Le financement par le crédit : définition, régime

Les financements par le crédit : définition, régime

Il y a deux hypothèses de financement : Le crédit (étudié ici) et le marché

En droit bancaire et financier, le crédit se réfère à l’ensemble des règles juridiques et des principes qui régissent les opérations de crédit dans le domaine financier. Le crédit est un accord par lequel une partie, appelée le prêteur, met à disposition des fonds ou des ressources financières à une autre partie, appelée l’emprunteur, avec l’obligation pour ce dernier de rembourser les sommes empruntées avec intérêts et dans les délais convenus.

On distingue

I) Le financement extra-bancaire

Comment une entreprise peut-elle obtenir de l’argent sans passer par la banque ?

  • Les comptes-courants d’associés : Les associés prêtent de l’argent à la société, c’est le faux apport en numéraire.
  • Les obligations : Titres de créance faisant l’objet d’une émission
  • Le crédit commercial inter-entreprises : Ce sont les délais de paiement. On demande àun fournisseur de consentir un délai pour On vend la chose qu’il a fourni avant de payer le fournisseur. Le problème, c’est que les fournisseurs sont alors transformés en intermédiaires financiers. Ceci accentue la dépendance des entreprises les unes par rapport aux autres. Ceci est peu répandu dans le nord de l’Europe mais très répandu dans le sud de l’Europe. Les délais de paiement peuvent aller de 15 jours dans certains pays jusqu’à 90 jours dans d’autres. Il y a actuellement en France une volonté de lutter contre cette pratique. Exemple : l’État doit payer au maximum en 30 jours. L’Etat se sanctionne lui-même s’il ne respecte pas ces délais. Il y aurait un projet actuellement pour passer ce délai étatique à 20 jours.

Des recommandations émanent de la pratique et notamment des organisations professionnelles pour essayer de faire en sorte que les délais de paiement se réduisent.

  • Mobilisation des créances : Il faut préciser que ces délais de paiement sont réintégrés dans le système bancaire par le mécanisme de l’escompte. C’est-à-dire qu’un débiteur doit payer son créancier dans un délai de 30 jours, le créancier ne peut pas attendre ce délai de 30 jours. Il va alors voir son banquier, lui cède la créance et en échange le banquier se paye en partie. C’est ce que l’on appelle l’escompte.
  • Le crédit face à face : c’est un crédit entre sociétés d’un même groupe. Deux possibilités peuvent se présenter :
    • Création d’une banque de groupe qui va s’occuper du financement de l’ensemble des sociétés du groupe : Il s’agira d’une véritable banque qui s’occupera de financer des sociétés avec lesquelles elle a un lien par holding
    • Création d’un pool de trésorerie : il s’agit d’une société qui n’a pas le statut d’établissement de crédit, qui se trouve au sein d’un groupe de société et qui va se charger de la fonction crédit à l’intérieur dugroupe.

II) Les pools bancaires

En fait, ces pools bancaires apparaissent lorsqu’il y a une opération qui présente des risques ou lorsque cette dernière est importante. Dans ce cas, plusieurs banques interviennent pour assurer un montage financier. On évoque parfois un tour de table ou un consortium. En présence de plusieurs banques, il faudra qu’il y ait un chef de file. Ce dernier sera généralement celui qui apporte le plus. La jurisprudence retient qu’existe une société en participation en cas de pool bancaire. Il y a une entreprise commune, une volonté de s’associer, des apports sont apportés et des risques sont acceptés par les différents partenaires. Si elle est occulte, le chef de file n’engage que lui-même. Si elle est ostensible, le chef de file peut engager ses associés. Le problème qui s’est posé est celui de savoir si le chef de file excède ses pouvoirs en acceptant une réduction des remboursements pour tous les membres du pool bancaire. Si le pool bancaire a agi de manière ostensible, le gérant n’a pas agi dans son intérêt personnel mais a agi dans l’intérêt commun de ses associés. Dans ce cas, le gérant n’a pas à rembourser l’abandon de créance.

 

Chapitre 1 : La diversité des crédits

I) Le prêt d’argent

1)La notion de prêt d’argent

C’est un prêt de consommation. Ce n’est pas un prêt à usage, la chose étant consomptible. Celui à qui l‘argent est prêté devient propriétaire de la chose. Le prêteur n’a alors plus qu’un droit de créance et non un droit de propriété. En principe, l’article 1905 du Code civil prévoit que le prêt est gratuit. Cependant, il est permis de stipuler des intérêts (article 1905 du Code civil).

 

2)La diversité des prêts d’argent

A)Les techniques

Il y a deux techniques :

  • Une écriture au crédit du compte du client : Cela signifie que la banque effectue un virement sur le compte de son client d’une certaine quantité d’argent.
  • Une « écriture » au débit du compte du client : C’est-à-dire que la banque permet à son client de devenir débiteur. Il y a plusieurs termes qui existent : Facilités de caisse pour les entreprises. Tolérance, crédit de calendrier ou découvert pour les particuliers. Le découvert peut être autorisé ou non autorisé. L’avantage lorsque le découvert est autorisé est qu’il y a une certaine souplesse d’utilisation. L’entreprise ne paye que les intérêts correspondant à une somme précise. L’inconvénient est que le coût est plus élevé qu’un prêt au crédit du compte. Il l’est encore plus si le découvert n’est pas autorisé. Le plus important, c’est de connaître l’engagement du banquier, c’est-à-dire le montant déterminé que le banquier autorise. L’idéal pour une entreprise est de demander un écrit pour exploiter cette autorisation

B)Les finalités

a) Prêt non affecté

Le bénéficiaire pourra utiliser les sommes comme il le veut. Il n’aura pas à donner à la banque l’affectation de cette somme.

b) Prêts affectés

Dans ce cas, la finalité du prêt est mentionnée au contrat ce qui offre davantage de sécurité pour la banque. La banque pourra prendre une garantie (hypothèque lors d’un crédit immobilier, sûreté lors d’un prêt à l’acquisition d’une voiture).

 

II)La mobilisation des créances

La mobilisation des créances arrivent si une entreprise n’est pas payée immédiatement par une autre entreprise.Il est dans donc possible de transférer au banquier les créances résultant du crédit commercial inter-entreprises. Quelques techniques de mobilisations de créances :

  • l’escompte
  • La technique de l’escompte : On transfère au banquier une créance à la fois.
  • Bordereau Dailly ou l’affacturage (ou factoring) : On transmet les créances en bloc (plusieurs créances à la fois)

La mobilisation des créances (affacturage, escompte, Dailly)

 

III)Le crédit par signature

Il peut être défini comme une mise à disposition éventuelle de fonds. Il n’y a pas encore de remise de fonds. La remise de fonds n’interviendra qu’en cas de défaillance du bénéficiaire du crédit. C’est en fait un engagement qui est contracté par le banquier à la demande de son client au profit d’un tiers. Il y a trois possibilités :

  • Engagement cambiaire : Le banquier met sa signature sur un effet de commerce et c’estun aval. Cela signifie qu’en cas de non-paiement, le banquier s’engage lui-même à Il y a en fait une solidarité entre le banquier et son client.
  • Un cautionnement bancaire (garantie financière des agents immobiliers):

L’établissement de crédit n’interviendra que si l’agent immobilier a des difficultés.

  • La garantie à première demande / garantie indépendante / garantie autonome : Le banquier doit intervenir de manière indépendante. Si quelqu’un n’est pas remboursé, il peut s’adresser au banquier et le banquier va lepayer.

 

IV) Les opérations assimilées aux opérations de crédit

C’est l’exemple du crédit-bail :

  • Le banquier est appelé le crédit-bailleur : Il conserve la propriété de la chose durant la location. Cette location n’est pas une location au sens strict puisque c’est en fait un paiement du prix global par le crédit
  • Le crédit preneur dispose d’une option : Il peut ou non lever l’option d’achat qui lui a été consentie lors de la conclusion du contrat de crédit-bail.

Le problème est que si le crédit preneur ne lève pas l’option, le crédit bailleur doit garder la propriété du bien même si celui-ci n’a aucun intérêt pour elle. Le crédit-bail ne doit pas être confondu avec la location de longue durée. Il n’y aura pas d’option d’achat car le bien a p se dévaloriser rapidement. Par exemple : dans les flottes automobiles des entreprises, on ne sera pas intéressé par une levée d’option. Idem, en matière d’informatique…

Chapitre 2 : Le régime des crédits

I) La rémunération du crédit

A)Les éléments du calcul

1)Les intérêts

Le prêt est gratuit sauf si des intérêts sont stipulés au contrat. Si le contrat prévoit une stipulation d’intérêt mais sans préciser que est le montant, on peut exiger un taux d’intérêt mais seulement le taux d’intérêt légal. Il est possible de prévoir un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt légal, c’est le taux d’intérêt conventionnel (qui ne peut pas être fixé unilatéralement). Il faut qu’il y ait une acceptation par le débiteur. En pratique, généralement, le taux est fixé par la banque et est prévu dans divers documents.

Le taux de base bancaire est un taux qui est choisi librement par chaque banque et qui sert de référence pour calculer les intérêts dans différents types d’opérations de crédit.

