Fiscalité française – Droit de la fiscalité
La fiscalité est l’ensemble de la législation et réglementation en vigueur en matière fiscale, des mesures et pratiques relatives à l’administration fiscale (fisc) et aux prélèvements fiscaux (impôts) et des autres prélèvements obligatoires.
- Quelles sont les différentes catégories de l’impôt sur le revenu ?
- L’impôt : définition, critère, classification et rôle de l’impôt
- Doctrine administrative et jurisprudence, sources de droit fiscal
- Droit fiscal européen et international
- La notion d’imposition / définition de l’impôt
- La distinction « impôt direct » / indirect et autres distinctions
- Le recouvrement, le contrôle de l’impôt et le contentieux fiscal
- Quels sont les revenus imposables à l’impôt sur les revenus ?
- La TVA, opérations imposables et exonérations
- La territorialité de l’impôt en France (Impôt revenu, IS, IFI)
- L’impôt sur les sociétés : définition, recouvrement…
- Les produits imposables à l’impôt sur les sociétés
- Les charges déductibles à l’impôt sur les sociétés
- Le régime des plus ou moins-values
- Le critère matériel de la TVA (les opérations imposables)
- Le critère territorial de la TVA
- Le calcul de la TVA exigible
- Le calcul de la TVA déductible
- confidentialité
- Définition et but de l’impôt
- Les principes de la fiscalité française
- 3 types d’Impôt (impôt sur la dépense, le revenu, le capital)
- La distinction entre impôt direct et impôt indirect
- La liquidation de l’impôt
- Le recouvrement de l’impôt
- Impôt sur le revenu : définition, champs d’application…
- Paiement et calcul de l’impôt sur le revenu
- Le champs d’application de l’impôt sur les sociétés
- Le calcul du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés
- TVA : définition, opérations imposables, exonération
- La TVA : fait générateur, calcul et paiement de la TVA
- Les droits d’enregistrement
- L’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- La fiscalité immobilière locale (taxe foncière, taxe d’habitation…)
- Les impôts sociaux (CSG, CRDS…)
- L’application territoriale des impôts sur le patrimoine (IFI…)
- L’application territoriale de l’impôt (IR, IS…)
- La double imposition internationale
- Les procédures fiscales et l’organisation de l’administration fiscale
- Les techniques d’évaluation forfaitaire ou administrative de l’impôt
Par fiscalité, il faut entendre l’ensemble des textes et règlements organisant la définition et la perception de l’impôt. L’impôt est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, dans le respect de la loi d’après leurs facultés contributives par voie d’autorité à titre définitive, sans contrepartie directe et immédiate déterminée en vue de la couverture des charges publiques ou comme moyen d’intervention de la puissance publique dans le domaine économique et social.
De cette définition l’on peut dire que l’impôt a un double rôle : rôle de collecte des ressources financières pour la puissance publique et rôle d’instrument de politique économique.
INTRODUCTION : LES CADRES GENERAUX DU DROIT FIsCAL |
- 1 : La définition du droit fiscal et de l’impôt
A. Présentation générale
Si on admet que l’impôt est l’argent collecté par l’Etat, on comprend mieux l’expression de droit fiscal.
En effet, le mot fisc ( du latin fiscus) désignait à la fois le Trésor public et surtout le petit panier destiné à recueillir l’argent.
Le droit fiscal apparaît comme l’ensemble des règles relatives à l’impôt.
Dans la mesure où il se rapporte à des situations qui mettent toujours en cause la puissance publique, il est généralement considéré comme appartenant au droit public. Plus précisément, le droit fiscal est « la branche du droit public qui règle les droits du fisc et leurs prérogatives d’exercice ».
La notion d’impôt est difficile à cerner. Elle a donné lieu à beaucoup de définitions au fil du temps. Le mot impôt ( du latin imposia ) désigne une sorte de fardeau. Au XX ème siècle, Gaston JEZE donne une définition très élaborée de l’impôt : « L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ». Dans les années 1970, le professeur Paul-Marie GAUDEMET définit l’impôt comme étant : « un prélèvement opéré par voie de contrainte par la puissance publique et ayant pour objectif essentiel de couvrir les charges publiques et de les répartir en fonction des capacités contributives des citoyens ».
Aujourd’hui, on peut dire que l’impôt est un prélèvement à caractère obligatoire et sans contrepartie qui est perçu au profit d’une collectivité publique.
B. Les caractères de l’impôt
- Un prélèvement pécuniaire
Cela oppose la conception moderne de l’impôt à celle qui prévalait sous l’Ancien-Régime.
= Aujourd’hui, on n’ a plus recours aux prélèvement en nature. (Ex : Les corvées)
La seule exception sont les dons d’œuvre d’art qui st effectués en paiement des droits de succession.
C’est pourquoi la fourniture de travail qui pourrait être exigée par l’Etat devrait s’analyser, non pas comme une imposition mais comme réquisition.
- Un prélèvement obligatoire
Le contribuable doit le payer et l’administration doit le percevoir.
Ce caractère obligatoire résulte du principe du libre consentement à l’impôt, principe aux termes duquel les contribuables votent par l’intermédiaire de leurs représentants au Parlement l’impôt à prélever chaque année.
- Un prélèvement définitif
Il n’est en principe pas remboursable.
Il existe quelques exceptions : par exemple, l’avoir fiscal sur les dividendes de sociétés passibles d’impôt sur les sociétés = cet avoir fiscal, peut, sous certaines conditions, être remboursé au bénéficiaire du dividende.
- Un prélèvement opéré par voie d’autorité ou de contrainte
Dans la mesure où l’impôt est obligatoire, tout contribuable qui essaierait de se soustraire à son paiement pourrait se voir contraindre à payer (Ex : L’art. L. 271 du livre des procédures fiscales prévoit une procédure dîte de contrainte par corps, qui, ds des cas exceptionnels, peut être mise en œuvre par l’administration sous le contrôle du juge judiciaire.)
- Un prélèvement sans contrepartie
Les ressources ne sont pas affectées aux charges, c’est le principe de non-affectation des ressources aux charges, il n’y a pas de contrepartie directe en échange du paiement de l’impôt. Le prélèvement fiscal est destiné à servir de manière globale et indifférenciée à l’ensemble de la collectivité.
- Un prélèvement effectué pour couvrir les charges publiques
Si l’impôt a certes des fonctions et des finalités autre que financières, son objectif premier est de couvrir les dépenses des collectivités publiques et en particulier de l’Etat.
- 2 : Le fondement de l’impôt
A. Fondements doctrinaux
- Une conception d’inspiration individualiste et libérale
L’impôt est une sorte de prime d’assurance ou un prix que le citoyen doit payer aux gouvernants pour leur permettre d’assurer de manière satisfaisante, l’ordre et la gestion des services publics.
L’impôt est à la fois la garantie et le prix payé pour la protection des personnes et des biens.
=Thèse défendue au XVI ème siècle par Jean BODIN, reprise au XVIIIème par les philosophes et notamment par MONTESQUIEU ( in L’esprit des lois ) : « Les revenus de l’Etat sont une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté de l’autre et pour en jouir agréablement ». Au XIXème siècle, cette doctrine est surtout développée et défendue par des auteurs généraux comme Paul LEROY-BEAULIEU : « Le prix des services que l’individu reçoit de l’Etat ».
Cette doctrine s’inspire de la conception libérale de l’Etat : théorie de l’Etat Gendarme = L’Etat est uniquement considéré comme le garant de la sécurité.
Conception aujourd’hui dépassée au regard des multiples fonctions assurées par l’Etat.
Par ailleurs, cette conception repose sur une analyse erronée de l’assurance. En effet, l’assurance ne protége pas contre le sinistre mais indemnise le cas échéant.
Conception repose également sur une analyse erronée de la contrepartie car il est impossible d’établir une correspondance entre les impôts payés par chaque contribuable et les services que l’Etat rend à chacun d’eux. C’est impossible pour différentes raisons :
– d’une part, de nombreux services n’ont pas de valeur estimable en argent (la défense, la culture, la justice…)
– d’autre part, de nombreux services profitent d’autant plus aux citoyens que ceux-ci sont dans une situation plus modeste et donc moins en mesure de les payer (Ex : tous les services d’aide et d’action sociale).
- Une seconde conception plus moderne et socialisante met l’accent sur la notion de solidarité sociale et sur l’idée de capacité contributive de chacun
Puisque les citoyens profitent en bloc des services de l’Etat, ils ont entre eux des devoirs réciproques et doivent subordonner leur intérêt à celui de la collectivité.
Ils sont donc tous solidaires, chacun doit par conséquent contribuer au financement de la charge commune, non pas en fonction des avantages reçus, mais en fonction de la capacité contributive de chacun .
Cette thèse était déjà en germe ds art 13 de la DDHC de 1789 : « une contribution commune est indispensable, elle doit être répartie également entre les citoyens en raison de leur faculté ».
Cette conception présente l’avantage d’apporter une réponse aux grds problèmes posés par la fiscalité :
Sont contribuables tous ceux qui sont liés par un lien de solidarité. Du fondement de l’impôt va découler le principe d’universalité de l’impôt et donc la condamnation des privilèges fiscaux.
La matière imposable est celle qui est révélatrice des capacités contributives de chacun. Ainsi imposer le sel comme durant tout l’Ancien-Régime ne révèle rien, tout le monde a besoin de sel ; en revanche, imposer le revenu global d’une personne est justifié car celui-ci révèle, sinon tout, du moins beaucoup.
Le tarif de l’impôt doit permettre de tenir compte de tout ce qui peut influer sur les capacités contributives et notamment la situation personnelle du contribuable.
En conclusion, chacune de ces deux conceptions est le reflet de l’idéologie d’une époque et ne rendent qu’imparfaitement compte de la nature profonde du prélèvement fiscal.
En réalité, le prélèvement fiscal est un fait institutionnel qui est lié à l’existence d’un fait social. C’est une obligation sociale dont la nature et l’étendue sont largement dépendantes de l’état d’une société donnée et surtout largement dépendantes de l’idée que l’on se fait de la justice et du devoir de solidarité.
L’impôt n’a finalement pas d’autre justification que celle du pouvoir dont il est une des émanations, autrement dit, c’est un des attributs essentiels de la souveraineté.
B. Le lien existant entre souveraineté de l’Etat et impôt
Ce lien est constant.
En effet, le pouvoir fiscal et le pouvoir politique vont de pair. L’impôt a toujours été une des manifestations les plus nettes de la souveraineté de l’Etat.
Contrairement aux revenus du domaine et à l’emprunt, qui sont des ressources que l’Etat se procure en se comportant comme un simple particulier, l’impôt met en jeu l’impérium ( c.à.d. le pouvoir de contrainte). Le droit de lever l’impôt faisait partie jadis des droits régaliens, au même titre que le droit de battre monnaie ou le droit de rendre justice.
Il en résulte que l’impôt est établi unilatéralement et est levé en utilisant, le cas échéant, la coercition.
Certes, de prime abord, la notion de contrainte peut paraître incompatible avec celle du consentement de l’impôt.
Néanmoins, ces deux notions sont parfaitement conciliables dans la mesure où il convient de distinguer le consentement de l’impôt et le consentement à l’impôt.
Le consentement de l’impôt par le corps social ne signifie pas nécessairement le consentement à l’impôt par le contribuable pris individuellement.
Lorsque le peuple est souverain, il consent lui-même soit directement soit par l’intermédiaire de ses représentants le droit de lever l’impôt à ceux auxquels il a délégué ce pouvoir. Le consentement est alors concrétisé par la loi d’impôt.
En réalité, on peut soutenir que l’impôt est consenti par le corps social à partir du moment où le pouvoir est tenu pour légitime. Si c’est le cas, on reconnaît forcément à celui-ci la faculté de se procurer les moyens nécessaires à son exercice. En revanche, lorsque le pouvoir n’a de légitimité que par la force ou lorsqu’il outrepasse ses prérogatives qui lui ont été accordées par les citoyens, il n’y a plus d’impôt mais exaction ou spoliation. En d’autres termes, l’impôt ne relève pas de l’arbitraire, en droit et en fait, le pouvoir d’imposer et le consentement de l’impôt sont indissociables.
Ceci n’empêche pas l’impôt d’être perçu comme un appauvrissement sans contrepartie. Depuis toujours, il suscite, notamment en France et dans les pays latins, des réactions passionnelles qui ont pour origine l’élément de contrainte inhérent à tout prélèvement fiscal. Réaction qui en retour justifie cet élément de contrainte. Pourtant, il est clair que l’impôt constitue à toutes les époques et dans tous les pays ce qu’on a pu appeler une « technique libérale ».
L’impôt est certes fondé sur la contrainte, mais de tous les moyens dont dispose l’Etat pour atteindre ses objectifs ( à savoir la réquisition des biens et des personnes, la confiscation, la réglementation ou tout simplement l’usage de la force ) l’impôt est celui qui laisse aux individus le plus de liberté.
De plus, c’est un moyen d’inciter à faire ou à ne pas faire un certain nombre de choses sans y obliger et en ce sens, on peut dire que l’impôt est bien une technique libérale.
- La légalité fiscale
Dans les démocraties, c’est là l’expression de la volonté générale qui traduit la souveraineté du peuple sous ses deux aspects :
► le consentement de l’impôt
► son corrolaire, le pouvoir de contrainte
- Le consentement de l’impôt
Le principe du consentement de l’impôt est posé en France par l’article 4 DDHC de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Ces 2 principes inspirent directement la C de 58 :
- La nécessité de l’impôt doit être constatée. L’impôt doit être consenti périodiquement.
- Il appartient à la loi d’en fixer souverainement le statut.
- L’étendue du pouvoir législatif
La loi intervient sur deux plans :
- Elle autorise annuellement la perception de l’impôt
L’annualité est un élément de la légalité, c’est en acceptant jadis la permanence des impôts que les Etats généraux perdirent au Xvème siècle le pouvoir de consentir l’impôt.
- La loi fixe le statut de l’impôt
cf art 34 C de 1958 : « La loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».
L’intervention formelle du Parlement est nécessaire pour créer ou supprimer un impôt ou pour modifier les règles relatives au champ d’application, au calcul et à la perception d’un impôt existant.
L’importance des impôts pour le constituant de 58 se manifeste dans le fait que les dispositions fiscales sont placées sur le même plan que celles qui régissent les libertés publiques, les droits civiques …Pour toutes ces matières, la loi « fixe les règles » et non pas seulement les « principes fondamentaux ». Ceci implique que le pouvoir règlementaire ne saurait avoir ici qu’une étendue relativement limitée.
- L’étendue du pouvoir réglementaire
En matière fiscale, le pouvoir règlementaire est un pouvoir dérivé, un pouvoir d’application des règles fixées par la loi.
Si le règlement prend souvent la forme de décrets et d’arrêtés, il peut aussi intervenir sous la forme d’ordonnances sur délégation du Parlement et au delà du Gouvernement conformément à l’art 38 C = intervention très rare. (ex : les ordonnances de 1967 relatives à l’intéressement des travailleurs.)
- Le pouvoir de contrainte
Ce pouvoir se traduit en particulier par le fait que la loi d’impôt s’impose au fisc comme au contribuable.
-> Tout d’abord, elle s’impose au fisc : Le fisc doit lever l’impôt autorisé par la loi. Il ne peut opérer aucun prélèvement qui n’a pas été autorisé préalablement. L’art 1 des lois de finances de chaque année rappelle d’ailleurs la compétence liée de l’administration en matière fiscale = toute contribution directe ou indirecte autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances ou décrets en vigueur et par la présente loi sont formellement interdites à peine de poursuites ; sont également punissables les détenteurs de l’autorité publique qui auront sans autorisation accordé une éxonération ou franchîse de droit, impôt ou taxe publique.
Certes, l’administration peut accorder au contribuable qui ne peut acquitter sa dette fiscale, une modération voire une remise gracieuse d’impôt, mais ce n’est qu’en vertu d’une loi que le fisc dispose d’un tel pouvoir.
-> Elle s’impose aussi aux contribuables : En effet, compte tenu de l’élément de contrainte inhérant à l’imposition, les rapports entre le contribuable et le fisc n’ont jamais un caractère contractuel. Le contribuable se trouve dans une situation générale et impersonnelle définie par les textes fiscaux = définition légale et règlementaire du statut. Certes, depuis plusieurs années s’est développée la technique dite « des contrats fiscaux », des avantages fiscaux sont accordés dans des conventions passées entre l’Etat et des entreprises agrées qui ont pris certain engagement en matière d’investissement ou en matère de gestion. (Ex : implantation dans une zone défavorisée ; adhésion à un centre de gestion aggréé pour les professions libérales).
Mais ceci ne constitue pas une dérogation à la légalité fiscale puisque ce régime fiscal de faveur ainsi que les conditions de son application sont définies au préalable par la loi.
- Les sources du droit fiscal
Outre la DDHC de 1789, outre la C de 1958, outre la loi, le règlement, la jurisprudence, il existe d’autres sources du droit fiscal.
- 1. Les traités internationaux
L’ importance de ces traités tient à la fois à leur valeur et à leur nombre.
Leur valeur résulte de l’art 55 C qui donne aux traités régulièrement ratifiés ( c.à.d. qui sont incorporés ds l’ordre juridique interne par un vote du Parlement ) une valeur supérieure à celle des lois pourvu que les autres parties au traité l’appliquent également.
Trois catégories de traités ont pris une importance essentielle au fil du temps en matière fiscale :
-> les conventions tendant à éviter les doubles impositions
-> les traités communautaires
-> la ConvEDH
- les conventions tendant à éviter les doubles impositions
Ces conventions sont apparus dès 1837 (convention entre la France et la Belgique ) mais se sont surtout développées à partir des années 1950 sous l’influence notamment de l’ OCDE.
Sauf rares exceptions, elles sont bilatérales.
Aujourd’hui, il y a environ 2500 conventions de ce type.
Le but de ces conventions est double :
-> D’une part, la vocation initiale de ces conventions est d’empêcher le phénomène de double imposition. En effet, si chaque Etat prétend imposer sur l’ensemble de leur revenu, à la fois les résidents et certains non-résidents ( ex : expatriés) les contribuables concernés devront alors acquitter deux fois l’impôt auprès de l’ Etat de résidence et auprès de l’Etat dont ils sont ressortissants.
-> D’autre part, le but est de lutter contre la non imposition en colmatant les brêches pouvant s’ouvrir dans l’articulation de deux systèmes fiscaux nationaux. C’est le principe de territorialité c.à.d. c’est le lieu de résidence ou d’activité professionnelle qui est retenu. Néanmoins chaque convention précise quel Etat sera compétent pour lever l’impôt et le précise selon la nature de celui-ci.
Si la multiplication de ces conventions a permis d’améliorer la collaboration entre les administrations fiscales pour empêcher la double ou la non imposition, elle n’a pas fait échec à l’existence de véritables paradis fiscaux ( environ une quarantaine dans le monde = par ex : Monaco, Luxembourg…).
- Les traités communautaires
Le droit fiscal français porte la marque du droit communautaire, les transformations qu’il a subi depuis une quarantaine d’années sont largement dues aux directives communautaires,(lesquelles imposent aux Etats membres de modifier dans un certain délai leur système juridique),et aux règlements communautaires ( lesquels st directement applicables dans chaque Etat).
Cette transformation a porté sur trois grands volets du dr fiscal :
-> Elle s’est traduite par l’abolition des droits de douanes nationaux
-> Abolitions des taxes et mesures diverses souvent très subtiles revenant à instituer des droits de douanes
-> Harmonisation des impôts sur la consommation et notamment harmonisation des taux de TVA
Pour les autres impôts, les Etats membres de l’ Union ne sont pas encore parvenus à harmoniser leur législation, mais même si cela sera très difficile, ces Etats devront tôt ou tard y parvenir afin de respecter les principes de libre concurrence et de non discrimination.
- La CEDH
Bien que conclue en 1950, c’est l’acceptation du recours individuel par la France en 1981 qui a permis l’application effective de ce texte comme source du droit.
Les règles du droit fiscal ont ainsi bénéficié d’un renforcement des exigences procédurales que doit satisfaire tout procès équitable = art 6-1 ConvEDH.
De même, les règles de droit fiscal ont bénéficié de la condamnation de toutes les dispositions qui continuaient à porter atteinte aux biens d’un contribuable par exemple en les préemptant de manière arbitraire et imprévisible.
Ce texte est appliquer tant par la CEDH que par le juge fiscal français.
- La « doctrine administrative »
Elle est constituée de la masse considérable de textes élaborés par les administrations centrales pour leurs agents dans un but pédagogique : instructions, circulaires, note de service, réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, commentaires de jurisprudence faits par l’administration.
En principe, elle n’a aucun effet de droit ; néanmoins, le contribuable pourra s’en prévaloir dans certains cas pour se protéger contre les changements de doctrine de l’administration (= voir notamment l’art L 80 A et B du livre des procédures fiscales).
- L’autonomie et le réalisme du droit fiscal
Le droit fiscal s’applique à des biens, à des situations et à des personnes qui appartiennent à un univers dont les notions ont été forgées par d’autres disciplines.
Cependant, le droit fiscal a développé une certaine autonomie, un certain particularisme. Ainsi, la loi et la jurisprudence fiscales ont forgé des concepts et des procédures qui sont propres au droit fiscal. A cet égard, la notion de domicile fiscal ne recouvre pas exactement les mêmes contours que la notion civiliste de domicile.
Il en va de même pour d’autres concepts comme par ex le concept de revenu fiscal, le concept de transparence fiscale…
Si bien que l’idée d’autonomie du droit fiscal est généralement admise, elle découle du fait que la loi fiscale n’atteint pas des situations en tant que situations juridiques mais en tant qu’ état de fait.
Cette autonomie débouche sur ce qu’on appelle le réalisme du dr fiscal, ainsi que le précisa le CE en 1921 : « La loi fiscale est une loi destinée à frapper la matière imposable sans se préoccuper de savoir ce qu’elle vaut en droit », « La loi fiscale frappe donc des états de fait ».
L’un des particularismes du droit fiscal est qu’il se contente de constater l’existence de la matière imposable sans s’intéresser au caractère licite ou illicite de son origine.
Ex : Le charlatan sera imposé comme un médecin et il ne pourra pas échapper à cette imposition en mettant en avant l’illicéité de son activité réprimée par le Code pénal en tant d’exercice illégal de la médecine = c’est ce qu’on appelle le réalisme du droit fiscal.
- III. Les fonctions du prélèvement fiscal
Si la fonction première du droit fiscal est sans doute d’assurer la couverture des charges publiques et par là même d’opérer leur répartition, d’autres objectifs sont venus s’ajouter au fil du temps : objectifs à caractère social ou économique qui vont déboucher sur la fonction interventionniste de l’impôt.
- L’objectif financier et la couverture des charges publiques
La notion de prélèvement fiscal ne peut pas être séparée de celle de charge publique.
Les charges publiques sont la cause de l’impôt car s’il y a des dépenses, il faut les couvrir.
Or les ressoucses que l’Etat tire de l’emprunt , de l’exploitation de son domaine public et privé, des bénéfices de ses entreprises nationales ou de ses SPIC ne permettent pas de faire face à la croissance continue des dépenses publiques.
La primauté des objectifs financiers implique des conséquences :
-> caractère définitif du prélèvement fiscal : puisque la quasi totalité des dépenses ont elles-mêmes un caractère définitif.
L’emprunt ne peut être en principe utilisé que pour le financement des charges ayant un caractère temporaire.
Le caractère définitif de l’impôt permet de le distinguer de l’emprunt forcé, au terme duquel le souscripteur se voit reconnaître une créance sur l’Etat avec la promesse d’un versement d’intérêt. (Ex d’emprunt forcé : « l’impôt sécheresse » institué en 1976).
-> impératif de rendement attaché à l’impôt : L’impôt doit être productif, ce qui suppose qu’il doit être payé par tous les citoyens sur l’intégralité de la matière imposable dont ils disposent et il faut aussi que son coût de perception soit faible.
-> impôt doit être stable : L’impôt ne doit pas varier ou diminuer en fonction de la conjoncture.
-> L’impôt doit être élastique : c.à.d. qu’il doit être susceptible d’augmenter avec le taux. Ceci implique que la loi prenne en compte les réactions des contribuables à l’impôt. En effet, l’impératif de rendement ne signifie pas taux au maximum, car il existe pour chaque impôt un taux optimum au delà duquel la matière imposable diminue parce que le contribuable aura tendance à la dissimuler = si on taxe trop, c’est la fraude qui pointe à l’horizon.
-> L’impératif de rendement implique aussi que la répartition des charges entre les contribuables soit la plus équitable possible : L’impôt n’est réellement bien supporté que si sa répartition est considérée comme à peu près juste.
- Les objectifs non financiers
- Dans la conception libérale de l’impôt
Pendant lontemps, et notamment durant tout le XIXème siècle libéral, le principe qui a prévalu a été le principe de neutralité fiscale.
La neutralité de l’impôt implique que celui-ci ne soit pas investi d’une autre fonction que fiscale, c.à.d. implique qu’il ait pour fonction exclusive de financer les charges publiques sans influencer les conditions de fonctionnement de l’économie, la répartition des richesses ou encore les structures sociales.
A la fin du XIXème siècle, un professeur de dr fiscal et financier, René STOURM écrit que : « l’impôt ne doit être ni stimulant, ni moralisateur, ni protecteur, il doit être seulement le pourvoyeur du Trésor ».
= L’impôt, ds la conception libérale, n’a qu’une fonction fiscale.
Pour les libéraux, cette neutralité implique également que le prélèvement fiscal soit modéré. En ce sens, la conception de l’impôt « neutre » s’oppose à la conception de l’impôt « interventionniste ».
- Dans la conception de l’impôt interventionniste
La conception de l’impôt interventionniste est une conception dans laquelle l’impôt est utilisé par les gouvernants non seulement pour alimenter les caisses de l’Etat, mais aussi pour mettre en œuvre une politique économique et sociale bien déterminée.
Dans cette conception, l’impôt peut agir ds l’économie à deux niveaux différents :
-> d’une part, il peut agir sur la conjoncture. (Ex : il peut être utilisé pour lutter contre l’inflation en décourageant la consommation).
-> d’autre part, il peut agir sur les structures économiques. L’impôt peut être utilisé pour aménager le territoire, pour favoriser la concentration des entreprises…
L’action économique de l’impôt peut être soit globale ( c’est le cas par exemple d’une augmentation du taux de TVA qui va concerner tout le monde ) soit sélective ( ex : dégrêvement d’impôt accordée à certaines entreprises) ; cette action économique peut également être incitative ( ex : une détaxation ) ou au contraire dissuassive ( ex : une surtaxation ).
L’impôt peut agir sur le plan social en tant que moyen de réaliser une redistribution de la richesse entre les particuliers et d’assurer ainsi un certain nivellement des revenus et des fortunes. (Ex : si on augmente le taux marginal d’impôt sur le revenu).
Cette conception a été développée surtout par les partis de gauche qui ont mis en place au début du XX ème siècle, l’impôt progressif sur le revenu ( 1917) = doctrine de Léon BOURGEOIS, auteur d’un livre Solidarité.
Cette conception s’est développée surtout après la 2ème GM, d’abord dans les pays scandinaves puis dans la plupart des pays européens.
A l’heure actuelle, cette fonction interventionniste de l’impôt n’est pas si développée que cela. Les derniers impôts crées, comme la CSG ne sont pas progressifs mais proportionnels.
- IV. Les modalités du prélèvement fiscal
Le vocabulaire fiscal est très riche ; on peut citer beaucoup de synonymes d’impôt : contribution, taxe, surtaxe, redevance, taxe parafiscales…
De plus, le législateur est responsable d’une certaine confusion conceptuelle car il utilise les mots taxe, impôt et redevance de manière souvent anarchique et incohérente = 2 exemples :
-> La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt et non pas une taxe
-> La redevance pour création de locaux à l’usage de bureaux est une taxe et non une redevance.
La doctrine a cherché à mettre de l’ordre dans ce chaos et elle distingue de manière traditionnelle l’impôt d’autres prélèvements tels que la taxe, la redevances et les prélèvements para fiscaux.
- La distinction impôt/ taxe
Le caractère fiscal d’un prélèvement découle de la présence de 2 grands éléments :
-> D’une part, ds la mesure où le prélèvement fiscal est destiné à alimenter la trésorerie publique, il doit être perçu au profit de l’Etat, des collectivités locales et des EPA.
-> D’autre part, ds la mesure où il est opéré par voie de contrainte, le prélèvement fiscal exige l’intervention du législateur.
L’impôt et la taxe présentent ce double caractère.
Néanmoins, l’impôt et la taxe se distinguent en ce que l’impôt est perçu sans contrepartie directe, alors que la taxe est perçue à l’occasion d’un service rendu. En d’autres termes, l’exigibilité de la taxe est subordonnée à l’existence d’une prestation que l’administration offre à l’usager sans que celui-ci ait l’obligation de l’utiliser. (Ex : le service de l’enseignement supérieur).
En raison de son caractère fiscal, la taxe peut être perçue même sur les particuliers qui s’abstiennent de profiter d’un service qui est obligatoirement mis à leur disposition.
(Ex : La taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
Ceci montre bien que le montant de la taxe ne correspond pas forcément à la valeur du service rendu = ce montant peut être < ou >.
(Ex : Les droits d’inscription à la fac -> en moyenne, un étudiant coûte 40 000 Francs / an, alors que les droits ne sont que de 1500 Francs ).
Dès lors qu’elle constitue un prélèvement fiscal, la taxe a le même régime juridique que l’impôt.
Outre le fait que le législateur doive intervenir pour en fixer les modalités et en autoriser la perception annuelle, tout litige susceptible de survenir entre un contribuable et l’administration doit être porté devant le juge de l’impôt ( il existe un contentieux spécial ).
La confusion opérée par le législateur entre impôt et taxe n’a pas de conséquences puisque ces deux prélèvements obéissent aux mêmes règles = la distinction impôt / taxe est dépourvue de toute portée pratique, ce qui n’est pas le cas de la distinction entre prélèvement fiscal et prélèvement para fiscal.
- La distinction entre les redevances et les taxes parafiscales
Comme la taxe, la redevance est perçue à l’occasion d’un service rendu, mais à la différence de la taxe, dont le montant est souvent très éloigné de la valeur de la prestation, la redevance se caractérise par l’existence d’une sorte d’équivalence ou de corrélation entre son montant et la valeur du service rendu.
Le critère de l’équivalence a été consacré par le CE ds un arrêt célèbre : CE, 21 nov 1958, Syndicat national des transporteurs aériens -> Quand une prestation est offerte et que le montant du prélèvement équivaut à la valeur réelle de la prestation, on est en présence d’une redevance.
Ce critère est clair mais il a un défaut majeur sur le plan théorique, celui de faire dépendre la nature du prélèvement de son taux.
Au delà d’une certaine limite, la redevance se transforme en taxe fiscale car elle n’a plus de rapport avec le service rendu.
Sur le plan juridique, il existe des conséquences à la distinction taxe / redevance.
Dans la mesure où elle dépourvue de caractère fiscal, la redevance ne figure pas dans la liste des impôts et taxes crées par la loi ; sa création relève de la seule compétence du pouvoir réglementaire.
Enjeu = si la redevance est sans rapport avec le service rendu, c’est une taxe illégale d’où la possibilité de la faire annuler.
La taxe parafiscale est régie par l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant LO relative au droit de finance ; l’art 4 de l’ordonnance définie la taxe para fiscale comme « une cotisation obligatoire perçue par un organisme public ou privé ayant une personnalité morale distincte de celle de l’Etat, des collectivités locales et de leur sEPA, et ayant un intérêt économique et social ».
La taxe para fiscale est hybride.
= hybride ds son but parce qu’elle est perçue dans un but d’intérêt économique et social.
= hybride par son régime : elle est créée par décret mais sa perception au delà du 31 décembre de l’année d’imposition est subordonnée à son inscription dans un état annexe à la loi de finances de l’année, ce qui permet une ratification par le Parlement. Le contentieux de l’assiette et du recouvrement est attribué à la juridiction administrative.
Ce caractère hybride rapproche et éloigne les taxes des prélèvements fiscaux proprement dits.
Elles st perçues ds un intérêt général donc le recouvrement est obligatoire et peut nécessiter le recours à la contrainte = en ce sens, les taxes para fiscales participent au régime juridique de l’impôt et de la taxe fiscale.
En revanche, en raison de leur affectation à des organismes privés et para publics, elles n’ont pas le caractère « d’impositions de toute nature » qui est prévu à l’art 34 C.
Les taxes para fiscales stricto sensu comprennent par exemple la redevance télé car celle-ci est perçue au profit des chaines publiques. Elles comprennent aussi beaucoup de prélèvements à finalité corporative perçus sur les ventes d’un secteur économique pour financer une activité commune de recherche ou de promotion (ex : ds les industries horlogères ou du cuir).
Les taxes para fiscales lato sensu recouvrent toutes les cotisations sociales, notamment celles perçues par les organismes de sécurité sociale, c.à.d. dans un domaine qui est économiquement plus important.
Loi du 1er août 2001 réforme l’ordonnance de 1959 et abroge l’art 4 de cette dernière. Le texte de 2001 met en extinction les taxes existantes jusqu’au 31 décembre 2003 = à partir du 1er janvier 2004, il n’y aura plus de taxes para-fiscales. Depuis le texte de 2001, les taxes para fiscales ayant fait l’objet de dispositions législatives particulières (par exemple la redevance de l’audiovisuel ) deviendront des impositions de toute nature. Pour les autres, leur disparition pourra s’accompagner de la création de subventions budgétaires au profit des organismes actuellement bénéficiaires.
PREMIERE PARTIE : LE SYSTEME FISCAL |
Un impôt n’est jamais isolé. Il doit prendre place à côté d’autres impôts au sein du système fiscal.
DEFINITION : |
Le système fiscal est l’ensemble des impôts appliqués à un moment donné, dans un pays déterminé |
L’idée d’un impôt unique est une uthopie qui a été parfois préconisée sans jamais avoir pu recevoir d’application pratique.
Au XVIIIème siècle, les physiocrates préconisèrent un impôt unique sur les terres, en conformité avec leur doctrine économique qui voyait dans la terre la source de toute richesse.
Plus tard, certains financiers ou théoriciens préconisèrent un impôt unique, les uns sur la propriété foncière et urbaine, d’autres sur le capital dans son ensemble, d’autres sur l’énergie.
Mais l’idée d’un impôt unique ne résiste pas à l’analyse :
-> un impôt unique serait nécessairement très lourd pour être productif. Or, la productivité d’un système fiscal rend nécessaire la pluralité des impôts.
-> compte tenu de l’importance actuelle du prélèvement fiscal global, la fraude serait inévitable, du fait du caractère excessif du taux de l’impôt unique.
-> En revanche, la multiplicité des impositions morcelle le prélèvement et « anesthésie » en quelque sorte le contribuable qui sera donc moins tenté de dissimuler au fisc une partie de sa matière imposable.
-> De plus, cette multiplicité permet de capter le maximum de matières imposables : la matière imposable qui échappe à un prélèvement a de grande chance d’être happée par un autre.
-> La multiplicité respecte mieux la justice fiscale. Dans la mesure où aucun impôt ne peut être parfaitement équitable, les imperfections de l’impôt unique ne pourraient pas être compensées par les autres impôts. cf. VOLTAIRE : « Impôt unique, impôt inique ».
= C’est pourquoi il existe dans tout les pays une multiplicité d’impôts.
Cette multiplicité s’explique aussi par des raisons historiques : tout système fiscal est le produit d’une sédimentation séculaire dans la mesure où de nouveaux impôts sont souvent institués sans que les anciens soient abolis parce que d’un point de vue psychologique et politique, il est plus facile de maintenir un impôt ancien et d’en instituer un nouveau à un taux assez faible, plutôt que de tout changer et d’instituer un impôt à taux élevé.
CHAP 1 : LA STRUCTURE FISCALE |
Le roman d’un système fiscal est indissociable de l’aménagement interne du prélèvement fiscal, c.à.d. de sa structure fiscale.
La richesse nationale ainsi que la capacité contributive de chaque contribuable peuvent être appréhendées et imposées à raison de leur source et ( ou ) de leur manifestations diverses.
Il existe donc diverses matières imposables entre lesquels le législateur devra opter pour asseoir le ( ou les ) impôts destinés à assurer le prélèvement.
Traditionnellement, les impôts sont classés en grandes catégories en fonction de la matière imposable sur laquelle ils sont assis.
On distingue :
-> les impôts sur le revenu, le capital ou la dépense
-> les impôts directs et les impôts indirects
On retrouve ces types d’impôts, dans des proportions variables, dans tous les systèmes fiscaux contemporains.
SECTION 1 : LES CLASSIFICATIONS DES IMPOTS EN FONCTION DE LA MATIERE IMPOSABLE
- 1 : La distinction impôt sur le revenu, impôt sur le capital, impôt sur la dépense
- La définition de l’impôt sur le revenu (IR)
A priori, la définition de l’IR est simple à établir. Tous les auteurs s’entendent pour dire que ce type d’impôt frappe le revenu du contribuable lors de son acquisition ou de sa création.
Reste cependant à déterminer ce qu’il faut entendre par revenu = 2 conceptions s’opposent : celle des civilistes et celle des économistes.
- La conception civiliste de l’impôt sur le revenu
Pour les civilistes, le revenu est « une somme d’argent provenant d’une source permanente d’une manière périodique ».
Dans cette conception, le revenu se définit par 3 caractères :
-> Le revenu a un caractère monétaire : c’est une somme d’argent ou du moins une richesse susceptible d’être convertie directement en argent. (Ex : la satisfaction tirée de la possession d’un tableau n’est pas un revenu).
-> Le revenu est une richesse qui provient d’une source fixe à laquelle il s’oppose. Cette source est constituée par le capital ou le travail auxquels on oppose le revenu.
-> Le revenu est caractérisé par sa périodicité : ça implique que c’est une richesse susceptible de revenir, même après un tarissement momentané, la source du revenu doit pouvoir en produire à nouveau (Ex : actions côtées en Bourse).
Ainsi comprise, la notion de revenu est assez étroite : revenus des capitaux mobiliers et immobiliers, salaires et pensions, bénéfices des exploitations agricoles, industrielles, commerciales et non commerciales ( = professions libérales ).
- La conception économique de l’impôt sur le revenu
Pour les économistes, le revenu est ce qu’un agent économique peut dépenser au cours d’une période déterminée ( consommation réelle) ou peut ajouter à son capital par l’épargne (consommation virtuelle ou différenciée ) sans s’appauvrir, c.à.d. sans réduire le patrimoine dont il dispose au début de la période considérée.
Dans cette conception, le revenu équivaut à la somme des consommations effectuées par le contribuable et à la variation positive ou négative de son patrimoine au cours d’une période donnée.
Si on la transpose au droit fiscal, cette définition économique implique d’importantes conséquences :
-> Il ne doit pas être tenu compte de la forme des revenus : les revenus en nature sont imposables au même titre que les revenus en argent.
-> Les revenus virtuels doivent être retenus dans les bases imposables. Les revenus virtuels sont les sommes que le contribuable n’a pas effectivement encaissé mais qu’il aurait pu percevoir ou dépenser s’il avait agi autrement. (ex : Les loyers qu’un contribuable aurait pu encaisser s’il avait donné son immeuble en location au lieu de l’occuper personnellement ; ex : L’économie que ce contribuable réalisent du fait des travaux domestiques fournis par la mère de famille).
-> Les dépenses exposées pour la réalisation ou la conservation du revenu doivent être déduites de celui-ci. Le revenu imposable est un revenu net. Néanmoins, l’application de ce principe peut se révéler délicate car il est parfois difficile de distinguer les frais professionnels et les dépenses personnelles. (ex : si un médecin tient son cabinet à son domicile, quelle fraction du loyer peut-il déduire au titre des frais professionnels ?)
-> La notion économique de revenu étant synonyme d’enrichissement, ceci implique que tout accroissement de la valeur réelle du capital doit être considérée comme un revenu.
Ceci conduit à regarder comme de véritables revenus toutes les plus-values qu’elles soient effectivement réalisées à l’occasion d’une cession ou qu’elles soient latentes ou potentielles, alors qu’aucune cession n’a été réalisée.
Ex : Une personne a un patrimoine d’1 million de F à l’année x. En x + 1, le patrimoine est d’ 1,4 million de F car la valeur des actions a augmenté. Les 400 000 F de plus-value sont des revenus.
Mais ceci implique également que l’on prenne en compte les variations négatives du patrimoine.
- La conception retenue par le droit fiscal, à mi-chemin des conceptions économique et civiliste
En pratique, la notion fiscale de revenu se situe à mi-chemin des conceptions civiliste et économique.
Ainsi, le caractère monétaire a été étendu puisque la notion fiscale de revenu s’étend aux avantages en nature tels que le logement, la nourriture, les voitures de fonction …
Par ailleurs, la périodicité n’est plus exigée : les plus-values foncières et mobilières ont été taxées.
Cette évolution doit être approuvée dans son principe mais est critiquable dans ses modalités :
-> d’une part, elle aurait due s’accompagner en contrepartie de remboursement, en cas de moins value ou en cas de destruction de valeur. Or ce principe n’a jamais été admis par le fisc, celui-ci se borne, au mieux, à permettre une compensation entre plus-value et moins value.
-> d’autre part, l’extension de la notion de revenu imposable soulève des difficultés pratiques en assimilant des gains exceptionnels (ex : plus-value résultant de la vente d’une résidence secondaire ) à des revenus réguliers et en les soumettant au même régime fiscal. Le prélèvement fiscal est alors très lourd.
- La définition de l’impôt sur le capital et de l’impôt sur la dépense
- La définition de l’impôt sur le capital
Ds un sens large, la notion de capital recouvre l’ensemble des prélèvements opérés à raison soit de la détention d’éléments de capital, soit de la transaction portant sur de tels biens, soit de la réalisation de plus-value ou de gains en capital. |
En fait, il faut distinguer parmi les transactions qui affectent les éléments du patrimoine du contribuable, celles qui s’effectuent à titre gratuit et celles qui sont constitutives de mutations à titre onéreux ( ex : acquisition d’un immeuble ) ; ces dernières sont pour le contribuable des opérations de dépense.
Quant aux gains en capital, ils sont généralement assimilés à des revenus . Il en résulte que l’imposition sur le capital atteint les éléments du patrimoine du contribuable du fait de leur possession ou de leur acquisition = conception assez étroite.
Pour les entreprises, le capital est constitué par tous les éléments nécessaires à l’exploitation de celle-ci, c.à.d. tous les biens, amortissables ou non, qui figurent à l’actif immobilisé de l’entreprise. (ex : immeuble, terrain, machine …)
Pour les particuliers, la notion de capital est très large puisqu’elle recouvre en fait celle du patrimoine.
Concrétement, cela signifie que la notion de capital inclut l’ensemble des actifs, qu’ils soient financiers, monétaires ou réels.
- actifs monétaires : par exemple, épargne liquide
- actifs financiers : valeur mobilière, actions, obligations
- actifs réels : immeubles, terrain, bijou, objet d’art …
- La définition de l’impôt sur la dépense
L’impôt sur la dépense frappe les emplois du revenu ou du capital affectés à l’acquisition de biens ou services.
Les dépenses considérées sont aussi bien des dépenses d’investissement telles que l’achat de bijoux, d’immeuble…, que des dépenses de consommation.
- 2 : La distinction entre impôt direct et impôt indirect
Distinction très souvent critiquée pour son caractère peu opératoire, mais demeure la suma divisio la plus largement utilisée dans le monde.
Pour asseoir l’impôt, 2 techniques sont en effet concevables :
►1ère technique : on s’attache aux facultés contributives du contribuable, qui sont décelées directement en regardant sa situation. = technique de l’impôt direct, qui recouvre dans une large mesure l’impôt sur le revenu et l’impôt sur le capital.
►2ème technique : on appréhende les facultés contributives du contribuable par l’intermédiaire d’acte de fait, d’opérations qui seront révélélateurs de l’existence de certains éléments de richesse chez ceux qui les accomplissent. = technique de l’impôt indirect qui est utilisée en matière d’impôt sur la dépense dont elle constitue la forme juridique.
A priori, la distinction est simple, mais en fait elle est relativement floue et complexe en raison notamment de la multiplicité des critères qui ont été proposé pour l’établir.
-> 3 critères sont avancés traditionnellement, parmi lesquels 2 sont statiques et le 3ème est dynamique.
- Les critères statiques
- Le critère administratif ou juridique
Critère le plus classique pour distinguer impôt direct et indirect. Critère fondé sur la méthode de perception de l’impôt et sur la structure de l’administration fiscale de l’Etat.
- L’impôt est dit direct lorsque sa perception a donné lieu à l’émission d’un rôle nominatif.
- Le rôle nominatif est le titre exécutoire en vertu duquel les services du Trésor effectuent le recouvrement de l’impôt direct.
Il se présente sous la forme d’une liste alphabétique des contribuables, liste tenue en principe par la commune.
- L’impôt indirect est établi et recouvré sans l’aide du rôle nominatif.
Le critère juridique signifie quant à lui que le rôle met en cause le régime juridique de l’impôt, dans la mesure où il fixe le point de départ de tous les délais fiscaux pour le recouvrement et le contentieux, et dans la mesure où il implique en tant qu’acte administratif, la compétence des tribunaux administratifs en cas de litige.
Le critère administratif et juridique emporte aussi des conséquences au niveau organique.
L’impôt direct requiert l’intervention successive de 2 services administratifs distincts : l’un établit le rôle, l’autre assure le recouvrement = l’impôt direct est donc celui qui implique un rôle et l’intervention de 2 services administratifs différents.
En revanche, l’assiette, le calcul et le recouvrement de l’impôt indirect sont assurés par une seule et même administration.
Le critère administratifs et juridique a l’inconvénient d’être incertain et flou.
En France, l’impôt sur le revenu des personnes physiques ( = IRPP ) est établi par voie de rôle.
L’impôt sur les bénéfices des sociétés, pourtant très proche par sa nature de l’IRPP, n’est néanmoins pas établi par voie de rôle.
En vertu du critère juridique, le premier serait un impôt direct et le second un impôt indirect. Mais si le législateur décide d’assurer la perception de l’IS par voie de rôle, il entrerait aussitôt dans la catégorie des impôts indirects sans que sa nature profonde n’ait réellement changé.
Autre critique : le critère juridique ne reflète pas exactement la répartition du contentieux entre tribunal de l’ordre judiciaire et tribunal de l’ordre administratif. (ex : Les chiffres d’affaire, bien que non établi par voie de rôle, relèvent pour leur contentieux de la compétence des tribunaux administratifs).
- Le critère fiscal
Ce critère s’attache à la stabilité de la matière imposable. D’après ce critère, l’impôt direct est celui qui atteint un élément de richesse ayant un certain caractère durable.
(Ex : un immeuble, un salaire…).
Alors qu’un impôt direct atteint un état ou une situation, l’impôt indirect frapperait des faits transitoires ou intermittents tels que la fabrication d’une denrée, sa consommation ou encore les transactions qui portent sur une marchandise.
= L’impôt indirect ne frappe pas un état ou une situation mais une action .
- Le critère dynamique lié à la répercussion économique de l’impôt
Le critère dynamique repose sur le phénomène de l’incidence.
Dans l’impôt, il faut distinguer celui qui paye l’impôt et celui qui le supporte au final.
Ex : Un commerçant paye la TVA mais cette taxe sera supportée par le consommateur.
- Dès lors, lorsque le législateur veut voir le contribuable légal ne jouer qu’un rôle d’intermédiaire dans la perception d’un impôt dont il peut rejeter la charge sur autrui, l’impôt sera indirect.
- L’impôt sera direct lorsque la loi ne permet pas cette répercussion (ex : l’IR).
Critère critiquable car renverse complètement les classifications les mieux admises.
Ex : L’ancienne vignette automobile est impossible à répercuter sur les particuliers alors qu’elle était traditionnellement analysée comme un impôt indirect.
En conclusion, on peut dire que l’impôt direct frappe une situation qui présente une certaine stabilité ; l’identification des contribuables étant possible, un rôle nominatif pourra être établi. Par ailleurs, l’impôt lorsqu’il est direct, se prêtera facilement à une personnalisation et il y aura de fortes chances pour qu’il n’y ait pas de répercussion sur autrui.
Les éléments inverses se retrouvent pour l’impôt indirect.
SECTION 2 : Les débats relatifs à la structure fiscale
Ces débats portent le plus souvent sur 2 thèmes principaux :
- Faut-il ou non réduire ou augmenter la fiscalité indirecte ?
- Faut-il ou non et si oui dans quelle proportion imposer le capital ?
- I : Le débat entre impôts directs et impôts indirects
Ce débat s’articule autour des avantages et des inconvénients respectifs de ces deux catégories d’impôts.
Ce débat prend des formes différentes selon que l’on se place du point de vue du contribuable ou du point de vue de l’administration.
- Le débat du point de vue du contribuable
- Les impôts indirects ont lontemps été considérés, et le sont encore aujourd’hui, comme contraires à l’équité, seul l’impôt direct étant conforme à la justice fiscale.
Sur le plan théorique, l’impôt direct, parce qu’il frappe des situations stables et assure l’identification des contribuables, permet de saisir les facultés contributives de chaque individu. De ce fait, la prise en compte des charges familales ainsi que la progressivité du taux sont possibles, ce qui introduit plus de justice sociale.
- Les impôts indirects seraient au contraire injustes.
En proportion, ils frappent davantage les familles pauvres ou à revenus modestes qui consomment l’intégralité de leurs revenus, que les familles riches, lesquelles ont la faculté d’épargner.
A revenu égal, les familles nombreuses sont touchées plus lourdement que les autres ( plus de consommation donc plus d’impôts).
- Aujourd’hui cependant, cette différence entre impôts directs et indirects est plus floue. Les arguments traditionnellement avancés en faveur de l’un ou de l’autre n’ont pas disparus, mais doivent être nuancés.
Les avantages de l’impôt direct sont fortement réduits par la fraude fiscale : donc l’avantage du caractère personnalisé de l’impôt diminue. Certains revenus se prêtent plus que d’autres à dissimulation.
La progressivité de l’impôt se trouve réduite. Deux revenus égaux mais de nature différente ne supportent pas forcément la même charge d’impôt.
De plus, les impôts directs dus par les professions indépendantes et les sociétés sont dans une large mesure répercutés sur les prix.
De même, il existe toute une série de discriminations fiscales en matière d’impôts directs qui sont destinées à contenter certaine clientèle électorale (ex : artisans, agriculteurs…) ou qui sont destinées à favoriser l’économie (ex : système des stocks-option ).
En revanche, les impôts indirects ont fait l’objet ces dernières années d’aménagements importants. Ainsi les taux de TVA ont été modulés en fonction de la plus ou moins grande utilité des produits.
Les impôts portant sur les produits de première nécessité ont été supprimé au profit de taxes sur des consommations jugées moins essentielles ( tabac, alcool, essence ).
De plus, des allocations familiales fortes peuvent compenser, pour les familles nombreuses, la charge résultant des enfants.
- Le débat du point de vue de l’administration fiscale
En France, l’impôt indirect fournit l’essentiel des ressources fiscales de l’Etat. Dans d’autres pays, c’est l’inverse, notamment aux Etats-Unis ou en Suisse.
En fait, le rendement des impôts dépend des conditions dans lesquelles ces impôts sont appliqués. Dans les pays où les impôts sont mal connus et où la matière imposable est également mal connue, il est impossible que l’impôt direct soit très productif, puisque par hypothèse, il y a des fraudes et des inégalités = dans ces pays, le recours à la fiscalité indirecte est une nécessité. (Ex : les pays en voie de dévellopement).
Par ailleurs, la sensibilité de l’impôt varie en fonction de l’activité économique. En période de croissance, la fiscalité indirecte est très productive. L’impôt direct est quant à lui moins sensible à la conjoncture économique et son rendement est assez stable.
L’impôt indirect présente l’énorme avantage pour le fisc d’être relativement indolore. Mais il existe des exceptions au caractère indolore de la fiscalité indirecte. (Ex : les droit d’enregistrement pour l’achat d’un immeuble = 10 % du prix = ce qu’on appelle « les frais de notaire »).
L’impôt direct est douloureux avec des exceptions : si en effet il y a retenue à la source, il devient beaucoup plus indolore ( cf proposition du ministre de l’économie Laurent FABUIS en janvier 2002).
De plus, l’impôt direct peut décourager le travail et peut freiner la productivité des entreprises ; mais il est impossible de dégager un seuil objectif, tout dépend de la psychologie de chacun.
L’impôt direct peut décourager l’épargne car le produit de l’épargne va être imposé : donc il vaut parfois mieux dépenser tout tout de suite.
Point de vue du prof :
Cette situation ne signifie pas que l’impôt progressif sur le revenu doit voir son importance diminuer. En réalité il faut remettre les choses à plat.
En effet, la structure de nos prélèvements socio-fiscaux, comparée à celle des autres pays développés, est particulièrement atypique. L’IR y occupe une place très faible inférieure d’environ 50 % à la place de l’IR ds les pays voisins. Cette part = 6,8% du PIB en France, contre 11,4% du PIB pour la moyenne communautaire en 1996. En 1998, l’IR représentait en France 6,4% du PIB contre 9,3% du PIB en GB et 9,4% du PIB en Allemagne.
Certes, depuis une dizaine d ‘années, on assiste à la montée en puissance de la CSG (= contribution sociale généralisée) et de la CRDS (= contribution au remboursement de la dette sociale). Mais si ces deux impôts ont permis d’introduire plus de justice ds le système, ils connaissent des limites.
2 limites :
-> Ces impôts sont proportionnels et non pas progressifs.
-> Une fraction de la CSG est déductible au titre de l’IR. Ce qui, compte tenu de la progressivité de l’IR, aboutit à rendre cette partie de la CSG ni plus ni moins dégressive.
Explication : Avant, le salarié payait une cotisation sociale, maintenant, il paye la CSG , par exemple 200 francs. Une partie de la CSG est déductible des revenus, par exemple, pour un revenu de 10 000 francs, l’IR sera calculé sur une assiette de 9900 francs. Quand une personne ne paye pas d’IR, elle payera la CSG dans son intégralité. Quand on rend la CSG déductible, on paye moins d’impôt plus on a de revenus.
( La CSG a quand même des vertus, notamment en ce qu’elle permet de taxer le capital).
La faiblesse de l’IR se manifeste sur un autre plan.
Le produit de l’IR en 1995 = 8,7% de l’ensemble des prélèvement obligatoires en France.
Rapport publié en 1995 par M. de la Martinière : « L’IR présente 3 défauts majeurs :
-> Une assiette trop étroite
-> Une progressivité excessive aux deux extrémités du barême
-> Une réglementation excessivement complexe. »
Depuis 1995, la situation en France n’a pas changé. L’IR occupe, au sein de la masse globale des prélèvement obligatoires, l’une des places les plus faibles des taux des pays développés, dans les mêmes temps où le taux de progressivité est l’un des plus forts.
Raison de cette situation : la moitié seulement des foyers fiscaux sont imposés au titre de l’IR.
Dans ces conditions, l’IR ne peut être que très concentré et ne peut donc que frapper très lourdement ceux qui y sont assujettis.
Mais la question de savoir pourquoi la moitié seulement des foyers fiscaux est imposée est un élément important du débat.
Cette question tient en partie à la structure même du financement global du système. Dès lors que le système de protection sociale est financé majoritairement par des cotisations qui sont déductibles de l’IR, il est clair que les salariés les plus défavorisés ( ceux qui ont les revenus les plus modestes ) payent une charge beaucoup plus lourde que les autres.
Le législateur a décidé d’exonérer d’IR un grand nombre de foyers fiscaux. En effet, il apparut opportun de ne pas frapper à nouveau les revenus les plus modestes au titre de l’impôt progressif sur le revenu.
Les voies de la réforme devraient être les suivantes :
Il faudrait tout d’abord modifier les modes de financement de la protection sociale, notamment en ne rendant pas déductible les cotisations. Il serait donc possible d’assujetir à l’IR un plus grand nombre de contribuables puisque les cotisations seront automatiquement abaissées. Ceci permettrait de rendre les taux de l’IR moins fortement progressifs et donc plus supportables. Il en résultera une augmentation de la part de l’IR dans la masse globale de prélèvements, ce qui serait un facteur de justice et d’égalité.
- 2 : Le débat sur l’imposition du capital
L’impôt peut frapper le capital de plusieurs façons :
-> de manière périodique, en atténuant la fortune chaque année
-> de manière occassionnelle, en frappant soit la transmission du capital, soit soit son accroissement ; étant entendu que l’imposition de la plus-value s’effectue ds le cadre de l’IR.
- L’imposition générale et annuelle sur la fortune
Cette imposition est récente en France. En effet, l’impôt sur la fortune a été crée par une loi du 30 décembre 1981, sous le nom d’impôt sur les grandes fortunes (IGF). L’IGF fut supprimé en 1986 à la l’époque de la cohabitation. Il est rétabli par une loi du 23 décembre 1988 sous le nom d’impôt de solidarité sur la fortune (ISD).
Cette imposition générale et annuelle sur la fortune présente des avantages et des inconvénients.
Inconvénients :
-> peut favoriser les délocalisations à l’étranger
-> peut encourager la thésaurisation
-> peut encourager l’acquisition de valeur-refuge ( telles que les objets d’art)
Avantages :
-> une telle imposition est conforme à la justice sociale car elle frappe les plus aisés
-> cette imposition est bonne économiquement car elle incite à posséder des biens productifs de revenus
-> permet de contrôler les déclarations de l’IR
Un tel impôt existe aujourd’hui dans de nombreux pays : pays scandinaves, Pays-Bas, Suisse…
L’imposition annuelle sur la fortune pose deux problèmes :
►Il faut connaître avec exactitude le capital imposable pour des raisons de justice fiscale.
► Il faut ne pas instituer de taux trop fort sinon on est en présence non plus d’un impôt sur le capital mais d’un impôt en capital.
Explication : L’impôt sur le capital porte sur un capital productif de revenu, les revenus du capital permettront de payer l’impôt sans toucher à la substance même du capital .En revanche, l’impôt en capital porte sur un capital qui ne produit pas assez de revenus pour payer l’impôt, il faut donc aliéner une partie du capital pour acquiter l’impôt.
- L’imposition occassionnelle du patrimoine
L’imposition est dite occassionnelle dans la mesure où elle dépend de la survenance d’événements susceptibles de se produire une ou plusieurs fois dans l’existence d’une personne physique ou morale.
En droit français, cette modalité d’imposition prend le nom de droits d’enregistrement.
L’imposition peut frapper le patrimoine de différentes façons :
-> soit elle frappe les mutations à titre onéreux ( ex : vente ou achat d’un immeuble)
-> soit elle frappe les mutations à titre gratuit ( ex : donation, succession ).
L’imposition sur le patrimoine pose ici des problèmes :
►Pour les mutations à titre onéreux, si le taux est trop élevé, cela décourage la mobilité des biens, ça pénalise les jeunes lors de la première acquisition, ça crée des distorsions de concurrence avec les autres Etats de l’UE qui ont des taux plus faibles que la France.
►Néanmoins, c’est surtout pour les droits de succession que le débat est très vif. Différents arguments sont avancés :
- Les arguments contre :
-> Ces droits ne stimulent pas le travail et l’épargne dans la mesure où le soucis de transmettre un bien est l’un des moteurs de l’économie.
-> Cela risque de démanteler les entreprises familiales ( problème pour les PME).
-> Ces droits incitent à la transformation de la matière imposable visible en matière imposable dissimulable ( par exemple, avant il ne fallait pas déclarer l’or et la France a longtemps le plus fort % d’or mondial = 26%).
- Les arguments en faveur des droits de succession :
-> Sur le plan social, ces droits permettent de lutter contre les inégalités et contre l’accumulation excessive du capital.
-> Ces droits se prêtent facilement à une personnalisation du prélèvement fiscal qui peut être à la fois adapté à l’importance du patrimoine dont on hérite (avec un taux progressif) et adapté aux liens qui unissent le défunt à l’héritier (il y a une plus faible imposition pour les transmissions en ligne directe).
-> En France, comme ds la plupart des pays développés, les droits de succession ne représentent qu’une très faible part des rentrées fiscales annuelles ( environ 1%).
CHAP 2 : LA REPARTITION DE LA CHARGE FISCALE |
Une fois que le législateur a adopté les différentes bases économiques du système fiscal ( IR, impôt sur le capital et impôt sur la dépense ) et une fois qu’il a choisi la manière dont les impôts frapperont la matière imposable ( impôts directs ou indirects ), il faut résoudre le problème de la répartition de la charge entre tous les contribuables.
Il faut distinguer impôts réels et impôts personnels.
- L’impôt personnel est celui qui prend en compte la situation du contribuable (ex: L’IR)
- L’impôt réel est celui qui atteind la matière imposable sans tenir compte de la situation du contribuable (ex : droits de douanes, droits sur la consommation).
L’application individuelle de l’impôt requiert en toute hypothèse l’éxécution de plusieurs opérations successives :
-> détermination de l’assiette de l’impôt
-> liquidation de l’impôt
-> recouvrement de l’impôt
SECTION 1 : L’ASSIETTE DE L’IMPÔT
Asseoir l’impôt revient , en fait, d’abord à délimiter la matière imposable, ensuite à l’évaluer.
- 1 : La délimitation des bases individuelles de l’imposition
Un même contribuable peut effectuer différentes opérations de dépenses : par exemple, quotidiennement pour sa consommation personnelle, occassionnellement pour l’acquisition de biens durables.
Par ailleurs, son revenu peut avoir plusieurs sources : salaires, dividendes, loyers…
Le législateur a, dès lors, le choix entre deux techniques :
-> il peut imposer séparément chacun des revenus appartenant à une catégorie particulière, ou encore imposer chaque opération de dépense. Il recourt alors à toute une série d’impôts dénommés impôts analytiques ou impôts particuliers.
-> Il peut imposer le revenu ( ou le capital ) dans son ensemble. L’impôt est alors dénommé impôt synthétique = impôt général.
- Imposition des revenus
Impositions analytique et synthétique des revenus ont été toutes deux consacrées dans le droit positif, mais depuis la 2ème GM, l’impôt synthétique a dominé dans les pays développés.
Dans le système analytique, des impôts fragmentaires ou encore dénommés impôts cédulaires atteignent chacun une catégorie particulière de revenus appelés cédules (ex : le cédule revenus fonciers, le cédule revenus et salaires…)
Une personne qui a 5 catégories de revenus sera taxée au niveau du cédule.
2 avantages à l’impôt cédulaire :
►permet d’adapter les modalités de l’imposition à la nature du revenu imposable (ex : salaires et RCM se prêtent très bien à une évaluation directe par voie de déclaration et se prêtent également bien à une perception par voie de retenue à la source ; en revanche, les BA se prêtent mal à une déclaration).
►permet également de moduler l’imposition en fonction de l’origine des revenus (ex : les revenus du travail pourront être moins taxés que ceux du capital.
Inconvénients de l’impôt cédulaire :
►Ne tient pas compte de la situation globale du contribuable.
►Son taux ne peut pas être progressif car sinon ce serait synonyme d’inégalité.
En effet, un contribuable ayant par exemple 4 revenus de 30 000 francs chacun sera traité pour chaque sédule comme un petit contribuable alors que celui qui aurait un revenu unique de 120 000 francs serait beaucoup plus taxé.
►Le système cédulaire rend dfficile la prise en compte des charges de famille.
L’impôt synthétique (= impôt général sur le revenu) soumet l’ensemble des revenus d’un contribable à un taux uniforme.
La progessivité et la personnalisation sont possibles.
C’est pourquoi il domine aujourd’hui dans les pays développés.
Cependant, on observe la persistance d’éléments cédulaires dans les systèmes modernes d’imposition sur le revenu (ex : il peut y avoir des méthodes d’évaluation différentes selon les revenus).
De même, il peut y avoir des entorces à l’unicité du tarif ( ex : L’abattement de 20% dont bénéficient les salariés).
- L’imposition sur la dépense
- L’imposition peut être synthétique, elle frappe alors l’ensemble des produits (ex-type : la TVA)
- L’imposition peut, à l’inverse, être analytique. Elle frappe alors distinctement telle ou telle dépense.
Les impôts analytiques sur la dépense étaient très nombreux sous l’Ancien-Régime et se sont multipliés au cours du XIXème siècle. Depuis 1945, ils ont été peu à peu remplacés par des impôts synthétiques, mais certains d’entre eux ont subsisté = on peut citer notamment les droits de douanes qui frappent les marchandises à l’occasion des importations mais aussi, le cas échéant, à l’occasion de leur exportation. Quand on frappe un produit exporté, ces impôts sont souvent concentrés dans les pays en voie de développement et frappent les matières premières ( pétrôle, sucre, café…). A l’heure actuelle, les droits de douanes n’occupent qu’une place très faible dans l’ensemble des recettes fiscales ( environ 1%).
Les droits de consommation ou de circulation = les accises . Les accises frappent des dépenses de consommation courante telles que les produits pétroliers, le tabac, le vin, l’alcool.
Malgré l’essor de la TVA, les accises représentent toujours un montant assez important : 10% des recettes fiscales de l’Etat.
- 2 : L’évaluation des bases individuelles de l’imposition
Cette évaluation peut être réalisée en recourant à plusieurs techniques. De même que l’impôt peut être soit spécifique soit ad valorem, de même la méthode d’évaluation peut être soit déclarative, soit forfaitaire.
- La distinction impôts spécifiques et impôts ad valorem
L’impôt spécifique est assis sur une base exprimée en qualité physique de matière imposable (ex : un impôt de 10 000 francs / tonne transportée de marchandises ; un impôt de 500 francs / hectolitre d’alcool produit).
De même, le tarif spécifique est exprimé en unité monétaire par unité d’assiette (ex : le droit fixe de 500 francs qui est perçu pour chaque document qui est soumis à la formalité d’enregistrement = enregistrement d’un bail, d’une reconnaissance de dette…)
L’impôt ad valorem est assis sur une base exprimée en valeur monétaire et son taux est exprimé en % de l’assiette.
ex : l’impôt sur la dépense qui est perçu au taux de 19,6% de la valeur ajoutée.
Le système de l’impôt spécifique a l’avantage de la simplicité et de l’efficacité.
En revanche, cet impôt est injuste et économiquement incohérent car il pénalise les produits bon marché, lesquels vont incorporés dans leur prix la même dose d’impôt que les produits plus couteux.
Aujourd’hui, les impôts spécifiques sont quasiment abandonnés.
- Les méthodes d’évaluation
La loi module le choix des méthodes d’évaluation en fonction de la nature de chaque catégorie de matière imposable.
- L’évaluation indiciaire
Cette méthode consiste à évaluer la matière imposable en se fondant sur un certain nombre de signes apparents ou d’indices qui sont aisément identifiables et extérieurs à la matière imposable. |
Ex : un des impôts qui fait partie des « 4 vieilles » ( impôts mis en place sous la Révolution)= contribution sur les portes et fenêtres. Caractère rudimentaire = plus il y a de fenêtres et de portes plus on paye. On peut déjouer aisément ce système en construisant des maisons sans ouvertures ou en condamnant les ouvertures déjà percées.
Art 168 CGI retient une évaluation de ce type à partir d’élément du train de vie ( ex : bâteau, cheval de course…)
En fait, l’évaluation indiciaire est une méthode injuste car l’indice ne révèle pas forcément grand chose.
Par ailleurs, il s’agit d’un impôt peu productif et peu élastique. En effet, l’évolution des indices n’accompagne pas forcément l’évolution des revenus, par ex, ce n’est pas parce que l’on gagne mieux sa vie qu’on va se mettre à percer plein d’ouvertures ds la maison !
Aujourd’hui en France cette méthode n’est plus guère utilisée que ds le cadre de l’art 168 CGI.
- L’évaluation forfaitaire
Méthode consistant à évaluer les bases individuelles de l’imposition à partir d’un ou plusieurs éléments considérés comme révélateurs du revenu. |
Ainsi, le chiffre d’affaire peut, par exemple, être retenu pour la détermination du bénéfice imposable.
L’administration effectue à ce moment là une évaluation approximative du revenu à partir de données qui sont liées à la matière imposable et qui sont fournies, tantôt par la loi, tantôt par le contribuable lui-même.
→Quand les données sont fournies par le contribuable lui-même, le forfait résulte d’une négociation entre le contribuable et l’administration. Ce type de forfait a été longtemps utilisé en France pour les BIC (bénéfices industriels et commerciaux), mais la loi de finance pour 1999 l’a supprimé sous sa forme ancienne.
→Le forfait dit légal est en vigueur pour les revenus des petits agriculteurs. Il existe, en effet, un bénéfice légal par hectare.
La méthode forfaitaire présente l’avantage de la simplicité et de la commodité.
En effet, ça diminue les vérifications de l’administration et ça facilite aussi la comptabilité du contribuable.
Mais cette méthode présente le gros inconvénient de sous-évaluer la matière imposable.
- La déclaration contrôlée
Procédé le plus courant aujourd’hui.
Cette méthode repose sur la sincérité et la bonne volonté du contribuable.
Avantages :
-> Permet de fournir une évaluation précise des revenus ( si toutefois la déclaration est exacte).
-> Cette méthode donne une vision globale de la situation financière du contribuable.
-> Elle simplifie considérablement la tâche de l’administration.
Inconvénients :
-> Cela constitue parfois ( et de plus en plus souvent ) un véritable casse-tête pour le contribuable
-> Méthode qui est susceptible de permettre la fraude, (nécessité de contrôles très nombreux).
SECTION 2 : LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT
Définition : |
La liquidation de l’impôt consiste à calculer le montant de la dette du contribuable. |
Cette opération qui suit la détermination du fait générateur pose le problème à la fois de l’établissement et de l’aménagement du tarif.
- 1 : Le fait générateur de l’impôt
- Définition du fait générateur
Définition : |
Le fait générateur de l’impôt est l’événement dont la survenance crée l’obligation fiscale. |
- Nature du fait générateur
La nature de cet événement est très diverse :
-> ce peut être l’accomplissement d’un acte juridique : vente, donation d’un bien…
-> ce peut être aussi l’existence, à une date déterminée d’une sitation juridique précise. Par exemple, le fait de disposer dans une commune d’une habitation le 1er janvier de l’année s’agissant de la taxe d’habitation.
-> ce peut être aussi un fait matériel (ex: un décès en matière de succession).
- Conséquences du fait générateur de l’impôt
- Le fait générateur emporte comme csq principale de donner naissance à la créance d’impôt.
- Il commande aussi l’application de la loi dans le temps. Ainsi, le tarif applicable est en principe celui qui prévaut à la date du fait générateur. La base d’imposition doit être évaluée à cette même date.
- 2 : La distinction entre impôt de répartition et impôt de quotité
- L’impôt de répartition
Le procédé de la répartition permet au gouvernement de fixer à l’avance le produit de l’impôt attendu sans en fixer lui-même le tarif. Puis le gouvernement va imposer les contribuables au prorata de leur capacité contributive. |
La répartition comprend pour seul avantage de procurer un rendement sûr, la fraude est neutralisée puisqu’elle se répercute sur les autres contribuables.
Nombreux inconvénients à ce système : manque de souplesse et ne permet pas de profiter du développement de la matière imposable en cas de croissance économique.
Avant, les impôts de répartition étaient nombreux en matière de fiscalité locale. Aujourd’hui, ils ont complétement disparu en France (le dernier est supprimé en 1981).
- L’impôt de quotité
Déf° : |
Il fixe à l’avance le tarif de l’impôt ( et non pas le produit). |
Les gouvernements détermineront ce tarif en fonction de leur prévisions de recettes. Donc le produit de l’impôt ne sera obtenu avec précision qu’après coup car il dépendra de la conjoncture économique, du comportement des contribuables…
L’impôt de quotité peut réserver des surprises.
Pour le contribuable, c’est un gage de sécurité juridique puisqu’il connaît à l’avance le taux applicable.
- III. La personnalisation de l’impôt
Vise à adapter le prélèvement aux facultés contributives du contribuable. Dans un soucis de justice fiscale, le tarif est aménagé en fonction de 2 facteurs :
-> L’importance de la matière imposable, laquelle donnera lieu à un tarif progressif
-> L’importance des charges familiales, qui donnera lieu à des abattements.
- La progressivité de l’impôt
- Distinction entre l’impôt proportionnel et l’impôt progressif
- L’impôt proportionnel a un taux constant, égal à un pourcentage de la matière imposable, il reste fixe quelle que soit l’importance de celle-ci.
- L’impôt progressif soumet la matière imposable à un taux croissant.
La progressivité a été au centre de vives controverses au 19ème siècle et au début du 20ème siècle. Dès la Révolution française, les révolutionnaires avaient préconnisé cet impôt. Aujourd’hui, la progressivité est couramment admise ds la plupart des pays développés. Introduite en France en 1901 pour les droits de successions, puis en 1914-1917 pour les impôts, et en 1981 pour l’IR.
- Principaux fondements de la progressivité
- Un soucis d’égalité
Seul l’impôt progressif peut permettre l’égalité des sacrifices. Prendre 20 % à celui qui gagne 40 000 F est différent que de prendre ces mêmes 20 % à quelqu’un qui gagne 4 millions de F. L’impôt proportionnel est inégalitaire car le sacrifice imposé aux plus pauvres est plus lourd.
- Le soucis de solidarité et de justice sociale
Les gouvernements pensent que les plus riches doivent payer plus relativement aux plus pauvres afin de financer les SP qui sont utiles à tous.
De plus, l’impôt progressif permet de lutter contre les inégalités.
- Les modalités d’application de la progressivité
Modalités st diverses :
-> progressivité globale ou par classe : dans ce cadre, la matière imposable est répartie en fonction de son importance en catégories successives auxquelles sont affectés des taux croissants (= système ; Rapide qui crée des sauts brutaux d’imposition).
-> progressivité par tranche : dans ce système. la matière imposable n’est pas affectées ds sa totalité par un taux unique. Elle est découpée en tranches dont chacune est accompagnée d’un taux différent, de + en + élevé au fur et à mesure que l’on se rapproche de la tranche >. Ce système a l’avantage de réaliser une progression continue. Le nombre de tranches, le rythme de progression et le taux maximum pesant sur la tranche la plus élevée du revenu varient d’un Etat à l’autre et d’un impôt à l’autre. L’IR est devenu le domaine de prédilection de la progressivité par tranches. Ce système peut s’accompagner d’un abattement à la base pour la / les premières tranches, visant à exonérer d’impôt les + pauvres (1/2 des ménages est exonérée d’IR).
- L’aménagement familial de l’impôt
Il peut y avoir 2 types d’imposition :
-> l’imposition séparée
-> l’imposition par foyer
- L’imposition séparée
Ds certains pays, les membres du couple et de la cellule familiale peuvent être imposés séparément ( Imposition séparée obligatoire en Sibérie, facultative en All., GB, USA).
- L’imposition par foyer :
Méthode la + courrante. Le foyer fiscal comprend les personnes à charge, c.à.d. les enfants, et les personnes agées. Si ceux-ci ont des revenus, possibilité d’opter pour l’imposition séparée.
Les techniques d’aménagement familial de l’impôt sont variées. Dans certains pays, il y avait des impôts sur les célibataires et sur les ménages sans enfant (ex : en ex-URSS).
► Il peut y avoir un abattement forfaitaire pour charge de famille.
Cette technique consiste à opérer sur le revenu imposable à un abattement fixe par personne à charge. Technique en vigueur en France avant 1945 ; encore en vigueur aujourd’hui aux USA.
L’abattement peut aussi être modulé en fonction du rang de l’enfant ( 1er, 2ème, 3ème,…enfant) comme aux Pays-Bas, ou en fonction de l’âge de l’enfant comme en GB.
►Le système du quotient familial :
C’est le système français depuis 1945.
Les contribuables se voient attribuer un certain nombrebre de parts en fonction du nombred’enfant :
1 enfant : ½ part |
3 enfants : 1 part |
Le revenu est divisé par le nombre de parts ou de demi part, on applique le taux progressif. Néanmoins, un garde fou existe : le plafonnement des effets du quotient familial. L’avantage en impôt d’une demi part supplémentaire est plafonné.
SECTION 3 : LE CONTRÔLE DE L’IMPÔT
En France, + de 80% des recettes fiscales de l’Etat et des collectivités territoriales proviennent d’impôts déclarés.
Le contrôle fiscal a pour but de vérifier que les déclarations sont régulièrement souscrites et sincèrement établie (sans fraude).
Ce contrôle peut aboutir à un redressement des situations irrégulières.
- 1 : Le contrôle fiscal
Ce contrôle, qui peut être effectué soit sur pièces, soit sur place, est assorti d’un certain formalisme afin de garantir les droits du contribuable.
Ce contrôle consiste à collecter un certain nombre d’informations permettant de constater des irrégularités qui donneront lieu à des redressements.
- La collecte des informations
Cette collecte s’effectue par la mise en œuvre du droit de communication , de demandes de renseignement et du droit de visite.
- Le droit de communication
- Ce droit est défini à l’art L. 81 du Livre des procédures fiscales (LPF) et il permet à l’administration de prendre connaissance de divers documents qui sont énumérés par la loi.
Ces documents peuvent être exigés non seulement des contribuables mais aussi des tiers.
L’importance de ce droit tient à ce qu’il n’est entouré d’aucun formalisme. En effet, il peut être exercé autant de fois et aussi longtemps que l’administration le souhaite.
L’art L82 du LPF impose au détenteur des documents qui sont communicables de les conserver pendant 6 ans.
Le refus de communication est sanctionné par une amende et par une astreinte prononcée à la demande du directeur des impôts.
- Le droit de communication peut s’exercer suivant plusieurs modalités:
-> certains documents doivent être communiqués au fisc sans demande préalable : art 97 à 102 du LPF. Il s’agit de ceux qui retracent les opérations des caisses de sécurité sociale et des mutuelles ; ces organismes doivent, de plus, communiquer les infractions sociales qu’ils connaissent.
-> Les dossiers relatifs aux instances devant les juridictions civiles et criminelles susceptibles de faire présumer une fraude fiscale.
-> Il existe ensuite une série d’informations que les administrations de l’Etat, les départements, les communes, les entreprises contrôlées par l’Etat doivent communiquer au fisc sur sa demande, et ceci sans pouvoir opposer le secret professionnel. Ce droit de communication s’étend aux entreprises privées contrôlées administrativement telles que les banques.
-> Il existe diverses informations détenues par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant qui doivent communiquer des documents devant être tenus obligatoirement, tels que les livres de compte. Ces communications peuvent servir à contrôler les déclarations, non seulement des commerçants, mais aussi des tiers. Le fisc peut aussi demander au contribuable de communiquer des documents bancaires.
Le droit de communication est exercé largement. Le fisc peut se prévaloir de tout document et renseignement en sa possession, et ce alors même qu’ils auraient été recueillis en dehors de toute procédure légale de communication.
- Les demandes de renseignements
Ces demandes sont distinctes du droit de communication et visent à obtenir des informations auprès du contribuable ou de tiers, sans production d’aucun documents.
Ces demandes sont de 2 sortes :
► Les demandes de renseignements informelles
Il s’agit de renseignement sollicités par l’administration sur le fondement d’aucun texte. Ces demandes peuvent être écrites ou verbales, et ne sont pas contraignantes dans la mesure où le contribuable est libre de répondre ou non ; un refus ne peut ici entrainer aucune conséquences sur la procédure de redressement, ni aucune sanction.
►Les demandes d’éclairsissement et de justification
Elles peuvent faire l’objet d’une réglementation prévue à l’art L. 14 LPF et elles ne concernent que l’établissement de l’IR. Ces demandes peuvent porter sur n’importe quel élément de rémunération du revenu global en vue d’obtenir certaines explications sur des anomalies ou des discordances entre les éléments détenus par l’administration et les déclarations.
Les demandes de justification ont au contraire un objet + limité. Elles portent par exemple sur les charges de famille ou sur les charges qui ont été retranchées du revenu global. Ces demandes doivent indiquer précisément les points sur lesquels elles portent et doivent fixer à l’intéressé un délai d’au moins 60 jours pour fournir sa réponse. Elles doivent aussi l’avertir expréssément que le défaut de réponse l’expose à la taxation d’office de son revenu. Le défaut total de réponse ou de réponse dans le délai, ainsi que les réponses insuffisantes et dilatoires entraînent la taxation d’office du revenu global.
- Le droit de visite
Avant 1984, la possibilité pour les agents du fisc d’exercer des perquisitions auprès du contribuable étaient limitées au seul contrôle des contributions indirectes.
- 29 décembre 1984 a étendu ces prérogatives aux IR et aux taxes sur le chiffre d’affaire.
Cependant, dans la mesure où elles peuvent porter atteinte à la liberté individuelle, leur exercice se trouve strictement encadré. Pour le juge constitutionnel, l’existence même de ce droit de visite se trouve certes justifié par la nécessité de lutter contre la fraude fiscale, mais le CC ajoute que sa mise en œuvre doit respecter l’art 66 C°, qui confie à l’autorité judiciaire la sauvegarde des libertés individuelles (l’exercice du droit de visite doit être placé sous la responsabilité et le contrôle du juge judiciaire).
Les infractions pouvant justifier un tel contrôle doivent être clairement définies.
Le juge judiciaire doit autoriser la perquisition et doit vérifier le bien fondé de la demande qui lui est soumise. De plus, il doit intervenir pendant la perquisition, en contrôler le déroulement et il doit pouvoir y mettre fin à tout moment.
Les demandes de perquisition formulées par l’administration doivent s’appuyer sur des présomption de fraude fiscale. L’ordonnance du juge doit être motivée. La procédure suivie doit garantir la sincérité des constatations faites ainsi que l’identification certaine des pièces saisies.
- La constatation des irrégularités
De manière générale, l’administration peut effectuer un contrôle sommaire (ex : elle peut rectifier les erreurs matérielles évidentes constatées dans les déclarations).
Ce contrôle sommaire ne porte alors pas sur l’exactitude du contenu des déclarations, mais sur la manière dont ces déclarations ont été remplies.
Au delà, l’administration peut exercer un contrôle sur pièce, qui se traduit par un examen critique global des déclarations au moyen de tout renseignement détenus par le fisc.
Cet examen ne porte que sur certaines déclarations sélectionnées, en application d’un programme informatique de contrôle, ou en raison de leur importance.
Cet examen doit alors identifier les anomalies qui justifient le recours à des investigations plus poussées. Le fisc entreprend alors un contrôle appronfondi par la recherche d’éléments extérieurs. C’est à ce moment là que le fisc peut exercer le droit de communication et demander des éclaircissements.
On débouche alors sur 2 procédures réglementées :
-> la vérification de comptabilité
-> l’examen contradictoire de l’état de la structure fiscale personnelle des personnes physiques
- La vérification de comptabilité
Le fisc contrôle l’exactitude et la sincérité des déclarations des contribuables en les comparant avec le contenu des écritures comptables.
Ce contrôle ne concerne, par hypothèse, que les seuls contribuables qui sont astreints à la tenue d’une comptabilité.
Il peut porter sur un impôt particulier ( IS) , ms aussi et surtt sur les impôts auxquels un contribuable est soumis (TVA…).
La vérification de comptabilité ne peut être engagée que si le contribuable en a été informé préalablement par l’envoi d’un avis de vérification.
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable peut se faire assister par un conseil de son choix.
De plus, ces obligations doivent être complétées par l’obligation d’envoyer « la charte du contribuable contrôlé » (= document précisant la forme de la vérification, les conditions de son déroulement, ainsi que les garanties dont doit bénéficier le contribuable).
Toutes ces formalités permettent de protéger les droits des contribuables car si l’une d’elles n’est pas respectée, il y aura alors nullité de la procédure d’imposition (= CE, 14 décembre 1984).
Cependant, la loi ne fixe pas le délai qui doit séparer la réception de la notification du début de la procédure de vérification.
Le juge a longtemps considéré que ce délai devait être raisonnable.
La L. 29 décembre 1982 a néanmoins admis la possibilité d’un contrôle inopiné.
Dans cette hypôthèse, l’avis de vérification est remis au début de l’opération matérielle de vérification.
La vérification de comptabilité ne peut jamais, sous peine de nullité, s’étendre sur une durée > à 3 mois pour les contribuables dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas un certain montant :
-> 5 millions F pour les entreprises de vente de marchandises
-> 1,8 million F pour les entreprises agricoles
-> 1,5 million F pour les entreprises se livrant à une activité non commerciale.
Art L.51 LPF : si la vérification de comptabilité pour une période déterminée est achevée, une administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification, au regard des mêmes impôts, pour la même période.
Exceptions au princ ipede l’interdiction des vérifications successives :
-> si la 1ère vérification a été limitée à des opérations déterminées, une seconde vérification complémentaire pourra être entreprise
-> En cas d’agissements frauduleux, il est possible de reprendre la vérification dans un délai > de 2 ans après le délai minimal de reprise. En principe, la vérification doit se dérouler sur place, notamment au siège de l’entreprise, ceci afin de permettre au contribuable d’avoir une discussion contradictoire avec l’inspecteur.
Mais elle peut aussi avoir lieu au cabinet du comptable du contribuable si ce dernier en fait la demande.
L’inspecteur ne peut pas en principe emmener des documents comptables chez lui, sauf si le contribuable le lui permet expressément.
- L’examen contradictoire de l’état de la situation fiscale personnelle des personnes physiques
Cet examen peut se définir comme l’ensemble des opérations ayant pour but de vérifier la sincérité des déclarations de revenus globales, au titre de l’IR.
Il implique notamment la comparaison des revenus déclarés ou des revenus forfaitairement fixés avec le montant apparent des revenus résultant du train de vie ou de l’importance des dépenses de placement.
Concrètement, l’agent vérificateur demande au contribuable de produire l’intégralité de ses comptes bancaires, de ses revenus, et lui demande de lui exposer sa situation matrimoniale. Il examine avec lui l’intégralité de ses recettes et de ses dépenses, jusqu’à ce qu’une balance soit établie et que les revenus portés à la connaissance du fisc correspondent à ceux encaissés par le contribuable sur ses différents comptes. De la sorte, un décallage inexpliqué pourra ainsi être la preuve de revenus occultes ayant échappés à toute déclaration.
Les garanties entourant la vérification de comptabilité ont été étendues à l’examen contradictoire de la situation personnelles des personnes physiques. Cet examen doit être précédé d’un avis de vérification portant les mêmes indications que pour la vérification de comptabilité.
La vérification ne peut s’étendre sur une période de plus de 12 mois, à moins qu’il n’y ait manœuvres frauduleuses, et doit se clore par la communication au contribuable de ses résultats, et cela même en l’absence de redressement. Le fisc ne pourra alors plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt.
- 2 : le redressement
Le droit de reprise, c.à.d. le pouvoir reconnu au fisc de réparer les inexactitudes commises ds la détermination d’une imposition, est enfermé dans des délais très stricts.
En effet, le délai pendant lequel le fisc peut procéder à un réhaussement de l’imposition expire à la fin de la 3ème année qui suit celle l’année en cours où cette imposition est due.
Le redressement consiste, pr le fisc, à fixer une nouvelle base d’imposition, ou à procéder à une nouvelle évaluation de la matière imposable. Il est entouré de garanties permettant au contribuable d’exercer sa défense. |
- La procédure de redressement contradictoire
Cette procédure, définie aux art L 57 et suivants du LPF, est d’application générale.
Elle concerne la plupart des impôts, à l’exception des impôts locaux.
Cette procédure a pourorigine la constatation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulation des éléments de base servant au calcul de l’impôt.
La notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée pour lui permettre de présenter ses observations. Cette notification est obligatoire, son défaut entraine la nullité de l’imposition . Cette notification doit comporter certains éléments tels que la nature et les montants des redressements envisagés, leurs motifs…
Le contribuable dispose de 30 jours pour répondre. S’il ne répond pas dans ce délai, il est réputé avoir accepté le redressement. S’il conteste celui-ci, et si l’administration persiste ds sa volonté, elle doit alors l’aviser de son désaccord. Dans ce cas, la commission départementale des impôts (CDI) pourra être saisie à la demande du contribuable. Cette CDI est composée de 3 fonctionnaires des impôts, et de 4 représentants des contribuables, et elle est présidée par un magistrat des TA. La CDI intervient à titre consultatif. L’avis de la CDI ne lie pas l’administration mais il a une incidence sur la charge de la preuve. En effet, si l’imposition qui est proposée par l’administration est établie sur une base = ou < à celle retenue par l’avis, le contribuable devra prouver le mal fondé de l’imposition ; dans le cas contraire, c’est l’administration qui supporte la charge de la preuve pour la partie excédentaire.
Pour les petites entreprises, l’article L. 62 LPF prévoit une procédure simplifiée. Cette procédure intervient à la demande du contribuable à condition que le redressement envisagé intervienne suite à une vérification de comptabilité, et à condition qu’il n’y ait aucune infraction attestant la mauvaise foi du contribuable. Le contribuable peut réparer les erreurs, les omissions ou les insuffisances constatées en versant le rappel de ce qu’il doit avec un bénéfice de retard de 0,75% par mois.
- Les procédures d’office
Procédures de redressement unilatérales, leur caractère exorbitant du droit commun s’explique par la volonté de sanctionner le défaut de collaboration du contribuable en le privant du droit au redressement contradictoire.
Cependant, l’art L76 LPF précise que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office sont portés à la connaissance du contribuable. Ce qui contraint le fisc à indiquer avec précision la façon dont il a calculé les bases d’imposition retenues.
Les procédures d’office ne peuvent être utilisées que dans des situations légalement définies.
- La taxation d’office
Elle concerne 4 types d’impôts :
-> l’IR
-> l’IS
-> les taxes sur le CA
-> les droits d’enregistrement
Cette procédure est employée notamment lorsque le contribuable n’a pas respecté le délai légal pour la déclaration de son revenu ou de ses résultats, ou quand il a remis une déclaration incomplète ou irrégulière.
Cette procédure de la taxation d’office ne joue que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la 1ère mise en demeure.
Les bases d’imposition sont fixées unilatéralent ; néanmoins, ces bases doivent reposer sur une évaluation aussi exacte que possible des différents revenus dont le contribuable est présumé avoir disposé compte tenu des renseignements qui sontt en possession du fisc.
Le fisc doit, en cas de contestation, pouvoir indiquer comment il a procédé.
Il doit notifier la base qu’il a retenu 30 jours au moins avant la mise en redressement de l’impôt, et danss ce cas, le contribuable ne pourra le contester qu’au moyen d’une réclamation contentieuse.
- L’évaluation d’office
Variante de la taxation d’office.
Cette procédure est applicable :
-> aux contribuable qui n’ont pas produit dans les délais légaux la déclaration de leurs bénéfices professionnels
-> à ceux qui se sontt opposés à un contrôle de manière individuelle ou collective.
Cette évaluation se limite aux revenus catégoriels tels que BNC, BIC, BA et certains revenus fonciers (RF). Mais cette évaluation ne concerne pas le revenu global lui-même = c’est ce qui la distingue de la taxation d’office. La mise en œuvre de la procédure est la même que la taxation d’office.
- L’évaluation forfaitaire minimale
Procédure prévue à l’art L 168 LPF et elle tend à sanctionner le contribuable quand il y a lieu de penser que celui-ci n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus. Le fisc évalue l’imposition à partir des éléments de son train de vie.
Cette procédure est applicable aussi bien aux contribuables qui ont fait leur déclaration, qu’à ceux qui n’ont rien rempli du tout.
- S’il y a eu déclaration, le fisc doit déclarer l’existence d’une disproportion entre le train de vie et le revenu. Cette disproportion est établie par application d’un barême légal attaché à certains éléments du train de vie : employés de maisons, avion de tourisme, bateau… Chaque élément du train de vie est attaché à un barême, l’écart existant entre la somme obtenue (par application du barême) et le montant des revenus déclarés doit atteindre un certain seuil.
D’après la loi, cette somme doit :
-> d’une part, exédée 1/3 du revenu net global déclaré
-> d’autre part, un certain montant.
- s’il n’y a pas eu de déclaration : le revenu imposable sera = à la somme obtenue par application du barême
La L. de finances pr 1987 a assoupli le régime de la preuve, dans la mesure où aujourd’hui, le contribuable peut établir qu’il a disposé de ressources suffisantes pour assurer son train de vie au moyen de revenus provenant d’emprunts, d’aliénation de capital ( ex : vente d’un immeuble).
- Les procédures propres au droits d’enregistrement
- L’insuffissance du prix de vente d’un immeuble, d’un fonds de commerce, ou plus généralement, des droits immobiliers, permet à l’administration de l’enregistrement d’exercer dans les 6 mois de la formalité ( = l’acte de cession ), un droit de préemption, en offrant de verser à l’acquéreur le montant de ce prix majoré d’un 1/10ème.
Le fisc dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’insuffisance du prix stipulé et pour apprécier d’exercer ou non le droit de préemption.
L’acquéreur, quant à lui, ne peut pas apporter la preuve que le prix correspond à la valeur réelle du bien.
Cette procédure, exorbitante du droit commun, reste assez rarement utilisée.
- Par ailleurs, le fisc peut rectifier, s’agissant des droits d’enregistrement et de la TVA, le prix ou l’évaluation d’un bien, lorsque ce prix semble < à la valeur vénale réelle du bien en question.
Dans ce cas, c’est au fisc qu’il appartient de démontrer par tout moyen que le prix déclaré est < à la valeur réelle.
En cas de désaccord, la CDI pourra être saisie.
Mais en toutes hypothèses, le fisc devra prouver le bien-fondé de sa position devant le juge si celui-ci est saisi.
SECTION 4 : LE RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
Une fois la dette liquidée, il reste à l’acquitter. Ce paiement est théoriquement volontaire et spontané. Mais dans de nombreuses hypothèses, le fisc devra mettre en œuvre de multiples opérations, destinées à faire verser par le contribuable les sommes dont il est redevable.
L’ensemble de ces opérations constitue le recouvrement de l’impôt.
- 1 : L’opération de recouvrement
- Les agents chargés du recouvrement
En France, les impôts st perçus selon le système de la régie : le recouvrement est assuré par les comptables de l’Etat.
Ça n’a pas toujours été ainsi. Sous l’Ancien-Régime, le roi avait délégué le pouvoir de recouvrer les impôts à des particuliers, les fermiers généraux.
Actuellement, les comptables de l’Etat appartiennent à 3 administrations dépendant du Ministère des finances :
►Comptables de la direction générale des douanes : perçoivent les droits de douanes ainsi que l’essentiel des droits indirects perçus sur les produits pétrôliers.
►Comptables de la direction de la comptabilité publique : ce sont des percepteurs au niveau local, qui recouvrent l’IR, l’IS et les impôts directs des collectivités locales.
►Comptables de la direction générale des impôts : recouvrent les impôts et les taxes parafiscales perçus au profit des collectivités territoriales et de certains établissements publics.
En principe, le comptable est responsable sur ses propres deniers des sommes qu’il doit recouvrer. Ce système a pou objet de garantir le Trésor contre la négligence éventuelle du comptable.
- Les actions en recouvrement
- Le recouvrement amiable
Il soulève par nature peu de problèmes.
- La loi dissocie fréquemment la date à laquelle l’impôt doit être payé et la date à laquelle il devient exigible. L’exigibilité est alors privée d’effet immédiat (ex : en matière d’IR, les 2 accomptes prévisionnels, exigible, l’un le 31 janvier, l’autre le 30 avril, ne donnent lieu à majoration que s’ils n’ont pas été acquittés le 15 du mois suivant -> même système pour l’IS)
- Outre les délais légaux de paiement, des délais gracieux peuvent être octroyés à la demande du contribuable par le comptable chargé du recouvrement et ce sous sa propre responsablité financière.
- Par ailleurs, il est possible d’accorder au contribuable, lorsque certaines conditions réunies, un sursis de paiement. Si les conditions légales sont remplies, ce sursis constitue alors un véritable droit.
La demande de sursis doit être présentée au comptable chargé du recouvrement, lequel a compétence pour prendre une décision. Celle-ci est conditionnée par la prise en compte des garanties que le contribuable doit offrir de constituer. Le contribuable dispose de 15 jours pour présenter ses garanties.
Le redevable, qui voit les garanties qu’il a d’offertes refusées par le comptable, peut saisir le juge des référés (juge judiciaire ou administratif selon la nature de l’impôt) et demander à ce juge de se prononcer. Au delà, il peut aussi saisir le TA et le CE.
- Le recouvrement forcé
Le contribuable qui ne s’est pas acquité de ses impôts légalement échus peut être poursuivi et contraint au paiement par voie d’exécution forcée du titre de recouvrement.
L’Etat peut user directement à l’encontre de ses débiteurs de la force publique et de l’exécution forcée. Cette prérogative de puissance publique est appelée « le privilège d’action d’office ».
La procédure comprend 2 grandes phases :
-> phase administrative ( = fiscale )
-> phase judiciaire
- Phase administrative
►pour les impôts indirects
L’administration doit notifier un avis de mise en recouvrement, ceci essentiellement en vue de constater que la dette n’est pas payée dans les délais légaux.
Ensuite, l’administration somme ses débiteurs de se libérer de sa dette. Cette mise en demeure est valable 20 jours.
►pr les impôts directs :
Concerne essentiellement l’IR.
La procédure, ouverte par un avertissement, se poursuit par une lettre de rappel. Si le contribuable ne s’oppose pas, le contribuable décerne contrainte.
- Phase judiciaire
Cette phase est qualifiée de judiciaire alors même que le tribunal n’intervient pas ; cette qualification justifiée pr 2 raisons :
-> des voies d’exécution du C.Civ. sont mises en œuvre, auxquelles collaborent des auxiliaires de justice et notamment des huissiers.
-> Le recours du contribuable fondé sur des irrégularités de forme est porté devant les tribunaux judiciaires
Cette phase s’ouvre par un commandement de payer, il y a 3% de frais supplémentaires mis à la charge du redevable. S’il ne paye pas, la saisie sera exécutée sur ses biens avec 5% des frais en plus. Une fois la saisie faite, intervient la vente du bien.
L’administration peut aussi procéder à une saisie-arrêt, c.à.d. qu’elle peut intercepter entre les mains d’un tiers détenteur les sommes appartenant au contribuable (ex : banque, employeur).
S’agissant du contentieux des poursuites, le contribuable peut faire une double opposition :
-> opposition à contrainte : en se fondant par ex sur la non-exigibilité de l’impôt, ou sur l’inexistence de l’obligation de payer l’impôt = mise en cause du bien-fondé même de la contrainte qui pèse sur lui.
-> Opposition à poursuite : en invoquant le fait que la procédure suivie n’a pas été régulière sur le plan formel.
- Le régime des sanctions
2 grandes catégories de sanctions :
-> sanction administrative (= sanction fiscale)
-> sanction pénale
- Les sanctions administratives
Ces sanctions sont établies par des agents de la direction générale des impôts et correspondent à des infractions qui le plus souvent ont été relevées par eux.
Ces sanctions peuvent viser d’une part des insuffisances de déclaration, d’autre part, des manquements à des obligations formelles.
- Les insuffisances de déclaration
Celles-ci peuvent provenir d’omission, d’inéxactitude ou de dissimulation.
Elles sont sanctionnées différemment selon que le contribuable est de bonne foi, de mauvaise foi, ou s’il a commis des manœuvres frauduleuses.
►contribuable de bonne foi :
La bonne foi est toujours présumée, c’est à l’administration qu’il incombe de prouver l’absence de bonne foi.
Si le contribuable est de bonne foi, il encoure des sanctions s’il n’a pas remis ou a remis tardivement certaines déclarations, notamment déclaration d’IR, déclaration sur le chiffre d’affaire, sur l’ISF, sur les successions.
Il est alors sanctionné par 0,75% d’intérêt / mois ( soit 9% / an), en + de la majoration légale de 10%.
Ce contribuable doit supporter 40% de pénalité s’il n’a pas répondu ds les 30 jours de la 1ère mise en demeure et 80% s’il n’a pas répondu dans les 30 jours d’une 2ème mise en demeure.
►contribuable de mauvaise foi :
La mauvaise foi est établie lorsque l’insuffisance de déclaration a été accomplie volontairement par le contribuable. Cette mauvaise foi peut se déduire notamment de certains aspects du comportement du contribuable qui font présumer qu’il a eu l’intention d’éluder une obligation fiscale.
Exemples tirés de la jurisprudence :
-> déclaration rédigée pour égarer le fisc
-> réduction systématique des bases d’imposition, soit d’une année sur l’autre, soit sur la même année pour plusieurs impôts.
-> Attitude du contribuable pendant le contrôle, tels que le refus d’éclairer le fisc, des réponses contradictoires. Dans ces cas, le contribuable peut être sanctionné par une amende de 500 à 5000 F prononcée par le tribunal correctionnel.
En cas de mauvaise foi et s’agissant de l’IR et de l’IS, le contribuable est sanctionné par un intérêt de retard de 0,75% par mois et par une majoration de 40% : Art. 1729-1 CGI.
►manœuvres frauduleuses :
correspondent à la mise en œuvre volontaire de procédés ayant pour effet, soit de faire disparaître ou de réduire la base imposable, soit d’obtenir du fisc des remboursements injustifiés notamment en cas de TVA (ex : émission de fausses factures, tenue d’une double comptabilité, passation d’écritures comptables fictives).
=>Sanctions : 0,75% d’intérêt de retard / mois et 80% de majoration.
- Les manquements à des obligations formelles
- Le défaut ou le retard de paiement est sanctionné :
-> par une majoration de 10% pour les impôts recouvrés par voie de rôle
-> par une indemnité de retard de 3% pr le 1er mois et de 1% à chaque mois suivant pour les autres impôts.
- En cas de défaut ou de retard de production de pièces utilisées pour le contrôle de l’impôt, tels que des relevés, l’amende est de 100 F et elle est portée à 1000 F si le contribuable ne s’est pas exécuté dans les 30 jours suivants une mise en demeure : art 1725 CGI.
- Si ces pièces manquantes sont des registres dont la tenue est rendue obligatoire par le CGI, le contribuable supportera une amende de 5000 F, qui sera due au bout de 30 jours après notification de présenter le registre.
- Les sanctions pénales
Ces sanctions prolongent les sanctions administratives dans la mesure où elles s’appliquent aux mêmes infractions et dans la mesure où le cumul est possible
L’art. 1741 CGI définit le délit de fraude fiscale comme la soustraction frauduleuse, ou la tentive de soustraction frauduleuse, à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt. |
Explication de la définition :
►Il en résulte que l’infraction est constituée de 2 éléments :
-> un élément matériel : la soustraction
-> un élément moral : intention d’échapper à l’impôt
►Il en résulte aussi qu’il peut ne pas y avoir eu recours à des manœuvres frauduleuses
ex : la mauvaise foi est constitutive d’un délit fiscal.
La sanction :
La sanction pénale ne peut être appliquée qu’après un jugement du Tribunal correctionnel. Et que dans l’hypothèse d’un délit de fraude fiscale.
Les poursuites pénales pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à fixer l’assiette et l’étendue des impositions sont indépendantes l’une de l’autre : la chose jugée au fiscal ne s’impose pas au pénal.
Le délinquant est pasible d’une amende de 5000 à 250 000 F et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans.
L’amende peut être portée à 500 000 F qd la fraude a été réalisée ou facilitée au moyen d’achat ou de vente sans facture ou avec de fausses factures.
En cas de récidive dans le délai de 5 ans, l’ amende est portée à un maximum de 700 000 F et surtout l’emprisonnement peut aller jusqu’à 10 ans.
De plus, les contrevenants peuvent être privés des droits civiques, civils et de famille.
La décision est publiée au JO et dans la presse.
Les contrevenants peuvent se voir interdire l’exercice d’une profession industrielle, artisanale ou commerciale pendant 3 ans.
Enfin, ils peuvent se voir retirer leur permis de conduire sauf pr l’exercice de la profession.
- 2 : Le contentieux fiscal
Il faut distinguer :
-> les recours gracieux
-> les recours contentieux
- Les recours gracieux
Cette catégorie de recours comprend :
-> le recours gracieux proprement dit
-> les transactions ficales.
- Le recours gracieux proprement dit
Tout contribuable peut demander à l’administration fiscale, soit de supprimer, soit de réduire des pénalités fiscales ou des impôts.
La décision de remise totale ou partielle de l’impôt ne peut être prise que par le directeur départemental ou régional des services fiscaux, ou par le directeur général des impôts.
Les décisions prises sont très importantes, notamment en cas de difficultés financières du contribuable.
ART. L.247 LPF prévoit différents cas ; en effet, sur la demande du contribuable, l’administration peut accorder :
-> des remises totales ou partielles d’impôts directs qui ont été légalement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de les payer par suite de gêne ou d’indigence.
-> Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majoration d’impôt lorsque ces pénalités et le cas échéant les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives.
-> L’administration peut accorder par voie de transaction une atténuation d’amende fiscale ou de majoration d’impôt, lorsque ces pénalités et le cas échéant les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives.
-> L’administration peut décharger de leur responsabilité les personnes tenues en vertu du principe de solidarité fiscale, au paiement d’imposition due par un tiers.
En revanche, aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle s’agissant de certains impôts, en l’occurrence : droit d’enregistrement, taxe sur le chiffre d’affaire, contributions indirectes.
- Les transactions fiscales
La possibilité de transiger avec l’administration est prévue aux art L. 248 à L. 251 LPF.
La transaction permet de mettre fin à tout contentieux fiscal par un règlement conventionnel des impositions litigieuses |
.
Les infractions peuvent faire l’objet d’une transaction avant mise en mouvement d’une action judiciaire (art L 248 LPF).
Néanmoins, en matière de contributions indirectes, le fisc ne peut transiger que si l’autorité judiciaire accepte le principe d’une transaction.
La transaction n’est plus possible dès lors qu’est intervenu un jugement définitif prononçant des sanctions fiscales.
Toutefois, une remise totale ou partielle peut être accordée au contribuable par le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Les demandes présentées par le contribuable afin d’obtenir la remise des majorations sont soumises pour avis à la CDI.
En toutes hypothèses, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée lorsqu’une transaction est devenue définitive.
- Les recours contentieux
Ces recours peuvent être :
-> soit non juridictionnels
-> soit juridictionnels
- Le contentieux non juridictionnel
Le contribuable doit, en tout état de cause, formuler une réclamation devant le directeur des services fiscaux lorsqu’il conteste son imposition.
Cette formalité impérative est le point de départ du contentieux fiscal.
S’il fait figurer dans sa réclamation une demande de sursis au paiement, le contribuable doit alors offrir des garanties.
La réclamation préalable peut être déposée jusqu’au 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de la notification individuelle du recouvrement.
Les demandes sont instruites / l’administration fiscale, laquelle doit statuer impérativement dans un délai de 6 mois.
L’administration peut :
-> soit rejeter la requête
-> soit l’accepter totalement, ce qui entraine alors la modification partielle de l’imposition.
Si le contribuable n’est pas satisfait de la décision, il peut alors saisir le juge compétent et la saisine doit intervenir ds un délai de 2 mois à compter de la décision expresse de l’administration fiscale.
- Le contentieux juridictionnel
En France, le juge fiscal peut être soit le juge judiciaire soit le juge administratif.
- Compétence rationae materiae
- Le juge administratif est habilité à connaître des réclamations portant sur un impôt direct ou sur une taxe sur le chiffre d’affaire.
- Le juge judiciaire est compétent dans les autres cas.
- Compétence rationae loci
- Le juge judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel le litige est né. Depuis 1998, les décisions rendues par le TGI sont susceptibles d’appel devant la CA territorialement compétente. Il est également possible de former un pourvoi en cassation.
- Le juge administratif qui doit être saisi est celui qui est territorialement compétent quant à l’assiette de l’imposition litigieuse. Le contribuable doit produire un mémoire à l’appui de sa requête, il peut, comme l’administration fiscale (le ministre des finances), faire appel devant les juridictions supérieures.
2ème PARTIE : LES REGIMES D’IMPOSITION |
Ces régimes se divisent en 3 grandes catégories :
- l’imposition des revenus
- l’imposition sur la dépense
- l’imposition du capital et du patrimoine
TITRE 2 : L’IMPOSITION DES REVENUS |
Les techniques fiscales d’imposition ont connu une rationalisation progressive. Leur unification demeure d’ailleurs inachevée.
Une première solution consista à créer un impôt sur le revenu des valeurs mobilières : L. 29 juin 1876.
Il s’agissait en fait, à l’époque, d’un prélèvement anonyme effectué par les établissements bancaires.
Malgré les demandes incéssantes d’un grand nombre de réformateurs tout au longg de la 2ème moitié du XIXème siècle, ce n’est qu’avec la L. 15 juillet 1914 que fut établi un impôt général sur le revenu. Cet impôt était assis sur l’ensemble des revenus du contribuable, revenus qui étaient connus de l’administration du fait d’une déclaration.
3 ans + tard, en pleine guerre, la L. 31 juillet 1917 crée des impôts cédulaires frappant différentes catégories de revenus selon des règles et des taux propres :
-> impôt sur les BIC (bénéfices industriels et commerciaux)
-> TS et pensions (traitements et salaires)
-> BA ( bénéfices agricoles)
-> BNC (bénéfices non commerciaux)
Ms l’évasion et la fraude fiscale ont peu à peu mises à mal le nouveau système
Le Décrêt du 9 décembre 1948 procéda à une réforme profonde du système. Désormais, les personnes physiques sont soumises à un seul impôt comprenant 2 éléments :
-> La taxe proportionelle : frappe les différentes catégories de revenus à un taux unique de 18%
-> La taxe progressive : atteignait les revenus déjà soulmis à la taxe proportionnelle mais avec un taux progressif.
» Ce système va aboutir à une dualité d’imposition
Ds le même temps, le Décrêt. de 1948 a crée un impôt spécifique sur les bénéfices des personnes morales, dont le montant, fixé initialement à 24%, n’a cessé d’augmenter, pour atteindre, dès 1958, 50%.
Avant 1948, les sociétés n’étaient pas soumise à une imposition spéciale, leurs résultats étaient passibles de l’impôt cédulaire qui frappait tous les BIC.
- 28 décembre 1959 a profondément changé le système. Elle a remplacé la taxe proportionnelle et la taxe progressive par un impôt unique sur le revenu des personnes physiques, Tout en confirmant les principes de personnalisation et de progressivité qui prévalaient auparavant.
Cette unification n’implique pas pour autant que toutt les revenus catégoriels soient traités fiscalement de manière identique.
Il existe actuellement 8 catégories de revenus :
-> TS et pensions
-> BNC
-> BA
-> RF ( revenus fonciers)
-> RCM ( revenus des capitaux mobiliers)
-> BIC
-> Les plus- values non professionnelles des particuliers
-> Les rémunérations des gérants associés de certaines sociétés.
Par ailleurs, depuis 1991, une autre série de prélèvements a vu le jour et s’est fortement développée au niveau de l’IR.
Il s’agit en fait dde cotisations accessoires :
-> CSG ( contribution sociale généralisée)
-> CRDS ( contribuion au remboursement de la dette sociale)
CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DES REVENUS CATEGORIELS |
SECTION 1 : LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES
- 1 : La nature des revenus
- Les traitements et salaires
Sont rangés ds la catégorie des TS : les revenus professionnels des contribuables qui ont la qualité de salarié et qui sont donc liés à un employeur par un contrat de travail ou qui sont soumis à un statut à l’instar des fonctionnaires. |
L’existence d’un lien de subordination est ici décisive pour qualifier le revenus, notamment dans des cas limites :
-> Ainsi, il a été jugé que si une personne n’agit que sur instruction de son employeur elle est salariée
= CE, 30 mai 1980
-> Est salarié le médecin qui, en dehors du domaine médical, doit se conformer aux prescriptions du directeur de l’établissement ds lequel il travaille.
= CE, 30 mai 1979
Les sommes dont le versement a pour objet de suppléer des salaires perdus ont le même caractère, sur le plan fiscal, que les salaires dont elles sont le substitut |
Ex : une indemnisation perçue par les salariés à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail (= indemnisation de licenciement)
La jurisprudence a estimé que les accessoires de la rémunération suivent le même régime fiscal que la rémunération principale. |
Ex : pourboires, mise à disposition d’un véhicule, d’un logement de fonction…
- Les pensions et rentes viagères
- Les pensions
Sauf exonération légale (prévue à l’art 81 CGI), sont imposables les allocations rentes ou indemnités qui constituent la contrepartie de droit acquis à raison d’une activité antérieure, ce qui vise les pensions vieillesse et de retraite, qui constitue également la contrepartie d’ une réduction ou d’une perte de capacité telles que les pensions d’invalidité, ou qui constitue une aide aux personnes privées de moyens d’existence.
Les pensions alimentaires qui sont versées en exécution du C.CIV. st imposables entre les mains des bénéficiaires.
- Les rentes viagères
Toutes les rentes, quelque soit leur forme ou leur origine, sont, en principe, soumises à l’IR.
Lorsqu’elles sontt constituées à titre onéreux, elles ne sont imposables que pour une fraction de leur montant.
Exception : si la rente viagère est servie à titre de DI pour la réparation d’un préjudice corporel, l’exonération est de droit.
L’art 89 CGI énumère les sommes qui normalement auraient le caractère d’une pension ou d’une rente, mais qui cependant, sont exonérées.
Ex : les prestations familiales ( art 510 C. de la sécurité sociale )
Les indemnités temporaires et les rentes servies aux victimes d’accidents du travail ou à leur ayant-droit.
- 2 : La détermination du revenu net
Le revenu net = revenu brut – dépenses payées pour l’acquisition ou la conservation du revenu
La détermination du revenu net n’a d’intérêt qu’en matière de TS.
Le revenu brut : il est constitué par toutes les sommes mises à la disposition du contribuable par son employeur. Il s’agit aussi bien des sommes perçues en espèces que des sommes qui sont versées au crédit d’un compte ou encore d’avantages en nature. Dans ce dernier cas, l’estimation doit en princ être faite à leur valeur réelle.
Les charges sont constituées par les cotisations de caractère social, c.à.d. :
-> toutes les cotisations salariales versées au titre des régimes de sécurité sociale de base couvrant l’assurance-vieillesse et la prévoyance,
-> les cotisations versées aux organismes de protection complémentaires auxquels le salarié est obligatoirement affilié
Les charges sont constituées aussi par les frais inhérants à la fonction ou à l’emploi du contribuable. Celui-ci dispose d’une option :
-> il peut choisir la déduction forfaitaire fixée à 10% de son revenu brut
-> si ses frais professionnels sont importants, il peut choisir le système des frais réels. Dans ce cas, il doit conserver toutes les factures établissant la preuve des frais exposés. Parmi ces frais, il y a notamment les frais de transport du domicile au lieu de travail ( concernant la distance, il faut un motif légitime), de restaurants, de téléphone, d’internet…
- 3 : La détermination du revenu imposable
- Les salaires et rentes viagères à titre gratuit ouvrent droit à un abattement de 10 %, plafonné à 3160 Euros pour l’ensemble du foyer fiscal pour l’imposition des revenus de 2001.
Ce plafond s’explique par le fait que les frais professionnels n’augmentent pas forcément avec le montant des revenus.
Le minimum de déduction est de 323 Euros par bénéficiaire.
- Le revenu net des traitements et salaires, pension et rente viagère à titre gratuit font l’objet d’un abattement de 20 % limité à 22380 Euros, ce qui correspond à un revenu de 111 000 Euros.
Ceci s’explique par le soucis de ne pas trop avantager les hauts revenus.
L’abattement en soi s’explique par le fait que le fisc connaît parfaitement ces revenus, alors que les titulaires d’autres revenus ont la possibilité de frauder. Il s’agit d’un argument fondé mais pervers. En effet, d’une part, car il peut effectivement inciter les autres contribuables à frauder ; d’autre part, car il complique la compréhension du barême : dans la mesure où il est justifié par une présomption de sincérité fiscale, cet abattement est réservé aux revenus déclarés spontanément et non à ceux qui font l’objet d’un redressement.
Pendant longtemps, certains professionnels bénéficiaient d’une déduction supplémentaire plafonnée à 50 000 Francs, notamment pour frais professionnels ( cela concernait environ une centaine de professions ). Cette déduction a été supprimée en 2001.
- Les rentes viagères à titre onéreux suivent un régime particulier. Ce sont des rentes qui sont servies contre l’aliénation d’un bien meuble ou immeuble ou contre le versement d’un capital en argent. Ces rentes sont imposables entre les mains de ceux qui les perçoivent que pour une fraction de leur montant. Cette fraction varie selon l’âge du crédit-rentier lors de l’entrée en service de la rente.
Cette fraction est de :
70% : si la personne a moins de 50 ans |
50% : si la personne a entre 50 et 60 ans |
40% : si la personne a entre 60 et 70 ans |
30 % : si la personne a + de 70 ans |
La jurisprudencp admet qu’un déficit puisse être constaté dans la catégorie des traitements et salaires par suite de la la déduction des frais réels : CE 23 juin 1983.
Le déficit est alors déductible du revenu global et éventuellement reportable sur le revenu global des années suivantes.
SECTION 2 : LES BENEFICES NON COMMERCIAUX ( BNC)
Les bénéfices non commerciaux sont les bénéfices réalisés par une personne physique, provenant de l’exercice d’une profession libérale ou de « toute autre occupation ou exploitation lucrative », ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus. |
La fiscalité des BNC est régie par les articles 92 à 104 du CGI. |
- 1 : Définition des revenus imposables
Les BNC peuvent être groupés en 3 catégories :
► Les bénéfices des professions libérales, lesquelles sont des professions où la pratique personnelle d’un art ou d’une science est exécutée en toute indépendance.
Ex : avocats, architecte, médecins, experts-comptables, « artistes »…
► Les bénéfices des titulaires de charges et d’offices, qui n’ont pas la qualité de commerçant.
Ex : notaires, huissiers, commissaires priseurs, avocats à la C. Cass ou au CE.
► Les bénéfices de toute autre occupation et source de profit ne se rattachant à aucune autre catégorie de revenus. Certains revenus occassionnels ou difficiles à étiqueter sont rangés dans la catégorie des BNC, qui fonctionne ici comme une catégorie « balai ».
Ex : Les revenus des prêtres, des voyants, des prostituées, des compositeurs, écrivains…
L’activité peut être exercée à titre individuel ou par une sté de personnes soumise à l’IR. Pour les stés de personnes, chaque associé est imposé directement et perssonnellement sur la part de bénéfices qui lui revient en proportion de ses droits dans la société.
- 2 : La détermination du revenu imposable
Il existe 2 grands types de régimes :
-> le régime du micro-BNC qui remplace depuis 1999, celui de l’évaluation administrative.
-> Le régime de la déclaration contrôlée.
A ces 2 régimes principaux, s’ajoutent divers régimes particuliers : par exemple, les agents généraux d’assurance peuvent sous certaines conditions et sus option de leur part, bénéficier du régime fiscal des salariés pour les commissions des compagnies qu’ils représentent.
- Le régime de la déclaration contrôlée
Ce régime s’applique de plein droit dès lors que le montant annuel des recettes exède 27 000 euros HT.
Ces recettes sont calculées avant déduction des dépenses professionnelles.
De plus, ce régime est obligatoire pour certaines personnes :
-> Pour les officiers publics ministériels titulaires de charges et offices.
-> Pour les contribuables réalisant des bénéfices provenant de la production littéraire, artistique ou scientifique, lorsqu’ils optent pour une imposition calculée sur une moyenne de leurs bénéfices de 3 à 5 ans.
-> Pour les membres de société ou de groupement, ainsi que les membres d’une SCM ( sté civile de moyens ) ; cette formule est fréquente chez les médecins. L’imposition est établie sur les parts des bénéfices revenant à chacun. Le même régime s’applique aux SCP (société civile professionnelle ).
Les contribuables concernés ont une obligation de tenir un livre-journal, qui donne le délai journalier de leurs recettes professionnelles ainsi qu’un registre spécial des immobilisations et des amortissements. De plus, une déclaration spéciale numérotée (2035) portant le bénéfice réel doit être souscrite chaque année.
L’immobilisation correspond à l’enregistrement comptable d’investissement durable pour une somme dont la valeur doit être > à 2500 Euros HT. Exemple d’immobilisation : machines, ordinateurs, meubles…
L’amortissement traduit la dépréciation irréversible que subit un élément de l’actif immobilisé du fait du temps et de l’obsolescence.
Depuis le 1er janvier 2000, le livre journal doit mentionner, à côté des opérations enregistrées, l’identité des clients, le montant de l’opération, la date et la forme du versement des honoraires.
Aux termes de l’article 93 CGI, le bénéfice imposable est égal à la différence entre le montant des recettes perçues et le montant des dépenses professionnelles engagées au cours d’une même année civile.
Les dépenses s’entendent de toutes les sommes effectivement décaissées au cours de l’année d’imposition. Elles comprennent les achats de fournitures, les charges de personnel, les impôts et taxes, les charges financières…
Ces dépenses sont prises en compte pour leur montant réel, mais cependant, une évaluation forfaitaire est admise pour les frais de voiture, auxquels on applique un barême.
Le montant d’achat des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession (ex : locaux, matériels…), est pris en compte sous forme d’un amortissement. En principe, sauf option contraire du contribuable, l’amortissement s’effectue selon le mode linéaire.
Les bénéfices imposables tiennent compte en principe des gains ou pertes provenant de la cession des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession.
Il en est de même des gains et des pertes de la cession des charges et offices, des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de clientelle.
Les adhérents à une association de gestion agrée bénéficient d’un abattement de 20 % dans la limite de 111900 Euros de leur bénéfice imposable pour 2001.
Lorsque pour une même année donnée, le montant des dépenses professionnelles excèdent celui des recettes brutes, le déficit correspondant s’impute sur le revenu global du foyer. En cas d’insuffisance de ce revenu, l’exédent de déficit est reporté sur le revenu global des années suivantes, jusqu’à la 5ème années comprise.
- Le régime déclaratif spécial ou le micro-BNC
Ce régime est de droit commun et s’applique dans tous les autres cas où la déclaration contrôlée ne s’applique pas obligatoirement. Cependant, toute personne peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Elle doit le faire avant le 30 avril de l’année qui suit la perception des revenus. L’option est valable 5 ans, temps pendant lequel le contribuable reste dans le champ du micro-BNC. Cette option est reconduite tacitement par période de 5 ans.
Le bénéfice imposable est égal au montant des recettes diminué d’un abattement forfaitaire de 35 % avec un abattement minimum de 2000 Francs. Si bien que le bénéfice net s’établit forfaitairement à 65 % des recettes réalisées au cours de l’exercice. Cet abattement de 35 % est réputé tenir compte des amortissements. Là aussi, les contribuables ont l’obligation de tenir un livre journal qui donne le détail journalier des recettes, ainsi qu’un registre spécial des immobilisations et des amortissements.
Dans ce régime, aucun déficit ne peut être dégagé, et ce même si les charges réelles sont supérieures aux recettes.
SECTION 3 : LES BENEFICES AGRICOLES (BA)
- 1 : La définition des revenus imposables
Sont imposables dans les BA les revenus qu’une exploitation des biens ruraux procure soit au fermier, soit au métayer, soit au propriétaire des biens qui exerce par eux-même l’activité agricole.
Exemples de BA :
-> les produits de tout les terrains propres à la culture et les produits de l’élevage de toutes les espèces.
-> Les produits de l’apiculture (miel)
-> Les produits de l’aviculture ( volaille)
-> Les produits de la pisciculture (poissons)
-> Les produits de la mytiliculture (moules)
-> Les produits de la conchyliculture (coquillages).
-> Les produits de la production forestière
-> Les produits de champignonière
-> Les produits des marais salants
Les membres des sociétés d’exploitation non soumis à l’IS sont pasibles de l’IR au prorata de leur part dans les bénéfices des sociétés. Cela peut concerner les groupements agricoles d’exploitation en commun ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une activité agricole, le fisc admet que soit imposé comme BA les revenus tirés de la transformation de produits de l’exploitation lorsque les produits sont destinés à l’alimentation de l’homme ou des animaux, ou quand ils servent de matières premières.
Ex : distillerie de bettraves, fabrication du beurre.
- 2 : La détermination du revenu imposable
Il existe 4 modes de taxation des BA :
-> Le régime du forfait
-> Le régime transitoire
-> Le régime réel simplifié
-> Le régime réel normal
Sous réserve des possibilités d’option offertes aux agriculteurs, le régime d’imposition applicable au titre d’une année donnée doit être déterminé en fonction de la moyenne des recettes, calculée sur les deux années consécutives antérieures.
- Le régime du forfait
Ce régime est ouvert de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes annuelles sur 2 années consécutives n’exède pas 76 300 euros, et qui n’ont pas opté pour un autre régime d’imposition
Il peut y avoir franchissement de cette somme, alors même que les recettes de l’une des 2 années n’exède pas cette limite.
Ex : en 2000, recettes =70 000 euros ; en 2001, recettes = 85000 euros ; la moyenne est 77 500 euros, donc le régime du forfait n’est pas applicable.
En cas de soumission à un régime d’évaluation réel, le retour au régime du forfait n’est possible que si les recettes de l’exploitant en moyenne et sur 2 années consécutives, s’abaissent en dessous de 45700 euros.
Certaines exploitations sont exclues du forfait alors même que leurs recettes n’exèdent pas 76300 euros, C’est le cas notamment des exploitants qui effectuent des opérations commerciales portant sur des animaux de boucherie ou de charcuterie ; c’est aussi le cas des exploitants dont le forfait a été dénoncé par l’administration.
La détermination du forfait, chaque année, comprend 2 phases successives :
► une phase collective, qui correspond à la fixation chaque année par la commission départementale des impôts (CDI), ou par la commission centrale des impositions directes, de bénéfices unitaires moyens, soit à l’hectare, soit en fonction des quantités produites, ou du nombre d’éléments de production vendus. Dans le département, on délimite les régions agricoles en fonction de la fertilité du sol (rendement). Pour différencier les exploitation de polyculture qui ont une productivité différente, ces exploitations sont classées en fonction du revenu cadastral moyen de la région. Il existe donc plusieurs catégories d’exploitation qui sont dôtées d’un bénéfice à l’hectare différent.
► 2ème phase individuelle : le bénéfice forfaitaire est obtenu en multipliant le bénéfice unitaire moyen par le nombre d’éléments imposables. Quand il s’agit d’un propriétaire exploitant, on ajoute à ce bénéfice une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière. Ce revenu voit son montant figurer sur l’avis d’imposition de la taxe foncière sur propriété non bâtie (rente du sol).
Dans la mesure où le forfait est censé tenir compte de toutes les charges d’exploitation, l’exploitant ne peut pas faire état d’un déficit d’exploitation ; néanmoins, on peut tenir compte des calamités agricoles (gelées..).
Les contribuables, avant le 1er avril de chaque année, doivent déclarer les renseignements nécessaires au cacul de leurs bénéfices.
Aujourd’hui, près de 80 % des exploitants agricoles bénéficient du traitement forfaitaire. Selon le rapport du C. des impôts de 1990, les revenus réels sont environ 2 fois supérieurs aux bénéfices forfaitaires imposables.
- Le régime transitoire
Ce régime a été supprimé.
Pouvaient opter pour ce régime les exploitants individuels dont la moyenne des recettes des 2 années consécutives précédentes ne dépassait pas 750 000 Francs.
Néanmoins, peuvent encore en bénéficier ceux qui ont opté pour ce régime avant le 1er mai 2000 : ces personnes resteront placées sous ce régime pendant 5 ans, sauf dépassement du seuil ou sauf option d’un autre régime.
En toute hypothèse, ce régime aura totalement disparu en 2005.
Les résultats d’exploitation sont déterminés à partir des recettes encaissées et des dépenses de toute nature payées au cours de l’année.
Les éléments de l’actif immobilisé font l’objet d’un amortissement (soit linéaire, soit dégressif).
La constitution de provisions n’est pas admise.
Déf : une provision sert à faire face à une charge supplémentaire future, si le risque ne se réalise pas, la somme sera réintroduite dans les bénéfices. |
Enfin, un déficit peut être constaté.
- Le régime réel normal
Relèvent de ce régime :
-> d’une part, les exploitants agricoles dont les recettes dépassent une moyenne de 1,8 millions de Francs sur 2 années consécutives.
-> D’autre part, ceux qui ont opté pour ce régime.La période couverte par cette option est de 5 ans au cours desquels l’option est irrévocable. Cette option se reconduit ensuite par périodes successives et irrévocables de 5 ans.
Le bénéfice imposable est déterminé selon les principes généraux applicables aux BIC, notamment en ce qui concerne le principe des créances acquises et des dettes certaines. Ce bénéfice tient compte des créances qui ont pris naissance au cours de l’exercice et ce même si elles ne sont pas encaissées à la clôture de l’exercice. Il tient compte également des dépenses engagées au cours de la même période même si elle ne sont pas payée à la clôture de l’exercice.
Il existe toutefois des aménagement à ces principes généraux.
Ex : > les terres peuvent être conservées dans le patrimoine privé sur option expresse, mais pas les immeubles autres que les terres qui sont utilisés pour les besoins de l’exploitaton.
> sous certaines conditions, le prix de revient des stocks peut être évalué de manière forfaitaire ( mais pas en valeur réelle).
Les plus-values et moins-values qui sont nées de la cession d’actifs sont taxables selon le régime spécial des plus-values professionnelles. Toutefois, comme en matière de BIC et de BNC, les plus-values peuvent être exonérées si la moyenne du chiffre d’affaire des 2 années précédant celle de la cession n’exède pas le double de la limite du forfait ( 1 million de F), mais ceci à condition que l’activité ait été exercée depuis au moins 5 ans.
La cession de terres et bâtiments agricoles relève de règles particulières.
Les terrains à bâtir relèvent du régime des plus-values des particuliers.
- Le régime réel simplifié
- Ce régime s’applique de plein droit :
-> d’une part, aux exploitants dont le forfait a été dénoncé par le fisc
-> d’autre part, aux exploitants agricoles dont les recettes annuelles moyennes, calculées sur 2 années consécutives, sont comprises entre 750 000 et 1,8 million de F.
- Peuvent opter pour ce régime les exploitants placés sous le régime du forfait.
Le bénéfice imposable est déterminé selon les règles applicables au régime réel normal, avec quelques simplifications, comme par exemple l’interdiction de constituer des provisions ; les obligations comptables et déclaratives sont allégées ; le livre-journal n’enregistre que les recettes et dépenses ; le bilan transmis au fisc est un bilan simplifié.
- Les règles et les cas particuliers
Ces règles et cas concernent :
-> les abattements et déductions spéciaux
-> les déficits
-> les revenus exceptionnels
-> les revenus accessoires
- Les abattements et déductions spéciaux
- Le BA, déterminé selon le régime réel normal ou simplifié, n’est soumis, dans certains cas, à l’impôt, qu’après application d’un abattement spécial.
Cela vaut pour :
-> d’une part, les exploitants adhérents à un centre de gestion aggrée : abattement de 20 % limité à 22380 Euros.
-> D’autre part, pour les jeunes agriculteurs l’année de leur installation et les 4 années suivantes : abattement de 50 %.
- Les exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition peuvent déduire chaque année, dans certaines limites, une fraction de leur bénéfice afin de financer leurs stocks et les immobilisations amortissables sur une période de 5 ans.
- Les déficits
Quand la détermination du revenu imposable (à l’exception du forfait) fait naître un déficit, il ne peut être imputé sur les revenus d’autres sources perçues par l’exploitant ou les membres de son foyer fiscal, quand ces autres revenus exèdent 350 000 Francs. Ce déficit peut seulement être déduit des bénéfices agricoles des 5 années suivantes.
Mais quand le total des revenus nets non agricoles du foyer fiscal de l’exploitant ne dépasse pas 350 000 F, le déficit peuut être imputé sur le revenu global.
- Les revenus exceptionnels
Quand le bénéfice de l’année dépasse 15 000 euros pour les exploitants imposés au régime réel, et dépasse une fois et demi la moyenne des résultats des 3 années précédentes, l’exploitant peut demander que la fraction qui exède 15 000 euros ou cette moyenne si elle est > à 15 000 euros soit imposée par 5ème chaque année, sur 5 ans.
L’exploitant peut opter pour une imposition selon une moyenne triennale ; le bénéfice à retenir est alors égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes.
- Les revenus accessoires
Les recettes commerciales (ex : le tourisme à la ferme), et les recettes non commerciales accessoires qui sont réalisées par les exploitants agricoles relevant d’un régime de bénéfices réels ou d’un régime transitoire, peuvent être au choix du contribuable :
-> soit soumises au régime des micro-BNC, ou au micro-BIC, quand elles n’exèdent pas 500 000 F pour la fourniture de logement ou 175 000 F pour les activités non commerciales ou pour les prestations de service
-> soit rattachées au BA si ces recettes nn’exèdent ni 30 % du CA de l’activité agricole, ni 200 000 F.
SECTION 4 : LES REVENUS FONCIERS (RF)
- 1 : La définition des revenus imposables
Définition : |
Selon l’article 14 CGI, les RF sont les revenus tirés de la location d’immeubles dont le contribuable est propriétaire |
Sont imposables dans la catégorie des RF :
-> Les revenus afférant aux propriétés bâties, louées nues. (Ex : maisons, bureau, usines, bâtiments ruraux…)
-> Les revenus afférant aux propriétés non bâties de toute nature. (Ex : terres, carrières…)
-> Les revenus afférant aux parts des sociétés immobilières qui ne sont pas pasibles de l’IS. Ex : parts d’une SCI.
-> Les revenus afférants aux actions ou parts de société immobilière de copropriété dôtée de la transparence fiscale. Selon l’article 1655 ter CGI, les sociétés dôtées de la transparence fiscale sont réputées : « quelque soit leur forme juridique ne pas avoir de personnalité juridique distincte de celle de leurs membres pour l’application des impositions directes » => les associés sont traités comme s’ils étaient directement propriétaires des locaux.
- En revanche, ne sont pas classés dans cette catégorie des RF: les revenus tirés de la location de meubles (BIC), les revenus tirés de la sous-location de locaux nus (BNC), les revenus tirés de la location d’un EPIC muni de mobilier et de matériel nécessaires à son exploitation (BIC).
- Certains revenus sont exonérés:
-> ceux provenant d’immeubles dont le propriétaire se réserve l’usage, ainsi que les immeubles mis à la disposition d’un tiers gratuitement et sans contrat de location. Dans ce cas, il est impossible de déduire les frais d’entretien et de réparation, sauf si l’immeuble constitue la résidence principale du contribuable
-> les revenus tirés de logements loués à des personnes défavorisées telles que les étudiants boursiers, les bénéficiaires du RMI …
-> les revenus tirés de logements vacants depuis 2 ans dans les communes de moins de 5 000 habitants (exonération pdt 3 ans).
Afin d’inciter les propriétaires de logements vacants à louer leur bien, la loi du 29 juillet 1998 a institué une taxe annuelle sur les logements vacants situés dans des zones de plus de 200 000 habitants, dans lesquelles il existe un fort déséquilibre entre l’offre et la demande. Le taux de cette taxe est de 10 % la 1ère année, 12,5 % la 2ème année, 15 % la 3ème année et les suivantes.
La loi de finances pour 2000 a institué une contribution pour les revenus locatifs (CRL) en remplacement d’une taxe ancienne, la contribution représentative du droit de bail (CRDB). Cette CRL est due par le bailleur concernant les immeubles achevés depuis au moins 15 ans et son taux est de 2,5 % sur les loyers perçus au cours de l’année civile. Seules en sont exonérées les locations dont le montant n’exèdent pas 12 000 Francs par an.
- 2 : La détermination du revenu imposable
En principe, le revenu foncier est égal chaque année à la différence entre le montant du revenu brut foncier et le total des charges de la propriété.
Néanmoins, il existe un régime spécial, appelé régime micro-foncier, ainsi que des règles particulières sur les déficits.
- Le régime général
- Les recettes à retenir pour déterminer le revenu brut foncier
Les recettes à retenir sont celles qui ont été effectivement encaissées au cours de l’année d’imposition, quelque soit la période à laquelles elles se rapportent.
Outre les loyers, ces recettes comprennent les revenus accessoires et les revenus exceptionnels.
- Les revenus accesoires
- Il s’agit par exemple des dépenses incombant normalement au propriétaire mais dont le paiement est mis à la charge du locataire par convention (ex : les grosses réparations, le paiement de la taxe foncière = fréquent dans la pratique.)
Corrélativement, doivent être retranchées les dépenses incombant normalement au locataire mais qui sont acquitées par le propriétaire (ex : les frais d’entretien des parties communes, taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
- Il peut s’agir aussi de divers autres revenus, comme par exemple les droits de chasse perçus par le propriétaire, ou encore les droits d’affichage.
- Les revenus exceptionnels
- En principe, les dépôts de garantie (en language courant : caution ) ne sont pas à inclure dans les revenus fonciers.
Mais ils deviennent cependant imposables quand le propriétaire s’attribue la somme, par exemple pour couvrir des loyers impayés par le locataire.
- De même, les subventions ou indemnités destinées à financer des charges déductibles, par exemple des subventions pour gros travaux, sont comprises dans les revenus.
- Les charges à déduire du revenu brut foncier
Ce sont celles qui ont été effectivement acquittées au cours de l’année d’imposition, quelque soit la date à laquelle elles ont été exécutées ou la date à laquelle la dette a pris naissance. |
- Le régime de déduction diffère parfois selon qu’il s’agit de propriétés urbaines ou de propriétés rurales :
►Sont considérées comme propriété urbaine, les immeubles situés dans les villes, ainsi que les immeubles d’habitation (dépendances comprises) situés dans les bourgs et villages, quand ces immeubles ne font pas partie intégrante d’exploitation agricole.
►Sont rurales, les propriétés constituées principalement de terrains non bâtis, qu’elles soient situées ou non hors du périmètre urbain.
Exemple (parmi d’autres)de différence de régime :
Les primes d’assurance afférentes aux propriétés rurales sont déductibles, ce qui n’est pas le cas des propriétés urbaines.
- La déduction des charges en matière de revenus fonciers présente la particularité de cumuler une déduction forfaitaire et une déduction des charges réelles :
► La déduction forfaitaire est de 14 % et est pratiquée sur le total des recettes brutes, diminuées des charges réelles.
Cette déduction de 14 % est réputée couvrir les frais de gestion, ainsi que l’amortissement annuel de l’immeuble.
Le taux de déduction forfaitaire est parfois supérieure à 14 % (ex : il est de 50 % pour les sablières et les carrières qu’un propriétaire va louer à quelqu’un ; il est de 25 % ou 35 % pour certains logements achetés à des dates particulières ; il y eu ainsi une série de mesures fiscales prises entre 1980 et 1990 pour relancer l’immobilier).
► Les charges doivent remplir plusieurs conditions pour être déductibles :
-> Elles doivent être engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu mais ceci exclut les droits d’enregistrement (ex : un acheteur consulte un expert pour savoir s’il faut ou non acheter un bien, la consultation de l’expert ne sera pas déductible).
-> Elles doivent être effectivement supportées par le propriétaire, ce qui exclut les dépenses remboursées au propriétaire par le locataire.
-> Elles doivent être payées au cours de l’année d’imposition
-> Elles doivent être assorties de factures.
Sont notamment déductibles :
-> le montant des dépenses d’entretien et de réparation lorsqu’elles ont pour objet de maintenir ou de remettre l’immeuble en état.
-> Le montant des intérêts et frais accessoires des dettes contractées pour l’acquisition, la construction ou la réparation des immeubles et cela sans limitation de durée ni de montant. -> Les frais de gérance et de rémunération des concierges et des gardes d’immeuble.
-> Le montant de certaines impositions telles que surtout la taxe foncière, ainsi que la contribution sur les revenus locatifs. Ces impositions sont déductibles en totalité pour les propriétés urbaines alors que ce n’est pas le cas des propriétés rurales.
-> Les amortissements de logements neufs et assimilés dans le cadre de certains dispositifs destinés à relancer le marché de l’immobilier : dispositif Périssol, dispositif Besson.
-> Le revenu net foncier (revenu brut – charges) est soumis à un prélèvement social de 2 % + 8 % de CSG et de CRDS. Ces prélèvements sont déductibles des revenus de l’année suivante à concurrence de 5,1 % de ces 10 %.
- Les régimes particuliers
Les régimes particuliers concernent essentiellement 2 grands cas :
-> le régime micro-foncier
-> le sort des déficits fonciers
- Le régime simplifié d’imposition ou régime micro-foncier
Depuis la loi de finances pour 1998, le contribuable peut opter pour un régime de détermination forfaitaire du revenu net foncier, par application d’un abattement représentatif des frais sur le revenu brut foncier. L’abattement est, depuis 2000, de 40 %.
Cette déduction de 40 % ne peut être obtenu que si des conditions sont remplies :
-> les montants des revenus bruts perçus dans l’année au titre des revenus fonciers ne doivent pas excéder 15000 euros
-> les revenus doivent provenir de la location de propriétés ordinaires, à l’exclusion de celles qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers type L. Périssol.
Une fois retenue, cette option est irrévocable et s’applique pour une durée de 3 ans.
Les contribuables qui optent pour ce régime micro-foncier ont des obligations informatives simplifiées : pas nécessaire de remplir une déclaration spéciale de revenus fonciers.
- Le sort des déficits fonciers
Lorsque le contribuable possède plusieurs immeubles dont les résultats sont positifs pour les uns et négatifs pour les autres, il convient en premier lieu de compenser ces résultats.
Si le résultat final est négatif, le déficit constaté peut être imputé sur le revenu global du foyer fiscal à hauteur de 10 500 euros, mais seulement pour la partie du déficit résultant de charges autres que des emprunts.
La part du déficit non imputable sur le revenu global, c’est-à-dire la partie exédant 10 500 euros, ainsi que les intérêts d’emprunt) est reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Ce dispositif n’est pas optionnel et il est subordonné au maintien des locations de l’immeuble jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit l’imputation.
Sinon il faut réintégrer le déficit dans le revenu global initial.
A noter une spécificité intéressante pour les propriétaires : les déficits provenant des dépenses effectuées sur des immeubles historiques et assimilés sont imputables sur le revenu imposable sans limitation de montant ni de durée.
SECTION 5 : LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS (RCM)
Définition : |
Les RCM sont des revenus qui proviennent de placement de sommes d’argent. En général, ils prennent la forme d’intérêts ou de dividendes. |
Ils peuvent être classés en 2 grandes catégories :
-> les produits des placements à revenus fixes
-> les produits des placements à revenus variables
- 1 : Les produits des placements à revenus fixes
Les placements à revenus fixes sont des prêts d’argent consentis à des personnes physiques ou morales assorties d’une rémunération dont le taux est fixé au départ et est en principe invariable |
Ces produits connaissent 2 modalités d’imposition au choix du contribuable :
-> le régime de droit commun
-> le prélèvement libératoire forfaitaire (PLF)
Il y a 3 grandes variétés de revenus :
-> les revenus des obligations et autres titres négociables
-> les produits des bons du Trésor et des bons de caisse
-> les produits de placement à revenu variable
- Les revenus des obligations et autres titres négociables
Il s’agit par exemple des emprunts d’Etat, des emprunts émis par les collectivités locales et les entreprises publiques françaises.
- Le régime de droit commun
Les intérêts entrent dans le revenu global des personnes physiques assujetties à l’impôt.
Ce régime connaît cependant, sauf exception, une particularité : celle de la retenue à la source.
Cette retenue, dont le fait générateur est la mise à disposition des intérêts, est assise sur le montant bruts des intérêts et elle est calculée à un taux de 10 % pour les obligations émises depuis le 1er janvier 1965.
Cette retenue à la source est versée directement au fisc par le débiteur d’intérêts.
Le créancier des intérêts doit déclarer le revenu net perçu + le montant de la retenue à la source, sachant que ce montant sera un crédit d’impôt, à imputer sur l’impôt du à raison du revenu global ; ce n’est pas une déduction mais un crédit d’impôt.
La retenue à la source n’existe pas pour les emprunts d’Etat et a été supprimée pour les produits de tous les titres émis à compter du 1er janvier 1987.
La retenue à la source tend donc à devenir marginale, ceci d’autant plus que le régime du PLF est plus avantageux pour de nombreux contribuables.
- le régime du prélèvement libératoire forfaitaire
Le contribuable peut opter pour le régime du PLF : dans ce cas, le débiteur du revenu ( la société ou la collectivité qui doit les intérêts) prélèvera une fraction de celui-ci qu’il versera au fisc.
La somme que percevra le créancier sera nette d’impôt : il n’aura pas à la rajouter au revenu imposable.
Le taux du PLF est de 15 % + 10 % de prélèvement social de CSG (9,5 %) et de CRDS (0,5 %).
Le contribuable aura intérêt a opter pour le PLF chaque fois que son revenu global est imposé à un taux > à 25%.
Ce système a un défaut majeur : il remet en cause la progressivité de l’impôt et par conséquent, il avantage les gros revenus.
- Les produits des bons du Trésor et des bons de caisse
Les bons du Trésor et les bons de caisse sont des titres représentatifs de créances qui sont émis sous la forme à ordre ou au porteur, par les banques ou par des entreprises industrielles ou commerciales. |
Les intérêts produits par ces titres sont soumis au régime de droit commun avec retenue à la source.
Toutefois, une option pour le PLF est ouverte au contribuable pour les seuls bons de caisse émis par les établissements bancaires.
Le taux du PLF est de 25 % si le bénéficiaire des intérêts communique son identité et son domicile fiscal ; s’il préfère garder l’anonymat, le taux est de 70 % + 2 % correspondant à l’ISF.
Par ailleurs, pour favoriser l’épargne, ont été instituées un certains nombre d’exceptions :
-> les intérêts des sommes inscrites sur un Livret A de la Caisse d’épargne, ou d’un livret bleu du Crédit Mutuel… dans la limite de 15000 euros de dépôt.
-> Les intérêts des CODEVI dans la limite de 4500 euros.
-> Les intérêts des CEL et des PEL, lesquels subissent cependant 10% de prélèvement au titre des prélèvements sociaux.
-> Les intérêts perçus dans le cadre d’un PEP (plan d’épargne populaire) dans la limite de 90 000 euros pour une personne seule et de 1,2 million de francs pour un couple, à condition que les sommes ne subissent aucun retrait pendant 8 ans.
- 2 : Les produits de placements à revenus variables
Ces placements représentent des droits d’associés dont le rendement peut varier en fonction des résultats ou des décisions de la société débitrice. Il s’agit essentiellement des actions qui donnent lieu au versement de dividendes. |
- Les dividendes
Dès lors qu’il s’agit de sociétés passible de l’IS, constituent des revenus distribués donnant lieu à imposition tous les bénéfices ou profits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.
Afin d’atténuer la charge fiscale résultant pour les bénéfices distribués de l’application successive de l’IS au niveau de la société et de l’IR au niveau du bénéficiaire, il est attribué un avoir fiscal qui est égal à la moitié des sommes distribuées et ce quelque soit le taux de l’IS.
Le revenu brut des dividendes à déclarer par la personne physique bénéficiaire est égal au total des sommes perçues + l’avoir fiscal .
Cet avoir fiscal vient en déduction de l’impôt global du par le bénéficiaire.
Dans l’hypothèse où le montant des avoirs fiscaux est > au montant total de l’impôt dû, le fisc remboursera au contribuable la différence.
Les dividendes bénéficient d’un abattement de 16 000 F pour un couple marié et de 1220 euros pour une personne seule.
D’une part, ces revenus qui échappent ainsi à l’impôt supportent cependant des prélèvements sociaux (10%).
D’autre part, le bénéfice de cet abattement est supprimé pour le contribuable dont le montant du revenu imposable excède la limite de la dernière tranche du barème de l’IR (92 686 euros pour un couple et 46 343 Euros pour une personne seule).
- Les régimes spéciaux
- Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Les OPCVM comprennent des SICAV et des fonds communs de placement.
Lorsque ces organismes distribuent les produits qu’ils ont encaissé, ces produits sont imposables entre les mains des bénéficiaires dans les conditions de droit commun selon les règles propres à chaque produit : ça peut être des dividendes, des intérêts …
- Les plans d’épargne en action (PEA)
Ces PEA peuvent aller jusqu’à 600 000 F pour une personne seule et 1,2 million pour un couple marié.
Les produits de ces PEA sont exonérés lorsque l’épargne investie est conservée 5 ans au moins.
SECTION 6 : LES PLUS-VALUES DES PARTICULIERS
La plus value peut être définie comme un accroissement de valeur d’un bien pendant une période donnée. |
On distingue 3 grandes catégories de plus-value :
-> les plus-values mobilières
-> les plus-values immobilières
-> les plus-values sur biens meubles
- 1 : Les plus-values mobilières
Le régime d’imposition a été simplifié à compter du 1er-01-2000
L’ensemble des plus-values sur cessions mobilières est imposable au taux de 26% (dont 10% de prélèvements sociaux), si le montant des cessions est > à 7650 euros.
Pour apprécier la limite de 7650 euros de cession il doit être tenu compte de l’ensemble des cessions réalisées au cours de l’année par les membres du foyer fiscal.
La plus-value est la différence entre le prix de vente des titres et le prix d’acquisition, déduction faite des frais engagés par le cédant (ex : droit de garde).
En cas de cession de titres de même nature (même société) acquis à des prix différents, le prix d’acquisition est la moyenne pondérée d’acquisition des titres.
Les pertes éventuelles pourront être imputées sur les gains de même nature réalisés au cours de l’année, ainsi que sur les 5 années suivantes : article 92 CGI. Les pertes ne s’imputent donc pas sur le revenu global.
Si le montant des cessions n’exède pas7650 euros, la plus-value n’est pas imposable, et la moins-value n’est pas non plus reportable sur les 5 années suivantes.
Ce qui importe, c’est le montant des cessions.
- 2 : Les plus-values immobilières
- Le champ d’application
L’impôt s’applique ici aux plus-values réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis.
Les plus-values résultant de mutation à titre gratuit entre vifs, telles que les donations, ou à cause de mort telles que les successions, ne sont pas imposables.
Exceptions :
► les résidences principales sont exonérées sous réserve que, d’une part, l’immeuble constitue la résidence habituelle du propriétaire, et que d’autre part, l’occupation soit effective et ait duré au moins 5 ans (sauf cas particulier tel que divorce…).
► les logements autres que les résidences principales : l’exonération joue ici pour toutes les plus-values attachées à la première cession à titre onéreux d’un logement, mais il faut pour cela remplir des conditions :
-> le cédant ou son conjoint ne doit pas être propriétaire de sa résidence principale
-> il faut qu’il s’agisse de la 1ère cession depuis le 1er janvier 1984 d’un logement autre que la résidence principale
-> il faut que le logement soit acquis ou achevé depuis au moins 5 ans (sauf exception : divorce ; mutation professionnelle…)
-> il faut que la vente n’interviennent pas moins de 2 ans après celle de la résidence principale (sauf cas particulier : divorce…).
► Les immeubles possédés depuis plus de 22 ans.
► les plus-values réalisées par les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier n’excède pas 400 000 F y compris le bien cédé : avec majoration de 15 000 euros par enfant à charge à partir du 3ème .
► les plus-values réalisées par les personnes retraitées non assujetties à l’IR.
- Les modalités d’imposition
Le calcul de la plus-value imposable s’opère en déduisant du prix de cession de l’immeuble le prix d’acquisition par le cédant ou la valeur vénale du bien au jour de l’acquisition si celle-ci était à titre gratuit.
Le prix d’acquisition ou le prix de la valeur vénale sont augmenté de plusieurs dépenses effectuées par le contribuable :
-> le prix d’acquisition est augmenté des frais afférents à l’acquisition, ces frais étant estimés à 10%du prix d’acquisition
-> ces prix sont augmentés par les dépenses de construction, de reconstruction, de rénovation ou d’agrandissement. Ces dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou peuvent être évaluées forfaitairement à 15% du prix d’acquisition. Si les travaux sont effectués par le cédant (bricolage de week-end), ils sont évalués au prix réel ou à 3 fois le prix des matériaux utilisés.
La plus-value connaît un certain nombre d’abattements:
-> abattement général de 6000 F (ce prix n’a pas été revalorisé depuis 1976)
-> 2 abattements spéciaux :
- 1er abattement spécial concerne la vente d’une première résidence secondaire dont le propriétaire a disposé 5 ans au moins, la plus-value est alors diminuée de 20 000 F pour chacun des époux (40 000 F pour un couple marié) et 10 000 F pour chaque enfant, quant au célibataire, l’abattement est de 30 000 F
- 2ème abattement spécial est de 75 000 F et s’applique en cas d’expropriation.
Le fait générateur de l’imposition de la plus-value est constitué par la cession. Il faut distinguer entre les plus-values à court terme et les plus-values à long terme.
► Les plus-value sont à court terme lorsqu’elles résultent de la vente d’immeubles acquis depuis au moins 2 ans. Ces plus-values sont assimilées à un revenu ordinaire et sont donc assujetties à l’IR sans aucun correctif particulier : elles ne bénéficient que de l’abattement général de 6000 F et le cas échéant, des abattements spéciaux.
► Les plus-values à long terme résultent de la cession d’immeubles acquis depuis plus de 2 ans, et bénéficient quant à elles de mesures favorables :
-> une révision du montant de la plus-value par application d’un coefficient d’érosion monétaire qui est publié chaque début d’année par le fisc (il est fonction de l’inflation)
-> un abattement en fonction de la durée de détention du bien. En effet, le montant de la plus-value brute auprès application au prix du coefficient d’érosion, est diminué d’un abattement de 5% par année de possession au delà de la 2ème année, ce qui aboutit à une exonération des immeubles détenus depuis plus de 22 ans
-> le système du quotient. Ce système consiste à diviser la plus-value par 5 et à ajouter ce 1/5ème seulement au revenu global net. L’impôt correspondant à la plus-value sera égal à 5 fois l’impôt supplémentaire ainsi obtenu ; de cette façon, la progressivité de l’impôt est limitée à 1/5 de la plus-value.
-> Le paiement de l’impôt : ce paiement peut être étalé sur 5 ans, mais dans ce cas, le contribuable devra alors payer un intérêt au taux légal.
- 3 : Les plus-values sur biens meubles
Ceci concerne, sauf exception (ex : bateaux de plaisance), la vente des objets et métaux précieux.
Sont exonérées d’impôts les ventes dont le prix est < à 3050 euros, ainsi que les cessions aux musées et aux bibliothèques.
Une taxation forfaitaire est de 7,5% pour les métaux précieux et de 4,5% pour les objets d’art : il y a en plus, pour ces deux types de biens meubles une taxation de 0,5% au titre de la CRDS.
Le vendeur peut néanmoins opter pour l’assujettissement à l’IR, il bénéficiera alors du même régime que celui applicable aux plus-values immobilières.
SECTION 7 : LES REVENUS DES DIRIGEANTS DE SOCIETE
Cette catégorie de revenus couvre un éventail très vaste de rémunérations, bénéfices, salaires, jetons de présence, dividendes…
Le régime d’imposition n’est pas unique, il varie selon la forme et le statut fiscal de l’entreprise versante, et parfois, il varie également en fonction de la nature de la rémunération.
En fait, il existe 2 grands cas de figure :
-> sociétés de personne
-> sociétés de capitaux
- 1 : Les revenus des dirigeants de sociétés de personne
Les rémunérations des associés seront imposées au titre de l’IR, dans la catégorie correspondant à l’activité de la société, au prorata des parts détenues par chaque associé.
Si la personne est membre d’un centre de gestion agréee, elle bénéficiera d’un abattement de 20 % dans la limite du droit commun.
- 2 : Les revenus des dirigeants de sociétés de capitaux
La société de capitaux est assujettie à l’IS.
Les rémunérations que la société verse à ces dirigeants relèvent de 2 catégories :
-> en premier lieu, sont qualifiées de salaires, les rémunérations versées dans une SA au président du conseil d’administration, au DG et aux membres du directoire. Dans une SARL, tous les gérants ont le statut fiscal de salarié, leur rémunération rentre dans la catégorie des traitements et salaires.
-> Sont qualifiés de RCM, sans donner droit à l’avoir fiscal, les jetons de présence versés aux administrateurs et les rémunérations versées au président du conseil de surveillance d’une SA.
SECTION 8 : LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)
Les BIC rémunèrent une activité exercée par un professionnel indépendant, le plus souvent un commerçant en nom propre.
Le législateur a entendu édicté des règles identiques pour déterminer le résultat imposable d’une entreprise individuelle relevant des BIC et le résultat imposable des sociétés assujeties à l’IS.
En revanche, le mode d’imposition de ce bénéfice imposable varie puisque le bénéfice de l’entreprise individuelle va être ajouté aux autres revenus du foyer fiscal pour y subir l’impôt progressif sur le revenu, tandis que le bénéfice imposable des sociétés de capitaux sera soumis au taux proportionnel de l’IS.
- 1 : Le cadre général d’imposition
- La définition du revenu imposable
Selon l’article 34 CGI, « sont considérés comme BIC pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». |
Les BIC recouvrent les opérations de vente qui ont un caractère commercial et répétitif ou encore un caractère habituel. Par exemple, les opérations répétées d’achat vente d’immeubles rentrent dans la catégorie des BIC aux termes de l’article 35-1 CGI.
De même, les prestations de services qui revêtent un caractère commercial, telles que la vente de produit d’assurance, la location de meubles ou les locations meublées constituent des BIC.
Il en va de même de la location d’un établissement industriel et commercial muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation.
L’article 155 CGI étend le régime des BIC aux revenus accessoires qu’un contribuable commerçant vient à réaliser dans le domaine agricole ou non commercial.
Ex : Le grainetier, qui exploite une pépinière et qui écoule ses produits dans un magazin.
- Les modalités d’imposition
Les régime d’imposition sont :
-> le régime micro entreprise
-> le régime réel qui comprend :
– le régime réel normal
– le régime réel simplifié
Le champ d’application respectif de ces régimes est déterminé en fonction du chiffre d’affaire annuel de l’entreprise.
La loi de finances pour 1999 a supprimé à partir du 1er– 01- 1999 le régime du forfait (remplacé par le micro-BIC).
- Le régime micro-BIC
- Le champ d’imposition
Les entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est < à 76300 euros, s’agissant des entreprises de vente ou de fourniture de logement ou < à 27 000 euros s’agissant des activités de prestations de service.
Ces entreprises relèvent de plein droit du régime micro-BIC.
Néanmoins, les contribuables concernés peuvent opter, s’ils le souhaitent, pour le régime réel simplifié. Dans ce cas, l’option doit être formulée avant le 1er février de la première année au cours de laquelle ces contribuables désirent sz placer sous le régime du rél simplifié. L’option est valable pour une période irrévocable de 5 ans.
En toutes hypothèses, le régime micro-BIC est réservé aux seuls exploitants individuels.
Lorsqu’une entreprise exerce à la fois une activité d’achat et de revente et une activité de prestation de service, le régime micro-BIC n’est applicable que si son chiffre d’affaire HT global annuel n’exède pas 76 300 euros et si, à l’intérieur de cette limite, le chiffre d’affaire afférant aux prestations de service n’exède pas 27 000 euros.
Le régime micro-BIC se caractérise par une très grande simplicité :
- le bénéfice imposable est déterminé forfaitairement en appliquant aux recettes un pourcentage d’abattement selon la nature de l’activité.
- le résultat imposable = montant du chiffre d’affaire HT – abattement de 70% pour les ventes marchandises et la fourniture de logement (notamment location meublées) ou – 50% du CA pour les activités de services.
Le montant de l’abattement ne peut être < à 300 euros.
Le régime micro-BIC continue de s’appliquer la 1ère année de dépassement du montant limite des recettes, mais à ce moment là, l’abattement ne s’applique pas sur la fraction des recettes exèdant ce montant, le surplus étant amors intégralement soumis à l’imposition.
- Les obligation déclaratives et comptables
Elles sont au nombre de 2 principales.
Les contribuables doivent tenir et doivent pouvoir présenter :
- Un registre récapitulatif par année présentant le détail de leur achat
- Un livre journal tenu au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles.
- Le régime réel
Ce régime se subdivise en 2 : il comporte tout d’abord le régime réel d’imposition et comporte également le régime réel simplifié.
- Le régime réel d’imposition
C’est le régime de droit commun des sociétés soumises à l’IR.
Ce régime s’applique de droit aux entreprises dont le CA HT > soit à 763 000 mille euros pour les entreprises de vente et de fourniture de logement, soit à 228 700 mille euros pour les entreprises de prestation de service.
Ce régime, qui est fondé sur le bénéfice réel de l’entreprise, oblige cette dernière à tenir une comptabilit régulière.
A la clôture de l’exercice, l’entreprise est tenue de déposer une déclaration annuelle des résultats dans un délai de 3 mois.
Ces entreprises peuvent bénéficier d’un abattement de 20% si elles adhèrent à un centre de gestion agrée.
- Le régime réel simplifié
Ce régime s’aplique de plein droit aux entreprises qui réalisent un CA HT > à 76300 euros et < à 763 000 pour les entreprises de vente et de fourniture de logement ou un CA > à 150 000 F et < à 1,5 million de F pour les entreprises de prestations de service.
Les obligations déclaratives et comptables sont allégées par rapport au régime réel normal. Les contribuables qui y sont soumis peuvent tenir « une comptabilité super simplifiée » qui mentionne simplement les encaissements et les décaissements de l’entreprise.
Les entreprises dont le CA est < à 1 million de F pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement et < à 300 000 F pour les entreprises de prestation de service sont dispensées de bilan.
- 2 : La détermination du bénéfice imposable
Pour déterminer le revenu net global, chaque contribuable domicilié en France doit tenir compte des résultats réalisés dans ses établissements français et étrangers. Les résultats réalisés hors de France doivent être retenus pour leur montant réel.
Le bénéfice net imposable = produits bruts – les charges d’entreprise.
- La détermination des produits imposables
Les produits imposables comprennent les produits d’exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
- Les produits d’exploitation
Ils constituent les recettes de l’entreprise.
Ils correspondent au total des ventes réalisés par l’entreprise au cours de l’année.
Le résultat d’exploitation est déterminé à partir du résultat comptable auquel s’appliquent quelques règles fiscales spécifiques.
Ce résultat d’exploitation tient compte de toutes les créances acquises et non pas des recettes encaissées.
Les achats sont ceux qui ont été effectués au cours de l’exercice et ceci même si leur prix n’a pas été payé à la clôture de l’exercice.
- Les produits financiers
Ils correspondent aux revenus des valeurs mobilières que peut posséder l’entreprise ainsi qu’aux revenus des dépôts et créances qu’elle possède.
Ex : des actions.
- Les produits exceptionnels
Les produits exceptionnels peuvent résider dans des subventions ou dans des indemnités perçues en réparation d’un préjudice subi.
- La détermination des charges déductibles
Les charges de l’entreprise concernent une large partie des frais généraux ainsi que les amortissements et enfin les provisions.
- Les frais généraux
Pour être déduits du bénéfice imposable, les frais généraux doivent remplir 4 conditions :
- Ils doivent être engagés dans l’intérêt de l’entreprise
Ceci exclut notamment les dépenses personnelles de l’exploitant, ainsi que les dépenses somptionnaires (dépenses relatives à la chasse, à la pêche, à des résidences d’agrément) .
Cependant, l’achat d’un manoir par exemple, n’est pas déductible sauf si le contribuable prouve que l’entreprise a intérêt à effectuer cette dépense.
- Ils doivent correspondre à une charge effective
- ils doivent être appuyés sur des justificatifs
Ex : des factures
- Ils doivent provoquer une diminution de l’actif net de l’entreprise
Si ce n’est pas le cas, la dépense sera alors considérée comme une opération sur immobilisation et elle sera alors amortissable.
Ex : une entreprise achète un ordinateur, il n’est pas compris dans les frais généraux mais c’est une immobilisation donnant lieu à amortissement.
Parmi les frais généraux déductibles, figurent notamment :
-> les frais du personnel
-> les loyers et charges locatives des locaux professionnels
-> les dépenses d’entretien et de réparation si elles n’ont pas pour effet de prolonger la vie du bien (sinon, il y aura amortissement).
-> Les impôts et taxes ayant grévé l’exploitation. Ex : les impôts fonciers. Mais les amendes et pénalités de toute nature ne sont pas déductibles : article 39 2° CGI
-> Les primes d’assurances
-> Les honoraires, commissions, courtage
-> Les intérêts d’emprunt
-> Toutes les charges courantes. Ex : frais de téléphone, EDF …
-> Les dons et subventions effectués dans l’intérêt de l’entreprise : sont déductibles à concurrence de 2,25%0 ou de 3,2%0 du CA.
- Les amortissements
L’amortissement est la constatation comptable d’un amoindrissement de valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toutes autres causes.
Concrètement, la pratique de l’amortissement consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d’utilisation.
L’amortissement permet d’exprimer la valeur réelle des biens qui se déprécient.
Il existe plusieurs techniques d’amortissement, mais 2 d’entre elles sont particulièrement utilisées : l’amortissement linéaire et l’amortissement dégressif.
La durée d’amortissement n’est pas fixée par les textes mais par les usages.
Ex : Un véhicule automobile est amortissable sur 5 ans, un mobilier sur 10 ans.
- L’amortissement linéaire
Il se caractérise par des annuités constantes calculées en fonction d’un taux fixe appliqué à la valeur des immobilisations.
Le taux d’amortissement est = au quotient de 100 par le nombre d’années correspondant à la durée normale d’utilisation du bien amortissable.
Ex : si un bien est amortissable sur 5 ans, le taux d’amortissement = 20% ( car 100 / 5 = 20 )
Si le bien est amortissable sur 10 ans, le taux est de 10 %.
L’amortissement du 1er exercice est calculé au prorata du nombre de jours écoulés depuis l’achat jusqu’à la date de clôture de la clôture et se calcule par 360ème .
Ex : une voiture payée 100 000 F est achetée le 1er octobre 2000. Pour 2000, l’amortissement est égal à 20% de 100 000 F + ¼ (car 3 mois : octobre, novembre, décembre) = 5000 F d’amortissement. En 2001 : 20 000 F ; en 2002 : 20 000 F…
Ces amortissements viennent en déduction du bénéfice imposable.
- L’amortissement dégressif
Il se caractérise par des annuités décroissantes, calculées en fonction d’un taux constant appliqué à des valeurs résiduelles de plus en plus faible.
C’est le contribuable qui décide d’utiliser cette méthode, sous réserve que les biens qu’il doit amortir figurent dans la liste des biens amortissables en dégressif. Il s’agit surtout des matériels et outillages destinés à économiser de l’énergie.
Le taux appliqué est le taux linéaire x par un coefficient qui dépend de la durée d’utilisation.
Pour un bien amortissable sur 10 ans, le coefficient = 2,25. Le taux d’amortissement = 10% x par 2,25 = 22,5%.
Pour un bien amortissable sur 4 ans, le coefficient est de 1,25 donc le taux d’amortissement sera = à 25% x par 1,25 soit 31,25%.
Le taux qui est ainsi déterminé est appliqué chaque année à la valeur résiduelle comptable.
Ex : un bien est acheté le 1er– 01-2000 et il est amortissable sur 4 ans.
En 2000, l’amortissement = 200 000 x 25% (taux linéaire) x 1,25 = 62500 F.
En 2001, amortissement = 200 000 – 62500 = 137500. 137500 x 31,25 = 42968.
Intérêt : lorsqu’il y a une grosse dépense, on peut déduire du bénéfice imposable une grande partie de la dépense tout de suite.
- Les provisions
La provision est une somme d’argent que l’entreprise met de côté dans le but de faire face à une charge probable.
Ex : une entreprise pense que vu sa situation financière, elle devra probablement faire des licenciements économiques.
Conditions :
- La provision doit correspondre à une diminution de valeur d’un élément d’actif ou à une augmentation du passif exigible à plus ou moins long terme. Cette augmentation ou cette diminution doivent être individualisés et chiffrés avec une précision suffisante. (Ex : Une entreprise qui pense qu’elle va devoir licencier devra dire le nombre de personnes, la somme par personne…)
- La perte ou la charge doit être probable et pas seulement hypothétique.
- La probabilité de cette perte ou de cette charge doit résulter d’événement en cours. On ne peut pas provisionner un risque dont la probabilité a été connu après la clôture de l’exercice.
Si une de ces conditions n’est pas remplie, la provision sera réintégrée dans le résultat imposable de l’entreprise.
Si elle est valablement constituée, elle peut connaître 2 sorts différents :
-> Ou bien le risque se réalise et la perte ou la charge sera compensée par la provision qui deviendra alors une charge définitive.
-> Ou bien le risque ne se réalise pas et la provision sera réintégrée dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel la provision est devenue sans objet.
Les principales provisions sont notamment :
-> les provisions pour créances douteuses
-> les provisions pour baisse de prix
-> les provisions pour frais de personnel
Grâce à ces provisions, les entreprises peuvent jouer avec leur bénéfice.
Ex : Alcatel.
- Le régime des plus-values professionnelles
Ce régime a pour but d’imposer les profits exceptionnels qu’une entreprise réalise au cours de la cession d’une immobilisation, c’est à dire, lors de la cession d’un élément de son actif professionnel.
Si ce prix de cession est identique à la valeur comptable nette du bien cédé, il n’y a ni plus value ni moins value et par conséquent, aucune imposition.
Si ce prix est > à la valeur comptable nette du bien cédé, l’entreprise dégage une plus-value imposablle.
Si ce prix est < à la valeur comptable nette , l’entreprise dégage une moins value.
Il existe deux types de plus-value et moins-value : à court terme et à long terme.
- La plus value est à court terme dans 2 cas :
►Lorsque l’immobilisation est cédée moins de 2 ans après son acquisition et sans qu’il y ait lieu ici de distinguer selon que l’immobilisation est ou non amortissable.
►Si la plus-value résulte de la cession d’une immobilisation amortissable acquise plus de 2 ans auparavant. Dans ce cas, la plus-value est à court terme jusqu’à hauteur des amortissements pratiqués et elle est à long terme pour le solde.
Ex : une voiture est achetée 100 000 F et revendue au bout de 3 ans 110 000 F. Le total des amortissements pratiqués si la voiture achetée le 1er janvier est de 60 000 F. La plus-value est = 110 000 – 40 000 = 70 000 F
La plus-value est à court terme à concurrence de 60 000 F (montant des amortissements pratiqués).
La plus-value est à long terme pour le solde : 10 000 F
- La moins-value à court terme
La moins-value est à court terme quand le bien non amortissable est vendu moins de 2 ans après son acquisition et la moins-value est toujours à court terme lorsque la cession porte sur un bien amortissable.
Les moins-values à court terme se compensent avec les plus-value à court terme.
A la fin de l’exercice, la plus-value à court terme sera rajoutée au bénéfice imposable, de même, s’il y a une moins-value à court terme, elle s’imputera sur le bénéfice imposable.
- La plus-value est à long terme lorsque :
►Premièrement, le bien non amortissable est cédé plus de 2 ans après acquisition.
►Deuxièmement, lorsqu’elle dépasse le montant des amortissements pratiqués si le bien est amortissable.
- La moins value à long terme
La moins-value est à long terme seulement lorsque la cession porte sur un bien non amortissable cédé plus de 2 ans après acquisition.
Il y a compensation entre les plus values à long terme et les moins-values à long terme. Si malgré tout ne plus-value à long terme demeure, elle sera taxée à 26% mais on peut la compenser avec une moins-value à long terme dégagée au cours des 10 exercices précédents.
Si demeure une moins-value à long terme, elle pourra être compensée dans les 10 exercices ultérieurs par une plus-value à long terme.
Le contribuable peut bénéficier d’un abattement de 20% s’il a adhéré à un centre de gestion agrée.
Si le résultat de l’entreprise est positif, ce résultat sera ajouté aux autres revenus catégoriels du foyer fiscal.
CHAP 2 : LES FORMES D’IMPOSITION DES REVENUS
Ces formes d’imposition des revenus varient selon que sont concernées des personnes physiques ou des personnes morales.
SECTION 1 : L’IMPOSITION DES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES
Pour procéder à la liquidation de l’impôt, il faut déterminer le revenu global net en vue de calculer l’impôt final qui sera du.
- 1 : La détermination du revenu global net
L’imposition porte sur un revenu global qui est constitué par les différents revenus nets catégoriels et par l’ensemble des revenus perçus par les membres du foyer fiscal. Ce total est susceptible de correction résultant de la déduction de certaines charges.
Les principales charges sont les suivantes :
- Les pensions alimentaires : Ces pensions peuvent être regroupées en 2 catégories :
- Les pensions versés en vertu des articles 205 et suivants du Code civil: elles correspondent à l’obligation alimentaire existant entre ascendants et descendants. Ainsi, les pensions versées aux ascendants sont déductibles pour leur montant réel, à concurrence des besoins effectifs de l’ascendant. (Ex : la mère d’un contribuable qui a besoin d’aller dans une maison de retraite). De même, ces pensions sont déductibles au cas où l’ascendant est recueilli au domicile du contribuable à concurrence de 2826 Euros. Les pensions versées aux enfants sont déductibles mais le régime diffère selon l’âge des enfants. Si ces derniers sont mineurs, la pension versée à celui qui en a la garde est déductible. Si l’enfant est majeur, la pension est déductible jusqu’à hauteur de 3824 Euros par enfant ou jusqu’à hauteur du double ( 7648 Euros) si le majeur est marié et si l’ascendant assume seul l’entretien du couple. La contrepartie de cette déductibilité est l’obligation de ne pas rattacher l’enfant mineur ou majeur au foyer fiscal.
- Les pensions versées en cas de divorce ou de séparation : Ces pensions sont déductibles du revenu de celui qui les verse si la pension résulte d’une décision de justice.
- Les frais d’accueil d’une personne de plus de 75 ans (qui n’est pas son père ou sa mère) . Pour 2001, le contribuable peut déduire 2826 Euros de son revenu global. Pour cela, la personne âgée doit disposer de revenus < à 6847 Euros pour 2001.
- Les souscriptions en faveur du cinéma ou de l’audiovisuel, pour encourager le développement du cinéma il est possible de déduire du revenu global les sommes versées à des sociétés pour le financement d’œuvre cinématographique ( ces sociétés sont les SOFICA) . Les déductions ne peuvent pas dépasser 25% du revenu global dans la limite de 18 000 Euros.
- 2 : Le calcul de l’impôt
Ce calcul suppose que l’on détermine l’impôt brut sur lequel seront opérées, le cas échéant, diverses déductions, ce qui permettra de déterminer l’impôt net.
- L’impôt brut
L’impôt brut est calculé à partir d’un barème qui consacre une progressivité par tranche. Le nombre de tranches a été fortement diminué depuis plusieurs années. Aujourd’hui, il y a 6 tranches avec un taux marginal de 52,75% pour 2001.
La principale mesure qu’il faut ici prendre en compte réside dans le quotient familial instauré par la L. du 31-12-1945.
L’application du quotient familial suppose 4 opérations successives :
-> la détermination du nombre de parts
-> la division du revenu global par le nombre de part
-> l’application au quotient obtenu (qui représente une part) du barême de l’impôt
-> multiplication de l’impôt pour une part par le nombre de parts
- La détermination du nombre de parts
Pour les contribuables mariés = 1 part pour chacun des époux
½ part pour chacun des 2 premiers enfants et une part pour le 3ème enfant et les suivants
(Ex : un couple marié avec 4 enfants : 5 parts.)
Pour les contribuables divorcés ou célibataires : ils ont droit à une part ou à une part et demie s’ils ont élevé un enfant et ils ont droit à une part supplémentaire s’ils ont un enfant à charge.
Désormais, les concubins voient leur sort fiscal aligné sur celui des couples mariés.
- La division du revenu global par le nombre de parts
On obtient alors le quotient familial.
(Ex : couple avec 4 enfants et 76300 euros de revenus, le quotient familial est 15 000 euros).
- L’application au quotient obtenu qui représente une part, du barême de l’impôt
- Multiplication de l’impôt pour une part par le nombre de parts
L’application du quotient a donc pour conséquence une atténuation de la progressivité de l’impôt.
L’avantage résultant du quotient familial est d’autant plus fort que les revenus sont élevés. C’est pourquoi la loi a plafonné les effets du quotient : pour 2001, la règle est que l’avantage en impôt résultant d’une demie part supplémentaire est limité à 2017 Euros.
- L’impôt net
Des corrections sont apportées à l’impôt net ( ou à l’impôt final ) sous la forme de déduction ou d’exonération.
- Les réductions d’impôt
- Les dons à des œuvres d’intérêt général ou à des partis politiques auront droit à une réduction de 50% de leur montant dans la limite de 6% du revenu global.
Pour les restos du cœur, c’est 60% dans la limite d’un plafond.
- Les frais de garde d’enfant âgé de moins de 7 ans : réduction d’impôt de 25% dans la limite d’un plafond de 15 000 F par enfant.
- Les dépenses supportées pour un salarié à domicile. Réduction d’impôt = à 50% du salaire et des charges sociales dans la limite d’un plafond de 45 000 F. On peut donc déduire au maximum 22 500 F.
- Les exonérations
Pour les personnes dont les revenus nets de frais professionnels n’exèdent pas un certain montant : moins de 8300 Euros.
- Les décotes
Pour les cas où le montant de le l’impôt est de 772 euros, le montant de la décote est de la moitié de l’impôt.
SECTION 2 : L’IMPOSITION DES REVENUS DES PERSONNES MORALES
Le régime d’imposition n’est pas unifié : les personnes morales peuvent être imposées soit à l’IS soit à l’IR .
- 1 : L’impôt sur les sociétés (IS)
- Le champ d’application de l’IS
- Les sociétés de capitaux
Les sociétés de capitaux constituent le champ d’élection de l’IS.
On peut citer les SA, les SARL, les SAS. Ces sociétés ont en commun de voir la responsabilité des associés ou des actionnaires être limitée en principe à leurs apports ; ces sociétés sont obligatoirement soumises à l’IS.
- Les autres groupements que les sociétés de capitaux
Les associations qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont en principe soumises à l’IS. Article 206 1° CGI
Cependant, une association échappe à l’IS si elle peut être considérée comme un organisme non lucratif ; pour cela, il faut 2 conditions :
-> sa gestion doit être désintéressée c’est à dire gérée à titre bénévole par des personnes dépourvues d’intérêt dans les résultats d’exploitation
-> son activité ne doit pas entrer en concurrence avec le secteur commercial dans des conditions de gestion similaires.
Les établissements publics et les organismes publics bénéficiant d’une autonomie financière sont assujetis à l’IS lorsqu’ils se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
A l’heure actuelle, le CE a tendance à soumettre tous les EPIC à l’IS.
- La détermination du revenu imposable
L’évaluation du bénéfice imposable est effectuée selon les règles applicables aux BIC, quelque soit l’objet de la société. Mais quelques variantes existent et portent notamment sur les plus-value et sur les déficits.
1 . Les règles spécifiques concernant la plus-value
Si la compensation entre les plus-values à long terme et les moins-values à long terme laisse apparaître une plus-value, elle sera imposée différemment selon qu’il y aura IS ou IR.
-> IR : la plus-value est imposée à 26%
-> IS : la plus-value est imposée à 19% mais s’ajoute une contribution additionnelle de 10%.
- Les déficits
Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et sera déduit du bénéfice concerné. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit pourra être reporté pendant les 5 exercices ultérieurs (le report en avant). Mais il est également possible sous certaines conditions d’imputer le déficit sur le bénéfice des 3 exercices précédents (le report en arrière) ce qui fait naître une créance fiscale au profit de la société.
- Le paiement de l’impôt
Le tarif de l’IS a été sensiblement baissé depuis plusieurs années, afin de le rapprocher de la moyenne européenne. Il est passé ainsi de 50% à 33,33%. Néanmoins, ce taux normal connaît certains tempéraments :
-> les collectivités publiques ou privées dépourvues de but lucratif (les établissements publics et les associations). Leurs revenus sont taxés au taux de 10% s’agissant des obligations ou dividendes des sociétés françaises, ou au taux de 24% s’agissant des revenus fonciers et des intérêts sur dépôt, ou sont purement exonérées comme par exemple les plus-values de cession de valeurs mobilières.
-> Pour les exercices ouverts à compter du 1er-01-2002, une société réalisant moins de 50 millions de francs de CA est taxée au taux de 15% pour la fraction de son bénéfice = ou > à 250 000 F.
-> En toute hypothèses, si une société ne constate pas de bénéfice à la fin de l’exercice, elle devra payer une imposition forfaitaire annuelle (IFA). L’IFA a été instituée en 1976 car on avait constaté à l’époque que plus de la moitié des sociétés françaises ne payaient aucun IS. Cette IFA varie en fonction du CA de la société . La société payera 5000 F si son CA est compris entre 500 000 et 1 Million de francs et 200 000 F si son CA est > à 5 millions de francs
-> Une contribution complémentaire de 10% du tarif de l’IS a été instituée en 1995. Cette contribution a un caractère temporaire et devrait en principe disparaître, elle aboutit à faire passer le taux de l’IS de 33,33% à 36,66%.
-> Une contribution sociale de 3% a été instituée en 2000 pour les sociétés acquiétant un IS > à 5 millions de F.
Le règlement de l’IS doit tenir compte des crédits d’impôt et des avoirs fiscaux de la société.
Le paiement proprement dit de l’IS intervient sous la forme de 4 accomptes provisionnels qui doivent être acquités tous les 3 mois du 15 mars au 15 décembre. C’est à la société qu’il incombe de calculer le montant de l’impôt qui est dû.
Dans la mesure où l’IS n’est pas recouvré par voie de rôle, les accomptes doivent être payés spontanément.
La liquidation de l’IS intervient après la clôture de l’exercice, le solde éventuel devant être versé dans les 3 mois et demi suivants.
- 2 : L’impôt sur le revenu (IR)
Les sociétés de personnes (SNC, sociétés civiles…) et assimilé (GIE) ne sont pas imposables directement. Les bénéfices sont imposés au nom personnel des associés à raison de la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Sur le plan fiscal, ces sociétés sont considérées comme transparentes car elles n’expriment pas une entité véritablement autonome et distincte des associés en question.
Ceci est prolongé sur le plan civil par le fait que les associés sont considérés comme indéfiniment responsables des dettes de la société au prorata de leur part dans cette dernière.
SECTION 3 : LES CONTRIBUTIONS ACCESSOIRES A L’I.R.
L’IR des particulier a pour caractéristique d’être rentable et productif ainsi que profondément injuste. Depuis une dizaine d’années, d’autres prélèvements ont été crées notamment la CSG et la CRDS.
La CSG est devenue une sorte d’IR bis qui se développe dans l’ombre de l’autre et qui a une assiette très large.
Ensemble, la CSG et la CRDS servent au financement d’une partie des dépenses sociales et ont un rendement déjà > à l’IR. En 2000, un point de CRDS rapportait 57,4 milliards de F et un point de CSG rapportait 53 milliards de F.
- 1 : La CSG
La CSG se caractérise par une assiette très large qui englobe :
-> les revenus d’activité
-> les revenus de remplacement
-> les revenus du capital
-> les produits de certains jeux
- Les revenus d’activité
Ce sont ceux qui sont perçus par un résident fiscal français ou par un résident étranger sur ses revenus de source française.
La taxation est de 7,5% et s’applique aux revenus après déduction des charges mais avant déduction des charges sociales personnelles.
La CSG est déductible du revenu imposable à concurrence de 5,1%. Seuls 2,4% de CSG non déductibles sont soumis à l’IR.
- Les revenus de remplacement
Les pensions de retraite et d’invalidité ainsi que les allocations de chômage et de préretraite entrent dans l’assiette. Par contre, on exclut les autres revenus tels que le RMI ou les prestations familiales.
Le taux est de 6,2% dont 2,4% ne sont pas déductibles.
- Les revenus du capital
Tous les revenus du capital supportent la CSG.
Le taux est de 7,5% qui sont déductibles à hauteur de 5,1%.
- Les produits de certains jeux
Ces produits sont exonérés d’IR mais pas de la CSG.
-> Loto, Française des Jeux, PMU, casino
- 2 : La CRDS
Elle a été instituée en 1996 pour apurer les déficits considérables accumulés au fil des ans par les régimes de Sécurité Sociale.
La CRDS a un taux uniforme de 0,5%, elle a été instituée pour 18 ans mais a été prolongée jusqu’à 2016.
Les caractéristiques de la CRDS sont les mêmes que celles de la CSG, elle frappe les mêmes revenus, la seule différence étant que la CRDS n’est jamais déductible.
TITRE 2 : L’IMPOSITION DE LA DEPENSE
La tradition française est marquée par le poids de ce type d’imposition. Les impôts indirects qui étaient déjà lourds sous l’Ancien Régime, n’ont cessé de progresser durant tout le XIXème siècle. En 1914, ils représentaient déjà + de 50% des recettes fiscales.
L’impôt sur la dépense n’est pas un modèle de justice fiscale parce qu’il frappe indistinctement tous les consommateurs.
Mais l’avantage du principal impôt existant (la TVA) est :
-> qu’il est neutre pour les professionnels
-> qu’il est diffilement fraudable
-> et surtout il a un très fort rendement.
- La TVA est neutre pour les professionnels car elle est supportée, non pas par le redevable, mais par l’utilisateur final de la marchandise achetée ou par le bénéficiaire du service rendu.
- Elle est difficilement fraudatoire car pour pouvoir déduire du montant de la TVA qu’il doit au Trésor, le montant de la TVA qui a été acquittée en amont, l’opérateur économique doit posséder une facture de son fournisseur, sur laquelle apparaît le montant de la TVA déjà acquittée et qui est donc déductible.
- L’impôt sur la dépense est d’un très fort rendement car il constitue un impôt général qui s’applique à toutes les activités économiques non salariées exercées à titre habituel.
Ce sont les assujettis qui déterminent eux-mêmes l’impôt dont ils sont redevables, qui en font la déclaration et qui le le versent spontanément aux recettes des impôts.
Outre la TVA, subsistent encore quelques impositions particulières sur la dépense.
CHAP 1 : LA T.V.A.
La TVA apparaît pour la 1ère fois en France en 1954. Mais son champ d’application est limité alors à la production et au commerce de gros. Ce n’est qu’en 1968 qu’elle est étendue au commerce de détail et aux prestations de services.
Cet impôt connaît alors un succès international qui, à partir de la CEE, va se propager dans le monde entier. Aujourd’hui, seuls 2 grands Etats n’appliquent pas la TVA : les Etats-Unis et l’Australie.
La non incitation à la fraude a été capitale dans ce succès.
SECTION 1 : LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA
- 1 : Les opérations passibles de la TVA
Ce sont les suivantes :
-> les opérations soumises à la TVA par nature
-> Les opérations imposables par détermination de la loi
-> Celles que la loi exonère
-> Celles imposables sur option
A. Les opérations soumises à la TVA par nature
Selon l’article 256-1 CGI : Toutes les opérations relevant d’une activité économique et réalisées à titre onéreux par un assujetti.
► Sont concernées :
-> les livraisons de biens meubles corporels, par exemple les ventes de marchandises
-> les prestation de services, par exemple, les prestations de conseil juridique, location, réparation, transport…
►Sont donc exclues du champ d’application de la TVA les opérations à titre gratuit.
Les assujettis sont les personnes physiques ou morales effectuant de manière indépendante à titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs opérations soumises à la TVA.
L’assujetti doit agir pour son compte, ce qui exclut les salariés, les fonctionnaires, VRP…
Mais si tout redevable est nécessairement assujetti, l’assujetti n’est pas forcément redevable du fait notamment des exonérations.
B. Les opérations imposables par détermination de la loi
Ces opérations ne sont pas par nature incluent dans le champ d’application de la TVA, mais la loi les y a expressément incluses.
Elles sont très diverses et comprennent notamment :
-> Les livraisons à soi-même de biens ou de services
Ex : un assujetti prélève sur son stock un bien qu’il affecte aux besoins de l’entreprise ou à des besoins autres tels que les besoins privés des dirigeants.
Ici, l’imposition a pour objet d’éviter des distorsions de concurrence.
L’opération est donc assimilée en quelque sorte à une vente fictive puisque aucun paiement n’intervient en contrepartie.
-> Les importations en provenance d’Etats n’appartenant pas à l’UE.
Ces importations sont soumises à la TVA du seul fait du passage en douane et de leur arrivée sur le territoire français.
Ceci permet là encore d’éviter des distorsions de concurrence.
-> Les acquisitions intra communautaires, qui peuvent se définir comme le fait de pouvoir disposer comme un propriétaire d’un bien meuble expédié ou transporté par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers à partir d’un autre Etat membre de l’UE et à destination de l’acquéreur en France.
C. Les opérations exonérées de TVA
Elles concernent :
-> les activités de service public administratif
-> les opérations effectuées au bénéfice de toute personne par des œuvres sans but lucratif
-> les prestations médicales et para médicales
-> les prestations d’assurance
-> les opérations bancaires et financières
-> les exportations vers les pays tiers
-> les livraisons de biens dans le cadre intra communautaire, c’est à dire . les livraisons de la France vers un autre Etat membre
-> les locations de locaux nus ou de terrains non aménagés
D. Les opérations imposables sur option
L’exonération n’est pas toujours une opération intéressante pour les entreprises ou les prestataires de services, puisqu’elle les empêche de récupérer la TVA ayant grevé leurs achats et leurs frais généraux.
Pour cette raison, dans certains cas énumérés restrictivement par la loi, les opérateurs exonérés peuvent opter pour le régime de la TVA.
Par exemple, les collectivités locales, les établissements bancaires et financiers pour certaines opérations seulement, les exploitants agricoles… peuvent opter pour ce régime.
- 2 : La territorialité de la TVA
Les règles de territorialité permettent de déterminer si une opération soumise à la TVA l’est effectivement en France. L’application de la TVA est généralisée sur le territoire français mais elle est strictement limitée à celui-ci, les TOM sont assimilés à des pays tiers.
- Le lieu de livraison des biens meubles corporels
Pour appliquer la TVA, le fisc retient 2 critères :
- le lieu de départ du bien
- le lieu de sa destination
Lorsque le bien provient de l’étranger et est livré en France : le bien est soumis à la TVA |
Lorsque le bien part de France et est livré à l’étranger : la TVA n’est pas exigible, ex : exportations vers des pays tiers, même membres de l’UE |
Lorsque le bien est acheté ou produit en France et est destiné à être vendu sur le territoire national : la TVA est due |
- Le lieu des prestations de services
Il faut distinguer :
- les prestations immatérielles
- les prestations matérielles localisables
En principe, le critère retenu est celui du siège de l’activité du prestataire de service : article 259 CGI.
Mais il existe de nombreuses dérogations.
- Les prestations immatérielles
Ce terme englobe les cessions et les concessions de droits d’auteur, de brevet ainsi que les prestations de publicité.
Pour déterminer leur lieu d’imposition, le législateur examine la situation géographique du prestataire.
La TVA s’applique :
- ou bien que le prestataire et le bénéficiaire soient établis en France ou dans un Etat de l’UE
- ou bien que le prestataire soit établi dans l’un des Etats membres de l’UE et le client en France où il est assujetti à la TVA
- ou bien que le prestataire de service soit établi dans un pays extérieur à l’UE et le bénéficiaire en France où il est redevable de la TVA
- Les prestations matérielles localisables
Celles-ci incluent :
-> les prestations culturelles
-> les prestations artistiques
-> les prestations sportives
-> les travaux et expertises sur biens meubles corporels
-> les locations de moyens de transport
Le critères d’imposition diffèrent selon la nature du service rendu.
Par exemple, pour les travaux immobiliers et les prestations relatives aux immeubles, la TVA française s’applique lorsque l’immeuble est situé en France.
De manière générale, l’imposition est exigible en fonction du lieu de réalisation matériel de la prestation.
SECTION 2 : LE CALCUL ET LE PAIEMENT DE LA TVA
- 1 : Le calcul de la TVA
- La base d’imposition
Article 266 CGI :
La base d’imposition est le prix total du bien livré ou du service rendu y compris les frais accessoires.
Cette base comprend donc le prix convenu entre les parties + les impôts, droits et taxes de toute nature à l’exception bien évidemment de la TVA + les frais annexes tels que les frais de vente, de transport, d’assurance, d’emballage supportés par les prestataires de services ou par le fournisseur.
N’entrent pas dans l’assiette de la TVA :
- les réductions de prix et les ristournes ou rabais consentis par le fournisseur : ils doivent être déduits de la base d’imposition
- les indemnités reçues en réparation d’un préjudice car elles ont alors le caractère de DI.
- Le fait générateur et l’exigibilité
- Le fait générateur est l’événement juridique ou matériel qui donne naissance à la dette de TVA au profit de l’Etat.
Ex : la vente d’un bien, la facturation d’un service.
Le fait générateur présente une importance en cas de changement de législation ou de taux.
- L’exigibilité se définit comme le moment à partir duquel le Trésor peut obtenir le paiement de la taxe.
- En réalité, exigibilité et fait générateur coïncident dans la plupart des cas :
- livraisons de biens meubles corporels: le fait générateur et l’exigibilité interviennent simultanément lors de la livraison du bien
- les prestations de services: les deux ne coïncident pas forcément ; le fait générateur intervient lors de l’exécution du service ou des travaux ; l’exigibilité intervient lors de l’encaissement du prix ou de la rémunération :
-> lorsqu’il y a paiement par traites, on encaisse au lieu et au jour du paiement par le client
-> si le paiement intervient par chèque, l’encaisse a lieu lors de la remise du chèque au fournisseur
-> si le paiement a lieu par virement, l’encaissement est fixé au jour de l’inscription au compte du fournisseur
-> en cas de paiement en plusieurs échéance, la TVA se décompte règlement par règlement.
- Le taux de la TVA
- Toutes les opérations relevant du taux normal sont soumises au taux de 19,6% depuis le 1er-04-2000 . Ce taux concerne les biens et opérations non visés expressément par un autre taux : taux de droit commun. En pratique, ce taux concerne la quasi totalité des produits manufacturés et des services.
- Le taux réduit de 5,5% s’applique aux principaux produits alimentaires d’usage courrant à l’exception de quelque uns : chocolat, confiserie, alcool.
Il s’applique aussi aux produits utilisés dans le domaine agricole, aux livres, aux abonnements à la fourniture d’électricité et de gaz.
- Il existe enfin d’autres taux exceptionnels :
- taux particulier de 2,1% applicable à certains médicaments remboursables
- taux particulier applicable aux opérations réalisées en Corse
- 2 : Le paiement de la TVA
- Le régime des déductions
En matière de TVA, le principe de base est celui de la déduction en vertu duquel tout redevable peut déduire la TVA qui a grevé les éléments du prix de revient de l’opération assujettie.
Le mécanisme de la déduction est fondamental car il permet d’effacer la taxe payée aux stades antérieurs, pour ne laisser subsister que la taxe calculée au dernier stade de production.
Cette taxe, calculée sur la marge produite, justifie l’appellation de taxe sur la valeur ajoutée.
- Les conditions d’exercice du droit à déduction
Le droit à déduction n’est ouvert qu’à certaines conditions :
- la TVA n’est déductible que si les biens ou services qu’elle frappe sont nécessaires à l’exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci : article 230 CGI
- la TVA n’est déductible que lorsque les biens ou services qu’elle grève concernent une opération imposable, de sorte que si un achat est opéré en vue d’une consommation finale, la TVA n’est généralement pas déductible
- la TVA doit être mentionnée sur un document justificatif écrit (facture d’achat)
- Les éléments ouvrant droit à déduction
- Les immobilisations qui correspondent à tous les éléments affectés de façon durable à l’activité de l’entreprise, ouvrent droit à déduction dès lors qu’elles sont utilisées pour les besoins de l’exploitation.
- Les autres biens ou services: les biens ou services qui n’ont pas vocation à rester dans l’entreprise mais au contraire ont vocation à être utilisés ou vendus séparément ouvrent droit à déduction lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation et lorsqu’ils sont utilisés pour des opérations soumises à TVA.
En revanche, certains biens sont exclut du droit à déduction :
- logements, locaux, matériels mis à la disposition des dirigeants ou du personnel
- véhicules de transport de personnes
AUTRE COURS DE FISCALITE MAIS TROP VIEUX (AVANT 2000)
CHAPITRE 1: Définition de l’impôt.
Pas de définition normaliste en droit français comme en droit étranger. Définition la plus classique de Gaston Jeze (prof de droit public à Bordeaux) « l’impôt c’est une prestation de nature pécuniaire requise des particuliers à titre définitif et sans contrepartie afin de couvrir les charges publiques »
Première caractéristique-.
prestation pécuniaire: donc pas en nature, comme les corvées qui existaient dans le passé, bien qu’il existe encore des situations de ce type: jusqu’en 1955 on pouvait s’acquitter de la contribution financière sur les propriétés non-bâties en réparant les chemins vicinaux dans les communes.
Aujourd’hui deux impôts peuvent être payés en nature.
– Le droit de succession
– L’impôt sur les grandes fortunes
Par la ‘dotation en paiement’, Malraux, en 68, voulait que l’on donne des oeuvres d’art à l’Etat, pour enrichir ses collections, plutôt que de payer des droits de succession. Cette dation peut fonctionner pour tout objet ayant un intérêt pour l’Etat.
Depuis 1995 le systhème fonctionne par dation au conservatoire du littoral, qui achète des terrains côtiers pour LIGF ou les droits de succession.
Rq.- collections du Louvre fortement augmentées par les dations, apport décisif en Picasso et Chagall notamment. Idem pour le mobilier de Versailles, dispersé au XIXème et reconstitué par les dations en paiement. Les dations, quelques milliers de francs chaque année, restent limitées.
Deuxième caractéristique-.
des particuliers: au sens large, englobe entreprises, associations, collectivités locales… l’etat lui-même peut être son propre contribuable (TVA dans le domaine militaire, par ex, construction navale achetée par l’etat).
La notion de contribuable est très large. personne physique, morale, publique…
Pb: limites territoriales de l’etat-
– par ex, IBM, société américaine, est-elle imposable en France? Oui s’il y a en France un établissement IBM.
– par ex, Renault doit-il payer en France l’impôt pour son usine en Argentine? Si Renault a en Argentine une entreprise stable ou une filiale, cette activité sera imposée à l’étranger. Même si juridiquement c’est la même entreprise.
Rq: Tous les autres pays développés considèrent que lorsque l’entreprise est juridiquement de ce pays, elle doit être imposée, y compris sur les entreprises à l’étranger-.
VW en France est imposable en All et en France, Renault en All est imposable en All, pas en France. Mais on a mis en place des réseaux de conventions fiscales pour éviter la double imposition: VW en France n’est imposable qu’en France, l’All renonce à son droit d’imposition,
et Renault en All n’est imposable qu’en All.
Pour les particuliers, meme problème: les législations varient d’un pays à l’autre.
Ex, US:
– Sont imposables aux EU les personnes ayant des revenus aux EU (càd en ‘résidence fiscale’)
– Est imposable tout américain vivant dans le monde hors des EU
Ex, France: y est imposable toute personne qui réside en France (« qui y a le centre de ses intérêts économiques), pas de lien avec la nationalité, la personne est imposable sur l’ensemble de ses revenus dans le monde.
Mais risque de double imposition réglé par des conventions internationales.
La notion de particulier est liée, en droit français à la notion de résidence fiscale, et donc déliée de toute notion de nationalité.
Troisième caractéristique-
pfflise par des voies d’autorité.
– C’est le domaine exclusif de la loi (art 34), le pouvoir réglementaire d’application ne peut jamais ajouter de contraintes nouvelles pour les contribuables.
L’Etat dispose d’outils pour contraindre à payer l’impôt:
En matière fiscale, la prison pour dettes existe toujours- c’est la contrainte par corps », procédure qui permet de juger des peines de prison pour quelqu’un qui n’a pas payé ses dettee fiscales.
. Un fonctionnaire du Trésor, sans autorisation du juge, peut prélever directement sur votre employeur une partie de votre salaire si vous n’avez pas payé vos impôts: c’est un ‘Avis à Tiers Détenteur » (ATD).
Procédure beaucoup plus brutale que pour le recouvrement de dettes privées. L’Etat est habilité à procéder de manière particulière pour assurer le recouvrement de l’impôt.
Quatrième caractéristique:
l’impôt est pprélevé sans contrepartie.
L’impôt est versé à l’etat, il reste dans le budget de l’etat sans être affecté à une dépense particulière: le principe d’universalité fait que l’on n’attend pas de prestation particulière en contrepartie de l’impôt (au contraire des cotisations).
A. La différence de la cotisation:
– Il y a des cotisations sociales patronales, liées à la présence de tel salarié dans l’entreprise, lequel permet de bénéficier de prestations, en retour de la cotisation. – Les cotisations familiales sont déconnectées des prestations reçues: tt pn vivant en France a droit à une prestation familiale, quelle que soit sa cotisation: juridiquement ce sont des cotisations sociales, mais en réalité ce n’en sont plus. – Au contraire, en matière de retraite, il y a bien contrepartie: on ne reçoit que si on a cotisé.
B. la Carence de la =e ar seule.
D’après l’ordonnance du 2 janvier 1959, Art. 4. Ce n’est pas un impôt, car il y a une contrepartie. Les taxes pf sont des versements faits à des organismes autres que l’etat, les collectivités locales et les organismes administratifs, càd les versements à une société privée ou à un EPIC. Ces versements sont définis par un décret, et non par la loi, et faits dans un intérêt social ou économique. Ce sont toutes les cotisations des secteurs professionnels, à des organismes de recherche ou de publicité pour ces secteurs professionnels (exemple: comité de promotion des vins de Bordeaux).
A chaque fois un décret prévoit la taxe et sa durée (tous les 5 ans); Il existe une cinquantaine de taxes pf et chaque année leur perception est autorisée par la Loi de Finance.
D’ou un statut ambigu: instituées par décret mais besoin (D’une LF pour être recouvertes. Dans le passé ces taxes pf ont proliféré: + de 150 dans les années 70s, puis remie en ordre par les gouvernements car ce sont des versements à des organismes para- publics, donc atteinte à l’unicité du budget de l’etat. Mais les entreprises y ont intérêt car elles ont un retour en publicité recherche, etc…
La plus célèbre et la plus importante (10 milliards) est la redevance télé. Techniquement c’est en fait une fausse taxe pf, elle a fait l’objet de plusieurs décisions du C.E et du C.C, mais toujours regardée comme taxe pf, elle est répartie par la LF entre diverses entreprises
audiovisuelles au lieu d’être reversée à un organisme particulier.
Les autres taxes pf sont plus modestes, les plus importantes sont dans le secteur agricole: ONIC (organisation céréalière), et développement des -taxes pf pour l’environnement (qualité de l’air, lutte contre le bruit des avions).
Comme elle est instituée par un décret, le juge acquiert un pouvoir plus étendu qu’à l’égard de la loi le C.E ne contrôle pas la loi, le C.C seulement les lois nouvelles), car tout contribuable peut attaquer une taxe pf Ex en 1983 taxe pf sur l’essence (mais ne profite pas aux automobilistes): annulée par le C.E en 1990, car @ taxe pf ne respectent pas le princIPE général selon lequel elles doivent être affectées à un intérêt particulier.
Résumé: la taxe pf est différente de l’impôt, car elle est instituée par un décret et non par une loi, elle implique une contrepartie.
Cinquième caractéristique:
l’impôt est versé à titre définitif Une fois payé, il n’y a pas de droit à remboursement de l’impôt. Cet aspect permet de distinguer l’impôt de l’emprunt dans les sources de financement des Etats (3 ressources- l’impôt, le revenu du domaine de l’Etat (soit 5% des ressources- forêts, entreprises publiques … ), et l’emprunt( recette temporaire et non définitive ».
Plusieurs sortes d’emprunts pour l’etat:
– A long terme: emprunt obligataire: avec une durée, un taux d’intérêt et un taux unitaire, on est sur un marché, ces titres sont échangeables et font l’objet d’une cotation. Ils peuvent être faits en France ou à l’étranger: auj. l’Etat émet en écus, avec pour seule contrainte une autorisation dans la LF (dans un article de la LF le Parlement autorise le gouvernement à faire des emprunts). L’emprunt est remboursable et facultatif, les différents émetteurs publics font l’objet de classements suivant leur sûreté.
L’Etat pourrait se financer à 100% par l’emprunt (ex de pays historiquement très endettés comme la Belgique). La grande différence entre l’impôt et emprunt est temporelle, avec l’emprunt on diffère l’impôt, qui sera payé par les générations futures. – L’emprunt obligatoire: les citoyens du pays sont obligés de payer un emprunt à l’Etat, qui leur sera remboursé; cette méthode se différencie de l’impôt car elle n’est pas définitive. En France: 1946, impôt sur le capital, 1976, impôt sécheresse, 1983: Delors: emprunt obligatoire remboursé en 1986.
On choisit l’emprunt obligatoire plutôt que l’impôt car il n’augmente pas statistiquement les prélèvements obligatoires, et dans des circonstances exceptionnelles ou l’etat a besoin de parier sur l’avenir. L’emprunt obligatoire peut être une bonne technique de régulation conjoncturelle; ainsi en 1983 il s’agissait d’éponger une demande excédentaire pour réinjecter des liquidités en des temps moins cléments.
Sixième caractéristique:
l’impôt est destiné à couvrir des charges publiques
L’impôt est perçu au profit d’organismes très divers. Pour les collectivités locales c’est
la loi (Art.34) qui définit l’assiette, le taux, le recouvrement des impôts locaux, tandis que l’Art.72 sur la libre administration, les collectivités locales ont une part de compétence dans les impôts locaux. Depuis 1980 les collectivités locales peuvent voter les taux des impôts locaux (TP, taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti). Mais le législateur définit l’assiette et peut seul autoriser la libre administration.
Principal impôt en 1998, la CSG (350 milliards de francs), dont le recouvrement se fait par l’URSSAF, organisme privé. D’après une décision du C.C en 1990, bien que privés, les URSSAF sont sous le contrôle de l’Etat, donc la CSG est bien un impôt et non une cotisation sociale.
Ainsi, avec la CSG et les impôts locaux, une part importante des impôts payés ne l’est plus à l’Etat. (l’impôts au profit de l’Etat: 1300 milliards; CSG: 300, collectivités locales: 300). Jusqu’en 1995, la CSG était limitée: – de 100 milliards.
Une grande catégorie d’impôt a été transférée à la communauté européenne: les droits de douane. Les recettes versées par les Etats à l’UE sont des transferts des recettes de ces Etats, une part de la TVA par exemple.
La définition de l’impôt est transposable à tous les pays. Nous n’avons cependant pas approché la notion économique des prélèvements obligatoires au sens de la comptabilité nationale; Il s’agit ici d’un faisceau d’indices juridiques pour définir l’impôt; en droit français l’impôt ne devrait se définir que par l’autorité du législateur, qui est seul à en définir l’ampleur.
La notion de PO: l’UE élabore et utilise le taux de PO entre les différents pays. Le TPO est un indicateur économique. Cette notion ne repose pas sur des critères juridiques précis, transposables dans tous les pays: par exemple les tranches facultatives des caisses de cotisations obligatoires sont considérées comme obligatoires.
C’est une notion fragile, et les comparaisons internationales doivent être relativisées.
Cette notion n’est pas très fiable sur le plan écononuque: – ière raison: la notion de PO ne regarde pas l’aspect « utilisation des prélèvements ». Or, sur le plan économique, il faut savoir si cet argent est prélevé à des fins non-productives ou s’il est réinjecté dans le système économique. Ex de la Sécu: ce qui est un prélèvement net sur l’éconormie, ce sont les coûts de gestion de la Sécu, le reste est réinjecté. –
2ème raison: le mode de calcul des PO est absurde car il compare un flux et un stock (total non analysé des prélèvements opérés une année donnée dans l’éco).
Ex des cotisations retraite, immédiatement réutilisées pour les prestations-retraite. Avec cette somme les retraités paient des impôts: additionner le franc cotisation retraite et le franc impôt est un double compte, car c’est le même franc.
Ex: l’impôt sur le revenu payé par le fonctionnaire est un double compte, car cet impôt sert à payer les fonctionnaires.
Ex: Cotisation maladie qui sert à payer les médicaments sur lesquels on paie la TVA
* Addition qui n’a pas beaucoup de sens
* Il faut aboutir à la notion de PO consolidés.
TPO = 45% du PIB
TPOC = après avoir enlevé tout ce qui est redistribué immédiatement dans l’économie et tous les doubles comptes. Le TPOC serait de 15%. De plus, le TPOC par rapport au PIB est à peu près stable depuis 20 ans. Ce qui a augmenté dans l’utilisation des PO ce sont les prestations sociales, càd ce qui est imédiatement redistribué dans le circuit écononmique.
Rq: la notion de TPO est un élément important du discours politique, mais pas justifié juridiquement ou économiquement.
Comparaisons internationales:
dans le niveau des prélèvements
En France depuis les années 60s:
1965, TPO = 35%, la France était un des pays ou le TPO était le plus élevé 65-75: niveau à peu près stable, entre 3 5 et 3 7%, ce qui a été facilité par le taux de croissance élevé. 75-85: grande rupture, la France fait un arbitrage en faveur de l’augmentation du TPO pour résoudre les problèmes nés des chocs pétroliers. On passe de 37% en 75 à 44,5% en 85, soit 0,8 point par an pendant cette période.
85-93, le TPO baisse régulièrement: 44,5 à 43,9%. Consensus politique: les différents gouvernements veulent freiner les PO. De 1986 à 90, les impôts ont été réduits de 200 milliards de francs, essentiellement sur les entreprises et sur les ménages. 93-94: récession, d’ou augmentation du TPO 94-96 (45,7/o) : choix politique d’augmentation du TPO, plan Juppé en 95, hausse de la TVA et de l’impôt sur les sociétés + croissance faible = hausse sensible des TPO
1998: 45,9%, croissance prévue de 3%, atténue l’augmentation des impôts décidée par Jospin.
Autres Pays:
65-75: les autres pays rattrapent la France en augmentant leurs TPO All= 36% en 75 (contre 31 % en 65)
GB= 37%
Après 75, les pays luttent contre l’augmentation des prélèvements publics 75-85: All= 36 à 38%
GB= toujours 37% (mais hausse en 75 et baisse après 80 sous ‘tatcher)
EU= stabilisation à 29%
96: All= réunification, augmentation du TPO, 42% auj.
Ang= forte baisse, 34% auj: politique thatcherienne continuée
EU= baisse, 27% auj
Japon= 27% aussi
Rupture d’analyse entre monde continental européen (Fce, All) et monde anglo-saxon pendant 20 ans.
* Différence dans la structure des prélèvements:
Différence entre ce qui va à l’Etat et ce qui va au système social. Grandes différences entre les Etats:
Ex: en France le système de santé est géré par des caisses indépendantes au Danemark le système de santé est géré directement par l’Etat
De ce fait, la France a un impôt sur le revenu égal à 5 ou 6% du PIB, tandis que dans les autres pays de l’OCDE, la moyenne est de 12% du PIB. La France est dans une situation atypique parce que l’impôt sur le revenu est une impôt de superposition. Les véritables impôts en France sont les cotisations sociales et la CSG.
En GB, l’impôt sur le revenu est très fort et proportionnel, car il finance la protection sociale (la maladie coûte autant à la société, qu’on soit riche ou qu’on soit pauvre).
Des points communs:
Ex: l’impôt sur le patrimoine représente environ 3% du PIB pour tous les pays.
Ex2: l’impôt sur les biens et services (=impôt indirect: TVA, TIPP) est de 13 à 14% du PIB
pour tous les pays (sauf les EU ou il est < … 10%, et le Japon ou la taxation indirecte est faible).
Ex3: L’impôt sur les sociétés, environ 2% du PIB.
Donc dans la structure comparée, la grande différence est l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales, selon les décisions politiques. Cette analyse de structure permet d’affiner le TPO:
– France: le TPO a augmenté de 10 points dans les 15 dernières années, pour une cause unique: l’augmentation des prestations sociales au profit de la retraite et de la maladie. Mais pour l’Etat
et les collectivités locales, les PO ont baissé: de 17 … 15% du PIB, bien que les collectivités locales aient vu leur part augmenter de 4 … 6% en 15 ans.
Rq: dans l’évolution, il y a 1 point pour les transferts de compétence de l’Etat vers les collectivités locales.
Csq économique du niveau des PO:
– Relation entre niveau des PO et taux de chômage:
C’est un sujet récurrent du débat politique français. Il semble y avoir relation entre niveau du taux des PO et variation du taux de chômage:
France et All: + de TPO, +de chômage
GB et EU: – de TPO, – de chômage
Suède, Pays Bas: pluus de TPO, – de chômage
Ces correspondances statistiques sont incontestables, mais y-a-t-il corrélation?
Il y a de nombreux déterminants du taux de chômage, notamment le taux de population active et l’évolution démographique
Relation entre structure des PO et taux de chômage:
la France: pays européen avec un des taux de chômage les plus élevés, a aussi un système de taxation qui pèse le plus sur l’emploi:
France: 19,5% du PIB de PO sur les salaires GB: 10,5%…
All: 14%
Cependant l’All a des coûts salariaux plus élevés que la France, mais pour un coût salarial de 100 francs en France, il est de 61 francs en GB. On a donc un effet immédiat en GB de la structure des prélèvements sur les coûts salariaux.
– Relation entre structure des PO et inflation:
Les systèmes de prélèvement basés sur l’impôt ‘indirect ont plus d’effet sur l’inflation que les systèmes avec prélèvement directes.
La seule possibilité pour la France, c’est de faire varier ses prélèvements sociaux de l’entreprise vers les salariés (CSG: impôt sur le revenu prélevé à la source).
Il y a 5 ans: « TVA sociale »: idée de remplacer les cotisations sociales en France par la TVA, en effet, les cotisations sociales ne pèsent pas sur les produits importés mais si on augmentait la TVA, les produits’ exportés seraient également pénalisés. Mais raisonnement
simpliste (car si on augmente la TVA, donc les prix, il faut augmenter les salaires), cependant, populaire dans l’opinion politique, qui a justifié l’augmentation de la TVA par Juppé en 1995
Chapitre Ii: La hiérarchie des normes en matière fiscale:
On dit souvent le Dt fiscal « autonome », Ex: la location d’immeubles sur le plan juridique est une prestation de Dt civil, et sur le plan fiscal un opération.
1- Au sommet de la hiérarchie des normes: la Constitution:
Avec dans le préambule de la Constitution la DDHC et le préambule de 46 (qui ne traite pas de la matière fiscale).
A- La DDHC comporte deux articles évoquant directement la fiscalité:
En 1789, la question du consentement à l’impôt est au coeur des débats: les articles 13 et 14 en prennent acte.
1) L’article 13:
justifie les besoins de l’impôt, « pour l’entretien de la force publique et les dépenses de l’administration ». Contribution commune qui doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Deux grands principes: – Contribution,
– Egalité devant l’impôt (non pas le principe de capitation, un homme = une somme, mais idée de proportion de l’impôt à la « faculté contributive »), notion qui peut s’appliquer aux impôt@ indirects comme directs: formule ouverte.
Débat au XXème: la formule « en raison de leurs facultés » doit-elle mener à un impôt progressif
DC à propos de la CSG en 90: les députés de droite ont fait un recours contre la CSG en disant qu’elle est inconstitutionnelle car c’est un impôt sur le revenu proportionnel, alors que d’après l’article 13, l’impôt devrait être progressif Le CC a semblé acquiescer sans condamner la CSG:
il faut regarder le système d’imposition dans son ensemble, où il est plutôt progressif Réponse ambiguë: oui l’impôt doit être progressif, mais pourtant il n’annule pas la CSG. Idée de progressivité: vient d’un raisonnement &momique marginaliste de la fin du XiXème: pour égaliser les efforts marginaux, il faut un taux plus élevé pour les forts revenus (ex: demander 10% du revenu, quel que soit ce revenu, n’est pas égalitaire). Les constituants de 1789 connaissent une fiscalité indiciaire (comme pour la taxe d’habitation: évaluation de la valeur locative et application du taux correspondant) et non progressive.
2) L’article 14:
traite de la procédure: « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Ils ont le droit de la consentir librement, de suivre l’emploi de la contribution publique, de déterminer la quotité (le taux), l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt ».
On retrouve les mêmes termes dans l’article 34 de la Constitution, disant que « le législateur fixe les règles relatives à l’assiette, au taux, et au recouvrement de l’imposition de toute nature ». On ne retrouve pas « la durée », mais dans l’ordonnance du 2 janvier 1959 définissant le contenu précis des lois de finances, il y a un article « i » autorisant le gouvernement à percevoir l’impôt pour l’année.
Rq: La loi de finances de 1980 avait été annulée par le CC, situation difficile à Noël 1979: on ne sait pas comment percevoir l’impôt pour l’année suivante: on fait une loi spéciale autorisant la perception.
:c sur la DDHC: la DDHC mentionne les citoyens comme équivalent du contribuable. Pourtant on peut être contribuable sans être citoyen. La DDHC contient d’autres articles généraux pouvant s’appliquer à la matière fiscale, et dont le CC a sorti quelques grand principes:
– Liberté individuelle: Ex: 83-84, à propos du droit de perquisition des administrations
fiscales: elles doivent avoir l’autorisation et le contrôle d’un juge-
-Non-rétroactivité des sanctions pénales, appliquée en matière fiscale (la fraude fiscale est un délit pénal).
B- La Constitution elle-même:
à part l’article 34, il n’y a pas dans la Constitution de textes sur la matière fiscale, et la loi de finances n’a pas le monopole des textes fiscaux, mais des dépenses de l’Etat. Une mesure fiscale, un impôt nouveau, peuvent être votés dans toute loi ordinaire (Ex: loi de 1980, réformant la fiscalité locale). Dans la pratique, une grande partie des matières fiscales sont inclues dans la loi des finances. Cette spécificité de la mesure fiscale par rapport aux mesures budgétaires donne une grande liberté aux parlementaires.
1 – sévèrement encadrées, règles particulières dans les articles 40
Dépenses budgétaires,
et 42 de la Constitution et dans l’ordonnance du 2/02/59.
.En matière fiscale, il existe une limitation au droit d’amendement dans l’article 40 de la Constitution, limitation qui s’applique aussi aux lois ordinaires. Mais dans la pratique du Parlement, la sanction est beaucoup moins sévère pour les mesures concernant l’impôt que pour celles concernant la dépense.
Article 40: les parlementaires n’ont pas le droit d’augmenter une charge publique par un amendement. Seule possibilité d’amendement: réduction de la dépense publique.
Dans le domaine fiscal, les parlementaires peuvent faire des amendements « gagés », en deux parties:
1- Allégement d’impôts,
2- « Gage », consistant à augmenter un autre impôt ou une partie d’un autre impôt.
Ex d’amendement: abattement de l’impôt sur le revenu de 5000 francs pour les handicapés, mais le taux de TVA sur les chaussures est augmenté à concurrence.
L’interprétation de l’article 40 est assez souple, car comme les parlementaires ne peuvent agir sur les dépenses, sans l’article 40, ils ne pourraient non plus agir sur les recettes. Sous la Vème, le phénomène majoritaire est tel que les gages ne s’appliquent jamais: – Les amendements de la majorité ne sont jamais retenus: opposition du gouvernement, – La plupart du temps, quand le gouvernement est d’accord avec l’amendement, il supprime le gage.
L’application de l’article 40 fait l’objet d’un rapport du Président de la Commission des Finances.
Résumé: en matière fiscale, pas de loi spécifique, mais contrôle de la recevabilité financière des amendements via l’article 40,
De plus le Parlement peut déléguer son pouvoir, y compris dans le domaine fiscal, grâce à l’article 38.
à plusieurs reprises: 83 (ordonnances Delors), 86 (Chirac: mesures fiscales pour favoriser certaines zones: 3 « zones d’entreprises » à Dunkerque, La Seyne et la Siota). Question qui peut se poser: pourrait-on prendre des mesures fiscales avec l’article 16 (si urgence pourquoi pas)?
Ii- Les traités:
1) les traités bilatéraux:
Il existe un réseau de traités bilatéraux internationaux (à peu près 90 Conventions, prévoyant la répartition du droit d’imposer entre les différents Etats, pour éviter la double imposition). Ex: Convention en matière de droits de succession, d’impôt sur le patrimoine, d’impôt sur les sociétés, sur le revenu…
Seul domaine où il n’y a pas de conventions, car très simple: impôt ‘indirect sur les transactions internationales: le pays d’importation applique sa propre fiscalité (pas de taxe chez le pays. vendeur).
Pb: plus difficile pour les services:
Ex: Un banquier à Londres fait des transactions entre deux entreprises françaises
Ex2: Une entreprise française fàit construire un immeuble en Allemagne par un architecte belge
(on imposera sur le lieu de construction).
Ex3: Pour la publicité, imposition sur le lieu du prestataire de service.
Il a fallu définir par une directive européenne les mesures applicables en matière de services:
– Biens mobiliers: imposition sur le lieu de construction
– Prestations immatérielles: imposition sur le lieu du prestataire de services.
Il n’y a pratiquement pas de conventions multilatérales en matière fiscale, sauf la
Convention de l’ONU définissant le cadre des conventions fiscales.
Cependant, le traité de Rome et tout le droit dérivé contient un grand nombre de mesures à caractère fiscal ayant influence sur la JP du CE (Pb de hiérarchie des zonnes européennes et françaises): Alitalia: reconnaît la supériorité des directives européennes sur les décrets. Pb: Dans le domaine fiscal s’est posée la question des moyens d’action des contribuables: est-il possible d’attaquer l’Etat pour avoir mal transposé des textes ou directives? Oui, car en matière fiscale le préjudice est facilement chiffrable.
2) Les zonnes européenne:
Depuis 1958, les Etats ont veillé à ne pas déléguer la matière fiscale à l’U-E, si jamais de telles questions se posent, le vote se fait à l’unanimité. Reste que le Traité de Rome devait toucher la fiscalité:
– Les droits de douane sont transférés à la CE,
– Instauration d’un tarif européen commun,
– Les règles douanières sont émises par voie de règlement dont l’effet est self executing.
La matière douanière est le seul sujet fiscal sérieux transféré à la CE. Traité de Rome et Acte Unique ne prévoient qu’une amélioration du fonctionnement du marché unique. L’harmonisation passe par des directives (à retranscrire en droit national) et non par des règlements (self executing).
Les impôts indirects:
Ex: taxe sur les chiffres d’affaire, existe depuis 67:
– Accélération quand en 70 on s’est interrogé sur le financement de la CE, l’idée d’une règle unifiée de TVA sur les CA s’est alors fait jour et de nombreux pays ont créé cet impôt – Auj l’assiette de la TVA est harmonisée au niveau européen: les taux sont différents, et la seule contrainte entre deux taux différents est que les biens qui y sont sourmis sont définis à Bruxelles.
NB: TVA= 45% des recettes françaises, le parlement ne peut modifier à l’intérieur de la TVA.
Les ACCIESES, Ex: TIPP (1 150 MdF), ou Droits sur les tabacs et les alcools: il y a aussi harmonisation communautaire, mais moins poussée que pour la TVA TVA + ACCIESES @ 60% des recettes qui sont définies à Bruxelles.
. Les impôts directs:
La Communauté n’a pas de compétence générale d’amélioration du marché intérieur, ni en matière d’impôts directs (si des règles empêchent la libre circulation, possibilité de directives). Reste que comme il s’agit d’une compétence nationale, les Etats sont réticents et il y a peu de directives:
– 1990: fusion transfrontalière (idée de neutralité fiscale)
– Versement de dividendes de la société fille à la société mère: la société fille paie des impôts, et
la société mère est exonérée sur ses dividendes.
NB: fiscalité de l’entreprise, aujourd’hui, liberté de placement partout en Europe: le passage à la monnaie unique va mettre un terme au financement des épargnants non-résidents (pour échapper à l’impôt).
Harmonisation pour les flux de redevances liées à des brevets: l’administration fiscale taxe, retenue à la source sur le versement. Seuls l’appliquent les pays du Sud, bénéficiant de nombreux transferts technologiques, comme ils sont taxés, ils constituent un revenu important pour ces Etats.
Aucune harmonisation car il faudrait une unanimité.
:c: harmonisation difficile en matière d’impôts directs.
.le contrôle de ce qui s’apparente à des droits de douane, et de ce qui freine la libre concurrence.
– Pouvoirs propres de sanction pour tout ce qui ressemble à des droits de douane.
Ex: La vignette automobile sur les voitures de plus de 16 chevaux serait plus ou moins un droit de douane, car la France ne produit pas de voiture de plus de 16 chevaux: annulation du barème de la vignette française.
– Lutte contre les discriminations liées à des subventions fiscales: les discriminations par voie budgétaire ou fiscale (exonérations, allégements fiscaux) sont soumises au contrôle préalable de la CE.
NB: les mesures générales ne sont pas soumises à autorisation de Bruxelles, mais les mesures sectorielles sont contrôlées.
:c: La compétence de Bruxelles aboutit à un dessaisissement des Etats en certaines matières.
D’où article 88: examen de l’ensemble des textes européens. Cependant le gouvernement n’est pas lié par l’avis du Parlement sur les directives européennes.
Ce partage entre Parlement et exécutif national pose un problème pour l’application de l’art’l%-‘.-% 14 de la DDHC aux impôts européens:
– La directive est négociée par l’exécutif,
– Le Parlement ne peut donc que donner l’avis sur la question de la transposition de la directive.
iii- la loi:
Elle a un pouvoir absolu en matière fiscale, soumis à un contrôle étroit du CC: la loi doit fixer les principes, mais aussi les règles d’application qui ne peuvent relever de décrets.
1985, CC: annulation d’un texte adopté par le Parlement car le texte voté (sur les intérêts des obligations) était trop flou: vigilance renforcée sur la compétence du législateur.
IV- le règlement:
L’article 37 ne trouve pas normalement à s’appliquer en matière fiscale: application marginale. On trouve en revanche de nombreux décrets et arrêtés d’application de la loi: ils ne créent pas d’obligation pour le contribuable. Cette division est auj bien établie. Il n’y a aucune répartition « ratione materiae » entre les différentes catégories de textes. Le choix appartient à l’exécutif En revanche dans les années 60s,, les procédures de déduction de la TVA étaient définies p décret, auj cette habilitation serait ‘inconstitutionnelle.
V- Les circulaires:
Ont vocation à être interprétatives (théoriquement elles ne créent aucune obligation, n’ajoutent pas à la loi sous peine de devenir réglementaires et par là même illégales: 1954, ND du Kreisker).
Recours contre une circulaire = REP: il faut prouver que la circulaire fait grief (au moment où l’impôt deviendra exigible): c’est longtemps impossible (ce ne sont pas des impôts p répartition).
Possibilité de recours contre les impôts locaux.
Fin 90 le CE admet (CCI Dunkerque) que si la circulaire débouche sur une distorsion de concurrence, il y a possibilité de REP.
Le recours de plein contentieux fiscal est une procédure d’exception en cas d’illégalité.
Si les circulaires ne créent pas d’obligation, elles peuvent créer des avantages fiscaux, acquis au contribuable (article L80-A du code général des impôts).
– les avantages créés par une circulaire sont opposables à l’administration,
– Domaine dans lequel le droit fiscal est autonome par rapport au Droit Public général.
Quelques chiffres sur les grands impôts d’Etat
PIB = 8000 Mdf
Ensemble des recettes fiscales brutes de l’Etat pour 1998: 1700 Mdf
Ensemble des recettes fiscales nettes de l’Etat pour 1998: 1400 Mdf
La différence tient aux remboursements d’impôts
De plus l’Etat perçoit parallèlement à ces sommes des recettes non-fiscales.
Recettes fiscales:
– 60% d’impôts ‘indirects (taux constant sur le long terme), essentiellement perçus au niveau des transactions. Composition pour 98:
– TVA = 630 Mdf (soit 45% des recettes de l’Etat)
– TIPP = 150 Mdf + autres impôts indirects: tabac, alcool…
Impôt indirect: taux proportionnels, économiquement récupérables (sur le consommateur: différence entre le contribuable et celui qui paie). Les impôts indirects sont plus injustes que les directs, car ils sont proportionnels. Une ambition des tenants de la justice sociale serait de faire baisser le poids des impôts ‘indirects: thème récurant du débat fiscal. – 40% d’impôts directs: économiquement supportés par le contribuable légal. – impôt sur le revenu = 295 Mdf en 98, rendement assez stable, – Impôt sur les sociétés = 120 Mdf multiplié par 2 entre 94 et auj, car augmentation des bénéfices des entreprises, et deux augmentations du taux d’imposition (+25% entre 94 et auj). – Taxe sur les salaires: ne s’appliquent qu’aux entreprises qui ne paient pas la TVA: Banque. assurance, associations… Elles paient donc cet impôt sur les salaires, qui rapporte près de 50 Mdf. Cet impôt n’a pas d’équivalent à l’étranger. – Autres impôts: impôt sur les grandes fortunes: 9 Mdf, presque symbolique, et ‘ impôt sur les droits de succession: 30 Mdf.
Chapitre III- La technique de l’impôt:
Un impôt est toujours une succession de trois étapes:
-ière: définition de l’assiette de l’impôt (base impo-sable), -2ème: Liquidation de l’impôt (calcul de l’impôt), -3ème: recouvrement de l’impôt
1- L’assiette de l’impôt
L’Adl peut être soit une quantité, soit une valeur. Quand un impôt est assis sur une quantité, on l’appelle « impôt spécifique ».
A- Les impôts sur la quantité:
Ex1: TIPP ne s’applique pas sur la valeur mais sur des quantités (nombre de litres), tarif = x francs par litre de pétrole,
Ex2: Vignette auto: assise sur une quantité: les CV fiscaux (pb: les Cv fiscaux n’ont pas une relation exacte avec la valeur ni la puissance réelle de la voiture.
Ex3: Les droits sur les alcools sont basés sur les quantités (d’alcool pur).
Ces IMpôts sur les quantités peuvent avoir des faiblesses:
– Ce sont des impôts analytiques, càd qui ne peuvent porter que sur un bien défini (pour chaque bien, il faut un mécanisme différent: complexe), – Ce sont des impôts qui n’ont aucun dynaMIsme en termes de rendement (si le rendement varie au rythme du CA de l’activité taxée, l’impôt est dit dynamique). Pour rendre cet impôt dynaMIque, il faudrait l’asseoir sur la valeur.
Pour l’Etat, il y a des dépenses qui évoluent en valeur (par Ex, chaque année la charge de paiement des fonctionnaires augmente en fonction de L’inflation: si l’Etat n’a que des recettes en quantité, il s’appauvrit. On indexe donc le barème de certains impôts basés sur des quantités, pour ne pas perdre de rendement, Ex: depuis 15 ans la TIPP fait l’objet d’une indexation systématique pour que l’Etat ne perde pas de rendement.
Comme cet impôt manque de dynamisme, chaque année l’Etat doit faire voter des dispositions pour augmenter l’impôt. Ex: vignette auto: augmentation obligatoire juste pour maintenir les mêmes recettes que l’année précédente
B- Les impôts basés sur la valeur:
Tous les impôts modernes: sur le revenu, les sociétés, la TVA, ont une assiette en valeur. – Lorsqu’il s’agit d’un impôt proportionnel (comme la TVA), ce dynamisme de l’assiette permet un phénomène d’augmentation du revenu du seul fait de l’inflation. – Pour un impôt progressif (comme celui sur le revenu), la situation est plus complexe car le barème est déjà fixé (ex: à partir de 1 000fcs le taux est de 1 « /o). Mais chaque année, évolution au rythme de l’inflation, cela aboutit à surtaxer le contribuable: chaque année on doit indexer le barème de l’impôt en fonction du taux d’inflation (on prend l’indice d’inflation hors tabac pour indexer le barème de l’impôt sur le revenu).
Cette règle est établie depuis 1981, auparavant la tradition était moins établie, sous Raymond Barre, on faisait de l’indexation différenciée selon les revenus: on surindexait les tranches basses et sous-indexait les tranches hautes (augmentation de l’impôt par rapport au revenu). Rq: Les EU avant 1986 ne pratiquaient pas d’indexation du barème d’imposition sur le revenu. Rq: Lorsqu’on taxe les droits de douane, on taxe « ad valorem » ou sur la quantité, mais de plus en plus « ad valorem ».
L’impôt sur la valeur a permis l’émergence des impôts synthétiques, càd qui portent sur un ensemble d’activités économiques: on peut taxer toutes les activités économiques avec le même impôt: règle de calcul unique.
Ex: TVA, type même de l’impôt synthétique: avec le même taux, on taxe tous les produits et services.
Ce qui ‘importe aussi dans la détermination de l’impôt c’est la détemiination du contribuable, Pb de:
– Territorialité de l’impôt: s’applique à des étrangers par exemple: quelle est l’étendue du pouvoir fiscal de l’Etat?
– Catégorie juridique: personne financière (impôt sur le revenu), personne morale (impôt sur les sociétés), ou les deux (TVA).
– Capacité juridique: les mineurs sont-ils taxables? La règle en fait est: pour l’impôt sur le revenu, à moins de 18 ans, rattachement à l’impôt de ses parents, mais un mineur qui a une fortune personnelle peut être imposé lui-même. Mais les majeurs peuvent être rattachés à leurs parents (étudiant)
– Notion de foyer fiscal: unité économique constatée juridiquement: divorcé, veuf, mariés, célibataires… = 1 foyer fiscal. En France, pas d’imposition séparée des époux (au contraire de tous les autres pays civilisés).
Le mode de détermination de l’assiette imposable: question ayant beaucoup évolué historiquement:
– Mode traditionnel: détermination par l’administration, avec des assiettes indiciaires. Ex type: impôts locaux, constitués par les taxes foncières (sur le bâti et le non-bâti) et la taxe d’habitation. Ces impôts ont comme assiette la valeur locative de l’immeuble, qui n’est pas vérifiée chaque année, mais qui est le fruit d’un travail administratif les immeubles d’une commune sont classés par catégories selon leur niveau de confort. Grille qui s’applique commune par conmmune: on fait rentrer tous les immeubles dans une catégorie, puis on leur assigne une valeur locative selon la valeur moyenne des beaux.
Grand classement réalisé pour la dernière fois en 1970, ce qui conduit à de grandes inégalités: certaine maisons en mauvais état en 70 ont été restaurées mais restent dans une catégorie faible, à l’inverse, les HILM sont surclassés (car ils ont tout le confort de l’éfflue). Révision administrative en 88, mais le Parlement ne l’a toujours pas votée, la modernisation devrait s’appliquer en 99: on hésite à appliquer la réforme car elle entrainerait de fortes variations au sein des communes (les élus de droite sont contre, ceux de gauche hésitent).
L’imposition indiciaire est évaluée par l’admi-nistration et n’a pas de rapport parfait avec la valeur du bien: on retient la valeur locative plutôt que la valeur vénale alors que dans la plupart des communes il y a plus de transactions que de locations. Ce mode de détermination administratif de l’impôt est devenu exceptionnel: seulement pour les impôts locaux.
-Méthode mixte: Il y a négociation, échange, entre l’administration et le contribuable, méthode très étendue dans le passé, et qui ne s’applique plus qu’aux petites entreprises. C’est tout ce qu’on appelle « forfait » (commerçants et artisans) ou « évaluation administrative » (professions libérales).
Le contribuable fait chaque année une déclaration succincte de ses dépenses et recettes: à partir de cette déclaration, l’administration propose un forfait adapté aux bénéfices que l’entreprise a dû réaliser, compte tenu des informations communiquées par le contribuable, qui a le droit de contester et de saisir une commission départementale des impôts directs, qui fixera son forfait définitivement. C’est une commission paritaire, avec des représentants de l’administration et des entreprises.
Pour les artisans et commerçants, il existe un montant commun comprenant les impôts sur le revenu et la TVA à payer. Cette méthode de calcul présente un inconvénient: évaluation, le chiffre retenu est coupé du réel, obtenu à partir d’éléments comptables partiels. Simple pour le boulanger: il achète un certain poids de farine (et donc fabrique un certain nombre de pains: on calcule les recettes moins les charges comme un employé ou des investissements), ce qui s’appelle la « monographie du boulanger ».
Les seuils d’application du forfait:
1- Pour les entreprises vendant des biens: 500 000 francs de CA, en dessous le boulanger bénéficie d’un forfait.
2- Pour les prestataires de services: moins de 150 000 francs (coiffeur, taxi), ici le nombre de contribuables au forfait di-minue (pas de réévaluation depuis 70), 3- Pour les professions libérales le CA de référence est 175 000 francs: en dessous on bénéficie de l’évaluation administrative.
Différence entre forfait (fixé pour deux ans) et évaluation administrative (fixée chaque année). Le forfait est intéressant économiquement: fin février 98 les forfaitaires font leur déclaration et reçoivent leur base d’imposition pour 97 et 98: ils vont pouvoir dépasser largement leur CA prévu en 98: élément de dynamisme important.
Technique originale du système mixte: le forfait agricole: répond à une logique purement collective: le forfait agricole s’applique aux CA < à 500 000 francs. Cela passe par une évaluation collective des résultats: l’administration fixe un montant de bénéfice par hectare pour chaque type de production et présente ce budget à un commité départemental, avec en face d’elle un syndicat (FDSEA: Fédération Départementale des Syndicats d’exploitants Agricoles), avec qui elle négocie les tarifs, qui s’appliquent spécialité par spécialité. S’il n’y a pas d’accord départemental, une commission nationale a lieu avec la FNSEA.
On considère que le forfait agricole sous-estime de 50% le revenu agricole. Une fois le tarif fixé, on l’applique à chaque exploitation, selon le nombre d’hectares. Jusqu’en 68, c’était le seul mode d’évaluation des agriculteurs, depuis, pour les plus importants, il y a une imposition réelle.
-Mode le plus courant: le système déclaratif déclaration de ses revenus par le contribuable. La déclaration annuelle est remise à l’administration des impôts, et doit pouvoir être étayée par la comptabilité du contribuable.
Système qui prévaut pour l’impôt sur le revenu, la TVA (sauf entreprises soumises au forfait): déclaration mensuelle pour les grandes entreprises, trimestrielle pour les PME; déclaration aussi pour l’impôt sur les sociétés, l’ISF, la taxe professionnelle.
Le dernier stade: la question du « fait générateur », ce qui fait que l’on a fini de constater l’assiette, et que l’on peut faire le calcul de l’impôt: – Le fait générateur de l’Impôt est le 31 décembre de l’année: le fait générateur est le fait qu’on change d’année, puisque l’impôt sur le revenu est calculé sur l’année. – Le fait générateur en matière d’impôt sur les entreprises est la clôture de l’exercice comptable, – Le fait générateur en matière de droits de succession est le décès – Le fait générateur en matière de TVA est plus subtil: dès qu’il y a vente de biens, le fait générateur est la livraison du bien (et non le paiement): l’impôt peut être constaté et dû, alors que le bien n’est pas encore payé (délai de paiement de 60 jours environ). – Pour les prestations de services, la notion importante est moins le fait générateur que l’exigibilité: on paie la TVA au moment où la facture est payée par le client. – Le fait générateur des impôts locaux est le ier janvier: la taxe d’habitation est payée pour toute l’année, même si on déménage le 3/01.
boayeneng II- la liquidation de l’impôt:
Plusieurs questions:
A- Impôt de répartition ou par quotité?
Jusqu’en 80 les impôts locaux étaient des impôts de répartition: les collectivités locales votaient un produit, qui était ensuite réparti entre les différents contribuables, en proportion de leur base contribuable. Technique simple mais entraînant des rigidités.
Après 80: impôt de quotité, les collectivités locales votent le taux de l’impôt, ce qui accorde aux communes une très grande liberté, entraînant même des abus: on augmente la Taxe professionnelle (les entreprises ne votent pas), entre 80 et 85, augmentation brutale des TP: on a donc inserré les taux dans des contraintes (la TP ne peut augmenter plus vite que la taxe d’habitation: liberté encadrée).
B- Question du barème:
Différencié selon qu’on fasse les calculs par quantité (tant d’impôts par chevaux dans une voiture), ou par valeur: deux grandes méthodes:
-Impôt proportionnel: au même taux quel que soit le montant imposé: un taux réduit de 5,5% pour la consommation courante, un taux courant de 20,61/o, notamment pour les biens de luxe. historiquement on a essayé de différencier les consommations pour accroître la justice sociale.
– Barème progressif s’applique à des valeurs et dans des impôts synthétiques (englobant l’ensemble d’activités économiques, et non des activités séparées). Ex: dans certains pays: impôt progressif sur les sociétés, mais pas en France: on peut éclater les bénéfices d’une grosse entreprise en plusieurs petites entreprises qui paieront donc un impôt plus bas.
Impôt progressif = Impôt sur le revenu (depuis 48-59), et droits de succession.
Deux règles de progressivité:
Par classe: si on gagne 999F on est ‘imposé à 1 « /o/ si on gagne 1 00 1 F on est imposé à 2%. y a un effet de seuil à chaque fois qu’on change de classe d’imposition: méthode abandonnée. Progressivité par tranche: les 1 000 1 ers francs sont imposés à 1 %, la partie entre 1 000 et 2000 à 2%:
Si on gagne 999F on paie 1 1/o, si on gagne 1 00 1 F, on paie 1 % sur 1 000 et 2% sur 1. C’est le cas de l’impôt sur le revenu en France: il n’y a pas d’effet de seuil: – Pour l’impôt sur le revenu on va de 0 à 54% – Pour les droits de succession, on va de 0 à 40% pour les lignes directes, et pour les transmissions entre personnes non parentes, taux de 60%.
Rq: il existe des impôts dégressifs: l’impôt baisse au fur et à mesure que la base imposable augmente.
Ex: Pays Bas: l’impôt sur les entreprises de 45% baisse à 35% au-delà d’un certain seuil, logique économique cherchant à attirer les bénéfices élevés, de plus l’économie des Pays bas est concentrée en grandes sociétés, qu’on essaie de protéger: Philipps et Unilever.
C- Autres -particularités hantises dans le calcul de l’impôt:
Le quotient familial: mécanisme qui freine la progressivité de l’impôt: on divise le revenu par un nombre de parts: 1er adulte = 1 part, 2ème = 2 parts, chaque enfant = 1/2 part, une part entière par enfant à partir du 3ème).
-Pour un couple marié sans enfant, on divise par deux le revenu pour appliquer lE: barème: on calcule l’impôt sur 150 00 F au lieu de 300 OOOF, et on obtient 5 OOOF que l’on
multiplie par deux personnes = 1 0 OOOF.
_Tandis qu’un célibataire gagnant 300 000 F paiera 40 OOOF! S’il avait gagné 150 000 F il aurait payé lui aussi 5 OOOF
Mécanisme favorisant fortement les faimIlles par rapport aux couples, mécanisme qui a l’air égalitaire, mais on prend le foyer fiscal, et le quotient familial baisse, réduisant la progressivité de l’impôt. Ex réel:
– Avec 500 OOOF de revenu imposable, un célibataire paie 200 OOOF d’IR,
– Un couple marié 175 OOOF
– Un ‘individu avec trois enfants 140 OOOF.
Plus le revenu est important, plus l’avantage du quotient familial augmente. Le quotient familial est une spécificité française, avec le Luxembourg.
. Les abattements: Peuvent s’appliquer soit sur le revenu imposable (20% sur le revenu des sociétés), ou après application du barème, réduction d’un certain montant d’impôt (par exemple pour les dons et les oeuvres).
Si on fait une déduction sur le revenu imposable, la valeur de cet abattement sera d’autant plus importante qu’on est taxé dans une tranche élevée. Dans un système de réduction d’impôt, on peut avoir un mécanisme forfaitaire: même réduction, quel que soit le revenu: égalité d’effort chez les donateurs.
Tous les systèmes d’aide à l’investissement dans les DOM sont bâtis sur ce raisonnement: sur un investissement de 1OOOF on déduit 54% d’impôts (540F): l’investissement coûtera en fait 460F.
. La notion de crédit d’impôt: un taux constant s’applique sur la base, quel que soit le contribuable, mais en plus il est remboursable.
Ex: avoir fiscal: permet à l’actionnaire de se faire rembourser les impôts payés par les entreprises en même temps que ses dividendes.
D- Qui-fait la liquidation?
Différentes personnes: – l’administration,
Ex: IR-. le contribuable fait sa déclaration: rien n’interdit qu’il fasse son calcul, les impôts seraient « auto-liquidés », par exemple pour l’impôt sur les sociétés, idem pour la TVA et l’IGF (170 000 ménages seulement).
L’impôt peut aussi être liquidé par un tiers: l’entreprise dans la CSG (pour le compte du contribuable), même chose pour les droits de succession: c’est le notaire qui fait le calcul.
III- la 3ème Phase dans la technique Fiscale: le recouvrement de l’impôt.
– Les impôts liquidés par le contribuable: le contribuable fait lui-même son calcul (TVA),
– Les autres sont des impôts sur rôle.
Homologation des rôles: pour les impôts directs (sur le revenu, taxe foncière, taxe
professionnelle et taxe d’habitation), c’est une opération juridique: on fait un listing de tous les contribuables avec ce qu’ils doivent. Chaque contribuable reçoit ce rôle (il le « prend en charge »). Le comptable a pour mission de recouvrer tous les impôts listés sur le rôle.
A – 3 situations différentes car 3 réseaux comptables dans l’etat
1) Comptabilité publique: le percepteur assure le recouvrement de l’impôt sur le revenu (IR).
IMP
locaux (taxe professionnelle, foncière, habitation), impôt sur les sociétés (ISS). 2) