Fiches de cours de Droit public
Définition de Droit public: Le droit public est l’ensemble des règles juridiques qui organisent les rapports entre les personnes publiques (État, collectivités territoriales, etc.) et entre les personnes publiques et les personnes privées.
Le droit public comporte plusieurs branches qui présentent des différences. Le premier aspect est le droit constitutionnel, relatif à l’organisation de l’État, le second aspect et le droit administratif qui plonge ses racines dans le droit constitutionnel, l’autre aspect du droit public est celui du droit de finances publiques. Il y a encore un dernier aspect le droit européen. Quel est la définition de la Constitution ? La Constitution est la loi fondamentale d’un État qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics.
Le droit public orchestre les relations entre les institutions étatiques et les citoyens, ainsi que la structure interne de l’État et des entités publiques. Cette branche du droit englobe une variété de domaines, incluant le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal, et le droit international public, chacun jouant un rôle crucial dans la régulation des affaires publiques et la protection des intérêts généraux.
Le droit public se distingue du droit privé par sa vocation à régir les rapports entre les personnes et les entités au sein de l’État, ainsi qu’entre les différents organes de l’État lui-même. Il s’agit d’un domaine vaste et dynamique, en constante évolution pour s’adapter aux changements sociétaux et aux défis émergents. Son objectif principal est de maintenir l’ordre public, de garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens et de veiller à la bonne gestion des ressources collectives.
- Fiches de droit public
- La police administrative
- Le Service Public
- La hiérarchie des sources du droit administratif
- Le partage de compétence entre les deux ordres de juridiction
- Les recours contentieux
- Les juridictions administratives en France
Les fondements du droit public : Au cœur du droit public, le droit constitutionnel joue un rôle prépondérant en définissant la structure de l’État et les principes fondamentaux de son fonctionnement. Il établit les droits et libertés des citoyens et précise les compétences des différentes branches du gouvernement. À travers le prisme du droit constitutionnel, nous comprenons mieux comment sont équilibrés les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et comment s’organise la séparation des pouvoirs, essentielle à toute démocratie.
Le droit administratif : la gestion de la chose publique . Le droit administratif, quant à lui, se concentre sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration publique. Il réglemente les actions de l’État à l’égard des citoyens, veillant à ce que les décisions et les procédures administratives soient menées dans le respect des lois et des droits individuels. Ce domaine couvre également le contrôle juridictionnel de l’administration, assurant une protection efficace contre les abus de pouvoir.
Le droit international public et les relations entre États : Enfin, le droit international public régit les interactions entre les États et avec les organisations internationales. Il établit les règles concernant les droits et les devoirs des États, la résolution pacifique des conflits, le respect des droits de l’homme et la protection de l’environnement à l’échelle mondiale. Ce domaine du droit public est crucial pour promouvoir la coopération internationale et garantir la paix et la sécurité globales.
Dans ce cours de droit public, nous détaillerons les bases constitutionnelles et administratives de l’État de droit, incluant les conditions d’existence de l’État (territoire, population, pouvoir souverain), les formes de l’État (unitaire, fédéral), l’élaboration et la révision des constitutions, l’organisation des pouvoirs selon la théorie de Montesquieu, les éléments du droit administratif, la spécificité de la juridiction administrative, les missions de l’administration, et l’ordre public.
Parti I :Les Bases Constitutionnelles de l’État de Droit
Le droit constitutionnel a pour finalité de répondre aux questions que soulève la vie des citoyens dans le cadre de l’État. Le droit constitutionnel organise l’État et ses rapports avec les citoyens. Dans cette organisation, il y a le choix du régime, les conditions d’exercice du pouvoir dans le cadre du régime choisie. Le droit constitutionnel est avant tout le droit de l’État, il fixe les règles qui régissent l’exercice du pouvoir politique dans l’État. Ces règles sont inscrites dans un document la Constitution, qui est un document solennel.
Chapitre I : L’État
L’État est la première des institutions politiques, c’est l’institution des institutions. L’État devient réellement une institution lorsqu’il met en place une mise en œuvre automatique d’un ensemble de règle permanente. Il n’est pas une institution simple, il englobe une multitude d’institutions publics et privés qui s’expriment par l’intermédiaire d’individus et des collectivités, lesquelles formes à leur tour des institutions qui sont appelé couramment des organes.
Comment définir l’État ? L’État a de multiple sens, pour certain l’État est une société, une vie collective, une manière d’être d’une collectivité humaine, car l’homme ne vit pas seul, il vit en groupement. Le groupement de base est la famille, qui se regroupe pour devenir des clans puis des tributs, des villages, des cités… . L’homme vit en société, cependant la vie en société implique un ordre, des règles qui soient respecté.
A partir de là, on définit l’État comme un pouvoir, une organisation de la contrainte avec un appareille de coercition. Dans la conception de l’État en tant que organisation, en tant que contrainte coercitif, amène à nous interroger sur la légitimité du pouvoir.
Pourquoi acceptons-nous de nous soumettre au pouvoir ? L’Etat est une collectivité humaine où s’exerce le pouvoir, il convient de s’interroger sur les éléments que comporte l’État. Il y a plusieurs formes de l’État :
Section I : Les Conditions d’existence de l’E tat
Pour qu’il y soit État cela implique qu’il y est des éléments constitutifs de l’État :
- Territoire
- Population
- Pouvoir Souverain
I) Le Territoire
C’est l’espace géographique dans lequel est implanté l’État, chaque État a des frontières délimitées afin de déterminer ses dimensions. Même si les frontières physiques en Europe ont disparue, il reste délimité.
Le territoire se compose du sol (l’assise territorial), les sous-sols, les espaces aériens et maritimes. Les territoires peuvent être très différents d’un État à un autre, des micro-territoires ou d’autre très vaste. D’autre peuvent être très peu peuplé ou d’un seul tenant ou composer d’îles.
Il ne peut y avoir d’État sans territoire, un État peut tout de même être annexé à un autre État, au mieux il peut y avoir un gouvernement en exile qui revendique le territoire.
II) La Population
Elle se définit comme étant l’ensemble des personnes qui vivent habituellement sur le territoire, mais on englobe dans la population les personnes qui ne vivent pas sur le territoire mais qui ont un sentiment d’appartenance à cet État en raison d’une nationalité. Le problème qui se pose est le brassage de la population, la présence d’autre nationalité sur le territoire dû aux mouvements migratoires pour diverses raisons.
III) Le Pouvoir Souverain
Sur son territoire, l’État est le seul à détenir le pouvoir souverain, qui est le pouvoir suprême qui relève d’aucun autre pouvoir, c’est le pouvoir qui n’a de compte à ne rendre à personne, qui n’a pas d’autorisation à demander. A l’intérieur de son propre territoire il est souverain, il s’organise selon sa propre volonté.
Le problème est qu’en Europe, on assiste à un certain abandon de souveraineté au profit d’organismes supranationaux. Certaines compétences sont abandonnées au profit de l’Union Européenne.
Pour que l’Eta mène des politiques publics, il faut des personnes qui agissent en son nom, il faut des autorités publiques, car l’État à la personnalité morale juridique, il agit par l’intermédiaire de personnes, qui agissent en son nom et pour son compte. L’État est donc doué d’une vie propre qui existe en dehors et indépendamment de la vie des membres qui compose l’État. L’État est distincte de la personnalité des gouvernements, il survit à ses dirigeants, il perdure indéfiniment.
Section II : Les Formes de l’État
Il y a un nombre très important d’État dans le monde, qui se classe en deux grandes catégories :
I) L’État Unitaire
Il est la forme la plus répandue des États, il est celui qui est constitué à partir d’un unique noyau central. A partir d’un seul centre de pulsion politique administratif, juridictionnel, il n’y a qu’un seul parlement National et un seul gouvernement avec une organisation juridictionnelle unique qui applique le même droit dans tout l’État.
Il y a des modalités d’organisation :
La Première est la Centralisation, qui signifie que toute les décisions politiques, administrative sont prise depuis un centre unique. Le pouvoir central dans ce système détiendrait toutes les compétences politiques, administratives et toutes les commandes de l’État. Cela est difficile à mettre en place car l’État ne peut décider depuis un centre unique de toutes les décisions politiques ou administratives.
C’est la raison de la mise en place de la Déconcentration, c’est le fait que par le pouvoir central, de délégué des compétences à des agents de l’États qu’il va disséminer sur l’ensemble du territoire, ce sont des représentant de l’État qui agissent en son nom, qui applique des décisions politiques administrative à partir de territoire locaux, la particularité de ses agents est qu’ils sont nommés par le pouvoir central (Préfet). Les préfets sont nommés par l’État, ce qui caractérise l’autoritédéconcentré est qu’elle est nommé et qu’elle agit pour le compte de l’État, elle est sous l’autorité hiérarchique du premier ministre et de ministres. La déconcentration a fait l’objet de critique, car le préfet est nommé et non élus.
Un autre système est donc inventer la Décentralisation, au lieu que les décisions soit prise par des agents nommé elles sont prise par des élus locaux. C’est le cas de la France qui accumule les deux systèmes, un certain nombre de décisions prisent par le préfet sont maintenant prisent par des élus locaux. Ce système est un approfondissement de la démocratie, les élus vont donc devenir décideur dans le domaine de compétence attribué par l’État mais la Décentralisation ne signifie pas Independence, l’État reste présent mais d’une autre façon. Il contrôle les élus locaux dans leur décisions, ce contrôle est aussi légalité de leur acte.
Les autonomies régionales, c’est une décentralisation repousser proche du fédéralisme, sans pourtant en être, il y a des élus locaux qui ont un pouvoir législatif, où cohabite un parlement local et national, il y a également un gouvernement local. C’est le cas de la Constitution de 1978 en Espagne, qui confère un système de déconcentration poussé. On est toujours dans une État Unitaire avec des variétés administratives.
II) L’État Fédéral
Il se distingue de l’État unitaire, car il n’y a pas un seul État mais plusieurs État qui s’unissent afin de former un État plus large. La particularité est que les États s’unissent afin de former un État plus grand, mais chaque État ne disparait pas, il continue d’exister. Il y a l’union de tous les États qui forme l’État Fédéral, les États en tant que particuliers sont les États Fédérés. L’appellation de l’État fédéré varie dans États à un autre, au Canada se sont des provinces, Suisse les Cantons… . L’Eta fédéral est un ensemble d’État fédéré, chaque États fédéré abandonne une partie des compétences pour les confier à l’État fédéral. Celui-ci devient décisionnaire, ses décisions s’imposent aux État fédérés, en revanche les États fédérés vont garder les compétences non abandonnés. Dans les matières restées dans leurs compétences, ils rendent les décisions qu’ils souhaitent. Dans le cadre de la Défense, cette compétence est sous la joue de l’État fédéral, ainsi que la Politique Etrangère, l’Economie Internationale. La justice, Culture, Travail, Enseignement, Santé sont dirigé par l’État fédéré, il peut donc mener les politiques publics qu’il souhaite, il n’a aucun compte à rendre à l’État Fédéral.
C’est la Raison pour laquelle au EU certains État applique la peine de mort et d’autre non. Il y a une Constitution pour l’État Fédéral mais aussi une pour chaque États Fédérés. S’il y a un conflit de compétence entre État Fédéral et État Fédéré alors la cours suprême interprète la Constitution. Les États Fédérés participent aux lois de l’État Fédéral, dans le Parlement de l’État Fédéral, il y a Deux Chambres, l’une d’elle représente les citoyens et les représentes dans leur ensembles et il y a une seconde chambre, la chambre des États, qui défend les intérêts des États Fédérés. Les États Fédérés sont donc présent dans ce parlement Bicamérale, dans la défense des intérêts des citoyens mais aussi des États eux même.
III) D’Autre Formes d’État ?
C’est le cas de la Confédération, qui est une alliance d’État par un traité de Coopération, Collaboration, ils s’engagent à travailler ensemble mais il n’y a pas abandon de souveraineté. Pour prendre des décisions, il faut qu’elle soit prise à l’unanimité, aucun État ne peut imposer à un autre État sa volonté.
Il est très difficile de prendre des décisions à l’unanimité, quand on est a plusieurs pour décider, il y a un risque que l’un s’oppose c’est donc un système qui marche difficilement. La Confédération n’est pas une forme d’État, ce n’est pas une entité Étatique, elle est le système qui est pris avant la mise en place d’un fédéralisme.
La construction de l’UE emporte certain traits du fédéralisme, on a considérait dans un premier temps que l’UE était une forme de Confédération, s’était la Communauté Economique Européenne c’est en 1957, le fondement étant la communauté économique mais les États ont voulu dépasser la simple collaboration économique en voulant donner une nouvelle impulsion politique, la CEE devient l’UE, le nombre d’État membre augmente. Plusieurs traité de l’UE augmente ses pouvoirs et compétences, la traité d’Amsterdam 1984, Maastricht 1991, Traité de Nice 2001. Il y a donc eu une impulsion politique, on créait donc une politique étrangère de l’UE, un politique de sécurité commune mais avec la création de l’Euro, il y a une véritable communauté monétaire. Le traité voulant faire une constitution pour l’UE n’a pas était ratifier par les Français et les Néerlandais, d’où le traité de Lisbonne en 2009, qui déterminele fonctionnement de l’UE et ses buts.
Le fait que le droit communautaire et d’application direct sur les États membre rapproche l’UE du fédéralisme, certaine compétence dans le fédéralisme est le droit applicable dans l’ensemble des États fédérés. De plus, il y a l’existence d’organes propre à l’UE, comme le conseil Européen qui sont formé de représentant des États qui permettent de participer à la formation de de décisions collectives comme le fédéralisme. Mais il y a des différences, comme les compétences de l’UE sont attribuées par traité et non par Constitution dans un État fédéral, le droit fédéral l’emporte sur le droit fédéré. Dans l’UE, le droit constitutionnel national l’emporte sur le droit européen, il prise sur les normes de niveau législatif.
Chapitre II : La Constitution
Toutes sociétés politiquement organisé comportent un ensemble de règle qui fixe les modalités d’exercice et des fonctions des pouvoirs politiques de l’État. La Constitution établit ces règles.
Qui peut établir une Constitution ? Peut-on réviser la Constitution ? A elle le même niveau que la loi ordinaire ?
Section I : Les Formes et Contenue des Constitutions
I) Les Formes de Constitution
Les Constitutions sont pour le plus souvent Écrite, c’est un texte solennel. La Constitution peut aussi être Coutumière, l’organisation résulte ici, de pratique et d’habitude forgé par les siècles qui sont là depuis toujours et qui reste approuvé par tous.
L’opposition entre Constitution Écrite et Coutumière n’est pas aussi tranché, car en Grande-Bretagne par exemple il y a quelques grands textes qui jalonne le constitution coutumière.
Inversement, les Constitutions Écrites ont aussi des coutumes qui se sont instauré par l’habitude, qui pourtant ont acquis une certaine force juridique.
II) Le Contenue des Constitutions
Le contenue est relatif à l’exercice du pouvoir, les constitutions embrassent toutes les règles à caractères constitutionnelle peut importer si celle-ci soit écrite ou coutumière. Dès lors que la règle est de nature constitutionnelle, on considère qu’elle est relative à la constitution.
Les Constitutions ont toutes un point commun, c’est qu’elles organisent le fonctionnement du pouvoir, les relations entre gouvernant et gouverné, ce sont des dispositions généralement à caractères techniques. Mais elles peuvent contenir autre chose que des dispositions techniques, elles peuvent exprimer une certaine philosophie politique, il n’est pas rare qu’elle comporte un exposer des droit fondamentaux de l’homme, avec une déclaration des droits qui proclame de façon solennelle qui proclame la liberté des individus, c’est le cas de la constitution Française, avec le Préambule qui comporte différent texte telle que la DDHC de 1789. Cette déclaration proclame un certain nombre de droit et liberté du citoyen avec deux grands traits caractéristiques la Liberté et l’Égalité. On considère qu’il s’agit de droit individuel de l’Homme, la DDHC est un acquis révolutionnaire qui et la raison pour laquelle on l’insère dans le préambule ou on affirme dans celui-ci d’autre droit.
Il y a un second document de le Préambule de la Constitution de 1956, dans le contexte de l’époque, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, c’est la volonté du peuple français qui proclame à nouveau que tout être humain quel que soit sa race ou sa religion possède des droit inaliénable et sacré. Elle cherche à éviter les erreurs du passé, la société a évolué avec l’industrialisation et ses abus.
Un autre texte apparait la Charte de l’Environnement 2005, il apparait que la préservation de l’environnement doit être recherchée, au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation, il faut assurer un développement durable. Il faut qu’il y soit un développement économique avec une préservation des acquis sociaux mais que cela soit fait de façon à ce que l’environnement ne soit pas détruit.
C’est trois textes sont une proclamation de libertés individuel, de droit et protections sociaux, de droit à un environnement sain. C’est droits inspire la philosophie politique.
Section II : L’Élaboration et la Révision de la Constitution
§1 Élaboration des Constitutions
A quel moment l’État peut-il être confronté à la nécessité d’une Constitution ?
C’est le cas de l’État qui vient d’être nouvellement créé, qui cherche à s’instaurer ou un État ayant vécu la guerre, une révolution, un État détruit qui cherche à se reconstruire, il ressent donc le besoin d’une Constitution. Il y a aussi le cas de crise profonde.
L’organe qui rédige la Constitution est le Pouvoir Constituant Originaire, les détenteurs de se pouvoirs varies selon le mode d’élaboration de la constitution. Il y a deux types d’élaboration :
I. L’Elaboration Démocratique de la Constitution
Dans la démocratie c’est le peuple ou la nation qui détient la souveraineté, Il y a élection de représentants de la nation chargé de rédiger la constitution car tout le monde ne peut pas participer à la rédaction de la constitution. Une assemblée est désigner, C’est la Convention.
On demande donc au peuple postérieurement à la rédaction de la Constitution, si celui-ci approuve la Constitution, c’est un Référendum Constituant. Le peuple est donc consulté et doit se prononcé.
II. L’Elaboration Autoritaire de la Constitution
C’est un seul ou un groupe d’homme qui rédige la Constitution, c’est une façon de légitimé le pouvoir en place, pour souvent des régimes dictatoriaux, on donne une impression démocratique.
III. L’Elaboration Mixte de la Constitution
C’est une constitution qui est rédigé par un homme ou un groupe d’homme qui demande par la suite au peuple de l’approuver. Tel que la Constitution de Napoléon Ier, c’est une approbation de façade car le peuple ne peut être contre car c’est un régime de terreur. On appelle cela un Plébiscite Constituant.
La Constitution de 1958, n’est pas écrite par une assemblée élus mais le GDG n’était pas élus et demande les pleins pouvoir et choisie lui-même les rédacteurs, pour par la suite la faire approuver par le peuple. Il y a des ressemblances avec la Constitution Napoléonienne mais il y a des différences :
Les personnalités rédactrices ne sont pas des élus mais le Parlement qui est des élus du peuple à approuver la procédure, de plus ils ont structuré un nombre de position, un cadre démocratique auxquels le pouvoir constituant devait se conformer. Le peuple n’est aucunement contrait d’approuver, il n’y avait aucune terreur.
§2 La Révisons de la Constitution
Peut-on réviser la Constitution ? La Constitution organise le pouvoir au plus haut niveau, il a besoin de stabilité, les Constitution ne peuvent être modifiées régulièrement car cela créerait une instabilité. Mais ne pas pouvoir modifier une Constitution poserait problème car la Société évolue et les règles y compris constitutionnelle doivent aussi être modifiés. Les Révisions peuvent avoir lieu mais dans le cadre d’une procédure contraignante qui donne une certaine stabilité et qui empêche une modification intempestive.
Ce pouvoir de révision appartient au Pouvoir Constituant Dérivé, ce pouvoir doit se soumettre au contrainte imposés, la modification ne peut être que partielle car la rédaction d’une nouvelle constitution appartient à un autre pouvoir. La pouvoir constituant dérivé ne peut changer fondamentalement le régime, la Constitution de 1958 ne peut changer le régime Républicain.
Dans la révision il y a deux aspects :
I. La Mise en Œuvre de la Révision
Traditionnellement, on distingue les Constitution rigides et les Constitution souple, la révision est plus ou moins facile dans l’une ou l’autre.
Les Constitution dites rigides, on peut la qualifier ainsi lorsque c’est un organe spécial et une procédure spéciale pour la modifier, différente de l’élaboration législative.
Pour les Constitutions souples, il n’y a aucune condition, la modification se fait comme celle d’une loi ordinaire. La Constitution a donc le même rang d’une loi ordinaire. Celle de Grande-Bretagne est considéré comme souple car elle se transforme par l’habitude, par la coutume instaurée au fil du temps.
II. Les Procédures de Révision
La procédure de révisons peuvent être variés avec trois points de bases :
- Ø Savoir qui propose la révision
- Ø Savoir qu’elle est l’organe qui effectue la révision
- Ø A qui appartient le pouvoir de la révision
L’initiative de la révision est le fait de proposer qu’il y est une révision, dans le régime autoritaire c’est le détenteur du pouvoir qui demande la révision, dans un régime démocratique il y a différentes possibilités soit au gouvernement uniquement ou au parlement uniquement, la révision peut aussi être faite à l’initiative de l’un ou de l’autre.
Mais qui va de façon concrète élaborer la Révisons ?
Dans un régime autoritaire c’est la personne ou l’organe qui détient le pouvoir, dans un pays démocratique il y a plusieurs possibilités :
- Ø Election d’une assemblée spécialement à cet effet, la Convention
- Ø Faire appel aux Parlement :
o Soit c’est l’une des deux chambres à l’exclusion de l’autre
o Soit se sont les deux chambres ensembles, elles se réunissent en Congrès
III. L’Adoption Définitive
Dans le cas du régime autoritaire c’est le détenteur du pouvoir qui adopte la révision, parfois il peut solliciter l’approbation populaire qui est illusoire car personne n’ose le contre dire.
Dans le régime démocratique soit c’est l’Assemblée uniquement qi va l’adopter ou alors on peut rajouter l’approbation du peuple par voie de référendum.
Section III : L’Autorité des Constitutions
Quel est la place de la Constitution dans la hiérarchie des normes ? La Constitution est une loi, d’une façon générale on considère que la constitution se situe au-dessus de toutes les normes. Les lois ordinaires sont inférieures à la constitution, elles doivent être donc conformes à la Constitution. Cela a pour conséquence que l’o doit confirmer la conformité des lois ordinaire à la constitution, il faut donc un contrôle des lois, c’est le Contrôle de Constitutionnalité.
Ce contrôle n’a pas toujours existé, il n’existe pas systématiquement dans tous les États. Avant en France, ont considéré que la loi était l’expression de la volonté souveraine du peuple, il apparaisse logique que l’on ne puisse instaurer un contrôle par un organe, le parlement était tout puissant pour voter ou modifier une loi. Avec l’évolution de la société des États démocratique ont a considéré que le peuple devait se plier à la constitution, car c’est une valeur sacré. Les Parlements ne sont pu tout puissant, il y a donc un contrôle de la constitutionnalité des lois.
§1 Les Organes de Contrôle
Qui peut contrôler la conformité des lois à la Constitution ?
Dans les États démocratique, on distingue le contrôle des tribunaux ordinaire et celui exercé par une cour créer à cet effet.
I. Le Contrôle des juridictions Ordinaires
C’est le modèle américain, c’est le systèmequi permet à tout citoyen d’invoquer au moment d’un procès, l’inconstitutionnalité de la loi pour qu’elle ne lui soit pas appliqué. Ce contrôle est exercé par des tribunaux ordinaires qui peuvent être placé ou non sous l’autorité d’une cour suprême et donc ce système tout juge peut être saisie de la constitutionnalité de la loi quel que soit la place dans la hiérarchiejudiciaire. Les Décisions des tribunaux peuvent êtrecontestéesdevant une cour suprême. On dit que ce contrôle est indéfiniment ouvert, une loi peut être conteste à tout moment à l’occasion de tout procès.
L’inconvénient est l’insécurité juridique, car le citoyens ne sait jamais si telle ou telle loi lui sera appliqué ou non même si le système st démocratique.
II. Le Contrôle exercé par la Cour Spécial
Le Contrôle peut aussi se faire par une cour créer uniquement pour cela, ce type de contrôle est créer en Europe après la Seconde Guerre Mondiale. Dans ce système, la cour créée doit contrôler la constitutionnalité de la loi en premier et dernier ressort. Si elle considère que la loi est conforme à la constitution, cette norme s’appliquera. A l’inverse si la cour considère que la loi n’est pas conforme à la constitution, la loi ne pourra pas être promulguée, elle ne s’appliquera pas.
Dans la mesure où la cour décide que telle norme est conforme à la constitution alors qu’elle ne l’est pas, elle trouvera à s’appliquer quand même.
En France, le conseil constitutionnel est une cour créée spécialement à cet effet qui a subi une évolution. Ce contrôle se fait par l’intermédiaire de la QPC, tout justiciable peut invoquer l’inconstitutionnalité de la loi, durant un procès sous certaines conditions. Le contrôle avant la promulgation de la loi existe en France.
§2 Le Moment du Contrôle
Le contrôle s’exécute soit avant la promulgation de la loi, soit après celle-ci. Le contrôle exercé avant l’entrée en vigueur de la loi est le contrôle a priori, et celui après l’entrée en vigueur est le contrôle a posteriori.
Le Contrôle a posteriori, s’exerce lorsque que la loi est déjà appliquée, le juge va se prononcer sur la constitutionnalité de la loi alors qu’elle a déjà produit des effets. Si le juges annule la loi alors qu’elle a déjà produit des effets cela engendre que les effets produit doivent eux aussi être annulé, c’est l’inconvénient de cette situation.
La QPC de juillet 2008, art.61-1 de la Constitution, de 1958 à 1974 beaucoup de lois n’ont passé aucun test de constitutionnalité, des lois pouvaient être appliquées sans pour autant être constitutionnel.
En France on a ajouté donc une contrôle a posteriori au contrôle a priori.
§3 La Saisie
Il y a différent type de saisine :
Ø La Saisine par Citoyen, n’importe qui peut demander que le juge se prononce sur la constitutionnalité d’une loi. Le risque est celui de la multiplication des recours et celui de l’allongement des litiges.
Ø La Saisine par les Juridictions Ordinaires, il existe une juge constitutionnel créé spécialement à cet effet mais le citoyen le saisis de façon indirect, en s’adressant d’abord au juge ordinaire qui filtre la demande en la transmettant à la cour constitutionnel. Le juge ordinaire interroge le conge constitutionnel, il l’interroge à titre préjudiciel. Le juge transmet la demande lorsqu’il l’estime fondé, c’est une façon indirect au citoyen saisir le juge constitutionnel mais le problème ici est l’allongement de la durée des procès.
Ø La Saisine par les Autorités Politiques, le Parlement ou le gouvernement peuvent saisir le Conseil Constitutionnel sur la Constitutionnalité d’une loi, d’un certain coté cette saisie est anti-démocratique car le citoyen n’est pas impliqué dans la saisie. La Constitution de 1958, qui a instauré le Conseil Constitutionnel, disposé que la saisie ne pouvait être que politique, le Président de l’Assemblée, le président de la république, le président du Sénat. Les saisies n’ont été faites que très rarement.
La réforme de 1974 de Valéry Giscard D’Estain, a permis à une minorité du parlement 60 Députés ou 60 Sénateurs, de saisir le Conseil Constitutionnel. C’est une démocratisation, de la saisie car la minorité était facilement trouvée. Ce contrôle reste facultatif mais il devient beaucoup plus systématique. Cette saisie est une contrôle a priori.
La réforme de la QPC, du 1 mars 2010, elle permet de vérifier les lois organiques, elle ouvre une nouvelle loi au justiciable, toute personne parti à un procès peut contester devant une juridiction qui doit relever du conseil d’État ou de la cour de Cassation. Cette question peut être posée pour la première fois première instance, en appel ou en cour de Cassation. Le juge transmet la QCP, que s’il considère que l’affaire est sérieuse. Il y a ici, un premier filtre, la cour qui reçois l’affaire le conseil d’État ou la cour de Cassation qui est un deuxième filtre décide si la question a un caractère sérieux puis la transmet au Conseil d’État.
Une fois l’affaire est devant le juge constitutionnel, il ne peut se prononcé uniquement au regard de l’atteinte aux droits et aux libertés garantie par la constitution.
« On ne peut invoquer le caractère non conforme d’une loi si ce n’est qu’au regard de l’atteinte de la constitution » art.1 Constitution
Il y a en résumé deux type de contrôle, le contrôle a priori mais nous avant à présent le contrôle a posteriori qui permet à tout justiciable sous certaine condition à l’occasion d’un procès l’inconstitutionnalité d’un texte.
Chapitre III : L’Organisation des Pouvoirs
C’est à Locke et à Montesquieu, que l’on doit la séparation des pouvoirs. La recherchée de Montesquieu est qu’il faut empêcher l’arbitraire du pouvoir car tout homme ayant du pouvoir est porté à en abuser et il n ‘s’arrête que là où il trouve des limites. Il faut donc établir des bornes, les limites n peuvent être faites uniquement en morcellent le pouvoir. A partir du moment où le pouvoir est séparé, les gouvernants trouve tout naturellement des frontières.
Section I : La Théorie de la Séparation des Pouvoirs
§1 La Théorie Selon Montesquieu
Le pouvoir doit être séparé, il ne doit pas être entre les même mains mais distribué entre les trois pouvoirs. Il distingue le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Chaque pouvoir ne doit pas pouvoir donner d’ordre aux autres, ni d’autorisation, Montesquieu n’établit pas explicitement une hiérarchie entre les pouvoirs, le pouvoir le plus important selon lui est le pouvoir législatif car il est élus par le peuple il tient sa légitimité du peuple, c’est le peuple souverain qui l’élis. Le pouvoir exécutif n’est qu’un pouvoir dérivé, secondaire, il n’est là que pour faire appliquer la loi voté par le Parlement, il apparait comme dérivé puisqu’il ne peut qu’appliquer la loi. Dans le jeu des institutions, le pouvoir judiciaire est à part.
§2 La Relation entre les Pouvoirs
Comment faire marcher l’État avec des pouvoirs séparé ? Doivent-ils travailler sans aucun contact ?
Pour Montesquieu la séparation des pouvoir n’agit pas avec l’isolement des pouvoirs, il préconise dans certain cas une certaines participation des pouvoirs dans la fonction de l’autre. Il s’attache à décrire les relations qui doivent gérer l’exécutif et le législatif, celui-ci doit pouvoir supporter que l’exécutif puisse s’opposer aux lois. L’exécutif qui prend des mesures pour faire appliquer une loi, maintenir l’ordre, ou la relation internationale, de la même façon le législatif doit pouvoir avoir la faculté de bloquer les décisions. Mais le risque est que cela peut entrainer une paralysie des institutions, Montesquieu pense que si l’action de l’État est amoindrie cela n’a pas de conséquence car plus l’État est faible moins il peut porter atteinte aux libertés individuelles. Avec ce cas de figure, ils sont tenus de rechercher des ententes et de faire des compromis c’est dans cela qu’il y aura des protections des libertés, chacun évitant que l’autre prenne des décisions arbitraires.
Section II : La Distributions des Pouvoirs
Dans les démocraties, l’organisation des pouvoirs se fait conformément au schéma préconiser par Montesquieu. Il Ya que le pouvoir législatif qui est confier à l’ensemble des représentants élus par le peuple. Le exécutif est confier à plusieurs personnes plus restreint et le pouvoir judiciaire est confier à des magistrats charger de juger. Donc on attend des démocraties moderne cette séparation des pouvoir qui l’emporte, cependant il y a eu un glissement qui se fait au terme de l laque la séparation des pouvoir n’est plus celle préconiser par Montesquieu. Cette séparation recouvre une autres réalité que celle correspondant al a conception de Montesquieu. On a eu l’approche théorique de Montesquieu, la confrontation de la théorie et de la pratique montre que la théorie de Montesquieu n’a pas résisté. Donc l’analyse de cette pratique montre une évolution des choses par rapport à l’idée de Montesquieu.
Les trois pouvoirs ne fonctionnent pas de la même façon que celle préconisé par Montesquieu
§1 Le Pouvoir Législatif
Il est l’émanation du peuple souverain, alors que dans l’idée de Montesquieu les parlements étaient le centre des pouvoir on aperçoit dans les sociétés occidentale un déclin de ceux-ci.
I. La Forme des Parlement
Ils peuvent être constitué de un seul chambre « Monocamérisme », ou de deux chambres « Bicamérisme », le bicamérisme répond à des problématique différente selon que l’on soit dans un État fédéral ou un État unitaire :
Dans l’État Fédéral, il répond à la nécessité que les États fédérés et tous les citoyens soient représentés dans l’État fédéral. L’une des chambres a pour objectif de représenter les États fédérés et de protéger leurs intérêts. La seconde chambre est là pour défendre les intérêts de tous les citoyens de tous les États.
Dans l’État Unitaire, le bicamérisme répond à une autre problématique, avec l’expérience on s’est rendu compte qu’une seule chambre posée des problèmes ayant de pouvoirs trop important. Pour éviter la dictature de la chambre, il faut partager le pouvoir, l’idée est que la seconde chambre vienne tempérer les ardeurs de la première. Le Sénat est censé nuancer l’impétuosité de l’assemblée nationale, c’est pour cela que généralement les sénateurs sont plus âgés que les parlementaires.
II.L’Evolution des Rôles du des Parlements
Les Parlements se sont affaiblis, il y a un dépérissent, ils ont perdues une partie de leur fonction de faire la loi. Le rôle législatif est très important dans un pays. Le rôle originaire était aussi d’être un contre poids du pouvoir exécutif, mais ce rôle de faire la loi à évolué. Aujourd’hui, il ne reste au parlement que le fait d’enregistrer la loi, qui dans la plupart des cas son dicté par le gouvernement, l’exécutif progressivement a pris une part de plus en plus importante dans l’élaboration de la loi.
Pourquoi ?
La première raison est que les parlementaires sont très nombreux, il est donc très difficile de prendre une décision. Or la vie moderne implique que l’on prenne des décisions et vite.
Le second problème était que les parlementaires sont dépendants de leur parti, car ils leur doivent leur place, il est quasiment impossible d’être parlementaire sans être soutenu par un parti. Une fois le parlementaire en place se voit obliger de voter dans le sens du parti, il arrive que le parti ne voit pas l’intérêt de la nation, il a des idées politicienne, il vote dans l’idée de s’opposer. Le peuple s’est rendu compte de cela se qui à discrédité les parlementaires, car il ne regarde pas l’intérêt du peuple mais celui des partis.
Le fait de voter ainsi, a entrainé une inefficacité de régler les problèmes du peuple. Le parlement n’a pas les moyens qui lui permettraient d’étudier le problème, même avec la présence de la commission d’enquête. Finalement lorsqu’il faut légiférer, les parlements sont irremplaçables dans les démocraties modernes.
Ils représentent la population de leur territoire, ils sont à l’écoute pour transmettre au gouvernement. Mais surtout les parlements constituent la meilleur tribune de l’opposition, ils sont le lieu de discussion politique, appeler à avoir un grand retentissement. Ils sont irremplaçables car ils ont une force de constatation très importante, les parlements ont un pouvoir de contrôle sur l’action de l’exécutif.
Aujourd’hui en France, les parlements peuvent difficilement sanctionner les gouvernements mais ils gardent tout de même un certain pouvoir de contrôle sur l’exécutif. Le rôle des parlements s’est déplacé, sur le plan législatif ils ont peurs une partis de leur fonctions, leur rôle c’est amoindrie car une partie de leur pouvoir donné au Parlement Européen.
Les assemblées sont la tribune de l’opposition, elles permettent l’expression des opinions
§2 Le Pouvoir Exécutif
I. Les Formes
Normalement, le pouvoir exécutif est composé du chef de l’État et du gouvernement, dans certains cas il n’y a qu’un chef de l’État sans gouvernement, les USA sans gouvernement à proprement parlé. Il existe aussi une autre forme l’exécutif collégial, la Suisse.
II. L’Evolution des Rôles
Dans les démocraties occidentales ont a observé une monté en puissance du pouvoir exécutif. Il est au centre de toutes les décisions, il assure aujourd’hui une grande part des fonctions du législateur. Il intervient de façon très importante dans l’élaboration de la loi, l’État a pris en charge de plus en plus d’activité de service public afin d’améliorer la vie des citoyens.
Dans un premier temps l’État est un État gendarme, XIXe-XXe, il n’assure uniquement la sureté de l’État. Avec la Première Guerre Mondiale, l’État se voit obligé d’agir car les entreprises privées ne peuvent rien faire. Pendent la Première Guerre Mondiale, l’État devient ravitailleur, transporteur,… . La Seconde Guerre Mondiale engendre les mêmes types de situation. Apres la celle-ci, le pays est détruit, il faut relancer l’économie, la population se tourne vers l’État incarné par l’exécutif, les parlementaires sont oubliés car trop nombreux pour prendre des décisions. L’Exécutif apparait face à l’opinion publique comme l’organe qui agit, il a le rôle prépondérant.
Pourquoi ?
L’Exécutif est un nombre restreint de personne, il peut prendre des décisions efficaces. De plus le chef de l’État est le supérieur hiérarchique de toute l’administration, ils disposent de l’administration de leurs compétences. L’État s’entoure de son administration, des commissions consultatives, afin de rendre des décisions. Le dernier élément sont les médias, la possibilité de voir une personne représentant de l’exécutif, c’est la personnification du pouvoir.
§3 L’Autorité Judiciaire
On parle plus régulièrement de pouvoir judiciaire sont but étant de juger les litiges entre particulier, pendant très longtemps celui-ci été dépendant du pouvoir politique. C’est pour cela que durant longtemps les liens entre pouvoir politique et judiciaire étaient coupés. Pourtant de nos jours il peut y avoir pression de la politique sur le pouvoir judiciaire.
La séparation des pouvoir à beaucoup évolué, aujourd’hui elle est loin des caractères de celle de Montesquieu.
Section III : La Classification des pouvoir selon Montesquieu
Dans la démocratie occidentale, les régimes sont sous la séparation des pouvoirs. Le faits de séparer les pouvoirs entre trois organes ne règles cependant pas toute les difficultés. Une foi, la séparation faites et la définition du champ d’action, il faut parvenir à coordonner les pouvoir entre eux.
- Ø Le Régime Parlementaire considéré comme une séparation douce et équilibré des pouvoirs.
- Ø Le Régime Présidentiel, qui est une séparation stricte
- Ø Le Régime d’Assemblée
§1 Le Régime Parlementaire, la Séparation Souple des Pouvoirs
Ce régime apparait en Grande-Bretagne, où il est le fruit d’une longue pratique des institutions. Il se caractérise par deux éléments principaux :
- Ø La Responsabilité Gouvernemental
- Ø La Dissolution
En Grande-Bretagne, il y a un Cabinet formé du Premier Ministre et des ministres, celui-ci doit avoir la confiance du parlement, dans la mesure où il perd cette confiance, il peut être renversé. C’est la Responsabilité Gouvernementale. Mais il y a aussi une possibilité pour le roi de dissoudre le Parlement.
Dans la version moderne du Parlementarisme, on retrouve un parlement composé de deux assemblées, un chef de l’État, un gouvernement ou cabinet composé des ministres. Le parlement exerce la fonction législative, la fonction exécutive est-elle assurée par le chef de l’État et le Cabinet ou par le Cabinet uniquement.
Dans le cas de la Grande-Bretagne, il y a un monarque qui n’a pas de pouvoir de décision, mais tous les pouvoirs de l’exécutif sont assurés par le premier ministre.
Ce qui caractérise le régime parlementaire, c’est que dans la mesure où gouvernement et parlement ne s’entende pas chacun à un moyen d’action sur l’autre. Si l’une des assemblées ne s’entend plus avec le gouvernement, celui-ci à la possibilité de renverser le gouvernement. C’est la responsabilité politique.
Mais il y a un moyen de riposte, le chef de l’État peut dissoudre la chambre ayant renversé le gouvernement, celle-ci est donc renvoyé devant les urnes.
Il y a deux formes de régimes parlementaires :
- Ø Dualisme, qui est le système où le gouvernement est doublement responsable, d’une part devant les assemblées mais aussi devant le chef de l’État. En revanche, l’assemblée peut que très difficilement mettre en tord le gouvernement du fait des conditions très strict du renversement. Il y a donc dans le parlementarisme dualisme un régime bicéphale, avec un chef de l’État qui peut être actif dans la vie politique, le gouvernement est chargé des affaires courantes. La séparation est donc souple et équilibré car l’exécutif peut intervenir dans le domaine législatif et le parlement exercer un contrôle sur la politique de l’exécutif.
- Ø Monisme, c’est le système où une seule assemblée doit avoir confiance dans le gouvernement, celle-ci doit être d’accord avec la politique du gouvernement. Dans la mesure où celle-ci perd sa confiance alors elle peut renverser le gouvernement. Le Chef de l’État n’a aucun pouvoir, il ne peut gérer les affaires politique, celui qui assure le pouvoir exécutif est le premier ministre et son gouvernement. Le premier ministre n’est pas choisi par le monarque, mais par la majorité parlementaire. Dans le cas des monarchies parlementaire, le monarque n’a aucun pouvoir sa fonction est uniquement d’incarner la continuité de l’État, l’unité.
§2 La Séparation Stricte, le Régime Présidentiel
Le seul régime à séparation stricte qui fonctionne est celui des EU, car les autres ont tous fini en dictature. Le Système des EU est une transposition américaine de l’organisation des pouvoirs publics de Grande-Bretagne. La séparation des pouvoir aux EU est stricte car le président ne peut dissoudre aucune chambre et le parlement ne peut engager la responsabilité des ministres qui ne sont pas politiquement responsable. Ces organes sont dépourvus de moyens d’action réciproque.
Mais il existe des moyens de pression, de ce fait les américains considèrent se trouver dans un système souple. Le système du fonctionne des institutions n’est pas fondamentalement affecté par les partis, les institutions ne sont pas l’instrument d’une idéologie. Les partis n’ont pas de programmes précis.
I. L’organisation des pouvoirs et leurs fonctionnements
L’exécutif est composé du président des EU uniquement, le président est entouré de collaborateurs qui ont autant de pouvoir que le ministre, ils sont librement choisi et révocable par le président mais ne forme pas pour autant une structure gouvernementale révocable par le parlement.
Le législatif est formé de la chambre des représentants et du Sénat, l’ensemble formant le Congrès. Le législatif comme l’exécutif bénéficie d’une légitimité populaire, par suffrage universel.
Le président assure le pouvoir exécutif, l’assemblée le pouvoir législatif. L’assemblée bénéficie d’un pouvoir financier permettant de ne pas soutenir le président, avec le vote du budget, ce qui lui donne une grande force. Il a donc un vrai partage du pouvoir puisque aucun des deux ne peut mettre fin aux fonctions de l’autre. Il y a toute fois une responsabilité qui peut être engagé à l’encontre du chef de l’État c’est sa responsabilité pénale, cette procédure est très peu utilisé.
Les organes sont donc obligés de s’entendre.
Mais ils ont tout de même la faculté de s’opposer entre eux, le président peut s’opposer au lois prise par le parlement sous certaines conditions avec le droit de véto, le sénat à la pouvoir financier au sens où il peut ne pas soutenir budgétairement la politique du président. Le sénat doit aussi donner son consentement pour la nomination de certaine autorité politique, il peut donc empêcher certaine nomination. Chacun a le pouvoir de ploquer l’autre sans pour autant pouvoir le contraindre à démissionner ou à prendre telle ou telle décision.
Ce modèle américain est très attractif pour de nouveaux États, mais il est difficilement imitable. L’efficacité de se système repose sur différents éléments c’est donc une culture politique, démocratique encré dans l’esprit américain issus du fédéralisme et d’un système de partis très spécifique et unique dans son genre. La séparation des pouvoirs n’empêche pas une collaboration de ceux-ci, c’est ce qui faut défaut dans le cas des autres États.
Souvent cela a fini en dictature, car quand il y a mésentente et que rien n’est prévu pour régler le conflit, un des organes s’est donc imposé à l’autre. Il y a donc une dérive du système, pour que le régime fonctionne au EU, il a fallu beaucoup de chose.
Un culture politique, démocratique c’est forgé mais il a aussi fallu une attitude de compris entre les organes car la constitution n’a rien prévus comme solution aux conflits. Au EU, il y a deux partis avec peu de différences, celle-ci sont souvent fluctuantes. Les deux partis ne peuvent à eux seul représenté la diversité des opinions dans un État qui est un Continent. Les partis sont des machines électorales.
— Le Régime de Confusion des Pouvoirs
De nombreux états ne disposent pas de séparation des pouvoirs, une seule personne détient les trois pouvoirs, ce sont les dictatures. Les libertés et les droits de l’homme ne sont pas respectés. Il y a plusieurs sortes de dictatures :
Ø Militaire
Ø Civile
Il y a toute fois des régimes dans lequel, il y a une confusion des pouvoirs sans pour autant constater des dérives despotiques. C’est le Régime d’Assemblée. Il y a une assemblée fédérale, qui se cantonne à une action de contrôle.
Partie II : Les Principaux traits du Droit Administratif
Le droit administratif plonge ses racines dans le droit constitutionnel, il y a un lien étroit avec le droit administratif reste un droit autonome qui s’oppose au droit privé. En effet, il a des normes bien distinctes, l’autonomie du droit administratif provient de l’Arrêt Bianco, du tribunal des Conflit dans la décision du 8 Février 1873. Cette arrêt impose l’autonomie du droit administratif par rapport au droit privé, il ne peut être régit par le même règle que le droit privé.
Cependant, il n’y a pas e cloisonnement absolue entre droit administratif et droit privé, le droit administratif c’est historiquement construit à partir du droit privé. Mais il s’est éloigné, c’est pour cela que l’on dit que le droit administratif est un droit dérogatoire du droit commun (Privé).
Dans l’activité administrative, il arrive parfois que l’on applique le droit privé.
Dans les premier temps, le droit administratif était un droit essentiellement jurisprudentiel, dû au manque de loi. Le juge malgré cela devait trancher pour éviter le déni de justice, c’est comme cela que le juge à créait de toute pièce le droit administratif. En droit Privé, le juge judiciaire ne peut qu’interpréter la loi.
En droit administratif, la multiplication des lois et des textes de par l’intervention du législateur, qui lui n’a fait que confirmer la jurisprudence. Avec la multiplication des textes, il y a eu la codification du droit administratif, le droit écrit est mis en ordre sous forme de code, il y a donc eu une augmentation de code dans le droit administratif.
Le droit administratif a des spécificités par rapport au droit privé.
Titre I : Les Eléments du Droit Administratif
Qu’est-ce que le Droit administratif ? Il est la branche du droit public interne qui étudie l’organisation, l’activité de l’administration et ses rapports entre administrations ou avec les particuliers. C’est en grande partie une étude des rapports entre administration et usagé. C’est ici que se distingue le droit administratif et le droit privé, car celui-ci étudie les rapports entre particuliers. Le droit administratif se distingue aussi droit constitutionnel.
Il y a des zones frontière dans le droit administratif qui par définition son flou et obscurci sa définition.
Sous-Titre I : Les Notions de Base du Droit Administratif
Chapitre I : La Définition du Droit Administratif
Certains auteurs considèrent que le droit administratif est à la recherche d’une définition, a partir de la fin du XIXe deux courant de pensé s »affrontent pour classifier le droit administratif :
Ø L’Ecole Classique : Maurice Hauriou et Léon Duguit La doctrine essaie de définir le droit administre en distinguant l’organe administratif et la fonction.
o L’Ecole du Service publique fut créé par Léon Duguit, père du service public.
o L’Ecole de la Puissance publiques, fondé par Hauriou
Pour Duguit, le droit administratif est justifié par la finalité qui est le service publique, pour lui le service public est une mission d’intérêt générale. Pour Duguit, le droit administratif se caractérise par sa finalité.
Pour Hauriou, le droit administratif se caractérise par ses moyens, pour lui l’administration à des pouvoirs immense que n’a pas un simple particulier, celle-ci doit faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt des particuliers. L’administration a donc des prérogatives supérieures à celle du citoyen. Le droit administratif pour lui est l’analyse des prérogatives de puissance publique.
Cependant les deux pensé se rapprochent du fait que les moyens dont dispose l’administration doivent être utilisé dans le cadre du service public, pour Hauriou. Il rappelle que sous la période monarchique, le pouvoir de l’administration était utilisé pour rendre service au roi, avec l’évolution l’intérêt change pour chercher à rendre service aux citoyens. Le pouvoir de l’administration ne doit pas servir à opprimer mais à servir la population. Les deux pensés se rejoignent mais ont simplement une approche différente.
La Conceptions de Duguit est d’actualité, notre droit administratif s’articule autour de la notion de service public, pour assurer ses moyens l’administration possède une force de frappe conséquente qui lui permet d’imposer ses vues ou encore ses volontés. L’administration peut contraindre le particulier dans le but de l’intérêt public.
L’exemple type est le pouvoir d’expropriation, c’est le pourvoir autoritaire de prendre la propriété privé contre l’avis de son propriétaire pour permettre de construire quelque chose d’intérêt général. C’est une prérogative de puissance publique très marqué, l’intérêt général prévaut sur l’intérêt du particulier.
Aujourd’hui certains auteurs on tentait de définir l’institution publique à partir d’une double approche :
- Ø Approche Organique
- Ø Approche Fonctionnelle
— Approche Organique et Approche Fonctionnelle
A. Approche Organique
On se référé à l’institution administrative, ce sont les personnes de droits public, la plus importante est l’État, toute les autres institutions découles de l’État.
Il y a aussi la collectivité décentralisée de droit commun, Communes, Départements, Régions, ce sont les collectivités territoriales.
Il reste les Etablissement publiques, suis generis, des personnes publiques jouissant d’un statu particuliers. Les caractéristiques de ces personnes publics est qu’elles sont chargée de missions de service public.
Le droit administratif est celui qui s’organise autour de l’action des personnes morales de droit publics. Cependant, il existe un problème :
Certes, ces trois personnes assurent des missions de service public, or il existe des personnes de droit privé qui assure des missions de service public. Ces personnes privées relèvent pour certaine affaire du droit administratif et pour d’autre du droit privé.
B. Approche Fonctionnelle
C’est l’approche du droit administratif à partir de la fonction de l’administration, de son activité de la matière qu’elle traite. Dans cette approche l’activité de l’administration est liée à l’intérêt général. On considère un but personnel dans le l’intérêt privé ce qui se distingue de l’intérêt public des administrations, qui a pour but d’améliorer la vie des citoyens.
On pouvoir englober dans le système administratif la gestion et la construction des autoroutes, c’est un service public mais établis par des entreprises privées. Doit être exclut du droit administratif, toute les activités de l’administration qui ne sont pas d’intérêt général.
A la tête de l’administration, il y a le premier ministre, le droit administratif ne peut donc être coupé du droit traditionnel. Du fait du droit privé, puisque certaine activités de l’administration relève du droit privé et inversement, la limite est donc incertaine, il y a un noyau dur du droit administratif mais les contours sont flou.
Vedel pense qu’il faudrait distinguer le droit administratif public et le droit administratif privé.
Le droit administratif est le droit de l’intérêt général assuré par des personnes publiques et privées avec des prérogatives de puissances privées.
Dans un sens étroit, c’est l’étude du droit à partir de l’organe, le droit ne relève que de l’activité des personnes publiques. Certains auteurs considèrent que le droit administratif corresponde aux règles spéciales distinctes du droit privé appliqué à une partie de l’administration. Il faut plusieurs définitions pour établir la notion du droit administratif, une seule et unique définition n’est pas suffisante.
Chapitre II : L’Historique du Droit Administratif
— L’Ancien Régime
Toutes les institutions de l’ancien régime se caractérisent par l’état embryonnaire. Le pouvoir était hiérarchisé et centralisé et des éléments seront pris pour former le régime de l’an 8. On retrouve des organes centraux comme les secrétaires d’État, le Conseil du roi qui est l’ancêtre du Conseil d’État.
On retrouve des représentants de l’État au niveau local, le monarque envoie des agents nommés par lui qui ont pour rôle de le représenter, ce sont les intendants qui sont les ancêtres des Préfets. Il y a aussi la création de corps administratif spécialisé, les ponts et chaussés, les mines, eaux et forêt qui préfigure les ministères spécialisés.
Comme toute les révolutions, la révolution française fait la table rase sur tout le passé, c’est la volonté de partir sur de nouvelles bases, la volonté d’une rupture totale avec ce qui existé auparavant.
Les révolutionnaires posent les bases philosophiques et idéologiques du droit actuel, il existe deux grands traits qui subsistent toujours :
Ø L’Egalité de tous, devant la loi, l’impôt, l’administration… c’est l’abolition des privilèges, c’est la Primauté de la Loi
Ø La Liberté, d’expression, de pensée, économique…
Les révolutionnaires apportent une base fondamentale pour le droit administratif, c’est la séparation des autorités administratives et judiciaires. A l’époque, les révolutionnaires veulent soustraire l’administration aux juges judiciaire, ils instaurent le fait que le juge judiciaire ne peut connaitre des litiges de l’administration. La raison est que la séparation des pouvoir est instaurée à une époque où l’on considérait que l’administration été un prolongement du pouvoir exécutif et si le juge judiciaire jugeait les affaires administratives alors celui-ci s’introduit dans l’exécutif et donc il n’y a pas séparation des pouvoirs.
Les Parlements de cette époque ne sont pas des institutions législatives, ce sont des cours de justice ordinaire. Les parlements se sont opposés aux réformes du roi, ils étaient aussi suspectés d’être hostile à la révolution elle-même.
Une loi importante celle du 16 et 24 Avril 1790 qui institue la séparation des autorités administratives et judiciaires, cette loi est confirmé par un décret, le 16 Fructidor an 3, ces textes interdisent aux juges judicaires de connaitre des affaires de l’administration.
— La Période Napoléonienne
Qui peut juger l’activité administrative si les juges judicaires ne le peuvent pas ?
En l’absence de juridiction c’est l’administration elle-même qui jugeait ses propres litiges, le rôle était déchu aux ministres de juger leur administration, c’est le système du Ministre-Juge.
Le système était accompli pour l’époque car « juger l’administration est encore administrer ». Mais où est l’impartialité ?
En l’an 8, avec la Création du Conseil d’État, son rôle était de conseiller le pouvoir central, il avait un rôle consultatif et de façon progressive, l’évolution des rôles du conseil d’État vont permettre qu’il soit intérieurement la future juridiction administrative.
Autrement dit avec la création du conseil d’État, on met les bases de ce qui sera plus tard la justice administrative ? En même temps, n créait dans les départements, les conseils de préfectures qui avaient une double mission. :
Ø Un Conseiller, le Préfet
Ø Juger les litiges de l’administration au niveau des départements
C’est une organisation du territoire uniforme et centralisé. C’est la création des départements, arrondissement et communes, respectivement avec un Préfet et son conseil général, le sous-préfet et un conseil et un maire et un conseil municipal.
Le Préfet se détache car il représente le pouvoir central, au niveau des départements, il dispose de larges pouvoirs. En ce qui concerne les autres services administratifs, ils sont spécialisés avec des taches spécifiques et hiérarchisé.
— Fin du XIXe et Début XXe
Une évolution importante est que le conseil d’État devient une juridiction particulière, elle juge, elle a une fonction consultative. Arrêt Cadot de 1889, l’administration perd tout pouvoir de jugement. Le conseil d’État récupère donc le pouvoir de juger, c’est la création d’une juridiction administrative.
Mais comment partager les compétences entre Administratif et Privé ?
Il y a pour cela, le tribunal des conflits, qui a pour compétence de départager les compétences entre les deux ordres de juridiction.
Le conseil d’État rend des grands arrêts protecteurs des citoyens contre l’administration et sa toute puissance. Il existe deux parties l’administration qui agit dans l’intérêt général et le citoyen qui se voit imposer des contraintes au nom de l’intérêt général.
Le recours pour excès de pouvoir, permet aux citoyens de contester les actes de l’administration qui lui paraissent illégaux. Le conseil d’État va aussi protéger l’argent administratif contre la toute-puissance de son employeur ?
Le conseil d’État va chercher un équilibre entre la protection de l’intérêt général et le citoyen, le droit administratif comment à émerger fin XIXe sous l’impulsion de la jurisprudence du conseil d’État.
L’organisation administrative différé peut par rapport à la période napoléonienne, le découpage de base reste le même centralisé à Paris. On assiste à l’émergence d’une idéologie libérale qui connait son apogée dans les années 1880, avec l’avènement d’un régime républicain et de principe libéraux, des théoriciens du droit qui systématisent la jurisprudence et essayent d’expliquer le droit administratif.
Maurice Hauriou explique le droit administratif en raison des prérogatives des puissances publiques, en raison des pouvoirs exorbitants de l’administration. Il tente d’expliquer le développement du droit administratif ainsi.
Léon Duguit explique le droit administratif en raison des services publics
Edouard Laferrière pose les bases du contentieux administratif.
Le droit administratif doit être analysé dans le cadre de l’évolution de la société et de l’évolution du rôle de l’État, cela à une incidence étroite sur l’évolution du droit administratif.
Avant la Première Guerre Mondiale, l’État avait un rôle d’État gendarme, de maintien de l’ordre public, le but étant la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. L’État ne devait donc pas prendre en charge des activités économiques qui ne devait dépendre que des acteurs privés économiques. Chacun ayant sa sphère d’activité. Cette spécialisation n’en ai pas moins claire, l’Eta prenait en charge des activités économique mais de façon inavoué.
Après la Première Guerre Mondiale, de par la guerre, la crise et les pénuries, les opérateurs privés ne pouvant fonctionner, l’État a donc pris en charge des activités économiques au but de l’intérêt général. L’État commence à devenir interventionniste, particulièrement dans l’économie.
L’État intervient de plus en plus dans les domaines économiques et à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le pays a besoin d’être reconstruit sur le plan économique mais aussi dans le besoin d’offrir aux populations un milieu habitable correct.
Apres Seconde Guerre Mondiale, le peuple est demandeur de l’intervention de l’État, celui-ci prend en charge tout type d’activité économique. Il créera de nouvelle fonction administrative, c’est l’État providence, un État interventionniste.
Il agit de façon à assurer le bien-être des activités et seul l’État est capable de répondre aux attentes, c’est une monopolisation de l’activité. Il exerce certaines activités économiques sans concurrence. Cette interventionnisme de l’Eta modifie le droit administratif, car toutes ces activités sont érigés en service publiques, le droit administratif devient le droit du service public, celui-ci aura des incidences directe avec la création des administrations relatives aux services. C’est une augmentation de l’activité administrative, l’administration va gérer de plus en plus de service public, afin de réaliser des nouvelles opérations d’intérêt général, elle devra d’intégrerdes nouveaux espaces territoriaux.
Dans les années 1980, on observe des transformations, deux grands changements :
Ø L’Avènement de la Gauche en 1981, avec Mitterrand, il met en place un phénomène de décentralisation, c’est la création de nouvelles personnes morales qui vont cohabiter avec l’État.
Ø L’Approfondissement de la Construction Européenne, qui va bouleverser le droit administratif, c’est l’avènement de l’économie de marché, le libéralisme, cela implique que les opérateurs privés et économiques vont pouvoir désormais exercer leurs activités de leur choix. Mais l’État avait le monopole, le droit administratif s’organise autour de cette idée que la concurrence n’existait pas en particulier la concurrence privée. L’Europe impose la fin des monopoles. Cela signifie que l’État ne peut plus avoir une activité économique sous monopôle, les opérateurs privés arrivent donc sur le marché. De nombreux domaines qui relevé du parlement français vont relever du droit européen, tel que le droit européen à la concurrence.
De par la concurrence, l’État parfois se désengage de ses activités pour la laisser aux opérateurs privés. Le passage de l’un à l’autre se fait soit par la privatisation ou par la décentralisation, c’est-à-dire la mise au profit des collectivités.
L’État n’est pu essentiellement providence, il a un rôle de nos jours, d’un État gendarme de l’ordre économie. Il y a des domaines où l’État continue son interventionnisme comme les affaires sociales sanitaires.
Le droit administratif continuera d’évoluer, la constitution européenne n’étant pas achevait, celui-ci suivra la ligne. Tel que la création de région de taille européenne.
Chapitre III : Les Caractères du Droit Administratif
— Un Droit d’Origine Jurisprudentielle
Ce droit est forgé parla conseil d’État, ou le tribunal des conflits, le droit administratif a été véritablement créé par la juge. Cela constitue une différence très importante par rapport aux droits privés, qui doit uniquement appliquer la loi ou l’interpréter. Mais le juge administratif n’a pas pu faire cela, car en droit administratif il y a eu pendant longtemps peu de loi et de règlement.
L’Etude du droit administratif, se fait à partir de l’analyse de la jurisprudence, les arrêts son clairs dans les normes qu’ils édictent mais parfois il arrive qu’ils soient obscures. Il faut donc allé lire les conclusions des commissaires du gouvernement ou rapporteurs publics. Les lois se sont multipliées, une codification est apparue au sein du droit administratif.
Le caractère jurisprudentiel présente un avantage de souplesse, puisque le juge administratif fait évolue é ses décisions en fonction de la société, il peut évoluer dans sa jurisprudence. Cela peut avoir un inconvénient, entrainant une certaine insécurité juridique.
— Un Droit Déséquilibré
Il y a une instauration des rapports entre les particuliers et l’administration, cela se caractérise par la partie forte de l’administration qui agit dans l’intérêt générale et qui a les pouvoirs de contraindre les particuliers, l’usager est la partie faible. Mais en même temps, l’administration a des subjection particulière, elle est soumise à une contrainte particulière, l’administration ne peut agir uniquement dans l’intérêt générale.
Chapitre IV : Le Principe d’Organisation de la Vie Administrative
Pour que l’administration exerce ses fonctions, il faut un appareil administratif ou encore une organisation, mais cela représente une certaine complexité.
— Les Principes de Base de l’Organisation Administrative
Notre organisation repose sur deux principes ;
- Ø L’Existence d’une personnalité morale
- Ø La Centralisation, la déconcentration et la décolonisation
A. La Notion de Personnalité Morale
C’est une notion emprunté au droit privé, la personne morale en droit privé s’oppose à la personne physique. Cette personnalité morale est formée de personne physique mais elle reste distincte d’eux. La personnalité morale permet de posséder un patrimoine propre à la société, mais aussi elle confère une vie juridique propre à la société.
En droit administratif, il y a des structure bénéficiant d’une personnalité morale de droit public, tel que l’État, les Collectivité territoriales, les Etablissements publics. Les personnes publiques sont générées par un groupement d’intérêt public.
Cette personne morale est importante car elle agit juridiquement, ça lui donne la capacité d’être un sujet de droit, elle dispose de biens propres. L’État a la personnalité morale ce qui signifie que lorsque le ministre agit dans le cadre de l’État, il le fait au nom et pour le compte de l’État.
Avec la décentralisation, trois niveaux de collectivités ont été créées, chaque commune, département, région c’est vu octroyé une personnalité morale distincte de celle de l’État. Lorsqu’une commune agit elle le fait en son nom, lorsqu’il y a dommage s’est son propre patrimoine qui est en cause.
L’État n’est pas une personne morale, telle que les autres, c’est l’institution des institutions. L’État a une particularité est qu’il contrôle l’ensemble des institutions malgré leur personnalité morale. Généralement les institutions sont soumises au droit administratif.
B. Les Principe Généraux d’Organisation Administrative
1. Les Grands Traits de l’Organisation Administrative
La centralisation, la déconcentration et la décentralisation sont les principes de base de l’organisation administrative. La déconcentration n’est qu’une modalité de la centralisation et on considère que la centralisation et la décentralisation sont deux tendances que présente comme étant contradictoires car elles obéissent à des objectifs différents.
La centralisation, st le fait pour l’État de prendre toute les décisions administratives et politique de l’État depuis le noyau central, que cela soit une affaire national ou local. Il n’existe que une seule personnalité morale c’est l’État.
La France est de tradition centralisatrice, mais cela est difficilement mis en œuvre voir pratiquement impossible. On a donc inventé une modalité d’application de la centralisation, c’est la déconcentration, qui est le fait pour l’État central d’envoyer des représentants dans tous les territoires de la France, les décisions sont prises localement par une personne envoyé par Paris, tel que le Préfet.
Le préfet est nommé par Paris, il descend dans les départements afin d’être à l’écoute des élus locaux, il prend les décisions au nom et pour le compte de l’État. Il est soumis à ses supérieurs hiérarchique, qui peuvent annuler les décisions du suborné pour des questions de légalité ou d’opportunité. Pour que le préfet puisse agir, il faut que celui-ci soit compétant sur un territoire donné, ce territoire est un découpage artificiel. La circonscription administrative ne confère pas la personnalité morale, ce n’est qu’une simple zone d’action pour les pouvoirs du préfet. L’un des défaut est la lenteur administrative de par la navette entre les différentes hiérarchies, on peut aussi reprocher que le préfet n’est pas concerné par les décisions, le principe du préfet est qu’il change souvent de département, il prend donc des décisions qu’il ne supportera pas lui-même, de plus il y a une certaine méconnaissance des réalités locales.
