Fiches de droit pénal

DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

   Le droit pénal est la branche du droit qui détermine les infractions,  les sanctions que la société impose à ceux qui commettent ces infractions et les mesures de prévention ainsi que les modalités de la répression des faits constitutifs d’infractions.

    Bibliographie :

  • ·         Roger MERLE & André VITU « Traité de droit criminel ». Problème généraux de la science criminelle, droit pénal général.
  • ·         Michèle-Laure RASSAT « Droit pénal général ». (Editions Ellipses, ; collection cours magistrales)
  • ·         Jean PRADEL « Droit pénal général » (Edition Cujas9)
  • ·         Jacques-Henri ROBERT « Droit pénal général » (Collection Thémis, , collection PUF).
  • ·         Bernard BOULOC « Droit pénal général » (Précis Dalloz)
  • ·         Patrick CANIN « Droit pénal général » (Collection les fondamentaux du droit, 5ème édition, Hachette supérieur)

·         Emmanuel DREYER « Droit pénal général » (Editions Lexis Nexis, 2ème édition, )

Qu’est ce que le droit pénal général ? C’est en droit pénal général qu’on étudie l’évolution du droit pénal, ses sources, et les règles de fonds applicable aux différentes infractions. Plus précisément, cette branche des sciences criminelles s’intéresse aux infractions, à leurs sanctions et aux principes généraux qu’ils leurs sont applicables. 

            Une infraction peut être définit simplement comme un comportement humain qui méconnait une valeur protégée par la société. Pour être constitué, l’infraction doit présenter des éléments constitutifs et c’est dans le cadre du droit pénal spécial que l’on étudie les éléments. Il y a l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral (ou psychologique).

  • Elément légal: il est systématique. Le texte de loi qui incrimine l’infraction.
  • Elément matériel: l’acte commis. (DEBITUM CONJUGAL : viol conjugal) L’attitude de l’auteur de l’infraction. Cette attitude n’est pas simplement une action, cela peut être autre chose comme une abstention : L’Oiselle écrivait : « Qui peut et n’empêche, pêche».
  • Elément moral : permet d’imputer (faire porter à quelqu’un qu’il a eu la conscience de porter un acte illégale) la conscience et la volonté. Dès lors la personne pourra être déclaré coupable et être condamné.
  • Si un des éléments vient porter à défaut, le Tribunal est obligé de relaxer la personne poursuivit. Il faut donc que tous les éléments soient réunis pour le tribunal puisse déclarer le délinquant coupable.

La sanction est la reconnaissance de la responsabilité pénale du délinquant. La responsabilité civile ne cherche jamais à punir mais à réparer, en revanche la responsabilité pénale cherche à punir.  La partie du droit pénale qui étudie les conséquences de la responsabilité pénale à savoir l’exécution de la sanction prononcée s’appelle « le droit ou la science pénitentiaire ».

  • Qu’est ce que le droit pénal spécial ? Le droit pénale spécial peut être regardé comme une application concrète le droit pénal général, il étudie de manière détaillé les éléments constitutifs et la sanction de chaque infraction. Sachant que les infractions sont classées en 3 catégories : contre les personnes (Livre II), contre les biens (Livre III) et contre la nation, l’Etat et la tête publique (Livre IV). C’est travers du droit pénal spécial qu’on s’intéresse aux infractions commise dans les domaines aussi variés que le domaine de la presse ; ou d’environnement ; en matière de famille, des affaires, du travail, en matière de protection des mineurs, en matière médicale etc.
  • La procédure pénale fixe les règles de procédure suivis devant les différentes juridictions répressives, il y en a trois : Tribunal de police, Tribunal de correctionnel, Cour d’assise. La loi a été modifié en 1999, elle a crée une cour d’appel d’assise. Il y a donc des règles de fond et de forme. Nous étudierons une partie des règles de fond.
  • La matière de droit pénal général : il pourrait définit comme la réponse de la société à une atteinte portée à l’une des valeurs qu’elle entend protéger. Ce n’est pas parce qu’il y a atteinte à une valeur, que le droit pénal a forcément une réponse, parfois même elle n’en a pas.

Comment les pénalistes abordent-ils la définition du droit pénal général ?

Canin indique dans son ouvrage que ce droit est la branche du droit criminel qui a pour objet l’étude de la responsabilité pénale celle-ci étant définit comme l’obligation d’une personne de répondre pénalement de ses actes. Le droit pénal général étude l’ensemble des règles générales relatives à l’infraction et sa sanction pénale.

Merles et Vitu écrivent « il est malaisé de définir correctement le droit criminel voire de le nommer sans trahir l’un de ses aspects fondamentaux. La vaste matière que régit cette discipline se laisse difficilement enfermer dans une brève formule. Il faut donc se résigner à des approximations. »

Pradel écrit « la définition est un art difficile car définir c’est étymologiquement tracé des limites or celle du droit pénal sont malaisé à déterminé puisqu’elles ont variées au cours des temps».

 

Dans quelle branche du droit faut-il classer la matière pénale ? Certains facteurs permettent de dire que le droit pénal appartient au droit public et inversement.

Critères qui permettent de considérer le droit pénal est une matière de droit privé ? Les valeurs protégées concernent d’abords les particuliers. Les valeurs protégées sont les biens, les patrimoines, l’honneur, le corps humain, la pudeur

Critères qui permettent de considérer le droit pénal est une matière de droit public ? La réaction aux infractions provient d’abord de l’Etat, ce sont les tribunaux instaurés par l’Etat qui sont appelés à juger. Le juge d’instruction est appelé à instruire à charge et à décharge. Lorsque les sanctions sont prononcées, le juge d’application des peines est chargé de suivre que les peines sont bien tenues. Le procureur de la République est tenu à poursuivre les délinquants. Toutes les décisions rendues sont au nom du peuple français.

La plupart des auteurs conclues en disant que le droit pénal est une matière autonome, ce n’est ni du droit public ni du droit privée mais ça relève à la fois du droit public et du droit privée.

Titre préliminaire : Sources du droit pénal.

L’ouvrage de Merle et Vitu commence par un constat « Le phénomène criminel est vieux comme le monde ». Ils donnent un exemple en disant « le 1er crime a été commis par un homme sur un autre homme » (Caen à tué Abel). A l’époque le châtiment était le bannissement. L’infraction était considérer comme une faute morale. La réaction a évolué en fonction du temps, des mentalités ;

 L’histoire du droit pénal montre qu’au commencement la réaction sociale face à une infraction consistait à faire souffrir dans sa chair l’auteur de l’infraction. Au commencement, la punition pouvait être infligée par la victime ou par ses proches, au délinquant ou à ses proches. Aujourd’hui on parle de la personnalisation du droit pénal à l’inverse.

A l’art. 13 du code pénal de 1810 prévoyait la mutilation du poing à l’égard du parricide. Pendant longtemps, il y avait une manière de faire souffrir le délinquant, il s’agissait de la peine capitale (sanction suprême). L’art. 12 du code pénal de 1810  disait « Tout condamné à mort aura la tête tranché ». Cette peine capital a été maintenu en France jusqu’en 1848, elle avait été aboli pour les crimes politiques mais pour les autres crimes elle était maintenu. Robert Badinter (avocat) lorsqu’il a été nommé ministre de la Justice a été à l’origine de la loi du 9 octobre 1981 qui abolit la peine de mort. A l’heure actuelle, dans certaines civilisations les délinquants répondent de leurs crimes par leurs corps. (Ex. homosexualité ; femme adultère ; voleur).

Chapitre 1er : les sources intenes du droit pénal.

Quels sont les sources du droit de manière général ? Les sources écrites et les sources non écrites. La matière pénale a-t-elle les mêmes sources ? Elle détient les mêmes sources écrites mais pas les sources non écrites.

 Art. 111-2 « la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les délits et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contraventions. »

Art. 111-3 « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ». Seuls les écrits constituent les sources du droit ; Pourtant il y a certains auteurs qui présentent au titre de droit pénal les sources non écrites.

Section préliminaire : Évolution du droit pénal.

Évolution des des idées.

Un certain nombre d’auteur en particulier philosophes et juristes qui ont été à l’origine de l’évolution des idées en droit pénal. On pense à des philosophes français du siècle des Lumières : Montesquieu « Esprit des Lois » ; Jean-Jacques Rousseau « Contrat social ». On pense aussi à des juristes italiens : Cesare Beccaria  est considéré comme le précurseur du droit pénal moderne à travers un ouvrage « Traité des délits et des peines » en 1764. Dans ce traité Beccaria aborde déjà des principes que l’on va retrouver quelques années plus tard dans la « déclaration des droits de l’homme et de du citoyen » de 1789. Tous ces penseurs ont dénoncé l’arbitraire du droit pénal appliqué au Moyen-âge. Ils ont proposé d’instaurer des normes pénales plus justes, plus utiles et plus humaines.

Postérieurement, d’autres penseurs ont apporté leurs contributions à l’évolution des idées, il s’agit d’abord ceux de l’école néo-classique. Les représentants de cette école sont notamment Bentham et Emmanuel Kant. Ces derniers invitaient à tenir compte de l’élément moral. 

Ensuite, il y a eu l’école positiviste italienne qui considérait que l’homme n’agit pas toujours par son libre arbitre et ses actions relèvent quelques fois du pur déterminisme. (On ne choisit pas, on subit). Cette école positiviste est représentée par le courant anthropologiste incarné par Cesare Lombroso « L’uomo deliquente » 1876, il était médecin et juriste, il aimait étudier la physionomie des hommes condamnée, il établissait des portés robots de criminel, il est parvenu ainsi à une distinction entre criminel née, criminel d’habitude et les criminels aliénés (les plus dangereux = devaient être éliminé) alors que d’autres comme les criminels d’occasions ou les criminels passionnels qui étaient considéré comme moins dangereux devaient bénéficié d’un traitement. Mais aussi le courant sociologique incarné par Ferri qui publia en 1881 « sociologie criminelle », ce courant propose de privilégier d’abord les facteurs sociaux plutôt que les facteurs individuels dans la prise en charge du phénomène criminel. Ce courant propose plutôt que des peines régressives des mesures de préventions et des mesures de suretés.

L’école de la défense sociale nouvelle, représentée par Marc Ancel, préconisait de prendre en considération les éléments qui permettent d’obtenir le reclassement des délinquants pour les rendre meilleurs, pour se faire cette école propose d’associer des non juristes  (médecin, psychiatre, psychologue et travailleurs sociaux) et des juges dans le prononcé de la peine.

