRAPHE 2 : LE PROCESSUS DE NEGOCIATION DU CONTRAT
  • PARAGRAPHE 3 : LES CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ELECTRONIQUE 
  • SOUS SECTION 2: LES QUALITES DU CONSENTEMENT
  • PARAGRAPHE 1: L’INTEGRITE DU CONSENTEMENT
  • PARAGRAPHE 2 : LA LUCIDITE DU CONSENTEMENT
  • SECTION 3 : LE CONTENU DU CONTRAT
  • SOUS SECTION 1 : L’EXISTENCE DU CONTENU DU CONTRAT
  • PARAGRAPHE 1 : L’EXISTENCE DE L’OBJET DE L’OBLIGATION
  • PARAGRAPHE 2 : LA DETERMINATION DE L’OBJET DE L’OBLIGATION
  • SOUS SECTION 2 : LA LICEITE DU CONTENU DU CONTRAT
  • PARAGRAPHE 1 : LA NOTION D’ORDRE PUBLIC
  • PARAGRAPHE 2 : LA CONFORMITE DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES A L’ORDRE PUBLIC
  • PARAGRAPHE 3 : LA CONFORMITE DU BUT CONTRACTUEL A L’ORDRE PUBLIC
  • SOUS SECTION 2 : L’EQUILIBRE DU CONTENU DU CONTRAT
  • PARAGRAPHE 1 : LA LESION
  • PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DE LA REALITE DE LA CONTREPARTIE
  • PARAGRAPHE 3 : LA SUPRESSION DES CLAUSES ABUSIVES
  • SECTION 4 : LA FORME DU CONTRAT
  • CHAPITRE 2 : LES SANCTIONS DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
  • SECTION 1 : LA NOTION DE NULLITE
  • SECTION 2 : LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA NULLITE
  • SECTION 3 : LES EFFETS DE LA NULLITE DU CONTRAT
  • SOU
  • SOUS SECTION 2 : LA RETROACTIVITE DE LA NULLITE
  • PARAGRAPHE 1 : LE PRINCIPE
  • PARAGRAPHE 2 : LES EXCEPTIONS
  • SOUS SECTION 3 : L’ACTION EN RESPONSABILITE
  • SOUS SECTION 4 : L’EVICTION DE LA NULLITE
  • CHAPTRE 3 : LA FORMATION DU CONTRAT SOUS CONDITIONS
  • SECTION 1 : LA VALIDITE DE LA CONDITION
  • SECTION 2 : LES EFFETS DE LA CONDITION
  • CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DES OBLIGATIONS DU CONTRAT
  • SECTION 1 : LA DETERMINATION DES OBLIGATIONS PAR LES PARTIES
  • SOUS SECTION 1 : LE PRINCIPE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE
  • SOUS SECTION 2 : LA SIMULATION
  • PARAGRAPHE 1 : LES FORMES DE LA SIMULATION
  • PARAGRAPHE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DE LA SIMULATION
  • SECTION 2 : LA DETERMINATION DES OBLIGATIONS DU CONTRAT PAR LE JUGE
  • SOUS SECTION 1 : L’INTERPRETATION DU CONTRAT
  • SOUS SECTION 2 : LA QUALIFICATION DU CONTRAT
  • SOUS SECTION 3 : LE FORCAGE DU CONTRAT
  • CHAPITRE 2 : LA PORTEE DES OBLIGATIONS DU CONTRAT
  • SECTION 1 : LA FORCE DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES
  • SOUS SECTION 1 : LE FONDEMENT DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
  • SOUS SECTION 2 : LES MODALITES DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
  • SOUS SECTION 3 : LES EFFETS DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
  • PARAGRAPHE 1 : L’IRREVOCABILITE DU CONTRAT
  • PARAGRAPHE 2 : L’INTANGIBILITE DU CONTRAT
  • SETION 2 : LA FORCE DU CONTRAT A L’EGARD DES TIERS 
  • SOUS SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DES CONTRATS
  • SOUS SECTION 2 : LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DES CONTRATS
  • PARAGRAPHE 1 : LES MECANISMES D’INTEGRATION D’UN TIERS A UN AUTRE 
  • PARAGRAPHE 2 : LES MECANISMES D’EXTENTION DU CONTRAT AUX TIERS
  • PARTIE 3 : L’INEXECUTION DU CONTRAT
  • CHAPITRE 1 : LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
  • SECTION 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
  • PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE FORME
  • PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DE FORMES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
  • CHAPITRE 2 : LES REGLES PARTICULIERES DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE
  • SECTION 1 : L’EXCEPTION D’INEXECUTION
  • SOUS SECTION 1 : LES CONDITION S DE L’EXCEPTION D’INEXECUTION
  • SOUS SECTION 2 : LES EFFETS DE L’EXCEPTION D’INEXECUTION
  • SECTION 2 : LA REDUCTION DU PRIX
  • SECTION 3 : LA RESOLUTION DU CONTRAT
  • SOUS SECTION 1 : LES MODALITE DE L’ACTION EN RESOLUTION DU CONTRAT
  • PARAGRAPHE 1 : LA RESOLUTION JUDICIAIRE
  • PARAGRAPHE 2 : LA RESOLUTION DU CONTRAT PAR NOTIFICATION D’UNE PARTIE
  • PARAGRAPHE 3 : LA RESOLUTION CONVENTIONNELLE/ LA CLAUSE RESOLUTOIRE
  • SOUS SECTION 2 : LES EFFETS DE LA RESOLUTION DU CONTRAT

 

INTRODUCTION GENERALE

SECTION 1 : L’OBLIGATION

PARAGRAPHE 1 : LA DEFINITION DE L’OBLIGATION

  • Les différentes significations du terme obligation

Dans le langage courant, l’obligation est souvent utilisée comme synonyme du devoir, c’est par exemple l’obligation de rouler à droite lorsque l’on est détenteur du permis de conduire. C’est souvent une prescription de la loi ou d’un règlement.

 L’obligation a aussi une signification financière, dans le domaine des affaires et particulièrement en droit des sociétés, on a deux sortes de titres : les actions qui sont des titres de propriété des sociétés,  et les obligations représentent un prêt, un crédit que l’on fait à une entreprise et qu’elle devra rembourser.

L’obligation au sens juridique est un lien entre un créancier et un débiteur, c’est un lien de droit qui unit le créancier et son débiteur. L’obligation présente donc toujours un coté passif et un coté actif, c’est à la fois la dette et la créance. Le débiteur peut être tenu de faire quelque chose à l’égard de son créancier, il peut être tenu de ne pas faire quelque chose, ou encore être tenu de verser une somme d’argent. C’est un rapport de droit entre deux ou plusieurs personnes de droit.

  • Les principaux caractères de l’obligation

Le caractère obligatoire : Le débiteur, celui qui s’engage est obligé d’exécuter l’obligation, son engagement. S’il ne respecte pas son engagement, le créancier pourra l’y contraindre éventuellement en exécutant une action en justice.

Il y a donc une distinction entre obligation civile et obligation naturelle. Lorsqu’on s’engage avec une obligation naturelle, on ne peut pas nous forcer à exécuter l’obligation et le juge ne peut intervenir (ex : un engagement pris par une personne incapable). L’obligation naturelle peut être seulement un devoir de conscience (ex : l’obligation alimentaire entre frère et sœur qui n’est pas imposer par le droit). Aujourd’hui il y a un article du code civil qui consacre cette obligation naturelle : article 1100 alinéa 2.

Il y a aussi le caractère personnel de l’obligation, c’est-à-dire que seule la personne qui a souscrit l’obligation est engagée.

Ensuite, le caractère patrimonial, l’obligation est un élément du patrimoine car on peut toujours l’évaluer sur le terrain monétaire. L’obligation à une valeur économique et à ce titre c’est un élément du patrimoine.

PARAGRAPHE 2 : LES CLASSIFICATIONS DES OBLIGATIONS

  • Une classification d’après leurs sources

C’est le code civil qui fait cette classification. Si on reprend l’article 1100 du code civil, dans son alinéa premier, il y a trois sources d’obligations :

  • L’acte juridique : c’est une manifestation de la volonté destinée à produire des effets de droit. Cela peut être un contrat (de vente, de prestation de service, une convention…)
  • Les faits juridiques : ce sont des évènements, volontaires ou pas, auxquels la loi attache des effets de droit (le décès qui ouvre la succession donc la loi y attache des effets juridiques). Mais le fait peut aussi être volontaire (une bagarre).
  • L’autorité de la loi : ce sont les obligations imposées par la loi (assurance auto).

 

  • La classification d’après la force des obligations

Ici, on classe les obligations en fonction de leur intensité et on distingue trois catégories :

  • Les obligations de moyens : le détenteur s’engage à faire tout son possible pour exécuter l’obligation (ex : médecin), mais il se peut que le résultat ne soit pas atteint. Ici, le débiteur n’est responsable que si l’on prouve sa faute.
  • Les obligations de résultat : le résultat doit être atteint, on est responsable si le résultat n’est pas atteint, même si on n’a pas commis de faute sauf cas de force majeure.
  • Les obligations de garantit : on est dans le cadre d’une obligation de résultat, mais ici, il n’y a pas d’excuse possible, même en cas de force majeure.

C’est le contrat qui précise de quel type d’obligation il va s’agir et qui va préciser son intensité.

  • La classification d’après l’objet

C’est une distinction ancienne, qui était présente dans le code civil avant la réforme de 2016. On distinguait trois types d’obligations :

  • L’obligation de donner : c’est l’obligation de transférer la propriété d’une chose que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, cela n’a rien à voir avec le don
  • L’obligation de faire : avec cette obligation, le débiteur s’engage à accomplir un fait positif, il s’engage à accomplir une prestation (ex : médecin doit soigner, avocat doit plaider)
  • L’obligation de ne pas faire : le débiteur promet de s’abstenir, c’est l’hypothèse dans laquelle on vend un fonds de commerce, on s’engage à ne pas se réinstaller quelque mètres plus loin.

Dans un même contrat, on peut retrouver ces trois sortes d’obligations. C’est une classification qui n’existe plus dans le code civil mais qui reste tout de même importante et d’actualité.

SECTION 2 : DROIT DES OBLIGATIONS

C’est l’ensemble des règles qui gouvernent les obligations, leur naissance, comment elles s’éteignent et leurs effets. C’est une branche du droit privé et plus particulièrement du droit civil, c’est un droit très abstrait. C’est un droit normalement assez stable.

PARAGRAPHE 1 : UN DROIT PREPONDERANT

Le droit des obligations est un droit très important en droit privé car c’est une sorte de matière mère, fondamentale. Il régit toute notre vie civile, on conclut chaque jour des contrats, un droit qui nous suit toute notre vie. C’est un droit qui est également exemplaire à l’égard des autres disciplines. C’est le tronc commun du droit civil.

PARAGRAPHE 2 : UN DROIT CLASSIQUE

C’est un droit classique car c’est certainement l’un des droits les plus anciens. Il puise ses sources dans le droit romain. En effet le droit romain a eu une très grande influence sur le droit des obligations. Depuis 1804, le droit des contrats est quasiment immuable.

PARAGRAPHE 3 : L’ACTUALITE DU DROIT DES OBLIGATIONS

La réforme de 2016 est née dans un mouvement qui commence à apparaitre dans les années 2000. En effet, à cette époque on prend conscience qu’il doit y avoir des changements car il y a une volonté d’harmonisation européenne. Ce premier mouvement donne naissance en 2005 à un avant-projet de réforme, qui a été remis au garde des sceaux qui est le Pr Catala. Ce projet de réforme n’est pas repris par le gouvernement, mais il donne naissance à une loi du 17 Juin 2008 qui réforme la prescription civile. Un autre projet se met en place et qui est présidé par le Pr. Terré, qui rédige aussi un avant-projet des contrats qui est construit sous l’égide de l’académie des sciences morales et politiques. C’est le 27 Novembre 2013 que le gouvernement amorce la réforme officiellement avec un projet de réforme des contrats par ordonnance. Et cette réforme apparait en 2016 avec l’ordonnance du 1er Février 2016 et qui entre en vigueur en Octobre 2016. L’ordonnance de Février 2016 devra être ratifiée. La réforme de 2016 intègre dans le corpus normatif les solutions prétoriennes.

SECTION 3 : LE CONTRAT

Le contrat est définit par l’article 1101 du code civil qui dispose : « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre, ou éteindre des obligations ». Ce contrat, tel qu’il est définit, était à une certaine époque réservé qu’à une certaine catégorie de personnes qui sont les acteurs économiques.  Mais aujourd’hui le contrat s’est démultiplié, notamment sur le plan quantitatif. Aujourd’hui tout le monde passe des contrats, même les mineurs. Cette explosion des contrats à fait énormément bougé sa qualité. Il y a toute sorte de contrats, pas seulement ceux qui sont prévus dans le code civil. A côté des contrats nommés, il y a une multiplicité de contrats qui ont vu le jour. Même en droit publique, le contrat a connu un essor considérable.

PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE CONTRAT

Distinction entre le contrat et la convention :

  • La convention : elle est plus large que le contrat.
  • Le contrat : c’est une forme de convention

On peut considérer que le contrat comprend deux éléments fondamentaux : l’accord de volonté juridiquement sanctionné.

  • L’accord de volonté

Les juges, la doctrine disent souvent que le contrat est finalement le concours de deux ou plusieurs volontés qui s’expriment. On a une offre de contrat et une acceptation de l’offre. Le contrat n’est pas obligatoirement écrit. Ce qui est certain c’est que s’il n’y a pas d’accord il n’y a pas de contrat et il peut simplement y avoir un acte unilatéral et l’offre demeure sans acceptation.

Le contrat se distingue aussi de l’acte juridique collectif qui est une sorte de faisceau de déclaration unilatéral de volonté. Même une convention collective, bien souvent va être négocié et signé par des syndicats, et elle va s’appliquer à toute une série d’entreprises avec des employeurs et des employés qui n’ont jamais signé cette convention. Mais ce n’est pas un contrat car ceux qui sont obligés de l’appliquer n’ont jamais signé ni négocier.

  • Un accord de volonté juridiquement sanctionné

Une partie à un contrat peut demander au juge d’obliger l’autre partie à exécuter.  Ce qui veut dire que l’on peut demander au juge d’utiliser la force publique pour obliger l’autre partie. C’est ce qui distingue fondamentalement les engagements contractuels d’autres engagements qui relèvent des relations sociales. C’est aussi ce qui permet de distinguer le contrat de l’entraide.

PARAGRAPHE 2 : LE FONDEMENT DU CONTRAT

Comment se fait-il qu’un accord purement privé, dans lequel l’autorité publique n’intervient, que cet accord puisse être juridiquement obligatoire ?

La réponse à cette question réside dans la théorie de l’autonomie de la volonté. Les parties décident du contrat par la rencontre de leur volonté et cette volonté fait que le contrat devient la loi des volontés.

Les corolaires de l’autonomie de la volonté sont les conséquences.

  • Les corolaires de l’autonomie de la volonté

Le consensualisme : la conclusion du contrat est dominée par la volonté des parties, par un principe de liberté. Cette volonté est toute puissante, elle n’a pas besoin de s’exprimer dans des formes particulières. Le consentement suffit peu importe sa forme d’expression.

La liberté contractuelle : cette liberté contractuelle a deux aspects :

  • La liberté de contracter ou de ne pas contracter : on ne peut pas forcer quelqu’un à conclure ou à ne pas conclure.
  • Les parties sont libres de choisir de déterminer les contenus du contrat.

La force obligatoire du contrat : lorsqu’elles se sont engagées les parties sont tenues par leur engagement. Le contrat est la loi des parties. Les parties doivent respecter leur propre parole : article 1103 du code civil «  les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’effet relatif du contrat : le contrat crée des obligations à l’égard des parties, entre les parties et uniquement entre elles, les tiers ne sont pas engagés par le contrat.

  • La remise en cause des corolaires de l’autonomie de la volonté

Il y a quelques atteintes à la liberté contractuelle. Parfois nous sommes obligés de conclure un contrat, c’est notamment le cas en matière d’assurance, mais en générale en matière professionnelle le contrat est obligatoire. Parfois la loi nous oblige à intégrer certaines clauses dans le contrat, c’est-à-dire qu’elle nous impose un certain contenu notamment pour protéger la partie en position de faiblesse et notamment en position de faiblesse économique.

Le principe du consensualisme n’est pas toujours respecter. Parfois la loi impose le respect de formes, c’est notamment le cas lors d’un achat immobilier où il faut passer devant le notaire.

La force obligatoire du contrat est également imposé au juge, il est obligé de respecter ce contrat, mais malgré ce principe, le juge possède des prérogatives qui lui permettent d’intervenir dans l’exécution du contrat et d’intervenir dans le contenu du contrat. 

PARAGRAPHE 3 : LA CLASSIFICATION DES CONTRATS

Il existe différentes façons de les classer.

  • La classification en fonction du type de contrat

Les contrats nommés et les contrats innommés :

  • Les contrats nommés sont ceux qui portent un nom mais ce sont surtout ceux qui sont nommés par le code civil et ont leur propre règlementation : le contrat de vente, de location, de prêt, de mandant.
  • Les contrats innomés sont imaginés par la pratique qui peuvent être règlementé ensuite par des lois mais on ne les trouve pas dans le code civil. Cette opposition se trouve dans l’article 1105 du code civil

Les contrats principaux et les contrats accessoires :

  • Le contrat est principal quand il existe par lui-même indépendamment d’un autre (vente, location, prêt …)
  • Les contrats accessoires, pour exister ils ont besoin qu’un autre contrat existe, auquel ils vont se rattacher (le contrat de cautionnement : il garantit l’exécution du contrat principal).
  • Classification en fonction de l’objet du contrat

Distinction entre contrat synallagmatique et les contrats unilatéraux.

  • Synallagmatique : quand les deux parties sont obligées l’une envers l’autre. C’est le cas de la majorité des contrats.
  • Unilatéral: lorsque deux parties sont engagées mais qu’une seule est débitrice (ex : le contrat de donation).

Cette distinction est aujourd’hui intégrée à l’article 1106 du code civil.

Distinction entre les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux : 1107 du code civil

  • A titre gratuit : c’est un contrat de bienfaisance, il procure à l’autre mais ne reçoit rien en retour.
  • A titre onéreux : chacune des parties procure à l’autre un avantage moyennant une contrepartie.

Distinction entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires :

  • Commutatifs : les engagements des parties sont appréciables immédiatement (on voit tout de suite à quoi elles correspondent, vente).
  • Aléatoires: la prestation qui est promise par une partie dépend d’une action future et incertaine (assurance)

Distinction entre les contrats internes et les contrats internationaux :

  • Internationaux: ce sont ceux qui, par leur structure, va entrainer l’application de deux droits différents

Distinction entre les contrats cadres et le contrat d’application, article 1111 du code civil et qui s’applique dans le cadre de la grande distribution :

  • Cadre: un contrat va définir les relations des parties sur une période assez longue.
  • D’application: ils seront conclus pour préciser les modalités de l’accord (compagnie pétrolières et stations-services).

 

  • La classification en fonction de la qualité des parties au contrat

La distinction entre les contrats civils et les contrats commerciaux :

  • Civils: passés entre personnes physiques
  • Commerciaux: ils sont passés entre commerçant et devront appliquer les règles du code du commerce.

Distinction entre contrat de droit privé et contrat administratif :

  • Administratif : on lui applique la théorie générale du contrat mais on applique aussi des dispositions dérogatoires, notamment parce que l’administration dispose de prérogatives exceptionnelles. Un contrat est administratif quand : il est conclu par au moins une personne publique, et le contrat doit participer à l’exécution d’une mission du service public soit le contrat contient une clause exorbitante du droit commun, c’est-à-dire une clause que l’on ne connait pas en droit civil et qui donne des droit extraordinaires à l’administration.

Distinction entre les contrats conclus entre professionnels et les contrats de consommation :

  • Entre professionnels : on n’applique pas le droit de la consommation, bien souvent ce sont des contrats conclu entre commerçants.
  • Contrat de consommation : dès que le contrat est conclu par un consommateur on appliquera le droit de la consommation pour le protéger.

Distinction entre les contrats conclu intuitu personé et les contrats qui sont conclu ceux qui sont conclus non intuitu personé :

  • Intuitu personé : il est conclu en considération de la personne du contractant (sa personnalité est déterminante).

Il faut distinguer aussi le contrat simple du contrat conjonctif :

  • Le contrat simple : c’est celui dans lequel on a deux parties, et chacune des parties étant constituée d’une seule personne.
  • Le contrat conjonctif : c’est le contrat dans lequel une partie est constituée de plusieurs personnes (par ex : construction d’habitation individuelle on passe un contrat avec un maçon, un électricien, un plombier… etc.).

 

  • Classification en fonction de la durée des contrats

L’article 1111-1 du code civil distingue les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive.

  • Le contrat a exécution instantanée : il donne naissance à des obligations qui s’exécutent en une seule fois (achat d’un bien auprès d’un commerçant).
  • Le contrat à exécution successive : il donne naissance à des obligations qui s’étalent dans le temps, c’est un contrat qui prend effet avec l’écoulement du temps (le contrat d’abonnement). Cette catégorie un peu particulière, peut être soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. Si le contrat est conclu à durée déterminée, les parties doivent l’exécuter jusqu’au terme prévu, elles n’ont pas la possibilité de sortir du contrat avant le terme et si elles le font elles seront condamnées au paiement de dommages. Si le contrat est conclu à durée indéterminée, s’il n’y a pas de terme dans le contrat cela signifie que chacune des parties a la possibilité de rompre unilatéralement le contrat : faculté de résiliation unilatérale. Il ne faut pas abuser de cette faculté de résiliation, donc, en principe, la partie qui veut sortir du contrat devra respecter un préavis.

 

  • Classification en fonction du mode de formation du contrat

Il faut distinguer les contrats d’adhésion et les contrats de gré à gré. C’est une distinction qui n’existait pas dans le code civil du départ, mais elle a été imaginée par la doctrine. Avec l’ordonnance de 2016, cette distinction est intégrée à l’article 1110 du code civil.

  • Le contrat de gré à gré : contrat dans lequel toutes les clauses sont librement négociées par les parties.
  • Le contrat d’adhésion : lorsque les clauses essentielles du contrat sont déterminées par une seule partie (achat d’un billet de transport les clauses sont imposées, idem pour les contrats d’assurance). Dans la majorité des cas, les contrats d’adhésions sont conclus entre des professionnels et des consommateurs et le droit positif tente de protéger les consommateurs qui sont considérés comme la partie faible.

Il faut distinguer les contrats consensuels, des contrats solennels et les contrats réels. Cette distinction est intégrée à l’article 1109 du code civil. Distinction ancienne qui est héritée du droit roman.

  • Les contrats consensuels : ceux qui sont conclus uniquement par un échange de consentement. Quel que soit la forme du consentement. L’accord de volonté suffit dans le respect de la loi.
  • Le contrat réel : il se forme par la remise d’une chose, chose qui est l’objet du contrat (ex : le contrat de dépôt, le contrat de prêt sauf le prêt d’argent).
  • Le contrat solennel : il a besoin de formalités particulières pour être légalement conclu. C’est le cas du contrat de mariage, le contrat de donation. Il faudra la rédaction d’un acte authentique. La plupart du temps la loi accepte que l’écrit soit sous forme électronique, dès lors que l’on est bien certain que l’écrit émane de la partie qui s’engage.

SECTION 4 : LE DROIT DES CONTRATS

C’est un droit qui est particulièrement important car il est, pour la plupart, incontournable. Et c’est bien souvent en direction du droit commun que l’on se tourne quand on se trouve face à une difficulté que le droit spécial ne résout pas. La réforme de 2016, qui entre en vigueur le 1er Octobre 2016, a largement remanié le droit positif, le code civil a été largement réécrit.

PARTIE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA FORMATION DU CONTRAT

Le droit français n’est pas particulièrement pointilleux sur la formation des contrats. Mais il faut tout de même que certaines conditions soient remplies. Si certaines exigences ne sont pas satisfaites le contrat sera annulable. Il y a des contrats, dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas adaptés mais qui sont tout de même exécutés car les parties n’ont pas réagis à ces imperfections. Mais ce n’est pas une bonne chose car, il pèsera toujours une incertitude sur ce contrat. Quand on passe un contrat, pour être sûre qu’il aille au bout, on doit être sûre de sa validité totale.

L’ordonnance de Février 2016 a supprimé une des conditions qui été jusqu’alors importante : la cause du contrat. Les débat ont été important autour de cette suppression car la cause été la raison pour laquelle on s’engage. Schématiquement il y avait deux conceptions de la cause :

  • La conception objective de la cause : dans cette conception de l’engagement d’une partie c’est l’obligation de l’autre partie.
  • La conception subjective de la cause : la cause était les motifs qui poussent une partie à conclure.

La définition de la cause étant quelque peu compliquée et très critiquée, l’ordonnance de 2016 supprime la référence à la cause, mais parallèlement elle va quand même réintégrer dans les textes du code civil, les fonctions de la cause telles qu’elles avaient été définies par le juge. Aujourd’hui on a l’article 1128 du code civil qui nous explique que le contrat, pour qu’il soit valablement formé, il faut :

  • Pouvoir y retrouver le consentement des parties.
  • Que les parties aient la capacité de contracter.
  • Le contrat doit présenter un contenu certain et licite

A priori, on n’a pas besoin de formalités particulière, mais c’est un principe qui souffre d’exceptions.

SECTION 1 : LA CAPACITE DE CONTRACTER

Le code civil pose aujourd’hui un certain nombre de règles générales sur la capacité des contractants et le code évoque aussi la question de la représentation des parties.

PARAGRAPHE 1 : LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA CAPACITE

Pour qu’on puisse conclure valablement un contrat, il faut que l’on soit capable. C’est-à-dire qu’il faut être apte à être titulaire de droit et à les exercer. Car, si une partie conclue en état d’incapacité elle pourra alors demander la nullité. Cette exigence est posée par l’article 1129 du code civil mais également posée par les articles 1145 à 1152 du code civil. La loi pose le principe suivant : la capacité juridique est le principe et l’incapacité est l’exception qui doit être prévue par la loi.

  • L’incapacité d’exercice

Cela suppose que la personne elle-même ne puisse pas exercer son droit, elle doit être assistée ou représentée. C’est l’hypothèse des mineurs non émancipés ou des majeurs sous tutelle ou curatelle.

Le mineur est normalement frappé par une incapacité générale d’exercice, sauf pour les actes de la vie courante qui sont passés dans des conditions normales. Pour les actes les plus importants, il doit être représenté par un ou les représentants légaux.

S’agissant des majeurs protégés, ce sont des majeurs dont les facultés personnelles sont altérées et selon qu’ils soient placé sous curatelle ou sous tutelle, ils devront conclure des contrats soit en étant assistés soit en étant représentés.

  • Les incapacités de jouissance

Contrairement aux incapacités d’exercices, ces incapacités de jouissance sont nécessairement spéciales. Elles ne visent que certains actes et certaines personnes déterminées. L’incapacité de jouissance est l’interdiction de conclure tel ou tel contrat, même en étant assisté ou représenté (ex : interdit pour les médecins et les pharmaciens, de recevoir un don de la part d’un des patients qu’ils ont soigné avant son décès).

PARAGRAPHE 2 : LA REPRESENTATION DES PARTIES

La représentation des parties au contrat est une nouveauté de l’ordonnance de 2016 car le code civil met en place une sorte de théorie générale de représentation qui est indépendante d’un contrat particulier avec lequel on a la possibilité de donner mandat.

  • Le principe et les effets de la représentation

La représentation se définie comme l’action consistant pour une personne investit à cet effet d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel : c’est le représentant. Un pouvoir d’accomplir au nom et pour le compte d’une autre personne, qui est le représenté, un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la dette du représentant.

  • Si le représentant agit effectivement au nom et pour le compte du représenté, on va alors parler de représentation parfaite.
  • Si le représentant agit pour le compte du représenté mais en son nom de représentant, c’est une représentation imparfaite.
  • Si la représentation est parfaite, seul le représenté est engagé et est donc obligé.
  • Si la représentation est imparfaite, c’est le représentant qui est juridiquement engagé.

Lorsque les pouvoirs du représentant sont définis en terme généraux, il ne peut réaliser que des actes conservatoires ou d’administration. Il ne pourra pas accomplir des actes de dispositions qui sont les plus importants. Pour éviter les conflits d’intérêt, le représentant ne peut pas être le représentant des deux parties au contrat : article 1161 du code civil.

  • La question des dépassements de pouvoir
  • Si un représentant accomplit un acte sans avoir le pouvoir ou en dépassant les pouvoirs qui lui ont été confiés, deux sanctions sont possibles : la nullité de l’acte ou l’inopposabilité de l’acte au représentant.
  • Si c’est le représenté qui conteste, il ne pourra invoquer que l’inopposabilité de l’acte. Le tiers, le contractant numéro deux pourra lui, invoquer la nullité de l’acte.
  • Si le représenté décide de ratifier l’acte malgré le dépassement de pouvoir, ou l’absence de pouvoir, parce que cela l’arranger et que l’acte est conforme à ses intérêts, l’acte devient valable et inattaquable.

L’article 1157 du code civil apporte une précision sur la situation particulière du détournement de pouvoir : contrairement au dépassement, qui correspond à un acte, qui est conclu au-delà des pouvoirs,  le détournement de pouvoir est acte conclu conformément à la mission mais dans un but différent de celui qui a été prévu. Dans ce cas, le représenté pourra invoquer la nullité de l’acte, s’il démontre que l’autre partie au contrat est de mauvaise foi, c’est-à-dire que ces deux connaissaient le détournement de pouvoir.

La réforme de 2016 a prévu un mécanisme de prévention, c’est-à-dire un mécanisme de contrôle a priori qui permet de vérifier l’étendue du pouvoir du représentant. Cela signifie que le tiers a la possibilité de demander au représenté de lui confirmer par écrit la réalité et l’étendue des pouvoirs du représentant : une action interrogatoire, prévue à l’article 1158 du code civil. Si le représenté ne répond pas, on présume que le représentant détient bien les pouvoirs qu’il avance.

SECTION 2 : LE CONSENTEMENT DES PARTIES

Pour que le contrat soit valablement formé, il faut absolument qu’il y ait une rencontre des volontés, il faut que chacune des parties exprime la volonté de conclure. C’est-à-dire, que chacune des parties doit donner son accord librement et en toute connaissance de cause. Ce qui veut dire que, pour savoir si le contrat est valablement formé, il faut se demander si les consentements existent, si les consentements sont intègrent.

SOUS SECTION 1 : L’EXISTENCE DU CONSENTEMENT

Cette rencontre de volonté peut opérer de différentes façons :

  • Il peut y avoir une rencontre quasi instantanée : une offre et une acceptation avec une conclusion rapide.
  • Il peut y avoir un mécanisme plus long de négociation contractuelle, notamment dans les grands contrats d’affaires.

La réforme de 2016 intègre dans le code civil des principes généraux qui concernent cette phase de négociation :

  • Principe de bonne foi : article 1112 du code civil
  • Principe de l’obligation d’information qui pèse sur les parties dans la phase de négociation.
  • Principe de l’obligation de confidentialité.

PARAGRAPHE 1 : LE MECANISME DE L’OFFRE ET DE L’ACCEPTATION

C’est l’article 1113 du code civil qui dispose que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».

  • L’offre

C’est une manifestation de volonté par laquelle une personne exprime son intention d’être liée si quelqu’un l’accepte. Qu’est-ce qui fait qu’une déclaration de volonté est une offre ? Pourquoi une déclaration de volonté est-elle une offre ? Quels sont les effets de l’offre et quelles sont ses conséquences ?

  • Les caractères de l’offre

L’article 1114 du code civil : l’offre doit être précise, c’est-à-dire contenir les éléments essentiels du contrat, les éléments qui sont indispensables. Elle doit être ferme, c’est-à-dire qu’elle doit exprimer une volonté non équivoque, il ne doit pas y avoir de réserves dans la déclaration de volonté. 

Lorsque la déclaration est ferme et précise, toutes les formes de l’offre sont admises : elle peut être express, implicite ou tacite :

  • Express quand le comportement est explicite : un écrit, une parole, ou un comportement.
  • Tacite quand le comportement n’est pas significatif.

Peu importe la forme, la qualité du destinataire, ça peut être une personne précisément déterminée (offre de crédit), ou plusieurs personnes (offre de location). 

  • Les effets de l’offre

La question de la révocation de l’offre et la question de la caducité de l’offre.

  1. La révocation de l’offre

Articles 1115 et 1116 du code civil avec des distinctions importantes :

  • Si l’offre est assortie d’un délai, l’offre doit être maintenue pendant toute la durée de ce délai.
  • Si l’auteur de l’offre se rétracte pendant le délai, il engage sa responsabilité et devra alors payer des dommages et intérêts.
  • Si quelqu’un accepte l’offre pendant le délai alors que l’auteur de l’offre s’est rétracté, le contrat n’est pas conclu mais l’auteur pourra être condamné à des dommages et intérêts.
  • Si l’offre ne comporte pas de délai, les juges disent qu’elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable.
  • Si l’auteur de l’offre révoque son offre avant l’expiration du délai raisonnable, alors que quelqu’un l’a acceptée, l’auteur de l’offre engage sa responsabilité.

Arrêt de la cour de cassation du 20 Mai 2009 : l’offre de contrat est mise sans délai et qui n’a pas été révoquée. Au bout de 6 ans quelqu’un accepte. La cour de cassation nous dit qu’il appartient au juge du fond de nous dire si l’acceptation est intervenue dans un délai raisonnable ou bien si l’offre s’est éteinte par l’écoulement du temps.

L’article 1115 du code civil nous dit que  tant que l’offre reste inconnue des destinataires, elle est librement révocable.

  1. La caducité de l’offre

L’article 1117 du code civil qui nous dit que l’offre devient caduc pour deux raisons :

  • L’auteur de l’offre décède
  • Le temps s’est écoulé : soit le temps prévu dans l’offre soit le délai raisonnable s’est écoulé.

Arrêt de la cour de cassation du 25 Juin 2014 : deux frères propriétaires d’immeubles hérite de leur père. L’un des deux frères propose à l’autre de lui vendre la moitié de ses biens hérités, mais il décède quelque mois après. Le destinataire de l’offre décide de l’accepter même après le décès. Les héritiers de l’auteur de l’offre s’opposent à la vente et considèrent qu’ils restent proprio des biens immobiliers de leur père. Le destinataire de l’offre considère qu’à partir du moment où les négociations sont engagées, le décès de l’auteur de l’offre n’entraine pas la caducité de l’offre. La cour de cassation répond par la négative, elle considère que l’offre qui est émise sans délai devient caduque par le décès de son auteur  dès lors qu’elle n’a pas été acceptée alors même que les négociations ont été engagées.

Si l’offre est émise avec un délai, les héritiers auraient dû la maintenir jusqu’au terme et éventuellement subie l’acceptation.

  • L’acceptation

L’acceptation est libre, personne n’est tenu d’accepter une offre. Les articles 1118 à 1122 vont régir cette phase du contrat.

  • La forme de l’acception

Aucune forme particulière n’est requise. Il suffit simplement d’une réponse positive (geste, parole, écrit ou le début de l’exécution du contrat). On se demande alors si le silence vaut acceptation. L’adage dit « qui ne dit mot consent », mais en droit le silence ne vaut pas acceptation. L’article 1120 du code civil indique que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. Cela signifie que dans le silence il n’est pas possible de déceler une volonté de contracter, sauf s’il y a un contexte particulier, si la loi di l’inverse, sauf si les usages l’indiquent.

Circonstances particulières : c’est souvent la jurisprudence qui les détermine. On a l’exemple de l’arrêt de la cour de cassation du 4 Juin 2009, où le ministère de la défense avait conclu un contrat avec une société qui exploitait une maison d’accueil pour les handicapés (pour les militaires). La société a été rachetée par une autre société et cette dernière a poursuivi le contrat conclu avec le ministère. Cette société a demandé un complément de prix mais le ministère refuse. Le juge considère que le silence de la société valait acceptation des conditions du contrat et le contrat s’est poursuivi aux mêmes conditions.

  • L’objet de l’acceptation

Un simple oui suffit à ce qu’un contrat soit formé. Mais ce n’est pas toujours si simple. Il faut tout d’abord que l’on note une concordance entre l’offre et l’acceptation : l’acceptation doit être conforme à l’offre.

Si l’acceptation reprend les termes de l’offre mais avec des différences, ce n’est plus une acceptation mais c’est une contre-offre : article 1118 du code civil.  Faut-il que l’acceptation reprenne l’intégralité des éléments de l’offre ?

