Fiches de droit de la famille

FICHE DE DROIT DE LA FAMILLE

Le droit de la famille est la branche du droit civil qui organise les relations juridiques entre les différents membres d’une famille. On distingue, dans une famille, les liens d’alliance (couples) et les liens de parenté (ascendants et descendants).

Concernant les liens d’alliance, le droit de la famille régit les règles relatives au mariage, au PACS, au concubinage ou au divorce.

INTRODUCTION :

LA FAMILLE DU PHENOMENE SOCIAL AU PHENOMENE JURIDIQUE

» Ô famille ! Ô mystère ! Ô cœur de la nature » Lamartine

La famille existe de tous temps, est connue de tous mais semble indéfinissable. La famille et le droit de la famille sont des réalités distinctes et sont deux ph en constante interaction puisqu’avant d’être un ph juridique, la famille est un phénomène social. c’est à dire que le droit va appréhender un ph social préexistante : le phénomène familial. C’est un ph permanent et universel. Dans tous les états, toutes les époques, pour tous les individus, la famille existe. Pourtant il est complexe de donner une définition de la famille

Définition générale: Peut être défini par un groupement d’individus unis par un lien particulier. Ce groupement se distingue des autres par un lien spécifique : vie commune, sang, filiation, alliance.

(Cette définition convient à tout type de famille)

Mais : définition peu précise et ne reflète pas la réalité et la diversité de la famille.

En effet, elle est avant tout un ph de civilisation. Chaque époque a sa conception de la famille. Elle évolue, et se diversifie. Il n’existe plus UNE famille mais DES familles.

Cette évolution du phénomène social sera vueà travers 3 points :

Dans ses fonction : importantes variables en fonction des lieux et époques :

o Fonction religieuse : dans l’Antiquité, le culte des ancêtres donnait l’autorité patriarcale. Le père de famille assurait l’autorité dans la famille (droit romain) Le christianisme a assuré la cohésion de la famille par le mariage et notamment par le sacrement, ainsi, le mariage devient indissoluble La famille ne pouvait donc pas être détruite Mais aujourd’hui elle n’existe plus guère. En France, le mariage religieux n’a plus autant d’importance aujourd’hui. On ne peut plus se marier religieusement avant un Mariage Civil.

o Fonction politique : Dans la Rome républicaine, le sénat réunissait les chefs de famille. Elle avait une importance majeure dans l’organisation de la cité. Actuelle, la fonction existe toujours mais s’est transformée : elle est aujourd’hui une cellule de base de la société. Elle est le fondement même de l’ordre social. Sans famille, une société est appelée à disparaître (= pas de reproduction) . C’est en cela que sa fonction politique est importante.

o Fonction économique : Auparavant, la famille a joué un rôle essentiel dans les sociétés agraires : source de richesse. Elle apportait la subsistance même à la famille. Mais elle a actuellement évoluée : la famille s’est transformée et est considérée comme une unité de consommation.

o Fonction d’épanouissement personnel : Notion très récente mais très importante aujourd’hui. L’individu cherche son propre bonheur à travers la famille en fondant la sienne. Cette fonction n’était pas présente dans le code civil de 1804 car la femme devait obéissance à son mari.

Elle devient une des fonctions majeures recherchées par le couple.Ces différentes évolutions ont contribué à sa métamorphose

Dans sa dimension sociale : La dimension de la famille peut être illustrée par la loi du rétrécissement continu de la famille. Elle a ainsi évolué du clan vers le foyer. Dans un sens large, la famille comprenait

Auparavant sans délimitation les personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance. Peu à peu, elle s’est réduite et désormais la famille désigne les personnes vivantes sous le même toit. Cette famille se nomme la famille nucléaire : les parents et enfants. C’est une conception stricte. Cette loi du rétrécissement continu est réelle mais avec l’évolution des mentalités n’est plus exacte puisqu’une famille ne vit plus forcément sous le même toit (ex : famille recomposée)

Dans sa forme : La famille contemporaine est caractérisée par le pluralisme de ses formes. Le modèle familial traditionnel domine encore : il s’agit du mariage. Cependant, les modes de conjugalité se sont diversifiés. L’union libre s’est développée : Deux personnes s’engagent dans une vie commune mais ne sont pas unis dans un lien juridique. Le statut légal autre que le mariage offert est le PACS.

Mais plus que ces modes de conjugalités, les ruptures d’union contribuent à la diversité de la famille. Dans la mesure où il y a eu une augmentation de rupture, les familles monoparentales se sont diversifiées. Il y a donc de plus en plus de familles recomposées.

Enfin, il y a la reconnaissance des couple Homosexuels a modifié et a contribué à la diversité de la famille contemporaine.

Le phénomène familial est donc permanent (toutes les époques), universel (toutes les sociétés) et évolutifs. Dans sa fonction, sa dimension et ses formes, la famille est diversifiée. Elle reflète aussi les valeurs de la société à un moment donné. Le droit, va appréhender ce phénomène social.

Le droit de la famille entretient des liens forts avec d’autres sciences d’autres domaines. Mais il ne retranscrit pas l’entier phénomène familial.

La famille est le domaine privilégié du « non droit ». La plupart des familles vivent sans se préoccuper des règles juridiques.

Il serait vain de vouloir retranscrire l’entier phénomène familial. En effet, il est extrêmement riche, varié et fait des choix normatifs et le droit n’est pas descriptif.

Il sera contre nature de vouloir le reconstituer. Le droit doit répondre aux réalités sociales mais le droit n’a pas pour fonction de suivre l’ensemble des mœurs d’une société.

(ex : la gestation pour autrui : elle est interdite en France mais ce phénomène existe. Des enfants nés de parents français mais ne sont pas Français car le droit ne les a pas reconnus. )

La famille est donc un phénomène social en constante évolution mais le droit n’as pas à appréhender l’ensemble du ph social : le droit fait des choix normatifs. Le droit peut prendre en compte les aspirations individuels (ne touche pas l’ensemble de la société), mais ces normes ne doivent pas affecter la cohésion de la société.

Au final, droit et famille entretiennent des relations complexes. Ce sont des interactions entre phénomène social et phénomène juridique

Comment le juriste va-t-il appréhender le droit de la famille ?

Le terme « famille » est utilisé dans de nombreuses expressions juridiques (livret de famille, nom de famille, conseil de famille…) pourtant il n’existe pas de définition légale de la famille. Des dispositions parlent de la famille mais aucune définition juridique légale de définition de la famille. En effet, elle regroupe des réalités trop diverses pour en donner une définition unique et pertinente

(Ex : le nom de famille : concerne principalement le couple et l’enfant, mais l’expression « conseil de famille » désigne des personnes qui peuvent être des parents et alliés des pères et mères du mineur.)

Il faut appréhender le terme famille comme un terme générique qui regroupe plusieurs réalités.

La doctrine tente d’en donner une définition :

Une définition très strict revoit a l’ensemble des personnes vivants sous le même toit.

Mais dans un sens largela famille désigne toutes les personnes liées par une union ou une filiation ainsi qu’une parenté ou alliance qui dérive de l’affiliation ou d’une union.

Cette définition est centrée sur les liens familiaux. Le droit donne la composition de la Famille. Elle en définition sa structure, composition à travers les liens de parenté, filiation, conjugaux et alliances.

Le Lien de filiation relie l’enfant a son père et à sa mère soit à l’un deux. Il est le lien fondateur de la famille, et de ce lien découle les liens de parenté.

Le Lien de parentéunit à des degrés divers l’enfant à d’autres membres de la famille. Ce lieu peut êtreen ligne direct ou collatérale La ligne direct désigne les personnes qui descendent l’une de l’autre. La ligne collatérale désigne les personnes qui descendent d’un auteur commun (ex : parents : ligne direct, oncle : ligne collatérale). La proximité de la parenté s’établit par le nombre de génération qui sépare deux membres de la même famille. Chaque génération représente un degré.

En ligne direct ou en ligne collatérale, on ne compte différemment le nombre de degré. En direct le nombre de degré correspond au nb de génération entre les personnes. En ligne collatérale, « les degrés se comptent par génération depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent » article 743 du code civil. (Ex : si on part de l’individu X qui a un frère, mais l’auteur commun de l’individu x et de son frère est son père. On part donc de l’individu X, on remonte vers l’auteur commun et on redescend vers la personne sur laquelle on veut établir le lien en comptant les générations)

Le Lien conjugal uni les personnes mariées. Par le mariage les époux vont créer un groupement familial. Chaque époux s’unit également à la famille de son conjoint. Il s’agit du lien d’alliance.

Ces différents liens définissent la famille d’un point de vue juridique. Le problème qui résulte de cette composition de la famille, est que la famille va s’adapter à des situations et en droit, les situations qualifiées de famille ne correspondent pas toujours à un type de groupement (ex : en lien de filiation, la famille est réduite alors qu’en lien de parenté la famille est plus grande) Ainsi il existe DIFFERENTES familles. Toutefois, il existe deux constantes, deux piliers qui sont le COUPLE et l’ENFANT : «Les piliers de la famille ».

L’Objet du Droit de la famille

La famille n’a pas de personnalité. En tant que telle, elle n’est pas un sujet de droit. Le droit s’intéresse donc aux personnes qui composent la famille et aux relations entre les membres de la famille. Le droit désigne l’ensemble des conditions et des effets de la filiation et de l’alliance.

Le droit de la famille a une fonction symbolique et opératoire(le droit réglemente le groupement familial).

Ainsi, le droit de la famille est une matière très vaste et régit par des réglés et des droits multiples. Le droit majeur de la famille est le droit civil.

NB : [En droit, on oppose le droit privé (catégorie générale du droit qui regroupe le droit civil, pénal… qui s’occupent des rapports entre les individus) et le droit public (rapports entre les individus et l’État)]

Le droit civil de la famille va déterminer les liens familiaux et le droit civil englobe les rapports d’ordre personnel et patrimonial entre les membres d’une famille.

    • Les rapports participiaux peuvent se définir comme les rapports de droit susceptibles d’une évaluation en argent. Dans ces rapports il y a des régimes matrimoniaux et les successions.
    • Les rapports d’ordre personnel concernent le couple, s’intéresse au statut des couples, aux conditions de leur reconnaissance juridique et obligations personnelles de leurs membres. Ils concernent également le statut, filiation, obligation alimentaire, autorité parental de l’enfant.

L’Evolution du Droit de la famille

    1. Évolution législative

Sous le droit romain, le droit patriarcal était primordial. Puis sous l’ancien droit, le christianisme, a fait du mariage un sacrement. Par le sacrement, le mariage est indissoluble Le droit de la révolution a rompu avec cette tradition patriarcale. Le droit intermédiaire consacre une conception laïque des institutions du mariage. La révolution permet la rupture du mariage. A cette époque l’autorité du chef de famille est réduite puisque la femme obtient certains droits égaux à son époux.

En 1804, le code civil est adopté. Il va s’intéresse à la famille mais ne va pas aller dans la continuité du droit de la révolution en réalisant un compromis. Le code civil consacre le mariage comme base unique de la famille, à cette époque dans le code, l’autorité du chef de la famille est réhabilitée La femme perd les droits qu’elle a acquis et doit obéissance a son mari. L’adultère est puni bien plus sévèrement s’il vient de la femme. En revanche certaines reformes du droit de la révolution sont intégrés notamment la conception laïque du mariage et prévoit également le divorce. (Dans une conception strict et supprimé en 1816; ne sera réhabilité qu’en 1884 pour une seule cause : la faute)

La fin du XIX e siècle, est marquée par un bouleversement des mœurs dans la société. La famille va se resserré et devient un foyer. Cette époque permet d’amener les grandes réformes des années 60 du XX e siècle qui marque le début des grandes réformes contemporaines en droit de la famille. Elles influencent le droit de la famille dans sa conception qui est encore en vigueur. Ces réformes sont influencées par Jean Carbonnier. La loi du 11 JUILLET 1975 sur le DIVORCE est une réforme majeur sur le droit de la famille puisqu’elle a instauré plusieurs cas de divorce : notamment par consentement. Cette loi métamorphose le droit de la famille. (+Loi du 3 JANVIER 1972 sur LA FILIATION et la loi du 4 JUIN 1970 sur L’AUTORITE PARENTALE)

La fin du XX e siècle est marquée par une réforme : l’INSTAURATION DU PACTE CIVIL DE SOLITARITE (PACS) : le 15 NOVEMBRE 1999. Par le pacse, une nouvelle union conjugale est consacrée. Ce début de siècle est marqué par de grandes réformes : La loi du 26 MAI 2004 sur le DIVORCE, la loi du 17 MAI 2013 sur le MARIAGE HOMOSEXUEL. La famille contemporaine est multiple et a grandement évoluée. Elle a été structurée par l’évolution législative du droit de la famille.

    1. L’Evolution des Sources du Droit de la famill

Les sources du droit de la famille restent essentiellement internes. Mais une des caractéristiques du droit contemporain est l’évolution des sources.

    1. Les Sources Internes

Le droit de la famille relève de la loi. La principale source du droit de la famille est le code civil. Les principales dispositions qui régissent le droit de la famille sont dans le livre 1 du code civil : « des personnes » et le livre 3 » les différentes manières dont on acquiert la propriété. » Finalement, il n’existe pas de code de la famille.

    • En droit de la famille, il y a une source constitutionnelle du fait que les normes du bloc de constitutionnalité (toutes les sources constitutionnelles, comprend le préambule des articles de 1946, déclaration du droit de l’Homme et du citoyen et la charte de l’environnement) peuvent être invoquées en matière familiale.
    • Une autre source interne du droit de la famille est la jurisprudence. Elle a pu jouer un rôle majeur en droit de la famille (ex : concubinage : union sans statut légal. Il a été reconnu comme une union par la jurisprudence. ) Au contraire parfois, la jurisprudence a été un frein au droit de la famille. (Ex : le mariage homosexuel. Elle a refusée l’union de personnes de même sexe de manière constante)
    • La pratique peut jouer un rôle en droit de la famille qui peut être individuel : l’autorité parentale.
    1. Les Sources Internationales et Européennes du Droit de la famille

Au niveau international, il existe de nombreux textes qui concernent la matière familiale. Notamment la DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, en son art.16-3 «la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et elle a droit a la protection de la société et de l’État «

La convention internationale relative aux DROITS DES ENFANTS. Le préambule de la convention considère la famille comme» une unité fondamentale de la société et un milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres »

Au niveau des sources européennes, il faut faire une distinction entre le conseil de l’Europe et l’Union Européenne. Il y a deux sources :

    • LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (institution inter-gouvernementale) Cette convention contient des articles sur le droit de la famille : Art 8 dispose que » toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale». Art 12, «à partir de l’âge lubie, l’homme et la femme ont le droit de se marier ». Ces dispositions sont importantes car elles s’impliquent en droit interne.
    • LA CHARTE EUROPEENNE DES DROITS FONDAMENTAUX. Cette charte, depuis le 1 DECEMBRE 2009, a une valeur contraignante. Elle consacre des droits fondamentaux relatifs à la famille et consacre « le droit de se marier et de fonder une famille. » (art 9) L’UNION EUROPEENNE devient une nouvelle source du droit de la famille

LES DEUX PILIERS DU DROIT DE LA FAMILLE :

    • Le Couple :en France, désigne 3 types d’union : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage.
    • L’Enfant : désigne en droit, soit la personne mineure qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans et il désigne également une personne qui a un lien de filiation avec un parent.

