DROIT DES CONTRATS
Le droit des contrats est une branche du droit civil qui étudie les contrats. Le droit des contrats est lui-même une branche du droit des obligations, tout comme le droit de la responsabilité. Un contrat est un accord entre au moins deux personnes, destiné à produire des effets juridiques. Sur cette page, vous trouverez deux cours :
– Le 1er cours est à jour de la réforme issue de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
– Le 2ème cours a été rédigé avant la réforme, mais les principales notions restent d’actualité.
Cours n°1 de Droit des contrats à jour de la réforme du droit des obligations
- Fiche de droit des contrats
- Quels sont les effets du contrat à l’égard des tiers ? (article 1199)
- La durée du contrat (article 1210 du code civil)
- La réduction du prix ou réfaction du prix (art. 1223 du code civil)
- Les effets de la résolution pour inexécution du contrat (art. 1229 Code civil)
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- Qu’est-ce que l’exception d’inexécution ? (art. 1219 du Code civil)
– REFORME (ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2016)
Elle consiste en une réorganisation du livre III du Code civil, avec 3 chapitres, qui sont respectivement : « Dispositions relatives aux sources des obligations », « « Dispositions relatives au régime général des obligations » et « Dispositions relatives à la preuve des obligations ». Cette nouvelle organisation entre en vigueur le 1er octobre 2016, sauf quelques exceptions comme les articles 1123 al. 3 et 4, 1158 et 1183. En outre, les contrats conclus avant cette date restent soumis à la loi ancienne. Si une instance est introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’action est poursuivie conformément à la loi ancienne.
Cette réforme s’est appuyée sur une longue maturation des dispositions retenues comme le projet de modification d’origine doctrinale (projet CATALA de 2005 notamment) ; l’avant-projet de la chancellerie de 2009 modifié par la suite et d’autres projets doctrinaux comme celui de l’académie des sciences morales et politiques. Le processus législatif a lui-même été compliqué et, finalement, l’Assemblée nationale a donné l’autorisation au Gouvernement de procéder par ordonnance à cette réforme, avec pour date butoir le 17 février 2016. Le Gouvernement a donc procédé à une consultation publique (praticiens, auteurs…) sur le projet afin de récolter des amendements en vue d’une solution.
– POURQUOI CETTE MODIFICATION ?
Parce-que les auteurs avaient souligné le vieillissement des règles du Code civil sur ce point : un certain nombre de pans n’étaient pas traités par le Code civil mais uniquement par la jurisprudence. En effet, les articles actuels du Code civil ne traitent pas de tout ce qui concerne la période précontractuelle : avant la conclusion du contrat, on trouve souvent des négociations (pourparlers). Il y a donc une volonté de réparer les oublis mais aussi de rendre le Code civil plus lisible en intégrant les solutions jurisprudentielles les plus judicieuses. Parfois, certaines dispositions nouvelles vont à l’encontre de la jurisprudence existante comme la promesse unilatérale de contracter notamment. Cette modification montre aussi une volonté de simplification puisque la notion de la cause disparait du Code civil, étant jugée comme une source d’instabilité du contrat. Il y aussi un souci de modernisation : en retenant certaines solutions qui vont à l’encontre d’une jurisprudence très contestée par la doctrine car « vieillotte » comme c’est le cas de l’introduction de la théorie de l’imprévision dans le droit français par exemple.
D’un certain côté on observe une forme de recul du pouvoir de la volonté des parties avec la possibilité de saisir le juge pour remettre en cause certaines stipulations contractuelles, notamment dans les contrats d’adhésion. Et d’un autre côté un renforcement du pouvoir et de la volonté des parties pour d’autres dispositions. Les avis sont donc partagés sur cette ordonnance.
Cette réforme intervient dans une phase de mouvement général vers une unification du droit des contrats dans les rapports internationaux. L’objectif de la réforme est de rendre le droit des contrats français plus attractif, plus lisible, et donc de permettre de faire de ce dernier une alternative crédible à d’autres droits étrangers (notamment le droit anglo-saxon ou le droit allemand) dans les relations internationales, c’est-à-dire dans les relations juridiques internationales (contrats entre deux sociétés de pays différent par exemple). Il existe déjà des textes internationaux ayant pour but de faciliter les échanges internationaux par les contrats comme la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, les principes relatifs aux contrats de commerce international. L’Union européenne elle-même a amorcé un mouvement vers un Code européen des contrats. En réalité, elle s’oriente désormais davantage sur un dispositif facultatif qui pourra être choisi par les parties contractantes. Il était donc stratégique pour le droit français d’être une alternative importante dans ce projet.
– SENS JURIDIQUE
L’obligation est, selon Gérard CORNU : « le lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes, le ou les débiteurs, sont tenus d’une prestation (qui peut être un fait ou une abstention) envers une ou plusieurs autres, le ou les créanciers ». Il faut distinguer l’obligation juridique, ou civile, qui doit être exécutée (son inexécution pouvant être sanctionnée civilement à l’image de l’exécution forcée ou de l’application de la responsabilité civile par exemple), de l’obligation naturelle (c’est-à-dire d’un devoir moral ou d’un devoir de conscience envers autrui). L’ordonnance du 10 février 2016 reprend d’ailleurs la jurisprudence sur ce point en son article 1100 puisque l’obligation naturelle (désormais appelée devoir de conscience) n’est pas sanctionnée juridiquement mais elle prévoit cependant deux exceptions : l’obligation naturelle exécutée volontairement est devenue une obligation juridique (a posteriori elle est donc validée, c’est-à-dire que celui qui s’est exécuté volontairement ne peut plus réclamer la restitution de ce qu’il a fait ou demandé, article 1235 du Code civil actuel et arrêt de la première chambre civile, 17 novembre 1999). La jurisprudence a également retenu la promesse d’exécuter l’obligation naturelle or l’article 1235 actuel ne prévoyait que l’exécution de la promesse. Dans le nouvel article 1100 al. 2, l’ordonnance prévoit les règles en matière de devoir de conscience : il estime que les obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Traditionnellement, on distingue deux sources aux obligations et le chapitre premier de l’ordonnance prévoit des dispositions relatives à ces sources. En effet, une distinction fondamentale a été opérée par la doctrine XIXème siècle (avec AUBRY & RAU) qui distingue les actes et les faits juridiques.
– LES ACTES JURIDIQUES
Le nouvel article 1100 du Code civil dispose que « les obligations naissent d’actes juridiques ou de l’autorité seule de la loi » et précise dans un second alinéa une obligation de devoir de conscience. L’article 1100-1, définit l’acte juridique comme
« des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ». L’article 1100-1, al. 2, dispose quant à lui que ces actes juridiques « obéissent, en tant que raison (c’est-à-dire qu’on peut admettre des exceptions), pour leur validité et leurs effets aux règles qui gouvernent le contrat ». On distingue deux types d’actes juridiques :
– Lesactes conventionnels, qui sont la manifestation de la volonté des deux parties
– Les actes unilatéraux, qui sont le fruit d’une manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets de droit (la démission est une résiliation unilatérale d’un contrat par exemple). Ce type d’acte a longtemps été ignoré par le Code civil (contrairement à d’autres droits étrangers) et a été de plus en plus consacré par la jurisprudence (arrêt de la première chambre civile du 10 septembre 2015 parexemple).
Avant cette réforme du droit des contrats, une distinction était opérée entre les conventions et les contrats. Le premier était traditionnellement définit comme un accord de volonté, entre plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre un lien d’obligation ; alors que le second représente un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer un lien d’obligation. L’article 1101 dispose désormais que le contrat est « un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
– LES FAITS JURIDIQUES
Le nouvel article 1100-2 définit les faits juridiques comme des « agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit ». On distingue ainsi deux types de faits juridiques :
– Les délits et quasi-délits : les premiers sont des évènements, en principe illicites, auxquels la loi attache des conséquences juridiques (même si le terme « délit » possède ici un sens différent du « délit pénal »). Les délits sont des fautes volontaires entrainant la responsabilité de leur auteur (la responsabilité civile délictuelle). Les quasi-délits quant à eux sont des faits qui ont un défaut involontaire entraînant la responsabilité civile objective (responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, responsabilité du faitd’autrui…).
Ils entraînent tous les deux une responsabilité extracontractuelle des responsables. Il faut à ce titre distinguer la responsabilité extracontractuelle, qui intervient lorsqu’un fait ou un évènement en dehors d’un contrat cause un dommage à autrui (articles 1240 et suivants), de la responsabilité contractuelle (articles 1231 et suivants), qui intervient lorsqu’un contrat est mal exécuté. Ces deux responsabilités ne se cumulent pas, c’est soit l’une soit l’autre qui s’applique. La loi prévoit cependant un cas particulier de responsabilité qui n’appartient à aucune des deux précédentes : la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants).
– Les quasi-contrats (articles 1301 et suivants), dont le terme est abusif puisque ce ne sont pas des contrats (ils ne sont même pas assimilés à des contrats). L’article 1300 dispose en son alinéa premier, que « les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui » et, en son second alinéa, qu’ils sont « la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié ».
- CHAPITRE PRELIMINAIRE – Les principes essentiels régissant le droit des contrats et sa classification
- Section 1 : Les principes juridiques essentiels
- §1 : Le rôle de la volonté
- A) La théorie de l’autonomie de la volonté
- 1) Les fondements de la théorie
- 2) La critique de l’autonomie de la volonté
- B) La liberté contractuelle
- 1) La liberté de contracter ou non
- 2) La liberté de choisir son cocontractant
- 3) La liberté de déterminer le contenu du contrat
- 4) Le principe du consensualisme
- a) Le formalisme direct
- b) Le formalisme indirect
- §2 : Le principe de bonne foi
- §3 : Le principe de force obligatoire des contrats
- Section 2 : La classification des contrats
- A) La distinction entre contrat synallagmatique et unilatéral
- B) La distinction entre contrats de types onéreux et contrats de type gratuit
- C) La distinction entre contrat commutatif et contrat aléatoire
- La distinction entre contrats consensuels, solennels et réels
- La distinction entre contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion
- D) La distinction entre contrat cadre et contrat d’application
- E) La distinction entre contrats à exécution instantanée et contrat d’exécution successive
- PARTIE 1 – LA FORMATION DU CONTRAT
- CHAPITRE I – LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT
- Section 1 : Le consentement des parties
- §1 : La période précontractuelle
- A) Les pourparlers
- 1) Le principe de liberté de la rupture
- 2) L’exception
- a) Le fondement
- b) La faute et l’abus de droit
- c) Les sanctions
- 3) Les obligations incombant aux parties lors des pourparlers
- a) L’obligation d’information
- L’obligation de discrétion
- B) Des engagements à négocier
- 1) L’accord de principe
- 2) La punctation
- C) Les avant-contrats
- 1) La promesse unilatérale de contracter
- a) Les conditions
- b) Les effets de la promesse unilatérale
- 2) La promesse synallagmatique de contracter
- a) La nature de la promesse synallagmatique
- b) Les cas particuliers (exceptions)
- 3) Le pacte de préférence
- §2 : La formation du consentement
- A) L’offre
- 1) Les conditions
- 2) Les modalités de l’offre
- a) Les deux types d’offre de contracter
- b) La présentation de la nature juridique de l’offre (historique)
- c) Le régime juridique de l’offre
- B) L’acceptation
- 1) L’objet de l’acceptation
- 2) La forme de l’acceptation
- 3) Le contrat entre absents (ou à distance)
- 4) Le contrat électronique
- §3 : Les vices du consentement
- A) L’erreur
- Les différents types d’erreurs
- a) L’erreur vice du consentement
- b) L’erreur indifférente
- c) L’erreur obstacle
- B) Le régime de l’erreur vice du consentement
- 1) Le caractère déterminant
- 2) Le caractère excusable
- §4 : Le dol
- A) Les manœuvres
- 1) Les types de manœuvres
- 2) La manœuvre doit émaner du cocontractant
- 3) Le dol doit être intentionnel
- B) L’erreur
- C) La violence
- 1) Une contrainte
- 2) Une crainte
- Section 2 : L’incapacité de contracter
- Section 3 : Le contenu du contrat
- §1 : Le contenu certain du contrat
- A) Un objet existant, certain, déterminé et déterminable
- 1) L’existence et le caractère certain de l’objet
- 2) Le caractère déterminé et déterminable de l’objet
- Le problème particulier du prix
- a) Le contrat cadre
- b) Le contrat de prestation de service
- 3) Le problème de la lésion
- a) La sanction de la lésion
- §2 : La contrepartie existant dans le contrat
- §3 : L’illicéité du contrat
- A) Les clauses contractuelles
- B) L’objet de l’obligation
- C) Le but
- TITRE II : LA SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
- Chapitre 1 : La notion de nullité
- Section I : Nullité et notions voisines
- Section II : Nullité relative et nullité absolue
- §1. Le critère classique
- §2. Le critère moderne
- §3. La mise en œuvre du critère
- Chapitre 2 : Les conditions de la nullité
- Section I : Les personnes susceptibles d’invoquer la nullité
- Section II : La confirmation
- §1. La confirmation spontanée
- §2. L’action interrogatoire
- Section III : La prescription
- §1. L’action en nullité
- §2. L’exception de nullité
- Chapitre 3 : Les effets de la nullité
- 2 ÈME PARTIE : LES EFFETS DU CONTRAT
- TITRE I : LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES
- Chapitre 1 : La force obligatoire du contrat
- Section I : La portée de la force obligatoire du contrat
- §1. Le contrat, la loi des parties
- §2. L’exécution de bonne foi
- C. Les limites du devoir de bonne foi
- §2. L’intangibilité du contrat
- Section II : Le contenu du contrat ayant force obligatoire
- §1. L’interprétation du contrat
- §2. Le forçage du contrat
- Chapitre 2 : L’inexécution du contrat
- Section I : La responsabilité contractuelle
- §1. Généralités
- §2. Les conditions de la responsabilité contractuelle
- A. Le manquement contractuel
- B. Le dommage
- C. Le lien de causalité
- D. La mise en demeure
- §3. Les causes d’exonérations
- A. La force majeure
- §4. Les effets de la responsabiité contractuelle
- Section 2 : L’exécution forcée en nature
- Section 3 : l’exception d’inexécution
- §1 Les conditions
- §2 Les effets
- Section 4 : la résolution pour inexécution
- §1 les conditions
- A- La résolution judiciaire
- B- La résolution unilatérale
- C- La clause résolutoire
- §2 les effets
- A- La disparition du contrat
- B- Les dommages et intérêts
- §3. La résolution pour force majeure
- A) Les caractéristiques
- Les effets : la théorie des risques
- Section V : la réduction du prix (réfaction du contrat)
- Chapitre 3 : la durée du contrat
- Section 1 : les contrats à durée déterminée
- §1 pendant la durée du contrat
- §2 A l’arrivée du terme du contrat
- Section 2 : les contrats à durée indéterminée
- Titre II : Les effets du contrat à l’égard des tiers
- Section I : le principe de l’effet relatif des contrats
- Section II : les dérogations à l’effet relatif des contrats
- §1 la promesse de porte-fort
- §2 La stipulation pour autrui
CHAPITRE PRELIMINAIRE – Les principes essentiels régissant le droit des contrats et sa classification
L’ordonnance du 10 février 2016 prévoit des dispositions liminaires qui contiennent quelques principes qui irriguent tout le droit des contrats, dont la liberté contractuelle, la force obligatoire ou encore le principe de bonne foi. Le droit des contrats est un droit commun mais il existe aussi des contrats spéciaux qui sont régis par le droit commun des contrats mais soumis partiellement à des règles spécifiques. Le contenu du contrat dépend de la volonté des parties. Par ailleurs, dès lors qu’on ne contrevient pas à l’ordre public, le contenu du contrat est libre. Il existe différents contrats obéissant parfois à des règles distinctes en fonction de leur catégorie. On peut citer les actes synallagmatiques et les actes unilatéraux.
Section 1 : Les principes juridiques essentiels
§1 : Le rôle de la volonté
A) La théorie de l’autonomie de lavolonté
Cette théorie de l’autonomie de la volonté est ancienne et elle ne s’applique plus en tant que telle (elle est obsolète) mais sa connaissance permet de mieux comprendre l’évolution du droit des contrats. En effet, l’acte juridiquement est fondé uniquement sur la volonté des parties, une volonté autonome car elle ne dépend pas de la loi (celle-ci n’intervient qu’à titre d’exception). C’est ce qui explique la prééminence de la liberté individuelle : liberté de contracter ou non, liberté de choisir son contractant… La première utilisation de cette théorie se fait en 1886, par WEISS et elle est basée sur l’article 1134 al.1 du Code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cet article a été reproduit dans l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, à la différence près que le mot « convention » est remplacé par celui de « contrat ».
1) Les fondements de lathéorie
Cette théorie doit être rapprochée de l’évolution politique, économique et sociale tout au long du XIXème siècle. L’autonomie de la volonté s’est d’abord fondée sur les libertés individuelles (DDHC, 1789) et sur l’évolution du droit de propriété. En effet, le contrat est aussi un moyen d’acquérir la propriété, mais est également un moyen économique puisqu’il permet les transferts de biens et de services. De plus, un libéralisme considérable se développe au XIXème siècle. Par ailleurs, les auteurs favorables au principe de l’autonomie soulignaient que les contractants étaient à égalité : « qui dit contractuel dit juste » (1880).
2) La critique de l’autonomie de lavolonté
A la fin du XIXème siècle, des critiques apparaissent, notamment avec DURKHEIM (1893), GOUNOT, DUGUY ou encore SALEILLES. Ces auteurs vont considérer que l’individu est moins que l’Etat et que l’intérêt général doit prévaloir sur les intérêts de l’individu. Ils se fondent sur l’article 1134 al. 1 qui dispose que « les conventions doivent être légalement formées pour avoir force obligatoire ». La volonté individuelle ne peut donc déroger à l’ordre public (article 1102 al.2 de l’ordonnance du 10 février). En se basant sur le fait que l’égalité entre les parties n’existe pas nécessairement (puisque ce n’est qu’en théorie que les parties sont sur un pied d’égalité), SALEILLES va poser la théorie du contrat adhésion (1910) qui dit que certaines offres de contrat ne laissent au destinataire de l’offre que le choix de contracter ou non car il n’a pas le pouvoir de négocier le contenu du contrat. Cette théorie va être consacrée par l’ordonnance de février, à l’article 1110 : « Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Cette critique de l’autonomie de la volonté n’est pas destinée à empêcher la liberté individuelle de jouer son rôle, elle souligne juste que la volonté des parties n’est pas le seul élément déterminant du contrat : il faut réserver toute sa place à la loi mais aussi à d’autres principes (comme la bonne foi). Actuellement, deux courants émergent dans la doctrine française. Le premier est celui du « solidarisme contractuel » (de MASO) qui veut donner un rôle plus important au juge et à la bonne foi dans le droit des contrats. Le second, porté par HENES, se veut plus libéral est veut donner plus de poids à la liberté contractuelle. Ces courants se retrouvent dans l’ordonnance de 2016.
B) La libertécontractuelle
L’ordonnance du 10 février 2016 ne fait aucune mention expresse à cette liberté contractuelle. Pourtant, celle-ci était considérée comme un principe que l’on pouvait retenir, notamment par l’interprétation a contrario (c’est-à-dire interpréter une règle ayant des exceptions) de l’article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Une des innovations de l’ordonnance de 2016 est de prévoir plusieurs règles liminaires, notamment des principes juridiques. La loi d’habilitation fait référence dans son article 8 aux principes juridiques généraux du droit des contrats parmi lesquels la liberté contractuelle et la bonne foi. Toutefois, le Conseil constitutionnel avait retenu la valeur constitutionnelle de cette liberté contractuelle déjà avant cette ordonnance (comme dans les arrêts du 16 juin 2013 ou du 1 août 2013 par exemple). L’article 1102 du Code civil retient ainsi 4 grands types de libertés : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter », « chacun est libre de choisir son contractant », « la liberté de déterminer le contenu du contrat » et « la liberté de choisir la forme du contrat ».
Cet article prévoit que cette liberté ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public, c’est-à-dire que
c’est une liberté qui s’exerce dans la limite de la loi.
1) La liberté de contracter ounon
Cette liberté de contracter ou non est la première des libertés relative au contrat. L’ordonnance du 10 février 2016 insère pour la première fois dans le Code civil des articles relatifs à la négociation contractuelle, notamment aux articles 1112 et suivants. L’article 1112 prévoir d’ailleurs en son alinéa premier que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ». Cette rupture libre est une rupture qui est quand même limitée par l’exigence de bonne foi. Ce même article précise ainsi que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». L’abus de droit sera donc sanctionné. Il y a par ailleurs des exceptions à cette liberté puisqu’il existe des obligations de contracter dans certains cas, comme les contrats d’assurance par exemple.
2) La liberté de choisir soncocontractant
Cette liberté s’illustre par la possibilité d’entamer des négociations avec la personne de son choix. Les contrats intuitu personae (en considération de la personne), la personne du contractant a peu d’importance et le choix de ce dernier est peu essentiel (le contrat de travail en est un exemple puisqu’il est conclu par l’employer en fonction des qualités de l’employé). Cependant, il existe des exceptions puisque le contractant peut parfois être imposé dans les contrats dans lesquels on va privilégier les droits d’une personne comme un droit de présomption par exemple (une institution peut se substituer dans l’intérêt général). On a aussi des contrats de priorité, pour certains types de biens immobiliers (notamment sociaux : HLM…), avec un droit de priorité pour les locataires.
3) La liberté de déterminer le contenu ducontrat
En principe, le contenu des contrats est déterminé librement par les deux contractants. Toutefois, en pratique, le contenu n’est pas nécessairement librement débattu par les parties. Ainsi, SALEILLES a développé la théorie des contrats
d’adhésion, qui est liée au fait que le contenu des contrats est parfois imposé à l’une des parties par l’autre, sans possibilité de négociation. Elle n’avait que peu d’incidence pratique mais dorénavant, le droit d’adhésion constitue une catégorie du contrat prévue par l’ordonnance de 2016, notamment à l’article 1110 al.2 : « le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». Cette définition entraine des conséquences juridiques prévues par l’ordonnance, notamment à l’article 1171 dont l’alinéa premier dispose que dans un
« contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Toutefois, l’alinéa second précise que « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». L’autre conséquence est le cas des règles d’interprétation du contrat par le juge qui peut être saisi pour interpréter le contrat en cas de clauses obscures, ambigües ou incomplètes (il n’a pas le droit d’interpréter les clauses précises). En principe, le juge doit interpréter le contrat selon ce qu’il considère être la commune intention des parties. L’article 1190 prévoit qu’en cas de doute, le contrat de gré à gré s’interprète entre le créancier en faveur du débiteur, tandis que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Il existe en outre quelques règles qui ont pour conséquence de laisser échapper des morceaux du contrat aux parties.
L’article 1194 (et 1135 ancien) dispose que les « contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toute la suite que leur donne l’équité, l’usage ou la loi ». Il existe aussi un certain nombre de dispositions légales qui s’appliquent aux contrats, ainsi que de nombreux régimes spéciaux en fonction de la nature du contrat (contrat d’assurance, contrat de travail, etc.). Parfois, l’intervention du juge entraine des compléments au contrat lorsque celui-ci est incomplet. Par ailleurs, la qualification juridique du contrat échappe aux parties : distinction de MOTULSKY (le fait, le contenu, appartient aux parties et la qualification juridique de ce contenu revient au droit).
4) Le principe du consensualisme
Ce principe de consensualisme est une liberté de choix de forme du contrat qui est formulée à l’article 1102 du Code civil (issu de l’ordonnance de 2016), mais aussi de l’article 1172 : « les contrats sont par principe consensuels ». Ce principe est lié au principe de la liberté contractuelle (le consensualisme en est issu). Traditionnellement, on distingue plusieurs types de déclaration de volonté. Cependant, le droit français s’intéresse davantage à la volonté interne qu’à la volonté déclarée (à l’inverse du droit allemand) : la volonté déclarative est l’illustration de la volonté interne. En principe, la déclaration est déclarée conforme à la volonté interne. On va distinguer deux catégories :
– La déclaration dite expresse (ou exprès au masculin), c’est-à-dire formelle, est le langage destiné à exprimer la volonté (l’écrit ou la parole par exemple). En principe, elle n’implique pas l’interprétation de la volonté des
– La déclaration tacite est un comportement duquel on peut déduire une volonté de la partie (l’exécution d’un contrat pendant sa négociation équivaut à une acceptation par exemple). Elle implique quant à elle une interprétation du juge en cas de
Le silence peut exceptionnellement constituer une manifestation de volonté de la part du destinataire d’une offre. Il peut valoir acceptation que dans des cas limités. L’article 1120 prévoit que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. Ce principe du consensualisme propose donc de nombreux avantages, dont celui de conclure facile les contrats, mais aussi de nombreux inconvénients : le consentement donné à la légère, le risque de la preuve ou le fait que certains contrats peuvent être faits de manière occulte. Pour pallier à cela, il existe des exceptions de deux types : le formalisme direct et le formalisme indirect.
a) Le formalisme direct
Le formalisme direct est prévu par l’article 1172, alinéa 2, du Code civil. Deux types de contrats formels sont ainsi
prévus :
– Les contrats solennels sont des contrats dont la validité est subordonnée à l’observation et au respect de formes déterminées par la loi. Ce contrat est valable que si les formalités sont respectées. Cette formalité, généralement écrite, est authentique et nécessairement passée devant Notaire (comme les donations de l’article 931 par exemple). L’exigence de ce formalisme vise le consentement lui-même. La doctrine estime qu’il a pour but d’éviter le consentement irréfléchi (la donation entraine l’appauvrissement du donateur par exemple). Cependant, certaines dispositions légales imposent parfois un formalismepour certaines mentions de l’acte juridique (le cautionnement donné par une personne physique par exemple).
– Les contrats réels (du latin res signifiant « la chose ») sont des contrats dont la formation est subordonnée à la remise d’une chose (article 1172, dernier alinéa) comme par exemple les prêts à usages, les prêts de consommation, etc. Le contrat est réel s’il n’est pas consenti par un professionnel et, de facto, il est consensuel s’il est fait par un professionnel comme une Banque par exemple (arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2000). Il existe un type de contrat réel qui n’est pas prévu par la loi : le don manuel (arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 23 juin 1947). Par exception, ces dons peuvent être formés par un accord de volonté et la remise de la chose (matériellement ou virtuellement à l’image d’un virement).
b) Le formalisme indirect
Le formalisme indirect est double :
Il forme aux fins d’opposabilité aux tiers des effets du contrat. C’est le cas notamment de la vente d’un Ainsi, le
transfert de propriété n’est opposable aux tiers que lorsque les formalités de publicité, au service de la publicité foncière, ont été effectuées. La condition préalable est que l’acte est passé devant Notaire. Le contrat a force obligatoire et est valable même sans intervention du Notaire et sans publicité foncière.
– La preuve de l’acte (article 1359) est la preuve des actes juridiques. Ces derniers portent sur une somme ou valeur excédant un montant fixé par décret, doivent être prouvés par acte sous seing privé ou par écrit
La volonté des parties (le consentement) est parfois protégée par certaines règles. C’est le cas de la règle de l’incapacité (qui protège les personnes incapables) car on estime qu’elles ne sont pas en capacité de réaliser la portée de leur consentement. Mais c’est aussi le cas des règles de vices du consentement puisque si le consentement est vicié, le contrat est annulé (erreur, dol, violence, abus de dépendance…).
§2 : Le principe de bonne foi
Dans les articles liminaires du Code civil, modifiés par l’ordonnance du 10 février 2016, figure l’existence de bonne foi (article 1104). Les contrats doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. Ce principe vient nuancer celui de la liberté contractuelle. Avant 2016, l’article 1134 ne faisait référence à la bonne foi que pour l’exécution des contrats. Toutefois, dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2005, la Cour a estimé que la bonne foi est exigée aussi bien pour la formation du contrat (ce qui inclut les pourparlers) que pour son exécution. La jurisprudence utilisait déjà donc cette notion de bonne foi à propos des pourparlers. On retrouve cette notion à propos du dol (fait de tromper le cocontractant par des méthodes frauduleuses destinées à l’amener à conclure le contrat) et de la réticence dolosive (fait de taire une information pouvant servir au consentement éclairé du cocontractant). Cependant, la notion de bonne foi n’est pas explicitée dans le Code civil puisque l’article 11104 n’en donne aucune définition.
Il s’agit donc de ne pas contredire par des actes différents des paroles la façon d’exécuter le contrat de manière non- restrictive et l’obligation de loyauté qui peut aller jusqu’à la coopération. L’ordonnance de 2016 prévoit deux obligations en complément de l’exigence de bonne foi :
– L’obligation d’information (article 1112-1) : l’information est déterminante du consentement du cocontractant dès lors qu’elle était légitimement ignorée par celui-ci ou que celui-ci faisait confiance à son cocontractant. Il s’agit d’une information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Elle ne porte pas sur la valeur de la chose. Cette obligation est précontractuelle.
– L’obligation de ne pas utiliser, ni divulguer, sans autorisation une information confidentielle obtenue lors desnégociations.
3 : Le principe de force obligatoire des contrats
Les articles 1103 (« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ») et 1193 (« les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ») reprennent les dispositions de l’article 1134 ancien. Ce principe de force obligatoire contient en fait deux grands principes :
– La force obligatoire du contrat pour les parties contractantes, c’est-à-dire que les parties doivent exécuter le contrat (avec l’exigence de bonne foi prévue à l’article 1104). En revanche, à l’égard des tiers s’applique un autre principe qui est l’effet relatif des contrats. Autrement dit, le contrat n’entraine ni obligation, ni de droit, pour les tiers au contrat (sauf exceptionnellement puisque l’article 1199 précise que le « contrat ne créer une obligation qu’entre les parties »). Toutefois, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment par la preuve d’un fait (article 1200). Le juge doit lui-même respecter la volonté des parties lorsqu’il est amené à interpréter le contrat lorsque telle ou telle clause est obscure, ambigüe ou incomplète (article 1188). Le juge ne peut interpréter les clauses claires ou précises à peine de dénaturation du contrat (article 1195, qui repent lajurisprudence).
– L’intangibilité du contrat (article 1193) : comme le contrat est normalement conclut d’un commun accord, il ne peut être modifié que par un commun accord. En principe, il ne peut être résilié unilatéralement puisqu’il faut, là aussi, une résiliation d’un commun
A ces deux principes s’ajoutent deux particularités qui viennent en contrepoint de ceux-ci :
– L’acceptation de la théorie de l’imprévision : l’article 1195 intègre dans le Code civil pour la première fois cette théorie. Cela concerne les contrats à durée successives (lorsque la durée s’étale dans le temps). Ce qu’ont prévu les parties peut être modifié par des circonstances imprévisibles. Le principe retenu par la jurisprudence civiliste était que le juge n’avait pas le pouvoir d’intervenirdans le contenu du contrat voulu par les parties, surtout depuis l’arrêt du 6 mars 1876 de Cour de cassation (arrêt
« Canal de Craponnes »). Mais cette solution n’est pas retenue en droit public puisque le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 mars 1976 « Gaz de Bordeaux » a retenu l’inverse, dans l’intérêt général. Les parties ont trouvé la solution en insérant des clauses. L’article 1195 prévoit désormais la possibilité de permettre au juge, en cas d’échec de la procédure amiable entre les parties, de réviser le contrat ou d’y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe. La procédure n’est possible que si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer les risques.
– Pour la résiliation du contrat, il est possible pour certains contrats (CDI) de résilier unilatéralement le contrat en raison du principe de prohibition des engagements perpétuels. Pour les CDD, c’est en principe une résiliation par un commun accord, sauflorsque la loi permet une résiliation unilatérale dans le cadre et les modalités qu’elle
Section 2 : La classification des contrats
La classification des contrats a pour objectif de déterminer le régime juridique des contrats. Elle prévoit plusieurs catégories de contrats, un même contrat pouvant appartenir à plusieurs catégories et empruntant son régime juridique partiellement à chacune de ces catégories. La qualification des contrats relève du pouvoir du juge (et ce par une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 31 décembre 1832 de la Cour de cassation). Les articles 1105 et suivants prévoient cette classification.
Il n’y a pas de distinction majeures avec l’ancienne classification même si elle est complétée par de nouvelles catégories. On opère tout d’abord une distinction entre les contrats nommés (qui sont soumis aux règles générales et à des règles spéciales propres à ces contrats comme les baux, les contrats d’assurance, etc.) et innommés (qui sont soumis aux règles générales du contrat), prévue à l’article 1105. On retrouve enfin une classification classique avec aussi la consécration de cette classification opérée par la doctrine. Elle intègre ainsi la distinction entre contrats consensuels, réels et solennels, mais aussi les définitions de contrats de gré à gré ainsi que des contrats d’adhésion, des contrats cadres, des contrats d’application, de ceux à exécution instantanée et de de ceux à exécution successive.
