Droit constitutionnel
– Basé sur des notions qui datent de plusieurs siècles mais qui font encore débat aujourd’hui.
– C’est un ensemble de normes, de règles juridiques inscrites dans la constitution d’un Etat et qui sont supérieures à toutes les autres lois en vigueur dans l’Etat. Ces règles ont pour fonction d’organiser et d’encadrer le pouvoir politique. Le droit constitutionnel se distingue des sciences juridiques. Il a été longtemps assimilé à l’exercice du pouvoir politique.
– Le droit constitutionnel est une branche plus politique et culturelle que les autres branches du droit, mais il ne connaît pas moins d’aspects juridiques. C’est dans cette optique que l’on aborde le droit constitutionnel.
Définition du droit constitutionnel :
- Fiches de droit constitutionnel
- Le régime parlementaire de la IIIème République
- De la Seconde République au Second Empire (1848 – 1870)
- Du consulat à l’Empire, de l’Empire aux monarchies parlementaires
- Les causes et conséquences de la Révolution
- Le contrôle de constitutionnalité
- Hiérarchie des normes, fondement de l’état de droit
– par son objet « L’objet du droit constitutionnel c’est l’encadrement juridique des phénomènes politiques. » Gicquel
– « Le droit constitutionnel est l’ensemble des règles de droit qui détermine la composition, les mécanismes et les compétences ou pouvoir des organes supérieurs de l’Etat : gouvernement et peuple. Ces règles ont pour but dans les régimes politique libéraux d’assurer la suprématie du droit sur les gouvernants (Parlement, gouvernement, chef de l’état, pouvoir juridique) et même sur la majorité du peuple et par suite de garantir les libertés. » Cadart
Remarque préliminaire : le droit constitutionnel comme ensemble de normes et le droit constitutionnel comme science ou discipline juridique. Voici le plan du cours de droit constitutionnel sur cours-de-droit.net :
Introduction au Droit constitutionnel
- SECTION I : L’objet du droit constitutionnel comme science : l’analyse juridique des modalités d’exercice et d’encadrement du pouvoir politique
- §1. L’émergence du droit constitutionnel comme discipline juridique
- §2. La distinction du droit constitutionnel et de la science politique
- A. Avantage à la science politique
- B. Renouveau du droit constitutionnel
- §3. L’extension du champ du droit constitutionnel
- SECTION II. La constitution : instrument encadrant l’exercice du pouvoir politique
- §1. La notion de constitution
- I. Les différentes définitions de la constitution
- A. La constitution au sens matérielle : la définition par le contenu
- B. Des dispositions relatives à l’organisation de l’Etat
- B. La constitution au sens formel : la définition par la procédure d’élaboration et de révision de la constitution
- II. La composition de la constitution
- A. Constitution écrite et constitution coutumière
- B. Constitution écrite et coutume constitutionnelle
- Les conventions de la constitution
- §2. L’élaboration et la révision de la constitution
- A. La notion de pouvoir constituant ou de pouvoir constituant originaire
- B. L’exercice du pouvoir constituant (originaire) : Les modes d’élaboration de la constitution
- II. La révision de la constitution
- A. La procédure de révision
- B. Le pouvoir de révision et ses limites
- SECTION III. L’Etat : cadre d’exercice du pouvoir politique
- §1. L’apparition de l’Etat
- I. L’origine contractuelle : Les théories du contrat social
- A. Thomas Hobbes, Le Léviathan
- B. John Locke, Second traité du gouvernement civil
- C. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social
- II. La formation historique
- A. Le contexte : concentration et sécularisation du pouvoir
- B. L’institutionnalisation du pouvoir politique
- §2. La notion d’état
- I. Les éléments constitutifs de l’état
- A. Le territoire
- B. La population
- Le pouvoir de contrainte
- II. Les attributs de l’état
- A. La personnalité morale
- B. La souveraineté
- §3. Le dépassement de l’état
- I. Les limites du cadre étatique face au processus de mondialisation
- A. Les contraintes exercées sur l’état
- B. L’émergence de nouveaux modes de régulation
- II. L’exercice du pouvoir dans une entité supra-étatique : L’UE
- A. Les manifestations du processus d’intégration européenne
- B. Les implications du processus : « la constitutionnalisation » de l’UE
PREMIERE PARTIE : LA DIVISION DU POUVOIR
Chapitre 1 : la répartition verticale des pouvoirs : les différentes formes d’état
- SECTION I : La dichotomie traditionnelle : L’état fédéral, l’état unitaire.
- §1. L’état fédéral
- I. Les fondements de l’état fédéral
- A. Les origines de l’état fédéral
- B. La spécificité de l’état fédéral
- II. Les caractéristiques du fédéralisme
- A. Le principe de superposition de l’état fédéral et des entités fédérées
- B. Le principe d’autonomie des entités fédérées
- C. Principe de participation des entités fédérées au pouvoir fédéral
- III. Les difficultés du fédéralisme
- A. Les risques de désagrégation
- B. La tendance à la centralisation
- §2.L’état unitaire
- I. Les caractéristiques de l’état unitaire
- Le principe d’indivisibilité de l’état
- B. La déconcentration
- C. La décentralisation
- II. Etat fédéral et état unitaire décentralisé : différence de degré ou différence de nature ?
- SECTION II. La remise en cause contemporaine de la dichotomie : l’état régionalisé
- §1. Une autonomie étendue
- I. Une autonomie consacrée par la constitution et protégée par le juge constitutionnel
- II. Des compétences législatives reconnues aux entités infra étatiques
- §2. Unicité de l’état
Chapitre 2 : La séparation horizontale des pouvoirs : les différentes formes de régime politique
- SECTION I : La formulation de la théorie de la séparation des pouvoirs
- §1. L’origine de la théorie de la séparation des pouvoirs
- I. La formulation de Locke, second traité du gouvernement civil (1690)
- A. Le contexte historique
- B. La distinction des pouvoirs
- II. La systématisation par Montesquieu, De l’esprit des lois (1750)
- §2. Les interprétations divergentes de la théorie de la séparation des pouvoirs
- I. La spécialisation et l’indépendance des organes
- II. La balance (ou l’équilibre) des pouvoirs
- §3. Les applications contemporaines du principe de séparation des pouvoirs
- SECTION II : L’instrumentalisation du principe de séparation des pouvoirs comme critère de classification des régimes politiques
- §1. Le régime parlementaire qualifié de séparation souple des pouvoirs
- I. Le régime parlementaire qualifié de séparation des pouvoirs
- A. Un exécutif bicéphale
- B. Un parlement monocaméral ou bicaméral
- II. Les relations entre les organes
- A. La révocabilité réciproque
- Un parlement monocaméral ou bicaméral
- III. L’hétérogénéité des régimes parlementaire
- A. Régime parlementaire dualiste et moniste
- B. Régime parlementaire rationnalisé
- §2. Le régime présidentiel qualifié de séparation stricte des pouvoirs
- I. Les caractéristiques des organes exécutifs et législatifs
- A. Un exécutif monocéphale
- B. Un parlement monocaméral ou bicaméral
- II. Les relations entre organes exécutif et législatif
- A. L’absence théorique de relations
- B. L’existence en pratique de modes de collaboration
DEUXIEME PARTIE : L’encadrement du pouvoir
Chapitre 1 : L’encadrement du pouvoir par les citoyens : la démocratie
- SECTION I : La notion de démocratie
- §1. Un fondement hétérogène
- I. La souveraineté populaire
- II. La souveraineté nationale
- §2. Des modalités de mise en œuvre distinctes
- I. La démocratie directe
- A. Un système réalisé dans l’antiquité
- B. Un système irréalisable à l’époque moderne
- II. La démocratie représentative
- III. Les tentatives de conciliation par l’élaboration de nouveaux modèles : la démocratie semi-directe et la démocratie participative
- §3. Des droits garantis
- I. Des droits indispensables au fonctionnement de la démocratie
- II. Des droits indispensables à l’encadrement de la démocratie
- SECTION II. La concrétisation de la démocratie
- § 1. Les modalités de participation directe des citoyens à l’exercice du pouvoir
- I. Rappel, veto et initiative populaire
- A. Le rappel des élus
- B. Le veto législatif
- C. L’initiative législative populaire
- II. Le référendum
- A. Les différents types de référendum
- B. Les questions soulevées par l’usage du référendum
- § 2. Les modalités de représentation des citoyens par les élus
- I. Le droit de suffrage
- A. L’extension progressive du droit de suffrage
- B. Les conditions limitatives
- C. Les caractéristiques protectrices
- D. La problématique de l’abstention
- II. Les modes de scrutin
- A. Les différents modes de scrutin
- B. Les avantages et les inconvénients de chaque mode de scrutin
- III. L’encadrement des élus
- A. L’encadrement juridique
- B. L’encadrement politique
Chapitre 2 : L’encadrement du pouvoir par le droit : l’état de droit
- SECTION I. La notion d’état de droit
- §1. La hiérarchie des normes, fondement de l’état de droit
- §2. La hiérarchie des normes dans le système juridique français
- I. Le bloc de constitutionnalité
- II. Les normes infra constitutionnelles
- A. Le droit international et le droit de l’UE
- B. Les lois
- C. Les actes règlementaires
- SECTION II. La garantie de l’état de droit : le contrôle de constitutionnalité
- §1. Les différents types de contrôle de constitutionnalité
- I. Les différentes formes
- A. Contrôle a priori et contrôle a posteriori
- B. Contrôle abstrait et contrôle concret
- C. Contrôle par voie d’action et contrôle par voie d’exception
- D. Contrôle diffus et contrôle concentré
- II. Les différents modèles
- A. La distinction traditionnelle du modèle américain et du modèle européen
- B. Le rapprochement des modèles
- §2. Les débats relatifs au contrôle de constitutionnalité des lois : Etat de droit et démocratie
- I. L’antagonisme entre la démocratie et l’état de droit
- B. Les pouvoirs d’interprétation du juge constitutionnel
- II. Le prolongement de la démocratie par l’état de droit
TROISIEME PARTIE : L’exercice du pouvoir en France (1789-1968)
Chapitre 1. De 1789 à 1870/1875 : le temps des hésitations
- SECTION I. Les expériences révolutionnaires (1789-1799)
- I. Les conjonctions des mécontentements
- A. La révolution des notables
- B. La révolution populaire
- II. La DDHC (26 aout 1789)
- A. Ses principales caractéristiques
- B. Les droits proclamés
- §2. La constitution de 1791, un compromis improbable
- I. Les forces en présence
- A. Le roi
- B. Le corps législatif
- II. L’échec de la monarchie constitutionnelle
- §3. La convention et le directoire
- I. La convention (septembre 1792-aout 1795)
- A. L’œuvre constitutionnelle de la convention : la constitution du 24 juin 1793
- B. La mise en place du gouvernement révolutionnaire
- II. Le directoire (aout 1795-novembre 1799)
- A. L’émiettement des pouvoirs
- B. Le fonctionnement chaotique des institutions
- SECTION II : Du consulat à l’empire
- §1. Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799)
- §2. La marche vers l’empire
- §3. Bilan de la période Napoléonienne
- SECTION III : Les monarchies parlementaire (1814-1848)
- §1. La restauration (mai 1814-juillet 1830)
- I. La charte du 4 juin 1814
- II. La pratique institutionnelle
- §2. La monarchie de Juillet (juillet 1830-février 1848)
- I. La charte du 14 aout 1830
- II. L’instauration d’un parlementarisme dualiste
- SECTION IV. De la seconde république au second empire (1848-1870)
- §1. La deuxième république
- I. Le contexte
- II. L’échec du régime présidentiel
- A. Le schéma institutionnel
- B. Les limites du dispositif
- §2. Le retour à l’empire
- I. Le coup d’état
- II. La constitution du 14 janvier 1852
- III. Vers l’empire libéral ? (1860-1870)
- A. Les aspects sociaux
- B. Les aspects politiques
Chapitre 2 : La 3ème république : L’enracinement de la république
- SECTION I. L’instauration d’un régime parlementaire
- §1. Une naissance difficile
- I. Le contexte politique et juridique
- II. La commune de Paris (mars-mai 1871)
- A. L’organisation de la commune
- B. Les réalisations de la commune
- C. La chute de la commune
- §2. Une organisation par étape
- I. De la « constitution Rivet » à la « constitution Broglie »
- II. De la loi sur le septennat à l’amendement Wallon
- §3. Les lois constitutionnelles de 1875
- I. Un bicéphalisme inégalitaire
- A. Le président de la république
- B. Les ministres
- II. Un bicamérisme inégalitaire
- A. Le sénat
- B. La chambre des députés
- III. Une séparation souple des pouvoirs
- SECTION II. La perversion du régime parlementaire
- §1. La crise du 16 mai 1877 et ses conséquences
- I. La crise du 16 mai 1877
- II. La constitution Grévy et ses suites
- §2. La pratique institutionnelle et politique
- I. Instabilité gouvernementale et stabilité des ministres
- II. Légicentrisme et antiparlementarisme
- A. Légicentrisme ou le parlement absolu
- B. Les scandales, les crises politiques et l développement de l’antiparlementarisme
Chapitre 3. De la république à l’état français
- Section I. L’instauration de l’état français
- §1. Une naissance juridiquement contestable
- I. La chronologie des évènements
- II. La question de la légalité de la procédure
- §2. Les institutions de l’état français
Introduction
SECTION I : L’objet du droit constitutionnel comme science : l’analyse juridique des modalités d’exercice et d’encadrement du pouvoir politique
§1. L’émergence du droit constitutionnel comme discipline juridique
Discipline juridique récente dans le cursus juridique : étude du droit constitutionnel seulement depuis le XVIII siècle c’est-à-dire à la révolution alors que le droit privé est lui enseigné depuis l’ancien régime. Cette discipline ne peut pas être enseignée sous un régime autoritaire car le peuple se rendrait alors compte de la constitution du pouvoir politique, il serait alors critiqué et menacé d’être renversé. Cet enseignement est donc dangereux pour ce genre de régime. Il faut donc attendre la mise en place de la république. Il y a donc un lien entre l’enseignement de cette discipline et le régime politique du pays.
Puis, le droit constitutionnel a connu la concurrence d’une autre discipline : la science politique. Ces deux disciplines étudient le pouvoir politique.
§2. La distinction du droit constitutionnel et de la science politique
A. Avantage à la science politique
Le droit constitutionnel était considéré comme une discipline descriptive : description des règles juridiques en vigueur, analyse considérée comme partielle, ne donnait qu’une présentation théorique des choses, on y parle que du fonctionnement théorique des institutions. De plus, on dénonçait son caractère idéologique, ce qui revient à légitimer le pouvoir en place.
A l’inverse, la science politique apparaît comme une discipline plus attachée au fonctionnement du pouvoir en place, ainsi qu’à sa critique.
– Déclin du droit constitutionnel, cependant la science politique ne permet pas non plus de rendre entièrement compte du fonctionnement car elle ne s’intéresse pas au droit.
B. Renouveau du droit constitutionnel
Seul le droit constitutionnel étudie les règles de droit, on y accorde plus d’importance avec l’apparition des juridictions constitutionnelles (veiller au bon fonctionnement du pouvoir politique = veiller à ce que les règles de droit contenues dans constitution soient appliquées par les autorités politiques) : nécessité de comprendre comment le droit régis le droit.
§3. L’extension du champ du droit constitutionnel
Aujourd’hui le droit correspond à trois choses :
-Etude du pouvoir politique (existait déjà auparavant)
-Etude de la jurisprudence constitutionnelle (nouveau) = étude de l’ensemble des décisions rendues.
-Etude des droits et des libertés accordés aux citoyens.
SECTION II. La constitution : instrument encadrant l’exercice du pouvoir politique
§1. La notion de constitution
– Instrument encadrant l’exercice du pouvoir politique.
I. Les différentes définitions de la constitution
A. La constitution au sens matérielle : la définition par le contenu
– Idée selon laquelle on trouve dans toutes les constitutions deux catégories de dispositions.
B. Des dispositions relatives à l’organisation de l’Etat
Dans une constitution, on trouve des dispositions qui concernent les trois fonctions de l’Etat : des dispositions législatives, exécutives et juridictionnelles.
1) Comment ces fonctions sont mises en œuvre et par quelles dispositions ?
La constitution ne peut encadrer à elle seule l’ensemble des pouvoirs publics, car l’un des principes de base d’une constitution est qu’elle doit être courte. Une constitution respecte ce principe, c’est celle des Etats-Unis. Il y a un certain nombre de disposition concernant le fonctionnement du pouvoir qui ne se trouve pas dans la constitution mais qui se trouve dans d’autres textes, comme les lois.
2. Des dispositions relatives aux droits et libertés des citoyens
La première partie de la constitution Allemande : les droits fondamentaux.
En France, le préambule de la constitution fait référence à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais aussi au préambule de la constitution de 1946 ainsi qu’à la charte de l’environnement élaborée en 2004. Ils ont donc la même valeur juridique que l’ensemble de la constitution. La constitution énonce donc les droits et libertés des citoyens : elle énonce à la fois le statut de l’Etat et celui des citoyens.
3. Les limites de la définition matérielle
La définition manque de rigueur, les dispositions concernant l’Etat et les droits et libertés des citoyens ne sont pas toutes inscrites dans la constitution, elle ne représente donc pas entièrement ces ensembles. A l’inverse, on trouve dans la constitution des dispositions qui n’ont rien à voir avec les dispositions de l’Etat ou des droits et des libertés des citoyens.
Ainsi quand on parle de la constitution, on parle généralement de la constitution au sens formel.
B. La constitution au sens formel : la définition par la procédure d’élaboration et de révision de la constitution
Définition selon la manière dont elle a été élaborée : désigne l’ensemble des règles élaborées selon une procédure particulière et qui peuvent être modifiées selon une procédure spécifique. Toutes les règles adoptées selon cette procédure font parties de la constitution.
II. La composition de la constitution
A. Constitution écrite et constitution coutumière
A l’origine toutes les constitutions étaient coutumières, c’est-à-dire composées d’un ensemble de règles non-écrites. Une coutume apparaît lorsqu’il y a pratique répétée de certains usages et il fallait que cette coutume fasse naitre le sentiment aux individus qu’ils étaient liés à cette coutume : règles relativement imprécises (Quand apparaissent-elles ? Quand disparaissent-elles ?).
A la fin du XIX siècle, les Etats ont décidé de se doter d’une constitution écrite = plus grande visibilité et meilleur connaissance des règles de la constitution. Cela permettait aussi de donner une plus grande stabilité à la constitution pour assurer un meilleur encadrement des Etats.
Cependant certains Etats continuent à fonctionner avec une constitution coutumière (R.U, N.Z). Cependant même dans ces Etats il y a des constitutions (R.U : Habeas Corpus). Il existe également des coutumes dans les Etats qui ont une constitution écrite.
B. Constitution écrite et coutume constitutionnelle
La coutume peut intervenir pour deux choses : pour compléter la constitution ou pour la contredire (difficile que sous la V république des coutumes puissent la contredire).
· Est-ce que ce sont des règles de droit ? Peut-on être sanctionné si ces coutumes sont violées ?
C. Les conventions de la constitution
Convention : règles qui encadrent le fonctionnement de la constitution (R.U).
· Peut-il y avoir des conventions même avec une constitution écrite ?
Une partie des juristes pensent que c’est possible, une autre pense que ces règles qui se développent en pratique ne sont pas des règles juridiques qui viennent compléter la constitution mais qu’elles sont des pratiques politiques qui en cas de violation ne peuvent pas être sanctionnées.
§2. L’élaboration et la révision de la constitution
Enjeu fondamental dans l’élaboration et la révision de la constitution car une constitution est la norme fondamentale dans un Etat. L’organe capable de modifier la constitution aurait un pouvoir énorme.
A. La notion de pouvoir constituant ou de pouvoir constituant originaire
La notion de pouvoir constituant ou pouvoir constituant originaire c’est l’organe qui a le pouvoir d’élaborer la constitution au sein de l’état. On l’appelle parfois originel pour le distinguer du pouvoir constituant dérivé qui lui a le pouvoir de réviser la constitution.
Le pouvoir constituant intervient lors de la construction d’un nouvel Etat ou lors d’un coup d’Etat.
Ces deux pouvoirs constituant n’ont pas la même portée. L’originaire n’est soumis a aucune limite juridique, car il créer à partir de rien un nouvel constitution. Cependant le révisé et encadré juridiquement, car quand une constitution est mise en place elle prévoit la procédure qui va permettre par la suite de la modifier et donc le pouvoir constituant dérivé ne peut modifier la constitution qu’en respectant cette procédure.
B. L’exercice du pouvoir constituant (originaire) : Les modes d’élaboration de la constitution
· Comment élaborer une constitution ?
On distingue deux mœurs d’élaboration à partir d’un critère : est-ce que les citoyens participent ou non à la procédure ? Si ils y participent la constitution sera établit de manière démocratique et si ils n’y participent pas se sera de façon non démocratique.
1. L’élaboration non démocratique (ou autoritaire)
Dans les états autoritaire la constitution est imposée aux individus par le détenteur du pouvoir c’est-à-dire sans aucune participation populaire. On distingue plusieurs degrés d’élaboration non démocratique, on dira qu’elle est octroyée lorsque le détenteur du pouvoir constituant a décidé unilatéralement d’accorder cette constitution à ses sujets (système utilisé en France sous la période de la restauration, procédé le plus autoritaire). On dira que la constitution est négociée lorsque le contenu de la constitution n’est plus décidé exclusivement par le détenteur du pouvoir constituant mais qu’il résulte d’un accord avec ses sujets.
Deux systèmes qui n’existent plus depuis le XIX siècle en France.
2. L’élaboration démocratique
On dit qu’une constitution est démocratique lorsque le pouvoir constituant originaire appartient au peuple. Cependant le peuple ne peut pas techniquement élaborer directement une constitution, ce sera les représentants du peuple qui l’établiront.
Il y a trois modes d’élaboration qui peuvent être utilisé soit de manière distincte soit de manière combiné.
-Celui de l’assemblée constituante : c’est une assemblée élue par le peuple qui va être chargée d’élaborer la constitution de l’Etat.
-L’approbation par référendum c’est-à-dire que le texte qui a été élaboré va être soumis à l’ensemble des citoyens pour qu’ils décident de l’adopter ou non.
-La consultation populaire, peu utilisée, c’est une procédure qui a été utilisée essentiellement par les régimes marxistes, le projet de constitution était soumis aux citoyens pour discussions et donc des réunions étaient organisées dans ce sens dans les entreprises, les universités, les associations… (Utilisée pour la constitution de 77 en URSS).