Le préfet est un manque de démocratie, car les décisions sont prises par une personne nommée par l’État et non par des élus locaux, les citoyens ne participent pas à la prise de décision.
2. L’Evolution
Napoléon était centralisateur, ce n’est qu’à partir des années 1980, qu’il y a eu une réelle transfiguration administrative sous l’influence de Mitterrand.
· La Collectivité Communale
C’est une collectivité décentralisé mais également un échelon de l’administration déconcentré, ainsi une même autorité, le maire a une double fonction, en effet il a une autorité déconcentrée dans quelques matières, il agit au nom de l’État sous l’autorité du préfet et une autorité décentralisée, où il agit au nom de la commune.
Dans le cadre de la déconcentration, il veille au restent des textes, il organise les recensements et les élections, en matière de police spécial dans certains cas, dans le cas de délivrance des visas et certificat d’hébergement des étranger ou officier de police judiciaire sous l’autorité du procureur de la république.
— L’Administration Régionale Déconcentré
La région devient une collectivité décentralisée mais également une circonscription administrative servant de cadre à l’action déconcentré. Administration décentralisé se présente comme un conseil régional et son président, le préfet de région représente l’État et il agit en son nom.
Le décret du 29 Avril 2004, établit un certain nombre de dispositions relatives aux préfets de régions mais aussi aux préfets de départements.
Le préfet de département, organise le département et la région, il est le dépositaire de l’autorité de l’État à la charge du respect des lois et est censé représenter le premier ministre ainsi que les ministres dans sa région.
Le décret du 17 février 2010 fait ressortir que dans certains domaines, le préfet de la région est le supérieur hiérarchiquedes préfets du département bien que tout le monde ne soit pas d’accord avec ce point de vue, ainsi pour une partie de la doctrine, il est le supérieur hiérarchique du préfet de département dans le cadre de la politique étatique. Il est par ailleurs responsable des politiques communautaires, ainsi les préfets de département doivent se plier aux ordres de celui-ci. Il s’agit en réalité d’une autorité dont disposeraient les préfets de régions sur ceux des départements, toutefois il n’est pas considéré comme tel dans le cas des contrôles des actes de collectivités territoriales ou encore dans le cadre des activités de police. Le préfet de département est le supérieur hiérarchique dans le cadre de la décentralisation.
Il dispose du CAR, structure consultative composé de personnalités diverses, il a une compétence importante qui est celle de contrôler la légalité des actes de la collectivité décentralisée régionales ainsi que de ses établissements publics.
— Les Collectivités Décentralisées
Les collectivités territoriales sont aux nombres de trois, sans omettre pour autant de mentionner l’État comme telle. La commune, le département et la région sont des collectivités de droit commun. Il existe dans le même temps de collectivité statut particulier qui ont un régime dérogatoire (corse, ile de France, outre-mer), leur existence s’explique par des faits historiques.
Ces collectivités sont marqué par leur organisation uniformes, elles sont organisés selon par un même types de structure administratives et par ailleurs toutes les communes, régions et départements ont eu les même compétences, le maitre mot étant égalité et uniformité.
· Le Modèle Uniforme,
Chaque collectivité a une assemblée délibérante, un conseil municipal en plus d’avoir un maire, l’exécutif, qui met en œuvre les décisions de l’assemblée.
Le conseil départemental ou général est une assemblée délibérante présidée par le président du conseil qui met en œuvre les décisions du conseil départemental.
Le Conseil régional qui est une assemblée délibérante avec un exécutif enla personne du président du conseil régional qui met n œuvre les décisions de l’assemblée. Cet exécutif a des pouvoirs étendus, en réalité c’est ui qui prépare les décisions de l’assemblée, il président l’assemblée, il est l’ordonnateur des dépenses votes par l’assemblée, il a des compétencespropre, il a donc un pouvoir d’organisation des services.
· Les Compétences des Collectivités Territoriales,
Les collectivités territoriales ont deux catégories de compétences :
Ø La Clause Générale de Compétence, c’est une clause qui permet aux collectivités territoriales d’agir es domaines qu’elles considèrent d’intérêt local sans qu’aucun texte ne les y autorisent, cela leur permet de se saisir d’affaires qu’elles considèrent comme d’intérêt générale. Dans l’idée, il n’est pas nécessaire qu’un texte les y autorise expressément, l’intérêt local reste une notion floue. Mais dans le même temps les collectivités restent limitées dans des conditions qui sont :
o Elle ne peut empiéter sur les compétences d’une autre collectivité publique dont celle de l’État
o Elle doit respecter la liberté de commerce et de l’industrie
o Respecter la libre concurrence
Cette clause a été supprimée pour les départements et les régions sous l’ère de Sarkozy par une loi qui prévoyait des exceptions, elle fut rétablie sous le gouvernement de Hollande même si l’on parle de la supprimer pour les départements et les régions.
En dehors de cette clause, les collectivités ont bénéficié de compétences spécifiques dans des domaines déterminés, toutes les collectivités d’un même niveau ont acquis les mêmes types de compétences :
Ø Les Communes sont devenues compétentes dans le domaine de l’urbanisme, elles peuvent depuis ces lois de décentralisation, élaborer leur plan d’organisation de l’espace délivrer des permis de construire tout celui ayant été l’apanage du préfet donc l’État.
Elles ont les compétences de gestion des ports de plaisance, elles ont des compétences dans le domaine de pompes funèbres.
Ø Les Départements ont eu la compétence dans des affaires sanitaire et sociale, tel que dans le domaine de l’aide à l’enfance mais également dans le cas des jeunes en difficultés, il a la charge financière de l’APA, RSA. Ses compétences sont autres, il s’est vu attribuer des compétences e matière de gestion, pêche, port mais aussi sur le plan du tourisme et l’entretien des routes.
Ø La Région a des compétence pour promouvoir les développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de son territoire, elle est compétente aussi pour l’aménagement de son territoire et pour la préservation de son autorité sur celui-ci. Elle a la charge de la gestion des lycées et des ports fluviaux.
Des blocs e compétences ont été transféré de façon autoritaire, ce partage des compétences a suscité des critiques parce que certains ont considéré qu’il était difficile de gérer des affaires sans collaboration. Ce tronçonnage a abouti a des difficultés importantes :
Ex : La commune compétente en port de plaisance, l’État dans le domaine des ports qui lui sont propres.
L’imbrication de compétences est à l’origine de difficultés, aussi dans certains cas, l’État va prendre une décision supporté par une autorité territoriale décentralisée.
Dans les années 2000, plusieurs textes ont été pris dont une réforme de la constitution, la loi du 13 Aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a opéré un approfondissement de la décentralisation et qui a permis de nouveaux transferts de compétence au profit des collectivités territoriales.
Ex : on permis au département d’avoir des pouvoirs plus importants dans l’attribution du RMI, en matière de coordination dans le domaine économique, cela a permis un transfert de compétences dans les domaines aéroportuaires. Certains patrimoines historiques ont été proposés à la décentralisation.
La particularité de cette loi de 2004, dans certaines compétences elle n’attribue pas les compétences de façon autoritaire mais elle fait un appel à candidature, en matière portuaire et de monument historique. Ceci a permis que des collectivités adhèrent à la compétence.
Sous-Titre II : La Spécificité de la Juridiction Administrative
La Justice administrative est assurée par la juridiction administrative, le droit administratif c’est l’action du juge administratif. Cependant la juridiction administrative est le fruit d’une longue évolution historique, pour comprendre cette juridiction à l’heure actuelle, il faut retracer son évolution.
Chapitre I : Les Origine Historiques et les Fondements Actuels de la Juridictions Administrative
Pourquoi une juridiction administrative ? Elle pourrait s’imposer comme cela est le cas dans d’autre pays. L’idée qui gouverne cette question, c’est la séparation des pouvoirs, ainsi dans les démocraties modernes ce principe est de mise surtout dans le cadre d’une séparation entre le pouvoir judiciaire et l’exécutif. Ainsi si le juge judiciaire venait à juger des affaires de l’administration, il s’immisçait dans l’exécutif.
A. Les Premiers éléments d’une Juridiction Administrative
Sous l’ancien régime, les rois reconnaissaient aux intendants le pouvoir de juger les litiges nés de l’action administrative. Cependant, il y avait une situation de conflit permanente avec les parements qui s’opposaient à ce pouvoir de juger des intendants.
Ainsi en 1641, intervient un édit interdisant aux parlements de juger les affaires de l’administration, toutefois les parlements admettaient mal cette situation, ce n’est qu’à la période révolutionnaire qu’apparait la séparation stricte entre le pouvoir judiciaire et l’exécutif.
Les révolutionnaires avaient un sentiment de méfiance à l’égard du pouvoir judiciaire en le suspectant d’être hostile à la révolution, il est un rival au pouvoir administratif. La loi du 16 et 24 Aout 1796, instaurant la séparation des autorités judiciaires et administratives, ainsi les juges judicaires ne pourront juger les litiges issus de l’administration. Cette règle est confirmée par la loi du 16 Fructidor an 3.
C’est l’administration, elle-même qui juge ses propres litiges, chaque ministre jugeait les affaires de la compétence de son ministère. Cette situation semblait normale à l’époque, semblant être la continuité de la fonction administrative, juger étant encore administrer selon eux.
B. Le Renforcement de la Juridiction Administrative au XIXe
C’est au XIXe que la juridiction administrative va commencer a émerger, avec la création du conseil d’État en l’an 8, son rôle est de conseiller l’État, c’est une mission consultative. Le conseil d’État est placé auprès du pouvoir central, il donne alors des avis et ont créé au niveau local le conseil de préfecture auprès du préfet.
On va créer au sein du conseil d’État, une commission du contentieux, le but est de donner un avis et de conseiller le chef de l’État sur la solution à donner sur un litige né d’une action administrative, certain agents commencent a se spécialiser dans les litiges administratifs. Le faits de donner des avis au chef de l’État, est le principe de la justice retenu, le chef de l’État ne délègue pas la justice, il la retient et se réserve l’avis final.
Le plaideur devait saisir le ministre compétant qui tranchait en premier ressort, c’est le ministre-juge. Un appel était possible devant le souverain, celui-ci rendait sa décision après avis du conseil d’État.
La loi du 24 Mai 1872, permet au conseil d’État de statuer lui-même comme un tribunal, il ne rend plus simplement des avis mais il juge lui-même. C’est les débuts de la justice délégué.
Le souverain n’intervient plus en appel, mais les ministres restent en premier ressort. L’arrêt Cadot, 1889, c’est le conseil d’État lui-même qui supprime le ministre juge et s’autoproclame compétent en droit commun. Il devient alors une juridiction apparentière, les litiges sont portés devant lui sans intermédiaire.
Dans certains cas, des doutes subsistent, raison pour laquelle fut créé le tribunal des conflits pour départager les compétences des juges judicaires et du juge administratif.
— Les Fondements Actuels de la Juridiction Administrative
Un débat existe sur la nécessité de maintenir deux juridictions et ce d’autant plus que certains pensent qu’une juridiction administrative met en situation favorable l’administration, ce serait un privilège. Le conseil d’État a toutefois protégé l’administré contre toute puissance de l’administration, ainsi les décisions du conseil d’État sont jalonnées de mesures protectrices du citoyen.
Le conseil d’État a fait l’équilibre entre la préservation de l’intérêt général et celui du citoyen particulier. Le conseil d’Eta a créé de toute pièce le recours pour excès de pouvoir, il permet au citoyen lésé par un situation administrative de contester de façon à faire rétablir la légalité. Pour faciliter le recours pour excès de pouvoir, l’avocat n’est pas nécessaire et quasiment gratuit. Le conseil d’Eta a instauré au fil du temps, un système de protection de l’administré, en rendant des décisions en faveur de l’agent d’administration contre sa toute puissance. Le juge administratif juge dans l’optique de la prise en compte des deux parties au procès. A l différence le juge judiciaire prend en compte l’égalité des deux parties et donc le juge judiciaire est plus porté sur la conception d’égalité devant la loi alors que le droit administratif est le droit du déséquilibre.
Il faut donc une juridiction spécialisé dans le domaine de l’administratif. Aujourd’hui cette juridiction est marquée par une double confiance :
Ø Une Confiance dans son Indépendance
Ø Une Confiance du Citoyen, qui sait que la juridiction administrative le protège de la toute-puissance de l’administration.
Le conseil Constitutionnelle a donné une garantie constitutionnelle à la juridiction administrative. Ainsi la dualité juridictionnelle est consacré au plus haut de l’État, il a valeur constitutionnel, il ne peut être supprimer que par réforme de celle-ci.
Chapitre II : Les Juridictions Administratives Aujourd’hui
— Les Juridictions Administrative Générales
On distingue les cours administratives d’appel, le conseil d’État et les TA.
A. Les Tribunaux Administratifs
Ils ont succédés en 1953, aux anciens conseils de préfectures, ils conseillaient les préfets mais avaient aussi un rôle de juridiction, on les crée dans le but de transférer une partie des affaires du conseil d’État. Ils deviennent compétents sans la sphère de tous les litiges qui entrent dans leur compétence, les TA jugent en premier ressort une grande majorité d’affaires administratives à l’exception de celle qui sont réserve à une juridiction spéciale ou encore celles qui sont réservés au conseil d’État directement.
La TA est compétent chaque fois que le législateur n’a pas désigné une compétence dans une juridiction. Les TA rendent des jugements susceptibles d’appel qui peut se faire devant le conseil d’État. Les décisions des TA peuvent être rendues en dernier ressort et sont donc insusceptibles d’appel mais peuvent être susceptibles en recours de cassation devant le conseil d’État.
Les TA ont une compétence territoriale, celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris la décision de litigieuse.
B. Les Cours Administratives d’Appel
Elles datent de 1987, par une loi, il s’est agi de désengorger le conseil d’État en effet seul le conseil d’État avait ce rôle. Ces cours administratives d’appel sont compétentes pour rejuger les affaires des TA, parfois le conseil d’État intervient directement. Les décisions rendues en appel sont susceptibles d’un recours en cassation devant le conseil d’État, ce recours est semblable à un recours en cassation.
C. Le Conseil d’État
Il a une fonction consultative,
1. L’Organisation du Système Contentieux
Le conseil d’État a une section du contentieux qui est la 6ème section, celle-ci est subdivisé à cause du trop grand nombre d’affaires mais selon la nature de la dite affaire celle-ci peut passer devant une ou plusieurs sections.
Des sections plus solennelles existent notamment dans le cadre d’une affaire particulière dans laquelle celle-ci pose une question de principe. On verra donc une formation plus solennelle.
Ø La Section du Contentieux, elle donne lieu a un arrêt de section qui est plus important que celui de sous-section.
Ø La Section ou Formation d’Assemblée du Contentieux, elle est la plus élevée, la plus solennelle et donne lieu aux arrêts les plus importants, arrêt d’assemblé.
2. Les Compétences du Conseil d’État en matière de Contentieux
« Le Conseil d’État se situe au somment de la juridiction administrative, au centre de celle-ci et à sa base »
Par ailleurs le conseil d’État rend des avis contentieux à ne pas confondre avec les avis rendus par les formations administratives.
a. Le Conseil d’État, Juge de cassation
Depuis 1987, le conseil d’État a acquis le plus haut niveau dans l’ordre de la juridiction administrative. Son rôle dévolu fut celui de juge de cassation afin d’évincer les disparités dans le droit en fonction des lieux ou des territoires ou sont rendus les décisions.
Il est juge de cassation pour les décisions rendus pour les TA en premier et dernier ressort, il est également juge de cassation des décisions rendus par les juridictions administratives spéciales en notant que ce recours en cassation est un principe général. Le recours en cassation est exclu que lorsque le législateur l’a écarté expressément, le conseil d’État interprète de façon très restrictive les affaires.
b. Le Conseil d’État, Juge d’appel
On ne retrouve ce principe que dans de rares car, comme la contestation des élections.
c. Le Conseil d’État, Juge en premier et dernier ressort
Depuis 1953, le conseil d’État n’est plus compétant en premier ressort, cependant il est compétant dans certains litiges, il reste notamment dans des litiges considérés comme trop importants ou parce que ces litiges sont difficilement rattachables à une juridiction compétente.