A) La distinction entre contrat synallagmatique etunilatéral
Un contrat synallagmatique est un contrat dans lequel les parties contractantes s’obligent réciproquement les uns envers les autres (le contrat de travail par exemple). Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres (la donation par exemple). L’intérêt de cette distinction est notamment lié aux sanctions d’inexécution des obligations. Ainsi, l’article 1217 prévoit un certain nombre de sanction, dont un certain nombre réservé au contrat synallagmatique. Parmi elles, on voit la possibilité de solliciter la réduction du prix, la résolution du contrat et l’exception d’exécution. Le second intérêt est celui de la preuve puisque dans le contrat synallagmatique, l’acte sous seing privé doit être fait en autant d’exemplaire que de parties qui s’obligent.
B) La distinction entre contrats de types onéreux et contrats de typegratuit
Un contrat de type onéreux prévoit que chacun des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. C’est un contrat intéressé, fait dans un intérêt patrimonial (le prêt à intérêt consenti à un particulier en est un exemple). Un contrat de type gratuit prévoit que l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. C’est là un contrat désintéressé. Ces deux types de contrats sont prévus par l’article 1107 du Code civil.
L’intérêt de cette distinction est notamment lié au fait que dans les contrats de type gratuits, il existe parfois des formalismes et une certaine forme de protection du consentement. L’article 1169 vise les contrats de type onéreux qui peuvent être annulés lorsqu’au moment de la formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Il existe certaines règles qui ne s’appliquent pas pour les contrats de type gratuit comme les vices cachés.
C) La distinction entre contrat commutatif etcontrat aléatoire
Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux dans lequel l’entendue des prestations réciproques est certaine et déterminée au moment de sa conclusion. Le contrat aléatoire est un contrat à titre onéreux dans lequel l’existence ou la valeur d’une prestation n’est pas connue au moment de sa formation, parce qu’elle dépend d’un évènement futur et incertain (contrat de rente viagère, de jeu, de pari, d’assurance, etc.). L’aléa est exclu lorsque l’évènement incertain était certain. Ces deux types de contrats sont prévus par l’article 1108 du Code civil.
D) La distinction entre contrats consensuels, solennels etréels
Avec l’ordonnance de 2016, cette distinction est intégrée dans le Code civil (cf. introduction). Il en est fait mention à l’article 1109 du Code civil.
E) La distinction entre contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion
Cette distinction apparait également dans l’ordonnance de 2016, à l’article 1110 du Code civil. Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales (déterminées à l’avance) soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par les parties. Cette définition a un intérêt considérable car l’ordonnance de 2016 va avoir deux règles :
– l’article 1171 du Code civil qui dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause qui créer un déséquilibre significatif entre les parties du contrat est réputé non-écrit (l’ordonnance insère ainsi une nullité de plein droit pour les clauses abusives dans ces contrats). Cette appréciation du déséquilibre ne s’applique pas sur l’objet principal, ni sur l’adéquation du prix de la prestation. La jurisprudence actuelle prévoit que du seul fait de l’existence du contrat d’adhésion, on ne peut tirer le caractère abusif d’une
– l’article 1190 dit qu’en cas de clause obscure ou ambigu, le juge peut interpréter le contrat d’après la commune volonté des parties. Il prévoit que le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; et le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé en cas de difficulté (si l’on ne trouve pas la commune volonté des parties).
F) La distinction entre contrat cadre et contratd’application
Le contrat cadre intervient lorsque les parties au contrat conviennent, dans ce contrat, des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future, dans un temps déterminé par le contrat (cela vise les relations d’affaires). Le contrat
d’application, quant à lui, intervient lorsque le contrat précise les modalités d’exécution, c’est-à-dire que le contrat d’application vient compléter le contrat cadre (il vient l’appliquer). Ces deux types de contrats sont régis par l’article 1111 du Code civil.
C’est à partir de ces contrats que s’est développée la jurisprudence sur l’exigence du prix puisque celui-ci n’a pas été prévu par les parties dans le contrat, ce qui est repris dans l’ordonnance de 2016 à l’article 1164.
G) La distinction entre contrats à exécution instantanée et contrat d’exécutionsuccessive
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique (le contrat de vente au comptant par exemple). Le contrat à exécution successive est celui dont l’obligation d’au moins une partie s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. On en distingue deux types : le CDI et le CDD. Le CDI peut être résilié à tout moment et ce en raison de la prohibition des engagements perpétuels (arrêts de février 1985 de la Cour de cassation et du 9 novembre 1999 du Conseil constitutionnel). Elle doit cependant être nuancée puisque la loi peut parfois imposer certaines conditions (par exemple, en droit du travail, un salarié peut rompre sans motif mais pas l’employer, qui doit motiver son licenciement). Le CDD est quant à lui une résiliation unilatérale qui n’est pas libre en raison de la force obligatoire du contrat.
La distinction entre contrats à exécution instantanée et successive a été introduite par l’ordonnance de 2016, faisant ainsi écho à la doctrine. Elle possède un intérêt concernant la formation du contrat. En effet, la nullité ou la résolution du contrat ont un effet rétroactif qui peut poser problème pour certains contrats à exécution successive. Il faut aussi souligner que la théorie dite de l’imprévision et les dispositions nouvelles la concernant sont réservées à ce contrat à exécution successive.
– Au final, la classification des contrats est donc largement complétée par l’ordonnance de 2016. On peut cependant s’interroger sur l’absence de la distinction entre les contrats avec l’intuitu personae et ceux sans. En effet, lorsqu’il y a intuitu personae, certaines règles peuvent s’appliquer : l’erreur sur la personne peut être une cause de nullité du contrat, l’offre faite par une personne indéterminée peut être qualifiée de simple invitation à entrer en pourparlers…
PARTIE 1 – LA FORMATION DU CONTRAT
CHAPITRE I – LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT
L’article 1128 du Code civil prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. La référence à l’objet (même si elle est réapparait dans certaines dispositions du Code civil) et à la cause (cependant des solutions qui lui sont relatives réapparaissent dans certaines articles) disparait. Le consentement des parties est l’accord des parties sur l’existence et le contenu du contrat. Il est formé d’une offre qui a été acceptée. Cependant, il arrive que ce consentement soit l’aboutissement d’une période de négociation plus ou moins longue : c’est la période précontractuelle.
Section 1 : Le consentement des parties
§1 : La période précontractuelle
Cette période précontractuelle est souvent appelée « pourparlers » mais ces derniers peuvent être aussi plus organisés et il arrive ainsi qu’il y ait des engagements juridiques de négocier le futur contrat. Il existe l’avant-contrat qui réside soit en une promesse unilatérale (l’un promet de contracter et l’autre a le choix), soit en une promesse synallagmatique (les deux promettent de contracter), soit en un pacte de référence (contrat par lequel on donnera priorité à un tel pour quelque chose).
A) Les pourparlers
Les négociations contractuelles sont dorénavant insérées dans le Code civil par l’ordonnance de 2016 (articles 1112 et suivants). L’article 1112 prévoit le principe de liberté de la rupture et son exception : le cas de la rupture fautive des pourparlers. A cela s’ajoute deux obligations : celle d’information (article 1112-1) et celle de discrétion (article 1112-2).
1) Le principe de liberté de la rupture
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Cette liberté de négocier et de rompre librement les pourparlers est fondée sur le principe de contracter ou non (article 1102). L’article 1112 confirme donc une jurisprudence bien établie selon laquelle négocier et rompre est libre (arrêt du 26 novembre 2003 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation). Ainsi, en cas de désaccord sur tel ou tel point du contrat, la rupture n’est pas fautive (arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2014). En principe, aucun motif n’est à donner à la rupture puisqu’elle est libre mais il faut nuancer car l’absence de motif peut être constitutive d’un abus de droit ou d’une faute dans certains cas.
2) L’exception
Il s’agit de la rupture fautive ou abusive des pourparlers.
a) Lefondement
L’article 1112, alinéa 1, prévoit que les négociations précontractuelles doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi. La mauvaise foi constitue soit un abus de droit, soit une faute (plus généralement). Cette notion de faute est retenue dans l ’alinéa 2 de l’article 1112. La jurisprudence exigeait, avant l’ordonnance de 2016, la bonne foi dans la conduite et l’initiative des pourparlers (arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2012). Cette exigence implique donc une certaine loyauté entre les partenaires de la négociation. C’est principalement en cas de rupture que se pose la question de la bonne foi.
b) La faute et l’abus de droit
Le fait de détourner un droit de son but (utiliser un droit en dehors de son but) est un abus de droit. En principe, cet abus est fondé sur l’intention de nuire mais la jurisprudence a élargi cette notion et retient parfois la légèreté blâmable. La faute est une notion plus large que celle d’abus de droit, et elle est aussi retenue par la jurisprudence à propos de la rupture des pourparlers (arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 1993 par exemple). En cas de rupture abusive ou fautive ainsi retenue, on peut globalement retrouver trois cas :
– Le fait d’entamer et/ou poursuivre des négociations sans avoir aucune intention de
– Le fait de rompre sans aucun motif légitime les négociations (arrêt de la chambre commerciale du 14 décembre 2004 par exemple). C’est une hypothèse discutable dans la mesure où la rupture des pourparlers est normalement libre en principe et d’autres circonstances devraient donc être retenues. Cependant, lorsque la rupture est motivée, le motif légitime exclut toute faute (arrêt de Cour de cassation, troisième chambre civile, du 22 octobre2014).
– Le fait de rompre brutalement des pourparlers avancés (sans motif légitime). Ces deux critères sont souvent réunis par les différentes décisions. En revanche, une rupture subite n’est pas nécessairement abusive lorsque les négociations ne sont pas avancées. Cependant, une faute caractérisée peut être retenue. Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la rupture fautive.
c) Lessanctions
La sanction de la rupture abusive ou fautive est la sanction d’un fait juridique et la responsabilité extracontractuelle s’applique donc puisqu’il n’y a pas de contrat, par hypothèse (articles 1382 et suivants du Code civil). Pour le préjudice, la Cour de cassation l’exclut quant à la non-conclusion du contrat en vertu de la liberté de ne pas contracter de l’auteur de la rupture des pourparlers (article 1240, ancien article 1382). Elle exclut donc la perte de chance des gains (évaluer les chances de…) espérés comme préjudice indemnisable. En principe, la victime de la rupture des pourparlers sera indemnisée des préjudices liés à la rupture (le fait qu’il a engagé des frais dans le cadre des pourparlers). Cependant, si ces frais sont imputables à une anticipation imprudente de la conclusion du contrat, ils ne seront pas réparés parce-que ce préjudice est imputable (arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 19 septembre 2012). Ainsi, le préjudice indemnisable est relativement restreint.
3) Les obligations incombant aux parties lors despourparlers
- a)L’obligationd’information
L’obligation d’information est un devoir d’ordre public prévu à l’article 1112-1 du Code civil : « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». C’est à celui qui connaît l’information qu’incombe l’obligation d’information mais il n’y a pas besoin d’informer celui qui connait déjà l’information (arrêt de la troisième chambre civile du 14 mai 2013). Avant l’ordonnance de 2016, la jurisprudence ne reconnaissait pas ce devoir. Il y a désormais une obligation minimale de renseignement et, ainsi, certains auteurs parlent d’informations pertinentes (nécessaires au consentement de l’autre). L’ignorance de cette information peut venir d’un accès non-naturel ou du fait d’un rapport de confiance vis-à-vis de l’autre.
S’agissant de l’objet de l’information, il faut qu’elle ait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties pour les contrats intuitu personae. Chaque preuve incombe à celui qui invoque la violation. Les sanctions d’un manquement à ce devoir d’obligation sont le dol (il faut une intention frauduleuse) et le versement de dommages et intérêts. Les préjudices peuvent être : une perte de chance de payer moins (arrêt de la troisième chambre civile du 7 avril 2016), un préjudice matériel comme la présence d’amiante passée sous silence par exemple (arrêt de la troisième chambre civile du 21 mai 2014). Cependant, le devoir d’obligation ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la chose (arrêt de la troisième chambre civile du 17 janvier 2007).
b)L’obligation de discrétion
L’obligation de discrétion est prévue à l’article 1112-2 du Code civil : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ». Cette obligation était déjà reconnue par la jurisprudence (arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 1986). C’est ici la responsabilité extracontractuelle qui s’applique mais il peut aussi s’agir de la responsabilité contractuelle en cas de violation d’une clause de confidentialité (quand celle-ci était prévue dans le contrat).
B) Des engagements à négocier
Ils ne sont pas prévus par l’ordonnance de 2016. Ce sont des structurations de pourparlers. On précise qu’il s’agira d’un contrat s’il y a une réelle intention de négocier, en vertu d’un accord de volonté. Or, il n’y a aura pas contrat lorsqu’il n’y a pas d’obligation d’accord.
1) L’accord de principe
L’accord de principe est un accord par lequel deux parties prévoient de négocier (arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 1958). S’il y a un réel engagement juridique de négocier, alors il s’agit d’un contrat car l’accord entraine des effets juridiques. Le non-respect de cet engagement devra ainsi être sanctionné par la responsabilité contractuelle et il devra alors être négocié de bonne foi. En revanche, si l’accord, par son imprécision, ne prévoit vaguement que la possibilité de négociation, il ne s’agira pas d’un réel engagement à négocier et on se retrouve donc dans des pourparlers, ceux-ci devant être cependant conduits de bonne foi (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 22 mai 2013). Lorsqu’il s’agit d’un accord de principe valant contrat, l’engagement devient un engagement à négocier mais en aucun cas il ne conclut un contrat (arrêt de la chambre commerciale du 2 juillet 2002).
2) La punctation
L’accord de principe est parfois associé à cette notion de punctation, qui est le fait de négocier les points essentiels du futur contrat (point par point) et on le voit au travers du protocole de l’accord (calendrier des points). C’est une notion empruntée au droit allemand. Cette technique doit cependant être précisée :
– Comme les négociations doivent être conduites de bonne foi, lorsqu’un accord partiel est conclu sur tel point, les parties ne peuvent revenir dessus, en principe, sans être de mauvaise defoi.
– Il s’agit aussi de savoir quand le contrat est conclu, or il l’est lorsqu’un accord est convenu sur tous les points essentiels du futur contrat. Lorsqu’il y a un accord de principe très précis qui prévoit ces points essentiels, il n’y a pas de problème mais il se peut que l’accord de principe soit vague sur ces points et cela peut poser problème (affaire PESCABRAVA/ arrêt de la chambre commerciale du 16 avril 1991/ arrêt de la troisième chambre civile du 23 octobre2014).
C) Les avant-contrats
On distingue trois grands types d’avant-contrats : la promesse unilatérale de contracter, la promesse synallagmatique de contracter et le pacte de préférence. L’ordonnance de 2016 va notamment prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne la promesse unilatérale et le pacte de préférence. Cependant, dans les trois cas, il s’agit de véritables contrats, qui ont donc force obligatoire.
1) La promesse unilatérale de contracter
La promesse unilatérale est précisément définie à l’article 1124 du Code civil : « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». L’ordonnance de 2016 vient ici définir une appréciation de la doctrine sur le sujet, mais elle vient un peu en rupture à la jurisprudence antérieure. De plus, selon cette définition, le promettant accorde un droit d’opter et non une faculté. Elle ne différencie pas non plus les promesses à durée déterminée et celles à durée indéterminée.
a) Les conditions
Les conditions de droit commun disent que la promesse est un contrat, c’est-à-dire que les conditions de validités du contrat doivent être remplies (consentement, capacité et contenu licite). La promesse est aussi un avant-contrat. Lorsqu’il s’agit d’une promesse de vente, l’opération juridique envisagée est un acte de disposition. Pour les biens et opérations importantes, le promettant doit avoir la capacité d’effectuer un acte de disposition. A la formation du contrat projeté ne manque alors que le consentement du bénéficiaire, la promettant a déjà donné le sien. En cas de décès du promettant, depuis l’ordonnance de 20016, son engagement est transmis à ses héritiers. Le bénéficiaire, quant à lui, doit avoir la capacité de conclure le contrat de promesse. En revanche, le contrat projeté peut consister en un acte de disposition et, dans ce cas, le bénéficiaire devra avoir la capacité de conclure cet acte qu’au moment de la levée de l’option. La promesse doit par ailleurs préciser tous les éléments essentiels du futur contrat (article 1124 du Code civil) : par exemple, le prix de vente doit être fixé dans la promesse de vente.
« L’indemnité d’immobilisation » (expression du notariat) est une faculté, possibilité, qui est souvent prévue dans les contrats de promesse unilatérale. Lorsqu’elle est prévue dans le contrat, cette indemnisation ne répare pas un préjudice au promettant au cas où le bénéficiaire ne lèverait pas l’option. Elle est restreinte au promettant. C’est en fait le prix de l’exclusivité accordée au bénéficiaire de la promesse (arrêt de la première chambre civile du 5 décembre 1995). Si le bénéficiaire ne lève pas l’option, le prix reste la propriété du promettant. S’il la lève en revanche, « l’indemnité » sera imputée sur le prix (il n’aura plus qu’à payer le restant du prix) : lorsque l’indemnité est prévue par les parties, la jurisprudence estime que le montant ne doit pas être trop élevé, sinon cela pourra entrainer la requalification de la promesse unilatérale en promesse synallagmatique. Dès à présent, le bénéficiaire est engagé dans le contrat futur, il n’a plus de liberté d’option. Cette solution est justifiée par l’idée que, si le montant est trop élevé, le bénéficiaire perd sa liberté de lever l’option car il risque de trop perdre s’il ne la lève pas. C’est le juge qui estime si le contenu du contrat est une promesse unilatérale ou une promesse synallagmatique. Lorsque l’indemnité reste faible, ça demeure une promesse unilatérale (arrêts de la troisième chambre civile du 16 novembre 1994 et du 24 septembre 2012, chambre commerciale du 9 janvier 1971).
Le formalisme de la promesse de vente d’immeuble (droit immobilier ou fonds de commerce) est prévu à l’article 1589- 2 du Code civil. La promesse unilatérale de vente doit être, à peine de nullité absolue, constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré dans un délai de 10 jours à compter de son acceptation.
b) Les effets de la promesse unilatérale
La promesse à durée déterminée est un contrat qui a force obligatoire entre les parties. Le promettant est donc tenu par la promesse mais dans le délai prévu pour lever l’option. Si le bénéficiaire ne la lève pas durant ce délai, la promesse est caduque. Pendant toute la durée de la promesse, le bénéficiaire peut cependant lever cette option. Le décès ou l’incapacité du promettant ne rend pas la promesse caduque cela dit (arrêt de la troisième chambre civile du 8 septembre 2010). La levée de l’option entraine la conclusion du contrat projeté, peu importe que le promettant ait rétracté sa promesse en violation du contrat. Ceci est une grande nouveauté par rapport à la jurisprudence antérieure à l’ordonnance de 2016 puisque cette dernière revient, en effet, sur une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui considérait que la rétractation pendant le délai d’option était fautive car il s’agissait d’une violation de la promesse et donc du contrat. Cela engageait donc la responsabilité contractuelle du promettant mais, en revanche, cette rétractation empêchait la rencontre des volontés pour le contrat envisagé (arrêts de la troisième chambre civile du 15 décembre 1993 et du 11 mai 2011, chambre commerciale du 14 janvier 2014). Cette solution de la jurisprudence était fondée sur un double principe : pour qu’il y ait contrat, il fallait une rencontre des volontés au moment de l’acceptation de l’offre et la volonté interne l’emporte sur celle déclarée (en cas de rétractation, cette volonté interne n’existait donc plus). Cette solution était une grande source d’insécurité juridique car la promesse n’était de ce fait pas fiable. Ces critiques de la doctrine sur le fait qu’on différenciait mal le contrat de promesse de la simple offre de contrat, ajouté au fait de l’insécurité juridique, ont poussé la Cour de cassation à assouplir sa jurisprudence en admettant la validité de clauses prévoyant l’exécution forcée de la promesse unilatérale malgré la rétractation du promettant (arrêt de la troisième chambre civile du 27 mars 2008). Le nouvel article 1124 prévoit désormais que la rétractation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis (si l’option est levée). Cet article accorde donc un droit potestatif au bénéficiaire de la promesse unilatérale et fige le consentement du promettant à sa déclaration. Dès lors, la question de pose sur la possibilité pour les parties d’insérer dans le contrat de promesse une clause excluant l’exécution forcée et ne retenant comme seule sanction de la rétractation la responsabilité contractuelle du promettant. En effet, la règle de l’article 1124 n’est visiblement pas d’ordre public et on pourrait donc admettre de telles clauses. En cas de vente par le promettant à un tiers en violation du la promesse unilatérale, le promettant engage sa responsabilité contractuelle mais l’exécution forcée n’est pas possible car, s’il y a une faute, il est possible d’invoquer la responsabilité extracontractuelle. S’il y a fraude, le contrat avec le tiers est nul (article 1124, dernier alinéa : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul »). La nullité entraine la possibilité de se substituer au tiers mais l’article 1124 ne le prévoit pas.
S’agissant de la promesse à durée indéterminée, le contrat de promesse ne prévoit pas de délai. Selon une jurisprudence traditionnelle, cette promesse était possible mais l’ordonnance de 2016 ne fait référence qu’au temps laissé au bénéficiaire. Conformément au droit commun, une telle promesse doit être résiliée unilatéralement en raison du principe de prohibition des engagements perpétuels. Cependant, la Cour de cassation a considéré qu’une mise en demeure préalable du bénéficiaire devait être fait par le promettant afin de permettre au bénéficiaire de lever l’option (arrêt du 4 février 19491).
2) La promesse synallagmatique decontracter
L’article 1589 du Code civil prévoit ce qui concerne la promesse synallagmatique de vente mais elle peut s’appliquer plus généralement à toutes les promesses de contracter. La promesse synallagmatique est le contrat en vertu duquel chaque partie à ce contrat s’engage à conclure un contrat. Il existe une formalité à laquelle est subordonnée soit la conclusion du contrat, soit les effets du contrat. C’est le cas, par exemple, d’une promesse de contracter alors que l’un des contractants a besoin d’une autorisation administrative. Le compromis (notariat) en est un autre exemple.
a) La nature de la promessesynallagmatique
Le principe est que la promesse de vente vaut vente selon l’article 1589 du Code civil. Dès qu’il y a un accord sur les points essentiels du contrat, il est conclu (ce qui s’applique à tous les contrats de promesse). Dans ce cas, les formalités à accomplir ne sont que postérieures à la conclusion du contrat (acte authentique). Il faut cependant que, dans la promesse synallagmatique, l’accord des parties porte sur tous les éléments essentiels du contrat (arrêt de la première chambre civile du 29 mai 2013). Dans ce cas, si l’une des parties refuse d’accomplir la formalité (signer l’acte authentique par exemple), cette obligation d’exécuter la formalité peut faire l’objet d’une exécution forcée. Ainsi, on peut, par exemple, faire constater en justice la conclusion d’une promesse synallagmatique afin de faire publier la décision de justice au service de la publicité foncière lorsqu’il s’agit d’une promesse synallagmatique de vente immobilière, puisque la décision du juge constitue un acte authentique (arrêt de la troisième chambre civile du 12 janvier 1994).
La levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale entraine, selon la doctrine et un jurisprudence traditionnelle, la conclusion d’une promesse synallagmatique, c’est-à-dire que la levée de l’option fait que la promesse n’est plus unilatérale. Lorsqu’il y a deux promesses unilatérales croisées (une de vente et une d’achat), elles peuvent être qualifiées de promesse synallagmatique à deux conditions : être simultanées et être conclus en termes identiques (arrêts de la troisième chambre civile du 26 juin 2002 et de la chambre commerciale du 22 novembre 2009). Cependant, la solution peut être différente en raison des termes de la promesse unilatérale et notamment de l’intention des parties de se réserver chacune une liberté de ne pas contracter (arrêt de la chambre commerciale du 14 janvier 2014).
b) Les cas particuliers(exceptions)
Les parties peuvent subordonner la conclusion du contrat prévue dans la promesse synallagmatique à une formalité qui n’est pas une simple réitération d’un contrat déjà formé mais qui est une véritable réitération du consentement, la conclusion du contrat envisagé dépendant de cette réitération de consentement (arrêt de la première chambre civile du 19 juin 2012). Cependant, on ne peut pas faire exécution forcée du compris (qui devient un simple avant-contrat).
3) Le pacte depréférence
L’article 1123 du Code civil donne la définition du pacte de préférence qui est un contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Contrairement aux contrats de promesse, le contrat futur n’est qu’une simple éventualité, c’est pourquoi il n’est pas exigé que les éléments essentiels du contrat soient prévus par les parties (arrêt de la première chambre civile du 6 juin 2001). De plus, aucun délai n’est exigé. Le pacte de préférence contient donc une obligation à la charge du promettant de donner une priorité au bénéficiaire du pacte. Il ne peut donc, par son comportement, mettre un obstacle à l’exercice du pacte (par exemple, pour un pacte de préférence portant sur une partie d’un immeuble, le propriétaire promettant ayant par la suite proposé de vendre l’ensemble de l’immeuble sans tenir compte du pacte). Le bénéficiaire a un droit personnel mais n’a pas l’obligation d’acheter, il reste libre. La sanction de la violation du pacte est la responsabilité contractuelle du promettant. S’il y a une faute de la part du tiers, c’est la responsabilité extracontractuelle de ce dernier qui viendra s’appliquer en plus.
Ce pacte de préférence présente une double condition reprise par l’ordonnance de 2016 : le tiers a eu connaissance de l’existence d’un pacte de préférence au moment de contracter d’une part, et le bénéficiaire doit prouver que le tiers connaissait son intention de se prévaloir du pacte d’autre part (arrêts de la chambre mixte du 26 mai 2006 et de la troisième chambre civile du 31 janvier 2007). La solution reprise par l’ordonnance est de distinguer la demande de nullité et la substitution (article 1123, alinéa 2). L’ordonnance prévoit en outre une procédure interrogatoire nouvelle : le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer, dans un délai raisonnable, qu’il fixe l’existence du pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. Mais il avoue ainsi sa connaissance du pacte et la réponse est de ce fait ambiguë. A défaut de réponse dans le délai, en revanche, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclut avec le tiers, ou la nullité du contrat.
2 : La formationduconsentement
Il s’agit de la rencontre entre une offre et une acceptation.
A) L’offre
L’offre est une proposition de contracter qui doit remplir deux conditions.
1) Les conditions
Dans les contrats consensuels, il n’existe pas de formalisme particulier. La volonté de l’offrant peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non-équivoque. En revanche, l’offre doit remplir deux conditions : elle doit être à la fois précise et ferme (article 1114 du Code civil). L’offre peut être faite soit par déclaration expresse, soit par une manifestation tacite de volonté (mettre en vitrine un produit pour un commerçant par exemple). Il n’existe pas d’offre faites par le seul silence. Mais il existe parfois des offres permanentes pour les professionnels. On distingue l’offre faite au public et l’offre faite à telle ou telle personne déterminée.
a) L’exigence de précision
L’offre doit contenir tous les éléments essentiels du futur contrat et donc, la simple acceptation de l’offre doit pouvoir entrainer la conclusion instantanée du contrat. C’est pourquoi, lorsqu’une proposition reprend un élément essentiel à négocier, il s’agira en principe d’une simple indication à entrer en pourparlers. Par exemple, pour une offre de vente, légalement, elle doit comprendre un certain nombre d’éléments (la chose et le prix) et si la proposition de vente d’un bien fait figurer un prix à débattre, alors il s’agit d’une invitation à entrer en pourparlers.
b) L’exigence de fermeté
L’offre doit refléter la volonté véritable de s’engager. A défaut d’offre ferme, il s’agit d’une simple invitation à entrer en pourparlers. Il faut distinguer deux hypothèses selon la doctrine :
– L’offre avec une réserve objective, lorsque l’offre est limitée à certaines quantités par exemple (vente dans limite des stocks disponibles).
– L’offre avec une réserve subjective, lorsque l’un des parties fait une proposition de contracter mais en se réservant le droit d’agréer la personne de son cocontractant. Il s’agit donc d’une réserve d’agrément qui peut être expresse ou tacite. Ceci ne concerne que les offres faites au public. On trouvera la même chose pour les contrats intuitu personae (proposition de location d’unimmeuble avec un propriétaire qui se réserve le droit d’agréer les candidats) ou pour les contrats de
2) Les modalités del’offre
- a) Les deux types d’offre decontracter
On distingue l’offre faite avec un délai déterminée et l’offre faite sans délai précis d’acceptation déterminé. Selon une jurisprudence constante, l’offre mentionnant la réponse immédiate ou rapide constitue une offre sans délai précis (arrêt de la troisième chambre civile du 3 mars 2005). Selon la doctrine et la jurisprudence antérieures à l’ordonnance de 2016, une offre faite avec délai avait une nature juridique d’acte juridique unilatéral. Cette nature était plus contestée pour l’offre fait sans délai. L’ordonnance du 10 février 2016 ne fait aucune allusion à la nature juridique de l’offre. En revanche, les solutions retenues semblent en contradiction avec la notion d’acte juridique unilatéral.
b) La présentation de la nature juridique de l’offre(historique)
Avant l’ordonnance, la doctrine considérait, de façon quasi unanime, l’offre avec un délai précis comme un acte juridique unilatéral. Cette qualification pouvait ainsi être confirmée par un arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2008 dans lequel la Cour de cassation présentait en visa l’article 1134 du Code civil (relatif à la force obligatoire des conventions). La doctrine était ensuite très partagée quant aux effets de cette acte juridique unilatéral et, selon certains auteurs, la rétractation de l’offre avec délai était impossible alors qu’elle n’était sanctionnée que par des dommages et intérêts pour d’autres auteurs. De même, la doctrine est partagée sur la question de la caducité de l’offre en cas de décès prématuré ou d’incapacité de l’offrant. Un arrêt de la première chambre civile du 25 juin 2014 considérait que l’offre faite sans délai était caduque en cas de décès de l’offrant mais semblait distinguer l’offre sans délai de l’offre avec délai.
S’agissant de l’offre sans délai justement, la doctrine est beaucoup plus partagée. Certains auteurs considéraient cette offre comme un simple fait juridique, alors que d’autres l’assimilaient à un acte juridique unilatéral. L’ordonnance de 2016 ne fait plus aucune allusion à la nature juridique de l’offre. Mais les solutions qu’elle apporte semblent dorénavant considérer cette offre comme un simple fait juridique.
c) Le régime juridique del’offre
– LA DUREE
Il faut distinguer, une fois encore, l’offre avec et sans délai :
– L’offre avec délai est valable pendant toute la durée du délai. L’acceptation de l’offre pendant ce délai entraine la conclusion du contrat, en principe (cf. problème de la rétractation de l’offre avant acceptation). En revanche, l’expiration du délai sans acceptation entraine la caducité de celle-ci (article 1117, alinéa 1, du Codecivil).
– L’offre sans délai est, en principe, valable tant qu’elle n’est pas rétractée. Toutefois, la jurisprudence antérieure à l’ordonnance avait émis une limite à la durée d’une telle offre. Cette dernière doit quand même avoir été acceptée dans un délai raisonnable pour le contrat soit conclu. En pratique, l’offre sera caduque à l’issue de ce délai raisonnable (arrêts de la troisième chambre civile du 20 mai 2009, du 27 avril 2014 et du 24 janvier 2012). Ce délai est apprécié au cas par cas par les juges du fond. Toutefois, le juge tiendra compte de l’intention de l’offrant (arrêt de la troisième chambre civil du 20 mai 1992). La solution de la jurisprudence est reprise par l’ordonnance de 2016 en l’article 1117, alinéa 1, du Code civil : « l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issu d’un délai raisonnable».
– LA REVOCATION ET SES EFFETS
On trouve en premier lieu des cas de libre révocation. En effet, la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 16 janvier 2013, que l’offre peut être rétractée par l’offrant avant l’acceptation si elle était erronée (erreur de prix par exemple). L’ordonnance de 2016 prévoit un autre cas de libre révocation en l’article 1115 du Code civil : l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Ceci est lié à la solution retenue par l’ordonnance en matière de contrats entre absent.
On trouve ensuite un problème de révocation selon le nouveau droit commun :
– Avant l’ordonnance de 2016, la révocation de l’ordonnance avec délai précise faite pendant ce délai était toujours une violation de l’obligation de l’offrant de maintenir son offre. Deux sanctions étaient envisagées par la doctrine : la rétraction inefficace (minoritaire et qui n’a jamais été consacré par la jurisprudence) et la sanction de réparation par dommages et intérêts (majoritaire). Cette dernière solution est retenue par l’ordonnance de 2016 qui estime que la rétractation de l’offre en violation de l’interdiction de rétractation empêche la conclusion du contrat mais engage la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de la rétractation. Cependant, il ne sera pas tenu de réparer la perte des avantages liés au contrat (article 1107 du Codecivil).