2) L’évolution des réactions pénales aux infractions.

La réaction pénale face à une violation de la norme sociale a varié en fonction des civilisations et de l’évolution des mentalités. Comment punir quelqu’un ? Pourquoi punir quelqu’un ?

3) De l’Antiquité à la fin de l’Ancien Régime.

    L’Antiquité.

Dans l’Antiquité, la réponse pénale se caractérise par l’idée de vengeance du groupe agressé contre le groupe agresseur. Puis de cette idée de vengeance, nous sommes passés à l’idée de justice privée. Cette vengeance ou cette justice se manifestaient de plusieurs manières en fonction de la gravité de l’infraction.

Dans les cas les plus graves, la famille du coupable abandonné celui-ci à la famille de la victime : on parle d’abandon noxal. A côté de cet abandon  noxal, il y avait la composition pécuniaire qui consistait pour la famille du coupable à verser à la famille de la victime une certaine somme en dédommagement du trouble que l’infraction lui avait commis.

Dans les cas les moins graves, l’abandon noxal n’était plus envisageable. Le coupable devait payer mais proportionnellement  à son infraction. Cette idée de proportionnalité se retrouve encore de nos jours. La loi du Talion représente une évolution « œil pour œil, dent pour dent ». On retrouve cette idée dans la légitime défense.

      La fin de l’Ancien Régime.

En matière de sanction pénale, la peine de l’ancien Régime est considérée comme l’une des époques les moins respectueuses des droits de l’honneur et de la personne du délinquant. Le principe qui dominé était celui de l’arbitraire, l’arbitraire lui-même résulté de la coutume, la coutume qui varié selon les époques, les lieux et qui dépendaient du bon vouloir soit du Roi, soit du juge. Quant aux peines prononcées elles étaient particulièrement rudes. (Ex. fouet ; galaire ; roue (écartèlement). La manière d’obtenir l’aveu était aussi particulièrement rude : il s’agissait de la question.

De 1789 à 1959.

En réaction contre le droit pénal de l’Ancien Régime, le premier texte adopté par les révolutionnaires est « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » du 26 Août 1789. Cette déclaration a reconnue et proclamé les droits les plus élémentaires de l’homme à savoir la liberté, la propriété, la sureté (sécurité juridique), la résistance à l’oppression.

L’une des expressions de la réaction contre les excès de l’Ancien Régime est que « la loi et la loi seule est créatrice de droit. »

 L’art. 7 de la Déclaration précise à cette égard que « nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrite ». La Déclaration de 1789 est un texte fondateur, elle contient en germe toutes les valeurs protégées par le  droit actuelle et le droit positif. La Déclaration est d’ailleurs  l’unie des références, sinon la référence du conseil constitutionnel pour vérifier si une loi est conforme à la Constitution.

 Cette période voit la naissance des premiers codes modernes en matières pénales :

Le Code d’instruction criminelle (1808). En 1959 a été remplacé par le code de procédure pénale.

Le premier code pénal date de 1810.

 

1992, le nouveau Code Pénal.

 Au lendemain de la 2nd guerre mondiale, le Code pénal de 1810 apparaissait de plus en plus inadapté aux exigences des temps modernes. Un certain nombre de commission a été crée pour l’élaboration d’un nouveau code pénal. Ce n’est qu’en 1992, qu’un certain nombre de pénaliste les plus éminents proposent de rebâtir le code pénal. Le code pénal a vu le jour à travers quatre lois du 22 juillet 1992  et ce code est entré en vigueur le 1er mars 1993.  Pour la première fois de l’histoire reconnait la responsabilité pénale des personnes morales.

 

Section 1 : Les sources principales du droit pénal.

 Les dispositions du code pénal devraient conduire à écarter les usages et la coutume comme source du droit pénale, mais on relève aussi bien dans  la jurisprudence que dans la loi pénale des références expresses à la source non écrite du droit ; Ainsi même en l’absence de texte, il arrive que la cour de cassation vise expressément des principes généraux du droit voir des usages et la coutume pour dire le droit.

Dans un arrêt du 7 octobre 1867 (Grands arrêts du droit pénal général) la chambre criminelle de la cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui en l’absence de texte pour condamner une personne poursuivie pour fraude c’était référée aux usages loyaux et constants du commerce.

Dans cet arrêt un boulanger-pâtissier avait mis en vente des gâteaux sous la dénomination « quatre quart spécialité bretonne », il subit un contrôle : constatation que le gâteau est fait à partir de matière grasse et non de beurre. La cour d’appel a eu une démarche très particulière, elle s’est fondé sur l’usage qui révèle que le 4 quart est un gâteau traditionnellement constitué en partie égale d’œuf, sucre et beurre. Comme le boulanger n’avait pas respecté la recette traditionnelle ces marchandises sont confisquées et l’intéressé est condamner sur la base d’un texte qui n’existe pas. = en l’absence de texte on peut toujours se référer aux usages et à la coutume alors que la loi prévoit que nul ne peut être condamné que sur la base d’un texte qui préexiste. La cour de cassation ajoute que l’appréciation de l’existence d’un usage entre dans le pouvoir souverain des juges du fonds et échappe dès lors au contrôle de la cour de cassation. Ce qui veut dire que la question des usages et des coutumes est une question de faite et de droit.

 Le législateur lui-même se réfère au droit non écrit, l’exemple est l’art. 521-1 du Code pénal qui prévoit que les peines prévues lorsque sont exercés les actes de cruautés envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivé, donc l’art. prévoit que ces peines sont inapplicables aux courses de taureau lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Aussi bien les juges que la loi ont recours aux usages et à la coutume pour dire le droit.

 Sous-section 1 : Le principe de la légalité en droit pénal.

 Les origines historiques de ce principe et son rayonnement.

Les origines historiques du principe.

 Dans son traité des délits et des peines en 1764 Beccaria  a posé les fondements de la légalité criminelle : cela s’appelle aussi la « légalité des délits et des peines ». Certains auteurs parlent aussi du principe de textualité. Ce principe est exprimé dans un adage latin « NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINA LEGE » : pas de crime, pas de peine sans loi.

Ce principe a été expressément par la déclaration de 1789 dans ses arts. 5 et 8 , et a été repris plusieurs fois par des textes postérieurs : la Constitution du 24 juin 1793 c’est l’art. 14 de cette Constitution qui rappel le principe de la légalité criminelle ; une Constitution du 5 fructidor An III ce sont les arts. 7 et 8 qui rappellent les principes de la légalité ; le code pénal de 1810 l’art. 4 de ce code pénal nous dit «  nul contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peine qui n’était pas prononcé par une loi avant qu’ils fussent commis » et enfin le code pénal de 1992 c’est au titre des principes généraux du droit que le nouveau code pénal codifie le principe de la légalité criminelle, cette codification se fait au travers de l’art. 111-3 du Code pénal.

 

Le rayonnement du principe.

 Le principe de la légalité a un rayonnement international, on le trouve dans des textes fondamentaux tel que la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (art. 11) ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  du 4 novembre 1950 ; le pacte international relatif aux droits civiles et politiques du 16 décembre 1966  et la charte européenne des droits de l’homme de 2000.

 

Le sens et la portée du principe.

Le sens du principe.

Le principe signifie que nul ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’une norme légale préexistante avant la commission de l’infraction. Cette norme peut être sois une loi en cas de crime ou de délit, soit un règlement en cas de contravention, ou il peut s’agir d’une ordonnance aussi.

 Le principe de la légalité criminelle gouverne toute la matière pénale aussi bien le droit pénal général, spéciale et la procédure pénale. On peut même affirmer que ce principe gouverne toutes les normes répressives. Les normes en question doivent répondre à certaines exigences dégagé par le Conseil Constitutionnel : la clarté ; l’accessibilité et l’intelligibilité. Ces exigences concourent à assurer la sécurité juridique des citoyens car les citoyens doivent connaitre à l’avance ce qui est défendu pour pouvoir adapter leurs comportements. Cette connaissance préalable du droit a été formulé au travers d’un adage latin : « MONEAT LEX PRIUMSQIA FERIAM ».

 Une décision du 29 juillet 2004 du Conseil Constitutionnel a affirmé que le principe de clarté de la loi et l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi  imposent au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précisent et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire sans reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer les règles dont la détermination n’a été confié par la Constitution qu’à la loi. = La loi ne peut déléguer ses pouvoirs à une autre autorité du fait de la séparation des pouvoirs.

 

La portée du principe.

 Le principe de légalité apparaît comme une norme suprême celle qui surpasse toutes les autres, c’est en raison de la suprématie de cette norme que le Conseil Constitutionnel examine la conformité des lois avant comme après leurs promulgations. Le contrôle a posteriori d’une disposition législative a été rendu possible par une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 « loi de modernisation des institutions de la Vème république »

Sous-section 2 : Les sources principales du droit pénal. 

1) La Constitution.

 Placée au sommet de la hiérarchie des normes, la Constitution est la 1ère source de droit. A travers la Constitution il faut voir ce que les publicistes appellent le « bloc de constitutionnalité » : Déclaration de 1789 ; le Préambule de 1946 ; les principes fondamentaux reconnues par les lois de la République.

Il faut insister sur le droit fondamental du Conseil constitutionnel quant au respect de la Constitution.  C’est la Constitution qui fixe le domaine de la loi et du règlement.

2) La loi.

Au sens large la loi vise des textes aussi variées que la Constitution  (loi de la nation), les conventions internationales (loi internationale) et les dispositions législatives. Au sens strict, le mot loi ne vise que ces dernières dispositions  et les dispositions législatives comprennent les lois ordinaires c’est-à-dire celle qui sont adopté par le Parlement, et les textes assimilés aux lois ordinaires comme les ordonnances (art. 38) et les décisions prises par le Président de la République en vertu de l’art. 16. A conditions que ces décisions soient prises dans le domaine législatif.

En matière pénal, l’art. 34 de la Constitution définit le domaine de la loi en affirmant que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leurs sont applicables : la procédure pénale, l’amnistie. En écho à cette disposition l’art. 111-2 du Code pénal indique que la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

3) Le règlement.