Le conseil d’État est compétent dans les recours du décret du président, les ordonnances prises avant leur ratification, les litiges individuels relatifs à la discipline ou au recrutement sont insusceptible d’appel et de cassation.
d. Les Avis Contentieux du Conseil d’État
Le conseil d’État peut être interrogé sur le CAA, cours administrative d’appel ou un TA afin de trouver la solution à un litige. Il demeure néanmoins des conditions :
Ø L’Affaire doit porter sur une question de droit nouvelle
Ø L’Affaire doit soulever une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges
Les avis de contentieux sont catégorisés à la demande des TA ou du CAA. La décision rendus par le conseil d’État n’est pas une décision juridictionnel c’est un simple avis, l’avis n’est donc pas imposé au TA ou à la CAA qui reste la juridiction compétente, la décision finale leur appartient.
Le conseil d’État ne dispose pas de la compétence de réponse dans une affaire, d’une certaine façon il est compétent en cassation.
— Les Juridictions Spécialisées
A côté des juridictions spécialisées, se trouve des juridictions à compétence spéciales grâce à un texte législatif. La raison d’être de ces juridictions, c’est que les membres ont des compétences très spécifiques, cours des comptes. Ces juridictions sont composées de juges non professionnels mais issus d’une profession dans le civil, tel que les ordres professionnels qui ont une formation juridictionnelle qui sont composées de membres de la profession.
Dans le domaine financier apparait les juridictions financières.
- Ø Cours des Compte
- Ø Chambre Régional des Comptes
- Ø Cours de Discipline Budgétaire et Financière, qui sanctionne le manquement des administrations publiques au budget
- Ø Les Ordres Professionnels qui ont une fonction juridictionnelle qui permet de sanctionner les fautes déontologiques des membres de la profession, se sont de véritables juridictions administratives
- Ø Les Commissions Sociales, se sont de véritables juridictions en matière d’aides sociales, la commission départementale également
En matière d’Autorité Administrative Indépendante et dans d’autre cas, comment savoir si nous avons affaire a une juridiction ou une administration ?
Si c’est le cas d’une juridiction, les degrés suivant sont l’appel et le conseil d’appel alors que si c’est le cas d’une administration nous avons affaire au second ressort.
Chapitre III : Les Recours Contentieux
Ils sont faits devant les juges, on les nomme « les recours juridictions » nommées les recours juridictionnels mais il existe aussi des règlements non juridictionnels lorsque nous entrons en conflit avec l’administration :
- Ø La Transaction
- Ø L’Arbitrage
- Ø La Conciliation
— Les Caractères Généraux du Recours Contentieux
Il faut d’abord aborder les recours administratifs, celui-ci entretient des liens avec le recours contentieux.
A. Les Différences entre Recours Contentieux et Recours Administratif
Le recours se définit comme tous les moyens mis a disposition par le droit au profit des personnes pour qu’elle fasse redresser une situation par une autorité publique, ce sont tous les modes de juridictions organisées par le droit.
· Le Recours Administratif,
On s’adresse directement dans ce cas à l’administration afin qu’elle revoit sa position mais est tenu à ne pas répondre si elle le souhaite. Deux types de recours administratif :
Ø Le Recours Gracieux, c’est le fait de s’adresser à l’auteur de l’acte que l’on conteste
Ø Le Recours Hiérarchique, c’est le fait de s’adresser au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte
Ces autorités ont le pouvoir de modifier ou d’affirmer leurs décisions en faveur de l’une des parties pour des questions d’opportunités.
· Le Recours Contentieux,
Il est toujoursporté devant une juridiction et le juge doit rendre une décision.
Quels sont les rapports entre recours administratifs et juridictionnels ?
Dans certains cas avant de saisir la juridiction administrative, la personne doit faire un recours administratif afin de créer une phase amiable avant d’entamer un procès. L’avantage de recours administratif n’est pas enfermé dans des conditions de délai et on peut faire appel après les délais de recours de contentieux qui lui est enfermé dans un cadre temporel toutefois on est certain d’avoir une décision à la clef.
Le juge fait preuve d’impartialité ce qui peut ne pas être le cas dans l’administration. L’administré a intérêt de combiner les deux techniques.
B.Les Divers Types de Contentieux
En droit privé, il n’a qu’un seul type de contentieux. En droit administratif au contraire, il y a quatre types de contentieux. En cas de mauvais choix, demande, celle-ci devient irrecevable. On choisit la catégorie selon ce que l’on souhaite du juge. Cette classification est établie par Edward Laferrière.
1. Le Contentieux de l’Annulation
Il est catégorisé par le recours pour excès de pouvoir, c’est une création du conseil d’État, il vise à ce que l’administration respecte la légalité. Il est le contentieux par lequel, le justiciable demande au juge de se prononcer sur la régularité de l’acte et d’en prononcer sur la légalité d’un acte administratif, et de prononcer l’annulation si l’acte est estimé irrégulier.
Le juge ne peut prendre un nouvel acte conforme à la légalité parce qu’il considère que dans ce cas il se comporterait en administrateur, il se substituerait donc à l’administration. Il renvoie le problème à l’administration afin qu’elle revoit sa position.
· Les Différentes Variantes,
Ø Les Actes Unilatéraux, on envoie devant le juge pour excès de pouvoir des actes unilatéraux. Le déféré préfectoral est l’acte du préfet envoie au tribunal administratif contestant la légalité d’un acte d’une collectivité territoriale. Le justiciable dans ce cas tend à faire rétablir la légalité, le droit.
Ø Les Plein Contentieux, il demande au juge de faire plus qu’annuler, raison pour laquelle on parle de pleine juridiction. Le juge peut lui substituer un autre acte, en matière d’élection local, le juge va annuler les élections et va inverser lui-même les résultats et proclame les bons, en matière de dommage, le juge peut prononcer la responsabilité de l’administration et va condamner à payer des dommages et intérêts. On retrouve se principes dans le cadre de responsabilité de l’administration, de contrats de contestation d’élections, dans le cas de fiscalité, … . Le justiciable tend à faire rétablir son droit.
Ø Le Contention de la Légalité, est dans le cas des questions préjudicielles, c’est l’hypothèse selon laquelle le juge judiciaire est saisi d’une affaire dans laquelle on retrouve un acte administratif s’y trouve. Le juge judiciaire est obligé de surseoir et doit saisir le juge administratif par un recours distinct soit par une demande en interprétation de l’acte ou demande au juge administratif la légalité du dit acte, recours en appréciation de la légalité. Le juge doit attendre la réponse du juge administratif.
Ø Le Contentieux de la Répression, c’est une anomalie juridique car la répression appartient généralement au juge judiciaire et surtout au juge pénal. Ce contentieux se met en place, lorsqu’une atteinte au domaine public. Dès lors que l’on a dégradé la propriété administrative peut infliger aux auteurs une amende pénale des dommages et intérêts ainsi exiger une remise en état des lieux.
Le juge administratif intervient que en matière d’action administrative, sa compétence n’excède pas l’action administrative, il y a toute de même à l’intérieur de celle-ci des pends qui ne relève pas du juge administratif.
Chapitre IV : Le Partage de Compétence entre les deux Ordres de Juridiction
— L’Incompétence du Juge Administratif
Le juge administratif n’est pas compétent en dehors de l’action administrative.
A. L’Incompétence du Juge Administratif dans les Litiges entre Particuliers
Le juge administratif ne peut pas juger d’un litige entre deux particuliers. Il existe quelques exceptions :
- Ø Arrêt Peyrot, relative à la construction d’une route, quand deux entreprises privées s’engagent, on fait appel à un juge administratif car on considère que la construction des routes, autoroutes, pont ou construction de bien publics et une compétence de l’État.
- Ø Théorie du Mandat, l’administration donne un mandat à une personne privé d’agir pour elle, qui créé des liens contractuels avec une autre personne privée
B. L’Incompétence du Juge Administratif dans les Litiges mettant en cause la Pouvoir Législatif
Le juge administratif n’est pas compétant pour mettre ne cause la loi qui échappe à tous recours, et il n’y a que le Conseil Constitutionnel qui peut en sanctionner l’inconstitutionnalité.
C. L’Incompétence du Juge Administratif dans le fonctionnement Justice
En matière de contentieux concernant la justice judiciaire celle-ci reste indépendante et le juge administratif n’a pas à s’immiscer dans les affaires de la juridiction judiciaire.
D. L’Immunité des Actes de Gouvernement
Ils sont soustraits à tout acte juridictionnel, en sachant que la liste des actes a diminué pour permettre au juge de contrôler un maximum d’actes :
- Ø Les Actes de l’Exécutif dans ses rapports avec le gouvernement
- Ø Les Acte Exécutif dans ses relations avec les puissances étrangères
— Le Partage de Compétence entre Juridictions Judicaires et Administratives au sein de l’administratif
A. Les Critères Généraux de l’Action du Juge Administratif
Des divergences doctrinales existent entre juge administratif et judiciaire.
1. Les Critères Organiques
La présence d’une personne publique à un litige n’entraine pas forcement la compétence du juge administratif. Dans certain cas, la personne publique n’est pas présente est pourtant, il y a intervention du juge administratif.
Les activités qui s’exercent sous un régime de puissance publique, dans ce cas l’activité administrative relève du droit administratif et sont la prérogative de puissances publiques.
Le régime de puissance publique, est un exercice de police, des actes unilatéraux, les contrats administratifs, ils contiennent des clauses de droit commun.
Les activités marchandes, les rapports entre l’administration et les usagers des SPIC dans lesquelles le juges judicaire est compétent.
B.La comptétence du juge judiciaire
1. Les Matières Réservés à l’Autorité Judicaire
C’est le juge judiciaire qui intervient en matière de protection de la propriété privé et en matière de protection de la liberté individuelle. C’est une décision du tribunal des Conflit, du 18 Décembre 1947, Arrêt Hilaire, confirmé par le Conseil Constitutionnel. En cas d’expropriation, des indemnités sont fixés par le juge judiciaire ou en cas d’atteinte à une liberté individuel par l’administration, c’est au domaine du juge judiciaire que cela appartient. Le juge des conflits a admis la compétence du juge administratif en matière d’actes unilatéraux dans des affaires d’expulsion du territoire.
Les juges judicaires fut pendant longtemps considéré comme le meilleur gardien des libertés individuelles mais le juges administratif protège de la même façon les libertés individuelles.
2. La Théorie de l’Emprise et de la Voie de Fait
Cette théorie donne aux juges judicaires la possibilité de protéger la propriété individuelle. C’est lorsque l’administration sans titre juridique dépossède un particulier de sa propriété privé.
3. La Théorie de la Voie de Fait
C’est l’acte d l’administration qui porte sur la propriété ou la liberté individuelle que l’administration perd son juge naturel, l’État est donc hors la loi. La liberté individuelle ou droit de propriété, lors d’une irrégularité grossière et insusceptible d’être rattaché à un pouvoir administratif revient au judiciaire.
L’exécution d’office, est une décision légale que l’administration ne peut réclamer d’office, tel que la destruction d’un véhicule par l’administration en stationnement irrégulier transporté à la fourrière.
Dans certain cas, c’est la loi qui attribut la compétence à un des ordres de juridiction, c’est le cas lorsqu’un même type d’affaire peut relever d’un juge ou d’un autre. Le législateur opère alors une simplification des compétences dans l’intérêt d’une bonne justice. Il unifie la compétence au profit de l’ordre principalement intéressé.
— La Gestions des Conflit de Domaine par le Tribunal des Conflits
Se composant d’un même nombre de juges administratif et juges judiciaire, quatre par domaine, le garde des sceaux président le tribunal mais très rarement. La présidence est donc confiée à un professionnel.
Le tribunal des conflits peut être saisi pour différents types de difficultés.
A. Le Conflit Positif
C’est le fait que le juge judiciaire soit saisi de l’affaire et se considère compétant, mais l’administration qui est partie au litige considère que c’est le domaine du juge administratif. Le conflit positif est une arme donné à l’administration pour empêcher l’empiètement du juge judicaire sur l’administratif mais l’inverse n’est pas possible. Si un juge administratif est saisi alors que le juge judicaire s’estime compétant, celui-ci ne peut rien faire.
Le tribunal des conflits se prononce soit en faveur de la compétence compétente, l’affaire est donc renvoyée vers la juridiction compétente. Certaine décision du tribunal des conflit sont de véritable réponse de fond qui serve de base à leur raisonnement et peuvent donc être reprise en jurisprudence.
B. Le Conflit Négatif
Le conflit négatif provient d’une double déclaration d’incompétence des deux juridictions. Déni de Justice. Réforme du 25 Juillet 1960, qui simplifie et accélère la justice, depuis celle-ci la procédure est la suivant, le premier juge se déclare incompétent, le plaideur porte l’affaire devant l’autre ordre si la juridiction se considère incompétente elle transfert l’affaire directement au tribunal des conflits sans rendre de jugement d’incompétence.
C. Le Conflit de Décision ou la Contrariété de Jugement
Les deux juridictions sont saisi pour une même affaire, mais les décisions sont contradictoires. C’est aussi ici, une certaine forme de déni de justice, le tribunal des conflits se saisi de l’affaire et se prononce, la personne victime du déni de justice doit saisir le tribunal des conflits.
D. Des Difficultés Sérieuses de Compétence
C’est une renvoie facultatif au tribunal des conflits, réservé à la cours de cassation et au conseil d’État, il est préventif dans le but d’éviter des divergences de solution en matière de compétence. La particularité de cette procédure est que à la base, il n’y a pas de contentieux mais le but est d’évite d’éventuelles divergences futures entre les deux juridictions. Les deux juridictions suprêmes saisissent le tribunal des conflits à titre préventif afin de prévenir des divergences.
Titre II : Les Missions de l’Administration
L’administration a différentes missions qui sont orientées vers l’intérêt général. Dès lors que l’administration prend en charge une mission d’intérêt général, elle devient une mission de service public. Toute l’action est justifié, commandé par le service public, mais l’administration si elle a de large pouvoir dans le cadre de l’exercice de son activité, elle est en même temps assujettie à respecter la légalité, c’est la soumission de l’action administrative et à la légalité. L’administration doit se soumettre au droit et tout aux droits, afin d’empêcher l’arbitraire, c’est la définition même de l’État de droit.
Même si l’administration a des prérogatives de puissance public pour faire valoir l’intérêt de la communauté, l’individus en lui-même doit aussi être protégé doit la soumission de l’action administrative. On distingue la légalité en période exceptionnel et en période ordinaire.
Quels sont les différentes sources du droit ? Quelle hiérarchie s’établie entre les différentes sources ?
Chapitre I : Les Sources du Droit public
— La Constitution
Tout notre droit à une base constitutionnelle, la constitution a acquis une place très importante dans notre système normatif. Se formant de 89 articles, dont un préambule, la charte de l’environnement de 2004 adossé en 2005,.. . Le conseil constitutionnel a dit du préambule que celui-ci avait une pleine valeur juridique constitutionnelle ainsi que pour la charte.
— Les Lois Organiques
Ce sont des dispositions qui complètent des dispositions constitutionnelles. La particularité de la loi organique est qu’elle est adoptée par une procédure spéciale du parlement et elle est soumise obligatoirement au contrôle de constitutionnalité des lois. Car l’idée est qu’une loi organique ne peut contredire la constitution.
— Les Traités Internationaux
Ils sont une source de la légalité dont le respect s’impose, l’art.55 de la constitution incorpore les traités dans l’ordre juridique. Pour être source, les traités doivent être ratifiés par le parlement, pour que celui-ci soit applicable il faut que l’autre partie de celui-ci l’applique également. Il y a nombres de traités, plus de 6000, il n’est pas toujours facile des tous les appliqué et de les connaitre, le juge peut avoir des difficultés d’appréciations.
— Les Règles Communautaire Européenne
Fait partie des traités internationaux mais le droit européen comporte d’autre type de norme, qui est les règlements. Le règlement en droit européen a une portée générale et est directement applicable dans le pays, il s’impose dès sa publication au journal officiel de l’UE. Tout administré peut s’en prévaloir et les lois internes ne peuvent faire obstacle à l’application des règlements, car ils sont d’application directe.
· Les Directives,
Elles ont la particularité d’obligé les États membres de membre en place un projet, tout en leur laissant le choix de la forme et des moyens. Cette transformation se fait par la loi ou les règlements, la non transposition des directives est de nature à engager les États. L’interprétation des règles communautaires est faite par les juridictions françaises mais si elle est obscure, l’affaire peut être renvoyé aux juges européens. La Convention Européenne des Droits de l’Homme, signé en 1993 à Rome, il est écrit à l’origine pour éviter les erreurs du passé, par la guerre en instaurant les droits élémentaires de tout homme.