CONTENU DU COURS :

    • Le couple dans l’institution du mariage (73.1% de couples)
    • Le couple hors institution du mariage (26.9 % de couples)

PARTIE I : LE COUPLE DANS L’INSTITUTION DU MARIAGE

« Le mariage : La société de l’Homme et de la Femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par les secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée »Portalis (1746- 1607)

Cette définition a pour but de montrer que le mariage évolue et c’est pourquoi dans le CODE CIVIL, il n’y a pas de définition du mariage. En revanche, il précise les caractères du mariage, réglemente les conditions du mariage ainsi que les effets du mariage. Des dispositions du code civil, il peut être tiré une définition générale actuelle du mariage :

Le mariage peut être définit par un acte juridique solennel par lequel deux personnes manifestent d’un commun accord leur volonté de s’unir et d’adhérer à un statut légal qui produit des effets imposés de manière impérative par la loi.

Cette définition met en avant les conditions et les effets du mariage.

Il faut savoir que le mariage a longtemps été le seul socle juridique de la famille et reste le socle juridique majeur du couple même si le mariage traverse actuellement une crise : en 1958 : 316 000 mariages et évolue en 1972 : 422 000 mariages mais en 2012 il baisse : 245 000 mariages. Le nombre de mariage baisse mais en parallèle la population a augmenté. De plus, il y a une augmentation du nombre de divorce : 1960 : 30 000 divorces et 2010 : 120 000 divorces.

Finalement, la crise du mariage à différentes causes sociologiques et juridiques : le divorce est plus accessible mais le mariage est en baisse car concurrencé par le pacse. Il faut savoir que le mariage reste la forme de conjugalité préférée des couples (73% des couples sont mariés). C’est une institution à part entière car le mariage est une liberté fondamentale, enfin le mariage est une institution à part car, particulièrement réglementée.

TITRE I : L’UNION DU COUPLE PAR LE MARIAGE

Le MARIAGE à une base constitutionnelle, l’État doit protéger le mariage et le mariage est garanti par la CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME art 12 et par la CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX art 9.

Finalement, la liberté matrimoniale apparaît comme un prolongement de la liberté individuelle et le mariage doit, en théorie être offert à tout individu. La reconnaissance de la liberté implique que tout individu a le droit de se marier avec le conjoint de son choix et tout individu a le droit de ne pas se marier.

Il existe des conditions à la formation du mariage, elles sont légitimes, et servent à protéger certaines valeurs sociales fortes de la société (ex: l’inceste.) Le mariage est également soumis à des conditions puisqu’il entraîne des effets juridiques, donc, il convient de faire des mariages stables.

CHAPITRE I : LA FORMATION DU MARIAGE

La formation du mariage est soumise à des conditions soumises par les CODE CIVIL et édicter pour protéger les intérêts individuels ou de groupe. Il répond à des conditions physiques, morales. En cas de non-respect, les lois sanctionnent.

SECTION I : Les Conditions de Formation de Mariage

Il faut savoir que le législateur en 1804 porte un grand intérêt à la formation du mariage, avec des conditions extrêmement nombreuses mais les conditions diminuent. Mais apparition des conditions au mariage forcé. Il y a des conditions de fond et des conditions de forme.

– I Les Conditions de fond du Mariage

    1. Le Consentement des époux

L’article 146 du code civil dispose « il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Le consentement des futurs époux est une condition fondamentale. La validité du mariage suppose l’existence d’un consentement et il doit être intègre

    1. L’Existence du Consentement

Le consentement est indispensable à la validité du mariage, il doit être exprimé lors de la cérémonie du mariage. Mais, il ne suffit pas de dire « oui » il faut que ce consentement soit sérieux et conscient. Il doit être sérieux: c’est à dire correspondre à une intention réelle et donc conjugale. Le but est de lutter contre les mariages forcés. Si le mariage ne sert qu’à atteindre un but étranger à l’union le consentement n’est pas sérieux. Le consentement doit être également conscient, c’est à dire exprimer en toute lucidité. Les époux doivent êtrelucidesau moment du mariage, leur conscience ne doit pas être altérée par un trouble mental. Ce trouble peut être la maladie, la drogue, l’alcool… Le consentement est apprécié au moment même de la cérémonie. Au niveau de l’existence du consentement, il y a donc ces deux conditions à remplir.

Deux problèmes peuvent surgir par rapport à l’existence du consentement.

Le Mariage des personnes protégées : Il faut savoir qu’en France, il existe deux types de personnes protégées : le mineur considéré comme incapable, et le majeur protégé. Concernant les mineurs, ils peuvent se marier uniquement s’ils ont eu une autorisation du procureur de la République en cas de motif grave. (ex: la grossesse) Le mineur doit obtenir en plus le consentement d’au moins un membre de sa famille. Le code civil prévoit de manière précise les titulaires de l’autorisation. Il faut savoir que les titulaires sont prévus par hiérarchie (parents> ascendants > conseil de famille)

Le majeur protégé doit évidemment donné son consentement mais le consentement de celui-ci ne suffit pas. Il faut d’autres personnes variantes. (Ex : majeur en tutelle) Ce mariage n’est possible qu’avec l’autorisation des juges des tutelles ou du conseil de famille et cette autorisation ne peut intervenir qu’après l’audition des époux et l’avis des parents doit également être recueillit.

Le Mariage posthume:En principe, le décès de l’un des époux interdit la célébration de l’union. La loi admet dans des cas très exceptionnel le mariage posthume. Celui-ci a été autorisé par la loi du 31 DECEMBRE 1959. (Suite à la rupture du barrage de Malepeste. Il se trouvait au-dessus de Fréjus, s’est rompu et a fait 500 morts dont André Capas, dont la fiancée était enceinte. Elle a demandé de se marier en posthume mais refusé. Finalement, le général de Gaulle a ordonné une loi autorisant le mariage à titre posthume. ) Ce mariage intervient dans tes cas exceptionnels et son origine le prouve. Il est soumis à l’autorisation du président de la République qui va apprécier la réalité du consentement du défunt ainsi que l’existence d’un motif grave. Ce mariage n’entraîne pas des effets très importants. (actuellement : policiers ou militaires morts au combat)

    1. L’Intégrité du consentement

Le consentement au mariage ne doit pas être vicié. Un vice est un fait qui va altérer le consentement. Il existe deux sortes de vice, la violence et l’erreur, ils vont affecter la liberté du consentement et la sincérité du consentement.

    1. Le Consentement Libre

Le consentement doit être donné en toute liberté. Le mariage est une liberté fondamentale et un individu ne peut être contraint de se marier ni l’empêcher.

La Violence:article180 du Code civil. Affecte la liberté du consentement. Cette violence peut se manifester indifféremment : violence physique ou morale. Généralement la violence est morale. La violence morale s’assimile à une crainte, celle d’être exposée à un mal considérable et présent. Il faut savoir que l’appréciation est difficile à caractériser et le juge évalue au cas par cas. (Ex : pressions familiales accompagnées de menaces de mort et violences physique OU pressions exercées au quotidien difficile à prouver). Afin de protéger les individus, le législateur prend des mesures préventives : Loi du 4 AVRIL 2006 qui reconnaît la crainte révérenciel envers un ascendant est une violence, Loi 9 JUILLET 2010 relative à la violence sur les femmes, met en place une ordonnance de protection de la personne menacée de mariage forcé (dissimule le domicile, permet l’interdiction d’approche ) Loi du 4 AOUT 2014 pour l’égalité entre Homme/Femme renforce ce dispositif puisque désormais, l’ordonnance de protection peut durer 6 mois.

Peut-on interdire à une personne de se marier ?

Cette question est relative et s’est posé lors des « clauses de célibat » (= clause d’un acte juridique, subordonnant les droits d’une personne à la condition qu’elle demeure célibataire) La jurisprudence déclare qu’une clause de célibat insérer dans un acte à titre onéreux est nul. Pa l’Arrêt du 19 MAI 1978, il y eu un léger assouplissement, la cour de cassation a considérer que dans des cas très exceptionnels, il pourrait être porté atteinte à la liberté du mariage : il fallait que les fonctions l’exigent impérieusement. (Une enseignante d’un établissement privé catholique épouse un homme déjà divorcé, elle a donc été licenciée. Mais finalement, selon les préceptes catholiques, elle était dans ses torts. )

La clause de célibat insérée dans un acte à titre gratuit est en principe valable. (Ex: « clause de célibat » dans un testament où l’époux vivant ne peut se marier pendant un temps après la mort de l’époux décédé.) Cependant, la clause ne doit pas être motivée par un dessein répréhensible (ex: la jalousie posthume)

Les Fiançailles :Constituent seulement une promesse réciproque de mariage. Elles sont dépourvues de force obligatoire, c’est à dire que chaque fiancé, jusqu’à la célébration du mariage, peut rompre. Cette solution est affirmée très tôt par la jurisprudence puisqu’elle date de deux arrêts de 1838 « toute promesse de mariage est nulle ». D’un point de vue juridique, les fiançailles sont un simple fait juridique. Cependant, les fiançailles ne sont pas sans conséquence juridique puisque si la rupture est fautive, une responsabilité peut être engagée. Le fiancé délaissé doit prouver le caractère injustifié. Des cas de ruptures fautives : par la manière de rompre (ex: cas d’un fiancé qui rompt en envoyant une lettre dépourvu de toute forme de courtoisie et il a été sanctionné), par la temporalité (ex: cas du fiancé qui rompt une heure avant la célébration ou celui qui ne vient jamais à la mairie ), par rupture déloyale ( ex : cas d’un fiancé qui abandonne sa fiancée enceinte. ). Finalement, on ne peut pas rompre n’importe comment. S’il y a une rupture de fiançailles, les cadeaux doivent être restitués sauf ceux d’une faible valeur. La bague n’a pas à être restituée sauf s’il s’agit d’un bijou de famille.

    1. Le Consentement Sincère.

L’absence de sincérité correspond à l’erreur. C’est une représentation inexacte de la réalité : erreur sur l’identité de la personne et sur les qualités dites essentielles de la personne. (art.180 du code civil)

Erreur sur l’identité de la personnecorrespond à l’erreur sur l’identité civile, c’est à dire que l’un des époux a utilisé un faux. Il y a aussi erreur sur l’identité physique(jumeaux / voile).

Erreur sur les qualités essentielles de la personne: Ce type d’erreur est ajouté par la loi du 11 JUILLET 1975. (Refus pour l’arrêt Berthon de 1862 : haute bourgeoise se marie et découvre que son mari était un prisonnier, elle veut alors divorcer mais divorce refusé.) Le problème qui s’est posé est qu’aucune disposition ne définit une qualité essentielle. Des différentes jurisprudences en la matière apparaît qu’une qualité es essentielle si elle réunit deux critères cumulatifs : le premier critère est objectif, dans ce cas, l’erreur doit avoir porté sur une qualité qui objectivement peut être considérée comme essentielle au regard de l’union matrimoniale (ex: cas d’un mariage où l’époux apprend que l’épouse est une prostituée) Finalement, la qualité essentielle est ce qui est normalement attendu de l’union. Le second critère est subjectif, la qualité doit être subjectivement essentielle, c’est à dire, qu’elle doit avoir été déterminante dans le consentement de l’époux qui invoque l’erreur. Ces deux critères sont cumulatifs, les deux critères doivent être réunis. Il y eu des solutions très controversées (ex : l’absence de virginité d’une épouse est-ce une erreur sur les qualités essentielles ? Décision première : en l’espèce, le mariage peut être annulé si la femme n’est pas vierge. Deuxième décision : finalement non, surtout en 2008)

    1. Les Conditions Physiologiques des époux
    • Les Conditions Physiologiques DisparuesIl faut savoir que dans l’Histoire du droit de la famille, les conditions physiques ont beaucoup évolués. Les rédacteurs du code civil ont été très discrets sur les conditions physiques des époux. Avec l’évolution du droit de la famille, les conditions physique ont évolués. Actuellement, il n’en subsiste plus qu’une pourtant sur l’âge des époux. Deux conditions physiologiques ont récemment disparu : la différence de sexe et l’examen prénuptial.
    • L’Age des épouxIl faut savoir qu’avant la loi du 17 MAI 2013 ouvrant le mariage au couple de personnes de même sexe, aucun texte ne prévoyait que le mariage était l’union d’un homme et d’une femme. Ce principe était sous-tendu dans certaines dispositions (ex : disposition du mari et de la femme). La jurisprudence a affirmé directement que le mariage doit être contracté par deux personnes de sexe différent. L’arrêt du 13 MARS 2007 a clairement affirmé que le mariage doit être par des personnes de sexe différent. Dans ce même arrêt, il a été précisé que cette union n’était pas proclamé par l’article 12 (= DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME proclame un droit de mariage mais non pas, pour les couples de même sexe). Après cet arrêt, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a également déclaré que l’interdiction du mariage homosexuel n’était pas contraire à mener une vie familiale normale. Finalement, suite aux revendications des couples de même sexe, la loi du 17 MAI 2013 ouvre le mariage pour tous. Cette loi introduit un nouvel article dans le code civil qui dispose (art 143) que « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » Dans la mesure où cette loi a été promulguée, la condition tenant à la différence de sexe a disparu.
    • L’autre condition physique était l’examen prénuptial. En droit français, la maladie ne peut pas directement empêcher le mariage. Pendant longtemps, un certificat prénuptial était exigé. (visite médicale des époux) Le problème au niveau de l’utilité était que les résultats étaient tenu secrets. Le but de l’instauration de cet examen était que les époux s’informent, hors, en laissant les examens secrets, ils n’étaient au courant de rien. La loi du 20 DECEMBRE 2007 supprime l’examen prénuptial.

La loi du 4 MARS 2006 instaure l’âge légal pour se marier à 18 ans. Auparavant, l’âge légal était de 18 ans pour les femmes et de 15 ans pour les femmes. L’âge a été rehaussé afin de lutter contre le mariage imposé. Le législateur n’a pas prévu d’âge maximum pour se marier mais le consentement doit toujours être lucide et donc, le mariage in extremis, avec une personne mourante est possible en droit français si elle est lucide.

SECTION II : Les Sanctions des Conditions de Formation du Mariage

L’inobservation de conditions de formation de mariage engendre deux types de formations correspondent à deux hypothèses distinctes :

Officier Etat civil doit sursoir à la célébration du mariage -> empêche en amont les célébrations.

La nullité -> sanction se situe en avale après la célébration du mariage.

– I Les Oppositions au Mariage

Acte par lequel une ou plusieurs personnesdéterminées par la loi donnent connaissance à l’officier de l’inobservation de certaines conditions de formation du mariage. Père et mère titulaire à l’opposition, à défaut de parents ce sont les ascendants. Les collatéraux peuvent aussi le faire que dans cas extrêmement réduit, à défaut d’ascendants, collatéraux peuvent formé opposition lorsque conseil de famille n’a pas été obtenu et en cas de démence du futur époux. Conjoint non divorcé de l’un des futur époux et titulaire du droit d’opposition. Le ministère est titulaire du droit d’opposition, il peut faire opposition s’il existe des indices sérieux laissant présumer au mariage fictif.

Va entraîner des conséquences: opposition empêche célébration du mariage, l’officier est tenu de sursoir à la célébration jusqu’à la mainlevée de l’opposition : soit que la partie qui a formée l’opposition se rétracte, soit la mainlevée judiciaire, qui saisit tribunal de gd instance afin d’enlever cette main. Mainlevée peut être volontaire ou mainlevée judiciaire : époux qui demandent au tribunal la mainlevée de l’opposition. Juge doit statuer dans les 10 jours, soit juge ordonne mainlevée soit le jugement va valider l’opposition. Les opposants si elles font n’importe quoi elle peut mener à des dommages et intérêts si mainlevée judiciaire demandée.

– II La Nullité du Mariage

    1. Les Causes de Nullité

En mariage pas de nullité sans texte, les textes prévoyant la nullité donné par CODE CIVIL, il y a deux types de causes de nullité :

Nullité absolues: les + nombreux, vont protéger un intérêt général art.184 et 191 du CODE CIVIL sanctionne le défaut d’âge nuptiale, absence de consentement, absence de l’époux lors du mariage, la bigamie, l’inceste et enfin le défaut de pub de la célébration si l’omission est volontaire. Toutes ses nullités peuvent être soulevées dans les 30 ans : peuvent être soulevé par époux eux-mêmes, même ministère pub peut demander nullité du mariage et + généralement toutes pers qui a un intérêt légitime à voir l’annualité du mariage à défaut de l’âge en l’absence, de l’époux.

Nullité relative: sanctionne vice de consentement, mariage consenti par erreur peut être attaqué par l’époux en cas de violence la nullité peut être demandé par les époux aussi par le ministère public. Sanctionne mariage contracté par un mineur sans autorisation familiale.

    1. Les Effets de la Nullité

Annulation -> effet rétroactif.

La nullité joue dans le passé, et opère dans le rôle futur, les intéressés ne sont plus mariés et sont considérés comme n’ayant jamais été marié. Traité comme concubin.

Il y a des conséquences importantes : préjudiciable -> tempérament anéanti totalement du mariage, mais surtout par rapport à l’enfant. La rétroactivité ne modifie pas la filiation des enfants d’un mariage annulé. L’annulation va jouer dans le futur à l’égard des enfants, nullité du mariage impose les questions relatives parentales et à l’obligation alimentaire. Tempérament qui existe à l’égard des ex époux : annulation du mariage dans le futur s’applique intégralement en revanche la rétroactivité et exceptionnellement écarté lorsque les mariages est dit putatif (mariage contracter de bonne foi), bénéfice attache à ce caractère est considérable puisque effet passe du mariage sont maintenue. Mariage sera dissout dans le futur comme un divorce.

CHAPITRE II : LA VIE DU COUPLE MARIE

Le mariage est un acte juridique solennel. Les règles qui découlent du statut matrimonial sont impératives et régissent la vie du couple marié dans leurs relations personnelles et patrimoniales. Le mariage crée également un lien familial.

SECTION I : Les Effets Personnelles

Le mariage crée un lien unique entre les époux, ce lien peut se manifester par des signes extérieurs, il s’agit de l’usage du conjoint. Traditionnellement, la femme portait le Nom de son mari et perdait le sien. Aujourd’hui et selon [l’art.225-1 du Code civil « Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. »]. Il faut bien voir qu’il y a eu une grande évolution au nom de famille qui devient un nom d’usage, ce qui signifie que le conjoint n’est pas titulaire de son nom et ne disparaît pas. De plus, l’usage du nom n’est plus un devoir mais un droit. L’usage du nom du conjoint est un effet du mariage qui permet de le révéler aux yeux de la société.

– I Devoirs Réciproques des époux

Les effets personnels du mariage ont pendant longtemps été marqués par des rapports de soumissions qui on céder en laissant la place à une conception associative du couple.

En 1804 [art 213 du Code Civil « Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son époux. »]

[Art 215 « La femme est obligée d’habiter avec le mari, le de le suivre partout où il juge à propos de résider.]

Aujourd’hui [Art 212 « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »]

Les époux sont tenu à une communauté de vie, ils assument un devoir de fidélité, ils sont tenu à un devoir d’assistance, et enfin, la [Loi du 4 AVRIL 2006] assure le devoir de respect mutuel.

    1. Le Devoir de Vie Commune

La communauté de vie est un devoir essentiel du mariage, ce devoir a de nombreuses conséquences (ex : l’absence de communauté de vie peut mettre fin à l’AVG). Ce devoir est l’élément essentiel du mariage.

Le devoir de communauté de vie a plusieurs aspects :

[art.215 al.1 du Code civil : « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie »]

Il désigne une cohabitation matérielle. Dans ce sens, la communauté de vie est une communauté de résidence/de toit. Cette communauté de résidence va de pair avec une communauté de ménage.Cela veut dire que les époux doivent choisir une résidence familiale et y vivre ensemble. Dans la réalité, le devoir de vie sous le même toit es souple puisqu’ils peuvent avoir un domicile séparé mais ils doivent se retrouver régulièrement à la résidence familiale

Il y aussi une communauté de lit qui est un aspect du devoir de conjugalité.Par le mariage, les époux s’obligent aux relations sexuelles. Le refus peut être constitutif d’une faute. Toutefois, l’abstention peut être justifiée et surtout l’exécution doit se faire sans excès dans tous les sens du terme. (Ex : le viol entre les époux)

La communauté de vie comprend un aspect affectif. Il est difficile à définir.Il peut être compris comme une dimension morale du mariage. Il implique la sincérité et la confiance entre les époux. Cet aspect est important en cas de rupture d’autres aspects.

Ainsi, la communauté de vie présente plusieurs aspects. Ce devoir de communauté de vie, un époux ne peut pas décider unilatéralement d’en mettre fin, en principe. Cependant, l’exécution forcée du devoir de communauté de vie n’est pas imaginable.

Les seules sanctions résident dans la responsabilité civile et l’octroi de dommages et intérêts, soit refusé une pension à un époux qui abandonne ou encore, le divorce pour faute.

Le problème qui peut se poser est que l’époux qui rompt la communauté de vie n’est pas forcément fautif. Les limites se trouvent dans l’attitude du conjoint qui force l’autre à quitter. Ce dernier peut demander une dispense de cohabitation au juge.

En cas de violence conjugale le juge aux affaires familiales a la possibilité de dispenser l’un des époux du devoir de communauté de vie et peut également prendre une ordonnance de protection.

En principe la communauté de vie ne peut cesser qu’en vertu d’une décision judiciaire, c’est pourquoi les pactes de séparation amiables sont nés. Les époux s’entendent sur le principe de la séparation comme sur con organisation. Ils décident entre eux de mettre un terme à leur communauté de vie et vont organiser leur vie future. Mais ces pactes contreviennent aux devoirs de communauté de vie. Or, les devoirs de communauté de vie est un devoir d’ordre publique ; cela veut dire que c’est un devoir impératif qui s’impose. C’est pourquoi ces pactes sont sanctionnés d’une nullité.

Le devoir de communauté de vie est essentiel dans la mesure où il permet aux autres devoirs de s’accomplir. Ainsi, dans ce que l’on peut considérer comme un prolongement de communauté de vie, les époux sont tenus à un devoir de fidélité.

    1. Le Devoir de Fidélité

Le devoir de fidélité est un des aspects du devoir conjugal. Cela signifie qu’en se mariant les époux s’engagent à une exclusivité des relations sexuelles. Ce devoir de fidélité peut être considéré comme un prolongement du principe de monogamie. Le devoir de fidélité est avant tout un devoir physique.

Ce devoir a été affaibli par la [loi du 11 JUILLET 1975] puisque l’adultère ne constitue plus une infraction pénale. Le complice de l’adultère n’encourt plus de sanctions et le divorce demandé pour infidélité n’est plus prononcé automatiquement. L’infidélité est une cause facultative de divorce.

Elle peut être considérée comme non suffisamment grave pour justifier le divorce.

Le code civil ne définit pas la fidélité puisqu’il se contente d’énoncer « les époux se doivent mutuellement […] fidélité. »

La jurisprudence élargit donc ce devoir. Le devoir de fidélité implique une fidélité spirituelle ou morale. Cela veut dire qu’une relation platonique mais ambiguë avec un tiers est constitutive d’une violation du devoir de fidélité.

Exemple :[par un Arrêt du 30 AVRIL 2014 « un échange de message accompagné de photos intimes avec plusieurs Hommes est un comportement de recherche de relations masculines multiples »]

    1. Le Devoir d’Assistance

Le devoir d’assistance est un devoir d’entraide extrapatrimoniale. Ce devoir est une obligation de « Faire ». Son objet est le soutien moral et matériel du conjoint dans les situations difficiles de la vie. (Ex : la maladie). Les époux se doivent affection et dévouement. En principe la tutelle ou la curatelle va être confiée au conjoint.

A nouveau, la portée de ce devoir d’assistance a été entamé par le droit du divorce puisque la [réforme du 11 JUILLET 1975 avait instauré un Divorce pour altération des facultés mentales] Ce code du divorce a disparu aujourd’hui, néanmoins, il existe un divorce pour altération définitive du lien conjugal qui altère à nouveau ce devoir d’assistance.

    1. Le Devoir de Respect

Pendant le mariage chaque époux conserve sa liberté individuelle. Mais les époux ne doivent pas violer les devoirs du mariage. L’union matrimoniale ne doit pas empiéter de manière excessive sur la liberté individuelle et de même la liberté individuelle ne doit pas entraîner une violation des devoirs du mariage. L’équilibre est difficile à trouver. Le devoir de respect signifie que les époux doivent se respecter mutuellement sur un plan physique, moral, intellectuel ou religieux. Les limites respectives sont parfois délicates à fixer, l’appréciation du devoir de respect revient au juge et on considère que l’appréciation est casuistique.

Le devoir de respect a été introduit récemment dans le code civil par la [Loi du 4 AVRIL 2006 consacrée à la Prévention et la répression de violences au sein du couple ou commises contre les mineurs]

Avant cela, la jurisprudence avait déjà noté cette idée de respect à travers le contentieux de divorce pour faute.

Ce devoir de respect est définit par une loi contre les violences. Or ce devoir ne peut pas se limiter aux violences. Et l’absence de violence s’applique à la vie quotidienne et non pas uniquement dans le couple. Ce devoir de respect est extrêmement critiquer. Mais la loi reste le moyen d’affirmer solennellement certaines valeurs. Le devoir de respect est plus symbolique que pratique.

– II Les Missions Conjointes des époux

Conformément à [art.213 du CC, « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille »] Ils doivent prendre ensemble toutes les décisions concernant la famille et concernant l’éducation des enfants.

Autre mission conjointe, les époux doivent choisir la résidence de la famille. Il faut savoir que jusqu’en 1970, ce choix revenait à l’époux seul. Désormais, les époux choisissent d’un commun accord la résidence familiale.

Le statut personnel se prolonge aux biens puisque le mariage a des effets personnels et patrimoniaux. A la différence du statut personnel fixé par la loi, le statut patrimonial fait intervenir pour parti la volonté des Époux.

SECTION II : Les Effets Patrimoniaux du Mariage

La communauté de vie qui découle du mariage implique une communauté d’intérêts patrimoniaux.

Le statut patrimonial dépend de la loi et fait également intervenir la volonté des époux.

Tous les époux sont soumis à un régime primaire impératif et aucune convention particulière ne permet d’en déroger. Le régime primaire permet d’imposer aux époux certaines valeurs. D’autre part, en plus, chaque époux doit se soumettre à un régime matrimonial c’est à dire, un ensemble de règles régissant les biens et les dettes des époux. Ce régime est en principe choisit librement par les époux dans un contrat de mariage.

– I Le Régime Primaire

Dès qu’ils sont mariés les époux sont soumis à un régime primaire. Il s’agit de dispositions destinées à répondre aux questions patrimoniales courantes et résoudre les difficultés quotidiennes. Ce régime met en place une interdépendance patrimoniale. En même temps, ce régime préserve une certaine indépendance Patrimoniale. Le fonctionnement de ce régime se heurte à des événements exceptionnels de la vie et c’est pourquoi des mesures dites de crise existent. Ces mesures ont pour but de palier aux événements qui rendent les règles normales insuffisantes.

    1. L’Interdépendance du Patrimoine

Le régime primaire impose une union patrimoniale minimale entre les époux. Conformément au régime primaire, les époux assument l’un envers l’autre un devoir de secours. C’est une sorte d’obligation alimentaire. L’objet du devoir de secours va être de fournir à l’époux démuni les ressources dont il a besoin afin de vire décemment.

Il y a une contribution aux charges du mariage. Il s’agit d’une égalisation au niveau de vie des conjoints. Elle est due sans condition de besoin. Elle recouvre toutes les dépenses aux charges de la vie du couple. Chacun doit contribuer aux charges. On cherche à égaliser le niveau de vie des conjoints. Mais ils peuvent en décider autrement dans une convention matrimoniale. Il peut y avoir des restrictions à cette contribution mais un époux ne peut se décharger entièrement à cette contribution.

Les époux sont tenus solidairement des dettes ménagères à l’égard des tiers. Le mariage organise la solidarité des dettes ménagères. Toute dette ménagère engage solidairement les deux époux. Chacun des époux peut être poursuivi par le créancier. La circonstance de la dette n’a pas d’importance. Un seul des époux peut être à l’origine de la dette, en revanche la dette doit être ménagère par son objet, c’est à dire que cette dette doit être destinée à assurer l’entretien du ménage ou l’éducation de l’enfant. Il faut savoir que les achats à crédit sont également exclus de cette solidarité sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Il y a aussi une cogestion du logement familial. Cette idée de cogestion signifie que les époux ne peuvent pas conclure seuls des actes dits de disposition sur le logement de famille. Cette interdiction est valable pour les meubles meublants du logement. L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut demander l’annulation de l’acte.

    1. L’Indépendance Patrimoniale

Dans les années 60, deux idées majeures apparaissent : l’égalité entre le mari et la femme et l’indépendance de chaque époux par rapport à l’autre. Ces principes se combinent. Chaque époux reçoit à égalité le pouvoir de faire un certain nombre d’actes seul.

Cette indépendance patrimoniale se manifeste par une indépendance professionnelle. Chaque époux à la liberté d’exercer la profession qu’il souhaite et il a le pouvoir d’utiliser les biens en résultant. Pendant très longtemps, la femme devait obtenir l’autorisation de son mari pour travailler.

Corrélativement, il y a une indépendance bancaire des époux qui est consacrée. Chaque époux peut ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de son conjoint et l’époux est présumé en avoir la libre disposition.

Il y a de plus, une indépendance de gestion. Celle-ci se manifeste à l’égard :

    • Des Meubles, (Par opposition aux biens immeubles, c’est à dire qu’on peut déplacer sans l’altérer) Les époux peuvent administrer seuls les biens. (achat/vente) Cette disposition ne s’applique pas aux meubles meublants du logement familial.
    • Des Biens personnels, les époux conservent leur pouvoir sur les biens qui composent leur patrimoine respectif. Lorsque deux personnes se marient ils ne sont pas obligés de mettre tout en commun.
    • Des Affaires ménagères, Cela veut dire que chaque époux a le pouvoir de passer seul des contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
    1. Les Mesures de Crise

La vie d’un couple marié peut connaître des difficultés, la gestion des biens peut s’en trouver affectée. Il existe des mesures de crise. Il existe de nombreuses mesures de crises prisent par le juge. Parmi elles :

Une situation de crise peut intervenir lorsqu’un époux est hors d’État de manifester sa volonté. Dans ce cas, le juge peut autoriser l’autre époux à passer seul un acte qui normalement aurait supposé l’accord des deux époux.