– L’offre sans délai précis permet de rétracter librement en principe. Avant l’ordonnance, la jurisprudence consacrait cette liberté de révocation avec cependant une limite : le « délai moral » pour certains auteurs pour permettre au destinataire de l’offre de l’étudier et de l’accepter (arrêts de la chambre commerciale du 20 mars 1972 et la troisième chambre civile du 3 mai 2005). Un délai raisonnable de maintien minimum de l’offre doit être laissé au destinataire pour répondre à l’ordonnance. Cette solutionest retenue par l’ordonnance de 2016 à l’article 1116, alinéa 1, qui dispose « qu’elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable ». Cependant, les dommages et intérêts ne compensent pas la perte d’avantage attendue du contrat dans les deux cas.
S’agissant de la caducité de l’offre, avant l’ordonnance, la doctrine était partagée sur les effets de la mort prématurée de l’offrant ou son incapacité. La jurisprudence elle-même était partagée. Dans un arrêt de la première chambre civile du 25 juin 2014, la jurisprudence semblait différencier l’offre avec et sans délai en considérant que l’offre peut être sans délai et caduque en cas de décès de l’offrant avant l’acceptation. En revanche, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 10 décembre 1997, elle a réadmis que l’offre avec délai n’était pas caduque en cas de décès de l’offrant. Cette solution conforte l’idée que l’offre est un acte juridique unilatéral puisque les héritiers de l’offrant sont engagés et que seuls les actes juridiques sont transmis aux héritiers. Mais la réforme de 2016 modifie cela et ne distingue pas l’offre avec et sans délai. En vertu de l’article 1117, alinéa 2, du Code civil, l’offre est caduque, quelle qu’elle soit, en cas de décès ou d’incapacité de son auteur ; ce qui laisse à penser que l’offre n’est pas un acte juridique unilatéral et il y a donc intérêt à faire une promesse car elle n’est pas caduque en cas de décès.
L’ordonnance ne traite pas de la question du décès du destinataire de l’offre lorsqu’elle est faite à un seul destinataire déterminé. Un arrêt du 5 novembre 2008 précise que le décès du seul destinataire de l’offre rend celle-ci caduque.
B) L’acceptation
L’article 1118, alinéa 1, du Code civil définit l’acceptation comme étant « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ». L’acceptation est donc une adhésion pure et simple à l’offre. Il faut cependant examiner l’objet de cette acceptation avant de voir sa forme et le cas particulier des contrats entre absents.
1) L’objet del’acceptation
- a) Leprincipe
L’acceptation doit être conforme aux termes de l’offre (article 1118, alinéa 1). Cependant, cette définition n’est pas tout à fait conforme à ce qu’a dit la doctrine qui présentait l’acceptation comme devant porter sur tous les éléments essentiels du contrat et admettait ainsi qu’une acceptation avec réserve était en principe inefficace sauf lorsque cette réserve portait sur un point non-essentiel. En pratique, la jurisprudence considérait que s’il y avait une réserve, elle portait sur un point essentiel, le plus souvent (arrêt de la chambre commerciale du 16 avril 1991 – affaire PESCABRAVA).
b) Desnuances
On peut noter trois nuances au principe de l’acceptation :
– Le fait que, lorsque l’offre est rédigée avec des clauses en petit caractères ou figurant au verso, cette offre peut être considérée, dans les contrats d’adhésion ou les contrats où l’une des parties est dominante, comme n’étant pas nécessairement acceptée par l’acceptation lorsqu’il n’en a pas pris connaissance très clairement (arrêts de la troisième chambre civile du 3 mai 1979 et du 13 octobre1992).
– L’offre est parfois prolongée par des documents publicitaires. En principe, ils ne complètent pas l’offre et l’acceptation de l’offre entraine l’acceptation du contenu de l’offre (arrêt de la troisième chambre civile du 17 juillet 1996). La jurisprudence donne cependant l’exception que les documents publicitaires ont une valeur contractuelle aux conditions qu’ils soient suffisamment détaillés et précis, et qu’ils aient une influence sur le consentement du cocontractant (arrêt de la première chambre civile du 6 mai2010).
– La pratique des « Conditions générales » est fréquente (article 1119 du Code civil), notamment chez les professionnels et il en existe qui complètent l’offre de contracter. Ces conditions générales sont soit définies par le syndicat professionnel dont fait partie l’offrant ou l’acceptant, soit directement élaborées par le professionnel. Il faut cependant, pour avoir valeur contractuelle, que ces conditions aient été porté à la connaissance du cocontractant et acceptés par celui-ci. Dans le cas particulier où le contrat serait conclu entre deux professionnels, chacun d’entre eux présente à l‘autre ses propres conditions générales. Mais il peut arriver qu’il y ait des contradictions entre ces deux conditions générales et dans ce cas, la Cour de cassation a pu estimer que le vendeur ne pouvait se prévaloir d’une acceptation par le silence gardé par l’acheteur pour en déduire que ce dernier a accepté tel ou tel élément des conditions générales du vendeur (arrêt de la chambre commerciale du 10 janvier 2010). L’article 1119, alinéa 2, prévoit que « en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet».
Lorsque l’offre est acceptée avec une réserve, le contrat est conclu instantanément selon les termes de l’offre . Si l’offre n’est pas acceptée totalement, le contrat n’est pas conclu, en principe. Les réserves sont parfois assorties d’une contre- proposition et la proposition devient une contre-offre, et ainsi de suite jusqu’à ce que les parties tombent d’accord ou non.
2) La forme del’acceptation
L’acceptation peut être expresse ou tacite. Si elle est tacite, elle se déduit des circonstances et il faut interpréter la volonté du prétendu acceptant (le fait pour le destinataire d’une offre de commencer à exécuter le contrat par exemple). On pourra considérer que ce début de commencement vaut acceptation, selon les circonstances. S’agissant du silence, le principe est que « qui ne dit mot ne consent pas », autrement dit, le silence ne vaut pas acceptation (jurisprudence constante : arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1870, rappelé par l’assemblée plénière dans un arrêt du 3 mai 1956 : repris dans l’article 1120 du Code civil). Mais il y a cependant des exceptions :
– Une exception légale puisqu’il existe des cas où la loi prévoit par exemple la prolongation ou le renouvellement du contrat par lesilence,
– Les usages professionnels sont parfois retenus (arrêt du 13 mai2003),
– Les relations habituelles (d’affaires) des parties, c’est-à-dire les contrats conclus régulièrement dans des mêmes termes (arrêt du 15 mars2011).
Plus généralement, dans un arrêt de la première chambre civile du 24 mai 2005, la Cour de cassation précise que le silence vaudra acceptation lorsque les circonstances permettent de donner au silence valeur d’acceptation. Cette solution est reprise à l’article 1120 du Code civil. La Cour de cassation avait déjà retenue un cas particulier avant l’ordonnance de 2016 : le silence vaut acceptation lorsque l’offre faite au destinataire a été faite dans l’intérêt exclusif de celui-ci (arrêt de la chambre des requêtes du 28 mars 1938). Cette solution, souvent critiqué par la doctrine, a considéré qu’il pouvait parfois s’agir d’un
« forçage » de la volonté du destinataire. Cette hypothèse n’est pas prévue en tant que telle à l’article 1120 mais celle des circonstances particulières peut permettre de retenir la même solution.
3) Le contrat entre absents (ou àdistance)
Le contrat entre absents pose deux grands problèmes : sa date (mais ce dernier est moins important aujourd’hui du fait des NTIC) et son lieu de conclusion. S’il y a plusieurs acheteurs pour une seule offre, seul le premier qui accepte conclut le contrat. L’offrant peut décider du mode d’acceptation qu’il désire. La tendance générale de la jurisprudence, avant l’ordonnance, était que ce sont les parties qui décident du système qu’ils désirent appliquer (plutôt l’offrant d’ailleurs) et l’offrant précise que l’acceptation sera faite en vertu du cachet de la Poste par exemple (qui fera foi). En absence de précision des parties ou de volonté particulière, une tendance jurisprudentielle veut que la date d’émission soit retenue (arrêts de la chambre des requêtes du 21 mars 1932 et la chambre commerciale du 7 janvier 1981 en ce sens) : c’est la théorie de l’émission. L’avantage ici est que tous les destinataires de l’offre sont sur un pied d’égalité mais le désavantage est que l’offrant ne connait la date d’acceptation qu’à la réception et qu’il a déjà pu conclure durant le temps de transit de l’acceptation. L’interprétation est différente selon les auteurs sur la théorie retenue. Selon M. GASSER, un arrêt de la troisième chambre civile du 17 septembre 2014 semble confirmer la théorie de l’émission mais, en sens contraire, un arrêt de la troisième chambre civile du 16 juin 2011 semble retenir la théorie de la réception (envisagée à l’article 1121 du Code civil : « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant »). Ceci est en accord avec les règles internationales, notamment la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises qui retient cette théorie de la réception.
S’agissant du lieu, une solution identique est apportée dans l’ordonnance de 2016 : il s’agit du lieu où l’acceptation est parvenue. On peut penser que ces solutions peuvent être écartées par la convention des parties. Pour la révocation, la Cour de cassation avait plutôt retenu la théorie de la réception de l’acceptation, c’est-à-dire que tant que l’acceptation n’est pas reçue par l’offrant, ce dernier peut rétracter l’offre (arrêts de la troisième chambre civile du 24 octobre 1978 et du 17 septembre 2014). Il semble que ce soit une solution identique qui pusse être retenue au regard de l’ordonnance de 2016 et on peut retenir à ce titre deux articles : l’article 1115, qui prévoit que l’offre peut être librement rétracter tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, et l’article 1118, alinéa 2, qui prévoit que tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être rétractée librement.
Il existe des cas de rétractation ou de réflexion au profit d’un acceptant. Par exemple, certaines dispositions de droit de la consommation. Pour un contrat de vente, on peut laisser 10 jours de réflexion avant le contrat et l’acte authentique et laisser 10 jours au vendeur avant le contrat sous seing privé.
4) Le contrat électronique
Le contrat électronique est prévu par les articles 1127 et suivants du Code civil. Ce sont des règles qui ont d’abord été prises par des institutions européennes (directive de 2000 sur le commerce électronique). Le législateur français a donc transposé cela par des lois du 13 mars 2000 (en matière de preuve) et du 21 juin 2004 (relative à la formation du contrat électronique et plus particulièrement au consentement), toutes deux complétées par une ordonnance du 16 juin 2005. L’ordonnance de 2016 a repris ces diverses dispositions sans réel changement.
3 : Les vices du consentement
Les articles 1130 et suivants du Code civil prévoient trois types d’erreur : le dol, la violence et l’erreur. Le consentement des parties doit remplir certaines qualités et il doit notamment être libre (c’est-à-dire qu’il doit refléter une volonté réelle du contractant et pas donné sous la contrainte) et éclairé (c’est-à-dire donné en toute connaissance de cause). L’article 1130 rappelle que ces vices doivent avoir déterminé le consentement et que, sans ces vices, la personne n’aurait pas contracté ou l’aurait fait dans des conditions substantiellement différentes.
A) L’erreur
L’erreur porte sur certaines conditions et éléments du contrat et elle doit être déterminante (erreur sur le prix ou sur le motif par exemple). C’est celui qui a commis l’erreur qui est fautif. L’erreur est excusable mais n’est pas forcément provoquée. C’est ce qui la différencie du dol, qui porte sur les manœuvres faites dans une intention frauduleuse (celui qui a provoqué le dol est fautif). Plusieurs types d’erreurs existent, certains sont vices du consentement et d’autres non.
1) Les différents types d’erreurs
Les articles 1131 et suivants prévoient plusieurs types d’erreurs vices du consentement (notamment l’article 1132). Les articles 1135 et 1136 traitent du cas des erreurs indifférentes, c’est-à-dire qu’elles ne constituent pas des cas de nullité relative du contrat. Ce sont les deux seuls types d’erreurs envisagés par l’ordonnance de 2016. En effet, cette dernière ne fait aucune référence à l’erreur obstacle (notion pourtant classique) qui consiste en une erreur sur la nature du contrat ou l’identité de l’objet.
a) L’erreur vice du consentement
L’article 1110 (ancien) utilisait la notion d’erreur sur la substance même de la chose mais, désormais, l’ordonnance prévoit l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou sur les qualités du cocontractant. L’erreur doit toujours exister au moment de la conclusion du contrat.
–L’ERREUR SUR LES QUALITES ESSENTIELLES DE LA PRESTATION
Depuis un arrêt célèbre relatif à la vente d’un tableau, les qualités essentielles de la prestation étaient aussi bien sur la prestation autre que celle du cocontractant ou sur sa propre prestation (arrêts de la première chambre civile du 22 février 1978 ou du 13 décembre 1983). Cette solution est reprise par l’article 1133 issu de l’ordonnance : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». La Cour de cassation a estimé que le vendeur qui croyait vendre le tableau attribué à telle école de peinture, alors qu’il pouvait l’attribuer à une peinture bien plus célèbre, pouvait constituer une erreur sur les qualités essentielles de la chose du fait, même s’il y avait une certitude au départ et qu’il y a doute en réalité. L’erreur est dite subjective.
Cette conception subjective doit être précisée. Selon la jurisprudence, l’erreur doit entrer dans le champ contractuel, c’est-à-dire que les qualités recherchées par la victime de l’erreur étaient connues du cocontractant (arrêt de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013). L’article 1133 du Code civil reprend cette analyse en indiquant que les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues, et en considération desquelles les parties ont contracté. Il y a cependant un cas particulier. En principe, il n’y a pas d’erreur lorsqu’il y a un aléa sur la chose. En effet, d’une manière générale, lorsque les parties ont admis un aléa sur les qualités, cela signifie que la qualité de la chose est douteuse. Donc, en concluant le contrat sur une chose ou une qualité aléatoire, les parties admettent que la chose peut ne pas comporter les qualités recherchées et il n’y a donc pas d’erreur (arrêt de la première chambre civile du 27 mars 1987).
– L’ERREUR SUR LA PERSONNE
Il s’agit d’une erreur sur la personne du cocontractant. Elle ne concerne que les contrats intuitu personae. Elle doit correspondre à l’exigence de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation. L’article 1134 prévoit que « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ».
b) L’erreur indifférente
L’erreur est indifférente lorsqu’elle n’entraine pas de nullité du contrat. On considère, en tant que telle, l’erreur sur la valeur et sur le motif du cocontractant.
– L’ERREUR SUR LA VALEUR
L’erreur sur la valeur de la prestation peut provoquer une grande instabilité des contrats si elle est considérée comme vice du consentement. Il y a une exception qui est l’erreur sur la rentabilité du fonds de commerce (contrat de franchise). La jurisprudence a estimé que l’erreur portant sur la valeur pouvait être considérée comme une erreur portant sur un élément essentiel du ben lorsque la rentabilité économique de ce bien est liée à sa nature. Une jurisprudence ancienne considérait cette erreur comme une erreur indifférente (arrêts de la première chambre civile du 31 mai 2005, de la chambre commerciale du 4 octobre 2011 ou de la troisième chambre civile du 21 octobre 2013). Il faut distinguer cette erreur de la valeur sur le prix. L’erreur sur la monnaie utilisée est une erreur qui n’est pas excusable et donc, la jurisprudence retient une erreur sur les qualités essentielles de la chose. Il faut cependant distinguer l’erreur sur la valeur de l’erreur sur les qualités essentielles de la chose, dont la valeur dépend. Par exemple, la valeur d’un tableau dépend de son authenticité : s’il est authentique mais qu’on se trompe sur sa valeur, il n’y a pas de vice du consentement, alors que si on le croyait authentique, il y a vice du consentement.
– L’ERREUR SUR LE MOTIF
Il s’agit d’une erreur sur le motif du cocontractant. Par exemple, une personne a acheté un bien immobilier car elle croyait avoir obtenu une mutation mais elle a commis une erreur. On considère que ces mobiles sont étrangers au cocontractant, il n’est pas censé les connaitre. Donc, en principe, l’erreur sur les motifs n’est pas un cas de vice du consentement et l’article 1135 retient cette solution. La jurisprudence a cependant prévu une exception. En effet, l’erreur sur les motifs est un vice du consentement lorsque les motifs sont entrés dans le champ contractuel, il faut une mention expresse (arrêts de la première chambre civile du 13 février 2001 et du 24 mars 2003). Cette jurisprudence est consacrée à l’alinéa 1 de l’article 1135. Mais il existe un cas particulier puisque la jurisprudence a admis, pour les contrats à titre gratuit, que l’erreur sur les motifs soit un cas de nullité relative du contrat afin de protéger la personne qui s’est engagée sans contrepartie (arrêt de la première chambre civile du 10 mai 1995). L’ordonnance reprend cette solution en la limitant aux libéralités. Une telle solution pose deux problèmes : elle ne retient que le cas de la libéralité (alinéa 2) et la question de savoir quel régime de vice du consentement va s’appliquer se pose. La Cour de cassation avait retenu le fait que l’erreur sur le motif et la cause de libéralité étaient des cas de nullité, peu importe que l’erreur soit excusable ou non. L’article 1135 détache la solution de l’article 1132 qui peut permettre de considérer que la solution est reconduite.
c) L’erreur obstacle
L’erreur obstacle est une erreur sur la nature du contrat ou sur l’identité de l’objet. La théorie classique considère qu’il s’agit d’un problème de consentement et non de vice (arrêts de la troisième chambre civile du 21 mai 2008 et de la chambre commerciale du 15 avril 2008). La jurisprudence distingue l’erreur obstacle du vice du consentement en considérant une absence totale de consentement. Elle considérait que les cas de nullité absolue mais cela est contesté par la doctrine actuelle car les auteurs considèrent qu’une telle erreur obstacle (si elle entraine une absence de consentement) doit être sanctionnée par la nullité relative dès lors que celle-ci protège les intérêts de telle ou telle partie. L’erreur obstacle ne nécessite pas de démontrer que l’erreur est excusable donc elle n’est pas retenue comme vice du consentement. L’ordonnance de 2016 ne fait aucune allusion à un tel type d’erreur. Une telle erreur n’est sanctionnée que par l’inexistence du contrat (pas d’accord) pour certains auteurs. Pour d’autres, l’erreur obstacle constituerait une sorte de vice du consentement.
B) Le régime de l’erreur vice du consentement
L’erreur doit exister, c’est-à-dire qu’elle doit l’être au moment de la conclusion du contrat (arrêts de la troisième chambre civile du 12 juin 2014 et du 13 novembre 2014). L’erreur doit être déterminante et excusable, qu’il s’agisse d’une erreur sur les qualités de la chose, qu’elle soit de fait ou de droit, ou qu’il s’agisse d’une erreur sur la personne. Celui qui invoque le vice du consentement doit le prouver.
1) Le caractère déterminant
Ce caractère déterminant veut que, sans cette erreur, la personne n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. C’est un caractère qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Il faut que le contractant qui veut annuler le contrat démontre que les qualités de la chose ou de la personne, auxquelles il a cru, ont réellement déterminé son consentement. C’est donc un caractère qui s’apprécie, en principe, in concreto (au cas par cas) mais il s’apprécie également en fonction du type d’erreur.
2) Le caractère excusable
Ce caractère excusable est prévu à l’article 1132 du Code civil. Le contractant doit prendre les précautions suffisantes pour se renseigner sur les qualités de la chose ou du cocontractant. Il s’agit d’une exigence de responsabilisation de chaque contractant : une vigilance minimale est exigée. Ce caractère s’apprécie également in concreto mais, malgré ce caractère, la jurisprudence a en fonction des circonstances, était plus exigeante à l’égard des personnes averties que du simple particulier ou amateur (arrêt de la troisième chambre civile du 4 juillet 2007 par exemple où un marchand de biens avait fait une conversion erronée de francs en euros), et la Cour de cassation a considéré que l’erreur était inexcusable pour les professionnels (arrêt de la première chambre civile du 1er octobre 2014). Dans d’autres cas, l’erreur est excusable bien que l’individu ait été averti (arrêts de la troisième chambre civile du 31 mai 2007 et de la chambre commerciale du 13 mars 2012).
Si l’erreur n’est pas excusable, elle n’entraine pas d’annulation du contrat mais, lorsqu’elle est excusable, l’annulation du contrat (qui entraine son effet rétroactif) peut cependant entrainer d’autres conséquences. Ainsi, la Cour de cassation a retenu que pour une erreur entrainant l’obligation du vendeur de verser une indemnité à son cocontractant car l’acheteur s’était appauvri en faisant lui-même l’expertise du tableau qui en avait démontré l’authenticité, ayant entrainé l’annulation du contrat (arrêt de la première chambre civile du 25 mai 1992).
§4 : Le dol
Le dol est défini aux articles 1137 et suivants et il s’agit donc de l’erreur convoquée par des manœuvres du cocontractant. Il existe deux éléments constitutifs du dol : des manœuvres et une erreur déterminante du consentement de la victime du dol.
A) Les manœuvres
1) Les types de manœuvres
Il existe deux types de manœuvres, reprises par l’article 1137 : les manœuvres et mensonges (ou manœuvres positives) et la réticence dolosive.
a) Les manœuvres positives
Ces manœuvres sont des actes concrets destinés à tromper le cocontractant (le maquillage d’accident sur un véhicule ou la modification du compteur kilométrique par exemple). Il faut distinguer le dolus bonus du dolus malus en matière de mensonges. En effet, certaines exagérations commerciales sont tolérées.
b) La réticence dolosive
La réticence dolosive est prévue à l’article 1137, alinéa 2. Il s’agit de la dissimulation d’une information par un contractant, déterminante pour le consentement de l’autre. Cette notion est fondée sur l’obligation de bonne foi. L’obligation d’information a un lien direct et nécessaire avec le contrat. Cependant, il faut définir cette obligation d’information. Il faut différencier la réticence dolosive du dol positif (arrêt de la chambre commerciale du 14 juin 2016). L’obligation telle que prevue aux articles 1112-1 et 1137, alinéa 2, ne concerne qu’une information qui doit être pertinente et qui doit être nécessaire à la personne du cocontractant. Il n’y a pas de dol si l’information devrait être recherchée par le cocontractant (arrêt de la chambre sociale du 25 septembre 2012). La réticence dolosive doit être fait volontairement, en toute connaissance de cause (arrêt de la troisième chambre civile du 11 juin 2013). Le dol requiert parfois la complicité d’un tiers : ils peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle.
2) La manœuvre doit émaner du cocontractant
Selon l’article 1137, la manœuvre doit être faite par une des parties au contrat, au détriment de l’autre. La jurisprudence a élargi à d’autres personnes comme le tiers qui effectue la manœuvre dolosive mais est en relation contractuelle avec l’un des contractants.
3) Le dol doit être intentionnel
Le dol doit être intentionnel, c’est-à-dire qu’il doit être fait avec volonté (être volontaire). La jurisprudence était contestée à un moment. Certains auteurs considéraient que le dol doit être volontaire (intention de masquer la vérité à l’autre) mais qu’il n’était pas nécessaire de prouver que c’était à des fins de conclusion du contrat (en raison du mensonge ou de la réticence dolosive) mais cette vision est minoritaire. Cette intention frauduleuse était ainsi exigée par certains arrêts précédant l’ordonnance (arrêts de la chambre commerciale du 25 janvier 2005, de la troisième chambre civile du 17 décembre 2008 et du 9 octobre 2013). Quand il n’y a pas d’intention frauduleuse, il n’y a pas de dol (arrêt de la première chambre civile du 11 décembre 2012). Cependant, l’action en dommage et intérêt fondée sur l’inexécution de l’obligation d’information ne nécessite pas, pour aboutir, de prouver l’intention frauduleuse du contractant fautif (arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2005).
B) L’erreur
Contrairement à l’erreur sur les qualités essentielles, elle n’est pas nécessairement en soi un vice du consentement. En effet, l’erreur peut être de toute nature : sur les qualités essentielles comme sur l’erreur en principe indifférente, comme sur l’erreur sur la valeur ou les motifs (arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2008). Lorsqu’elle est provoquée par des manœuvres, même l’erreur indifférente peut suffire. L’erreur est un simple élément constitutif du dol. S’il y a des manœuvres sans erreur, alors il n’y a pas dol (arrêt de la troisième chambre civile du 8 octobre 2014). L’erreur doit, en outre, remplir une condition : elle doit être déterminante du consentement. Autrement dit, elle doit avoir provoqué la conclusion du contrat et, sans elle, la personne n’aurait pas consenti. Cependant, la doctrine considère (XIX et XXème siècles) qu’il faut distinguer le dol principal et le dol incident. Les auteurs contemporains nient en majorité cette distinction et estiment que l’erreur est déterminante dès lors que la victime du dol n’aurait pas contracté aux mêmes conditions. L’erreur n’était pas déterminante du consentement lorsque la victime du dol aurait quand même contracté, mais à d’autres conditions selon la doctrine classique. Or, si la victime contracte à d’autres conditions, il s’agit d’un autre contrat selon la doctrine contemporaine et il n’y a donc pas de distinction. Si on retient la distinction, le dol principal entraine l’annulation du contrat. Mais si on ne la retient pas, l’erreur est dite déterminante dès lors que la partie n’a pas contracté ou a contracté à d’autres conditions, et la nullité peut être retenue quelle que soit l’hypothèse. La jurisprudence actuelle, semble, malgré des hésitations et des solutions ambiguës, ne pas retenir la distinction, conformément à la doctrine majoritaire. La Cour de cassation a estimé que la victime d’un dol a commis une erreur déterminante de son consentement car, sans le dol, elle n’aurait pas accepté les modalités d’acquisition. Si l’erreur doit être déterminante, en revanche, la jurisprudence (comme l’ordonnance de 2016) considère que si elle est provoquée par le dol, elle est toujours excusable (article 1139 du Code civil) et on trouve une jurisprudence constante en ce sens (arrêts de la troisième chambre civile du 14 avril et du 7 avril 2016).
Le dol entraine l’annulation du contrat. Il s’agit d’une nullité relative (comme pour l’erreur vice du consentement) et celle-ci pourra être invoquée par la victime du dol dès qu’elle aura découvert son erreur provoquée par les manœuvres, dans un délai de cinq ans. Dans un arrêt de la première chambre civile du 24 janvier 2006, la Cour de cassation a considéré que le dol pouvait être invoqué plus de 30 ans après la conclusion du contrat dès lors que le dol est découvert tardivement et que le délai de cinq ans court encore. La réforme de la prescription de 2008 prévoit cependant une limite (article 2232 du Code civil) puisque le report du début du délai ne peut jamais entrainer un délai de prescription de plus de 20 ans. Le dol peut aussi entrainer des dommages et intérêts (de réduction du prix lorsque la nullité n’est pas demandée mais ça peut aussi être des dommages et intérêts liés à la désorganisation d’une entreprise, des frais divers engagés). Lorsqu’il n’y a pas de demande d’annulation, la réduction du prix est possible (arrêt du 14 mars 1972), transformé par la notion de perte de chance de conclure
de façon plus avantageuse dans des arrêts récents (arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2016 par exemple). Les dommages et intérêts sont fondés sur la responsabilité extracontractuelle, pour tout type de préjudice.
C) La violence
L’article 1140 du Code civil dispose qu’il y a violence quand une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches, à un mal considérable . Il y a deux éléments constitutifs de la violence : une contrainte et une crainte déterminante du consentement.
1) Une contrainte
Elle peut être une violence physique ou morale. A ces deux hypothèses s’ajoute le cas de l’abus de l’état de dépendance prévu par l’article 1143 du Code civil. La violence physique est toujours une violence illégitime (fait de kidnapper quelqu’un par exemple). La violence morale est l’exercice de pressions morales (en droit du travail par exemple, la rupture conventionnelle conclut à la suite d’un harcèlement de l’employeur sur le salarié – arrêt de la chambre sociale du 30 janvier 2013). Cette violence, peu importe son auteur, doit être illégitime car elle ne l’est pas toujours en matière de violence morale. Avant l’ordonnance, l’article 1114 prévoyait une crainte révérencielle, c’est-à-dire une crainte qu’on avait notamment pour le père (pater familias), jusqu’à la fin des années 1970. Avec l’ordonnance de 2016, cette crainte est tombée en désuétude en jurisprudence et n’a pas été reprise. Il reste cependant un cas de contrainte légitime, prévu à l’article 1141 : la menace d’une action en justice. Cet article rappelle une jurisprudence classique qui considérait qu’une menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence ; en revanche, elle en devient une si la personne l’utilise dans un but détourné ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif (arrêts de la première chambre civile du 11 mars 1959 et de la troisième chambre civile du 17 janvier 1984).
L’article 1143 concerne les problèmes de violence issus d’un abus d’état de dépendance et a pour origine une jurisprudence relative à la violence dite économique (notamment retenue pour la première fois par un arrêt de la première chambre civile du 30 mai 2000 et complété par un arrêt du 3 avril 2002). Cette jurisprudence considérait que l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne. Certains auteurs (dont STOFFEL-MÜNCK) contestent cette notion de violence économique. Dans un arrêt du 4 février 2015, on a considéré qu’une menace d’action en justice, par l’un des contractants, destinée à obtenir un avantage particulier injuste en exploitant la situation de dépendance économique de la société BOUYGUES, que ladite société était bien dans une telle situation et elle a donc obtenu gain de cause. Dans un autre arrêt du 18 février 2015, la jurisprudence a considéré qu’il n’y avait pas de violence économique car la prétendue victime, en l’espèce, n’était pas dans un état de dépendance économique en raison de sa taille (ce qui est discutable au vue de l’arrêt BOUYGUES).
Comme le souligne l’article 1140, la violence physique ou morale peut porter sur le contractant ou ses proches. Auparavant, les personnes concernées étaient précisées par le Code civil mais cette liste était considérée trop restrictive, d’où l’utilisation du terme « proches », mais il faudra un lien réel et suffisant entre ce dernier et le contractant.
2) Une crainte
Il faut que, sans cette crainte, au moment de la conclusion du contrat, la partie n’aurait pas contracté. C’est in concreto qu’il faut apprécier cette crainte puisqu’elle va dépendre de la personnalité de la victime. S’il s’agit d’un professionnel, le juge est plus réticent que pour les personnes non-averties, plus sujettes à cette crainte (une personne âgée est plus vulnérable qu’un professionnel aguerri par exemple – arrêt de la chambre commerciale du 25 mai 1991). La sanction de la violence est la nullité relative et le délai d’action ne court qu’à partir du jour où la violence a cessé (article 1144 du Code civil). Par ailleurs, des dommages et intérêts peuvent être exercés à l’encontre de l’auteur de la violence (responsabilité extracontractuelle) et ce dernier peut faire l’objet d’une sanction pénale si une incrimination existe.
Section 2 : L’incapacité de contracter
Articles en vigueur au 1er octobre 2016 |
Articles abrogés le 1er octobre 2016 |
Art. 1145.- Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles. |
Art. 1123.- Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. |
Art. 1146.- Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425. |
Art. 1124.- Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code. |
Art. 1147.- L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative. |
Art. 1125.- Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté. |
Art. 1148.- Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales. |
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Art. 1149.- Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession. |
Art. 1305.- La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. Art. 1306.- Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu. Art. 1307.- La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. Art. 1308.- Le mineur qui exerce une profession n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris dans l’exercice de celle-ci. |
Art. 1150.- Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4. |
Art. 1313.- Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code. |
Art. 1151.- Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable. |
Art. 1311.- Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution. |
Art. 1152.- La prescription de l’action court : 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ; 2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant. |
Art. 1304, al. 3.- Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. |
Section 3 : Le contenu du contrat
§1 : Le contenu certain du contrat
L’article 1163 du Code civil fait référence à l’objet de l’obligation qui est, soit une chose, soit un droit, soit une prestation (de service, d’activité…), soit une abstention (obligation de ne pas se réinstaller dans telle ou telle zone géographique par exemple). L’obligation a pour objet une prestation présente ou future et elle doit avoir un objet qui existe et qui soit certain.
A) Un objet existant, certain, déterminé et déterminable
1) L’existence et le caractère certain de l’objet
L’objet doit exister et être possible. Son existence s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. En principe, l’objet doit exister à ce moment. S’il a péri avant ce moment (objet détruit), le contrat pourra être annulé, faute d’objet. L’objet doit, en outre, être possible, c’est-à-dire que l’objet est impossible quand il n’a aucun sens par exemple (cession d’une autorisation administrative d’exercer alors l’activité professionnelle ne nécessite pas une telle autorisation) ou lorsqu’il ne peut être atteint. Certains auteurs classent la destruction de l’objet avant la conclusion du contrat comme une impossibilité de l’objet.