Les solutions de la jurisprudence distinguent un certain nombre d’hypothèse :

  • L’offre de contrat est complète, tous les éléments sont présent, les éléments essentiels et les éléments accessoires : un simple oui suffit le contrat est conclu.
  • Une acceptation qui reprend uniquement les éléments essentiels du contrat : le juge considère que le contrat n’est pas formé et donc il faudra que les parties se mettent d’accord.
  • Dans l’offre il n’y a que les éléments essentiels : l’acceptation sur ces éléments essentiels vaut contrat, le contrat est formé, même si les parties sont en désaccord sur les éléments accessoires le contrat reste valable et il leur appartiendra par la suite de trouver un accord.

L’article 119 du code civil évoque une question particulière qui est la question des conditions générales du contrat. L’article nous dit que ces conditions générales ne sont intégrées au contrat que si les parties en ont eu connaissance et qu’elles les ont accepté. Si les parties ne sont pas d’accord sur les conditions générales, si elles produisent des documents différents, dans ce cas les clauses des conditions générales qui ne sont pas compatibles entre elles ne seront pas appliquées. Il peut aussi y avoir des oppositions entre les conditions générales et les conditions particulières, on donne toujours préférence aux conditions particulières. Le spécial déroge au général.

L’article 1122 du code civil pose quelques règles. C’est un texte qui nous dit qu’il existe des lois spéciales qui impose au destinataire de l’offre de respecter un délai avant d’accepter. Il faut respecter un délai de réflexion, c’est le cas par exemple pour le crédit immobilier.  Parfois la loi spéciale ne prévoit pas un délai de réflexion mais un délai de repentir. Délai pendant lequel on peut revenir sur l’acceptation, c’est le cas du démarchage à domicile.

  • La connaissance de l’acceptation

La question qui se pose est de savoir si en dehors des lois spéciales sur le droit de repentir, celui qui a accepté l’offre peut la révoquer. Est-ce que le contrat est formé au moment de l’émission de l’acceptation ou est-il formé au moment où l’auteur de l’offre reçoit l’acceptation ? 

Article 1121 qui nous dit que c’est la théorie de la réception qui joue, c’est-à-dire que le contrat est valablement formé à partir du moment où l’auteur de l’offre prend connaissance de l’acceptation ce qui veut dire que tant qu’il n’en a pas pris connaissance, il est possible pour l’acceptant de révoquer l’acceptation.

PARAGRAPHE 2 : LE PROCESSUS DE NEGOCIATION DU CONTRAT

Il y a un grand nombre de contrats qui se concluent après des négociations qui peuvent être longues, âpres, difficiles et l’on peut les envisager de manière chronologique. Chronologiquement on peut distinguer 3 phases : l’initiative de la négociation, la conduite de la négociation et la fin de la négociation.

  • L’initiative de la négociation

On peut considérer qu’une personne peut, à tout moment, prendre l’initiative de rentrer en négociation. Il peut s’agir de démarches officielles ou de démarches secrètes (ex : la vente d’un club de foot avec un appel d’offre : démarche officielle).  

  • Les pourparlers de la négociation

On considère ici que la négociation a été engagée. Il y a deux formes possibles de discussion : 

  • Soit des discussions libres et informelles qui n’ont pas de nature contractuelles.
  • Soit il y a une négociation ponctuée par des accords.
  • Les formes non-contractuelles de la négociation

Ici on est dans une phase qui ne donnera pas lieu à des accords partiels, intermédiaires. La discussion porte sur l’ensemble des points du contrat. Il y a échange d’offre, de contre-offre, des désaccords et au final un accord. Dans cette phase les difficultés apparaissent dès lors qu’une des parties à la négociation commet une faute et que l’autre partie subit un préjudice. Est-ce que la rupture de la négociation est en elle-même constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ? La jurisprudence a considéré que, en elle-même, la rupture de la négociation n’est pas une faute, chacun est libre de rompre à tout moment une négociation. Ce qui peut constituer une faute, ce n’est pas la rupture elle-même mais ses  conséquences, la façon dont les négociations sont rompues. C’est l’hypothèse par exemple où une personne rentre en négociation sachant pertinemment dès le départ qu’elle va la rompre et ne signera pas le contrat ou encore une personne qui rentre en négociation sans a priori et qui laisse la négociation se poursuivre alors qu’elle sait à un moment que ça n’aboutira pas. Ces fautes engagent la responsabilité civile de la personne qui a rompu les négociations et devra des dommages et intérêts. 

  • Quand il y faute pendant la négociation du contrat, quel type de préjudices l’auteur de la faute va t-il réparer ? Ce seront tous les frais engagés par l’autre partie. Le préjudice qui ne sera pas réparable ce seront les biens estimés qui font l’objet du contrat.
  • Est-ce que le tiers peut engager sa responsabilité à l’égard d’une victime d’une rupture de négociation ? A priori non, sauf si on arrive à démontrer qu’en réalité qu’une des parties est intervenue dans le but de causer un préjudice à l’autre partie.

Aujourd’hui ces solutions sont consacrées par l’article 1112 alinéa 1 et 2 du code civil :  

  • Alinea 1 : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres et les négociations doivent faire preuve de bonne foi ».
  • Alinea 2 : « En cas de rupture fautive des négociations, la réparation concerne les pertes subies et non pas les gains manqués ».
  • Les formes contractuelles de la négociation

Les pourparlers peuvent aboutir directement à la conclusion du contrat définitif mais les discussions peuvent conduire à la conclusion de contrats intermédiaire ou avant-contrats (=Ce sont des contrats qui préparent le contrat définitif.) Ces contrats préparatoires sont nombreux et la terminologie n’est pas réellement fixée, la loi ne les nomme pas tous. 

Les contrats de négociations : Des parties s’accordent sur l’objectif qu’elles poursuivent et vont préciser un certain nombre de modalités de la négociation future, elles vont adopter des engagements sur cette future négociation. Elle peuvent prendre des engagements sur leur bonne foi pendant la négociation, prendre un engagement de confidentialité. Parfois, on appelle ces contrats des « protocoles d’accord » ou des « accords de principe ». on y prévoit le calendrier pour 6 mois de négociations. 

les contrats partiels : Ce sont des contrats dans lequel les parties formalisent un accord sur un point particulier. 

 les contrats intérimaires : Ex : le contrat d’essai qui fait, par exemple, qu’une entreprise qui souhaite acheter  un nouveau matériel, peut l’essayer pour une période fixée par un contrat. 

le pacte de préférence : C’est un avant-contrat défini à l’article 1123 du cc. C’est un contrat par lequel une personne s’engage envers une autre à ne pas conclure le contrat déterminé avec des tiers tant qu’elle n’a pas proposé ce même contrat au bénéficiaire aux mêmes conditions. C’est à dire qu’il y a une personne qui s’engage envers une autre à lui donner la priorité, si elle décide de conclure le contrat. Si le contrat est finalement conclu avec un tiers en violation du pacte de préférence, le bénéficiaire pourra obtenir réparation soit en obtenant des dommages et intérêts, soit il peut obtenir la nullité du contrat conclu avec le tiers s’il arrive à démontrer que le tiers avait connaissance du pacte et aussi de l’intention du bénéficiaire de ce pacte. Le code civil aujourd’hui prévoit une disposition intéressante car dans ce type de situation a la possibilité d’interroger le bénéficiaire du pacte par écrit pour lui demander si le pacte existe et s’il a l’intention de s’en prévaloir. Le tiers peut donner un délai au bénéficiaire pour répondre, ce doit être un délai raisonnable. Si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai, il ne pourra plus se prévaloir de la nullité du contrat qui aurait été conclu avec le tiers. 

La promesse unilatérale de contrat : elle est régie dans le cc par l’article 1124. C’est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion du contrat sont les éléments essentiels sont déjà définis et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire. Avec la promesse unilatérale, le promettant est déjà engagé à l’égard du bénéficiaire qui lui, a un droit d’option c’est-à-dire que soit il décide de conclure, soit il décide de ne pas conclure. En principe le bénéficiaire a un délai pour lever l’option, si jamais pendant ce délai le promettant se rétracte, le juge a la possibilité de forcer la conclusion du contrat. Si un contrat a été conclu avec un tiers, le contrat est nul. 

La promesse synallagmatique de contrat : C’est un contrat par lequel deux personnes s’engagent à conclure plus tard, un contrat définitif. Les deux parties sont engagées. 

 les avants-contrats spéciaux : ce sont des contrats préparatoires, la plupart du temps des promesses unilatérales ou des promesses synallagmatiques, mais qui sont conclus dans un domaine particulier. Ex : dans le domaine immobilier, il y a ce que l’on appelle le compromis est qui est sous forme de promesse synallagmatique ; ou encore dans le domaine des crédits à la consommation. 

  • La fin des négociations

Si les négociations réussissent, le contrat définitif est conclu. Si les négociations échouent, le contrat définitif n’est pas conclu et les parties au contrat peuvent être quand même engagées, elles peuvent être tenues notamment par des engagements de confidentialité. Ces derniers  existent soit parce que ce sont les usages du secteur d’activité concerné, soit parce que les parties se sont engagées, par un accord intermédiaire, à respecter une obligation de confidentialité qui est à durée indéterminée dans le temps. 

PARAGRAPHE 3 : LES CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ELECTRONIQUE 

il existe dans le cc des disposition spécifiques au contrat qui est conclu par voie électronique. Celles qui nous intéresse ici ce sont celles présentent des articles 1125 à 1127-6. Les contrats conclus par voie électronique sont des contrats spéciaux mais que restent soumis à la théorie générale des contrats, au droit commun des contrats. Trois remarques :  

  • L’échange des consentements: Lorsqu’un professionnel propose par voie électronique des biens et des services, il doit mettre à la disposition le contrat proposé de manière à ce que ses proposition puissent être conservées et reproduites.
  • L’offre : Lorsque que qqn fait une offre par voie électronique, il est engagé tant que l’offre est accessible par la voie électronique. (Ex : il est engagé tant que l’offre est présente sur son site internet.) Cette offre électronique doit contenir un certain nombre d’éléments. Tout d’abord elle doit comprendre toutes les étapes requises pour conclure le contrat, on doit indiquer les langues proposées pour la conclusion du contrat (le français doit y figurer), énoncer les moyens d’accès au contrat qui sera archivé, l’offre doit aussi préciser le moyen électronique pour consulter les conditions du contrat.
  • L’acceptation: bien souvent on parle de « la théorie du double-clic » c’est à dire que le contrat ne sera valablement conclu que si le destinataire de l’offre a la possibilité de consulter le détail de sa commande, il faut qu’il ait eu la possibilité de corriger sa demande avant de confirmer celle-ci ce qui veut dire que, dans le contrat électronique, on donne son accord puis on a la possibilité de vérifier tout ce qui a été accepté puis on a la possibilité de revenir en arrière pour modifier et au final on peut confirmer la contrat. Ce système qui est un système protecteur des consommateurs, est un système qui peut être assez lourd et qui est écarté dans les relations entre les professionnels. Lorsque le contrat est formé, le professionnel doit envoyer, sans délai, un accusé de réception.

SOUS SECTION 2: LES QUALITES DU CONSENTEMENT

Pour conclure un contrat il faut que le consentement des parties présentes un certain nombre de qualités : il doit être sain, libre et éclairé. Aujourd’hui l’article 1130 du cc est assez clair et dispose que « l’erreur, le décès et la violence vicie le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». On a donc un système légal qui protège contre les vices du consentement mais présente quelques difficultés car le vice du consentement n’est pas toujours simple à démontrer. C’est pourquoi la loi et les juges ont développé d’autres techniques de protection de la partie faible au contrat et notamment, le juge et la loi imposent au pro des obligations de renseignement, de conseil pour essayer d’accroître la protection des consommateurs et plus largement de tous ceux qui sont en position de faiblesse économique dans le contrat. C’est la raison pour laquelle la théorie des vices du consentement va protéger l’intégrité du consentement et puis il y a d’autres techniques qui ont pour finalité de garantir la lucidité du consentement. 

PARAGRAPHE 1: L’INTEGRITE DU CONSENTEMENT

Il y a trois vices possibles selon la théorie des vices du consentement : l’erreur, le décès et le mensonge 

  • L’erreur

C’est, dans le langage courant, prendre pour vrai ce qui ne l’est pas et inversement. C’est une croyance fausse sur l’un des termes du contrat. Toutes les erreurs ne pourront pas être admises comme vice du consentement car on a doit concilier deux exigences : il faut considérer que dans un soucis de justice, dès qu’il y a erreur, il devrait y avoir annulation du contrat. Mais il faut aussi considérer qu’il y a l’exigence de la stabilité du contrat, de sécurité des liens contractuels qui fait qu’on ne peut pas annuler un contrat pour n’importe quelle erreur. Aujourd’hui la matière est régie par les articles 1132 à 1136 du cc. Il faut d’abord s’interroger sur le domaine de l’erreur et quelles sont les conditions de mise en œuvre de cette erreur.  

  • Le domaine de l’erreur

A la lecture des textes, on s’aperçoit que la loi évoque deux types d’erreur : 

  • L’erreur qui porte sur les qualités essentielles de la prestation attendues
  • L’erreur qui porte sur les qualités essentielles de l’autre partie

Il y a une troisième catégorie d’erreur qui a été identifiée par le juge et qui porte sur le cœur, l’objet du contrat on parle ici d’ « erreur obstacle ». 

L’erreur obstacle : c’est celle qui résulte d’un malentendu radical, qui résulte du quiproquo. C’est à dire qu’il y a eu un échange de consentement, échange de volonté mais en réalité les deux parties ne veulent absolument pas la même chose. L’erreur est ici tellement grave, qu’elle fait obstacle à la rencontre des deux parties et donc à la conclusion du contrat. Il peut y avoir une erreur sur la nature du contrat. 

Ex : une partie pensait avoir conclu un contrat de vente alors que l’autre partie pensait avoir conclu un contrat de donation). Ou erreur sur l’objet du contrat. (Ex : achat d’une voiture à la place d’un camion) 

Arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 2014 : dans cette affaire c’est un terrain sur lequel se trouve une maison et un garage. Le propriétaire décide de diviser le terrain en deux parcelles, une parcelle avec la maison, l’autre avec le garage. Un acquéreur est trouvé sauf que l’acte de vente est mal rédigé et mentionne l’ancienne parcelle qui comprend à la fois la maison et le garage. Le propriétaire qui s’aperçoit de l’erreur demande la nullité du contrat sauf que la cour d’appel a dit au vendeur que c’était lui qui avait fait la division des parcelles, par conséquent cette erreur est inexcusable et la nullité n’est pas prononcé. Mais la cour de cassation n’est pas du même avis et casse cet appel. Pour elle, l’erreur porte sur l’objet du contrat, c’est une erreur obstacle qui détruit le consentement. → Quand il y a erreur sur l’objet du contrat, elle peut être inexcusable mais bien qu’inexcusable elle détruit, vicie le consentement. 

 Erreur sur les qualités essentielles de la prestation attendue : l’article 1133 du cc dispose que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément et tacitement convenues entre les partie et en considération desquelles les parties ont contracté ». Ce texte a été interprété par la jurisprudence et nous dit comment le comprendre. En pratique le juge conçoit de manière assez large la notion de qualités essentielles, on peut se tromper sur le caractère constructible d’un terrain. 

Arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2010 : une personne se porte acquéreur d’une maison située en montagne, à Val d’Isère, deux mois après la vente le Conseil d’État annule la vente en raison d’un risque d’avalanche et l’acquéreur invoque une erreur sur une qualité essentielle du terrain car il considérait que le terrain était constructible et la cour d’appel considère son bienfondé et donne raison à l’acquéreur. Sauf que l’acquéreur était un promoteur immobilier et avait déclaré qu’il connaissait le risque d’annulation du permis de construire et qu’il en assumerait toutes les conséquences, à ses risques et périls. Il est donc compliqué de considérer qu’il s’est trompé car il savait pertinemment que le caractère constructible du terrain dépendait de la solution qu’avait donnée le CE sur la délivrance du permis de construire. C’est pourquoi la cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et demande à la cour d’appel de se prononcer sur la connaissance par l’acquéreur du risque. → Aujourd’hui on a l’article 1133 alinéa 3 « l’acceptation d’un alea sur la qualité de la prestation exclue l’erreur relative à cette qualité ». 

Cela étant cette conception est dangereuse pour la sécurité des contractants car chaque partie pourra très bien dire après coup que la qualité qui fait défaut était, pour elle, essentielle. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence considère que la nullité du contrat ne sera prononcée que si les deux parties ont considéré dès le départ que la qualité était essentielle. La question est maintenant de savoir à quel moment la qualité essentielle se trouve-t-elle dans le champ contractuel ? Tout dépend des circonstances. (Ex : si on veut acheter une commode Louis XIII chez un antiquaire, la qualité essentielle se trouve dans le champ contractuel car l’antiquaire est censé nous garantir que la commode est une véritable commode Louis XIII. Ce qui n’est pas le cas des brocantes.) 

Il peut aussi y avoir une erreur sur la qualité essentielle de sa propre prestation. 

erreur sur les qualités essentielles de la personne : ce peut être une cause de nullité. C’est une erreur relative au vice du consentement uniquement dans le cas des contrats intuitu personé. Ça peut être une erreur sur la compétence personnelle, l’honnêteté de l’individu, sur sa moralité … 

  • l’erreur sur les qualités substantielles

 L’erreur sur la valeur : c’est une erreur indifférente, c’est ce que nous dit 1136 du cc. Elle n’est pas une erreur sur les qualités essentielles. 

L’erreur sur le motif (cf. art.1135) : Arrêt de la cour de cassation du 3 février 2001 : vente immobilière au profit d’un particulier. Le particulier a acheté le bienpensant en tirer un avantage fiscal et en réalité il s’est aperçu après la vente qu’il n’y avait pas d’avantage fiscal, il a demandé au juge l’annulation de la vente car son consentement a été vicié par son erreur. Dans ce cas est-on sur une erreur motif ou sur une erreur sur une qualité essentielle de la prestation ? Pour la cour de cassation, on est dans le cas d’une erreur sur le motif donc pas d’annulation de la vente. 

 L’erreur sur les rentabilités économiques d’un bien : ex : achat d’une entreprise et d’actions, puis quelques temps plus tard il se trouve que la société va déposer le bilan, est en faillite. Est-ce une erreur sur la valeur ou sur les qualités substantielles ? Cela dépend des circonstances. 

  • Les conditions de mise en œuvre de l’erreur

Pour que l’erreur entraîne la nullité du contrat, Il faut faire la preuve de l’erreur selon plusieurs caractères. 

  1. Les caractères de l’erreur

Il faut que l’erreur soit excusable. Si l’erreur est inexcusable, il n’y aura pas d’annulation. Si l’erreur est grossière, le juge n’annulera pas le contrat. A partir de quel moment le juge va juger une erreur impardonnable ? Le juge va prendre en compte les qualités essentielles de la personne qui a commis l’erreur, son état de santé, sa profession. Cela étant, dans l’hypothèse d’une erreur obstacle, l’erreur entraîne la nullité du contrat même si elle présente un caractère inexcusable. Ensuite, se pose la question de l’erreur de droit. Peut-on faire une erreur de droit ? « Nul n’est censé ignorer la loi ». Malgré cet adage, l’erreur de droit peut être reconnue, elle n’est pas inexcusable sauf éventuellement s’il s’agit d’un juriste. 

  1. la preuve de l’erreur

Celui qui se prétend victime d’une erreur de consentement doit en apporter la preuve. Il doit démontrer que, sans cette erreur, il n’aurait pas contracté et que le co-contractant était au courant du caractère déterminant de cette erreur. 

  • Le dol

C’est un vice du consentement réglementé par les articles 1137,1138 et 1139. Si l’erreur est spontanée, le dol, lui, est provoqué sur l’un des termes du contrat. C’est le fait d’amener l’autre partie à contracter, par ruse, par tromperie, par toute manœuvre destinée à surprendre le consentement. Le consentement de la victime n’est pas libre et le contrat pourra être annulé. Quels sont les intérêts du dol ? Le domaine du dol est plus large que celui de l’erreur. En matière d’erreur provoquée, on admet que le contrat soit annulé pour une erreur sur le motif ou une erreur sur la qualité de la prestation. Quand le dol est démontré, il y aura vice du consentement et annulation du contrat mais la victime pourra aussi percevoir des dommages et intérêts si elle démontre un préjudice différent que celui de l’annulation du contrat.  Cela étant pour que le dol soit reconnu comme un vice du consentement, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • il faut que l’auteur du dol se rende coupable d’une tromperie
  • il faut que la tromperie provoque une erreur de la victime
  • il faut que cette tromperie émane du co-contractant
  • La tromperie

La tromperie : ici il faut que deux éléments soient présents :

 

  • Un élément intentionnel (d’induire l’autre en erreur) ce qui veut dire qu’une simple négligence de sa part ne suffit pas.
  • Un élément matériel : c’est le fait qui est constitutif du dol et l’article 1137 parle de manœuvre, de mensonge ou encore de dissimulation. De manière générale, on peut considérer que les manœuvres sont des mises en scène qui induit, pousse l’autre à conclure le contrat, il peut s’agir par ex de la production de faux documents. Le texte assimile aux manœuvres les mensonges mais ici, il faut tout de même des mensonges d’une particulière gravité. Il faut faire la différence entre le bon dol et le mauvais dol et la simple exagération sur la qualité ou service d’un produit n’est pas constitutif d’un dol. N’importe quel bon vendeur aura toujours tendance à exagérer ses services.
    Il peut aussi y avoir des dissimulations que l’on nomme aussi la réticence dolosive par l’article 1137. Ici, c’est le fait de garder le silence sur une information importante et décisive relative au contrat. Ex : le fait de vendre une maison sans préciser qu’elle est construite sur une terre inondable. A partir du moment où on considère que la réticence dolosive peut être constitutive d’un dol, il pèse alors sur les parties une obligation de renseignement, cela signifie que chacune des parties doit informer l’autre des caractéristiques du contrat futur. Cette obligation d’information pèsera plus lourdement sur la partie considérée comme un professionnel. Pour qu’il y ait dol, il faut démontrer aussi l’élément intentionnel.

  • L’erreur provoquée

Peu importe le type d’erreur, il suffit que le dol provoque une erreur chez l’autre partie, ce peut être une erreur sur la prestation, sur les motifs. L’erreur provoquée est toujours excusable. 

Article 1139 : l’erreur est toujours excusable.

On peut prendre pour exemple l’arrêt de la cour de cassation du 8 Mars 2016, dans cette affaire, c’est un kiné qui se procure un matériel important, après l’avoir acheté il s’aperçoit que ce matériel n’est pas conforme à la règlementation réservée aux médecins. Le kiné demande l’annulation de la vente en reprochant au vendeur de ne pas l’avoir informé sur cette règlementation. La cour d’appel déboute le kiné car elle considère qui lui appartient de connaitre les activités qui sont de sa compétences et celles réservées aux médecins. Elle considère que l’erreur du kiné est une erreur inexcusable. L’arrêt de la cour de d’appel est cassé par la cour de cassation. En effet, elle rappel au juge de fond qu’en matière de dol, on est confronté à une erreur provoquée et celle-ci est toujours excusable. Donc, pour la cour de cassation le dol ne peut être exclu au motif que le kiné doit connaitre la règlementation.

On ne peut pas reprocher à la victime d’un dol, le caractère inexcusable de son erreur. Parfois on fait la différence entre le dol principal et le dol incident :

  • Principal : celui qui provoque une erreur qui incite la partie à signer.
  • Incident : celui sans lequel la victime aurait quand même contracté mais à des conditions différentes. Il est donc moins grave car ce n’est pas lui qui a poussé à la conclusion du contrat et on considère qu’il n’entraine pas la nullité du contrat mais seulement des dommages et intérêts.

Cette distinction est vivement critiquée, donc aujourd’hui, l’article 1130 réformé en 2016, considère que quel que soit l’intensité du dol, la sanction sera l’annulation du contrat.

  • Le dol doit émaner du cocontractant

Cela signifie que le dol qui a été commis par un tiers ne sera pas pris en compte. Ceci parait assez logique puisque l’autre partie n’y est pour rien. Quelques exceptions :

  • En matière de donation le dol du tiers sera retenu comme une cause de nullité, afin de protéger le donateur.
  • Le dol du tiers entrainera la nullité du contrat si le cocontractant est complice du tiers.
  • Le dol du tiers sera une cause de nullité du contrat lorsque le tiers est un représentant de l’autre partie.

 

  • La violence

Si le consentement d’une partie est extorqué par la violence, ce consentement ne sera pas valable. Le contrat sera donc nul. Ici, la victime de la violence ne commet aucune erreur contrairement au dol ou à l’erreur. Seulement, son consentement n’a pas été donné librement, il a été donné sous l’emprise de la peur, de la crainte. La victime a signé par peur de représailles. Lorsque la violence est reconnue, comme en matière de dol, la victime pourra percevoir des dommages et intérêts si la nullité du contrat ne répare pas l’intégralité de son préjudice. Conditions pour que la violence soit reconnue :

Il faut que la violence soit grave et déterminante du consentement : il faut que la victime soit confrontée à une menace suffisamment grave, important, susceptible d’impressionner une personne raisonnable et l’inciter à signer. Si on prend l’article 1140 du code civil, parle d’une crainte d’exposer sa personne, se fortune, ou celle de ses proches à un mal considérable. Tout va dépendre de la personnalité de la victime, de son âge, de son état de santé, de sa situation professionnelle. La violence sera reconnue si elle est exercée directement contre la personne du cocontractant, contre son conjoint, ou contre ses ascendants ou ses descendants. Dans la grande majorité des cas, la victime sera une personne physique mais ça peut être une personne morale, à travers ses représentants. Ce mal considérable doit existé au moment de la conclusion du contrat, on n’en tiendra pas compte si la menace représente simplement un risque.

Elle doit être illégitime et injuste : c’est-à-dire que, par exemple, la crainte révérencielle (la peur de décevoir ses parents) n’est pas une menace suffisante. La crainte d’une action en justice ne constitue pas une menace injuste et illégitime car c’est simplement, pour l’autre partie, l’exercice d’un droit pour l’autre partie, sauf s’il y a un abus et que la menace l’est aussi. C’est-à-dire si elle est utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Elle peut émaner du cocontractant ou d’un tiers au contrat : contrairement au dol, la violence entrainera la nullité du contrat même si elle est le fait d’un tiers au contrat. En effet, la violence va émaner la plupart du temps d’une personne physique, mais elle peut aussi découler d’évènements, de circonstances, qui vont être exploité par l’une des parties pour pousser l’autre à conclure.  C’est l’hypothèse d’un navire en perdition qui est secourue et qui accepte de payer une somme exorbitante pour être secouru.  De la même façon, la violence peut résulter des circonstances économiques, c’est l’hypothèse où l’une des parties utilise de manière abusive les difficultés économiques rencontrées par l’autre pour l’inciter à conclure. C’est ce que précise l’article 1143 du code civil.

L’article 1144 du code civil dispose  « le délai pour agir commence au jour où on découvre le dol, l’erreur ou bien au jours où la violence a cessé, le délai étant de 5 ans ».

PARAGRAPHE 2 : LA LUCIDITE DU CONSENTEMENT

Au-delà de la théorie du vice de consentement, le droit contemporain s’est également attaché à ce que la partie en position de faiblesse au contrat, soit en mesure de mesurer exactement la portée de son engagement. Il faut que le consentement soit intègre et lucide. Cette lucidité sera préservée au moyen de différents instruments que l’on peut regrouper en deux catégories : des mesures qui vont garantir la bonne information des parties et des mesures qui vont garantir la réflexion des parties.

  • L’information générale des parties

Sur le terrain de l’information il y a d’abord une obligation générale d’information des parties et pour certains contrats, la loi a mis en place un formalisme informatif.

L’obligation générale d’information : depuis 2016, on a un texte qui met à la charge de chacune des parties une obligations de renseignement : l’article 1112-1 qui insiste surtout sur le fait que l’information est à la charge de la partie qui détient la chose qui va être vendue ou celle qui va fournir un service. Cette obligation de renseignement pèse essentiellement sur les professionnels car ils doivent informer leurs clients. Depuis une dizaine d’années la cour de cassation a décidé qu’il appartient à la partie qui est tenue d’informer d’apporter la preuve que cette information a bien été apporté. Ceci, car il est difficile pour la victime de démontrer qu’elle n’a pas été informée, c’est la raison pour laquelle les juges ont décidé que c’est le débiteur de l’obligation d’information de démontrer qu’il a bien respecter son devoir. Ce qui veut dire, en pratique, que les professionnels ont tout intérêt à conserver des preuves écrites de cette obligation de renseignement. Cela signifie par exemple, que le vendeur, dans ses bons de commandes a tout intérêt à laisser un espace dans lequel l’acquéreur pourra indiquer ce qu’il attend du matériel acheté. Par exemple, l’arrêt de la cour de cassation du 28 Octobre 2010 : le contentieux portait sur la vente de carrelage, u particulier en achète pour sa piscine mais le carrelage ne résiste pas aux différences de températures car c’était du carrelage destiné à l’intérieur des maisons. Il a été reproché au vendeur de ne pas avoir informé l’acquéreur de l’impossibilité d’utiliser ce produit pour l’extérieur. Cet arrêt montre que le vendeur à l’obligation d’informer l’acquéreur des qualités du produit qu’il vend et qu’il doit constituer des preuves écrites.

Cette obligation est précontractuelle. Et la cour de cassation a précisé que le vendeur ne peut pas s’exonérer de son obligation de conseil en imposant à l’acheteur de recourir à des conseils d’autres professionnels. La cour de cassation demande aux professionnels d’assurer eux-mêmes cette obligation de conseil. Cette obligation de conseil pèse sur tous les professionnels mais aussi sur les médecins et les professions libérales. En cas de procès, le médecin doit apporter la preuve qu’il a exécuté son obligation de renseignement et il peut utiliser tous les moyens de preuve. Par exemple, dans un arrêt du 12 Juin 2012, la cour de cassation a accepté que la preuve soit apportée par les nombreuses consultations qui ont précédées l’opération. La cour de cassation précise que le défaut de l’information soit avéré, démontré mais il faut aussi qu’un risque non révélé au patient se soit réalisé. Il faut qu’il y ait un préjudice, c’est-à-dire l’impossibilité pour le patient de refuser l’acte médical donc de refuser le risque, mais c’est aussi le fait que le patient n’ait pas été préparé psychologiquement au risque médical. 

Tout cela est également prévu dans le code de la consommation. Si cette obligation de renseignement n’est pas exécuter elle n’entrainera pas forcément la nullité du contrat mais obligera le fautif à verser des dommages et intérêt et elle pourra faciliter la démonstration du vice du consentement (erreur ou dol).

                 Le formalisme informatif : c’est l’obligation de respecter certaines formes de manière à ce que toutes les parties soient parfaitement informées des conséquences de leur signature. Avec le formalisme informatif, l’échange des consentements ne suffisent pas, la validité du contrat suppose que certaines formes soient respectées. Ce formalisme se traduit par : la nécessité d’un contrat écrit, ou un contrat écrit avec certaines clauses imposées et parfois la loi indiquera que si le formalisme n’est pas respecté le contrat sera nul ou alors elle prévoit la responsabilité civile de la partie n’ayant pas respecté le formalisme informatif. Par exemple, la vente du fonds de commerce : ici, la loi oblige le vendeur à rédiger un contrat par écrit et il doit y indiquer toute une série d’information à destination de l’acquéreur et notamment le chiffre d’affaires réaliser sur les trois derniers exercices ainsi que le bénéfice. 

  • Les mesures pour une meilleure réflexion

On peut les présenter à travers deux droits : le droit à la réflexion et le droit à la rétractation. Ce sont des mesures, pour l’essentiel, misent en place par le droit de la consommation.

                 Le droit de réflexion : il y a des textes qui imposent de respecter un délai avant d’accepter une offre, c’est le cas par exemple en matière de crédit immobilier (10 Jours pour accepter).

                Le droit de rétractation : c’est un mécanisme inverse, avec le délai de rétractation on peut accepter tout de suite mais on bénéficie d’un délai pour revenir sur son propre consentement. Par exemple, dans l’hypothèse où on achète un bien dans le cadre d’un démarchage à domicile, on a 14 jours pour se rétracter.

SECTION 3 : LE CONTENU DU CONTRAT

Il ne suffit pas que les parties échangent leur consentement pour que le contrat soit valablement formé. Il faut que les consentements se rencontrent à propos d’une matière, d’un objet. La notion de cause qui existait auparavant a disparu du code civil, la notion d’objet du contrat est maintenue et désormais on parle de contenu du contrat.  le juge va d’abord contrôler que le contenu du contrat existe et va essayez de contrôler la laïcité du contenu  et va contrôler aussi l’équilibre du contenu.

SOUS SECTION 1 : L’EXISTENCE DU CONTENU DU CONTRAT

Le contenu du contrat c’est finalement tous les engagements qui sont pris par les parties. Ces engagements ont des objets, des prestations promises par les parties. Chacune des parties s’est engagée pour un certain nombre de prestations qui ont un objet qui doit exister,  et qui doit être déterminée.

PARAGRAPHE 1 : L’EXISTENCE DE L’OBJET DE L’OBLIGATION

Si la prestation porte sur une chose, il faut que cette chose existe sinon le contrat est nul. Il faut également que cette chose soit possible. Ces affirmations doivent être nuancées. En effet, la chose doit exister mais elle peut être inexistante au moment de la conclusion du contrat et exister ultérieurement, cela signifie que l’objet de l’obligation peut être une prestation future (ex : achat d’appartement sur plan). La chose future doit être certaine sur son principe. Seconde nuance, on indique que la chose doit être possible mais on accepte que la chose puisse être aléatoire. Dans le contrat aléatoire, la prestation n’est pas certaine d’intervenir. L’objet de l’obligation c’est l’espoir d’une prestation.

PARAGRAPHE 2 : LA DETERMINATION DE L’OBJET DE L’OBLIGATION

  • Les généralités

Au terme de l’article 1163 du code civil, le contrat n’est valable que si les prestations sont déterminées ou déterminables. Ce qui veut dire que les parties doivent préciser en quoi consistent exactement les prestations auxquelles elles s’engagent. La chose qui est promise doit être décrite et doit être parfaitement identifiée. Il ne faut pas qu’il y ait d’ambiguïté sur la détermination des engagements de chacune des parties, c’est-à-dire qu’une partie ne peut pas s’engager à faire un « geste » parce que cela ne veut rien dire. Si on reprend les termes de l’article 1163, la prestation doit être déterminée ou déterminable, c’est-à-dire que si la prestation n’est pas parfaitement déterminée au moment de la conclusion du contrat, cela veut dire que les parties vont devoir fixer des critères dans le contrat qui permettent la détermination de la prestation pendant l’exécution du contrat et on n’aura pas besoin d’un nouvel accord des parties. Tout cela veut dire que la détermination de la prestation ne doit pas être laissée à la volonté d’une seule partie, il doit donc y avoir un accord au moment de la conclusion du contrat. Accord qui porte soit sur une prestation déterminée, soit sur une prestation déterminable.

Si on parle d’une chose, sa détermination varie selon qu’il s’agit d’un corps certain ou une chose de genre. Si c’est un corps certain, il faut les désigner. Quand c’est une chose de genre c’est plus compliqué, on doit préciser le genre mais également la quantité (chose de genre = interchangeables). Il faut que cette quantité soit déterminable ou déterminée dans le contrat sans qu’une nouvelle négociation soit nécessaire. En revanche, il n’est pas nécessaire que la qualité de la chose soit déterminée. Si rien n’est dit sur la qualité, l’article 1166 du code civil précise que le débiteur doit offrir une chose conforme aux usages, aux attentes légitimes des parties et au montant de la contrepartie.

  • La détermination du prix

Le principe est assez simple, le prix doit être déterminé ou déterminable, par accord des parties, conformément à l’article 1163 alinéa 2 du code civil. Ce qui veut dire que le prix ne peut pas être fixé de manière unilatéral par une des parties. Le prix, comme la chose doit être présent au moment de la conclusion du contrat et les parties consentent à celui-ci. Dans certains cas, les articles 1164, 1165 et l’article 1591 prévoient que le prix est fixé unilatéralement pas une partie dans les conditions prévues dans ces articles :

  • L’article 1165 : il prévoit les contrats particuliers qui sont les contrats de prestation de services. Ce sont des contrats par lesquels une personne s’engage à exécuter un service moyennant un prix. Ici, on n’a pas besoin d’un accord immédiat sur le principe. Le prix pourra être fixé par le créancier à condition de le justifier, sous réserve de l’abus. En cas d’abus c’est le juge qui tranchera en dernier ressort car il y aura un contentieux, il condamnera le créancier à des dommages et intérêts.
  • L’article 1164 avec les contrats cadre : c’est le contrat qui va fixer les grandes relations entre les parties. Dans ce type de contrat, l’article 1164 indique que le prix pourra être fixé ultérieurement dans les contrats d’application. Donc une partie pourra fixer unilatéralement le prix dans le contrat d’application à condition de pouvoir le justifier. Si le juge constate un abus dans la fixation du prix, il pourra condamner l’auteur de l’abus à des dommages et intérêts mais il pourra aussi prononcer la résolution du contrat (la fin).
  • Article 1581 avec les contrats de vente : le prix doit être déterminé ou déterminable mais le texte indique également, que le prix pourra être fixé unilatéralement par un tiers au contrat, ou un prix pourra être déterminé par des éléments objectifs qui ne dépendent pas de la volonté des parties.

