DROIT FISCAL
Le cours de droit fiscal n’est pas seulement une matière technique, c’est aussi une matière politique: les différents régimes d’impôts traduisent des choix politiques.
Le cours de droit fiscal est important car les manifestations du droit fiscal sont quotidiennes. Sans impôt il n’y a pas d’état. L’impôt est donc toujours présent.
L’Étymologie du mot fiscal : « fiscus » chez les romains, c’était le panier qui servait à récolter l’argent public. Aujourd’hui, le fisc constitue les administrations en charge des impôts. Voici le plan du cours de droit fiscal sur www.cours-de-droit.net :
- Cours de fiscalité française
- CRDS : contribution au remboursement de la dette sociale
- Comment est calculé la CSG? taux, assiette, assujettis
- Qu’est-ce que la CSG? Contribution Sociale Généralisée
- Les impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière…)
- Les droits de donation
- Les droits de succession
INTRODUCTION
- PARTIE 1. LES CADRES GENERAUX DU DROIT FISCAL
- CHAPITRE 1| LA NOTION D’IMPOT
- Section 1. Distinction entre impôt et prélèvements non fiscaux
- I. Les caractéristiques des prélèvements avec nature fiscale
- A) Les critères doctrinaux de l’impôt
- 1. LES CRITERES DOCTRINAUX DE L’IMPOT :
- 2. LES LIMITES DES CRITERES DOCTRINAUX DE L’IMPOT :
- B) Les critères de 1958 de l’impôt
- II. Les caractéristiques des prélèvements non fiscaux
- A) Les prélèvements obligatoires non fiscaux
- B) Les prélèvements non obligatoires non fiscaux
- Section 2. Les principales classifications fiscales (des # impôts)
- I. La classification économique en fonction de la nature économique
- A) La taxation des revenus
- B) La taxation de la dépense
- C) La taxation du patrimoine/capital
- II. La classification technique
- A) Les impôts réels et personnels
- B) Les impôts directs et indirects
- C) Les impôts proportionnels et progressifs
- A) La distinction entre impôts analytiques et synthétiques
- B) La distinction entre impôt de répartition et impôt de quotité
- I. La classification des impôts selon les bénéficiaires du prélèvement fiscal
- Chapitre 2 : Les principes fondamentaux du droit fiscal
- Section 1 : Les principes à valeur constitutionnelle
- I. Le principe de la légalité de l’impôt
- A) La signification de ce principe
- B) Les limites
- II. Les autres principes à valeur constitutionnelle
- A) Le principe d’annualité de l’impôt
- B) Le principe d’égalité en matière fiscale
- Section 2 : Les PGD en matière fiscale
- A) Le principe de non rétroactivité de la loi
- B) Le principe du contradictoire
- C) Le principe de la liberté de gestion
- Chapitre 3 : L’administration fiscale
- Section 1 : structure traditionnelle de l’administration fiscale avant la réforme
- I) Une administration éclatée
- II) Les problèmes posés par cette organisation
- Section 2 : La nouvelle administration fiscale depuis 2008
- I) Une administration fiscale fusionnée
- II) Les limites de la fusion
- PARTIE 2. LES GRANDS IMPOTS DU SYSTEME FISCAL FRANÇAIS
- TITRE 1. LES GRANDS IMPOTS D’ETAT
- CHAPITRE 1| L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES- IRPP
- Section 1. Le champ d’application de l’IRPP
- §1. Les personnes relevant de l’IRPP
- A) La notion de personne physique
- B) La notion de domicile fiscal en France
- C) La notion de revenus de source française
- §2. Les revenus soumis à l’IRPP
- A) Les revenus des traitements et salaires
- B) Les BIC : bénéfices industriels et commerciaux
- A) Les BNC (les bénéfices non commerciaux)
- B) Les bénéfices agricoles
- C) Les rémunérations de certains dirigeants de société (art 62 CG des impôts).
- D) Les revenus fonciers
- E) Les RVM (revenus de valeurs mobilières)
- F) Les plus values immobilières et mobilières
- Section 2 : Mécanisme général de taxation à l’IRPP
- I. Le principe ou règle de l’imposition par foyer fiscal
- A) La signification de ce principe
- B) La portée de la règle de l’imposition par foyer fiscal
- II. Le principe de l’imposition du revenu global net
- A) La notion de revenu global brut
- B) La notion de charge déductible du revenu global brut
- §3. Le principe de la progressivité aménagée
- §4. Le régime spécial de taxation forfaitaire selon les signes extérieurs de richesse (168 Code GI).
- CHAPITRE 2| L’IMPOT SUR LES SOCIETES
- Section 1. Le champ d’application de l’impôt sur les sociétés
- §1. Les personnes morales assujetties à l’IS
- §2. Les règles de territorialité de l’IS
- Section 2. Les règles relatives à la détermination du bénéfice imposable à l’IS
- §1. Les règles relatives au bénéfice
- §2. Les règles relatives au déficit
- III. Le taux de l’impôt sur les sociétés
- IV. L’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (supprimée)
- CHAPITRE 3| LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
- Section 1. Les caractéristiques générales de la TVA
- I. L’origine récente de la TVA
- II. La place fondamentale de la TVA dans les recettes fiscales du budget de l’Etat
- III. Le fonctionnement de la TVA
- IV. La neutralité de la TVA pour les entreprises
- V. L’originalité du fonctionnement administratif de la TVA
- VI. L’encadrement de la TVA par un processus d’harmonisation communautaire
- VII. Débat autour de la TVA sociale
- Section 2. Le régime de droit commun de la TVA
- I. Champ d’application de la TVA
- A) Les opérations soumises à la TVA
- B) Les règles de territorialité
- II. Le mécanisme général de fonctionnement de la TVA
- A) La notion de TVA collectée
- B) La notion de TVA déductible
- C) La notion de TVA nette à payer ou de crédit de TVA
- CHAPITRE 4| L’IMPOT SUR LA FORTUNE
- I. Le champ d’application de cet impôt
- A) Les personnes soumises à l’ISF
- B) Les biens taxables à l’ISF
- II. Les règles de détermination
- A) La détermination de la base d’imposition, de l’assiette
- B) Le calcul de l’impôt, la liquidation de l’ISF
- C) Les modalités administratives de déclaration et de paiement de l’ISF
- D) Le paiement de l’ISF
- Chapitre 5 : Les droits d’enregistrement
- I. Les droits de mutation à titre onéreux
- A) Le champ d’application de ces impôts
- B) La détermination de l’impôt
- II. La transmission à titre gratuit : les droits de succession et les droits de donation
- A) Les droits de succession
- II : Les droits de donations
- Titre 2 : les principaux impôts sociaux.
- Chapitre 1 La CSG
- Section 1 Les caractéristiques générales de cet impôt
- I : L’origine, la finalité de cet impôt
- II : Les résultats de la CSG.
- SECTION 2 : le fonctionnement de la CSG.
- I : La comparaison avec l’IRPP.
- II : Les mécanismes d’impositions de la CSG.
- A : Les personnes et revenus touchés par la CSG.
- B : les règles d’assiette et de taux.
- CHAPITRE 2 LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
- Titre 3 : les principaux impôts locaux.
- Chapitre 4 : Les impots directs locaux
- I : Les caractéristiques de chaque taxes.
INTRODUCTION
Définition du droit fiscal : ensemble des règles relatives au prélèvement se divisant en trois couches :
— Matérielle : Le Code général des impôts (règles permettant de déterminer l’impôt) ;
— Formelle : Règles de formes régissant les rapports entre administration et contribuables ;
— Les principes fondamentaux s’appliquant en matière fiscale.
PARTIE 1. LES CADRES GENERAUX DU DROIT FISCAL
CHAPITRE 1 LA NOTION D’IMPOT
L’impôt est essentiel à examiner puisqu’il est l’objet du droit fiscal, qu’il n’y a pas de droit fiscal s’appliquant à des prélèvements autres que revêtant le caractère fiscal de l’impôt. Or nous sommes dans un système hétérogène où tous les prélèvements ne sont pas des impôts.
Difficulté d’identification du prélèvement-impôts à cause des incertitudes terminologiques. Quand le terme impôt apparait il n’y a pas de problème, mais le problème se pose devant les « taxes », « redevances », « contribution »…
Il y a une habitude contemporaine de définir les impôts de prélèvements obligatoires, ceci est vrai mais la réciproque ne l’est pas, d’où l’insuffisance de cette définition.
Section 1. Distinction entre impôt et prélèvements non fiscaux
I. Les caractéristiques des prélèvements avec nature fiscale
A) Les critères doctrinaux de l’impôt
GASTON JEZE a été le professeur de droit phare des doctrines définissant l’impôt au 19ème et 20ème siècle. Sa définition est celle à retenir : « l’impôt est une prestation pécuniaire, prélevée régulièrement par voie d’autorité, sans contrepartie directe en vue de couvrir les charges publiques ».
1. LES CRITERES DOCTRINAUX DE L’IMPOT :
a. Les critères relatifs aux modalités de l’impôt
-La forme pécuniaire de l’impôt : l’impôt moderne est monétaire (# archaïque : forme en nature).
-La régularité de l’impôt : l’impôt moderne « frappe » régulièrement (# archaïque : pillage irrégulier).
-L’autorité de l’impôt : la puissance publique peut obliger le contribuable sans négociation même si le contribuable peut le contester.
b. Les critères relatifs à la finalité de l’impôt
-Couvrir les charges publiques : JEZE disait « il y a des dépenses, il faut les couvrir ». Etat et collectivités territoriales, seuls, prélèvent donc l’impôt pour financer les dépenses publiques indispensables au collectif.
-Sans contrepartie directe : le contribuable doit comprendre que l’impôt est son devoir collectif de participer à la solidarité et non le prix d’un service public échangé. En ce sens, il ne peut pas refuser l’impôt au non du refus d’un service (je n’ai besoin de rien, je n’ai pas à payer), cette conception individualiste ruinerait le système fiscal.
2. LES LIMITES DES CRITERES DOCTRINAUX DE L’IMPOT :
a. La relativité des critères de JEZE (donné à son époque)
-La forme pécuniaire. Il existe désormais des formes en nature de l’impôt comme la dation en paiement : disposition juridique présente en droit fiscale autorisant le contribuable dans des cas particuliers à payer un impôt en nature. Les héritiers peuvent par exemple pour payer les droits de succession, donner en nature les œuvres d’art hérités à l’Etat (ex des héritiers de Picasso).
–L’autorité de l’impôt : il existe désormais des procédés de négociation aboutissant à des accords. Exemple : la transaction (l’administration va accepter une réduction de créance moyennant paiement sur le champ), la remise gracieuse (réduction de la dette fiscale accordée par l’administration).
-L’absence de contrepartie directe : tendance actuelle de l’impôt d’être affecté préalablement à certaines dépenses (# principe de non affectation : le contribuable ne peut pas demander à ce que son impôt serve à tel ou tel poste de dépense). Ex : ISF en 1989 à RMI, CSG 1990 (contribution sociale généralisée) allocation chômage.
-La couverture des charges publiques (ou appelé finalité budgétaire de l’impôt) : l’impôt est censé servir au budget mais de nos jours il existe une finalité extrabudgétaire : à des fins de politiques économiques ou de politiques sociales. Les niches fiscales sont une utilisation de l’impôt par l’état (son allégement) afin de servir un but économique, celui des dépenses fiscales et non plus publiques.
b. Les lacunes de la définition de JEZE
JEZE ne définit par qui est détenteur du pouvoir fiscal.
B) Les critères de 1958 de l’impôt
1. La formulation de l’article 34 de la Constitution à l’égard de l’impôt
Art 34C : « la loi fixe les règles relatives à l’assiette (valeur sur laquelle on calcule la base de l’impôt), aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».
Le concept d’impôt est donc utilisé au sein même de la conception.
2. La portée exacte de l’article 34 de la Constitution
La légalité de l’impôt : il est le critère juridique essentiel exprimé par l’article de la constitution. Les règles essentielles énoncées doivent impérativement émaner de la loi. Cette légalité de l’impôt va être reprit en tant que principe fondamental du droit fiscal.
Le consentement à l’impôt: il est le principe politique par lequel lorsque le législateur édicte la règle, il traduit le consentement du peuple en tant que légitime représentant.
Cet article 34 de la Constitution reste cependant très évasif sur la définition même de l’impôt « impositions de toues natures ». Le Conseil Constitutionnel a tenté d’éclaircir ce point en disant que « sont à ranger dans cette catégorie, tous les prélèvements n’appartenant pas à d’autres catégories identifiables ». Il procède de façon insatisfaisante par voie d’élimination sans réellement précise des caractéristiques propres à l’impôt.
II. Les caractéristiques des prélèvements non fiscaux
A) Les prélèvements obligatoires non fiscaux
Les cotisations de sécurité socialessont la seule catégorie de prélèvements obligatoires de nature non fiscale.
#Contrepartie directe individuelle, celui qui paye a droit à une prestation d’assurance en retour (remboursement des dépenses de santé, droit à une pension de retraite, ceci dès lors qu’on les paye).
#Pouvoir réglementaire, s’il n’y a pas de consentement du législateur, les cotisations ne sont pas soumises à la démocratie politique et donc du principe constitutionnel, principe fondamental, régissant le système fiscal.
Les 500milliards € de budget accordés aux dépenses de la sécurité sociales sont aux 2/3 financés par les cotisations sociales et à 1/3 par la CSG (impôt d’affectation crée spécialement pour).
B) Les prélèvements non obligatoires non fiscaux
Les redevances pour service rendu sont concernées par cette catégorie. Les organes publics ont la possibilité d’instituer des prélèvements pécuniaires sur leurs usagers pour financer leurs services (ex : les droits d’inscription universitaires ne sont pas obligatoires, droit d’entrée à la piscine municipale)
#Sur les usagers effectifs du service : alors que l’impôt pèse sur tous équitablement qu’ils utilisent ou non.
#Encadrement du montant des redevances :le montant est encadré juridiquement au niveau national ou local. Le Conseil d’Etat a fixé un critère d’équivalence/de proportionnalité entre le montant payé par l’usager et le coût de revient du service puisque la personne publique doit rendre des services à titre gratuit ou quasi gratuit. Depuis 2/3 ans, le Conseil d’Etat a assouplit ce critère, il accepte un montant comprenant le taux d’amortissement, les coûts futurs de la commune.
#Pouvoir réglementaire. Les redevances peuvent être instaurées par décret, arrêté, délibération des Conseils de Collectivités Territoriales à la différence de l’impôt qui relève du législatif au nom du principe de légalité.
L’identification de ces redevances n’en est pas pour autant simplifié puisqu’il existe des impôts qui leurs ressemblent.
Ex : la redevance pour le financement de l’audiovisuel, payé pas toutes les personnes en possession d’un téléviseur aux fins de financer les chaînes publiques nationales. Elle est un impôt alors qu’elle s’appelle redevance et qu’elle est payée seulement par les usagers.
Ex : la redevance pour enlèvement des ordures ménagères # taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La redevance n’est pas un impôt, elle est payée par les seuls usagers afin de financer le service rendu et ne peut pas excéder le coût de revient du service. Alors que la taxe est un impôt payé par tous qu’ils utilisent ou non le service, si la commune a décidé de l’instaurer et sans limite de montant !
Section 2. Les principales classifications fiscales des différents impôts
I. La classification économique en fonction de la nature économique
Tout impôt/taxe suppose que soit définie une assiette=valeur économique à partir de laquelle l’impôt sera calculé. Cette valeur économique est toujours fournie dans les systèmes fiscaux contemporains par l’un des trois grands éléments suivants :
— Le revenu
— La patrimoine/capital
— La dépense
A) La taxation des revenus
1. Le principe de taxation des revenus en droit fiscal français
A priori, la taxation des revenus ne pose aucune difficulté puisqu’elle consiste à imposer des gains dès qu’ils ont été acquis par les individus. Mais cette taxation des gains acquis pose le problème redoutable de ce que l’on entend par « revenu ».
Historiquement, les lois de 1914 et 1917 ont crée l’impôt sur le revenu des personnes physiques. A l’origine, les textes ne définissaient pas la notion de revenu taxable, ils se contentaient de consacrer implicitement une théorie civiliste du revenu (et non fiscale).
Cette théorie civiliste du revenu appelée aussi théorie de la source, voyait les gains comme source de revenu taxable seulement si cumulativement ils :
— Provenaient d’une source identifiée ;
— Revêtaient un caractère régulier ;
— Avaient un caractère monétaire/pécuniaire.
Puis évolution considérable en droit fiscal français puisqu’on a abandonné cette théorie civiliste. On a progressivement taxé des revenus ne correspondant pas à ces critères. Dès les 30s, on a commencé à taxé la plus-value, on a même taxé les gains sans origines identifiés.
2. L’état actuel des grands impôts sur le revenu
a. La taxation des revenus des personnes physiques
1914-1917 Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) : par le ministre des finances Joseph CAILLAUX (célèbre parce que sa femme a assassiné le directeur du journal ayant calomnié son époux d’avoir crée l’impôt). Impôt annuel reposant sur une logique communautaire (les couples mariés et pacsés sont soumis à imposition commune) conçu dans un but budgétaire de correction des inégalités sociales (taux progressif). Mais de rendements médiocres provenant du phénomène d’assiette étroite : théoriquement il concerne 35millions de contribuables mais n’est payé effectivement que par 16 millions d’entre eux. Ceci à cause de la fraude fiscale (dissimulation des revenus) et de la dépense fiscale (allègement d’impôts).
1990 Contribution Sociale Généralisée (CSG) : loi du 29 septembre sur projet de loi du gouvernement ROCARD. Il se présente comme un deuxième impôt de revenu sur personne physique en renfort du déficit alarmant des finances de la sécurité sociale (effet de ciseaux : diminution des ressources à cause du chômage, augmentation des dépenses à cause du vieillissement de la population). La sécurité sociale est donc dès lors financée par l’impôt en plus de l’être par les prélèvements obligatoires, par les revenus du travail en plus de ceux du capital (puisque CSG touche aussi revenu du capital).
IRPP impôt progressif (les riches paient pour les pauvres dans une logique de solidarité, redistribution) # CSG impôt proportionnel (unique taux de 7,5% des revenus pour tous les contribuables, sauf exception taux 6,4% retraité dans une logique de financement).
Le taux de la CSG n’a cessé d’augmenter depuis sa création. En 1990 : 1,1% c’est pourquoi il a été accepté très facilement. 1993 Balladur : 3,4%. 1997 Jospin : 7,5%.
La CSG est le premier impôt sur les personnes physiques en termes de rendements : 90 milliards € par an.
En 2001 Jospin aménage la CSG avec la PPE (prime pour l’emploi) afin de réparer l’injustice sociale. On décide de rembourser en totalité ou partiellement la CSG en fin d’année aux petits revenus pour leur redonner du pouvoir d’achat.
1996 Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) : par ordonnance du gouvernement JUPPE. Crée pour aider l’Etat à rembourser les emprunts effectués en raison du déficit de la sécurité sociale. On dit de la CRDS qu’elle est la semblable à la CSG en ce qu’elle taxe les mêmes personnes, les mêmes revenus, qu’elle est aussi proportionnelle. Mais le taux de la CRDS de 0,5% n’a jamais changé.
Il s’agit d’un impôt temporaire, du moins dans le principe puisqu’il devait prendre fin en 2009 mais a été prolongé jusqu’en 2025 (préféré par le gouvernement à l’augmentation du taux). On a reproché à ce prolongement de faire supporter aux prochaines générations un déficit qu’elles n’ont pas causé.
b. La taxation des revenus des personnes morales (des bénéfices des sociétés)
1948 Impôt sur les sociétés :taxent les bénéfices des sociétés de capitaux (ex SA). Il est de rendement très médiocre (à peine 12% des recettes fiscales de l’Etat puisque beaucoup de sociétés sont en déficits et donc ne le paient pas). Son taux a fortement diminué depuis sa création (50% jusqu’en 1986, aujourd’hui 33,33%) à cause de la réalité de la concurrence fiscale existant entre les Etats poussant à sa baisse pour éviter l’évasion fiscale par les délocalisations mais aussi attirer les autres (ex Dumping fiscal en Irlande : 12,5% qui malgré sa crise actuelle refuse l’augmentation du taux).
Théorie de la transparence des sociétés de personne en droit fiscal : On confond associés et société de personne, la société n’a pas d’existence juridique distincte. Le droit fiscal français ne conçoit que les associés.
Il n’y a donc pas d’impôt sur les bénéfices des sociétés de personne, lorsque la société réalise un bénéfice, il est celui des associés et donc taxation du revenu des personnes physiques et pas sur les personnes morales.
Mais par exception, les sociétés de personnes peuvent choisir d’être traité comme des sociétés de capitaux, de façon irrévocable cependant :
— Taux proportionnel de l’IS plafonné à 33,33% alors que l’IRPP progressif peut aller au-delà de 40% ;
— Pas de cumul CSG, CRDS.
3. Les grands débats suscités par la taxation des revenus
Débat sur l’imposition sur le revenu : Il y a toujours eu une approche divergente de l’imposition des revenus. Il y a toujours eu les partisans et les adversaires idéologiques. Les adversaires considèrent que l’imposition pénalise l’économie en limitant les capacités d’épargne et d’investissement et en décourageant le travail (par une forte imposition des revenus du travail). Alors que les partisans, moins nombreux qu’avant, y voit un facteur de justice sociale (redistribution par la progressivité, réduction des inégalités).
Débat autour de l’IRPP :
La limitation du taux de progressivité : en 1956, le taux marginal (maximum) de l’IRPP était de 58,8%. On a voulu limiter sa progressivité, aujourd’hui il est à 40%. Au premier janvier 2011 il sera de 41%.
Les niches fiscales : on a accordé des allègements d’impôt coûtant cher à l’Etat (70 milliards €, la moitié du déficit public). Débat autour de leur réduction.
La concurrence fiscale interétatique : ôte une marge de manœuvre aux Etats et pousse à la baisse des taux.
B) La taxation de la dépense
L’impôt sur la dépense consiste à taxer un bien ou un service lors de son acquisition.
// Impôt sur le revenu : l’impôt sur la dépense consiste au final à taxer un emploi du revenu. On pourrait y voir une taxation indirecte du revenu. Mais demeure le point fondamental que l’on n’est pas obligé d’employer son revenu, on peut choisir l’imposition alors que pour l’impôt sur le revenu, on ne possède pas le choix.
// Impôt sur le capital :lorsque le bien acheté se présente du point de vue de sa nature économique comme un bien en capital (ex achat immeuble) il y a une taxation indirecte sur le capital.
1. Les impôts analytiques sur la dépense
Ils sont des impôts spécifiques taxant des dépenses particulières anciennes.
— Les droits sur les tabacs et les alcools : en droit communautaire on les appelle droits d’assises. Ils sont affectés au budget de la sécurité en raison du lien entre la consommation de ces produits et la santé.
— La TIPP(taxe intérieure sur les produits pétroliers) a prit une place importance, elle représente 14% des recettes de l’Etat causé par l’augmentation du prix du pétrole.
2. L’imposition généralisée de la dépense
En 1954, Maurice LAURE a inventé la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) à grand rendement ne gênant pas les entreprises. Il est un impôt quasi généralisé à l’ensemble des transactions.
Certains secteurs sortent de son champ d’application : une partie du secteur de la santé (ex honoraires des médecins) et notamment le secteur de l’assurance.
La TVA est :
— Le principal impôt en termes de rendements : 48% recettes du budget de l’Etat ;
— Une invention française présente dans plus de 120 pays dans le monde ;
— Originale puisque ses collecteurs sont les entreprises pour le compte de l’Etat à travers le Trésor Public ainsi, la gestion de la TVA coûte peu cher.
— Neutre pour le secteur économique, les entreprises puisqu’elle est supportée par le consommateur final. L’entreprise qui achète pour revendre bénéficie d’un droit à récupération de la TVA qu’elle a payé à ses fournisseurs.
— Réglementée par l’Europe au travers des règles d’assiette et de taux pour harmonier les différentes TVA nationales et ainsi éviter les concurrences déloyales sur le marché. Mais du coup, elle limite la souveraineté des Etats en leur offrant une marge de manœuvre réduite. De ce fait, Sarkozy n’a pas pu comme prévu accorder un TVA à taux réduit 5,5% pour les restaurateurs.
3. Les grands débats autour de l’imposition de la dépense
Comme pour l’impôt sur le revenu, il y a toujours eu des adversaires et des partisans.
Les adversaires reprochent à cet impôt d’être aveugle, non personnalisé et donc injuste en ne tenant pas compte des inégalités de revenus, des capacités financières variables selon les contribuables.
Les partisans font valoir une série d’arguments, Adam Smith disait « un bon système fiscal satisfait à la commodité » or la TVA :
— Commodité politique :il respecte le libre arbitre individuel puisque le contribuable peut choisir de ne pas payer en ne consommant pas. Montaigne, « il est le plus naturel à la liberté » ;
— Commodité administrative : son coût de gestion fiscal est faible puisqu’il est payé spontanément par les contribuables, collecté par les entreprises et simplement attendu par l’Etat ;
— Commodité psychologique : l’acceptation de l’impôt par les contribuables est facilitée sur la dépense alors que l’impôt sur le revenu entraîne plus de contestation. Note 2007 de la Commission des finances de l’AN : accélération de la créativité fiscale en matière d’impôt analytiques sur la dépense (6 nouveaux entre 2002 et 2007) justement à cause de la facilité d’acceptation ;
— Il ne pénalise pas l’épargne puisqu’il ne pèse que sur la dépense. Certains donc réclame la suppression des impôts sur les revenus en faveur des impôts sur la dépense afin d’exonérer l’épargne définitivement.
Question de la TVA sociale ? Il s’agit de remplacer une partie du financement actuel de la protection sociale qui émane des charges patronales en augmentant de 2 ou 3 points le taux normal de la TVA (19,6) pour diminuer les charges patronales. TVA sociale inspirée du système Danois où les retraites sont financées en grande partie par un TVA élevée. TVA sociale soutenue au-delà du clivage gauche-droite.
C) La taxation du patrimoine/capital
C’est la taxation d’éléments immobiliers ou mobiliers représentant du point de vue de leur nature économique des éléments du capital/du patrimoine.
//Impôt sur la dépense : prélever sur la dépense à l’achat d’un immeuble c’est prélever aussi sur le patrimoine.
//Impôt sur le revenu : il peut être une taxation indirecte sur le revenu dès lors que l’acquisition du bien en capital l’a été au moyen de revenus.
1. Les impôts taxant la propriété/l’existence du capital
L’impôt d’état
1989 ISF taxant l’existence du capital (impôt de solidarité sur la fortune). Paradoxalement, il est très célèbre alors qu’il rapporte très peu (4 milliards €).
Bien qu’il ait été instauré récemment sur initiative de gauche, il tire son origine de l’IGF (impôt sur les grandes fortunes) de 1981, il était vu comme la revanche fiscale des « petits sur les gros » (solidarité, redistribution).
L’IGF a été combattu par la droite de façon hypocrite puisque le législateur avait exonéré de nombreux aspects de la fortune tels que les œuvres d’art, bois et forêts, propriété d’entreprise (ceci puisque le père de Fabius était antiquaire). Il a été supprimé durant l’alternance en 1986.
Mais en 1989, il a été rétabli par la gauche sous le seul changement de nom d’ISF afin de financier le RMI.
Les inconvénients :
— Toujours la faiblesse des rendements et la grande injustice. En effet, elle exonère certaines fortunes mais taxent toute la fortune immobilière y comprit la résidence principale.
— L’assiette de l’impôt est faite sur la valeur vénale de l’immeuble c’est-à-dire en référence au prix du marché au 1er janvier. Certains sont donc considéré comme virtuellement riches causée par l’envolée des prix immobiliers, la spéculation alors qu’ils ne le sont pas forcément.
Une majorité parlementaire désire la suppression de l’ISF mais on observe un embarras réel des pouvoirs publics vis-à-vis de cet impôt qui empêche la concrétisation de sa suppression. Ceci puisqu’il existe des risques politiques à la suppression de cet impôt.
On a donc préféré des aménagements :
— Abattement de 30%aux propriétaires de résidences principales sur la valeur vénale de leur bien pour diminuer l’ISF ;
— Le bouclier fiscal 2006, par de Villepin garanti aux personnes physiques que le poids total d’impôt (impôt locaux, ISF, IRPP) au cours d’un an n’excédera pas 60% de leur revenu. Deuxième version en 2007, Sarkozy élargit le panier fiscal à la CSG et CRDS.
Il est annoncé en avril prochain dans un projet de loi de finance rectificative, une réforme de la fiscalité du patrimoine sans pour autant savoir ce qu’il en adviendra. Affaire à suivre.
Les partisans de la suppression de l’ISF veulent en contrepartie un taux marginal de l’impôt sur le revenu à 47%.
Une autre partie modérée veut un nouvel aménagement de l’ISF par la hausse du seuil de fortune pour écarter les contribuables moyens (800 000 à 1,3millions annuel).
Les impôts locaux
— La taxe foncière sur les propriétés bâties (maison, appartement)
— La taxe foncière sur les propriétés non bâties (terrain seul)
Elles taxent annuellement les propriétaires.
En prenant en compte leur assiette, on n’est pas vraiment en présence d’impôts sur le capital puisqu’elle représente « la valeur locative du bien » (= valeur « administrée » évaluée par l’administration assez loin du loyer réel du marché). On ne taxe pas la valeur du capital mais le revenu estimé.
— La contribution économique territoriale (CET)
Vient remplacer la taxe professionnelle en 2010 qui était imposée aux activités indépendantes (libérales : médecins, avocat…). La CET se compose de deux parties :
La contribution foncière sur les entreprises (CFE) : taxe les activités indépendantes en prenant en compte la valeur locative de l’immeuble du local occupé. Elle peut ressembler en ce sens à la taxe foncière sur les propriétés bâties d’une certaine manière mais la grande différence est qu’elle ne taxe pas seulement les propriétaires mais tout occupant même locataire
La contribution sur la valeur ajoutée (CVA).
2. Les impôts taxant la transmission du capital
Ils sont les impôts sur le capital mais périodique. Irréguliers et aléatoires en ce qu’ils ne sont prélevés qu’en cas de transmission du capital. Ces impôts n’offrent pas une grande sécurité pour les budgets publics.
Les droits d’enregistrement sont une des vieilles familles d’impôt sur la transmission du capital. Cette famille comprend deux sous catégories d’impôt : Les impôts des transmissions à titre onéreux et à titre gratuit.
a. Les impôts sur les transmissions à titre onéreux
Les droits de mutations à titre onéreux. Ces droits taxent l’acquéreur d’un bien immeuble ou d’un fond de commerce auprès d’un vendeur. Ils apportent un surcoût par l’acquéreur, sont calculés proportionnellement sur la valeur acquisitive du bien. DSK a permit la baisse de cet impôt (depuis 1998) pour éviter de dissuader l’acquisition, il est aujourd’hui de 5 à 6% de la valeur d’acquisition.
Il n’est plus un impôt d’état mais un impôt local puisqu’avec la décentralisation de 1983, il a transféré ces droits aux budgets départementaux. Ces droits de mutation sont souvent confondus avec les frais de notaire.
Pour les acquisitions d’immeuble, seuls sont taxés les achats d’immeubles anciens (de plus de 5 ans), si l’immeuble est neuf (de moins de 5 ans), l’acquisiteur paiera une TVA de 19,6%.
b. Les impôts sur les transmissions à titre gratuit
Les droits de mutation à titre gratuit comprennent :
— Les droits de succession des transmissions suite à un décès
— Les droits de donation des transmissions entre vifs
La controverse :
Autour de la légitimité de ces impôts. Les partisans de la taxation considèrent qu’il est légitime que celui qui reçoit sans l’avoir mérité partage sa richesse avec la collectivité. Les détracteurs considèrent que les transmissions à titre gratuit font partie de la sphère des liens privés prohibant l’intervention de l’Etat qui porte atteinte à la volonté du donateur en accaparant une partie de ce que ce dernier voulait transmettre.
Autour de la rationalité de ces impôts. Ces droits sont tellement lourds que parfois ils excèdent la capacité financière du contribuable. S’ils sont tellement lourds qu’il est obligé de revendre le bien qu’il a reçu pour les payer.
La situation actuelle en France :
Depuis 2000s, il y a une tendance à un allégement sensible des droits sur les successions. Le législateur est intervenu à deux reprises en 2005 et 2007.
— Allègement des droits de succession des héritiers en ligne directe : pas d’impôt sur les successions jusque 150 000€ par héritier (au lieu de 50 000€ avant).
— Suppression des droits de succession entre époux lorsqu’il y a des enfants survivants pour sécuriser le veuf.
— Allègement des successions frères/sœurs : pas d’impôt sur 15 000€ (au lieu de 5 000).
— Les droits de donation (taxant celles parents/enfants, grands parents/petits enfants) sont exonérés tous les 6 ans à hauteur de 30 000€ par an.
Le conseil des impôts crée sous Giscard en 1974 a été renommé « Conseil des prélèvements obligatoire » en 2004 puisque regroupe impôt et prélèvements de sécurité sociale.
Dans un rapport de 2008, le Conseil a indiqué que l’allègement important en France au cours des cette décennie, n’est pas propre de la politique fiscale française mais qu’il entre dans une tendance générale observée aux USA et en Europe (ils ont même été plus radicaux : la Pologne a totalement depuis 2007 supprimé les droits de succession en ligne directe, la Roumanie ne taxe pas du tout les donations, l’Italie quant à elle propose les droits les plus faibles).
3. Les impôts taxant les revenus du patrimoine (# impôts du patrimoine)
Les revenus fonciers du patrimoine locatif taxés pour les personnes physiques à l’IRPP.
Les revenus de valeur mobilière (RVM):acquisition de titre de placement dans les valeurs mobilières (actions rapportant des intérêts, obligations rapportant des dividendes) taxés pour les personnes physiques à l’IRPP.
Les plus value immobilières/mobilières : gains tirés de la vente d’un élément du patrimoine (mobilier/immobilier). Ils ont le caractère de gain en capital mais le droit fiscal les qualifie de revenu et les taxe de la même façon à l’IRPP.
Observations de fin de paragraphe:
Crise des impôts sur le patrimoine exprimé par la tendance occidentale à l’allégement fiscal sur les droits de mutation à titre gratuit et par le débat relatif à l’ISF en France (dernier de la classe puisque la France est la dernière en Europe à le posséder).
Crise de l’impôt sur le revenu traditionnel : l’IRPP. Cette crise touche ses modalités à savoir sa progressivité et sa logique communautaire.
Mais dynamique très forte de la taxation des revenus par la création d’impôts récents (CSG, CRDS) marquant un renouveau pour la taxation des revenus. Ils sont eux, proportionnels, répondent à une logique individuelle.
L’imposition sur la dépense se porte normalement bien et connait même un nouvel essor depuis 2000s à travers la multiplication de taxes ciblées.
II. La classification technique
Les impôts nous l’avons vu, se distinguent d’abord par leurs assiettes c’est-à-dire la nature économique de la valeur taxée (classification économique).
Mais ils se distinguent aussi par les modalités techniques variées permettant de dégager plusieurs groupes d’impôts.
A) Les impôts réels et personnels
1. Les notions d’impôt réel et personnel
L’impôt réel : Il est réel quand il taxe la matière imposable sans tenir compte de la situation personnelle du contribuable et parfois même de son identité. L’impôt frappe ratione materiae. Exemple : l’impôt sur la dépense – TVA.
L’impôt personnel : il taxe une valeur économique réel mais va être sophistiqué dans ces mécanismes en ce qu’il sera « personnalisé », aménagé en tenant compte la situation particulière du contribuable (ex situation familiale). Exemple : l’IRPP.
2. Les avantages et inconvénients
a. L’impôt réel
Du point de vue administratif, il n’y a que des avantages :
1-La grande simplicité de fonctionnement puisqu’on se focalise sur les opérations réalisées et non sur les personnes. En matière de TVA par exemple, l’administration doit se préoccuper des seules opérations (montant des ventes ayant permis aux entreprises de collecter la TVA) sans avoir à rechercher des renseignements sur la situation personnelle des contribuables.
2-L’infériorité des coûts de gestion fiscale de l’impôt réel comparé à l’impôt personnel. Par exemple, une grande partie de la TVA doit être collectée par les entreprises et versée à une date déterminée au trésor public. Le seul coût supporté par l’administration est le coût de contrôle pour éviter le détournement de l’impôt par la personne privée.
Du point de vue économique et social, il y a divergences :
1-L’avantage du respect des libertés individuelles (CF partisans de l’impôt sur la dépense) puisqu’il ne s’immisce pas de façon outrancière dans la vie privée du contribuable.
2-L’inconvénient d’être aveugle et injuste, en ignorant les capacités du contribuable, le plus modeste se trouve pénalisé face au plus riche puisqu’ils sont au final taxés de la même façon.
b. L’impôt personnel
Du point de vue administratif, il n’y a que des inconvénients :
1-L’accessibilité : La personnalisation nécessite la mise en place d’un système administratif déclaratif. Les impôts vont être établis sur la base d’une déclaration préalable faite par les contribuables eux même. Ce système est très rependu mais suppose que tous les contribuables soient en mesure de produire une déclaration (savoir lire, écrire, compter).
2-La sincérité : le système doit établir un contrôle pour vérifier la sincérité des déclarations, contenir la fraude.
3-La difficulté de détermination des critères : L’impôt personnel suppose que le législateur ait établi des critères de personnalisations de l’impôt. La difficulté du législateur est de veiller à ce que ces critères se trouvent adaptés, relatifs, aux valeurs dominantes de la société actuelle.
Exemple : le législateur en 1948 a introduit pour l’IRPP un critère relatif aux conditions difficiles des familles monoparentales en accordant un avantage fiscal pour les personnes élevant hors mariage des enfants. En 1990 le critère a été critiqué en ce qu’il introduisait une inégalité face à l’impôt des familles mariés avec le même nombre d’enfant à charge. Ce critère a été corrigé puisqu’avec l’évolution des mœurs (évolution du divorce, importance du concubinage) il est devenu un choix pour beaucoup.
Du point de vue économique et social, il y a divergence :
1-L’impôt personnel contribue à la justice et l’égalité : le sacrifice fiscal doit être aménagé selon les capacités contributives de chacun. Ces partisans sont la plupart du temps pour l’impôt progressif et pour l’impôt sur le revenu.
2-L’impôt est inquisitorial :il est ressenti comme attentatoire aux libertés.
HAYEK, La route de la servitude : il fait le procès du constructivisme c’est-à-dire des philosophies volontariste visant au travers de l’état à réduire les inégalités économique et social. Les partisans de l’impôt réel suivent sa pensée.
B) Les impôts directs et indirects
Nature de la distinction
La distinction impôts directs et indirects est officialisée dans le Code Général des impôts, lui-même organisé en fonction d’elle. La distinction découle de deux critères :
§ La distinction administrative, faite selon le mode de recouvrement de l’impôt ;
§ La distinction économique, faite suivant l’incidence économique de l’impôt (qui le paye).
a. La distinction sous l’angle administratif
L’impôt est dit direct quand il se fait sur la base d’un acte administratif unilatéral appelé « titre de recouvrement » ou encore « avis d’imposition » envoyé DIRECTEMENT au contribuable identifié au préalable par l’administration, lui disant combien, comment, où payer.
L’impôt est dit indirect quand l’administratif recouvre spontanément l’impôt sans passer par un avis au contribuable. Il est compris dans un prix par exemple (TVA) sans que le contribuable ne se rende compte qu’il est imposé.
b. La distinction sous l’ange économique
L’impôt est direct lorsque l’impôt est supporté effectivement et en dernier lieu par le contribuable identifié par l’administration. Le législateur qui a institué un impôt pour certaines catégories sociales maitrise l’impact économique et politique de l’impôt mis à la charge du contribuable.
L’impôt est indirect lorsque le contribuable peut le répercuter sur d’autres personnes. Ex : les entreprises peuvent rehausser leurs prix de vente pour faire supporter à leur client l’ISS. Pour la TVA, le redevable légal devant le trésor public est l’entreprise alors que le redevable réel est le consommateur.
C) Les impôts proportionnels et progressifs
Cette distinction permet d’envisager ce qu’on appelle anciennement le « tarif de l’impôt », autrement dit le montant de l’impôt. Il peut être forfaitaire (ex : Ancien Régime, dans les PED) ou calculé sur la base d’un pourcentage. Le taux peut être proportionnel, ou de façon plus sophistiqué, progressif.
1. Les notions d’impôts proportionnels et progressifs
L’impôt proportionnel a un taux d’imposition à pourcentage fixe qui s’imposera à la base de toute imposition quelque soit le montant de celle-ci.
Ex ISS : le taux de droit commun est de 33,33% quelque soit le bénéfice réalisé.
Ex TVA : elle est proportionnelle même s’il existe trois taux différents de TVA (normal 19,6 / réduit 5,5 pour les produits de premiers nécessité et de consommation courante./ bas 2,1 pour les médicaments remboursés par la sécurité sociales, aux produits sanguins),le taux d’une catégorie s’applique uniformément sur sa catégorie.
L’impôt progressif est un impôt pour lequel il n’existe pas un taux unique applicable mais un barème de taux d’impositions (panier composant une diversité de taux). Ces différents taux vont s’appliquer par tranche avec des taux qui augmente selon une logique de progression.
Ex : l’IRPP respecte une progressivité sur un barème 2010 à 5 tranches de valeurs pour l’impôt 2011 (1ère : de 0€ à 5963€ annuel à0% / 2ème : jusque 11 896€ à5,5% / 3ème : jusque 26 420€à14% / 4ème : jusque 70 830 à30% / 5ème : au-delà de 70 830 à41%). Ce barème a été simplifié puisqu’avant 2006, il possédait 7 tranches. La progressivité est très rapide entre revenus peu élevés alors qu’elle est plus lente du côté des revenus élevés. Le
2. Leurs places dans le système fiscal français
Les impôts proportionnel sont une place non négligeable : TVA, droits de mutations à titre onéreux, taxe d’habitation, taxes foncières, CET.
Parmi les taux progressifs on compte l’IRPP avec un taux marginal de 41% (jusqu’en 1986 il était de 56,8%, tous les gouvernements ont ensuite poursuivi la baisse). On compte aussi l’ISF avec un taux marginal de 1,8%. Les droits de succession en ligne directe sont progressifs avec un taux marginal de 40%.
A la seule lecture d’un barème de taux d’imposition, on peut avoir une idée de la politique fiscale poursuivie. Il y a une évolution de la pensée fiscale qui a été de considérer qu’il fallait alléger l’impôt sur le revenu des personnes physiques (alléger le taux maximum de l’impôt).
On peut avoir le sentiment que la distinction impôt progressif/proportionnel est une conception purement technique. Cette distinction relève de deux conceptions divergentes de la justice fiscale, de ce qu’est un impôt juste. Chacun des deux camps défend l’idée de la justice fiscale.
a) La vision de l’impôt juste dans la conception proportionnelle
Pour les proportionnalistes, l’impôt juste est celui qui taxe le contribuable seulement au prorata de ce qu’il gagne (pour la taxation du revenu) ou ce qu’il dépense (taxation de la dépense).
Il est juste pour deux raisons :
– Il s’agit d’un coté, que chacun paie exactement au prorata de son revenu ou de sa dépense et par conséquent, il est considéré que le taux proportionnel est juste parce qu’il permet de faire varier la charge fiscale en fonction de la base imposable. Le taux proportionnel garantit mécaniquement cette variation. Deux revenus : un de 5000 € et un revenu de 50 000 €, taxés tous les deux à un taux proportionnel de 10%. Celui qui a reçu 5 000 € avec un taux de 10% va donner 500 € et l’autre 5000 €. Avec un taux proportionnel, l’impôt varie en fonction de la variation de l’assiette.
– Pour les proportionnalistes, il s’agit néanmoins pour eux que cette variation de l’impôt reste strictement proportionnelle à la base d’imposition. Ils considèrent sinon qu’il n’y aurait plus d’équilibre. L’impôt doit rester dans une juste mesure. Derrière cette idée de juste mesure, il y a cette idée que par la variation proportionnelle, l’impôt proportionnel reste neutre : il n’a pas d’effet au plan éco ou social. Deux revenus : 5000€ et l’autre de 50 000 € : cette variation reste strictement proportionnelle, elle reste neutre au regard des différences de revenus. L’impôt proportionnel a permis de faire varier le montant de la charge fiscale au prorata de la différence de revenus. Cet impôt n’a pas d’effet interventionniste : fonction strictement budgétaire.
Un impôt juste pour les tenants de l’impôt proportionnel est celui qui varie proportionnellement et qui reste neutre.
b) La vision de l’impôt dans la conception de l’impôt progressif
Ils ne défendent pas un impôt juste. Ils veulent la justice par l’impôt. Le postulat de départ est donc que l’impôt juste est celui qui permet de corriger les inégalités éco et sociales : c’est l’impôt au service de la justice.
L’impôt doit avoir une double-finalité :chacune aussi légitime que l’autre. D’une part, il doit être le moyen de financement des dépenses publiques, mais il doit avoir également une fonction interventionniste : l’impôt doit être utilisé comme un instrument de correction des déséquilibres éco et sociaux. L’impôt progressif pourra notamment être utilisé comme un instrument de redistribution des revenus (réduction des inégalités de revenus entre les citoyens).
Pour cela, il faut que l’impôt soit aménagé de telle sorte qu’il ne soit pas payé du tout ou très faiblement par les revenus les plus bas, et qu’il soit payé de manière très lourde par les revenus les plus élevés. Seul un barème progressif de taux peut réaliser cet objectif.
Contrairement aux partisans de l’impôt proportionnel, ce que veulent les partisans de l’impôt progressif est que l’impôt soit différencié en fonction des capacités économiques et sociales de chacun, qu’il y ait au fond un principe de discrimination positive.
c) La situation actuelle
Déclin de l’idée de progressivité dans le contexte contemporain. Il est lié au déclin de l’interventionnisme public et de l’Etat providence.
On observe un renouveau de la proportionnalité des impôts (création CSG, CRDS).
Incertitude récente au sujet des vertus de la proportionnalité en raison de la crise sociale. Débat a été ouvert au sujet de la réforme de la fiscalité du patrimoine (proposition de suppression de l’ISF et du bouclier fiscal et de les remplacer par une tranche supérieure de l’IRPP ou encore fusionner la CSG et l’IRPP pour étendre la progressivité de l’IRPP à) la CSG).
A) La distinction entre impôts analytiques et synthétiques
Ce qu’on appelle impôt analytique est un impôt qui taxe une opération isolée, spécifique. Taxe surtout la dépense (ex : les droits sur le tabac, les alcools, la TIPP). Les avantages sont pour le contribuable la visibilité (il appréhende bien), et pour l’Etat : c’est un impôt analytique qui permet une politique de discrimination du taux assez facilement (par ex : le tabac pour des raisons de politique de santé publique). Ne permet pas une personnalisation de l’impôt. On ne taxe qu’une opération précise. L’impôt analytique ne permet pas la progressivité.
La notion d’impôt synthétique est l’impôt global. Impôt qui taxe en une seule fois un ensemble d’éléments : exemple type l’IRPP. L’IRPP va taxer en une fois les revenus du foyer fiscal : les revenus des parents, les revenus des enfants mineurs. On peut avoir un célibataire qui a différent revenus : ces différents revenus vont être taxés en une fois par l’IRPP. L’avantage est la simplification : un impôt global évite les multiples taxations. La technique de l’impôt global permet de personnaliser si l’Etat veut personnaliser. Inconvénient : le risque de pression fiscale élevée lorsque cette technique est associée avec la progressivité de l’impôt. C’est le cas de l’IRPP.
B) La distinction entre impôt de répartition et impôt de quotité
1) La notion d’impôt de répartition
Elle n’existe plus aujourd’hui dans le système fiscal actuel. Cette notion a disparu en 1981. Jusqu’en 1981, les grands impôts locaux étaient des impôts de répartition.
Un impôt de répartition est un impôt pour lequel il n’existe pas un taux d’imposition fixé à l’avance par la loi. Ce n’est pas un impôt sophistiqué. Dans le système de répartition, le bénéficiaire de l’impôt (les collectivités locales) se contente de fixer chaque année, le montant total de l’impôt dont il avait besoin. Ce produit total fixé et attendu était réparti entre les contribuables concernés par l’administration fiscale. Le bénéficiaire de l’impôt est un donneur d’ordres.
C’est une technique qui existait depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis la refondation du système fiscal de l’Etat en 1791. A l’époque, on ne fixait pas un taux d’imposition. Les quatre grandes taxes sont issues de la fin du XVIIIe siècle, ce sont des impôts donnés par l’Etat aux collectivités locales dans les années 1920. Il leur a donc donné des impôts de répartition.
Depuis 1981, les impôts locaux sont devenus des impôts de quotité.
2) La notion d’impôt de quotité
C’est un impôt pour lequel le législateur a fixé un taux d’imposition spécifique à cet impôt. Le taux d’imposition est connu à l’avance. L’avantage de l’impôt de quotité est la visibilité pour le contribuable, il y a un affichage de l’impôt et un tarif de l’impôt (=le montant de l’impôt). Cette visibilité témoigne d’une sécurité juridique. Progrès dans la transparence et la sécurité juridique avec l’impôt de quotité.
Les pouvoirs publics peuvent moduler de faire varier la répartition de la charge fiscale entre différentes catégories de contribuables en déterminant des taux différents. Permet une technique plus fine.
Le produit de l’impôt recouvré est incertain, cela représente une insécurité pour le Trésor public. Cet inconvénient ne se retrouve pas avec la technique de l’impôt de répartition (sécurité pour les caisses du Trésor public puisque l’impôt était réparti entre les contribuables en fonction du montant attendu). En cas d’impôt de répartition, la fraude était inoffensive pour le Trésor parce que les contribuables identifiés payaient pour ceux qui n’étaient pas identifiés.
III. La classification des impôts selon les bénéficiaires du prélèvement fiscal
Cette classification est surtout utilisée par la comptabilité nationale. Elle va consister à classer les impôts en fonction du budget bénéficiaire des impôts concernés.
Les impôts d’Etat :
– Les impôts sur le revenu : l’Etat reçoit l’IRPP et l’IS.
– L’Etat est bénéficiaire d’impôts sur la dépense dont le principal est la TVA (environ 48% des recettes du budget de l’Etat). L’Etat reçoit aussi la TIPP (entre 13 et 15% des recettes du budget de l’Etat).
– L’Etat reçoit l’impôt sur le capital avec les droits d’enregistrement : les droits de succession et les droits de donation (9 milliards d’euros) alors que l’ISF a représenté 3,5 milliards d’euros.
Les impôts locaux : ce sont ceux qui reviennent aux collectivités territoriales. Ils se composent de différents impôts : les impôts directs locaux (les deux taxes foncières et la CET). Au total, ils représentent autour de 110 milliards d’euros. Parmi les impôts locaux importants, on a les droits de mutation à titre onéreux sur les ventes d’immeubles : ce sont des impôts départementaux. Ils reçoivent également de petits impôts : droits de licence sur les débits de boissons payés par les cafés, taxe de balayage des trottoirs.
Les impôts sociaux : Ce sont ceux qui sont levés pour le financement de la sécurité sociale. Ce sont la CSG (impôt proportionnel sur le revenu des PP : plus de 90 milliards d’euros), la CRDS finance le remboursement des emprunts contractés pour financer des dépenses de sécurité sociale/le déficit de la sécurité sociale. La sécurité sociale ne peut pas emprunter, l’Etat a donc emprunté pour les organismes de sécurité sociale. La CRDS est classée dans les impôts sociaux parce qu’elle contribue à rembourser la dette sociale mais n’est pas totalement levé pour le financement de la sécurité sociale.
Le produit des droits sur les tabacs et sur les alcools est transféré à la sécurité sociale : lien entre la consommation des produits et les dépenses de santé.
Chapitre 2 : Les principes fondamentaux du droit fiscal
Le droit de lever l’impôt, qui est une prérogative exorbitante de la puissance publique, ne relève plus d’un pouvoir absolu ou d’un pouvoir discrétionnaire comme cela était le cas sous l’Ancien Régime (le bon vouloir du Roi déterminait le droit de lever l’impôt). A l’heure actuelle, le droit de lever l’impôt est limité par un certain nombre de grands principes, que l’on qualifie de fondamentaux du droit fiscal. Il y a deux catégories de principes fondamentaux.
Section 1 : Les principes à valeur constitutionnelle
I Le principe de la légalité de l’impôt
Il détermine les sources du droit fiscal. Celui qui a le droit de créer les règles a le pouvoir fiscal.
A) La signification de ce principe
1) Les sources de ce principe
Le principe de la légalité de l’impôt en matière fiscale, est énoncé dans deux sources juridiques. Dans la Constitution de 1958, le principe est énoncé à l’article 34 du texte constitutionnel qui réserve la création des normes fiscales au seul législateur : « la loi fixe les règles relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».
Dans la DDHC de 1789, le principe de la légalité de l’impôt n’est pas directement énoncé, l’idée en est formulée à travers l’article 14 : « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». La lecture de l’article 14 montre que c’est le principe du consentement de l’impôt par les citoyens ou par leurs représentants qui est énoncé. Ce principe de consentement de l’impôt est un principe politique : le droit pour les citoyens d’accepter l’impôt, de le consentir librement d’eux-mêmes ou par leurs représentants. Il y a un lien étroit entre le principe de l’article 14 et le principe de la légalité de l’impôt énoncé à l’article 34 Constitution de 1958. Le principe de la légalité de l’impôt est la traduction juridique du principe politique du consentement de l’impôt par les citoyens/ou leurs représentants.
A partir du moment où les citoyens consentent à l’impôt, leur consentement va s’exprimer à travers la loi. Ce lien vient d’être officiellement rappelé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 juin 2010. Le Conseil expliquait qu’il y avait un lien entre l’article 14 DDHC de 1789 et le principe de légalité de l’impôt.
2) La portée du principe de légalité de l’impôt
Le principe de légalité de l’impôt présente les grandes caractéristiques suivantes :
– Il existe une compétence exclusive du législateur dans la création des normes fiscales :il n’y a que la loi qui peut créer les normes fiscales. Cette compétence exclusive est très étendue, l’article 34C énumère le périmètre du domaine de la loi : l’assiette, le taux, les modalités de recouvrement. Dans tous ces domaines, il y a exclusivité de la loi sans qu’aucune autre autorité ne puisse valablement s’y substituer.
– La compétence exclusive du législateur demeure même s’il peut exister par ailleurs,des démembrements du pouvoir fiscal. En France, il existe un certain découpage dans l’organisation du pouvoir fiscal en vertu du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales (CT). Elles ont le droit de fixer elles-mêmes les taux d’imposition de certains de leurs impôts (cela est vrai pour les 4 grandes taxes locales depuis 1981). Ce démembrement du pouvoir fiscal entre l’Etat et les CL est organisé par le législateur lui-même. Il n’y a pas d’atteinte à la compétence exclusive du législateur en matière fiscale. Le législateur fixe les cadres et les limites dans lesquelles peuvent intervenir la fixation des taux de certains impôts locaux. La loi reste exclusivement compétente pour déterminer les règles relatives à l’assiette et aux modalités de recouvrement de tous les impôts (y compris les impôts locaux). Le pouvoir fiscal des CL est un pouvoir partiel et limité, il reste subordonné aux limites données par la loi.
– La compétence exclusive crée des obligations au législateur. Il doit exercer à plein cette obligation. Au cas où le législateur ne l’exercerait pas conformément à ce que prescrit l’article 34C, il encourt le risque d’une censure de la part du Conseil constitutionnel au motif tiré de l’incompétence négative. A travers cette obligation, le législateur a une compétence exclusive étendue qui lui interdit de déléguer cette compétence aux autorités détentrices du pouvoir règlementaire. La loi ne peut pas confier aux décrets le soin de fixer le taux d’un impôt. La loi ne peut pas déléguer le pouvoir de création des normes fiscales. En revanche, la loi peut parfaitement confier au pouvoir règlementaire une compétence subordonnée d’exécution pour l’application des lois fiscales. On rencontre en matière fiscale, une technique qui permet au législateur de préciser que les mesures nécessaires à l’application de la loi seront précisées par voie règlementaire (par décret) : c’est une compétence subordonnée du décret pour l’application des lois fiscales. Cette compétence subordonnée est compatible avec le principe de légalité en matière fiscale, parce qu’elle ne lui porte pas atteinte.
La compétence exclusive de la loi dans la création des normes fiscales ne signifie que toutes les dispositions présentes dans le Code général des impôts ont une nature législative. Dans le Code général des impôts, on trouve deux types de dispositions : les dispositions législatives qui seules peuvent déterminer les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement. Il y a des dispositions règlementaires qui sont des précisions apportées par décret aux lois fiscales.
B) Les limites
1) Les limites externes
Ce sont des limites issues du développement d’un droit externe en matière fiscale. Ce droit tient au développement des conventions fiscales internationales et l’existence d’un droit communautaire en matière fiscale.
Les conventions fiscales internationales
Ce sont des accords/traités passés en matière fiscale. Ces conventions se présentent comme des accords bilatéraux entre Etats. L’objectif de ces accords est d’éliminerles phénomènes de double-imposition : c’est lorsqu’une personne physique ou morale a deux installations, deux résidences dans des Etats différents. Chacun des Etats sur lequel est installé la personne physique ou morale, va exiger que la personne soit contribuable. Principe de souveraineté territoriale des Etats : l’Etat a un droit de créance vis-à-vis de toute personne sur le territoire.
Ce phénomène de double-installation des personnes physiques/morales s’est développé, les Etats vont chercher à se mettre d’accord pour éviter qu’une personne soit taxée deux fois sur un même revenu dans les deux pays. L’accord conclu va consister à déterminer à l’un des deux Etats contractants va recevoir le droit d’imposer les personnes physiques ou morales sur son territoire. Les deux cocontractants vont se mettre d’accord de manière à donner à l’un le pouvoir de souveraineté fiscale, en exclusivité alors que l’autre Etat acceptera de renoncer à ce pouvoir. Partage entre les Etats entre les contribuables soumis à cette double-installation. Abandon partiel de droits de créance en matière fiscale.
Ces conventions restreignent le rôle de la loi en matière fiscale d’un double point de vue :
– C’est d’abord le pouvoir politique du législateur qui se trouve limité. C’est le pouvoir d’appréciation du Parlement qui se trouve limité. Le Parlement reste compétent à l’égard de ces conventions dans la mesure où un traité international ne peut pas avoir d’effet juridique au plan interne s’il n’a pas été ratifié par le législateur. Son pouvoir d’appréciation se trouve politiquement limité parce qu’il lui sera difficile de remettre en cause ou de modifier un accord conclu entre les deux pouvoirs exécutifs des Etats.
– Les limites hiérarchiques tiennent à la hiérarchie des normes et notamment au principe de la supériorité des dispositions conventionnelles internationales sur le droit interne. La loi interne doit s’effacer devant les dispositions conventionnelles issues d’un traité international à condition que ce traité ait été ratifié par le Parlement. S’il a été ratifié, le traité a une valeur supérieure aux dispositions internes et en cas de conflit/divergence entre les dispositions du droit interne et le traité : ce sera le traité qui s’appliquera en raison de sa valeur supérieure.
Le développement du droit communautaire en matière fiscale
Les pouvoirs de la loi interne en matière fiscale se trouvent limités par le développement du droit communautaire en matière fiscale. La raison d’être de ce droit fiscal communautaire est une volonté d’harmoniser les systèmes fiscaux au sein de l’UE (harmonisation fiscale communautaire). Cet objectif d’harmonisation ne doit pas être confondu l’uniformisation. L’objectif d’harmoniser consiste à rapprocher les législations fiscales nationales autour de critères proches. On ne peut pas uniformiser dans le contexte de l’UE parce que la fiscalité est restée un domaine de la compétence des Etats. La législation fiscale dépend de la souveraineté des Etats. On a recherché à ce qu’elle soit coordonnée pour que la fiscalité ne soit pas un obstacle à la libre-concurrence (grand principe de la construction de l’UE). L’harmonisation est recherchée par des directives que les Etats auront l’obligation de transposer dans leur droit interne.
Le processus d’harmonisation fiscale communautaire n’est pas généralisé à toute la fiscalité. Champ d’application limité à certains domaines de la fiscalité. Les secteurs de la fiscalité essentiellement concernés sont la TVA (principal domaine du processus d’harmonisation fiscale communautaire), les droits d’accise (droits sur les alcools et le tabac) et la fiscalité de l’épargne (fiscalité qui taxe les placements en valeur mobilière et les revenus tirés de ces placements).
On est en présence d’un processus limité à certains secteurs de la fiscalité. Par conséquent, l’impact sur la souveraineté fiscale de la loi interne est limité. Les dispositions fiscales au niveau de l’UE ne peuvent être adoptées qu’à la règle de l’unanimité (règle de protection des Etats membres).
Impact important du droit fiscal communautaire au regard du principe de légalité. Le droit fiscal communautaire vient limiter le principe de légalité interne. Ce principe fiscal communautaire n’émane pas de la loi interne. La loi interne doit s’incliner puisque les Etats ont l’obligation de transposer. Le principe de la supériorité juridique du droit communautaire sur la loi interne est consacré. La supériorité du droit fiscal communautaire s’étend aux mesures règlementaires internes puisqu’il a été jugé par le Conseil d’Etat que les autorités au plan interne ne pouvaient laisser subsister des dispositions règlementaires incompatibles avec une directive.
2) Les limites internes
Au plan interne, le principe de légalité fiscal connait un certain nombre de limites qui tiennent à l’érosion de la fonction législative elle-même :
– La place restreinte de la loi et par conséquent, du principe de légalité en matière de ressources publiques. Le principe de la légalité fiscale ne concerne que l’impôt (tautologie). A l’origine, le principe de consentement de l’impôt par les citoyens et leurs représentants avait pour objectif de limiter d’une manière générale, le pouvoir financier de l’exécutif. L’idée était d’encadrer le droit de l’exécutif à lever les ressources. Ce droit ne peut être écarté que sur consentement préalable des citoyens ou de leurs représentants. Il y a un retour : le pouvoir de lever des ressources publiques n’est encadré qu’à l’égard de l’impôt. Le principe de légalité n’a qu’un champ limité : il ne concerne pas l’ensemble des ressources publiques.
– Même lorsque la loi intervient en matière fiscale, ce principe ne s’exprime souvent que de manière formelle. Les lois fiscales se présentent souvent comme des textes très généraux.
– La renonciation par le législateur lui-même à la primauté de la loi en matière fiscale. En droit fiscal, il y a une disposition particulière qui s’appelle la protection contre les changements de doctrine par l’administration. Ce dispositif se trouve codifié à l’article L 80A et L 80B du livre des procédures fiscales. Le législateur a voulu donner au contribuable une protection encore plus forte, les garanties d’une sécurité juridique maximum à travers l’article L 80A. Le législateur a pris conscience très tôt que le droit fiscal a un caractère général. Le droit fiscal demande une interprétation permanente. L’administration est conduite à faire une interprétation, elle peut faire une interprétation qui contrevient à l’interprétation du législateur. Chacun des agents administratifs peut avoir une interprétation différente. Le législateur a voulu protéger les contribuables contre les risques inhérents à l’interprétation des textes par l’administration. Il a voulu garantir aux contribuables que les prises de position de l’administration, l’engageait et que le contribuable pourrait le cas échéant lui opposer cette prise de position. Un contribuable pourra opposer une interprétation à l’adm. selon l’article L 80A, le contribuable pourra opposer à l’administration la doctrine qu’elle lui avait indiquée, même si cette doctrine est illégale : le législateur a renoncé à la primauté de la loi, la doctrine dans ce cas-là supplante la loi.
II. Les autres principes à valeur constitutionnelle
A) Le principe d’annualité de l’impôt
Ce principe découle du principe du consentement de l’impôt qui est affirmé à l’art. 14 de la DDHC. Ce principe de consentement de l’impôt a une double signification :
– La création des normes fiscales : les normes fiscales ne peuvent émaner que de la loi.
– La levée de l’impôt : le recouvrement de l’impôt, le recours effectif à l’impôt doit être autorisé chaque année par les citoyens ou par leurs représentants qui consentent à l’impôt et à la levée de l’impôt. Ce consentement à la levée de l’impôt doit être donné annuellement. Cette autorisation est donnée chaque année dans le cadre du vote de la loi de finances initiales pour l’État ; pour les collectivités territoriales il est donné par les délibérations préalables des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui sont votées par le budget prévisionnel et qui vont autoriser la levée de l’impôt correspondant aux ressources fiscales prévues dans le budget.
Ce principe ne concerne que l’autorisation de lever l’impôt. Autorisation donnée aux pouvoirs publics pour lever des ressources fiscales. En revanche, le principe d’annualité de l’impôt ne concerne pas la création des règles fiscales. En l’absence d’autorisation de la levée de l’impôt. Conséquences juridiques. Les recettes fiscales prévues dans ce budget sont frappées d’irrégularités et si elles ont été recouvrées par l’administration fiscale, leur recouvrement est irrégulier, car il n’a pas été autorisé. En revanche, s’il n’y a pas eu d’autorisation de la levée de l’impôt, le système juridique fiscal demeure valide. Les règles fiscales qui existent ne sont pas frappées d’irrégularités. C’est seulement le recouvrement non autorisé des recettes fiscales qui est frappé d’irrégularité.
B) Le principe d’égalité en matière fiscale
Dans le DDHC, il y a une formulation générale qui n’a rien avoir avec l’impôt : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». →Égalité de chacun devant le droit.
Formulation qui concerne la matière fiscale : art. 13 alinéa 2 DDHC. Cet article concerne l’égalité en matière fiscale « la contribution publique doit être également répartie entre tous les citoyens à raison de leur faculté » →idée d’égalité de la répartition de l’impôt.
La Constitution de 1958 ne contient pas de formulation d’égalité spécialisée en matière fiscale, mais il y a une formulation générale : « la France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
Ce principe d’égalité a été précisé par le Conseil Constitutionnel à travers 2 grandes significations :
– Principe d’égalité devant la loi
– L’égalité devant les charges publiques
1) Le contenu du principe d’égalité devant l’impôt
L’égalité devant l’impôt c’est l’égalité devant la loi fiscale. Est-ce que ça signifie que la loi fiscale doit être la même pour tous ? Le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion de préciser que l’égalité devant l’impôt ne signifie pas uniformité de traitement fiscal de tous devant la loi fiscale. Ainsi l’égalité devant l’impôt n’exige pas que tous les contribuables soient soumis aux mêmes règles fiscales, ni qu’ils doivent payer le même montant d’impôt. Cela ne signifie pas qu’ils doivent payer un impôt au même taux d’imposition. Pour le Conseil Constitutionnel le principe d’égalité devant l’impôt n’interdit pas des différences en matière fiscale. La loi fiscale peut être différente. L’égalité devant la loi fiscale exige seulement que les contribuables placés dans des situations identiques soient traités de manière identique par la loi.
Conséquence : le Conseil Constitutionnel accepte que la loi fiscale comporte des dispositions différentes, lorsque les contribuables sont placés dans des situations différentes et ces situations différentes pour le Conseil d’Etat peuvent être ou bien des situations familiales, différence de situation professionnelle, différence en fonction de niveau économique qui vont justifier cette différence de législation. Dans ce dernier cas, les différences de niveau économique pour des territoires : p.ex. les différences sont justifiées par l’inégalité du développement économique des départements d’outre-mer par rapport au développement économique de la métropole.
La seule limite que le Conseil Constitutionnel assigne à la différence fiscale Conseil d’Etat sont les différences de religion. L’égalité devant l’impôt ne peut pas être fondée sur la race ou la religion.
2) L’égalité devant les charges publiques
Cette formulation est souvent utilisée par le Conseil Constitutionnel. Cette égalité devant les charges publiques ne concerne pas uniquement l’impôt, mais tous les prélèvements qui sont effectués pour financer les dépenses publiques. Dire que les citoyens doivent être égaux devant les charges publiques, cela signifie qu’ils doivent être égaux devant les prélèvements qu’on exige d’eux pour financer les dépenses publiques. Cette égalité concerne aussi bien l’impôt que les redevances pour service rendu.
2e signification : celle-ci ne concerne que l’impôt. L’égalité devant les charges publiques des contribuables, c’est l’idée d’égalité de la répartition de l’impôt. le Conseil Constitutionnel tire cette exigence de l’art. 13 al 2 de la DDHC.
Exemple : lorsque le bouclier fiscal a été institué en 2006, le Conseil Constitutionnel a été saisi et avait considéré que ce bouclier fiscal était justifié au regard de l’égalité devant les charges publiques, parce que l’impôt ne doit pas être confiscatoire.
Il y a un recours accru à cette idée d’égalité devant les charges publiques, parce que les auteurs des QPC utilisent de plus en plus ce moyen pour contester la constitutionnalité de certaines dispositions fiscales. P.ex. décision du CC à propos due QPC du 29 septembre 2010. Le Conseil Constitutionnel a eu à trancher à propos d’un moyen juridique soulevé par les requérants qui estimaient que l’ISF était contraire à l’égalité devant les charges publiques, parce que cet impôt taxe des biens, alors que ces biens ne produisent pas de revenus. Par conséquent, le fait d’être taxé (l’impôt) mange le capital de celui qui paie. Le Conseil Constitutionnel a rejeté en affirmant que l’ISF n’était pas contraire à l’égalité devant les charges publiques.
3) Le principe de nécessité de l’impôt
a) Les sources
Ce principe n’est formulé expressément pour aucun texte. Ce principe est récemment apparu en 1983. En 1983, c’est un principe qui est découvert par le Conseil Constitutionnel qui va le tirer du 1er alinéa de l’art. 13 de la DDHC. « Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration une contribution commune est indispensable ».
Par ailleurs, à cet art.13 s’ajoute l’art. 14 : « tous les citoyens ont le droit de constater par eux même ou par leurs représentant la nécessité de la contribution publique, … ».
b) Les observations
A propos de l’art. 13: la préoccupation qu’ont eu les rédacteurs de la déclaration de donner une légitimité à l’impôt en dégageant sa finalité. Dans cet article 13, les rédacteurs de la déclaration ont voulu persuader les citoyens que l’impôt est nécessaire et chercher les justifications de la nécessité de l’impôt : « entretien de la force publique (=sécurité), et dépense d’administration ».
Les justifications données de l’impôt peuvent paraitre obsolètes dès lors que l’impôt aujourd’hui sert à financer d’autres choses que les dépenses de sécurité ou d’administration. En ce sens et si on concluait de cette manière, on serait convenu à dire que la nécessité de l’impôt telle qu’elle est formulée à l’art. 13 n’a pus qu’une valeur obsolète
Néanmoins, et selon le CC, cet article art. 13 est tjs d’actualité qui réside dans l’idée que l’impôt est nécessaire, indispensable à la vie collective, au besoin de l’organisation sociale.
c) La portée exacte dans le contexte contemporain de ce principe
On peut croire que le principe de nécessité a pour finalité de légitimer l’impôt. Mais ce n’est pas sa portée la plus forte. Sa portée la plus exacte est la suivante : le Conseil Constitutionnel a utilisé du principe de nécessité de l’impôt pour justifier la constitutionnalité de dispositions de la loi fiscale qui ont un caractère exorbitant, parce qu’elle porte atteinte à des droits fondamentaux. En 1983, lorsque le Conseil Constitutionnel a été amené à découvrir ce principe de nécessité de l’impôt, c’est parce qu’il était saisi d’une loi qui lui avait été déférée. Les parlementaires considéraient que cette loi fiscale était inconstitutionnelle dans la mesure où elle était contraire à certains droits fonda. Il s’agissait d’une loi relative au droit de visite et de saisi de doc que le législateur donne à l’administration fiscale pour mieux lutter contre la fraude fiscale. Droit de visite = perquisition. Les parlementaires estimaient que cette loi était contraire au droit de propriété. D’un coté, le Conseil Constitutionnel a admis que le texte portant atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, de l’autre, et en examinant les raisons de cette loi qui était la lutte contre la fraude fiscale, il a considéré que cette loi et ces prérogatives exorbitantes répondait à un autre principe constitutionnel à avoir le principe de nécessité de l’impôt.
Le Conseil Constitutionnel en a tiré la conclusion qu’on était en présence de deux principes constitutionnels contradictoires qu’il fallait concilier. Conclusion : le principe de nécessité de l’impôt justifie que l’administration fiscale puisse être dotée de prérogatives exorbitantes pour mieux lutter contre la fraude fiscale au nom de l’intérêt général. le Conseil Constitutionnel a considéré que cette finalité justifiait qu’il puisse porter atteinte aux droits fonda, à condition que ces prérogatives soient encadrées et que le contribuable qui en fasse l’objet puisse bénéficier de certaines garanties.
Section 2 : Les PGD en matière fiscale
Ces 3 principes touchent à la sécurité juridique.
A) Le principe de non rétroactivité de la loi
La grande diversité des sources et des formulations de ce principe dans le système juridique français et la portée très relative qui en résulte. Ce principe est aussi prononcé en droit civil (art. 2 du cc : « la loi ne dispose que pour l’avenir elle n’a pas d’effet rétroactif », en droit pénal ce principe a un fondement constitutionnel, art. 8 DDHC, en droit administratif ce principe est un PDG.
En l’absence de textes constitutionnels lui donnant une portée générale le principe de non rétroactivité de la loi ne s’impose pas comme un principe absolu dans le système juridique français. Il n’a qu’une portée relative consacré par les textes et par la jurisprudence. Dans une décision du 22 juillet 1980, Conseil Constitutionnel :« sauf en matière pénale, la loi peut comporter des dispositions rétroactives ».
Il existe de très nombreux cas où la loi fiscale a un caractère rétroactif. Cette situation résulte de 2 grands types de cas de rétroactivité en matière fiscale :
· la rétroactivité automatique des lois fiscales
La rétroactivité des lois fiscales est souvent liée à l’absence d’intention volontaire du législateur de s’attaquer à des situations passées. C’est ce qu’on appelle la rétroactivité automatique de certaines lois fiscales. Il y a une rétroactivité automatique dans la mesure où la loi fiscale ne peut pas faire autrement, parce que cette rétroactivité est liée aux modalités d’impositions propres à certains impôts. P.ex. l’IRPP : cet impôt taxe chaque année les revenus des personnes physiques obtenus l’année précédente.
Par ailleurs, l’IRPP est un impôt progressif qui comporte des taux d’imposition figurant sur un barème, ce dernier doit être actualisé chaque année pour s’adapter à l’érosion monétaire. Le législateur est donc conduit chaque année à actualiser ce barème. Cette actualisation se fait dans la loi de finances votée en fin d’année.
· Rétroactivité volontaire
Ces lois fiscales volontairement rétroactives sont comme des lois à caractère interprétatif. C’est une loi qui a pour fonction de préciser l’interprétation d’un texte législatif antérieur sans pour autant en changer la nature. En réalité quelquefois, le législateur va vouloir aller à l’encontre d’une décision jurisprudentielle. A l’origine les lois fiscales émanent très souvent d’une idée de l’administration. →projet de loi. Ces projets de lois sont rédigés par les services du ministère du budget (→direction de la législation fiscale). La direction de la législation fiscale a pour rédaction de déposer un projet de loi qui aura pour fonction officielle de préciser l’interprétation d’une loi antérieur, mais l’idée derrière la tête c’est de combattre une diffusion jurisprudentielle qui est estimée contraire aux lois du trésor.
B) Le principe du contradictoire
1) Le principe
« Nul ne peut être mis en cause sans avoir été mis en mesure de répondre aux éléments qui lui sont reprochés ». = droit de la défense.
2) La portée de ce principe
Ce principe a une portée large en droit fiscal, mais ce n’est pas une place totale.
Ce principe du contradictoire s’applique pleinement dans le domaine du contentieux fiscal. Il s’applique tout au long de la procédure contentieuse. Le contribuable dispose de droit de défense dans le domaine du contentieux.
Est-ce que ce principe du contradictoire se retrouve-t-il dans le domaine de procédure administrative fiscale ? est-ce que les contribuables bénéficient de la protection de ce principe dans leurs rapports avec l’administration ?
Le principe du contradictoire s’applique en général (= en droit commun) dans le domaine des procédures administratives d’imposition, mais il y a des exceptions. Lorsqu’il y a un litige entre l’administration et le contribuable, l’administration va rectifier sa situation fiscale.
Il existe 2 types de procédure à cet égard :
– Procédure de rectification contradictoire→procédure de droit commun dans laquelle les droits de la défense sont garantis
– Procédure de rectification d’office, pas d’application du principe du contradictoire. L’administration va rectifier de manière unilatérale sans que le contribuable ait le droit de produire une contestation auprès de l’administration. Dans ce cas, le contribuable dispose du recours contentieux ultérieur.
C) Le principe de la liberté de gestion
1) La notion de liberté en matière fiscale
La notion de liberté recouvre 2 domaines :
– Les droits et libertés individuelles qui ont valeur constitutionnelle et que le droit fiscal doit respecter.