Il faut que la chose soit un corps certain. A été considéré nulle, faute d’objet, la vente de part sociale d’une société qui venait d’être absorbée par une autre société (arrêt de la chambre commerciale du 26 mai 2009). Un objet éventuel n’est pas un objet certain puisqu’il est éventuel. Il faut cependant distinguer cette situation de deux cas :
– Les choses futures : si elles sont certaines et possibles, elles peuvent constituer l’objet d’une obligation dès lors que les deux partiesont contracté en connaissant le caractère futur de la chose (la commande d’un véhicule neuf par exemple).
– L’absence d’objet de la chose aléatoire ne veut pas dire que l’objet lui-même est éventuel. Si les parties sont d’accord sur le caractère aléatoire de la chose, elle n’est pas éventuel mais certain car ils ont conclu par un contrat dont une des obligations a un objet aléatoire (cession de terrain parexemple).
2) Le caractère déterminé et déterminable de l’objet
L’article 1163, alinéa 2, du Code civil (1129 ancien) prévoit que la chose doit être déterminée avec précision lors de la conclusion du contrat, en principe. Si les parties ne sont pas d’accord sur l’objet de l’obligation car cet objet n’est pas encore déterminé, le contrat n’est pas conclu, faute d’accord sur les éléments essentiels du contrat. Il faut cependant distinguer deux types de chose :
– Les corps certains, déterminés en fonction de ses spécificités propres et ne se confondent pas avec d’autre choses du même genre(maison par exemple). Il faut que la chose soit déterminé avec précision.
– Les choses de genre, qui appartiennent à un genre et sont déterminés par leur quantité, leur volume, leur qualité et leur quotité (objets de série par exemple) mais peuvent se confondre avec des choses du même genre. Dans ce cas, il faut que la chose soit seulement déterminable dès la conclusion du contrat. Pour être déterminable, il faut qu’elle puisse être déterminée par la suite selon des critères objectifs soit par rapport aux stipulations du contrat, soit par référence aux usagers, aux relations antérieures des parties. Un nouvel accord sur l’objet ne doit pas être nécessaire.
On trouve cependant le cas particulier de la qualité de la chose. La jurisprudence antérieure à l’ordonnance avait considéré que lorsque la qualité de la chose n’est pas définitive au moment de la conclusion du contrat, cette qualité devait être interprétée comme une qualité moyenne (arrêt de la chambre civile du 23 mai 1995). L’article 1166 issu de l’ordonnance de 2016 prévoit, dans ce cas, que lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur de cette obligation doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de contrepartie (interprétation de la volonté des parties en fonctions de caractères objectifs). En pratique, on fixera des critères pour déterminer la chose. Il s’agira, par exemple, d’un corps certain qui devient une chose de genre : un immeuble divisé en lot (définis selon des critères objectifs).
3) Le problème particulier du prix
Le prix est l’objet de l’obligation d’une des parties fréquemment (emprunteur, employer…). Normalement, le prix doit donc être déterminé lors de la conclusion du contrat. Cependant, le problème s’est posé à propos du contrat-cadre, qui prévoyait des conditions des contrats d’application. C’était souvent un prétexte, pour l’une des parties, d’invoquer la nullité du contrat-cadre et ainsi se désengager d’un contrat qui ne l’intéressait plus. Avant l’ordonnance de 2016, une série d’arrêt du 1er
février 1995 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que l’indétermination du prix dans le contrat-cadre n’affecte pas la validité du contrat. Ceci rendait de la prise en compte d’une réalité, le prix étant difficile à déterminer. Il est possible que l’une des parties puisse fixer unilatéralement le prix avec pour seule limite l’abus de droit sur le terrain de l’exécution fautive du contrat. L’ordonnance reprend en partie cette jurisprudence pour les contrats-cadres à travers l’article 1164 du Code civil, qui prévoit des règles particulières pour ces contrats concernant le prix. En outre, l’article 1165 prévoit aussi des règles particulières pour les contrats de prestation de service.
a) Le contrat cadre
L’article 1664 du Code civil prévoit que, dans les contrats-cadres, il peut être convenu que le prix soit fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. Dans les arrêts de 1995, la Cour de cassation considère que l’indétermination du prix dans le contrat n’entache pas la validité du contrat à défaut d’objet. Il faut un accord des parties en ce sens (article 1164, alinéa 1), une clause en ce sens pour déléguer la fixation du prix à l’une des parties. Donc, l’article 1164 ne reprend pas tout ce qui est dit dans les arrêts de 1995. Quid en cas de silence du contrat, est-il quand même valable ou est-il nul ? M. GASSER estime qu’il est nul.
En cas de contestation du prix ainsi fixé unilatéralement en vertu d’une clause contractuelle, l’article 1164, alinéa 1, apporte une innovation : la partie qui est en charge de la fixation du prix doit en motiver le montant. En revanche, l’article ne prévoit pas de sanction en l’absence de motivation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi soit d’une demande en dommage et intérêt (responsabilité contractuelle), soit d’une demande de résolution du contrat (c’est-à-dire dans le cadre de l’exécution du contrat pas fait de bonne foi) en cas d’abus prétendu. Par exemple, celui qui devait payer le prix fixé par l’autre le conteste et le trouve abusif. EN REVANCHE, LE TEXTE PREPARATOIRE A L’ORDONNANCE PREVOYAIT QUE LE JUGE PUISSE REVISER LE PRIX EN FONCTION DES USAGES, DU PRIX DU MARCHE, DES ATTENTES LEGITIMES, ETC. MAIS CETTE SOLUTION N’A PAS ETE RETENUE.
b) Le contrat de prestation de service
S’agissant de la notion de prestation de service, on peut soit recourir à une interprétation stricte (cas du contrat dit d’entreprise le plus souvent, ou le contrat de mandant), soit à une interprétation large (prêt à titre onéreux, contrat d’assurance…). La raison d’être de règles particulières (article 1165 notamment) est que le prix est, généralement fixé après que la prestation ait eu lieu car il dépend d’elle (de sa qualité). L’article 1165 prévoit qu’à défaut d’accord des parties, le prix peut être fixé par le créancier de l’obligation (celui qui fournit la prestation) mais il n’y a pas besoin de clause en ce sens ici, même en cas de silence. A charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. Il n’y a pas de sanction prévue en cas de défaut de motivation. En cas d’abus, le juge peut être saisi d’une demande de dommage et intérêt. En revanche, la résolution du contrat n’est pas prévue par l’article 1165 du Code civil. Il arrive que le prix soit fixé dans le contrat avec une clause de variation du prix en fonction d’un indice (qui soit licite). En principe, lorsqu’il y a un indice, le problème est son existence et l’article 1667 du Code civil précise que s’il n’existe pas ou a cessé d’exister, d’être accessible, il est remplacé par celui qui s’en rapproche le plus.
4) Le problème de la lésion
L’article 1168 du Code civil (1118 ancien) prévoit le cas de la lésion, qui est un déséquilibre entre les prestations réciproques des parties et il s’agit donc d’un problème propre aux contrats synallagmatiques.
a) Le principe
En raison du principe de liberté contractuelle, la lésion n’est pas un cas d’invalidation du contrat. Il reste valable malgré le déséquilibre. Le défaut d’équivalence des prestations (en valeur) n’est pas une cause de nullité du contrat pour les contrats synallagmatiques, à moins que la loi n’en dispose autrement. Cela signifie que, dans certains cas, la lésion est un cas de nullité du contrat (forme de rescision).
b) Les cas où la lésion est admise
Lorsque la lésion est admise, elle est un déséquilibre objectif entre les prestations réciproques, ce n’est PAS un vice du consentement, même si les parties ont voulu ce déséquilibre, il est illicite. Ceci en raison du caractère injuste de ce déséquilibre, au détriment doit d’une personne qu’on veut protéger ou de personnes particulièrement vulnérables. On retrouve les cas de lésion dans certains contrats.
– LES CONTRATS DANS LESQUELS LA LESION EST ADMISE
La vente d’immeuble (article 1674 du Code civil) peut être annulée lorsqu’il y a une lésion au détriment du vendeur de plus de 7/12ème de la valeur réelle de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat, c’est-à-dire que le prix est inférieur de plus de 7/12ème de la valeur réelle de l’immeuble (règle qui date de 1804). Par exemple, pour un immeuble valant 120.000€, on a des tranches de 10.000€ et donc, si le prix est inférieur à 40.000€, il y a un déséquilibre injuste.
Le partage (convention par laquelle des personnes partagent un bien sur lequel il y a une indivision – héritage souvent) est aussi concerné car la lésion du plus du quart est illicite. Enfin, la vente d’engrais à un acheteur protégé est considérée comme une lésion s’il a payé un prix supérieur de 7/12ème à la valeur de la marchandise.
– LES CAS DANS LESQUELS LA LESION EST ADMISE, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE CONTRAT
La lésion est admise en raison de la vulnérabilité, peu importe le type de contrat, et il n’y a pas de pourcentage prévu de lésion, il suffit qu’elle existe. La lésion est également admise pour le mineur non-émancipé, pour les actes qu’il peut conclure seul (actes conservatoires et d’administration), mais également pour les majeurs protégés sous sauvegarde de justice (article 435) et sous curatelle et tutelle pour les actes qu’il peut conclure seul (article 465).
c) La sanction de la lésion
La lésion ne peut être sanctionnée que par un jugement et c’est à la partie lésée que revient la charge de prouver la lésion. Pour la vente d’immeuble, cette partie doit recourir à trois experts. Selon les cas, on a deux types de sanctions :
– La rescision (on dit que le contrat est rescindé), qui est une forme de nullité relative qui sera possible pour la vente d’immeuble mais également pour les mineurs non-émancipés et les majeurs protégés. Pour la vente d’immeuble, la partie lésée dispose de deux ans pour agir à compter de la conclusion du contrat. Lorsque le vendeur exerce une action en nullité, l’acheteur peut paralyser cette action en proposant un complément du prix et, dans ce cas, il doit payer ce complément en fonction de la valeur de l’immeuble au moment où il le verse (où il le propose). En outre, ce complément est réduit de 1/10ème par rapport à la valeur de l’immeuble au moment du complément.
– La révision, qui intervient notamment pour le partage et la vente d’engrais, et qui consiste à maintenir le contrat en rééquilibrant les prestations.
Cependant, la réforme de 2016 ne traite pas réellement de la lésion.
§2 : La contrepartie existant dans le contrat
L’article 1169 du Code civil prévoit qu’un « contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». Selon de nombreux auteurs, cet article reproduit la condition d’existence de cause dans le contrat à titre onéreux. L’ordonnance de 2016 est critiquée par un certain nombre d’auteurs en raison de la disparition de la notion de cause mais les partisans de cette suppression soutenaient que cette notion était trop complexe et incompréhensible pour les non-juristes. La cause est une notion complexe et on distingue la cause finale de la cause immédiate. Il s’agit de la raison pour laquelle la personne a contracté. Il existe deux conceptions de la cause :
– Lacause objective (ou abstraite) qui est valable pour tous les contrats de même type,
– Lacause subjective, c’est-à-dire les raisons réelles pour lesquelles la personne a contracté.
Dans le contrat à titre gratuit, le problème de l’existence de cette cause était lié à la cause abstraite, c’est-à-dire l’intention libérale. Mais cette conception est teintée d’une approche subjective (on va éventuellement retenir le mobile réel).
L’erreur sur la cause retenue pour ces contrats est ainsi expliquée. Mais dans les contrats à titre onéreux où le problème est que l’existence de la cause est toujours une cause dite abstraite. Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation d’une partie est l’obligation de l’autre (arrêt de la chambre commerciale du 9 juin 2009). On peut décliner plusieurs exemples relatifs à ces contrats synallagmatiques :
– La transaction où l’une des parties renonce à agir en justice ou demande telle ou telle prestation ou dommage et intérêt, et l’autre va accorder certaines prestations et avantages en contrepartie. La transaction doit contenir une concession réciproque pourêtre valable : la concession d’une des parties est la cause de l’autre (arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 2011).
– La vente : en principe, elle est nulle en l’absence de prix et on assimile le vil prix à cette absence, mais il s’agit en fait d’une absence de cause (arrêt de la première chambre civile du 12 octobre 1981). Il y a une exception lorsque le prix symbolique est accompagné d’autres contreparties et, dans ce cas, il y a une vraie prestation et le prix n’est pas la seule exécution par la partie (arrêt de la troisième chambre civile du 3 mars1993).
Il existe cependant d’autres contrats que les contrats synallagmatiques dans les contrats à titre onéreux. Pour le contrat réel de prêt avec intérêt entre particuliers, par exemple, la cause de l’obligation de l’emprunteur est la remise des fonds (c’est un contrat unilatéral). On peut considérer que, pour le prêt à intérêt, la remise de fonds est bien une contrepartie au profit de l’emprunteur mais d’autres solutions sont retenues par la Cour de cassation. Par exemple, pour le contrat de cautionnement (lorsqu’une personne extérieure au contrat garantit le prêt), si la caution a un intérêt personnel patrimonial à ce que le débiteur voit son obligation garantie par une caution, il est onéreux. Cependant, pour les contrats à type gratuit, il n’y a pas d’article correspondant et ce sera donc sur la base de l’erreur sur les motifs qu’on pourra retenir l’annulation. Il en est de même pour les contrats aléatoires puisque, en effet, les parties ont conclu en vertu d’un aléa et, s’il n’existe pas, l’erreur pourra être invoquée comme vice du consentement. L’article 1169 est donc réservé aux contrats synallagmatiques et ne prévoit la nullité qu’en l’absence de contrepartie convenue, et que quand l’absence peut être retenue au moment de la conclusion du contrat. Cette solution correspond à celles retenues avant l’ordonnance (arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2014 par exemple). Avant l’ordonnance, certains arrêts avaient retenu, à propos du contrat à exécution successive, le fait que la disparition de la cause en cours d’exécution rendait le contrat caduc. Cette solution n’est cependant pas reprise par l’article 1169 du Code civil. Toutefois, on la retrouve à l’article 1186 du Code civil qui prévoit que le contrat valablement formé devient cadre si un de ses éléments essentiels disparait. Elle met fin au contrat et peut même donner lieu à une rescision des prestations dans les conditions prévues par les articles 1152 à 1152-9 du Code civil.
IL NE FAUT PLUS PARLER DE CAUSE MAIS DE VALIDITE DU CONTRAT !
Il existe, dans la notion de contrepartie, deux possibilités pour qu’il y ait une annulation au titre de l’article 1169 : le contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie convenue est illusoire (ce qui fait référence à l’absence de cause) ou dérisoire (la contrepartie peut être quantitativement trop faible pour être considérée comme réellement existante – vilité du prix par exemple). L’autre interprétation possible est de se demander comment on peut interpréter ce caractère dérisoire de façon qualitative. A ce propos, quand la notion de cause existait, la jurisprudence exerçait parfois une approche qualitative de la contrepartie (arrêt de la chambre commerciale du 14 octobre 1997). Mais on trouve aussi des approches purement
quantitatives (question de l’appréciation de la subjectivité de la contrepartie se pose alors. Une conception objective est plutôt retenue au regard de l’évolution actuelle, selon M. GASSER.
Il existe des contrats qui sont associés entre eux et qui sont envisagés par l’article 1186 de l’ordonnance du 2 février 2016. Cette approche vise l’hypothèse de l’ensemble contractuel (un contrat d’achat de matériel informatique lié à un contrat de maintenance par exemple). Dans ces cas, les contrats sont intimement liés par la réalisation d’une même opération, c’est-à- dire qu’il y a un lien objectif entre ces différents contrats. Certains auteurs considéraient que ce lien était lié à la notion de cause. D’autres auteurs utilisaient la notion d’indivisibilité. La Cour de cassation n’a elle retenu aucune de ces deux approches (arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 2010). En pratique, cet arrêt utilise aussi bien la volonté des parties que le lien objectif. Dans un arrêt du 17 mai 2013, la chambre mixte semble avoir favorisé le lien objectif. La Cour de cassation a considéré que la clause de divisibilité conclut dans le contrat était nulle car les contrats étaient interdépendants objectivement. La volonté des parties doit permettre de diviser les contrats entre eux selon certains auteurs. L’article 1186 du Code civil, in fine, prévoit en réalité, la caducité des contrats accessoires en raison de la nullité ou de la résolution du contrat principal, qui n’intervient que si le contractant contre lequel est invoquée la nullité connaissait l’existence de l’opération d’ensemble. Il faut donc quand même une volonté. La Cour de cassation a pu considérer qu’il y avait un ensemble contractuel entre des contractants différents, c’est-à-dire, pour imager, un contrat en C & A et un contrat en entre A & B, si C connait l’existence de l’ensemble des contrats, alors il y a un ensemble contractuel dès lors qu’un lien nécessaire existe entre eux. Si le contrat principal, ou l’un des contrats de l’ensemble contractuel, disparait ou est caduc, les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition (ils en dépendaient) et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une des parties, les contrats deviennent caducs. Par exemple, un contrat de vente de matériel informatique qui est, soit annulé, soit résolu, soit caduc, le contrat de maintenance qui y est lié (objectivement) devient caduc car son exécution est rendue impossible ou car ce contrat dépendait du contrat qui a disparu (installation d’un logiciel par exemple). Cette caducité est la sanction des conséquences de la disparition de l’un des contrats de l’ensemble contractuel et c’est une sanction déjà retenue par la jurisprudence. Le Code de la consommation prévoit certaines règles spécifiques pour certains ensembles contractuels comme pour les contrats de crédit à la consommation ou les contrats de crédit immobilier car le prêt est alors affecté à certaines utilisations.
3 : L’illicéité du contrat
L’article 1162 du Code civil prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par les parties. Il vise donc les clauses contractuelles, l’objet de telle ou telle obligation et le but.
A) Les clauses contractuelles
Concernant les stipulations, la clause encourt la nullité. Toutefois, cette nullité n’atteint pas nécessairement la totalité du contrat (nullité partielle), elle n’entrainera la nullité du contrat que si la clause concernée constitue un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. L’article 1184 prévoit, in fine, que le contrat est maintenu si la loi répute la clause non-écrite, ou lorsque la règle d’ordre public exige le maintien du contrat. En l’espèce, il ne confirme qu’une jurisprudence constante.
B) L’objet de l’obligation
Classiquement, lorsque l’objet est illicite, le contrat tout entier peut faire l’objet d’une annulation. Cette nullité sera soit absolue, soit relative, selon que la règle d’ordre public est une règle absolue ou de protection.
C) Le but
La notion de but est une notion qui est liée à celle de cause (mais différente de celle retenue pour l’existence) vu en §3) du contrat. Il s’agit des motifs recherchés par les parties. Dès lors qu’il est contraire à l’ordre public, le contrat tout entier pourra être annulé. Dans ce cas, c’est TOUJOURS une règle d’ordre public absolue (et donc une nullité absolue).
Par exemple, dans un arrêt de la première chambre civile du 16 septembre 2010, portant sur une exposition d’art considérée comme illicite car celle-ci représentait des cadavres de personnes existantes (des prisonniers condamnés à la mort dans un pays étranger). L’objet de l’exposition a donc été considéré illicite. Cette illicéité est aussi retenue à propos du contrat d’assurance conclut par le responsable de l’exposition qui s’était assuré contre une éventuelle annulation. Dans un arrêt du 29 octobre 2014, la première chambre civile a considéré que l’objet du contrat d’assurance était illicite. Le contrat portant sur des personnes humaines est un autre exemple dès lors que le contrat concerne le trafic de morceaux d’humains ou d’humains tout court, mais pour des raisons pécuniaires (la vente d’organe…). Un autre exemple serait celui du prêt pour des jeux d’argent où le contrat de prêt serait alors illicite (arrêt de la première chambre civile du 4 novembre 2011).
Il y a deux aspects qui ont disparus de l’ordonnance de 2016 : il n’y a plus de référence aux bonnes mœurs d’une part (notion qui s’est largement étiolée au fur et à mesure), et il n’y a plus de référence sur les choses dites hors commerce (les biens indisponibles).
TITRE II : LA SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
Cette sanction des conditions de formation du contrat est la nullité. Cette nullité est régie par les articles 1178 et suivants du Code civil.
L’article 1178 prévoit qu’ « un contrat, qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, est nul ».
Chapitre 1 : La notion de nullité
Section I : Nullité et notions voisines
La nullité c’est l’anéantissement rétroactif du contrat en raison de l’inobservation de l’une de ses conditions de formation. Il y a deux éléments essentiels qui caractérisent la nullité :
Relatif à la cause de la nullité : c’est un vice dans la formation du contrat. Ses effets : un anéantissement rétroactif de l’acte.
Ses deux caractères permettent de distinguer la nullité d’autres notions. Quelles sont les notions voisines desquelles il faut bien distinguer la nullité ?
La nullité et la résolution : anéantissement d’un contrat en raison d’un problème d’exécution.
La nullité et la caducité (article 1186) : C’est un contrat où, suite à sa formation, un de ses éléments essentiels disparait. Logiquement la caducité va opérer sans rétroactivité, car le contrat était parfait au début. La caducité va donc opérer seulement pour l’avenir. La caducité, c’est l’inefficacité du contrat pour l’avenir.
- o Exemple 1 : Contrat avec un chirurgien pour qu’il vous opère. Il s’agit d’un contrat intuitu personae. Le chirurgien meurt. Au moment de la conclusion du contrat, toutes les conditions de validité étaient bien présentes, mais par la suite une des qualités essentielles du contrat a disparu. Le contrat est caduc.
- o Exemple 2 : La promesse unilatérale de vente de ma maison. Au bout de trois mois, le bénéficiaire n’a pas levé son option. Le contrat est caduc. L’expiration du délai sans que vous ayez levé l’option entraine la caducité du contrat.
La nullité et l’inopposabilité
La nullité et la rescision : la rescision est l’annulation du contrat en cas de problème de lésion.
Section II : Nullité relative et nullité absolue
C’est la distinction fondamentale en matière de nullité. Attention : c’est fondamentale pour les conditions de la nullité, la nullité absolue n’obéit pas aux même conditions que la nullité relative, cependant elles produisent les mêmes effets.
Le Code civil de 1804 n’évoquait cette distinction que de manière très incidente. Il n’y avait pas de règles générales. La jurisprudence et la doctrine ont dû élaborer les règles et principes relatifs à la nullité. Sur ce point, l’analyse a considérablement évolué au cours du temps. Au départ on utilisait un critère dit classique, aujourd’hui on utilise un critère dit moderne, qui a été consacré par l’ordonnance.
§1. Le critère classique
La théorie classique comparait le contrat à un être vivant, et donc la nature de la nullité dépendait de la gravité du contrat. La nullité était donc finalement une manière d’être du contrat. Il y avait :
Ä Des contrats morts nés : ceux dans lesquels un élément essentiel faisait défaut. Le vice est tellement grave, que la nullité doit être considérée comme absolue. Exemple : absence de consentement, absence d’objet ou de contenu.
Ä Des contrats malades : tous les organes du contrat sont bien présents mais ils sont affectés d’un vice. Exemple : vice du consentement. Il y a bien le consentement mais il est malade puisqu’il est affecté d’un vice. La nullité est relative.
Cette théorie a eu un très grand succès. En réalité, elle ne tient pas la route puisque le contrat n’a rien à voir avec un être vivant. Cette théorie a donc été rejetée puisqu’on s’est rendu compte que la nature des choses, en droit, ça ne veut rien dire.
§2. Le critère moderne
Ce critère a été dégagé par JAPIOT. Selon lui, la nullité n’est pas une manière d’être du contrat malade ou mort, c’est un droit de critique du contrat.
Quel est l’intérêt protégé par la règle violé ?
Tout dépend donc du fondement de la règle qui a été violée. Le critère est dans l’intérêt protégé par la règle violé. Si la l’intérêt dans la règle violée est l’intérêt général, la nullité sera absolue. En revanche si elle protège un intérêt particulier, la nullité sera relative.
Après avoir été reprise, par la jurisprudence et la doctrine, cette théorie a été consacrée à l’article 1179. Avec tout de même une réserve : parfois on a du mal à distinguer si la règle protège l’intérêt général ou un intérêt particulier. Cela pose des pb de mises en œuvre du critère.
3. La mise en œuvre du critère
Les solutions indiscutables :
Sont relatives les nullités qui sanctionnent :
→ un vice du consentement.
→ une incapacité d’exercice.
→ une rescision pour lésion.
Sont absolues les nullités qui sanctionnent
→ le contrat contraire à l’ordre public par son contenu ou son objet.
Les hésitations :
3ème Civ., 11 février 2014 Com., 2007
La nullité pour absence (ou de contrepartie depuis l’ordonnance) de cause est… |
RELATIVE (référence au critère moderne) |
ABSOLUE (référence au critère classique) |
Cette divergence a été résorbée par un arrêt révolutionnaire de la chambre commerciale du 22 mars
2016 : il y a un revirement de jurisprudence net, la chambre commerciale consacre l’absence de contrepartie comme une cause de nullité relative et non plus comme une cause de nullité absolue. La chambre commerciale se rallie à la position des autres chambres. De plus, elle se rattache clairement à la théorie moderne. C’est tout à fait intéressant, car cet arrêt date du 22 mars 2016 soit quelque mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, qui consacre la théorie moderne. En soit, l’ordonnance ne s’applique par aux contrats qui ont été conclus antérieurement à celle-ci, pourtant la chambre commerciale se laisse influencer par les nouvelles règles de droit qu’elle pose. Enfin, par rapport aux arrêts habituels, en l’espèce il y a un effort de motivation de la part de la Cour de cassation qui est remarquable : elle fait référence à ses propres antécédents, et explique pourquoi elle revire.
Chapitre 2 : Les conditions de la nullité
Section I : Les personnes susceptibles d’invoquer la nullité
Si la nullité est relative, cela veut dire que la règle violée protège un intérêt particulier. L’article 1181 indique que « la nullité relative ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger ». En cas d’incapacité, par exemple, c’est seulement la partie incapable qui pourra invoquer la nullité. En revanche, lorsque la nullité est absolue, cela veut dire que la règle violée protège l’intérêt général. L’article 1180 nous dit que toute personne intéressée peut invoquer la nullité absolue : « La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public ».
Section II : La confirmation
§1. La confirmation spontanée
Cette question est envisagée par l’article 1182, qui nous dit que la confirmation est « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ». Quelles sont les conditions de cette confirmation ?
Quatre conditions :
→ |
La confirmation ne peut jouer que pour les nullités relatives : cette règle est logique, car lorsque la nullité est absolue, c’est l’IG qui est en cause et donc il échappe aux volontés individuelles. |
→ |
La confirmation doit émaner de la personne qui pouvait se prévaloir de la nullité relative. |
→ |
L’article 1182 al 1 nous dit que la confirmation mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. Cela veut dire que la personne ne peut confirmer l’acte qu’en toute connaissance de cause. Il faut qu’elle sache que le contrat était vicié et il faut le mentionné dans la confirmation. |
→ |
L’article 1182 al 2 prévoit que la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. On ne peut pas au moment de la conclusion du contrat, renoncer à la confirmation. Cela ruinerait la protection prévue par le législateur. |
Au-delà, la confirmation peut être expresse ou bien tacite (exécution du contrat en connaissance de cause du vice (article 1183 al3)).
Quel est l’effet de cette confirmation ? C’est la validation rétroactive du contrat, ie que tout se passe depuis le début comme si le contrat avait été valablement formé. Le confirmant perd son droit de critique, et ne pourra pas changer d’avis par la suite.
§2. L’action interrogatoire
Il s’agit d’une innovation de l’ordonnance prévue à l’article 1183. C’est un mécanisme qui permet de demander à l’autre si il veut agir en nullité ou non, c’est donc très utile car cela va permettre de mettre fin à une incertitude sans attendre la fin du délai de confirmation. C’est une sorte de confirmation provoquée.
Section III : La prescription
§1. L’action en nullité
Il s’agit de l’hypothèse par laquelle, une personne agit en justice pour demander la nullité du contrat en raison de son erreur.
Pourquoi une partie ferait ça ? Elle le fera si le contrat a déjà été exécuté, et qu’elle se rend compte qu’il y avait un problème dans ce contrat. Elle souhaite obtenir la restitution des prestations exécutées.
Exemple : achat d’un faux tableau de Picasso pour 1 million d’euros. La personne veut récupérer son million d’euros.
Dans ce cas là, il faut étudier plusieurs questions :
Quelle est la durée du délai ?
Que la nullité soit relative ou absolue, il y a 5 ans pour agir. Cela a été unifié par une loi de 2008.
Quel est le point de départ de ce délai ?
Le principe, c’est que la prescription cour à compter de la date de conclusion du contrat.
2 exceptions en matière de nullité relative :
· → |
Article 1152 : L’idée est que pour les nullités pour incapacité, la prescription commence à courir lorsque l’incapacité a disparue. Exemple : le mineur, pourra agir dès qu’il aura 18 ans. |
· → |
Article 1144 : concernant les vices du consentement. La prescription commence à courir qu’à partir du jour, où la victime de l’erreur ou du dol à découvert le vice. Concernant la violence, c’est à compter du jour où la violence a cessée. L’action pour nullité pour vice |
du consentement peut être intentée de très nombreuses années après la date de conclusion du contrat. Exemple : affaire du verrou de Fragonard, l’action en nullité avait été intentée 50 ans plus tard.
Cette solution est tout à fait satisfaisante.
La loi de 2008 a ajouté ce qu’on appelle un délai butoir : selon lequel aucune action ne peut être intentée plus de 20 ans après la conclusion du contrat (article 2232).
§2. L’exception de nullité
Il s’agit de l’hypothèse où le contrat n’a pas encore était exécuté et ou une personne agit en en justice, et moi pour m’opposer à cette demande j’invoque sa nullité.
L’article 1185 consacre une jurisprudence bien établie : « L’exception de nullité ne se prescrit pas ». Cette solution nous vient du droit romain « ce qui est temporaire pour l’action, est perpétuel pour l’exception ».
Pourquoi ? Celui qui attend 5 ans avant d’agir, l’autre partie, victime, serait obligée d’exécuter le contrat.
Exemple : On vend les parts sociales d’une entreprise pour 1 euro. Cette vente est nulle pour défaut de contrepartie. Il ne se passe rien. L’acheteur ne va pas agir tout de suite en exécution. Il attend que les cinq ans soient passés.
Dans cette hypothèse, certes on n’est plus dans le délai pour agir en nullité, mais on peut toujours s’opposer à une action en exécution en invoquant une exception de nullité du contrat.
La perpétuité de l’exception de nullité répond au même objectif que la prescription de l’action en nullité : celui du maintien du statu quo.
Cependant une limite a été posée par la jurisprudence puis consacrée par l’ordonnance à l’article 1185 :
L’exception de nullité est impossible si elle ne se rapporte à un contrat qui a été exécuté.
Chapitre 3 : Les effets de la nullité
Les effets de la nullité (article 1178) sont toujours les même. Il s’agit de l’anéantissement rétroactif du contrat, le contrat est censé ne jamais avoir existé. Ainsi le contrat annulé a déjà été exécuté, il faudra faire des restitutions. Ces restitutions peuvent éventuellement s’accompagnées de responsabilité.
2 ÈME PARTIE : LES EFFETS DU CONTRAT
TITRE I : LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES
L’effet fondamental du contrat entre les parties, c’est qu’il a force obligatoire. En cas de non respect de la force obligatoire du contrat, les parties s’exposent à des sanctions.
Chapitre 1 : La force obligatoire du contrat
Cette affirmation pose des difficultés juridiques redoutables. Il faut donc d’abord examiner la portée de la force obligatoire du contrat, puis s’interroger sur le contenu du contrat qui a force obligatoire.
Section I : La portée de la force obligatoire du contrat
Cette question était traitée par une définition mythique du Code civile : l’ancien article 1134 comportant trois alinéas qui se complètent :
→ Alinéa 1er : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
→ Alinéa 2 : Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
→ Alinéa 3 : Les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L’ordonnance a conservé les textes mais les a déplacés. La force obligatoire du contrat est devenue l’article 1103 du Code civil. L’alinéa concernant la bonne foi est devenu l’article 1104 du Code civil.
Ces deux textes sont au tout début des textes sur les contrats, ce qui montre leur importance. De plus ces deux principes restent côte à côte, ce qui montre bien qu’il y a un lien entre les deux.
Enfin, l’article 1134 al 2 devient l’article 1193 du Code civil.
§1. Le contrat, la loi des parties
Le contrat est la loi des parties (article 1103). En 1804, on est en plein légicentrisme, donc dire que le contrat est la loi des parties cela montre la force que les rédacteurs du code civil voulaient attribuer au contrat.
Tous les systèmes juridiques du monde consacrent la force obligatoire des contrats (adage selon lequel « les pactes des contrats doivent être respectés »). Pourquoi ?
→ Pour des raisons morales : la force obligatoire des contrats, c’est le respect de la parole donnée.
→ Le contrat est l’unité de base de la vie économique, il est donc indispensable pour le bon fonctionnement de la vie économique que le contrat soit respecté.