Une fois élaborée, la constitution d’un Etat est censée perdurer. Cependant, il va de soit que la constitution va être amenée à être modifiée. Sa capacité à perdurer dépend de sa capacité à être modifiée pour deux raisons : il faut que le texte puisse s’adapter aux évolutions du temps et que celui-ci soit bien interprété.
II. La révision de la constitution
A. La procédure de révision
Elle est prévue par la constitution elle-même, c’est un moyen de l’encadrer, de la protéger. En fonction du degré de complexité de la procédure, il sera plus ou moins facile de la modifiée. On parlera soit d’une constitution souple, soit d’une constitution rigide.
1. La distinction entre constitution souple et constitution rigide
a. Constitution souple
On dit qu’une constitution est souple lorsqu’elle peut être facilement révisée c’est-à-dire selon la même procédure que celle qui permet de réviser les lois. Ces constitutions posent en problème car celle-ci n’est alors plus la norme suprême puisque n’importe quelle loi peut la modifier mais cela veut également dire qu’à chaque fois qu’il y alternance au pouvoir, la nouvelle majorité du pouvoir en place pourra la changer de la même manière que les lois. Elle ne représente donc plus de garantit pour les droits et libertés des citoyens.
b. Constitution rigide
Une constitution est rigide lorsqu’elle prévoit une procédure particulière pour sa révision, qui est donc distincte de celle de la révision des lois. Le pouvoir en place ne pourra donc pas simplement modifier la constitution. C’est ce qui permet de garantir sa préservation. On se méfit du pouvoir.
De plus, une constitution a pour vocation sa permanence, une certaine stabilité car elle fixe les règles du jeu du pouvoir politique et elle garantit les droits et les libertés des citoyens. La constitution rigide est le choix de la plupart des Etats contemporains.
Mais si une constitution est très difficilement modifiable il y a un risque, celui d’empêcher tout progrès et toutes modifications positives mais cela peut aussi entrainer un blocage du fonctionnement des institutions (c’est ce qui a entrainé en France le coup d’Etat sous Napoléon, cous la II république).
2. Les différentes étapes de la procédure de révision des constitutions rigides
Objectif : répartir le pouvoir de révision de la constitution entre les différents pouvoirs. (1940 en France, changement de pouvoir, un seul homme a le pouvoir de révision / 1933 en Allemagne nazi : un seul homme a le pouvoir de révision : il faut absolument éviter qu’un seul homme détienne ce pouvoir).
a. L’initiative de la révision
Elle peut être confiée à plusieurs organes : l’exécutif, le législatif, soit partagé entre les deux, soit confiée au peuple.
- -Confiée à l’exécutif : caractérise plutôt les Etats autoritaires donc très peu dans les Etats démocratiques.
- -Confiée au parlement : au deux chambres ou à une seule.
- -Initiative partagée : exécutif et parlement, choix adopté par la France pour la constitution de 1958.
- -Initiative populaire : les citoyens pourront proposer la révision de la constitution, très démocratique mais assez rare (utilisée en Suisse pour une révision partielle ou totale de la constitution). Peut être dangereux.
b. La discussion et l’adoption de la révision
Soit on prévoit que l’initiative sera discutée et adoptée par une assemblée ad hoc (= spécifique) (choix effectué au USA).
Soit celle-ci peut être discutée et adoptée par le parlement. Dans ce cas on va prévoir des procédures spécifiques que d’ordinaire pour rendre cela plus difficile (conditions majoritaires renforcées : majorité des deux tiers des membres du parlement ou encore des votes renouvelés c’est-à-dire que le parlement devra voter deux fois le texte sur un temps différé ou encore que le texte devra être adopté dans les mêmes termes dans les chambres : choix en France. On peut également utiliser les trois en même temps : danger).
3ème solution : la révision doit être adoptée par le peuple CAD par référendum.
B. Le pouvoir de révision et ses limites
1. Les limites formelles ou temporelles
Elles visent à interdire la révision de la constitution soit pour un certain délai soit durant certaines circonstances.
· Pendant un certain délai à compter de son entrée en vigueur pendant une certaine période pour permettre au pouvoir de se mettre en place.
· Durant certaines circonstances (en France, la constitution actuelle interdit la révision de la constitution lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire/elle ne peut pas non plus être réviser lors de périodes de vacances du président de la république/enfin pas de révision lorsque l’article 16 est mis en œuvre c’est-à-dire lorsque le président a les pleins pouvoirs).
2. Les limites matérielles
Dispositions inscrites dans la constitution et dont celle-ci prévoit qu’elles ne peuvent pas être modifiées, elles sont considérées comme particulièrement importantes pas l’Etat.
3. Le débat sur la portée des limites matérielles/constitutionnelles
A partir du moment ou l’on dit qu’il y a des limites matérielles dans la constitution c’est-à-dire des constitutions que l’on ne peut pas modifier.
Le pouvoir originaire a encadré le pouvoir dérivé donc il y a des limites.
· Est-ce que ces limites s’imposent ou non au pouvoir constituant dérivé ? Peut-il les contourner en procédant en deux temps ?
A partir du moment ou on dit que le pouvoir constituant dérivé peut contourner les limites, il n’y a plus de différence entre les deux pouvoirs.
· Est-ce qu’il existe au sein d’un Etat des dispositions qui seraient supérieures à d’autres ?
La constitution est au dessus de toutes les dispositions de l’Etats. Mais est-ce que toutes les dispositions de la constitution sont-elles toutes au même niveau, y’en a-t-elle des supérieures à d’autres ? Existe-t-il des dispositions supra constitutionnelles ?
En France on considère que la supra constitutionnalité n’existe pas, c’est le conseil constitutionnel qui le dit, il considère que toutes les dispositions de la constitution ont la même valeur. Il serait donc envisageable de procéder à la révision en deux temps (supprimer une disposition puis faire le contraire de ce qu’elle disait). En revanche en Allemagne le tribunal constitutionnel considère que les droits fondamentaux sont supérieurs aux autres dispositions et qu’on ne peut pas y toucher, il y a donc une supra constitutionnalité.
Quand on parle de supra constitutionnalité on peut faire référence à autre chose : pour faire référence à des dispositions qui seraient supérieures à la constitution mais qui ne seraient pas inscrites dans la constitution : un pouvoir supérieur au droit positif : le droit naturel sera supérieur au droit positif.
SECTION III. L’Etat : cadre d’exercice du pouvoir politique
L’Etat au point de vu du droit : ce terme désigne plusieurs choses, il peut désigner le pouvoir central par oppositions aux collectivités territoriales, il peut aussi désigner (ici) l’ensemble du système politique et juridique d’un territoire. Cadre de l’exercice du pouvoir politique.
§1. L’apparition de l’Etat
Peut être abordée sous deux angles ; sous l’angle de la philosophie politique (Pourquoi les états ont-ils été instauré ? Pourquoi les hommes se soumettent à une autorité politique) et sous un angle historique (Comment les états contemporains se sont mit en place ?).
I. L’origine contractuelle : Les théories du contrat social
Apparaissent au 16ème et au 17èmè siècle, elle cherche à expliquer l’origine de la soumission des individus au pouvoir. L’origine de la légitimité du pouvoir n’est ni naturelle ni divine mais elle est artificielle et humaine. Plus précisément pour ces auteurs sont d’accord sur le fait que l’état est un e création volontariste (voulu par les individus) -> théorie du contrat social. Cependant ils ne sont pas d’accord sur la finalité de l’état
A. Thomas Hobbes, Le Léviathan
Pour Hobbes le contrat social qui donne naissance à l’état s’inscrit dans une logique sécuritaire c’est-à-dire que pour celui-ci l’idée est que sans un pouvoir fort les hommes vont s’entre déchirer. Cette logique repose sur la conception que Hobbes a de l’état de nature (les hommes sont gouvernés par leur seul instinct de conservation -> conflit permanent, l’homme est un loup pour l’homme). Donc si on restait dans cette situation l’humanité courrait à sa perte. Pour sortir de cet état de nature, la solution est l’établissement d’un contrat social pour assurer la sécurité de chaque individu et c’est parce que c’est pour un tel objectif que le pouvoir en place va pouvoir restreindre leur droit. Donc pour Hobbes le contrat social vise à mettre en place un pouvoir au-dessus des individus , qui va pouvoir restreindre leur droit en vu de la sécurité de chacun -> pouvoir absolu. Cette logique n’est donc pas démocratique -> assurer la sécurité au détriment des droits et des libertés.
Les auteurs intervenus ensuite ont apporté des réponses différentes.
B. John Locke, Second traité du gouvernement civil
Pour Locke, le contrat social ne s’inscrit pas dans une logique sécuritaire mais dans une logique libérale (au sens de Locke : libéral au sens politique fondé sur les droits et libertés). En effet contrairement à Hobbes, Locke pense qu’à l’état de nature l’homme est pacifique et surtout l’état de nature est caractérisé par certain droit et certaine liberté (la propriété privé et la liberté individuelle). Pour cela des conflits peuvent survenir entre les individus car le droit de propriété existe mais loin d’un conflit permanent. C’est pourquoi il faut instaurer à travers un contrat social un système juridique, une institution qui permet aux personnes de résoudre leur conflit. Néanmoins pour Locke il est hors de question que les individus se soumettent à un pouvoir absolu. L’idée pour lui est que le système qui va être mit en place doit être confronté à l’avis des individus.
C. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social
Pour Rousseau, à l’état de nature les hommes sont naturellement libres et bons.
Mais l’instauration de la propriété privée va pousser les individus à poursuivre leurs intérêts privés. Donc pour lui le contrat social a pour but de faire renoncer aux individus leurs intérêts personnels et de se tourner vers l’intérêt général. Cependant la poursuite de l’intérêt général ne peut pas se faire en renonçant aux droits et aux libertés de chacun. Il va donc falloir trouver un équilibre c’est-à-dire une forme d’association entre les individus qui permette à chacun d’obéir à tous tout en obéissant qu’à lui-même, il faut trouver un moyen de préserver les libertés individuelles tout en instaurant l’autorité nécessaire à la vie social. La solution que trouve Rousseau à ce problème c’est la volonté générale c’’est à dire que chaque individu en tant que sujet va être soumis à la volonté générale et chaque individu en tant que citoyen va participer à l’élaboration de la volonté générale.
– Chacun de ces auteurs cherchent à comprendre pourquoi on a instauré un état ? C’est la réponse à cette question qui va légitimer le pouvoir en place.
II. La formation historique
En général on situ l’avènement de l’état moderne à la fin du 16ème siècle. Il est lié historiquement à 3 phénomènes : la concentration, la sécularisation et l’institutionnalisation du pouvoir
A. Le contexte : concentration et sécularisation du pouvoir
Dès le 11ème siècle, on a donc de nouveaux phénomènes :
-Le premier : les transformations religieuses = séparation progressive du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel avec une progressive émancipation des monarchies à l’influence de l’église.
-Deuxième et troisième phénomène : les transformations sociales et politiques : la remise en cause du système féodale (permet le renforcement des monarchies, concentration de l’autorité entre les mains des rois et disparition progressive du patrimonialisme –> relation de pouvoir fondée sur les rapports entre les individus : serment d’allégeance -> le pouvoir n’appartient plus à un seul individu, il est exercé par un ensemble d’institution).
B. L’institutionnalisation du pouvoir politique
-Premier phénomène : institutionnalisation -> dissociation de l’état et de ses dirigeants = les gouvernants exercent une fonction au nom de l’état donc ils ne sont qu’une fonction de celui-ci. Le pouvoir appartient à l’état et les personnes exercent le pouvoir au nom de l’état.
-Deuxième phénomène : subordination de l’action des gouvernants à des règles juridiques.
-Troisième phénomène : monopolisation de la violence légitime -> seule l’état peut mettre en place une action coercitive légitimé par le droit = seul l’état peut exercer la force publique.
§2. La notion d’état
I. Les éléments constitutifs de l’état
A. Le territoire
Espace géographique sur lequel les autorités de l’état exercent leur pouvoir -> un état qui perd son territoire n’est plus un état, il n’a plus d’espace géographique pour faire valoir son autorité, en revanche un état amputé d’un bout de territoire reste un état, sauf si un état est annexé par un autre état.
Ce territoire peut être plus ou moins étendu et discontinu. Il est délimité par ses frontières et le principe d’intégrité territorial de l’état est très important pour l’état, qu’il en général inscrit dans les constitutions des états. Cette délimitation reste encore aujourd’hui sujet de tension entre les états -> question essentiellement politique.
Droit constitutionnel.13
B. La population
Ensemble des individus qui résident sur son territoire et qui sont placés sous son autorité (lien entre les différentes composante de l’état. Population ≠ Nation.
1. La distinction entre population et nation
Pour qu’il y ait un état il faut absolument une population mais pas une nation. Population = personnes soumises à un même ordre juridique, à la même autorité -> peut être leur seul point commun, la population de l’état peut se caractériser par une grande diversité religieuse, linguistique…
En revanche si la population présente des caractéristiques communes, on considèrera alors que la population de l’état constitue une nation. Le terme de nation est assez vague, on oppose traditionnellement deux conceptions de la nation, une conception objective de la nation (conception allemande de philosophe allemand notamment par Fichte), elle repose sur un certains nombres éléments qualifiés comme objectifs : géographie, langue, religion, culture et race. C’est surtout le dernier aspect qui pose problème -> détourné de son sens et instrumentalisé par le système nazi pour exclure de la nature des personnes qui ne correspondent pas à cette définition.
Conception subjective de la nation (conception française, élaborée par des historiens français à la fin du 19ème siècle notamment par Renan). Selon cette conception la nation repose sur un aspect volontariste -> ce qui compte c’est la volonté des individus de vivre ensemble.
2. La relation entre état et nation
Chacune de ces conceptions sont loin d’être objective et sont liées au contexte dans lesquels ces conceptions sont apparues -> guerre de 1870 -> perte d’une partie du territoire de la France -> annexion par la force. Ce qui est également discutable = très souvent on identifie l’état à la nation, souvent pour la France -> constituée comme état-nation, mais il n’y a pas nécessairement de regroupement entre état et nation, d’une part il y a des états qui regroupent plusieurs nations (Belgique) et à l’inverse il y a des nations qui sont écartelées entre plusieurs
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états (Les Kurdes), on ne peut pas considérer que état-nation se regroupe parfaitement. Le deuxième élément constitutif de l’état c’est donc la population.
C. Le pouvoir de contrainte
Le troisième élément constitutif de l’état c’est sa capacité à exercer son autorité -> pouvoir de contrainte.
Première manifestation de ce pouvoir : pouvoir normatif de l’état -> pouvoir d’élaborer des règles juridiques sauf que les institutions de l’état ne sont pas les seules à adopter des règles juridiques, mais pour être valables elles doivent toujours s’inscrire dans le cadre prévu par l’état. Ce règles vont s’imposer.
Deuxième manifestation : le monopole de la contrainte physique légitime -> seul l’état peut recourir à la force publique, à la condamnation… Les individus ne pouvant pas se faire justice eux-mêmes, ils doivent passer par l’état. L’état contraint les individus par la force publique.
– Ces trois éléments constituant (territoire, population, pouvoir de contrainte) caractérise un Etat et ils sont indissociables.
II. Les attributs de l’état
L’état à deux attributs, dont un qui est propre à celui-ci et l’autre l’état le partage avec d’autres entités.
A. La personnalité morale
L’état est une personne morale, c’est une organisation distincte de ses dirigeants. Cet attribut fait de l’état un sujet de droit comme un individu, il va disposer de droit et va devoir se soumettre à certaine obligation.
Elle va permettre à l’état d’agir en justice, de disposer de biens, d’un patrimoine et va assurer la permanence de l’état en dépit des changements des gouvernements -> un changement de gouvernement ne va pas supprimer toutes les lois, règles, libertés et obligations du gouvernement précédent.
B. La souveraineté
La souveraineté est la caractéristique propre à l’état. Elles est très complexe, les juristes ne sont pas d’accord sur sa définition, on en trouve donc 3.
a. La puissance suprême de l’état
La souveraineté est d’abord définie comme la puissance suprême de l’état, elle a été théorisé au 16ème siècle, pour lui c’est une puissance absolue et perpétuelle qui appartient à l’état. L’idée qui est derrière, c’est que la souveraineté est indivisible, elle s’exerce à deux échelles, on parle de souveraineté interne (désigne e pouvoir qu’à l’état de commander sur son territoire) et une souveraineté externe ( à l’échelle international l’état n’est soumis à aucune autre entité/état/organisation internationale) l’état est donc indépendant.
Le problème avec cette conception, c’est qu’elle est contredite par les faits, exemple de la souveraineté externe est nécessaire limité par la souveraineté externe des autres états. De plus, existence du droit international, auquel les états se soumettent.
b. Un faisceau de compétence
Plutôt que de concevoir la souveraineté de manière abstraite, un certain nombre d’auteur propose de la fonder sur une conception concrète qui sera définit à partir de ses différents éléments (compétence de faire la loi, de faire la justice, d’émettre de la monnaie…), à partir du moment où un état possède ces éléments, alors l’état est souverain. Le problème de cette conception c’est qu’elle peut être rigoureuse -> par de certaine compétence pour définir la souveraineté, pourquoi choisir ces compétences là ? D’autre si ces compétences définissent un état souverain alors toute entité disposant de ces capacités sont souverains.
c. La « compétence de la compétence »
Souveraineté : capacité pour un état de disposer librement de ses compétences
-> décide de la répartition des compétences de son territoire, c’est l’état qui décide par ex si c’est les collectivités locales qui ont le pouvoir de faire la loi ou si ce n’est que l’état, c’est l’état qui décide si il transfert une partie de ses compétences à une organisation internationale.
En pratique si un état décide de transférer toutes ses compétences, selon cette théorie il reste souverain parce qu’il l’a librement décidé mais si il ne fait plus rien lui-même il ne sert plus à rien.
– Un des paradoxes de la souveraineté c’est que la caractéristique essentielle de l’état c’est ce qui constitue sa définition mais on est incapable de donner une définition unique pour tous les juristes.
§3. Le dépassement de l’état
Ce à quoi on assiste depuis 50 ans c’est la multiplication du nombre d’état (x4 dans le monde) sous l’effet de la décolonisation et de la chute du mur de Berlin. Avec l’émergence aussi de nouveaux états (Kosovo en 2008). L’état est donc soumis à des limites.
I. Les limites du cadre étatique face au processus de mondialisation
L’état se définit par ses frontières, sauf que le territoire étatique est de plus en plus traversé par des hommes, des biens qui sont transnationaux, les frontières sont perméables, le pouvoir de décision n’appartient plus uniquement à l’état.
A. Les contraintes exercées sur l’état
D’une part l’accroissement des échanges internationaux, ce qui augmente la dépendance des états. Et d’autre part un développement de la globalisation financière , accroissement des mouvements de capitaux entre les états -> ouverture des économies internationales tend à remettre en cause le pouvoir de l’état en matière économique -> il n’est plus en mesure de réguler seul son économie, il est concurrencé dans son pouvoir de contrainte par l’émergence de nouveaux modes de régulation.
B. L’émergence de nouveaux modes de régulation
Emergence d’organisation internationale qui contribue au développement des échanges -> OMC et FMI concurrence le rôle de l’état en matière économique, ceci souligne que les états doivent agir collectivement pour faire face à des problèmes communs, l’état n’est plus toujours le cadre pertinent dans l’exercice des pouvoirs, et c’est encor plus vrai pour les états qui sont membres de l’UE.
II. L’exercice du pouvoir dans une entité supra-étatique : L’UE
UE de plus en plus présente : organisation internationale et non pas un état , ceci étant la construction européenne a de plus en plus d’impact sur le droit constitutionnel des états et surtout elle tend à s’approprié les notions qui viennent du droit constitutionnel , notamment celle de constitution et d’acte législatif.
A. Les manifestations du processus d’intégration européenne
-> Ce qui s’est mit en place depuis 1963 concernant le charbon et l’acier et la communauté économique européenne (CECA, CEE, CEEA) –> s’est accompagné de la mise en place d’institutions, de l’attribution de compétences et de l’élaboration d’un droit propre à l’UE.
1. La mise en place d’institutions européennes
Elles sont 4 :
– Le parlement européen : assez proche de celui que connaisse les états. Il représente la légitimité démocratique, représente les citoyens,, ses prérogatives sont devenues de plus en plus importantes, à l’origine le parlement européen avait essentiellement un pouvoir de constitution aujourd’hui il a plus un pouvoir de codécision –> ses pouvoirs ont progressivement augmenté. Cette évolution rapproche le parlement européen aux parlements nationaux -> institution qui ressemble à son équivalent dans un état.
-Le conseil : composé des ministres des états membres et qui assure la légitimité intergouvernementale doté du pouvoir de décision qu’il exerce en commun avec le gouvernement -> conseil qui ressemble à ce que peut être un gouvernement dans un état
-La commission : institution qui est la plus difficile à rapprocher de tout ce qui existe dans un état, elle est indépendante des état et représenté l’intérêt particulier de l’UE.
-La cours de justice : trouve son équivalent au si des états membres. Organe juridictionnelle de l’UE, elle veille au respect du droit de l’union par les états et par les autres institutions.
2. L’attribution de compétences aux institutions européennes
Ces institutions exercent des compétences et elles ne peuvent agir que dans le domaine de compétence qui leur a été attribué, l’UE ne décide pas elle-même des compétences qu’elle va exercer, ce sont les états qui décident des compétences qui lui sont attribuées, comme par exemple le pouvoir d’émettre la monnaie, de faire des actes législatifs.
Si on considère que la souveraineté c’est la compétence de la compétence alors l’UE n’est pas souveraine, en revanche si on retient la deuxième définition alors l’UE est bien souveraine -> dépend de la définition de la souveraineté et en général le définition la plus souvent retenue est la 3ème ce qui permet de dire que l’UE n’est pas souveraine et que les états restent souverain.
3. L’élaboration d’un droit de l’uE
L’UE élabore son propre droit, donc elle est doté du pouvoir de commandement/de contrainte qui est l’un des critères de l’état, elle peut sanctionner les états qui violent ce droit.
Ces 3 points font que l’UE ressemble beaucoup à un état mais n’en est pas un car elle ne possède pas le pouvoir de compétence de la compétence c’est-à-dire la souveraineté mais le pouvoir constitutionnel a été obligé de s’intéressé
à l’UE.