– La liberté de gestion. On est en présence d’une PDG forgé par le CE. Le Conseil d’Etat tire ce PGD d’un principe constitutionnel qui est la liberté du commerce et de l’industrie.
2) La portée
Le problème de fond que le Conseil d’Etat a du trancher : jusqu’où les contribuables peuvent-ils aller dans la liberté qui leur est reconnue ? Comment cette liberté s’articule-t-elle avec les libertés du contribuable ? Cette problématique a donné lieu d’une part, à la formulation du PGD liberté de gestion, et d’autre part, à travers ce PGD liberté de gestion, le juge administratif a énoncé 2 théories qui composent ce principe.
1ère théorie : les contribuables dans l’exercice de leur activité et dans leur sphère privée ne sont pas obligés de dégager le maximum de profit que la situation du moment pourrait leur occasionner. La liberté de gestion c’est la liberté pour toute personne et en particulier pour une entreprise ou une activité. Par conséquent, l’administration fiscale doit respecter ce principe et ne peut pas reprocher au contribuable de ne pas avoir tiré assez de profit ou d’augmenter ses charges publiques. →non, car PDG liberté de gestion.
2e théorie : théorie qui distingue 2 types d’actes de gestion :
– Acte de gestion normal
– Acte de gestion anormal
Sur la base de cette théorie, le Conseil d’Etat que dans l’exercice de la liberté de gestion, il y a des limites à savoir la limite entre acte de gestion normal et acte de gestion anormal. Certains actes qui ont un caractère anormal ne seront pas opposables au nom de la liberté de gestion.
Chapitre 3 : L’administration fiscale
Section 1 : structure traditionnelle de l’administration fiscale avant la réforme
I) Une administration éclatée
Avant 2008, on n’avait pas une seule administration fiscale. L’administration fiscale était éclatée et cet éclatement était la répartition des missions fiscales entre 3 grandes administrations.
C’était des directions du ministère du budget :
– La DGI(=direction générale des impôts). 85.000 personnes. Administration en réseau. Plus importante, car cette direction avant 2008 assurait : l’assiette et la liquidation (=calculer) de tous les impôts, exclusivité de la mission de contrôle fiscal et une mission partielle de recouvrement de l’impôt (la TVA, et les droits d’enregistrement).
– La DGCP(= direction générale de la comptabilité publique). Cette direction c’est la 2nde, 56.000 agents. Ses missions fiscales : elle était spécialisée dans le recouvrement de créances fiscales de l’Etat, sauf celle recouvré par la DGI. La DGCP est célèbre pour ses comptables publics.
– La Direction générale des douanes et des droits indirects.Cette administration assure la gestion des droits de douane. La douane avait aussi reçu mission de gérer les droits indirects = les droits sur les alcools, tabacs, etc.
II) Les problèmes posés par cette organisation
Ce système était un héritage de l’histoire. Jusqu’à la 2e GM, on avait une administration des douanes, une DCGP et 3 régies (régie des contributions directes, régie des contributions indirectes et une régie d’enregistrement). En 1948, on a fusionné ces 3 régies pour en faire la DGI, mais on n’a pas mis fin à l’éclatement.
Le problème essentiel c’est le coût élevé de la gestion fiscale, puisque par exemple, en matière d’IRPP, jusqu’en 2008, il fallait au moins 2 types de fonctionnaires.
Le deuxième problème est celui de la faible lisibilité pour les contribuables, en particulier les contribuables qui en cas de difficulté ne savaient pas à qui s’adresser.
Le troisième problème venait du fait que c’était une organisation qui était source d’erreur et de disfonctionnement, parce que ce type d’éclatement nécessite une bonne coordination entre les services.
Compte tenu de ces problèmes, l’idée a été de fusionner ces administrations et former le guichet fiscal unique. C’est la raison de la réforme qui est intervenue en 2008.
Section 2 : La nouvelle administration fiscale depuis 2008
La réforme de l’administration fiscale est intervenu par un décret d’avril 2008, mais les tentatives de réformes avaient déjà eu lieu auparavant : 1998+1999 à l’initiative de M, Sauter. Ce dernier souhaitait sortir de la DGCP les missions fiscales de recouvrement et les donner à la DGI. Les agents s’y sont opposés.
I) Une administration fiscale fusionnée
Nommée la Direction Générale des Finances publiques née de la fusion de 2008 de la TGI et DGCP qui elles mêmes ont disparu. Sur l’appellation : Finances publiques puisqu’elles sont l’objectif du gouvernement, l’impôt n’en étant qu’une composante.
A l’intérieur de cette nouvelle administration, il existe trois pôle :
Un pôle gestion fiscale : reprenant les missions de la DGI
Un pôle gestion publique : reprenant les missions de celui des comptes de la DGCP
Un pôle commun aux deux.
Dans le pôle gestion fiscale, il y a un service fiscal unifié : le pôle gère toutes les missions fiscales de l’assiette au recouvrement. Par conséquence, il existe un fichier fiscal unique favorisant les démarches des contribuables et simplifiant l’administration.
Il y a eu fusion totale ; en plus de confondre les deux administrations ; en ce qu’il y a eu fusion des statuts. Dans l’ancienne administration il y avait des fonctionnaires reçues sur deux concours différents alors que désormais ; il n’y aura plus qu’un seul concours mais une répartition des tâches par la suite.
II) Les limites de la fusion
Nous avons vu qu’il y avait eu en quelque sorte une fusion totale mais ce n’est pas véritablement exact. Il demeure des administrations à part.
Certaines administrations ayant des missions fiscales anciennement en dehors de la DGI sont restées des administrations à part entière sans participer à la fusion :
La Direction Générale des douanes et droits indirects
L’Union pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et familiale URSAF : cotisation sociale # fiscalité mais à côté de cela, l’URSAF gère des impôts ; elle recouvre la CSG et la CRDS prélevés sur les revenus d’activité des personnes physiques (activités salariales/indépendantes). En sachant que la CSG ;
Il y a aussi des missions fiscales très particulières qui sont assurées par le Ministère de l’intérieur. Un décret d’octobre 2010 a crée une Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale placée sous l’autorité de la Direction centrale de la PJ au ministère de l’intérieur. Ce service spécialisé dans la grande délinquance fiscale (liée au trafic de drogue, blanchiment d’argent) est composée de policiers et de fonctionnaires de la DGFI.
PARTIE 2. LES GRANDS IMPÔTS DU SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS
TITRE 1. LES GRANDS IMPÔTS D’ÉTAT
CHAPITRE 1 L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES- IRPP
L’IRPP est un impôt personnel, local, progressif et de quotité. Il est le premier grand impôt progressif introduit dans notre système fiscal mais il a subit le déclin de la progressivité causé par la baisse du taux marginal (41%). Cet impôt a des rendements médiocres, à peine 55 milliards d’€, il est très loin des autres (ex CSG), justifiés par le fait qu’un revenu fiscal sur deux n’est pas imposable à l’IRPP :
— Etant personnalisé et progressif : il ne taxe pas les revenus les plus faibles et prend en compte les charges familiales
— Par l’importance du nombre de niches fiscales
Cet impôt est concentré : seulement 10% des contribuables supportent les 2/3 de l’impôt, en majorité les classes moyennes.
Section 1. Le champ d’application de l’IRPP
§1. Les personnes relevant de l’IRPP
Article 4A du Code Général de l’Impôt : les personnes concernées par l’IRPP sont les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ou ayant perçu des revenus de ressources françaises.
A) La notion de personne physique
Seules les personnes physiques relèvent de l’IRPP à l’exclusion donc des personnes morales. On peut l’affirmer avec certitude, ce quelque soient leurs formes juridiques.
Qu’en est-il des sociétés de capitaux et sociétés de personnes ?
Les sociétés de capitaux sont imposées sur leurs revenus (bénéfices) par l’impôt sur les sociétés. Les sociétés de personne elles sont assujetties à la théorie de la transparence fiscale ; il n’y a pas de société mais que des personnes physiques ; en ce sens, on respecte bien le principe.
Quelle sera la situation de la personne physique associée à une société de capitaux ?
Lorsque la société distribue les dividendes, les associés les recevant seront taxés par l’IRPP puisque le dividende est considéré comme un revenu.
Quelle sera la situation d’une personne membre d’une société de capitaux : associée et employée ?
La rémunération pour les fonctions de gestion sera imposable à l’IRPP puisqu’elle représente un revenu.
Quelle sera la situation de la personne physique associée d’une société de personne ?
Application de la théorie de l’apparence fiscale, les associés personnes physiques seront taxés à l’IRPP sur les bénéfices de la société. Mais, les sociétés de personnes peuvent opter pour l’Impôt sur les sociétés ; dans ce cas, la société sera taxé sur ses bénéfices. La société pourra toujours reverser les bénéfices à ses associés. Dans ce cas, les associés personnes physiques ne seront taxés à l’IRPP plus que sur ces et non pas sur l’ensemble du bénéfice de la société puisqu’il aura lui été taxé à l’impôt sur les sociétés.
Quelle sera la situation de la personne gérante salarié d’une société de personne ?
Dès lors que la société a opté pour l’IS, la rémunération versée à l’associé gestionnaire devient un revenu taxable à l’IRPP.
B) La notion de domicile fiscal en France
80CJI : Seules les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont imposables à l’IRPP. S’applique donc un critère de territorialité pour assujettir les personnes physiques imposables.
La notion a une portée très étendue puisque si ce critère est satisfait, la personne sera taxée quelque soit sa nationalité, son âge ou l’origine territorial du revenu. Cette notion est propre au droit fiscal se distinguant de la notion de domicile au sens pénal, au sens civil…
Art 4B CJI donne les critères du domicile fiscal en France. Il existe 4 critères sur lesquels l’administration fiscale va pouvoir se fonder pour apprécier si le domicile fiscal d’une personne physique est en France ou non. Ces critères ne sont pas cumulatifs, il suffit qu’un seul soit rempli pour que l’administration fiscale admette le critère. Le domicile fiscal en France peut se déterminer par :
Le lieu de résidence de la famille du contribuable. La famille au sens restrictif : conjoint marié ou pacsé avec leurs enfants mineurs à charge.
Le lieu de séjour principal. Il suffit qu’une personne ait séjourné plus de 6 mois (183 jours) en France au cours d’une même année de façon continue ou discontinue (ex de la personne travaillant à l’étranger une partie de l’année mais revenant régulièrement en France).
Le lieu d’activité principale. Les personnes qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou pas, mais principale et non accessoire.
Le centre de leurs intérêts économiques. Si la France se trouve être le centre de ses placements économiques et financiers, la personne physique possède son domicile fiscal en France
C) La notion de revenus de source française
Même si une personne physique n’a pas de domicile fiscal en France (le cas des personnes résidant et travaillant à l’étranger à titre principal), elle sera imposable à l’IRPP si elle est payée par un débiteur en France puisqu’elle possède des revenus de source française.
Cette règle ne s’applique pas quand il existe une convention fiscale internationale en écartant l’application.
Lorsque la règle s’applique, celui qui doit payer l’impôt est normalement le bénéficiaire du revenu mais il existe en fait une technique de recouvrement particulier : la retenue à la source. Le débiteur du revenu va payer l’impôt à la place de l’autre et lui versera la différence de revenu. Cette méthode permet de sécuriser le recouvrement puisque la personne à l’étranger ne se précipitera pas pour payer l’impôt français.
§2. Les revenus soumis à l’IRPP
L’IRPP est un impôt global puisque taxant en une seule fois un ensemble de revenus additionnés et en une fois le revenu additionné de l’ensemble des personnes d’un même foyer fiscal.
Le CGI détermine 8 « revenus catégoriels »taxables à l’IRPP, additionnables entre eux.
— Il existe 5 catégories de revenus tirées d’une activité professionnelle :
1. Les traitements et salaires (+ pensions, rente viagère).
2. Les BIC. Les bénéfices industriels et commerciaux
3. Les BNC. Les bénéfices non commerciaux tirés d’une activité indépendante.
4. Les bénéfices agricoles.
5. Les rémunérations de certains dirigeants de sociétés.
— Il existe 3 catégories de revenus tirées des revenus du patrimoine :
6. Les revenus fonciers. Ils sont les revenus locatifs tirés d’un patrimoine immobilier
7. Les RVM ou RCM. Revenus de valeur mobilière/ de capitaux mobiliers ; issus de l’épargne de titres de placement (actions, obligations, dépôt rémunéré).
8. Les plus values immobilières ou mobilières. Qui sont les gains en capital réalisés lors d’une vente.
A) Les revenus des traitements et salaires
1. La qualification de traitements et salaires
a. Les critères de qualification
Le critère de droit commun : par existence d’un lien de subordination.
Entrent dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations alloués aux personnes placées en subordination/dépendance hiérarchique vis-à-vis de leur employeur.
Ce critère permet donc d’exclure de la catégorie les rémunérations reçues au titre d’une activité indépendante. La rémunération mensuelle accordée au dirigeant-gestionnaire d’une société relevant de l’IS peut être qualifié de salaire lorsqu’il est placé dans un lien de subordination vis à vis de la société ; si le dirigeant est associé il y a subordination s’il participe minoritairement au capital de la société (c’est la participation familiale qui est pris en compte c’est-à-dire participation de l’associé+ époux si communauté + enfants mineurs non émancipés).
Le critère légal : par détermination de la loi
Certaines rémunérations sont toujours réputées de traitement/salaire. Il s’agit des droits d’auteurs s’ils sont déclarés à l’administration fiscale par l’organisme versant les droits.
b. La portée
La portée de la qualification est étendue automatiquement aux accessoires du salaire.Comme les primes et les pourboires. Pour déterminer les pourboires, on se fie à la part du service sur les additions ou durant un contrôle fiscal par constatation d’un écart salaire/train de vie.
La qualification de traitements et salaires s’appliquent quelques soient les formes du salaire. Notamment aux avantages en nature (mise à disposition d’un logement, voiture de fonction…). Notamment aux sommes ayant un caractère de salaire de substitution (analités journalière, de chômage…). Mais les sommes versée au titre de réparation d’un préjudice subis (ex indemnité à cause d’un licenciement abusif).
2. Les règles de la détermination du montant du salaire imposable
a. La notion de salaire annuel à prendre en compte
Le principe de détermination du montant du salaire soumis à l’IRPP : le montant du salaire annuel + net de frais professionnels.
La rémunération annuellemise à disposition du salarié est faite au 31 décembre de l’année.
Le salaire annuel disponible : il ne se comprend pas toujours comme le salaire reçu. En ce sens, le chèque pour prime une fois donné au salarié est pris en compte juridiquement même si concrètement, le salarié peut décider de ne pas l’encaisser avant le 31 décembre. Il pourra être tenu redevable au titre de l’année.
Ce salaire annuel est net de charges sociales. Ce n’est le salaire brut – les charges sociales. Le droit fiscal admet la déduction des cotisations sociales obligatoires mais n’admet pas la déduction des cotisations de prévoyance sociale facultative (ex mutuelle). Cas particulier CSG et CRDS retenues à la source par les employeurs pour les employés, les salariés reçoivent un salaire net de charges sociales et CSG/CRDS. La CRDS n’est pas déductible pour la détermination du salaire soumis à l’IRPP. La CSG est déductible sur sa partie représentant un taux de 5,1%.
Salaire brut 20 000 – cotisation sociale 6 5,1% CRDS= 16 000 salaire net disponible
b. La détermination des frais professionnels déductibles
Il faut retrancher du salaire annuel les frais engagés à titre professionnel. Le droit fiscal a déterminer deux systèmes possibles pour évaluer les frais professionnels entre lesquels les salariés peuvent choisir.
Le choix est ouvert chaque année à chaque salarié qui peut donc changer comme il le veut. Lorsque des salariés sont imposés de façon commune au titre du foyer fiscal, ce choix est ouvert à chaque salarié membre du foyer.
La méthode d’évaluation forfaitaire des frais professionnels
Simplissime puisque chaque salarié peut déduire au titre des frais professionnels une somme correspondant à 10% du salaire annuel soumis à imposition. L’administration fiscale est obligée d’accepter la somme ainsi déduite sans exiger de justification. Par exemple, des salariés n’ayant aucun frais de déplacement ni de nourriture puisqu’habitant proches de leur travail, peuvent bénéficier es 10% forfaitaire alors même qu’ils ne dépensent rien au titre professionnel. Avantage donc de sécurité juridique pour les salariés. Mais système foncièrement inégalitaire puisque plus la rémunération monte, plus les frais déductibles sont élevés, il y a donc un plafond de frais déductibles.
Salaire net 16 000 – 10%= 14 400€.
La méthode d’évaluation des frais réels
Il peut choisir cette deuxième méthode qui aura l’avantage de lui permettre de déduire le montant des frais réellement engagés à titre professionnel. Mais dans ce cas, il y a obligation absolue de les justifier autant dans le principe que dans leur montant.
L’inconvénient c’est qu’en plus, tous les frais professionnels ne sont pas déductibles. Les frais déductible : frais inhérents à l’emploi nécessité à l’exercice de la profession # des choix de convenance/personnel. Les dépenses vestimentaires sont admises que s’il s’agit de tenues professionnelles (bleus de travail, blouse…). Les dépenses de transport sont acceptées à condition que la distance parcouru ne soit pas excessive sauf si le salarié justifie qu’il a été obligé de s’éloigner fortement du lieu de travail (pour rester au sein de la résidence familiale du conjoint).
B) Les BIC : bénéfices industriels et commerciaux
1. Les revenus entrant dans la qualification
Le critère de droit commun : l’activité indépendante de nature industrielle ou commerciale + forme juridique
Si entreprise individuelle : la personne physique sera regardée comme ayant obtenu des BIC et sera taxé à l’IRPP. Si société de capitaux : hors IRPP, pas de BIC puisque bénéfices taxés qu’à l’IS. Si société de personnes : si elle n’a pas opté pour l’IS les bénéfices sont considérés comme réalisé par les associés (théorie transparence) et chacun sera taxé à l’IRPP sur la part de BIC qu’il est censé avoir réalisé (prenant en compte sa participation à la part sociale). ; si elle a opté pour l’IS pas de BIC taxable à l’IRPP.
Le critère légal
Certains revenus indépendamment de la nature de l’activité sont réputés BIC par une disposition expresse de la loi. Exemple : l’activité de loueur en meublé (local meublé) même si pas d’activité commerciale/industrielle (# loueur en vide ont des revenus fonciers).
2. Les règles de détermination des BIC imposables
a) Les règles de droit commun
Le BIC imposable est le bénéfice annuel ; c’est celui qui ressort de ce qu’on appelle l’exercice comptable. Dans les entreprises, la vie de l’entreprise est découpée en périodes de 12 mois. L’année est l’exercice (période de 12 mois). Le journal de bord des entreprises, leur activité est restituée et écrite dans la comptabilité. Cette comptabilité est organisée en exercice comptable avec l’obligation à la fin de chaque exercice comptable, de rendre des comptes. Ce sont les comptes qui permettent de savoir quel bénéfice l’entreprise a touché ou les pertes de l’entreprise.
Le BIC imposable est un bénéfice net. On l’obtient en prenant le chiffre d’affaires annuel (montant des ventes sur l’année) moins les charges d’exercice (les frais) supportés pour réaliser ce montant de ventes. Si le chiffre d’affaires est supérieur aux charges, on aura un bénéfice. Lorsqu’il y a des charges supérieures au chiffre d’affaires, il y a des pertes.
Le BIC soumis à l’impôt est le bénéfice net de l’exercice. Ce bénéfice net de l’exercice est un bénéfice acquis et non pas un bénéfice encaissé. Le bénéfice acquis relève d’une obligation comptable de toutes les entreprises qui est l’obligation de comptabiliser leurs opérations selon un principe qui s’appelle le principe de l’enregistrement des créances acquises et des dettes certaines. On parle aussi de principe de l’enregistrement des droits constatés. Selon ce principe, toute entreprise doit considérer que ses ventes sont réalisées à la date de la facture établie par elle et non pas à la date de l’encaissement de l’opération.
Il se peut qu’une entreprise n’ait pas un bénéfice mais cache un déficit, une perte. La règle en droit fiscal est que pour les activités BIC taxables à l’IRPP, le déficit en matière d’un exercice en matière de BIC va être imputé sur les autres revenus de l’année du contribuable.
Exemple : déficit de 10 000 € d’une épicière, cet argent va être déduit à partir d’autres revenus de l’exercice. Si l’on ne peut pas le déduire, ce déficit va être reporté sur les BIC des années suivantes. Ce report n’est possible que pendant les 5 ans qui suivent. Epicière mariée avec un salarié qui dégage un salaire de 16 000 € net, et l’épicière dégage un déficit de 25 000 €. On va imputer le déficit sur le salaire. Au titre de 2010, le foyer fiscal a un déficit d’ensemble de -9000€. Le foyer fiscal ne sera pas soumis à l’impôt. Le BIC va venir diminuer les autres revenus du foyer fiscal et faire en sorte que les 16 000 € ne soient pas soumis à l’impôt. Ce déficit de -9000€ va être reporté sur 2011, on va imputer le déficit aux revenus du foyer fiscal.
b) Les règles spécifiques pour les micro-entreprises
Le législateur a voulu simplifier la vie fiscale des toutes petites entreprises en instituant un régime spécial, appelé régime des micro-BIC. Ce régime s’adresse aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 64 000 € s’il s’agit d’entreprises de vente. Si ce sont des entreprises de prestation de services, le chiffre d’affaires annuel ne doit pas dépasser 32 000 €. Le régime micro-entreprise leur permet de ne pas tenir une comptabilité. Allègement des formalités administratives. Cela coute donc moins cher.
Le bénéfice des entreprises dans ce régime est déterminé automatiquement par application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé. L’abattement de 70% pour les entreprises qui font de la vente et de 40% pour celles qui font des prestations de services.
Exemple : abattement de 70% sur le chiffre d’affaires pour les entreprises de vente. Je considère que le bénéfice théorique est de 30% du chiffre d’affaires. Le CA est de 50 000 €, je vais être imputé sur 30% : imposé sur 15 000 €.
Cet abattement n’est pas une obligation. Intérêt de choisir une micro-entreprise parce qu’imposé sur 30% du CA.
A) Les BNC (les bénéfices non commerciaux)
1) Les revenus entrant dans la qualification
a) Le critère de droit commun
Le droit fiscal considère qu’entre dans la catégorie des BNC, les revenus tirés des activités indépendantes à caractère non commercial. Ce sont les revenus des professions libérales. Le droit fiscal n’a pas donné de critère précis pour qualifier ces revenus. C’est la jp du CE qui a ressenti le besoin de donner des précisions à ce sujet. Deux critères forgés par le Conseil d’Etat pour aider à la qualification de BNC :
– Le titulaire de l’activité ne doit pas avoir la qualité de commerçant.
– Pour qu’il y ait activité indépendante non commerciale, il faut qu’il y ait prépondérance de l’activité intellectuelle. Selon ce critère, deux activités qui paraissent identiques pourront donner lieu à des revenus tantôt qualifiés de BNC et tantôt seront qualifiés de BIC. Il a été jugé par le Conseil d’Etat qu’une activité d’enseignement dans un cours privé, le revenu tiré de cet enseignement sera qualifié de BNC. Si je monte une activité de cours privé, en rajoutant des professeurs : problème de savoir la qualification des revenus de l’activité. Le Conseil d’Etat a considéré que le titulaire qui se contente de diriger une activité de cours privé sans participer lui même, a une activité industrielle et commerciale. Son revenu est un BIC et non pas un BNC.
b) La qualification légale
Vont n’être imposés sous la qualification de BNC, des revenus qui ne trouvent place dans aucune autre catégorie de revenus. Le législateur a prévu que ces revenus qui ne sont qualifiables d’aucune autre catégorie, vont être réputés BNC.Deux grands cas concernés :
– Le cas de revenus de professions qui n’existent pas :guérisseur, mage, voyant. Les revenus tirés de cette activité n’existent pas. Ce sont des revenus qualifiables de BNC mm si ce n’est pas une activité libérale.
– Le cas des revenus d’origine inexpliquée : enrichissement inexpliqué. Le fisc va considérer qu’il est en présence d’un revenu d’origine inexpliquée, taxable comme un BNC.
2) Les règles pour la détermination des BNC soumis à l’impôt
a) Les principes de droit commun
Le BNC imposable est le bénéfice annuel de l’exercice. C’est un bénéfice net (on le calcule en prenant le montant du chiffre d’affaires de l’année (les recettes) moins tous les frais supportés pour l’obtention de ces recettes et on va avoir le bénéfice net). Le BNC soumis à l’impôt est celui encaissé dans l’année et non pas le bénéfice acquis.
Exemple : un avocat doit enregistrer les recettes dans la comptabilité quand il les encaisse. Si j’ai réalisé une consultation en 2010 et le paiement n’a été fait qu’en 2011, la recette est une recette de 2011 et non pas de 2010. Elle n’est pas à la date de la consultation mais à la date de l’encaissement.
En cas de déficit, il ne peut pas s’imputer sur les autres revenus de l’année du contribuable. Ce déficit ne pourra s’imputer que sur les revenus BNC des exercices suivants, des années suivantes. Ceci est possible au maximum dans la limite des 5 années qui suivent. Règle bcp moins favorable en matière de déficit que les règles des déficits en matière de BIC.
b) Les règles spécifiques : le régime micro-BNC
Ce régime micro-BNC est un régime allégé pour les professions libérales qui réalisent des recettes peu importantes. Ce régime n’est ouvert qu’aux activités libérales dont la recette annuelle ne dépasse pas 32 000 €.
Possibilité ouverte. Ce n’est pas une obligation. Si une activité libérale rentre dans ces conditions, l’avantage de ce régime est la détermination automatique du bénéfice, abattement de 34%. Cet abattement représente les frais théoriques déductibles des recettes. Le bénéfice théorique est de 66% des recettes réalisées.
B) Les bénéfices agricoles
1) Les revenus qualifiables de bénéfices agricoles
Ce sont les revenus tirés de l’exploitation de biens ruraux (ce sont aussi bien des exploitations agricoles, forestières ou d’élevage). Peu importe que l’exploitation soit exécutée par le propriétaire ou un fermier gérant (pas propriétaire des terres de l’exploitation).
2) Les revenus imposables
C’est le bénéfice réel de l’année c’est à dire le montant annuel des recettes moins toutes les charges. Il existe la possibilité d’un bénéfice forfaitaire pour les petites exploitations.
C) Les rémunérations de certains dirigeants de société (art 62 CG des impôts).
1) Les rémunérations concernées par cette catégorie
Ne sont concernés ici que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés qui ne peuvent pas être considérés comme des salariés de la société parce que ces dirigeants détiennent une part prépondérante du capital de la société.
Par conséquent, ils ne sont pas placés dans un état de subordination vis-à-vis de la société.
Exemple : les gérants majoritaires de SARL, les PDG d’une SA (plus de 50% du capital de la société). La détention majoritaire de capital de la société est la détention directe ou la détention indirecte. L’associé va détenir indirectement les actions notamment par les membres de sa famille.
La rémunération est une rémunération qui correspond à une activité de direction, de gestion de l’entreprise. Ne pas confondre la rémunération allouée pour fonction de gestion avec la rémunération du capital. La rémunération du capital est la distribution de dividendes (bénéfices aux associés de la société). Les associés vont participer à la constitution de la société en y mettant de l’argent ; ils ont pris un risque. En contrepartie de ce risque, si l’entreprise fonctionne bien, ils auront une redistribution des bénéfices (dividendes). Ces dividendes ne sont pas qualifiables de rémunération de certains dirigeants de société. La rémunération de certains dirigeants correspond à la rémunération du travail et non du capital.
2) Les règles relatives aux rémunérations de certains dirigeants de société
Avant 1997,ces rémunérations étaient imposables à l’IRPP au nom du bénéficiaire. Le bénéficiaire ne pouvait que déduire que les frais qu’il avait éventuellement supportés.
Depuis 1997,les rémunérations de certains dirigeants de société sont imposables à l’IRPP selon les mm règles que pour les traitements et salaires. Cela veut dire que les dirigeants de sociétés concernées ont les mm possibilités que celles ouvertes aux salariés. Détermination des frais professionnels déductibles pour lesquels les salariés peuvent opter entre deux systèmes soit le système des frais forfaitaires de 10% ou le système d’évaluation des frais réels. Le législateur a aligné le régime fiscal de ces rémunérations sur celui des traitements et salaires.
D) Les revenus fonciers
1) La qualification de revenus fonciers
Les revenus fonciers sont les revenus tirés de la location d’un immeuble (bâtis ou non). Le loueur doit agir dans le cadre d’une gestion privée de son patrimoine (en bon père de famille) pour qu’il y ait revenu foncier. Il ne doit pas s’agir d’une activité commerciale.
Exemple : Les revenus d’un immeuble dans Paris sont des revenus fonciers parce que le gestionnaire n’est un loueur professionnel, il gère son patrimoine personnel. Dès lors que je décide de devenir marchand de biens, les bénéfices tirés seront les BIC.
Il faut que les locaux loués soient des locaux nus pour que l’on ait des revenus fonciers. Les locaux doivent être vides. Seule la location de locaux nus en bon père de famille peut emporter la qualification de revenus fonciers. En effet, la location de locaux meublés entre dans la qualification des BIC (qualification légale).
2) Les règles relatives au montant des revenus fonciers imposables
Le revenu foncier soumis à l’impôt est le revenu foncier net encaissé dans l’année. Le revenu foncier net est égal au montant brut des loyers encaissés moins les charges, les frais supportés par le propriétaire. Le propriétaire ne sera pas imposé sur les revenus reçus mais le revenu qu’il a reçu moins tous les frais supportés.
Le revenu pris en compte est celui encaissé.
En cas de déficit, le principe est que le déficit foncier s’impute sur les autres revenus de l’année du propriétaire mais dans la limite d’un plafond maximum (environ 15 000 €). Si ce déficit ne peut pas être imputé, il sera reporté sur les années suivantes dans la limite des 5 ans qui suivent.
E) Les RVM (revenus de valeurs mobilières)
Ce sont des revenus de l’épargne ou aussi les revenus de titres de placement. Il faut distinguer deux grandes catégories de ces revenus : ceux qui découlent des placements à revenu fixe/revenus variables.
1) Les placements à revenu fixe
a) Les caractéristiques de ces placements
Ce sont des placements qui sur le fond se présentent comme des prêts consentis à des personnes physiques ou morales. Dans ces placements, la rémunération est stable, déterminée à l’avance.
Ces placements sont de formes très diverses : les placements publics (les bons du Trésor), les placements privés (les titres obligataires émis par des sociétés de droit privé), les placements privés à revenus fixe à travers des dépôts rémunérés et les créances rémunérées.
b) Le régime fiscal des revenus tirés de ces placements
Deux possibilités d’imposition au choix du titulaire de ce type de revenus :
– Le régime de droit commun :le revenu fixe tiré d’un placement à revenu fixe est taxable à l’IRPP sous la qualification RVM. Ce revenu va s’ajouter aux autres revenus de l’année du contribuable. Le total sera taxé à l’IRPP.
– Le régime spécial : c’est le régime du prélèvement libératoire. Ce régime est ouvert sur le choix du contribuable concerné.Ce régime consiste à taxer à part de l’IRPP le revenu issu de placements à revenu fixe. Le revenu ne va pas être additionnée mais taxé à part à un taux spécial de 18%. Ce taux spécial est un taux spécial IRPP. Ce système ne libère pas des impôts sociaux (il faut payer 11% de plus au titre de la CSG, la CRDS et le prélèvement social).
2) Les placements à revenus variables
a) Les caractéristiques de ces placements
Ces placements sont représentés par les actions ou les parts sociales que détiennent les pers. physiques qui ont investis dans le capital de sociétés. Les revenus tirés de ces types de placement sont constitués des distributions de bénéfices/dividendes.
On est forcément en présence de revenus variables. Une entreprise n’est jamais assurée de réaliser des bénéfices ni dans le principe, ni dans le montant. C’est pourquoi on parle de revenus variables.
b) Le régime fiscal de ces revenus
Les dividendes sont imposables à l’IRPP sous la qualification de RVM. Deux types de possibilités au choix des contribuables concernés :
– Le régime de droit commun : le revenu variable est imposable à l’IRPP après application d’un abattement de 40%. Exemple : dividendes de 1000 € : ces 1000 € vont être taxables au barème de l’IRPP mais les 1000 € moins 400 € : taxés que sur 600 €.
– Le régime spécial n’existe que depuis le 1er janvier 2008. Ce régime a ouvert aux détenteurs de revenus variables la possibilité de choisir un système de prélèvement libératoire. Selon ce système, le revenu variable ne sera pas taxé à l’IRPP mais sera taxé à part de l’IRPP à un taux proportionnel de 18%. Ce prélèvement de 18% libère de l’IRPP. Les contribuables qui choisissent ce système doivent payer en plus 11% au titre des prélèvements sociaux. La taxation à 18% va se faire sans abattement.
E) Les plus values immobilières et mobilières
1) La notion de plus-value immobilière et mobilière
Les plus values sont les gains qui sont réalisés lors de la vente par la personne physique d’un terrain bâti ou non bâti ou un bien mobilier. pour qu’il y ait qualification de plus-value immobilière/mobilière taxable à l’IRPP, il faut que la plus-value soit réalisée par une personne physique agissant à titre privé. Lorsque ces plus-values sont réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle indépendante, elles ne sont plus qualifiées de plus values taxables à l’IRPP, elles sont considérées comme faisant partie du bénéfice de l’exercice au cours duquel elles sont réalisées.
Exemple : je suis propriétaire de plusieurs appartements que je gère à titre de particulier. Je décide de vendre un appartement, la plus value sera immobilière, taxable à l’IRPP car réalisée dans le cadre de la gestion privée. Si je suis marchand de biens, on n’est plus dans le cadre d’une plus value immobilière taxable à l’IRPP.
2) Les règles de détermination des plus values taxables à l’IRPP
a) Les plus-values immobilières
Il y a un grand nombre d’exonérations des plus values immobilières parce que c’est un sujet sensible. Les exonérations les plus importantes sont celles liées aux ventes de la résidence principale. Il faut que la résidence principale ait été occupée au moins 5 ans. Cette condition n’est pas applicable lorsque le contribuable est obligé de vendre sa résidence (divorce, mutation).
Sont également exonérées les ventes, la première session d’un logement qui n’est pas la résidence principale sous réserve de respecter les conditions posés par le législateur.Le législateur accorde cette exonération à ceux qui ne sont pas propriétaires de sa résidence principale.
En ce qui concerne le montant de la plus value taxable. La plus value immobilière était taxée. Régime très sévère. Les contribuables étaient taxés à l’IRPP sur le montant de la plus value réalisée, la plus value venant se rajouter à leurs revenus de l’année, venant être taxés à la progressivité de l’IRPP.
Depuis la loi de finance de 2005, le législateur a institué un régime d’imposition spécifique des plus values immobilières qui consiste à taxer la plus value à un taux proportionnel fixe. L’impôt est payé à ce titre, libère de l’IRPP. Ce taux de 25% en 2005 a été ramené à 18% depuis. S’ajoute à ce taux des prélèvements sociaux.
b) Les plus values mobilières
Le législateur a institué un système de taxation à part de l’IRPP. Les plus values mobilières sont taxées à un taux proportionnel fixe de 18%. Cela libère de l’IRPP. S’ajoute 11% de plus au titre des impôts sociaux (CSG, CRDS).
Depuis la crise financière de 2008, le législateur a supprimé des mesures favorables dont bénéficiaient les plus values mobilières. N’étaient taxées que les plus values supérieures à un montant fixé par la loi (les plus values supérieures fixées à 25 000 €).
Section 2 : Mécanisme général de taxation à l’IRPP
L’IRPP est établi à partir d’un acte préalable et fondamental du contribuable. Cet acte est la déclaration d’ensemble des revenus que chaque contribuable à l’IRPP doit produire chaque année. L’IRPP est qualifié d’impôt déclaratif.
Lorsqu’un contribuable croit échapper à l’impôt en ne produisant pas de déclaration, il se trompe. Il va y échapper un temps. Mais, l’administration fiscale va s’efforcer de le retrouver. Il devra payer l’impôt qu’il doit et sera puni d’une sanction pécuniaire (au moins de 40% de ce qu’il doit) plus les indemnités de retard.
On observe dans le contexte contemporain, une sorte d’atténuation de l’obligation déclarative. Il résulte des déclarations pré-remplies que reçoivent désormais les contribuables à l’IRPP. Les progrès de l’informatisation et la connexion des fichiers entre eux fait que l’administration fiscale a des informations sur les revenus gagnés par les contribuables dans l’année. L’administration fiscale envoie des déclarations pré-remplies par elle, avec leurs revenus mentionnés. Les contribuables vérifient s’il n’y a pas d’erreur et n’ont plus qu’à signer.
L’imposition à l’IRPP obéit à quelques grandes caractéristiques, communes à tous les contribuables :
I. Le principe ou règle de l’imposition par foyer fiscal
A) La signification de ce principe
La personne physique titulaire d’un revenu imposable à l’IRPP ne sera pas forcément imposée en son nom propre. En effet, le droit fiscal énonce un principe d’imposition par foyer fiscal de l’ensemble des revenus de ce foyer. Cette règle est énoncée à l’art 6 du Code général des impôts : « Sont imposées à l’IRPP sur leur revenu propre les personnes physiques, celles-ci étant également imposées au titre des revenus des membres du foyer fiscal ».
Le foyer fiscal comprend les conjoints mariés et leurs enfants à charge ou les membres d’un PACS. Caractère communautaire. L’IRPP taxe en une fois l’ensemble des revenus de plusieurs personnes.
B) La portée de la règle de l’imposition par foyer fiscal
1) A l’égard du conjoint
Règle impérative à l’égard du conjoint marié. On va additionner tous les revenus des deux conjoints mm s’ils ne le veulent pas. Ils peuvent vouloir une imposition séparée pour échapper à la progressivité de l’impôt. Cette possibilité n’est pas possible.
Cette règle est assortie d’une exception qui va leur permettre d’être imposé à part : il faut que les époux soient séparés de biens et qu’ils n’habitent pas sous le mm toit. Il faut deux résidences séparées.
2) A l’égard du concubin
Le droit fiscal français ne retient pas le concubin pour l’IRPP. Les concubins ne sont pas reconnus comme formant un foyer fiscal (approche conservatrice). Les concubins sont considérés comme des célibataires par le droit fiscal et naturellement, chaque des considérés, comme formant un foyer fiscal distinct de l’autre.
Les membres d’un PACS sont considérés comme formant un foyer fiscal dans la même condition que les conjoints mariés.
3) A l’égard des enfants à charge
a) Les enfants mineurs
En principe, cette notion ne concerne que des enfants mineurs. La conséquence est que les enfants mineurs sont considérés comme étant de plein droit à la charge du foyer fiscal de leurs parents. Cela veut dire que les parents n’ont pas à apporter la justification. L’administration fiscale a néanmoins la possibilité de demander des justifications concernant l’état civil des enfants.
La conséquence du rattachement de plein droit des enfants mineurs est double si l’enfant mineur n’a pas de revenus propres. Le rattachement au foyer fiscal va entrainer un allègement d’impôts au titre du quotient familial. Les enfants mineurs à charge sont constitutifs d’une charge financière pour les parents.
Si l’enfant mineur a des revenus propres, ses revenus ne sont pas taxables au nom d’un foyer fiscal. Ils sont rattachables à ceux de ses parents et imposables au nom des parents. Par exception, le droit fiscal permet que l’enfant mineur qui a des revenus propres puisse choisir l’imposition en son nom à l’IRPP de ses revenus. Dans ce cas là, il lui suffira de produire une déclaration à l’IRPP. Il ne sera pas rattaché au foyer fiscal de ses parents.
b) Les enfants majeurs
En droit commun, les enfants majeurs ne peuvent pas être considérés comme de plein droit des enfants à charge du foyer fiscal. Par conséquent, les enfants majeurs qui ont des revenus forment en droit commun un foyer fiscal propre. Ils sont astreints à l’IRPP en leur nom.
Ce principe fait l’objet de plusieurs exceptions. L’exception principale concerne les enfants majeurs célibataires qui peuvent être assimilés à des enfants à charge et qui peuvent sur demande, être rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Des conditions doivent être remplies :
Il faut qu’il s’agisse d’enfants majeurs âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s’ils font des études supérieures. Les enfants majeurs atteints d’un handicap peuvent être rattachés au foyer fiscal de leurs parents toute leur vie.
Les enfants majeurs mariés forment en principe tjs un foyer fiscal à part. Néanmoins, ils peuvent demander à être considérés comme des enfants à charge de leurs parents lorsqu’ils sont âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent des études. Le rattachement de ces enfants majeurs mariés au foyer fiscal des parents permet aux parents de bénéficier d’un allègement d’impôt.
II. Le principe de l’imposition du revenu global net
Le revenu taxé à l’IRPP est le revenu global net du foyer fiscal. Il est égal au revenu global brut moins les charges déductibles du revenu global.
A) La notion de revenu global brut
Le revenu global brut est le total des différents revenus catégoriels du foyer fiscal. Les revenus catégoriels additionnés sont des revenus catégoriels nets. Il se peut qu’un foyer fiscal soit composé d’une personne célibataire, veuve, divorcée, une seule catégorie de revenus. Le revenu global brut est alors égal au seul revenu catégoriel net obtenu par la personne dans l’année.
B) La notion de charge déductible du revenu global brut
Ces charges sont de deux sortes. Elles sont énoncées par le Code général des impôts dans deux dispositions des articles 13 et 156.
Les charges visées à l’article 13 du CGI :permet de déduire du revenu global brut les frais et dépenses qui ont été supportées par un contribuable pour l’acquisition ou la conservation de son revenu. Dans la pratique, ce type de frais a été généralement déduit des revenus catégoriels obtenus par le contribuable. Mais il peut arriver qu’un contribuable ait subit des frais pour acquérir ou conserver un revenu qu’il n’a pas pu déduire ces frais, soit dans la totalité soit en partie parce qu’il n’aura pas eu de revenu permettant de déduire.
Les charges visées à l’article 156 du CGI :ces charges déductibles sont autorisées pour des raisons de politique éco ou sociale. La catégorie majeure regroupe les pensions alimentaires versées par le contribuable à l’IRPP aux ascendants/descendants. Les pensions alimentaires sont déductibles du revenu global brut. pour qu’elles soient déductibles, il faut que la charge soit justifiée dans le principe et dans le montant. Le droit fiscal n’admet pas la déduction totale de la pension alimentaire versée. Elle n’est déductible que dans la limite d’un certain montant (6 000 € par an). Les frais d’accueil des personnes de plus de 75 ans sont déductibles en partie et les charges d’entretien des châteaux et de monuments historiques dont le contribuable est propriétaire (résidence principale ou secondaire). Politique de conservation du patrimoine. Les souscriptions de titres de sociétés de financement de l’audiovisuel peuvent être déduites en partie.
§3. Le principe de la progressivité aménagée
On dit que l’IRPP qu’il est emblématique de la progressivité mais en réalité, sa progressivité est aménagée dans le sens où elle est atténuée par une méthode de calcul particulière.
L’IRPP est liquidé (calculé) par l’administration fiscale par la Direction Générale des Finances Publiques. Cette liquidation se fait en deux étapes :
La détermination de l’impôt brut
La détermination de l’impôt net
1. La détermination du montant de l’impôt brut
a. Le principe
Le montant brut de l’IRPP est calculé en appliquant au revenu global net (assiette de l’IRPP/base d’imposition) le barème de taux d’imposition prévu par la loi (cf partie sur l’IRPP avec la simplification du barème de 7 tranches à 5, la baisse du taux depuis 15 ans de 58,8% à 41%).
b. L’aménagement du principe
Les personnes mariées, pacsées ou celles ayant des enfants à charges bénéficient d’un aménagement. Pour elles, l’impôt sera calculé en appliquant une méthode particulière – la technique du quotient familial. Cette technique vise à atténuer la progressivité de l’impôt et donc l’abaisser. La technique consiste à raisonner en nombre de parts de revenus.
Le mécanisme dans son application.
1-On commence par déterminer le nombre de parts de revenus du foyer fiscal déterminé par le législateur.
Le couple marié/pacsé : 2 parts de revenus
Pour chaque enfant à charge : les 2 premiers représentent chacun ½ part de revenus, dès le troisième chacun représente 1 part (pour encourager les familles nombreuses).
2-On va calculer l’IRPP dû pour 1 part du revenu en appliquant le barème de droit commun à cette part. On va ensuite calculer l’impôt dû pour les autres parts de revenus de façon proportionnelle. Par l’articulation progressivité/proportionnalité, on limite la progressivité à une seule part de revenu.
2. La détermination de l’impôt net
L’impôt brut n’est pas celui que paiera le contribuable. Il paiera l’impôt net = impôt brut – allégements d’impôts résultant de déductions dont va bénéficier le contribuable sur l’impôt brut. Ces sommes ne sont pas forcément déduites, elles peuvent être ajoutées.
a. Les réductions d’impôt
Ceux sont des allégements d’impôt institués par la loi. Les réductions ne concernent pas tous les contribuables mais ne sont offertes que dans le cas de dépenses particulières qu’a supporté le contribuable et que veut encourager/récompenser le législateur en créant ces niches fiscales pour des motifs de politiques économiques/sociales).
Exemple : donner aux restaurants du cœur (encourager la solidarité), employer des salariés à domicile (à abaisser le taux de chômage) donnent droit à des réductions d’impôt.
Ces réductions d’impôt représentent plus de 15 milliards d’€ Abandons de recettes fiscales importants. Cet abandon étant contestés par certains qui considère que dans ce contexte de crise contemporaine, il ne faut pas laisser s’échapper autant de recettes. Le gouvernement depuis 2008 essaye de les réduire et donc de lutter contre les lobbies les protégeant (le chien derrière la niche).
b. Les restitutions d’impôt
#Réductions d’impôts, il ne s’agit pas de rabais mais de remboursement d’impôt qui a déjà été payé.
L’avoir fiscal n’existe plus. Rappel : Les sociétés de capitaux payent l’impôt sur les sociétés, le bénéfice restant sera distribué entre ses associés. On a considéré qu’il s’agissait d’une double taxation sur le bénéfice des sociétés. Pour ne pas décourager les sociétés anonymes, Giscard D’Estaing avait inventé la technique de l’avoir fiscal qui consistait à rembourser aux associés l’impôt sur les sociétés qui avait été taxé sur les bénéfices distribués. L’avoir a été supprimé et remplacement par l’abattement des 40% (cf cours sur les revenus valeurs mobilières).
Le bouclier fiscal existe et a été introduit par la loi de finance de 2006.
Dans son principe, il est une technique visant à limiter le poids global de plusieurs impôts éventuellement supporté par un même contribuable. Il a été crée pour limiter le poids de l’IRPP / l’ISF. Le mécanisme a été renforcé en 2007 par l’élargissement à d’autres impôts et par le renforcement de la protection par une garantie de limitation de l’impôt supérieur.
– Le contribuable est garanti que le panier total d’impôt supporté par eux au titre de l’IRPP, IS, les deux taxes foncières, la taxe d’habitation, la CSG (et non plus seulement IRPP/ISF); ne doit pas dépasser 50% de leurs revenus de l’année (et non plus 60). Si au final il y a un poids excessif, le législateur garanti que le dépassement sera restitué au contribuable.
En 2008, il était apparu que tous les contribuables concernés n’avaient pas bénéficié du remboursement dans la pratique. Jusque 2008, il fallait demander le remboursement, ce qu’un grand nombre de contribuable n’osait pas le faire par peur du contrôle fiscal. Le législateur a donc modifié cette procédure de demande par une procédure automatique de restitution.
Sur la portée. Pour 2009, environ 16 000 contribuables avaient bénéficiés du bouclier fiscal avec un remboursement total de 600 millions d’€ (pas énorme niveau budget). Mais sur ces contribuables, moins de 1000 d’entre eux ont bénéficié en réalité des 2/3 des 600 millions àLe bouclier fiscal est donc un mécanisme ne bénéficiant essentiellement qu’aux riches. Mécanisme extrêmement discuté, il devrait logiquement être modifié avant la prochaine élection.
§4. Le régime spécial de taxation forfaitaire selon les signes extérieurs de richesse (168 Code GI).
1. Le principe
Le droit fiscal français comporte une exception au principe selon lequel l’IRPP est dû sur les revenus réels des contribuables. Il existe un régime spécial de taxation forfaitaire selon les signes extérieurs de richesse.
Ce régime spécial existe depuis longtemps en droit fiscal français. Il est une sorte de cartouche entre les mains de l’administration fiscale. Il a pour but de permettre à l’administration qui constate pour une personne physique déterminée une disproportion marquée entre son train de vie et les revenus déclarés, de taxer selon les signes extérieurs de richesse.
2. La mise en œuvre du régime
Il va permettre à l’administration de mettre en œuvre le barème d’évaluation forfaitaire de revenus prévus par la loi, barème comportant une liste d’élément de train de vie avec pour chacun une évaluation du revenu correspondant (ex : l’occupation d’une résidence principale à revenus forfaitaire : 5 fois la valeur locative… On en a d’autres ex : bateau, personnels domestiques, voitures…).
3. La portée du régime
Pour le Trésor Public, il évite à l’administration fiscale de prouver la fraude. Mais le côté négatif est qu’il reste forfaitaire et n’est pas réel. Ce régime peut donc s’avérer préjudiciable pour le contribuable en ce qu’il ne correspondrait pas à la vraie situation du contribuable.
Ce régime n’est utilisé que marginalement par l’administration fiscal, il n’est pas un régime de droit commun mais n’est utilisé « qu’en cas de disproportion très marquée ». On est en présence d’une taxation de revenus fondée sur la dépense.
CHAPITRE 2| L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Du point de vue des classifications fiscales, il se présente comme un impôt sur le revenu puisqu’il taxe les bénéfices des sociétés et entre autres comme un impôt proportionnel. Il s’agit d’un impôt avec rendement très médiocre, encore plus que l’IRPP (13% des recettes pour l’IS, 18% des recettes pour l’IRPP). Il y a un grand contraste entre sa performance et le débat qui l’entoure ; lui très important.
Un débat permanent des entreprises se plaignant de l’IS comme étant une charge handicapant leur développement.
Un débat plus contemporain étant entretenu par la thématique de la concurrence fiscale entre les pays et notamment le comportement d’agressivité de certains. Ex : taux agressif moins disant de l’Irlande de 12,5% qui lui a permit d’attirer les entreprises tout en bénéficiant des subventions de l’UE pour ses difficultés.
Section 1. Le champ d’application de l’impôt sur les sociétés
§1. Les personnes morales assujetties à l’IS
1. Les personnes morales assujetties de plein droit
Il s’agit des Sociétés de capitaux (SA, SARL…). Elles sont toujours, de plein droit, automatiquement assujettie à l’IS dès leur création. Ceci puisqu’elles ont une existence juridique propre aux yeux du droit fiscal, logiquement donc, les bénéfices réalisés sont considérés comme les bénéfices de la société et non des associés (taxés à l’IRPP pour traitements salaires/rémunération de certains dirigeants/RVM variables si dividendes).
2. Les personnes morales assujetties sur option
Il s’agit des Sociétés de personnes (en nom collectif…). En droit commun, elles sont considérées par le droit fiscal comme n’ayant pas de personnalité juridique propre, s’applique donc à leur égard la « théorie de la transparence fiscale ». Nous l’avons vu, ce bénéfice sera taxé à l’IRPP au nom de chaque associé et selon leur participation. Mais la société de personne peut opter pour l’IS de façon irrévocable et être traitée comme une société de capitaux. La société sera taxé en son nom, les associés ne seront taxables que si la société distribue les bénéfices (dividende) où s’ils sont rémunérés (associé gestionnaire).
Avantages : une plus grande sécurité en matière fiscale lié au taux de l’IS proportionnel connu, fixe et indépendant de la hauteur du bénéfice réalisé. La société évite la progressivité de l’IRPP et les autres impôts CSG, CRDS. De plus, lorsque la société est taxée à l’IS, les rémunérations allouées aux associés pour leurs fonctions de direction-gestion représente des charges déductibles des bénéfices. Les rémunérations diminuent le bénéfice taxable et donc l’impôt.
3. Les groupements d’activité lucrative
L’IS ne taxe pas seulement les sociétés. Il concerne aussi de plein droit, les groupements autres mais qui poursuivent un but lucratif. L’activité lucrative étant le critère prédominant d’assujettissement à l’IS avant même la qualification juridique.
Exemple : les associations constituées à but non lucratif sur le régime de la loi de 1901 peuvent se voir imposer pour les bénéfices qu’elles retirent d’activités lucratives qu’elles peuvent avoir.
§2. Les règles de territorialité de l’IS
1. Le principe
Tous les bénéfices des personnes morales ne relèvent pas systématiquement de l’IS. Ne relèvent de l’IS que les bénéfices réalisés en France ou ceux dont l’imposition est attribuée à la France en vertu d’une Convention internationale.
2.La portée
Selon le CGI, le lieu de réalisation des bénéfices est l’élément essentiel pour qu’intervienne ou non l’IS. Lorsque le lieu de réalisation de bénéfice est en France, l’IS s’applique systématiquement à tous les bénéfices réalisés sur le territoire français quelque soit la nationalité de l’entreprise, française ou étrangère.
A l’inverse, si le lieu de réalisation des bénéfices est à l’étranger, l’imposition en France ne pourra pas être faite même s’il s’agit d’une société française.
Les difficultés soulevées par le lieu de réalisation des bénéfices. La difficulté concerne surtout les entreprises installées en France et qui réalisent une partie de leurs ventes à l’étranger. Le Conseil d’Etat a précisé que le lieu de réalisation des bénéfices doit s’entendre davantage du lieu d’implantation de l’exploitation qui a généré les bénéfices que du lieu où ont été réalisées les opérations même. Ceci afin de favoriser le Trésor Public français.
Problème pour les entreprises ayant plusieurs lieux d’implantation. Qu’est-ce qu’un lieu d’implantation de l’exploitation ayant généré les bénéfices ??? Le Conseil d’Etat a dégagé trois critères pour déterminer l’existence d’une implantation à l’étranger (non cumulatif) :
le critère de l’établissement stable à l’étranger : c’est-à-dire une activité lucrative effectuée à partir d’une installation permanente dans des locaux stables. S’il y a ce critère, les bénéfices réalisés là, échappent à l’IS français alors même que l’établissement stable relève de la même entreprise implantée en France.
Le critère du membre permanent du personnel détaché à l’étrangerpour y accomplir une activité commerciale au nom de la société. S’il accomplit un bénéfice à l’étranger, ce bénéfice échappe à l’IS français.
Le critère du cycle commercial complet à l’étranger. Des opérations commerciales réalisées à titre habituel à l’étranger et détachable des opérations réalisées en France échappe à l’IS lorsqu’elles forment un cycle commercial complet.
Section 2. Les règles relatives à la détermination du bénéfice imposable à l’IS
Il existe des règles du Code Général des Impôts qui s’imposent aux entreprises relevant de l’IS. Il existe deux grandes catégories de règles : celles concernant la notion de bénéfice, celles concernant la notion de déficit.
§1. Les règles relatives au bénéfice
1. Les règles communes aux activités indépendantes industrielles et commerciales
Art 209 CGI : le bénéfice imposable à l’IS obéit aux mêmes règles que celles qui s’appliquent pour déterminer les BIC.
Art 38 CGI donne les définitions du bénéfice :
Le résultat net d’exploitation à la fin d’exercice : cette première notion est la notion de droit commun, elle fait référence au bénéfice net de l’exercice obtenu par vente – charges. Ce bénéfice sera indiqué au compte de résultat annuel des entreprises autrefois appelé compte d’exploitation. Le résultat net pourra être bénéficiaire ou déficitaire.
L’enrichissement de l’entreprise à la fin d’un exercice comptable : c’est l’augmentation du patrimoine de l’entreprise. Une entreprise gagne son argent en travaillant (capitalisme de production), en plaçant (capitalisme financier). En comptabilité, le gain réalisé par une entreprise par son activité est lié dans le compte de résultat (=résultat d’exploitation) et va avoir un impact sur le patrimoine de l’entreprise en l’enrichissant cette fois traduit au bilan qui représente l’enrichissement annuel de l’entreprise.
Dans le langage des fiscalistes, on dit que la définition des bénéfices s’appuie aussi bien sur le compte de résultat que sur le bilan. Cette complexité de définition est utile à l’administration puisqu’en observant une malhonnêteté au sein du bilan peut entraîner une suppression du passif injustifié augmentant ainsi le bénéfice de l’entreprise. On offre à l’administration le droit de taxer sur le compte de résultat mais aussi sur le bilan donc.
2. Les règles particulières
Le principe est que les bénéfices taxables à l’IS se déterminent comme pour l’IRPP. Il y a néanmoins des règles particulières, qui concernent certaines exploitations qui sont propres, spécifiques aux sociétés relevant de l’IS. On peut en citer trois.
a) Les rémunérations allouées aux dirigeants de la société qui sont par ailleurs associés
Ces rémunérations leur sont allouées car ils exercent une fonction de direction ou de gestion au sein de la société. Le principe est le suivant : ces rémunérations ne sont déductibles que lorsqu’il s’agit de sociétés qui relèvent de l’IS. Par conséquent, si on est en présence d’une société de personnes qui ne relève pas de l’IS, cette rémunération n’aura pas le caractère de charge déductible.
Cette rémunération, charge déductible vient par conséquent alourdir les charges. Cette rémunération est taxable à l’IRPP. Ce n’est pas la rémunération du capital mais du travail. Il ne suffit pas que la société relève de l’IS pour que la rémunération soit déductible.
Seules les sociétés qui relèvent de l’IS peuvent déduire ces rémunérations déductibles.
Il faut qu’il y ait eu un travail effectif.
Il faut que cette rémunération ait un caractère anormal(rémunération très élevée). L’administration pourra mettre en cause la rémunération excessive.
b) Les intérêts rémunérant les comptes courants d’associés
On appelle un compte courant d’associés un compte ouvert à la comptabilité au nom de l’associé. Ce compte courant d’associé dans la majorité des cas est destiné à enregistrer les sommes laissées en dépôt dans la société. Cela veut dire que l’associé a une créance sur la société. Dans ces cas là, il est normal que l’associé demande une rémunération de son compte courant, qu’on lui verse un intérêt. Cette situation se trouve que dans les sociétés qui relèvent de l’IS.
c) Les bénéfices distribués
Les bénéfices distribués sont les bénéfices réalisés par la société au cours d’un exercice. La société a le choix soit de mettre ses bénéfices dans la totalité en réserve (épargner) soit on va décider de distribuer en totalité ou en partie les bénéfices aux associés (les bénéfices distribués). Les bénéfices distribués ne représentent pas une charge déductible. Si la société réalise un bénéfice, la société sera taxée sur la totalité du bénéfice réalisé indépendamment du fait que la société l’épargne ou le distribue.
§2. Les règles relatives au déficit
Il se peut que la société qui relève de l’IS ne réalise pas un bénéfice mais un déficit (une perte). Les sociétés qui relèvent de l’IS connaissent des règles particulières en ce qui concerne leur déficit.
Ces règles découlent de l’existence de deux types de règles pour les sociétés ouvertes à l’IS en matière de déficit. Elles concernent le report du déficit. Les sociétés qui relèvent de l’IS et qui ont réalisés un déficit, elles peuvent le reporter.
Pour les sociétés qui relèvent de l’IS, il y a deux systèmes de report au choix de la société :
Système traditionnel : le système du report en avant. Ce système permet de reporter sur les années suivantes le déficit réalisé au cours de l’exercice. Le report sur les exercices était possible dans la limite des 5 exercices ultérieurs qui suivaient. Cela veut dire que pour profiter du système, il fallait éponger le déficit avant les 5 exercices, le déficit non épongé est perdu. Il y a quelques années, le législateur a introduit des modifications dans le système du report en avant. Il est désormais possible de manière illimitée dans le temps. les entreprises qui réalisent des déficits sont sures de pouvoirs, si un jour elles réalisent des bénéfices, de pouvoir déduire leur déficit. Les BIC bénéficient du report en avant mais toujours dans la limite des 5 ans.
Deuxième possibilité de report :
Le report à l’arrière, dont disposent uniquement les sociétés de l’IS. Chaque année, elle a le choix entre report avant/arrière. Ce report à l’arrière est plus récent, a été copié sur le système en vigueur dans les pays anglo-saxons sous l’appellation « carry back ». Il lui permet d’imputer le déficit au cours d’un exercice sur les exercices passées dans la limite des trois dernières années.
Intérêt : se faire rembourser de l’impôt sur les sociétés qui a été payé sur les 3 dernières années.
III. Le taux de l’impôt sur les sociétés
Le taux actuel d’impôt sur les sociétés de droit commun est de 33,33% (1/3 du bénéfice), ce depuis le 1er janvier 1993. Antérieurement, il était beaucoup plus élevé : jusqu’en 1986 à50%. Il a été abaissé successivement par les pouvoirs publics pour des raisons de concurrence fiscale, la France ayant voulu s’inscrire dans la moyenne européenne.
Ce taux de droit commun est cependant aménagé par l’existence d’un taux réduit de 15% pour les PLE (les sociétés dont le chiffre d’affaire est inférieur à 760 000€). Ce taux ne s’appliquant qu’à une partie du bénéfice (les 40 000 premiers €).
IV. L’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (supprimée)
Jusqu’en 2011 il existait une imposition forfaitaire annuelle (IFA) sur les sociétés qui relevaient déjà de l’IS. Son originalité est qu’il n’était pas une deuxième imposition s’ajoutant à l’IS : l’IFA était un impôt minimum dû par les sociétés lorsqu’elles étaient en déficit et ne payaient donc pas d’IS.
Le lobby des grandes entreprises a réussi par obtenir la suppression de cet impôt minimum pour 2011.
CHAPITRE 3 LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Section 1. Les caractéristiques générales de la TVA
I. L’origine récente de la TVA
Maurice LAURE a été l’inventeur de la TVA. Impôt introduit en 1954 à titre expérimental en étant limité au secteur de la production et le secteur du commerce de gros. Il a été introduit pour moderniser le système fiscal, d’obtenir un impôt à rendement.
II. La place fondamentale de la TVA dans les recettes fiscales du budget de l’Etat
90% des recettes de l’Etat sont des recettes fiscales. La moitié vient de la TVA. L’Etat est particulièrement dépendant de la TVA donc ; mais son rendement est aujourd’hui ralenti par la croissance économique basse.
La TVA est aussi un impôt à caractère international présent dans 120 pays dans le monde ; rapportant le ¼ du produit fiscal mondial.
III. Le fonctionnement de la TVA
La TVA se présente comme le principal impôt sur la dépense en vigueur puisqu’il est quasi généralisé sur celle-ci en touchant pratiquement toutes les dépenses de consommation à l’exception de certains secteurs du champ de taxation.
IV. La neutralité de la TVA pour les entreprises
Son incidence ne concerne que le consommateur final qui achète à titre de particulier, qui n’achète pas pour revendre.
Sa neutralité résultant de ce que les entreprises et professions libérales chargées de la collecter bénéficient d’un privilège : le droit de se faire rembourser la TVA (droit à récupération) supporté lors d’achat de biens/services nécessaires à leur activité.
V. L’originalité du fonctionnement administratif de la TVA
La TVA est collectée par les entreprises alors percepteurs pour le compte du Trésor Public. Conséquence : la TVA est un des impôts dont le coût de gestion fiscal est le moins élevé.
VI. L’encadrement de la TVA par un processus d’harmonisation communautaire
La souveraineté fiscale des états est mise à mal par la communauté européenne puisqu’elle est limitée.
En matière de TVA, les Etats ne peuvent plus décider des règles d’assiettes et de taux ; tous deux soumis au processus d’harmonisation.
S’il veut déroger à cette règle, il doit demande autorisation aux autorités européennes : Conseil Européen. La commission européenne après quoi, délivrera une autorisation si le vote est positif à l’unanimité du vote des 27 voix.
VII. Débat autour de la TVA sociale
La TVA sociale consiste à augmenter de quelques points le taux de la TVA en vue d’alléger les cotisations sociales qui pèsent sur les entreprises (éviter les délocalisations) ; qui serait affecter au financement de la protection sociale.
Section 2. Le régime de droit commun de la TVA
La TVA est un impôt très connu dans son régime de droit commun mais moins dans ses régimes particuliers (2) dont nous ne parlerons pas.
I. Champ d’application de la TVA
A) Les opérations soumises à la TVA
1. Les opérations soumises obligatoirement à la TVA
a. Selon la nature
CGI : « Les livraisons de biens et les prestations de service relevant d’une activité économique effectuée à titre onéreux ».
Les livraisons de biens meubles corporels : il ne s’agit pas de la livraison au sens matériel mais de la livraison au sens juridique, à savoir le transfert de propriété. Il faut comprendre par livraisons de biens, les ventes de biens. Ne sont concernés que les ventes de biens meubles corporels.
Les prestations de service : toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels. Exemple les travaux d’expertises… c’est-à-dire de toutes les prestations non corporelles.
Activité économique effectuée à titre onéreux : les activités de marché, opérations économiques moyennant une contre partie, un échange. Cette contrepartie est le plus souvent représentée par un élément pécuniaire mais elle peut aussi bien intervenir sous la forme d’un paiement en nature. La TVA s’impose donc aussi en cas de troc (pour dissuader les entreprises de préférer le troc au monnayage). Ne pas confondre titre onéreux (juste contrepartie) # but lucratif (contre partie avec bénéfice).
b. Selon une disposition expresse de la loi
CGI énumère des catégories d’opérations obligatoirement soumises à la TVA alors qu’elles ne répondent pas aux critères de nature vus précédemment.
Ex Les ventes d’immeuble neufs :de nature, les bien immeubles ne sont pas soumis à la Tva (que meubles corporels) mais les ventes d’immeubles neufs sont légalement imposables.
Ex Les livraisons à soi même : Exemple un fabricant de bibliothèque se fabrique pour lui-même une bibliothèque. Il va payer la TVA sur les planches qu’il va acheter à son fournisseur pour se livrer à soi même. Cette opération est taxable et entraîne droit à remboursement.
2. Les opérations soumises sur option à la TVA
Activité de nature économiques effectuée par des personnes publiques. Dans certains cas, le CGI va permettre à ces personnes qui échappent à l’obligation de collecter la TVA,d’opter pour l’assujettissement à la TVA.
Une personne optant légalement pour la TVA reçoit la qualité juridique d’assujettit : l’assujettit est obligé de collecter la TVA en respectant absolument les règles d’imposition. Ces personnes publiques deviennent percepteurs du trésor.
Intérêt : cette qualité accorde le privilège d’être remboursé de la TVA payé sur les achats de biens/services pour l’exploitation.
3. Les opérations exonérées de TVA
Elles sont supposées être assujettit à la TVA mais sont spécialement dispensées par des dispositions particulières légales.
Exemple : les ventes de biens meubles corporels à l’exportation sont normalement soumises à TVA en tant que vente bien corporel meuble à titre onéreux. Mais lorsque ces derniers sont destinés à l’exportation, on les exonère de TVA pour favoriser la concurrence française, encourager la compétitivité.
B) Les règles de territorialité
Le champ d’application de la TVA n’est pas illimité dans l’espace. Son champ se définit par la nature des opérations mais aussi par la localisation des opérations.
1. Les règles générales
Règle pour les livraisons de biens : le critère de localisation de droit commun est le lieu de départ de la livraison. L’opération est soumise à la TVA française lorsque le lieu de départ de la livraison se situe en France. Et critère d’exonération, lorsque la France est le lieu de destination (règle d’exonération). Pas de TVA sur l’importation (#lieu de départ étranger) ni sur l’exportation (lieu de destination étranger).
Règle pour les prestations de service : soumise à la TVA lorsque le prestataire est installé en France.
2. Les règles particulières pour les échanges intra communautaires
On ne les verra pas.
II. Le mécanisme général de fonctionnement de la TVA
A) La notion de TVA collectée
1. Définition
La TVA collectée est celle devant être obligatoirement facturée à un client par les assujettis à l’impôt travaillant pour le Trésor Public en tant que percepteurs (entreprise, prestataires de service réalisant des opérations entrant obligatoirement ou sur option dans le champ d’application de l’impôt). Les assujettis doivent respecter un certain nombre de règles essentielles dans leur collecte.
2. Les règles relatives à la détermination de la TVA collectée
a. Les règles relatives à la base d’imposition/assiette
L’assiette est le montant à partir duquel doit être calculée la TVA à collecter auprès du client.
266-1CGI : « la base d’imposition représente le montant total des sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de la vente, de la livraison ou de la prestation ». L’assiette est donc le prix total de l’opération = prix de vente + accessoires du prix (frais de transport, emballage…)
b. Le taux de TVA en vigueur
Les assujettis ne peuvent pas choisir entre les différents taux applicables. Ils sont soumis à un seul taux.
Les différents taux :
La France applique un taux normal, deux taux réduits et un taux super réduit. A compter du 1er janvier 2014, le taux normal est passé de 19,6% à 20%. Le taux intermédiaire (transports de voyageurs, restauration, etc.) a lui aussi augmenté, il est passé de 7% à 10%. En revanche, le taux réduit de 5,5% (produits alimentaires, abonnement gaz et électricité, etc.) est resté inchangé, ainsi que le taux super réduit de 2,1% (médicaments remboursables, quotidiens et périodiques, etc.).
Ils doivent appliquer strictement ces taux de TVA selon les règles prévus par le CGI. Le CGI énumère les activités soumises aux taux réduits et super réduit. Celles qui ne sont pas citées sont soumises au taux normal.
S’ils ne respectent pas les règles et qu’il y a manque à gagner pour le trésor, il sera responsable et devra rembourser.
c. Le fait générateur de la TVA
C’est l’évènement qui provoque l’obligation de collecter la TVA. Le fait générateur fait naître une créance fiscale pour le trésor public.
Le fait générateur intervient à la date du transfert de la propriété du bien :
La facture pour les livraisons de bien ;
La date d’achèvement des opérations pour les prestations de service.
B) La notion de TVA déductible
1. Le principe
Les fiscalistes parlent de TVA déductible, pour faciliter la compréhension on peut penser à TVA remboursable.
Le droit fiscal considère que les assujettis à la TVA détiennent d’un droit à récupérer la TVA qu’ils ont supporté au moment de l’achat de biens et services pour faire fonctionner leur activité.
Ce droit à récupération s’appelle le droit à la déduction de la TVA. C’est ce droit qui assure la neutralité de la TVA vis-à-vis des entreprises ; la TVA ne représente pas pour elles une charge fiscale supplémentaire.
2. Le mécanisme de déduction
Très grande simplicité du mécanisme. Le remboursement de la TVA à l’assujetti s’effectue régulièrement lors du reversement mensuel par eux de la TVA qu’ils ont collecté au cours d’une période. Le remboursement de la TVA du mois précédent est simultané au versement de la TVA collecté pour le mois, on impute à la TVA nouvelle, la TVA remboursée. Il y a déduction, l’entreprise ne paiera que la différence de TVA pour le nouveau mois.
Cas où le montant de la TVA collectée est supérieur à la TVA déductible : le solde sera appelé TVA nette à payer au trésor public.
Cas où le montant de la TVA collectée est inférieur à la TVAdéductible : il y aura crédit de TVA. L’entreprise à une créance sur le trésor qui lui devra de l’argent. Crédit de TVA donnant lieu à remboursement immédiat ou à nouvelle déduction pour le mois suivant.
3. Les conditions d’exercice du droit à déduction de la TVA
a. Les conditions de forme
Importantes puisque l’assujetti qui prétend à un remboursement doit pouvoir justifier du bien fondé de ce droit. La justification essentielle est la facture.
Facture en bonne et due forme : Elle doit comporter les noms acheteurs/vendeurs, date, le détail de la prestation, les quantités, l’indication du prix hors taxe, du taux de TVA appliqué et son montant.
– L’opération doit être réelle et non fictive. L’opération fictive se traduit par la fausse facture ; on parle de carrousel quand plusieurs factures fictives ont été émises (et non pas facture occasionnelle).
b. Les conditions de fond
Avoir l’activité d’assujetti : l’exercice du droit à récupération est intrinsèquement lié à la qualité juridique d’assujetti.
On peut être exonéré de collecte tout en gardant la qualité d’assujetti ; avantage considérable puisque sans avoir à la collecter, on ne bénéficie que de l’avantage. Ces entreprises sont en situation permanente de crédit de TVA.
Une TVA concernant des B&S utilisés pour l’exploitation commerciale : on ne rembourse que les dépenses à caractère commercial et non à caractère personnel.
Il n’est pas exigé qu’il y ait attribution exclusive à l’exploitation commerciale ; il peut exister des dépenses qui relèvent autant des deux caractères professionnel/personnel. Dans ces cas, la TVA remboursable sera déduite par moitié des frais. Même si caractère professionnel incontestable, le législateur a exclue la déduction pour les dépenses de restauration, de spectacle, de logement et de transport de personne.
C) La notion de TVA nette à payer ou de crédit de TVA
TVA nette à payer / crédit de TVA = TVA brute (à payer au cours d’une période) – TVA déductible au titre de la même période.
TVA nette à payer si solde positif (TVA à payer au trésor).
Crédit de TVA si solde négatif (TVA à se faire rembourser par le trésor public).
CHAPITRE 4 L’IMPOT SUR LA FORTUNE
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a remplacé l’impôt sur les grandes fortunes (IGF), apparu en 1981 et disparu en 1986. L’ISF ne concerne que les personnes physiques. C’est un impôt régulier : il taxe chaque année les personnes physiques propriétaires d’un patrimoine. A soulevé des passions. Impôt très sensible. Rendement médiocre (4 milliards d’€ par an). C’est un impôt en débat en France. L’ISF n’a cessé de soulever des débats dans l’opinion publique.
Les aspects de la situation de l’ISF en France
Avec l’ISF, la France fait figure de pays original au sein de l’Europe parce que c’est le seul pays où ce type d’impôt a subsisté. L’Allemagne a supprimé en 1997 leur équivalent de l’ISF. La France se retrouve avec une concurrence fiscale. Les débats actuels à propos de l’ISF, dans le projet de réforme actuel, la question de la suppression de l’ISF. Le Pdt de la République est favorable à sa suppression contrairement aux autres cadres du parti de l’UMP. La fragmentation de l’opinion actuelle à propos de l’ISF est dictée par les souvenirs de 1986, la suppression de l’IGF en 1986 a couté dans l’échec de J. Chirac à la présidentielle de 1988.
Pour cette raison, la réforme penche vers une autre perspective. Cette réforme de l’ISF présente deux aspects : La première perspective propose de conserver l’ISF en le réaménageant. On a proposé d’alléger cet impôt pour une partie de la classe moyenne en augmentant le seuil d’exonération. Actuellement, le seuil d’exonération pour 2011, est de 800 000 €. Cela permettrait que 300 000 foyers fiscaux échappent à cet impôt.
La deuxième perspective serait la suppression de l’ISF mais serait remplacé par un autre type d’ISF. Cette deuxième perspective fait suite à une controverse doctrinale sur le point de savoir s’il convient en matière d’imposition de la fortune du patrimoine, de taxer le stock (=la valeur d’un bien lui-même) ou les revenus du patrimoine (=taxer non pas la valeur du patrimoine lui mm mais le revenu dégagé par le patrimoine). Il y a une autre option qui serait de remplacer l’ISF par un impôt qui taxerait chaque année la variation annuelle du patrimoine, telle que cette variation est dégagée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année qui précède. Cet impôt taxerait la variation annuelle du patrimoine.
Par ex : En 2011, un appartement vaut 2,5 millions d’€, en 2010 il valait 2 millions d’€ : plus value latente de 500 000 € qui serait taxée uniquement.
I. Le champ d’application de cet impôt
A) Les personnes soumises à l’ISF
Ce sont uniquement les personnes physiques à l’exclusion des personnes morales. Seules sont concernées les personnes physiques dont la valeur du patrimoine est supérieure à un montant. Ce montant est fixé chaque année par la loi de finance de l’année pour tenir compte de l’érosion monétaire. La loi de finance pour 2011 a fixé ce seuil à 800 000 € alors que pour 2010, le seuil était de 790 000 €. En 1999, le seuil était d’environ 4 millions de francs (environ 600 000€).
Ce seuil actuel de 800 000 € pose la question de savoir comment il est apprécié. Ce seuil s’apprécie par foyer fiscal. En matière d’ISF, l’imposition n’est pas individuelle. L’ISF a la même caractéristique que l’IRPP. Il s’effectue par foyer fiscal avec une conséquence importante. pour déterminer le montant du patrimoine taxable par foyer et pour savoir si le seuil est franchi par les foyers, on additionne tous les biens du foyer (les biens appartenant aux époux mariés ainsi que ceux qui appartiennent le cas échéant à leurs enfants mineurs). L’appréciation de la valeur du patrimoine détenu par le foyer fiscal se fait sans considération du régime matrimonial (même si les époux sont séparés de biens).
Pour déterminer la valeur du patrimoine taxable par foyer fiscal, est écartée par le droit fiscal pour l’ISF la règle selon laquelle le foyer fiscal s’entend uniquement des époux mariés ou des personnes pacsées. Par voie de conséquence, les personnes physiques vivant en concubinage notoire sont assimilées au couple marié ou pacsé pour l’ISF. Par conséquent, en cas de concubinage notoire, les concubins seront considérés comme formant un foyer fiscal uniquement à l’ISF. Le législateur a voulu que des conjoints mariés ne soient pas tentés d’échapper à l’impôt en divorçant.
Compte tenu des règles de territorialité, seules les personnes physiques domiciliées en France sont imposables à l’ISF à raison de l’ensemble de leur patrimoine. Elles sont imposables au titre des biens situés en France mais également des biens situés à l’étranger.
B) Les biens taxables à l’ISF
1) Le principe
Le principe est que tous les biens possédés par le foyer fiscal dont ils sont propriétaires sont taxables à l’ISF, qu’il s’agisse de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, que ce soit des biens immobiliers ou mobiliers (les fonds de commerce, les titres de société, les dépôts rémunérés ou non, les meubles, la TV, les bijoux). Tous les biens possédés par le foyer sont taxables à l’ISF. Eventail extrêmement large qui rencontre une limite : les biens expressément exonérés par le législateur.
2) L’exception
Les biens exonérés forment une liste limitative. Seuls sont exonérés les biens inscrits dans cette liste. Cette liste est donc les biens professionnels (les entreprises propriété de personnes physiques sont exonérés par le droit fiscal), les titres de société conservés pendant un certain délai, les objets d’art/d’antiquité/de collection, les bois et forêts, les châteaux. Ces exonérations ont été très critiquées par les observateurs qui considèrent que ces exonérations entrainent de fortes inégalités entre les contribuables concernés.
II. Les règles de détermination
Pourquoi le contribuable doit-il connaitre les règles d’assiette et de calcul ? Parce qu’il doit faire sa déclaration à l’ISF, il doit calculer son impôt et accompagné son calcul d’un chèque.
A) La détermination de la base d’imposition, de l’assiette
Le principe général est que l’assiette de l’ISF (la base d’imposition) est la valeur totale du patrimoine. Les contribuables vont être taxés sur la valeur nette du patrimoine. Cette valeur nette est la valeur brute moins les dettes déductibles/les charges déductibles.
1) La notion de valeur brute du patrimoine
C’est le contribuable qui chaque année, doit déclarer la valeur brute des biens entrant dans la valeur totale taxable. Elle doit être calculée en se conformant aux règles édictées par le législateur. Ces règles sont différentes pour les biens mobiliers et immobiliers.
Pour les biens immobiliers (terrains, immeubles bâtis), la valeur brute est la valeur vénale du bien au 1er janvier de l’année de la déclaration. Ex : au titre de l’ISF 2011, les contribuables concernés doivent produire une déclaration au mois de juin 2011. Dans cette déclaration, ils vont indiquer les biens immobiliers dont ils sont propriétaires au 1er janvier 2011 et vont indiquer la valeur brute du bien par rapport à la valeur vénale du bien au 1er janvier 2011.
La conséquence de cette règle est que dans un contexte de spéculation immobilière, c’est une augmentation très rapide des valeurs brutes taxables. Les contribuables qui vont être taxés à partir de la valeur brute risquent d’être taxés sur une richesse virtuelle. Le législateur a introduit une atténuation pour les propriétaires de leur résidence principale. En 1989, avait été posé la règle selon laquelle les propriétaires de leur résidence principale bénéficiaient d’un abattement de 20% sur la valeur brute de la résidence dont ils étaient propriétaires.
La loi de finance initiale pour 2008 a porté cet abattement à 30% pour soulager un peu plus les propriétaires de leur résidence principale. Ce geste du législateur a été fait pour atténuer la déception d’une partie des électeurs de la droite, qui avaient cru que leur candidat supprimerait l’ISF.
Concernant les biens mobiliers, ils doivent être évalués par référence au cours du marché du dernier jour de l’année qui précède (31 décembre 2010) la déclaration pour les titres du portefeuille ou les meubles.
2) La notion de charge déductible
Les charges déductibles comprennent essentiellement deux éléments : les emprunts contractés envers les établissements de crédit pour l’imposition des biens soumis à imposition et les impôts dont le déclarant est redevable au cours de l’année concernée (l’IRPP due en 2011 au titre de 2010 ainsi que les impôts locaux dus en 2011). N’ont pas le caractère de charge déductible les emprunts contractés pour l’acquisition de biens exonérés à l’ISF.
B) Le calcul de l’impôt, la liquidation de l’ISF
La liquidation de l’ISF doit être faite par les contribuables eux-mêmes. Ils demandent l’aide d’un spécialiste. Ce calcul de l’impôt s’effectue en deux temps : l’impôt brut et après la détermination des éléments venant réduire cet impôt.
1) L’impôt brut
Le calcul de l’impôt brut s’effectue en appliquant à la valeur nette imposable un barème de taux d’imposition prévu par le législateur. C’est un barème progressif. Il comporte 7 tranches avec pour chaque tranche un taux d’imposition : 0% jusqu’à 800 000€ de patrimoine, de 800 000€ à 1,3M€ à 0, 57%. De 1,3M€ à environ 2,5€, le taux est de 0, 75%. Le taux marginal est de 1,8%. Il s’applique à partir de la tranche de fortune qui dépasse 16,5M€ de fortune.
Impôt progressif. La progressivité de cet impôt est en pente douce alors qu’elle est plus forte en matière d’IRPP.
2) Les réductions d’impôt
Elles ont été instituées pour les charges de famille. Réduction pour chaque enfant mineur à charge. Le plafonnement de l’ISF, en plus des réductions d’impôts pour charge de famille, le contribuable peut dans certains cas bénéficier d’un plafonnement de l’impôt. Le plafonnement est institué par le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal est un mécanisme destiné à garantir à tous les contribuables qu’un montant total d’imposition ne peut pas excéder la moitié de leurs revenus de l’année. Ce montant total comprend l’IRPP, la CSG, la CRDS.
Pour les contribuables pour lesquels l’ISF viendrait excéder le montant d’imposition limité, l’ISF serait limité de manière à ce qu’il n’excède pas 50% d’imposition.
Le Conseil constitutionnel a dit que l’impôt ne devait pas être confiscatoire et a dit que l’ISF était conforme au principe de l’égalité devant les charges publiques pour justifier la constitutionnalité de l’ISF.
C) Les modalités administratives de déclaration et de paiement de l’ISF
Les personnes entrant dans le champ d’application de l’ISF ont l’obligation de souscrire chaque année une déclaration détaillée de leur patrimoine taxable à l’ISF. Elle doit comporter le détail de tous les biens dont ils sont propriétaires y compris les biens exonérés. Cette déclaration doit comporter l’indication de la valeur brute de chaque bien avec l’indication des dettes et charges déductibles. Ces déclarations doivent être déposées au plus tard le 15 juin de chaque année auprès de l’administration fiscale.
Cette obligation déclarative a pour conséquence que les contribuables doivent estimer eux-mêmes s’ils entrent ou non dans le champ d’imposition de l’ISF. Le contribuable estimant son patrimoine inférieur au seuil minimum, n’a pas à produire une déclaration. Si leur patrimoine dépasse le seuil minimum, ils ont l’obligation de déposer une déclaration.
Il y a une sanction très sévère, l’administration fiscale exerce une surveillance active à l’égard de l’ISF en essayant de traquer les contribuables qui entrent dans le champ d’imposition et qui n’ont pas déposés de déclaration.
En droit commun, l’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de 3 ans en arrière à l’égard des contribuables qui ont produits leur déclaration. Délai de 6 ans en arrière à l’égard des contribuables qui n’ont pas produit de déclaration. Certains cabinets conseillent d’envoyer une déclaration mm ayant un patrimoine inférieur au seuil minimum.
D) Le paiement de l’ISF
La particularité en matière d’ISF est que le paiement de cet impôt intervient en mm temps que la production de la déclaration. Auto-liquidation de cet impôt : il faut que les contribuables sachent compter.
Par cette seule caractéristique, l’ISF appartient à la famille des impôts indirects, car il est établi sans avis d’imposition, sans acte administratif. En cas de contentieux, les litiges sont de la compétence du juge judiciaire en matière d’impôts indirects et du juge administratif en matière d’impôts directs.
Chapitre 5 : Les droits d’enregistrement
Les droits d’enregistrement constituent une vieille famille d’impôts. Les droits d’enregistrement font partis avec l’ISF des impôts sur le patrimoine. C’est une famille d’impôt qui existait avant l’ISF. La taxation du patrimoine était établie avant l’ISF avec les droits d’enregistrement.
Les droits d’enregistrement présentent une différence avec l’ISF : l’ISF taxe régulièrement le patrimoine. L’ISF vient chaque année taxer les propriétaires d’un patrimoine. Les droits d’enregistrement sont des impôts occasionnels. Les droits d’enregistrement n’interviennent qu’à l’occasion de certains événements qui vont entrainer la transmission d’un bien. Dans les transmissions à titre onéreux, un élément du patrimoine va être transmis et va déclencher un droit d’enregistrement. Les transmissions à titre gratuit vont déclencher un titre gratuit qui va déclencher un droit d’enregistrement.
I. Les droits de mutation à titre onéreux
A) Le champ d’application de ces impôts
1) Les opérations concernées
Ce sont les mutations à titre onéreux cad des ventes sur deux catégories de biens : les ventes de fonds de commerce et les ventes d’immeubles.
S’agissant des ventes de fonds de commerce, elles sont soumises à l’impôt appelé droit de mutation à titre onéreux (famille des droits d’enregistrement). Le droit de mutation à titre onéreux dans ce cas est perçu au titre de l’Etat avec un supplément pour le département du lieu de la vente.
S’agissant des ventes d’immeubles, les droits de mutation à titre onéreux ne s’appliquent pas à toutes les ventes d’immeubles. Seuls le sont les ventes d’immeubles anciens (un immeuble est ancien lorsqu’il est vendu au-delà des 5 ans de son achèvement). Ces impôts étaient des impôts d’Etat, ils ont été transférés depuis 1983 aux départements dans le cadre du transfert des compétences et des ressources financières correspondantes.
2) Le redevable de cet impôt
Le principe est que le redevable de l’impôt est l’acquéreur. Cette règle a une conséquence éco et financière dans la mesure où elle entraine un surcout pour l’acquéreur. Si le taux de l’impôt est élevé, il pèse en facteur de découragement du marché. Cette règle n’est donc pas absolue, et le droit fiscal n’interdit pas un arrangement entre acquéreur et vendeur et que le vendeur accepte de supporter le cout de l’impôt en baissant le prix par exemple. Le Trésor public a des droits sur l’acquéreur mm s’ils peuvent s’arranger.
Les pouvoirs publics se sont engagés en 1999 dans une politique d’allègement très sensible des droits de mutation à titre onéreux aussi bien sur les ventes d’immeubles que celles de fonds de commerce. les droits de mutation à titre onéreux sur les ventes les fonds de commerce était de 15%, ils ont été rabaissés à 4%. Pour les ventes d’immeubles autre qu’à usage d’habitation, le taux était de 18%. Le taux était de 7% pour les ventes d’immeubles d’habitation. Les taux pour ces deux types de ventes d’immeubles, quelque soit l’usage de l’immeuble ont été baissés à environ 5%.
B) La détermination de l’impôt
1) La détermination de l’assiette
a) Le principe
L’assiette des droits de mutation à titre onéreux est le prix de vente tel qu’il est convenu dans l’acte de vente. Cette règle comporte des atténuations en raison de la fragilité pour le Trésor public du point de vue du rendement de l’impôt.
b) Les atténuations au principe
Par exception à la règle selon laquelle c’est le prix de vente convenu dans l’acte qui est l’assiette, l’administration fiscale peut s’écarter de ce prix et assoir l’impôt sur le prix réel ou sur le prix du marché. Lorsque l’administration fiscale prétend s’écarter du prix de vente et assoit l’impôt sur le prix réel ou le prix du marché, elle ne peut le faire que conformément aux indications du droit fiscal, données par le législateur.
Ces indications concernent deux grands cas :
– La dissimulation de prix (le dessous de table).
C’est le fait pour les parties à la vente de cacher sciemment à l’administration fiscale le prix réel de la transaction sur lequel ils se sont mis d’accord et ceci dans le but de fraude fiscale. Pour l’acheteur, le prix dans l’acte est baissé, il paiera moins de droits de mutation à titre onéreux. Pour le vendeur, l’intérêt est qu’il réalise une plus value immobilière, peut échapper à la plus value. Fraude lourdement sanctionnée par le droit fiscal : l’administration fiscale va rappeler les droits manquants mais va appliquer une sanction pécuniaire répressive (au minimum 40% des droits principaux). Cette sanction peut atteindre 80% en cas de manœuvres frauduleuses. La dissimulation de prix est difficile à établir par l’administration fiscale étant donné qu’elle a la charge de la preuve. Il lui est parfois difficile de prouver la dissimulation.
– L’insuffisance de prix.
L’administration va pouvoir s’écarter du prix de vente établi dans l’acte en établissant que ce prix est inférieur au prix du marché au jour de la vente. Elle va pouvoir écarter le prix de vente pour lui substituer la valeur légale au jour de la vente.
Double-portée :
1-Chaque fois que l’administration subodore qu’il y a dissimulation de prix mais n’arrive pas à la prouver, elle a intérêt à se porter sur l’insuffisance de prix. L’administration peut agir sans avoir à établir que le contribuable a fraudé, il lui suffit de faire la preuve que la valeur du marché de ce bien était supérieure au prix de vente qui apparait dans l’acte. La qualification d’insuffisance de prix permet de combattre la dissimulation de prix.
2-Cette procédure est très critiquée parce qu’elle peut s’appliquer à un contribuable qui n’a pas fraudé, qui n’a pas dissimulé le prix mais a fait une bonne affaire. Le contribuable dans cette situation, peut faire un recours administratif auprès de la commission départementale de conciliation à chaque fois qu’il se trouve en opposition de l’administration fiscale concernant les questions de prix.
2) Le paiement de l’impôt
Le calcul des droits de mutation onéreux s’effectue en appliquant le taux d’imposition prévu par le législateur. Le paiement de l’impôt doit intervenir spontanément lors de la déclaration de l’acte de vente. Cette déclaration de vente est faite par le notaire à l’administration fiscale. C’est le notaire qui verse les droits de mutation à titre onéreux à l’administration fiscale. Le contribuable, l’acquéreur aura payé ces droits dans les frais de notaire (8 à 10% du prix convenu dans l’acte : comprend les frais de notaire (1,2%) et les droits de mutation à titre onéreux). On est en présence d’un impôt indirect, paiement spontané de l’impôt.
II. La transmission à titre gratuit : les droits de succession et les droits de donation
Ce sont des droits sur les transmissions à titre gratuit. Elles présentent deux caractères. Il peut s’agir de transmission à la suite d’un décès, droit de successions. Il peut s’agir de transmissions entre vifs, ce sont les droits de donation.
A) Les droits de succession
1) Les caractéristiques d’ensemble
a-C’est une catégorie d’impôt traditionnellement sensible dans l’opinion publique. Impôt qui rapporte environ 8 milliards d’€ (pas énorme).
Deux visions des droits de succession :
— C’est un impôt qui a tjs été contesté dans son principe par une partie de l’opinion publique.
C’est le sentiment d’une intrusionmal acceptée de la puissance publique dans la propriété privée et dans la sphère des relations privées. Les droits de succession viennent s’immiscer dans la liberté de disposer de son patrimoine. Ils s’immiscent dans la sphère des relations familiales. La puissance publique s’immisce dans la conception des parents et vont capter une partie du capital épargné pour transmettre aux enfants.
Le phénomène cumulatif d’impositionque produisent les droits de succession, il taxe les mm biens. Exemple : les parents qui ont épargnés sur leurs revenus sont taxés à l’IRPP. Lors de l’acquisition d’un bien immobilier, taxation au titre des droits de mutation à titre onéreux. Ce bien immobilier est transmis aux enfants : droit de succession.
La lourdeur des droits de successionen France est également reprochée. Jusqu’en 2008, la France avait une lourdeur plus importante des droits de succession. Toutes les successions étaient taxées y compris les petits héritages. L’exonération ne concernait que de toutes petites successions (50 000€). On taxait à partir de 50 000€ alors que le Royaume Uni taxait à partir de 150 000€. Surcroit de lourdeur pour certaines successions. Certaines successions étaient en plus taxées : ce sont les successions entre collatéraux (frères/sœurs, tantes/oncles, neveux/nièces). Avant 2008, les successions entre frères et sœurs était taxées à 50%. Les successions entre non-parents l’étaient à 60%.
— A l’opposé de cette vision, il y a tjs eu une vision considérant les droits de succession comme une imposition légitime
Les partisans des droits de succession considèrent que les droits de succession sont un instrument de partage et de redistribution. Ils considèrent que c’est un instrument au service d’un idéal de justice sociale par l’impôt. Cette vision s’adosse sur la vision que l’impôt a deux fonctions : une fonction budgétaire mais aussi une fonction de redistribution par l’impôt. Il convient de prendre davantage à ceux qui ont qu’à ceux qui n’ont pas pour faire payer ceux qui ont à la place de ceux qui n’ont pas.
Cette double conception de l’impôt s’adosse aussi sur une autre idée : celui qui reçoit par héritage n’a aucun mérite. L’héritage est implicitement assimilé à l’enrichissement sans cause. Les droits de mutation sont donc considérés comme légitimes. Cette vision est partagée par certains libéraux. Dès le début du XXe siècle aux USA, a été défendue l’idée que les droits de mutation sont légitimes car il ne reçoit pas par son travail, sans mérite particulier. Impôts considérés comme moraux.
b-C’est aussi une catégorie d’impôt en profonde évolution depuis 2008 en France.
La loi de finance rectificative pour 2008 a modifié sensiblement les droits de succession dans le sens d’un allègement. Les mesures phares de cet allègement sont les suivantes :
– Exonération des droits de succession entre époux ou entre partenaires d’un pacs. Mesure attendue au regard de la situation financière de l’époux survivant.
– Limitation des droits de succession en ligne directe au bénéfice de chaque enfant héritier. Abattement de 150 000€. Le législateur a sensiblement allégé les droits de succession en ligne directe en instituant cet abattement pour chaque enfant.
– Pour les successions entre frères et sœurs, le législateur a institué un taux de 35% jusqu’à 25 000€. Au-delà de 25 000 €, taux de 45%.
Il y a un caractère général en Europe et aux USA, de l’allègement des droits de succession. La réforme de 2008 n’est pas une spécificité française. Par cette réforme, le législateur s’est aligné sur une tendance générale.
2) Les modalités de fonctionnement
a) Les biens soumis à l’imposition
En principe, tous les biens transmis sont soumis à l’impôt. Il y a quelques biens exonérés (les bois et forêts, les monuments historiques).
b) Les modalités de déclaration et de paiement
Les héritiers ont l’obligation absolue dans les 6 mois à compter du jour du décès une déclaration détaillée de l’ensemble des biens transmis par le défunt. Quand il y a plusieurs héritiers, la déclaration est collective. Elle doit comporter toutes les biens y compris ceux exonérés. Elle doit comporter l’estimation de la valeur de chaque bien.
Pour les biens immobiliers, ils doivent être évalués à la valeur vénale au jour du décès. Pour les meubles, bijoux, objets d’antiquité, c’est la valeur du marché au jour du décès. Pour les dépôts bancaires, c’est le montant nominal qui doit être déclaré. L’administration fiscale peut contrôler et rectifier dans un délai de 3 ans en arrière les déclarations produites. Cette protection pour le contribuable ne joue pas lorsque les déclarations n’ont pas été produites alors qu’elles auraient du l’être. Dans le cas de déclaration non produites, l’administration peut remonter 10 ans en arrière.
Le législateur a eu pitié des contribuables anxieux à propos de leur déclaration de succession : il a introduit le rescrit en matière de succession et de donation qui permet aux contribuables qui ont produits une déclaration de succession, de s’adresser à l’administration fiscale et en lui demandant par écrit de bien vouloir examiner leur déclaration pour savoir si elle est correcte. L’administration a 1 an pour le faire. Dans le délai d’un an, elle contrôle et dit au contribuable qu’il y a une erreur, elle va rappeler les impôts manquants mais il n’y a pas de pénalité. Il acquiert une sécurité juridique.
Si l’administration lui dit qu’elle n’a pas de manquement, le rescrit est une doctrine opposable.
A l’issu du délai d’un an, la non réponse de l’administration est considérée comme une acceptation implicite de la déclaration produite par le contribuable. Cela équivaut à une réponse de l’administration, qui lui est opposable.
3) Les modalités de liquidation et de paiement des droits
Les droits de succession sont calculés sur la base de l’actif net : l’actif brut – les dettes du défunt ainsi que les frais. Le taux marginal est de 40%, s’applique aux successions d’environ 1,8 millions d’€. On a huit tranches en comptant l’abattement de 150 00€. On en a 7 en ne comptant pas l’abattement.
II : Les droits de donations
Principe : le droit de donation obéit au même régime juridique que les successions. Les donations sont taxées selon les mêmes règles qu’en matière de succession. On distingue les donations en ligne directe et les autres.
Par exception à ce principe le législateur a introduit des régimes dérogatoires pour encourager les donations. La raison de cette politique fiscale est le constat que dans la société contemporaine, les transmissions se font de plus en plus tard, car selon le législateur ce phénomène peut avoir un effet économique négatif notamment en ce qui concerne les transmissions d’entreprises. Et selon lui les jeunes sont les plus actifs, car ils ont des besoins à satisfaire.
D’où son idée d’inciter à la transmission des héritages beaucoup plus tôt.
C’est pour cela qu’il a institué des exonérations qui ne concernent que les transmissions en ligne directe (parents/ enfants ; grands-parents/petits enfants).
A condition d’être âgé de moins de 80 ans et de faire un don en liquide (espèces, chèque ou virement), vous pouvez donner à un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant majeur, jusqu’à 31 865 euros, en une ou plusieurs fois, en totale exonération de droits.
Cette donation, appelée « sarkozette », car elle a été introduite par le précédent président dans le cadre de la loi Tepa (travail emploi et pouvoir d’achat), doit être déclarée à la recette des impôts de votre domicile. Le plafond d’abattement se renouvelle tous les quinze ans.
Cette exonération emporte exonération des droits de successions, cela protège, l’héritage des enfants.
Cette politique fiscale est une tendance que l’on retrouve dans d’autres pays, parmi lesquels il y en a qui a supprimé l’exonération.
Titre 2 : les principaux impôts sociaux.
Chapitre 1 La CSG
Section 1 Les caractéristiques générales de cet impôt
I : L’origine, la finalité de cet impôt
Institué par une loi du 23 décembre 1990. Cette création a été justifiée par le besoin de financement de la sécurité sociale.
La finalité de la CSG explique sa raison d’être, on en a 2 :
– La plus forte, finalité budgétaire : l’urgence de trouver des ressources supplémentaires pour trouver des moyens de financer la sécurité sociale. Depuis les années 1990 on a le constat d’un déficit aggravé du budget de la sécurité sociale, déficit lié à une augmentation considérable des dépenses de santé. En même temps on constatait une stagnation des ressources traditionnelles (cotisations de la sécurité sociale) du budget de la sécurité sociale. On se rend compte que cet effet de ciseau est lié à l’allongement de la durée de la vie. La stagnation des ressources de la sécurité sociale est liée au chômage, et au fait que les ressources de sécurité sociale n’ont pas été pensées au regard des PB contemporains du financement des dépenses de santé notamment l’allongement de la durée de la vie.
– L’impôt a également une finalité correctible. L’idée du père de la CSG, M. Rocard, a été de non seulement trouver des ressources pour la Sécurité Sociale, mais également de réduire les inégalités en matière de financement de la protection sociale. Avant, les cotisations n’était prélevés que sur les revenus du travail, et non pas sur le capital. Ainsi, avant la création de la CSG, et jusqu’à sa création, seuls les actifs finançaient la sécurité sociale.
– Le gouvernement Rocard, par l’institution de la CSG, a voulu corriger les difficultés posées par le système de taxation de l’IRPP. L’idée a était de corriger les problèmes, et en particulier, le problème de l’assiette étroite de l’IRPP. A partir du moment où il y a une assiette étroite, on va avoir une mauvaise répartition de l’impôt. La CSG a été pensée comme un nouvel impôt sur le revenu des personnes physiques qui ne devait pas reproduire les mêmes erreurs, difficultés que l’IRPP.
II : Les résultats de la CSG.
L’on peut remarquer que la CSG peut être regardée comme une réussite si l’on se place strictement du point de vue de l’objectif budgétaire du législateur. En effet, la CSG est devenue le grand impôt sur le revenu des personnes physiques. Elle est même devenu le premier impôt par son rendement. Aujourd’hui, la CSG rapporte a peu près 90 Mds d’€. Alors que l’IRPP, ne rapporte que 55 Mds d’€.
Sous l’angle qualitatif, celui d’une réduction des inégalités, le bilan est plus mitigé.
En ce qui concerne l’objectif de la réduction des inégalités en regard du financement de la sécurité sociale, le bilan est totalement positif. Depuis 1991, tous les revenus désormais participent au financement de la protection sociale. Aussi bien les revenus du travail, que les revenus du capital. Le grand apport de la CSG est que les revenus du capital désormais financent le budget de la protection sociale.