Le taux nominal est le taux de base bancaire + un taux supplémentaire variant suivant le type de crédit consenti. Le taux nominal est celui qui est connu par la clientèle. Il faut qu’il y ait une acceptation par le client du taux nominal.

Le taux d’intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit. C’est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. S’il n’est pas mentionné on tiendra compte du taux d’intérêt légal.

2)Les commissions

Ce sont des choses qui s’ajoutent :

  • Frais de dossier
  • Frais liés à la prise de sûreté
  • Frais de notaire
  • Frais fiscaux

B)Le taux effectif global (TEG)

1)La mention du TEG

Le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. C’est une exigence ad validitatem du contrat. Il doit y avoir une double mention, celle du taux d’intérêt conventionnel et celle du TEG. Si le TEG n’est pas mentionné, on va appliquer le taux d’intérêt conventionnel. Cas du découvert sur le compte bancaire. Il faut préciser par avance quel sera le taux d’intérêt. La jurisprudence a considéré dans un premier temps que le TEG n’avait pas été mentionné lorsqu’il était non clair pour le client (il fallait deux exemples chiffrés) Le taux d’intérêt légal s’applique donc. La jurisprudence a évolué et le banquier doit donner un exemple chiffré.

2)La limite maximale

Le principe est que la limité maximale du TEG est le taux usuraire. Le TEG ne doit pas dépasser le taux usuraire sous peine de sanction pénale et civile. L‘usure est le taux effectif moyen du trimestre précédent x 4/3. Il y a une atténuation, la loi du 1er août 2003 sur l’initiative économique prévoit que le taux de l’usure ne s’applique pas aux prêts accordés aux personnes morales sauf les associations. Pour les entreprises, il y a la possibilité de dépasser le taux de l’usure. Pour les particuliers, ceci n’est toujours pas possible. La règle est d’éviter que les taux soient disproportionnés. Toutefois pour les entreprises, les banques n’acceptent pas parfois de prêter de l’argent sans dépasser le taux de l’usure de peur de ne pas rentrer dans leurs frais. Du coup, les entreprises allaient parfois emprunter hors du circuit bancaire sans la limite du taux de l’usure.

Concernant les particuliers, lorsqu’une banque prête de l’argent, il est extrêmement rare que l’on soit à un taux usuraire car les taux sont calculés par informatique et que l’on ait donc restreindre les taux d’intérêt proposés.

II) La rupture du crédit

A)Règles applicables selon la durée du crédit

1)Crédit à durée déterminée

Si le crédit est à durée déterminée, on est dans une hypothèse de contrat à terme. Il n’est alors pas possible de mettre fin au crédit avant le terme sauf dans l’hypothèse où il y a un accord des parties. À l’arrivée du terme, le banquier n’a aucune obligation de renouveler le crédit. Dans l’hypothèse d’un contrat à durée déterminée se prolongeant, le contrat demeure à durée déterminée, il ne devient pas à durée indéterminée même s’il a fait l’objet de renouvellements successifs.

2)Crédit à durée indéterminée

A)La preuve de l’existence du concours bancaire

Il s’agit ici habituellement de découvert autorisé par la banque. Pour arriver à prouver l’existence d’un concours bancaire, il faut prouver qu’il y a un engagement du banquier ce qui suppose de prouver que le concours n’est pas simplement occasionnel. Il faut également prouver le contenu de l’engagement (notamment le montant du crédit autorisé).

B)La forme de la rupture

Il y a deux conditions cumulatives

  • Notification écrite qui doit être rédigée en des termes non équivoques. La jurisprudence a sanctionné les cas où on était en présence de mises en garde de la part du
  • Délai de préavis :
    • Il doit être défini lors de l’octroi du concours
    • Il doit être supérieur à 60 jours

Ces règles à propos des crédits à durée indéterminée s’appliquent normalement aux entreprises mais en l’absence de règles pour les particuliers, elles s’appliquent à eux aussi.

 

B)Les règles applicables selon le comportement ou la situation du bénéficiaire du crédi

1)Le comportement gravement répréhensible

Ce comportement remet en cause la confiance du banquier :

  • Actes pénalement répréhensibles : transmission au banquier d’une créance éteinte, incivilités contre la banque.
  • Actes contractuellement répréhensibles : dépassement du découvert autorisé (dépassementlarge).

2)Situation irrémédiablement compromise

Aux yeux du banquier, l’entreprise ne peut pas se redresser. Le plus souvent, c’est lorsque l’entreprise est vouée à la liquidation judiciaire. Au-delà de la liquidation, le banquier peut dire que la situation est irrémédiablement compromise. En pratique, le banquier est dans une situation extrêmement délicate. Il peut être condamné pour maintient abusif de crédit s’il en octroie.

Toutefois, depuis 2009, l’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.