§ Art.6 « Toute personne a droit à un procès équitable »
On invoque couramment les droits de l’homme à l’encontre de l’activité administrative dans les États démocratiques, de plus sa particularité réside dans le fait de faire un recours :
Il faut que le justiciable ait épuisé les recours possibles ans son pays, si tel est le cas il doit se présenter devant la CEDH
A plusieurs reprises la France fut condamnée par la CEDH, comme pour le fait des délais trop long pour rendre justice.
— La Loi et le Règlement
Ces deux principes sont une source du droit administratif, le règlement vient d’autorité administrative subordonné à la loi, celui-ci doit donc aussi respecter la loi.
§ Art.34 « Le règlement est l’exercice du pouvoir réglementaire,… »
Il s’agit d’acte administratifs soumis au juge administratif, par ailleurs le pouvoir réglementaire est attribué au premier ministre. Mais les décrets pris en conseil des ministres doit être attribué en conseil des ministres. Ceux-ci ne possède pas le pouvoir réglementaire à deux exceptions :
Ø Jurisprudence Jamard, 1936, qui confère le pouvoir sur la gestion de leur ministère
Ø Quand l’exercice de ce pouvoir est ,placé dans un domaine déterminé
Les actes pris par les ministres doivent être contresignés par le premier ministre ou le président. Le préfet a lui aussi un pouvoir réglementaire. Le préfet a lui aussi un pouvoir réglementaire, certaines autorités professionnelles ont également un pouvoir réglementaire (AAI). Ce pouvoir réglementaire prend la forme d’un décret ou d’un arrêt pour les autorités mineures (préfet, maire,..).
§ Art.38 « Le gouvernement peut pour l’exécution de son programme demandé au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi »
C’est l’autorisation donné au gouvernement par le parlement d’intervenir à sa place. Le gouvernement prend non pas un acte législatif mais plutôt une ordonnance. Le gouvernent statu dans le domaine autorisé ave la même liberté que le législateur.
Quel est la nature de l’ordonnance ?
Elles entrent en vigueur dès leurs signature par le président et ont un caractère réglementaire, de plus elles peuvent être contesté par recours pour excès de pouvoir. Le gouvernement doit déposer ces ordonnances devant le parlement afin que le dernier les ratifie et cela avant le terme fixé par la loi d’habilitation et si le gouvernement ne les dépose pas, ces ordonnances prennent une nature caduque.
Après la ratification du parlement, leur nature se transforme en loi.
— La Jurisprudence et les Principes Généraux du Droit
La jurisprudence est une source de droit créé par le juge administratif qui reste néanmoins subordonné à la loi quand il n’y en a.
Les principes généraux du droit n’est pas un texte écrit. Dans toutes sociétés démocratiques, c’est une espèce de fond étique que l’on a de celle-ci, qui préexiste, et que le juge fait émerger sans texte. Il faut distinguer la jurisprudence, la règle de droit créé par le juge et le principe général qu’il fait ressortir, il ne la créé pas.
Une sanction ne peut être infligée sans que l’intéressé n’ait été mis en mesure de se défendre, c’est le principe du droit à la défense.
Les principes généraux ont une valeur infra législative, le juge peut y déroger en prenant une loi contraire car il est tenu d’appliquer la loi, mais ces principes ont une valeur supérieure à tous les actes de l’exécutif et de l’administration.
Chapitre II : La Hiérarchie des Sources de la Légalité
C’est la Constitution qui est au sommet des normes, et ce même des traités, si une clause de celui-ci est contraire, il faut donc faire une révision constitutionnelle pour pouvoir appliquer celui-ci.
Les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, il se situe entre la constitution et la loi, le Conseil Constitutionnel ne vérifie pas si la loi ordinaire est conforme aux traités.
Le contrôle de conventionalité des lois par rapport aux traités est fait par la juridiction ordinaire, le traité doit primer sur la loi même si celle-ci est postérieure au traité.
- § Arrêt Jacques Vabres, 24 mai 1975,
- § Arrêt Nicollo, 1959
La loi ne sera pas appliquée chaque fois qu’elle sera considérée comme telle par le conseil d’État ou la cours de cassation.
La QPC permet aux justiciables de contester la loi, celle-ci reste aux dessus des règlements et des décrets.
Sous-titre III : Le Service Public
La notion de service public s’est construite du fait que l’État a évolué dans ses fonctions, dans un premier temps il est gendarme garant de la sécurité public puis il devient État providence prenant de plus en plus d’activité de service publique, mais ces activités évoluent par aussi l’évolution du rôle de l’État.
Chapitre I : La Notion de Service Public
Dans le courant du XIXe, le service public est naissant mais sur quelle base peut-on construire ce droit administratif ?
— La Construction du Droit Administratif
Les actes de l’administration sont soumis à un droit autre que le droit commun, c’est un droit « exorbitant »du droit commun.
M. Hauriou pense que le droit administratif doit se construire autour de l’exorbitance de l’administration, sans égale en droit privé. Les rapports entre l’administration et des individus ne peut pas être le même que entre deux particuliers, il faut un droit différent d’où la présence du droit administratif.
Les actes de l’administration, manifeste la puissance publique. L’administration peut traité d’égale à égale avec les particuliers, ce sont des actes de gestions qui s’oppose.
Le droit administratif est celui qui s’organise autour de la prérogative de puissance publique. Où se trouve puissance public, la droit administratif domine alors que pour se qui est gestion administrative, le droit privé est de mise. Cette théorie a tout de même des limité du fait que la frontière entre gestion et puissance public est mince. De plus les fonctions de l’État ont évolué, avec la prise en charge d’activité de service public. Le droit administratif s’organise autour de cette notion de service public, alors lorsqu’il est question de service public, il doit avoir intervention du droit administratif.
- § Arrêt Blanco, 1873, Tribunal des conflits
- § Arrêt Terrier, 1903, Conseil d’État
- § Arrêt Feutry, 1908,
- § Arrêt Thérond, 1910, Conseil d’État
Le juge ne fait pu de distinctions entre actes d’autorités et actes de gestion.
— La Dilution de la Notion de Service Public
L’action administrative évolue et ce critère va s’estomper à cause de la notion de service public industriel et commercial.
La notion de service public s’oppose avec la notion de SPA, l’administration n’assure plus des activités qui lui sont propres mais aussi des activités marchandes qui relèvent du secteur privé. Le juge décide que ce type d’activité doit relever du droit privé donc du juge judiciaire.
L’administration peut faire gérer l’entreprise dont elle est responsable par des personnes privées. On voit l’émergence d’un droit public pour les personnes privés. Le service public est le socle de notre droit administratif.
Cette évolution de la notion s’explique par l’évolution e la société don de l’État.
Chapitre II : La Notion Classique de Service Public
— La Notion Classique
A. Une Mission d’Intérêt Général Public
C’est une mission d’intérêt général assuré par une personne public, la notion d’intérêt général reste floue afin de lui permettre d’évoluer au gré de l’évolution de la société ? Au XIXe, les missions d’intérêt général sont limitées aux fonctions régaliennes, fiscales et diplomatiques. Au fil du temps, l’État devient interventionniste dans de nombreuses activités.
Les activités générales étaient aux départs non marchands mais ces dernières évolueront dans le cadre d’activités générales et sont prises en charge de plus en plus par des personnes publiques.
Duguit disait, « Le service public comportait une dose de subjectivité », autrement dit, c’est aux gouvernements selon les nécessité du moment d’assurer ou d’ériger en service public une activité afin de garantir une cohésion sociale.
B. L’Activité Assurée par une Personne Publique ou sous son Contrôle
Les services publics impose une intervention de la personne publique ou alors parce qu’une personne publique prend en charge une activité que celle-ci devient un service public.
Quand l’administration n’exerce pas directement un service public mais habilite une personne privée, on parle d’habilitation contractuelle ou unilatérale. La personne privée ne dispose pas d’une totale liberté, l’administration exercera un contrôle sur celle-ci.
— Le Service Public et l’Economie de Marché
Le droit de la concurrence est une lame de fond dans notre droit, les activités économiques de l’administration, EDF, GDF, ont été érigées en monopole. L’absence de concurrence était pour eux le meilleur moyen de faire fonctionner correctement le service public à caractère économique.
Le droit à la concurrence de l’UE, impose la concurrence et donc lutte contre le principe de monopole.
Le droit à la concurrence ne signifie pas la fin du droit administratif, les services publics marchands sont ouverts à la concurrence mais cela ne signifie pas que l’administration ne doit plus gérer l’activité. Le droit communautaire fait une place aux services publics implicitement, le traité de Rome, art.90 « Toutes les activités économiques doivent se soumettre au droit de la concurrence, … ».
§ Arrêt Corbeaux, 1993
· SIEG,
C’est activités de portés générales sous certaines conditions peuvent ne pas être soumis à la concurrence. D’une façon générale le droit communautaire tend à augmenter le nombre d’activité à caractère marchand. Il est admis que sous certaines conditions l’activité économique peut être exclut de la concurrence lorsqu’elle apparait pour les citoyens vitale.
· Service Universel,
Service de base, accessible à tous, à des conditions tarifaires abordables avec une qualité standard. Tel que le téléphone.
Les activités en monopoles, ont dû s’ouvrir au monopole, et les activités même de l’administration sont soumise au droit de la concurrence ce qui en modifie son comportement.
Sous-titre IV : L’Ordre Public
Ce fût le premier rôle de l’État, c’est la police de l’activité régalienne administrative.
Chapitre I : L’Identification de la Police Administrative
L’État assure le maintien de l’ordre public, c’est la police administrative.
I ) La notion de police administrative.
Activité de Service Public particulière différente la police judiciaire. Peut être général ou spéciale.
Distinction Police administrative et Police Judicaire
Police administrative: Juge administratif compétence et Droit Administratif
Difficulté de la distinction.
Pas les faits en cause qui conditionnent la qualification mais non la finalité de la mesure.
Police administrative |
Police Judicaire |
Objet : pro de l’ordre public au sens large |
Constater infractions pénales, rechercher auteurs. |
Distinction confirmée par décision CE 1980 : mesures d’expulsions = Police administrative ( pas pour objet la poursuite des auteurs d’une infractions)
Agents : la plupart peuvent exercer les |
Deux polices |
Opération parfois définie par la loi è |
Vérification d’identification =Juge Judiciaire |
Il y a des missions dont la finalité est délicate à déterminer. La finalité peut changer en cours d’exécution.
Les critères jurisprudentiels de la distinction.
Posé dans deux arrêts
CE 1951 Consor Band
TC 1951 Dame Novalek, les juges ont privilégiés un critère finaliste, il faut rechercher l’intention de l’autorité de police au moment des faits.
–> POLICE JUDICAIRE : chaque fois que opération en relation avec infraction déterminée (même si infraction pas commise) sinon Police administrative
Le juge recherche la finalité réelle et non pas apparente. Arrêt CE 1960 Société Frampar, grande rigueur et d’une logique imparable. En l’espèce saisie d’un journal.
Si infraction : juste un exemplaire du journal pour la constater. Si tout le journal pour non lecture par le public = intention de Police administrative
Ce critère finaliste est d’application aisé sauf quand jurisprudence relative au franchissement intempestif de barrage routier.
Dans ce type d’affaire le juge a pu laisser penser =pas de règle prédéterminée. Dans certains cas, les faits postérieurs au franchissement du barrage ont été qualifiés d’opération de POLICE JUDICIAIRE .
En revanche, la compétence est restée celle du juge administratif, l’opération n’ayant pas changée de nature dans d’autre cas. Exemples:
Arrêt TC du 1977 Desmoiselles Motsch opération de POLICE JUDICIAIRE.
Arrêt TC du 1978 Société Leprofil, = Police administrative.
Cette jurisprudence apparemment divergente ne remet pas en cause le critère finaliste.
En effet, quand changement éventuel de la nature de l’opération de police le juge vérifie à quel moment les faits qui justifient le recours prennent leur source.
Quand tirs après un forcement de barrage, les faits sont rattachés à l’opération de contrôle routier et l’opération reste administrative.
Mais si à la suite du forcement du barrage, infractions sont commises le juge va considérer que l’opération va changer de nature, elle devient judiciaire.
La distinction des Polices administratives
Il existe deux types de Police administrative, il y a la POLICE ADMINISTRATIVE générale et des POLICE ADMINISTRATIVE spéciales. Les mesures de Police administrative générale répondent à un type de finalité qui est la protection de l’ordre public. Les Police administrative spéciales peuvent se différencier de la Police administrative générale soit en raison de leur objet ou de leurs principes de mise en ordre.
II ) Police administrative Générale
Elle est liée au maintien de l’ordre public, les mesure ne sont légales que si elles ont cet objectif.
Qu’est-ce que l’ordre public ?
Il y a trois aspects :
- Ø Tranquillité Publique
- Ø Salubrité Publique
- Ø Sécurité Publique
L’ordre public est la recherche d’un état de paix pour la population, celle d’un état de vivre pour la population. Le conseil constitutionnel, s’est prononcé sur l’ordre public qui est pour eux un objectif des valeurs constitutionnelles. La notion d’ordre public a évolué avec le temps, de nouvelle mesure sont prises pour parait aux nouveaux événements advenue.
Le maire et la police assurent le respect de l’ordre public. Mais est-ce que le bon ordre est uniquement définit par ces trois caractéristiques ?
Une jurisprudence a admis la qualité d’une réglementation municipale sur les panneaux publicitaire dans l’intérêt de l’esthétique. Est-ce un facteur d’ordre public ainsi que l’ordre moral ?
Pour Hauriou, l’ordre public est un ordre matériel, extérieur alors que dans les régimes libéraux, l’ordre les mœurs appartiennent à la justice.
Ce type de réglementation est justifié au titre de la protection de l’ordre public local.
Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public selon le conseil constitutionnel.
La notion d’ordre public dans le cadre des Police administrative Générales.
Police Administrative (sauf exceptions)= prises que pour assurer pro de l’ordre public.
Conseil Constitutionnel= fouille des voitures que si menace à cet ordre.
Notion d’ordre public : difficile à définir.
- – très différente de celle en matière de contentieux administratif
- – Entendue ici comme mission de l’État de protéger les individus (même en leur imposant contre leur volonté= quelques obligations)
Toutes les mesures prises pour ordre public = intérêt général
Les composantes traditionnelles de l’Ordre Public.
L’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit un triple objet pour la police municipale
- – Sécurité : Police administrative générale doit prévoir risques d’accident ou l’ensemble des dommages susceptibles d’être causés aux personnes.
- – Protection : chargée de la lutte contre les désagréments liées à la vie sociales
- – Salubrité : Police administrative générale chargée de prévenir maladie à travers hygiène et santé publique.
Extension du champ d’application de la Police Administrative Générale.
Résulte d’un élargissement de la notion d’ordre public. Cette extension peut s’appliquer sur l’article L 2212-2 qui fait référence aussi à la notion de bon ordre.
Mais le Juge Administratif a souhaité limiter les extensions de cette notion.
– Les Polices administratives Générales ne peuvent avoir pour but la pro de l’esthétique
– On ne peut pas utiliser ce fondement pour limiter affichage public
Cette extension de la notion d’ordre public n’a aujourd’hui connu que 2 exemples :
– Encadrement de la diffusion des films cinématographiques par les mairies. Maire peut empêcher si troubles à sécu public. Le Juge Administratif a aussi admis si justifiée par immoralité du film quand il existe des circonstances locales (CE 1959 Société des films LUTETIA confirmée par CE 1985 Ville d’Aix en Provence). Immoralité ? Circonstances locales ?==> Pour le Conseil d’État cela peut tenir à la compo de la population locale ou à des prestations locales importantes.
Cette extension à l’immoralité a implicitement était étendu à l’affichage public.
– Protection de la dignité de la personne humaine, arrêt du CE 95, Ville d’Aix en Provence et commune de Moisang sur Orge. (jurisprudence celle) = le conseil a donné valeur constitutionnelle à la sauvegarde de la dignité humaine et à la lutte contre toutes formes d’asservissement ou de dégradation, elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la CEDH qu’on peut rattacher à l’article 3 de CEDH.
III ) Les particularismes des Police Administrative Spéciale
Les Police administrative spéciales sont très nombreux et cette spécificité peut s’exprimer de 3 façons :
- – une police est dite Police administrative Spéciale quand l’autorité compétente n’est pas normalement compétente au titre de Police administrative Générale.