SOUS SECTION 2 : LA LICEITE DU CONTENU DU CONTRAT

L’article 1162 du code civil nous dit que le contrat ne peut pas déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. C’est-à-dire que le contrat doit être licite dans ses clauses mais il faut aussi que les buts poursuivis par les parties soient licites.

PARAGRAPHE 1 : LA NOTION D’ORDRE PUBLIC

L’ordre public est en quelque sorte la limite à la liberté contractuelle. C’est un ensemble de textes de lois impératives qui s’imposent aux parties, que les parties ne peuvent pas contourner par contrat. Il y a aussi cette notion de bonnes mœurs, c’est-à-dire ce que l’on doit respecter, mais cette notion évolue avec la société. C’est en quelque sorte la morale sociale. Cette notion d’ordre public c’est un ensemble de normes écrites ou pas que le contrat doit respecter. Cette notion d’ordre public s’impose d’abord aux clauses du contrat, mais le but poursuivi par les parties, doivent le respecter aussi.

PARAGRAPHE 2 : LA CONFORMITE DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES A L’ORDRE PUBLIC

Aujourd’hui, l’ancien article 1128 du code civil, qui nous indiquait qu’une chose objet d’une convention doit être dans le commerce, est toujours d’application, la prestation et l’engagement d’une partie pour être valable doit être dans le commerce juridique. Toutes les choses ne sont pas dans le commerce juridique, il y a des choses qui ne peuvent pas faire l’objet d’un engagement contractuel : une décision de justice, un droit fondamental, le corps humains… La cour de cassation nous rappelle que les objets de contrefaçon ne sont pas dans le commerce juridique.

PARAGRAPHE 3 : LA CONFORMITE DU BUT CONTRACTUEL A L’ORDRE PUBLIC

Le code civil ne donne pas de définition du but contractuel, la loi de 2016 ne l’a pas fait non plus, c’est la raison pour laquelle on va retrouver ici, les enseignements de la jurisprudence à propos de la cause du contrat.

Avec cette notion de but, l’idée est de contrôler tous les motifs qui ont conduit les parties à contracter et vérifier que le motif déterminant soit conforme à l’ordre public. C’est une mission plutôt compliquée pour le juge, déterminer le motif déterminant est pourtant la mission qui lui est impartit, il doit sonder la psychologie des parties : les raisons qui les ont incité à conclure. En réalité, on a une action assez pragmatique de la part des juges. Pour les juges, que le motif soit déterminant ou pas peu importe, il faut simplement qu’il soit licite. La preuve du caractère licite peut être apportée par tous moyens. Les contrats contraires à l’ordre public sont des contrats qui permettent une activité illicite. Par exemple, lorsque on prend l’activité d’un comptable au sein d’une entreprise, a priori il n’y a rien de contraire à l’ordre public, en revanche, si le comptable travail dans une maison close il favorise et participe à une activité illicite et son contrat sera jugé comme tel.

SOUS SECTION 2 : L’EQUILIBRE DU CONTENU DU CONTRAT

Le contrat doit être équilibré. Normalement, si on se réfère exclusivement au principe de l’autonomie de la volonté, le droit n’a pas à se préoccuper de l’équilibre des prestations. Si le contenu du contrat est déséquilibré c’est que les parties y ont consentis. De la même manière, le droit ne devrait pas intervenir dans un contrat déséquilibré ne serait-ce que pour garantir la sécurité des transactions. C’est d’ailleurs ce que nous indique l’article 1168 du code civil : dans les contrats synallagmatiques, le déséquilibre des prestations n’est pas une cause de nullité, à moins que la loi n’en dispose autrement. Il y a donc plusieurs exceptions possibles, on les retrouves avec les lésions, avec le contrôle de la réalité de la contrepartie, avec la suppression des clauses abusives.

PARAGRAPHE 1 : LA LESION

C’est un défaut d’équivalence entre les prestations d’un contrat. La lésion n’est pas une cause générale de nullité des contrats, elle ne sera prise en compte que pour certains contrats identifiés par la loi ou bien alors, à l’égard de certaines personnes définies par la loi.

S’agissant des personnes, le code civil tient compte de la lésion :

  • Pour protéger des incapables contre leurs actes.
  • Pour les actes accomplis par un mineur.
  • Pour les majeurs sous sauvegarde de justice sont protégés.
  • Pour les majeurs placés sous tutelle ou curatelle, il y a certains actes qu’ils peuvent accomplir seul, mais pour ces actes-là, s’il y a lésion, ils seront annulés.

Il y a certains contrats pour lesquels la loi prévoit que la lésion puisse être une cause de nullité :

  • La vente d’immeuble : si le vendeur est lésé de plus de 7/12 de la valeur de l’immeuble, il pourra demander l’annulation du contrat.
  • La vente de droits d’auteurs : lésé de plus du 7/12 de la valeur des droits.
  • La vente d’engrais, de produits agricoles et de produit de la pêche : en situation de crise.
  • Le contrat de prêt d’argent : lorsque le taux d’intérêts est excessif : un taux usuel.
  • Le partage entre les cohéritiers : une lésion du plus du ¼ de sa valeur.

La cour de cassation a toujours considéré qu’il fallait avoir une interprétation stricte de ces exceptions. On ne peut ajouter des contrats à cette liste et le juge vérifie que toutes les conditions sont effectivement satisfaites, sinon il ne prononcera pas l’annulation du contrat. La lésion doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat et non après. Si le contrat est aléatoire, il ne peut pas y avoir de lésion. Le principe dit « l’aléa chasse la lésion ».

Les sanctions de la lésion : la nullité du contrat ou la révision du contrat ou rééquilibrage.

PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DE LA REALITE DE LA CONTREPARTIE

Il y a des contrats qui sont tellement déséquilibrés qu’ils ne représentent plus d’utilité pour les parties. En effet, on peut se demander si cette partie obtient quelque chose de l’autre partie. Il y a un doute sur l’existence même de la contrepartie. Deux articles du code civil permettent aux juges d’intervenir :

  • L’article 1169 : « un contrat à titre onéreux est nul, lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » : ce texte vise tous les contrats, qu’ils soient à titre onéreux, qu’ils soient unilatéraux ou synallagmatique, commutatifs ou aléatoires. S’il y a un véritable déséquilibre, une contrepartie qui n’existe pas ou qui est infime, alors le contrat est nul. Cet article s’intéresse aux engagements intégrés dans le contrat et non aux prestations qui ont été réalisées.
  • L’article 1170 : « toutes clause qui privent de sa substance l’obligation du débiteur, est réputée non licite ». C’est la reprise de la jurisprudence de la cour de cassation du 19 Octobre 1996, arrêt Chronopost. Ce texte signifie qu’il y a des contrats dans lesquels une des parties s’engage, mais corrélativement, dans le contrat va se trouver une clause qui fait en sorte que l’engagement de la partie n’a plus aucune substance. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si cette jurisprudence s’applique encore avec la réforme de 2016, la cour de cassation n’a pas encore donné de réponse.

PARAGRAPHE 3 : LA SUPRESSION DES CLAUSES ABUSIVES

L’article 1171 du code civil, intégré par la réforme de 2016, est un texte qui introduit en droit des contrats, un mécanisme qui était présent que dans le droit de la consommation et dans le droit de la concurrence. C’est un article qui fait entrée la théorie de la clause abusive en droit des contrats, ce qui est une révolution.

En droit de la consommation on a des professionnels qui proposent aux consommateurs des contrats d’adhésions. C’est-à-dire des contrats dont les contenu est impossible à négocier. On est quand même dans un rapport où le consommateur est la partie faible au contrat et il se peut très bien que le professionnel lui impose des conditions excessives. Il peut lui imposer un contenu du contrat déséquilibré à l’avantage du professionnel. C’est la raison pour laquelle le droit de la consommation est intervenu pour protéger le consommateur avec le dispositif de lutte contre les clauses abusives. En effet, le code de la consommation dispose que les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties sont réputées non écrites. Ce caractère abusif de la clause va s’apprécier au moment de la conclusion du contrat, et on va tenir compte du caractère abusif en tenant compte de toutes les clauses du contrat. Ce caractère abusif peut apprécier par :

  • La commission des clauses abusives : c’est l’administration qui établit une liste des clauses abusives : « black List ». Mais le juge a aussi la possibilité de décider que telle clause, dans tel contrat est abusive même si elle ne se trouve pas sur la liste. La clause réputée non écrite sort du contrat mais le contrat reste applicable.
  • Le juge seul face au contrat présenté en droit civil : il n’y aura pas de liste des clauses abusives, et ne pourra s’intéresser qu’aux contrats d’adhésions.

SECTION 4 : LA FORME DU CONTRAT

C’est l’article 1172 du code civil qui affirme que les contrats sont, par principe consensuels, c’est-à-dire que la validité du contrat ne suppose pas le respect de formes particulières. Néanmoins, il y a des exceptions. Il y a des contrats qui supposent, pour leur validité, une expression particulière : les contrats réels et les contrats solennels. Dans ce cas-là, le formalisme est un gage de sécurité des transactions, il permet également de garantir le sérieux des engagements, il permet au tiers d’avoir des informations sur les contrats. Le formalisme permet également à la puissance publique de contrôler un certain nombre de transactions juridiques. Aujourd’hui, les formalités sont exigées pour la validité des contrats, soit sur le terrain de la preuve pour prouver l’existence du contenu du contrat, soit à titre de publicité pour informer les tiers et notamment l’état.

PARAGRAPHE 1 : LES FORMALITES EXIGEES POUR LA VALIDITE DU CONTRAT

Ici, on vise essentiellement les contrats solennels. Pour ces contrats, la loi exige la rédaction d’un écrit sous peine de nullité. Pour certains contrats, l’exigence d’un contrat est l’exigence d’un acte authentique devant notaire : la vente d’immeuble et constitution d’une hypothèque. Pour d’autres contrats solennels, l’écrit exigé n’est pas forcément un acte authentique, il peut se faire sous seing privé : un contrat d’édition, la vente d’un fonds de commerce, pour un contrat d’apprentissage, un contrat de société. On exige l’écrit au titre d’une condition de validité. Ceci est vrai pour le contrat définitif mais aussi pour la promesse de contrat.

PARAGRAPHE 2 : LES FORMALITES EXIGEES POUR LA PREUVE DU CONTRAT

L’acte juridique porte sur une somme qui excède une valeur fixé de 1500€ il faut un écrit. Qu’il soit papier ou électronique c’est une exigence qui est fixée pour la preuve et non pour la validité. Sur les règles de preuves, il y a des exceptions sur l’exigence de l’écrit : impossibilité morale ou matériel de disposer de l’écrit… (Droit de la preuve). C’est l’article 1359 qui l’implique.

PARAGRAPHE 3 : LES FORMALITES SPECIALES

Au premier rang nous avons les formalités exigées pour les contrats réels. En contrat réels, au-delà de l’échange de consentement, le contrat n’est valable qui s’il y a la remise de la chose, c’est le cas pour le contrat de prêt d’une chose.

Pour les contrats conclus par voie électronique, les formalités sont énoncées aux articles 1174 et suivants du code civil. Pour certains contrats conclus par voie électronique on va exiger un écrit, sous seing privé ou par acte authentique. Parfois on a une exigence de pluralité d’exemplaire du contrat : article 1177 du code civil. Il y a certains contrats, certains actes qui ne peuvent pas être passés par voie électronique : tous les actes liés au droit de la famille : article 1175 du code civil.

Pour certains actes on exige des formalités de publicité, pour que l’acte soit opposable aux tiers, c’est le cas par exemple pour la vente de fonds de commerce : la vente devra être publiée dans le journal d’annonces légales et inscrite dans le registre du C et des S.

PARAGRAPHE 4 : LES SANCTIONS DE CES FORMALITES 

La plupart du temps, la loi indiquera la sanction et la sanction ne peut pas être la nullité sauf si elle est exigée par la loi elle-même. Il y a des cas où la loi ne dit rien, le juge va alors devoir rechercher la sanction la plus appropriée pour satisfaire l’exigence du législateur.

CHAPITRE 2 : LES SANCTIONS DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Que doit-on décider quand le consentement n’est pas libre ? Lorsque l’une des parties n’a pas la capacité de contracter ? Lorsque le contenu du contrat est illicite ou pas suffisamment déterminé ?

La sanction de principe est la nullité du contrat. Cette sanction a un droit applicable. Ce qui est certain, c’est que dans le domaine du droit, il y a une règle selon laquelle il n’y a pas de nullité sans texte. Mais en droit des contrats il faut le texte si on veut la nullité.

Nullité relative et absolue : il faut les distinguer. Il y a des différences de régime juridique. En effet, tout dépend de la règle qui a été violée.

  • Si la règle qui n’a pas été respecté a pour finalité la protection des intérêts privés, alors la nullité est relative.
  • Si l’atteinte porte sur l’intérêt public, la nullité sera absolue.
  • Nullité relative pour vice du consentement, pour dol, erreur ou violence, lorsqu’il y a lésion, lorsqu’il y a incapacité d’une des parties.
  • La nullité sera absolue quand l’objet du contrat sera contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, quand l’objet porte atteinte aux droits fondamentaux.
  • Il y a des hypothèses où des intérêts privés sont violés mais aussi des intérêts public, ce sera alors la nullité absolue.
  • L’objet du contrat viole plusieurs intérêts privés et non pas un seul : nullité relative.

SECTION 1 : LA NOTION DE NULLITE

PARAGRAPHE 1 : DISTINCTION ENTRE NULLITE DU CONTRAT ET RESOLUTION DU CONTRAT

Lorsque le juge prononce la résolution du contrat, on est assez proche de la nullité puisque le contrat disparait totalement de manière rétroactive. Il est censé n’avoir jamais existé. Ces deux sanctions n’interviennent cependant pas au même moment. La nullité du contrat vise un défaut au stade de la conclusion du contrat, alors que la résolution sanctionne l’inexécution du contrat alors qu’il a été parfaitement conclu.

PARAGRAPHE 2 : LA NULLITE DISTINGUEE DE LA CADUCITE

Ces deux types de sanctions répriment l’absence d’un élément essentiel. La nullité concerne la formation du contrat alors qui la caducité intervient durant de l’exécution du contrat. Avec la caducité, on a un contrat qui est valable jusqu’au jour un évènement extérieur rend l’exécution du contrat impossible.

La caducité et la résolution : la résolution du contrat vient sanctionner une faute d’une partie alors que la caducité vient sanctionner l’impossibilité d’exécuter le contrat à cause d’un évènement extérieur.

La caducité n’a, en principe, pas d’effet rétroactif, c’est-à-dire que le contrat disparait pour l’avenir, mais tous ce qui a été fait avant est conservé. Il faut noter qu’avec  la réforme de 2016 et le nouvel article 1187 du code civil, le juge a désormais la possibilité de faire produire à la caducité des effets rétroactifs.

PARAGRAPHE 3 : DISTINCTION ENTRE NULLITE ET INOPPOSABILITE

Il s’agit de deux sanctions de formations du contrat. Mais la différence est que la nullité concerne les rapports entre les parties, alors que l’inopposabilité concerne les rapports entre les parties et les tiers. C’est-à-dire que lorsqu’un contrat est déclaré inopposable il est valable, mais les parties ne pourront pas opposer aux tiers leur contrat et les tiers eux même ne pourront pas s’en prévaloir.

PARAGRAPHE : DISTINCTION ENTRE NULLITE ET INEXISTENCE

Un contrat inexistant est un contrat nul. Mais plus encore, un contrat nul, est un contrat dont la nullité n’a même pas besoin d’être prononcé par la juge. C’est une nullité qui échappe à toutes prescriptions, c’est un contrat dont le consentement n’a jamais existé. Cette distinction n’est pas très bien reçue en droit positif français mais existe en théorie.

SECTION 2 : LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA NULLITE

PARAGRAPHE 1 : LES TITULAIRES DE L’ACTION EN NULLITE

Si la nullité est relative, seule la partie victime peut agir en nullité. L’autre partie ne peut pas demander la nullité et un tiers non plus.

Si la nullité est absolue, toutes les personnes qui ont un intérêt à agir peuvent demander la nullité du contrat car ici, la règle violée protège l’intérêt général.

PARAGRAPHE 2 : LES MODALITES DE L’ACTION EN NULLITE

L’article 1178 dispose que « la nullité d’un contrat ne peut être indiqué que par déclaration de justice, les parties, c’un commun accord peuvent constater la nullité de leur contrat ». Il y a d’abord une voie qui offensive, qui est l’action en nullité et puis la plus défensive est l’exception en nullité.

  • L’action en nullité

C’est l’action engagée par une partie qui demande au juge de prononcé la nullité du contrat. Dès lors que l’action n’est pas prescrite, la nullité du contrat peut être demandée à n’importe quel moment. Elle peut demander la nullité au moment de l’exécution du contrat, elle peut être demandée alors même que le contrat a été résilié par un juge. La seule limite est le délai de prescription.

  • L’exception de nullité

Le contrat a été conclu et c’est le cas d’une partie qui demande à l’autre d’exécuter le contrat, sauf que le contrat est annulable. Dans ce cas, la partie à qui on demande d’exécuter le contrat  a la possibilité d’invoquer l’exception de nullité car pour elle le contrat est nul.

C’est une distinction importante. En effet, quand la nullité est demandée par voir d’action (A-), le délai de prescription est de 5 ans. Mais quand on est dans l’exception de nullité, le délai de prescription n’existe plus. Cela permet d’éviter qu’une partie, sachant que le contrat est nul, attende le délai de prescription pour en demander l’exécution. La nullité par voie d’exception pourra être demandé même après l’exécution car il n’y a pas de délai. Cependant, pour que l’exception de nullité puisse être invoquée il ne faut pas que le contrat ait reçu un début d’exécution (JAMAIS) peu importe que la nullité soit relative ou absolue.

PARAGRAPHE 3 : LE ROLE DU JUGE

Est-ce que le juge peut relever une nullité de contrat d’office ? La réponse est plutôt positive à condition qu’il fasse respecter le principe du contradictoire. Il doit interroger les parties sur cette question-là et les entendre, et ne peut se fonder que sur des faits qui sont dans le débat. C’est-à-dire que s’il s’aperçoit que dans les débats une cause de nullité ressort, alors que les parties ne l’ont relevé, il peut engager les débats avec les parties.

Est-ce que le juge est tenu de prononcer la nullité du contrat ? Le principe est que oui, tant que la clause de nullité existe et qu’il l’a démontré, il n’a pas le choix. Parfois, la nullité n’est que facultative mais la loi va alors le préciser et c’est au juge d’apprécier.

PARAGRAPHE 4 : LA PRESCRIPTION DE LA NULLITE

Depuis une loi du 17 Juin 2008, la prescription est de 5 ans que la nullité soit relative ou absolue. Le délai de prescription commence, dans la plupart des cas, au moment où le contrat est conclu. L’exception réside dans le fait que le délai commence à partir du moment où on constate un vice du consentement, ou encore  quand un contrat est passé par un mineur, le délai commence à sa majorité.

SECTION 3 : LES EFFETS DE LA NULLITE DU CONTRAT

Que vise la nullité ? Quel est l’étendu de la nullité ? Que provoque-t-elle ? Est-ce que le contrat est censé ne jamais avoir existé, c’est la question de la rétroactivité ? Existe-t-il d’autres sanctions ? Peut-on régulariser l’acte ?

SOUS SECTION 1 : L’ETENDU DE LA NULLITE

Lorsque l’acte est annulé par un juge, faut-il comprendre que tout l’acte est annulé ou alors seulement les clauses stigmatisée ?  Ici, la solution va être donnée par l’article 1184 qui nous indique que la nullité va affecter tout le contrat si la clause concerné a été déterminante. En revanche si la clause n’est pas essentielle, la nullité ne frappera que cette clause là et laissera vivre le contrat.

On peut dire que la clause est déterminante quand on constate qu’elle a été déterminante pour le consentement des parties. Le juge annulera alors le contrat si tel est le cas. La jurisprudence majoritaire essaie tout de même de sauver le contrat, car on considère que l’intérêt général sera sauvegarder si on annule que partiellement le contrat, c’est-à-dire uniquement les clauses qui entraine la nullité partielle. Les droits spéciaux sont favorables à la nullité partielle. Cela est intéressant car, le juge, à la demande du législateur, va dire que le contrat demeure, mais que la clause sera supprimée. Dans ce cas-là, il n’y a pas de prescription.

SOUS SECTION 2 : LA RETROACTIVITE DE LA NULLITE

PARAGRAPHE 1 : LE PRINCIPE

Le principe est que l’acte annulé disparait de manière rétroactive. C’est-à-dire que le contrat n’est censé ne jamais avoir existé. La difficulté réside dans le fait que certains contrats sont exécutés avec des prestations en nature. Le juge ne prononce que la destruction du bien s’il estime que c’est indiqué et que le cas le nécessite. Pour ce qui est de la question des restitutions de biens, l’article 1352 pose les principes :

  • La chose du contrat a été vendue : il va devoir y avoir une indemnisation financière, et si l’acquéreur est de mauvaise foi on peut soumettre des dommages et intérêts.
  • La chose a été utilisée: l’article 1352 dit que la partie qui a profité de l’utilisation de la chose devra indemniser l’autre partie, et le montant de l’indemnisation est fixé par le juge et va surtout dépendre de la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur.
  • La chose qui a produit des fruits : il faudra restituer la chose et les fruits produits. Si les fruits n’existent plus on les remplace par une indemnité financière.
  • La chose a nécessité des dépenses d’entretien (conservation) : celui qui restitue la chose peut exiger des indemnisations suite aux dépenses d’entretien et de conservation et il pourra même être indemnisé des dépenses qui ont donnés une plus-value à la chose.
  • La chose peut avoir subi des dégradations : celui qui restitue la chose ne devra, en principe, s’il est de bonne foi et que ces dégradations ne sont pas de sa faute, pas répondre de ces dégradations.

PARAGRAPHE 2 : LES EXCEPTIONS

Le statut des incapables : lorsque la nullité est demandée par un incapable, l’article 1352-4 du code civil n’oblige pas l’incapable à restituer ce qu’il a reçu. On considère, à défaut de cette solution, que la nullité n’a aucun intérêt pour lui. Si l’incapable a dépensé l’argent perçu il n’aura pas à le restituer. En revanche, s’il n’a pas dépensé l’intégralité de l’argent reçu, il devra restituer le solde. On voit donc ici, que les incapables sont particulièrement protéger par la nullité et c’est aussi pour dissuader de contracter avec un incapable sans respecter les règles de protection.

Les contrats à exécution successive : dans certains cas, la disparition rétractive du contrat est compliqué, voir quasi impossible. C’est le cas des contrats à exécution successive dans lesquels une des parties ne peut pas restituer ce qu’elle         a reçu. Par ex : le contrat de travail, l’employeur ne peut pas rendre les prestations réalisées par le salarié,  ou encore le contrat de location, s’il est annulé le locataire ne pourra pas restituer la jouissance des lieux. Dans ce cas, la cour de cassation décide qu’une indemnité doit compenser l’impossibilité de restitution des prestations. Cela veut dire que dans un contrat de travail, par exemple, le salarié va rendre ses salaires, et l’employeur va lui restituer une indemnité, mais celle-ci ne sera pas forcément égale aux salaires rendus.

Un contrat dont le contenu est immoral : par exemple on a un contrat de prêt à une femme ou un homme marié  pour que le conjoint quitte son mari ou sa femme, c’est une convention qui a pour but de favoriser l’adultère, la séparation ou le divorce et donc ce type de contrat peut être annulé sur le fondement du contenu immoral. Est-ce qu’il y a une rétroactivité de l’annulation ? Existe-t-il une obligation de restitution pour les parties ? Le juge considère aujourd’hui que la partie qui a prêter l’argent connait le motif du prêt et ne peux donc pas en demander la restitution. La maxime dit « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Cette solution a une valeur préventive. Cette hypothèse ne joue que pour le contrat avec un contenu immoral et non pour les contrats avec un contenu illicite. Le juge ajoute que le prêteur pourra éventuellement récupérer la somme s’il est démontré que son degré d’immoralité est plus faible que celui de l’emprunteur.

La protection de l’intérêt des tiers : la rétroactivité de l’annulation, et les restitutions qui vont avec, peuvent avoir des conséquences assez graves pour les tiers. Par exemple : un contrat de vente d’un lot d’ordi, dont l’acheteur décide de les revendre. Que se passe-t-il si la première vente est annulée ? Dans ce cas-là, le second acquéreur va se retrouver dans une situation difficile car il a acheté un bien qui ne pouvait pas être vendu. Il va falloir protéger ce tiers qui ne savait pas que la première vente était annulable. Il faut faire en sorte qu’il puisse conserver  éventuellement les biens. Pour se faire, on a là jeu de la prescription avec un délai qui diffère selon que le bien est meuble ou immeuble, ou alors on a la technique de l’apparence, on peut considérer que le 2ème acquéreur à commis une erreur légitime car son vendeur avait le droit de lui vendre les biens et dans ce cas on l’autorisera à conserver les biens de la revente.

SOUS SECTION 3 : L’ACTION EN RESPONSABILITE

La partie victime, c’est-à-dire celle qui, en raison de l’annulation du contrat, va subir un préjudicie, pourra demander réparation sous forme de dommages et intérêts. Elle peut demander des dommages et intérêts même si c’est elle qui a pris l’initiative de l’annulation du contrat. En revanche, on ne peut pas demander la réparation du préjudice si l’annulation du contrat lui est imputable. On voit ici que les dommages et intérêts viennent s’ajouter à l’annulation et donc aux restitutions le cas échéant. Ils peuvent être demandés au co-contractant, si on démontre sa faute à l’origine du préjudicie et cette faute peut apparaitre car le co-contractant a commis un dol ou une violence, ou si on arrive à démontrer que le co-contractant savait dès le début que le contrat était vicié. Ils peuvent également être demandé à un tiers au contrat qui a commis une faute ayant provoqué le vice du contrat (par ex : on peut mettre en cause la responsabilité du professionnel qui a mal rédigé le contrat).

                Les actions en responsabilité et les actions en nullité sont totalement indépendantes. Cependant, on peut dire que leur sort est tout de même un peu lié. En effet, la partie qui demande des dommages et intérêts ne pourra les obtenir que si la nullité du contrat ne répare pas son préjudicie.  De la même manière, si la nullité du contrat n’est pas demandé mais que l’on demande simplement des dommages et intérêts, dans ce cas les D et I ne peuvent réparer qu’une perte de chance de ne pas avoir conclu un contrat non vicié, ne pas avoir un conclu un contrat à des conditions plus avantageuses.

SOUS SECTION 4 : L’EVICTION DE LA NULLITE

La nullité relative est toujours susceptible de confirmation, c’est l’article 1181 alinéa 2 du code civil.

La confirmation est l’acte juridique par lequel une personne qui peut demander la nullité d’un acte renonce à s’en prévaloir.

  • La confirmation se distingue de la régularisation. En effet, la régularisation est le fait de valider un acte qui est nul en lui apportant un élément qui lui manque.
  • La confirmation doit également se distinguer de la réitération car la réitération c’est le fait pour les parties de conclure un nouveau contrat expurgé des vices de nullité.

Cette confirmation doit émaner de la personne qui pouvait se prévaloir de la nullité. Il faut également que le vice qui affecte l’acte est disparu au moment de la confirmation. Et il faut aussi que cette confirmation intervienne en toute connaissance de cause (connaissance du vice pour confirmer l’acte). En revanche, cette confirmation n’est pas soumise à des conditions de forme : elle peut être express ou tacite. Une fois que la confirmation est actée, on considère que le contrat est valable rétroactivement.

L’une des innovations importante de la réforme de 2016, c’est que l’on peut avoir une période d’incertitude (sachant que la partie à 5 ans pour demander la nullité), période assez gênante pour la sécurité des transactions, donc l’article 1183 du code civil autorise la partie que ne peut pas demander la nullité à demander à l’autre partie, soit de confirmer l’acte, soit d’agir en nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion (l’acte est confirmé dans les 6 mois si la partie qui a la possibilité de demander la nullité ne le fait pas).

Un arrêt de la Cour de Cassation du 26 Septembre 2012 : un mineur de 17 ans achète un scooter. L’acte est  nul car le mineur n’a pas la capacité juridique d’acheter ce type de bien, la loi ne l’y autorise pas et les usages non plus. Les parents de ce mineur ont alors décidé d’entreposer le scooter chez un tiers en attendant de trouver une solution avec le vendeur. Sauf que pour les juges du fond, le fait d’entreposer le scooter chez un tiers valait confirmation de l’acte. La cour de cassation rappel à la cour d’appel que la confirmation d’un acte nul suppose la volonté de confirmer. Elle précise que l’intention de confirmer de résulte pas du fait d’avoir entreposé le scooter chez un tiers. C’est même tout le contraire, le fait de l’entreposer chez un tiers traduisait la volonté des parents d’empêcher le mineur de s’en servir et non de confirmer la vente.

CHAPTRE 3 : LA FORMATION DU CONTRAT SOUS CONDITIONS

La condition est un évènement futur certain dont la réalisation entraine ou pas la naissance d’une obligation. Parfois on parle de condition suspensive, ce qui veut dire que si l’évènement futur ou incertain se réalise alors l’obligation est née.  Parfois, on parle de condition résolutoire, c’est-à-dire que dans ce cas-là, si l’évènement futur ou incertain se réalise alors l’obligation disparait.

SECTION 1 : LA VALIDITE DE LA CONDITION

Pour que la condition soit valable, il faut que des exigences soient satisfaites : exigences objectives ou subjectives.

PARAGRAPHE 1 : LES EXIGENCES OBJECTIVES

  • Il faut que l’évènement soit futur: il n’y a pas conditions si l’évènement a déjà été réalisé.
  • Il faut évènement incertain: l’incertitude vise à la réalisation même de l’évènement et non pas simplement à sa date.
  • Il faut qu’il soit possible et conforme aux bonnes mœurs : il doit être licite. Si la condition est impossible l’obligation ne peut pas être valable. En droit romain, on disait « j’achète ce bien, si tu touches le ciel du doigt ». Il ne faut pas que l’évènement soit contraire aux bonnes mœurs conformément à l’article 6 du code civil.

PARAGRAPHE 2 : EXIGENCES SUBJECTIVES

  • On a des conditions dites casuelles: c’est la condition qui dépend du hasard et qui ne pose pas réellement de problème.
  • La condition potestative: elle fait dépendre l’exécution du contrat d’un évènement. Un évènement sur lequel l’une des parties a une influence car elle peut provoquer l’arrivée de l’évènement ou bien l’empêcher. La condition est simplement potestative quand c’est une condition qui dépend à la foi de la volonté d’une des parties et qui dépend d’un tiers ou du hasard. Par ex : j’achète le bien si je me marie. Puis on a la condition qui est purement potestative qui dépend de la seule volonté du débiteur : j’achète si je veux ! Les conditions considérées comme purement potestative sont nulles. Toute la question est de savoir quand une condition est purement potestative ou simplement potestative. Par ex : la condition qui indique que j’achète cet appartement si je vends ma résidence principal, a priori on a à faire à une condition simplement potestative, mais ici tout dépend aussi du vendeur donc la jurisprudence dit que c’est une condition purement potestative et donc elle l’annule. Le solution dépendra de l’interprétation qu’en fera le juge, on est donc dans un domaine où le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation et la cour de cassation n’interviendra pas sauf si elle considère qu’il y a eu une dénaturation.

SECTION 2 : LES EFFETS DE LA CONDITION

Lorsque la condition est valable, elle peut produire des effets et il faut donc distinguer deux situations :

  • Avant la réalisation de la condition 
  • Apres la réalisation de la condition 

Ce qui suppose d’en déterminer le moment de la réalisation.

PARAGRAPHE 1 : LE MOMENT DE LA REALISATION DE LA CONDITION

Le principe ici est qu’il se peut que l’obligation soit prévue sous la condition suspensive qu’un évènement va se produire dans un certain délai, ou bien sous la condition résolutoire qu’un évènement ne se produira pas dans un certain délai. A l’expiration du délai, on sait si l’obligation s’est réalisée ou pas. 

La situation est plus compliquée si aucun délai n’est prévu. Dans ce cas, c’est le juge qui va fixer un délai raisonnable et il va le faire en fonction des usages.

Le principe d’exception : une condition suspensive sera réputée accomplie si celui qui avait un intérêt à empêcher la réalisation de la condition. Ex : un commerçant s’engage à acheter un fonds de commerce sous la condition suspensive d’obtenir un crédit, s’il est démontré  que le commerçant refuse alors toutes les offres de crédit sans raison alors le juge pourra sanctionner en considérant que la condition est réalisée car en réalité, le commerçant a fait preuve de mauvaise foi et ne veut plus acheter le fonds de commerce. Il se peut que le commerçant ait  une raison légitime de refuser les prêts et dans ce cas, la condition ne sera pas réputée accomplie.

PARAGRAPHE 2 : LA SITUATION AVANT LA REALISATION DE LA CONDTION

La condition est affectée d’une condition résolutoire : le contrat doit être exécuté et on attend de voir si la condition résolutoire se réalise ou pas. Dans le contrat de vente il doit y avoir un transfert de la propriété de la chose.

Le contrat affecté d’une condition suspensive : on conclut le contrat mais on ne l’exécute pas. C’est la situation inverse où on attend la réalisation de la condition pour commencer l’exécution du contrat.

PARAGRAPHE 3 : LA SITUATION APRES LA REALISATION DE LA CONDITION

Si on a une condition résolutoire : si la condition résolutoire se réalise, le contrat disparait de manière rétroactive, il est censé ne jamais avoir existé. Il doit donc y avoir des restitutions.

Si le contrat est conclu sous condition suspensive : si la condition se réalise, le contrat produit tous ses effets avec un effet rétroactif, on considère que le contrat est conclu dès l’échange des consentements et non quand la condition se réalise. Mais il faut prévoir l’effet rétroactif dès la conclusion du contrat : article 1304-6.

PARTIE 2 : LES OBLIGATIONS CONTENUES DANS LE CONTRAT

Les obligations contenues dans le contrat constituent tous les engagements souscris par les parties. En signant le contrat, les parties ont fixé un objectif et pour l’atteindre elles ont pris, chacune d’elles, un certain nombre d’engagements et selon l’ampleur du contrat, les engagements sont plus ou moins nombreux et plus ou moins complexes. Pour rendre compte de ces engagements, il faut tout d’abord les déterminer : quelles  sont ces obligations. Et puis on va déterminer la portée de ces engagements.

CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DES OBLIGATIONS DU CONTRAT

Qui va déterminer ces obligations ?

Dans un premier temps, ce sont les parties, car ce sont elles qui vont s’engager. Le contrat est la loi des parties et il leur appartient de définir leurs droits et leurs obligations. Mais le juge peut aussi intervenir en cas de contentieux, il peut donc avoir son mot à dire sur la détermination des obligations.

SECTION 1 : LA DETERMINATION DES OBLIGATIONS PAR LES PARTIES

Ici, le principe est celui de la liberté contractuelle, les parties sont libres fixent librement les obligations en accord. Elles construisent le contrat comme elles l’entendent et la liberté contractuelle va jusqu’au mensonge par les parties : la simulation et elle est autorisé.

SOUS SECTION 1 : LE PRINCIPE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE

PARAGRAPHE 1 : LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE

La liberté contractuelle est un principe qui a toujours été considéré comme un principe fondamentale, mais la réforme de 2016 l’intègre pour la première fois dans le code civil : article 1102. 

Les parties fixent librement leurs obligations : les textes du droit du contrat sont pour la plupart des textes supplétifs, on ne les appliques que si les parties n’ont rien prévue dans le contrat. Si les parties ont exprimé leur volonté les articles du code n’ont pas vraiment de raison pour s’appliquer. Cela veut dire que les parties peuvent choisir des dispositions contraires aux articles du code civil. Mais les parties doivent cependant respecter les textes impératifs, l’ordre public.