La loi est de la compétence exclusive du pouvoir législative, le règlement est de compétence exclusive du pouvoir réglementaire. En matière constitutionnelle, le périmètre du règlement semble plus large que celui de la loi. En effet, l’art. 37 de la Constitution dispose que les matières autre que celle du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. En revanche, en matière pénal le périmètre du règlement est plus restreint que celui de la loi. L’alinéa 2 de l’art. 111-2 du code pénal précise que les règlements déterminent les contraventions et fixent dans les limites et selon les distinctions établis par la loi les peines applicables aux contrevenants. Dans cette même article, le mot règlement doit être entendu dans un sens étroit, il ne désigne pas l’ensemble des actes pris par l’administration ou le pouvoir exécutif ; Le mot est pris dans le sens de décret pris par le 1er ministre ou par le Président de la République avec contreseing du premier ministre et après délibération du conseil des ministres.

Titre 1er : La Loi pénale.

Chapitre 1 : L’interprétation de la loi pénale.

Interpréter c’est donner un sens à quelque chose.

Hans Kelsen « Théorie pure du droit » publié en 1962 définit la notion d’interprétation de la manière suivante : « Si un organe juridique doit appliquer le droit, il faut nécessairement qu’il établisse le sens des normes qu’il a mission d’appliqué, il faut nécessairement qu’il interprète ces normes. L’interprétation est donc un processus intellectuel qui accompagne nécessairement le processus d’application du droit dans sa progression d’un degré supérieur (loi) à un degré inférieur (justiciable). Dans le cas auquel on songe le plus souvent lorsqu’on parle d’interprétation c’est celui d’interprétation du droit il faut que l’organe d’application du droit résolve la question de savoir quel est le contenu qu’il doit donner à la norme individuel dans son application à l’espèce. » Il s’agit donc pour le juge à partir d’un raisonnement intellectuel de voir concrètement si la loi s’applique aux faits reprochés à la personne.

  • Ex. La Filouterie d’aliment, la loi ne prévoit pas ce délit mais la loi prévoit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Depuis 1872, la notion de filouterie d’aliment est intervenue dans le Code pénal.
  • Ex. Un homme détourne la distribution d’électricité à son profit, cette personne est traduite devant le Tribunal, qui doit appliquer une loi pour ce détournement, le seul qui existait à l’époque était le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Cette loi n’était pas applicable, le législateur a dut intervenir pour rendre punissable le vol d’électricité = dans le code pénal.
  • Ex. Le code pénal a toujours définit le viol comme tout pénétration sexuelle. Un homme fait une fellation à un homme. L’homme a été relaxé car n’ayant pas fait de « pénétration ». = La loi doit être interpréter strictement.

Lorsque le sens de la loi est évident, il n’y a pas d’interprétation. L’interprétation ne s’impose que lorsque le sens de la loi imprécise, lorsqu’elle obscure, mal rédigée.

  • En matière civile, depuis 1804 loi fait injonction au juge de juger malgré le silence, l’insuffisance ou l’obscurité de la loi.
  • En matière pénale, la même règle ne s’applique pas car si le juge pénal s’aventura à juger alors que la loi est obscurité ce serai la porte ouverte à l’arbitraire = insécurité juridique. C’est pour cette raison que la jurisprudence a considéré que le juge pénal ne devait pas s’aventurer à interpréter la loi.
  • Les juges civiles ont donc une assez grande liberté pour interpréter la norme juridique. Ils ont à leurs dispositions plusieurs méthodes d’interprétations : littérale c’est-à-dire la traduction, téléologique c’est-à-dire l’étude de l’intention du législateur,  a fortiori, a contrario.
  • Les juges pénales n’ont pas cette même liberté. L’art. 111-4 du Code pénal leurs assignent l’obligation d’interpréter la loi de manière stricte et c’est dans le nouveau code pénal qu’est inscrit pour la 1ère fois : la loi pénale est d’interprétation stricte. 

La Révolution de 1789 était une réaction sociale, juridique à l’arbitraire du juge : museler le juge pour restreindre sa liberté d’interprétation. Cesare Beccaria disait que les juges ne peuvent pas interpréter la loi car ils ne sont pas législateurs.

Le référé législateur : on saisissait le législateur à l’époque pour qu’il interprète sa propre loi.

Ou bien le juge du fond saisit la cour de cassation pour lui demander un avis, ou bien le juge du fond interprète lui-même la loi.

Section 1 : La saisine pour avis de la cour de cassation.

En matière civile, la saisine pour avis avait été rendu possible par une loi du 15 mai 1991.

En matière pénale, cette saisine n’a été rendu possible que 10 ans plus tard par la loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 relative aux statuts des magistrats et au conseil supérieur de la magistrature. Une autre loi vient préciser : la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure. La cour de cassation peut être saisit par toutes juridictions pénales sauf le juge d’instruction et la cour d’assise.

Lorsque dans l’affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ou sous contrôle judiciaire : aucune demande d’avis ne peut être demandée.

Lorsque la juridiction civile saisit la cour de cassation d’une demande d’avis elle doit avertir les parties pour provoquer leurs observations et sursoir à statuer jusqu’à ce que la cour de cassation rende son avis. Cet avis doit intervenir dans les trois mois du dépôt de la demande d’avis. Les juges sont indépendants, et la cour de cassation statue en droit  pour ces deux raisons l’avis rendue par la Cour de cassation ne lie pas les juges par cette décision.

A travers son avis, la cour de cassation interprète la loi pénale, elle donne sens à la loi. Ex. Avis du 15 janvier 2007 demande d’avis formulé par la cour d’appel de Nouméa le 25 septembre 2006 : Lorsque la juridiction pénale est appelée à statuer sur l’action civile opposant victime et prévenu de statut civil coutumier kanak doit-il être fait application des dispositions des arts. 7 et 19 de la loi organique de 1999 et la juridiction pénale doit elle être complété par des assesseurs coutumiers conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 octobre 1982 ? La cour de cassation répond : « il résulte de l’art. 7 de la loi organique que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régis pour l’ensemble du droit civil par leurs coutumes et de l’art. 19 de la même loi que la juridiction civile de droit commun seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de droit civil coutumier kanak est alors complété par des assesseurs coutumiers. En conséquence la juridiction pénale à laquelle ne sont pas applicable les arts. 2 et suivant de l’ordonnance de 15 octobre 1982 et incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak. »

Suite à cet avis, la cour de cassation a par un arrêt du 12 juin 2007 infirmé le jugement rendu le 17 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lifou statuant sur intérêt civil qui avait retenu sa compétence alors que toutes les parties étaient de statut civil coutumier kanak.

Section 2 : L’interprétation directe par le juge.

Parmi toutes les méthodes d’interprétation dont dispose le juge (interprétation littérale = exégèse, interprétation a contrario, interprétation a fortiori, interprétation analogique et interprétation téléologique). L’une est a priori interdite est l’interprétation analogique. L’autre serait admissible qui est l’interprétation téléologique.

I –  L’interprétation analogique.

L’interprétation stricte de la loi pénale devrait conduire le juge à écarter toute analogie entre un fait qui lui est soumis mais qui n’est pas expressément prévue par la loi, et une situation formellement prévue par la loi. Dans ce cas la, le juge devrait relaxer la personne poursuivie (conséquence du principe de la légalité et des peines).

Ex.  mort accidentelle d’un fœtus n’est pas incriminée par la loi. La mort volontaire d’un fœtus est autorisée par la loi (IVG).  Lorsque l’on porte atteinte a la vie d’une personne, cette atteinte peut être volontaire ou involontaire, cette atteinte peut être plus ou moins sanctionne et cette sanction peut aller jusqu’a la réclusion criminelle a perpétuité. La question qui se pose est de savoir si le fait de porter involontairement a la mort d’un foetus  constitue une infraction pénale ? La qualification d’homicide involontaire sur un foetus puisque que cet être humain n’est pas considère comme un être ne vivant et viable, et ne possède pas de personnalité juridique.

  • deux femmes sont admises dans un service gynécologique, l’une est admise pour un examen de grossesse, l’autre est admise pour une intervention visant a enlever son stérile. Elles ont des noms qui se ressemblent. Il y a une conversion des examens. Le foetus meurt. La Cour décide de condamner a 6 mois de sursis le médecin au paiement d’une amende. Le médecin se pourvoi en cassation et la Cour de cassation casse l’arrêt rendu car les dispositions du code pénal ne s’applique pas a l’enfant conçu, car il est n’est pas considère comme une personne.
  • 29 juin 2001, sous l’empire de l’état alcoolique, un homme cause un accident de la circulation, le véhicule qui conduit heurte un autre vehicule conduit par une femme enceinte de 6 mois. L’accident cause des blessures à la femme et entraine la mort du foetus. La Cour d’appel condamne l’alcoolique pour les blessures involontaires qu’il a cause à la femme enceinte et relaxe celui-ci pour la mort accidentelle du foetus (atteinte involontaire à la vie du foetus). Le procureur général saisit la Cour de cassation afin d’obtenir la cassation de l’appel. Or celle-ci écarte la demande et rejette le pourvoi.
  • 25 juin 2002, une femme enceinte est admise a la clinique en vue de son accouchement, elle est placée sous surveillance et signale a la sage-femme une anomalie du rythme cardiaque de son foetus. Mais la sage-femme refuse d’appeler le médecin. Le lendemain, un nouveau contrôle est pratique et ce contrôle révèle la même anomalie, quelques temps plus tard on décèle l’arrêt total des battements du cœur du foetus, 1 heure après le personnel médical ne peut que constater le décès du foetus. Ce n’est que dans la soirée qu’il est procédé à l’extraction de l’enfant mort-né. La Cour d’appel condamne le médecin et la sage femme pour la mort involontaire de l’enfant à naître. Le médecin et la sage femme saisissent la cour de cassation qui écarte la loi pénale pour la mort accidentelle ou involontaire d’un fœtus.
  • La cour de cassation a maintenu sa jurisprudence malgré les nombreuses critiques. Dans l’un de ses derniers arrêts du 27 juin 2006 la Ch. Criminelle affirme « Le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi s’oppose à ce que l’incrimination prévu par l’article 221-6 du Code Pénal réprimant l’homicide involontaire d’autrui soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève des textes particuliers sur l’embryon et le fœtus ».

L’interprétation par analogie n’est pas admise dans cette hypothèse. Pourtant cette méthode d’interprétation permettrait d’étendre le bénéfice de la loi à des cas similaires mais non expressément prévus par la loi.

  • Ex. en matière civile dans le code Napoléon 1804 l’article 203 « Les époux contractent ensemble par le seul effet du mariage l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants. ». Ce texte ne s’applique qu’aux personnes marier.  La Cour de cassation a considéré ce texte en tant que de raison s’applique également à ce qu’on appelait à l’époque les enfants naturels. Cette jurisprudence a été consacrée par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
  • Ex. en matière pénale dans un arrêt du 8 février 1840 (GDPG page 218), la chambre criminelle de la cour de cassation a appliqué les dispositions de l’ancien article 380 du Code pénal, aujourd’hui article 311-12 du Code Pénal instituant une immunité pénale au délit d’extorsion de signature commis par une femme au détriment de son mari, alors que l’article 380 vise notamment le vol entre époux. (Interprétation analogique). Les biens faits de la loi sont appliqué à des situations qui n’étaient pas prévus par la loi mais qui ressemble à celles prévues par la loi.

 

L’inconvénient majeur de l’interprétation par analogie est le risque d’arbitraire du juge qui pourrait sous couvert d’interprétation inventé des incriminations, prononcé des sanctions non prévues par la loi, crée le droit voir le dénaturer.

L’interprétation peut être in favoren et in defavoren. A priori, seul serait louable l’interprétation in favoren car on constate que quelque fois l’application in defavoren est pratiquer par la cour de cassation elle-même. D’une manière générale les tribunaux appliquent la loi pénale en faveur de la personne poursuivit. Le doute profite à l’accuser. De même aussi, les lois pénales plus douces profitent aux justiciables : on parle de la rétroactivité in mitius (en faveur).  

II – L’interprétation téléologique.

Cette méthode permet d’interpréter la loi en fonction de la volonté de l’intention du législateur, ou de la finalité qu’il a voulu atteindre. Il y a cependant un risque dans cette méthode, c’est un risque d’interprétation divinatoire. La question se pose de savoir comment déterminer l’intention du législateur ? (l’objectif de la loi). Cette interprétation permet au juge de déterminer le sens d’une loi ancien toujours en vigueur à la lumière des donner existants au moment où il juge.

  • Ex. en matière commerciale : l’ancien article 632 du Code de commerce (L110-1) considère qui est un acte de commerce tout transport par terre ou par eau. La jurisprudence a considéré que cela s’appliquer à tous les transports quel qu’il soit.
  • Ex. en matière pénal la même méthode est utilisée, dans un arrêt du 1er avril 1965. Dans cet arrêt une loi du 22 juillet 1856 exigeait que tout conducteur de navire propulsé par moteur à vapeur soit muni d’un permis de navigation, or une cour d’appel avait condamnée un capitaine de navire propulsé par un moteur diesel sur le fondement de la loi de 1856. La cour de cassation considère que l’article 8 de la loi de 1856 a été « promulguée à une époque où il n’existait pas d’autre procédé de propulsion mécanique des bateaux que la machine à vapeur.  Cet article à soumis à l’obligation du permis de navigation tous les bateaux à propulsion mécanique par opposition aux bateaux à voile ou à rame. La découverte ultérieure de nouveaux procédés de propulsion mécanique ne saurait avoir pour effet de dispenser les bateaux qui ont sont pourvue d’une obligation aussi essentielle que celle d’être munies d’un permis de navigation. Ainsi, son portée atteinte aux principes de l’interprétation restrictive de la loi pénale, l’extension de la loi de 1856 à toutes les méthodes de propulsion mécanique correspond à la seule interprétation raisonnable. » Passage interprétation téléologique à une interprétation raisonnable.

 Ce raisonnement entend préserver l’efficacité de la répression, mais cette efficacité peut porter atteinte à la liberté individuelle. Pour éviter le risque d’interprétation divinatoire, le juge pénal a recours à des méthodes plus objectives en consultant notamment les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi : Arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy du 15 décembre 2005.

 

Chapitre 2 : L’application de la loi pénale.

 Le juge pénal saisit d’un fait déterminé doit d’abord vérifier quelle loi s’applique aux faits en questions. En d’autre terme, il doit se soumettre à un exercice de qualification : qualification pénale des faits. Le juge pénal doit vérifier que la loi retenue est bien applicable dans le temps et dans l’espace.

Section 1 : L’application de la loi pénale dans le temps.

L’article 2 du Code civil pose un principe général selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. Sans méconnaitre le principe de la non rétroactivité des lois, le Code pénal semble y apporter une dérogation notable en distinguant plusieurs situations. Ces distinctions font l’objet des articles 112-1 à 112-4 du Code pénal. Lorsqu’on lit ces articles ont distingue les lois pénales de fonds et les lois pénales de formes.

A) Les lois pénales de fonds.

 Les lois pénales de fonds sont selon la définition de Leroy ce sont  les lois qui créent, modifient, suppriment une incrimination ou une pénalité ou bien encore qui modifient le régime d’exécution des peines. S’agissant de ces lois, l’article 111-2 du Code pénal envisage deux situations : dans ses deux 1er alinéas il affirme d’une part que seul sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, d’autre part, que seul peuvent être prononcé les peines légalement applicable à la même date.   La prescription de l’art. 111-2 rejoint les dispositions de l’article 8 de la Déclaration de 1789 au terme duquel nul ne peut être punis qu’en vertu d’une loi établit et promulguée antérieurement au délit.

Dans son alinéa 3, le même article observe une dérogation en affirmant que les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leurs entrées en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passé en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévère que les dispositions anciennes.

Il y a donc deux principes : lois pénales qui ne sont pas rétroactives ; lois pénales rétroactives.

  1. Cas dans lesquels la loi pénale n’est pas rétroactive.

 C’est l’application du principe général posé à l’art. 2 du Code civil et à l’article 111-2 du Code Pénal. Cela signifie que les lois qui créent des infractions (lois d’incrimination nouvelles) ne sont pas rétroactives.

Ex. Le cas d’une loi qui introduit une circonstance aggravante nouvelle d’une infraction préexistante : Cass. Crim. 8 Août 1981, dans cet arrêt une cour d’assise avait condamné un homme à la peine de 11 années de réclusion criminelle, l’homme avait été accusé  de viol sous la menace d’une arme. Le viol avait été commis le 12 mai 1979 et la circonstance aggravante de la menace d’une arme a été introduite dans le Code pénal que par une loi du 23 décembre 1980. Va-t-on lui appliquer la circonstance aggravant alors que le viol avait été commis antérieurement ? Non, principe de l’Etat de droit. La cour de cassation nous dit «  une loi instituant une nouvelle incrimination ou une circonstance aggravante nouvelle d’une infraction préexistante ne peut s’appliquer à des faits antérieures à son entrée en vigueur.  La cour de cassation a casse l’arrêt de la cour d’assise, et a renvoyé.

Les lois pénales nouvelles plus sévères ne sont pas rétroactives.

2. Cas dans lesquels la loi pénale est rétroactive.

 Dans la mesure où les lois plus sévères ne sont pas rétroactives et ne dispose que pour l’avenir il semble logique que les lois nouvelles plus douces soient rétroactives car elles sont censées bénéficier à la personne poursuivie. C’est ce qu’on appelle la rétroactive in mitius.

 Dans l’alinéa 3 de l’art. 111-2 il est affirmée que si donc une personne a été condamné en 1ere instance et fait appel, si une loi nouvelle plus douce est promulguée avant que la Cour d’appel n’est prononcée sur la peine alors le prévenu bénéficiera de l’application immédiate de la loi nouvelle.

 Si l’intéressé est condamné par la cour d ‘appel et se pourvoi en cassation, une loi nouvelle intervient entre la peine et la cassation, la cour de cassation est tenue d’appliquer la loi nouvelle. Un principe est posé par l’article 569 du Code de procédure pénal « pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel. » Les lois nouvelles plus douces s’appliquent aux instances en cours.

 Cass. Crim. 1 er avril 1981 : La cour de cassation avait annulé l’arrêt du rendu par la cour d’assise qui avait condamné un homme à 7 années de réclusions criminelles pour attentat à la pudeur sans violence sur une mineure de moins de 15 ans. Le problème est que dans cet arrêt entre temps une loi est intervenue du 23 décembre 1980 qui avait correctionnalisé les attentats à la pudeur sans violence sur les mineurs de 15 ans. La cour de cassation rappel qu’il « est de principe qu’une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliqué aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose juger au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur. ».

B) Les lois pénales de formes.

 Il y a quatre catégories : les lois de compétences et d’organisations judiciaires, les lois fixant les modalités de poursuite et les formes de la procédure, les lois relatives aux régimes d’exécutions et d’application des peines et enfin, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription de l’action des peines.

Les lois pénales de formes sont d’applications immédiates.

 

Section 2 : L’application de la loi pénale dans l’espace.

 Plusieurs systèmes sont concevables pour déterminer quelle loi est applicable dans l’espace.

Tout d’abords le système de la territorialité : la loi pénale est applicable sur l’ensemble de territoire déterminé sans considération de la nationalité de la victime ou de l’auteur de l’infraction. Ce système se rapproche du 1er alinéa de l’article 3 « les lois de police et de sûreté obligent out ce qui habitent sur le territoire ». En application de ce système, serait justiciable de la loi  pénale d’un pays déterminé (France) un ressortissant étranger qui commettrait un acte délictueux sur un autre ressortissant étranger, la loi applicable serait la loi Française. A contrario, le principe de territorialité devrait conduire à écarter l’application de la loi pénale aux infractions commises à l’étranger, ainsi un étranger qui commet une infraction au détriment d’un national ou réciproquement un national qui commet une infraction sur un étranger à l’étranger ne serait pas justiciable de la loi nationale. Ce système présente une grande difficulté qui est de juger des faits commis dans un pays étranger par un national sur un étranger ou par un étranger sur un national.  

  • Le système de la personnalité : selon ce système la loi pénale s’applique à tous les ressortissants d’un Etat quelque soit le lieu où il se trouve. Ce système est retenu par le droit international privé et par le 2ème alinéa de l’article 3 du Code civil, ce texte nous indique que « les lois concernant l’Etat et la capacité des personnes régissent les français même résident en pays étranger ».  
  • Le système de la compétence universelle de la loi pénale : selon ce système la loi compétente sera celle du pays dans lequel l’auteur d’une infraction aura été arrêté quelque soit sa nationalité.

La France retient en principe le principe de la territorialité, mais dans certaines situations elle envisage les deux autres situations.

L’application de la loi pénale dans l’espace fait l’objet des articles 113-1 à 113-12 du Code pénal, ces différents textes distinguent selon que l’infraction est commise ou réputée commise sur le territoire nationale ou hors de ce territoire.

I  –  Les infractions commises ou réputées commises sur le territoire français.