B. Les implications du processus : « la constitutionnalisation » de l’UE
1. L’influence de l’UE sur le droit constitutionnel des états membres
L’UE a une influence sur les concepts traditionnels du droit constitutionnel.
a. L’impact de l’UE sur l’état
L’UE a une influence sur les concepts traditionnels du droit constitutionnel, impact de l’UE sur les états. L’état en droit constitutionnel se caractérisant par 3 composantes est influencé par l’UE sur ces 3 points.
Au niveau du territoire, avec le principe de libre circulation conduit à un effacement des frontières. Sur la notion de population, l’UE influence les relations qu’un état entretient avec la population résidant sur son territoire, par ex dans les états membres l’exercice du pouvoir politique appartient traditionnellement aux nationaux or l’UE a imposé aux états de donner le droit de vote aux ressortissants d’un autre état membre de l’UE. L’UE a également une influence sur le pouvoir de contrainte dont dispose les états puisque le pouvoir normatif des états membres de l’UE est concurrencé par celui des institutions européennes. Lorsqu’une compétence est attribuée à l’UE, l’état n’a plus le pouvoir de cette compétence.
b. L’impact de l’UE sur la souveraineté
Ce ne sont plus les états qui exercent toute les compétences sur leur territoire, ils restent souverain dans le sens ou il dispose de la compétence de la compétence, en revanche en France le conseil constitutionnel a estimé à plusieurs reprises que l’UE remettrait en cause les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté.
c. L’impact de l’UE sur la constitution
Depuis 1992 la constitution française a du être plusieurs fois révisé pour répondre aux exigences européennes, par ex en 1992 le traité de Maastricht prévoyait le droit de vote pour l’ensemble des ressortissant des états membres en France (élections municipales et européenne), or la constitution française, elle, réservait traditionnellement le droit de vote aux personnes disposant de la nationalité française -> impact de l’UE sur la constitution. Ceci étant, l’influence n’est pas à sens unique.
2. L’emprunt des notions du droit constitutionnel pour l’analyse de l’UE
Dans la jurisprudence de la cours de justice de l’UE : première à avoir utilisé les notions de droit constitutionnel pour les appliquer à l’UE pour désigner les traités fondateurs de l’union.
2004 : traité établissant une constitution pour l’Europe, ce traité a été rejeté par référendum en 2005 en France et aux Pays-Bas. On a ensuite cessé de parler de constitution pour l’UE, mais l’idée selon laquelle le droit constitutionnel est exclusivement le droit de l’état et de plus en plus difficile à défendre, mais reste tout de même très marqué par l’état.
PREMIERE PARTIE : LA DIVISION DU POUVOIR
La division du pouvoir est aujourd’hui considérée comme une modalité essentielle d’organisation du pouvoir car c’est considéré comme le moyen par excellence d’assurer la limitation du pouvoir. Tous les états démocratiques contemporains essayent de l’assurer, mais tous ne le font pas de la même manière, il existe globalement deux façons de le diviser, d’une part la division verticale du pouvoir (répartit l’exercice du pouvoir entre l’état et les entités qui le composent) -> va déterminer la forme de l’état, et d’autre part la division horizontale du pouvoir (s’exerce entre les différents organes de l’état) -> va déterminer la forme du régime politique.
Il n’existe pas de lien direct entre la forme de l’état et le régime politique.
Chapitre 1 : la répartition verticale des pouvoirs : les différentes formes d’état
SECTION I : La dichotomie traditionnelle : L’état fédéral, l’état unitaire.
§1. L’état fédéral
Un état qui se caractérise par la superposition de plusieurs ordres juridiques -> les citoyens sont soumis d’une part par les règles juridiques des autorités centrales et par les règles juridiques de l’entité juridique dans laquelle ils résident.
I. Les fondements de l’état fédéral
C’est une construction à deux étages, on a au-dessus les autorités centrales/fédérales et au-dessous on a les autorités fédérées que l’on appelle état. L’objectif majeur dans un état fédéral c’est à la fois de maintenir l’unité globale de l’état tout en protégeant la diversité de ses composants.
A. Les origines de l’état fédéral
L’état fédéral est un état qui reconnait la diversité de ses composants. Le processus qui conduit à l’émergence d’un état fédéral peut prendre deux formes différents : par association ou par dissociation.
Par association : cas le plus fréquent, il se forme par l’association d’état jusque la souverain qui décide de s’unir et de déléguer une partie de leur compétence à une entité supérieure qu’on appelle état fédéral (processus qui à conduit à la naissance des Etats-Unis). Ces états ne renoncent pas à leurs libertés, ils ne veulent pas se fusionner -> unité de la construction et diversité des composants.
Par dissociation : nait de la désagrégation d’un état unitaire souverain sous la pression de minorités ethniques. Ex : Belgique, devenue en 1993 un état fédéral.
B. La spécificité de l’état fédéral
1. Etat fédéral et union d’état
Union d’état : association de plusieurs états gouvernés par un seul souverain -> union personnelle (deux états avec un souverain mais qui conservaient leur propre organisation juridique).
Union réelle : la réunion d’états volontaires sous un souverain unique avec la mise en place d’institutions communes.
2. Etat fédéral et confédération
La confédération c’est un association d’état fondée sur un traitée internationale et par ce traité les états décident de confier l’exercice de certaines de leur compétence à des organes communs. Ceci étant, à la différence de l’état fédéral, la confédération ne constitue pas un état, et de plus une confédération n’a que des institutions réduites -> assemblée des états. Enfin une autre différence, les règles adoptées par la confédération ne sont applicables que par la ratification de tous les états membres. Ceci étant, certains états fédéraux pas associations se sont mit en place sur la base de confédération.
II. Les caractéristiques du fédéralisme
Toujours 3 caractéristiques
A. Le principe de superposition de l’état fédéral et des entités fédérées
Cette superposition se manifeste à plusieurs niveaux ;
Tout d’abord au niveau constitutionnel car les entités fédérés disposent de leur propre dispositions qui viennent s’ajouter à la constitution des états fédérés, cette constitution doit respecter la constitution fédérale.
Superposition des parlements : font leur propre loi = des lois fédérales et des lois fédérées qui doivent respecter les lois fédérales.
B. Le principe d’autonomie des entités fédérées
Les entités fédérées disposent de compétences propres qui leurs sont garanties par la constitution fédérale. Les autorités fédérales ne peuvent pas intervenir sur les entités reconnues aux entités fédérées.
1. La répartition des compétences entre l’état fédéral et les entités fédérées
Elle peut prendre deux formes différentes, soit la constitution fédérale énumère les compétences des entités fédérées et prévoit que le reste revient à l’état fédéral. On dira alors que les entités fédérées ont des compétences d’attribution et l’état fédéral a la compétence de principe (Canada). Soit la constitution fédérale énumère les compétences de l’état fédéral et les autres compétences appartiennent aux entités fédérées (USA, Allemagne).
En comparant ces deux situations, on pourrait penser que la seconde est plus favorable aux entités fédérées mais dans la pratique cela dépend enfaite de deux choses -> de l’étendu des compétences attribuées à l’état fédéral (les plus importantes et si elles sont très nombreuses) mais aussi de l’interprétation qu’en donne la juridiction chargé de juger les conflits entre les entités fédérées et l’état fédéral (va avoir un impact sur la répartition des compétences).
La théorie des compétences implicites permet à la cours suprême américaine de dire que relève de l’état fédéral les compétences prévues par la constitution et aussi les compétences qui sont nécessaire pour les autorités fédérales pour exercer les compétences qui leur ont été attribué.
Tout ce qui est nécessaire pour appliquer les compétences appartient aussi aux autorités fédérales.
L’unité prime plus souvent sur la diversité lorsque la cours suprême règle un conflit.
2. Les différents types de compétences
Différents types de compétences qui peuvent être exercées par l’état fédéral et/ou les entités fédérées.
-Les compétences exclusives : qui appartiennent soit à l’un soit à l’autre. (Relations internationales -> état / éducation -> entités fédérées)
-Les compétences concurrentes : peuvent être exercées par les entités fédérées tant que l’état fédéral n’est pas intervenu. Des compétences qui à terme peuvent être absorbées par l’état fédéral.
-Les compétences partagées : exercées de manière complémentaire par l’état fédéral et les entités fédérées (les transports).
C. Principe de participation des entités fédérées au pouvoir fédéral
Ce principe vise à associer les autorités fédérées au pouvoir exercé par les autorités fédérales. Cela va être un moyen de préserver l’autonomie des entités fédérées, car si les entités fédérées participent à l’exercice du pouvoir fédérales, alors les autorités fédérales n’empièteront pas sur le domaine de compétence des entités fédérées.
1. La participation au pouvoir législatif fédéral
Les entités fédérées sont toujours représentées dans un état au sein de l’organe législatif de l’état fédéral -> dans une des deux chambres du parlement fédéral (Senat aux USA).
-Le point commun des parlements des états fédéraux sont donc bicaméral.
-Ces deuxièmes chambres ont plusieurs différences, ce qui les caractérise : au niveau de leur composition -> leur représentation des entités fédérées peut prendre plusieurs formes : soit égalitaire soit inégalitaire. On parle de représentation égalitaire si caque entité fédéré dispose d’un nombre identique de représentant au sein de cette chambre quelque soit son poids démocratique.
La représentation est inégalitaire si la représentation des entités fédérées au sein du parlement fédéral varie en fonction du poids démographique.
De plus différence au niveau des pouvoirs -> on va distinguer selon que l’on est en situation égalitaire ou inégalitaire -> on parle de bicamérisme égalitaire lorsque les deux chambres du parlement ont des pouvoirs identiques (Canada), on parle de bicamérisme inégalitaire lorsque la seconde chambre a des pouvoirs législatifs moins importants que la première (Allemagne).
2. La participation à la désignation de l’organe exécutif fédéral
Les entités fédérées participent à la désignation de l’exécutif fédéral, les deux chambres élisent ensemble le gouvernement.
3. La participation à la révision de la constitution fédérale
Aspect le plus important de la participation des entités fédérées car c’est la constitution qui fixe la répartition des compétences, donc si l’état fédéral était le seul à pouvoir réviser la constitution il pourrait s’attribuer toutes les compétences -> garantit l’autonomie des entités fédérées.
En général la révision de la constitution fédérale nécessite l’accord de la majorité renforcée (plus de 50%) des entités fédérées (par ex en Allemagne cette révision doit être approuvée à la majorité des 2/3 au sein de chaque chambre du parlement, elle prévoit également qu’il est interdit de faire une révision qui porterais atteinte à l’organisation fédérale).
En conclusion, le fédéralisme est un système qui vise à garantir l’unité (état) et la diversité (composantes) sauf que parce l’état fédéral vise à préserver ces deux objectifs il encoure deux risque : le risque de la diversité qui l’emporte sur l’unité -> désagrégation de l’état fédéral et l’autre risque c’est que l’unité l’emporte sur la diversité -> centralisation de l’état fédéral, on ne verra donc pas ce qui distinguerait un état unitaire de cet état fédéral.
III. Les difficultés du fédéralisme
A. Les risques de désagrégation
Lorsque la diversité des composantes l’emporte sur l’unité. Conflits des entités fédérées au sein de l’état fédéral. La question s’est alors posée : si dans cette situation une entité fédérée pouvait quitter l’état fédéral. Les états fédéraux répondent rarement à cette question. On se tourne alors vers l’historique : lorsque les entités fédérées tentaient de faire sécession cela à conduit à une guerre -> guerre de sécession et suite à cette guerre, la cours suprême fédérale américaine a qualifié les USA d’union indestructible d’états indestructibles -> on ne peut donc pas remettre en cause l’état fédéral tout en protégeant chaque état. Cela ne veut pas dire que la sécession n’est pas impossible partout (Québec au Canada -> 2 référendum, si il y avait majorité des voies au Québec, il y aurait eu négociation pour l’indépendance du Québec des autorités fédérales).
Il n’y a pas de réponse dans la constitution pour la désagrégation.
B. La tendance à la centralisation
Plusieurs phénomènes peuvent contribuer à cette situation :
-Tout d’abord la jurisprudence -> n’est pas systématiquement favorable à l’union fédéral, la jurisprudence va plutôt dans le sens de la diversité.
– Le second élément : la pression financière : l’état fédéral dispose de ressources fiscales plus importantes que les entités fédérées et qu’il peut subordonner l’octroi de subventions aux entités fédérées à des conditions quant à leur utilisation.
-De plus, certaines compétences nécessitent une coopération entre l’état fédéral et les entités fédérées, sauf que cette coopération se manifeste souvent en pratique avec une certaine hiérarchie -> sous la tutelle de l’état fédéral car celui-ci détient les moyens financiers le plus importants.
-Enfin, la centralisation des compétences peut aussi s’expliquer dans certains domaines de disposer d’un droit homogène sur l’ensemble du territoire (-> droits et libertés des citoyens).
– Réduction de l’autonomie des entités fédérées, on peut donc assister dans certains cas au rapprochement de l’état fédéral à l’état un unitaire.
§2.L’état unitaire
L’état unitaire se caractérise par l’unité du pouvoir juridique et politique sur l’ensemble du territoire. Compétences exercées au niveau central.
I. Les caractéristiques de l’état unitaire
A. Le principe d’indivisibilité de l’état
En France le principe d’indivisibilité de l’état et mentionné dès l’article 1er de la constitution, la France st une république indivisible. Ce principe s’applique au 3 composantes de l’état.
1. L’indivisibilité du territoire
Implique l’intégrité du territoire, il doit demeurer intact. Il peut cependant connaître des évolutions. Cette indivisibilité s’oppose à une différenciation trop marquée des règles juridiques applicables sur le territoire, il faut qu’il y ai un droit homogène, commun sur le territoire de l’état unitaire ce qui ne veut pas forcément dire qu’il dit être uniforme (ex : lois montagne).
2. Indivisibilité du peuple
Dans un état unitaire est interdit la différenciation entre les citoyens (ex : en France le conseil constitutionnel a censuré en 1991 une loi qui prévoyait la reconnaissance du peuple corse comme composante du peuple français au nom du principe d’indivisibilité du peuple). Ce qui explique aussi l’impossibilité en France de reconnaitre l’existence de minorités auxquelles seraient accordées des droits spécifiques sauf lorsqu’on effectue une révision de la constitution.
3. L’indivisibilité du pouvoir de contrainte
Ce pouvoir d’adopter des règles juridiques (pouvoir normatif) dans un état unitaire appartient normalement aux institutions de l’état. Ceci étant, en réalité les collectivités territoriales exercent bien un pouvoir normatif. Mais les collectivités territoriales dans un état unitaire ont un pouvoir normatif limité, elles pourront en principe adopter les règlements administratifs qui sont des actes infra-législatifs mais pas des lois. Elles peuvent donc adopter des actes inférieurs/soumis aux lois.
Etat unitaire = état centralisé.
B. La déconcentration
Elle consiste à confier un pouvoir de décision à des autorités réparties localement sur le territoire de l’état. Ces autorités locales (préfets, recteurs d’académie) restent soumises au pouvoir hiérarchique de autorité centrale (En France : les ministres). Cela permet aux autorités centrales de conserver leur contrôle sur les agents locaux tout en adaptant l’exercice du pouvoir aux réalités locales. L’idée c’est de gérer les situations proches des individus tout en restant dans un cadre de hiérarchie -> le pouvoir central contrôle toujours.
C. La décentralisation
Consiste à confier localement à des collectivités territoriales c’est-à-dire départements, régions, communes en France, et aux autorités de ces collectivités la compétence de prendre des décisions administratives dans certain domaine. Ces collectivités présentent certaines caractéristiques qui garantissent leur autonomie par rapport à l’état : la personnalité juridique distincte de celle de l’état -> ce qui permet à une entité de disposer de certains droits et de certaines obligations (si un préfet adopte un acte et que l’on souhaite le contester on s’adresse à l’état, cependant si c’est un acte adopté par un maire nous allons nous retourner contre la commune). De plus, pouvoir d’adopter des actes juridiques dans des matières relevant des affaires locales -> ce qui n’a d’intérêt que pour une commune ou un département. Enfin ces collectivités sont gérées par des organes élus au Suffrage Universel (conseil municipal -> commune ; conseil général -> département ; conseil régional -> régions).
On peut se demander si entre un état fédéral et un état unitaire décentralisé il existe vraiment une différence.
II. Etat fédéral et état unitaire décentralisé : différence de degré ou différence de nature ?
Il existe des différences entre entité fédérée et collectivité territoriale.
– Les collectivités territoriales exercent des compétences dans certaines matières, ces compétences leur ont été attribué par des lois et non par la constitution de l’état, la protection accordée à ces compétences est moins importante. Or, pour les entités fédérées elles sont prévues par la constitution.
– Le principe de participation n’existe pas dans un état unitaire, les collectivités territoriales ne participent pas à l’exercice du pouvoir de l’autorité centrale.
– Les entités fédérées ont leur propre constitution et leur propre lois , les collectivités territoriales n’ont ni constitution, ni le pouvoir d’adopter leur propre lois, elles ne peuvent adopter que des actes règlementaires qui sont inférieurs aux lois/soumis aux lois.
– Différence fondamentale : principe d’indivisibilité qui est la caractéristique de l’état unitaire et qui s’oppose au principe de superposition des actes juridiques qui caractérise l’état fédéral.
Ceci étant, les différences ne sont pas si nettes que ca, d’autant qu’il existe des situations intermédiaires entre l’état fédéral et l’état unitaire.
SECTION II. La remise en cause contemporaine de la dichotomie : l’état régionalisé
On parle d’état régionalisé quand un état se situe dans une position intermédiaire entre état fédéral et état unitaire. Certains auteurs considèrent que l’état régionalisé c’est un état unitaire qui est fortement décentralisé. D’autres auteurs pensent que ce sont des états en passe de devenir des états fédéraux.
Ils ont des points communs avec l’état fédéral et l’état unitaire.
§1. Une autonomie étendue
Cette autonomie des entités infra étatique est protégée par le juge constitutionnel et donc reconnue par la constitution.
I. Une autonomie consacrée par la constitution et protégée par le juge constitutionnel
L’article 2 de la constitution espagnole reconnait et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions afin de former des communautés autonomes.
En Italie l’article 5 de la constitution prévoit également que la constitution reconnait et favorise les régions autonomes.
En Espagne et en Italie c’est le juge constitutionnel qui est compétent pour statuer en cas de litige entre état et régions -> c’est de la jurisprudence que va dépendre l’autonomie des régions.
Dans les deux cas, le bilan de la jurisprudence est plutôt nuance, il y a des décisions plutôt favorables à la compétence de l’état et à l’inverse des compétences plutôt favorables aux régions.
II. Des compétences législatives reconnues aux entités infra étatiques
Comme les entités fédérées, au sein de l’état régional les entités infra étatique peuvent adopter leurs propres lois dans les domaines qui leur sont reconnus dans
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la constitution de l’état. La répartition des compétences législatives est assez comparable à celle d’un état fédéral, d’une part elle est prévue par la constitution et d’autre part il existe différents types de compétences exclusives, concurrentes et partagées.
§2. Unicité de l’état
La constitution italienne (article 5) comme la constitution espagnole (article 2) proclame l’indivisibilité de la république.
-> L’autonomie dont dispose les autorités infra-étatiques est beaucoup plus limitée que celle des entités fédérées.
-Les entités infra-étatique ne disposent pas du pouvoir constituant et ne peuvent pas élaborer leur propre constitution, elles peuvent adopter leur statut qui prend la forme d’une loi.
-La participation des entités infra-étatique au pouvoir central est plus limitée que l’état fédéral, ces régions sont généralement représentées au sein du parlement.
Chapitre 2 : La séparation horizontale des pouvoirs : les différentes formes de régime politique
Pour éviter le despotisme et garantir la liberté -> éviter que les pouvoirs ne soient donnés qu’à un seul homme. Ex : monarchie absolue. C’est pourquoi lors de la révolution a été inscrit dans la déclaration des droits de l’homme l’article 16 (toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée et ou ni la séparation des pouvoirs n’est pas déterminé n’a pas de constitution -> élément indispensable dans une démocratie).
SECTION I : La formulation de la théorie de la séparation des pouvoirs
§1. L’origine de la théorie de la séparation des pouvoirs
C’est l’observation de réalité historique qui a poussé les auteurs à formuler des théories.
I. La formulation de Locke, second traité du gouvernement civil (1690)
A. Le contexte historique
Locke : un des premiers à formuler une théorie de la séparation des pouvoirs dans un certain contexte historique.
Le monarque avait le pouvoir de faire la loi, de l’exécuter et de faire la justice. Il a été mis en place au 17ème siècle en Angleterre -> un parlement composé de deux chambres : la chambre des lords et la chambre … pour arracher le pouvoir au roi, grâce à une prérogative de la grande charte de 1215 (magna carta) = le pouvoir de consentir à l’impôt. Les souverains anglais vont tenter de remettre en cause cet amendement en créant des impôts dans le consentement du parlement, ce qui va conduire à la première révolution anglaise.
En 1660 la monarchie est rétablie sous certaine condition : les monarques doivent respecter les droits et libertés du parlement ce qui conduit à la deuxième révolution en 1688. Suite à cette seconde révolution, le parlement appelle un nouveau souverain (Guillaume D’Orange) qui accepte de renoncer au pouvoir de faire la loi au profit du parlement. Dès 1689, le parlement anglais obtient le pouvoir de faire les lois.
Locke est un contemporain de ce profond changement et c’est ce changement que Locke va s’’efforcer de théoriser.
B. La distinction des pouvoirs
Il distingue tout d’abord le pouvoir législatif qui doit émaner du peuple et doit être exercé par le parlement et son objectif doit être de protéger les droits et les libertés des individus. Dans la conception de Locke législatif n’a pas d’existence permanente. Le parlement ne siège pas en permanence mais seulement pendant l’adoption des lois. Le pouvoir exécutif est confié au roi et il doit être subordonné au pouvoir législatif, il doit en permanence veiller à l’application des lois.
Le pouvoir fédératif c’est le pouvoir de faire la paix et la guerre = relations internationales.
Pour lui, deux raisons justifie la séparation des pouvoirs : limiter la tentation naturelle d’abuser du pouvoir et enfin que le pouvoir exécutif est permanent.
Cependant le pouvoir exécutif et fédératif doivent être coordonnée et doivent être exercés par des organes qui doivent agir en commun.
II. La systématisation par Montesquieu, De l’esprit des lois (1750)
Le point de départ : « c’’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Pour M. la séparation des pouvoirs c’est la garantie de la limitation des pouvoirs. Il distingue aussi trois pouvoirs ou plutôt trois puissances : elles doivent être exécutées par des puissances différentes.
– La puissance législative qui doit revenir à deux corps ; le corps des nobles, et par le corps des nobles (conception libérale mais pas démocrate).
– La puissance exécutrice qui doit selon lui être exercée par le monarque.
– La puissance de juger, qui doit selon lui être exercée par des personnes tirées au sort par le corps du peuple.
Ces trois puissances ne sont pas égales et même pas équivalente parce que pour M. la puissance de juger est invisible et nulle. Pour lui, les juges ne font qu’appliquer la loi « il ne sont que la bouche qui prononce la loi ».
– Impact considérable sur notre système.
Les auteurs qui l’ont interprété ne sont pas d’accord sur la manière dont il appréhendait les relations entre ces trois puissances.
§2. Les interprétations divergentes de la théorie de la séparation des pouvoirs
L’idée au cœur : « pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir» -> c’et de la manière dont sont organisés les pouvoirs dont va dépendre la puissance des pouvoirs.
I. La spécialisation et l’indépendance des organes
Une parte des auteurs qui ont interprété M. ont supposé que cela impliquait l’indépendance et la spécialisation. Ils sont partis du constat que la théorie de M. reposait sur trois fonctions : la fonction exécutive, la fonction législative et la fonction juridictionnelle. Ils en ont déduit également que chaque fonction devait être confiée à des organes distincts. Ils ont considéré que cela impliquait à la fois la séparation des fonctions et la séparation des organes assurant ces fonctions et pour assurer cette séparation, ils ont conclu qu’il fallait instaurer deux choses : la spécialisation des organes = chaque organe exerce une seule fonction et exerce seule une fonction. Outre cette spécialisation, ils en ont conclu l’indépendance de ces organes = indépendance dans la désignation et indépendance dans leur attribution, aucun organe ne peut renverser un autre organe.
– Comment vont pouvoir fonctionner les organes d’un état alors que ces organes sont complètement séparés et indépendants ?
La plus importante des fonctions c’est al fonction législative qui consiste à faire la loi, le risque c’est que les deux autres fonctions soient subordonnées à cette fonction.
Cette théorie ne permet de résoudre ni le problème de l’asservissement d’un organe à un autre ni le problème de blocage du fonctionnement de ces organes.
II. La balance (ou l’équilibre) des pouvoirs
Pour ces auteurs cette théorie n’est absolument pas une séparation totale de trois organes et des trois fonctions, ce que M. a préconisé c’est plus spécifiquement une règle de non cumule = il ne faut pas qu’un seul organe exerce à lui seul deux ou trois fonctions, en revanche deux organes peuvent collaborer dans la mise en œuvre d’une ou plusieurs fonctions.
§3. Les applications contemporaines du principe de séparation des pouvoirs
La montée en puissance du pouvoir juridictionnel -> il n’est pas une puissance invisible et nulle avec l’émergence des juridictions constitutionnel = chargé de juger du contrôle de la constitutionnalité des lois.
Montée en puissance du pouvoir exécutif, à l’époque de M., modération du pouvoir exécutif, aujourd’hui nous sommes dans une situation inverse, le président a un rôle extrêmement important notamment parce que ce pouvoir est à l’origine d’à peu près 90% des lois qui sont votées -> la logique majoritaire (soutenu par la majorité au parlement).
Cependant cela n’a pas remis en cause ces théories.
SECTION II : L’instrumentalisation du principe de séparation des pouvoirs comme critère de classification des régimes politiques
Régime politique : ce qui désigne les rapports entre les organes de l’état. La tentative de classification des régimes politique est très ancienne. Aujourd’hui la classification qui est retenue c’est celle qui distingue le régime parlementaire (séparation souple des pouvoirs) et le régime présidentiel (séparation stricte des pouvoirs).
§1. Le régime parlementaire qualifié de séparation souple des pouvoirs
I. Le régime parlementaire qualifié de séparation des pouvoirs
A. Un exécutif bicéphale
C’est-à-dire qu’un régime parlementaire repose nécessaire sur la coexistence entre le chef de l’Etat et le gouvernement avec un chef de gouvernement au niveau du pouvoir exécutif. Cette dualité est indispensable pour assurer la stabilité et la responsabilité au sein de ce système parlementaire. Stabilité incarné par le chef de l’état parce qu’il est politiquement irresponsable = il ne peut pas être renversé au cours de son mandat, le chef de l’état ne dispose donc pas en principe de pouvoir important. La responsabilité est incarnée par le gouvernement, il assume devant le parlement la responsabilité des actes adoptés par l’exécutif. Le gouvernement est donc le rouage essentiel du régime parlementaire parce qu’il va se situer à l’interface entre l’exécutif et le législatif, c’est l’organe charnière.
B. Un parlement monocaméral ou bicaméral
La structure du parlement ne dépend pas du régime politique mais de la nature de l’état dans un état fédéral (bicaméral) et dans un état unitaire (en général monocaméral). Un état unitaire sera bicaméral soit pour représenter des collectivités territoriales (mais pouvoir limité de celle-ci donc il n’est pas indispensable de prévoir une chambre pour les représenter -> remise en cause du Sénat en France). Ceci étant dans les états unitaires comportant un parlement bicaméral, la deuxième chambre peut également représenter une catégorie de la population (au R.U par ex, avec la chambre des Lords et du coup dans un état démocratique cela pose un problème de prévoir une chambre pour la population aristocratique, et donc au R.U les pouvoirs de la chambre des Lords ont été progressivement restreint à travers deux textes : Parliament Acts. Ces deux textes ont réduit le pouvoir législatif de la chambre des Lords, celle-ci ne dispose en matière d’adoption des lois que d’un droit de véto temporaire, elle peut s’opposer à un texte adopté par l’autre chambre mais ne peut pas le bloquer indéfiniment, parallèlement la composition de cette chambre a été modifié en 1999, les membres ne sont pas élus mais nommés mais avant 1999 des membres nommés étaient des membres héréditaire -> suppression des Lord héréditaire).
Ces réformes mettent en évidence les difficultés dans un Etat unitaire d’avoir deux chambres dans le parlement.
II. Les relations entre les organes
A. La révocabilité réciproque
Le critère du régime parlementaire par opposition au régime présidentiel.
1. La signification du principe
Ce principe signifie deux choses, d’une part que le gouvernement est politiquement responsable devant l’organe législatif, cette responsabilité peut prendre différente forme, il peut être responsable devant l’assemblée lorsque le parlement et monocaméral, soit responsable devant les deux chambres (Italie) ou devant une seule chambre (France) lorsque le parlement et bicaméral. Le gouvernement peut être renversé à la suite d’une motion de censure. Celle-ci peut être adoptée soit à l’initiative de l’organe législatif, soir quelque fois c’est le chef du gouvernement qui engage sa responsabilité devant l’organe législatif -> la motion de censure est un moyen de pression.
Deuxième aspect : l’organe exécutif peut dissoudre l’organe législatif. Peut prendre différentes formes, cette dissolution peut intervenir soit par le chef de l’état soit par le chef du gouvernement, elle peut concerner soit une seule chambre au parlement soit les deux chambres.
Chaque organe a donc des moyens de pression sur l’autre.
2. Les implications du principe
Grace à se système, on peut dire que le régime parlementaire est un système en équilibre puisque chaque organe a un moyen de pression sur l’autre. Mais l’équilibre du système peut être remis en cause lorsque l’un des deux organes renonce à ses prérogatives (ce qui s’est passé en France sous la 3ème république, le président a renoncé à l’usage du droit de dissolution, du coup l’organe législatif pouvait renverser le gouvernement en toute intimité) -> instabilité gouvernementale, et ce régime est souvent qualifié de régime d’assemblée -> la déformation du régime parlementaire ou l’organe législatif a prit l’ascendant sur l’organe exécutif.
B. Un parlement monocaméral ou bicaméral
Dans le régime parlementaire il existe une collaboration entre les deux organes dans la mise en œuvre de la fonction législative et exécutive. On le voit parce que l’organe exécutif intervient dans la fonction législative (il partage avec le législatif l’initiative des lois ; il peut se voir déléguer l’exercice de la fonction législative c’est-à-dire que l’exécutif peut faire les lois à la place du parlement sauf qu’on ne les appellera pas des lois -> des ordonnances). A l’inverse l’organe législatif va exercer un contrôle sur les actes de l’exécutif ; il peut ratifier les traités négociés par l’exécutif.
L’organe totalement indépendant c’est le pouvoir judiciaire.
Cette étroite collaboration passe dans la pratique sur la primauté de l’organe exécutif sur l’organe législatif dès lors que le gouvernement est soutenu par sa majorité parlementaire parce que le chef du gouvernement est également le chef de la majorité parlementaire. Aujourd’hui au sein des régimes parlementaires se fait moins entre l’organe exécutif et l’organe législatif, qu’entre la majorité et l’opposition. Cette opposition exerce un contrôle du pouvoir, il modère le pouvoir exercé par la majorité, plus ou moins efficace selon les droits qui leur sont reconnus (au R.U ils leurs sont extrêmement reconnus -> véritable statut de l’opposition -> le leader a beaucoup de pouvoir ; il constitue autour de lui le cabinet fantôme, c’est une sorte de contre gouvernement).
III. L’hétérogénéité des régimes parlementaire
A. Régime parlementaire dualiste et moniste
Historiquement, c’est la première forme de régime parlementaire. Il s’est mit en place dans les états où le monarque avait encore d’importants pouvoirs. Le gouvernement est à la fois responsable devant l’organe législatif et devant le chef de l’état. C’est le système qui a été mit en place à l’origine au R.U, la France a connu ce régime sous la monarchie de juillet (1830-1848). Le problème dans ce système, il ne peut fonctionner que si le chef de l’état et le parlement appartiennent à la même majorité politique, sinon il va devoir se ranger de l’un des deux côtés et donc a être renversé par l’autre. Ce système a été abandonné aujourd’hui au profit du régime parlementaire moniste, dans ce système le gouvernement n’est responsable que devant l’organe législatif et donc la situation du gouvernement va être complètement différente selon que la chambre soit composée de plusieurs partis politique avec aucune dominance, dans ce cas la le gouvernement ne sera soutenu que par des coalitions de ces partis, soit il existe au sein de l’organe législatif il existe un parti fortement majoritaire, du coup le gouvernement issu de cette majorité, auquel cas il est soutenu par cette majorité.
B. Régime parlementaire rationnalisé
C’est un régime parlementaire au sein duquel la constitution de l’état a prévu certain mécanisme pour éviter l’instabilité gouvernementale. Plus précisément ces mécanismes ont pour objectif d’encadrer les pouvoirs du parlement pour rendre plus difficile le renversement du gouvernement. Ces régimes parlementaires ont été mis en place dans les états où il y avait eu des abus du parlement. Ces régimes correspondent à une période durant laquelle le parlement s’accaparait le pouvoir. Aujourd’hui le problème n’est pas tant le pouvoir du parlement mais de l’exécutif.
Les mécanismes peuvent être des mécanismes dont l’objet est d’imposer certaines conditions de délais à l’organe législatif pour renverser le gouvernement. L’article 2 prévoit que l’assemblée nationale pour renverser le gouvernement doit voter une motion de censure qui doit être signé par au moins 1/10 de l’assemblée.
En Allemagne, il existe qu’on appelle le système de mesure constructive, cette censure signifie que le Bundestag ne peut renverser le gouvernement qu’en élisant un successeur au chancelier en place -> condition extrêmement difficile à remplir.
§2. Le régime présidentiel qualifié de séparation stricte des pouvoirs
Régime que l’on qualifie de séparation stricte des pouvoirs. C’est la théorisation du régime américain, souvent la mise en place de ce régime a été un échec. En France on a essayé 3 fois et à chaque fois il y a eu coup d’état ou une révolution suite à la séparation stricte des pouvoirs. Il existe des particularités du régime américain qui permettent au régime présidentiel de fonctionner, c’est d’une part l’absence de discipline absolue au niveau des votes (= en France un député votera selon les consignes de leur parti, aux USA cette discipline fonctionne beaucoup moins bien). La deuxième caractéristique est que les découpages idéologiques sont moins marqués que ceux que l’on connait en France.
I. Les caractéristiques des organes exécutifs et législatifs
A. Un exécutif monocéphale
-> Il n’y a pas le chef du gouvernement parce qu’il n’y a pas de gouvernement, d’entité distincte mais des secrétaires/des ministres qui sont les collaborateurs directs du chef de l’état. Ce chef de l’état se caractérise par une grande légitimité qui lui vient de son mode d’élection (SUI), la coutume veut que les grands électeurs s’engage à voter pour un candidat, la seconde caractéristique c’est les compétences -> pouvoir règlementaire, chef des armées, négociation des traités, nomination des emplois dans les hautes fonctions publiques et enfin l’indépendance du chef de l’état, il est irresponsable politiquement devant l’organe législatif.
Aucune de ces caractéristiques ne peut différencier le régime parlementaire au régime présidentiel. La différence n’est pas le rôle du chef de l’état mais l’absence de gouvernement responsable.
B. Un parlement monocaméral ou bicaméral
Comme les USA sont un état fédéral, le parlement est bicaméral -> 1 chambre pour l’ensemble des citoyens et le Sénat pour les entités fédérées.
II. Les relations entre organes exécutif et législatif
Théoriquement le régime présidentiel qui est élu est un régime dit de séparation stricte des pouvoirs, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de relation entre les organes. Ceci étant aucun système ne peut fonctionner sans aucune relation entre les organes, car si un désaccord survient il n’y a aucun moyen de la résoudre. Il existe alors des relations entre les organes dans un régime présidentiel afin d’éviter le blocage des institutions.
A. L’absence théorique de relations
1. L’indépendance organique
L’organe exécutif et l’organe législatif dans le régime présidentiel, ne peuvent pas exercer de moyen de pression l’un sur l’autre, or l’existence de ces moyens de pression sont les caractéristiques du régime présidentiel. Il n’existe pas de principe de révocabilité réciproque, l’organe législatif ne peut pas révoquer le chef de l’état et celui-ci ne peut pas dissoudre les chambres. Donc chaque organe à la certitude d’aller jusqu’au bout de son mandat, ce qui peut poser problème en cas de majorité divergente. Cette difficulté est atténuée dans le régime américain par le fait qu’il n’existe pas au sein des partis américains des strictes disciplines de vote.
2. La spécialisation fonctionnelle
Le pouvoir législatif appartient au congrès (art-1), le pouvoir exécutif est confié au président des USA (art-2), le pouvoir judiciaire est confié à la cours suprême et au cours inférieures (art-3) -> séparation stricte des pouvoirs.
B. L’existence en pratique de modes de collaboration
En pratique, il existe aux USA ce qu’on appelle un système de frein et de contrepoids, autrement dit, pour éviter que le pouvoir exécutif et que le pouvoir législatif n’abusent de leu prérogative, il a été prévu des mécanismes de collaboration entre le président et le congrès. Ces mécanismes prennent deux formes.
1. L’intervention du président dans le pouvoir législatif
Cette intervention prends deux formes : l’initiative législative indirecte d’une part -> le président n’a pas le pouvoir d’initiative néanmoins, il prononce chaque année devant le congrès un message sur l’état de l’union, c’est alors l’occasion pour celui-ci d’attirer l’attention des membres du congrès sur les mesures qui lui paraissent nécessaire à adopter. De plus en plus ces discours contiennent des orientations législatives très détaillées, et les membres du congrès n’ont plus qu’à reprendre à leur compte ces projets. Le président à donc le pouvoir d’initiative législative indirect.
D’autre part, le président a un droit de véto en matière législative accordé par la constitution. Il peut refuser de signer un projet de loi qui a été adopté par le congrès et le renvoyer dans les dix jours aux deux chambres. Dans ce cas, pour pouvoir être adopté, ce projet de loi devra être de nouveau adopté dans chaque chambre mais cette fois à la majorité des 2/3. Donc concrètement ce véto n’est pas définitif, c’est un droit suspensif -> les chambres peuvent le surmonter. Par ailleurs, la constitution américaine prévoit aussi qu’une loi qui a été adopté et présenté au président et que celui-ci ne renvoi pas cette loi dans les 10 jours elle est considérée comme adoptée -> pour éviter un blocage. Sauf dans un cas, lorsque le congrès a entre temps été ajourné auquel cas cela empêche au président de poser son véto, le texte doit donc être entièrement rediscuté à la prochaine session.
2. Les moyens d’action du Congrès sur le président
3 domaines :
– En matière budgétaire, l’exécutif doit faire approuver par le congrès l’ensemble des crédits nécessaires à son action politique, du coup si le congrès refuse d’accorder le financement, le président ne peut plus agir.
– En matière de relations internationales : le sénat doit ratifier à la majorité des 2/3 les traités négociés par le président, c’est le congrès qui a par ailleurs le pouvoir de déclarer la guerre.
– La nomination des hauts fonctionnaires : le sénat doit approuver leur nomination c’est-à-dire les ambassadeurs, les juges à la cours suprême. Il est assez rare que le sénat s’y oppose.
La congrès a d’autres moyen de contrôle, il dispose du pouvoir d’investigation (enquêtes), les deux chambres peuvent mettre en place des commissions d’enquête, elles se sont manifestées à plusieurs reprises : chasse aux sorcières dans les année 50, l’affaire Watergate.
Le dernier pouvoir dont dispose le congrès, c’est le pouvoir de destitution. Il peut être exercé contre le président et les hauts fonctionnaires, il remet en cause la responsabilité pénale du président, il peut être mit en accusation par la chambre des représentants et il sera jugé par le Sénat. Si le président est jugé responsable il sera destitué. Cette procédure a été mise en œuvre deux fois, en 1968 contre Johnson et en 1998 contre Clinton, dans les deux cas elle a échoué et en revanche la menace de sa mise en œuvre entraine la démission spontanée.
En conclusion, on voit que le régime présidentiel comme le régime parlementaire a connu dans la pratique certaines adaptations qui remettent en cause la distinction initiale. Le système présidentiel américain contient des caractéristiques que l’on croyait propre au régime parlementaire (collaboration) et parce qu’il n’y a pas une seule catégorie de régime parlementaire mais plusieurs.
DEUXIEME PARTIE : L’encadrement du pouvoir
Chapitre 1 : L’encadrement du pouvoir par les citoyens : la démocratie
La démocratie est un terme qui n’est pas spécifique au droit mais qui a une signification particulière au droit. La définition se fonde généralement sur l’étymologie terme. La démocratie est donc traditionnellement le pouvoir du peuple. La démocratie repose sur un double principe. Le pouvoir appartient au peuple c’est-à-dire que le peuple est le fondement du pouvoir. Le pouvoir est exercé par le peuple. Un troisième principe, c’est que le pouvoir est exercé pour le peuple = garantit des droits fondamentaux.
SECTION I : La notion de démocratie
§1. Un fondement hétérogène
L’idée selon laquelle la démocratie c’est le pouvoir du peuple, a donné lieu à deux interprétations distinctes ou deux théories : tout d’abord la théorie de la souveraineté nationale et la deuxième celle de la souveraineté du peuple. Ces deux théories ont un point commun, c’est de rejeter la théorie qui est dominante avant leur émergence c’est à dire la souveraineté de droit divin (les gouvernements tirent leur pouvoir de Dieu). Ces deux théories ont des implications différentes car la souveraineté populaire implique que le fondement du pouvoir réside indistinctement et également dans tous les citoyens, chaque citoyen exerce une partie de la souveraineté et donc aucun citoyen ne peut être privé de sa participation au pouvoir. En revanche la théorie de la souveraineté nationale implique que le fondement du pouvoir réside dans une personne morale qui est la nation et celle-ci est distincte des individus qui la compose. La conséquence de cette théorie, c’est que certains individus peuvent être écartés du fondement du pouvoir.
I. La souveraineté populaire
Théorie développé notamment par J.J Rousseau dans le Contrat Social. Dans cette théorie la souveraineté appartient au peuple c’est-à-dire à l’ensemble des citoyens sans distinction. Donc chaque individu détient une parcelle de la souveraineté et donc le fondement du pouvoir repose sur la totalité des citoyens. Cette conception, c’est celle qui a été retenu dans constitution de l’an III en France -> l’universalité des citoyens français est le souverain. Elle a deux conséquences majeures : l’électorat droit -> voter c’est un droit qui appartient aux citoyens et donc on ne peut pas lui refuser ce droit, donc l’exercice du suffrage ne peut être qu’universel. La seconde conséquence, c’est la démocratie
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directe puisque chaque citoyen détient une part de souveraineté donc chaque citoyen doit se prononcer sur les décisions à prendre. On trouve l’expression de ce lien dans le Contrat Social. Cette conception de la démocratie a deux problèmes : tout d’abord une difficulté pratique -> il faut d’abord imaginer qu’il soit possible de réunir l’ensemble des citoyens à chaque décision, le peuple va donc être amené à élire des délégués, cependant ils ne sont pas des représentants du peuple mais ce sont des intermédiaires, ils sont soumis à un mandat impératif, ils ne font qu’appliquer la volonté de leurs électeurs. Le second problème est un problème théorique -> si chaque individu détient une partie de souveraineté, alors pour qu’une décision soit légitime il faudrait qu’elle soit prise par l’unanimité des citoyens, sinon la souveraineté de la minorité est soumise à la volonté de la majorité. En quelque sorte la majorité détient l vrai et la minorité est alors censé se rattacher à la Raison.
II. La souveraineté nationale
Théorie développée par E. Sieyès. Selon cette théorie la souveraineté appartient à une personne morale, la nation, qui est donc distincte des individus qui la compose. La nation est donc capable d’avoir une volonté propre, elle est exprimée par les représentants de la nation lorsqu’ils délibèrent en commun. On trouve cette théorie exprimée à l’article 3 de la DDHC. Cette conception de la souveraineté a 4 conséquences principales. Tout d’abord, la nécessité de la représentation, la seconde l’interdiction du mandat impératif -> les délégués conservent leur indépendance et expriment la volonté de la nation par rapport à leur électeurs, la troisième conséquence est l’électorat fonction -> le vote n’est plus un droit qui est reconnu nécessairement tous les citoyens, c’est une fonction qui peut être réservée à certain d’ente eux. Enfin dernière caractéristique, c’est le régime représentatif -> la souveraineté nationale vise à la mise un place d’un régime représentatif mais celui-ci n’est pas nécessairement une démocratie. Ce type de régime est un régime libéral au sens politique -> le pouvoir est exercé en vu du bien commun. Il n’est pas une démocratie si le suffrage n’est pas universel.
– La souveraineté populaire implique la mise en place d’une démocratie alors que la souveraineté nationale implique la mise un place d’un régime représentatif.
§2. Des modalités de mise en œuvre distinctes
I. La démocratie directe
La démocratie directe c’est le système dans lequel chaque citoyen exerce le pouvoir. Elle est impossible à mettre en œuvre dans les démocraties modernes. C’est un système qui existait dans l’antiquité.
A. Un système réalisé dans l’antiquité
En général, depuis la naissance de la démocratie à Athènes au 6ème siècle avant JC.
1. Les institutions athéniennes
Elles sont essentiellement au nombre de 4 :
– L’ecclésia qui est l’assemblée des citoyens, elle se réunit pour adopter les lois et décider de la conduite des affaires extérieures.
– La boulé, qui est le conseil composé de 500 membres tirés au sort pour une durée d’un an, il prépare les décisions de l’ecclésia et les met en œuvre.
– L’héliée, tribunal composé de 6000 citoyens tirés au sort qui assurent le fonctionnement de la justice.
– Magistrats tirés au sort chargés de l’application des lois.
Caractéristique type de la démocratie à Athènes : le tirage au sort est considéré comme le mode de sélection des membres des institutions et non des élections.
De plus, le citoyen athénien doit participer aux séances de l’assemblée, il va faire partie au moins une fois dans sa vie à la Boulé. Le citoyen consacre une partie de sa vie à la vie politique.
2. Les limites de l’analogie
Selon les critères actuels Athènes n’est pas considéré comme une démocratie, car celle-ci n’est pas le pouvoir de tous mais le pouvoir de ceux qui appartiennent au peuple or c’est une catégorie extrêmement réduite -> il faut être majeur, de sexe masculin, de père athénien et libre. La contrepartie du fonctionnement de cette démocratie c’est l’existence des esclaves. Cette démocratie ne peut marcher que parce que la moitié des individus est exclue.
De plus, il existe un encadrement des libertés publiques, des lois régissaient les mœurs et punissaient les manquements à la religion.
Donc, il faut se méfier de la comparaison que l’on peut faire entre un système ancien et un système actuel.
B. Un système irréalisable à l’époque moderne
Il faudrait pouvoir réunir tous les citoyens dans un même lieu, il faudrait fournir une information complète sur les sujets à débattre, que les affaires à traiter ne soient pas trop nombreuses pour que les citoyens fassent autre chose que de la politique. La démocratie directe existe encore dans quelque canton suisse, l’assemblée des citoyens se réunit chaque printemps pour voter le budget, procéder à des nominations et adopter des lois. Ceci étant, en pratique on constate qu’il existe un fort taux d’absentéisme, que les débats sont superficiels et que les votes se font à main levé donc approximatifs.
II. La démocratie représentative
C’est un système dans lequel le pouvoir est exercé par les représentants élu par le peuple. Le peuple élit, les représentants décident. Elle existe car ce n’est pas possible de fonctionner dans le cadre d’une démocratie directe. Cependant elle fait l’objet de critique, on l’accuse d’être un système oligarchique (le pouvoir appartient à un petit nombre). Pour contourner cette critique, il faut donc prévoir des procédures de contrôle : les élus par des électeurs, on privilégie donc des élections régulières donc des mandats courts. La sanction est donc l’absence de réélection. Le deuxième moyen de contrôle c’est le contrôle des actes des représentants par les administrations.
III. Les tentatives de conciliation par l’élaboration de nouveaux modèles : la démocratie semi-directe et la démocratie participative
La démocratie semi-directe : consiste à associer le pouvoir de décision des représentants, avec l’intervention des citoyens dans l’exercice du pouvoir, elle peut se faire essentiellement de 3 façons :
– Les citoyens peuvent intervenir pour adopter certaines décisions
– Pour s’opposer à certaines décisions (véto populaire)
– Peuvent intervenir pour proposer certaines décisions (initiative populaire)
La démocratie participative : notion dont on entend beaucoup parler en France depuis 2007, contrebalance le pouvoir des représentants. Différence avec la démocratie semi-directe :
– Améliorer l’information des citoyens pour les faire participer aux débats publics, veut les faire intervenir en amont dans le débat. Favorise le débat public et non l’intervention.
– Elle vise à renforcer la participation de la société civile, c’est-à-dire moins les individus que les organisations collectives.
– Elle relance un débat en France sur la participation des groupes d‘intérêt (lobby) à l’élaboration des lois. On sait qu’en France, traditionnellement, cette participation est plutôt considérée sous un angle négatif -> elle y voit l’intérêt seulement individuel, donc égoïste. Aux USA, la confrontation des intérêts privés pour faire émerger l’intérêt général, donc chez eux la participation des lobby est tolérée -> conception réaliste, il est préférable que ceux qui décident aient toutes les informations nécessaires.
§3. Des droits garantis
La démocratie implique que les droits des citoyens soient affirmés et protégés pour 2 raisons :
· Parce que les droits des individus sont au fondement de la démocratie et plus précisément 2 droits : la liberté et l’égalité. Parce que chaque individu, chaque citoyen participe à l’exercice du pouvoir, il est donc soumis à une autorité à laquelle il a consentit. Parallèlement, tous les individus peuvent participer à l’exercice du pouvoir, ce qui garantit l’égalité.
· Les droits des individus sont indispensables au fonctionnement et à l’encadrement de la démocratie.
I. Des droits indispensables au fonctionnement de la démocratie
Parce que la démocratie est un régime auquel on peut attribuer le double qualificatif de pluraliste (régime fondé sur la diversités des opinions et des partis politiques) et libéral (au sens politique et non économique, c’est un régime qui protège les droits et libertés). Cela veut dire que cela implique que le citoyen doit pouvoir choisir librement entre plusieurs partis et que l’opposition doit pouvoir s’exprimer et accéder au pouvoir. La démocratie est donc un régime qui accepte l’alternance au pouvoir entre les partis politiques. C’est une condition de son fonctionnement que d’accepter et de protéger les droits et libertés de chacun). Or, pour qu’un certain nombre de choix soient pris, il faut que certaines libertés soient admises (associations, expressions, etc.). Il faut également qu’un droit de suffrage universel, libre et égal s’applique.
II. Des droits indispensables à l’encadrement de la démocratie
Parce que la démocratie est confrontée à un paradoxe, reconnaissant la liberté d’expression, d’opinion et de droit de suffrage, il peut très bien conduire à l’instauration d’un régime autoritaire. En France, la 2° République avant prévu l’élection d’un 2d Président au suffrage universel direct, c’était lui «Louis Napoléon Bonaparte», lequel, à l’issu de son mandat, c’est empressé de faire un coup d’État pour restaurer un empire. En Allemagne et en 1933, Hitler a accédé au pouvoir de manière tout à fait légal et a été nommé Chancelier car il était meneur du parti vainqueur aux élections législatives. Il a profité de son accession au pouvoir pour suspendre toutes les libertés Constitutionnelles attribuées aux opposants. Comment concilier d’une part la protection des droits et libertés et d’autre part la protection du régime ? Cela renvoie au dilemme de la démocratie car si le régime démocratique refuse d’accorder des droits et libertés à certains individus, il n’est plus démocratique et en même temps, si un régime démocratique ne réagit pas aux atteintes auxquelles il est exposé, il risque de s’effondrer. Est-ce qu’il faut interdire ou non certains partis politiques ? L’Allemagne donne la possibilité de dissoudre les partis hostiles au régime démocratique. De la même façon, l’Espagne a également fait ce choix, la loi autorise l’interdiction des partis qui portent de manière répétées atteinte au régime démocratique. C’est ce qui, entre autre, a permis d’interdire le «parti indépendantiste basque» étroitement lié à l’E.T.A. En France, en revanche, le choix est beaucoup plus nuancé car la Constitution prévoit que les partis doivent respecter les principes de souveraineté nationale et de citoyenneté mais aucun contrôle n’est exercé sur les partis politiques car la Constitution prévoit également que les partis doivent se former et exercer leur activité librement.
SECTION II. La concrétisation de la démocratie
La démocratie implique la participation des citoyens au pouvoir, cette participation peut se faire soit librement soit indépendamment.
§ 1. Les modalités de participation directe des citoyens à l’exercice du pouvoir
Même dans les démocraties actuelles, il existait des moyens qui permettent de faire exercer les citoyens à l’exercice du pouvoir.
I. Rappel, veto et initiative populaire
A. Le rappel des élus
Ce qu’on appelle «rappel des élus» est plus une procédure de révocation populaire. Cela permet aux électeurs de révoquer leurs élus et elle suppose, pour sa mise en oeuvre, qu’un certain nombres de citoyens demandent par pétition la révocation de l’élu. Si le nombre minimum de signatures est atteint, la révocation en vue de la consultation est organisée et si l’élu est mis en minorité, il doit se retirer. Cette procédure de «rappel» existe principalement aux USA au sein des entités fédérées, elle est cependant rarement mise en oeuvre car la durée des mandats aux États-Unis est courte (entre 2 et 4 ans).
B. Le veto législatif
C’est une procédure qui permet aux citoyens de s’opposer à l’entrée en vigueur d’une loi adoptée par le Parlement. Cette procédure passe là encore par une pétition, qui permet l’organisation d’un référendum si le nombre de signature est réuni en vue d’abroger la loi ou une partie de la loi. Cette procédure existe aux États-Unis au sein de certaines entités fédérées, en Suisse au sein des Cantons et en Italie depuis 1970 après la mise en place de la loi sur le divorce.
C. L’initiative législative populaire
C’est le pendant du «veto législatif», elle permet aux citoyens de proposer l’adoption d’une loi sachant que cette loi peut être adoptée soit par la Parlement, soit par référendum. Elle existe dans certains états des USA.
II. Le référendum
Le référendum est un vote par lequel les citoyens vont se prononcer pour ou contre l’adoption d’un texte. C’est la définition générale. Néanmoins, il peut aussi en pratique prendre des formes extrêmement variées.
A. Les différents types de référendum
1. Référendum obligatoire et référendum facultatif
Le référendum peut être obligatoire, dans les cas où la Constitution prévoit que certaines dispositions doivent être soumises à un référendum, ou facultatif lorsque la Constitution prévoit certaines dispositions peuvent être soumises à un Référendum.
2. Référendum décisionnel et référendum consultatif
Le référendum peut être décision lorsque la réponse donnée par les citoyens lie les organisateurs du référendum, c’est-à-dire l’exécutif est tenu de suivre la décision exprimée par le référendum, et il peut être consultatif lorsque l’avis du peuple qui a été sollicité par référendum peut ne pas être suivi.
3. Les différents objets du référendum
Il faut aussi distinguer le référendum suivant son objet, il peut avoir différents objets et porter sur différents sujets.
a. Référendum constituant
On parle de référendum constituant lorsque l’on demande aux citoyens d’approuver une nouvelle Constitution ou une révision de celle-ci (cf. Art. 89 de la Constitution française).
b. Référendum législatif
On parle de référendum législatif lorsque l’on demande aux citoyens d’approuver un texte de loi (cf. Art. 11 de la Constitution française).
c. Référendum d’autodétermination
On parle de référendum d’autodétermination lorsque l’on demande aux citoyens de décider de leur indépendance ou de leur rattachement à un État (cf. Art. 77 de la Constitution française pour la Nouvelle-Calédonie).
d. Référendum local
On parle de référendum local lorsque l’on organise un référendum au niveau des entités infra-étatiques (collectivités territoriales en France) et il est prévu depuis 2003 par l’Article 72-1 de la Constitution d’organiser un référendum local pour les collectivités territoriales.
B. Les questions soulevées par l’usage du référendum
Traditionnellement, on présente le référendum comme instrument par excellence de la démocratie parce qu’il veut contre-balancer le pouvoir des représentants. Ceci étant, le référendum soulève quand même un certain nombre de questions quant à l’opportunité de son usage et de ses effets. Certes le référendum permet aux citoyens de participer à l’exercice du pouvoir mais on constate également que les citoyens ne se saisissent pas toujours de cette opportunité. Par exemple en France, le référendum organisé en Septembre 2000 qui concernait la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans effectivement conduit une réponse positive à 73% mais en même temps, le taux d’abstention était de 70%. D’où la question qui se pose, quel peut bien être la légitimité d’une décision lorsqu’elle a été adoptée avec un tel taux d’abstention ?
L’autre problème est le risque que le référendum soit utilisé à des fins populistes (référendum sur une baisse des impôts qui conduirait à une baisse de la protection sociale) ou xénophobes (référendum sur le renvoi des roms).
Il y a aussi une interrogation quant à ses effets. Il est toujours possible de détourner la procédure de référendum en proposant un texte ambigu à double sens ou un texte qui a plusieurs objets différents de tel sorte qui si on dit oui à un objet on ne peut accepter l’autre. Par exemple, un référendum qui prévoirait la création d’une instance de protection des droits du citoyen et le triplement du salaire du Président de la République. Il y a un risque de dérive plébiscitaire, c’est un vote de confiance qui est accordé à l’auteur de la question et c’est un moyen de pression à l’égard des citoyens.
§ 2. Les modalités de représentation des citoyens par les élus
Dans une démocratie représentative, la tâche principale des citoyens consiste à élire leur représentant. On va aborder l’élection sous ses différents aspects techniques.
I. Le droit de suffrage
La démocratie implique que le droit de suffrage soit universel, sauf que cette universalité n’a été réalisée que progressivement, même universel le suffrage reste aujourd’hui encadré par certaines conditions limitatives, en revanche il est protégé et il se heurte principalement à l’abstention aujourd’hui.
A. L’extension progressive du droit de suffrage
Le suffrage universel n’a été réalisé que dans une période assez récente, il n’est acquis que depuis 1945 en France puisque les femmes étaient jusque lors exclus du droit de vote. Aux États-Unis, c’est seulement en 1965, qu’ont été interdites toutes les méthodes utilisées par les entités fédérées pour écarter la population afro-américaine du droit de vote. Cela étant, il existe encore aujourd’hui en France une exception concernant la Nouvelle-Calédonie, dans cette dernière, le suffrage est restreint au population résidant en Nouvelle-Calédonie depuis 1998 et leur descendant.
1. La suppression des différents types de suffrage restreint
On parle de suffrage restreint lorsque le droit de vote est réservé à certains individus en fonction de certains critères. Ces derniers ont largement variés, le suffrage censitaire a longtemps été le suffrage restreint le plus courant, il est fondé sur la fortune. Il fait acquitter un certain montant d’impôts (le cens) et plus le montant de cet impôt est élevé et moins il y a d’électeurs. Ce système était fondé sur 2 justifications :
· Il faut laisser la gestion des affaires publiques à ceux qui y contribuent financièrement le plus (ceux qui payent décident).
· Il faut laisser la gestion des affaires uniques à ceux qui sont éduqués.
Le deuxième critère pour restreindre le droit de suffrage, il y aussi le suffrage capacitaire où le droit de vote est réservé aux personnes sachant lire et écrire ou encore plus, aux personnes disposant de connaissances sur la Constitution. En Italie, les analphabètes étaient privés du droit de vote jusqu’en 1912.
2. La disparition des catégories exclues du droit de suffrage
Certaines personnes ont été exclues du droit de suffrage en raison de ce qu’elles sont et non par rapport aux critères sociaux (fortune, connaissances, etc.).
Les femmes ont longtemps été exclues du droit de suffrage pour des raisons que l’on qualifiait de naturelles et de biologiques par les juristes eux-mêmes. Pourquoi exclure les femmes du droit de vote ? En raison de l’influence religieuse réputée conservatrice qui craignait l’influence des femmes.
Les domestiques étaient eux aussi écartés du droit de suffrage jusqu’en 1848 en France en raison de leur dépendance à leur maître.
Les militaires étaient eux aussi exclues du droit de vote en France de 1872 jusqu’en 1945 car on craignait l’appuie de l’armée pour un retour aux régimes impériaux.
B. Les conditions limitatives
Cependant, les suffrages restent soumis à un certain nombre de conditions.
1. L’âge
Le droit de vote suppose un minimum de maturité politique. Il est clair que cette limitation de date comporte une part de subjectivité et a varié dans le temps :
· 30 ans en 1815
· 25 ans en 1830
· 21 ans en 1848
· 18 ans en 1974
La tendance est celle de l’abaissement de l’âge car la limite d’âge est avant tout une exclusion.
2. La nationalité
Le droit de suffrage est en principe lié à la nationalité. La Constitution de 1793 en France prévoyait le droit de vote des étrangers mais pour certaines catégories d’étrangers. La Constitution de 1958 prévoit en tant qu’électeurs les nationaux français avec cependant une exception introduite en 1992 à l’Art. 88-3 de la Constitution concerne le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes pour les citoyens de l’UE résidant en France. Cette exception a relancé le débat récurant sur le droit de vote des étrangers, depuis les années 1990 il y a eu 8 propositions pour accorder le droit de vote aux étrangers.
3. Les incapacités électorales
Cela concerne 2 catégories des personnes :
· Les incapables majeurs qui étaient automatiquement exclus du droit de vote jusqu’en 2005. À partir de 2005, il a été prévu qu’il ne pouvait pas voter sauf si ils y étaient autorisé par le juge des tutelles. Et depuis 2009, il y a eu un nouvel assouplissement et désormais le juge des tutelles doit s’exprimer au cas par cas sur le maintien ou la suppression du droit de vote.
· Les personnes ayant subi des condamnations pénales et là encore, la tendance a été à l’assouplissement car jusqu’en 1974, les personnes condamnées à certains crimes et délits étaient automatiquement privées de leur capacité électorale et depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code Pénal, cette automaticité a disparu sauf pour certains délits relatifs à la corruption.
4. L’inscription sur les listes électorales
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune où l’on réside. Cela exclue les personnes sans domicile fixe et les gens du voyage. Depuis 1998, une loi relative à la lutte contre les exclusions prévoient que les personnes qui ne peuvent pas fournir la preuve de leur domicile peuvent être inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé un organisme d’accueil agréé. Ceci étant, cette disposition n’est pas applicable aux gens du voyage qui eux doivent prouver 3 ans de rattachement à une commune, ce qui constitue une discrimination dans le droit de vote.
C. Les caractéristiques protectrices
Elles sont énoncées à l’article 3 de la constitution française -> suffrage universel, égal et secret.
1. Le secret
Vote secret, pour éviter la pression et les marchandages. Il est garantit par l’isoloir et par l’usage de l’enveloppe. Le vote secret implique également le vote personnel, chaque électeur doit voter lui-même. En même temps, s’est posé le problème de l’électeur qui ne peut pas venir lui-même -> vote par procuration.
2. L’égalité
La démocratie implique que chacun des votes soient égaux. L’égalité du suffrage implique deux choses, d’une part qu chaque citoyen ne peut avoir qu’une seule voie et d’autre part que toutes les voies doivent avoir la même valeur. Or deux pratiques sont longtemps opposés au vote égal, tout d’abord le vote plural -> système qui consiste a accorder plusieurs voies à un même électeur sous certaines conditions, par exemple l’une des formes du vote plural a été de donner plusieurs voies au chef de famille en fonction de son nombre d’enfant. De plus le vote multiple -> pratique qui autorise un électeur a voter dans plusieurs circonscriptions. Une seconde pratique il y a également le découpage électorale -> manipulation électorale afin d’encadrer le résultat des élections.
3. La lutte contre la fraude électorale
Elle rassemble l’ensemble des manœuvres qui portent atteinte à la régularité et à la sincérité du scrutin. Le contrôle de régularité en France est exercé par deux juridictions, le conseil constitutionnel qui veille à la régularité des élections présidentielles, législatives et des référendums et d’autre part le conseil d’état qui veille à la régularité des élections locales. Dans ce domaine, les juridictions disposent d’importants pouvoirs, elles peuvent annuler un scrutin et même dans certain cas le juge peut procéder à une substitution d’élu sans qu’il y ait une nouvelle élection. L’élection est considérée comme primordiale dans les démocraties contemporaines, car c’est le mode démocratique de sélection des représentants.
D. La problématique de l’abstention
Depuis à peu près 20 ans, on constate un recul significatif de la participation électorale. Concerne aussi bien les élections législatives (1960 : 20% et 2000 : 40%) que les élections européennes (70% d’abstention au RU, 60% en France aux dernières élections). Or l’abstention pose un réel problème sur le plan démocratique car le pouvoir est légitime que si il émane du peuple et qu’il se fonde sur le consentement des citoyens. L’abstention est susceptible de remettre en cause cette légitimité démocratique du pouvoir. Ceci étant l’abstention est aussi un problème parce que se sont les citoyens eux-mêmes qui perdent leur influence sur le système politique (ex : élections présidentielles de 2002).
II. Les modes de scrutin
A. Les différents modes de scrutin
Technique par laquelle on répartit les sièges ou les mandats électoraux à partir du nombre de suffrage obtenu.
Ils existent différentes méthodes pour assurer cette répartition.
1. Le scrutin uninominal et le scrutin de liste
Scrutin uninominal : système dans lequel les électeurs ne votent que pour un candidat. C’est la cas aussi lorsqu’il y a un seul mandat.
Scrutin de liste : l’électeur vote pour plusieurs candidats. Il y a plusieurs possibilités :
-soit le scrutin se déroule avec panachage et là l’électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes
-soit le scrutin de liste se déroule avec le système de vote préférentiel, l’électeur peut modifier l’ordre des candidats sur une liste
-soit le scrutin le liste est dit bloqué, l’électeur ne peut voter que pour la liste entière sans en modifier la composition.
2. Scrutin majoritaire et scrutin proportionnel
a. Scrutin majoritaire
Lorsque par le scrutin majoritaire, est élu soit le candidat (scrutin uninominal majoritaire) ou soit une liste (scrutin de liste majoritaire) qui a obtenu le plus de suffrage.
– Scrutin majoritaire à un tour : est élu le candidat de la liste qui a obtenu la majorité simple c’est-à-dire celui ou celle qui est arrivé en tête de liste.
Les électeurs peuvent être confrontés à un dilemme, soit l’électeur vote pour le candidat de son choix tout en sachant qu’il n’a presque pas de chance d’être élu, soit il est incité à voter utile c’est-à-dire voter pour un candidat qui a des chances de l’emporter. Ce mode de scrutin a plutôt tendance à favoriser la deuxième option.
– Scrutin majoritaire à deux tours : il faut avoir obtenu plu de la moitié des voies pour être élu au premier tour. Si aucun n’obtient la majorité absolu, se déroule un second tour où sera élu le candidat qui obtient la majorité relative (le plus de voies) -> système utilisé en France pour les élections législatives.
b. Le scrutin proportionnel
Chaque liste obtient un nombre siège proportionnel au nombre de voie obtenu. C’est toujours un scrutin de liste. La mise en œuvre se fait en deux temps, la répartition des sièges se fait à partir du quotient électoral. On l’obtient en divisant le nombre de suffrage par le nombre de siège. Chaque liste reçoit autant de siège que le nombre de suffrage qu’elle a obtenu contient de fois le quotient électoral.
Deux méthodes pour attribuer les sièges qui restent :
– la méthode des plus forts restent -> attribuer aux listes auxquelles ils restent le plus grand nombre de voie après la répartition
– à la plus forte moyenne -> il faut calculer pour chaque liste la moyenne qu’elle attendrait si elle obtenait fictivement un siège de plus. Opération à faire pour chaque siège qui reste à attribuer.
Le résultat va dépendre de la méthode de la répartition choisie. La méthode du plus fort reste avantage les petits partis, à l’inverse la répartition à la plus forte moyenne avantage les plus grands partis.
3. Les scrutins mixtes
Mode de scrutin qui comporte une part de majoritaire et une part de proportionnel -> élections au Bundestag en Allemagne, la moitié des membres est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans le cadre de circonscription et l’autre moitié au scrutin majoritaire de liste au sein de chaque land. Chaque électeur vote à la fois pour une personne et pour une liste, c’est ce qu’on appelle le système du double vote.
B. Les avantages et les inconvénients de chaque mode de scrutin
Pour les déterminer il faut se placer de deux points de vue. Tout d’abord du point de vue de la représentation des opinions car la première fonction du mode de scrutin c’est de refléter des choix politiques des électeurs et du point du vue du fonctionnement des institutions parce que l’autre fonction d’un mode de scrutin c’est de permettre de mettre en place des institutions stables.
1. Le scrutin majoritaire
Favorise la mise en place d’institutions stables car le scrutin majoritaire tend à marginaliser les petits partis et donc les incite à se regrouper ce qui favorise la stabilité du régime. Mais le reproche que l’on peut lui faire, c’est son manque de représentativité parce qu’il écarte du pouvoir les formations minoritaires du coup toutes les opinions politiques ne vont pas être représentées au sein du parlement. De plus au second tour les marchandages sont favorisés. C’est pourquoi ce système est aujourd’hui minoritaire dans les sociétés contemporaines.
2. Le scrutin proportionnel
On peut dire que le scrutin proportionnel reflète plus les choix politiques des électeurs, il est plus représentatif. Cependant, comme une multitude de partis politiques vont pouvoir être représentés, cela favorise l’instabilité gouvernementale. Par ailleurs, le scrutin proportionnel a tendance à renforcer le contrôle du parti politique sur les élus.
– Donc chacun de ces modes de scrutin présentent à la fois avantages et inconvénient, le premier est efficace mais peu juste et le second est plus juste mais présente plus de risque en terme d’instabilité gouvernementale.
III. L’encadrement des élus
A. L’encadrement juridique
Pour pouvoir être élu il faut être éligible et il ne faut pas exercer de fonction incompatible avec le mandat électoral.
1. Les inéligibilités
-Premières conditions de bases pour être élu : les mêmes que celles qui permettent d’exercer le droit de suffrage.
Mais certaines conditions peuvent s’ajouter :
-Par exemple en France pour être élu au Sénat il faut avoir au moins 30 ans. Ou encore, il faut pour les élections présidentielles obtenir 500 signatures.
Par ailleurs, certaines personnes même si elles réalisent ces conditions sont quand même inéligibles soit à cause de la fonction qu’elles occupent soit à cause d’une sanction -> inéligibilité fonctionnelle (préfet ne peut pas être élu dans son département pendant 3 ans après la fin de son mandat) ou inéligibilité de sanction (sanction en cas de non respect des règles de financement électoral).
2. Les incompatibilités
-Fonction que l’on ne peut pas cumuler avec un mandat électoral. Cela n’empêchera pas de candidaté mais il devra faire un choix entre a fonction et son mandat.
-Impossibilité de cumuler certaines fonctions entre elles, en France on ne peut pas être à la fois député et sénateur ou député et député européen…
L’objectif est de préserver l’indépendance de la personne.
B. L’encadrement politique
Encadrement des élus par les partis politiques et parfois par les électeurs. Tout d’abord, les constitutions classiques ne contenaient pas des dispositions sur les partis politiques contrairement aux constitutions contemporaines. Elles reconnaissent les rôles des partis.
De plus, les rapports entre partis politiques et démocratie sont relativement ambigu. Ils sont à la fois considérés comme indispensables à la démocratie mais en même temps les partis politiques sont toujours soupçonnés d’être un obstacle au bon fonctionnement de la démocratie, d’imposer leurs intérêts particulier plutôt que de défendre l’intérêt général.
1. Les fonctions des partis politiques
La première consiste à organiser les élections et contribue à la formation de la conscience politique des citoyens. Les partis sont l’intermédiaire entre les citoyens et les responsables politiques.
2. L’organisation des partis politiques
Le nombre de parti politique dépend du mode de scrutin. En ce qui concerne leur fonctionnement, ils ont été confronté à une double difficulté :
– Multiplication du nombre de scrutin, en France en 1958 il y avait un mode de scrutin, il y avait une élection importante tous les 5 ans.
– Modernisation des campagnes électorales -> augmentation des dépenses, or les ressources des partis politiques sont restées limitées. C’est ce qui explique la multiplication des affaires de corruption.
A été adopté en France, une loi encadrant le financement des partis politiques qui prévoit que les partis ont droit à un financement public, ce financement revient en moitié aux partis qui présentent un certain nombre de candidat aux élections. Et particulièrement, encadrement du financement privé, pour éviter la corruption des élus et plafonnement du financement par les personnes physique 2/3 des financements sont publics. Les partis politiques sont donc dépendants de l’état, le risque c’est que l’état exerce des pressions sur les partis politiques.
Chapitre 2 : L’encadrement du pouvoir par le droit : l’état de droit
SECTION I. La notion d’état de droit
Etat dans lequel tous les organes de l’état et tous les individus sont soumis au respect de la règle de droit. Cela implique deux choses ; tout d’abord qu’il existe une hiérarchie entre les actes adoptés par les ordres de l’état et de plus qu’il existe un contrôle des actes juridictionnels.
§1. La hiérarchie des normes, fondement de l’état de droit
Etat dans lequel toutes les normes juridiques sont hiérarchisés de telle sorte que chacune de ces règles doit respecter les règles qui lui sont supérieures. Le principe de hiérarchie des normes a été systématisé par le système autrichien. Toutes règles ne respectant pas les normes supérieures peuvent être supprimées. Au sommet de l’état de droit se trouve la constitution sauf que pendant longtemps en France notamment il n’existait aucune procédure pour veiller au respect de la constitution par les lois et donc celles-ci pouvaient violer impunément la constitution. L’absence de contrôle est basée sur une idée de Rousseau et reprise par l’ensemble des régimes démocratiques, idée selon laquelle la loi est l’expression de la volonté générale et du coup si c’est le cas, cela implique deux choses, d’une part elle ne peut pas mal agir, elle est nécessaire étant le produit de la volonté générale qui ne peut pas se tromper et d’autre part étant l’expression de la volonté générale aucun juge ne pouvait la contrôler car aucun juge n’est au-dessus de cette volonté. A l’issu de la seconde guerre mondiale on s’est rendu compte que cette conception de la loi est relativement optimiste et que le peuple pouvaient également très bien adopter des lois liberticides, s’est alors répandu dans les régimes démocratiques un contrôle de constitutionnalité des lois.
§2. La hiérarchie des normes dans le système juridique français
I. Le bloc de constitutionnalité
Au sommet en France on trouve non pas la constitution mais le bloc de constitutionnalité, il y a un ensemble de texte, de dispositions car la constitution française comporte un préambule, et dans celui-ci il est fait référence à 3 texte : DDHC, le préambule de la constitution de 1946 et de 1958, la charte de l’environnement en 2004.
Quelle valeur juridique faut-il reconnaitre ? Le conseil constitutionnel a estimé dans une décision du 7 juillet 1971 dîtes liberté d’association que le préambule de la constitution 58 et tous les textes à qui il fait référence a la même valeur que le reste de la constitution et tout ceci compose le bloc de constitutionnalité. Le préambule de 1946 fait référence à deux catégories de principes, qui sont les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaire à notre temps et il fait référence également aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république qui sont des principes qui sont mentionnés en tant que tels mais qui ne sont pas énumérés, c’est le conseil constitutionnel qui va dire au cas par cas si ils sont des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, si c’est le ca ils deviendront directement des principes constitutionnels. Tout ceci a une valeur supérieure, ce qui a éventuellement poser un problème car des principes ont été élaboré à des siècles de différence, il est donc difficile de tous les concilier et donc le risque c’est que certains de ces principes se trouvent en contradiction -> risque.
II. Les normes infra constitutionnelles
A. Le droit international et le droit de l’UE
Hiérarchie des normes en forme de pyramide.
Les lois ne peuvent pas être contraire au droit international et européen -> article 88-1 de la constitution qui concerne les droits de l’UE, article 55 de la constitution et l’article 14 du préambule de la constitution de 1946.
B. Les lois
Actes adoptés par le parlement ou par les citoyens par référendum. Ceci étant il existe également des actes qui ne sont ni adoptés par le parlement ni par les citoyens et qui ont force de lois (au même niveau que les lois dans la hiérarchie des normes) ce sont les ordonnances qui sont adoptées par le gouvernement.
C. Les actes règlementaires
Enfin à la base de cette hiérarchie se trouve les règlements, les actes règlementaires, ils sont pris pour la mise en œuvre des lois soit par le 1er ministre soit par le président de la république soit par les collectivités territoriales.
SECTION II. La garantie de l’état de droit : le contrôle de constitutionnalité
Le contrôle juridictionnel en France à la fin du 19ème a été très facile à mettre en place en ce qui concerne les actes règlementaires des lois en revanche la contrôle de la conformité des lois à la constitution n’existe en France que depuis 1958. Ceci étant ce contrôle de constitutionnalité est très répandu.
La garantie de l’état de droit c’est la contrôle de la constitutionnalité et notamment celle des lois.
§1. Les différents types de contrôle de constitutionnalité
Ce contrôle a un objectif et un point commun, c’est de garantir la suprématie de la constitution.
I. Les différentes formes
A. Contrôle a priori et contrôle a posteriori
La première distinction se fait entre un contrôle à priori (lorsque le contrôle s’exerce sur une loi qui n’est pas encore entrée en vigueur, l’avantage c’est que comme la loi n’a pas été encore appliqué et qu’elle est jugée non constitutionnel, elle peut disparaitre sans que cela n’est de conséquences pratiques, concrètes ; l’inconvénient c’est que comme le juge constitutionnel intervient, il peut s’opposer à la volonté du parlement, il s’imice dans l’exercice du pouvoir législatif ce qui est considéré parfois comme une atteinte à la séparation des pouvoir) et un contrôle a posteriori (lorsque le contrôle intervient sur une loi déjà entrée en vigueur, l’avantage c’est qu’on en connait tous les effets, le juge peut alors juger la constitutionnalité de la loi en connaissance des conséquences de celle-ci, l’inconvénient c’est que tous les actes qui ont été adopté sur les fondements de cette lois vont être remis en cause).
B. Contrôle abstrait et contrôle concret
On parle de contrôle concret lorsque le contrôle de constitutionnalité de la loi est exercé lors d’un procès un cours. On parle de contrôle abstrait lorsque la question de la constitutionnalité de la loi est posée indépendamment de tout litige devant un juge.
C. Contrôle par voie d’action et contrôle par voie d’exception
Le contrôle par voie d’action c’est lorsque l’auteur du recours attaque directement la loi elle-même en demandant au juge soit d’empêcher sa promulgation (contrôle a priori par voie d’action) soit de l’annuler (contrôle a postériori par voie d’action). On parle de contrôle par voie d’exception lorsqu’à l’occasion d’un recours contre un autre acte juridique le requérant invoque l’inconstitutionnalité de la loi qui sert de fondement à cet acte.
D. Contrôle diffus et contrôle concentré
On parle de contrôle concentré lorsqu’une seule juridiction peut exercer le contrôle de la constitutionnalité. A l’inverse on parle de contrôle diffus lorsque le contrôle de constitutionnalité peut être effectué par n’importe quelle juridiction. Lorsque le contrôle est diffus, la loi qui est soumise au contrôle n’est jamais annulée par le juge, son application est juste écartée. Mai dans le cadre d’un contrôle concentré la décision rendue par le juge sera soit d’annuler la loi soit de l’empêcher d’entrer en vigueur.
II. Les différents modèles
A. La distinction traditionnelle du modèle américain et du modèle européen
1. Le modèle américain
a. L’origine de constitutionnalité : l’arrêt Marbury VS Madison
Le modèle américain a une origine particulière, le contrôle de constitutionnalité des lois n’est pas prévu par la constitution américaine, il a été affirmé par la cours suprême dans un arrêt de 1803 contre Madison. En 1800 est élu comme président des USA Jefferson et son opposant qui était membre du parti fédéraliste avant la passation de pouvoir décide de nommer plusieurs juges fédéraux appartenant à son mouvement sauf que quelque nomination de juges fédéraux ne parviennent pas à temps et au moment où arrive en poste le nouveau secrétaire à la justice, James Madison, Marbury s’oppose à ces nominations, il fait un recours devant la cours suprême et invoque une loi qui autorise la cours suprême à obligé le secrétaire à la justice d’accepter ces nominations. La cours suprême rejette la demande en se fondant sur le fait que la loi qu’invoque Marbury n’est pas constitutionnelle, c’est ensuite elle qui va exercée le contrôle de constitutionnalité.
b. Les caractéristiques du contrôle de constitutionnalité
C’est un contrôle diffus, concret exercé a posteriori et s’exerce en principe par voie d’exception. Il existe deux procédures de contrôle a posteriori par voie d’action, c’est la demande d’injonction.
2. Le modèle européen
Le contrôle de constitutionnalité ne peut être que concentré pour Kelsen. Pour lui ce qui est le plus important c’est de donner une interprétation uniforme de la constitution.
a. Un contrôle concentré
Entre les origines théoriques et les applications il y a eu quelques adaptations. Certains ont prévu un régime mixte (Portugal : les tribunaux peuvent aussi se prononcer). En France, le conseil constitutionnel ne se situe pas au-dessus des autres juridictions, néanmoins ses décisions s’imposent aux autres juridictions. Il a souvent été avancé que ces juridictions ne seraient pas de vraies juridictions mais qu’elles exerceraient en réalité le pouvoir législatif. Les juridictions constitutionnelles sont nommées par les autorités politiques en France. Ce qui laisse planer un doute dans la nature de ces juridictions -> sont-elles vraiment indépendantes ?
b. Un contrôle abstrait
Contrôle peut être exercé soit a priori soit a posteriori. Le point commun c’est qu’à chaque fois que la cours constitutionnel statu sur une loi dan le cadre d’un contrôle abstrait, sa décision revêt de l’autorité absolue de la chose jugée c’est-à-dire que sa décision se fera à l’égard de tous.
B. Le rapprochement des modèles
1. Le rôle unificateur de la cours suprême dans le modèle américain
a. La composition de la cours suprême
Elle comprend 9 juges nommés à vie. La nomination des juges compte de certaines exigences de représentativité politique, religieuse et ethnique.
b. Les fonctions de la cours suprême
La cours suprême exerce des fonctions qui en France, sont exercés par le conseil constitutionnel, le conseil d’état et la cours de cassation. En ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois, le contrôle porte à la fois sur les lois fédérales et les lois fédérées. Enfin les décisions de la cours suprême n’ont une autorité que relative par rapport aux choses jugées, elles ne s’appliquent que pour le litige soumis.
c. La politique jurisprudentielle de la cours suprême
On distingue 2 phases : de la mise en place de la cours suprême jusqu’à la guerre de sécession, la cours suprême était plutôt centralisatrice et c’est aussi durant cette période que la cours suprême a rendu certains de ses arrêts les plus contestés (arrêt Dred SCOTT : la cours suprême a considéré que les esclaves ne pouvait pas faire appel en justice car ils ne sont pas considérés comme citoyen -> précipite la guerre). La deuxième phase va de la fin de la guerre de sécession en 1865 jusqu’en 1940, la cours suprême s’illustre pas toujours de manière très positive, elle développe une jurisprudence très conservatrice, c’est aussi l’époque où face à la crise économique le président Roosevelt entreprend de mettre en place sa politique du New Deal et il se heurte à l’opposition systématique de la cours suprême. A partir des années 1950, la jurisprudence de la cours suprême connait un envol plutôt libéral, consécration des droits et des libertés américaines, c’est notamment durant cette période que la cours suprême fait un revirement spectaculaire sur la question de la ségrégation -> a la fin du 19ème siècle , la cours suprême avait avalisé la pratique de la ségrégation dans les écoles américaines (Plessy VS Ferguson). En 1954, la cours suprême revient sur cet arrêt et considère que la ségrégation dans les écoles est contraire à la constitution. Depuis le milieu des années 80, la cours suprême est partagée dans sa composition à parts égales entre des juges conservateurs et des juges démocrates. On trouve ces deux illustrations dans sa jurisprudence contemporaine -> en 1995 la cours suprême a estimé que la loi du congrès sur le port des armes dans les écoles est anti constitutionnel. Elle a ensuite annulé la peine de mort pour les personnes âgées de plus de 18ans.
2. Les évolutions du modèle européen
Traditionnellement c’est un modèle peu ouvert aux citoyens dont le contrôle est exercé sur demande des autorités politiques. Ceci étant dans les états contemporains une place a été faire à la saisi par les citoyens de la juridiction constitutionnelle. on a donc trouvé un compromis, de manière différente selon les états. En France on a instauré un mécanisme qui permet aux juridictions ordinaires de renvoyer au conseil constitutionnel toute question portant sur la constitutionnalité des lois -> système de filtrage. Permet indirectement aux citoyens de saisir le conseil constitutionnel mais sous un système de filtrage par les juridictions -> rapprochement entre les deux modèles. Ce contrôle de constitutionnalité a eu du mal à se mettre en place, en revanche aujourd’hui il est largement répandu, ceci étant il existe encore aujourd’hui des exceptions et surtout il continu à susciter des critiques et des débats car il oppose deux notions fondamentales dans les états contemporains : la notion d’état de droit et de démocratie.
§2. Les débats relatifs au contrôle de constitutionnalité des lois : Etat de droit et démocratie
Dans une démocratie, l’idée c’est que les lois sont faites directement ou indirectement par le peuple. Il devient très difficile de légitimer le fait qu’un juge puisse contrôler la volonté du peuple qui s’exprime dans la loi. C’est ca que l’on appelle l’antagonisme entre la démocratie et l’état de droit.
I. L’antagonisme entre la démocratie et l’état de droit
Idée véhiculée par Rousseau, elle est devenu l’idée de base dans les systèmes démocratiques. En France s’est idée est un principe inscrit dans la constitution. A partir de loi il est très difficile d’instaurer un contrôle sur la loi et dans le même temps s’il n’y a pas de contrôle cela signifie que les représentants du peuple peuvent exercer un pouvoir illimité et le risque de cette situation c’est que la démocratie se transforme en tyrannie de la majorité parlementaire -> déformation de la démocratie, se justifie alors l’instauration du contrôle de constitutionnalité des lois. Mais en même temps il ne faudrait pas tomber dans un autre travers de la démocratie, c’est-à-dire au gouvernement des juges, c’est pourquoi le pouvoir dont dispose le juge constitutionnel qui est un pouvoir d’interprétation qui reste encadré.
B. Les pouvoirs d’interprétation du juge constitutionnel
Lorsqu’une juridiction constitutionnelle contrôle la conformité d’une loi par rapport à la constitution, cette juridiction est amenée à interpréter à la fois la loi et la constitution, en faisant cela, cette juridiction influence le contenu de ses actes. Cela peut aller à l’encontre de la démocratie, pour deux raisons, tout d’abord les membres de cette juridiction ne sont pas élus par les citoyens or les juges vont être amenés a sanctionner les lois des représentants élus par les citoyens. Enfin, possible remise en cause de la séparation des pouvoirs puisque en contrôlant la conformité des lois, la juridiction constitutionnelle s’immisce dans l’exercice de la fonction législative. Ceci étant il faut préciser qu’en réalité le pouvoir d’interprétation est strictement encadré, d’abord parce que même si lorsque le juge constitutionnel interprète la constitution et lui donne un sens particulier, le juge constitutionnel reste encadré par la rédaction des dispositions de la constitution. Le deuxième aspect qui vient encadrer son pouvoir c’est qu’il est toujours possible de réviser la constitution pour s’opposer à une décision rendue par le juge constitutionnel, il n’a donc pas le dernier mot, si son interprétation ne convient pas au peuple elle sera révisée.
II. Le prolongement de la démocratie par l’état de droit
Le juge constitutionnel en France a estimé dans une décision, que la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution, il a modifié ce qui est dit à l’article 6 de la DDHC. Même si la loi exprime la volonté générale, on considère aujourd’hui que la constitution est l’expression supérieure de la volonté générale. Quand la juridiction constitutionnelle fait prévaloir la constitution sur la loi elle ne fait pas prévaloir sa propre volonté c’est la volonté exprimée dans la constitution. Ce qui s’oppose c’est en quelque sorte deux conceptions de la démocratie, une qui serait fondée sur la loi et sur la place centrale du parlement et une conception de la démocratie qui est fondée sur la place centrale de la constitution -> juridiction constitutionnelle.
TROISIEME PARTIE : L’exercice du pouvoir en France (1789-1968)
Chapitre 1. De 1789 à 1870/1875 : le temps des hésitations
Durant cette période, 3 systèmes politiques s’affrontent, la république, la monarchie et l’empire. La France connait une succession de chacun de ces régimes. Chacun de ces systèmes politiques se met en place en réaction au système précédent, mais malgré cette instabilité il existe une stabilité au sein du personnel politique.
SECTION I. Les expériences révolutionnaires (1789-1799)
1789 : l’année des grands bouleversements. Qu’est ce qui a provoqué la révolution ? Deux thèses s’affrontent, d’une part ceux qui pensent que l’ancien régime était dans une impasse et son impossibilité de se réformer et ceux qui pensent à l’inverse qu’au moment où a été déclenché la révolution française que l’ancien régime était en voie de modernisation et que la révolution n’a fait qu’accélérer les choses.
I. Les conjonctions des mécontentements
La révolution est née de cela. D’une part la révolution des notables et d’autre part la révolution populaire.