Lorsque le manquement d’un époux à ses devoirs met en péril la vie de famille. Le juge aux affaires familiales peut prendre toutes les mesures nécessaires

– II Le Régime Matrimonial

C’est un ensemble de règles déterminant le statut patrimonial de chaque époux.

Si les époux n’ont pas émis de volonté particulière, ils sont soumis à la communauté réduite aux acquêts. Conformément à ce régime légal, tout bien acquit après le mariage est commun aux époux. En même temps, toute dette après le mariage est commune aux époux. L’ensemble est géré par les deux époux. Ce régime préserve l’indépendance de chacun des époux puisque les biens acquis avant le mariage, ainsi que les dettes antérieures au mariage sont en dehors de la communauté. Concernant, ces biens antérieurs, chaque époux peut en disposer comme il le souhaite. Ce régime est applicable si les époux n’ont pas émis de volonté particulière.

En effet, les époux peuvent choisir un régime conventionnel. Le droit va permettre aux époux d’unir plus ou moins étroitement leur patrimoine. Ils sont libres de restreindre le régime matrimonial légal en adoptant un régime dit plus séparatiste. Ils peuvent décider que tous les biens acquis par le mariage restent personnel à chaque époux A contrario, ils peuvent aussi accroître le régime légal par un régime dit plus communautaire La cogestion sera étendue. Il faut savoir que le choix des époux dans le régime conventionnel est limité. Ils ne peuvent pas déroger aux règles d’ordre public comme par exemple l’autorité parentale ou encore les devoirs conjugaux. Enfin, ces régimes doivent être choisit par les époux et pour être valable, cet accord doit être conclu par acte notarial.

SECTION III : Les Effets Familiaux

Le mariage est un statut matrimonial et en raison de ce statut, il va entraîner des effets familiaux. Il va permettre de cerner la famille en créant des liens.

Il crée d’abord un lien d’alliance.

Il y a aussi un lien de filiation qui est un lien juridique entre parents et enfants. Ce lien emporte des conséquences assez importantes :

tout d’abord il y a un effet à l’égard du nom de l’enfant. Lorsque le lien est fait, les parents vont choisir le nom de leur enfant.

La filiation emporte la filiation de l’autorité parentale. Elle peut être définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Peu importe la situation du couple, les parents doivent protéger la sécurité, la santé et la moralité de leur enfant. En principe l’autorité parentale n’appartient qu’aux parents. Toutefois, la loi du 4 MARS 2002 a permis un partage de l’autorité parentale dans le cas de l’élévation de cette autorité à un tiers (ex : divorce puis remariage : beau-père, belle-mère).

Une obligation alimentaire entre ascendants et descendants est entraînée par le lien.

Une obligation d’entretien, les parents contribuent à l’entretien des enfants : nourrir, entretenir, élever son enfant. L’obligation d’entretien existe jusqu’à ce que l’enfant soit autonome.

Une obligation alimentaire au sens strict. Elle s’applique à la filiation mais aussi à l’existence de lien de sang et d’alliance. Il s’agit d’une solidarité familiale. Elle a pour objet de fournir ce qui est indispensable pour vivre (nourriture, vêtements, logement.) Il faut savoir que cette obligation peut s’appliquer alors que l’obligation d’entretien a disparu.

Autrefois le mariage était déterminant sur le statut de l’enfant. Progressivement, les effets de la filiation se sont détachés du mariage. Les obligations liées à la filiation ne sont pas réservées aux enfants du couple marié. Il n’y a plus réellement de lien entre le statut du couple et celui de l’enfant. Cependant, le mariage conserve et produit encore des effets spécifiques par rapport à l’établissement de la filiation.

– I L’Etablissement de la Filiation Charnelle et Naturelle

L’ordonnance du 4 JUILLET 2005 a réalisé des innovations. Elle a supprimé la distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Le principe est l’égalité entre tous les enfants qu’il soit nés ou non d’un couple marié. Cette ordonnance a également modifié des dispositions relatives à l’établissement de la filiation. Il existe aujourd’hui 3 membres de l’établissement non contentieux de la filiation : par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, par la possession d’État.

Les couples mariés bénéficient d’un régime préférentiel puisqu’en principe la filiation se trouve établit par l’autorité de la loi. Le mariage donne une présomption de paternité. L’ordonnance de 2005 a généralisé l’établissement de la filiation maternelle par l’acte de naissance. L’accouchement demeure le seul fondement de la filiation maternelle par le sang. Cette règle vaut tant pour l’enfant né d’une femme mariée ou non. (sauf cas d’accouchement sous X).

Concernant la filiation paternelle, le mariage produit un effet spécifique et fondamental :la présomption de paternité. Le père est celui que le mariage désigne. C’est le principe pour l’établissement de la filiation paternel. La présomption de paternité est justifiée par des obligations conjugales de communauté de vie et de fidélité. Cependant, la présomption de paternité peut être écartée dans deux cas majeurs.

Lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

La présomption de paternité ne va pas s’appliquer dans le cas de l’enfant conçu en période de séparation légale. Dans ce cas, l’enfant doit être né plus de 300 jours après la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou de l’ordonnance de non-conciliation et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation. [Article 313, Alinéa 2 du CODE CIVIL] En posant des dates, le Code civil a consacré une période légale de conception. Cette période va du 300° jour au 180° jour avant la naissance de l’enfant. Cette période légale de conception a été édictée afin d’édicter la présomption de paternité.

Il y a néanmoins des façons de rétablir la présomption de paternité :

Dans le cas où elle est écartée, elle se trouve rétablit de plein droit si l’enfant a la possession d’État à l’égard du mari. La possession d’État est l‘apparence d’un État donné. Un individu va se comporter comme s’il était le père d’un enfant. Le père présumé va le traiter comme s’il était son propre enfant et le père va être reconnu comme tel par la société. (ex : chercher l’enfant à l’école, réunion d’école). Pourtant, il n’apparaît pas comme tel sur l’acte de naissance. Mais s’il agit comme un père, les époux peuvent demander un acte de notoriété constatant la possession de l’enfant. Dans ce cas, l’acte de naissance est mis à jour pour indiquer le nom de mari. C’est la reconnaissance du père par rapport à son comportement avec l’enfant. La présomption de paternité est reconnue de plein droit mais uniquement si l’enfant n’a pas une filiation paternelle déjà établit.

L’époux, s’il souhaite être reconnu légalement comme le père de l’enfant quand il n’apparaît pas sur l’acte de naissance, il doit intenter une action judiciaire pour que la précédente reconnaissance de filiation soit annulée.

Lorsque la présomption de paternité est écartée, la filiation peut être établit par une reconnaissance de paternité. Il s’agit d’une déclaration contenue dans un acte authentique (= un acte rédigé par un officier ministériel) par laquelle une personne affirme être le père d’un enfant. A nouveau, l’enfant ne doit pas avoir une filiation paternelle déjà établit à l’égard d’un tiers, sinon, il faut de nouveau intenter une action judiciaire afin de faire annuler la filiation. C’est un moyen différent pour rétablit la présomption de paternité.

Il y a une action de fin de rétablissement des effets de la présomption de paternité. Dans ce cas, il faut prouver que le mari est le père. Il faut qu’il y ai teste biologique. Si le jugement fait droit à la demande, il a un caractère déclaratif. La paternité du mari est réputé établit rétroactivement depuis la naissance de l’enfant.

– II La Filiation peut être établie par l’Adoption d’un enfant

La filiation adoptive est un lien entre un enfant et un/deux adultes qui ne sont unis par aucun lien biologique. C’est un lien juridique qui va investir de ce rôle de parent un/deux adultes. Dans le droit de la famille contemporain, la [loi du 11 JUILLET 1966] a refondé l’adoption, elle n’est plus contractuelle mais institutionnelle. L’adoption est donc prononcée par le juge. De plus la Loi de 1966 a consacré deux nouvelles appellations : adoption plénière et adoption simple

L’adoption plénière crée une rupture entre la famille d’origine et l’enfant adopté. L’enfant adopté est alors assimilé à un enfant par le sang.

L’adoption simple laisse subsister des liens entre l’enfant adopté et sa famille d’origine.

Suite à cette refonte, l’adoption a été complétée. La dernière est la loi du 17 MAI 2013. Cette loi a sensiblement modifié la physionomie de la filiation. Il y a aussi des dispositions internationales qui répondent à des adoptions plénières.

A contrario, la plupart des adoptions simples s’inscrit dans le cadre interfamilial. Il y a une inversion entre l’adoption simple et plénière.

Qu’elle soit plénière ou simple, l’adoption est un acte juridique mais aussi un acte de volonté privée. L’adoption est soumise à une procédure particulière, à des conditions

Le mariage offre certains avantages à l’adoption. Conformément à [l’article 46, alinéa 1 du Code civil] nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. Seuls les couples mariés sont autorisés à adopter. La loi du 17 MAI 2013 (mariage homosexuel) a conféré au mariage les mêmes effets. Par la loi de 2013, l’adoption est ouverte aux couples mariés de même sexe. Les époux doivent être mariés depuis + de deux ans pour adopter ou être âgés de + de 28 ans. Il y a donc une assimilation de ce type d’adoption à une filiation charnelle résultant du mariage.

L’adoption de l’enfant du conjoint est possible. Aucune condition d’âge de l’adoptant n’est exigée. (+ adoption pour couples de même sexe) Il y a une spécificité à l’adoption du conjoint, l’adoption simple de l’enfant du conjoint est permise même si cet enfant a déjà une filiation établit à l’égard d’une autre personne.

Outre les conditions tenant aux adoptants, il y a des conditions pour l’adopté :

Concernant l’adoption plénière, la différence d’âge entre l’enfant et l’adoptant doit être d’au moins 15 ans. L’adoption plénière de l’enfant est possible si l’enfant est pupille de l’État (abandonné à l’État), si les parents biologiques ont consentis à ce type d’adoption, et enfin, si l’enfant est déclaré abandonné. Dans tous ces cas, l’enfant, pour pouvoir être adopté doit être âgé de moins de 15 ans. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement à l’adoption.

Concernant l’adoption simple peut intervenir dans les mêmes cas ainsi qu’en cas d’une adoption préalable par l’un des époux. L’adopté peut être mineur ou majeur S’il a plus de 13 ans, il doit donner son consentement.

Il y a des dispositions particulières en ce qui concerne l’adoption simple de l’enfant du conjoint :

    • L’époux adoptant doit avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant.
    • Le conjoint doit donner son consentement d’adoption
    • Si l’enfant a plus de 13 ans il doit donner consentement,
    • Il peut y avoir une filiation à l’égard de deux parents, il faut donc que les 2 parents consentent à l’adoption.

Concernant, cette adoptions, il y a énormément de conditions à remplir pour une adoption plénière.

Le lien de filiation ne doit exister qu’à l’égard d’un parent

– III L’Impact de la Procréation Médicalement Assisté sur la Filiation

L es progrès scientifiques ont permis de maîtriser la procréation médicalement assistée. Cette technique pose toujours des questions morales et juridiques. Les débats au niveau des pouvoirs publics ont commencé en 1983 mais la première loi date du 29 JUILLET 1994 relative au respect du corps Humain. Une seconde loi à la même date est relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps Humain à la PMA et au diagnostic prénatal. Il y a aussi une loi du 6 aout 2004 relative à la Bioéthique. Les dispositions à la PMA sont relatives au CODE CIVIL et dans le CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. S’y trouve une définition de la PMA elle s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, […]. L’objet de la PMA est de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission d’une maladie. On ne peut pas y recourir pour tous les cas.

Ce recours est étroitement réglementé en Droit Français. Seuls certains procédés sont autorisés en France.

La Procréation assistée endogène, c’est la procréation au sein d’un couple. Biologiquement l’enfant est l’enfant du couple.

La Procréation assisté exogène, Dans ce cas, il y a 1 ou 2 donneurs.

Il y a, en France, deux PMA sont prohibés :

La Maternité de substitution. C’est le cas où une femme accepte d’être inséminée avec le sperme d’un Homme dont la femme est stérile

La Gestation pour le compte d’autrui. Cette technique signifie d’un embryon est conçu in vitro avec les gamètes du couple mais une autre femme porte l’embryon.

Elles sont prohibées par [art 16 tiret 7 du CC], qui les déclarent NUL. La prohibition de ces deux techniques rappelle le principe majeur disant que la mère de l’enfant est celle qui accouche.

Le législateur définit également les conditions de recours à la PMA.

La PMA a été envisagé comme un remède à la stérilité du couple. Il ne faut pas y voir un droit à l’enfant. C’est pourquoi, en France, le recours à la PMA n’est autorisé que pour les couples hétérosexuels, s’ils sont mariés ou s’ils justifient d’une vie commune de plus de 2 ans.

Les deux membres du couple doivent êtrevivants. Une femme ne peut pas se faire inséminer par les spermatozoïdes de son mari décédé.

Le couple doit être enâge de procréer. L’âge limite de la procréation s’arrête à l’âge de 45 ans. Il est considéré que les individus ne doivent pas avoir un écart flagrant afin de ne pas aller contre la nature.

Ce sont des conditions relatives aux personnes ayant recours à la PMA et la loi sur le mariage Homosexuel n’a pas modifié ces conditions.

Le législateur statue sur les conséquences de la PMA au regard de la filiation.

Une règle fondamentale du droit de la filiation n’est pas abandonnée puisque la mère est celle qui accouche.

Concernant le couple marié en cas de PMA endogène, la présomption de paternité s’applique

En cas de PMA exogène, la loi prohibe tout lien entre l’enfant et le donneur. Le donneur ne peut pas faire de demande de reconnaissance de paternité.

En revanche, le législateur n’a pas envisagé l’établissement de la filiation de l’enfant né de PMA exogène. On considère donc que le droit commun doit s’appliquer. Le législateur ne pose pas de conditions à la filiation. Mais la loi pose le principe de la filiation incontestable. Cela veut dire que la vérité biologique est prohibée. Le lien entre l’enfant et le couple receveur est irrévocable. Il y a deux exceptions admises:

La filiation peut être contestée s’il est démontré que l’enfant n’est pas issu de la PMA

La filiation peut être contestée si le consentement a été privé d’effet. Si la femme a fait croire que son conjoint était consenti à la PMA alors que non.

Le législateur a envisagé la filiation de l’enfant né d’un procédé licite à la PMA cependant il n’a pas précisé le sort de l’enfant né d’un procédé illicite. La jurisprudence a donc palier au silence de la loi sur deux points qui font l’objet d’une grande actualité juridique.

La question est de savoir si la loi du 17 MAI 2013 autorise l’adoption dans un couple de femme après une PMA réalisée à l’étranger. Les tribunaux apportent des réponses variables car le procédé de procréation est illicite. Deux avis du 22 septembre 2014 où la cour de cassation pose que le recours à la PMA ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant biologique par son conjoint de même sexe. C’est une ouverture qui est annotée.

La cour de cassation s’oppose de manière constante à l’établissement de la filiation d’enfant né d’une gestation pour autrui. Il est refusé d’établir toute sorte de filiation à l’égard de ces enfants. Le procédé est illicite et la filiation l’est.