Cette force obligatoire concerne les obligations qui sont nées du contrat. Mais, la force obligatoire va au-delà des seules obligations. Le contrat a d’autres effets que seulement créer des obligations. C’est tout l’ensemble du contrat qui a force obligatoire
§2. L’exécution de bonne foi
Consacré par l’article 1104 du Code civil, ce devoir de bonne foi vient en quelque sorte contrebalancer la force obligatoire du contrat. Si le contrat lit les parties, il faut qu’il soit exécuté de bonne foi. Pendant longtemps, l’article 1134 al 3 n’avait aucune portée : il n’était jamais invoqué en Jurisprudence, et intéressait peu la doctrine.
Pourtant, la bonne foi est aujourd’hui un monument majeur du droit des contrats. L’ordonnance, tout d’abord, prévoit que le devoir de bonne foi joue à toutes les phases de la vie contractuelle. Ensuite, l’ordonnance fait remonter la bonne foi dans les dispositions liminaires. Enfin, l’article 1104 comprend un alinéa 2 selon lequel cette disposition est d’ordre public.
A. La controverse doctrinale sur la place de la bonne foi
Cette question de la place de la bonne foi dans le droit des contrats donne lieu à des oppositions assez violentes. C’est un point sensible.
Le courant solidariste
Il y a un mouvement, qui est représenté en particulier par Mazeaud, qui est le fervent du courant solidariste. Il a écrit un article s’intitulant « Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle ». L’idée est qu’il faut voir le contrat comme un instrument de coopération entre les parties. Les cocontractants doivent être solidaires. Ces auteurs du courant solidariste prônent un développement du rôle de la bonne foi.
Opposition à ce courant : la doctrine libérale selon laquelle le rôle de la bonne foi doit être encadré
Le courant solidariste a été extrêmement critiqué par une autre partie de la doctrine qu’on peut qualifier de libérale. Elle dit que cette vision du contrat est idéaliste, angélique et donc que c’est une vision irréaliste des rapports contractuels. Ce qui est vrai est qu’il y a certains contrats qui se caractérisent par une coopération des parties. Exemple : les contrats de société, les contrats de distribution, les contrats de franchise. Mais c’est complètement faux de croire que c’est le cas dans tous les contrats. Exemple : contrat de vente, où le vendeur veut vendre le plus cher possible, et l’acheteur acheter le moins cher possible. Les intérêts des parties sont totalement opposés.
La bonne foi est une notion qui présente des dangers : c’est inévitablement une notion indéterminée, et donc qui va donner un pouvoir d’appréciation extrêmement important au juge. Elle peut donc être dangereuse pour la sécurité juridique. Le droit positif est indiscutablement en faveur de cette doctrine dite libérale.
B. Les manifestations du devoir de bonne foi
On peut mettre en avant deux manifestations du devoir de bonne foi :
→ |
La bonne foi impose à chaque partie un devoir de loyauté. Chaque partie doit exécuter de manière fidèle et complète le contrat. Elle doit éviter de placer son cocontractant dans une mauvaise posture. Exemple type : l’invocation des clauses résolutoires (clauses qui permettent de mettre fin à un contrat en cas d’inexécution du contrat par l’autre partie). Un locataire paye toujours un peu en retard. Le propriétaire ne dit jamais rien, sauf au mois d’aout, quand il sait que son locataire est en vacances. Il lui envoi une lettre et lui donne deux semaines pour payer, sans cela le contrat sera résolu. Le locataire qui est en vacances n’a donc pas reçu la lettre et n’a pas pu payer. Le propriétaire a invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi.On va paralyser l’invocation de la clause résolutoire. |
→ |
Le devoir de coopération : qui impose à chaque partie de fournir à l’autre les informations |
nécessaire à la bonne exécution du contrat pendant son exécution.
Dans ces toutes ces hypothèses, quelle sera la sanction ?
→ La neutralisation de la prérogative invoquée de mauvaise foi. → Le versement de Dommages & Intérêts.
La jurisprudence a tout de même posé des limites.
C. Les limites du devoir de bonne foi
Arrêt très important du 10 juillet 2007 : La formulation de cet arrêt est quasiment doctrinale. Dans cet arrêt la Cour de cassation distingue entre deux éléments :
→ |
D’un coté, il y a les droits et obligations des parties. Ce cœur du contrat est, selon l’arrêt, intouchable, il échappe au contrôle de la bonne foi. Pourquoi cette limite ? 2 raisons principales. o Une raison logique : « on n’est pas créancier de bonne ou de mauvaise foi ». Si vous ne faites que réclamer votre dû, vous n’avez pas de bonne ou mauvaise foi. o Pour des raisons de sécurité juridiques, on veut éviter que le juge ne puisse s’immiscer dans le cœur du contrat. Vérifier le cœur du contrat, c’est permettre au juge de réviser indirectement le contrat. Cela risquerait d’emporter la force obligatoire du contrat. |
→ |
De l’autre côté, il y a les prérogatives contractuelles, qui elles relèvent pleinement du contrôle de la bonne foi. En quoi consistent-elles ? Se sont des pouvoirs d’essence unilatérale qui permettent à l’une des parties de modifier la situation de l’autre. On les appelle également |
les « droits potestatifs ». Exemple : la clause résolutoire, le pouvoir de résiliation unilatérale de résiliation du contrat.
Finalement dans cet arrêt, la cour de cassation articule les articles 1103 et 1104. Mécontent, Mazeaud nous dit que le « juge est seulement investi d’un pouvoir de sanction des comportements des cocontractants ».
§2. L’intangibilité du contrat
Selon l’article 1193 « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
A. Le principe d’irrévocabilité unilatérale du contrat
Le principe est simple: une partie ne peut pas seule révoquer le contrat. C’est un corolaire indispensable de la force obligatoire du contrat.
B. La révocation du contrat par consentement mutuel
Ceux que les parties ont fait ensemble, elles peuvent le défaire dès lors qu’elles le font ensemble. Un nouvel accord de volonté des partis peut révoquer le contrat. C’est ce qu’on appelle le « mutuus dissensus ».
C. La révocation unilatérale du contrat
Il a’agit des exceptions posées par le principe d’irrévocabilité unilatéral du contrat.
Causes légales
Si une partie à un contrat synallagmatique est confronté à une inexécution grave de l’autre partie.
L’autre partie va pouvoir demander l’anéantissement du contrat en raison de l’inéxécution du contrat par l’autre contractant.
Le législateur reconnait parfois à l’une de partie le droit de sortir librement du contrat pendant un moment. C’est ce qu’on appelle le droit de rétractation qui existe en particulier dans le droit de la consommation.
Pour les contrats qui s’inscrivent dans la durée, les contrats à exécution successive, le droit de savoir si une partie peut sortir du contrat va dépendre du type de contrat en cause.
o Contrat à durée à déterminé : la partie est tenue par cette durée. o Contrat à durée indéterminé : la partie peut mettre fin au contrat à n’importe quel moment.
Causes conventionnelles
Cela signifie que le contrat lui-même va permettre à l’une ou l’autre des parties de mettre fin de manière unilatérale le contrat. Les parties se sont mis d’accord sur ce point. En pratique on parle de « clause de dédit ». La loi admet la validité de ces clauses de dédit dans le contrat de vente à l’article 1190. La jurisprudence a généralisé cette admission. Mais curieusement, l’ordonnance n’a pas reparlé dans el droit commun de ces clauses de dédit.
Le plus souvent cette clause de dédit, est assortie d’une obligation pour celui qui l’exerce d’indemniser le cocontractant. Exemple : concessionnaire automobile. Achat d’une voiture pour 100000 euros. La voiture est livrée dans 2 mois. Vous réglez immédiatement 1000 euros et le solde dans 2 mois. Vous allez pouvoir révoquer le contrat mais vous devrais verser une indemnité financière. Vous ne récupérer pas les 1000 euros.
La jurisprudence prévoit qu’une telle clause ne permet pas de révoquer de manière discrétionnaire le contrat. Sans indemnités, la clause ne peut pas être admise (Com., 20 septembre 2011).
Par ailleurs, il faut tenir compte aussi du droit de la consommation. Dans le code de la consommation, il y a les listes de clauses présumées abusives, et la clause qui permettrait au professionnel de résilier unilatéralement le contrat sans que le cocontractant puisse faire la même chose, fait partie de la liste noire. Quand la clause admet ce droit aux deux parties mais dans des conditions plus rigoureuses pour le non professionnel, on n’est dans la liste grise.
D. La question de la révision pour imprévision
Cette hypothèse concerne les contrats de longue durée qui soient équilibrés au départ. Mais il se trouve que le temps passe et le contrat devient déséquilibré en raison de la modification des circonstances économiques. Les modifications ne présentent pas les caractères de la force majeur (ie quand le contrat ne peut plus être exécuté). L’exécution ici est encore possible, mais est devenue exessivement onéreuse pour l’une des parties.
Exemple : Un négociant conclu un contrat avec un bijoutier par lq il s’engage à livrer chaque mois 10 kilos d’or. Le contrat est conclu en 2009 pour une durée de 10 ans. En 2009, le lingot d’or valait environ 20000 euros. Aujourd’hui le lingot d’or vaut plus de 30000 euros. L’exécution du contrat est toujours possible, mais est devenue extrêmement onéreuse pour le négociant. Est-ce que dans une telle hypothèse, il faut permettre la révision du contrat ?
— La réponse est certainement positive si la révision est le fait des parties.
— La réponse est beaucoup plus délicate, si elle est faite par le juge.
La révision par les parties
De manière générale, les parties ont à tout moment la possibilité de modifier le contrat. Ce que les parties ont fait, elles peuvent le défaire. Cela suppose un nouvel accord de volonté des parties. On parle en pratique d’un avenant au contrat. Le problème est qu’une fois que les circonstances ont changées, la partie qui est favorisé par les circonstances ne va par vouloir les modifier. D’où l’utilité de prévoir ab initio cette question. Dans le contrat de 2009, les parties vont prévoir l’adaptation du contrat en fonction de l’évolution des circonstances (voir exemple ci-dessus). Plusieurs hypothèses :
Les parties prévoient une adaptation automatique du contrat : la clause d’indexation ou clause d’echelle mobile. Il s’agit de la clause qui vise à faire varier automatiquement la prestation due en fonction de l’évolution d’un indice choisi par les parties. Exemple : si les parties sont prévoyantes, elles prévoient que le montant versé par le bijoutier va évoluer en fonction du cours de l’or à la bourse de Londres. Cela va permettre de préserver l’équilibre du contrat.
Insérer dans le contrat une clause de hardship ou clause d’adaptation. Elle vise à permettre à une partie de demander une modification du contrat si jamais les circonstances économiques évoluent. Attention, cette clause n’oblige pas à accepté les modifications demandées par l’autre partie. Par contre, il y a une obligation de négocier de bonne foi.
La révision par le juge
L’hypothèse est que le contrat n’a rien prévu. Les circonstances ont évolué et les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord.
a. Le débat
C’est un débat ancien pour lequel la doctrine est extrêmement divisée.
Pour la révision :
L’idée est que finalement il n’y a pas de raison que le changement imprévisible des circonstances pèse uniquement sur une des parties. Poussé à son extrême, cela peut conduire à la ruine de l’une des parties.
Contre la révision :
Il faut avoir conscience du fait qu’une telle admission de la révision par le juge est une source d’insécurité juridique. Le contrat est un acte de prévision, le contrat c’est anticiper l’avenir.
Or, cela revient à remettre en cause les prévisions des parties. Si on commence à admettre la révision pour imprévision, cela entraine des révisions en cascade. La révision appelle la révision, ce qui peut entrainer un équilibre généralisé.
Refuser la révision pour imprévision, est une incitation pour les parties à anticiper ce problème. C’est un argument assez convaincant, car quelque soit le système, la loi ne fera jamais mieux que les parties qui peuvent s’adapter à la particularité de leur contrat. D’ailleurs, il n’y avait aucun contentieux sur la question. Ce qui signifie que ce système marchait bien.
En droit comparé de très nombreux admettent la révision pour imprévision. Finalement, tout dépend du cadre. Il faut limiter le risque d’insécurité juridique.
b. Le droit antérieur à l’ordonnance
Avant l’ordonnance, la solution c’est le refus de la révision judiciaire pour imprévisions (Arrêt Canal de Crapone, 6 mars 1876). Le contrat a été conclu en 1567, M. Craponne s’engageait à construire un canal qui devait permettre d’arroser les terres du canal en échange du versement par les paysans de 3 sols qui équivalait à 15 centimes au moment du procès. En 1567, c’était un contrat parfaitement équilibré. Mais à l’époque du procès, c’était absolument dérisoire. La partie demandait au juge d’augmenter la redevance. La Cour d’appel fait droit à sa demande. Pourvoi et cassation… Que nous dit la Cour de cassation ? Le juge ne peut pas réviser les contrats, le contrat est la loi des parties. Cette affirmation est extrêmement nette et a été répétée.
Mais cette solution a été critiquée par toute une partie de la doctrine, et solution d’autant plus critiqué car en droit administratif, le CE avait admis la révision pour imprévision (1976). La Cour de cassation n’est pas restée totalement insensible à ces critiques. Deux arrêts ont été vu comme des signes d’évolution sur cette question.
– Arrêt Huard du 3 novembre 1992 : dans cette affaire, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui avaient imposé un devoir de renégociation du contrat par les parties sur le fondement du devoir de bonne foi. On pourrait voir, dans cet arrêt, une évolution, une mise à bas de canal de Craponne. Sauf que :
- o La règle est restée complètement isolée.
- o Les circonstances de fait étaient extrêmement particulières. Dans cette affaire, était en cause un réseau de distribution exclusive. Le fournisseur vendait très cher au distributeur en cause et vendait moins cher à d’autres distributeurs. L’attitude du fournisseur était scandaleuse.
– Arrêt Soffimat du 29 juin 2010 par la chambre commerciale : la Cour de cassation casse un arrêt d’appel. Attendu hyper général selon lequel les juges du fond auraient du faire des recherches sur l’évolution des circonstances économiques. Certains ont monté en épingle cet arrêt en disant que la Cour évoluait sur question de la révision pour imprévision. Sauf que :
- o En l’espèce, c’était un problème de procédure qui était posé à la Cour de cassation, et non un problème de fond. Cela réduit considérablement la portée de cet arrêt.
- o Cet arrêt n’a pas était publié par la Cour de cassation. Or la Cour de cassation hiérarchise ses arrêts. Cet arrêt a seulement été diffusé, ce qui montrait que la Cour de cassation ne lui accordait aucune portée jurisprudentielle.
c. Le droit issu de l’ordonnance
L’ordonnance renverse totalement la solution sur cette question avec le nouvel 1195 du Code civil. Les conditions d’application de ce texte sont mentionnées dans son alinéa 1er.
– 1ère condition : La cause. Il faut un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat.
– 2ème condition : Les faits. Il faut que ca rende l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie. « Excessivement » est une condition indispensable pour la sécurité juridique. Le texte précise « excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté le risque ». Ce dispositif n’est que supplétif de volonté, les parties pourront donc évincer ce dispositif.
Si jamais ces conditions sont réunies, le texte pose 3 règles successives :
– « Celle peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ». Priorité donc, aux parties. Les parties doivent négocier et négocier de bonne foi.
– Si jamais ces négociations n’aboutissent pas on bascule vers une deuxième règle selon laquelle les parties peuvent se mettre d’accord sur la résolution, ou pour demander au juge d’adapter le contrat. Cette deuxième hypothèse est étrange, illusoire, car il s’agit de l’hypothèse ou les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord pour réviser le contrat mais se mettrait d’accord pour donner ce pouvoir au juge. Or confier ce pouvoir au juge est source d’aléa.
– En cas d’échec de ces règles, le texte permet au juge de réviser lui-même le contrat. Et le pouvoir est extrêmement vaste. Cela veut tout dire : modifier le prix, la quantité des prestations… Cette disposition est une rupture avec le droit antérieure, une révolution.
Section II : Le contenu du contrat ayant force obligatoire
En général, il n’y a pas de questions, puisque le contenu du contrat est déterminé librement par les parties. Le problème est que parfois, il y a eu une incertitude sur ce qu’elles ont voulu dire, dans ce cas il faudra interpréter ce qui a été dit. Dans un autre cas, le juge va compléter ce qui a été dit.
§1. L’interprétation du contrat
Comme toujours, les parties peuvent se mettre d’accord sur l’interprétation du contrat. Elles vont compléter le contrat en explicitant un point sur lequel elles étaient restées ambigües, c’est ce qu’on appelle un avenant interprétatif. En cas de désaccord, c’est le juge qui va interpréter le contrat.
A. Les directives d’interprétation
La directive la plus importante est celle qui figure à l’article 1188. Le critère fondamental est l’intention des parties, il faut rechercher ce que les parties ont voulu. En même temps, cette intention des parties est souvent extrêmement difficile à déterminer. Le fait même qu’il y a un désaccord entre les parties le montre. Cette recherche de la volonté des parties est parfois un peu divinatoire, ainsi sous le couvert de la recherche de l’intention des parties, le juge va pouvoir intervenir dans le contrat. L’interprétation est un très grand pouvoir du juge.
L’alinéa 2 de l’article 1188, innovation de l’ordonnance, indique que si on n’arrive pas à savoir ce que les parties ont voulu, il faut regarder ce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait voulu (appréciation in abstracto). Avant l’ordonnance on était toujours dans une appréciation in concreto.
L’article 1190 pose deux règles :
– « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ». C’est la reprise de l’article 1162 du Code de Napoléon.
– « Et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ». Puisque c’est une partie qui a rédigé toute seule le contrat, s’il y a une ambigüité, c’est logique qu’elle assume. Elle rejoint la règle posée par l’article L. 211-1 du Code de la consommation.
B. La répartition des rôles entre la Cour de cassation et les juges du fond
Le principe c’est que l’interprétation des contrats relève du pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond. Les faits relèvent des juges du fond.
Mais ce pouvoir souverain d’interprétation connait une limite (arrêt de 1872) et est consacrée par l’ordonnance à l’article 1192 du Code civil « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». La dénaturation est un cas d’ouverture à cassation. Pour que ce grief puisse jouer, il faut la réunion de deux conditions :
– La clause doit être claire et précise.
– Le juge a méconnu le sens de cette clause claire et précise. Carbonnier a dit que l’interprétation était l’outil de l’obéissance.
Pour résumer, on a deux situations possibles :
– Une clause claire et précise : le juge n’a pas le choix, il doit l’appliquer. Il s’expose à une cassation.
– La clause est obscure : dans ce cas là, le juge du fond doit interpréter cette clause, et la Cour de cassation ne contrôlera pas cette interprétation.
C’est un moyen de limiter les décisions souveraines des juges du fond.
§2. Le forçage du contrat
Ici, la perspective change: il ne s’agit plus de rechercher la volonté des parties en cas d’incertitude, mais de compléter les contrats face à un silence des contrats. Peu importe ce que les parties ont dit ou voulu. On va forcer le contrat, d’où l’expression de « forçage du contrat » qui nous vient de Josserand. Ce forçage du contrat était fondé sur l’article 1135 du Code civil qui est repris par l’article 1194 du Code civil. On va compléter le contrat par :
– Les règles légales relatives au contrat en cause.
– Le contrat par les usages correspondant au contrat en cause.
– L’équité. Cette notion est très vague. Cela donne donc une grande marge de manœuvre au juge. C’est dans ce cas, qu’on parle de « forçage du contrat ».
La manifestation la plus ancienne de ce phénomène est l’obligation de sécurité qui a été introduite par le juge dès 1911 dans les contrats de transport. Puis s’est élargi à tout un tas de contrats. Le juge a considéré que dans ces contrats, le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité envers le passager. On voit à travers cet exemple, que la volonté des partis n’a rien à voir. Il n’y a rien dans ce contrat sur l’obligation de sécurité, c’est le juge qui l’a ajouté. Pourquoi ? Pour faciliter l’indemnisation du passager, si jamais il y a un problème.
D’autres obligations ont été imposées sur ce fondement : obligation d’information imposée par le juge lors de l’exécution du contrat.
Exemple : Contrat d’entretien d’une installation soumise à réglementation. Le juge nous dit que l’entrepreneur est tenu d’informer le client sur les modifications de la réglementation.
Exemple 2 : La chambre sociale décide au visa de l’article 1135, que l’employeur est tenu de rembourser les frais du salarié lié à son travail.
Chapitre 2 : L’inexécution du contrat
Avant 2016, les règles sur les sanctions d’inexécution étaient éparpillées dans le Code civil.
L’ordonnance remet de l’ordre, et les rassemble dans une section « l’inexécution du Contrat ». Cette section commence par l’article 1117 qui récapitule toutes ses sanctions. Le créancier a 5 remèdes possible, et précise que c’est le créancier qui décide, en plus de cela il peut éventuellement cumuler ces remèdes si ils ne sont pas incompatibles.
Section I : La responsabilité contractuelle
C’est demander réparation du dommage que l’inexécution a causé. Cette responsabilité contractuelle est traitée par le Code civil aux articles 1231 et suivants. Il s’agit de la reprise à droit constant des anciens textes sur la responsabilité contractuelle. Pourquoi ? L’idée du législateur est que la responsabilité contractuelle doit être réformée avec la responsabilité extracontractuelle.
1. Généralités
A. Le débat sur l’existence de la responsabilité contractuelle
Il y a eu tout un mouvement doctrinal durant les années 90 qui a critiqué la notion même de la responsabilité contractuelle en disant que c’était un faux concept. L’idée de responsabilité est celle de la réparation d’un dommage. Ces auteurs ont soutenu que la responsabilité contractuelle n’est pas de la responsabilité. D’ailleurs le code ne parle pas de responsabilité en matière de responsabilité contractuelle. Pendant tout le 19ème, on ne parlait jamais de responsabilité contractuelle. Pour ces auteurs les Dommages & Intérêts, c’est en réalité la forme que prend l’obligation contractuelle si jamais le créancier ne veut pas ou ne peut pas recourir à la contrainte. Ces Dommages & Intérêts sont finalement l’exécution par équivalent de l’obligation. Le créancier ne demande pas la réparation de son préjudice mais demande l’équivalent en argent de l’obligation dont il est créancier.
Ca a des conséquences très concrètes. Mais on peut pousser la réflexion encore plus loin que ces auteurs, la responsabilité contractuelle, en réalité, mélange deux fonctions.
– Il y a effectivement une fonction de paiement. Elle permet au créancier d’obtenir une exécution par équivalent du contrat. La responsabilité contractuelle ne peut pas être limitée à cette première fonction.
– Mais, il y a aussi une fonction de réparation. La responsabilité contractuelle assure aussi la réparation des dommages causés par l’inexécution. Il est tout à fait normal que le débiteur soit condamné à la réparation de ce préjudice consécutif à la réparation. Exemple : un restaurateur fait appel à un artisan pour réparer sa cuisine. Travaux fait n’importe comment. A cause de ça, le restaurant ne va pas pouvoir rouvrir tout de suite, le restaurateur va devoir faire appel à d’autres professionnels. Le restaurateur va pouvoir réclamer l’exécution par équivalent, mais aussi beaucoup plus que cela : il va pouvoir réclamé de l’argent qu’il a perdu du fait qu’il n’a pas pu rouvrir son restaurant.
Ces deux facettes sont donc intimement liées, on a d’ailleurs du mal à faire la distinction. On a donc tout intérêt à admettre le concept de responsabilité contractuelle. Il permet d’indemniser de manière complète la victime.
L’ordonnance ne tranche par le débat. L’avant projet de réforme de la responsabilité contractuelle la consacre, il voit dans cette responsabilité une véritable responsabilité.
B. Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle (=extra contractuelle)
Il y a une parenté très forte entre ces deux responsabilités. D’ailleurs, les conditions sont les mêmes. Il faut un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
La responsabilité délictuelle est en quelque sorte la responsabilité de principe, ie celle qui va régir les rencontre de hasard entre les gens qui sont tiers l’un par rapport à l’autre. Exemple : je rentre de la fac et je renverse un piéton.
La responsabilité contractuelle est une responsabilité spécifique, car elle ne concerne pas deux personnes qui se sont rencontrées par hasard, mais deux personnes qui sont unies par un lien contractuel. Le fait qu’il y ait un contrat à la base appelle nécessairement à un régime spécifique, adapté, car le contrat est un acte de prévision. Il va falloir respecter ces anticipations.
Conséquences : Ces deux régimes de responsabilités sont exclusifs l’un de l’autre. Il n’y a pas de choix entre ces deux régimes de responsabilité. Il s’agit du principe de non cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle. L’expression est mal trouvée, en réalité c’est le principe de non option entre ces deux responsabilités.
2. Les conditions de la responsabilité contractuelle
A. Le manquement contractuel
La distinction entre les obligations de moyens et de résultat
a. Exposé de la distinction
Demogue a distingué d’un coté obligation de moyens et de l’autre de résultat.
Les obligations de moyens : c’est l’engagement de faire de son mieux. Exemple typique : obligation du médecin, qui s’engage à donner à son patient un traitement conforme aux données actuelles de la médecine. Mais il ne s’engage pas à vous guérir. Exemple 2 : l’avocat s’engage à faire toute les diligences possibles pour que vous gagniez votre procès. Pour ces obligations de moyens, il ne suffit pas que le résultat espéré ne soit pas obtenu pour qu’il y ait manquement contractuel. Il va falloir prouver que tout n’a pas été mise en œuvre pour éviter ce manquement.
L’obligation de résultat : le débiteur s’engage à fournir un résultat précis au créancier. Pour ces obligations de résultat, la responsabilité du débiteur sera engagée du seul fait que le résultat n’est pas atteint. Peu importe, les diligences mises en œuvre par le débiteur. La situation est beaucoup plus favorable pour le créancier.
Le projet Catala avait proposé de consacrer cette distinction entre les obligations de moyen et de résultat. L’ordonnance n’a pas repris la distinction, puisqu’elle n’a pas encore touché les textes. Cela ne veut absolument pas dire que c’est une condamnation de la distinction et subsiste donc aujourd’hui.
Beaucoup d’auteurs présentent cette distinction comme une distinction relative à la charge de la preuve. Mais cette distinction va bien au-delà, c’est une différence de fond, d’objet de la preuve, de définition du manquement contractuel. La charge de la preuve est variable dans l’obligation de moyen.
– Dans l’obligation de moyen « normale », c’est au créancier qui agit en responsabilité contractuelle de prouver la faute de son débiteur.
– Mais dans l’obligation de moyen « renforcée », hypothèse dans laquelle la faute du débiteur est présumée dès lors que le résultat n’est pas atteint, le débiteur pourra quand même s’exonéré en prouvant qu’il a été normalement diligent.
Dans l’obligation de résultat, on se moque de la faute ou l’absence de faute du débiteur.
b. Critères de distinction
On est face à une obligation, comment la qualifier ? C’est assez délicat, car il n’y a pas un critère unique, mais différents critères qui vont se combiner :
– La volonté des parties. Tout dépend de ce à quoi le débiteur c’est engagé. Est-ce qu’il s’est engager à faire de son mieux ou à un résultat précis ? Mais très souvent, le contrat reste silencieux sur ce point. Et au-delà de ce qu’on voulu les parties, il y a des considérations de fonds.
– Le critère de l’aléa. Est-ce que le résultat est fortement tributaire d’élément extérieurs ? A ce moment là, ça sera plutôt une obligation de moyen. L’exemple du médecin illustre bien l’importance de ce critère.
– Le rôle joué par le créancier dans l’exécution de l’obligation. o Si le créancier a un rôle passif : obligation de résultat o Si le créancier a un rôle actif : obligation de moyen
Exemple avec l’obligation de sécurité : cette obligation est rajouté par le juge et peut être de moyen ou de résultat. L’obligation qui pèse sur le télésiège, la jurisprudence distingue selon les périodes.
c. Mise en œuvre de la distinction
Les obligations pécuniaires et les obligations de ne pas faire sont toujours des obligations de résultat. Exemple : quelqu’un sui s’engage à ne pas faire concurrence.
Là où la distinction prend toute sa portée c’est pour les obligations de faire. La mise en œuvre de la distinction n’est pas toujours évidente. Le juge a une marge d’appréciation lorsqu’il doit qualifier l’obligation du débiteur. La matière est donc très casuistique. (1er réflexe à avoir : regarder si la Cour de cassation a déjà dit quelque chose sur le contrat en cause).
Exemples :
L’obligation de sécurité dépendra des cas. Exemple du télésiège.
L’obligation du médecin. Fondamentalement, c’est une obligation de moyens, mais cela n’exclut pas sur certains points l’existence d’une obligation de résultat. Exemple : un médecin pose une prothèse à son patient, la jurisprudence nous dit que le médecin est tenu d’une obligation de résultat quant à l’absence de défaut de la prothèse et quant à l’adéquation de la prothèse au patient.
Les obligations des entrepreneurs dépendront des cas. La jurisprudence distingue en fonction de la prestation promise par l’entrepreneur.
- o Si l’entrepreneur s’engage à une prestation intellectuelle, la jurisprudence a tendance à y voir une obligation de moyen. Exemple : Entreprise sollicite une agence de publicité pour une campagne de pub. Si jamais le client n’est pas content de la prestation de l’agence de communication, il faudra prouver que l’agence a commis une faute, des erreurs, car c’est une obligation de moyens. Il ne suffira donc pas de prouver une baisse dans la vente.
- o Si l’entrepreneur s’engage à une prestation matérielle, l’aléa est beaucoup moins important, ainsi la jurisprudence a tendance à y voir une obligation de résultat.
La gravité du manquement
S’agissant de la gravité du manquement, l’Ancien Droit distinguait entre 3 catégorie de faute :
- La faute lourde
- La faute légère
- La faute très légère
Les conséquences n’étaient pas les mêmes selon la gravité de la faute commise. Le Code civil a balayé tout ça, aujourd’hui tout manquement contractuel engage la responsabilité de l’auteur. C’est le principe d’unité des fautes contractuelles. Mais depuis, on voit apparaitre une certaine hiérarchie des fautes.
a. La hiérarchie des fautes qualifiées
Le législateur et la jurisprudence ont progressivement réintroduit une hiérarchie des fautes. PB : ils ont fait ca de manière peu cohérente, assez hiérarchique. Cela pose un double problème :
Les textes font référence selon les cas à telle ou telle faute qualifiée. Mais pourquoi le législateur exige dans tel cas une faute lourde, et dans un autre une faute inexcusable ?
Un même terme, tel que la « faute inexcusable », va être utilisée dans différente branches du droit, et va pouvoir un sens différent.
Si on s’en tient à la matière contractuelle, il y a pour l’essentiel, 3 types de fautes qualifiées :
La faute dolosive (la plus grave): quand le débiteur refuse volontairement d’exécuter son obligation. Il n’ya a pas forcément d’intention de nuire, mais il fait exprès de ne pas s’exécuter. Attention : il ne faut pas confondre le dol dans la formation (=vice de consentement) et dans l’exécution (=faute délibérée) du contrat !
La faute inexcusable : n’est pas intentionnelle, mais c’est une faute d’une exceptionnelle gravité qui entraine un risque particulièrement grave de dommages, dont l’auteur aurait du avoir conscience.
La faute lourde : c’est une faute qui n’est pas intentionnelle, c’est une négligence mais une négligence énorme. La jurisprudence la définit comme « la négligence d’une extrême gravité confinant le dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle». Cette faute a une dimension subjective, il faut apprécier le comportement du cocontractant. Pendant toute une période, la C.cass retenait une conception objective de la faute lourde, ie qu’il y avait faute lourde dès lors que le débiteur avait violé une obligation essentielle du contrat. Cela conduisait à une extension énorme de la faute lourde. La jurisprudence a fait marche arrière avec un arrêt de ch. mixte du 22 avril 2005, et rétablit la conception subjective de la faute lourde.
b. Les rôles des fautes qualifiés
→ La faute qualifiée peut être une condition de la responsabilité.
Dans certains cas, il y a une disposition légale qui prévoit que le débiteur n’engage sa responsabilité que s’il a commis une faute qualifiée. C’est une limitation de responsabilité favorable au débiteur.
Exemple : En droit du travail, une jurisprudence constante, depuis 1958, décide que le salarié n’engage sa responsabilité envers son employeur que s’il a commis une faute lourde ou dolosive.
→ La faute qualifiée va accroitre les conséquences de la responsabilité
N’importe quelle faute même légère va entrainer la responsabilité du débiteur, mais la charge de la responsabilité sera alourdie si jamais il a commis une faute qualifiée.
Exemple 1 : L’article 1231-3 du Code qui reprend l’article 1150 ancien, limite la réparation due par le débiteur en cas d’inexécution au préjudice prévisible. Mais cette limitation saute si jamais le débiteur commet une faute qualifiée. Il devra alors réparer tous les préjudices, même les préjudices imprévisibles.
