Les ordonnances de règlement de l’instruction
Ces ordonnances qui vont mettre un terme à l’instruction, sont multiples. Il peut y avoir une ordonnance de renvoi (devant une juridiction de jugement), une ordonnance d’irresponsabilité pénale (pour trouble mental par exemple), une ordonnance de non-lieu, et en matière de crime une ordonnance de mise en accusation.
Toutes ces ordonnances obéissent à des règles communes. Ainsi, l’ordonnance de règlement indique la qualification des faits dont le juge est saisi et doit indiquer les motifs pour lesquels ce juge estime qu’il existe ou n’existe pas de charges suffisantes contre la personne. Cette motivation doit être faite non de manière abstraite mais au vu des réquisitions du ministère public et des observations que les parties privées ont pu faire lors de la procédure de l’avis préalable. On attend donc du juge une réponse précise aux réquisitions et observations.
Une des conséquences de l’affaire d’Outreau a été que l’on veut maintenant que le juge vise, dans cette motivation, les éléments à charge et les éléments à décharge. Si plusieurs personnes sont mises en examen, à la suite de l’affaire d’Outreau, on veut que cette motivation soit propre à chaque personne mise en examen.
Ces ordonnances de règlement doivent être portées à la connaissance des parties privées et de leur avocat le cas échéant. S’agissant du procureur de la république, si l’ordonnance n’est pas conforme à ses réquisitions, il doit être avisé du contenu de cette ordonnance par le greffier du juge d’instruction.
Cette décision prise par le juge d’instruction de renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, présuppose que ce juge estime qu’il existe contre la personne des charges suffisantes, dont il doit rendre une motivation très précise. Le respect des droits de la défense nécessite aussi que, avant qu’une personne soit renvoyée devant une juridiction de jugement, elle ait été en mesure de s’expliquer. Il faut donc, avant toute décision de renvoi, que la personne renvoyée soit mise en examen car cela sera à l’occasion de cette mise en examen qu’elle pourra présenter sa défense.
Il sera possible de renvoyer une personne alors même qu’elle n’aura pas comparu devant le juge, dans l’hypothèse ou cette personne aura fait l’objet d’un mandat auquel elle se sera soustraite. Ce renvoi se fera devant la juridiction compétente : cela va dépendre de l’appréciation du juge. S’il estime que les faits sont une contravention, il prononcera le renvoi devant le tribunal de police ou le juge de proximité. S’il estime que les faits constituent un délit, l’ordonnance sera au bénéfice du tribunal correctionnel.
À préciser que, lorsque le juge prend une décision de renvoi, cette décision peut n’être que partielle. Par exemple, renvoyer certaines personnes mises en examen devant la juridiction de jugement et prononcer un non -lieu contre les autres. De même, en fonction de l’étendue de sa saisine, il sera possible de renvoyer l’intéressé devant le tribunal de police pour une partie des faits et devant le tribunal correctionnel pour l’autre partie des faits. En cas de renvoi partiel, si la personne mise en examen est renvoyée en jugement pour une partie des faits dont le juge est saisi, et que l’instruction se prolonge pour l’autre partie des faits, et si cette personne n’a pas été mise en examen pour les faits dont le juge continue d’instruire, elle bénéficie de la qualité de témoin assisté.
Lorsqu’une décision de renvoi intervient, il en résulte le règlement de l’instruction. Autrement dit, l’ordonnance met un terme à l’instruction. Ainsi, le juge d’instruction a épuisé sa saisine et est donc dessaisi de la procédure. Une fois cette ordonnance de renvoi devenue irrévocable, elle purge la procédure de ses vices éventuels. C’est une solution radicale : si les pièces étaient irrégulières, plus personne ne pourra se fonder sur l’irrégularité pour demander la nullité d’un acte. Cela se justifie car les parties auront déjà pu demander cette nullité pour irrégularité, par l’avis de fin d’information.
Cette ordonnance de renvoi ne peut pas être frappée d’appel par les parties privées, seulement par le ministère public. En effet, elle ne fait pas grief à leurs intérêts au motif que, devant la juridiction de jugement, leurs droits seront intacts et elles pourront discuter des éventuelles conclusions du juge d’instruction. Cette solution est contestable surtout pour la personne mise en examen.
C’est néanmoins la position traditionnelle connaissant deux tempéraments. Le premier tempérament, jurisprudentiel, se trouve devant une ordonnance de renvoi « complexe ». Il peut arriver que, lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi, implicitement, il prenne partie sur une question procédurale qui ouvrirait un appel possible aux parties privées s’il y répondait expressément. Voici un juge d’instruction prononçant le renvoi devant le tribunal correctionnel alors que la personne mise en examen a contesté sa compétence : en ce cas, il répond à la partie qu’il est compétent. En sorte qu’à travers cette décision de renvoi, il exprime une opinion sur la compétence, laquelle peut faire l’objet d’un appel. Si, en la forme, on a une ordonnance de renvoi, on a, en fait, une décision sur la compétence. Cette décision de renvoi est donc complexe.
On a un deuxième tempérament légal. C’est le cas où des parties privées estiment que les faits dont le juge est saisi et pour lequel il rend une ordonnance de renvoi, relèvent en réalité d’une qualification criminelle en sorte qu’elles estiment qu’il devrait y avoir une ordonnance de mise en accusation et non une ordonnance de renvoi. Ici, l’appel contre l’ordonnance de renvoi est possible.
Indépendamment de cette question des recours, le principe est que l’ordonnance de renvoi met un terme aux mesures attentatoires de la liberté de la personne mise en examen comme la détention provisoire ou l’assignation à résidence ou le contrôle judiciaire. Comme il n’est pas toujours souhaitable que l’individu soit laissé libre de ses faits et gestes, à titre exceptionnel, il est possible de le maintenir sous l’emprise de l’une de ces mesures jusqu’à la comparution devant la juridiction de renvoi.
Ce maintien de ces mesures se fera par une ordonnance distincte de cette ordonnance de renvoi, qui doit être motivée. Ainsi, le législateur fixe des délais de comparution : si la détention provisoire a été maintenue, elle ne peut l’être que dans un délai maximum de deux mois, et il faudra que la comparution intervienne dans ce délai sous peine de remise en liberté de l’intéressé, sauf prolongation exceptionnelle de deux mois.
Enfin, cette ordonnance, en dessaisissant la juridiction d’instruction, saisit la juridiction de jugement. Cette décision du juge est « attributive de compétence ». Cela signifie que cette décision ne s’impose pas à la juridiction de jugement qui peut, une fois saisie, estimer que le juge se trompe et qu’elle est incompétente.
Ici, la juridiction d’instruction manifeste son intention de renvoyer l’intéressé devant une Cour d’assises, les faits relevant d’une qualification criminelle. Avant la réforme de 2000, jamais un juge d’instruction ne pouvait prendre une ordonnance de mise en accusation car l’instruction était à deux degrés.
À cette époque, en matière de crime, lorsque le juge d’instruction estimait son instruction terminée, son instruction devait être refaite par la chambre de l’instruction. Il rendait une ordonnance de transmission des pièces pour transmettre le dossier à la chambre de l’instruction, laquelle procédait au règlement de la procédure.
En 2000, on a introduit l’appel contre les arrêts de Cour d’assises, on a supprimé le deuxième degré obligatoire devant les chambres d’instruction. Ainsi, le juge d’instruction peut régler l’instruction lui-même, y compris en cas de crime, et peut rendre une ordonnance de mise en accusation. Simplement, l’effacement du rôle de la chambre de l’instruction n’est pas total, car on a un appel contre cette ordonnance. Ainsi, l’instruction sera soumise à la chambre de l’instruction.
Une fois cette ordonnance de mise en accusation irrévocable, elle aura l’effet radical de purger la procédure de ses éventuels vices. En outre, s’agissant des mesures attentatoires aux libertés individuelles, elle n’a pas les mêmes effets que l’ordonnance de renvoi. Concernant l’assignation à résidence ou la détention provisoire, ces mesures se prolongent jusqu’à la comparution devant la Cour d’assises sauf décision contraire. De même, la détention provisoire se prolonge automatiquement jusqu’à cette comparution avec la nécessité de fixer un délai de comparution qui ne soit pas trop long, ce délai étant fixé à un an en matière de crime avec la possibilité d’une prolongation exceptionnelle de 6 mois. Si l’intéressé n’a toujours pas comparu devant la Cour d’assises à l’issu de ce délai, il sera remis en liberté.