Il faut avoir conscience que la situation est préjudiciable aux enfants. (Pas de nationalité, problèmes de scolarité, d’assurance, pas d’autorité parentale légale) C’est pourquoi au nom du respect de l’identité de l’enfant, les positions de la Cour de cassation ont été condamné dans deux [arrêts de la CEDH du 26 juin 2014 – Mendelssohn contre France et Labassee contre France] Il y a violation du principe de l’intérêt de l’enfant. La cour juge qu’il est contraire au Droits de l’Homme de priver un enfant de son identité. Les enfants ne doivent pas être des victimes collatérales de la faute des parents. La CEDH sanctionne durement la France au nom du respect de l’enfant.

Reste à savoir comment la France va réagir à cette condamnation de la CEDH…. La question reste en suspend

TITRE II : LA DESUNION DU COUPLE MARIE

Le mariage est fondé sur l’entente des époux et une volonté commune mais leur mésentente peut les faire se séparer. La séparation du couple marié peut prendre différentes formes

Le terme démariage peut être utilisé pour désigner tous les événements permettant plus ou moins de sortir du mariage.

Il faut savoir que les époux peuvent se désunir sans y être autorisé par une décision de justice. Il s’agit d’une séparation de fait. Dans ce cas, l’organisation de la désunion est non juridique. Les époux peuvent organiser les conséquences de leur séparation par un pacte de séparation amiable. Ces conventions sont dépourvues d’effet juridique. Les devoirs et obligations du mariage continuent à s’imposer entre les époux.

La loi admet que le mariage puisse être défait et en organise les conséquences. Les époux peuvent se désunir en faisant intervenir un juge. S’il est saisit, le juge ordonne soit la dissolution soit le relâchement du lien conjugal. Le juge prononce le divorce ou la séparation de corps.

o En cas de divorce, le mariage est dissous

o En cas de séparation de corps, le lien du mariage est relâché mais pas rompu

CHAPITRE I : LE DIVORCE

Le divorce est une dissolution du mariage du vivant des époux en raison de causes établies par la loi.

Il faut faire plusieurs distinctions :

    • Le divorce se distingue donc, de l’annulation du mariage.
    • Il se distingue aussi du décès ou absence d’un des époux. Cela entraîne une dissolution du mariage. Seulement dans ce cas, il n’y a pas de volonté de se démarier.
    • Le divorce est donc une institution à part. Pendant longtemps, la consécration du mariage en droit positif a été débattue.
    • A Rome, le divorce était admis et couramment pratiquer puis prohibé avec le [Concile de 30 en 1563]. Finalement, dans l’ancien droit, le divorce était prohibé.
    • Le divorce est institué par la loi du 20 SEPTEMBRE 1792.
    • Il est institué de manière large. Avec des restrictions, il est inséré dans le CODE CIVIL de 1804.
    • Il est bref, car abolit dès 1807
    • La loi Naquet du 27 JUILLET 1984 qui rétablit le divorce mais uniquement pour faute.
    • Loi du 11 JUILLET 1975, réforme attendue et majeur du droit du divorce. Le divorce pour faute conduisait à aggraver les rapports entre les époux. Il conduisait les époux dans certains cas à simuler des fautes pour pouvoir divorcer.
    • En définitive, le divorce pour faute ne correspondait plus aux mentalités de la société. Face a ce constat, deux objectifs ont été poursuivi : La libéralisation du divorce et la dédramatisation du divorce. Ces objectifs ont été remplit grâce à la consécration de différentes cause de divorce. Les époux vont pouvoir choisir comment mettre un terme à leur mariage.

Par la suite, deux lois modifient la loi de 1975 :

    • La loi du 30 JUIN 2000 relative à la prestation compensatoire
    • La loi du 26 MAI 2004relative au divorce. Cette loi simplifie et modifie les cas de divorce. Avec cette loi, les conséquences du divorce ont été dissociées des causes du divorce

La libéralisation du divorce influence le nombre de divorces prononcés. (1976 – 63 889 divorces / 2013, 125 109 divorces) En 2010, il y a 46 divorces pour 100 mariages.

SECTION I : Les Cas de Divorce

Actuellement, il existe quatre cas de divorce en droit français. [Article 229 du Code Civil].

Le divorce peut être prononcé :

En cas de consentement mutuel des époux

En cas d‘acceptation du principe de rupture du mariage

En cas d’altération définitive du lien conjugal

En cas du divorce pour faute.

Comme le révèle différents statistiques, le divorce par consentement mutuel est le cas le plus fréquent de divorce et cela au détriment du divorce pour faute. (52% des divorces par consentement mutuel).

Le divorce par consentement mutuel se distingue par son succès. Il se distingue également des autres cas de divorce en raison de ses spécificitéspuisque le divorce par consentement mutuel bénéficie d’un régime autonome.

– I Le Divorce par Consentement Mutuel

Ce type de divorce est utilisé par les époux qui sont en accord sur le principe et les conséquences du divorce.

Le divorce par consentement mutuel est caractérisé par l’accord des époux. Mais en droit français, tout divorce est judiciaire, c’est pourquoi ce type de divorce doit être soumis à l’homologation judiciaire.

    1. L’Accord des époux

La demande en divorce par consentement mutuel émane des deux époux. En la forme, le divorce doit être demandé conjointement par une requête unique. (= acte de procédure rédigé par un avocat et transmis au juge aux affaires familiales).

Une convention élaborée d’un commun accord doit être annexée à la requête. Cette convention règles les conséquences du divorce. Le contenu peut être variable : de l’usage du nom du conjoint, un état liquidatif de tous les biens des époux. L’accord doit porter sur le principe de la dissolution du mariage et les époux n’ont pas à faire connaître la cause du divorce.

L’accord doit porter sur les conséquences du divorce et aucun point de désaccord ne doit subsister entre les époux. En raison de la place de la volonté dans le divorce par consentement mutuel, la qualité du consentement des époux est importante.

La volonté doit donc être réelle, le consentement doit être libre et éclairé. (Exempt de vice). Il exige donc la pleine capacité des époux. Ce divorce reste soumis à un contrôle judiciaire puisqu’en droit français, tout divorce est judiciaire.

    1. L’Homologation Judiciaire

A partir du moment où le juge est saisit, il doit constater que la volonté des époux de divorcer est réelle. Il va constater l’accord des époux lors de différentes auditions c’est à dire que le juge va d’abord auditionner de manière séparée puis réunit et auditionné. Le ou les avocats des époux vont intervenir pendant l’audition. Lors de l’audition le juge vérifie que le consentement des époux est libre et éclairé et enfin le juge examine la convention élaborée par les époux. Lorsque le juge examine la convention, il va vérifier que les intérêts des époux et éventuels enfants sont préservés. La convention doit respecter les intérêts de chacun. Si suite à ces auditions, le juge constate un consentement réel, libre et éclairé et si la convention respecte les différents intérêts, le juge rend un unique jugement. Ainsi, le juge prononce le divorce. On considère que l’homologation et le divorce sont indivisibles puisque le juge ne peut pas prononcer le divorce sans homologuer la convention et inversement.

– II Les Autres Cas de Divorce

Actuellement, il existe 4 cas de divorce en droit français.

Les 3 autres types de divorces sont qualifiés de contentieux. Ils sont qualifiés comme tel, car les époux ne sont pas d’accord sur le principe du divorce ou sur le principe du divorce et ses effets. Ces trois types de divorce peuvent être regroupés car ils ont une procédure similaire.

Toute procédure de divorce est introduite par une requête. Les motifs ne doivent pas être indiqués dans la requête. L’idée est de favoriser la conciliation des époux.

La première phase obligatoire d’une procédure de divorce est la conciliation. Le juge sa s’entretenir avec les époux afin d’arriver à un accord avec les époux. Tout ce qui sera dit lors de la conciliation ne pourra pas être reconnu. Si la tentative aboutie, la conciliation des époux est constaté par un procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.

S’il n’y a pas de conciliation, l’époux de la requête initiale a 3 mois pour assigner en divorce. Au-delà de ce délai, l’autre époux peut agir

Une deuxième phase est ouverte : l’instance (si pas de conciliation). Le fondement du divorce est précisé à ce moment-là. Le jugement de divorce est obligatoirement précédé de débats. Lors de la procédure de divorce, tous les faits invoqués par l’un des époux doivent être prouvés. Les faits peuvent être prouvés par tout moyen. Au niveau du divorce, tout moyen de preuve est admissible. Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Les éléments ne doivent pas être admis par violence.

Ces deux étapes comportent des règles communes aux trois divorces contentieux. Cependant, il y a des éléments procéduraux propres à chaque divorce qui perdurent car par leur cause, les 3 types de divorces sont différents.

A.Le Divorce par Acceptation du Principe de Rupture

Ce type de divorce est de l’initiative d’un des époux ou des deux. Les époux vont recourir au divorce accepté lorsqu’ils sont d’accord sur le principe du divorce. En cas de demande de divorce accepté, ils n’ont pas a révéler la cause de leur désunion. L’essentiel est que les époux soient d’accord sur le type de divorce. Afin de prononcer le divorce, le juge doit recueillir le consentement des époux. Le consentement des époux doit porter uniquement sur le principe de la rupture. A nouveau, le consentement doit être réel, libre et éclairé.

La spécificité réside dans le fait que l’accord des époux sur le principe du divorce peut intervenir à n’importe quel moment de la procédure. Elle peut être formalisée pendant la tentative de conciliation. Il peut aussi être formalisé après la conciliation mais avant l’introduction de l’instance. Dans ce cas l’acceptation du principe de la rupture intervient alors qu’initialement le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

    1. Le Divorce par Altération Définitive du Lien Conjugal

Lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, le divorce peut être demandé par l’un des époux. Ce divorce va être subit par l’un des époux. L’altération définitive doit être compris comme une séparation de fait des époux, une rupture de leur vie commune. L’altération définitive renvoi à la notion matrimoniale de communauté de vie. Finalement, ce divorce renvoi à un devoir du mariage. S’il y a violation du devoir de communauté de vie, un des époux peut demander le divorce. La vie commune doit avoir cessé dans son aspect matériel. Les époux ne doivent plus vivre sous le même toit et à minima la communauté de vie doit cesser.

Concernant l’aspect affectif de la communauté de vie, il doit être pris en considération. En effet, l’exigence d’une séparation affective empêcherait le divorce du couple séparé dans les conditions particulières. Cette exigence apparaît superflue, prendre l’initiative de divorcer est une preuve que la vie commune affective a cessée. Cette altération du lien conjugal doit durer deux ans. Le code civil fixe un délai. Avant 2004, ce délai était de 6 ans. Les conditions du divorce est souple puisque si le délai n’est pas respecté, le juge ne peut pas le relever d’office. La seule possibilité de faire respecter ce délai est que l’époux défendeur prouve que le délai de 2 ans n’a pas été respecté.

    1. Le Cas du Divorce pour Faute

Il s’agit du cas de divorce le moins utilisé et le plus ancien. Avant 1965, seules 3 sortes de divorces étaient admises :

En cas d’adultère.

En cas de condamnation à une peine afflictive et infamante(violence)

En cas de sévisse et d’injure grave

Désormais, il est trouvé dans le code civil, une définition de faute. Puis la gravité de la faute peut être tempérée en fonction du comportement de l’époux qui demande le divorce

    1. La Définition de la Faute

Le divorce pour faute accentue les conflits mais son maintien est nécessaire car il empêche un mariage sans obligation et devoir du mariage. La conception du divorce pour faute a néanmoins évolué puisque désormais la faute est définit comme un fait constitutif d’une violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage qui est imputable à l’autre conjoint et qui rend intolérable le maintien de la vie commune. Avant que la faute soit caractérisée, plusieurs conditions doivent être remplies.

Le fait reproché au conjoint doit être constitutif d’une violation des devoirs et obligations du mariage. (battre son époux, tromperie …)

Cette violation des devoirs et obligations doit être grave et renouvelé.

La faute doit être imputable à l’autre conjoint, le comportement fautif doit être délibérément voulu par l’époux : le trouble mental et la force majeur sont des causes de non imputabilité.

La faute peut être invoquée lorsque le maintien de la vie commune est intolérable. Dans ce cas, le juge retient un aspect psychologique si l’effet négatif de la faute perdure.

Si les 4 conditions sont remplies, la faute est caractérisée. Le divorce est alors prononcé pour faute.

Toutefois afin d’éviter que le divorce pour faute soit annoncé, le défendeur peut avancer le comportement du demandeur.

    1. Le Comportement du Demandeur

Afin d’éviter le divorce pour faute, le défendeur peut invoquer une réconciliation des époux postérieurs à la faute. Cela équivaut à un pardon de la faute.

Autre cas, il peut y avoir faute du demandeur à l’avance du défendeur. Dans ce cas, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce retire au conjoint ses fautes. Il est alors pardonné.

SECTION II : Les Effets du Divorce

Le divorce produit des effets sur l’Etat civil des époux, mais également sur les personnes et le patrimoine. Il faut savoir que les effets du divorce sont marqués pars des spécificités :

    • Les effets du divorces sont détaché de la cause de celui-ci, se mouvement a été amorcé avec la loi du 11 juillet 1975 dans le but d’apaiser les conflits et de favoriser les accords entre époux.
    • Les effets du divorce vont se déclencher à différents moment, le principe est que le mariage est dissout à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugé. Concrètement le mariage est dissout lorsque plus aucun recours n’est possible. A cette date se sont essentiellement les effets personnels du divorce qui se produisent, pour les biens des époux les effets interviennent à d’autre moments, dans c’est cas là il faut faire distinction entre divorce à consentement mutuel et les autres types de divorce. Dans le cas du divorce à consentement mutuel, la date à retenir concernant les biens est celle de l’homologation du divorce. Pour les autres cas de divorce la date de l’ordonnance de non conciliation est retenue.
    • L’effet essentiel du divorce consiste en la dissolution du mariage mais le divorce emporte également le droit à une réparation pécuniaire qui prend la forme d’une prestation compensatoire.

– I La Dissolution du Mariage

Conformément à l’art.227 du CODE CIVIL « le mariage se dissout légalement prononcé ». Pour l’avenir, le mariage disparait. Le lien matrimonial qui unit les époux est rompu. La rupture de ce lien matrimonial entraine des conséquences dans les rapports entre époux. Cette rupture produit également des effets patrimoniaux. Enfin, les conséquences de la rupture seront envisagées par rapport aux enfants.

    1. Les Effets personnels

La date à laquelle la décision de divorce prend force de chose jugée marque le moment où les époux libérés des liens du mariage. La décision de divorce va créer un nouveau statut de conjoint divorcé. Les conséquences de ce jugement constitutif sont nettes au niveau des effets personnels.