En revanche, si l’on se place du point de vue de la réduction des inégalités entre les contribuables, le bilan de la CSG est moins positif. L’on est en présence d’un impôt proportionnel. Par conséquent, cet impôt pèse plus lourdement sur les petits revenus que sur les gros revenus dans la mesure ou pour les petits revenus, il réduit la capacité de pouvoir d’achat. Le législateur a pris conscience de cette grave difficulté, certes tardivement, qui pèse sur la CSG. Il a en effet fallu attendre 2001, pour que le législateur remédie au problème de la CSG pour les petits revenus. Cela a donné naissance a la PARE : prime d’aide au retour a l’emploi. Cela correspond à un allègement de la CSG sur les petits salaires. Ce qui a été institué en 2001 est un système qui permet aux petits salaires de se voir rembourser totalement ou partiellement la CSG prélevée. Le gouvernement a opté pour un système de remboursement en fin d’année. Le trésor public envoie donc un cheque aux salariés concernés. Depuis plusieurs années, une partie du parti socialiste préconise une fusion de l’IRPP et de la CSG, instituant un seul grand impôt. Si l’on fusionnait ces impôts, cela donnerait un seul impôt, progressif, et dont la vertu serait que certains mécanismes plus modernes de la CSG seraient appliqués à l’IRPP.
SECTION 2 : le fonctionnement de la CSG.
I : La comparaison avec l’IRPP.
Cette comparaison fait apparaître deux observations :
– Des similitudes fortes avec l’IRPP.
o Ce sont tous les deux des impôts sur les revenus des personnes physiques.
o La CSG, comme l’IRPP, taxe tous les revenus, les mêmes catégories de revenus. Aussi bien les revenus d’une activité que les revenus du capital.
o Comme l’IRPP, la CSG ne taxe que les revenus des personnes physiques. Par conséquent, elle ne taxe pas les revenus des personnes morales.
– Les différences
o C’est un impôt affecté au financement de la Sécurité sociale. C’est donc un impôt spécialisé. L’IRPP est un impôt qui finance le budget de l’état. Il ne faut pas confondre budget de la sécurité sociale et budget de l’état.
o C’est un impôt proportionnel, alors que l’IRPP est un impôt progressif. La CSG, illustre un tournant majeur pris par le législateur, qui a rompu avec la conception qui prévalait jusqu’alors dans la société française, qui était que les revenus des personnes physiques ne pouvaient être taxés que par un impôt progressif. La création de cet impôt illustre très bien le déclin qu’a connu la progressivité de l’impôt dans la société contemporaine.
o La CSG est un impôt en partie prélevé à la source. Cet aspect concerne la totalité de la technique de recouvrement de l’impôt. La CSG en grande partie, fait l’objet d’une retenue à la source. Ce système concerne les salariés pour lesquels c’est l’employeur qui retient sur le salaire qui doit être versé la partie de la CSG due par le salarié, et est obligé de le verser à la Sécurité Sociale. Il verse donc un salaire net de la CSG. Ce système est considéré comme moderne, pour deux raisons. D’une part, car ce sont els employeurs qui sont les précepteurs de l’impôt pour le compte de la sécurité sociale, allégeant donc le cout de l’impôt. Et, d’autre part, que par ce système, l’impôt entre très régulièrement dans les caisses de la sécurité sociale. Il s’en suit une meilleure fluidité dans la trésorerie, et, il y a ici un système apparaissant comme plus moderne que le système de recouvrement que l’IRPP, qui est un système de tiers ou de mensualité. P. Bilger, ancien IG FI, avait en 1972 rendu un rapport pour placer l’IRPP dans un système de retenu à la source. Cela n’a jamais été appliqué, car le législateur a peur de ce mécanisme. Ce qui est craint c’est que le contribuable se voit imputé immédiatement du pouvoir d’achat, ce qui est beaucoup plus insupportable que payer par tiers ou par mois.
II : Les mécanismes d’impositions de la CSG.
A : Les personnes et revenus touchés par la CSG.
Les personnes touchées sont les personnes physiques domiciliées en France.
Les revenus touchés sont aussi bien les revenus d’activité que les revenus du patrimoine.
L’on peut préciser qu’en ce qui concerne les revenus d’activité, la CSG taxe aussi bien les revenus des activités salariés que les revenus des activités indépendantes. Qu’il s’agisse des activités industrielles et commerciales, ou non commerciales (BIC et BNC). La CSG taxe aussi bien les revenus d’activité que les revenus de substitution d’activité, comme les allocations chômages ou les pensions de retraite. En ce qui concerne les revenus du capital ou du patrimoines, toutes les catégories sont taxées, aussi bien les revenus fonciers que les RVM ou encore que les plus values mobilières ou immobilières. Il existe quelques exceptions. Par exemple, le législateur a exonéré certains revenus, comme les bénéfices tirés du livret A.
B : les règles d’assiette et de taux.
1 : Les règles d’assiette ;
Les règles d’assiettes de la CSG, donc les règles permettant de déterminer la base d’imposition de la CSG sont très différentes de celles applicables en matière d’IRPP. Pour les règles applicables en matière de CSG, il y a la volonté du législateur de simplifier l’IRPP, et d’autant plus que les règles sont différentes selon qu’il s’agisse de revenus qui sont des salaires ou de revenus non salariaux ou de revenus du patrimoine. En ce qui concerne les salaires, la règles est très simple : le salaire taxé a la CSG est le salaire brut auquel l’on soustrait un abattement forfaitaire de 2%, censé représenter les frais. L’on peut donc observer que c’est beaucoup plus simple que la détermination des salaires à l’IRPP. Pour la CSG, c’est infiniment plus simple, car la règle est la même que pour les salariés. Jusqu’en 2005, l’abattement était de 5 %. La loi de finances pour 2005 l’a réduit a 2%. Comme il fallait trouver de l’argent, l’on a trouvé de l’argent en réduisant l’abattement pour les salariés, qui ont donc fait les frais de la recherche d’argent.
Pour les revenus non salariés, la règle est très simple. La règle est que la CSG est prélevé sur le montant net du revenu, soit le bénéfice net.
S’agissant des revenus du patrimoine, le principe est très simple. L’on prend le montant net du patrimoine. Si j’ai des revenus fonciers, je serais taxé à la CSG sur le revenu net de charges.
2 : Les règles de taux
La CSG avait été instaurée en 1991, à un taux unique, qui était à un taux de 1,1% a l’époque. Cet impôt, a taux modique, a connu une croissance extrêmement rapide. En 1993, le gouvernement Balladur, a augmenté le taux a 7,5%. Dans le même temps, l’on a observé une fragmentation du taux, consistant à introduire des taux diffèrent selon les catégories de contribuables. Cela a été pris par le gouvernement Jospin, au motif que certains revenus évoluaient différemment, afin que les retraités soient moins pénalisés. Mais, les retraités n’ont pas tous la même pension de retraite, et si l’on voulait aménager une certaine égalité, l’on devrait aménager les taux des retraites.
La CSG sur les revenus du capital. Le taux est supérieur au droit commun. Jusqu’à présent a hauteur de 8,2%, il va augmenter légèrement en 2011.
3 : La déductibilité partielle de la CSG.
Depuis 1993, la CSG est partiellement déductible des revenus taxés à l’IRPP. Cette mesure a été introduite par le gouvernement Balladur, qui était opposé, à ce que la CSG soit en totalité un deuxieme impôt sur le revenu des personnes physiques. Il a voulu que la CSG ne soit qu’en partie un IRPP. Il a voulu limiter la pression fiscale sur les revenus des personnes physiques. C’est la raison pour laquelle a été introduite la règle selon laquelle les revenus d’un contribuable taxé a l’IRPP chaque année, n’est taxé que sur un revenu qui tienne compte en partie seulement de la CSG déjà payée. C’est comme si la CSG représentait des frais partiellement déductibles.
4 : Le remboursement partiel ou total de la CSG
Depuis 2001, la CSG prélevée sur les petits salaires est remboursé aux salariés concernés en fin d’année par le trésor public. Ce système s’appelle la PARE. L’on a voulu que la CSG ne soit pas un facteur de découragement du travail pour les petits salaires. Mais, en réalité, la finalité première a été de redonner du pouvoir d’achat pour les petits salaires en les dispensant de la CSG.
CHAPITRE 2 LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
Les caractéristiques générales de la CRDS.
Cet impôt a été créé quelques années après la CSG, en 1996, sous le gouvernement Juppé. Chaque fois qu’un impôt est créé par voie d’ordonnance, cela montre les difficultés auxquels s’est heurté le gouvernement a faire accepter un nouvel impôt. Les conditions de créations de la CSG et la CRDS sont tout a fait différentes.
La CSG a été créé par une loi, ce qui a permis une meilleure acceptation.
La CRDS, quant a elle, a été créé par une ordonnance, ce qui montre la réticence a l’introduction de cet impôt.
La CRDS a une originalité qu’elle a conservé : la CRDS a été présentée au départ comme un impôt temporaire (13 ans). Le taux de cet impôt est de 0,5 % depuis 1996. C’est un impôt temporel. Il devait durer 13 ans, mais a été prolongé de 5 ans. Il devrait donc disparaître en 2014, mais rien ne dit que ce sera effectivement le cas. Il est possible que cet impôt se pérennise, voire augmente.
Le gouvernement a choisi de rallonger la CRDS jusqu’en 2025 mais son taux reste inchangé. Et, cet arbitrage, voulu par le gouvernement Fillon, s’est heurté a une très forte opposition de l’Assemblée Nationale, de la commission des affaires sociales, en particulier de ceux qui ont estimé qu’avec cette deuxieme option, on faisait porter l’effort sur les nouvelles génération.
Comme la CSG, la CRDS est affecté au financement d’une dépense précise. C’est celui de la CADES : Caisse d’amortissement de la dette sociale. C’est un compte géré par un établissement public, qui a pour fonction de gérer l’amortissement de la dette sociale, la gestion des remboursements des emprunts de dette sociale et gère les ressources spécialement affectées.
L’assiette est la même que celle de la CSG, certains ont dit que c’était une CSG bis.
Le recouvrement est le même que pour la CSG avec une retenue sur salaire. C’est un impôt indolore, mais qui diminue certainement la citoyenneté face à l’impôt.
La CRDS a un taux inchangé, unique, de 0,5%.
La CRDS n’est pas déductible des revenus taxés à l’IRPP. Elle représente bien un 3e impôt sur le revenu des personnes physiques.
Conclusion
L’on peut dire que depuis l’introduction de ces impôts sociaux, les contribuables qui étaient non imposables à l’IRPP, ou qui le sont toujours, sont désormais taxés sur leurs revenus. Jusqu’à l’institution de la PARE, on pouvait dire que les contribuables modestes, non imposés a l’IRPP se sont retrouvés taxés a partir de 1991 à un impôt nouveau sur le revenu des personnes physiques, qui était la CSG. L’introduction de la PARE a atténué cette situation pour les plus modestes car il restent tout de même imposables a la CRDS.
Titre 3 : les principaux impôts locaux.
La particularité du système fiscal français est que les collectivités territoriales, comme l’état, peuvent faire appel à l’impôt pour financer leurs dépenses. Le législateur, depuis longtemps, a mis un certain nombre d’impôts aux dispositions des Collectivités Territoriales. Dans leur très grande majorité, pratiquement tous les impôts ont pour particularité d’être des impôts propres. Dans la grande majorité des cas, les Collectivités Territoriales locale dans les autres pays, reçoivent une partie des produits d’impôts d’état. Dans ce dernier modèle, le système fiscal est plus simple, car se sont les mêmes impôts qui alimentent le budget de l’état et celui des Collectivités Territoriales.
Notre système est plus compliqué, car il est composé d’impôts propres à l’état et d’impôts propres aux Collectivités Territoriales.
La fiscalité locale a une part très importante quantitativement (100 Mds d’€).
Alors que la fiscalité de l’état stagne depuis quelques années, la fiscalité locale s’est distinguée par une dynamique très importante. Celle ci pose problème lorsque l’état a une problématique de baisse des PO. Dans le système d’autonomie de la fiscalité des Collectivités Territoriales.
Il y a également une importance qualitative à la fiscalité locale. L’on considère que la fiscalité est un élément essentiel de l’autonomie, dans la mesure ou les ressources fiscales sont des ressources propres. Par conséquent, la fiscalité locale est un élément essentiel au regard de l’autonomie des collectivités Territoriales.
Chapitre 1 : Les impôts directs locaux. |
Il existe 4 grandes taxes directes locales.
Ce sont les taxes foncières sur les propriétés bâties, les taxes foncières sur les propriétés non bâties, les taxes d’habitation, la contribution économique territoriale.
On les appelle 4 vieilles. Car, ces impôts locaux viennent en droite ligne de la Révolution Française. C’est le système fiscal mis en place à la Révolution Française. On a mis en place des nouveaux impôts d’état. Et, ces impôts ont été ainsi créés. Jusqu’en 1973, ces 4 taxes ont subsisté sous leur dénomination révolutionnaire : La contribution foncière, la contribution mobilière, la patente. Ainsi, ces contributions ont subsisté jusqu’au milieu des années 70, et qui ont vu une reforme changer les noms.
Section 1 : Les taxes foncières.
A l’origine il y avait une seule contribution foncière mais à partir de la L 8 août 1890, on avait séparé en 2 contributions cette contribution foncière : il y avait une contribution sur les propriétés bâties et une autre sur les propriétés non bâties.
La taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cet impôt a été attribué aux Collectivités Territoriales depuis 1921 ? Depuis une loi de 1973, qui prétendait moderniser les contributions locales, cette taxe s’appelle la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cet impôt est dû chaque année par tous les propriétaires fonciers.
L’assiette n’est pas la valeur vénale, mais ce que la loi appelle la valeur locative annuelle de la propriété bâtie. C’est une valeur estimée par l’administration fiscale de ce que rapporterait le bien annuellement s’il était loué. A raison de cette assiette, cet impôt ne taxe pas la valeur en capital d’un bien, mais qui taxe le revenu estimé du capital.
La valeur locative sur laquelle est taxée la taxe foncière est une valeur très éloignée de la valeur du marché.
Une loi de 90 avait prévu d’incorporer les nouvelles valeurs locatives. Cette loi n’a jamais été votée.
En 2010, le législateur a supprimé cette loi de 90, et a décidé qu’en 2012 – 2013, il y aurait une nouvelle révision des valeurs locatives.
Ce sont les collectivités territoriales qui votent chaque année le taux applicable à cette base d’imposition.
Cette taxe était un impôt commun aux trois niveaux de Collectivités Territoriales. Cela signifie que cette taxe était un impôt communal, mais aussi départemental, mais aussi régional. Ainsi, le législateur avait mis au niveau des Collectivités Territoriales les mêmes impôts.
Aujourd’hui, la part régionale de cet impôt n’existe plus.
Dans le produit total de ce que rapportent ces 4 grandes taxes directes locales. La TFPB représente une part non négligeable.
Paragraphe 1 : La taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Ancien régime:
C’est l’impôt direct local le moins important (1.5% de la fiscalité directe locale) Cette contribution présente les caractéristiques suivantes :
— Les redevables sont les propriétaires d’un terrain,
— Les bases d’impositions sont la valeur locative cadastrale (valeur de location théorique) appréciée au 1er janvier 1961 avec un abattement de 20%
— Il y a des exonérations notamment pour les collectivités publiques.
Régime de 70 :
— Les redevables sont toujours les propriétaires de terrain.
— Les exonérations touchent les propriétés publiques et il y a des exonérations temporaires pour permettre le reboisement, … (en faveur de certaines productions)
— La base d’imposition est la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 20%. Des dégrèvements spéciaux sont accordés. Sur la base d’imposition s’appliquera un taux voté par l’assemblée délibérante de la CL.
— Pour les impôts locaux, les impôts sont établis par les assemblées des CL et au profit des CL (commune, département, région) Pour toutes les CL la base est la même mais les taux sont différents. Quand on est en présence de terrains à usage agricoles depuis 93, il n’existe plus que la part communale (propriétés non bâties)
Paragraphe 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties.
C’est une taxe plus importante qui représente près de 26% des recettes directes locales (près de 14 milliards d’euros).
Ancien régime :
— Les redevables sont les propriétaires de bâtiments d’habitation à usage professionnel (industriels ou commerciaux).
— La base d’imposition est la valeur locative cadastrale pour les habitations, elle est de 1/2 de cette valeur avec pour référence les loyers à la date du 1″ août 1939 ‘ pour les bâtiments industriels et commerciaux elle est de ! 1/2 de la valeur locative cadastrale de 1925 majorée de 150%.
— Il y a des exonérations pour les propriétés publiques et les baux exploités.
Régime de 70 :
— Les redevables sont les propriétaires de maisons d’habitation, usines, commerces et tous les équipements immobiliers, les terrains affectés à l’usage industriel et commercial. Les propriétaires de bateaux à point fixe et à usage d’habitation, sont assimilés à des propriétés bâties.
— Le redevable doit être propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition, il y a des aménagements à la règle car celui qui reçoit l’avis d’imposition est propriétaire au premier janvier mais le vendeur et l’acheteur peuvent se répartir la taxe au prorata de la durée du bien.
— Les exonérations peuvent être permanentes :
• Les propriétés publiques affectées à un SP et non débiteur de revenus.
• Les édifices affectés aux cultes.
• Les locaux diplomatiques.
• Les bâtiments ruraux affectés à l’usage agricole.
— Il peut y avoir des exonérations partielles :
• Les constructions nouvelles (< 2 ans).
• Les entreprises exonérées de taxes professionnelles.
• Les entreprises se situant dans des zones franches (pour 5 ans).
— La base d’imposition est la valeur cadastrale diminuée d’un abattement forfaitaire de 25% pour tenir compte des charges.
— Il y a existence d’une valeur théorique pour les établissements :
• classement des locaux : tous les locaux de la commune font l’objet d’un classement en 8 catégories. Les agents du cadastre avec l’aide d’une commission communale vont déterminer un local de référence pour chaque catégorie auquel seront comparé tous les locaux de la commune.
• Il y a détermination d’un tarif au m2 pour chacune des catégories sauf que les tarifs de référence sont toujours ceux établis au moment de la révision du cadastre dans les années 60. il y a une pondération, on pondère la valeur locative en fonction d’une surface pondérée qui abouti à obtenir la surface réelle en tenant compte d’éléments de confort, de voisinage.
• La CL vote les taux applicables sur la base d’imposition.
Section 2 : La taxe d’habitation.
Elle représente 20% des recettes fiscales locales.
A l’origine on avait la contribution personnelle mobilière mise en place sous la révolution (3 taxes : une taxes civique, une côte mobilière, une surtaxation foncière) Très vite différents éléments disparurent et on a continué à appliquer la cote mobilière (taxe d’habitation) c’est à dire, déjà un impôt fondé sur une valeur locative de l’habitation principale.
Les redevables de cette contribution mobilière sont les personnes habitant le local quelque soit leur statut juridique : impôt portant sur les propriétaires ou les personnes qui y habitent. Il y avait dans ce régime une très faible personnalisation de l’impôt.
Puis il y a eu institution de la taxe d’habitation de l’ordonnance de 59
— Les redevables sont les personnes qui habitent le local au 1er janvier de l’année d’imposition. Il n’y a pas de répartition, c’est celui qui occupe au 1er janvier, s’il a quitté le 2 janvier il ne peut pas s’arranger, il est redevable toute l’année.
— Il y a des exonérations qui touchent les locaux d’enseignement public et de recherche scientifique, les personnes modestes non imposables à l’IR pour l’année qui précède l’imposition, les personnes titulaires du fond de solidarité vieillesse, les personnes âgées de plus de 60 ans les personnes invalides, les veufs et veuves quelque soit leur âge.
— La base de l’imposition tient compte de la valeur locative cadastrale. Il va y avoir des abattements qui vont réduire la valeur locative brute et qui sont calculés en fonction de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité. Il y a deux catégories d’abattements qui ne jouent que pour la résidence principale du contribuable
• abattement obligatoire pour charges de famille (personnes à charges) : 10% de la valeur locative moyenne des habitations pour chacune des deux premières personnes à charge et abattement de 15% pour les personnes à charges suivantes.
• Abattements facultatifs (au nombre de deux) : le premier est un abattement général à la base qui est institué par les CL et qu’elles peuvent fixer à 5.10 ou 15% de la valeur locative moyenne, le second est un abattement spécifique à la base en faveur de personnes de condition modeste fixé à 5.10 ou 15 % de la valeur locative moyenne. Pour en bénéficier, les contribuables doivent remplir deux conditions: ne pas être assujettis à l’IR et avoir une habitation principale de valeur locative < 130% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité intéressée.
— Pour le calcul de l’impôt, les CL votent un taux qui s’applique sur la base de l’imposition.
Ces impôts locaux font l’objet de critiques très importantes compte tenu des bases qui sont dépassées et génératrices d’inégalités et d’injustice. La loi prévoit une révision des bases dans les 6 ans, or, il y a bien une révision qui est intervenue dans les années 90 mais cette révision n’est pas entrée en application.
Si l’on met en place cette nouvelle révision, à montant global constant, ½ des contribuables paiera beaucoup moins ou beaucoup plus. Au début des années 90 le parlement a voté un texte, une loi instituant la taxe départementale sur le revenu. Cette taxe devait modifier la taxe départementale.
Depuis l’année 2000 la part régionale de la taxe d’habitation a disparue.
Section 3 : La taxe professionnelle.
Elle a succédé à la patente. La patente était l’autre aspect de la loi Chapellier (on est libre de s’installer comme commerçant ou industriel sans être obligé de s’inscrire à une corporation, mais, en contre partie, on doit payer une contribution) La patente était une superpositions de différents impôts :
— Le taux fixe par profession (liste de 1920 obsolète avec le temps)
— La taxe fonction du nombre de salariés que l’on employait
— Le droit fonction de la valeur locative des locaux professionnels.
La L 29 janvier 75 a transformé la patente en taxe professionnelle.
Champ d’application :
— 1347 CGI : La taxe professionnelle due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (la nationalité n’est pas prise en considération)
— L’activité doit correspondre à 4 caractères :
• exercée à titre professionnel (but lucratif)
• exercée à titre habituel (au moins de manière saisonnière ou hebdomadaire)
• exercée à titre indépendant (non salarié)
• exigence de territorialité : l’activité doit être exercée en France. Exonération (caractère permanent)
— Les activités de collectivité publique.
— Les activité de caractère non professionnel.
— Les activité expressément exonérée par la loi (caractère culturel, éducatif, social, sportif
ou touristique).
— Les activités des ports autonomes (sauf les ports de plaisance).
— Les activités associatives.
— Les activités agricoles (sauf les sociétés coopératives agricoles).
— Les activités de pèche.
Les exonérations concernant les activités à caractère industriel et commercial (caractère permanent) :
— Les entreprises de presse.
— Les concessionnaires de mines.
— Les loueurs en meublés.
— Les sociétés de coopératives.
— Les activités à caractère mutualiste.
— Les offices publics d’aménagement et de construction.
— Les investissement en faveur de la recherche.
— Les activité artistique.
— Les offices HLM.
Les exonérations à caractère temporaire :
Elles résultent souvent d’une décision de la CL avant 95. depuis 95, elles se font uniquement dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire ou les zones de revitalisation urbaine ou rurales, les exonérations sont alors de droit (pas besoin de vote)
L’assiette :
Dans la L75, et jusqu’en 99, il y a eu une assiette qui se présentait par deux éléments
— Un élément constant : valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ou l’ensemble des immobilisations dont le redevable a besoin dans l’exercice de sa fonction.
— Un élément alternatif: masse salariale (18% des salaires) pour les titulaires des BNC ou les personnes employant < 5 salariés on prenait en compte le 10° des recettes brutes.
Donc, cet impôt repose sur un investissement réalisé par les entreprises et sur la masse salariale (l’emploi) d’où la mise en place dans les 80’s d’une réduction pour embauche et réorientation.
L’article 44 de la LF 99 prévoit la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle (sur 5 ans) C’est seulement en 2003 que la part salariale disparaîtra complètement. Il ne reste aujourd’hui que l’élément constant et, marginalement, le l0° des recettes brutes (depuis la LF de 2003, on réduit progressivement le pourcentage des recettes dans la base d’imposition, elle devrait aboutir à 6% en 2006)
Quand on a mis en place la suppression progressive de la part salariale cela va favoriser les emplois.
Il y a mise en place d’une taxe professionnelle car la patente est obsolète et on voulait déplacer la charge des petits et moyens contribuables vers les grands. Si l’on revient sur la réforme de 75, à poids constant on va revenir à la situation antérieur et indemniser les plus pauvres.
Liquidation et paiement de la taxe professionnelle :
Le vote émane de l’assemblée délibérante de la collectivité locale. Pour répondre aux critiques sur la taxe professionnelle on décide de plafonner les montants de la taxe professionnelle et on les évaluent en fonction de la VA : les entreprises qui effectuent des travaux dans le domaine agricole sont plafonnés à 1%de la VA, sinon la taxe est calculée en fonction du CA et évolue entre 305 et 4%.
Il existe aussi une cotisation mondiale de la taxe professionnelle pour les entreprises dont le CA>1.7 milliard d’euros (plafond à 1.5%du CA)
Un lien est opéré entre les différents contribuables et les différents impôts locaux.
Section 4 : la question de la réforme fiscale locale.
Ce qui n’est pas contestable est le caractère très peu suffisant de la fiscalité locale qui a des bases archaïques. Même si depuis L20 janvier 80, ces impôts sont devenus des impôts de quotité, on reste toujours dans la logique des impôts de répartition. Il y a des inégalités entre les CL car le principal impôt local reste la taxe professionnelle.
Tous les allégements d’impôts sont pris à sa charge par l’Etat (il remplace certains impôts locaux par des dotations) ce qui va à l’encontre du phénomène de décentralisation.
Dans la révision constitutionnelle il est prévu d’inscrire que la part des ressources propres des CL serai prépondérante dan le B c’est à dire majoritaire, en fait la part des ressources sera déterminante (pas forcément majoritaire) A partir de 99, on a élargi, avec le développement de l’inter-communalité, la collectivité bénéficiaire de la taxe professionnelle.
Le projet de la spécialité des impôts locaux présente le mérite de la simplicité mais l’inconvénient de la création d’inégalités entre les catégories de collectivité.