A. La révolution des notables
Le 5 mai 1789, c’est la date de la réunion des états généraux à Versailles, or ceux-ci n’ont plus été réunis en France depuis 1641. Le roi n’a pas le choix car le pays traverse une crise économique et qu’il faut adopter des réformes. Or à l’ouverture de ces états généraux, les députés du tiers état réclament le passage du vote par ordre au vote par tête parce que le tiers état représente 96% de l’assemblée mais le clergé et la noblesse s’allient. Revendication à laquelle le roi refuse de donner suite et donc le 17 juin, le tiers état et quelques membres du clergé se déclarent de manière unilatérale assemblée nationale. Et le 20 juin et prononcé le serment du jeu de Paume c’est-à-dire que le serment fait par cette assemblée de ne pas se séparer jusqu’à ce qu’elle ai donné une constitution au royaume. La révolution au sens juridique se situe à ce moment là, au moment de décider de donner une constitution au royaume, c’est ce qui fait passer de l’ancien régime (monarchie absolue) à un régime dans lequel le pouvoir est encadré -> révolution au sens politique et juridique.
B. La révolution populaire
S’ajoute à la révolution des notables une révolution populaire. Celle-ci est incarnée traditionnellement par la prise de la Bastille. Dans les campagnes, apparition de se qu’on a appelé la grande peur. L’assemblée est consciente qu’il faut éviter de laisser s’installer cette panique, c’est ce qui conduit à l’adoption de deux actes emblématiques dont l’un des deux a toujours des conséquences aujourd’hui, le 1er c’est l’abolition des privilèges et le 2nd c’est l’adoption de la DDHC le 26 aout 1789.
II. La DDHC (26 aout 1789)
A. Ses principales caractéristiques
-Sa 1ère caractéristique c’est l’universalisme -> proclame les droits qui doivent être reconnus à tous individus libres et de sexe masculin. Ce qu’on reproche à la DDHC, c’est son caractère abstrait lié à son universalisme, de promouvoir des droits et des libertés sans se préoccuper des moyens de mise en œuvre. Il faut tenir également compte du contexte dans lequel ils sont proclamés et de plus tous les droits proclamés ne disposent pas forcément de moyen concrets pour être mis en œuvre.
-Individualisme : c’est l’individu qui est titulaire de droit -> moyen d’affranchir tout individu des corporations. Cet individualisme va très loin. La DDHC ne protège à aucun moment la liberté d’association ou de réunion.
La transcendance : la DDHC ne créer pas ces droits, ce sont des droits naturels qui sont seulement proclamés.
B. Les droits proclamés
Distinction entre les droits individuels accordés aux hommes et les droits politiques accordés aux citoyens.
- Droits de l’homme : La liberté est le thème fondamentale de la DDHC, et l’article 1 proclame que les hommes naissent libres, à l’article 4 qui définit ce qu’est la liberté -> faire ce qui ne nuit pas à autrui et à l’article 5-> tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. L’article 10 -> liberté d’opinion, de culte et de religion. L’article 11 -> liberté de communication. La propriété -> droit inviolable et sacré. L’article 7. Seuls les droits de l’homme sont énoncés en 1789.
- Droits du citoyen : Droit d’accéder à la fonction publique et de concourir à la formation de la loi ; droit de voter l’impôt -> article 14 ; droit de demander des comptes aux agents publics -> article 15. Contrairement aux précédents ces droits politiques ne concernent pas tous les hommes, la révolution va faire la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs.
- Les dispositions d’ordre institutionnel : La DDHC affirme le principe de souveraineté nationale, la séparation des pouvoirs, la loi est l’expression de la volonté générale. Ces ambitions vont se traduire dans la constitution de 1791.
§2. La constitution de 1791, un compromis improbable
Elle s’efforce d’établir un équilibre entre deux principes contradictoire : le principe monarchique et le principe démocratique.
I. Les forces en présence
L’article 2 du titre 3 de la constitution de 1791 prévoit que les représentants de la nation sont le corps législatif et le roi. Cette constitution a été imposée au roi. Il faut trouver la place qui revient à chacun de ses représentants.
A. Le roi
La monarchie perd son caractère absolu, c’est donc une monarchie constitutionnelle ou limitée. La constitution de 1791 n’a pas d’autorité supérieure à la loi. Le roi est considéré comme un représentant de la nation. Il n’est plus le roi de France mais le roi des français. Contrairement au corps législatif le roi n’est pas élu. Le rôle du roi est loin d’être négligeable puisque celui-ci participe à l’exercice du pouvoir législatif avec le corps législatif, il a le droit de véto et en plus il exerce le pouvoir exécutif c’est-à-dire que les ministres sont choisis et nommés par le roi, et ne sont responsables que devant lui. Le 1er acteur de ce régime est le roi.
B. Le corps législatif
Assemblée composée de 745 membres élus pour 2 ans, mais le suffrage n’est pas universel. De plus deux catégories de citoyens sont distinguées : les actifs et les passifs. Par ailleurs, le suffrage se fait à 2 degrés puisque les citoyens actifs n’élisent pas directement les membres de l’assemblée mais désignent les électeurs qui éliront ensuite les membres de l’assemblée. Pour être électeur, il faut payer un montant de 200 jours de travail. Seulement 40 000 personnes élisent les représentants de l’assemblée en France. Une seule assemblée à cette époque. Elle vote les lois et le budget mais elle dispose aussi du pouvoir de déclarer la guerre.
II. L’échec de la monarchie constitutionnelle
Pour la plupart des auteurs cet échec s’explique du choix qui a été fait d’une séparation rigide des pouvoirs.
Le corps législatif ne peut pas être dissout et les ministres ne sont pas responsables devant le corps législatif, les institutions sont donc séparés.
En réalité cette séparation n’est pas absolue, puisqu’on a vu également que le roi disposait un droit de véto, c’est cet usage qui a suscité la crise qui a emporté la monarchie constitutionnelle. en aout 1792 le roi oppose son véto à deux textes adoptés par le corps législatif, le 1er sur la émigrés et le 2nd sur les prêtres réfractaires. Or, ce véto est tout à fait conforme à ce que prévoit la constitution, mais politiquement il n’est pas accepté car à l’époque le roi est discrédité en 1791 car il a tenté de fuir, juridiquement il est cependant valide. Suite à ce droit de véto, le corps législatif propose la suspension du roi qui est remplacé provisoirement par un exécutif de 6 ministres et il décide parallèlement de faire élire au suffrage universel une convention nationale qui sera chargée d’élaborer une nouvelle constitution. Cet échec est du à deux raisons, la 1ère c’est le conflit entre deux légitimité (légitimité démocratique en essor et légitimité monarchique qui disparait peu à peu d’autre part incarnée par le roi, ces deux légitimités n’ont pas le même poids) la 2nd raison c’est que la constitution de 1791 ne prévoit aucune procédure en cas de conflit entre législatif et exécutif. La solution aurait pu être de réviser la constitution mais il se trouve que cette constitution est extrêmement rigide. Cet évènement va entraîner en France un coup d’état, on le voit comme la solution.
§3. La convention et le directoire
I. La convention (septembre 1792-aout 1795)
Assemblée qui est élue au suffrage universelle par décision du pouvoir législatif en aout 1792. SU théorique car en pratique 1/10 seulement des électeurs vont voter car il était public et non secret. La convention se réunie en septembre 1792 et prononce la déchéance du roi et proclame la république. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté.
A. L’œuvre constitutionnelle de la convention : la constitution du 24 juin 1793
Elle n’a jamais été appliqué, son application a été suspendu et a été mit en place un gouvernement révolutionnaire.
Cette constitution a été élaboré en deux temps par la convention, car la convention est divisée entre deux grandes tendances politiques, s’oppose les girondins et les montagnards. Les girondins présentent en février 1793 leur propre projet de constitution et ce projet propose une diminution de la puissance de paris au profit de la province (décentralisation), principal point de désaccord. Les montagnards accusent les girondins de trahison et les font exécuter. Ils vont donc présenter dans un second temps leur propre projet de constitution le 24 juin 1793, elle va être soumise à l’avis population qui va être adoptée. Elle a une connotation très démocratique, on le voit notamment dans la déclaration des droits qui précède cette constitution, elle met l’accent sur l’égalité et les droits sociaux et prévoit des dispositions assez novatrices pour l’époque. Sur le plan politique, cette constitution repose d’abord sur le principe de souveraineté populaire (SU masculin) et non plus sur le principe de souveraineté nationale, la grande différence entre ces principes c’est l’électorat de droit et l’électorat de fonction. De plus, les citoyens sont appelés à intervenir dans la gestion des affaires publiques en participant à des référendums législatifs. On retrouve donc dans cette nouvelle constitution des principes de la démocratie directe. Le problème avec cette constitution est qu’elle n’a jamais été mise en œuvre parce qu’au moment où elle est instaurée la France est en guerre contre presque toute l’Europe, cette constitution est jugée trop démocratique pour la mise en œuvre des efforts de guerre. Va alors être instauré un gouvernement révolutionnaire.
B. La mise en place du gouvernement révolutionnaire
La France doit faire face à deux menaces, la menace extérieure et la menace intérieure puisque la proclamation de la république ne s’est pas fait sans opposition.
Dans un 1er temps c’est l’assemblée qui gouverne et dès le printemps 1793 adopte plusieurs lois qui remettent en cause les libertés essentielles des citoyens. Mars 1793 -> instauration d’un tribunal extraordinaire qui doit juger toutes personnes susceptibles d’entraver la révolution. La convention met en place en ses membres, des comités (21) qui vont être chargés de la prise en charge de certains problèmes. Deux de ces comités prennent vite l’ascendant sur les autres, le comité de sureté générale et surtout le comité de salut public (-> chargé de la sécurité intérieure de l’état et est dirigé par Robespierre, et très rapidement ce comité va s’imposer sur les autres, on assiste du point de vu institutionnel à un revirement de situation complet, puisqu’on passe d’un régime d’assemblée à une dictature personnel, celle de Robespierre). Le salut public met en place le régime de la Terreur, puisque tous les opposants sont exécutés (en 1 ans on estime 35-40 milles exécutions). Cela ne va pas aider à instaurer la république en France. Le 24 juillet 1794, la convention qui se révolte contre Robespierre et ses partisans ouvre une nouvelle période d’incertitude du point de vu constitutionnel.
Est-ce qu’il faut mettre en place la constitution de 1793 ou carrément en adopter une nouvelle ? Le choix a été d’adopter une nouvelle constitution -> constitution de l’an III.
II. Le directoire (aout 1795-novembre 1799)
Réaction au régime de terreur, c’est-à-dire une réaction au système de concentration des pouvoirs, elle prend le contre pied de tout ce que la France a traversé depuis 1793.
- -Première caractéristique : constitution extrêmement longue -> 377 articles, car on pense que plus c’est compliqué, plus il va être difficile de s’emparer du pouvoir (illusion),
- -Deuxième caractéristique : retour du suffrage censitaire, seulement 30 000 électeurs, on veut que le nouveau régime soit gouverné par ceux qui ont le plus d’intérêt dans le maintient des lois.
- -Troisième caractéristique : elle est précédée d’une déclaration comme celle de 1793 , mais cette fois c’est une déclaration des droits et des devoirs.
– Constitution qui essaye au maximum d’encadrer les pouvoirs. Surtout parce que la France vient de vivre une période de dictature, la constitution instaure un système d’émiettement des pouvoirs. C’est ce qui va rendre le fonctionnement des institutions impossible.
A. L’émiettement des pouvoirs
Du point de vu de l’organe législatif, celui-ci devient bicaméral afin d’éviter la toute puissance de l’assemblée, deux chambres ; le conseil des 500 et le conseil des anciens composé de 250 membres et dans lequel pour être élu il faut avoir au moins 40 ans et être marié ou veuf. Le conseil des 500 a l’initiative des lois et le conseil des anciens peut seulement approuver ou rejeter le texte mais pas le modifier (séparation entre ceux qui compose et ceux qui exécute -> modération de l’exercice du pouvoir). De plus chacun de ces conseils est élu 3 ans dans le cadre dans suffrage censitaire à deux degrés et chacune de ces deux assemblées est renouvelable chaque année par tiers.
Du point de vu de l’exécutif, il est collégial -> le directoire. Il est composé de 5 directeurs nommés pour 5 ans et 1 membre est renouvelle chaque année, ils peuvent exercer le pouvoir exécutif en commun et le directoire est présidé par chaque directeur à tout de rôle pour une durée de 3 ans, afin d’éviter qu’un de ces individus prennent l’ascendant sur les autres. Enfin ils ne sont pas élus au SU direct, mais sont choisit par le conseil des anciens qui ont une liste de nom proposé par le conseil des 500.
Il va s’ajouter à cela une séparation stricte des pouvoirs, le directoires n’est pas à l’initiative des lois, n’a pas le droit de dissolution des conseils,, n’a pas le droit de véto et à l’inverse les conseils ne peuvent pas renverser le directoire.
– Fonctionnement chaotique des institutions
B. Le fonctionnement chaotique des institutions
L’émiettement des pouvoirs empêche l’efficacité et entraîne une série de tentative de coup d’état d’état. La solution aurait du être réviser la constitution
sauf que la constitution est rigide.
SECTION II : Du consulat à l’empire
§1. Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799)
Constitution assez brève, 95 articles, de plus elle n’a pas été adoptée par une assemblée constituante mais par un petit comité mais elle est quand même soumise à l’approbation du peuple. Elle repose sur le principe du SU mais il est encadré parce que les électeurs ne peuvent élire que des candidats qui ont été inscrit sur des listes de confiance élaborées par le pouvoir exécutif. Le système législatif repose sur une double logique, on instaure un organe législatif émietté et un organe exécutif concentré.
Trois chambres au sein de l’organe législatif, le tribunat qui discute les textes mais sans les adopter, le corps législatif qui est chargé d’adopter les textes mais sans les discuter et le sénat peut modifier la constitution. L’initiative des lois revient à l’exécutif. Un exécutif concentré, 3 consuls mais seul le premier exerce le pouvoir. Face à ce système = marche vers l’empire.
§2. La marche vers l’empire
L’empire est instaurée à partir de mai 1804 et Bonaparte est sacré empereur en décembre. Tous les autres pouvoirs sont encadrés, le tribunat et réintégré au corps législatif et au sénat siège
§3. Bilan de la période Napoléonienne
Bilan peut-être fait en 3 points, le 1er c’est un échec sur le plan politique à cause de la recherche systématique d’une synthèse difficile à réaliser entre la monarchie et la république car napoléon a conquis le pouvoir par les armes, son obsession est donc de construire sa légitimité
SECTION III : Les monarchies parlementaire (1814-1848)
Synthèse entre les principes de l’ancien régime auxquels le roi est attaché et les valeurs de la révolution sur lesquelles on ne peut revenir. C’est sur ces bases qu’est rédigée la charte du 4 juin 1814, elle annonce le début de la restauration.
§1. La restauration (mai 1814-juillet 1830)
Retour à la monarchie. Retour de Napoléon entre mars et juin 1815 -> période des 100 jours. La restauration se fonde sur la charte du 4 juin 1814.
I. La charte du 4 juin 1814
Cette charte n’est pas une constitution, elle est octroyée par le roi donc l’élaboration est autoritaire, elle renoue avec le principe de la souveraineté royale -> le roi est inviolable et sacré -> prolongement de l’ancien régime. En même temps il n’est pas possible de supprimer tous les acquis de la révolution donc la charte consacre également les droits publics des français et parmi ceux-ci; l’égalité devant la loi, égale admission aux emplois publiques, la liberté d’opinion ou bien encore le maintient des propriétés privées acquises depuis la révolution. Sur le plan institutionnel on constate une tentative de compromis, le pouvoir législatif est confié à deux assemblées -> la chambre des paires composée de membres nommés à vie par le roi ou héréditaire et la chambre des députés composée de membres élus pour 5 ans au suffrage censitaire avec seulement 110 000 électeurs. Le pouvoir exécutif est confié au roi, par ailleurs le roi exerce également une partie du pouvoir législatif, nomme les membres de la chambre des paires il est à l’initiative des lois et a le droit de véto. Il a aussi le droit de dissolution de la chambre des députés -> éventuel moyen de résoudre un conflit entre les différentes institutions.
C’est la pratique la charte qui va faire émerger le régime parlementaire.
II. La pratique institutionnelle
Deux souverains vont se succéder sous la restauration ainsi que deux pratiques. Tout d’abord Louis XVIII, le roi sans jambe -> il a un grand sens politique ; il va être remplacé par son frère Charles X qui lui n’est pas très conciliant, le roi sans tête.
La restauration sous Louis 18 : 3 tendances politiques qui s’affrontent au sein de la chambre des députés, le centre (royalistes modérés), les ultras (opposés aux concessions de la charte en faveur des principes de la révolution) et les indépendants. C’est dans ce contexte que se mettent en place les 1er mécanismes du régime parlementaire, à savoir que les ministres s’efforcent de s’appuyer sur la majorité des députés et prennent l’habitude de démissionner lorsque leur majorité n’est pas présente au parlement. Parallèlement on voit apparaître le principe d’une solidarité ministérielle. Il faut y voir l’influence de Louis 18.
La restauration sous Charles X : son arrivé entraine une rupture politique, il refuse cette évolution parlementariste du régime parce que c’est une atteinte aux pouvoirs qui lui sont reconnus par la charte, il s’efforce de revenir sur les acquis de la révolution. Il propose en 1825 et en 1826 deux lois très impopulaires.
1825 -> loi sur le sacrilège qui puni le vol dans les églises, puni à la peine de mort la profanation des hosties.
1826 -> il propose un projet de loi prévoyant le rétablissement partiel du droit d’ainesse.
En 1829, ultime maladresse de Charles X, il nomme à la tête du ministère Polignac qui est un ultra, alors que la majorité de la chambre des députés est plutôt modérée. Charles X va ensuite dissoudre la chambre sauf qu’à l’issue des élections législatives, les ultras perdent les élections, il va donc adopter 4 ordonnances, l’une annonçant la dissolution de la chambre qui vient d’être élue, puis il suspend la liberté de presse, de plus il réforme la loi électorale pour augmenter le cens et enfin il fixe au mois de septembre de nouvelles élections. Face à cette situation c’est le soulagement, le 27-28-29 juillet 1830 (3 glorieuses) le roi est renversé. On va donc appeler au pouvoir une autre dynastie, c’est le Duc D’Orléans qui est proclamé roi sous le nom de Louis Philippe. Cette nouvelle monarchie qui se met en place s’appelle la monarchie de juillet.
§2. La monarchie de Juillet (juillet 1830-février 1848)
I. La charte du 14 aout 1830
Cette charte reste une charte mais elle n’est pas octroyée par le roi mais est négociée avec les représentants du peuple, on a quelques changements dans son contenu : le roi n’est plus le roi de France mais le roi des français, le drapeau tricolore est adopté et remplace le drapeau à la fleur de lys, la religion catholique n’est plus la religion de l’état mais la religion de la majorité des français et enfin de nouveaux droits sont accordés aux citoyens et notamment la liberté de presse. Le roi a moins de pouvoir que lors de la charte de 1814, ceci étant il conserve quand même des contributions importantes parce qu’il partage l’initiative des lois avec les chambres, il conserve le pouvoir de nomination des paires mais le droit de véto disparait.
1830 : période durant laquelle est instauré le régime parlementaire dualiste.
II. L’instauration d’un parlementarisme dualiste
Caractéristiques : le roi intervient dans la vie politique (par le choix des ministres et par son pouvoir de révocation -> rôle actif). De plus, la responsabilité des ministres s’exerce à la fois devant le roi et devant l’organe législatif (pas prévu dans la charte de 1830, elle apparaît simplement dans la pratique sous deux formes, tout d’abord l’interpellation -> pratique qui consiste suite à une question posée à un ministre à lancer un débat, et si ce débat lui est défavorable il doit démissionner et une deuxième forme, la question de confiance -> lorsque le 1er ministre engage la responsabilité de son gouvernement devant la chambre pour renforcer la cohésion au sein de la chambre). on a un système qui fonctionne vraiment bien institutionnellement, sauf que la monarchie de juillet est confrontée également à des éléments de blocage -> le droit de suffrage est beaucoup trop restreint (suffrage censitaire), tous les projets d’évolution échoues. En 1847, débute la campagne des banquets. Le roi interdit les banquets qui sont en réalité des réunions politiques déguisées, puis émeutes et le pouvoir politique est renversé. C’est donc la fin de la monarchie de juillet, ce sont ensuite les républicains qui sont majoritaires ils vont donc mettre en place le régime provisoire.
SECTION IV. De la seconde république au second empire (1848-1870)
§1. La deuxième république
I. Le contexte
Ce qui a conduit à l’échec de la monarchie de juillet ce n’est pas le blocage institutionnel, c’est l’incapacité de ce régime à faire des réformes libérales notamment la liberté de presse et de réunion, l’abolition de la peine de mort pour des raisons politiques et la suppression de l’esclavage dans les colonies. Une assemblée constituante est élue en avril 1848 -> contexte social tendu sur le plan national et international, c’est le moment de ce que l’on a appelé le printemps des peuples. Grosse crise économique en France. Le gouvernement provisoire ouvre des ateliers nationaux, il augmente les impôts de 45%, ce qui augmente la colère des populations paysannes. Quelques mois plus tard, les ateliers nationaux doivent fermer ce qui provoque en juin 1848 un soulèvement des ouvriers à Paris. Le gouvernement provisoire nomme à la tête de l’armée le général Cavaignac, qui est chargé de rétablir l’ordre, ce qu’il fait de manière plutôt expéditive, en quelque semaine il y a 5 000 morts, 4 000 arrestations et déportations -> rupture de la population parisienne et de la république.
C’est dans ce contexte qu’est adoptée la constitution du 4 novembre 1848. Elle instaure une séparation rigide des pouvoirs. On revient à un pouvoir présidentiel.
II. L’échec du régime présidentiel
A. Le schéma institutionnel
L’influence prédominante est celle du modèle américain, il se fonde sur deux principes, le principe d’unité et le principe d’indépendance.
Unité = un organe législatif monocaméral -> assemblée de 350 membres élus pour 3 ans au SU direct. Et un président élu pour 4 ans au SU direct et qui n’est pas immédiatement rééligible. Les pouvoirs sont séparés, pas de responsabilité du président et pas de possibilité de dissolution de l’assemblée, ceci étant cette séparation est un peu atténuée d’abord parce que les ministres peuvent être issus de l’organe législatif. Les ministres partagent l’initiative des lois et partage du pouvoir d’initiative.