PARAGRAPHE 2 : LA VALEUR DU PRINCIPE

Comme le principe est inscrit dans le code civil, la question se pose de savoir si celui-ci a une valeur constitutionnelle. Le conseil constitutionnelle s’est en premier lieu opposé à donner valeur constitutionnelle à ce principe. Mais il évolue, aujourd’hui, dans les dernières décisions du conseil constitutionnel on s’aperçoit que ce principe n’a pas de valeur constitutionnelle mais c’est un principe qui peut être protégé par un autre principe qui lui a une valeur constitutionnelle : la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie. C’est une protection constitutionnelle indirecte.

PARAGRAPHE 3 : LES LIMITES AU PRINCIPE

Ce principe est effectivement un principe dominant dans cette matière. Mais c’est un principe qui décline car on constante l’élargissement de la notion d’ordre public, notamment en matière économique et sociale. Ce principe rencontre un certain nombre de limites :

  • Il y a certain contrat dont la conclusion est rendu obligatoire : les parties n’ont pas le choix elles doivent signer (contrat d’assurance, pour certaines professions : avocats, architectes …). On doit contracter, mais on a quand même la liberté de choix du co-contractant.
  • Il y a certain contrat où on n’a pas le choix du co-contractant : on est libre de conclure ou pas mais on le choix du co-contractant n’existe pas. C’est l’hypothèse de l’existence d’un droit de préemption, c’est-à-dire que parfois on fait une offre de contrat et si une personne décide d’accepter c’est elle qui aura la priorité (contrat de location : si on vent le locataire aura la priorité sur l’achat s’il accepte la vente).
  • Il y a certain contrat où la clause est imposée : la loi impose un contenu particulière au contrat, c’est particulièrement le cas dans les contrats de consommation où le législateur impose certaines clauses afin de protéger les consommateurs.

Au-delà de ces observations, il y a des limites à la liberté contractuelle qui tiennent à des obligations qui sont inhérentes au contrat, qui existe par elle-même, mais que les parties ont la possibilité d’aménager ou de modifier. Ces obligations sont : l’obligation fondamentale et l’obligation de bonne foi.  

  • L’obligation fondamentale
  • La notion d’obligation fondamentale du contrat

Il faut s’appuyer sur une distinction tripartite des éléments qui constituent le contrat :

  • Des éléments accidentels : ce sont des éléments expressément voulus par les parties mais qui ne dépendent pas de la nature du contrat (ex : dans un contrat de vente les éléments accidentels du contrat sont les modalités de la livraison, la clause disant quel juge est compétent en cas de contentieux…).
  • Des éléments naturels : ce sont les éléments qui font normalement parti du contrat (ex : dans le contrat de vente normalement le vendeur garantit la qualité de la chose…). Mais ces éléments naturels peuvent être évincés par les parties (ex : le contrat de vente, le vendeur n’est pas obligé de garantir la qualité de la chose).
  • Des éléments essentiels : ce sont ceux en l’absence desquels le contrat n’a aucune raison d’être (ex : le contrat de vente s’il n’y a pas de transfert de propriété, il n’y a pas de vente.).

L’obligation fondamentale du contrat se trouve dans les éléments essentiels, c’est ce que l’on appelle la prestation caractéristique du contrat. C’est elle qui va donner son nom au contrat. Dans les éléments essentiels il y a le prix  et autre chose, car le prix n’est pas l’obligation fondamentale. L’obligation fondamentale sera l’élément essentiel qui ne sera pas le prix (ex : location d’appart : l’obligation fondamental est la mise à la disposition paisible du bien et non le loyer).

  • L’intérêt de l’obligation fondamentale

L’intérêt de l’obligation fondamentale est que cette obligation va être déterminante à propos de la validité du contrat. Les parties peuvent mettre tous les éléments accidentels qu’elles souhaitent, elles peuvent évincer tous les éléments naturels, mais elles ne peuvent pas toucher aux éléments essentiels du contrat.  

  • L’obligation de bonne foi

Cette obligation de bonne foi est, depuis Octobre 2016, généralisée à l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Le texte précise que cette disposition est d’ordre public. Les parties ne peuvent pas s’accorder pour négocier ou rédiger  une clause qui leur accordera d’être de mauvaise foi. C’est aujourd’hui une obligation normative (auparavant solution jurisprudentielle) qui se dédouble en deux devoirs : le devoir de loyauté et le devoir de coopération.

Le devoir de loyauté : il implique pour le débiteur qu’il exécute son engagement comme il l’avait prévu. Pour le créancier, cela implique qu’il ne rende pas plus difficile l’exécution de l’engagement. Il ne doit rien faire qui complique la tâche du débiteur (Par ex : le contrat de bail, une clause stipule qu’en cas de non-paiement le contrat sera résilié si le débiteur ne paie pas : sommation de payer). Mais le devoir de loyauté c’est aussi pour les deux parties le devoir de renégocier le contrat si l’exécution devient difficile car les circonstances qui entourent le contrat ont changé. La bonne foi n’autorise pas tout, le principe de la force obligatoire du contrat reste présent. Arrêt de la cour de cassation du 18 Décembre 2002 : ici, un locataire de confession juive, souhaitait obtenir du propriétaire le changement des serrures de l’immeuble avec un système compatible respectant certaines conditions de sa religion. Un contentieux est donc né entre le locataire et le propriétaire. La cour de cassation a rejeté les prétentions du locataire car elle estime que les pratiques religieuses ne sont pas intégrées au champ contractuel et donc ne font pas naitre des obligations particulières pour le propriétaire. Mais cela ne veut pas dire que les parties ne pourraient pas intégrer ces convictions religieuses dans le contrat.

Le devoir de coopération : c’est l’obligation pour chacune des parties de facilité pour l’autre l’exécution du contrat (ex : donner des infos à l’autre partie, des infos importantes pour l’exécution du contrat). C’est un devoir qui consiste à faire en sorte que chaque partie doit adopter un comportement qui facilite le respect des engagements de l’autre. Notamment quand l’une des parties subit un préjudice car l’autre n’exécute pas bien le contrat, il faut que la partie qui subit le préjudice fasse tout son possible pour que  le dommage soit le plus limité, dans la mesure du possible, pour faciliter la réparation.  

SOUS SECTION 2 : LA SIMULATION

Les parties sont libres, même s’il y a des limites. Mais au-delà de la liberté contractuelle, celle-ci donne la possibilité de mentir : acte de simulation. Il arrive parfois que l’une des parties produise un acte secret qui contredit le contrat apparent, tout en indiquant que son intention réelle est exprimée non pas par le contrat apparent, mais par le contrat secret. La simulation est une sorte de mensonge consentis par les parties. Face à ce type de situation, dans une conception strictement morale des relations contractuelles, on annule l’acte surtout s’il y a fraude.

  • Conception libérales des relations : on fait prévaloir la volonté des parties et les deux actes sont retenus.
  • Conceptions objective : on tient compte ici de l’intérêt des tiers.

La réponse du droit positif se trouve dans les articles 1201 et 1202 du code civil.

PARAGRAPHE 1 : LES FORMES DE LA SIMULATION

La simulation peut porter sur tous les éléments constitutifs du contrat :

  • La simulation sur le consentement lui-même des parties : dans l’acte officiel (acte apparent) les parties indiquent qu’elles constituent une société, puis dans le contrat secret (contre lettre) elles indiquent que la société n’a aucune existence juridique, parce que, par exemple, les apports des différents associés sont purement fictifs.
  • La simulation sur le motif du contrat : dans l’acte apparent les parties concluent un contrat de vente alors que dans la contre-lettre elles vont s’engager pour une donation.
  • La simulation sur l’objet du contrat : dans l’acte officiel un prix est fixé
  • La simulation sur la personne même du contractant : il y a une sorte de simulation par interposition de personne : dans l’acte officiel il y a une personne qui apparait, c’est une personne de paille mais dans la contre lettre l’identité de celui qui signe apparait vraiment.

PARAGRAPHE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DE LA SIMULATION

  • Les effets entre les parties

Le principe : entre les parties, par principe c’est l’acte secret qui s’impose, c’est la solution donnée par l’article 1201 du code civil, sous réserve qu’il remplisse les conditions de fond qui lui sont propres et les conditions de formes de l’acte apparent. Par ex : si l’acte secret renferme une donation et l’acte apparent une vente, l’acte secret doit satisfaire  aux exigences de fond du droit de la donation, notamment sur la question des incapacités, et sur la forme, l’acte pourra se contenter de respecter les droits de la vente : acte de notoriété nécessaire. On assimile aux parties les ayants causes et à titre universel. Pour que ce principe que ce principe trouve application il faut démontrer l’existence de l’acte. Si l’acte officiel a été passé par écrit il faudra que l’acte secret le soit également. S’il n’a pas été passé par écrit, l’acte secret se prouve par tous moyens.

Les exceptions : il y a des hypothèses dans lesquelles le législateur intervient pour éviter les opérations de simulation qui sont frauduleuses, les opérations de simulation qui ont pour objet la violation de lois impératives. Par ex : le droit fiscal annule des contres lettres qui prévoient des suppléments de prix. C’est le cas notamment pour les ventes de clientèles, les ventes immobilières ou les ventes de fonds de commerce. L’annulation de la contre lettre a une fonction dissuasive car cela veut dire que si le dessous table n’a pas été payé, le vendeur ne pourra pas le réclamer en justice.

Arrêt de la cour de cassation du 17 Décembre 2009 : un couple décide de vendre à des anglais les chalets dont il est propriétaire : les parties divisent le prix en deux parties : 3 millions d’€ officiel et en contre lettre 760 000 €, et la partie en contre lettre devant être versée à un avocat Suisse. C’est une opération d’ordre fiscale. Sauf que les acquéreurs anglais ne payent pas, mais surtout ils dénoncent la contre lettre, ils en dénoncent la validité et ils obtiennent la nullité de la contre lettre sur le fondement du code général des impôts (article 1840).

La dissimulation de prix est un acte dangereux pour le vendeur parce qu’au départ c’est acte qui n’a d’intérêt que pour l’acquéreur et au final cela incite l’acquéreur à dénoncer la contre lettre pour faire une économie total de la contre lettre.

Autre exception, le droit civil va parfois annuler l’acte apparent et l’acte secret. C’est le cas par exemple d’une donation qui est faite à une personne qui ne pouvait pas en bénéficier, et qui avait était déguisée dans un acte apparent, sous la forme d’un contrat de vente. Dans ce cas, l’article 911 du code civil décide l’annulation de tous les actes.  

  • Les effets à l’égard des tiers

Par principe, les contre lettres sont inopposables aux tiers et notamment aux créanciers. Par ex : les parties ont simulé un  contrat de vente d’un bien immobilier, cela veut dire que dans l’acte apparent il y a le contrat de vente et dans l’acte secret les parties s’accordent pour dire qu’il n’y a pas de vente. Ainsi, les créanciers de l’acquéreur pourraient très bien saisir le bien parce qu’ils considèrent qu’il y a vente dans l’acte apparent et l’acte secret ne leur est pas opposable. La jurisprudence considère que les tiers peuvent très bien se prévaloir d’un acte secret s’ils ont un intérêt.  Les créanciers du vendeur peuvent très bien se prévaloir de l’acte secret pour saisir l’immeuble. Cette solution de la jurisprudence a été consacrée par l’article 1212 du code civil. Si on va plus loin on peut se retrouver avec un conflit entre deux catégories de tiers : ceux qui mettent l’acte apparent en avant et ceux qui se prévalent de l’acte secret. La jurisprudence donne raison à ceux qui se prévalent de l’acte apparent.

SECTION 2 : LA DETERMINATION DES OBLIGATIONS DU CONTRAT PAR LE JUGE

Dans la majorité des cas, le juge n’est pas interrogé, la plupart des contrats s’exécutent sans soucis et la question de la détermination des obligations par le juge ne s’impose pas.

Lorsqu’il y a un contentieux, le juge va être amené à s’interroger sur le contenu du contrat, et donc il va donner son opinion, son avis sur la signification du contrat, sur ce que les parties ont souhaité faire avec ce contrat. certes, la volonté des parties s’impose au juge, mais parfois celle-ci n’est pas très clairement rédigée, ce qui fait que la juge va être obligé de préciser le sens du contrat par un travail d’interprétation du contrat. Ce travail va amener le juge à donner un nom à ce contrat, une qualification. Il y a même des hypothèses où le juge va être obligé d’ajouter au contrat un certain nombre d’obligations qui n’avaient pas été prévues par les parties : le forçage du contrat.

SOUS SECTION 1 : L’INTERPRETATION DU CONTRAT

L’interprétation du contrat est une opération qui va précéder celle de la qualification juridique. En effet, avant de rattacher un contrat à une catégorie il faut d’abord dissiper les obscurités du contrat, c’est-à-dire qu’il faut répondre aux ambiguïtés du contrat. L’interprétation est nécessaire lorsque le contrat est ambigu, sinon celle-ci est interdite au juge. C’est le juge qui dit si le contrat est ambigüe ou pas. L’ambiguïté réside dans :

  • Une ou plusieurs clauses peuvent avoir une signification différente.
  • Elle peut tenir de la contradiction de plusieurs clauses : deux clauses qui disent l’inverse.
  • Le contrat est incomplet : il n’évoque pas la situation de faits dans laquelle se trouvent les parties. Ici, le juge va devoir l’interpréter et le compléter.

Avant de saisir le juge, si les parties se rendent compte d’une ambigüité, elles peuvent en faire l’interprétation par le biais d’un avenant au contrat et si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord elles feront appelle au juge. Dans ce devoir d’interprétation, le juge n’est pas laisser tout seul, certaines dispositions du code civil vont aider le juge dans sa mission d’interprétation : des directives supplétives.

PARAGRAPHE 1 : LES REGLES GENERALES D’INTERPRETATION DU CONTRAT (CODE CIVIL)

Ces règles sont contenues dans les articles 1188 à 1192. L’article 1188 nous dit que lorsqu’on interprète un contrat, il faut rechercher l’intention commune des parties  plutôt que de s’arrêter au sens littéral du contrat, c’est-à-dire que le juge doit rechercher ce qu’on vraiment voulu faire les parties avec ce contrat. Si le juge n’arrive pas à déterminer la commune intention, le code civil nous dit que le contrat doit être interpréter selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable, ce texte est important.

L’article 1189  nous dit que lorsqu’on interprète le contrat, on ne peut pas interpréter une clause sans la replacer dans son contexte. L’interprétation d’une clause doit opérer par référence aux autres clauses du contrat, il faut respecter une sorte de cohérence d’ensemble. De la même manière, s’il y a plusieurs contrats qui concourent à la même opération économique, on interprète un contrat par rapport aux autres.

L’article 1190 : pour un contrat de grès à grès, il faut, en cas de doute, l’interpréter en faveur du débiteur et contre le créancier. Il précise que pour les contrats d’adhésion, en cas de doute, il faut interpréter le contrat contre celui qui l’a proposé. Ce sont souvent les contrats entre consommateurs et commerçant, et le code du commerce nous dit que ces contrats doivent être interprétés dans les intérêts du consommateur et le juge n’a pas le choix le code du commerce lui impose (ce n’est pas un règle supplétive).

Article 1191 : lorsqu’une clause est susceptible de deux significations, il faut faire prévaloir la signification qui produit un effet de droit sur celle qui ne fait rien produire.

Article 1192 : le juge ne doit pas interpréter des clauses claires et précises sous peine de dénaturation du contrat. La dénaturation est motif de cassation de la décision.

PARAGRAPHE 2 : LE ROLE RESPECTIF DU JUGE DU FOND ET DE LA COUR DE CASSATION

Les juges du fond ont, en matière d’interprétation du contrat, un pouvoir souverain d’appréciation. Cela veut dire que l’interprétation des contrats ne relève pas des prérogatives de la cour de cassation. Sur ce terrain-là, la cour de cassation doit s’effacer devant le pouvoir souverain des juges du fond.

L’interprétation de la loi est une question de droit, il y a une seule législation donc qu’une seule interprétation, il y a une seule cour de cassation et c’est donc à elle seule de donner le sens des lois. En revanche, interpréter un contrat est une question de faits. Il peut très bien y avoir autant d’interprétation que de contrat. Le juge le plus naturel pour interpréter les faits est le juge du fond car il est proche des parties.

Il y a malgré tout un contrôle de la cour de cassation qui vient apporter quelques limites au pouvoir du juge de fond :

  • Elle va contrôler la qualification du contrat: en fonction de la qualification du contrat on appliquera tel ou tel régime juridique et cela est une question de droit.
  • Les interprétations uniformes : se pose la question de l’interprétation des contrats types, c’est-à-dire des contrats qui sont conclus à l’identique avec des millions de personnes. L’interprétation doit être uniforme, et c’est uniquement la cour de cassation qui peut contrôler cette interprétation uniforme.
  • L’interprétation des clauses claires et précises : les juges du fond ne peuvent pas le faire, ont leur interdit, sous prétexte d’interprétation, de réécrire, de rééquilibre un contrat pour un motif d’équité. S’ils le font la cour de cassation va casser la décision.

SOUS SECTION 2 : LA QUALIFICATION DU CONTRAT

La qualification du contrat est une opération importante car elle ne permet pas systématiquement de résoudre un conflit entre les parties. Notamment lorsque le contrat est incomplet, l’interprétation ne suffira plus, il faudra passer par la qualification. Il y a un vide dans le contrat.  L’opération de qualification : on va mettre sur le contrat une étiquette qui va nous permettre de dire quelles sont les règles applicables à ce contrat. C’est le régime juridique applicable. Derrière l’étiquette, il y a une mode d’emploi du contrat.

Comment procède-t-on à l’opération de qualification ?

Pour qualifier, l’un des instruments de qualification est la classification des contrats, il y également l’instrument de la définition qui nous permet de ranger les contrats dans telle catégorie.

Définition du contrat de vente : c’est la convention par laquelle une partie s’oblige à livrer une chose et l’autre partie s’oblige à la payer.

Cette question de la qualification est évoquée par l’article 12 du CPC. Ce texte est important car, même si les parties ont donné un nom au contrat, le juge aura toujours la possibilité de changer la qualification du contrat donné par les parties, s’il considère que le contenu du contrat montre que les parties se sont trompées ou bien si l’exécution du contrat montre que ce contrat appartient à une autre catégorie.

SOUS SECTION 3 : LE FORCAGE DU CONTRAT

L’interprétation du contrat, c’est parfois l’occasion de forcer le contrat, c’est-à-dire de lui faire dire ce qu’il ne dit pas. Ce qui veut dire que le juge va ajouter au contrat un/des obligations auxquelles les parties n’avaient pas songé ou qui avaient été écarté implicitement par les partie. Le forçage est une  façon de développer le contenu obligatoire du contrat. Ce forçage a un fondement dans l’article 1194, qui dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. Ce qui signifie que, dans le contrat on a les engagements auxquels les parties ont souscrit, mais il y a d’autres obligations qui peuvent être imposées par les usages, par l’équité ou par des lois spéciales. Ce sont ces suites qui vont être identifiées par le juge dans le cadre du forçage du contrat.

L’illustration la plus connu est l’obligation de sécurité : est une construction prétorienne, c’est-à-dire inventée par la jurisprudence. Cette obligation de sécurité consiste, pour l’essentiel, à assurer la sécurité corporelle des personnes physiques. Elle a été dégagée par un arrêt du 21 Novembre 1911, en matière de contrat de transport maritime de passagers. La cour de cassation nous indique que dans le cadre d’un contrat de transport maritime, les passagers doivent arriver indemnes physiquement, vivant et en pleine capacité de leurs capacités physique et, si ce n’est pas le cas, le transporteur est responsable. Cette obligation résulte de l’équité et des usages. A la suite de cet arrêt, l’obligation de sécurité a été imposée systématiquement par les juges, dans tous les contrats pour lesquels est en cause l’intégrité des personnes physiques. On la retrouve dans tous les contrats sportifs ou de loisirs. On peut se demander s’il s’agit d’une obligation de moyen ou de résultat. S’il s’agit d’une obligation de moyen le débiteur engagera sa responsabilité que s’il a commis une faute. Si c’est une obligation de résultat, le débiteur engagera sa responsabilité sauf en cas de force majeure. Ex : le ski, le téléski est une obligation de moyen, le télésiège est une obligation de moyen lorsqu’on monte et on descend mais pendant le parcours c’est une obligation de résultat.

Bien souvent, en matière de sécurité, lorsque le créancier est passif et qu’il n’a pas de rôle à jouer c’est une obligation de résultat. Lorsque le créancier a un rôle actif, on est dans l’obligation de moyen.

Arrêt de la cour de cassation du 22 Octobre 2015, affaire qui concerne une activité de loisir qui est le Laser Game, et où un accident entre deux joueurs qui se sont violemment percutés et la victime est une jeune fille de 13 ans, percutée par un adulte et donc elle attaque en responsabilité l’auteur de l’accident, son assureur et l’organisateur du jeu. Au regard de la responsabilité délictuelle de celui qui l’a percuté elle n’obtiendra rien car il n’est pas démontré de faute de sa part. Elle attaque l’organisateur sur la responsabilité contractuelle. La question qui est posée au juge est de savoir si l’obligation de l’organisateur est de moyen ou de résultat. La cour de cassation répond simplement que les participants à ce jeu conservent une autonomie, ils ont évidemment un pouvoir d’initiative, et donc l’organisateur de ce jeu ne peut être tenu que par une obligation de sécurité de moyen, c’est-à-dire qu’il engage sa responsabilité que si on démontre sa faute, et pour le cas, aucune faute n’a été démontré.

CHAPITRE 2 : LA PORTEE DES OBLIGATIONS DU CONTRAT

On va apprécier et déterminer la force juridique du contrat, à travers la portée des différents engagements souscrits par les parties. De manière schématique, on peut dire que les contrats est strictement obligatoire pour les parties, elles ont signé donc elles doivent respecter. On peut dire aussi que ce contrat n’a pas d’effet juridique à l’égard des tiers car le contrat de les lient pas. Cette vision est exacte mais insuffisante.

SECTION 1 : LA FORCE DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES

Entre les parties, le contrat a la force d’une loi, c’est la loi des parties. Ce qui veut dire que les parties ne peuvent pas déroger au contrat. Ce principe est un principe cardinal.

SOUS SECTION 1 : LE FONDEMENT DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

C’est l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il n’y a pas d’ambigüité, le législateur est clair. Ce n’est pas un principe typique du droit français, c’est un principe universel.  

SOUS SECTION 2 : LES MODALITES DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

La force obligatoire peut être modulé dans le temps, notamment lorsque le contrat est affecté d’un terme. Le terme c’est l’évènement futur, certain qui suspend l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation : article 1305 du code civil.

PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE TERME

Quand on évoque le terme, il faut formuler plusieurs distinctions.

  • Le terme extinctif et la forme suspensif

Le terme extinctif détermine le moment où une obligation va s’éteindre (par ex : le CDD). L’effet du terme extinctif peut être paralysé par ce que l’on appelle la tacite reconduction, c’est-à-dire si les parties continuent à exécuter le contrat après le terme, ça devient donc un CDI car un nouveau contrat est né.

Le terme suspensif suspend l’exécution d’une obligation qui est normalement exigible. C’est le cas par exemple, d’une vente à crédit où le paiement du prix sera différé dans le temps.

  • Le terme certain et le terme incertain

Un terme c’est toujours un évènement certain mais on ne connait pas toujours la date. Le terme certain : on connait la date de l’évènement.  Le terme incertain : on peut fixer que le terme est prévue au décès de l’une des parties.

  • Le terme légal, le terme conventionnel et le terme judiciaire

Terme conventionnel : le terme peut être fixé par les parties elles-mêmes. Le vendeur peut très bien autoriser l’acquéreur à un paiement différé. Il permet le crédit  et peut être express ou tacite.

Le terme légal : le terme peut être fixé par la loi.

Le terme judiciaire : le terme peut être fixé par le juge, celui-ci peut très bien accorder des délais de grâce, notamment des délais de paiement et dans ce cadre-là, il a un pouvoir discrétionnaire, c’est l’article 1345-5 du code civil.

PARAGRAPHE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DU TERME

Pour le terme exécutif, il n’y a pas grand-chose à dire. Avant l’échéance, le contrat s’exécute, après l’échéance du terme, le contrat cesse sans effet rétroactif. Les choses sont plus complexes à propos du terme suspensif. Il faut d’abord déterminer le moment de sa réalisation. Il faut également préciser les effets de ce terme.

  • La survenance du terme suspensif

Le principe :

 L’échéance survient en principe par l’arrivée du jour qui est fixé. Si le terme du contrat est indéterminé, par exemple dans un contrat de prêt on peut avoir un prêt qui est fixé sans échéance, ou un prêt stipulé remboursable quand l’emprunteur le pourra, dans ce cas-là, le code civil indique que le terme sera fixé par le juge en fonction des circonstances (article 1900 et 1901 du code civil). L’ordonnance de réforme des contrats de 2016 a confirmé cette solution, et l’étend à l’ensemble des contrats, le juge peut fixer le terme en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties : article 1305-1 alinéa 2. 

Est-ce- que les parties la possibilité de renoncer à ce terme avant même qu’il survienne ? La règle a toujours été que, la partie qui peut renoncer au terme est celle, en faveur de qui, il a été fixé. Le plus souvent c’est le débiteur de l’obligation qui bénéficie d’un terme et qui peut y renoncer. Mais on peut très bien avoir un terme qui a été fixé en faveur du créancier, dans ce cas-là, le débiteur ne peut pas renoncer au terme. La réforme de 2016 a consacré ces solution dans l’article 1305-3 du code civil : « en principe, le terme profite au débiteur sauf si la loi, le contrat ou les circonstances font que ce terme a été établit pour le créancier ou pour les deux parties ».

La déchéance du terme :

Lorsque le débiteur est déchu du terme, se dette devient exigible par anticipation, c’est-à-dire que si une dette avait été prévue pour être payée dans 5 ans, la déchéance du terme fait que cette dette doit être remboursée immédiatement. C’est une sanction qui est parfois prévue par des textes spéciaux, et dans ce cas-là le créancier a la possibilité d’agir immédiatement pour exiger le remboursement de sa créance.

  • Les effets du terme suspensif

Avant que le terme ne survienne, la créance existe mais elle n’est pas exigible. C’est-à-dire que le débiteur est engagé à payer une somme, mais on ne peut pas me demander son paiement avent le terme. Pendant la période qui va de la naissance de la dette à son exigibilité, le créancier a la possibilité de prendre des garantis, des suretés, pour se prémunir du paiement de la dette, pour que celui-ci soit garantis. Pendant cette période, il n’a cependant pas le droit d’agir en exécution, sauf s’il y a une déchéance du terme. Pendant cette période, les délais de prescription ne cours pas, ils commencent à courir à la date de son exigibilité. Lorsque le terme survient, la dette devient exigible, le créancier peut donc agir en paiement, en exécution forcée, il peut demander le respect par le débiteur de ses engagements.

SOUS SECTION 3 : LES EFFETS DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

Par principe, les contrats deviennent irrévocables et intangibles.

PARAGRAPHE 1 : L’IRREVOCABILITE DU CONTRAT

  • Le principe

La signification du principe :

De manière positive, ce principe signifie que les parties doivent respecter scrupuleusement leurs engagements. Si une partie ne les respecte pas, l’autre partie pourra demander au juge d’intervenir. De manière négative, ce principe signifie que les parties ne peuvent détruire unilatéralement ce qui a été signé. Quand on s’engage on doit respecter.

Les applications du principe :

Si le contrat est CDI, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de terme, les parties doivent exécuter ce contrat jusqu’à ce que l’une d’elle décide de sa résiliation, ou bien jusqu’à ce que les deux parties décident, d’un commun accord, d’y mettre un terme (c’est le cas du contrat de travail à durée indéterminée).

Si le contrat est conclu à durée déterminée, l’article 1212 du code civil dispose que le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme, et aucune des parties ne peut exiger que celui-ci soit renouvelé. L’article 1213 précise que le contrat peut être prorogé (la durée augmente) si les parties le décident ensemble avant l’arrivée du terme. L’article 1214 nous dit que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par la volonté des parties. L’accord des parties pour le renouvèlement peut être express par dialogue des parties ou tacite après l’arrivée du terme les parties continuent à exécuter le contrait : tacite reconduction.  Lorsqu’on parle du renouvèlement du contrat, c’est un nouveau contrat qui est conclu, dont le contenu est identique mais dont la durée devient indéterminée. [La reconduction c’est simplement la modification du terme décidée par les parties avant l’échéance. Le renouvèlement intervient à l’échéance, et c’est un nouveau contrat.]

  • Les exceptions

  Le mutuus dissensus : article 1193 du code civil qui dispose que les parties ont la possibilité, d’un commun accord appelé « mutuus dissensus », de modifier ou même de révoquer leur contrat, que ce soit un CDI ou un CDD. Ce mutuus dissensus est un contrat de révocation ou de modification. Dans ce mutuus dissensus, les parties ont la possibilité de préciser la modification, de définir ce qu’elles veulent modifier, de préciser ce qu’elles veulent révoquer et elles peuvent également définir les effets de la modification ou de la révocation. Il appartient aux parties de dire si le contrat est totalement révoqué ou partiellement, ou si le contrat est partiellement ou totalement modifier et d’indiquer si ce mutuus dissensus a un effet rétroactif ou pas. Si les parties ne le précisent pas, le mutuus dissensus n’a pas d’effet rétroactif, sauf si, la jurisprudence nous l’indique, la nature de l’opération l’impose.

 Les clauses spéciales de résiliation : les parties ont toujours la possibilité de prévoir des clauses dont l’objet est de mettre un terme au contrat, et qui permettent à l’une des parties ou à chacune des parties, de sortir du contrat. Si ces clauses donnent la possibilité à l’une des parties de sortir du contrat, on peut avoir l’impression que c’est une résiliation unilatérale, mais le caractère unilatéral ne concerne que la mise en œuvre de la clause  qui a été consentis par les deux parties. Ces clauses portent parfois des noms :

  • Les clauses de dédits : permet à une partie de mettre un terme au contrat moyennant le versement d’une somme.
  • Les clauses de résiliation : que l’on peut trouver par exemple dans un contrat de bail.

 Les cas exceptionnels de révocation unilatérale du contrat : par dérogation à l’article 1193, il peut être admis la révocation unilatérale d’un contrat. Elle est le plus souvent prévue par la loi, et ces textes de loi interviennent  pour les contrats qui sont marqués par un fort intuitu personé. Par ex : le contrat de mandat, convention par laquelle une personne confère à une autre le pouvoir d’agir en son nom et pour son compte. La loi prévoit que le mandant a la possibilité de révoquer unilatéralement le mandat, à n’importe quel moment, quand bon lui semble. Quand le mandatant n’a plus confiance en le mandataire, il révoque. Dans le contrat de bail, le locataire a la possibilité de révoquer le contrat de bail unilatéralement, en respectant un délai (1 mois prévue par la loi mais modifiable par les parties).

La résiliation unilatérale des contrats :

 La prohibition des contrats perpétuel : jusqu’en 2016, c’était un principe dégager par la jurisprudence. C’est désormais consacré à l’article 1210 du code civil qui dispose que les engagements perpétuels sont prohibés. La perpétuité, c’est quelque chose qui n’a pas vocation à s’arrêter. Le contrat perpétuel est un contrat qui doit durer toute la vie des parties. Ces engagements ne sont pas acceptés par le droit français et d’ailleurs l’article 1210 prévoit une sanction dans son alinéa 2 : la sanction n’est pas la nullité mais la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat unilatéralement pour les contrats qui sont prévue à durée indéterminée.

       Les contrats à durée indéterminée : lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, l’article 1211 du code civil prévoit que chacune des parties peut y mettre un terme de manière unilatérale, sous réserve de respecter un délai de préavis. Tous les contrats à exécution successives qui ont été conclus pour une durée indéterminée, peuvent être résiliés de manière unilatérale. Cette résiliation unilatérale est un droit pour les parties. Comme tous les droits, il est insusceptible d’abus. Le partie qui met en œuvre cette faculté de résiliation doit le faire de bonne foi et sans abus. Le délai de préavis dépend en général des usages, de l’ancienneté des relations entre les parties.

Les contrats à durée déterminée :

     L’article 1212 nous dit que chaque partie doit exécuter le contrat jusqu’à son terme. Simplement, l’article 1226 du code civil prévoit une possibilité de résiliation unilatérale. Possibilité déjà prévue par la jurisprudence avant la réforme de 2016, elle permettait de résilier un CDD mais uniquement dans le cas d’une faute grave  de la part de l’autre partie. La résiliation unilatérale n’est pas le principe mais l’exception du CDD.

PARAGRAPHE 2 : L’INTANGIBILITE DU CONTRAT

Un contrat intangible est un contrat dont le contenu de varie pas, il est immuable. La question se pose pour les contrats à exécution successive, ils sont susceptibles d’être affecté par l’évolution de leur environnement économique, par la survenance d’évènements imprévus.  On peut se retrouver dans une situation où l’exécution, pour l’une des parties, est devenue particulièrement difficile, notamment en fonction des circonstances financières ou matérielles.

Doit-on réviser le contrat, en modifier le contenu ? Est-ce que l’imprévision est une cause de révision du contrat ?

En droit civil, pendant plusieurs années, on a une jurisprudence qui s’est imposée et qui n’était pas favorable à la résiliation pour cause d’imprévision, c’est-à-dire au motif d’un changement des circonstances économiques. La jurisprudence fondatrice, est un arrêt du 6 Mars 1876, Canal de Craponne. Au contraire, le droit administratif l’avait admis, dans un arrêt C.E, Gaz de Bordeaux, 30 Mars 1916. La réforme de 2016 change les choses car aujourd’hui, le code civil accepte la révision du contrat pour imprévision.

  • Le principe de l’intangibilité du contrat

L’article 1193 du code civil, rappel de manière implicite que le juge doit s’abstenir de modifier ou de révoquer le contrat, sauf exception légale. Le juge sera, sauf exception, toujours maintenu  hors de la sphère du contrat, où seul les parties ont la possibilité, d’un commun accord, de réviser le contrat. C’est-à-dire que cette intangibilité s’impose au juge et aux parties. Les parties ont la possibilité de prévoir dans le contrat des clauses qui vont, mécaniquement, adapter le contrat aux évolutions économiques. Pendant la vie du contrat, les parties ont la possibilité d’adapter le contrat par des avenants, ou par commun accord parce que les clauses l’ont prévue. Par exemple, dans un contrat de maintenance informatique, il y a des clauses qui vont faire évoluer les obligations du prestataire, en fonction des évolutions technologiques.

  • L’exception d’imprévision

L’ordonnance de 2016 a introduit un nouveau texte au code civil : l’article 1195 qui nous dit que, s’il y a un changement de circonstances économiques qui était imprévisible au moment de la conclusion du contrat, et qui rend pour l’une des parties, l’exécution du contrat excessivement onéreuse, dans ce cas-là, cette partie peut demander la renégociation du contrat, mais pendant la phase de renégociation, le contrat se poursuit aux conditions licites. Si, il y a un refus de la renégociation, ou s’il y a un échec des négociations, les parties ont la possibilité de prévoir la résolution du contrat ou bien de demander au juge d’un commun accord de procéder à sa révision. Si les parties ne se mettent pas d’accord dans un délai raisonnable, pour la résolution du contrat ou pour demander l’intervention du juge, l’une des parties pourra saisir le juge seule, pour lui demander de réviser ou de mettre un terme au contrat aux conditions que le juge fixera lui-même. C’est une véritable révolution dans le droit positif.

L’article 1195 nécessite quand même des conditions :

  • Il faut absolument qu’il y ait un changement de circonstances qui été réellement imprévisible au moment de la conclusion du contrat.
  • Le changement de circonstance doit rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties.
  • Pendant la résolution du contrat, les parties doivent assumer leurs obligations.

Dans ce texte, l’intervention du juge qui va lui-même décider seul de la révision ou de la résolution du contrat, est quand même une disposition qui a un effet de dissuasion. L’objectif est que le risque de l’intervention judiciaire, doit pousser  les parties à renégocier le contrat.

SETION 2 : LA FORCE DU CONTRAT A L’EGARD DES TIERS

L’article 1199 du code civil indique que le contrat ne créer d’obligations qu’entre les parties. C’est-à-dire que le contrat ne peut pas et ne doit pas avoir d’effets envers les tiers. Sauf que les choses ne sont pas si simples, ce que l’on appelle principe de l’effet relatif des contrats, ne signifie pas qu’un contrat n’a absolument aucun effet à l’égard des tiers. En effet, il y a toujours quelques exceptions et quelques limites à un tel principe. Le principe de l’effet relatif c’est que le contrat n’a pas d’effet à l’égard des tiers mais il y a des dérogations.