L’alinéa  1er de l’article 113-2 du Code Pénal énonce que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Son 2nd alinéa indique que l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ces faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

 A) Détermination du territoire français.

Sens stricte, dans  ce sens il s’agit de l’espace territorial proprement dit. Sens large, dans ce sens il s’agit des espaces assimilés aux territoires.

a) La notion de territoire stricto sensu.

Cette notion est envisagée par l’article 113-1 du Code pénale « Pour l’application du présent chapitre (loi pénale dans l’espace) le territoire de la République inclut les espaces maritimes et aériens qui lui sont liées. » il y a trois espaces concernés : maritime, aérien, terrestre.

L’espace terrestre :

La loi pénale est-elle applicable aux infractions perpétrées dans les ambassades ou consulats étrangers présents sur le territoire français et dans les ambassades et les consulats français situées à l’étranger? Les locaux diplomatiques et les ambassadeurs bénéficient d’une immunité. Si on considère que les locaux des ambassades ou des consulats font parties intégrantes de l’Etat, il faudrait reconnaître l’extra-territorialité de ces locaux. Ces locaux seraient couverts par l’immunité de la protection pénale de leurs pays. Réciproquement, les locaux des ambassades et des consulats français situés à l’étranger seraient considérés comme des  « morceaux du territoire français ». Mais cette vision est depuis très longtemps rejetée par la cour de cassation. La cour de cassation affirme qu’une infraction commise en France dans une ambassade où un consulat étranger relève de la seule compétence de la justice française. Elle considère que les locaux des ambassades ou des consulats ne constituent pas même fictivement un territoire étranger. L’arrêt qui a posé ce principe : Crim. 11 juin 1852 qui affirme que le principe de la territorialité s’applique à tout ce qui se situe sur son territoire. En France tout ce qui se trouve sur le territoire français est gouverné par la loi pénale française : principe de la souveraineté. Réciproquement, une infraction commise dans les locaux d’une ambassade ou d’un consulat français à l’étranger ne relève pas de la compétence de la justice française. La seule limite observée concerne les privilèges diplomatiques dont bénéficient ces locaux.

 Si un ambassadeur commet une infraction, un vol ou un meurtre que se passe t-il ? Si l’ambassadeur se réfugie dans son pays, le pays doit demander l’extradition du dit ambassadeur pour pouvoir le voir appliquer la loi pénale française. Le principe d’inviolabilité des locaux d’une ambassade interdit aux forces publiques françaises de pénétrer dans les locaux. Sauf à une condition : s’ils ont l’autorisation du chef de mission de l’ambassade. Pour contourner l’absence de cette interdiction : contourner le sens de cette ambassade jusqu’à ce que ce l’individu sorte. Réciproquement les policiers étrangers ne peuvent pas pénétrer dans les locaux d’une ambassade ou d’un consulat français situé dans ce pays. Il faut l’autorisation de la représentation diplomatique française. Il s’agit là de l’application des règles de droits internationales résultant notamment de la convention de Viennes du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et d’une autre convention de Viennes du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.

 Un territoire étranger occupé militairement par la France peut-il être considéré comme une partie du territoire français en ce qui concerne l’application de la loi pénale française dans l’espace? La réponse est non, 20 décembre 1919 et Cass. Civ, 2eme 27 novembre 1996. Ce qui ne veut pas dire que la France ne pourra jamais juger ses infractions.

 

b. Les lieux assimilés aux territoires français.

 Ces lieux sont précisés par les articles 113-3 et 113-4 du Code Pénal. On peut considérer que ce sont des morceaux du territoire français en quelques lieux qu’il se trouve.

Dans un arrêt de la chambre criminelle du 7 février 2010 l’expression utilisée était que ces espaces assimilés aux territoires français sont des parcelles itinérantes de la République française.

 1. Les navires français.

En vertu des dispositions de l’article 113-3 du code pénal la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français ou à l’encontre de tel navire où des personnes se trouvant à bord en quelque lieu qu’ils se trouvent. La loi pénale est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale ou à l’encontre de tel navire où des personnes se trouvant à bord en quelque lieux qu’ils se trouvent.

 Il s’agit donc des navires nationaux et des navires battant un pavillon français.

  • Les navires de la marine nationale : ce sont des navires militaires.
  • Les navires battant un pavillon français

 La question s’est posée de savoir si les dispositions de l’article 113-3 du Code Pénal s’appliquaient aux bateaux de navigations fluviales ? Ce que vise la loi ce sont les navires de mer et non les navires de navigations fluviales. La cour de cassation a répondu que non, impossible d’étendre les dispositions de l’article : Cass. 18 septembre 2007 (commenté Dalloz 2008 page 109) : Un vol avait été commis sur un bateau de croisière fluvial, bateau immatriculé en France sachant que le vol était intervenu au moment où le bateau était stationné sur la rive allemande du Reims. Le capitaine dépose plainte avec constitution de partie civil, entre les mains du juge d’instruction du Tribunal de Strasbourg. Le juge répond que la loi française n’est pas applicable au bateau. Sur appel du capitaine devant le chambre d’instruction de la cour d’appel de Strasbourg la chambre donne gain de cause (raisonnement par analogie). Un pourvoi en cassation est formé par le Procureur, la cour de cassation fixe de manière définitive sa jurisprudence : les dispositions de l’article 113-3 ne s’appliquent pas aux navires de navigation fluviale. « Les dispositions de l’article 1113-3 du Code Pénal ne s’auraient être étendues aux bateaux  de navigation fluviales ». La loi ne s’applique qu’aux bateaux maritimes.

 Cass. 17 février 2010 : la chambre criminelle avait considérer que l’article 113-3 du Code pénal  s’appliquait aux actes de pirateries commis par des somaliens. Elle a donc justifié l’intervention des autorités militaires françaises qui avaient permis la saisit du butin, l’arrestation des pirates et leurs jugements par une juridiction répressive française. 

 2. Les aéronefs immatriculés en France.

L’article 113-4 du Code pénal reprend pour les aéronefs les dispositions identiques à celle de l’article 113-3 applicables aux navires.

Un arrêt du 20 novembre 1996 : dans cet arrêt la cour de cassation avait admis qu’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français pouvait être exécuté à bord d’un avion français sur un aéroport français.

Les autorités étrangères collaborent avec les autorités françaises souvent : on parle d’entraide judiciaire internationale.

 

B ) La localisation de l’infraction.

La question de la location de l’infraction ne pose pas de difficulté lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction on était réalisé sur le territoire français.

Principe d’ubiguité : France considère qu’elle est compétente pour toutes les infractions.

 Si un homicide volontaire est commis à l’Ile des Pins contre une touriste japonaise, l’infraction est commise sur le territoire française, la loi française est seule applicable, et la loi japonaise ne s’appliquera pas. Dans le même exemple, si l’homicide a été perpétré au Japon sur un français, la loi française ne s’applique pas en théorie non. En réalité la loi française cherche à protéger ses nationaux et ses intérêts.

 Les difficultés de la localisation géographique se posent lorsque le fait infractionnel éclate dans l’espace. Le code pénal règle la difficulté en affirmant que l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire : art. 113-2 al. 2 du Code pénal. Cette affirmation traduit ce que les pénalistes appellent la théorie ou le principe de « l’Ubiquité ». Pour que l’infraction soit réputée commise, relève du droit français et de la compétence française, il faut qu’un seul fait constitutif de l’infraction soit commis sur le territoire français.

 La jurisprudence a une vision large de la notion de fait constitutif de l’infraction. Cette notion est plus extensive. Il faut un élément légal, matériel et moral. Dans cet  arrêt 11 avril 1988 la chambre criminelle a affirmé qu’une tentative d’escroquerie est commise en France si des actes préparatoires constituant l’une des composantes nécessaires des manœuvres frauduleuses ont été perpétrés sur le territoire national.

L’article 113-1 définit l’escroquerie : le fait soit par l’usage d’un faut non ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie ; soit par l’emploi d’une manœuvre frauduleuse de tromper une personne physique ou morale et de la déterminée ainsi à son préjudice ou au préjudice d’un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Dans un arrêt du 15 septembre 2000, la chambre criminelle a appliqué la théorie de l’ubiquité dans un cas où trois crimes avaient été commis sur un enfant mineur en retenant l’indivisibilité entre les différents crimes. Le 1er avait été commis en Suisse, l’enlèvement de mineur ; les deux 2ème et 3ème avaient été commis en France, séquestration et assassinat. La cour de cassation considérant que le crime d’enlèvement était lié aux deux autres à retenu la compétence des juridictions françaises en affirmant que la justice française était compétente pour connaître du crime d’enlèvement de mineur dès lors que ce crime est indivisiblement liée aux deux autres.

 L’application de la loi pénale aux infractions complexes, aux infractions continues ou aux infractions d’omission pose aussi la question de la réalisation sur le territoire français de l’un des faits constitutifs de l’infraction ;

  • Ex. infraction continu : exercice illégal d’une profession. Une personne exerce illégalement la profession d’un médecin dans un pays étranger et cette personne effectue un seul acte illégal en France. Les juges pourront considérer que cette personne a commis en France l’intégralité de la profession illégale.
  • Ex. infraction par omission : le plus souvent ce type d’infraction concerna la non-représentation d’enfant. Si l’infraction est commise en Angleterre, la cour de cassation considère que le lieu de commission de l’infraction est le lieu où l’on devait remettre l’enfant et non le lieu où l’enfant séjourne. C’est donc une décision vue par les juridictions françaises.

Dans un autre cas, un français se marie avec une russe, la mère a obtenu la garde de son enfant, le père saisit le juge des affaires familiales de Paris qui décide que la garde de l’enfant doit être confié au père. La mère revient en France et décide d’appréhender le père avec deux complices l’enfant est kidnappé et retourne en Russie. Les juridictions françaises sont compétentes car il s’agit d’un acte de non-représentation d’enfant.

 

II  –  Les infractions commises hors du territoire français.

 Ces infractions devraient logiquement échappées à la compétence de la loi française.  Ex. Un Australien qui a changé de nationalité et se fait naturaliser australien tue une personne. La loi française n’est pas compétente. Mais si un australien tue un français en Australie, la loi française retient une logique de la protection.

Cette logique est contenue d’une part dans les articles 113-6 à 113-13 du Code pénal, d’autre part, dans les articles 689 à 689-10 du CPP.  Ces textes permettent de protéger ou de punir selon le cas, la victime ou l’auteur français d’infraction commise à l’étranger. Ils permettent également d’assurer la protection des intérêts français à l’étranger.