C’est une ordonnance apparue en 2008. Cela concerne les cas de démence du Code pénal. Auparavant, on rendait une ordonnance de non -lieu. On a eu des contestations de la part des victimes et des associations de victime qui se plaignaient du fait que la victime n’y trouvait pas son compte et ne pouvait pas faire son deuil. On trouve pourtant pour cela des cimetières et des cabinets de psychanalystes.
Sous la pression de ce lobby des associations de victimes, on a introduit cette réforme et cette ordonnance. Elle fait apparaître que la personne mise en examen est pénalement irresponsable de ses actes, mais qu’il y a contre elle des charges suffisantes.
On a pourtant des victimes qui ne sont pas contentes que seul le juge d’instruction le proclame, et veulent que la chambre d’instruction le dise. Il suffit que l’une des parties réclame à la chambre de l’instruction de statuer, et le juge d’instruction redevient privé de la possibilité de régler son instruction et va rendre une ordonnance de transmission des pièces à la chambre de l’instruction pour qu’elle rende un arrêt.
Dans tous ces cas, qu’il y ait ordonnance ou un arrêt, le juge d’instruction est dessaisi de telle sorte que l’instruction est terminée et il en résulte la fin de l’instruction, et de toute mesure attentatoire aux libertés. Comme l’intéressé qui ne relève pas du droit pénal, peut être dangereux, il est possible de prendre à son encontre des mesures de sûreté, et notamment le placement dans un établissement psychiatrique et des interdictions.
Le dément sera néanmoins civilement responsable. Les victimes auront donc droit à une réparation civile. La solution normale aurait été qu’en l’absence de condamnation pénale, les victimes doivent aller devant le tribunal civil. Pourtant, les victimes veulent la condamnation d’une juridiction répressive, ce qu’elles peuvent faire. On aura donc une réparation par le tribunal correctionnel dans le cas d’un délit.
Ce non-lieu envisagé au titre des ordonnances de règlement, peut intervenir en réalité en cours de procédure. On appelle souvent cela une décision de « non-lieu partiel », ce qui signifie que le juge d’instruction va rendre une ordonnance de non-lieu à propos d’un fait, mais continue d’instruire à propos des autres. Dans un cas comme dans l’autre, cette décision de non-lieu peut s’expliquer par différentes raisons comme des raisons de fait ou des raisons de droit.
On trouve des raisons de fait car on n’a pas réussi à identifier l’auteur par exemple. On rendra alors une décision de non -lieu. On peut aussi avoir une ordonnance de non- lieu pour insuffisance des charges. Ces raisons de fait s’expliquent par des raisons de droit qui peuvent être diverses, les raisons tenant ainsi à la procédure car l’action publique est prescrite ou car les faits dont le juge n’était saisi ne relevaient d’aucune qualification pénale.
Le non-lieu se distingue alors de l’ordonnance de d’irrecevabilité de partie civile où le juge constate que la personne n’a pas les qualités pour se constituer partie civile. Il ne faut pas non plus confondre l’ordonnance de non-lieu avec l’ordonnance de refus d’informer. On a pourtant des éléments de rapprochement de ces ordonnances car les motivations peuvent être les mêmes.
S’agissant de la personne mise en examen, elle est mise hors de cause par cette ordonnance de non-lieu, ce qui va permettre de réagir aux éventuelles atteintes portées à la présomption de son innocence. Il pourra donc être donné publicité à cette décision de non-lieu. Cette décision mettra aussi un terme aux mesures qui ont pu prendre atteinte à ses libertés comme le contrôle judiciaire, la détention provisoire ou l’assignation à résidence.
S’agissant de la partie civile, elle peut faire appel de cette ordonnance de non-lieu selon l’article 186 du Code de Procédure Pénale. Pour le reste, à supposer que cette ordonnance de non-lieu soit définitive, la partie civile peut demander réparation devant une juridiction civile devant laquelle ces droits seront intactes puisque les décisions d’une juridiction d’instruction n’ont pas force de chose jugée au civil.
Pour la partie civile, cette décision de non-lieu peut avoir pour conséquence qu’elle sera condamnée à payer une amende civile si elle a saisi le juge d’instruction par constitution initiale de partie civile fautive.
En tant qu’ordonnance de règlement, la décision de non-lieu va dessaisir la juridiction d’instruction. L’instruction est donc, a priori, close. En réalité, cette décision de régler l’instruction n’est que provisoire. Par conséquent, il pourra y avoir à la suite d’un non-lieu une reprise de l’instruction, plus précisément une réouverture de celle-ci. Encore faut-il savoir à quelle condition et par quel procédé. On a coutume de distinguer deux types de non-lieu : les ordonnances motivées en droit et en fait.
1) Le non-lieu motivé en droit
Lorsque la décision de non-lieu prend appui sur un motif de droit, la clôture de l’instruction est définitive et il n’est pas envisageable qu’elle puisse un jour être rouverte. Ainsi, l’affaire est enterrée et elle ne pourra jamais ressortir du néant judiciaire dans lequel elle est plongée car toute autre voie de contournement qui serait utilisée pour la ressusciter est vouée à l’échec.
L’autorité qui s’attache à la décision de non-lieu est une autorité absolue. On veut ici signifier que cette autorité pourrait être invoquée par toute personne même non mise en examen au cours de cette instruction, si d’aventure on voudrait l’impliquer dans cette affaire.
En réalité, les choses sont plus compliquées car on doit convenir que, même si la motivation est de droit, il peut y avoir une réouverture de l’instruction. Ainsi, il y a eu décision de non-lieu au motif que l’action publique était prescrite et un élément nouveau fait apparaître que l’on s’est trompé et qu’il n’y avait pas prescription. Tout le monde est d’accord pour admettre qu’il y aura ici réouverture.
2) Le non-lieu motivé en fait
C’est dans ce cas qu’il pourra y avoir réouverture de l’instruction. Parallèlement, s’il peut y avoir réouverture de l’instruction, il pourra y avoir citation directe pour les faits envers lesquels il y a eu non-lieu. On admet donc qu’il peut y avoir reprise de la procédure au stade de l’instruction ou devant une juridiction de jugement.
C’est l’article 188 du Code de Procédure Pénale qui prévoit cette possible réouverture de l’instruction. Il prévoit en effet que la procédure puisse être rouverte à l’encontre de la personne précédemment mise en examen et donc bénéficiaire du non-lieu. Pourtant, on trouve des conditions : qu’après le non- lieu apparaissent des charges nouvelles et que le ministère public demande cette réouverture. On exclut la partie civile au nom de la présomption d’innocence.
Les pouvoirs de la partie civile sont de déclencher l’action publique. Or, rouvrir l’instruction n’est pas du ressort de ce déclenchement. Si le parquet rouvre l’instruction, cette partie civile récupère néanmoins l’intégralité de ses droits dans l’instruction précédente. Pour éviter que la partie civile s’acharne sur la personne qui a bénéficié de la décision de non-lieu, la jurisprudence a été vigilante : elle a systématiquement fermé au nez de la partie civile les voies de contournement possibles auxquelles on pouvait songer.
Ainsi, on pouvait imaginer une partie civile se constituer partie civile après cette instruction à propos des mêmes faits, ce qui n’est pas recevable. On fermera aussi toujours à la partie civile une autre possibilité de contournement qui consiste à citer directement la personne qui a bénéficié d’un non-lieu pour les mêmes faits. Il faut des charges nouvelles. Par charge nouvelle, on entend toute charge non soumise au juge d’instruction avant le non -lieu. Il peut, ce faisant, modifier son appréciation. Encore faut-il qu’il s’agisse de charges nouvelles.
La chose serait différente, le problème ne se posant plus, si l’on demandait une instruction pour escroquerie par exemple, pour des faits différents. Il serait possible d’ouvrir une nouvelle instruction, mais ce serait une autre instruction que l’on ouvrirait, ce à quoi rien ne s’oppose.
L’article 188, lorsqu’il envisage la réouverture d’une instruction, le fait à l’encontre d’une personne mise en examen avant le non-lieu. Si l’on interprète ce texte, il faudrait dire que toutes les conditions que l’on vient de voir ne sont pas applicables si l’on voulait reprendre l’instruction contre une personne non mise en examen qui est protégée d’une réouverture intempestive.
La Cour de cassation a néanmoins considéré que ces conditions protectrices de la mise en examen, devaient être bénéfiques à des personnes dans une situation comparable à la personne mise en examen. Ainsi, après une décision de non-lieu, la partie civile ne peut pas demander la réouverture de l’instruction à l’encontre d’une personne qui a été simplement mise en cause au cours de l’instruction. Le problème est que la notion de personne mise en cause est une notion floue. On pense néanmoins qu’a été mise en cause p.ex la personne qui a été désignée dans la plainte avec constitution de partie civile. Si, par la suite, au cours de l’instruction, cette personne n’a pas été mise en examen, elle est protégée par les mécanismes vus.
L’idée derrière cette jurisprudence est que, lorsqu’un juge rend une ordonnance de non-lieu elle bénéficie à la personne mise en examen. Il y a pourtant dans cette décision ce qui est dit et sous-entendu. Le juge a ainsi du s’interroger sur tous ceux qui ont été mis en cause dans cette procédure. Ainsi, la jurisprudence admet que ces personnes mises en cause puissent invoquer la décision de chose jugée quant à l’ordonnance de non-lieu et puissent l’invoquer.
Peut-on, après une décision de non-lieu, faire une citation directe ? Il est interdit que l’on instruise et juge en même temps pour les mêmes faits. Rien ne s’oppose pourtant que l’on juge si l’instruction est terminée. Il est seulement interdit que les deux se fassent en même temps. Pourtant, il y a eu non-lieu et il est assez légitime qu’après une telle décision, on ne puisse gratuitement s’acharner contre celui qui bénéficie de cette décision. On ne peut pas admettre que l’on remette en permanence une décision contre une personne mise hors de cause.
Ainsi, l’idée est apparue que l’on ne devait pas permettre à la partie civile d’obtenir par le biais d’une citation directe ce qu’elle ne peut pas atteindre au stade de l’instruction. Cela a amené la Cour de cassation en chambres réunies, à décider que cette citation directe était possible à la condition que cette citation directe concerne une personne qui « n’a pas été l’objet de l’instruction ». A contrario, si par la citation directe, on veut revenir sur une personne ayant fait l’objet de l’instruction, cette citation se fera rejeter. C’est la solution de l’arrêt Société Botrans.
Cass. Ch. réunies, 24 avril 1961, Botrans, n° 59-95.402 : Si la partie civile qui a saisi le juge d’instruction ne peut abandonner la voie de l’instruction préparatoire pour traduire directement l’inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut au contraire après la clôture de l’information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n’a pas été impliquée dans cette information.
Depuis cet arrêt, on se pose la question de savoir qui peut dire qu’il a fait l’objet de l’instruction ? Cette formule, parce qu’elle est vague, a suscité des débats jurisprudentiels. Cela concerne les personnes mises en cause, les personnes visées par la plainte, ou les personnes impliquées dans la procédure en qualité de témoin. C’est donc une solution extensive car, est protégée contre une citation directe, une personne entendue simplement comme témoin.
n a eu un autre courant jurisprudentiel plus restrictif qui ne parlait plus des témoins ou des personnes mises en causes, mais ne concernait que les personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile. Toutes les autres pouvaient ainsi faire l’objet d’une citation directe. Dans les deux courants, parmi les personnes qui ont fait objet de la procédure, on ne vise pas la personne visée dans les réquisitions du parquet, ce qui est extravagant.
Néanmoins, dans des décisions plus récentes, la Cour de cassation est revenue sur le problème et a proposé une nouvelle interprétation de la personne objet de l’instruction. Dans un arrêt de 2008, est dit que l’on ne peut pas prononcer la citation directe de la personne mise en examen, du témoin assisté, de la personne nommément visée dans la plainte avec constitution de partie civile mais aussi la personne nommément visée dans les réquisitions du parquet. Dans cet arrêt de 2008, on se demandait s’il était possible de prononcer la citation directe d’une personne mise en cause au cours de l’instruction ? La partie civile avait effectivement désigné la personne comme coupable des faits. La Cour de cassation accepte la citation directe de cette personne malgré sa mise en cause.
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