- – Quand les procédures misent en œuvre pour cette police ou les pouvoirs de l’autorité compétente peuvent au-delà de ce que peut faire l’autorité de Police administrative Générale.
- – Elle ne peut pas obliger une administration à avoir un comportement précis.
Le régime juridique de la Police administrative.
Droit Administratif sauf quand atteinte aux libertés individuelles= juge judiciaire sous surveillance d’un magistrat du siège(décidé par législateur)
La répartition des pouvoirs en matière de Police administrative.
Cette répartition présente 2 difficultés :
L’exercice des pouvoirs de POLICE ADMINISTRATIVE peut se traduire de 2 façons :
- – en 1° lieu par des opérations matérielles
- – en second lieu par édiction d’actes réglementaires ou individuels. Selon le cas les autorités compétentes peuvent varier.
Ce pouvoir de POLICE ADMINISTRATIVE est toujours remis à une personne publique. Une autorité de POLICE ADMINISTRATIVE ne peut pas se dessaisir de sa compétence.
La POLICE ADMINISTRATIVE n’est pas une activité exclusivement étatique, en effet plusieurs autorités nationale et locale peuvent intervenir et cette situation peut entrainer des cumuls, concurrence ou concours de Police administrative.
Les autorités de Police administrative.
Pratiquement toute autorité administrative. Il en va différemment pour Police administrative Générale.
Les autorités centrales de Polices administratives Générales.
Jusqu’à la 4ème république = Président de la République (CE 1919 LABONNE)
Depuis 4ème = Président du conseil (1er min aujourd’hui) CE 1975 : Bouvet de la Maisonneuve
Les autorités locales de la Police Administrative Générale
1/préfet au nom de l’État à plusieurs titres :
– Compétence pour les mesures dont le champ d’application excède le territoire d’1 seule commune
– Circulation sur routes nationales en dehors de l’agglomération
– pouvoirs particuliers dans communes ayant une police étatisée (les plus importantes). Conséquences :
o Création d’un service de police étatisée
o Étatisation entraine redistribution partielle des comp entre maire et préfet (grands rassemblements, manifs, tapages nocturnes)
2/Le maire =principale autorité décentralisée de police, la police municipale = compétence propre du maire mais connait des exceptions :
– Le maire de Paris n’a que des pouvoirs réduit en matière de police, salubrité publique et bon ordre sur les foires et marchés.
– Pouvoirs s’arrêtent au rivage, pouvoirs partiels en circulation.
– Peut réglementer vitesse, stationnement , interdiction de circulation dans certaines voies mais ses pouvoirs ne s’exercent pas sur tt le territoire communal mais que sur les voies communales et routes nationales et départ à l’intérieur des agglomérations.
3/Le président des établissements publics intercommunaux. Les maires peuvent leur déléguer une partie de leur pouvoir de police (notamment sur en matière de délégation)
Les concours de Police administrative.
Concurrence entre Police administrative générale |
Police administrative spéciale et Police administrative générale |
Concurrence entre Police administrative spéciales |
Même si intervention d’une, l’autre peut agir |
Si Police administrative spéciales déjà intervenue, Police administrative Générale peut aggraver mesures locales |
Pratiquement impossible : chaque police spéciale a un objet différent et spécifique. |
Une autorité dont le champ territoriale de compétence est plus restreint =peut prendre mesures plus strictes quand circonstances locales le justifient |
Si texte instituant Police administrative Spéciale exclu une telle compétence Police administrative Générales ne peut pas intervenir |
Si un tel cas : pas illégal. Ces possibilités de concours vont dépendre des textes qui instituent les Polices administratives Spéciales. Si implicitement ou explicitement interdit =aucune intervention |
Encadrement des mesures de police.
Encadrement de mesures positives
Les mesures de POLICE ADMINISTRATIVE = Actes Administratifs Unilatéraux (doivent respect principes des AAU).
En outre, le Juge Administratif en matière de police insiste plus particulièrement sur 4 points.
– La compétence de l’autorité et la répartition des compétences en matière de Police administrative.
– Le but de la mesure de police.
– Les motifs de la mesure de police = l’existence et la pertinence des justifications à l’intervention, arrêt 1909 abbé Olivier (exemple Police administrative générale risque de trouble à l’ordre public).
– Les moyens mis en œuvre (Police administrative générale peut interdire mais ne peut pas soumettre une activité à une autorisation préalable, sauf si loi le prévoit)
– Pouvoir = que dans le respect des libertés. Les mesures de police ne sont légales que si proportionnées aux faits qui les justifient. Arrêt CE du 1933 Benjamin et CE du 1951 Daudignac. .Le contrôle du juge est facilité par le fait qu’il opère sur les mesures de POLICE ADMINISTRATIVE un contrôle maximum.
– Cette exigence de proportionnalité, n’interdit pas les mesures d’interdiction générales et absolues quand ces mesures sont proportionnées à l’atteinte de l’ordre public. Les mesures de police peuvent être plus graves situation exceptionnelle ou d’urgence.
Encadrement de l’inaction.
L’autorité administrative ne peut pas rester inactive quand elle se trouve face à une situation qui exige son intervention. Pour le juge la prévention des atteintes à l’ordre public = nécessité pour préserver les droits et libertés . L’autorité de police a une double obligation :
– Celle de faire appliquer sa propre réglementation, arrêt CE du 1959 Doublet. Quand réglementation de police existe l’autorité de p. doit prendre les mesures individuelles qui s’imposent et faire appel aux autorités quand c’est nécessaire.
– Celle de prendre les mesures initiales qui s’imposent. Arrêt CE 1959 Doublet. Cette intervention d’autorité de police = obligatoire quand impérativement nécessaire (difficile de déterminer quand). Cette obligation va même jusqu’à obliger l’autorité de police à abroger spontanément une mesure individuelle de police délivrée illégalement. Quand l’autorité est décentralisée le préfet peut se substituer après une mise en demeure restée sans effet.
Conclusion sur le droit public
Le plan du cours de droit public sur cours-de-droit.net :
- Parti I : Les Bases Constitutionnelles de l’État de Droit
- Chapitre I : L’État
- Section I : Les Conditions d’existence de l’État
- · Le Territoire
- · La Population
- · Le Pouvoir Souverain
- Section II : Les Formes de l’État
- · L’État Unitaire
- · L’État Fédéral
- · D’Autre Formes d’État ?
- Chapitre II : La Constitution
- Section I : Les Formes et Contenue des Constitutions
- — Les Formes
- — Le Contenue des Constitutions
- Section II Elaboration et révision de la constitution
- II : L’Elaboration et la Révision de la Constitution
- — Elaboration des Constitutions
- I. L’Elaboration Démocratique de la Constitution
- II. . L’Elaboration Autoritaire de la Constitution
- III. L’Elaboration Mixte de la Constitution
- — La Révisons de la Constitution
- I. La Mise en Œuvre de la Révision
- II. II. Les Procédures de Révision
- III. L’adoption Définitive
- Section III : L’Autorité des Constitutions
- — Les Organes de Contrôle
- I. Le Contrôle des juridictions Ordinaires
- II. . Le Contrôle exercé par la Cour Spécial
- — Le Moment du Contrôle
- — La Saisie
- Chapitre III : L’Organisation des Pouvoirs
- Section I : La Théorie de la Séparation des Pouvoirs
- — La Théorie Selon Montesquieu
- — La Relation entre les Pouvoirs
- Section II : La Distributions des Pouvoirs
- — Le Pouvoir Législatif
- I. La Forme des Parlement
- II.L’Evolution des Rôles du des Parlements
- — Le Pouvoir Exécutif
- I. Les Formes
- II. L’Evolution des Rôles
- — L’Autorité Judiciaire
- Section III : La Classification des pouvoir selon Montesquieu
- — Le Régime Parlementaire, la Séparation Souple des Pouvoirs
- — La Séparation Stricte, le Régime Présidentiel
- I. L’organisation des pouvoirs et leurs fonctionnements
- — Le Régime de Confusion des Pouvoirs
- Partie II : Les Principaux traits du Droit Administratif
- Titre I : Les Eléments du Droit Administratif
- Sous-Titre I : Les Notions de Base du Droit Administratif
- Chapitre I : La Définition du Droit Administratif
- — Approche Organique et Approche Fonctionnelle
- A. Approche Organique
- B. Approche Fonctionnelle
- Chapitre II : L’Historique du Droit Administratif
- — L’Ancien Régime
- — La Période Napoléonienne
- — Fin du XIXe et Début XXe
- Chapitre III : Les Caractères du Droit Administratif
- — Un Droit d’Origine Jurisprudentielle
- — Un Droit Déséquilibré
- Chapitre III : Le Principe d’Organisation de la Vie Administrative
- — Les Principes de Base de l’Organisation Administrative
- A. La Notion de Personnalité Morale
- B. Les Principe Généraux d’Organisation Administrative
- — L’Administration Régionale Déconcentré
- — Les Collectivités Décentralisées
- ·Le Modèle Uniforme,
- ·Les Compétences des Collectivités Territoriales,
- Sous-Titre II : La Spécificité de la Juridiction Administrative
- Chapitre I : Les Origine Historiques et les Fondements Actuels
- A. Les Premiers éléments d’une Juridiction Administrative
- B. Le Renforcement de la Juridiction Administrative au XIXe
- — Les Fondements Actuels de la Juridiction Administrative
- Chapitre II : Les Juridictions Administratives Aujourd’hui
- — Les Juridictions Administrative Générales
- A. Les Tribunaux Administratifs
- B. Les Cours Administratives d’Appel
- C. Le Conseil d’État
- — Les Juridictions Spécialisées
- Chapitre III : Les Recours Contentieux
- — Les Caractères Généraux du Recours Contentieux
- A. Les Différences entre Recours Contentieux et Recours Administratif
- B. Les Divers Types de Contentieux1. Le Contentieux de l’Annulation
- Chapitre IV : Le Partage de Compétence entre les deux Ordres de Juridiction
- — L’Incompétence du Juge Administratif
- A. L’Incompétence du Juge Administratif dans les Litiges entre Particuliers
- B. L’Incompétence du Juge Administratif dans les Litiges mettant en cause la Pouvoir Législatif
- C. L’Incompétence du Juge Administratif dans le fonctionnement Justice
- D. L’Immunité des Actes de Gouvernement
— Le Partage de Compétence entre Juridictions Judicaires et Administratives au sein de l’administratif
- A. Les Critères Généraux de l’Action du Juge Administratif
- B. .La compétence du juge judiciaire
— La Gestions des Conflit de Domaine par le Tribunal des Conflits
- A. Le Conflit Positif
- B. Le Conflit Négatif
- C. Le Conflit de Décision ou la Contrariété de Jugement
- D. Des Difficultés Sérieuses de Compétence
- Titre II : Les Missions de l’Administration
- Chapitre I : Les Sources du Droit
- · La Constitution
- · Les Lois Organiques
- · Les Traités Internationaux
- · Les Règles Communautaire Européenne
- · La Loi et le Règlement
- · La Jurisprudence et les Principes Généraux du Droit
- Chapitre II : La Hiérarchie des Sources de la Légalité
- Sous-titre II : Le Service Public
- Chapitre I : La Notion de Service Public
- — La Dilution de la Notion de Service Public
- Chapitre II : La Notion Classique de Service Public
- — La Notion Classique
- A. Une Mission d’Intérêt Général Public
- B. L’Activité Assurée par une Personne Publique ou sous son Contrôle
- – Le Service Public et l’Economie de Marché
- Sous-titre III : L’Ordre Public
- Chapitre I : L’Identification de la Police Administrative
- La Police Administrative Générale
- La notion de police administrative.
- Police administrative Générale
- Les particularismes des Police Administrative Spéciale
Sites Web sur le Droit Public
Sites institutionnels:
- Vie-publique.fr: Site du gouvernement français, propose des contenus pédagogiques et des analyses sur le droit public, les institutions et les questions d’actualité.
- Conseil constitutionnel: Site officiel du Conseil constitutionnel, avec accès aux décisions, aux actualités et aux publications. (https://www.conseil-constitutionnel.fr/)
- LegiFrance: Site officiel des publications juridiques du gouvernement français, avec accès aux codes, aux lois, aux décrets et aux jurisprudences. (https://www.legifrance.gouv.fr/)
Sites d’actualités juridiques:
- Actualités du droit: Site d’actualités juridiques généraliste, avec des articles et des analyses sur le droit public et le droit privé.
- Dalloz Actualité: Site d’actualités juridiques des Éditions Dalloz, avec des articles et des analyses approfondies sur le droit public. (https://www.dalloz-actualite.fr/)
Sites d’associations:
- La Revue du droit public: Site de la revue éponyme, une des plus anciennes revues de droit public en France.
- Association française de droit constitutionnel: Site de l’association regroupant les spécialistes du droit constitutionnel en France.
Sites d’universités:
- Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne: Site de la faculté de droit de l’université Paris 1, avec des ressources pédagogiques en droit public.
- Université de Montpellier: Site de la faculté de droit de l’université de Montpellier, avec des ressources pédagogiques en droit public. (<URL non valide supprimée>)
Sites divers:
- Jurisguide: Site pédagogique avec des fiches et des cours sur le droit public. (<URL non valide supprimée>)
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- Dictionnaire juridique: https://www.dictionnaire-juridique.com/
- Wikipedia – Droit public
- L’Administration Publique : Définition et Organisation : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1444
LES FICHES DE DROIT PUBLIC
- Les AAI : Autorités Administratives Indépendantes
- Les organes de conseil et contrôle : Conseil d’État, Cour des comptes…
- Le pouvoir central : Président, Gouvernement, Premier Ministre
- Le pouvoir juridictionnel sous la Vème République
- Pouvoir législatif sous la Vème République (Sénat, Assemblée Nationale)
- Pouvoir exécutif de la Vème République (Président, Gouvernement)
- Les origines et caractéristiques de la Vème République
- Les sources internationales et européennes du droit public
- Les sources du droit public : loi, constitution, coutume…
- La séparation des pouvoirs : principe et critiques
- La démocratie : définition, formes, mode de scrutin
- La souveraineté : les théories théocratiques et démocratiques
- Formes de l’État : Déconcentration, Décentralisation, fédéralisme…
- La définition de l’État, caractères et éléments constitutifs
- Nature et origine de l’État : contrat social ou État de nature
- Le régime juridique du contrat administratif
- Définition et critères du contrat administratif
- Le régime juridique de l’acte administratif unilatéral
- La notion d’acte administratif unilatéral
- La préservation de l’ordre public par la police administrative
- Le service public
- Le principe de la légalité de l’action administrative
- Les compétences des juridictions administratives et judiciaires
- Le Tribunal des Conflits et les conflits de compétence
- Définition et diversité des recours contentieux
- Organisation et compétence de la justice administrative
- L’organisation et le fonctionnement de l’administration
- Les collectivités territoriales décentralisées
- L’administration centrale et les services déconcentrés de l’État
- L’organisation administrative de la France
- Définition, caractère et histoire du droit administratif
- Les différents types de régimes politiques
- La séparation des pouvoirs
- Le contrôle de constitutionnalité
- La forme, le contenu et l’élaboration de la Constitution
- Définition, condition d’existence et forme de l’État
- Les conditions d’existence de l’État
- État unitaire et État fédéral
- Les régimes politiques : régime présidentiel, parlementaire, dictature
- La conquête et l’exercice du pouvoir et de la souveraineté
- Le régime parlementaire et le régime présidentiel
- Définition, élaboration et révision de la constitution
- Le contrôle de constitutionnalité des lois
- Les caractères de la 5ème république
- La responsabilité pénale du Président de la République
- Les pouvoirs partagés du Président de la République
- Les pouvoirs propres du Président de la République
- L’élection et le mandat du Président de la République
- L’organisation du gouvernement
- Le statut et la responsabilité des ministres
- Les pouvoirs du Gouvernement et du Premier Ministre
- Le rôle du Parlement
- Le statut parlementaire : immunité, incompatibilité, indemnité
- Le parlement : élection, statut, rôle, critiques
- [PDF] Droit public : cours gratuit à télécharger .doc et .pdf
- L’État : définition, formes, conditions d’existence
- La constitution : forme, contenu, révision, contrôle
- La séparation des pouvoirs
- Histoire et définition du droit administratif
- L’organisation de l’administration française
- Les juridictions administratives en France
- Les recours contentieux
- Le partage de compétence entre les deux ordres de juridiction
- La hiérarchie des sources du droit administratif
- Le Service Public
- La police administrative