SOUS SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DES CONTRATS

L’article 1199 donne le domaine d’application du contrat qui ne concerne que les parties. Lorsqu’on dit que ce contrat ne nuit pas aux tiers, ou ne profite pas aux tiers, cela signifie simplement que les tiers n’ont pas de liens d’obligations à l’égard des parties. Les tiers ne sont pas soumis à la loi contractuelle, le contrat leur est simplement opposable.

PARAGRAPHE 1 : LE CONTRAT  N’OBLIGE QUE LES PARTIES

Le contrat n’oblige que les parties qui l’ont signé. Les parties sont d’abord les parties qui ont signé l’acte. Mais les parties peuvent aussi être des personnes qui interviennent au cours du contrat, elles sont devenus parties au cours de l’exécution du contrat. Il se peut que des tiers deviennent partie. Une partie peut vendre sa position contractuelle à un tiers qui l’achète et qui devient alors partie au contrat.

PARAGRAPHE 2 : LE CONTRAT EST OPPOSABLE AU TIERS

Le contrat ne peut pas créer d’obligation sur la personne même des tiers, et l’article 1200 du code civil indique que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ce qui veut dire que les tiers ne peuvent pas totalement ignorer le contrat. Pour eux, ce contrat est un fait qui leur est opposable. Les tiers ne sont pas liés par le contrat mais ils doivent le respecter en tant que phénomène juridique, ce qui peut leur être favorable ou défavorable. Les parties au contrat peuvent opposer aux tiers les droits et les obligations qu’elles tiennent du contrat. Par ex : un fournisseur de produit qui est lié par un contrat d’exclusivité avec l’acheteur, un autre acheteur veut les produits mais le fournisseur ne peut pas à cause du contrat d’exclusivité, il oppose son contrat à un tiers. Les tiers peuvent tirer avantage, ils peuvent se plaindre de la violation d’un contrat.

SOUS SECTION 2 : LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DES CONTRATS

Il y a un certain nombre de mécanismes juridiques qui permettent à des tiers de s’intégrer dans un contrat et d’en bénéficier, pour constituer une nouvelle partie. Mais il existe également des procédés qui vont permettre d’étendre l’application des contrats à des tiers.

PARAGRAPHE 1 : LES MECANISMES D’INTEGRATION D’UN TIERS A UN AUTRE

La stipulation pour autrui : elle est présentée comme une opération à 3 personnes : d’un côté on a deux cocontractant (le stipulant et promettant) et on a le tiers bénéficiaire en faveur de qui le contrat est conclu. La stipulation pour autrui est une opération par laquelle une partie à un contrat, que l’on appelle le stipulant, obtient de l’autre partie qui est le promettant, qu’elle s’engage au bénéfice d’un tiers qui est appelé le tiers bénéficiaire. Si le tiers accepte la stipulation, il viendra alors s’agréger dans le contrat qui est conclu entre le promettant et le stipulant. Cette opération est prévue par l’article 1205 du code civil. La question qui se pose est celle de savoir quelle est la situation exacte du bénéficiaire ? A la base, le bénéficiaire n’est pas partie au contrat entre le stipulant et le promettant. Ce tiers bénéficiaire va s’intégrer au contrat dans un second temps s’il accepte de le faire. Mais s’il accepte, il obtiendra automatiquement un droit direct et immédiat contre le promettant.

  • Les conditions de la stipulation pour autrui: c’est une opération qui se déroule en deux temps :
  • Le contrat est conclu entre le promettant et le stipulant, et un tiers bénéficiaire va être désigné.
  • Le tiers est sollicité et il peut accepter ou renoncer à la stipulation. Une fois qu’il a accepté, la stipulation devient irrévocable.
  • Les effets de la stipulation pour autrui:
  • Dans les rapports entre stipulant et promettant : ces rapports sont réglés par le contrat. Un contrat qui persiste même après l’acceptation du tiers. Le stipulant pourra exiger du promettant qu’il exécute le contrat, et si ce n’est pas le cas il pour l’attaquer en responsabilité contractuelle.
  • Dans les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire : dès la conclusion du contrat, entre le stipulant et le promettant, le tiers désigné dispose d’un droit direct et immédiat contre le promettant.
  • Dans les rapports entre stipulant et tiers bénéficiaire : entre eux il n’y a pas de lien d’obligation, car le tiers n’a de créance qu’à l’égard du promettant. Simplement, tant que ce tiers n’a pas accepté la stipulation, le stipulant a la possibilité de la révoquer.

 

La promesse de porte-fort : c’est l’article 1204 du code civil qui autorise une personne à se porter fort pour autrui. Quand on se porte fort pour autrui, cela ne signifie pas engager autrui, cela signifie que l’on promet qu’un tiers va s’engager. Le porte-fort promet personnellement à son cocontractant, d’obtenir à son profit l’engagement d’un tiers. Ce qui important c’est que le tiers n’est pas lié par la promesse. S’il ne s’engage pas, c’est le porte-fort qui sera tenu, éventuellement par l’allocation de dommages et intérêts. Au premier abord, il peut paraitre curieux qu’une personne prenne le risque de se porter fort pour autrui.

En pratique c’est une technique utilisé lorsque le porte-fort est intéressé à l’engagement du tiers et lorsqu’il entretien avec ce tiers des relations qui font que normalement il est convaincu que le tiers va s’engager. Par exemple : deux personnes qui sont en procès, et l’une d’elle décède. Les héritiers reprennent l’action en justice et l’un des héritiers décide de conclure avec l’autre partie une transaction et il se porte-fort d’obtenir l’adhésion des autres héritiers à cette transaction. Si les autres héritiers refusent, ils ne sont pas engager et dans ce cas-là le porte-fort engagera seul sa responsabilité.  Dans ce mécanisme particulier, il n’y a pas véritablement de dérogation au principe de l’effet relatif des contrats. Le tiers n’est pas engager par la promesse de porte-fort, contrairement à la stipulation pour autrui qui fait directement naitre un droit entre le promettant et le tiers.

Il faut noter qu’ici, la ratification par le tiers n’obéit à aucunes conditions de formes particulières : elle peut être expresse ou tacite et résulter du comportement du tiers. C’est une solution donnée par l’arrêt de la Cour de Cassation Assemblée Plénière du 22 Février 2011.

PARAGRAPHE 2 : LES MECANISMES D’EXTENTION DU CONTRAT AUX TIERS

L’extension aux tiers d’un contrat emprunte la technique de l’accord collectif. Cet accord présente deux éléments caractéristiques :

  • Sur le terrain de la conclusion de l’accord collectif : c’est un véritable contrat.
  • Sur le terrain des effets de l’accord : il apparait plus proche d’un règlement car, justement, des tiers seraient directement concernés par l’accord collectif alors qu’ils ne l’ont pas signé.

Par exemple : les conventions collectives de travail : elles sont signées par des employeurs et des organisations syndicales de salariés. Pour les employeurs, ils ne les appliquent que s’ils en sont signataires, ou s’ils font partis d’un syndicat qui les a signé. Pour les salariés, eux devront appliquer la convention collective dès lors que leur entreprise relève du champ d’application de la convention, même s’ils ne l’ont pas signé directement et même si leur syndicat ne l’a pas signé. Pour eux, ils sont tiers à la convention et pourtant on leur applique comme s’ils en étaient les signataires.

PARTIE 3 : L’INEXECUTION DU CONTRAT

Le contrat a une force obligatoire, c’est-à-dire que les parties se sont volontairement et librement engagées. Une fois que le contenu du contrat est déterminé, les parties n’ont plus qu’à se conformer à ce qu’elles ont signé. La question de l’exécution du contrat ne pose pas vraiment de problèmes. Il arrive aussi que le contrat soit mal exécuté, voir même pas du tout exécuté. Que risquent les parties en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution du contrat ? La partie qui n’exécute pas ses obligation peut se voir déclarer responsable et être condamné à réparer les dommages que causes cette inexécution. La sanction normale est donc la responsabilité contractuelle.  Il existe des règles qui ne s’appliquent que pour les contrats synallagmatiques, dans ces contrats, les obligations des parties sont interdépendantes et lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations cela a des conséquences sur celles de l’autre partie.

CHAPITRE 1 : LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Elle présente une double fonction :

  • Une fonction de paiement: ce qui permet d’exécuter par équivalent monétaire l’obligation qui n’a pas été exécuté ou qui a mal été exécuter.
  • Une fonction de réparation : elle permet d’indemniser le dommage subit par la partie qui est victime de l’inexécution de l’obligation.

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE FORME

La réparation de dommages est soumise à une condition préalable : la mise en demeure, c’est à dire un acte par lequel le créancier de l’obligation demande au débiteur de respecter son engagement.

  • Le domaine d’application de la mise en demeure

Article 1231 du code civil : la mise en demeure est requise pour toutes les obligations, c’est un préalable à toute sanction de l’obligation. Elle est particulièrement utile en cas de retard non rédhibitoire de l’obligation. Elle est surtout utile lorsque le contrat ne contient pas de terme ou bien quand le débiteur ne connait pas exactement le montant de son engagement.

Cette mise en demeure ne sert plus à rien lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible. C’est le cas par exemple lorsque l’obligation est une obligation de ne pas faire. Lorsque la mise en demeure n’a plus d’utilité, les dommages et intérêts sont dus automatiquement. C’est le cas aussi pour les obligations de faire et de donner qui devaient être exécutées dans un délai précis. Elle est aussi inutile quand le débiteur lui-même annonce qu’il n’exécutera pas son obligation, soit car il n’en a pas envie, soit car il indique qu’il a perdu la chose qui devait être livrée.

Cette condition de mise en demeure n’est pas d’ordre public, c’est-à-dire que les parties peuvent s’en dispenser. C’est l’article 1344 du code civil.

  • La forme de la mise en demeure

C’est l’article 1344 du code civil qui traite de cette question. Le texte nous parle de somation, qui est un acte authentique exécuté par huissier. Le texte évoque également les actes équivalents à la somation (citation en justice, commandement à payer). Une loi du 9 Juillet 1991, accepte une lettre simple ou recommandée comme mise en demeure, le tout est que le créancier manifeste clairement son intention d’obtenir exécution de l’obligation.

  • Les effets de la mise en demeure

Cela permet au créancier de demander un certain nombre de chose :

  • L’exécution en nature du contrat.
  • La réduction du prix.
  • L’obtention de dommages et intérêts.
  • L’obtention de dommages et intérêts de retard (préjudice de retard).

PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DE FORMES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Deux conditions doivent être remplies pour que le mécanisme de cette responsabilité puisse dérouler ses effets.

  • L’inexécution fautive

Il faut se référer à l’article 1231-1 du code civil : le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit a raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. De cet article, on en tire deux conclusions :

  • Il y a une obligation qui est inexécutée par le débiteur
  • L’impossibilité pour le débiteur de trouver une excuse à l’inexécution
  • L’inexécution de l’obligation

Si on reprend l’article 1231-1 on a soit :

  • Un défaut total d’exécution
  • Une simple exécution partielle
  • Une exécution défectueuse
  • Une exécution tardive

C’est celui qui se plaint de l’inexécution qui doit en apporter la preuve. La question qui se pose est de savoir ce que doit démontrer exactement le créancier pour obtenir réparation. Tout dépend en réalité de la nature de l’obligation : obligation de moyens ou obligation de résultat.

Les obligations de moyens : si le débiteur est tenu par une obligation de moyens, cela veut dire qu’il doit tout mettre en œuvre pour exécuter l’obligation, pour obtenir un résultat mais qu’il ne promet pas. Dans ce cas-là, pour obtenir la responsabilité du débiteur, il faut démontrer qu’il a commis une faute, et le débiteur va se défendre en apportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute et qu’il a fait tout ce qu’il était possible de faire. Par exemple : les médecins sont tenus par une obligation de moyens, ils doivent tout mettre en œuvre pour guérir mais il ne peut pas promettre qu’ils nous guérissent.

Les obligations de résultat : ici, le débiteur est responsable dès lors que l’obligation est inexécutée.  Il n’est pas nécessaire de démontrer la faute du débiteur. Pour le créancier cela est très confortable. De son côté, le débiteur ne peut pas se défendre en démontrant l’absence de sa faute, sa seule excuse est d’apporter la preuve d’un cas de force majeure, ou bien de la faute du créancier qui aurait les caractéristiques d’un cas de force majeure. Par exemple : le contrat de transport dans lequel le transporteur est tenu par l’obligation de résultat.

Comment différencier ces deux types d’obligations ? Il y a des critères qui vont nous permettre de le faire.

  • Une obligation de ne pas faire: c’est toujours une obligation de résultat.
  • L’obligation de transmettre la propriété d’une chose: obligation de résultat.
  • L’obligation de faire: le contrat peut le préciser. Quand on a du mal à distinguer, on a des critères de distinctions :
  • La question de l’aléa : à partir du moment où l’obligation est aléatoire, c’est un indice fort en faveur de l’obligation de moyens (médecins, avocat).
  • Le rôle du créancier : dans l’exécution de l’obligation. A chaque fois que le créancier a un rôle actif dans l’exécution de l’obligation ce sera une obligation de moyens (obligation de sécurité).

Sur l’obligation de résultat, il existe aussi des obligations de résultat allégées : si le résultat n’est pas atteint, il y a responsabilité mais le débiteur peut aussi s’exonérer en démontrant son absence de faute.

Les obligations de résultat renforcées : dans le contrat on peut prévoir que le débiteur pourra s’exonérer en cas de force majeure, mais on en limite le nombre.

  • L’absence d’excuse

Pour que l’inexécution d’obligation soit fautive, il ne suffit pas que l’obligation soit inexécutée. Il faut que cette inexécution ne puisse pas être excusée, soit par un cas de force majeure, soit par le fait de la faute du créancier.

  1. La force majeure

Le texte de référence est l’article 1218 du code civil qui nous dit que « il y a force majeur en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de l’obligation par le débiteur. ».

La notion de force majeure : pour être considéré comme un cas de force majeure, l’évènement doit présenter 3 caractères :

  • Evènement extérieur au débiteur (qui ne lui est pas imputable): il faut que l’évènement soit totalement étranger à l’activité du débiteur. C’est un élément qui est apprécié très souplement par le juge.
  • Evènement qui est imprévisible: les parties ne peuvent pas l’envisager au moment de la conclusion du contrat.
  • Evènement qui est irrésistible : c’est le cœur de la force majeure, car l’évènement irrésistible est l’évènement qui est insurmontable. Cela rend l’obligation impossible à exécuter.

 

Ce que dit la jurisprudence : les deux éléments qui sont quand même retenus par les juges, notamment par un arrêt de l’Assemblée Plénière de la CC, du 14 Avril 2006, qui nous dit que lorsque l’évènement  est à la fois imprévisible au moment de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de l’exécution, la force majeure est caractérisé.

Pour exemple, Un arrêt de la CC du 19 Novembre 2009 : un personne souscrit auprès d’un fournisseur d’accès internet, un abonnement, seulement son immeuble ne lui permet pas d’accéder à la TV par internet et le fournisseur n’a pas le moyen d’intervenir techniquement. Le client peut-il engager la responsabilité du fournisseur ? Pour la CC oui, car le fournisseur est tenu par une obligation de résultat. Mais est-ce que ce fournisseur peut s’exonérer par un cas de force majeure ? La CC dit non car l’évènement n’est absolument pas imprévisible lors de la conclusion du contrat.

 

Le régime juridique de la force majeure : quand elle est reconnue, elle exonère le débiteur de sa responsabilité. Si la force majeure empêche l’exécution du contrat de manière définitive, le contrat est résolu et les parties sont libérées de leurs obligations, et ce dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Si le cas de force majeure empêche l’exécution du contrat de manière temporaire, les obligations sont simplement suspendues et ensuite, le cours du contrat reprendra, sauf si le retard est trop gros.

 

Par exemple : un arrêt de la CC, 22 Février 2006 : il s’agissait d’un contentieux entre propriétaire et locataire de locaux commerciaux. En 1999, la France est traversée par une tempête, qui a obligé le locataire à réaliser des travaux du toit de l’immeuble. Les juges ont demandé au propriétaire de rembourser le locataire. Le propriétaire saisi la cour de cassation pour cas de force majeure et notamment pour se désengager du dédommagement des travaux. La cour rejette le pourvoi en disant que, la tempête est effectivement un cas de force majeure, mais une fois qu’elle est terminée, les obligations suspendues reprennent vie, et le propriétaire doit garantir un local utilisable et doit donc lui-même réalisé les travaux. 

 

Le sort des obligations de chacune des parties : la théorie des risques. Lorsqu’une obligation contractuelle n’est plus exécutée, en raison d’un cas de force majeure, elle est en principe éteinte. Le débiteur se trouve libéré en raison de l’impossibilité pour lui d’exécuter sa prestation. La question qui se pose est de savoir si l’autre contractant reste tenu de son obligation, ou faut-il considérer qu’il est lui-même libéré ? Dans l’exemple du locataire et du bailleur, si l’immeuble est détruit par un cas de force majeure, le bailleur n’a plus l’obligation de fournir la jouissance des lieux au locataire, mais le locataire doit-il toujours payer le loyer ?

A cette question deux solutions s’appliquent :

  Une solution générale : ici, la solution qui est évidente est que dès lors que l’une des parties est libérée de ses engagements par un cas de force majeure, l’autre partie est aussi libérée de ses propres engagements. Les risques ici, pèsent sur le débiteur de la prestation qui devenue impossible : resperit debitori.

 Une solution spécifique au contrat qui emporte un transfert de propriété d’un corps certain : si on applique à la vente d’un corps certain, la règle générale, les risques seraient alors pour le vendeur. La vente est résolu, mais la chose disparait pendant le transport : la vente est résolue et l’acheteur récupère sa somme. Cette solution est en principe écartée, on décide dans ce cas que les risques pèsent sur l’acheteur, si la chose disparait entre la conclusion du contrat et la livraison, l’acheteur doit quand même le prix même s’il ne peut plus réclamer la chose. Pourquoi les risques pèsent sur l’acquéreur ? Car l’acheteur est devenu propriétaire dès l’échange des consentements, il doit donc assumer (il y a transfert de propriété) : resperit domino.

Cela étant, le vendeur restera propriétaire de la chose si les parties, dans leur contrat, indique que le transfert de propriété ne se fera qu’au moment de la livraison ou qu’au moment du paiement total du prix. Le vendeur conserve les risques dans l’hypothèse où on a une chose de genre, c’est-à-dire une chose dont l’individualisation se fait plus tard. Par exemple : un marchand qui a promis de vendre du vin de tel cru. Le vin est dans son entrepôt mais un incendie intervient et détruit tout le stock, on a une destruction du vin avant même qu’il ne soit mis en bouteille, avant qu’il ait été individualisé, donc pas de transfert de propriété.

  1. Le fait du créancier

Lorsque le comportement du créancier, de la victime de l’inexécution de l’obligation est la cause exclusive de son dommage alors le débiteur est libéré. Ce comportement peut être à l’origine du dommage que de manière partielle et alors on aura un partage de responsabilité entre le débiteur et le créancier.

  • La question du dommage

L’inexécution n’entraine pas automatiquement une obligation de réparer si la victime n’arrive pas à démontrer qu’elle a subi un préjudice. Pour qu’il y ait réparation, responsabilité contractuelle, il faut que le créancier de l’obligation d’exécuter démontre le préjudice.

  • Les différents types de préjudices

Le plus souvent on peut considérer que tous les dommages peuvent être réparés dès lors qu’il y a une inexécution fautive. Cela peut être un préjudice matériel, moral ou corporel. L’article 1131-2 du code civil nous donne un précision, il nous dit que les dommages et intérêts doivent couvrir, non seulement la perte qui est subie (les frais engagés pour conclure le contrat) par le créancier mais également le gain qu’il pouvait espérer et dont il n’a pas profiter.

  • Les caractères de ce dommage

Il doit présenter 3 caractères :

  • Il doit être certain, il doit être futur, il peut être considéré comme une éventualité favorable : on répare aussi la perte de chance.
  • Le préjudice doit être direct : il doit résulter directement de l’inexécution de l’obligation (lien de causalité).
  • Le dommage doit être prévisible : article 1231-3 qui nous dit que le débiteur n’est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus, ou qui pouvait être prévus lors de la conclusion du contrat sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Le dommage qui peut être réparé est celui qui est prévisible au moment du contrat.

Par exemple : arrêt de la CC, 28 Avril 2011, c’est un couple qui réside à St Nazaire et qui décide de voyager vers Cuba. Ils prennent le train pour arriver à la Gare Montparnasse est l’arrivée était prévue à 11h15 et devaient ensuite aller à Orly à 14h10, le train de la SNCF n’est pas arrivé à l’heure et le couple retourne chez lui. Les premiers juges condamnent la SNCF à une somme supérieure à 3000€ en réparation à un préjudice matériel et de l’argent pour le préjudice moral. La SNCF a répondu que l’impossibilité pour les voyageurs de prendre l’avion était imprévisible. C’est la raison pour laquelle la SNCF forme un pourvoi en cassation, car elle considère qu’il était impossible pour elle, au moment de la conclusion du contrat, de prévoir que ses passagers avaient conclu d’autres contrats de transport. La cour de cassation suit la SNCF et casse la décision des juges du fond  car ils se sont trompés sur le dommage prévisible. Si la SNCF conclu un contrat par l’intermédiaire d’une de ses propres agences de voyages, dans ce type de rapport la SNCF sait à quoi servira le billet de train, donc si le train arrive en retard, le dommage prévisible est tout autre.

CHAPITRE 2 : LES REGLES PARTICULIERES DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE

Ce contrat donne naissance à des règles spéciales en cas d’inexécution car ce type de contrat donne naissance à des obligations à la fois réciproques et interdépendantes : règles spéciales dans ce cas.

  • Dans la mesure où les obligations doivent être exécutées simultanément, une partie peut suspendre l’exécution de ses engagements dès lors que l’autre partie n’exécute pas les siens. Si l’une des parties au contrat n’exécute pas ses obligations, l’autre partie peut se prévaloir de se manquement pour suspendre les siens. Théorie de l’exception d’inexécution.
  • Si l’une des parties n’exécute pas totalement son obligation alors l’autre partie pourra consentir à une réduction du prix.
  • Si l’une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre partie pourra demander au juge la résolution du contrat.

SECTION 1 : L’EXCEPTION D’INEXECUTION

En principe, les prestations des parties doivent être exécutées quasiment en même temps. Si l’une des parties n’exécute pas alors l’autre pourra dire qu’elle attend pour respecter ses engagements. C’est ici le droit pour chacune des parties de refuser d’exécuter tant qu’elle n’a pas reçu satisfaction. Cette théorie présente au moins 3 traits caractéristiques :

  • Action de justice privée : celui qui met en oeuvre cette exception d’inexécution n’a pas reçu au préalable d’autorisation judiciaire et le fait de sa propre initiative. Si l’une des parties décident de suspendre son exécution, l’autre partie peut très bien saisir le juge pour faire constater que le jeu d’exception d’inexécution est abusif, que les conditions d’application de sont pas réunies et demande par conséquent des DI.
  • L’exception d’inexécution n’entraine pas la disparition des engagements : c’est simplement la suspension des obligations. Le contrat n’est pas détruit.
  • La situation qui en résulte est une situation provisoire. Soit le moyen de pression marche et le contrat sera exécuté soit il n’est pas efficace et le contrat sera alors résolu.

 

Dans CC : certain nombre de texte qui évoque cette exception d’inexécution : certain textes du contrat de vente, du contrat d’échange, du contrat de dépôt. A partir de ces textes spéciaux, la jurisprudence avait construit la théorie prétorienne de l’exception d’inexécution. La réforme de 2016 a repris cette théorie et l’a intégré dans deux textes du CC : articles 1219 et 1220.

SOUS SECTION 1 : LES CONDITION S DE L’EXCEPTION D’INEXECUTION

PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS D’EXERCICE

Pour la déclencher, pas besoin de l’autorisation du juge, la partie décide de suspendre ses obligations car l’autre partie n’exécute pas les siennes. A-t-on besoin d’une mise en demeure ? En principe non mais c’est conseillé pour démontrer sa bonne foi.

L’article 1220 prévoit même la possibilité de faire jouer l’exception d’inexécution de manière anticipée. C’est à dire que le texte autorise une partie à faire jouer la théorie dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant n’exécutera pas ses obligations. Dans ce cas là, la partie qui décide la suspension de ses obligations doit le notifier à l’autre.

PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DE FOND

Trois conditions doivent être réunies :

Des obligations interdépendantes

Toutes ces obligations doivent trouver leur source dans le même contrat,  il ne faut qu’un seul contrat. Par exemple : si le propriétaire d’un appartement devient débiteur de son locataire parce que celui-ci lui à prêter de l’argent en vertu d’un contrat de crédit, le locataire ne pourra refuser de payer le loyer sous prétexte que le propriétaire ne rembourse pas le prêt.  

Des obligations à exécution simultanées

C’est le cas par exemple d’un contrat de vente, parce qu’en principe le vendeur doit transférer la chose au moment où l’acquéreur paie le prix. L’exception d’inexécution supporte que les obligations soient arrivées à échéance, donc l’exception d’inexécution ne peut pas jouer dans une vente à crédit car les obligations ne sont pas simultanées.

L’une des obligations doit être inexécutée

Il faut une inexécution, peu importe qu’elle résulte d’une faute ou d’un cas de force majeure. Celan étant, l’exception d’inexécution est refusée lorsque la partie qui l’invoque est de mauvaise foi. Elle est de mauvaise foi quand l’inexécution lui est imputable ou quand elle invoque un terme qui n’est qu’accessoire. C’est une sanction mais ce n’est pas un moyen de chantage, il faut vraiment qu’une obligation de soit pas exécutée : article 1219 du code civil indique que l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que si on démontre qu’il y a une inexécution suffisante.

SOUS SECTION 2 : LES EFFETS DE L’EXCEPTION D’INEXECUTION

Les effets de cette exception sont essentiellement défensifs et temporaires. Défensifs car l’idée est que l’on n’exécute pas car l’autre ne le fait pas non plus. Les effets sont temporaires car en réalité, l’exception d’inexécution conduit à une suspension du contrat qui est provisoire. Le contrat reste valable, il n’est absolument pas anéanti mais est mis entre parenthèses. Dès que l’autre partie va exécuter ses obligations, le contrat repart.

Si cette exception ne peut pas être un moyen de chantage, elle reste un moyen de pression. Mais il se peut qu’une fois que l’exception d’inexécution est enclenchée, que le contrat ne soit pas exécuté, le moyen de pression échoue et dans ce cas celui qui a mis en œuvre l’exception d’inexécution va saisir le juge pour demander soit l’exécution forcée du contrat, soit la résolution du contrat ou bien alors une réduction du prix. 

SECTION 2 : LA REDUCTION DU PRIX

C’est une nouvelle sanction mise en place par l’article 1223 du code civil qui dispose que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix ». Le texte ajoute que « si le créancier n’a pas encore payé, il doit notifier au débiteur sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ». C’est une innovation de la forme de 2016, elle existait déjà dans le code du commerce et elle se généralise.

Dans un contrat, celui qui doit payer le prix et qui attend en contrepartie une obligation de faire ou de donner, a la possibilité de dire au débiteur : vous n’avez pas exécuté parfaitement votre engagement, le contrat n’est pas pleinement respecté, mais finalement je m’en contente mais je réduis proportionnellement le prix que je dois payer. Cette réduction tient compte du degré d’inexécution du contrat. Cela n’empêche pas le créancier d’obtenir des dommages et intérêts pour faire réparer un préjudice qu’il aurait subi par ailleurs.

Ce type d’action de réduction du prix suppose que s’il a déjà payé l’intégralité du prix, il faudra qu’il fasse une demande de remboursement du trop-perçu en saisissant le juge. Si le prix n’a pas été payé, celui qui va percevoir la somme pourra contester la réduction et s’il la conteste il sera lui aussi obliger de saisir le juge. Cette faculté de réduction ne vise que le prix, les sommes d’argent, cela ne peut pas concerner des prestations non monétaires.

SECTION 3 : LA RESOLUTION DU CONTRAT

La résolution du contrat, pour l’essentiel, intervient quand l’exécution forcée du contrat est impossible ou quand le créancier a opté pour la résolution à la place de l’exécution du forcée. Ce droit de demander la résolution du contrat découle également de l’interdépendance des obligations qui caractérise les contrats synallagmatiques. En effet, la résolution du contrat est fondée sur une idée simple selon laquelle l’obligation d’une partie n’a plus de raison d’être si l’autre partie ne respecte pas sa propre prestation.

SOUS SECTION 1 : LES MODALITE DE L’ACTION EN RESOLUTION DU CONTRAT

PARAGRAPHE 1 : LA RESOLUTION JUDICIAIRE

L’article 1227 du code civil indique que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Cependant le texte n’apporte pas d’indication sur les conditions à respecter pour engager cette résolution. Mais la cause de cette résolution judiciaire est l’inexécution du contrat qui est rendue irrémédiable parce qu’il existe un cas de force majeure, ou une inexécution qui soit suffisamment grave : les articles 1218 et 1224. Ce qui veut dire que peu importe que l’inexécution soit imputable au débiteur ou à un cas de force majeure, la résolution judiciaire est un remède qui sera apporté au simple constat de l’inexécution du contrat.

  • La condition relative à l’inexécution du contrat

Peu importe que l’inexécution soit totale ou partielle, peu importe que le débiteur ait commis une faute ou pas, il faut simplement une inexécution du contrat suffisamment grave, sans d’ailleurs, qu’il soit nécessaire que le créancier ait subit un préjudicie.

  • Les pouvoirs du juge

Avant d’engager la résolution du contrat devant le juge, le demandeur n’a pas de mise en demeure à faire. Le fait d’assigner le débiteur en justice suffit à l’avertir. Une fois que le juge est saisit, il faut considérer qu’il ne doit pas simplement constater la résolution, il doit la prononcer, il a donc un pouvoir d’appréciation qui va permettre de réguler et d’encadrer les actions judiciaires. Le juge va vérifier si l’inexécution du contrat est suffisamment grave pour justifier la résolution, mais il va tenir compte dans son appréciation de toutes les circonstances de faits qui sont intervenues jusqu’au jour de sa décision. Si l’inexécution du contrat est totale, sont pouvoir d’appréciation es réduit car c’est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Si l’inexécution est partielle ou s’il y a juste un retard dans l’exécution, son pouvoir d’appréciation est réel ; il va d’abord regarder si l’obligation inexécutée est une obligation accessoire ou principale, il va apprécier si le retard dans l’exécution justifie à lui seul la résolution du contrat.

En général, un juge va prononcer la résolution du contrat s’il estime que l’altération du contrat est telle que le demandeur n’aurait pas conclu le contrat s’il l’avait prévue. En d’autres termes, le juge va s’assurer que la prestation qui est inexécutée ou mal exécutée était effectivement celle attendu par le demandeur à la résolution. En pratique, le juge va également tenir compte des circonstances économiques qui peuvent rendre la résolution plus ou moins opportune et, il va aussi tenir compte, car il est pragmatique et dans un souci d’équité, du caractère fautif ou pas de l’inexécution.

S’il refuse la résolution, il peut prendre des mesures intermédiaires qui sont utiles dans l’hypothèse où l’inexécution est partielle ou retardé. Il peut prononcer un délai de grâce pour que le débiteur ait le temps d’exécuter, et au terme de ce délai, si le contrat n’est pas respecté, il y aura résolution.

Le juge peut aussi allouer des dommages et intérêts au demandeur, ce qui peut revenir à une sorte de réduction du prix. Il se peut aussi que le juge refuse purement et simplement la résolution et qu’il demande la poursuite du contrat. Ou alors il peut, dans une mesure extrême, prononcer la résolution additionnée à des dommages et intérêts.

PARAGRAPHE 2 : LA RESOLUTION DU CONTRAT PAR NOTIFICATION D’UNE PARTIE

L’article 1226 consacre une solution jurisprudentielle assez ancienne, une solution décidé par une arrêt de la cour de cassation du 13 Octobre 1998, le texte dispose que le créancier a la possibilité, à ses risques et périls, de prononcer la résolution du contrat par voie de notification, c’est-à-dire de manière unilatérale, sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de respecter ses engagements dans un délai raisonnable. Ce texte consacre la jurisprudence mais il va tout de même au-delà. En effet, avant la réforme de 2016, le principe était la résolution judiciaire et on acceptait par exception des résolutions unilatérale. Aujourd’hui, avec l’article 1226, le créancier a le choix, les modalités sont équivalentes. Ce qui veut dire que la résolution était un mode exceptionnel de résolution, aujourd’hui c’est un choix offert au créancier et a la même valeur que la résolution judiciaire. Et il n’est pas exclu que la jurisprudence étende le domaine de la résolution unilatérale.

Conditions de cette résolution :

Risque et périls : cela veut dire que l’on a un contrôle judiciaire a posteriori. Même dans un CDD, une des parties peut considérer qu’il y a une inexécution suffisamment grave du contrat et décide alors la résolution de ce contrat par notification. L’autre partie peut très bien saisir le juge pour lui demander de constater que cette résolution unilatérale n’est fondée, qu’elle est excessive, et le juge aura la possibilité de constater que cette décision unilatérale ne s’impose pas car il n’y a pas d’inexécution assez grave. La partie qui a pris la décision de cette résolution unilatérale sera condamnée par le juge car les conditions ne sont pas remplies.

Cette résolution du contrat par simple notification peut très bien être mise en œuvre alors que dans le contrat, est stipulé une clause résolutoire qui prévoit les conditions de la résolution du contrat, c’est-à-dire qu’une partie peut très bien, même en présence de cette clause, utilisé l’article 1226 du code civil : solution prononcé par la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 20 Octobre 2015.

PARAGRAPHE 3 : LA RESOLUTION CONVENTIONNELLE/ LA CLAUSE RESOLUTOIRE

Les parties, notamment dans les contrats d’affaire, n’hésitent pas à intégrer une clause résolutoire dans leur contrat, prévoyant qu’en cas d’inexécution, le contrat résolu de plein droit. Cela évite d’aller devant le juge, et permet de gagner du temps et de l’argent. Cette clause résolutoire peut jouer pour une partie ou pour l’autre.

  • La notion de clause résolutoire

C’est une sorte de menace qui pousse les parties à respecter leurs obligations parce qu’elles savent qu’en cas d’inexécution, l’autre aura la possibilité d’obtenir la résolution automatique du contrat. Donc, chaque partie est incitée à exécutée conformément à ce qui était prévu au départ car la sanction est immédiate. La validé de cette clause ne pose pas principes, elle est reconnu sauf disposition spéciale contraire. Il y a des lois spéciales qui les considères comme nuls : les contrats de bail et les contrats d’assurance.

  • Le régime juridique de cette clause

Il n’y a que le créancier de l’obligation inexécutée qui peut s’en prévaloir, mais il n’est jamais tenu par la clause, il peut décider d’agir en exécution forcée ou  de saisir le juge pour une résolution judiciaire. Avec ce type de clause, le juge n’intervient pas a priori, mais il peut être saisit par une partie qui conteste le jeu de la clause ou sa validité ce qui va permettre au juge d’intégrer le jeu de la bonne foi dans la clause résolutoire. Sur le jeu de la clause la jurisprudence est assez stricte, on a aujourd’hui trois solutions :

  • On peut avoir une clause qui stipule qu’en cas de manquement à une obligation, la résolution du contrat sera décidée : elle n’a aucun effet car elle se contente de rappeler le droit commun, c’est-à-dire que si on veut obtenir la résolution avec cette clause, il faut une mise en demeure et il faut saisir le juge.
  • Si la clause stipule qu’en cas d’inexécution, la résolution sera de plein droit : c’est une clause qui commence à être efficace car on n’a pas besoin du juge mais cela n’exonère par le créancier de la mise en demeure du débiteur de respecter le contrat.
  • La clause qui stipule qu’en cas d’inexécution, le contrat est résolu de plein droit et sans sommation : c’est la clause qui est pleinement efficace et le contrat sera résolu automatiquement. Et une foi que la clause est mise en œuvre, on a une résolution du contrat avec un effet rétroactif, mais souvent le juge sera saisi postérieurement par la partie qui subit la résolution et qui va lui demander d’empêcher la résolution du contrat.

Lorsqu’il est saisit, le juge et notamment la cour de cassation, joue énormément sur la bonne foi pour éviter les mises en œuvres excessives de la clause résolutoire. Le juge n’hésitera pas à refuser la résolution du contrat s’il constate que celui qui a mis en œuvre la clause était de mauvaise foi. Par exemple : si le créancier déclenche la clause résolutoire avec mise en demeure, pendant que le débiteur est en vacances et qu’il le savait, on la mauvaise foi. A chaque fois que la clause est utilisée avec l’intention de causer un véritable préjudice à l’autre partie avec une intention malveillante, le juge n’acceptera pas la sanction de la résolution du contrat.

En revanche, la cour de cassation considère que si le contrat est inexécuté, et que le débiteur défaillant est de bonne foi, cela ne change rien et la résolution sera déclenchée.

SOUS SECTION 2 : LES EFFETS DE LA RESOLUTION DU CONTRAT

L’article 1229 du code civil nous indique que lorsque la résolution est décidée par l’une de parties en vertu d’une clause résolutoire, la résolution prend effet selon les modalités qui sont prévues par la clause elle-même. Si la résolution est une résolution unilatérale les effets de la résolution commencent à compter de la date de réception par le débiteur de la notification de résolution. Si c’est une résolution judiciaire, c’est le juge qui va déterminer la date de prise d’effet de la résolution et s’il ne le fait pas, la date retenue sera celle de l’assignation.

Depuis 2016, le code civil ne prévoit pas explicitement un principe de rétroactivité, mais le juge peut très bien prévoir un effet rétroactif s’il décide que la résolution prend effet avant même l’assignation. La clause résolutoire peut très bien prévoir un effet rétroactif.

Est- ce que l’intégralité du contrat est résolu ? Normalement oui, toutes les clauses du contrat disparaissent, un peu comme avec la nullité du contrat. Mais parfois, on peut prévoir que certaines clauses survivent à la résolution, notamment avec les clauses de confidentialité, de non concurrence.

Il se peut qu’une opération économique nécessite l’exécution de plusieurs contrats, dans ce cas, si l’un des contrats est résolu, les autres contrats peuvent devenir caducs si leur exécution suppose l’existence de tous les contrats. C’est  notamment la solution qui est intégré à l’article 1186 du code civil.

La question des restitutions :

L’article 1229 alinéas 3 prévoit deux solutions :

  • Si les prestations des parties qui ont déjà eu lieu ne sont utiles que si tout le contrat est exécuté, dans ce cas les parties devront se restituer ce qu’elles ont donné, selon un mécanisme classique de restitution.
  • Si les prestations qui ont été échangées au fur et à mesure du contrat et si elles sont utiles en elles même, alors dans ce cas il n’y a pas lieu de restituer et chaque partie conservera ce qu’elle a reçu de l’autre jusqu’à la résolution du contrat.

La  résolution du contrat ne suffit parfois pas à réparer le préjudice et il faudra des dommages et intérêts qui seront prononcés par le juge.

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COURS n° 2 de DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS (avant la réforme du droit des obligations de 2016) 

Le droit des contrats a été codifié dès 1804 sous l’emprise philosophique de l’autonomie de la volonté. Dès lors, le droit des contrats en France est soumis à trois grands principes fondamentaux : la liberté contractuelle, le consensualisme et la force obligatoire du contrat.Voici le plan du cours de droit des contrats :

  • INTRODUCTION AU DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
  • I / Classification des obligations
  • II   / Caractère généraux du droit des obligations
  • III / Les sources des obligations
  • IV / Le contrat
  • LA FORMATION DU CONTRAT
  • I / La notion de contrat
  • II / Le fondement du contrat
  • III – Les conditions de formation d’un contrat :
  • LES VICES DU CONSENTEMENT, L’INTÉGRITÉ DU CONSENTEMENT :
  • I / L’ERREUR
  • II   / LA VIOLENCE
  • III / LE DOL
  • L’OBJET ET LA CAUSE DANS LE CONTRAT-
  • I / L’OBJET
  • II / LA CAUSE :
  • LES NULLITES
  • I / Les nullités
  • II / La mise en œuvre de la nullité :
  • III/ Les effets de la nullité
  • LE CONTENU DES CONTRATS
  • I / Le principe de la liberté contractuelle
  • II   / Les limites au principe de la liberté contractuelle :
  • LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS
  • I. Le principe de la force obligatoire du contrat
  • II. Les atténuations au principe de la force obligatoire du contrat :
  • LA FORCE DU CONTRAT A L’EGARD DES TIERS
  • I / Le principe de l’effet relatif des conventions (article 1165)
  • HH          / Dérogations au principe de l’effet relatif des conventions
  • L’EXECUTION DU CONTRAT
  • I / Problèmes liés a la durée du contrat
  • II / Problèmes liées aux parties
  • LES SANCTIONS LEGALES DE L’INEXECUTION DES CONTRATS
  • I / L’exécution forcée
  • II / La résolution pour inexécution
  • LES CONVENTIONS RELATIVES A L’INEXECUTION DES CONTRATS
  • I / Le droit commun
  • II / Le droit de la consommation: (les clauses abusives)

 INTRODUCTION AU DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS

 

Nous sommes tous engagé par des liens contractuels, nous vivons contractuellement, c’est le support de la vie des affaires et de la vie économique.

 

Définition de l’obligation: lien de droit crée par la loi ou la volonté des parties, entre deux personnes (ou +) qui oblige à faire / ne pas faire (abstention) ou fournir des biens / prestations. Le débiteur est tenu envers le créancier.

 

L’obligation est donc un droit personnel (droit de créance, le droit d’exiger de quelqu’un une obligation, une personne est tenu envers une autre). Ce lien de droit existant entre les deux personnes (l’obligation) peut être juridiquement sanctionné, s’il n’est pas respecté. Il y’a dans l’obligation un coté passif : le débiteur est tenu d’une dette, et un coté actif : le créancier peut la réclamer.

 

I / Classification des obligations

 

Il est possible de distinguer les obligations selon trois types de classification selon :

 

  • La source de l’obligation : le fait, le phénomène qui lui donne naissance.

 

  • L’acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. (Ex/ un contrat qui est conclu entre des personnes repose sur les volontés exprimées et ses volontés produisent des effets droit ; les obligations qui découlent du contrat).

 

  • Le fait juridique : événement qui peut entrainer des effets de droit. (Ex/ accident → indemnité. Décès → ouverture de la succession).

 

  • L’objet de l’obligation : désigne la prestation à laquelle le débiteur est engagé. Ce a quoi le débiteur est tenu a l’égard du créancier. (article 1126).

 

  • Obligation de donner : transférer la propriété d’une chose. (Ex/ vente, donation). Toujours susceptible d’exécution en nature, matériellement.

 

  • Obligation de faire : accomplissement d’une prestation déterminée (Ex/ s’engager à peindre un mur).

 

  • Obligation de ne pas faire : (Ex/ concurrence).

 

L’intérêt de cette distinction réside dans le fait qu’une obligation de donner est toujours susceptible d’exécution en nature (= on peut contraindre une personne a respecté cette obligation), contrairement aux obligations de faire/ ne pas faire ou la seule sanction concevable est une sanction par équivalent : DI.

 

3) Force de l’obligation : il existe une hiérarchie entre les différentes obligations. Les obligations varient dans leur intensité.

 

  • L’obligation sociale : (morale) obligation non obligatoire sans portée juridique. Si elle est exécutée elle devient une obligation civile juridiquement efficace et valable.

 

  • L’obligation de moyens : le débiteur s’engage à faire son possible pour que l’obligation soit exécutée. (Ex/ le risque médicale : la responsabilité de médecin est subordonné a l’existence d’une faute prouvée par le créancier).

 

  • L’obligation de résultat : le débiteur s’oblige à faire le nécessaire pour que l’obligation soit exécutée. (Ex/ l’obligation du transporteur). Si le résultat n’est pas obtenu la responsabilité est engagée de plein droit mais le débiteur peut s’exonérer en prouvant l’existence d’une cause étrangère.

 

  • L’obligation de garantie : Le débiteur tenu d’une obligation de garantie ne peut pas s’en exonérer, même en cas de force majeur. Il est tenu systématiquement d’assumer les conséquences de l’inexécution de son obligation.

 

  • / Caractère généraux du droit des obligations

 

Droit de + en + utilisé et présent dans la vie quotidienne de tous.

 

Stable mais pas immuable (le droit étant la vie sociale règlementé, si la vie évolue, le droit aussi). Le droit des obligations a pour fondement le respect de sa parole et non pas la religion, les mœurs etc. Le droit des obligations est peu affecté par les changements politiques, moraux ou géographiques (≠ droit de la famille).

 

Internationalisation du droit des obligations : il se prête facilement à l’unification. Pour l’heure chaque état de l’UE a son propre droit des obligations mais la réglementation tend à l’unification. La

 

Convention de Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles a pour vocation d’harmoniser les règles de conflits de lois en droit des obligations. La loi applicable dans les contrats conclus entre deux personnes de nationalité différentes sera celle choisi par les parties, ou a défaut le lieu ou réside la personne qui s’est engagé à accomplir la prestation essentielle du contrat.

 

« Patrimonialisations » des obligations : à l’origine le lien était purement personnel et intransmissible, aujourd’hui ce lien est susceptible de transaction. Les obligations se présente de + en + comme des valeurs économiques. (Ex/ un contrat [le lien de droit qu’il crée] peu avoir une valeur économique et peu donc se céder et circuler ; un contrat entre footballeurs et clubs).

 

« Juridicisation » de l’obligation : longtemps l’obligation n’étais pas protégé et sanctionné sauf pour 4 types de contrat en droit romain. Aujourd’hui il y’a une protection juridique pour toutes les formes de rapports contractuels.

 

III / Les sources des obligations

 

  • Le contrat : nait d’une manifestation de volonté entre deux personnes (ou +) destiné à faire naitre des effets juridiques. Les parties elles-mêmes déterminent l’étendue de cette obligation. Doit être conclu conformément aux prescriptions légales, le contrat est valable dans la mesure où il est licite. Acte juridique volontaire et licite.

 

  • Le quasi-contrat : c’est presque un contrat, il fait naitre des obligations mais il n’y a pas de manifestation de volonté entre les parties. Nait d’un fait et non pas d’un accord de volonté. Fait juridique volontaire et licite.

 

  • Le délit : infraction pénale, je cause un préjudice volontairement, je suis tenu de le réparer le préjudice que j’ai causé : il y’a une obligation qui pèse sur moi. Fait juridique volontaire et illicite.

 

  • Le quasi délit : je cause un préjudice non-volontaire (maladresse, négligence). J’ai commis une faute non intentionnelle qui cause un préjudice que je suis tenu de réparer. Fait juridique illicite mais

 

  • La loi :

 

  • Les prescriptions légales: m’obligent à faire ou à ne pas faire. Fait naitre des obligations juridiques en dehors de toute volonté. La source peut être morale mais elle est surtout juridique. (Ex/ les époux doivent contribuer aux charges du mariage).

 

  • Obligations statuaires: régime dans lequel on est obligé à faire quelque chose en contrepartie d’autre chose. (Ex/ cotisation à verser a la sécurité sociale).

 

IV / Le contrat

 

Définition: est un accord entre deux personnes (ou +), auquel la loi donne force juridique en sanctionnant les engagements qu’il inclut. (Article 1101).

 

Le contrat est aujourd’hui un phénomène en expansion, caractérisé par sa diversité.

 

  1. Diversité quand a sa forme

 

  • Période de temps : + ou – limité. (Quelques secondes ou après de longs pourparlers).

 

  • Base de la formation du contrat : simples paroles/ actes juridiques (notarié).

 

 

  1. Diversité quand au fond

 

1) D’après le type :

 

  • Classiques / modernes : Contrat classique : identifié par le Code Civil de 1804, répondent a des opérations quotidiennes. (Ex/ contrat de vente, mandat, prêt) ou contrat moderne : ceux que la pratique commerciale a mise au point. (Ex/ contrat de crédit de bail).

 

  • Nommés / innomés : Contrat nommé : qui porte un nom et dont la théorie se trouve dans les textes (Ex/ mandat, cautionnement, bail) ou contrat innomés : non prévu par le législateur, peut porter un nom de pratique (Ex/ contrat d’escompte). Effets de cette distinction:

 

  • En droit romain : différence déterminante. Nommé = contrats officiel et obligatoire dont la théorie est reconnue et constitué (par la loi ou le préteur). Innomé = non obligatoire (pas de sanction prévu par la loi).

 

  • Depuis le Code civil : Nommés ou innommés, tout les contrats sont efficace dans la mesure où ils répondent aux exigences de la théorie générale des obligations.

 

  • Principaux / accessoires : Contrat principaux : qui existe indépendamment d’un autre (Ex/ vente). Ou le contrat accessoires : suppose l’existence d’un autre contrat auquel il se rattache.

 

(Ex/ cautionnement). Si le contrat principal disparait le contrat accessoire est frappé de caducité.

 

  • D’après l’objet :

 

  • Synallagmatiques / unilatéraux : Le contrat est synallagmatiques : lorsque les deux parties s’obligent réciproquement l’un envers l’autre. Le contrat est unilatéral : lorsque deux personnes sont engagées dans un contrat mais qu’une seule est débitrice envers l’autre. Intérêt a la distinction :

 

  • Sur le terrain de la preuve : contrat synallagmatique → la formalité du double exemplaire doit être respectée. Contrat unilatéral → mention manuscrite au dessus de la signature de la personne qui s’oblige.

 

  • Au fond : synallagmatique → les obligations sont interdépendantes. (Théorie de la résolution : permet à la victime de l’inexécution du contrat d’obtenir du juge le prononcé de l’effacement de la relation contractuelle).

 

  • Onéreux / gratuits : Opposition entre contrats a titre onéreux (chacun des parties procure à l’autre un avantage moyennant une prestation immédiate ou futur) et contrats a titre gratuit (contrat de bienfaisance : rien recevoir en retour).

 

Intérêt à la distinction : dans la responsabilité contractuelle la faute du débiteur est apprécié avec plus de bienveillance dans le contrat a titre gratuit que dans le contrat a titre onéreux. Seuls les contrats à titre onéreux = caractère commercial.

 

  • Commutatifs / aléatoires : les contrats commutatifs : l’étendue des prestations convenues peut être appréciée immédiatement (vente). Les contrats aléatoires: la prestation promise par l’une des parties dépend dans son existence ou son étendue d’un événement incertain (on ne peut pas apprécier au moment de la conclusion du contrat l’avantage qu’on va en retirer). Ex/ assurances : le sinistre peut ne pas arriver.

 

Intérêt à la distinction : le contrat aléatoire échappe à certaines dispositions (protection des consommateurs), et ne peut pas être annulé pour cause de lésion.

 

  • Interne / internationaux.

 

  • D’après la qualité des contractants :

 

  • Civils / commerciaux : les contrats civils (obéit au CC) et commerciaux (obéit à la théorie générale des contrats et aux dispositions du code du commerce).

 

  • Privé / administratif : les contrats administratif obéissent en + a des dispositions particulière favorable a l’administration qui jouit de forte prérogatives.
    • Professionnels / consommateurs : les contrats conclus entre professionnels obéissent à la théorie générale des obligations et les contrats conclus entre professionnels et consommateurs obéissent aussi au droit de la consommation édicté pour protégé le consommateur, considéré comme la partie faible.

 

  • D’après la durée :

 

Opposition entre contrats a exécution instantané : s’exécute en un seul trait de temps. Le contrat à exécution successive : donne naissance à une obligation qui s’étale dans le temps, ou qui ne prend effet que par l’écoulement du temps.

 

5) D’après le mode de formation : sans conséquences sur le plan juridique:

 

o  Contrats négocié et contrats d’adhésion (ex : ticket de métro).

 

  • Contrats consensuels (conclus uniquement par le consentement des parties, sans aucune forme préétabli), solennels (suppose le respect de certaines formes qui assure la validité du contrat) ou réel (suppose pour leur validité un échange de consentement mais aussi la remise d’une chose a l’un des cocontractants).

 

 

 

 

CD2 –

 

 

LA FORMATION DU CONTRAT

 

I / La notion de contrat

 

  • Un accord de volonté : Tout contrat suppose une manifestation d’un accord de volonté destiné à produire des effets de droit. Tout acte qui recèle un accord de volonté a vocation à être un contrat. Les déclarations de volontés s’expriment d’un coté par une offre à contracter et de l’autre par une acceptation de cette offre. L’acceptation doit épouser l’offre. A chaque fois qu’il y’a une proposition et qu’à cette proposition correspond une acceptation qui épouse les éléments principaux de la proposition, il y’a un accord. Il y’a une distinction entre :

 

o Acte unilatéral – manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit qui n’émane que d’une seule personne.

 

o Contrat unilatéral – accord de plusieurs volontés mais un seul est débiteur. o Acte collectif – découle d’un faisceau de déclaration unilatéral de volonté.

 

  • Le contrat est juridiquement sanctionné : le juge peut condamner le débiteur à exécuter son obligation, au besoin avec le concours de la force public. Il y’a une distinction entre :

 

o Les engagements contractuels et les relations sociales (invitation à diner). Les relations de complaisance se situent souvent en dehors du champ contractuel.

 

o Les contrats et les engagements « décontractualisé », par exemple ceux conclus sur l’honneur reste généralement en dehors du droit sauf si il met en œuvre des textes impératifs.

 

II / Le fondement du contrat

 

1) La théorie classique de l’autonomie de la volonté :

 

Le contrat repose sur la volonté des parties. On est engagé parce qu’on la voulut. On crée sa propre loi, ce qui est contractuel est juste car c’est l’homme qui y’a consentit, et il ne peut agir à l’encontre de ses propres intérêts. La force du contrat, c’est la volonté exprimé entre les parties qui se sont engagé librement, par acte volontaire. Conséquence de ce principe :

 

  • Le consensualisme : puisque la volonté a une place privilégié et toute puissante dans la conclusion du contrat il n’est pas nécessaire d’enfermer le contrat dans les formes préétablies. Le consentement libre et éclairé des parties suffit pour qu’un contrat soit valablement conclu. En opposition avec le formalisme.

 

  • La liberté contractuelle : les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat, de contracter ou pas, de choisir le cocontractant. Elles peuvent aménager le contenu du contrat et fixer des obligations qu’elles assument.

 

  • La force obligatoire des contrats : (article 1134): les conventions légalement formé tiennent lieu de loi a l’égard de ceux qui les ont faites. Les parties doivent respecter la convention qui à force de loi. Le juge doit aussi respecter cette mini loi.

 

  • L’effet relatif des conventions : les partis sont engagées et seuls les partis sont engagées ï‚® c’est une loi privée, qui ne peut produire d’effets a l’égard des tiers (profiter / nuire) et s’impose uniquement aux parties contractantes. (Il existe des nuances à ce principe).

 

  • Les théories modernes :

 

La volonté contractuelle peut s’effacer devant la loi ou le juge afin de restaurer l’équilibre ou pour protéger la partie faible. La volonté des parties est donc parfois remise en cause dans le contrat. Le fondement du contrat est donc ailleurs, puisque la volonté contractuelle n’est ni absolue ni toute puissante. Différentes conceptions peuvent justifier le contrat et expliquer son fondement: la valeur morale de tenir sa promesse, la confiance, la nécessité sociale.

 

 

 

III – Les conditions de formation d’un contrat :

 

Article 1134 : un contrat est obligatoire, il lie les parties que s’il est légalement formé. Les parties doivent donc respecter les conditions posées par la loi.

 

Article 1108 : les conditions pour la validité d’une convention:

 

  • Le consentement de la partie qui s’oblige. Les parties ont-elles voulut s’engager ?

 

  • La capacité des parties à contracté. Les parties sont elles capables de s’engager ?

 

  • Un objet certain et licite qui forme la matière de l’engagement. Que fait-on ? Qu’a-t-on voulu ?

 

  • Une cause licite dans l’obligation. Pourquoi s’est on engagés ?

 

  • Conditions de formes.

 

1er condition : le consentement –

 

Le contrat est un accord de volonté en vue de faire naitre une obligation, un effet de droit. La manifestation de la volonté constitue un élément des plus élémentaires du contrat. Contracter suppose donc d’abord le fait de consentir sur un projet, le consentement est parfait si il n’existe aucun vice. Le principe est celui de la liberté de consentir ou pas (exception : certains contrats sont imposés comme les contrats d’assurances).

 

  • 1. L’existence du consentement :

 

Le mécanisme de la formation du consentement: la rencontre de l’offre (l’invitation à contracter, la pollicitation) et de l’acceptation (la réponse à l’offre) forme le contrat. Pour qu’un contrat se forme il faut qu’une offre ait été émise et qu’à cette offre corresponde une acceptation.

 

Cette théorie doit être complétée par le processus de négociation du contrat : en effet, l’offre et l’acceptation sont précédé dans le temps par des discussions préalables à l’échange des volontés. Les parties peuvent s’engager dans les pourparlers et le consentement murit en eux.

 

  • 2. Le mécanisme de l’offre et de l’acceptation:

 

Le contrat suppose la rencontre de deux manifestations de volonté. La première (l’offre) précède la seconde (l’acceptation).

 

  1. L’offre :

 

Définition: manifestation de volonté par laquelle une personne exprime son intention d’être lié dans un rapport contractuel si le destinataire de cette manifestation l’accepte.

 

  • Distinction entre offre et avant contrat/ promesse unilatéral de contrat : dans l’offre l’offrant n’est pas juridiquement lié : il n’est pas débiteur d’une obligation a l’égard du destinataire de l’offre. Ceci contrairement à la promesse unilatérale de contrat l’auteur de la promesse est engagé juridiquement envers le bénéficiaire.

 

  • Distinction entre offre et invitation a entré en pourparlers : invitation à entrer en pourparlers est une proposition faite visant à instituer une négociation, elle ouvre la phase préparatoire mais n’entraine aucunes conséquences juridiques. Elle est vague, indéterminé c’est une manifestation de volonté évasive.

 

  • Les éléments constitutifs de l’offre:

 

  1. les éléments essentiels :(développé par la jurisprudence).

 

  • précise : l’offre doit être suffisamment précise pour que l’acceptation puisse provoquer un contrat : l’offre doit contenir des éléments essentiels du contrat, éléments a défaut desquels, il est impossible de concevoir la convention envisagées : nature du contrat, la chose objet, le prix.

 

  • ferme: l’offre doit exprimer une volonté décidée. Ne peut contenir des réserves ou des Lorsqu’il y’a des réserves il y a un renversement des rôles (le proposant indique qu’il ne conclura le contrat qu’avec des personnes auxquelles il aura donné son agrément : ce n’est donc plus une offre mais une invitation pour entrer en pourparlers).

 

  1. les éléments indifférents :(valeur descriptive et non qualifiante).

 

  • L’offre expresse : tout comportement visant à porter a la connaissance d’autrui la manifestation de volonté en vue de contracter. Par la parole, l’écrit, l’envoi d’un catalogue, la publicité, l’attitude.

 

L’offre tacite : toute action qui présuppose une volonté de contracter. (Ex/ tacite réduction).

 

ï‚® Le destinataire de l’offre peut être une personne déterminé ou le public.

 

2) Les effets de l’offre : plusieurs problèmes se posent.

 

  1. La révocation de l’offre :

 

Deux exigences contradictoires se présente : l’auteur de l’offre doit être libre de revenir sur sa manifestation de volonté, mais il faut aussi assurer la sécurité des transactions (et faire en sorte que l’offre soit maintenue pendant un certain délai).

 

  • Si l’offre est assortie d’un délai: l’auteur de l’offre doit maintenir sa proposition pendant ce laps de temps. Si l’auteur de l’offre ne respecte pas le délai qu’il a lui-même fixé le destinataire de l’offre qui se considère victime de la révocation pourra réagir en justice pour obtenir des dommages et intérêts (article 1382).

 

  • Si l’offre ne s’accompagne d’aucun délai : Si l’offre est faite au public : elle est révocable.

 

Si l’offre est faite à un particulier : doit être maintenue pendant un délai « raisonnable ». Sanction : exécution en nature (= conclusion du contrat), allocation de dommages et intérêts.

 

  1. La caducité de l’offre :

 

L’offre devient caduque par l’écoulement du temps, si un délai a été stipulé. Aucun délai: à l’expiration du délai raisonnable (apprécié selon l’usage). Ex / décès de l’auteur de l’offre.

 

  1. L’acceptation : est en principe libre.

 

1) La forme de l’acceptation: aucune forme n’est requise, il suffit que la réponse du destinataire de l’offre traduise une volonté certaine de contracter. Peut être expresse (écrit) ou tacite (geste). L’acceptation peut être entièrement passive ? La valeur juridique du silence: en principe il ne vaut pas acceptation (arrêt de la chambre civile 25 mai 1870). Exception pour le silence circonstancié qui peut faire naitre des effets de droit et avoir une force juridique lorsque:

 

  • Un texte prévoit que le silence a une portée effective (ex. en droit des assurances).

 

  • Lorsque les usages vont dans ce sens (ex. les usages bancaire).

 

  • Les parties ont des relations d’affaires suivies (s’envoient régulièrement des bons de commande).

 

  • Lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire.

 

2) L’objet de l’acceptation: doit tendre à la conclusion du contrat. L’acceptation doit épouser l’offre, elle doit être identique à l’offre.

 

  • En cas de contre proposition: le destinataire n’est d’accord qu’avec une partie des éléments du contrat. L’offre sera conclue qu’après que la contre offre soi accepté par la personne qui a pris l’initiative du contrat (l’auteur de l’offre initiale). La contre offre = c’est le marchandage.

 

  • Si l’offre est réduite aux éléments essentiels, il suffit que l’acceptation porte sur les éléments essentiels pour que le contrat soit valablement formé, même si les parties sont en désaccord sur des éléments accessoires. Si l’offre est complète et comprend les éléments essentiels et accessoires la jurisprudence considère que pour que le contrat soit valable il faut un accord sur tous les éléments proposés.

 

3) La connaissance de l’acceptation: (problème pour les contrats entre absents) :

 

ï‚® Théorie de l’émission: le contrat est conclu dès que l’acceptant émet sa réponse. Jurisprudence favorable. – théorie de la réception: le contrat est conclu dès que l’offrant a connaissance de l’acceptation.

 

  • 3. Le processus de négociation du contrat:

 

Le contrat se conclue par vague successives et la théorie de l’offre et de la demande ne permet pas de se rendre compte de la richesse du phénomène contractuel. La période de négociation, des pourparlers et essentielles dans la vie des affaires et se déroule en 3 phases.

 

 

  1. L’initiative des pourparlers:

 

Faire des propositions, prendre contact. A ce stade la liberté des parties est totale sauf dans certain cas (publicité mensongère). Cour de Cassation 1986 : on peut parfois sanctionner l’initiative de pourparlers.

 

  1. La conduite des pourparlers:

 

  • Les formes non contractuelles des pourparlers : aucun accord préparatoire, ne se déroule librement. – Echec des négociations: pas de droit a la conclusion du contrat. Il n’y a pas de faute dans la rupture des pourparlers sauf en cas mauvaise foi évidente, intention de nuire, abus de droit. La Jurisprudence a déjà admis une responsabilité pour rupture abusive de pourparlers qui se traduit en l’allocation de dommages et intérêts. – Succès des négociations: peu toujours être annulé si il y’a un vice de consentement.

 

  • La conduite contractuelle des pourparlers : il existe 3 formes d’avant contrat qui prépare le contrat définitif :

 

  1. Contrat intérimaire :vente a l’essai (contrat valable si l’essai est satisfaisant) ou contrat de cadres (l’objet du contrat est de définir les grande lignes de l’opération contractuelle).

 

  1. Promesse de contrat :(avant contrat obligatoire)

 

  • Promesse unilatéral de contrat : le promettant s’engage envers le bénéficiant a conclure un contrat ultérieur.

 

  • Pacte de préférence: avant-contrat par lequel le promettant s’engage envers le bénéficiaire à conclure un contrat ultérieur de préférence a un tiers. En cas de non respect du pacte, le bénéficiaire peut engager l’annulation du contrat passé avec le tiers.

 

  • Promesse unilatéral de vente: le promettant s’est engagé, le bénéficiaire a donne son accord ; ce contrat est un contrat obligatoire, pas une simple offre ; le bénéficiaire n’a aucune obligation, il a simplement une option ; il a un droit discrétionnaire de lever ou ne pas lever l’option ; il dispose d’un délai pour réfléchir durant lequel le promettant ne doit pas vendre l’objet sinon il engage sa responsabilité contractuelle; la promesse n’est pas opposable au tiers sauf si le bénéficiaire prouve qu’il avait eu connaissance de la promesse lorsqu’il a acquis le bien, il était alors de mauvaise-foi.

 

  • Promesse synallagmatique de contrat : juridiquement obligatoire. Vaut vente.

 

  1. Obligation de négociation :obligation de négocier et de bonne foi.

 

  1. L’issue des pourparlers:

 

  • L’échec des pourparlers : peut être du au refus d’acceptation, discussion avorté. Certains devoirs demeurent : les parties ont un devoir de discrétion.

 

  • Le succès des pourparlers : le contrat est en principe parfait, le consentement doit être intègre.

 

 

 

 

 

CD3 –

 

 

 

LES VICES DU CONSENTEMENT, L’INTÉGRITÉ DU CONSENTEMENT :

 

La qualité du consentement :

 

Tout contrat nécessite la volonté des parties. Ce consentement (= accord, volonté de s’engager) doit présenter des qualités. Un contrat conclu sous l’empire d’un vice de consentement peu être annulé. 2 qualités sont requises en droit positif pour que le consentement soit valablement exprimé :

 

  • La lucidité du consentement (renseignement, conseil : mettre la partie faible en mesure de donner son accord en toute connaissance de cause).

 

  • L’intégrité du consentement (doit être exempt de vices). Le cours porte sur ce point.

 

Droit romain : victoire du formalisme : peu importe que la volonté soit saine ou pas, un contrat est valable dès que les rites sont observés.

 

Consensualisme : un contrat peut être conclu sous une forme quelconque, il résulte de l’échange des consentements entre les parties, les parties peuvent s’accorder d’une manière ou d’une autre. (Ex/ acte sous seing privé, notarié, par voie orale ou même tactiquement). Consensualisme adopté avec le Code civil. Et du consensualisme découle la théorie des vices du consentement. Le consentement étant un élément essentiel du contrat.

 

Il faut distinguer entre les vices du consentement (erreur, violence, dol) qui sont retenus en tant que cause d’annulation du contrat que dans la mesure où en l’absence de vice la victime n’aurait pas contracté et l’absence de consentement (Ex/ acte pris sous l’empire d’une drogue, enfant en bas âge). Le contrat est nul de nullité absolue.

 

Pour protéger les personnes dont le consentement a été vicie la loi leur permet de demander en justice l’annulation du contrat conclu sous l’empire d’un vice. Conditions: exigence de preuve, les vices du consentement sont retenus en tant que cause d’annulation du contrat que s’ils sont déterminants: en l’absence de ces vices, la victime n’aurait pas contracté.

 

Le vice du consentement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat; s’il apparait ultérieurement il mettra en cause la responsabilité du contractant mais pas par la théorie des vices du consentement.

 

L’article 1109 définit les 3 sortes de vices du consentement : l’erreur (I), la violence (II) et le dol (III).

 

I / L’ERREUR

 

  1. La notion juridique d’erreur:

 

Définition: croire vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Le contrat est conclu sous l’effet d’une opinion contraire à la réalité. Souvent invoqué mais ce n’est pas la nullité la plus efficace. Le point de départ est l’article 1110 complété par la Jurisprudence qui l’a dépassé et élargit (pour protéger les cocontractants et assurer la sécurité des transactions).

 

1) L’erreur sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter:

 

Est retenu comme cause de nullité que si la considération de la personne cocontractante était un élément déterminant (erreur sur les qualités essentielles de la personne qui est la cause ou l’élément essentiel du contrat). La considération de la personne doit avoir exercée une influence déterminante sur le consentement au contrat. (Ex/ la jurisprudence n’admets la solvabilité comme erreur que si elle fait partie du champ contractuel).

 

2) L’erreur sur la substance de la chose qui est l’objet de contrat :

 

o  La matière de la chose objet du contrat : le matériau dont l’objet du contrat est fait.

 

  • Toute qualité qui a pu apparaitre essentielle au cocontractant et qui a déterminé sont consentement : (Ex/ l’objet, la personne, la nature. Le caractère authentique du tableau).

 

  • Conception subjective de la substance de l’objet du contrat: ces qualités essentielles sont relatives, non fixés, dépendante de la volonté des parties du contrat.

 

  • Conception objective des qualités essentielles : définition abstraite, selon l’opinion commune.

 

  1. Extension jurisprudentielle de la notion d’erreur :ajout d’autres erreurs par les tribunaux :

 

1) L’erreur sur la nature du contrat : une partie croit conclure un contrat déterminé mais il s’agit en fait d’un autre contrat. (Ex/ un individu croit acquérir en vertu d’une donation ï‚® contrat de vente ; croit conclure un contrat d’assurance dont les primes sont fixe ï‚® sont variables).

 

2) L’erreur sur l’objet du contrat : sur la désignation même de l’objet de l’obligation issue du contrat. Sur la désignation matérielle de l’objet. (Ex/ erreur sur une unité monétaire). Malentendu.

 

3) L’erreur sur sa propre prestation : (Ex/ un vendeur se trompe sur ce qu’il vend).

 

  1. Limites à la notion d’erreur:

 

1) Erreurs qui ne sont pas admises :

 

o  Sur la qualité secondaire de l’objet : sur un élément qui n’est pas essentiel.

 

  • Sur la valeur : on s’est trompé non pas sur la substance (c’est un ordinateur) mais sur la valeur réel de l’objet (je l’ai payé plus cher que ce ca réel valeur). Le déséquilibre monétaire entre la substance et la valeur dans un contrat n’est pas une cause de nullité. Je fais une mauvaise affaire, mais l’erreur de valeur en tant que tel n’est pas retenue.

 

Mais il se peut que l’erreur sur la valeur soit une erreur qui entraine une erreur sur la substance (un tableau de Picasso). La valeur n’est pas une qualité essentielle, mais un accessoire de la qualité essentiel (la substance).

 

o  Sur le motif : erreurs sur des conditions non inclus dans le champ contractuel.

 

2) Caractéristique de l’erreur légale : (limites développé par la jurisprudence) :

 

  • L’erreur doit porter sur un élément qui est inclus dans le champ contractuel : un élément pris en considération par les deux parties au contrat comme étant substantielle.

 

Dans les cas ou une partie a en vue une qualité particulière qu’il tient pour essentiel a l’issue de l’autre : la détermination du champ contractuel dépend de l’environnement dans lequel le contrat

 

a été conclu. (Ex/ acheter un meuble d’époque chez un antiquaire ou chez un brocanteur).

 

  • L’erreur doit être excusable : une erreur est inexcusable (= plus une cause de nullité) lorsqu’elle est grossière et évitable. (Ex/ acheter un terrain sans se renseigner sur sa nature). Ne pas se renseigner est une faute qui prive le contractant d’agir en annulation du contrat. De plus on doit prendre en compte les qualités du cocontractant (son intelligence et ses capacités).

 

  • / LA VIOLENCE

 

Définition: le fait d’extorquer a une personne son consentement par le moyen de la crainte qu’on lui inspire. La victime de la violence ne s’est pas trompé (≠ erreur), en connaissance de cause mais sans agir librement. La partie s’est résolue à contracter pour échapper à un mal plus grave qui la menace au cas où elle refuserait de s’engager. Effets : la violence est une cause de nullité du contrat (article 1113).

 

  1. Eléments constitutifs de la violence :

 

1) La menace :

 

  • menace d’un mal considérable et présent. En pratique le mal est futur mais il engendre une crainte présente (article 1112). La menace peut porter sur le patrimoine, la famille, la réputation, la vie, la santé.

 

  • la menace peut porter sur les proches de la victime [conjoint, ascendants et descendants] (article 1113). Il y’a donc une présomption que la crainte d’un mal menaçant les proches de la victime de la violence peut déterminer le consentement du cocontractant ; (mais cette présomption est simple en effet il est toujours possible de prouver que cette menace n’a eu aucune incidence sur le cocontractant ; pour les autres personnes proches il faudra démontrer qu’il y avait un lien d’affection particulier).

 

2) Menace déterminante (article 1112):

 

Doit être impressionnante, un mal considérable, la crainte doit être suffisamment sérieuse pour déterminé le consentement (= sans elle il n’aurait pas consenti). Comment mesurer l’intensité de la menace ?

o  Appréciation abstraite : apprécié selon la moyenne humaine.

 

  • Appréciation concrète : apprécié en référence au contractant lui-même et ses qualités personnelles. Dépend donc des individus et des circonstances (sexe, âge).

 

  • Menace illégitime (article 1114):

 

La crainte envers ses ascendants ne suffit pas pour constituer une menace vice de consentement. Comment déterminer ce caractère illégitime ?

 

o  Moyens qui ont été utilisé pour contraindre la personne à s’exécuter.

 

o  Buts poursuivit : ex/ véritable chantage. L’abus d’une voie de droit est toujours envisageable.

 

  1. L’origine de la violence :

 

Pour qu’elle entraine la nullité du contrat, il importe peu qu’elle soit l’œuvre d’une partie ou d’un tiers. Elle peut aussi avoir une cause extérieure : l’état de nécessité peu être considéré comme une violence (jurisprudence). On peut s’emparer des événements pour faire conclure un contrat qui est draconien et déséquilibré.

 

Ce qui compte c’est le retentissement de la violence sur l’esprit du cocontractant; ce qui importe c’est le résultat: la contrainte dans le consentement.

 

La jurisprudence essaie en la sanctionnant d’assurer une morale et une équité dans le contrat.

 

III / LE DOL

 

Définition: consiste à faire conduire quelqu’un à contracter par tromperie : [dol dans la formation du contrat] (article 1116). Attitude contraire à la bonne foi contractuelle. L’erreur qu’entraine le dol n’est pas une erreur spontanée mais une erreur provoquée par des manœuvres à la victime du dol. Ce vice de consentement est sanctionné de nullité que si il émane des parties du contrat (dol des tiers = responsabilité délictuelle).

 

Le dol doit être déterminant à la formation du contrat. Le dol enlève sa liberté au consentement, même si il n’entraine pas d’erreur.

 

Distinction entre le dol et l’erreur: l’erreur est un vice du consentement seulement si elle porte sur des éléments essentiels du contrat; elle est spontanée. Ceci contrairement au dol qui est une erreur provoquée et entérine la nullité du contrat même si elle porte sur une qualité non substantielle.

 

Le dol (repose sur des manœuvres extérieurs) se prouve plus facilement que l’erreur (qui est psychologique et spontané).

 

  1. Les manœuvres dolosives :

 

1) Définition: une manœuvre dolosive est tout acte accomplit en vue de tromper le cocontractant, toute manœuvre employée afin d’amener le cocontractant à conclure. (Ex/ artifice de mise en scène, escroquerie, simulation). Peu importe la forme des ces manœuvres : mensonges, ruses, omission (taire volontairement des informations importantes au cocontractant). Le dol doit être volontaire et intentionnelle.

 

  • Distinction en droit positif entre dolus malus et dolus bonus : o Dolus malus : le mauvais dol. Cause d’annulation du contrat.

 

o Dolus bonus : le bon dol, non constitutif de vol. (Ex/ exagérer la qualité du produit, publicité un peu excessive).

 

  • Position de la jurisprudence vis-à-vis de cette distinction : tendance à élargir le dolus malus au détriment du dolus bonus.

 

2) La formes des manœuvres dolosives :

 

  • Dol par commission : acte positif. Ex/ mensonge, ruse, faux documents.

 

  • Dol par omission : Ex/ silence sur un fait important pour le cocontractant.

 

  1. Effets des manœuvres dolosives :

 

Le dol commis par un contractant a pour effet de vicier le consentement, parce qu’il peut provoquer une erreur et que le dol est une attitude contraire à la notion de contrat.

 

1) Le dol provoque une erreur: provoque chez sa victime une fausse représentation de la réalité. Le consentement de la victime est vicié, le contrat est annulé. Le dol est un moyen d’annuler le contrat chaque fois que des procédés malhonnêtes ont été utilisés.

 

2) Le dol ne provoque pas d’erreur : pour qu’il soi reconnu comme un vice du consentement il doit provoquer une erreur (ex/ même altéré le consentement de la victime).

 

  1. Les limites à la théorie des vices du consentement :

 

  • les tribunaux sont en général assez stricts pour admettre l’existence d’un vice du consentement ; ainsi la protection des victimes est partielle si un contrat est maintenu alors que le consentement n’était pas totalement libre.

 

  • Difficulté car les vices du consentement doivent être invoquées en justice et prouvés par les victimes ;

  

L’OBJET ET LA CAUSE DANS LE CONTRAT-

 

I / L’OBJET

 

  • Il convient de distinguer entre :

 

  • L’objet de l’obligation: c’est la prestation contractuelle (les moyens pour arriver au but).

 

  • L’objet du contrat: c’est l’objectif juridique des contractants. C’est le but, le résultat envisagé. C’est l’obligation principale qui découle du contrat et qui façonne cette opération juridique voulue par les parties.

 

  • 1. L’objet de l’obligation:

 

Définition: c’est ce a quoi les parties s’obligent : donner (A), faire/ ne pas faire (B).

 

  1. L’obligation de donner:

 

Concerne surtout les contrats relatifs aux biens qui entrainent l’obligation de transfert de la propriété. Le bien en jeu dans ce contrat est l’objet de l’obligation. Caractéristique requise de cette « chose » donnée:

 

1°) Cette chose doit être déterminé ou déterminable:

 

  • La chose qui fait l’objet de la prestation doit exister :

 

  • on ne peut pas vendre une marchandise qui a disparu.

 

  • la chose peut être en gestation (existe en potentiel) le contrat porte alors sur une chose futur et est conditionné et subordonné à la réalisation de la chose (sinon il est anéantit rétroactivement).

 

  • peut concerner des choses aléatoires : la « chose » du contrat est l’espoir.

 

  • Cette chose doit être déterminé (article 1129): l’obligation de donner peut porter sur :

 

  • Un corps certain: chose qui est unique, pas interchangeable. L’objet est déterminé. Ex/ la Joconde.

 

  • Une chose de genre: existe dans un infini d’exemplaire, elle est fongible, interchangeable, se pèse, se mesure. Une chose de genre peut former une obligation de donner dans la mesure où elle est déterminable, qu’elle présente certains contours et ait une consistance. Pour que le transfert de la propriété s’opère il faut procéder à l’individualisation de cette chose de genre.

 

  • Lorsque la chose objet de l’obligation est un prix : on exige en principe que le prix soi déterminé ou déterminable (article 1129) sous peine de nullité du contrat. La fixation du prix peut : être laissé a l’arbitrage d’un tiers indépendant, être déterminé en fonction d’une référence objective, faire référence au prix du marché ou à une offre concurrente (= s’aligner sur le prix proposé), ou faire fonction de la rentabilité de la chose : critère non objectif (prix d’un fond de commerce en fonction du chiffre d’affaire réalisé).

 

2°) Cette chose doit être dans le commerce :

 

Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l’objet des conventions (article 1128).

 

Chose qui ne sont pas dans le commerce : (sont « sacrée »):

 

  • la personne humaine : on ne peut vendre son corps et ses produits.

 

  • des choses impures : drogues, animaux atteint de maladies contagieuses.

 

  • des choses dangereuses.

 

  • une clientèle : clientèle commercial peut se céder (vente de fond de commerce), mais la clientèle civile (avocat, architecte) est insaisissable, ne peut être l’objet d’une transaction.

 

  1. Obligation de faire ou ne pas faire :

 

Caractéristiques de l’objet de l’obligation de faire ou de ne pas faire : 1°) Doit être possible: exigence réaliste matériellement.

 

2°) Doit être déterminé ou déterminable: aussi bien dans sa quantité que dans sa qualité.

 

3°) Doit être licite: interdit de s’engager dans un contrat ayant une obligation de faire illicite ou ne pas faire licite (conventions de votes dans les sociétés ; le vote est libre). Beaucoup d’assouplissement a ces dernières conditions. (Ex/ si il y’a un intérêt, si la clause est limité dans le temps et l’espace : non concurrence).

 

 

  • 2. L’objet du contrat :

 

Définition: c’est le résultat voulut par les parties, le but envisagée, la finalité. C’est ce qui découle du contrat et qui façonne les opérations juridiques voulut par les parties (objet de l’obligation). Le projet contractuel.

 

On parle alors de civisme contractuel, le contrat doit être conforme à l’ordre public (A) et être d’une certaine manière juste (B).

 

  1. La licéité de l’objet du contrat:

 

Les obligations contractuelle doivent être licite et conforme a l’ordre public (= pour le doyen Malaurie : « le bon fonctionnement des institutions indispensable a la collectivité). C’est une limite à la liberté contractuelle qui est censé protéger l’intérêt de l’ensemble.

 

  • Sources: l’ordre public est déterminé par lois impératives, les coutumes (bonnes mœurs), les usages, les droits de l’homme, la jurisprudence (opinion des juges a un moment donné).

 

  • Fonctions: le doyen Carbonnier distingue :

 

  • ordre public de direction : dispositions prisent pour orienté, contrôlé, assuré les grands équilibres économique et éviter les dérives. (Ex/ en économie). Sanction: nullité absolue.

 

  • ordre public de protection : disposition prisent en faveur de telle ou telle catégorie sociale (salarié, consommateurs, locataires : considéré en position de faiblesse). Sanction : nullité relative.

 

  • L’ordre public est extensible :

 

→ ordre public politique: volonté de contrôler et défendre les colonnes de la cité, les grands équilibres de l’état : la loyauté, la famille, la propriété, le contrat, la responsabilité, etc.

 

→ ordre public social: constitué de tous les textes du Code du travail; défense des salariés, locataires. → ordre public économique (droit de la concurrence); l’ordre public communautaire;

 

→ ordre public moral : traduit les valeurs essentielles d’une société.

 

La notion « d’ordre public » est proche des bonnes mœurs (qui désigne essentiellement la morale sexuelle).

 

  1. La valeur de l’objet du contrat :

 

L’objet du contrat doit il avoir une valeur ? Une équivalence entre les prestations ? La lésion est un déséquilibre dans les prestations ; il n’y a pas d’équivalence entre ce que l’on fait et ce que l’on reçoit. Un contrat déséquilibré entre les prestations respectives des parties est il annulable ? Non, un contrat est valable même si les prestations sont déséquilibrées. La valeur de l’objet n’est pas une condition de validité du contrat.

 

  • Cas de lésion selon le code civil :la lésion n’est pas considéré comme un vice de consentement, c’est une cause particulière d’annulation des contrats, restrictivement admise (article 1118).

 

→ Dans les contrats :

 

  • contrat de partage : cause de nullité si un des copartageants est lésé de plus du quart par rapport a ce qu’il aurait du recevoir.

 

  • contrat de vente d’immeuble : lésion si le prix de vente est inférieur de plus de sept douzième de sa valeur réel ; seul le vendeur peut s’en prévaloir et non pas l’acquéreur.

 

→ Dans les personnes : annulation de contrats conclus par des mineurs non émancipés/ majeurs sous sauvegarde de justice.

 

  • Les excroissances de la lésion :

 

  • Dans les textes législatifs : le législateur est intervenu dans des cas particuliers (vente d’engrais, prêt à intérêt).

 

  • Cas jurisprudentiel : les juges peuvent annulée les clauses abusives = clauses incluses dans les contrats professionnels des consommateurs qui confèrent aux professionnels un avantage excessif. (Ex/ honoraires trop élevés). Annulable quant le professionnel en tire un avantage excessif des clauses.

 

La lésion est un affrontement entre le principe de la liberté contractuelle (=les parties peuvent faire ce qu’elles veulent) et le principe de la justice.

 

 

II / LA CAUSE :

 

Définition: c’est le but qui conduit les contractants à s’engager. C’est le moteur. Le pourquoi du contrat, sa justification.

 

  • 1. Evolution historique de la théorie de la cause :

 

  1. Avant le Code civil :

 

1) En droit romain :

 

Formalisme = le contrat est obligatoire que si il prend certaines formes qui en sont la cause. L’accord de volonté est juridiquement pris en compte (=sanctionné) que si cet accord répond a certains conditions de formations. La validité du contrat ne dépend donc pas que de la volonté des parties mais surtout de la soumission aux rites et aux formes. La forme est la justification du contrat.

 

2) Le droit canonique du Moyen-âge :

 

Consensualisme = dès qu’il y’a un échange de consentement on doit tenir ses engagements.

 

3) L’Ancien droit :

 

→ on se pose la question de l’utilité sociale du contrat; selon Domat et Pothier c’est le « pourquoi » en vertu duquel le contrat est conclu qui constitue la véritable cause du contrat.

 

Ex/ dans les contrats synallagmatiques la cause de l’obligation c’est la contre-prestation (l’échange); dans les contrats conclus a titre gratuit la cause du contrat c’est que le donateur veut faire plaisir au donataire. La volonté contractuelle retrouve donc sa force, car un contrat peut naitre sans devoir se soumettre aux rites et aux formes pour être pleinement valable, (il suffit d’un simple accord de volonté). Pour que le contrat puissent entrainer des effets juridique il faut qu’il ait une justification, une cause. La notion de cause c’est donc substitué à la notion de forme en tant que justification du contrat.

 

  1. Après le Code civil :

 

  • Les critiques de la théorie de la cause: retenu par Planiol qui est anti causaliste. Selon lui la cause se différencie très peu de l’objet de l’obligation.

 

  • Le néo-causalisme de Capitant: la cause est un élément permanent du contrat, de sa conclusion a son exécution; la théorie de la cause répond a la question «pourquoi» (et non «quoi» de l’objet).

 

  • 2. L’analyse dualiste de la cause

 

Il y’a une opposition entre la cause de l’obligation = la cause des prestations qui découlent du contrat (A) et la cause du contrat = qui est l’objectif général poursuivit par les parties (B).

 

  1. La cause de l’obligation : objective

 

Définition: la cause des prestations qui découlent du contrat. C’est le but immédiat et direct qui conduit l’auteur de l’acte à s’engager. C’est la justification de l’obligation du contrat.

 

Ex/ la vente d’un objet.

 

Chez l’acheteur : la cause de son obligation de payer le prix réside dans la délivrance de l’objet. Chez le vendeur : la cause de l’obligation de délivrer la chose est le payement du prix.

 

1) Même type de conventions = même causes :

 

Etant donné le caractère objectif de la cause de l’obligation, ce sera toujours la même cause pour le même type de conventions donnée :

 

  • contrats synallagmatique : la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans la prestation due par l’autre partie. C’est la contre partie qui anime les cocontractants. C’est ça la justification du contrat.

 

  • contrats réel : la cause de l’obligation de restitution correspond a la remise de la chose

 

  • donation : intentions libérales, faire du bien aux autres.

– contrats aléatoire : la cause de l’obligation correspond à l’aléa attaché à une chance de gain ou un risque de perte.

 

2) Effets de la cause de l’obligation :

 

L’absence de cause de l’obligation entraine la nullité du contrat. Le législateur part du principe que l’on ne s’engage jamais sans aucune raison. Si cette raison objective n’existe pas, le contrat est annulé pour défaut de cause. Suite à un revirement de jurisprudence en 2006 la nullité est relative et non pas absolue. On peut limiter la nullité du contrat à la clause qui prive de l’obligation de cause la convention.

 

Cette exigence de cause de l’obligation est un instrument de protection des parties qui s’engagent, car les obligations que fait naitre le contrat doivent ainsi reposer obligatoirement sur une cause, avoir une justification. Cela permet de contrôler le motif qui anime les contractants.

 

  1. La cause du contrat : subjective

 

1) Applications:

 

C’est l’objectif recherché par les parties. La cause du contrat, c’est les motifs qui ont déterminé les parties à conclure dans l’objectif pratique et concret que ces derniers veulent atteindre. C’est le motif sans lequel le contractant ne se serait pas engagé.

 

Cela permet de contrôler le motif qui anime les cocontractants. Le contrat étant un outil mis à disposition des personnes il ne doit pas être utilisé dans un but illicite ou immoral. On va contrôler le motif du contrat, la cause impulsive et déterminante pour laquelle les parties s’engagent. La cause du contrat peu être illicite même quand l’objet d’un contrat est licite.

 

2) Les effets:

 

Si la cause du contrat est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, elle est illicite. Le contrat est donc annulé, de nullité absolue. Ceci même lorsqu’une partie n’était pas au courant de l’illicéité de la cause du contrat de l’autre partie (depuis un revirement jurisprudentiel du 7 octobre 1998).

 

 

 

 

 

 

 

 

CD5 –

 

LES NULLITES

 

Les conditions essentielles pour la validité d’une convention sont fixées par la loi (article 1108). Lorsqu’une condition n’a pas été respectée le contrat n’est pas valable, il est frappé de nullité. La nullité sanctionne donc l’inobservation des conditions qui sont requises pour assurer la validité du contrat.

 

I / Les nullités

 

  1. La notion de nullité a distingué de notions voisines :

 

  • Nullité et résolution du contrat: Résolution: sanctionne l’inexécution des obligations contenues dans le contrat valablement conclus (au stade de l’exécution). La nullité : sanctionne le non respect d’une condition de formation du contrat (consentement, objet, cause). L’effet est le même : la disparition rétroactive du contrat, tout se passe comme si l’opération n’avait jamais existé.

 

  • Nullité et caducité du contrat: la caducité frappe un acte valable au moment de sa conclusion mais qu’un événement postérieur a sa formation et extérieur aux parties rend son exécution impossible. Se manifeste au stade de l’exécution.

 

  • Nullité et inopposabilité du contrat: l’inopposabilité affecte les relations avec les tiers (la nullité : entres les parties). Les contrats sont en principe inopposable sauf si ils sont publiés.

 

  • Nullité et inexistence du contrat: l’inexistence sanctionne l’absence d’un élément essentiel du On considère alors que le contrat n’est pas seulement nul mais qu’il est inexistant car il est conclu dans des conditions totalement irrégulières; l’inexistence est équivalente de la nullité absolue.

 

  • Nullité et inefficacité du contrat: le contrat peu être valablement conclu mais rendu inefficace par les juges lorsqu’il lui manque quelque chose. Il peut redevenir efficace si la cause de l’inefficacité disparait.

 

  1. Les sources de la nullité, « pas de nullité sans textes » :

 

Légales, elle doit être prévu en principe uniquement par les textes, ce principe est nuancée par :

 

  • la possibilité donnée au juge de fonder la nullité d’un contrat sur un principe général du droit.

 

  • les parties elle-même peuvent déclarer la nullité de leur convention.

 

II / La mise en œuvre de la nullité :

 

  1. Règles de procédure

 

1) Le rôle du juge:

 

Le juge saisie d’une demande en nullité la prononce dès l’instant que les conditions de l’action sont réunies.

 

Le prononcé de la nullité peut être obligatoire ou facultative (pouvoir discrétionnaire du juge; qui dispose d’un pouvoir d’appréciation). Le juge ne peut s’auto saisir.

 

2) Le rôle des parties:

 

  • Nullité par voie d’action : engager une action en justice aux termes de laquelle le demandeur souhaite voir constaté a nullité du contrat (action en nullité). Le délai de prescription de dépôt d’une nullité relative est de 5 ans.

 

  • Nullité par voie d’exception : la nullité n’est plus demandée à titre principal mais en réponse à une action principale. L’adversaire peut élever une exception, s’opposer une demande d’exécution du contrait/ paiement, en soulevant la nullité du contrat de base. L’exception est perpétuelle, elle ne connait ni limite ni prescription. (Contrairement a la voie d’action qui est enfermée dans un délai de prescription).

 

 

  1. Règles de fond

 

1) Distinction entre la nullité relative et absolue

 

  • Nullité relative: la condition non respecté n’était pas exigé dans un but d’ordre public, mais pour protégé les intérêts particuliers (ex / le consentement).

 

Application : vice de consentement, incapacité d’exercice, rescision pour cause de lésion, violation d’une règle d’ordre public de protection.

 

  • Nullité absolue: a pour objet de faire respecter une condition imposée dans un but d’ordre public. Application : si l’objet ou la cause du contrat porte atteinte a l’ordre public de direction, si l’objet ou la cause est illicite ou immorale.

 

2) Intérêt a la distinction

 

  • Personne pouvant se prévaloir d’une action en nullité :

 

  • Nullité relative: victime d’un dol, violence ou erreur. Seul la personne qui est protégé par la loi peut engager l’action et obtenir la nullité (seul celui dont le consentement a été vicié, seul l’incapable). Seul le cocontractant que la loi entend protéger.

 

  • Nullité absolue: on s’efforce de protéger l’intérêt général, la nullité peu donc être demandé par tout intéressé. Toute personnes y ayant intérêt à s’en prévaloir peut agir : les parties, les ayant cause universel, les tiers ayant un intérêt légitime a agir.

 

  • Confirmation de la nullité : il s’agit de renoncer à invoquer la nullité du contrat : la personne qui pouvait se prévaloir d’une nullité a renoncé à le faire par un acte juridique; permet ainsi de rendre rétroactivement valable un contrat conclu irrégulièrement; l’acte de confirmation est irrévocable; seuls les nullités relatives peuvent être confirmé (expresse ou tacite). On ne peut renoncer à un droit que si l’on dispose de ce droit.

 

  • Prescription du délai d’action en nullité :

 

  • Nullité absolue : Le point de départ du délai de prescription : au moment de la conclusion du contrat. 30 ans pour un acte civil et 10 ans pour un acte commercial.

 

  • Nullité relative : Le point de départ du délai de prescription : au moment ou le vice affectant l’acte a disparu. 5 ans.

 

III/ Les effets de la nullité

 

Le contrat est rétroactivement anéanti, ce qui est nul ne peut produire d’effets.

 

  1. L’étendu de la nullité :

 

La nullité peut être intégrale ou concerné uniquement certaines parties.

 

  • Si la clause illicite est une condition impulsive et déterminante de l’acte la nullité est totale, on écarte le contrat dans sa totalité.

 

  • Si on aurait contracté également en l’absence de cette clause, qu’elle n’est ni essentielle, ni déterminante, la nullité est partielle : on coupe la branche morte de l’arbre qu’est le contrat. Jurisprudence favorable

 

  1. La rétroactivité :

 

En principe la nullité joue de manière rétroactive. Le contrat qui est frappé de nullité n’a put exister et par conséquent ce contrat compte tenu de ses imperfection n’a put produire des effets juridique. Tout ce passe comme si qu’il n’avait jamais existé. Il est difficile d’appliquer cette idée en pratique.

 

  • Entre les parties contractantes :

 

  • Difficultés accessoires : Obligation de restitution : obligation de nature contractuelle; en principe la partie qui doit restituer la chose n’a pas à verser de compensation monétaire; parfois le juge peut condamner l’acquéreur à dédommager le propriétaire de la chose si cette dernière a subi un dommage qui lui est imputable; le possesseur de bonne foi qui doit restituer la chose peut en conserver les fruits.
  • Difficulté d’ordre général : il n’y a pas d’effet rétroactif :

 

  • En cas de dol la partie qui a effectué le dol est privée de toute restitution.

 

  • En cas de contrat ayant un objet ou une cause immorale « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

 

2) Entre les parties contractantes et les tiers :

 

  • Si c’est un acte d’administration il doit être maintenu.

 

  • Si il porte sur un immeuble, il doit être annulé, et l’immeuble restitué.

 

  1. La responsabilité :

 

Dans certaines situations, la nullité du contrat peut entrainer un dommage ou causer un préjudice à celui qui escomptait le contrat, qui espérait le contrat, qui a engagé des frais. Le contractant à qui la nullité est imputable doit alors le réparer.

 

Il est possible de cumuler une action en nullité d’une action en responsabilité délictuelle (article 1382) ; il faudra prouver une faute, un préjudice subit et un lien de causalité entre les deux. Ainsi, si les conditions de responsabilité délictuelle sont réunies, on peut intenter une action en demande de dommage et intérêts.

 

 

 

CD6 –

 

LE CONTENU DES CONTRATS

 

Lorsqu’un contrat est valablement conclus, il va dégager des effets, lier les parties et donner naissances a des obligations. La détermination des obligations contractuelles : essayer de préciser quels sont les obligations incluses dans le contrat. Ce sont les parties qui les déterminent librement le contenu du contrat.

 

I / Le principe de la liberté contractuelle

 

  1. Le fondement de ce principe:

 

Ce principe ce déduit de la théorie philosophique de l’autonomie de la volonté. C’est à dire que la volonté individuelle est a la fois la source et la mesure de l’obligation contractuelle.

 

  1. Manifestation de ce principe:

 

S’exprime a travers la liberté de contracter ou pas, de choisir la forme et les clauses du contrat. Seul ce qui a été voulu et déterminé par les parties est obligatoire. Il faut donc s’en tenir a la volonté des parties. Cependant il peut être difficile de cerner la volonté des parties.

 

1) Difficultés d’interprétation de la volonté des parties:

 

Il faut rechercher le sens que les parties ont voulut donner aux dispositions contractuelles, quel est la volonté qui a été exprimé par les parties. Cette difficulté se pose quand le contrat n’est pas clair, incomplet, ambigu ou susceptible de plusieurs sens contradictoire.

 

Interpréter la volonté des partie de distingue de la qualification; recherche de l’opération qui a été mise au point par les parties (vente ; prêt), pour savoir quel régime est applicable.

 

  • Les méthodes d’interprétation : directives d’interprétations des contrats obscurs, incomplet :

 

  • Article 1156: on doit rechercher l’intention commune des parties (analyse psychologique), plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. L’esprit emporte sur la lettre.

 

  • Article 1157: En présence qui peut être valable ou nulle selon l’interprétation du contrat, on interprète la clause dans le sens qui valorise le contrat, dans le sens qui valide la clause.

 

  • Article 1158: Pour interpréter le contrat, le juge peut se référer aux usages, aux habitudes.

 

  • Article 1161: toutes les clauses s’interprètent les unes par rapport aux autres, traduit la nécessité de cohérence dans l’interprétation du contrat.

 

  • Article 1162: « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».

 

  • 1ère lecture (en principe): on interprète la convention contre le créancier (celui qui a stipulé) en faveur du débiteur (cocontractant).

 

  • 2ième lecture (en pratique): on interprète le contrat contre celui qui a eu l’initiative du contrat et a essayé d’en tirer profit (le professionnel) en faveur du consommateur

 

  • Le rôle des juges: depuis l’arrêt de la Cour de Cassation. Foucault 1872 les juges ne peuvent interpréter les termes d’un contrat si elles sont claires et précise (dans ce cas, elle s’impose aux parties). Les juges peuvent interpréter les clauses obscures et ambiguës. Il n’y a pas de critères de clarté et la jurisprudence procède au coup par coup.

 

Les clauses de style (= inclus habituellement dans les contrats de même nature et qui devient un usage automatique) elles sont valables si elles sont claires.

 

  • La simulation : (article 1321)

 

C’est le mensonge concerté entre deux parties par la rédaction d’un acte secret (un contre lettre). Cet acte produit par un accord des deux parties, contredit l’acte apparent, l’intention réelle se trouve dans l’acte secret. Ce n’est pas forcement une cause de nullité.

 

 

  • Valeur de la contre lettre : obligatoire s’il a été conclu en respectant les conditions prévus par la loi.

 

  • Mais puisque cet acte secret s’inscrit en contradiction avec l’acte apparent, quelle clause va triompher ?

 

Cela dépend des circonstances (volonté de fraude / décence).

 

  • Réaction face a la simulation: conception libéral de la simulation (=respecter la volonté réelle des parties) ou bien lutte contre les simulations (= volonté de défendre une conception + morale des choses et condamner certains abus). On peut également vouloir défendre les intérêts des tiers qui ont crus de bonne foi à l’acte apparent.

 

  • Formes de simulation: la stimulation peut porter sur l’une ou l’autre des conditions du contrat :

 

  • Le consentement lui même: les parties font une convention fictive et prévoient qu’en réalité elles ne passent aucun contrat.

 

  • La cause du contrat: (Ex/ une donation déguisée sous forme de vente).

 

  • L’objet du contrat: (Ex/ la contre lettre peut augmenter le prix = fraude fiscale).

 

  • La personne: simulation ou interposition de personne (recourir a un prête nom, un mandataire).

 

  • Les effets de la simulation:

 

  • Entre les parties contractantes: la simulation peut être neutre. « Elle ne rend pas nul ce qui est valable et ne rend pas valable ce qui est nul » (Doyen Carbonnier).

 

Si la contre-lettre ne contourne pas une règle impérative (= elle n’avait pas pour but de contourner une disposition légale) elle est valable et a un caractère juridique obligatoire; dans le cas contraire seul le contrat apparent est pris en compte (on ne peut pas faire secrètement ce que la loi condamne ouvertement de faire. ï‚® Exceptions: la contre lettre est frappé de nullité.

 

Article 1099 : donation déguisées ou faite à des personnes interposées sera nulle. Article 1840 Code Général des Impôts : interdiction de la pratique des dessous de tables.

  • A l’égard des tiers: En principe, la simulation n’a pas d’effets à leur égard.

 

S’ils sont au courant de la simulation, la contre lettre leur est opposable. Les tiers de bonne foi peuvent choisir en fonction de leurs intérêts de s’en tenir à l’acte apparent ou l’acte secret.

 

  • / Les limites au principe de la liberté contractuelle :

 

  1. Les limites tenant à l’essence du contrat :il y’a dans tout contrat un certain nombre d’obligations fondamentales, inhérentes et attachés au contrat.

 

1) L’obligation fondamentale:

 

Un contrat est composé de plusieurs éléments constitutifs :

 

  • éléments « essentiels » du contrat, sans lesquels le contrat n’a pas de raison d’être.

 

  • éléments « naturels » du contrat qui font normalement parties d’un contrat mais qui peuvent être éliminé par les parties suite à différentes causes.

 

  • éléments « accidentels » expressément voulut par les parties.

 

L’obligation fondamentale correspond aux éléments essentiels du contrat. C’est la prestation caractéristique du contrat, l’objet du contrat. Cette prestation permet d’identifier le contrat, de la qualifier.

 

Qualifier un contrat (de vente, prêt, location) permet de le faire rentrer dans un « moule », lui appliquer un régime. Ce régime peut limiter la liberté contractuelle. La qualification d’un contrat est une question de droit et non de fait (le juge s’appui sur des éléments objectifs pour trancher et non pas sur les qualifications donné par les parties). C’est le contenu de l’obligation qui aide a déterminé le contrat.

 

2) L’obligation de bonne foi: (caractéristique du contrat).

 

Notion a la mode et favorisée, les clauses d’un contrat doivent être exécutées de bonne foi (article 1133). Les parties doivent se comporter loyalement. S’ils agissent de mauvaise foi, ils ne peuvent pas compter sur leurs conventions. Cela permet de sanctionner les comportements malhonnêtes. Les parties doivent collaborer à la bonne exécution du contrat.

 

L’idée de collaboration reste a nuancé dans la mesure où un contrat reste un outil mis a disposition des parties pour que chacun défende ses propres intérêts, ce n’est pas un instrument de collaboration.

 

  1. Les limites intégrées au contrat:

 

Phénomène d’amplification du contenu du contrat : d’autres obligations extérieures sont intégrées au contrat. Le contrat n’est pas toujours la chose des parties, la volonté des parties est souvent doublée par des impératifs de protection ou de direction = exigence de l’ordre public. On impose ainsi le contenu du contrat.

 

  • Art 6:interdiction de déroger par des conventions particulière aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs. Il s’agit d’assurer le bon fonctionnement des institutions indispensables à la collectivité, de défendre les libertés essentielles et les grands principes, conserver un minimum d’organisation social.

 

L’ordre public prend une forme:

 

  • De direction : préserve l’intérêt de la collectivité, sanction: nullité absolue. (Ex/ de + en + dirigiste contrôle des grands équilibre monétaire et économiques).

 

  • De protection : préserve l’intérêt des particuliers, sanction: nullité relative.

 

  • Article 1135:les conventions obligent à ce qui est exprimé mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation, selon sa nature.

 

  • Obligation de conseil ou de renseignement:obligation jurisprudentielle qui consiste pour celui qui est tenu de l’exécuter à informer le cocontractant de toutes les conséquences techniques ou pécuniaires du contrat envisagé. Ce n’est plus le contrat qui postule cette obligation mais la profession elle même de l’intéressé qui s’impose au parties contractantes. Obligation de mise en garde (banquier) ou de conseil (médecin, avocat, garagiste).

 

Exemple jurisprudentiel: (arrêt de chambre civile de la cour de cassation du 14 décembre 1982): le fabricant d’un produit doit fournir tout les renseignements indispensables à son usage, notamment avertir l’utilisateur des précautions à prendre lorsque le produit est dangereux. Obligation de signaler quel dommage le produit peut éventuellement faire courir a l’utilisateur.

 

  • Obligation de sécurité:chaque fois que le contrat met en cause la personne même, le débiteur doit assurer la sécurité de cette personne.

 

Exemple jurisprudentiel: (arrêt de 1911 de la Cour de Cassation): l’exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur à destination, mais aussi de l’y conduire saint et sauf. C’est une obligation accessoire mais contractuelle.

 

 

 

 

CD7-

 

LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS

 

  1. Le principe de la force obligatoire du contrat

 

Le contrat est pour les parties une véritable loi, a laquelle les parties ne peuvent déroger.

 

  1. Le fondement du principe

 

  • Art 1134 al 1: les conventions légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites.

 

  • Considérations d’ordre moral: tout homme est tenu par sa conscience de respecter ses promesses et ses engagements. C’est une question de conscience et d’honneur, idée partagé dans toutes les civilisations.

 

  • Idées philosophiques: le respect de la parole donnée s’explique par la volonté. L’homme est engagé parce qu’il a voulut s’engager. La volonté est à la fois la source mais aussi la mesure de l’obligation. (Théorie de l’autonomie de la volonté). L’homme choisit ses chaines.

 

  1. Applications

 

  • Dans les relations entre les états : les états sont liés par les traités qu’ils ont signés sous réserve d’application réciproque (depuis la Convention de Vienne en 1969).

 

  • Relations entre les états et les entreprises ou particuliers : l’Etat n’impose pas de mesures autoritaires mais négocie avec les différents partenaires économiques sur le plan national ; ces conventions sont obligatoires et doivent être respectés.

 

  1. Conséquences de la force obligatoire du contrat

 

  • Vis-à-vis des parties –

 

  • Principe : Le contrat s’impose aux parties contractantes; les personnes qui ont donnée leurs consentement et qui se sont engagé dans le contrat (en opposition au â…“) doivent respecter les scrupuleusement les obligations auxquelles elles se sont tenus. Faute de quoi l’autre partie serait en droit de demander une exécution forcée du contrat, engager une action en responsabilité contractuelle ou demander la résolution du lien contractuel.

 

Les parties ne peuvent déroger au contrat sauf nouvel accord, les parties ne peuvent pas détruire unilatéralement ce qu’elle on fait d’un commun d’accord.

 

  • Applications :

 

  • Le contrat est parvenu à son terme (contrat a durée déterminé) : les parties ne sont pas en principe tenues de poursuivre l’exécution du contrat. Le contrat n’a plus d’existence après la survenance du terme.

 

  • La prorogation : maintenir une situation donnée après la date à laquelle elle devait initialement cesser ou disparaitre. C’est la modification du terme (de la durée du contrat) initialement convenu.

 

  • Le renouvellement : accord a l’échéance du contrat en vue de conclure un nouveau contrat mais aux mêmes conditions que le contrat initial (expresse ou tacite).

 

  • La tacite reconduction : poursuite matérielle de l’accord du contrat sans accord expresse.

 

  • Le contrat est en cours d’exécution : ne peut être révoqué que d’un commun d’accord (article 1134 al. 2). Révocation par consentement mutuel: selon le principe de parallélisme des formes. Car si le mutus consensus suffit à former le contrat, à l’inverse le mutus dissensus suffit pour délier les parties de leurs engagements. La convention est dissoute par un procédé inverse à celui qui a servi à former le contrat. Liberté contractuelle = les parties peuvent librement (mais ensemble) résilier l’opération, la suspendre ou modifier leurs stipulations.

 

  • Exceptions au principe de la révocation mutuel du contrat:

 

  • Les parties: Clause de résiliation unilatérale insérée par les parties dans le contrat ou prévus par la loi. Par exemple : contrat de bail : insertion clause résolutoire qui permet a une partie de rompre le contrat à raison de l’inexécution par l’autre de ses obligations contractuels.

 

  • Jurisprudence : En cas d’inexécution d’une obligation (manquement grave) ou urgence, le partenaire est en droit de rompre / révoquer / résilier unilatéralement le contrat.

 

  • La loi prévoit des cas de résiliation unilatéral de contrat:

 

– article 2004 le mandant peut révoquer ad nutum (de manière discrétionnaire) son mandataire.

 

– article 2007 le mandataire peut aussi renoncer au mandat.

 

-article L.113.12 du code des assurances permet aux parties de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’une période de 3 ans.

 

-article 1780 : le louage de service sans indications de durée, permet à l’une ou a l’autre des parties de faire cesser le contrat unilatéralement, a tout moment. La jurisprudence a généralisé ce principe pour tous les contrats conclus pour une durée indéterminée. Faculté de résiliation admise sous réserve de ne pas en abuser, d’agir de bonne foi : prévenir de cocontractant avec un préavis,

 

 

2) Vis-à-vis du juge :

 

Le contrat s’impose au juge qui ne peut y’déroger. Le rôle du juge dans l’appréciation et l’interprétation des contrats est controversé. D’un coté : volonté de renforcer les pouvoirs du juges, lui accorder la faculté d’intervenir pour introduire une dose d’équité dans le contrat, le droit de rééquilibrer les prestations contractuelles.

 

D’un autre coté : cela présenterait des inconvénients = remettre en cause la parole de l’autre. La spécificité du contrat c’est qu’il est constitué par la volonté des parties, le contrat perd son caractère, sa valeur et sa spécificité si le juge peut la modifier.

 

A l’époque de Code civil, le contrat est conçu comme l’œuvre unique de la volonté des contractants, le législateur respecte cette conception et intervient rarement dans le contrat.

 

Aujourd’hui : de nombreuses interventions législative dans les domaines contractuel (ce qui crée un précédent), ce qui peut stimuler le juge et réduire ses scrupules en cas d’intervention dans le contrat. En fait, en droit positif, ce n’est que dans certaines hypothèses que le juge intervient :

 

Les cas dans lesquels le juge intervient :

 

o    Le juge peut intervenir quand il y’a une délégation du législateur (article 1152 : modifier le montant d’une clause pénal excessive).

 

o  Lorsque le contrat présente des lacunes.

 

o  Peut fixer un prix qui est indéterminé dans certain contrat.

 

  • La jurisprudence fait une distinction entre les éléments essentiels (uniquement aux parties de déterminer le prix) et accessoires (le juge peut déterminer lui-même un élément accessoire qui fait défaut afin de compléter le contrat) du contrat.

 

  • Les cas dans lesquels le juge intervient :

 

  • Refus de dénaturation des termes du contrat: lorsque les termes du contrat sont clairs, précis et complet le juge doit faire appliquer le contrat tel quel s’il s’avère que l’un des cocontractants en demande l’exécution.

 

  • Refus d’imprévision: le contrat est clair et complet mais les circonstances qui on précédé le contrat on changé et ce changement implique un bouleversement du contrat le juge ne peut le

 

modifier. Cela pose le problème de l’imprévision dont la solution a été donnée dans l’arrêt de principe de la Cour de Cassation le 6 mars 1876 : Canal de Craponne. Dans cet arrêt, suite à une modification de circonstances (augmentation du prix) une partie demande la révision des redevances. La cour de Cassation rejette la théorie de l’imprévision même si les circonstances qui ont présidé la conclusion du contrat ont changé, même si il en résulte un bouleversement dans l’équilibre du contrat, il faut respecter le contrat. Arrêt emblématique de la force obligatoire du contrat.

 

Remarque : *la bonne foi justifiera l’aménagement des obligations (révision) alors que les circonstances ont changée. *Droits étranger (anglais, allemand) admette le principe de révision d’un accord contractuel.

 

*Il faut toujours sous-entendre dans les contrats la clause rébus sic stantibus: le contrat doit être respecté mais tant que les choses restent en état. Circonstance modifié = on peut réviser le contrat. *Le contrat est un pari pour l’avenir auquel il faut donc se tenir pour le meilleur et pour le pire.

 

  1. Les atténuations au principe de la force obligatoire du contrat :

 

  1. Les limites apportées par le législateur :

 

L’assouplissement législatif : il arrive que le législateur cherche à assouplir la rigueur de la règle ; il s’inspire essentiellement de considérations d’équité, de contingences économiques ou sociales pour autoriser la révision du contrat (ex. loi 25 mars 1949 relative au contrat de vente viagère en période d’inflation).

 

  1. Les limites résultant des parties :

 

  • Assouplissement conventionnelle: les parties sont autorisées à se prémunir contre des changements de circonstances bouleversant l’économie générale du contrat.

 

  • Possibilité aux parties également de renégocier le contrat ; de rédiger des avenants.

 

Les clauses de révisions sont de deux types principalement :

 

1) La clause d’indexation :

 

Les contrats dont la prestation monétaire s’exécute dans le temps peuvent être sujet à certaines influences

 

(l’érosion monétaire). Cette clause est une modalité de l’obligation qui a pour objet de faire varier automatiquement le montant de cette obligation en fonction de l’évolution de certains éléments de référence (par ex. le cours du blé, du pétrole, d’une monnaie).

 

– Régime général de l’indexation :

 

o  Type de contrat: tous les contrats qui s’exécutent dans le temps.

 

o  Indice choisit: variable en fonction de laquelle le prix originaire évolue.

 

  • Rapport entre le contrat et l’indice choisit: il faut constater une relation directe entre l’indice choisit et l’objet du contrat ou l’activité professionnelle de l’une ou de l’autre partie.

 

  • Sanction en cas d’indexation irrégulière : la validité d’une clause d’indexation s’apprécie au moment de la conclusion du contrat ; la sanction en cas d’indice irrégulier est la nullité absolue pour les dispositions d’ordre public de direction ; totale (atteint l’ensemble du contrat) ou partielle en fonction de savoir si la clause d’indexation a été la cause impulsive et déterminante du consentement des parties ;

 

2) La clause de « hardship » :

 

Ces clauses ont le même but que les clauses d’indexation (adapter le contrat aux circonstances nouvelles) mais ont une incidence nouvelle: face a des événements elle provoque simplement une discussion entre les parties contractantes afin qu’elles se mettent d’accord sur de nouvelles bases.

 

Notion :

 

  • D’un point de vue négatif:

 

  • se distingue de la clause de l’offre concurrente : qui permet à l’acquéreur de demander au vendeur de s’aligner sur les prix d’un concurrent.

 

  • se distingue de la clause dite de force majeure qui a pour objet de définir par avance les événements qui pourraient être considères comme ayant une valeur exonératoire a l’exemple de la force majeure.

 

  • D’un point de vue positif: adaptation du contrat aux circonstances ; a pour objet de provoquer l’accord des parties au contrat originaires afin de l’adapter ; ces circonstances peuvent être de toute nature du moment qu’elles sont imprévisibles, extérieures aux parties et qu’elles entrainent un brusque changement des conditions prévues initialement.

 

Régime :

  • Déclenchement: il est nécessaire d’identifier un événement extérieur aux parties affectant l’économie générale du contrat et entrainant ce que les anglais appellent une « frustration ».

 

o  Accord des parties: la clause fait naitre une obligation réciproque de négociation.

 

Issue :

 

  • Les parties peuvent se mettre d’accord sur de nouvelles dispositions en vertu desquelles le contrat sera exécuté.

 

  • Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord et le juge ne peut pas se substituer aux parties pour refaire le contrat ; le contrat doit donc être résilié car il n’a plus de raison d’être. Les parties conviennent généralement de designer un tiers (arbitre) dont la mission sera de prendre une décision au lieu et place des contractants, qui va fixer les nouveaux termes du contrat ; l’obligation de négocier est de résultat mais celle de parvenir a une solution n’est en revanche qu’une simple obligation de moyens ;

 

 

 

 

 

 

CD8 –

 

LA FORCE DU CONTRAT A L’EGARD DES TIERS

 

I / Le principe de l’effet relatif des conventions (article 1165)

 

C’est l’art 1165 qui définit le champ d’application du contrat : « les conventions n’ont effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et ne lui profite que dans le cas prévu par l’article

 

1121 ».

 

Principe qui s’inscrit dans une logique individualiste. Le contrat est une loi modelée par la volonté des parties, cette loi ne s’impose donc qu’aux parties. Il est normal que seul les personnes qui ont consenti soient tenus par le contrat et peuvent l’invoquer.

 

Cependant, le contrat reste un fait, une réalité sociale qu’on ne peut ignorer : c’est une situation objective qui peut leur être opposable. (Distinction entre les faits obligatoires du contrat qui ne concerne que les parties contractantes et l’opposabilité du contrat qui peut produire des effets a l’égard des tiers).

 

  1. La relativité du lien contractuel

 

Les personnes qui sont concerné par cette relativité :

 

1) Situation des parties au contrat-

 

Les parties sont les personnes qui ont donné leur consentement en vue de contracter. Elles seules sont engagées dans des liens contractuels et liées par les obligations qui découlent du contrat. Loi privée.

 

2) Les tiers devenus parties-

 

Il se peut que des tiers intègre le contrat auquel ils n’ont pas participé de prime abord et deviennent ainsi des parties contractantes.

 

  • Le consentement d’une partie peu être donné de façon indirecte, par le biais d’un mandataire dans un contrat de mandat qui devient partie par le jeu du mécanisme de représentation. Le mandataire s’efface et le contrat qu’il va conclure va lier son mandant et la personne avec qui il a contracté.

 

  • Les ayants cause universel (les héritiers) auquel le contrat est en principe transmis. (Exception : contrat intuiti personae, clause particulière d’intransmissibilité).

 

  • La personne morale d’une société auquel les fondateurs avaient pris sur eux les contrats avant son immatriculation. Une fois née, la société reprend ses engagements, la personne morale va se substituer aux personnes physiques des fondateurs comme partie au contrat.

 

  • Contrat pluripartites: contrats à 3 personnes, comme le contrat d’adjudication.

 

  • Les créanciers chirographaires-

 

Ce sont des tiers, créanciers, non titulaire de sureté, non parties du contrat conclus par le débiteur. Ils sont titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (si ils ne sont pas payés ils peuvent saisir tout ou une partie des biens faisant partie du patrimoine du débiteur).

 

Seulement le patrimoine du débiteur peut varier. Ces créanciers vont alors subir toutes les fluctuations de ce patrimoine : les contrats conclus par leur débiteur vont avoir des effets, des incidences indirects sur eux, que ce soit à leur bénéfice ou à leur préjudice.

 

Ex : dans un contrat conclus entre deux personnes. L’une ou l’autre peut avoir des créanciers. Les créanciers sont concernés par le contrat conclu par leur débiteur car ils ont un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Ils n’ont pas de sureté particulière sur le patrimoine du débiteur (créanciers privilégiés, gagiste, hypothécaires).

 

Le chirographaire reste un tiers par rapport à ces contrats mais il peut en subir les conséquences. Le chirographaire peut se protéger contre certains actes accomplis par le débiteur qui lui serait préjudiciable. Si le débiteur décide de vider son patrimoine au détriment du créancier chirographaire, le créancier peut exercer à son encontre une action paulienne (article 1167). Cette action révocatoire permet au créancier de faire saisir des biens que son débiteur avait cédés pour se rendre insolvable.

 

4) Les ayants cause à titre particuliers-

 

C’est la personne qui succèdent a un bien ou a un droit déterminé par leur auteur (acquéreur d’un immeuble). Peut-il bénéficier ou se voir opposer les contrats relatifs au bien sur lequel il peut succéder ? (les contrats que l’ancien propriétaire de l’immeuble avait conclu avec l’administration lui sont ils opposables ?).

 

On va prendre en compte le caractère accessoire desdits contrats : les droits et actions qui sont attachées à la chose suivent la chose entre les mains de toutes les personnes qui la recueillent. Les dettes et obligations sont en principe intransmissibles sauf exceptions.

 

5) Les penitus extranei-

 

Véritable tiers, étrangers au contrat. Le principe de l’effet relatif des contrats joue pleinement. Il ne pourra pas agir contre eux sur une base contractuelle. Exemple : j’ai commandé un livre (un contrat entre moi et un fournisseur), ce fournisseur va conclure un autre contrat avec un mec qui va me livrer le livre. Alors certes, ce contrat m’intéresse, mais je ne suis pas partie au contrat. Si ma marchandise est endommagée je peux agir contre le livreur mais mon action ne peut pas être de nature contractuelle.

 

 

  1. L’opposabilité du contrat aux tiers

 

Le contrat s’impose et lie les parties, contrairement aux tiers qu’ils ne lient pas et qui ne peuvent pas en profiter. Pourtant en tant que fait et réalité social il peut produire des effets a l’égard des tiers. Il ne s’agit donc pas d’étendre les effets du contrat aux tiers (on ne peut pas lier les tiers sans leur accord) mais de faire respecter les effets que le contrat a produit à leurs égards.

 

1) A l’encontre des tiers (opposabilité du contrat aux tiers)-

 

  • Manifestation de l’opposabilité : les tiers qui, en connaissance de la situation, se rendent complice en aidant une partie à violer une obligation contractuelle engage sa responsabilité délictuelle.

 

  • Conditions de l’opposabilité : nécessité de prouver l’existence du contrat. La loi subordonne l’opposabilité du contrat à l’accomplissement des formalités de publicité.

 

  • Au profit des tiers (opposabilité du contrat par les tiers)-

 

Dans certaines situations, les tiers peuvent se prévaloir d’un contrat sans toutefois exiger l’exécution d’une obligation contenu dans le contrat auquel ils n’ont pas participé. Mais ils peuvent invoquer les effets du contrat ou son exécution comme des éléments de fait :

 

  • Comme un élément d’interprétation :l’effet relatif du contrat n’interdit pas aux juges de puiser dans un acte étranger a l’une des parties en cause des éléments d’appréciation de nature a éclairer leur décision.

 

  • Comme un argument de preuve (pour mettre en œuvre une responsabilité) : le tiers a un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a cause un dommage.

 

  • / Dérogations au principe de l’effet relatif des conventions

 

Il y’a des cas ou on déroge a l’article 1165 (qui n’exprime plus pleinement le droit positif) et le lien contractuel va lier les tiers ou bénéficier les tiers.

 

  1. Mécanismes d’intégration des tiers au contrat

 

1) La stipulation pour autrui :

 

Article 1121 : C’est l’agrégation du tiers au contrat sous réserve d’acceptation. C’est l’institution par laquelle une partie (le stipulant) obtient de l’autre partie (le promettant) qu’il s’engage au bénéfice d’un tiers bénéficiaire (qui pourra s’il le souhaite s’associer du contrat : accepte la stipulation pour autrui).

 

Contrat dans lequel le stipulant obtient du promettant un engagement (obligation de donner / faire / ne pas faire) au profil d’un tiers bénéficiaire.

 

Conditions à la stipulation pour autrui:

 

  • De forme: aucune condition n’est requise. Soumise aux seules formes des contrats.

 

  • De preuve: peut être implicite, pas de rigorisme particulier.

 

  • De fond: le montage de l’opération se fait en deux temps

 

– Un contrat de base est conclu entre le stipulant et le promettant. Ce contrat désigne le bénéficiaire, le stipulant doit justifier un intérêt a l’opération. Le tiers bénéficie immédiatement d’un droit contre le promettant.

 

– Puis le tiers bénéficiaire peut choisir d’accepter la situation ou d’y renoncer. Une fois son consentement exprimé, la convention est consolidé et aucune révocation n’est possible. Le tiers doit avoir la capacité d’acquérir des droits et peut se voir imposer des obligations accessoires.

 

Effets de la stipulation pour autrui:

 

  • Dans les rapports stipulant / promettant : ils sont liés par le contrat de stipulation ainsi le stipulant peu agir contre le promettant pour le contraindre a l’exécution de son action. Leurs rapports s’organisent tout simplement sur une base contractuelle.

 

  • Dans les rapports tiers bénéficiaire/ promettant : le tiers a un droit directe contre le promettant, mais n’a pas d’autres droits que ceux qui sont spécifiés a son profit. Ce droit n’est pas autonome car il dépend du contrat de base (le promettant a pu y’insérer des clauses ou des exceptions).

 

  • Dans les rapports entre le stipulant/ tiers bénéficiaire : pas de rapport juridique (mais il peut y’avoir un contrat a titre onéreux, gratuit, mais cette relation est sous jacente a la stipulation pour autrui). Le stipulant peut remettre en cause la stipulation en la révoquant mais qu’avant l’acceptation.

 

  • La promesse de porte fort : article 1220-

 

Une personne (promettant / porte fort) s’engage au profit d’une autre (bénéficiaire) à ce qu’un tiers ratifie / exécute un engagement. Si ce dernier accepte, le contrat entre le tiers et le bénéficiaire est conclu. Si le bénéficiaire ne l’accepte pas le porte-fort devra dédommager le bénéficiaire de la promesse. L’acceptation du tiers est purement volontaire et uniquement destinée a consolidé un contrat préexistant ; elle peut être expresse ou tacite ; dès que le tiers donne son consentement il est à son tour lié et le porte-fort est dégagé de toute obligation car il n’est pas en principe responsable du tiers. On assimile l’accord du tiers à une ratification qui joue de manière rétroactive c’est-a-dire que le tiers est engagé dès l’origine de la promesse.

 

Le tiers est libre de ratifier ou pas (pas de véritable dérogation à l’article 1165).

 

3) L’action directe-

 

L’action directe permet a son titulaire d’exercer son droit contre le débiteur de son débiteur (= la personne qui doit de l’argent a celui qui me doit de l’argent) et d’obtenir un paiement direct. N’existe qu’en vertu d’un texte spécifique : Véritable exception au principe de l’effet relatif :

 

> L’action directe en paiement :

 

o article 1753: permet au bailleur d’agir contre le sous locataire. o article 1994 : le mandant peut agir contre le sous mandataire.

 

o    Art L.124-3 du Code des assurances : la victime d’un dommage jouit d’une action directe contre l’assureur de la personne responsable.

 

= protection au créancier. Voie d’exécution engagée pour obtenir le paiement au profit d’un tiers.

 

> L’action directe en responsabilité : création jurisprudentielle. Le particulier peut il agir directement contre le sous traitant (personne qui sous la direction d’un entrepreneur principal, s’engage envers ce dernier à réaliser un travail)? Avec qui le client a contracté avec le sous traitant ou le propriétaire ?

 

  • Arrêt du 8 mars 1988: il y’a en matière de sous-traitance un ensemble de contrats. Et par conséquent, plusieurs contrats ont été conclus pour réaliser une même opération. Toute les personnes qui sont impliqué par ce contrat ou liées par un élément du contrat, il y’a une action en responsabilité qui peut être introduite : action sur une base contractuelle.

 

  • Arrêt de principe Bess du 12 juillet 1991: La Jurisprudence est revenue sur cette idée de groupe de contrats. Le client n’a pas contracté avec le sous-traitant par conséquent l’action en justice contre le sous traitant ne peut être de nature contractuelle. Refuse (sur le fondement de l’article 1165) toute action directe en responsabilité contractuelle qui saute un maillon de la chaine.

 

  1. Les mécanismes d’extension des tiers au contrat :

 

Les accords collectifs : contrat bilatérale qui obéit à la logique contractuelle, mais dont les effets profitent à toute une série de personnes. Sur ses effets, ce contrat se présente comme un règlement. Il a pour vocation de s’appliquer à toute une série de personnes. Permet d’assurer la régulation de certains rapports sociaux.

 

1) Les accords nommés :

 

  • les conventions collectives du travail signées par des employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives. Les salariés sont bénéficiaires de cette convention collective dès l’instant que leur entreprise relève de l’activité professionnelle concernée par ladite convention même s’ils ne font pas partie du syndicat signataire.

 

  • Les conventions tarifaires conclus entre la sécurité sociale et les médecins.

 

  • Accords collectif en agriculture.

 

2) Les accords innommés : accords intervenant entre certains partenaires sociaux sans qu’il soit évoqué dans une convention collective.

 

 

 

 

CD9-

 

L’EXECUTION DU CONTRAT

 

I / Problèmes liés a la durée du contrat

 

Le contrat prend normalement fin par l’exécution, l’accomplissement des obligations qu’il contient. Néanmoins, le temps peut affecter ou altérer la substance de l’obligation.

 

  1. Contrats a duré déterminé :les parties doivent respecter la date d’échéance, les termes stipulés. Le renouvellement est facultatif. Il faut distinguer : n’est pas imposé, en principe.

 

  • Renouvellement du contrat: donne lieu à la conclusion d’un nouveau contrat, conclus dans des conditions différentes que le premier.

 

  • Tacite reconduction: donne lieu à la conclusion d’un nouveau contrat mai sous les mêmes conditions que le contrat précèdent (se conclue de manière tacite).

 

  • Prorogation du contrat: les parties décident de proroger le terme du contrat avant que le terme (délai du contrat) ne soit échu. Ils mettent au point un avenant au terme duquel ils modifient les modalités du contrat originaire et repousse dans le temps le terme fixé.

 

  1. Contrat a duré indéterminé: chacune des parties a la possibilité de rompre unilatéralement le contrat. Cette faculté de résiliation doit être exercée de bonne foi (sans abus). Jurisprudence : il faut que cette résiliation ne se fasse pas brutalement, nécessité de préavis.

 

II / Problèmes liées aux parties

 

Le contrat peu connaitre des altérations imputables au parties : le contrat peut changer, circuler, être modifier (A) et les parties peuvent aussi méconnaitre leurs obligations (B).

 

  1. La circulation du contrat (modification)1) La cession du contrat

 

Les parties ont elle la possibilité de substituer à une autre personne l’exécution du contrat ?

 

Pour certains il n’est pas possible de céder le contrat sous réserve d’obtenir l’accord du débiteur cédé. Pour d’autres (JP), rien ne s’oppose à ce que la cession du contrat opère. Une partie peut céder sa qualité de partie au contrat à une autre partie. Ce que l’on cède ce n’est pas le contrat mais le rapport d’obligation issue du consentement des parties. Ce rapport d’obligation peut vivre, circuler. Conditions de la cession du contrat : l’autorisation du débiteur cédé n’est pas obligatoire.

 

La cession du contrat opère nécessairement pour l’avenir, a partir du moment où les parties ont décidés de la cession. Est-ce que le cédant est garant des obligations du cessionnaire ? Question mal tranché par la Jurisprudence, mais on peut admettre que la cession de contrat laisse pesé sur le cédant une obligation de garantie, il doit garantir le débiteur cédé contre une défaillance éventuelle du cessionnaire.

 

2) Le sous-contrat

 

Lorsqu’un sous contrat est conclu, une partie ne se substitue pas à une autre, une partie s’adjoint à une autre dans l’exécution de ses obligations. En principe tout contractant peut sous contracter (ex : sous louer) sauf si le contrat est conclu intuitu personae. Le sous contrat a la même valeur juridique que le contrat originaire. Le sous contractant n’est pas une partie au contrat originaire, par conséquent, le propriétaire n’a pas de relation avec le sous locataire (effet relatif des conventions). Exceptions : lorsque des textes investissent une partie d’une action directe (article 1753 accorde au bailleur impayé une action direct en paiement dirigé contre le sous locataire).

 

  1. L’inexécution du contrat

 

1) Condition de forme / procédure

 

Il est nécessaire d’établir, de constater l’inexécution du contrat pour pouvoir le sanctionner. Une formalité quasi procédural est exigé pour constaté la non exécution du contrat.

 

 

Art 1146 : nécessité de mise en demeure. La victime (= le créancier) de l’inexécution d’un contrat doit mettre son débiteur (cocontractant) en demeure de remplir son obligation. Acte qui invite solennellement le débiteur à remplir sa dette, c’est au créancier d’agir, de se manifester.

 

Acte nécessaire, c’est le préliminaire d’une action en exécution forcée / action en résolution du contrat / action en responsabilité (pour obtenir des dommages et intérêts.

 

La mise en demeure peut être superflue dans certaines circonstances:

 

  • si l’obligation inexécutée est une obligation de ne pas faire (c’est un fait irrémédiable);

 

  • si le débiteur prend l’initiative de déclarer a son créancier qu’il refuse l’exécution (ce n’est plus un retardataire mais un révolté);

 

  • si l’exécution était d’exiger dans un délai déterminé et si ce délai n’a pas été respecté (préjudice est déjà réalisé. Livré le 27 un sapin commandé pour le 24).

 

Forme de la mise en demeure : la MED est acte qui a pour objet de constater officiellement la défaillance du débiteur. Elle peut s’exprimer par une sommation ; voie huissier ; commandement de payer ; contrainte administrative ; citation à référer ; lettre recommandé.

 

2) Condition de fond

 

  • Conditions pesant sur le demandeur(victime de l’inexécution, celui qui subit le préjudice).

 

  • Condition a l’aspect négatif:

 

  • Le demandeur ne peut pas invoquer l’inexécution du contrat lorsque cette inexécution est due a son fait. Si le demandeur est lui-même fauteur de troubles, ce demandeur ne peut pas se plaindre. Idée de cohérence : on ne peut pas faire une chose et son contraire.

 

  • Si une partie a renoncé à agir, elle ne peut engager une action pour inexécution du contrat. Celui qui a renoncé au bénéfice du contrat ne peut en réclamer l’exécution. Parfois cette forclusion est prévue par les textes eux-mêmes : délai pour émettre une protestation faute de quoi on ne peut plus engager une action.

 

  • Condition à l’aspect positif:

 

  • établir la réalité matérielle de l’inexécution du contrat (retard, l’absence de livraison).

 

  • établir la réalité juridique de l’inexécution du contrat (l’inexécution doit correspondre au manquement d’une obligation, traduire le manquement à une obligation inclus dans le contrat).

 

> Parfois, on peut aussi lui demander d’établir le manquement moral : le mauvais comportement du débiteur. Ex / si l’obligation non exécuté est une obligation de moyens.

 

  • Conditions pesant sur le défendeur:Une fois l’inexécution établi, le manquement matériel établi, le défendeur va chercher à s’exonérer, a s’excuser de ce manquement qu’on lui impute.

 

  • Le domaine des excuses:A l’impossible nul n’est tenu: le défendeur doit démontrer qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter le contrat: force majeure, cause étrangère (éléments dégagé par la Jurisprudence : extérieur, imprévisible, irrésistible). C’est une cause d’exonération.

 

Si le défendeur établi simplement qu’il n’a ne commit aucune faute ce n’est pas suffisant, il est toujours responsable et tenu de respecter le contrat. La non faute n’est pas une cause d’exonération.

 

> Obligation de moyens: le débiteur est responsable que si le créancier prouve la faute du débiteur.

 

Preuve de l’inexécution morale, matérielle et juridique.

 

> Obligation de résultat: le débiteur responsable dès que l’obligation n’a pas été respecté. Le débiteur doit prouver le manquement matériel et juridique pour que la responsabilité soit engagée. Peu s’exonérer seulement dans une force majeure de cause étrangère.

 

> Obligation de garantie: le débiteur est toujours responsable, la garantie joue systématiquement (il n’y a pas de cause d’exonération), elle oblige toujours le débiteur.

 

  • Le régime des excuses:

 

Après avoir établit la validité de l’excuse du débiteur, il est exonéré et ne s’expose à aucune sanction. > Si l’impossibilité d’exécution est devenu définitivement impossible: le contrat est frappé de

 

caducité. C’est le cas : défaillance d’une condition suspensive (le contrat était subordonné a une condition qui ne se réalise pas, le contrat n’a plus de raison d’être), décès du cocontractant pour les contrats conclu en considération de la personne, disparition de la chose objet du contrat.

 

Un contrat impossible à réaliser prend fin sans qu’il y’ai besoin d’une intervention judiciaire.

 

> Si l’impossibilité d’exécution du contrat est temporaire: le contrat est suspendu. Arrêt momentané des effets du contrat en raison d’un événement. Les tribunaux prononcent la suspension dès lors que l’impossibilité d’exécuter le contrat est justement momentanée. La suspension et ses conditions peuvent être fixées par les parties elle-même, ou la loi. La suspension paralyse pendant un temps les effets du contrat, mais dès que l’événement cesse, les effets reprennent leur cours. Les parties ont intérêt à préciser les conséquences de la suspension (total, partiel).

 

 

 

 

LES SANCTIONS LEGALES DE L’INEXECUTION DES CONTRATS

 

Une fois l’inexécution du contrat établi, comment sanctionner l’inexécution d’un contrat ? La victime n’a pas le droit de se faire justice a elle-même (pas le droit de rompre unilatéralement le contrat, de déduire les

 

DI de la facture qu’elle doit).

 

Elle peut néanmoins prendre des mesures conservatoires pour protéger ses intérêts (bloquer le compte bancaire du débiteur, prendre une hypothèque, geler son patrimoine de valeur mobilière). Le créancier peut aller au delà de simples mesures conservatoires et s’engager dans des actions visant à sanctionner le débiteur à l’origine de l’inexécution du contrat.

 

Les sanctions prise contre un cocontractant défaillant peuvent être légales (CD10) mais aussi conventionnelles.

 

I / L’exécution forcée

 

  1. Le principe –

 

Sanction de principe en cas d’inexécution du contrat, il s’agit de l’exécution en nature de l’obligation du contrat. Le créancier est en droit de réclamer l’exécution en nature, chaque fois qu’il y’a possibilité de l’imposer (interprétation imposé par la Jurisprudence, elle fait des articles 1143 et 1144 un principe, et de l’article 1142 une exception).

 

Renforcement du principe de l’exécution forcée par l’article 1 de la loi du 9 juillet 1991: tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre le cocontractant défaillant à exécuter ses obligations.

 

Le principe de l’exécution forcée est conforme à la notion même de contrat : on s’est engagé on est donc tenu de respecter son engagement. Le créancier doit donc pouvoir disposer de mesures qui contraignent le débiteur à respecter sa promesse.

 

Il faut que l’exécution de l’obligation soit toujours possible pour être forcée.

 

  1. Prise en considérations des intérêts-

 

Prise en considération des intérêts du débiteur, le droit lui assurer une certaine protection. Il ce peut que l’exécution forcée mette en cause sa liberté.

 

  • Préservation de sa liberté intellectuelle (=dans certains contrat, seul l’octroi de Dommages et Intérêts peut être envisagé. Ex/ lorsque la prestation est une prestation trop personnel et met en cause les libertés individuel et les qualités particulière d’un débiteur : peindre un tableau).

 

  • Préservation de sa liberté morale et physique : on ne peut contraindre un employé à retravailler.

 

  • Délai de grâce quand le débiteur doit payer une somme d’argent (article 1244).

 

  1. Les modalités de l’exécution forcée –

 

  • Modalités pénales : la loi pénale peut apporter son bras à la loi civile. Certains manquements contractuels peuvent être sanctionnés pénalement.

 

Ex / chaque fois qu’une obligation de restitution est imposé par contrat, quand cette obligation n’est pas respectée, le créancier peut se placer sur le terrain pénal pour contraindre le débiteur à respecter son obligation : il commet l’infraction pénal d’abus de confiance.

 

  • Modalités judiciaires : le tribunal intervient pour contraindre le débiteur à respecter son

 

  • Art 1143 : le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait en violation de la loi soi détruit. C’est l’hypothèse d’une obligation de ne pas faire qui n’aurait pas été respecté.

 

  • 1144 : la faculté de remplacement. Le créancier peut en cas d’inexécution être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur, celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaire à son exécution.

 

  • Les injonctions : ordre de juge adressé a une partie de faire ou de s’abstenir de faire. Ex/ livrer.

 

  • L’astreinte : mesure destiné à faire pression sur le débiteur. C’est une somme d’argent qu’une personne débitrice d’une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu’à ce qu’elle soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixé généralement pour chaque jour de retard.

 

 Modalité particulière : l’exception d’inexécution

 

Mesure de justice privée. Face au manquement contractuel, la victime de ce manquement, peut répondre en suspendant l’exécution de ses propres obligations. Répandu dans les contrats synallagmatiques, dans lesquels les obligations sont réciproques. Voie provisoire : si l’inexécution cesse, le contrat doit produire ses effets.

 

Justification de l’exception d’inexécution:

 

-La théorie de la cause (car l’exception d’inexécution sanctionne la disparition de la cause d’une obligation en raison de l’inexécution de l’obligation de l’autre partie du contrat). Le caractère donnant-donnant du contrat.

 

-L’idée de bonne foi contractuelle.

 

  • Mécanisme d’équilibre

 

Conditions à l’exception d’inexécution :

 

  • Il est nécessaire que les obligations en cause soient interdépendantes.

 

  • Il est nécessaire que les obligations en cause soient des obligations à exécution simultanée (vente).

 

  • L’inexécution doit être importante, on ne peut refuser d’exécuter une obligation principale pour manquement à une obligation accessoire. Il faut qu’il y’ai une proportion entre attaque et riposte.

 

Mise en œuvre: ne nécessite pas de recours au juge ni de mise en demeure.

 

Effets: le contrat est suspendu. Il reprendra normalement son cours quand la partie défaillante exécutera de nouveau son obligation.

 

II / La résolution pour inexécution

 

Il est possible de s’adresser a un tribunal pour que le contrat inexécuté soi détruit (article 1184).

 

Institution ancienne, la résolution peut être :

 

  • le fruit de la volonté présumée des parties.

 

  • le corollaire de l’idée d’interdépendance existant entre les obligations contractuelles : rattaché à l’idée de la cause. Cette sanction se comprend par l’idée de cause par on est dans un rapport synallagmatique, les obligations réciproques servent de cause. Si une obligation n’est pas exécutée l’autre n’a pas de raison d’être donc il faut prononcer l’anéantissement du contrat.

 

  • la responsabilité: c’est aussi un procédé de réparation des dommages subi par le créancier victime.

 

Remède à l’inexécution du contrat. La victime a le choix entre demandé l’exécution forcé (principe) et la résolution (solution plus accessoire). Le droit positif favorise donc l’exécution forcée. Résolution => événement grave, disparition du contrat. Exécution => fin normal du contrat. Le juge peut refuser la résolution et admettre l’exécution.

 

  1. Conditions de la résolution

 

1) Conditions de formes

 

Nécessité d’une action en justice pour prononcer la résolution (article 1184). La résolution est judiciaire, elle doit donc être précédée d’une mise en demeure: une assignation devant le tribunal.

 

Le juge dispose alors un pouvoir d’appréciation de: la bonne foi contractuelle (est ce que les fait et la conduite du débiteur appelle vraiment a une tel sanction ? est ce que les parties avait prévu des clauses résolutoire ?), la nature du contrat (en cas de CDI : la résolution peut intervenir a l’initiative de l’un des cocontractants à respecter la nécessité d’un préavis), la gravité de la faute, et les circonstances (la résolution unilatéral peut s’imposer en cas de manquement grave, urgence).

 

2) Conditions de fond

 

En principe, la résolution concerne tous les contrats synallagmatiques (sauf les contrats de partage, d’assurance, rente viagère qui bien que synallagmatiques ne peuvent faire l’objet de résolution). Inversement, certains contrats unilatéraux peuvent faire l’objet d’une action en résolution. Ex/ contrat de prêt a intérêt.

 

Quelles raisons peuvent justifier le prononcé de la résolution ?

 

  • Pour la Jurisprudence, l’inexécution doit avoir une gravité suffisante pour justifier une telle sanction. C’est le cas lorsqu’une obligation principale fait l’objet d’une inexécution totale, (≠ quand une obligation accessoire fait objet d’une inexécution partielle).

 

  • Problème : face à une obligation principal qui fait l’objet d’une inexécution partielle et qu’une obligation accessoire fait l’objet d’une inexécution totale.

 

Les tribunaux doivent alors apprécié si l’inexécution a eu assez d’importance pour justifier une résolution. Les tribunaux dispose d’une marge d’appréciation pour définir l’importance de l’obligation: (essentielle / accessoire) et l’importance de l’inexécution (partielle / totale) ? En pratique, les tribunaux ont souvent tendance à sauver le contrat.

 

  1. La théorie des risques

 

1) Inexécution dues a un cas de force majeure

 

L’une des parties n’accomplit pas son obligation par suite d’un cas de force majeure. L’autre partie est-elle tenue d’exécuter la sienne ?

 

  • Contrats non translatifs de propriété: si la force majeure empêche l’une des parties d’exécuter son obligation les obligations de l’autre s’éteignent. Le contrat est caduc.

 

Les risques du contrat sont à la charge du débiteur de l’obligation inexécuté. Justification : théorie de la cause. Si un contrat ne peut être exécuté, les obligations de l’autre sont sans cause.

 

  • Contrats translatif de propriété: le transfert de propriété s’opère par le seul consentement. (Ex/ contrat de vente : dès que les parties sont d’accord sur la chose et le prix, l’acquéreur devient propriétaire du bien même si il n’a pas encore payé le prix).

 

Si la chose périt (perte) après le transfert de propriété, le risque pèse sur l’acquéreur, le propriétaire.

 

Les parties peuvent stipuler une clause de réserve de propriété : le vendeur reste propriétaire, il supporte les risques de la chose (mais les parties peuvent aussi prévoir une clause au sein de cette clause comme quoi en cas de disparition de la chose c’est l’acquéreur qui supporte ces risques).

 

  • L’inexécution doit elle être fautive ?

 

La résolution peut être prononcé même quand la faute commise n’a commit aucun dommage, et même quand l’inexécution provient d’un cas de force majeur (JP). Il n’y a pas de distinction entre inexécution fautive ou inexécution faisant suite a un cas de force majeur.

 

Cette Jurisprudence est critiquable car il faut distinguer entre

 

*la résolution judi