Exemple 2 : Les clauses de responsabilité, la clause est efficace, mais saute si le débiteur commet une faute qualifiée. Le débiteur devra réparer la totalité du dommage causé au créancier.
La responsabilité contractuelle du fait d’autrui
Est-ce qu’un contractant peut-être responsable alors que le dommage n’a pas été causé directement par lui, mais par une personne qui l’avait chargé d’exécuter le contrat ? Le contractant doit-il répondre de l’inexécution commise par une personne qu’il avait chargée d’exécuter le contrat ? C’est une question très importante en pratique. En effet, la plupart des contrats sont exécutés par des tiers. Exemple : Une entreprise passe par ses salariés. Le cocontractant répond nécessairement des personnes qu’il emploi pour effectuer l’exécution. Le manquement commis par le tiers auquel le cocontractant a confié la mission d’exécuter le contrat, devient le manquement de cocontractant lui-même.
Si le débiteur est tenu d’une obligation de résultat, le fait que le résultat ne soit pas atteint suite à l’intervention d’un tiers, engagera le débiteur.
Si c’est une obligation de moyen, qu’il faut prouver une faute, la faute commise par le tiers sera la faute du débiteur lui-même.
B. Le dommage
L’existence du dommage
On admet de manière générale que la responsabilité contractuelle suppose un dommage : pas de dommage, pas de réparation. Cette exigence est logique, si on raisonne en termes de responsabilité. Elle est d’autant plus logique, qui si on avait une responsabilité sans préjudice, on se heurte à une difficulté insoluble : comment évaluer les Dommages & Intérêts ? Les Dommages & Intérêts seraient fixés de manière arbitraire par le juge.
Cette exigence est contestée.
30 janvier 2002, 3ème ch. Civ : le locataire rend les locaux au bailleur dans un état déplorable. Le bailleur agit en responsabilité contractuel. Sauf que, le bailleur juste après vend les locaux à un promoteur qui avait les avaient démolis. Il n’y a donc aucun préjudice subi par le créancier. Pourtant, la Cour de cassation condamne le locataire a verser des Dommages & Intérêts au bailleur.
Cet arrêt a été critiqué. Certains l’ont approuvé en disant que la responsabilité contractuelle a aussi une fonction de paiement.
3 décembre 2003, 3ème ch. Civ : revirement de JP. Le bailleur n’a pas subi de préjudice, donc le débiteur n’engage pas sa responsabilité contractuelle.
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30 janvier 2002, 3ème ch. Civ |
3 décembre 2003, 3ème ch. Civ |
Doctrine |
• Présenté comme une consécration des thèses de ceux qui critiquent le concept de responsabilité contractuelle. Dans ces thèses, l’existence d’un préjudice n’est pas une condition nécessaire de l’attribution du droit à des dommages et intérêts.
• Ne concernait uniquement « l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives ». |
• La troisième chambre civile renoue avec une analyse strictement indemnitaire des dommages et intérêts : l’inexécution de l’obligation contractuelle fait naître une obligation nouvelle de réparation qui se mesure au préjudice subi.
• « Les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge (…) constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ». Plus question ici ni de bailleur, ni d’inexécution des réparations locatives : la formule peut s’appliquer à tous les contractants, pour toutes les obligations. |
Il y a une autre exception, une jurisprudence constante, pour les obligations de ne pas faire :
Depuis un arrêt du 10 mai 2005, arrêt répété, la violation de l’obligation de ne pas faire concurrence oblige nécessairement le débiteur à réparation alors même que le créancier n’aurait pas subi de préjudice. La Cour s’appui sur l’article 1145 ancien. Ce texte dispose d’une condition de mise en demeure, et en 2005, la Cour de cassation change l’interprétation de cet article. C’est une relecture critiquable de
ce texte : comment savoir à combien condamner le débiteur qui a violé l’obligation de concurrence si jamais il n’y a pas de préjudice ?
L’ordonnance n’a pas repris l’article 1145 : cette abrogation va-elle entrainer un revirement de jurisprudence ?
La nature du dommage
Tous les types de dommages sont susceptibles d’être réparés : dommage matériel, moral, corporel. Simplement, sur le dommage matériel, l’article 1231-2 précise que les Dommages & Intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
→ « La perte qu’il a faite » : Le danum emergens en latin
→ « Le gain dont il a été privé » : Le lucrum cessans en latin. Se sont les dommages induis par l’exécution. C’est un argument fort en faveur de l’existence de la responsabilité contractuelle.
Exemple : Un restaurateur fait appel à un artisan pour refaire la cuisine de son restaurant. L’artisan fait n’importe quoi et tout tombe en panne. Le restaurateur pourra obtenir réparation de la perte subi (frais de remise en état de la cuisine) ainsi que les gains manqués (le restaurateur a été privé de bénéfice, de CA).
Les caractères du dommage
→ Dommage doit être certain. ≠ éventuelle, ou hypothétique.
→ Dommage doit être direct (article 1231-4) : cela veut dire qu’il doit y avoir un lien de causalité entre manquement et le dommage.
C. Le lien de causalité
Il doit y avoir une relation de cause à effet entre le manquement contractuel et le préjudice. Un événement peut avoir des conséquences infinies.
Exemple : A cause de l’inexécution du contrat de l’entreprise un restaurant a fermé. Le critique du guide Michelin devait venir. Le cuisinier n’a pas eu sa deuxième étoile. Il est tombé en dépression. Le restaurant a fermé et a perdu sa clientèle. A quel moment mettre une limite, en disant que tel chose est trop lointaine pour être réparé ?
D. La mise en demeure
La forme de la mise en demeure
Dans le système de 1804, la mise ne demeure se faisait par acte huissier. C’est un acte couteux. Cette exigence de l’huissier n’était plus adaptée à l’économie actuelle. La forme de la mise en demeure s’est assouplie. Aujourd’hui c’est l’article 1344 qui pose la règle. La mise en demeure peut aujourd’hui résulter d’une simple lettre ou par acte huissier. En théorie, il peut s’agir d’une lettre simple. PB : la preuve. En pratique, il faut donc recourir à la lettre recommandée.
Le domaine de la mise en demeure
Il faut distinguer entre les Dommages & Intérêts moratoires et les Dommages & Intérêts compensatoires.
→ Dommages & Intérêts moratoires : Dommages & Intérêts qui résultent du retard du débiteur (article 1231-6). Il faut forcément une mise en demeure, sans cela juridiquement le débiteur n’est pas en retard. Cette nécessité de mise en demeure est écartée dans deux cas :
o Disposition légale spéciale, les intérêts pour certains contrats courent de plein droit. Exemple : Mandat (article 2001 du Code).
o Le contrat, peut contenir une clause qui dispose le créancier de mettre en demeure. L’arrivée du terme suffit à faire courir les intérêts de plein droit.
→ Dommages & Intérêts compensatoires : viennent réparer les autres préjudices, liés à l’inexécution (article
1231). Il faut en principe une mise en demeure, ce n’est pas parce que le débiteur n’a pas encore exécuter qu’il ne va jamais exécuter.
(Vérifier qu’il ne manque pas de cours)
3. Les causes d’exonérations
A. La force majeure
Il faut un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Il s’agit de la consécration de la condition d’imprévisibilité de la force majeure.
Article 1231-1: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
On parle aussi de cas fortuit ou de cause étrangère. L’idée qui est à la base de la force majeure est le dicton suivant : « A l’impossible, nul n’est tenu ». Traditionnellement, pour qu’il y ait force majeure, il fallait que l’événement en cause remplisse trois caractères :
Imprévisible
Irrésistible
Extérieur
La jurisprudence a beaucoup évolué, et finalement dans un arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006, la Cour de cassation a évincé la condition d’extériorité. L’ordonnance intervient en définissant la force majeure à l’article 1118 al1. Il ressort 3 éléments de cette définition :
Les conditions:
Permettent d’éviter au débiteur l’engagement de sa responsabilité alors même que les conditions de la responsabilité sont réunies. L’événement doit être raisonnablement imprévisible. Rien n’est imprévisible.
Il faut que les effets de cet événement ne puissent être évités par des mesures appropriés. C’est ici la condition d’irrésistibilité qui est ici consacrée. Des simples difficultés d’exécution ne suffisent pas. La jurisprudence est ici plutôt sévère. Exemple : un vendeur de pomme dont les entrepôts brule. Est-ce un cas de force majeure ? Non, ce n’est pas un événement irrésistible, il lui suffit de racheter des pommes à quelqu’un d’autre pour pouvoir exécuter son contrat et les livrer.
C’est un événement échappant au contrôle du débiteur. C’est tout à fait nouveau. On s’interroge : n’est-ce pas un moyen de faire revenir la condition d’extériorité ? Cela permettra dans certain cas de faire revenir une partie de ce qui relevé auparavant de l’extériorité.
C’est tout à fait délicat de savoir si un cas constitue ou non un cas de force majeure. L’appréciation sera faite par le juge au cas par cas.
Les effets :
En principe, la force majeure exonère totalement le débiteur de sa responsabilité. L’ordonnance en est tellement convaincu qu’elle le dit trois fois (article 1231-1, article 1218, article 1351 du Code). 2 précisions :
Il est tout à fait possible que le contrat mette à la charge du débiteur la force majeure. Les parties prévoient que le débiteur devra exécuter le contrat en toute hypothèse. C’est la liberté contractuelle, on parle dans ce cas là d’obligation de garantie (cela va encore plus loin que l’obligation de résultat). C’est envisagé par l’article 1351.
La force majeure peut très bien avoir qu’un effet temporaire. Exemple : Vous deviez prendre l’avion, mais intervient une tempête. Le contrat dans ce cas là est seulement « suspendu » (article 1218).
B. Le fait d’un tiers
L’ordonnance n’en parle absolument pas. Mais les solutions en jurisprudence sont bien établies : le fait d’un tiers n’est une cause d’exonération de la responsabilité du débiteur que s’il revêt les caractères de la force majeure.
Exemple : Un passager dans un train se fait agresser par un autre. La victime agit contre la SCNF en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de sécurité. Est-ce que la SNCF peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers ? OUI à condition que le fait du tiers revêt les caractères de la force majeure. La jurisprudence dit, qu’en l’espèce, ça n’a jamais les caractères de la force majeure. Il y a quand même un arrêt du 23 juin 2011, dans lq, la Cour de cassation a fait preuve de plus de mansuétude à l’égard de la SNCF : deux passagers ayant un billet, l’un d’eux poignarde l’autre.
C. Le fait du créancier victime
L’ordonnance, à nouveau n’en parle pas, mais ca ne vaut pas condamnations des jurisprudence antérieure.
Ici, il faut distinguer :
Si le fait du créancier présente les caractères de la force majeure. L’exonération est donc totale pour le débiteur. Peu importe que le créancier soit fautif ou non. Exemple : le passager d’un train qui se jette sous le train. C’est un fait qui est imprévisible et irrésistible pour la SNCF, qui sera exonérée totalement de sa responsabilité.
Si le fait du créancier ne présente pas les caractères de la force majeure. Dans ce cas là, il y a exonération partielle du débiteur à condition que le créancier ait commis une faute. Il s’agit la d’un partage de responsabilité, le débiteur ne versera qu’une partie des dommages et intérêts à la victime.
4. Les effets de la responsabilité contractuelle
A. Les règles légales
Il y a des règles spécifiques pour les Dommages & Intérêts moratoire (article 1231-6).
Concernant les Dommages & Intérêts compensatoires : le débiteur doit réparer le dommage quel que soit sa nature.
L’article 1231-3 du Code civil pose un principe et une exception : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Le principe
Le débiteur n’est tenu que des Dommages & Intérêts qui ont été prévu ou qui pouvaient être prévu lors de la conclusion du contrat. On ne répare que les dommages prévisibles. Il s’agit d’une règle très importante en responsabilité contractuelle ≠ en responsabilité délictuelle → réparation intégrale du préjudice). Pourquoi cette différence ? Cela permet à la personne qui conclut un contrat d’évaluer les risques qu’elle court si jamais elle n’exécute pas le contrat. Cela rejoint l’idée que le contrat est un acte de prévision.
Exemple 1 : Le transporteur. Si le transporteur ne respecte pas le contrat, qu’il perd le bien transporté, sa responsabilité est limitée à la valeur dont il a eu connaissance, à la valeur des biens transportés qui ont été déclarés par le client. Pourquoi ? Car il doit connaître les risques qu’il prend, et dès lors il pourra prendre des précautions particulières.
Exemple 2 : La SNCF. La SNCF est en retard, or dans ce train, il y avait une avocate qui avait pris le train pour plaider. A cause de ce retard, elle a manqué l’audience. Son client a perdu. Elle a perdu des honoraire et une partie de sa réputation. Peut-elle obtenir réparation de tout ca ? Non, la SNCF ne peut réparer que le préjudice prévisible.
L’exception
Elle est prévue par l’article 1231-3. Si l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, la réparation sera intégrale.
Faute dolosive : on sanctionne la malhonnêteté.
Faute lourde : consacrée par l’ordonnance. C’est une solution discutable, car une faute lourde est une faute résultant d’une négligence donc la personne n’est pas de mauvaise foi. Est-ce légitime de sanctionner le débiteur en le privant de la limitation de la réparation au seul préjudice prévisible ? Cette limitation s’impose pour « empêcher le méchant de prendre le masque de l’indécis ». Le problème, c’est que en pratique prouver la faute dolosive, c’est hyper compliqué. Il va falloir provoquer le caractère volontaire de l’inexécution.
L’assimilation de la faute lourde à la faute dolosive permet d’éviter d’apporter la preuve du dol, on va se contenter de montrer la faute énorme du débiteur.
B. Les aménagements conventionnels
Les parties peuvent aménager les règles relatives à la responsabilité contractuelle, ie organiser les conséquences d’une éventuelle inexécution future.
Les clauses de responsabilité
Les clauses élusives/exonératoires de responsabilité ou encore clause de non responsabilité : prévoit que le débiteur qui ne s’exécute pas ne devra aucun Dommages & Intérêts.
La clause limitative de responsabilité : fixe un plafond au montant des Dommages & Intérêts. Il va quand même falloir déterminer le montant du préjudice : si on est en dessous du plafond, c’est le montant du préjudice qui devra être réparé.
Ces clauses suscitent des réactions mitigées.
Contre ces clauses :
Effet pervers qui est d’inciter le débiteur à la négligence.
Pour ces clauses :
Utiles d’un point de vue économique. Dans la vie des affaires, ces CLR sont systématiques.
Elles permettent de proposer un tarif plus bas pour sa prestation, et donc d’être plus compétitif. C’est une incitation à l’innovation en évitant le risque d’une responsabilité écrasante. D’où un principe de validité pour ces clauses limitatives de responsabilité et clauses élusives de responsabilité très clairement exprimés par la Jurisprudence. Elles sont par principe valables sur le fondement de la liberté contractuelle.
Limites :
Les clauses abusives : clauses qui créent un déséquilibre significatif (Article R 132-1 6èment).
La jurisprudence chronopost-Faurecia qui a été consacrée par l’article 1170 du Code. Cela ne condamne pas toutes les clauses limitatives de responsabilité, il faut apprécier au cas par cas.
La faute dolosive ou la faute lourde qui font sauter la clause limitative de responsabilité ainsi que la limitation de la réparation au préjudice prévisible.
Parfois le législateur lui-même plafonne la responsabilité du débiteur pour certains types de contrat, pour la compétitivité économique contractuelle.
Exemple : Pour le transport aérien, on a une convention internationale, la Convention de Montréal, qui prévoit qu’en cas d’accident, lorsqu’une personne meurt, la responsabilité de la compagnie est plafonnée à 150000 euros.
Les clauses pénales
a. L’identification des clauses pénales
L’ordonnance a clarifié les choses, aujourd’hui il n’y a plus qu’un article (article 1231-5) qui précise que la clause pénale est une évaluation anticipée et forfaitaire du montant qui sera versé par le débiteur si jamais il ne s’exécute pas.
Quelle différence avec la CLR ? Dans la CLR, c’est un plafond qui est fixé. Dans la clause pénale, c’est un forfait, c’est-à-dire, que peut importe qu’il ait un préjudice, à partir du moment où il n’y a pas eu exécution, le débiteur devra verser le montant des dommages et intérêts.
Cette clause pénale est utile car elle dispense de toute discussion sur le préjudice (ni sur le montant du préjudice ni sur son existence). Cela permet d’éviter l’aléa judiciaire.
Si le forfait fixé par la clause est élevé, la clause pénale va inciter le débiteur à l’exécution. La clause pénale a un caractère comminatoire. Cela instaure ainsi une véritable peine privée !
La clause limitative de responsabilité est stipulée dans l’intérêt du débiteur, pourtant ici elle se retourne contre lui.
La clause de dédit: clause qui permet de sortir un contrat pour un certain montant. C’est différent de la clause pénale, car ce n’est pas une sanction de l’inexécution du contrat, mais c’est au contraire une clause qui vous autorise à sortir su contrat.
b. Le régime juridique des clauses pénales
La clause pénale est valable
Ce principe de validité connait 2 limites.
– Le législateur prohibe l’insertion de clauses pénales dans certains contrats particuliers par souci de protection du débiteur. Exemple : en doit du travail.
– Les contrats de consommation : les clauses prévoyant un montant manifestement excessif sont présumées abusives, elles sont dans la liste grise
Le créancier doit en principe mettre en demeure le débiteur avant de pouvoir se prévaloir de la clause pénale.
Il faut laisser une chance au débiteur de s’en sortir.
– Cette exigence de mise en demeure est écartée en cas d’inexécution définitive.
– Cette exigence de mise en demeure est écartée si le contrat l’exclut.
– La clause pénale peut susciter des abus parce que cela peut obliger le débiteur à verser des dommages et intérêts potentiellement importants. Ce risque d’abus n’est pas du tout illusoire, le contentieux de la clause pénale montre que le forfait fixé dans la clause pénale est régulièrement trop important. Le législateur a donc octroyé un pouvoir de modération de la clause pénale depuis une loi de 75 prévu mtn à l’article 1231-5: pls remarques sur ce texte
– Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité, le pouvoir du juge joue dans les deux sens
– La Cour de Cassation nous a dit que si le juge refusait de modérer la clause pénale il n’a pas besoin de se justifier car il ne fait qu’appliquer les stipulations contractuelles. Mais s’il accepte de modérer il devra justifier. Le juge peut modérer si la clause est manifestement excessive, très excessive, c’est une garantie de sécurité juridique pour éviter une intervention judiciaire trop fréquente
– c’est le juge qui accepte de moduler, il fixe le montant des indemnités mais ne fait pas ce qu’il veut, sa marge de manœuvre se situe au montant fixée, par la cause, le juge ne peut pas condamner le débiteur à moins que le montant du préjudice subi par le créancier. L’inexécution peut n’avoir causé aucun préjudice, dans ce cas-là la clause pénale pourra être réduite à 0
– il faut avoir conscience de l’originalité de ce pouvoir de révision judiciaire du montant de la clause pénale, le contrat est la chose des parties, le juge ne peut pas porter atteinte à la substance de droits et obligations, ici on va permettre au juge d modifier ce qui a été prévu dans le contrat
– ce pouvoir modérateur du juge est d’ordre public, prévu à l’alinéa 4 de l’article 1231-5
Section 2 : L’exécution forcée en nature
Le créancier va exiger la prestation qui est due
Pour les obligations de somme d’argent cela ne pose pas de difficultés
C’est plus compliqué pour les obligations de faire et de ne pas faire
Avant l’ordonnance la question était délicate car on avait une opposition entre deux textes :
–art 1142 du Code Civil : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution dub débiteur » : l’exécution forcée en nature était donc exclue
– article 1184 : le 2ème alinéa prévoyait que le créancier pouvait forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible
C’est la jurisprudence qui va résoudre la difficulté, elle va faire prévaloir l’article 1184, elle admet l’exécution forcée en nature de toutes les obligations, y compris celles de faire ou de ne pas faire. L’ordonnance vient remédier à cela avec le nouvel article 1221 « le créancier d’une obligation peut après mise en demeure en poursuivre l’exécution en nature » on admet donc l’exécution forcée en nature
Ex : on signe une promesse de vente, le promettant se rétracte avant l’expiration du délai, il viole la promesse, on va pouvoir demander l’exécution forcée en nature de la promesse de vente, exiger la conclusion forcée de la promesse de vente
L’article 1221 pose deux limites à cette faculté :
– sauf si cette exécution est impossible
– ou s’il existe une disproportion manifeste entre son cout pour le débiteur et son intérêt pour le créancier : on va écarter l’exécution forcée en nature pour des dispositions économiques
Section 3 : l’exception d’inexécution
L’exception d’inexécution est le droit pour chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. C’est dans la logique même du contrat synallagmatique, c’est donnant donnant.
Une partie va réclamer l’autre l’exécution de l’obligation et en défense l’autre va soulever l’exception d’inexécution. Elle n’était pas envisagée de manière générale avant l’ordonnance, on avait juste des manifestations ponctuelles pour certains contrats spéciaux, la jurisprudence va en induire une règle générale, cette généralisation a été consacrée par l’ordonnance à l’article 1219 du Code Civil
1 Les conditions
Il faut faire une distinction
A- l’exception d’inexécution classique
– 1ère condition: il faut un contrat synallagmatique : l’article 1219 le dit implicitement
– 2ème condition: il faut que ces obligations réciproques aient vocation à être exécutée en même temps, ou celui qui invoque l’exception s’exécute après l’autre partie.
Ex : je vends ma voiture d’occasion, le jour de la vente je dois apporter l’argent, si je ne l’apporte pas je peux refuser de donner la voiture
Ex : vente à crédit ; on reçoit la livraison le 15 novembre mais on paye le prix qu’en janvier, le vendeur ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution
– 3ème condition: il faut l’inexécution de la part du cocontractant, l’article 1219 précise que cette inexécution doit être suffisamment grave. Cela peut correspondre à une inexécution totale (on n’a pas versé les 5000 de la voiture) il peut aussi s’agir d’une inexécution partielle, dans ce cas il faut qu’elle revête un caractère de gravité suffisant. Il y a derrière cela l’idée de proportionnalité,
Ex : locataire ; on a le droit à la jouissance paisible de l’appartement, dans l’immeuble il y a des travaux, il y a un trouble donc une inexécution de la part du bailleur, mais ce n’est pas pour ça qu’on va pouvoir refuser de payer le loyer
Ces trois conditions suffisent, il n’y a pas de conditions de forme, il n’y a pas besoin de faire une mise en demeure ni d’aller devant le juge et c’est la toute sa force, c’est un remède de justice privée mais c’est en même temps un danger, car la personne peut se louper en invoquant l’exception d’inexécution. Le juge intervient mais seulement a posteriori s’il y a une contestation si les conditions n’étaient en réalité pas réunies
B- L’exception pour risque d’inexécution
Avant l’ordonnance on s’interrogeait sur la question : le partie pouvait-il refuser d’exécuter sa prestation a lors qu’elle n’est pas confrontée encore à l’inexécution mais il y a un risque. Peut –on invoquer ce risque d’inexécution ?
Ex : on vend des marchandises livrés le 1er décembre que je fois payer en février, en décembre le livreur apprend que l’acheteur est dans une situation financière critique, il y a de fortes chances pour qu’on ne puisse pas payer, est ce qu’on peut invoquer ce risque d’inexécution pour refuser de livrer
Avant l’ordonnance on avait quelques arrêts, mais l’ordonnance innove et le consacre à l’article 1220 : l’article consacre de manière générale cette exception pour risque d’inexécution. Ce mécanisme est qd même encadré par le législateur qui pose trois conditions :
Il est manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance, cela veut dire qu’une simple probabilité du risque d’inexécution ne suffira pas
Il faut que les conséquences de cette inexécution soient suffisamment graves pour celui qui l’invoque
Il faut une notification pour informer l’autre partie et lui permettre éventuellement de contester
Cette exception est donc un mécanisme très utile mais il est provisoire, il va bien falloir sortir de cette situation. Il y a deux issues possibles :
Le moyen de pression marche et l’autre partie exécute sa partie du contrat (il verse les 5000 euros)
L’autre partie ne s’exécute toujours pas, il faudra bien sortir de cette situation, on va en sortir en demandant l’exécution forcée en nature du contrat de vente soit on demande la résolution du contrat pour inexécution c’est-à-dire l’anéantissement du contrat de vente
2 Les effets
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, autrement dit l’exception d’inexécution va suspendre l’exécution de la prestation. Le contrat subsiste mais une partie de ses effets sont temporairement suspendus. Cet effet de suspension de l’obligation est utile pour celui qui l’invoque, double utilité :
C’est un moyen pour le contractant de se protéger (je vends une voiture pour 5000euros, je remets les clés et en même temps je reçois le prix, c’est dangereux de remettre la voiture en recevant en même temps le prix, elle peut ne pas toucher la contrepartie et peut ne jamais la toucher, c’est donc un mécanisme protecteur
C’est aussi un moyen de pression sur l’autre partie car cela va l’inciter à exécuter sa partie du contrat
Mais c’est un mécanisme provisoire. Comment sortir de ça?
Le moyen de pression que constitue l’EI marche, et donc l’autre partie exécute sa partie du contrat.
L’autre partie n’exécute toujours pas.
- o Soit je demande l’exécution forcée en nature du contrat de vente.
- o Soit je demande la résolution du contrat pour inexécution.
Section 4 : la résolution pour inexécution
La résolution pour inexécution est l’anéantissement du contrat en raison de son inexécution : elle est très utile en pratique, joue tous les jours dans la vie juridique.
Il y a deux cas où la résolution va être demandée :
Aucune des parties n’a exécuté son obligation, l’une des parties est prête à exécuter mais elle ne reçoit pas la contreprestation, il faut à un moment sortir de cette situation. Je vais donc demander la résolution du contrat de vente
L’une des parties à déjà exécuté sa partie du contrat et la partie ne parvient pas à obtenir la contrepartie, dans ce cas-là la partie qui a déjà exécuté pourra demander la résolution du contrat pour pouvoir obtenir la restitution.
1 les conditions
Le domaine de prédilection de la résolution pour inexécution sont les contrats synallagmatiques car c’est l’idée d’interdépendance des obligations qui justifie la résolution
Le créancier qui fait face à une inexécution de la part de l’autre partie n’est pas tenu de demander la résolution du contrat, soit il demande l’exécution soit la résolution, c’est à la victime de choisir
Il existe trois types de résolutions, elles sont prévues à égalité par l’article 1224 , avant l’ordonnance c’était différent car il y avait un principe, c’était la résolution judiciaire, les autres étaient appliquées par exception
A- La résolution judiciaire
Avant elle était prévue par l’article 1184, aujourd’hui c’est l’article 1227 « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice » elle suppose la réunion de deux conditions
1- Une inexécution
Elle doit être suffisamment grave article 1224 : il s’agit de l’inexécution totale mais aussi une inexécution partielle à condition que cela soit suffisamment grave, ce sera apprécié par le juge en fonction de l’attitude du débiteur, de l’importance objective de l’inexécution etc
2- Une décision judiciaire
Si le créancier opte pour la résolution judiciaire, c’est bien la décision de justice elle-même qui prononce la résolution du contrat, ce n’est pas le simple fait de l’inexécution de l’obligation. Cela veut dire que le juge intervient a priori, il va vérifier en amont si les conditions de la résolution sont réunies, si l’inexécution est suffisamment grave il va prononcer la résolution
Le juge a un large pouvoir d’appréciation, c’est l’article 228 qui développe ce pouvoir d‘appréciation du juge et évoque ses réactions possibles :
Le juge fait droit à la demande et prononce la résolution du contrat et éventuellement l’assortie du versement de dommages et intérêts
Le juge considère que l’inexécution n’est pas suffisamment grave et va ordonner l’exécution du contrat en donnant un délai au débiteur pour s’exécuter et si le débiteur ne s’est pas exécuté après ce délai le contrat sera automatiquement résolut
Le juge considère que l’inexécution n’est pas suffisamment grave il rejette la demande de résolution et condamne seulement le versement de dommages et intérêt.
Si l’obligation du créancier est pécuniaire, on aboutit finalement à une sorte de réduction indirecte du prix
Ex : un acheteur achète des marchandises pour un montant de 20 000 euros, elles sont livrées mais ne sont pas de la qualité attendue, j’agis en résolution, le juge dit que l’inexécution n’est pas suffisamment grave et va seulement condamner à 5000 euros de dommages et intérêts, l’octroi de dommages et intérêts aboutit indirectement à une réduction du prix
Le rôle du juge est majeur dans la résolution judiciaire, en 1804 le principe est que la résolution était fondamentalement judiciaire, pourquoi ? ce choix se comprend facilement car cette intervention du juge présente des avantages :
Cela va permettre de donner sa chance au contrat, le juge va essayer de voir s’il n’est pas possible de sauver le contrat : priorité à la force obligatoire du contrat
Cela fait intervenir un tiers impartial, ce qui est tout l’intérêt de la justice il va pouvoir apprécier la situation de manière objective, il est bcp mieux placé que les parties, on retrouve l’idée selon laquelle on ne peut pas se faire justice à soi même
Cette intervention du juge évite les contestations ultérieures, c’est le juge de toute manière qui tranche
Cette intervention présente aussi des inconvénients ce qui explique le développement d’autre résolutions
B- La résolution unilatérale
1- L’admission de la résolution unilatérale
On a un contrat, l’une des parties en l’exécute pas, l’autre partie peut-elle décider toute seule de résoudre le contrat sans l’intervention du juge
On a deux catégories d’arg en faveur de cette résolution
Arguments économique : le pb de la résolution judiciaire est qu’il faut un procès, qui implique des couts, des délais. Ces contraintes ne sont pas forcément adaptées à la vie juridique
Argument de droit comparé : la grande partie des systèmes juridique qui ns entourent admettent cette résolution unilatérale
Le droit français a progressivement évolué, la jurisprudence a progressivement évolué, l’aboutissement de tout ce mvt a été marqué par l’arrêt Tocqueville rendu par la première ch civile le 13 octobre 1998 : il admet de manière générale la résolution unilatérale.
L’ordonnance dans le nouvel article 1226 n’a fait que consacrer cette jurisprudence
2- Les conditions
Il faut l’inexécution du débiteur et qu’elle soit suffisamment grave, on s’est demandé suite à l’arrêt de 1998 si la gravité exigée est la même pour la résolution judiciaire unilatérale, finalement c’est le même degré de gravité qui s’applique et l’ordo consacre cette solution à l’article 1224
L’al 1 de l’article 1226: on retrouve l’exigence de la mise en demeure car c’est ce qui donne toutes ces chances au contrat. L’al 2 précise qu’il faut mentionner cette menace de la résolution unilatérale, il faut prévenir le débiteur
Al 3 article 1226 « lorsque l’inexécution persiste le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motive » c’est le créancier lui-même qui prononce la résolution. Le texte précise qu’il y a une obligation de motivation qui pèse sur le créancier, pq il a résolu le contrat. C’est pour permettre au débiteur de savoir s’il peut contester la résolution
3- La contestation de la résolution unilatérale
L’admission de la résolution unilatérale fait inévitablement naitre de nouvelles difficultés qu’il n’y avait pas dans la résolution judiciaire : un créancier peut résoudre le contrat alors que les conditions de résolution ne sont pas réunies. C’est pour cela que la résolution judiciaire est source de sécurité, elle évite l’incertitude
Ex : contrat conclu, le débiteur reçoit une lettre du créancier lui disant qu’il résout le contrat, le débiteur n’est pas d’accord, que peut faire le débiteur, il va contester la résolution unilatérale devant le juge, l’ordo va dans ce sens avec le dernier al de l’article 1226. Evincer complètement le juge aurait été scandaleux, il y a juste déplacement de son intervention, ici le juge n’intervient plus a priori mais a posteriori.
Mais le juge ne sera pas automatiquement saisit, il le sera que si le débiteur conteste et c’est ça le danger de la résolution unilatérale, le débiteur sera en situation de faiblesse
Que va faire le juge s’il est saisit ? il va vérifier si les conditions de la résolution étaient réunies, on dit que la résolution unilatérale se fait aux risques et périls du créancier, la jurisprudence a déjà utilisé cette expression et le code aussi, car il peut se tromper, le débiteur peut donc gagner. Si le débiteur conteste et qu’il a raison, le juge face à cette résolution injustifiée va pouvoir accorder des dommages et intérêts à la victime mais est-ce que le juge peut ordonner le maintien du contrat ? L’ordonnance ne ns dit pas si ce maintien forcé du contrat est possible, la doctrine y est plutôt favorable mais cela pose un pb pratique, souvent la décision du juge va intervenir des mois après la résolution, faire revivre un contrat un an après sa résolution est en pratique compliqué.