    • Les droits et obligations réciproques entre les époux disparaissent, le devoir de communauté de vie est suspendu lors de l’instance de divorce. Il disparait avec le jugement définitif de divorce. Le devoir de respect résulte du mariage mais ce devoir est contesté puisque toute personne se doit un respect réciproque, ce n’est pas parce que qu’il y a rupture, qu’il n’y a plus de respect.
    • La dissolution du mariage permet aux époux de se remarier, sans réserve, cela veut dire qu’ils peuvent se remarier sans délais. Les anciens époux peuvent se remarier avec qui ils le souhaitent mais dans le respect des conditions de formation du mariage. Le divorce n’empêche pas les prohibitions.
    • Le divorce fait disparaitre le lien d’alliance entre les époux, en conséquence chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Des exceptions sont toutefois prévues, un époux à la possibilité de conserver le nom de d’usage de son conjoint avec l’autorisation de son conjoint ou bien celle du juge. L’époux qui souhaite conserver le nom doit justifier d’un intérêt particulier. Dans tous les cas, si un ex époux se remarie, il perd définitivement le nom de son ex-conjoint.
    1. Les Effets patrimoniaux du divorce

Le mariage à des effets patrimoniaux en conséquence le divorce produit des effets d’ordre patrimonial. La communauté d’intérêt entre les époux prend fin avec le divorce. Les devoirs de secours et de contribution prennent fin avec le divorce. Le divorce entraine la dissolution du régime matrimonial des époux, avec le divorce il faut répartir les biens et les dettes des époux. Selon les cas de divorce, les exigences sont différentes :

    • Cas de divorce par consentement mutuel, la convention de divorce comporte obligatoirement l’état liquidatif complet des biens et des dettes.
    • Cas de divorce contentieux, la liquidation du régime matrimoniale peut être fait à l’amiable, rien n’empêche les époux de soumettre à l’homologation du juge une convention qui répartie les biens et les dettes entre les époux. A défaut de règlement conventionnel entre les époux, le juge ordonne les opérations de liquidation. Le juge a le pouvoir de repartir les biens et les dettes entre les époux, il a aussi le pouvoir de désigner un professionnel afin de diriger le projet de liquidation.

Dans liquidation du régime matrimoniaux, la donation et les avantage :

Les donations sont les biens dont les donateurs disposés au moment de la libéralité. Le principe de l’irrévocabilité de la donation. Un des deux époux peut faire un don à l’autre. Ce don n’est pas remis en question par le divorce.

Les avantages sont les profits retirés par un des époux de la mise en œuvre du régime matrimonial. Ils sont également irrévocables.

L’exception se situe dans les donations des biens à venir, ils sont révoqués de plein droit. Le divorce va aussi avoir des conséquences au niveau des successions, il met fin à toute vocation successorale entre les époux. Afin le divorce impose de réglé le sort du logement, plusieurs cas de figure sont prévus :

Les époux peuvent être Co-titulaires du bail, la décision revient au juge, le logement peut être attribué à l’un des époux en considération des intérêts sociaux et familiaux.

Le logement familial peut être un bien commun entre les époux, dans ce cas là l’un des époux peut en demander l’attribution préférentielle. Si cette attribution est demandée l’époux doit verser une compensation à son conjoint.

Le logement peut appartenir à l’un des époux, dans ce cas l’époux propriétaire carde son bien, cependant le juge peut concéder à bail le logement à l’autre conjoint. Cette décision est soumise à condition, le conjoint doit exercer l’autorité parentale et les enfants doivent résider habituellement dans ce logement.

    1. Les Effets du divorce à l’égard des enfants

En raison de l’existence d’un lien de filiation le divorce, ne modifie pas certain rapport juridique entre les parents et l’enfant. Les droits et devoirs des parents à l’égard des enfants subsistent, les droits de succession sont conservés par les enfants et les parents sont toujours tenus à une obligation alimentaire. Le prononcé d’un divorce à des conséquences sur les enfants. Les effets du divorce à l’égard des enfants sont marqués par une spécificité, depuis la loi du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale, le sort des enfants n’est plus réglé par des dispositions du droit du divorce, ces questions sont réglés par des dispositions spécifique à l’autorité parentale. Il existe un traitement égalitaire entre les enfants né d’un mariage et les autres, les conséquences ne sont pas spécifiques aux divorces. Le divorce oblige à aménager l’autorité parentale et l’exécution de l’obligation d’entretien. Concernant l’autorité parentale, le principe est l’exercice en commun de l’autorité parentale, le divorce est sans incidence, même divorcé les parents doivent continuer à protéger la sécurité et la santé de leur enfant, ils doivent ensemble assurer l’éducation de leur enfant.

L’autorité parentale perdure avec le divorce mais toutefois, la résidence habituelle de l’enfant doit être décidée en cas de divorce. A défaut d’accord entre les époux, le juge fixe la résidence habituelle des enfants. Deux situations peuvent se présenter :

La résidence peut être fixée chez un des parents, dans ce cas, le juge doit fixer sur le droit de visite et d’hébergement des parents. Un des deux époux va bénéficier de la garde des enfants mais dans ce cas-là, l’autre époux a un droit de visite.

Une résidence alternée, peut être décidée, la résidence de l’enfant est alternativement chez l’un puis l’autre des parents.

Le divorce va aussi obliger à aménager l’obligation d’entretien, le principe est que le parent chez qui l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, est tenu de contribuer à l’entretient de son enfant. Le montant de la contribution dépend des ressources, des deux époux. Cette obligation d’entretient concerne les enfants mineur, l’obligation ne cesse pas quand l’enfant est majeur, si celui-ci n’est pas autonome.

Si la dissolution du mariage entraine certains effets, le divorce crée une nouvelle situation et cette nouvelle situation ouvre droit à une réparation pécuniaire.

– II La Prestation Compensatoire

La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux. Donc, elle n’est pas l’exécution du devoir de secours, elle est une reconnaissance de la communauté de vie qui à exister et elle est une prise en considération des difficultés qui peuvent résulter de la disparition de la communauté de vie. La prestation compensatoire a eu comme finalité la pension alimentaire entre les époux. L’objet de prestation compensatoire est d’égaliser les niveaux de vie des ex-époux, cette prestation a une nature indemnitaire, elle est en principe détaché de la cause que divorce. Cette prestation compensatoire ne doit pas se confondre avec l’allocation de dommage et intérêt, le CODE CIVIL prévoit la possibilité pour l’un des deux époux de recevoir des dommages et intérêt en réparation du préjudice causé par le divorce.

L’allocation de dommage et intérêt reste exceptionnel car le préjudice doit être causé par la dissolution du mariage et le préjudice doit apparaitre d’une extrême gravité. Tout préjudice qui ne découle pas de la dissolution du mariage, peut être réparé sur le fondement de l’art.1282 Code civil.

    1. Le Domaine de la Prestation Compensatoire

Obligatoirement, la demande de prestation compensatoire doit être faite dans le cadre de la procédure de divorce. Cette prestation compensatoire peut être allouée dans tous les cas de divorce. Introduite par la loi du 26 mai 2006, désormais en principe le prononcé du divorce au tord exclusif d’un époux ne le prive pas de la prestation compensatoire, le refus de celle-ci devient une exception, seul des circonstances particulaire vont priver un époux de la prestation compensatoire.

Il faut savoir que dans le cadre du divorce par consentement mutuel, la prestation compensatoire est obligatoirement convenue dans la convention. Dans les autres cas de divorce, les époux ont la possibilité de fixer la prestation compensatoire par convention. Dans tous les cas la convention doit être homologué par le juge, puisqu’il faut respecter une existé entre les époux.

Dans tous les cas de divorce, le juge ne peux accepter d’accorder une prestation compensatoire uniquement que si l’équité la commende.

    1. Le Montant de la Prestation Compensatoire

Afin de déterminer si un époux a droit à une prestation compensatoire, le juge doit apprécier l’existence d’une différence. Puis le montant de la prestation compensatoire est évalué, le montant article 271 du CODE CIVIL est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant comptent de la situation au moment du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible. Il découle de cet article que les prestations compensatoire est forfaitaire, en principe elle ne doit pas faire l’objet de révision, elle doit être évalué en tenant compte de la situation présente et future des époux. Concernant les critères à prendre en compte l’article 271 du CODE CIVIL en donne une liste :

    • Le patrimoine des époux
    • La durée du mariage
    • L’âge et la santé des époux

L’évaluation de la prestation compensatoire, se réfère à des conditions personnelles mais aussi patrimoniales. L’évaluation de la prestation est complexe, il n’y a pas une méthode de calcul, mais plusieurs méthodes existent et le juge va choisir une de ces méthodes.

Une des méthodes est de prendre la pension alimentaire, en la multipliant par 12 puis par 8

Une nouvelle méthode a récemment été mise en place, celle de Pilote PC.

    1. Les Modalité d’exécution de la prestation compensatoire

Le principe est le versement de la prestation compensatoire sous formes de capitale :

    • Le capital peut prendre la forme du versement d’une somme d’argent
    • Il peut aussi prendre la forme de l’attribution de bien en propriété
    • Ce versement de la prestation compensatoire sous forme de capital peut être étalé dans le temps, ces versements peuvent s’échelonner sur une durée maximum de 8 ans
    • Le versement compensatoire peut également s’effectuer sous formes de rentre viagère, il s’agit d’une rente mensuel. Ce mode de versement est possible que lorsque l’âge est la santé du bénéficiaire l’exige

Si jamais la prestation compensatoire est versée sous forme de capital, elle ne peut pas faire l’objet de révision. Si ce n’est pas le cas le juge peut modifier les modalités de paiement, cela est possible en cas de changement important dans la situation de l’époux qui doit la prestation compensatoire. La prestation compensatoire versée sous forme de rente peut faire l’objet de modification dans les modalités de paiement, elle peut être révisée suspendu et même supprimé, si présence de changement important dans les ressource ou les besoins qui justifie la modification.

Les époux peuvent choisir de se désunir en ayant recours au divorce, ils peuvent également choisir de se désunir toujours en ayant recours au juge mais avec une séparation de corps.

CHAPITRE II : LA SEPARATION DE CORPS

Elle est un relâchement du lien conjugal. Spécificité, elle met fin au devoir de cohabitation des époux tout en laissant subsister le mariage. Ces caractéristiques expliquent que la séparation de corps est le divorce des catholiques. L’origine de cette séparation explique également la qualification, la séparation de corps est une institution créait par le droit Canonique ancien, son objectif était de concilier le principe d’indissolubilité du mariage et la nécessité pour les époux de se séparer. Cette institution a été abolie pendant la révolution puis réhabilité par le CODE CIVIL depuis elle n’a pas été remise en question.

La Séparation de corps connaît un succès modéré, en 2013, 125 000 divorces sont prononcées contre 1 340 séparation de corps. Elle doit se distinguer de la séparation de fait, qui n’est pas organisé par une décision de justice, les époux vivent séparément à la suite d’une décision commune mais il n’y a pas de juge. Elle est une dispense judiciaire de l’obligation de vie commune et cette séparation emprunte certains point au divorce sur l’autre elle va être en opposition totale avec le divorce. Une analogie peut être faite avec le divorce concernant les cas et procédure de la séparation les effets …..

SECTION I: La Procédure de Séparation de Corps

Cette procédure peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans le même cas que le divorce. La faute qui va être prise en compte dans le cadre de la séparation de corps ne va pas être moins importante que celle du divorce. La procédure de séparation de corps est identique à cette du divorce, si la procédure est identique le choix entre la procédure de séparation ou la demande de divorce put avoir des accidences.

Une demande en divorce peut en cours de procédure être transformée en une demande de séparation de corps, l’inverse n’est pas possible. En cas de demande en divorce et de demande en séparation de corps présenté de manière concurrente, le juge doit d’abord statuer sur la demande de divorce, à défaut si les conditions de divorce ne sont pas remplie le juge statu sur la demande de séparation de corps.

En revanche la séparation de corps marque sa spécificité par rapport au divorce par rapport aux effets.

SECTION II : Les Effets de la Séparation de Corps

La séparation de corps ne dissous pas le mariage, il opère seulement un relâchement du lien matrimonial. Les effets de la séparation de corps sont donc spécifiques. Les effets sont à la fois personnels et patrimonial :

– I Les Effets Personnels de la séparation de corps

La séparation de corps met fin au devoir de cohabitation, le devoir de communauté de vie disparait avec cela ainsi que la résidence commune. Dans la mesure où le devoir de communauté de vie disparait le devoir d’assistance et le devoir conjugal disparaissent également. En ce qui concerne l’obligation de fidélité sont maintien est discutable, mais surtout son invocation en tant que vote en tant que cause de divorce qui est contestable puisque que la faute ou l’adultère intolérable le maintien de la vie commune. En revanche le devoir de respect perdure, étant donné qu’il s’impose à tous dans la société.

Le mariage avec la séparation survie, en conséquence les époux ne peuvent pas se remarier, ni conclure de PACS. De plus puisque le mariage subsiste le conjoint conserve le nom de l’époux.

La séparation de corps est ambigüe, cette caractéristique influence également les effets patrimoniaux de la séparation de corps.

– II Les Effets Patrimoniaux de la séparation de corps

La séparation de corps met fin au régime patrimonial, cela entraine la séparation des biens. Concernant le logement familial, rien n’est précisé dans la loi, on considère donc que le sort du logement familial qui est appliqué au divorce doit s’appliquer lors de la séparation de corps.

En revanche la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours, il ne disparait pas avec la séparation de corps. Une pension alimentaire est fixé par le jugement de séparation de corps, celle-ci est fixée sans prendre en compte les tord des époux.

La séparation de corps est une institution hybride entre le mariage et le divorce. De par sa spécificité la loi a prévu des issus à la séparation de corps.

SECTION III : Les Issues de la Séparation de Corps

La séparation de corps peut prendre fin en trois cas :

Le Décès d’un des époux, de par le fait qu’ils soient encore mariés alors celui-ci est dissout et donc entraine la fin de la séparation.

La Reprise de la vie commune, cela suppose un élément intentionnel, qui est la réconciliation et un élément matériel qui est la reconstitution du foyer conjugal. La séparation de corps prend fin sans formalité particulière. En cas de reprise de la vie commune, tous les effets du mariage renaissent, à l’exception de la séparation de bien qui subsiste.

La Conversion de la séparation de corps en divorce, c’est un type de jugement qui va désunir le couple, le jugement va prononcer un divorce. Cela est possible en de cas :

o La Conversion résulte d’une volonté unilatérale, dans cette hypothèse à la demande de l’un des époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en divorce quand la séparation à durée 2 ans. Le droit de demande de conversion appartient à chacun des époux, cette-ci est possible quel que soit la cause de séparation de corps sauf pour les séparations prononcée sur demande conjointe.

o La Conversion résulte d’un consentement mutuel, dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce sur demande conjointe.

Cette conversion a pour conséquence essentielle la dissolution du lien conjugal, le juge va fixer toute les conséquences du divorce.

Le mariage a longtemps était la seule institution pour les couple cependant celui-ci tend à être concurrencé puisque les couple n’ont plus l’obligation d’être marier pour bénéficier de ce statut juridique.

PARTIE II : LE COUPLE HORS INSTITUTION DU MARIAGE

OU LE COUPLE NON-MARIE

Les rapports charnels hors mariage sont une liberté individuelle, sont un droit pour chacun qui est reconnu par la Convention des Droit de l’Homme. Mais cela peut avoir des conséquences juridiques telles que la filiation. Diverse expression sont employé pour évoquer la situation d’un couple qui n’a pas adhéré au mariage mais qui partage une vie commune. En droit le terme Concubinage est utilisé pour désigner les relations hors mariage, celui-ci a vécu une période de rejet où le droit s’était désintéressé du concubinage puis le système juridique français au cour du XXe dans une politique de reconnaissance politique du concubinage. Ce phénomène a pris de l’importance et donc il s’est répercuté sur le nombre de concubinage [en 2011 : 22%]. Depuis la loi du 15 novembre 1999, le concubinage est confronté à un nouveau statut juridique du couple non-marié, il s’agit du PACS.