 A) La nationalité française de l’auteur ou de la victime d’une infraction commise hors d’un territoire français.

a) exigences procédurales.

  1. La poursuite de l’infraction.

Les conditions relatives à la poursuite d’une infraction commise hors d’un territoire français sont précisées à l’article 113-8 du Code pénal. Ces conditions en s’appliquent que s’il s’agit d’un délit. En temps normal la juridiction française peut être saisit soit par la victime,  soit par le ministère public. L’article 113-8 déroge à cette règle. Il exige que la juridiction soit saisit à la requête du ministère public et que cette requête soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait à été commis.

La plainte de la victime sera recevable qu’elle soit déposée entre les mains d’une autorité judiciaire étrangère ou entre les mains d’une juridiction française : Décision 24 novembre 1998. La cour de cassation précise « il n’importe que la plainte est été déposée en France ou à l’étranger dès lors que dans ce second cas elle a été transmise aux autorités françaises. » Deux conséquences sont attachées à l’exigence de l’article 113-8 du code pénal : la demande sera déclarée irrecevable en l’absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle.

Ex. Cass. Crim. 22 juin 2004 n°2004-024813 : un homme de nationalité française avait porté plainte en ce constituant partie civile auprès d’un juge d’instruction français. Cet homme disait avoir été victime de la part de son épouse de violence commise à Singapour et d’une dénonciation calomnieuse faite par son épouse à Londres. L’homme saisit le juge d’instruction pour ces deux infractions et le juges déclare sa conception partie civile irrecevable. C’est alors qu’il saisit la chambre de l’instruction qui confirme la décision d’irrecevabilité de la plainte, elle constate que les délits dénoncés avaient supposé établit ont été commis hors du territoire national. Selon elle, en application de l’art.113-7 du code pénal la loi française était bien applicable mais elle relève que les poursuites ne peuvent être exercés qu’à la requête du ministère public hors en l’espèce le Ministère public était resté inactif. L’homme se pourvoit alors en cassation, qui a rejeté le pourvoir car les conditions prévues par la loi n’était pas réunis. Si les juges du fonds ne relève pas que la condition préalable à leurs saisines est remplis leur décision peut être censurée par la cour de cassation. Il faut que les juges constatent qu’il a été saisit par une requête, ou soit par la dénonciation officielle par les autorités du pays : Cass. 4 janvier 1996 ; Cass. 26 mai 2010.

(L’autorité est une autorité institutionnelle : attaché à la sécurité française dans un pays étranger ; le ministère de la justice d’un pays. La dénonciation est de porter à la connaissance le fait infractionnel de délit.)

Ex. Cass. 26 mai 2010 : La cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui « laissait incertain le point de savoir si la poursuite intentée par le Ministère public a été ou non précédé d’une plainte des victimes ou de leurs ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où ils ont été commis. En statuant ainsi, l’arrêt ne permet pas à la cour de cassation de s’assurer que les dispositions de l’article 113-8 du Code pénal ont été respectée».

2) Le respect de la règle « non bis in idem».

Cette règle est affirmée par l’article 113-9 du Code pénale et 692 du CPP. L’article 113-9 dispose « aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subite ou prescrite  Ces deux dispositions invitent donc à vérifier soit que la personne a été jugée définitivement à l’étranger, soit qu’ayant été condamné elle a exécuté sa peine ou que celle-ci est prescrite.  

 Les termes de la loi doivent être appréciés rigoureusement. Une décision de l’autorité étrangère doit avoir un caractère juridictionnel plus précisément elle doit s’être prononcé effectivement sur la culpabilité de l’auteur de l’infraction. Le caractère définitif de cette décision vient du fait qu’elle a acquis autorité de chose juger. La cour de cassation considère qu’une décision de classement sans suite ne peut être regardée comme ayant autorité de chose jugée.

 Cass. Crim. 20 juin 2012 : Dans cet affaire un homme avait commis un certain nombre d’infraction sexuel aux Philippines : viol, agression sexuelle aggravée ; tentative de corruption de mineur ; détention d’image ou de représentation de mineur à caractère pornographique.

Le Procureur Général de Manille avait été saisit d’un plainte de vicitime, il avait décidé d’engager des poursuites contre ce français. Le français saisit le Ministre de la justice Philippin qui décide d’infirmer la décision du Procureur Général.

L’attaché de la sécurité intérieure française de Manille avait saisit d’un signalement le Procureur de la République de Paris. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire, il saisit le Président du Tribunal correctionnel pour qu’un juge d’instruction soit désigné. Ce dernier décide de mettre en examen l’auteur des infractions.

L’homme saisit la chambre de l’instruction et invoque la décision du ministère Philippin de la Justice.  Le français estime qu’une décision de classement sans suite a autorité de force jugée, cet argument est rejeté par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris ainsi que la cour de cassation qui affirme dans un attendu « une décision d’une juridiction étrangère se bornant à déclarer irrecevable en la forme un recours contre le classement administratif d’une plainte ne saurait constitué un jugement définitif intervenu à la suite de l’exercice de l’action publique et faisant obstacle à la poursuite des mêmes faits en France ».

 

b) L’application de la loi française.

 Deux situations doivent être envisagées : infraction commise par un français ou bien elle est commise à l’encontre d’un français. Dans le premier cas on parle de compétente personnelle active de la loi ou juridiction française. Dans le second cas on parle de compétence personnelle passive. 

 1) Compétence personnelle active, l’infraction est commise par un français.

Ce cas de figure est prévu à l’art. 113-6 du code pénal, en application de ce texte la loi française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la République. Il est également applicable à tout délit commis par un français dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, le ressortissant français ne sera justiciable de la loi et des juridictions françaises que si outre les conditions exigées par l’article 113-8 du code pénal les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Cette disposition s’appelle le principe de réciprocité des incriminations. La cour de cassation veille scrupuleusement au respect de ce principe par les juges du fonds. Dans l’arrêt du 26 mai 2010 la cour de cassation précise qu’il appartient à la juridiction saisit de rechercher si les délits retenues à la charge du prévenus sont également punis par la législation en vigueur au lieu de perpétration de l’infraction.

             En effet, admettre que la loi française ne serait applicable que si les faits sont également punis par la loi du pays où ils ont été commis reviendrait à laisser impuni les faits non réprimés par la loi étrangère et pourtant punis par la loi française. Cette exception s’applique en particulier pour les infractions sexuelles commises contre les mineurs à l’étranger par un français.

 L’art. 222-2 du code pénal nous indique que lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un français ou par une personne résidant habituellement sur un territoire français la loi française est applicable par dérogation à l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicable.

L’art. 222-27-1 du Code pénal précise qu’en cas de corruption mineur commis à l’étranger par un français ou par une personne résident habituellement sur le territoire français, la loi français est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

En matière de proxénétisme commis sur un mineur le principe de réciprocité  des incriminations est écarté. C’est ce que prévoit l’article 225-11 du code pénal. L’article 225-7  nous précise  que le proxénétisme est puni de 10 ans d’emprisonnement et 1 millions 500 € d’amendes lorsqu’il est commis premièrement à l’égard d’un mineur.

2) La compétence personnelle passive, l’infraction est commise à l’encontre d’un français.

 Ce cas de figure est prévu par l’article 113-7 du Code pénal, ce texte dispose que « la loi pénale française est applicable à tous crimes ainsi qu’à tout délit punit d’emprisonnement commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

 

La loi française est applicable et les juridictions françaises compétentes même si l’auteur de l’infraction est de nationalité étrangère.

Si la loi pénale française s’applique à tous les crimes et à tous les délits commis à l’encontre d’une victime française, les conditions de l’article 113-8 du Code pénal doivent être remplies lorsque l’infraction est un délit. Les conditions : il faut que la juridiction soit saisit d’un requête par le parquet qui doit elle-même précédé de la plainte d’une victime.

La compétence passive ne joue que si la victime, personne physique ou personne morale,  a au moment des faits la nationalité française. Ce qui conduit à affirmer que si la victime n’a acquis sa nationalité française que postérieurement à  l’infraction la loi française ne sera pas applicable et les juridictions françaises seront incompétente.

 

Comment régler le sort d’une personne en cours d’acquisition de la nationalité français ? La personne n’est pas protéger par la loi française.

B) La protection des intérêts français à l’étranger.

Ils sont protégés : « le sot de l’Etat », des pièces de monnaie, des billets de banque, les intérêts fondamentaux de la nation tel que le prévoit le livre IV.

 

Titre 2 : L’infraction.

 Il s’agit d’un comportement humain qui méconnait une valeur protégée par la société, la vie, les personnes, les biens, la paix publique, la nation.

Lorsqu’il est examiné par le juge le comportement humain est disséqué, analysé minutieusement à la lumière des instruments mis à sa disposition par le législateur. = Principe de la légalité des délits et des peines.

Chapitre 1 : L’analyse de l’infraction.

 Cette analyse suppose qu’il soit procédé à la classification des infractions, à l’examen des éléments constitutifs de cette infraction, qu’il soit examiné si des circonstances aggravantes ont pu accompagner la commission de l’infraction.

 Section 1 : La classification des infractions.

 Traditionnellement les infractions sont classées selon leurs gravités. C’est d’ailleurs cette classification qui est retenue par le législateur depuis longtemps par le droit français. Dans le droit de l’Ancien Régime ont observé les infractions de grandes criminalités et les infractions de petites criminalités comme dans le droit post-révolutionnaire. C’est le code pénale de 1810 qui a reconnu la classification tripartite des infractions. Les auteurs ont dégagé d’autres classifications mais à bien les examiner, on constate qu’elles sont secondaires.

I  –  La classification traditionnelle.

Les infractions les plus graves sont les crimes, les moins graves sont les contraventions et les délits sont les infractions de gravités moyennes. Le mot « crime » ne doit pas être entendu dans le sens habituel, le crime n’est pas un meurtre il s’agit en réalité de l’infraction la plus grave. Tous les assassinats, les meurtres sont des crimes mais tous les crimes ne sont pas seulement des assassinats et des meurtres. Art. 111-1 du Code pénal « Les infractions pénales sont classées suivant leurs gravités en crime, délit et contravention. »

A) Le critère de distinction : la gravité de distinction.

 A chaque infraction correspond ses peines. Plus l’infraction sera grave, plus la peine sera sévère. Une échelle des peines est fixée par les articles 131-1 et 131-49 du Code pénal.