B. Les limites du dispositif
Les deux sont élus au SU, ils ont le même pouvoir. Le SU direct a été instauré dans une période peu favorable aux républicains. Le 10 décembre 1848 : élections présidentielles -> victoire de Louis Napoléon Bonaparte. République avec un président et une assemblée à majorité monarchiste -> affrontement entre le président et l’assemblée. Louis Napoléon Bonaparte ne pourra pas se représenter aux prochaines élections, il ne peut réviser la constitution car il n’a pas le soutient de l’assemblée. Le 2 décembre 1851 il fait un coup d’état et instaure l’empire.
§2. Le retour à l’empire
I. Le coup d’état
2 décembre 1851 : LNB annonce la dissolution de l’assemblée, ce qu’il n’a pas le droit de faire, il annonce le rétablissement du SU et organise un plébiscite pour réformer les institutions. Il veut légitimer son coup d’état. Face à lui, il y aurait la majorité monarchiste qui préfère se rallier pour éviter une révolution sociale, et face à lui il y aurait les républicains, mais ils n’ont plus le soutien de la population parisienne. Il n’a donc plus personne face à lui. Le 21 décembre 1851, le plébiscite est organisé et il approuve le coup d’état et donc la réforme des institutions.
II. La constitution du 14 janvier 1852
Elle maintient dans un 1er temps la république. Elle maintient également le SU mais en pratique elle instaure un régime autoritaire qui fonctionne autour du chef de l’état qui a un rôle clé. Ce président est plébiscité pour 10 ans (il est élu mais les électeurs n’ont pas le choix), il intervient dans le pouvoir législatif, il maitrise aussi le pouvoir de révision de la constitution. Il nomme et révoque les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Face au président, on trouve 3 assemblées : le conseil d’état qui prépare les projets de loi, le corps législatif qui accepte ou rejette les projets, sachant que ces membres sont élus au SU mais ils doivent être inscrits sur les listes effectives et enfin le sénat composé de membres nommés à vie
->Régime autoritaire dirigé par le président
2 décembre 1852 : proclamation de l’empire
III. Vers l’empire libéral ? (1860-1870)
A. Les aspects sociaux
On a une ouverture sociale à partir des années 1860. Le droit de grève va ensuite être toléré (1864). Mais c’est surtout à partir de 1867, que l’on voit l’évolution sociale de l’empire, durant l’exposition universelle, les délégations sont autorisées, multiplication des chambres syndicales, elles obtiennent la création de caisses facultatives sur la vie et le travail. Elles obtiennent l’abrogation de l’article 1871 du code civil (le maitre est cru sur parole en ce qui concerne ses relations avec ses ouvriers..) , toujours dans le but de séduire la population ouvrière, l’employeur se déclare partisan de la suppression du livret ouvrier.
B. Les aspects politiques
L’opposition gagne du terrain à partir de 1860 et notamment aux élections législatives de 1863 à 1869. On admet qu’il s’instaure un contrôle des ministres. L’empire ne va pas échouer à cause d’une révolte mais à cause d’une défaite à l’extérieure des frontières qui va emporter le régime. L’enjeu majeur reste de réussir à instaurer un régime stable.
Chapitre 2 : La 3ème république : L’enracinement de la république
SECTION I. L’instauration d’un régime parlementaire
§1. Une naissance difficile
I. Le contexte politique et juridique
Septembre 1870 : napoléon capitule, le 4 septembre se met en place un gouvernement provisoire et la république est proclamée. En février 1871 est élu une assemblée, elle est dominée par les monarchistes (400 sur 650 membres, ils remportent largement les élections). Cette assemblée nomme Thiers au pouvoir exécutif, il doit négocier la paix à l’extérieure en mai 1871-> signature du traité de Francfort, mais également à l’intérieure or très vite l’assemblée adopte des mesures très impopulaires notamment la suppression des moratoires concernant les loyers et les effets de commerce, elle suspend la liberté de presse et surtout en mars 1871, Thiers ordonne la récupération des canons qui se trouve à Paris. L’armée va se heurter.
II. La commune de Paris (mars-mai 1871)
Commune de paris est une insurrection populaire, un gouvernement parallèle au gouvernement officiel de la France.
A. L’organisation de la commune
La commune se met en place après la prise de possession par des parisiens de l’hôtel de ville, suite à cela la population est appelée à se rendre aux urnes pour choisir ses représentants. Le 26 mars 1871 est donc élu le conseil de la commune, met en place différentes commissions qui sont chacune chargées de prendre en charge un secteur d’activité particulier l’objectif de la commune est de mettre en place une république plus centralisée mais décentralisée, le pouvoir serait exercé à la base et non au sommet -> décentralisation du pouvoir. Ce système n’avait des chances de réussir que si il ralliait le province, mais elle n’a jamais réussit à obtenir les faveurs du reste de la France -> mouvement strictement parisien. Ce qui explique que la commune est si rapidement échouée.
B. Les réalisations de la commune
Le conseil a réorganisé les services publics et la priorité est l’enseignement -> création d’un enseignement gratuit, laïque et obligatoire par la commune. Pour la 1ère fois est proclamée l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Beaucoup de considération et d’inspiration sociale. Ex : création d’orphelinat. Met en place une politique de législation dans le domaine du travail, très novateur, par exemple le conseil de la commune supprime la pratique des amandes retenues sur les salaires par les patrons -> rééquilibrage entre patrons et salariés. Mise en place également d’ateliers autogérés. En l’espace de quelque semaines, ce gouvernement a mit en place une politique d’enseignement et une politique sociale, ceci étant il a été très bref et la chute de la commune apparaît vite.
C. La chute de la commune
La chute de la commune apparaît vite parce que le rapport de force est très inégal entre les forces dont disposent la commune de paris (40 000H) et les forces dont disposent le gouvernement de Versailles (200 000 H). En mai 1871, les versaillais entre dans paris et mettent en place une politique de répression sanglante. Néanmoins cet épisode de la commune eu deux conséquences assez importantes dans la suite de la 3ème république ; tout d’abord la commune a largement divisé les républicains (effet négatif) et de plus un impact plutôt positif -> la répression de la commune a renforcé la crédibilité du régime républicain en montrant que celle-ci était capable de se maintenir en place. Suite à cela, la 3ème république étant proclamée elle doit s’organiser.
§2. Une organisation par étape
I. De la « constitution Rivet » à la « constitution Broglie »
Pendant les 5 premières années e la 3ème république on est dans une situation provisoire c’est-à-dire que du point e vu institutionnel on ne sait pas vraiment où on va. Thiers à tendance à prendre de plus en plus d’autorité et l’assemblée commence à s’inquiété, du coup celle-ci adopte en 1871 puis en 1873 deux lois en vu d’organiser provisoirement le régime et d’encadrer au mieux le pouvoir exercé par l’exécutif, la 1ère loi est adoptée le 31 août 1871 on l’appelle la constitution Rivet, elle vise à organiser provisoirement les institutions donc matériellement c’est une constitution plus précisément cette loi consacre une prépondérance de l’assemblée et elle accorde en compensation à Thiers le titre de président de la république mais à titre personnel car l’assemblée qui a adopté cette loi est à majorité monarchiste, ne veut pas reconnaitre officiellement la république.
La 2nd loi adoptée par l’assemblée 13 mars 1873, c’est la constitution de Broglie, elle met en place toute une procédure visant à encadrer la prise de parole du président devant l’assemblée, lorsque le président veut intervenir il doit d’abord avertir l’assemblée, celle-ci doit l’écouter sans intervenir et toutes discussions sont reportées au lendemain. L’objectif est d’écarter l’influence de Thiers. Et jusqu’en 2008 le président de la république ne pouvait pas intervenir devant les assemblées. Suite à l’adoption de cette loi, Thiers démissionne en mai, et il est remplacé par le Maréchal McMahon, qui est monarchiste, cela va poser problème car depuis 1871 il y a eu des élections législatives et l’assemblée devient de plus en plus républicaine.
II. De la loi sur le septennat à l’amendement Wallon
On est toujours dans un système provisoire parce que les monarchistes sont encore majoritaire à l’assemblée, mais sont divisés entre deux prétendants au trône -> le comte de Chambord qui est le petit fils de Charles X qui est plutôt favorable à un retour à l’ordre ancien et d’autre part le compte de paris qui est le petit fils de Louis Philippe, qui est plutôt favorable à une monarchie de type constitutionnel qui inclurait les acquis de la révolution. Le compte de paris va s’incliner devant l’autre représentant, le retour à la monarchie semble donc possible, mais ce qui fait échouer cette restauration monarchique c’est l’intransigeance du compte de Chambord, il refuse toutes concessions, notamment de recevoir une constitution qui serait rédigée par l’assemblée, ni du drapeau tricolore mais celui de l’ancien régime (fleur de lys), il va créer un blocage même dans l’assemblée monarchique. Il faut attendre qu’il meurt pour que le comte de paris redevienne prétendant au pouvoir. En attendant, il faut bien prévoir un régime provisoire, on adopte donc le 20 novembre 1873 la loi instaurant un septennat personnel au profit de Mc Mahon, il est chargé d’occuper le pouvoir. Les monarchistes essayent de gagner du temps. Cette loi créer une commission chargée de créer de nouvelles institutions. Les républicains vont donc gagner du terrain, le contexte politique est en train de changer. Le 30 janvier 1875 est adopté l’amendement de Walon, il prévoit que le président de la république est élu par le sénat et par la chambre des représentants, la fonction de président de la république est officialisée. Cela inscrit la république dans les textes juridiques.
§3. Les lois constitutionnelles de 1875
Il ne s’agit pas d’une constitution mais de 3 lois constitutionnelles qui sont adoptées, la 1ère est adoptée le 24 février 1875 à propos du sénat, le 25 c’est la loi sur l’organisation des pouvoirs publics et le 16 juillets 1875 c’est la loi sur les rapports entre les pouvoirs publics.
Organisation particulière de ces lois, on donne tout d’abord une importance particulaire à une des deux chambres car le sénat est la condition de ralliement des monarchistes aux républicains. De plus, le moment d’adoption des lois n’est pas un hasard, la 3ème comble les lacunes des deux premières. Enfin, au total ces lois représentent 34 articles, ce qui veut dire qu’elles vont laisser une grande place à la pratique institutionnelle. Pour finir, une grande souplesse qui les caractérisent en matière de révision, il suffit d’un vote de chaque chambre à la majorité absolue pour que ces lois soient réviser ; mais en 1884 les lois constitutionnelles sont révisées mais pour prévoir que la forme républicaine du régime est intangible et que les membres des familles ayant régnés sur la France sont inéligible à la présidence de la république. Donc de manière générale on voit bien que ces lois laissent une large marge de manœuvre.
I. Un bicéphalisme inégalitaire
A. Le président de la république
On a d’une part le président de la république et d’autre part les ministres. Il est prévu que le P est élu par les deux chambres réunies en assemblée nationale à la majorité absolue, on a donc écarté le système d’élection de SU direct, élu pour 7 ans (dure jusqu’en 2000). Mandat plus long que celui de la chambre des députés mais plus court que celui du sénat et sa durée qui est censé donner au président e la république une certaine stabilité (de la fonction et du régime). Enfin, il est rééligible sans limite.
Du point de vu de ces fonctions, pouvoirs importants en matière législative d’une part, il peut dissoudre la chambre des députés avec l’accord du sénat, il peut convoquer les deux chambres, il a l’initiative des lois et il peut exiger une nouvelle délibération des lois. Pouvoirs également important en matière exécutive, il a le pouvoir d’exécuter les lois, de négocier et de ratifié les traités, il nomme et révoque les ministres et il a le droit de grâce.
Enfin, il a également un grand pouvoir en matière constitutionnelle, à l’origine il est le seul à avoir l’initiative de la révision de la constitution.
B. Les ministres
On retrouve les ministres face au président. Les lois constitutionnelles prévoient que les ministres sont solidairement responsables devant les chambres, de la même façon la fonction de chef du gouvernement apparaît dans la pratique c’est-à-dire le P du conseil qui est un ministre qui cumule ces deux postes. Les ministres sont nommés par le P, et en théorie les chambres n’ont pas à intervenir dans cette nomination, mais les ministres sont responsables devant les chambres, il faut donc qu’ils aient la confiance des chambres sous risque d’être renversés, les présidents u conseil vont rapidement instaurer la pratique de se présenter ainsi que leur programme devant les chambres.
II. Un bicamérisme inégalitaire
Inégalitaire, car le sénat a plus de pouvoir, c’est une particularité de la 3ème république.
A. Le sénat
Le sénat est la deuxième pièce centrale après le P, dans la politique institutionnelle. Il a un caractère conservateur, il se manifeste aussi bien au niveau de sa composition (300 membres, le mode de recrutement : il faut être âgé de 40 ans min, les membres sont en majorité élus pour 9 ans mais renouvelés par tiers tous les 3 ans afin d’éviter les brusques changements de majorité, les sénateurs ne sont pas élus au SU direct mais par les grands électeurs c’est-à-dire les députés, les conseillers généraux et les représentants des conseils municipaux, enfin sur ces 300 membres sont nommés par l’assemblée et inamovibles -> 1884 suppression e cette inamovibilité) que de ces attributions (elles sont très nombreuses, il a les mêmes que celles de la chambre es députés et en a des supplémentaires, il vote la loi avec la chambre des députés, pour l’adoption d’un texte il faut l’accord des deux chambres, il peut renverser le gouvernement, il est le seul juge du président et des ministres en cas de haute trahison et enfin le P doit avoir l’autorisation du sénat pour dissoudre la chambre des députés sachant que le sénat ne peut pas être dissout -> chambre maitresse de l’organe législatif).
B. La chambre des députés
Elue au SU direct, les députés sont élus pour 4 ans au SU uninominal majoritaire à deux tours, l’âge requit est 25 ans, elle vote la loi et peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement.
III. Une séparation souple des pouvoirs
Relation qui se caractérise par une séparation souple des pouvoirs puisque l’exécutif à le pouvoir de dissolution, il a l’initiative législative et responsabilité du gouvernement devant les chambres. C’est donc un régime parlementaire qui est mit en place, un système en principe équilibré sauf que ce système est un échec sous la 3ème république.
SECTION II. La perversion du régime parlementaire
1876 : Chambre des députés -> majorité républicain. Sénat -> majorité monarchiste. P monarchiste.
§1. La crise du 16 mai 1877 et ses conséquences
I. La crise du 16 mai 1877
Le Maréchal Mc Mahon se trouve confronté à une chambre républicaine et à un Sénat monarchiste, il nomme comme président du conseil Jules Dufaure, qui fait partit des républicain du centre et il n’arrive pas à obtenir la confiance de la chambre des députés, il doit donc en nommer un autre -> Jules Simon et celui-ci doit donner des garanties aux républicains et autorise l’épuration de la haute administration ce qui ne plait pas à McMahon, s’ajoute à cela le fait que la chambre adopte une loi abrogeant la loi sur les délits de presse ce qui ne plait toujours pas au P. face à ces mesures McMahon exprime son opposition le 16 mai 1877 au P du conseil et Jules Simon démissionne. Mc Mahon le remplace par Albert de Broglie qui est un monarchiste alors que la majorité de la chambre des députés est républicaine, Mc Mahon avec l’accord du Sénat dissout l’assemblée, c’est donc au peuple de trancher, se mettent en place des élections législatives mais c’est à nouveau les républicains qui l’emporte. McMahon doit se soumettre au mouvement républicain, il va donc nommer un républicain comme président du conseil. Suite à cette crise, deux conséquences : tout d’abord c’est la fin du parlementarisme dualiste puisque Mc Mahon reconnait désormais l’indépendance des ministres à son égard et leur responsabilité exclusive devant les chambres, et deuxième conséquence, l’usage du droit de dissolution va être déconsidéré. En 1879, Mc Mahon démissionne et les chambres vont lui donner pour successeurs Jules Grévy.
II. La constitution Grévy et ses suites
En 1879, se met en place la constitution Grévy. C’est une pratique inaugurée par Jules Grévy, elle est exprimée le 6 février 1879, il fait un discours et annonce qu’il entrera jamais en lutte contre la volonté exprimée par les organes constitutionnels -> le P s’engage a renoncer officiellement à l’usage du droit de dissolution. Le P de la Rep tend à s’effacer, il perd une de ses armes essentiels et tend à renoncer également à l’usage des autres prérogatives, il accepte de devenir un organe secondaire. C’est au profit e l’organe législatif que le P s’efface, il en résulte donc une pratique institutionnelle et politique totalement différente.
§2. La pratique institutionnelle et politique
I. Instabilité gouvernementale et stabilité des ministres
Instabilité gouvernementale : valse des gouvernements. La durée de vie d’un ministère sous la 3ème république est de moins d’un an. Inefficacité dans la direction de la politique.
Due à des facteurs institutionnels : du point de vu des assemblées, elles tendent à s’organiser, elle créer en leur sein des groupes politiques et renforcent leur capacité de contrôle sur leur gouvernement. Du coté du coté du gouvernement, l’habitude a été prise par les gouvernements de démissionner lorsqu’ils sont mit en minorité et lorsqu’ils sentent qu’ils n’ont plus le soutien de la chambre.
Des facteurs partisans : les tendances politiques sont divisées, entre les républicains (modérés et radicaux) , puis division entre les partis politique. Mais en même temps stabilité des ministres.
C’est ce qu’on appelle la période du légicentrisme. Le pouvoir est confisqué par les assemblées, car elles seules sont stables.
II. Légicentrisme et antiparlementarisme
A. Légicentrisme ou le parlement absolu
1. La puissance des assemblées
La puissance des assemblées ne rencontre aucune limite juridique, car les lois constitutionnelles de 1875 n’ont pas fait de distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. On peut donc très facilement réviser la constitution, il suffit d’adopter une loi.
2. Un héritage législatif considérable
Epoque de l’adoption de grandes lois (1881 : liberté de presse et de réunion, 1884 : liberté syndicale, 1901 : liberté d’association, 1905 : principe de laïcité). Les assemblées ont aussi beaucoup trop de pouvoir et le parlement n’arrive plus à exercer ses pouvoirs.
3. Le recours aux décrets lois
Le parlement se dessaisit de son pouvoir en faveur de l’exécutif en autorisant l’exécutif à adopter par décrets et lois des mesures de nature législative. Ce procédé est utilisé notamment durant la 1ère guerre mondiale, puis de plus en plus souvent, lors de la crise de 1929 par exemple. De plus en plus de réforme sont donc faites par le biais de décrets-lois.
B. Les scandales, les crises politiques et l développement de l’antiparlementarisme
1. Les scandales
2. Les crises politiques
Chapitre 3. De la république à l’état français
Etat français -> le régime de Vichy, il y a eu des institutions et des régimes mis en place. Souvent, les juristes ne parlent pas du régime de Vichy car leur attitude sous ce régime n’a pas toujours été exemplaire.
De plus, un certain nombre d’entre eux ce sont mis à continuer à exercer leur métier sans rien changer, ils ont adoptés les textes du régime de Vichy (droit antisémite) comme ils adoptaient et commentaient les textes auparavant (droit normal).
Section I. L’instauration de l’état français
§1. Une naissance juridiquement contestable
I. La chronologie des évènements
Le 16 juin 1940, le président du conseil en place démissionne, le chef de l’état désigne un nouveau président du conseil qui est le Maréchal Pétain. Le 17 juin 1940, celui-ci annonce qu’il accepte de diriger le gouvernement et que la France va demander l’armistice. Il a été appelé à ce poste parce qu’il a très peu participé à la politique de la 3ème république. Le 10 juillet l’assemblée nationale adopte une loi constitutionnelle qui donne tout pouvoir au gouvernement pour élaborer une nouvelle constitution qui devra être ratifiée par la nation. Cette loi a été adopté dans un contexte très particulier, les 2/3 du territoire sont occupés, l’armée est vaincu et les parlements sont soumis à des pressions.
II. La question de la légalité de la procédure
Les lois constitutionnelles prévoyaient que la constitution devait être révisée par les chambres. La loi constitutionnelle de 1940 prévoit une nouvelle procédure. On peut dire que cette procédure est illégale et contraire à ce que prévoyaient les lois constitutionnelles de 1875. Mais on peut aussi estimer que la loi constitutionnelle a réviser les lois de 1875 et prévu une nouvelle procédure légale. On peut quand même répondre en faveur de l’égalité, la procédure prévoyait que la nouvelle constitution devra être adoptée par le peuple, or cela n’a jamais été remplit. Ces lois constitutionnelles n’ont jamais été soumises à la ratification de la nation.
Le régime e Vichy est bien un gouvernement de fait, il n’a pas respecté les procédures mais certaines institutions ont quand même été mise en place.
§2. Les institutions de l’état français
I. Le régime provisoire : la confusion des pouvoirs
Pétain met en place un régime provisoire, c’est un régime de confusion des pouvoirs, il repose sur la dictature de l’exécutif, le parlement n’est pas supprimé mais il n’est jamais réunit.
TROU
A.
Ce projet de constitution reconnait et garantit les libertés fondamentales. La liberté et la dignité de la personne humaine sont reconnues. Pour protéger ces notions il faut de la part de l’état la garantie de l’ordre et de la justice et de la part des citoyens de la discipline. Ils ont donc des droits et des devoirs prévus par la constitution. TROU
Le vote familial est institué, c’est-à-dire que lorsqu’un individu a plus de 3 enfants, il a droit à un double suffrage et on reconnait certaines libertés fondamentales, libertés d’intervenir.
B.
Parlementaire par sa forme mais avec des pouvoirs importants du P.
1.
Elle est exercée par le chef de l’état élu pour 10 ans par le congrès national qui comprend les députés, les sénateurs et les conseillers provinciaux. Ce P, nomme le chef du gouvernement et les ministres et qui les révoquent. C’est lui qui préside le conseil des ministres, il a l’initiative des lois et enfin il exerce les compétences traditionnelles d’un chef de l’état en matière internationale, c’est lui qui prononce également la dissolution de la chambre des députés.
2.
Exercé par le sénat et la chambre des députés qui votent les lois. L’initiative est partagée avec le P. Le sénat est composé en partie de membres élus au SU indirect, et en parti composé de membres nommés par le chef de l’état. La chambre des députés est composée de 500 membres, tous élus au scrutin majoritaire à un tour au SU direct. TROU
Le gouvernement est responsable devant chacune de ces deux chambres. TROU
Section II
Le régime de Vichy rompt avec le gouvernement antérieure (3ème rep) celle-ci est accuser ‘être la cause de la défaite de la France à cause de son instabilité gouvernementale et de la démocratie qui est accusé d’inciter à l’individualisme. TROU
Nouvelle devise : travail, famille, patrie.