L’une des raisons de l’institution du PACS est de donner un réel statut juridique au couple homosexuel, mais il ne concerne pas uniquement ceux-ci car les couples hétérosexuels peuvent aussi contracter un PACS. Lors de l’instauration du PACS 42% ont été contracté par des couples homosexuels alors que en 2010 90% sont des couples hétérosexuel. Le PACS a l’avantage d’offrir un cadre juridique plus achevé que le concubinage mais son statut en revanche est moins contraignant que le mariage. Le PACS a un réel succès en France car en 2012 2 PACS ont été conclus pour 3 mariages.

Le mariage a longtemps été le seul statut proposé par le CODE CIVIL, désormais un choix est offert aux couples. Ainsi hors mariage tout couple peut choisir entre deux statuts juridiques le Concubinage ou le PACS.

TITRE I : LE CONCUBINAGE

Le terme concubinage est issue du latin, -cum- -cubare-, qui signifie « Couche avec ». Cela renvoie a des relation charnelles, ainsi pendant longtemps le concubinage était ajuridique. Dans un premier temps celui-ci était juger immorale par l’Eglise avec le temps il s’est progressivement imposé et dans un souci d’équité les droits des concubins se sont progressivement affirmés. Désormais le concubinage est un modèle d’union, qui évolue concurremment au mariage et au PACS. La spécificité du concubinage est que celui-ci n’est pas célébré et qu’il n’a pas à être déclaré. C’est une union de fait puisque son existence n’est pas soumise à un formalisme juridique. En dépit de son manque de formalisme, le concubinage emporte tout de même des effets juridiques, qui se révèle lors de la vie du couple en concubinage et lorsqu’il y a une dissolution du couple.

CHAPITRE I : LA VIE DU COUPLE EN CONCUBINAGE

Le concubinage est une union qui se forme par la seule volonté des parties. L’intérêt du concubinage repose donc sur sa souplesse mais une difficulté en résulte c’est finalement le fait de Comment déterminer l’existence d’un concubinage ?

SECTION I : L’Existence d’un Concubinage

La caractérisation du concubinage repose sur plusieurs conditions [Livre I du CODE CIVIL, Titre XII, Chap.II « Du Concubinage » composée d’un seule article 515-8], cette article donne une définition du concubinage :

« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple »

Il ressort de cette définition que le concubinage est une union de fait et d’un couple, cela caractérise le concubinage. Ces deux éléments vont donc permettre de prouver l’existence du concubinage.

– I Une Union de Fait

Le concubinage en droit français est une situation de droit, dans la mesure où le législateur a consacré cette notion. Toutefois le concubinage demeure une union de fait, puisqu’il l’existence du concubinage ne suppose aucun formalisme, il n’est soumis à aucune déclaration, ni cérémonie.

Le concubinage est un lien informel entre deux individus et régit par la seule volonté des concubins. Celui-ci dans la mesure où c’est une union de fait à différentes facette, on a un pluralisme du concubinage c’est-à-dire plusieurs situations. Il peut être qualifié de simple, de notoire voire d’adultère mais c’est beaucoup plus controversés. Le concubinage est une union de fait cependant afin que l’union soit reconnu juridiquement le concubinage doit remplir certaines conditions posées par la loi.

– II L’Union d’un Couple

Afin d’être qualifié juridiquement de concubinage, celui-ci doit être constitué de deux éléments fondamentaux :

    • Un Couple
    • Une Vie de couple stable et continue

Le concubinage tient de l’existence d’un couple, il lie uniquement deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Le concubinage n’exige plus une différence de sexe dans le couple, longtemps la jurisprudence a refusé de reconnaitre le concubinage homosexuel.

Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 17 décembre 1997, la cour de cassation a affirmé que le concubinage ne pouvait résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage. Cela a été fortement critiqué, étant jugé excessif et provocateur. En réaction le législateur a brisé cette position prétorienne, finalement le concubinage homosexuel a été reconnu est consacré dans l’art.515 C.C.

Le terme couple renvoie à la notion de lien, afin d’être considéré comme des concubins les deux personnes doivent mener une vie de couples avec l’existence de relation sexuels. Pendant longtemps l’existence de relation sexuel a été l’élément fondamental du concubinage, désormais la doctrine est moins catégorique, l’existence de relation sexuel est seulement un indice de concubinage. Désormais la durée de relation et sa stabilité est considérée comme caractéristique principale.

La communauté de vie est une caractéristique principale, elle est une notion large qui renvoie à la volonté de vire à deux, c’est une communauté affective, morale et matériel. La communauté de vie doit perdurer dans le temps, art.515-8 précise que la vie commune doit présenter un caractère de stabilité et de continuité. La stabilité impose une relation unique qui se prolonge dans le temps, c’est-à-dire que les relations précaire ou légère sont exclus du concubinage, elle permet de distinguer le concubinage de simple aventure, le législateur impose en outre au couple de rester unis dans le temps. Il s’agit de la continuité du couple.

Le concubinage est une relation qui perdure dans le temps sans interruption, cette régularité n’est pas enfermer dans un délai prédéterminé.

Contrairement au mariage le concubinage est un fait, seule la volonté du concubin permet de caractériser son existence. La preuve du concubinage peut donc parfois être difficile à rapporter, la preuve de l’existence du concubinage est libre, cela peut être prouvé par tout moyen. Il existe des certificats de concubinage qui peuvent être établie par la mairie. La délivrance de celui-ci n’est pas obligatoire, il est délivrait sous deux conditions :

    • Les concubins doivent habiter à la même adresse
    • Deux témoins doivent attester du concubinage, ceux ne doivent pas avoir de lien de parenté avec les concubins

La preuve de l’existence du concubinage est importante, puisque que celui-ci produit quelque effet juridique.

Section II : Les Effets du Concubinage

Le concubinage ne donne lieu à aucun acte d’Etat Civil, il ne créait donc aucun lien. En théorie les concubins n’ont ni droit, ni devoir l’un envers l’autre. En réalité le concubinage produit certains effets lors de la vie commune du concubin. Ces effets sont toutefois parsemer et limités à certaine matière.

– I Les Effets d’Ordre Personnel

Dans les relations d’ordre personnel entre concubin, le concubinage n’a pas d’effet spécifique. Il ne créait pas un lien d’alliance et n’attribue pas un droit d’usage et d’union de l’autre. Concernant les devoirs d’ordre personnel, les devoirs du mariage en théorie devraient pas s’imposer aux concubins. En réalité une distinction doit être faite entre les différents devoirs :

    • Les Concubins ne sont pas tenus au devoir de fidélité et d’assistance
    • Les Concubins se doivent respect, [loi du 9 juillet 2010, relative aux violences au sein du couple, s’applique aux concubins]
    • Le Devoir de communauté de vie s’impose, puisque sans celle-ci il n’y a pas de concubinage

Le concubinage ne produit que des effets très faibles d’ordre personnel, a l’instar de ceux d’ordre patrimonial.

– II Les Effets D’Ordre Patrimoniaux

Les concubins ne bénéficient pas de régime matrimonial. Chacun reste propriétaire de ses biens même postérieurement au concubinage. Les concubins ne sont pas obligés de participer aux charges du ménage, de même les dettes du concubin restent personnelles. Le concubinage produit des effets favorables dans certains cas très restreints, la législation sociale protège en partie le concubin, tel que celui qui ne travaille pas peut bénéficiait de la sécurité sociale de son conjoint. La législation relative à l’habitation sont favorable aux concubins, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin si la cohabitation à durée au moins 1 an. En cas de décès d’un des concubins, le bail est automatiquement transféré de l’un à l’autre.

– III Les Effets Familiaux

En ce qui concerne la filiation charnel, la filiation maternelle est établit par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.

Dans le cas de la filiation paternel, seul le mari bénéficie d’une présomption de paternité, en cas de concubinage celle-ci est écarté, le concubin établit la filiation paternel par une reconnaissance de paternité. La reconnaissance de paternité peut être faite dans l’acte de naissance par un acte reçus par l’officier de l’Etat civil ou encre par tout actes authentique, la reconnaissance de paternité est un acte unilatérale et personnel, cet acte ne nécessite ni le consentement de l’enfant, ni celui de la mère. La reconnaissance de paternité peut être faite avant ou après la naissance. A partir du moment de l’établissement de la filiation, l’autorité parentale est fixée de manière conjointe et l’enfant peut porter le nom de l’un de ses parents ou de ses deux parents.

La filiation résultant d’une PMA, le concubinage a un effet notable, il permet de recourir aux PMA. Le couple doit cependant être hétérosexuel et en âge de procréer. Avant 2011, une condition supplémentaire était exigé la durée de concubinage devait être de 2 ans minimum, seul une vie commune caractérisant le concubinage doit être rapporté. En ce qui concerne la filiation d’un enfant nait en PMA, l’acte de naissance prouve la filiation maternelle. Concernant la filiation paternelle, le père doit procéder à la reconnaissance de l’enfant. La reconnaissance ne peut pas être protestée car elle est réputé conforme à la vérité biologique.

Concernant l’adoption, le principe est que l’adoption conjointe pour un couple de concubin est impossible en droit français, seul l’un des concubins peut adopter puisqu’en France l’adoption est autorisée pour les célibataires.

L’adoption par un célibataire homosexuel est permit en droit français, mais dans la réalité les réticences sont assez forte, de plus souvent les agréments administratif leur sont refusé. Un concubin ne peut pas adopter l’enfant de son conjoint. La cour européenne sur ce point-là, a considéré que la différence de traitement n’est pas une discrimination entre les couples. Car rien n’empêche les concubins de se marier et d’avoir aussi recours à une adoption conjointe.

CHAPITRE II : LA DISSOLUTION DU CONCUBINAGE

L’union du couple dans le concubinage est libre, il n’y a pas de régime juridique attaché au concubinage. En conséquence la rupture du concubinage est nécessairement libre.

SECTION I : Les Cas de Dissolution

Il existe trois possibilités pour mettre fin au concubinage :

    • Le concubinage peut prendre fin par la décision des concubins de s’unir par le mariage ou par un PACS
    • Le concubinage peut prendre fin par la volonté des concubins de mettre un terme à leur vie commune, cela peut être une décision unilatérale ou bilatérale. Cette rupture n’est soumise à aucun délai ou control
    • Le concubinage peut prendre fin par le décès d’un des concubins

Dans tous les cas la rupture du concubinage est libre et surtout il n’y a aucune procédure ne réglemente la dissolution du concubinage. Mais cela ne veut pas dire que la rupture du concubinage n’entraine pas des effets procéduriers.

SECTION II : Les Effets de la Rupture du Concubinage

Il n’existe plus de différence entre les enfants nés dans le mariage et les autres enfants. Les règles relatives à l’autorité parentale s’appliquent en cas de séparation des concubins. En dehors du cas des enfants la rupture du concubinage n’est pas réglementée par la loi. Pourtant les ruptures de concubinage peuvent être la source de nombreux conflit. Afin de régler c’est problème, il parvient de se reporter aux règles de droit Commun.

– I Les Conséquences d’Ordre Personnelle

La rupture du concubinage et libre et par elle-même, elle n’ouvre pas le droit à réparation. La Jurisprudence accepte parfois d’accorder des dommages et intérêt sur la base de la responsabilité délictuelle. Art.1382 du CODE CIVIL, il nécessite la réunion d’un préjudice et d’un lien de causalité (ex : Départ lorsque la concubine est enceinte).

Obligatoirement les concubins partagent leur vie durant un laps de temps important, la séparation nette des deux patrimoines est donc quasiment impossible.

– II Les Conséquence d’Ordre Patrimonial

La fin du concubinage pose le problème de la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins, lors de leur vie commune les concubins sont dans un état de séparation des biens. Mais en pratique, les intérêts pécuniaires et patrimoniaux se confondent lors de la vie des concubins. Au moment de la séparation, les concubins doivent alors liquider les intérêts communs. Contrairement au mariage aucun régime matrimonial n’existe, en revanche la liquidation est déterminée par les règles de droit commun des biens et des obligations. Tout d’abord concernant les biens acquis par les concubins, si ils ne peuvent par prouver la propriété des biens, les concubins sont réputés en être propriétaire par la moitié.

La jurisprudence a reconnu entre les concubins l’existence d’une société de fait, celle-ci est réalisé quand les individus se sont comporté comme des associés, afin que la société soit reconnu le concubin doit apporter la preuve d’apport, l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l’intention de collaborer à la réalisation d’un projet commun. La liquidation de la société de fait consiste à reprendre pour chacun ses apports, partage des bénéfices et des dettes. L’enrichissement sans cause peut également permettre aux concubins d’être indemniser, cela permet à une personne qui c’est appauvrie au profit d’une autre d’obtenir une indemnisation.

La jurisprudence reconnait l’existence des obligations naturelle, elle consiste à ne pas laisser le concubin abandonner dans le besoin. C’est à distinguer de la pension aliment et prestation compensatoire, puisque la pension alimentaire et la prestation compensatoire est nul dans l’état de concubinage.

Les concubins ne sont pas héritier l’un de l’autre, sauf disposition testamentaire un concubin. Toutefois lors d’un décès cela peut ouvrir sur certain droit dans des cas particulier. L’autre concubin est en droit de demander des dommages et intérêt pour réparation de son préjudice. Le contrat de bail se poursuit malgré le décès d’un des concubins

TITRE II : LE PACS

Le Pacte Civil de Solidarité, est une forme juridique d’union conjugale instituer par la lui du 15 novembre 1999. Cette loi a subi beaucoup de critique, qualifié de Révolutionnaire de surcroit ouverte aux personnes de même sexe. Obligatoirement des difficultés en ont résulté de celle-ci, le législateur est donc intervenu à plusieurs reprise sur le régime du PACS tel que la loi du 23 juin 2006 «Réforme des successions et des libéralités». Ces modifications ont abouti à la création d’un véritable partenariat enregistré. La loi du 17 mars 2014 est la dernière m=loi modifiant le PACS relative à la consommation la « loi Hadron ». Les caractéristiques du Pacs ont fortement été modifiées depuis la création de celui-ci mais pas sa définition selon l’art.515-1CODE CIVIL « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeurs, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune».

Le conseil constitutionnel, a jugé qu’il s’agit d’un contrat spécifique car conclut entre deux personnes en vue d’organiser leur vie commune. Finalement le PACS est une union conjugale mais défini comme un contrat. On considère donc que le PACS est de nature hybride, car sous certains aspect les PACS empreinte au mariage et sous d’autre cette union empreinte aux conventions.

CHAPITRE I : LA CONCLUSION DU PACS

LA formation d’un PACS est soumise à des conditions, cela concerne les personnes contractant un PACS :

    • Le Consentement au PACS
    • L’Objet du PACS
    • La Procédure à suivre : Ces diverses conditions peuvent être classées en deux catégories :
    • Condition de fond
    • Condition de forme

SECTION I : Les Conditions de Fond

Le législateur a édité les conditions relatives à la formation du PACS, elle s’avère néanmoins incomplète. Ainsi aux conditions spéciales édictées pour le PACS s’ajoute les conditions de droit commun des conventions.

– I Les Conditions Spécifiques au PACS

Le PACS peut être conclu entre deux personnes physiques, de même sexe ou de sexe opposé. C’est personnes doivent être majeur, la loi n’autorise pas le PACS de mineur même émancipé. Les majeurs sous tutelle/curatelle peuvent conclure un PACS, cela n’est pas un empêchement. La conclusion d’un PACS par un majeur par curatelle nécessite l’assistance du Curateur, concernant les majeurs sous tutelle la conclusion du PACS est soumise à l’autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge des tutelles.

Pour la conclusion d’un PACS, toutes les personnes doivent être vivantes car le PACS à titre posthume est prohibé. Pour la conclusion d’un PACS in extrémiste rien n’est préciser dans la loi concernant la conclusion de ce type de PACS, Si la mort imminente n’empêche pas les autres conditions alors celui-ci peut être conclus.

Le principe du PACS, est que celui-ci doit être conclut entre deux personnes vivante. Mais il est limité par deux principes :

    • L’Inceste, aucun PACS ne peut être conclu entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne direct et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus.
    • La Bigamie, il ne peut pas avoir de PACS entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ou par un PACS

– II Les Conditions de droit Commun applicables au PACS

Le PACS est un contrat, il obéit aux conditions de validité de toute convention, les art.1108 et suivant du CODE CIVIL sont notamment applicable. Le PACS étant soumis aux conventions de droit commun, le consentement mutuel est nécessaire à la formation du PACS. Il ne doit pas être donné par une personne saine d’esprit. Le consentement doit exister et être intègre sans aucun vicié. Le PACS peut donc être annulé sur le fondement de l’erreur de la violence ou du dol.

Il y a trois types de vices en droit des contrats :

    • L’Erreur, porte sur les qualités essentielles d’une personne
    • La Violence, c’est une contrainte une absence de liberté dans la conclusion du PACS, comme dans le mariage celle-ci peut être physique ou/et morale
    • Le Dol, c’est une manœuvre du partenaire qui a pour but de tromper l’autre et de provoquer une erreur

L’objet et la cause du PACS doivent exister et être licite. Le PACS doit être conclu en vue d’organiser une vie commune. Un PACS conclus exclusives pour obtenir des avantages doit être déclaré nu pour absence de cause. Le but recherché à travers la condition d’un objet et d’une cause licite est de lutter contre le PACS fictif.

SECTION II : Les Conditions de Forme

La conclusion d’un PAC est soumise à des conditions de formes prises dans des dispositions du Code civil. On a une procédure spécifique qui doit être respecté. Les futures partenaires doivent élaborer une convention qui organise les modalités de leur vie commune, elle peut être sous seing privé ou notarié. Cette convention doit être obligatoirement rédigé en français, signer par les deux partenaires et faire références à la loi du 15 novembre 1990 et il faut également qu’elle fasse référence aux articles 51561 et suivant Code civil.

En revanche le contenu de la convention est libre et doit contenir le statu des biens, la participation de chacun dans la vie commune et la présomption de bien. Une foi, l’acte établi les futures partenaires doivent en faire la déclaration conjointe. Dans ce cas-ci une option est ouverte :

    • Premier option, les personnes qui concluent un PACS peuvent en faire la déclaration conjointe aux greffes du tribunal d’instance
    • Seconde option, une fois l’acte établit, les deux partenaires peuvent en faire la déclaration conjointe auprès du notaire qui a rédigé la convention

La déclaration conjointe est suivi de l’enregistrement du PACS, contrairement au mariage, il n’y a pas de cérémonie solennelle. Les partenaires doivent se présenter en personne devant celui qui reçoit le PACS, le greffier ou le notaire doit seulement vérifier que les conditions du PACS soient réunies. Si les conditions sont réunies le greffiers enregistre la déclaration et procède aux formalités de publicités. Si jamais la convention est passée par acte notaire, le notaire vérifie les conditions et fait passer les conditions de publicité.

Un avis est adressé à l’officier de l’Etat civil du lieu de naissance de chaque partenaire afin de mentionner le PACS dans l’acte de naissance.

CHAPITRE II : LES EFFETS DU PACS

Les effets du PACS lors de la vie en commun des partenaires dévoilent les intérêts mais aussi les limites du PACS. Celui-ci offre une certaine liberté aux partenaires dans leur vie commune, en même temps certains effets sont imposés par la loi.

SECTION I : Les Effets d’Ordre Personnelle

Les partenaires forment un couple unis par un lien juridique, mais aussi personnelle, que l’on retrouve dans l’art.515-4 CODE CIVIL « Les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune, et une assistance réciproques »

Les partenaires s’engagent à une vie commune de couple et non à une simple cohabitation. Les partenaires sont tenus à un devoir de communauté de vie. Et la loi tend à protéger le logement des partenaires, la dernière loi ayant accentué cela est « loi Alur ».

Conséquence du devoir de vie commune, la question se pose de savoir si les partenaires sont tenus d’être fidèles. Le CODE CIVIL ne précise pas si les principes du mariage sont applicables au PACS, des juridictions ont retenu l’obligation de fidélité en se fondant sur l’obligation qui s’impose à tout contractant d’exécuter ses obligations de bonne foi. Cependant le devoir de fidélité reste sujette de critique, la doctrine reste réticente à retenir le devoir de fidélité ainsi que quelques juridictions.

Le deuxième effet qui ressort de l’art.515-4 du code civilest celui de l’Assistance, il consiste à apporter une aide morale, un soutien à tout moment de la vie de l’autre partenaire. Même si aucun texte ne le précise, les partenaires sont tenus à un devoir de respect, qui s’impose à tous individus dans la société. Les partenaires bénéficient d’une protection identique au couple marié en cas de violence exercé au sein du couple.

SECTION II : Les Effets d’Ordre Patrimonial

La loi du 23 juin 2006, a totalement modifié le régime du PACS, a introduit une dualité dans les rapports d’ordre matrimonial entre les partenaires.

– I Le Régime Primaire

Les partenaires sont soumis à des règles obligatoires, art.515-5 CODE CIVIL impose aux partenaires une aide matériel réciproque, cette aide est semblable a l’obligation de contribution aux charges du mariage. Certes la convention peut aménager l’aide matériel mais dans aucun cas l’aide peut être dispensé totalement.

Art.515-4 impose également une solidarité entre les partenaires, par principe les dépenses faites par un partenaire sont à sa charge exclusive, toute fois les partenaires sont tenu solidairement pour les dettes contractés par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Cette solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives ou pour les achats à tempéraments.

Une présomption nobiliaire est prise par le CODE CIVIL, elle signifie que les partenaires qui détiennent un bien meuble est réputer avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte.

– II Le Régime des Biens

Prévue dès 1999, c’est un régime des biens concernant le PACS. La loi de 2006, instaure un régime légal de séparation des biens avec la possibilité de choisir un régime conventionnel.

Régime Légale de la séparation des biens, chaque partenaire est propriétaire des biens acquis avant ou après l’enregistrement du PACS, mais ceux-ci peuvent cependant acquérir un bien en indivision. Il a pour conséquence la séparation des dettes des partenaires, a l’exception des dettes contractés dans les besoins de la vie courante. Ce régime s’impose quand les partenaires n’ont pas choisie un régime conventionnel

Le Régime Conventionnel,c’est une régime d’indivision, les partenaires peuvent dans leur conventions choisir de soumettre les biens qu’ils acquièrent ensembles ou séparément au régime d’indivision. Les biens sont alors divisibles par moitié. Ce régime peut être modifié par les partenaires, ils peuvent étendre ou restreindre le domaine de l’indivision.

SECTION III : Les Effets Familiaux

Dès la loi du 15 novembre 1999, le législateur a écarté toute incidence du PACS en matière de filiation. Dès lors l’établissement du lien de filiation n’est pas facilité par l’existence d’un PACS, dans la mesure où il n’y a aucune lien d’incidence, la filiation charnelle ne bénéficie pas de présomption de paternité. A l’instar du concubin, le partenaire doit faire une reconnaissance de paternité.

Concernant la PMA, le régime applicable aux partenaires est identique a celui des concubins. Ainsi des couples de sexes différents liés par un PACS ont la possibilité d’assister à la procréation médicalement assisté. Enfin concernant l’adoption, le régime applicable aux partenaires est identique à celui des concubins, seul un des partenaires peut adopter. Concernant les enfants communs des partenaires, les règles relatives a l’autorité parentales sont applicables, loi du 4 mars 2002 qui établit un traitement identique des enfants peu importe le statut des parents. Dans le cas de l’adoption, il peut y avoir une délégation partielle de l’autorité parentale.

CHAPITRE III : LA DISSOLUTION DU PACS

Article 515-7 Code Civil, il prévoit les causes de dissolution du PACS, mais aussi les conséquences résultant de la dissolution du PACS.

SECTION I : Les Causes de Dissolution du PACS

Le PACS se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. Le PACS se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatéral de l’un d’eux. La nature du PACS amène à considérer que l’énumération des causes de dissolution est limitative. La loi de 1999 et la loi de 2006, n’a pas modifié cette liste en revanche, cette dernière à modifier l’ordre de présentation des causes de dissolution. La loi de 2006 a placé en tête des causes de dissolution la mort ainsi que le mariage.

– I Le Décès de l’un des partenaires

Le PACS prend fin par le décès de l’un des partenaires ou des deux, cette dissolution prend effet à la date du décès. Diverse formalité doivent avoir être accomplit, tout d’abord l’officier d’Etat civil doit informer du décès le greffe ou le notaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS. Le notaire ayant enregistré le décès, procède aux formalités de publicité c’est-à-dire la mention en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire.

– II Le Mariage de l’un des partenaires

Le PACS se dissout par le mariage des partenaires entre eux ou de l’un d’eux avec un tiers. La dissolution du PACS prend effet à la date du mariage. En cas de mariage, l’officier de l’état civil avise le grief ou le notaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS. Le grief ou le notaire procède donc à la dissolution du PACS par le biais de la publicité.

Le mariage interdit à un époux d’établir un PACS, une personne mariée qui souhaite se pacser doit au préalable divorcé. Au contraire, le PACS est dissout automatiquement par le mariage, c’est à dire qu’on peut être pacsé et se marié avec une tiers personne sans procédures quelconques. Cependant, la conclusion d’un nouveau PACS impose au préalable la dissolution du précédent PACS

– III La Volonté des partenaires

Le PACS se dissout par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux :

La Volonté conjointe: les partenaires peuvent décider de mettre fin d’un commun accord au PACS, dans ce cas les partenaires décident de dissoudre le PACS par déclaration conjointe.

Les partenaires remettent au grief ou au notaire une déclaration conjointe écrite, le grief ou le notaire enregistre alors la dissolution du PACS et fait la procédure de formalité de la publicité. La dissolution du PACS prend effet dans les rapports entre les partenaires au moment de l’enregistrement de la dissolution.

En revanche, cette dissolution est opposable aux tiers au jour où les formalités de publicité ont été accomplies. En cas de volonté conjointe, la dissolution est extrêmement facile et plus aisée que le divorce par consentement mutuel.

La Volonté unilatérale: le partenaire qui décide de mettre fin au PACS signifie à l’autre sa décision.

La partenaire adresse une copie de cette signification au grief ou au notaire, le grief ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

Au niveau de la date des effets, comme pour la déclaration conjointe, la décision unilatérale prend effet entre les partenaires à la date de l’enregistrement de la dissolution. Pour les tiers, la dissolution est opposable à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

Concernant la volonté unilatérale, au niveau du PACS la rupture est libre, c’est à dire que rien ne peut empêcher la dissolution du PACS.

Il existe des dispositions particulières concernant le majeur protégé. Si la rupture est du fait de l’autre partenaire, la signification de la volonté de rompre doit être adressée au majeur protégé ainsi qu’au tuteur. Le tuteur peut prendre l’initiative de la rupture unilatérale, il doit toutefois autoriser par le juge ou le conseil de famille.

SECTION I : Les Conséquences de la Dissolution du PACS

A l’instar du mariage, à la dissolution du PACS, tous les effets légaux du PACS prennent fin. Cependant, contrairement au mariage, les conséquences du PACS sont faibles et peu organisées. En cas de dissolution du PACS par décès, le législateur a prévu un minimum de droit au partenaire survivant, dans les autres cas, la dissolution du PACS n’emporte de plein droit aucun effet particulier.

– I Les Droits du partenaire survivant

Les partenaires ne sont pas héritiers l’un de l’autre, le partenaire survivant ne bénéficie d’aucuns droits de succession du défunt. Toutefois, les partenaires peuvent organiser une succession testamentaire.

Tenant compte de l’obligation de vie commune des partenaires, la loi prévoit un minimum de protection au partenaire survivant. Ce partenaire survivant a un droit de jouissance et a droit à l’attribution préférentielle :

La loi du 23 juin 2006 a accordé des droits sur le logement du partenaire décédé, lors du décès d’un partenaire, l’autre partenaire bénéficie de plein droit pendant 1 an de la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans ce logement, c’est le droit de jouissance.

Le partenaire survivant bénéficie également d’une attribution préférentielle : cette attribution permet au partenaire de se voir attribuer des biens de la succession en priorité. En contrepartie, le partenaire doit désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à obtenir le bien.

– II La Liquidation des Intérêts Patrimoniaux des partenaires

Conformément à l’article 515-7, les partenaires déterminent eux même les conséquences patrimoniales de la dissolution de leur PACS.

Le législateur a donc considéré que le plus souvent, les liquidations seront à l’amiable. Les liquidations sont néanmoins bien souvent délicates.

En cas de désaccord, les partenaires peuvent avoir recours au juge aux affaires familiales, le juge statuera alors sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

Petite précision à l’article 515-7 qui précise que les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre est évalué selon les règles d’évaluation des récompenses. Dans ce cas-là, en cas de bien propre à chaque partenaire, l’autre peut recevoir une récompense qui est en réalité un dédommagement financier.

– III Le droit à Réparation des partenaires

L’article 515-7 du Code civil suggère que les partenaires ont un droit à réparation, en effet cet art énonce qu’à défaut d’accord lors de la liquidation, « le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. ».

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999 a jugé «que le partenaire auquel la rupture est imposé pourra demander réparation du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture. ».

Finalement, le partenaire auquel la rupture est imposée a le droit de demander réparation mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cependant, dans les faits, il est complexe d’arriver à caractériser la faute puisque le principe est la libre rupture du PACS.

Le PACS est un statut entre le concubinage et le mariage mais est beaucoup moins protecteur que le mariage.

CONCLUSION :

Le droit de la famille est en constante évolution, c’est un droit en interaction constante avec la société. Les 3 statuts conjugaux résultent de l’évolution des mœurs de la société, au niveau du mariage avec l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe, au niveau du concubinage qui est maintenant consacré comme une union conjugale.

Au milieu de ces 3 grands statuts, l’enfant bénéficie désormais de dispositions communes par rapport à l’autorité parentale.

Finalement un choix est offert au couple, pour le couple avant de s’engager, il convient d’évaluer ce qu’il rechercher, si ce qui est recherché est un encadrement juridique total et protecteur, le couple se tournera vers le mariage et si c’est une reconnaissance qui est recherchée, le couple va plus se tourner vers le PACS. Le PACS tend désormais à concurrencer le mariage.

Le droit familial va encore être amené à évoluer, 2 points majeurs vont surement faire l’objet de réforme dans les prochaines années, tout d’abord le législateur va devoir se pencher sur la PMA et notamment la GPA et ensuite la déjudiciarisation.