  • En matière criminelle, les peines encourues par les personnes physiques sont la réclusion criminelle et la détention criminelle. La réclusion criminelle est la peine applicable aux crimes de droits communs. La détention criminelle est la peine applicable aux infractions politiques. Qu’elle est la durée des peines criminelles ? Cette durée peut être déterminée ou à perpétuité.

Lorsqu’elles sont prononcées pour une durée déterminée on parle de réclusion ou de détention criminelle à temps. Dans ce cadre l’enfermement est de minimum 10 ans et maximum 30 ans. Dans les cas les plus graves la détention et la réclusion criminelle est à perpétuité.

Une personne ne peut pas être condamné à 16 ans de réclusion criminelle, ni à 21 ans de réclusion criminelle  car le  maximum  des peines est 15 ans, 20 ans, 30 ans au-delà il s’agit de la perpétuité.

  • En matière correctionnelle, les peines encourues sont l’emprisonnement, l’amende, le jour amende, le stage de citoyen (formation pour être bon citoyen), travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictive de droit (Ex. droit de vote). Les incapacités sont de droit étroit, il est permis à la personne de retrouver ses droits. On parle de droit civique, civil et de famille.
  •        En matière contraventionnelle, il y a trois types de peines : l’amende, les peines privatives ou restrictives de droit,  et la peine de sanction/ réparation. Les juges peuvent décider de réduire la pein en deçà du minimum prévu par la loi.

B) Les conséquences de la distinction.

a) Les conséquences quant aux règles pénales de fonds.

 1) Les conditions de la responsabilité pénale.

En matière de crime et de délit, pour qu’une personne soit pénalement responsable de ses actes sauf exceptions, il faut démontrer qu’elle a agit dans une intention coupable. L’article 121-3 du Code pénal précise qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. La loi prévoit cependant une dérogation : homicide involontaire.  Cette intention coupable n’est pas exigée en matière de contravention.

2) Les modes réalisation de l’infraction.

  • Tout d’abords : la tentative. Elle est définit par l’article 121-5 du Code pénal « la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendu ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstance indépendante de la volonté de son auteur. » Le code pénal prévoit que celui qui tente de commettre un crime est toujours punissable. En revanche celui qui tente de commettre un délit n’est pas toujours punissable. Il ne l’est que dans les prévus par la loi. Cela est prévu par l’article 121-4 du Code pénal qui assimile celui qui tente de commettre une infraction et celui qui commet effectivement l’infraction, «  est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou un délit dans les cas prévus par la loi ». Celui qui tente de commettre une contravention n’est pas punissable.
  • La complicité. Le complice est définit comme celui qui sciemment par aide ou assistance à faciliter la préparation ou la consommation d’une infraction. C’est aussi celui qui par dons, promesses, menaces, ordres, abus d’autorité ou de pouvoir à provoquer une infraction ou à donner des instructions pour la commettre. Le complice d’un crime ou d’un délit est punit de la même manière que l’auteur de l’infraction.  En matière contraventionnelle, les dispositions légales sont énigmatiques. Lorsqu’on lit l’art. R602-2 du Code Pénal ce texte nous dit : « le complice d’une contravention au sens du 2nd alinéa de l’art. 121-7 est puni conformément à l’article 121-6 ». Les auteurs affirment que seules certaines formes de complicité sont répréhensibles en matière de contravention.  D’autres écrivent que la complicité en matière de contravention n’est punissable que si un texte le prévoit. Ex. La cour de cassation a considéré que quelqu’une qui loue des quads pour les inciter à rouler sur une piste non prévu pour cela, cette personne complice est puni exactement pareil.

 

b) Les conséquences de la distinction quant aux règles de forme.

  1. Compétence juridictionnelle.

Cette compétence varie selon la nature de l’infraction. L’infraction la plus grave : crime relève de la compétence de la cour d’assise, le délit relève de la compétence du tribunal correctionnel et la contravention relève de la compétence du tribunal de police. Même si ce n’est pas un délit et que le tribunal constate qu’il s’agit d’une contravention, la loi fait obligation de juger : art. 466 du Code de procédure pénal.

 2. Les règles de procédures.

La distinction concerne spécifiquement l’instruction préparatoire. Celle-ci relève de la compétence exclusive du juge d’instruction. Avant de renvoyer quelqu’un devant une cour d’assise ou tribunal  correctionnel, le juge d’instruction doit instruire à charge ou à décharge avant d’aller devant le tribunal. On parle aussi d’instruction à l’audience lorsque la personne est instruite directement devant le tribunal, le juge interroge l’intéressé.

L’instruction préparatoire s’impose aux trois infractions ? La réponse est donnée par l’article 79 du code de procédure pénale «l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime sauf dispositions spéciales ». Elle est facultative en matière de délit, elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le Procureur de la République le requiert en application de l’article 44.

3. La prescription de l’action publique.

Plus l’infraction est grave, plus le délai de prescription est long selon les prévisions des arts. 7 à 9 du Code de procédure pénal. En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis mais à condition que dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. On dit que l’action publique est éteinte. En matière de délit le délai est de trois ans. Et en matière de contravention le délai est d’un an. 

Mais pour toutes infractions cela suppose que pendant l’intervalle aucun acte d’instruction et poursuite n’est été fait.

 

II – Les classifications secondaires

La doctrine a dégagé plusieurs classifications secondaires, en distinguant les infractions tantôt selon leurs natures, tantôt selon leurs modes d’exécution. Cette classification est artificielle, car cela n’empêchera pas que ce seront toujours des délits, des crimes et des infractions.

A) La classification des infractions selon leurs natures.

Certains auteurs ont considérés qu’il y avait des infractions de droit commun étant celles qui sont commises à l’encontre des personnes et biens (Ex. meurtre, viole, vol, escroquerie). Il y a aussi des infractions particulières que l’on pourrait qualifier de politique, financière, militaire, lié au terrorisme etc.

a) Les infractions de droit commun et les infractions politiques.

Les infractions politiques ne sont pas définit par la loi. Qu’est-ce qu’une infraction politique ? Une infraction commise par un homme politique ? On pourrait considérer que ces infractions sont quelques fois expressément ou implicitement visée par la loi.

  • Ex. Les dispositions relatives à la procédure de comparution immédiate. Les dispositions relatives à la procédure immédiate ne s’appliquent pas aux infractions politiques : art. 397-6 du Code de procédure pénale «  les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicable ni aux mineurs, ni en matière de délit de presse  de délit politique ou d’infraction dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. » donc la loi fait expressément allusion les délits politiques.
  • Ex. La procédure du plaider coupable. Cette procédure s’appel la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette procédure ne s’applique pas non plus au délit politique comme le prévoit l’article 495-16 Code de procédure pénale « les dispositions de la présente section ne sont applicable ni aux mineurs de 18 ans, ni en matière de délit de presse, de délit d’homicide involontaire, de délit de politique ou de délit dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ».

Parfois la loi pénale fait indirectement allusion aux infractions politiques. Elle le fait notamment lorsqu’elle distingue les mesures d’enfermements criminelles des délinquants de droit commun et des délinquants politiques. Cette distinction implicite résulte des articles 131-1 et 131-2 du Code pénale. Ces textes distinguent la réclusion criminelle et la détention criminelle. Mais la loi ne nous dit ce qu’est la loi criminelle et la détention criminelle. L’histoire du droit pénale nous révèle que les hommes politiques étaient condamnés au titre d’une détention criminelle, mais ça ne concerne que l’infraction criminelle.

L’emprisonnement s’applique aussi bien aux infractions politiques qu’aux infractions de droit communs.

Qu’est-ce qu’une infraction politique par rapport à une infraction de droit commun ? Les infractions de droit commun sont celles qui sont commises contre les personnes et contres les biens et qui sont incriminés par les dispositions du livre II et du livre III du Code pénal. Les infractions politiques seraient incriminées par les dispositions du livre IV du Code Pénal qui sanctionne les infractions perpétrées contre la nation, l’Etat et la paix publique. La plupart des infractions du livre IV était puni de la détention criminelle.

Ex. L’art. 411-2 al. 1er du Code pénal précise que « le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle a perpétuité et de 750 000€ d’amendes ». La doctrine distingue les infractions objectivement politiques et subjectivement politiques.  

b) Les infractions de droit commun et les infractions militaires.

Cette distinction paraît plus convaincante que la précédente et cette conviction est renforcée par le fait qu’il existe un code de justice militaire.

Les infractions purement militaires réprimées par les articles L321-1 et suivants du CJM. Il s’agit de la soumission, la désertion, la provocation à désertion, le recèle de déserteur, la mutilation volontaire.

Les infractions contre l’honneur et le devoir incriminées par les articles L322-1 et suivants du CJM. Il s’agit de la capitulation, le complot militaire, les pillages, les destructions, les falsifications et les détournements intervenus dans le domaine militaire.

Toutes ces infractions relèvent en principe de la compétence des juridictions des forces armées en temps de paix ou en temps de guerre. Ces infractions militaires obéissent à un régime procédural particulier.

III – La classification des infractions fondées sur leurs modes d’exécution.

Distinction des infractions instantanées et les infractions continues, les infractions simples et les infractions complexes, les infractions de commission et les infractions d’omission, les infractions matérielles et les infractions formelles, les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles etc. On constate que cette distinction ne vise ni plus ni moins que les éléments constitutifs de l’infraction.

Section 2 : Les éléments constitutifs de l’infraction.

Lorsque la loi érige un comportement humain en infraction, elle doit définir les éléments qui constituent l’infraction. Par exemple elle définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. (art. 221-1). Elle définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. (art. 311-1).

Pour que l’infraction soit constituée il faut nécessairement un fait matériel. Ce fait doit être accompagné d’une intention. Outre ces deux éléments, une partie de la doctrine croit devoir distinguer l’élément légal du fait que la loi doit définir l’infraction.

I – Élément matériel.

Cet élément matériel est exigé aussi bien lorsque l’infraction est accomplit que lorsqu’elle n’a été que tentée.

A) L’accomplissement.

L’élément matériel est exigé quelque soit les modalités de son accomplissement.

Les infractions simples et les infractions instantanées.

Le critère de la distinction.

  • L’infraction instantanée est une infraction commise en une unité de temps et de lieu. Certains auteurs parlent d’infraction commise en un trait de temps. D’autres utilisent des expressions comme infractions qui s’exécutent d’une manière immédiate c’est-à-dire en un instant, il existe aussi l’infraction caractérisé par l’immédiateté de l’exécution matérielle de l’acte incriminé.
  • L’infraction continue est caractérisée par le fait que son exécution s’étale dans le temps. Par exemple la non-représentation d’enfant prévue à l’art. 227-5 du Code Pénal. De même aussi  la soustraction de mineur prévue par l’art. 227-7 du Code Pénal. Certains auteurs considèrent que dans le cadre de l’infraction continu existe des infractions successives.