Finalement le créancier confronté à une inexécution peut choisir ; résolution unilatérale ou judiciaire : rapidité contre sécurité
C- La clause résolutoire
C’est une dernière modalité de résolution, au moment de la conclusion du contrat on insère dans le contrat une clause résolutoire : c’est la clause que le contrat sera résolu de plein droit en cas d’inexécution par une des partie de ses obligations
Cette clause est admise par la jurisp et consacrée à l’article 1225 du Code Civil, elle permet d’éviter deux inconvénients :
Ce sont les délais et les couts de la résolution judiciaire
L’aléa: est-ce que le juge va considérer que l’inexécution est suffisamment grave l’aléa est inhérent au procès.
La clause permet d’écarter le pouvoir d’appréciation du juge.
Si on a une clause résolutoire c’est le créancier lui-même qui prononce la résolution du contrat, il peut y avoir contestation par le débiteur, s’il saisit le juge la seule chose que peut faire le juge c’est de vérifier s’il y a eu inexécution ou pas, si c’est le cas il ne peut que constater que le contrat a été résolu, il n’a pas de pb d’appréciation
C’est une clause dangereuse pour le débiteur car il s’expose à la résolution du contrat pour n’importe quelle raison, on a donc des textes qui encadrent l’efficacité des clauses dans certains contrats
3 gardes fous sont prévus par le droit commun pour éviter l’excès de cette clause
– Article 1225 al 1 : le texte pose une double exigence : la première c’est que la clause soit mentionnée de manière non équivoque il faut dire les choses très clairement. De plus la clause ne peut jouer qu’à l’égard des obligations prévues par le contrat. Cela veut dire que la violation d’une obligation légale ne peut pas justifier le jeu de la clause résolutoire sauf si elle apparait dans le contrat
– Al 2 article 1225 : sauf clause contraire le créancier doit avant envoyer une mise en demeure laissant un délai au débiteur pour s’exécuter
– La clause résolutoire est paralysée si elle est invoquée de mauvaise foi : ex : un contrat de bail, le contrat prévoit que le débiteur est obligé d’entretenir l’immeuble, le particulier de ravaler l’immeuble, le débiteur ne l’avait pas fait, un jour le créancier envoie une mise en demeure au débiteur lui laissant 15 jours pour le faire, la mauvaise foi est évidente car en 15 jours ce n’est pas possible, la clause résolutoire est alors écartée
L’invocation de la clause n’est qu’une faculté pour le créancier
2 les effets
Ce sont les mêmes que l’on soit en présence d’une clause d’une résolution judiciaire ou unilatérale
A- La disparition du contrat
Al 1 de l’article 1229
1- La date de disparition du contrat
C’est à la date de la résolution que les parties sont libérées, elle est fixée par l’al 2 de l’article 1229 et distingue selon le type de résolution en cause
– Si c’est une clause résolutoire : la résolution prend effet dans les conditions prévues dans le contrat
– Pour la résolution unilatérale c’est à la date de réception par le débiteur de la notification
– Pour la résolution judiciaire c’est à la date fixée par le juge et s’il n’a rien dit à la date d’assignation
2- L’étendue temporelle de l’anéantissement
Le contrat cesse de produire effet pour l’avenir mais la résolution va plus loin que ça elle va permettre de revenir sur les effets passés du contrat, avant la réforme on parlait de résolution rétroactive, mtn il dit que l’on va pouvoir remettre en cause les effets passés, c’est-à-dire les prestations déjà exécutées
Ex : un contrat n’a pas été exécuté, le contrat prend fin, comme on n’a rien exécuté il n’y a pas la question de remise en cause des effets passés. Mais si la prestation avait été exécuté il va falloir des restitutions, on applique les mêmes règles que pour les nullités.
La résolution va donner lieu à des restitutions, l’article 1129 renvoie aux arts 1352 et suivants
Cette question de l’étendue de la résolution a suscité des difficultés pour les contrats de longue durée, la jurisprudence était incertaine et l’ordonnance à l’article 1229 procède à une distinction il y a deux hypothèses
– 1ère hypothèse : Les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu : c’est l’hypothèse où le contrat est envisagé comme un tout. Le code ns dit que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont produite.
– 2ème hypothèse : Les prestations échangés ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat : on a un contrat qui est régulièrement exécuté et chaque période est utile en elle-même (contrat de bail) : le code ns dit qu’il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieur à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Il y a deux possibilités : soit le contrat était mal exécuté dès le départ cela entrainera la remise en cause de toutes les prestations depuis le début. Si le contrat a été régulièrement exécuté des 2 côtés pdt une certaine période et une partie a commencé à ne plus exécuté le contrat, si le contrat est résolu on ne reviendra pas sur la période de bonne exécution du contrat. On parle de résiliation du contrat dans cette hypothèse
3- L’étendue matérielle de l’anéantissement
Est-ce que la résolution du contrat va toucher l’intégralité du contrat, anéantir toutes les clauses du contrat ? la question est importante car des clauses ont pour objet de régir l’inexécution du contrat, est ce qu’il ne faut pas maintenir ces clauses ?
L’article 1220 répond par l’affirmative à cette question « la résolution n’affecte ni les clauses… »
Ex : la clause attributive de juridiction, si on un différend sur le contrat c’est le TI de Paris qui sera compétent, cette clause survit à la résolution du contrat car elle anticipe les difficultés
La clause pénale fixe le montant des dommages et intérêts en cas d’inexécution, la résolution ne la fera pas disparaitre
Parfois on peut hésiter :
Ex de la clause de non concurrence : si le contrat est résolu est ce que la clause doit continuer produire ses effets, la Cour de Cassation avait dit que la clause disparaissait ce qui était discutable l’ordonnance renverse la décision à l’article 1230
B- Les dommages et intérêts
Art 1217 dernier al : quelque soit la sanction choisie on peut toujours avoir des dommages et intérêts, mais le juge ne les accordera que si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, il faut vérifie qu’il y ait une inexécution, que cela cause un préjudice que la restitution ne suffit pas à réparer
La jurisprudence distingue plusieurs choses
Soit la résolution est imputable à une des parties uniquement, le juge prononce la résolution aux torts exclusifs de la partie concerné qui devra réparer l’intégralité du préjudice
Soit la résolution est imputable aux deux parties: dans ce cas le juge va prononcer la résolution aux torts partagés le versement de dommages dépendra de la gravité des fautes respectives des parties
3. La résolution pour force majeure
A)Les caractéristiques
La force majeure est une cause d’exonération totale des responsabilités contractuelles. Mais l’effet de la force majeure va plus loin que cela, l’article 1218 nous dit que le contrat est résolu de plein droit.
L’ordonnance apporte une petite innovation, avant il fallait quand même une décision judiciaire de résolution du contrat. Depuis celle-ci, le contrat est automatiquement résolu. Ce qui va très bien marcher dans certains cas mais peut aussi suciter des difficultés. Malgré ce texte, il peut être intéressant pour les parties de vérifier qu’il y avait bien force majeur et officialiser la fin du contrat.
B) Les effets : la théorie des risques
Hypothèse ou une partie ne peut plus s’exécuter en cas de force majeure. Qu’en est-il de l’autre partie ? Qu’en est-il de l’obligation réciproque ?
Exemple : contrat de bail. Enorme orage, foudre tombe sur l’immeuble. Le bailleur est libéré de son obligation d’assurer la jouissance possible. Que devient l’obligation du bailleur de payer le loyer.
C’est la question des risque.
Soit on considère que l’impossibilité d’exécuter concerne seulement l’obligation en cause et n’empêche pas l’autre obligation d’être exécuté. Ici, les risques pèsent sur le créancier.
Soit on considère que l’impossibilité d’exécution libère également l’autre partie. Dans ce cas là les risque pèse sur le débiteur dont l’exécution de l’obligation est impossible.
La réponse est que la perte est pour le débiteur. Mais
La règle générale
Les risques pèsent sur le débiteur (« Res perit debitori »). Exemple de l’immeuble détruit par un tempête : les deux parties sont libérés de leur obligations. C’est une solution de bon sens qui repose sur l’interdépendance des obligations. Mais cette solution n’est pas affirmée par le Code de manière très claire à l’article 1218 (« … »).
Le cas particulier des contrats translatifs de propriété
- Pour ces contrats la règles est différente car le droit des biens interfere, en droit des bien la règle c’est “res perit domino” : la perte est pour le propriétaire du bien
- Ex: je conclue un contrat de vente pour ma voiture à 5000eu, je la livre que le lundi, entre la date de livraison et celle de conclusion la voiture brule, je suis libérée de mon obligation de livrer la voiture, mais est ce que je suis libérée de payer, c’est l’article 1196 al 3 qui répond à al question « le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose, si la voiture brule pour un cas de force majeur, la perte est pour nous, on devra quand même payer le prix.
o La règle du transfert immédiat de la propriété dans la vente est supplétive, les parties peuvent prévoir que le transfert de propriété aura lieu au moment du paiement du prix ou au moment de la livraison. C’est une clause très fréquente
o La règle selon laquelle le transfert de propriété emporte le transfert des risques est elle-même supplétive de volonté et peut être modifiée également dans le contrat. C’est à dire que sans toucher à la date du transfert de propriété les parties peuvent s’occuper de la question des risques
o Si le débiteur non propriétaire (le vendeur) a été mis en demeure de livrer la chose, l’al 3 de l’article 1196 ns dit que les risques passent à sa charge. La mise en demeure entraine un transfert des risques
Ex : si il y a vente il y a transfert de la propriété est donc des risques, les risques pèsent sur l’acquéreur, mais si l’acquéreur met en demeure de le livrer les risques passent à la charge du vendeur, et la perte sera pour le vendeur. C’est une sanction du vendeur
Section V : la réduction du prix (réfaction du contrat)
Art 1223 du Code Civil : c’est une innovation de l’ordonnance car avant la réforme, la réduction n’était admise que pour certains contrats, l’ordonnance généralise ce mécanisme en l’introduisant en droit commun
Cette réduction du prix est soumise à deux conditions :
Une inexécution imparfaite: si on a une inexécution totale la réduction n’a pas de sens (livraison incomplète, avec du retard)
Il faut une mise en demeure du cocontractant, informer le débiteur et lui laisser une chance de remédier à l’inexécution
Si les conditions sont réunies le prix pourra être réduit, le texte dit que la réduction est proportionnelle, ce qui est vague.
Il y a dans l’article 1223 sur la personne qui peut décider de cette réduction du prix :
Si les parties sont d’accord sur la réduction du prix, dans ce cas -là il n’y pas de difficulté, c’est une modification du contrat les parties vont faire un avenant, donc pas besoin de l’article 1223
Le débiteur ne peut pas imposer cette réduction du prix au créancier : ce serait une atteinte inacceptable à la force obligatoire des contrats
Si on prend l’article 1223 al 1 l’article dit que le créancier peut sollicite une réduction du prix, mais solliciter de qui ? est ce qu’il faut une action judiciaire pour demander la réduction du prix, mais cela priverait le texte de tout intérêt car la responsabilité contractuelle suffit à atteindre ce résultat. Selon l’interprétation du pdt, c’est le créancier qui décide unilatéralement de la réduction du prix, c’est très clair à l’al 2
Concrètement, l’article 1223 distingue deux hypothèses :
– Al 1 : Soit le créancier a déjà payé le prix, le créancier va mettre en demeure le débiteur et réduire le prix, il va demander un remboursement partiel au débiteur (prix réduit de 10 000 à 6000, on demande le remboursement de 4000)
– Al 2: Si le créancier n’a pas encore payé, le créancier va notifier au débiteur sa décision de réduire le prix, le créancier décide seul de réduire le prix et verse uniquement le prix qu’il décidé, c’est là que l’article est innovant efficace. Mais le débiteur va pouvoir contester la décision de réduction du prix
Le créancier d’une obligation a plein de prérogatives à sa disposition, à lui de choisir le ou les remèdes les plus intéressants pour lui : exécution forcé en nature, réduction du prix, résolution pour inexécution, dommages et intérêts
Chapitre 3 : la durée du contrat
Certains contrats sont immédiats, il n’y a pas de « durée » ils s’exécutent en un trait de temps, mais il y a des contrats qui s’étendent dans le temps, on parle de contrat à exécution successive (contrat de bail). La durée de ces contrats posent des questions spécifiques, le Code Civil de 1804 avait raisonné en fonction du contrat de vente donc il n’y avait pas de question de durée dans le Code Civil, c’est la jurisprudence qui va combler cette lacune et l’ordonnance est venue consacrer ces solutions dans les arts 1210 et suivants
Dans le contrat il est prévu qu’à une certaine date le contrat s’éteint c’est un contrat à durée déterminée, s’il n’y en a pas on est dans un contrat à durée déterminé
Section 1 : les contrats à durée déterminée
Ce sont les contrats qui comportent un terme extinctif, ces contrats sont très fréquents mais sont parfois encadrées par le lég. Ainsi pour certains contrats le législateur prévoit une durée minimum. Par exemple pour le bail d’habitation la durée est de trois ans minimum, par soucis de protection du locataire. Il y a aussi des durées maximales (ex : mandat exclusif à un agent immobilier, ne peut pas durer plus de trois mois)
Ex :On conclue un contrat de bail pour une durée de trois ans
1 pendant la durée du contrat
Le principe essentiel est que pendant toute la durée du contrat aucune des parties ne peut s’en délier, les parties doivent exécuter le contrat et aller jusqu’au bout du contrat, c’est ce que l’al 1 de l’article 1212 du Code Civil
Ex : un contrat de franchise de dix ans, si au bout de trois ans je trouve une franchise mieux, je suis obligée d’aller au bout des dix ans
Le contrat qui est source de sécurité en droit commun est le CDD car les parties sont tenues d’aller jusqu’au bout
Mais il y a des exceptions :
la loi peut déroger à cette règle, le législateur peut ouvrir une porte de sortie à l’une des parties pour quitter le CDD avant l’arrivée du terme (ex : contrat de bail d’habitation, si on est locataire à n’importe quel moment le locataire peut partir)
Le contrat lui-même peut autoriser une des parties ou les deux à mettre fin au contrat avant l’arrivée du terme : c’est la liberté contractuelle
Les parties peuvent aussi se mettre d’accord pour mettre fin au contrat : mutus dissenssus
2 A l’arrivée du terme du contrat
Le principe est que le contrat prend automatiquement fin à l’arrivée du terme, mais en pratique il est fréquent que les relations contractuelles continuent malgré l’arrivée du terme, elle peut résulter de trois évènements
A- La prorogation du contrat
Elle est envisagée par l’article 1213 : c’est une modification du contrat consistant à substituer au terme initialement prévu une date ultérieure
B- La tacite reconduction du contrat
Prévu à l’article 1215 du Code Civil « lorsque à l’expiration du terme d’un CDD les contractants continuent den exécuter les obligations il y a tacite reconduction »
Ex : le contrat devait s’arrêter le 1er nov 2016 mais chacun continue d’effectuer ses obligations
Il n’y a pas de manifestation des volontés des parties, il y a une poursuite matérielle des relations qui a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat
Il n’y a pas besoin de clause de tacite reconduction, mais on peut prévoir une clause qui exclue la tacite reconduction du contrat
Cette tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat exactement identique au précédent sauf sur la durée, il est lui à durée indéterminée
C- Le renouvellement de contrat
Il est prévu à l’article 1214, « le CDD peut être renouvelé par l’effet de la loi ou l’accord des parties » : c’est la conclusion positive d’un nouveau contrat identique au précédent qui en prend la suite
o Ce renouvellement peut résulter d’un mécanisme légal, dans certains contrats le législateur prévoit un droit au renouvellement du contrat au profit de l’une des parties :exemple pour les baux, il y a un droit au renouvellement du locataire. Le propriétaire ne peut échapper à ce renouvellement que dans certains cas prévus par la loi.
o Le renouvellement peut aussi être prévu par le contrat: cela résulte très souvent d’une stipulation insérée dans le contrat initial
ex : contrat d’un an, une clause prévoit dans le contrat qu’il se renouvelle tous les ans sauf si l’une des partie s’y oppose dans un délai prévu (contrat de téléphone, bancaire, edf)
Cette clause de renouvellement est très utile car elle évite une rupture des relations contractuelles. Cpdt c’est aussi par certains aspects dangereux, on peut se retrouver prisonnier du contrat si elle ne sait pas comment s’opposer à ce renouvellement, le législateur a prévu une règl spéciale pour les contrats de consommations car c’est le conso qui ne sait pas faire valoir ses droit. Le législateur crée l’article L215-1 dans le code de la conso « le professionnel doit informer le conso de la possibilité de ne pas reconduire le contrat avec une clause de reconduction tacite » quelques temps avant la date d’anniversaire du contrat le professionnel doit envoyer une lettre au conso pour lui dire qu’il peut s’opposer au renouvellement du contrat, si le professionnel ne le fait pas le conso pourra mettre fin au contrat quand il voudra, le contrat deviendra un CDI.
Le principe est l’absence de droit au renouvellement sauf quand la loi le prévoit, l’article 1212 le dit clairement. En principe on n’est pas fautif de refuser de conclure un nouveau contrat à l’expiration du contrat prévu.
Section 2 : les contrats à durée indéterminée
Un contrat qui ne comporte pas de terme pour les obligations des parties, est ec que cela veut dire que le contrat va se perpétuer de manière indéfinie ? Non, puisque cela porterait atteinte à la liberté individuelle.
C’est pourquoi le droit prohibe les contrats perpétuels, le code civil le proclame à l’article 1210 « les engagements perpétuels sont prohibés »
L’article 1211 reprend la jurisprudence pour le CDI : chaque partie peut y mettre fin à tout moment, il y a une faculté de résiliation unilatérale, cette faculté est tellement importante que le conseil const a constitutionnalisé ce droit de résilier les CDI dans sa décision sur le PACS de 1999
Là est toute la faiblesse du CDI, il est par essence précaire, on ne sait pas quand il va arriver, c’est pour ça que dans le monde des affaires on fait tjs des CDD
Chaque partie peut donc résilier à tout moment le CDI, mais cette faculté de résiliation unilatérale est dangereuse pour l’autre partie, cette faculté est donc encadrée :
Prévu à l’article 1211: lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminé chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis. On doit en avertir à l’avance le cocontractant
Droit commun : c’est la limite de l’abus, le droit de résilier un CDI est une prérogative contractuelle, c’est donc soumis au contrôle de la bonne foi article 1134 ancien.
Le contrat peut aménager cette question de la résiliation du CDI, c’est fréquent en pratique, le contrat ne peut pas supprimer cette faculté de résiliation unilatérale mais on peut l’encadrer, les parties vont pouvoir dans le contrat fixer la durée du préavis, les parties vont aussi pouvoir le versement d’une indemnité
Titre II : Les effets du contrat à l’égard des tiers
Dans le Code Civil une section est consacrée à cette question aux arts 1199 et suivants. La logique veut que seules les parties soient liées par le contrat, c’est ce qu’on appelle le principe de l’effet relatif des contrats, mais ce principe connait des aménagements.
Section I : le principe de l’effet relatif des contrats
La règle essentielle est posée à l’article 1199 al « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et al 2. Il reprend l’ancien article 1165 du Code Civil.
Le principe est une règle de bon sens, le contrat a été voulu par les parties, elles ont donné leur consentement il n’y a pas de raisons qu’il en résulte un engagement pour les tiers, l’effet obligatoire du contrat est limité aux parties
Il ne faut pas croire que le principe signifie que le contrat n’a pas d’effets même indirectes à l’égard des tiers, certes ils ne sont pas liés par le contrat, mais le contrat crée une situation juridique entre les parties que les tiers ne peuvent pas ignorer : On dit que le contrat est opposable aux tiers, ce sont deux principes qui se complètent
Le principe a été consacré par l’article 1200 « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat »
Ex : un contrat de vente de voiture pour 5000 euros, l’effet relatif signifie que seul le vendeur doit livrer la voiture et l’acquéreur de délivrer le prix, mais l’opposabilité signifie que le transfert de propriété qui résulte du contrat de vente doit être respecté par tout le monde y compris les tiers
L’opposabilité joue dans les deux sens :
Le contrat est opposable aux tiers: les tiers ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat. Si le tiers se rend complice de la violation d’une obligation contractuelle il commet une faute et engage sa responsabilité extra contractuelle
Ex : une promesse de vente, un proprio s’engage à vendre sa maison au bénéficiaire si le bénéficiaire lève l’option, si le proprio vend son bien à un tiers en violation de la promesse, si le tiers était au courant il a commis une faute
Le contrat est opposable par le tiers: les tiers peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. Ex : on a besoin de prouver qu’une personne est le propriétaire d’une voiture, on peut invoquer le contrat d’achat de cette voiture conclut par la personne, on va opposer le contrat aux parties
Cette opposabilité par les tiers est plus difficile quand on est face à un problème d’exécution du contrat : est ce que le tiers peut se prévaloir d’une inexécution du débiteur pour agir lui aussi contre le débiteur ? La jurisprudence a répondu oui dans un arrêt du 6 Octobre 2006 « le manquement contractuel constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers » c’est une solution très critiquable, cette solution a été répétée de nombreuses fois. La solution rend bien souvent de très grands services : je veux vendre une maison, avant de la vendre on doit faire des diagnostics, je demande donc un diagnostic thermite, il n’y en a pas je vends donc la maison, mais six mois plus tard l’acquéreur découvre que la maison est infestée de thermites. Il y a n manquement contractuelle du diagnostiqueur qui a causé un préjudice à l’acquéreur, mais il est tiers au contrat de diagnostic, la jurisprudence ns dit que la faute du diagnostic constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers.
Section II : les dérogations à l’effet relatif des contrats
1 la promesse de porte-fort
Art1203 « on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi -même »
Je peux m’engager moi à ce qu’une personne fasse quelque chose : article 1204 , on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers, c’est promettre que le tiers consente à faire quelque chose
Mais ce n’est pas une dérogation à l’effet relatif des contrats car le tiers reste libre, le tiers fait ce qu’il veut il n’est pas lié au contrat
Cette promesse est utilisée quand on a des liens particuliers entre le porte-fort et le tiers, quand le porte fort est dans une bonne situation pour inciter le tiers à s’engager
Ex : deux frères sont propriétaires d’un appartement, pour que l’appartement soit vendu il faut l’accord des 2, sauf qu’une offre fabuleuse arrive, on dit à un des propriétaires « vous signez aujourd’hui », l’autre frère est à l’autre bout du monde. Le frère contacté par l’acquéreur peut se porter fort de ce que son frère acceptera la vente « c’est mon frère je le connais, je sais qu’il sera d’accord » (en raison des relations entre le porte fort et le tiers).
Porte fort de ratification : le porte-fort s’engage à obtenir le consentement du tiers
Porte fort d’exécution : je m’engage à ce que le tiers exécute son obligation, c’est une garantie, cela ressemble beaucoup à un cautionnement.
Pour le porte-fort de ratification il existe deux issues possibles :
– Le tiers refuse de ratifier le contrat : il a le droit de refuser, cela va avoir deux conséquences
Le contrat envisagé est privé de tout effet
Le porte-fort engage sa responsabilité : il va devoir indemniser le créancier du préjudice que ça lui cause puisqu’il a violé sa promesse de porte fort, car il est tenu d’une obligation de résultat.
La promesse de bon office est pareil que le porte fort mais c’est une obligation de moyen : il s’engage à faire de son mieux pour obtenir l’accord du tiers
– Le tiers ratifie le contrat : il y a deux conséquences
Le porte fort est libéré, il a exécuté son obligation
Le contrat est validé et le Code Civil précise que le contrat est rétroactivement validée à laquelle le porte fort a été souscrit
2 La stipulation pour autrui
Ici c’est une vraie dérogation, elle est définie par l’article 1205 du Code Civil « l’un des contractants qu’on appelle le stipulant peut faire promettre à l’autre qu’on appelle le promettant d’accomplir une prestation au profit d’un tiers le bénéficiaire »
C’est une opération juridique à trois personnes : on a un contrat conclu entre deux personnes, le stipulant et le promettant, ce contrat va faire naitre une créance au profit d’une 3ème personne le bénéficiaire
C’est une clause du contrat qui détourne au profit d’un tiers la prestation normalement due au stipulant
Ex : l’assurance vie : je conclue (stipulant) un contrat avec un assureur (promettant), je lui verse régulièrement des primes et en contrepartie quand je mourrais l’assureur versera un capital à mes enfants (bénéficiaire)
Ex : la donation avec charge au profit d’un tiers : une personne fait une donation à une autre sous la condition que le donataire verse une rente viagère à un tiers
Il y a une dérogation au principe de l’effet relatif car le bénéficiaire acquiert directement un droit contre le promettant.
Cette stipulation pour autrui était envisagée de manière très réduite dans le code de 1804 alors qu’elle est très utile, la jurisprudence va faire sauter les limites de l’article 1121 en l’interprétant très largement, l’ordonnance vient consacrer les solutions libérales de la jurisprudence aux arts 1205 et suivants
A- Les conditions
La stipulation pour autrui se greffe sur un contrat, ce contrat conclut entre le stipulant et le promettant doit remplir toutes les conditions de validité de n’importe quel contrat
Art 1205 al 1 : on peut stipuler pour autrui : c’est une admission générale, elle peut se greffer sur n’importe quel contrat
La seule limite est qu’il faut un bénéficiaire l’article 1205 al 2 apporte deux précisions :
Le bénéficiaire peut être une personne future : c’est très fréquent notamment en matière d’assurance
Le bénéficiaire doit être précisément désigné ou désignable : on doit pouvoir déterminer le bénéficiaire le jour de la conclusion du contrat
Il faut mentionner l’acceptation du bénéficiaire : personne ne peut acquérir de droits contre sa volonté, l’acceptation vient seulement consolider le droit du bénéficiaire
B- Les effets
1- Les rapports entre le promettant et le stipulant
Il y a un contrat entre les deux, il doit être exécuté, il a force obligatoire mais la présence de la stipulation pour autrui va poser des difficultés
Ex : contrat de vente conclut entre deux parties mais qui prévoit que l’acquéreur doit verser le prix au profit d’un tiers. Si l’acquéreur ne verse pas le prix au bénéficiaire, que peut faire le stipulant, il peut demander la résolution du contrat, mais l’article 1209 ns dit que le stipulant peut aussi agir en exécution forcée du contrat, il va pouvoir agir en justice contre le promettant
2- Les rapports entre le promettant et le bénéficiaire
Le bénéficiaire acquiert un droit direct contre le promettant, il l’acquiert dès la stipulation. Le bénéficiaire a une créance il peut donc agir en justice contre le promettant.
Le bénéficiaire a un droit direct contre le promettant, la prestation ne vient pas du stipulant, la prestation va directement du promettant au bénéficiaire :
– Les créanciers du stipulant n’ont aucune prise sur cette créance
– Puisque la somme est versée directement par l’assureur, cela veut dire que la somme versée ne fait pas partie de la succession de l’assureur, elle vient directement de l’assureur et évince toutes les règles de la succession
3- Les rapports entre le stipulant et le bénéficiaire
L’al 2 de l’article 1206 ns dit que le stipulant peut librement révoque la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas accept
Cette faculté de révocation prend fin avec l’acceptation du bénéficiaire
Cours n°2 de droit des contrat, ATTENTION : avant la réforme du droit des obligations :
Obligation juridique : institution en vertu de laquelle une personne appelée débiteur est tenue envers une autre, le créancier, de réaliser une prestation particulière.
Envisagé du côté du créancier, l’obligation est une créance.
Envisagé du côté du débiteur, l’obligation est une dette.
Selon l’article 1101 du CODE CIVIL, on distingue 3 types d’obligation :
Obligation de faire.
Obligation de ne pas faire.
Obligation de donner.
Le contrat : selon l’article 1101 du CODE CIVIL, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat permet de créer un rapport de droit, de le modifier et même de l’éteindre. »
Base du contrat exprimé à travers l’autonomie de la volonté. L’autonomie de la volonté est à la fois la source d’obligation (ce qui crée l’obligation) et aussi la mesure de l’obligation (l’étendue de la créance ou de la dette).
Pour conclure un contrat, l’échange des consentements suffit, il s’agit du principe du consensualisme. En matière contractuelle, l’écrit n’est pas obligatoire.
Par rapport aux effets du contrat, l’autonomie de la volonté impose le principe de l’effet obligatoire du contrat. Ceci, selon l’article 1134, alinéa 1 du CODE CIVIL, « les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites ».
Différents types de contrats :
Contrats consensuels : Formés par le seul échange des consentements. L’écrit n’est pas obligatoire. Les contrats solennels exigent en plus du consentement, une formalité particulière.
Exemples : contrat de mariage, hypothèque, vente immobilière.
Contrats réels : Ceux qui exigent en plus du consentement, la remise de la chose.
Exemples : contrat de gage.
Contrats d’adhésion et les contrats de gré à gré : Tous conclus de gré à gré, c’est-à-dire que les parties sont sur un pied d’égalité, avec discussion libre des clauses. Cela dit, il existe de nombreux contrats d’adhésion où l’un des parties ne peut pas discuter des clauses du contrat (ex : contrat de transport)
Contrats collectifs et contrats individuels : Contrats en principe tous individuels car ils ne lient que ceux qui ont donné leur consentement. Cela dit, il existe des contrats collectifs lorsque les personnes sont liées sans avoir manifesté leurs consentements.
Exemples : convention collective en droit du travail.
Contrats synallagmatiques (bilatéraux) et les contrats unilatéraux : Un contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. On dit qu’il existe des prestations réciproques à la charge de chaque partie.
Exemples : Une vente.
Un contrat est unilatéral lorsqu’une personne est obligée envers une autre sans que de la part de cette dernière il y ait un engagement. C’est un contrat qui ne fait naitre l’obligation qu’à la charge d’une seule partie.
Dans l’acte unilatéral, la volonté d’une seule personne suffit à produire des effets juridiques.
Exemples : le testament, qui n’est pas un contrat.
Contrats à titre gratuit et contrats à titre onéreux : De loin, les contrats à titre onéreux sont les plus nombreux.
Exemples : ventes, prêts…
Contrats commutatifs et contrats aléatoires : Les contrats commutatifs sont ceux pour lesquels les prestations sont déterminées de façon équivalente.
Les contrats aléatoires sont ceux qui comportent un aléa, donc une chance de gain mais aussi un risque de perte.
Exemples : le contrat de société.
Contrats instantanés et contrats à exécutions successives : Les contrats instantanés sont ceux susceptibles d’exécution immédiate, c’est-à-dire en un trait de temps.
Les contrats à exécutions successives sont ceux pour lesquels l’exécution s’échelonne dans le temps.
Exemples : le contrat de bail.
Contrats nommés et contrats innomés : Les contrats nommés sont des contrats préétablis par le législateur qui en a précisé les règles.
Exemples : le contrat de société, contrat de vente.
Les contrats innomés sont les contrats sur mesure que les professionnels ou les particuliers adaptent à leurs besoins.
Exemples : le crédit-bail qui est à la fois une location et une vente à crédit.
Partie I : La formation du contrat
Les conditions de formation du contrat regroupent 4 points :
La capacité.
Le consentement.
L’objet.
La cause.
La capacité
Deux points différents :
Les mineurs
Le principe : la capacité : Le principe est que le mineur non émancipé est incapable. Il ne doit pas accomplir les actes de la vie civile seul. Il lui faut donc l’intervention de son représentant et parfois même du juge des tutelles.
La sanction des actes irrégulièrement accomplis : Hypothèse selon laquelle le mineur a contracté un acte alors qu’il aurait fallu avoir l’intervention d’un représentant. On dit que les actes sont rescindables pour liaison, c’est à dire annulable, c’est à dire s’ils sont désavantageux pour le mineur. Il s’agit de l’action en rescision pour liaison.
Hypothèse selon laquelle l’administrateur (les parents) ne peut contracter qu’après autorisation du conseil de famille. Le tuteur ne peut tout faire pour le compte du mineur, certains actes de disposition supposent le consentement du conseil de famille. A défaut de cette autorisation, on dit que l’acte est nul d’une nullité relative.
Les majeurs
Le principe : la capacité : Pour les majeurs, la règle est la capacité à contracter. Dans cette matière, on élimine les majeurs incapables et les mineurs émancipés.
Les majeurs incapables : On part du principe général selon lequel tout majeur est capable. Toutefois selon l’article 489 du CODE CIVIL, « pour faire un acte valable, il faut être saint d’esprit ». C’est donc à celui qui se prévaut d’un trouble mental de prouver l’existence de ce trouble au moment de la conclusion de l’acte. Il s’agit de la démence au moment de la conclusion du contrat. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen dans le délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage. En l’absence d’une protection sociale de l’incapable, il existe 3 types de régimes de protection :
Les majeurs en tutelle : il s’agit de ceux qui sont atteints d’une altération grave de leurs facultés mentales. Dans ce cas, seul le tuteur peut faire un acte juridique.
Les majeurs soumis à la curatelle : ce sont des personnes qui, en raison de leur intempérance ou de leur oisiveté, ont besoin d’un curateur. Ces majeurs sous curatelle peuvent accomplir certains actes avec l’autorisation du curateur.
Les majeurs mis sous sauvegarde de justice : Ce sont des majeurs qui en raison de leur état, ont besoin d’une assistance minimum. Ils peuvent accomplir des actes seuls mais ces actes peuvent êtres annulés pour cause de démence.
Le consentement
Puisque le droit a opté pour le principe du consensualisme, l’échange des consentements suffit à créer le contrat. L’écrit n’est pas obligatoire. Le consentement peut être manifesté d’une manière active ou passive, il peut être encore manifesté d’une manière directe ou indirecte.
La manifestation active ou passive du consentement :
La volonté doit toujours être extériorisée pour acquérir une valeur juridique. En d’autre termes, le consentement doit toujours être express. Ce la signifie par des gestes, par des paroles, ou par un écrit. Le consentement peut être tacite, c’est à dire qu’il est déduit d’un acte.
Le silence ou le simple fait de se taire n’est pas générateur d’obligation. Le silence n’a pas de valeur juridique contrairement à l’adage « qui ne dit mot consent ».
Il existe toutefois des exceptions selon lesquelles le silence vaut consentement ou acceptation du contrat.
La manifestation directe ou indirecte du consentement :
Généralement les contractants expriment en personne les consentements (de manière directe). Mais l’acte peut être formé par l’intermédiaire d’autrui. Dans ce cas, il s’agit de connaître les règles du contrat de mandat (représentation).
A donne les pleins pouvoir a B pour commander 3 tonnes de patates à C. Si B commande 4 tonnes à C, A devra payer la totalité. Car C a crût à un mandat apparent de la part de B. C’est à dire qu’il a cru ce que B lui a dit, a savoir 4 tonnes. Donc A devra en vouloir a B.
Le mandataire (B) (représentant) agit pour le compte et au nom du représenté (A) (le mandant). Si les règles de la représentation sont respectées le contrat qui a été conclu par le mandataire avec une tierce personne (C) est valable et c’est le mandant (A) qui est engagé.
Problème des vices du consentement
Il ne suffit pas que les partie est manifestée leur volonté, il faut encore que cette volonté soit consciente, libre et éclairée. En d’autres termes, il ne doit pas exister de vice du consentement.
3 types de vice de consentement :
L’erreur : L’erreur est une représentation inexacte de la réalité elle consiste à croire vraie ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Ce fait aura une importance capital sur la validité du consentement et donc du contrat.
Pour que l’erreur soir admise comme vice du consentement, il faut qu’elle est été déterminante. Le contrat ne pourra être annulé que s’il est établi que la victime de l’erreur n’aurait pas contracté si elle avait été bien informée. Selon l’article 1110 du Code Civil : « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. L’erreur n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».
La substance est l’élément qui a déterminé le consentement. On parle de la qualité substantielle ou de la qualité déterminante qui pousse le co-contractant à contracter. Il faut tenir compte de la sécurité contractuelle. On ne peut, en effet, annuler le contrat systématiquement sous prétexte que le contractant regrette. En conséquence il faut une erreur sur la qualité de la chose.
L’erreur sur la personne peut entrainer la nullité du contrat, dans le cas unique où le contrat est conclu, intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne.
Dans les cas où l’erreur n’est pas déterminante, on dit que c’est une erreur sur une qualité non substantielle.
Le dol :Le dol est une erreur cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ses manœuvres n’autre partie n’aurait pas contracté ; c’est une erreur provoquée. La partie induite en erreur doit prouver les manœuvres.
Le dol doit avoir une influence déterminante sur le consentement du contractant. On dit qu’il s’agit d’un dol principal. En d’autres termes, le dol qui porte sur des éléments accessoires, n’est qu’un dol incident. Par ailleurs, le dol doit émaner du co-contractant pour provoquer l’annulation du contrat. Si les manœuvres proviennent d’un tiers, la victime ne pourra demander que des dommages et intérêts et pas la nullité. Mais si le contractant était complice du tiers auteur du dol, la victime pourra demander l’annulation du contrat.
La violence : La violence est une contrainte exercée sur un contractant pour l’amener à conclure un contrat. La violence peut être physique mais elle est le plus souvent d’ordre moral. En effet elle consiste en une menace qui suscite la crainte d’un mal physique, d’un mal à l’honneur, à la réputation ou bien un mal pécuniaire. La victime contrainte pour éviter ce mal.
La violence doit avoir déterminé l’individu à passer le contrat, selon l’article 1112 du Code Civil : « La violence doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable ».Les juges apprécient la gravité de la violence en fonction de l’âge et des conditions de la personne. De plus, la violence doit être injuste ; la seule crainte révérencielle envers les ascendants ne suffit pas à annuler le contrat. Il en ait de même pour le créancier qui menace son débiteur de le poursuivre en justice.
Contrairement au dol, la violence entraîne l’annulation du contrat et même des dommages et intérêts qu’elle provienne du co-contractant ou d’un tiers.
L’offre ou la promesse de contrat
L’offre ou la pollicitation est une proposition de contracter faite à une personne déterminée ou au public. L’offre est une manifestation de volonté unilatérale (d’une seule personne) par laquelle une personne appelée offrant ou pollicitant fait connaître son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat. SI l’offre est acceptée, le contrat est conclu.
Une offre doit être :
Précise : c’est-à-dire contenir les offres essentielles du contrat.
Ferme : c’est-à-dire que l’offrant doit avoir l’intention de s’engager.
Non équivoque : sinon ce ne serait pas une offre mais une invitation à entrer en pourparler.
Pour les modalités de l’offre, celle-ci peut être :
express : c’est-à-dire par écrit ou dans un catalogue.
Tacite : c’est-à-dire résulter d’un comportement.
Destiné à une personne déterminée : elle est alors caractérisée par l’intuitu personae.
Public : dans ce cas, l’offrant sera lié au premier acceptant.
En ce qui concerne les effets de l’offre :
Le principe est que l’offre peut être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée. Si l’offre n’est pas encore parvenue à son destinataire, son auteur (l’offrant) peut la révoquer. Si l’offre est parvenue à son destinataire, le droit de révoquer est limité. En effet, l’offrant doit respecter un délai, si celui-ci est fixé par l’offrant, il est tenu de le respecter. Si aucun délai n’est prévu, on applique le délai raisonnable.
En matière de prêts, le délai de l’offre est prévu par la Loi :
Prêt mobilier→ 15 jours.
Prêt immobilier→ 30 jours.
Cela dit, l’offre peut être caduque. Les causes de caducité de l’offre sont :
Le délai est expiré et il n’y a aucun acceptant.
L’offrant décède.
L’incapacité de l’offrant rend l’offre caduque.
En cas de contre proposition (nouvelle offre) de la part de l’acceptant.
L’acceptation de l’offre se traduit par :
L’acceptation est la manifestation de la volonté par laquelle une personne donne son accord à l’offre. L’acceptation doit être pure et simple et si son auteur émet des réserves ou des modifications, ce sera une contre proposition.
Pour les effets de l’acceptation :
Lorsque l’acceptation est donnée, le contrat est conclu : force obligatoire du contrat mais il existe cependant des exceptions où la Loi autorise l’une des parties à se rétracter (ex : démarchage à domicile où le délai est de 7 jours).
Le contrat par correspondance
Le contrat est formé au lieu et au moment ou l’offre et l’acceptation concordent. Lorsque le contrat est conclu entre absent, c’est à dire entre contractants qui ne demeurent pas au même endroit, des difficultés apparaissent.
PARIS NICE
Offrant Acceptant
T2 T1
Expédition/émission Offre +acceptation
T1 Expédition/ émission
T2 Réception/ information
Le consentement se situe à la date du cachet de la lettre envoyée.
Il est pourtant nécessaire de déterminer avec précision le lieu et le moment parce que c’est à partir du lieu et de la date que l’on connaît la Loi applicable et la juridiction compétente en cas de litige. La date de la rencontre de l’offre et de l’acceptation permet de connaître la Loi applicable au contrat. Le lieu permet de connaître la juridiction territorialement compétente en cas de problème.
Il existe deux théories : la théorie de l’expédition, et la théorie de la réception.
Selon la théorie de l’expédition ou de l’émission, le cachet de la poste fait foi. C’est donc au moment ou l’acceptant envoie son acceptation que le contrat est formé. C’est aussi au lieu de l’envoi que le contrat est formé. Dans l’exemple, il s’agit de Nice.
Selon la seconde théorie, la réception ou l’information, le contrat sera formé au lieu et au moment de sa réception. Dans l’exemple il s’agit de Paris.
La jurisprudence se prononce en faveur de la théorie de l’expédition.
Pour le contrat électronique, on applique la théorie de l’expédition, mais il existe une réglementation particulière qui impose des états : acceptation et confirmation de la commande par une série de saisie de données puis passage par un écran récapitulatif avec la mention explicite de l’engagement ferme du consommateur. Et enfin, confirmation de la commande par l’envoi d’un message électronique.
L’objet
Les art 1126 à 1130 du Code Civil sont consacré à l’objet. Ces articles traitent à la fois de l’objet du contrat et de l’objet de l’obligation.
L’objet du contrat est l’opération juridique conclue.
Exemple : l’objet du contrat de vente : c’est la vente
L’objet de l’obligation, c’est la prestation promise (faire, ne pas faire, donner).
L’objet de la prestation porte sur un bien déterminé.
Exemple : l’objet de la prestation en matière de vente, c’est le bien vendu.
Pour que l’objet soit valable il faut qu’il soit possible, déterminé ou déterminable et licite. On ne saurait s’engager sur une prestation impossible à exécuter. Le contrat serait nul faute d’objet. L’objet doit exister au moment de la conclusion du contrat.
Lorsque l’objet porte sur la prestation, le lieu doit être déterminé.
S’il s’agit d’un corps certain, il doit être désigné de manière précise.
S’il s’agit d’une chose de genre elle doit être désignée au moins quand à son espèce, sa qualité et sa quantité.
Dans certaines hypothèses, l’objet ne peut pas être déterminé de manière précise. Il est alors nécessaire que la convention compte des éléments qui permettent de déterminer l’objet. Souvent, l’objet d’une obligation porte sur le prix. Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente, le prix doit être déterminé.
En revanche, le problème est posé pour les contrats d’entreprises et les contrats cadres, c’est-à-dire, ce qui comporte une durée. On ne peut pas appliquer une fixation du prix d’une manière précise. Désormais il est possible que le prix soit déterminé en cours d’exécution du contrat par l’une des deux parties (détermination unilatérale). Mais attention, la détermination du prix ne peut être effectuée que sous réserves de l’abus de droit, il s’agit de l’application du principe de loyauté dans les relations contractuelles.
On soulève également le problème des clauses monétaire d’indexation. Pour se protéger de l’érosion monétaire, les contractants ont imaginé des clauses d’indexation ou d’échelle mobile. Le principe est l’interdiction de telles clauses lorsqu’elles sont fondée sur le SMIC, le niveau général des prix et des salaires, mais cette interdiction n’est pas absolue.
Exemple : Dans certains contrats (contrat d’entreprise qui porte sur un immeuble), le prix peut être fixé en fonction de l’indice du coût de la construction.
L’objet du contrat est illicite quand il est contraire à l’ordre public.
Exemple : le contrat entraînant l’obligation de commettre un crime. D’après l’article 1198 du CODE CIVIL, « Seule les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l’objet d’une prestation ». Sont hors commerce : la personne humaine, les biens du domaine public. Certains biens sont interdits pour des raisons de santé publique (la drogue). Le problème de l’incessibilité des personnes civiles. L’objet du contrat est immoral lorsqu’il contrarie les bonnes mœurs.
La lésion
Prenons l’exemple d’une vente immobilière. Un contrat lésionnaire est un contrat qui comporte un déséquilibre entre les prestations réciproques au moment de sa conclusion. La lésion ne concerne que les actes énumérés par la Loi afin de préserver la stabilité contractuelle.
La Loi autorise le vendeur à demander la rescision (l’annulation) pour lésion s’il est lésé de plus des 7/12ème de la valeur de l’immeuble. Ceci permet de protéger la valeur des immeubles en évitant qu’ils ne soient vendu à mois des 5/12èmede leur valeur réel. Le vendeur doit agir dans les deux ans de la vente. La preuve du caractère lésionnaire du contrat est établie par expertise en comparant la valeur réelle de l’immeuble et le prix de vente. Mais l’acheteur peut éviter la rescision (l’annulation) du contrat en rachetant la lésion : en payant le supplément du juste prix sous la déduction du 1/10ème du prix total.
La cause
2 thèses possibles :
Selon la cause objective, il s’agit de la raison immédiate. Cette thèse ne se préoccupe pas des motifs pour lesquels un contractant s’engage. CETTE THESE N’EST PAS UTILISE
Selon la thèse moderne, la cause résiderait dans les motifs qui ont poussé les parties à contracter, on dit qu’elle est subjective et impulsive.
L’absence de cause et la cause illicite
Selon l’article 1132 du CODE CIVIL, « la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée ».
Cela signifie que la cause est présumée exister. En conséquence, l’existence de la cause n’a pas à être prouvée. Ce qui veut dire que si le débiteur prétend qu’il s’est engagé sans cause, ou en l’absence de cause, il doit le prouver et par tout moyen. La cause doit être licite et donc morale sinon le contrat en court, et pour apprécier la licité de la cause, on se base sur la thèse de la cause subjective.
Exemple : la cause est illicite quand les parties ont voulues frauder une Loi impérative.
Une obligation peut avoir un objet licite mais une cause illicite.
Exemple : Contrat de vente d’un immeuble pour en faire une maison de tolérance.
Les conditions d’annulation :
2 types de nullité :
La nullité absolue : si l’une des 4 conditions de formations du contrat a été violées, alors cela a pour conséquence une transgression de l’intérêt général, ont dit que la nullité est absolue. Ce qui veut dire que n’importe quelle personne peut la soulever et pas seulement les deux parties.
La nullité relative : si la condition de formation du contrat est violée, qu’elle protège un intérêt particulier d’un des deux contractants, la nullité d’un des deux contractants n’est que relative. Il reste alors 5 ans pour agir.
Les effets d’annulation :
Annuler un contrat revient à l’anéantissement rétroactif du contrat, que la nullité soit relative ou absolue. Cela signifie que le contrat ne produira plus d’effet dans l’avenir, mais surtout que les conséquences produites doivent être effacées.
Exemple : En matière de vente, le créancier doit restituer le prix et le débiteur acquéreur doit rendre la chose.
Il arrive que la nullité n’atteigne qu’une ou certaines clauses du contrat et laisse subsister le reste. Voici les solutions de cas pratiques.
Si certaines clauses sont immorales (illicites) sans affecter la validité du contrat, on réputera ces clauses non écrites. En revanche si la clause principale est déterminante sur la validité du contrat, on annulera entièrement la convention. On dit que la convention tombe.
L ‘annulation du contrat peut donner lieu à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du contractant fautif. Il est donc nécessaire que le contractant est connu le vice du contrat et que la victime du dommage soit exempté de faute.
La réparation consiste en une condamnation à verser des dommages intérêts en plus de l’annulation du contrat. Le montant est apprécié souverainement par le juge.
Partie II : Les effets du contrat
Les effets du contrat se répercutent :
à l’égard du juge.
entre les parties.
à l’égard des tiers.
A l’égard du juge
Il arrive que le contrat ne soit pas rédigé de façon précise ou claire. L’interprétation du contrat est l’opération par laquelle le juge précise le sens en cas d’ambigüité.
Les méthodes d’interprétation
Il s’agit des articles 1156 et suivant du Code Civil qui fixent les directives en matière d’interprétation des contrats. Selon l’article 1156 du Code Civil « on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
Selon cette directive, le juge doit rechercher l’intention des deux parties et non pas l’intention d’une seule partie. L’intention commune est celle que les deux parties avaient au moment de la conclusion du contrat. Cependant, le comportement ultérieur des parties peut être de nature à révéler cette intention. L’intention réelle doit l’emporter sur le sens littéral.
Méthode :
Lorsqu’une clause est susceptible d’avoir 2 sens (art 1157 du CC), le premier sens produit des effets, et le second ne produit qu’un effet. On admettra que c’est le premier sens qu’il faudra prendre en considération.
Si une clause comporte 2 sens et que chacune produit des effets, (art 1158 du CC), on prendra le sens qui convient le plus à l’engagement, c’est-à-dire à la matière du contrat.
S’il y a multiplicité des clauses : c’est-à-dire que toutes les clauses s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. Cela signifie qu’on ne doit pas interpréter les clauses isolement.
Selon l’article 1159, « lorsqu’il en existe, il faut tenir compte des usages ».
Selon l’article 1162, « si le doute subsiste, l’acte s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ». On entend généralement par celui qui a stipulé : le créancier ou alors celui qui a rédigé l’acte.
Par le biais de l’interprétation, les juges du fond peuvent requalifier le contrat. L’interprétation est une question de fait. La qualification, c’est une question de droit. Les juges ne sont pas liés par la qualification que les parties ont donnée aux contrats. Ils ont la faculté de lui attribuer sa véritable qualification pour en déduire les conséquences légales. Par ailleurs, par le biais de l’interprétation, les juges du fond ont parfois ajouté au contrat des obligations qui n’avaient pas été envisagé par les parties.
Le rôle de la cour de cassation
En principe, l’interprétation des contrats est une question de faits. En conséquence, ma cours de cassation n’intervient pas dans l’appréciation souveraine des juges du fond. Mais cette liberté n’est pas absolue. En effet, la cour de cassation contrôle la qualification (question de droit) donnée au contrat, parce que cela correspond à l’identité juridique donnée au contrat. Toutefois, sous couvert du contrôle de la qualification, la cours de cassation interprète implicitement le contrat.
Entre les parties
Le principe de la force obligatoire signifie que le contrat valablement formé, s’impose aux parties. Le contrat a donc une force de Loi entre les parties. En effet, ce qui a été librement conclu devient obligatoire. Les prestations promises doivent alors être exécutées. Et en cas de contentieux, le juge doit en imposé le respect, c’est la fameuse exécution forcée.
Ce principe signifie que le contrat ne peut être révoqué que si les deux parties le souhaitent. En effet, la seule volonté d’une seule personne, c’est-à-dire la volonté unilatérale d’une partie ne peut suffire à dégager la partie de ses obligations.
A l’égard des tiers
Le principe de l’effet relatif est défini selon l’article 1165 du Code Civil qui dit que «les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties, elles ne nuisent point aux tiers ».
Exemple : Soit un contrat entre A et B. A doit exécuter sa prestation envers B et réciproquement, B envers A. Tous les tiers (C,D,E,F,…) ne doivent devenir ni débiteurs, ni créanciers par rapport à ce contrat. On dira simplement que le contrat entre A et B est opposable aux tiers.
Les dérogations au principe de l’effet relatif des contrats :
La stipulation pour autrui : il s’agit d’un contrat par lequel une personne (le stipulant), obtient d’une autre (le promettant) que ce dernier exécutera une prestation au profit d’une troisième personne (le tiers bénéficiaire).
Les conditions de la stipulation du contrat se trouvent à l’article 1121 du Code Civil. On considère la stipulation pour autrui comme exceptionnelle. Comme il s’agit d’un contrat, on applique les 4 conditions : la capacité, le consentement, l’objet et la cause qui doivent être licites. Le tiers bénéficiaire doit être désigné dans le contrat, et il peut être déterminable.
Les effets de la stipulation pour autrui : envisageons une relation entre trois personnes.
Les rapports entre le stipulant et le promettant : Le stipulant est le créancier de l’exécution par le promettant au profit du tiers. A ce titre, il peut contraindre le promettant d’exécuter la prestation envers le tiers. Si le promettant n’exécute pas son obligation, le stipulant dispose contre le promettant, d’une action en annulation du contrat.
Les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire : Le tiers bénéficiaire dispose d’un droit direct contre le promettant. On considère qu’il est son créancier sans jamais avoir été partie du contrat. C’est en cela qu’il existe une dérogation à l’effet relatif des contrats. Par ailleurs, on estime que ce droit de créance est né rétroactivement au jour de la stipulation pour autrui.
La promesse de porte fort : l’article 1119 du Code Civil énonce que « l’on ne peut en général s’engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi même ». Il s’agit encore d’une application de l’effet relatif des contrats.
Néanmoins, selon l’article 1120, « on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci ». Il faut savoir que celui qui s’est porté fort n’engage pas autrui, il promet de respecter l’engagement du tiers. S’il l’obtient, il aura tenu sa promesse, s’il ne l’obtient pas (le tiers refuse), il engage sa responsabilité. A ce moment là, il sera donc tenu à des dommages et intérêts.
Partie III : l’inexécution du contrat
La responsabilité contractuelle
Faire la distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle : Ces deux responsabilités sont civiles, mais elles sont distinctes.
Qui dit responsabilité délictuelle, dit responsabilité extra contractuelle, c’est-à-dire en dehors de tous contrats. En d’autres termes, le délit, quasi délit, et quasi contrat conduisent à une responsabilité délictuelle (art 1382, 1383, 1384).
La responsabilité contractuelle est liée à l’existence d’un contrat, il s’agira donc de la faute contractuelle qui conduit à un dommage.
Les conditions de la responsabilité contractuelle :
Il faut suivre 3 points essentiels :
L’inexécution de l’obligation contractuelle.
Le dommage.
La mise en demeure.
L’inexécution de l’obligation contractuelle
L’inexécution peut être un défaut total d’exécution (ex : le vendeur n’a rien livré).
L’inexécution peut être une exécution partielle (ex : le vendeur n’a livré que la moitié des marchandises).
L’inexécution peut être aussi une exécution défectueuse (ex : le vendeur a livré des marchandises détériorées).
Selon l’article 1137 du Code Civil « l’obligation de veiller à la conservation de la chose […] soumet celui qui en est chargé à y apporter tout les soins d’un bon père de famille ». On a déduit de cet article une obligation de moyen. Cela signifie que le débiteur n’engage sa responsabilité que s’il a commit une faute, on dit alors qu’il est tenu à une obligation de diligence ou de moyen.
C’est au créancier (la victime) de prouver cette faute. Très concrètement, le créancier doit rapporter la preuve que tous les moyens n’ont pas été employés pour la bonne exécution de son obligation.
Selon l’article 1147 du CODE CIVIL, « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas d’une cause étrangère qu’il ne peut pas lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part ».
On déduit de cet article une obligation de résultat. En effet, le débiteur est de plein droit (automatiquement) le responsable en cas d’inexécution ou de retard. Le créancier doit simplement prouver ou constater cette inexécution. Le débiteur ne peut pas se dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commit de faute.
Cependant, il n’est pas toujours facile de distinguer les obligations de résultat et les obligations de moyens, dans ce cas, on se base alors sur l’existence d’un aléa (ex : livrer une marchandise ou transporter une personne jusqu’à un lieu précis ne soulève aucune difficulté, c’est donc une obligation de résultat, c’est une obligation de sécurité et de ponctualité. Lorsque le résultat est aléatoire, l’obligation est une obligation de moyen, c’est le cas du médecin qui ne garantie pas la guérison du malade et aussi le cas de l’avocat).
L’art 1148 du CODE CIVIL, exonère le débiteur lorsque l’inexécution provient d’une force majeure ou d’un cas fortuit (imprévu). Il s’agit d’un évènement irrésistible, imprévisible, et extérieur.
Le cas de force majeure libère le débiteur de son obligation.
Le fait du créancier, fautif ou non, exonère également le débiteur de ses obligations.
Le fait du créancier n’exonère le débiteur que s’il est la cause exclusive du dommage.
Le dommage
L’inexécution n’entraine pas automatiquement la responsabilité contractuelle. Le créancier doit donc prouver le dommage ainsi que son montant. Comme il s’agit de faits juridiques, les dommages peuvent être prouvés par tous moyens.
En matière contractuelle, le dommage est fréquemment matériel, mais on admet aussi le dommage corporel et le dommage moral.
En matière contractuelle, le dommage doit être :
Certain : le dommage ne peut pas être éventuel. Un préjudice certain, même futur, est réparable mais un préjudice simplement éventuel ne l’est pas. La réparation de la perte d’une chance suppose qu’elle soit sérieuse.
Exemple : l’omission d’un avocat d’interjeter l’appel entraine sa responsabilité si, et seulement si, cet appel représentait une chance de succès.
Direct : (Art 1151 du CC). Il faut un lien suffisant de causalité avec l’inexécution contractuelle, c’est-à-dire que le créancier doit avoir subit un préjudice directement lié à l’inexécution du contrat ou à la mauvaise exécution de ce contrat. Mais la distinction entre préjudice direct (celui réparable) et le préjudice indirect (non réparable) est parfois très délicate.
Exemple : en cas de défectuosité d’un système d’alarme, le dommage réparable est la perte d’une chance d’éviter le vol et non la quantité volée.
Prévisible : (Art 1150 du CC). En effet le débiteur ne doit réparer que le dommage qu’il avait put prévoir lors de la conclusion du contrat. Prenons l’exemple d’une malle contenant des bijoux précieux, le débiteur est le transporteur qui commet une faute dans le transport. Il ignore le contenu de la malle, alors le débiteur doit seulement rembourser la malle et le contenu qu’il transporte habituellement dans les malles et les circonstances analogues. Il ne doit donc pas rembourser le contenu réel. Par ailleurs, il arrive que les sociétés de transport prévoient en plus des clauses limitatives de responsabilité : elles sont régulières.
La mise en demeure
C’est un acte extrêmement important car c’est lui qui conditionne toute la responsabilité contractuelle. Il s’agit d’un acte par lequel le créancier adresse au débiteur une sommation. En effet, il somme le débiteur d’exécuter son obligation. En matière contractuelle, il existe un principe selon lequel les dommages intérêts ne sont dus qu’au créancier et le débiteur est en demeure de remplir son obligation (Art 1146 et 1153-1 du CC).
Les modes de réparation du dommage : La réparation s’effectue le plus souvent sous la forme d’une indemnité pécuniaire. En effet, on ne peut pas toujours admettre une réparation en nature. Si la réparation en nature est possible, il existe des cas où l’exécution forcée est admise. Le principe est énoncé à l’article 1142 du Code Civil « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ». Cela signifie que lorsqu’on est en présence d’une obligation de faire ou de ne pas faire, le créancier ne pourra solliciter qu’une réparation pécuniaire. En dehors de ces hypothèses, l’obligation de donner peut conduire à une réparation en nature et pécuniaire.
Les différents types de dommages-intérêts :
Dommages-intérêts compensatoire : somme d’argent destinée à compenser le préjudice subit suite à l’inexécution du débiteur. Ce montant doit couvrir la totalité du dommage réparable mais ne jamais l’excéder.
Dommages-intérêts moratoire : il s’agit d’une somme calculée à compter de la mise en demeure. Ce sont des intérêts de retard qui vise à réparer le retard subit par le créancier.
Dommages-intérêts supplémentaires : qui peuvent être demandés par le créancier. C’est lorsque le débiteur est de mauvaise fois.
L’anatocisme : les intérêts produisent des intérêts à leur tour, c’est la capitalisation des intérêts.
Les clauses qui modifient le contenue de l’obligation : Elles sont en principe valable si les 2 parties sont en accord. Elles ont une incidence sur la responsabilité puisque la responsabilité contractuelle dépend de l’étendue des obligations. Si le contenu est allégé alors la responsabilité le sera également. Si les obligations principales sont renforcées alors la responsabilité sera plus importante.
Les clauses qui modifient les règles de la responsabilité contractuelle : Ici, l’obligation principale est inchangée mais c’est l’étendue de la responsabilité qui sera fixé contractuellement. Parmi ces clauses, on a :
Les clauses qui écartent la responsabilité (les clauses exclusives de responsabilité), qui sont des clauses de non responsabilité qui affranchissent le débiteur de toute responsabilité.
Les clauses limitatives de responsabilité : elles n’écartent pas la responsabilité mais elle la limite à un montant de réparation en instaurant un maximum. Elles sont dangereuses parce que le dommage subit peut être plus important que ce qui a été fixé, par ailleurs ces clauses peuvent inciter le débiteur à une certaine négligence, ce qui prive le créancier de toute partie de l’indemnisation.
Les règles particulières aux contrats synallagmatiques
Dans les contrats synallagmatiques, les obligations sont interdépendantes, elles doivent être exécutées simultanément. Si une partie n’exécute pas son obligation, l’autre n’est pas tenu de le faire. On dit que la partie oppose une exception d’inexécution au co-contractant défaillant. Dans une vente au comptant, l’acheteur peut refuser de payer le prix tant que le vendeur ne livre pas la chose. L’exception d’inexécution n’exige pas l’autorisation du juge. C’est un moyen temporaire de défense et cela n’empêche pas au contrat d’exister, mais seule son exécution est suspendue, jusqu’à ce que l’autre partie exécute son obligation.
La résolution est un anéantissement rétroactif du contrat. Selon l’article 1128-4 du Code Civil « la condition résolutoire est toujours sous entendue dans le contrat synallagmatique pour le cas ou l’une des parties n’exécute pas son engagement ».
Dans ce cas, on doit être en présence d’une inexécution totale, partielle, ou défectueuse. De plus, cette inexécution doit être imputable au débiteur. Le juge dispose de plusieurs alternatives :
Soit, il prononce la résolution, les parties doivent donc restituer les prestations déjà exécutées.
Soit, il prononce la résiliation du contrat et condamne le débiteur à des dommages-intérêts.
Soit le juge condamne le débiteur à des dommages-intérêts sans prononcer de résolution, dans ce cas il donne un moratoire (un délai de grâce).
Les clauses résolutoires : il s’agit d’une stipulation contractuelle en vertu de laquelle le contrat sera résolu (annulé) de plein droit en cas d’inexécution d’une des obligations. En effet, les parties ont conclues que l’inexécution entrainerai l’annulation du contrat en dehors de tout procès. Si les parties ont convenues d’une clause résolutoire, elles ne sont pas interdites de résolution judiciaire. En conséquence, les parties disposent d’une alternative, soit la résolution judiciaire, soit la clause résolutoire.
Le juge n’a pas autant de pouvoir que pour la clause pénale, il n’a qu’un rôle modérateur. En effet, il contrôle si le créancier est de bonne ou de mauvaise foi, et en cas de comportement déloyale de la part de celui-ci, le juge le condamnera.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
En matière contractuelle, les parties aux procès sont nécessairement le débiteur et le créancier. Ce dernier peut être demandeur mais également défendeur. Le débiteur peut aussi être défendeur mais également demandeur. En tout état de cause, les parties sont : la victime directe et l’auteur du dommage.
Exemple : contrat de transport et le passager décède. Les proches parents pourront demander une indemnisation contractuelle.
Les demandeurs : Les demandeurs peuvent être les créanciers de toutes les personnes précédentes par la voix dite « oblique ». Il s’agit de l’action par laquelle le créancier d’une des parties exerce les droit et actions de son débiteur. En effet, il fait entré dans le patrimoine de son débiteur une valeur qu’il pourra ultérieurement saisir.
Les défendeurs : Ils sont nécessairement l’auteur du dommage. C’est soi le débiteur ou le créancier et son assurance.
La compétence territoriale : la juridiction compétente est celle se trouvant dans le ressort du domicile du défendeur. En matière contractuelle, il existe une option. En effet on peut choisir le TGI du lieu de la livraison effective de la chose. Ou le TGI du lieu de la prestation de service.
Responsabilité contractuelle et responsabilité pénale
L’option : Lorsque la faute contractuelle est en même temps une faute pénale, la victime dispose d’une option. Soit, elle agit devant la juridiction civile (TI ou TGI), soit elle agit devant la juridiction pénale. Si la victime agit par la voie répressive, on dit qu’elle se constitue partie civile. Mais attention, elle doit alors respecter les délais de prescription pénaux.
Prééminence du criminel sur le civil : On site le principe selon lequel le criminel tient le civil en état. En effet si la juridiction pénale est déjà saisi et que la victime saisie la juridiction civile, et bien cette juridiction civile doit surseoir à statuer tant que la juridiction pénale n’a pas tranchée sur la culpabilité du prévenu. En effet, si la faute pénale constitue en même temps une faute civile, le juge civil ne peut refuser d’allouer des dommages et intérêts à la victime alors même que la culpabilité à été reconnue.
Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : problème des chaînes de contrats
Le principe est le non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles pour un même fait. En effet, le créancier qui se plaint d’une inexécution contractuelle n’a pas le choix. Il devra engager la responsabilité contractuelle et elle seule.
Lorsque l’auteur du dommage contractuel est condamné à des dommages-intérêt, on dit que la décision revêt l’autorité de la chose jugée.
Cela signifie que le jugement doit être exécuté et que même l’exécution forcée peut avoir lieu. Il ne faut pas confondre l’autorité de la chose jugée avec la force de chose jugée.