Les conséquences.

. L’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace.

S’agissant de l’application de loi pénale dans le temps : La loi nouvelle plus sévère devrait s’appliquer à l’infraction continue. Alors que les infractions successives devraient échapper aux lois plus sévères.

Ex. L’intéressé pour les infractions commise avant la loi du 21 ma 2009 étaient punissable, mais pour les infractions après cette loi n’était plus punissable, car cette loi a supprimé le non paiement des pensions alimentaires pour les conjoints.

S’agissant de l’application de la loi pénale dans l’espace, les juridictions françaises sont compétentes pour juger les infractions continu qui s’est perpétré dans plusieurs pays différents y compris en France. Cette infraction est commise par un français.

Ex. Cass. Crim. 23 février 2000 : un homme avait soustrait son enfant, l’avait emmené en Irlande ensuite en Bretagne, à Marseille et enfin en Suisse où il avait été arrêté. Devant les juges ils plaident l’incompétente territoriale des juridictions françaises. La cour de cassation donne raison à la cour d’appel qui avait relevé que l’infraction était continue et devait être jugé en France parce que l’un des faits constitutifs de cette infraction a été commis en France.

 . La prescription de l’action publique.

Dans la mesure où le délai de prescription commence à courir à compter du jour où les actes matérielles ont cessé, ce délai sera plus long pour les infractions continues.

 

Les infractions simples et les infractions complexes.

  • L’infraction simple est celle qui se concrétise par la réalisation d’un seul acte. Ex. Le vol
  • L’infraction complexe nécessite la réalisation de plusieurs actes. Ex. Escroquerie. Par rapport aux conséquences : renvoi à la conséquence des infractions continues et instantanées.

Les infractions de commissions et les infractions d’omissions.

  • Les infractions de commissions supposent un acte positif. Ex. Soustraire le bien d’autrui ; détruire un bien.
  • Les infractions d’omission sont des actes d’inactions. Le droit pénal actuel prévoit cette infraction à travers la non-assistance à personne en danger : art. 223-6.

 

B) La tentative.

En application de l’article 121-1 du Code Pénal, la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution elle a été suspendue ou n’a manquée son effet quand raison de circonstance indépendante de la volonté de son auteur. Elle suppose donc un certain nombre d’acte matériel qui n’ont pu parvenu au résultat recherché que parce que le délinquant a été stoppé dans son action. Cet arrêt est dut aux circonstances extérieurs, indépendantes de sa volonté.

a) Le commencement d’exécution.

La doctrine a cherché à décortiquer le processus criminel (chemin criminel : ils ont considéré que l’idée de commettre l’infraction naissait dans l’esprit d’une personne : on parle de la pensée criminelle. Dans un second temps, le délinquant prend la résolution de passer à l’acte : on parle de la résolution criminelle. Dans un troisième temps, le délinquant commence à préparer son infraction : on parle des actes préparatoires. Ensuite, il y a le commencement d’exécution. Enfin, il y a le passage à l’acte : on parle de consommation de l’infraction.

La question se pose de savoir, à partir de quel moment le droit doit-il intervenir ? L’être humain ne peut pas intervenir dans l’acte de la pensée, ni dans l’acte de la résolution à moins qu’il n’en fasse connaître. Le droit punit le complot. Au niveau des actes préparatoires le droit ne peut intervenir, ces actes peuvent avoir un sens équivoque. Quant au commencement d’exécution : c’est ce commencement qui permet au droit d’intervenir : art. 121-5.  Le commencement d’exécution est univoque.

La doctrine a précise cette notion dans un arrêt du 25 octobre 1962 (Bull. Crim. 1962 n°292 et 293) « le commencement d’exécution correspond à l’accomplissement d’acte qui doivent avoir pour conséquence directe et immédiate la consommation de l’infraction. » Ce commencement se distingue donc des actes préparatoires, sachant que celui qui prépare peut abandonner ses actes en cours de route. Le commencement d’exécution serait l’impossibilité de revenir en arrière.

Ex. Cass. Crim. 7 septembre 1993 (Bull. Crim. N°245), la chambre criminelle avait rejeté le pourvoi d’un homme qui contesté son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de vol avec port d’arme et tentative de vol avec port d’arme. La chambre d’accusation avait constaté qu’un homme le visage découvert s’était présenté à l’agence d’une Banque et aurait demandé l’ouverture de la porte ; une employée de la banque a actionné le mécanisme d’ouverture, elle constate que l’homme semblé attendre quelqu’un, l’employé voit arriver d’autre homme, elle referme la porte d’entrée ce qui fait fuir les malfaiteurs. Les forces de polices sont arrêtées tout de suite et les intéressés sont arrêtés pour tentative de vol. Pour sa défense, l’homme soutient « que la tentative n’est caractérisée qu’à la double condition que l’acte est eu pour conséquence directe de consommer le crime ou de délit et que celui-ci soit entrée dans sa phase d’exécution ; Le seul fait pour un individu de solliciter l’ouverture de la porte d’un guichet de banque comme n’importe quel autre client ne peut être considéré comme ayant pour conséquence direct et immédiate de consommer le crime de vol avec arme (vol aggravé) lequel n’est pas entrée dans sa phase d’exécution ». La cour de cassation avait écarté le moyen en considérant que la chambre d’accusation avait relevé les éléments caractérisant le commencement d’exécution et non un simple acte préparatoire. L’appréciation de la tentative ne peut se faire qu’a posteriori mais rarement a priori. Cette infraction ne peut s’apprécier in abstracto mais plutôt in concreto, cela se vérifie avec l’examination des circonstances qui ont empêché la réalisation ion des infractions.

Révision : La victime peut décider de saisir une plainte, et le parquet peut décider d’un classement sans suite ou décider la saisit d’une juridiction. Jugement préparatoire = Première instance : juge d’instruction et appel : chambre d’instruction pour les crimes.

Incrimination -> Poursuite -> Instruction préparatoire -> Jugement.

L’acte qui permet de saisir un juge est un acte réquisitoire introductive d’instance ou le réquisitoire introductif. A la fin de l’instruction, le juge rend une ordonnance de clôture, cette ordonnance ne peut être rendu que si le juge a reçut un nouvel acte du Procureur : le réquisitoire de renvoi. L’ordonnance est ensuite renvoi devant la juridiction de jugement : Tribunal de Police, correctionnel ou la Cour d’assises.  

b) Désistement provoqué par circonstances extérieurs.

Lorsque l’individu décide d’abandonner volontairement son projet criminel, il n’y a pas tentative et le droit ne peut intervenir. La jurisprudence fait une distinction entre le désistement volontaire et le repentir actif.

Ex. deux hommes se fréquentent. Un des hommes souhaitent empoisonner l’autre homme en lui proposant un verre empoisonné.

Si l’homme décide de laisser boire son ami, l’infraction est consommée, si l’homme lui donne un antidote pour le sauver  on parle de repentir actif. L’homme peut-il être poursuivit ? Oui, car il y a eu commencement d’exécution.

Si l’homme au contraire ne lui donne pas le verre : on parle d’un désistement volontaire qui permet d’empêcher le processus criminel.

Pour apprécier la tentative et le désistement volontaire ont à plutôt recours à la psychologie de l’auteur des actes qui peut être apprécié qu’à posteriori.

Cass. Crim. 11 juin 1979 (Bull. Crim. N°200) précise que le repentir actif n’efface pas le délit.  

II – L’élément moral.

L’élément moral suppose la conscience et la volonté ; Il faut en plus des actes matériels, une motivation de la conscience, et la volonté de les commettre. C’est ce que prévoit l’article 121-3 du Code pénal dans son 1er alinéa « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de la commettre. » Cependant, il y a des cas où même lorsqu’il n’y pas d’intention la loi pénale est applicable : art. 121-3 alinéa 3 : « une personne peut être poursuivit et sanctionné en matière délit  en particulier lorsqu’il y a imprudence ou négligence. »

Chapitre 2 : L’auteur de l’infraction.

Habituellement la doctrine désigne l’auteur de l’infraction comme le délinquant ou le criminel. L’examen de l’élément moral perme d’affirmer que seul ce qui ont une conscience et une volonté, seul ceux auxquels on peut imputer une infraction peuvent en être les auteurs. En conséquence  ni les choses, ni les animaux ne peuvent être considéré comme auteur d’une infraction.

Dans l’ancien régime le procès des cadavres était établi. De la même manière, on a considéré que les personnes physiques pouvaient avoir une conscience et une volonté ce qui n’était pas envisageable pour les personnes morales. L’ancien régime nous fait constater que des personnes morales étaient aussi condamnées comme par exemple des îles. Seule personnes physiques et morales peuvent être considérée comme auteurs de l’infraction.

Section 1 : Les personnes physiques.

Le principe posé par la loi pénal à travers l’article 121-1 du Code pénal est que nul n’est responsable que de son propre fait. L’article 121-4 du même code nous indique que l’auteur d’une infraction est non seulement la personne qui commet les faits incriminés mais également celle qui tend de les commettre lorsqu’il s’agit d’un crime ou dans les cas prévus par la loi lorsqu’il s’agit d’un délit. Enfin, l’article 121-6 du Code pénal prévoit que le complice sera punit comme l’auteur.

  • En droit civil, on apprend que le Code civil prévoit deux types de responsabilités du fait personnel : responsabilité fondée sur la faute volontaire (art. 1382)  responsabilité fondée sur la faute involontaire (art. 1383). Mais le code civil prévoit aussi que l’on peut être responsable du fait d’autrui parce qu’il y un lien de famille, de travail ou un lien d’autorité.
  • En droit pénal, rien n’est prévu sur la responsabilité pénale du fait d’autrui. La doctrine et la jurisprudence prévoient une responsabilité pénale du fait d’autrui. C’est ainsi que le chef d’entreprise est responsable du fait de ses salariés ou du chef de ses représentants légaux.

Section 2 : Les personnes morales.

La responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l’art. 121-2 du Code pénal. Les personnes morales à l’exclusion de l’Etat sont responsable pénale pour les infractions  commis pour les comptes par leurs organes ou leurs représentants. L’alinéa 3 : prévoit que la responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

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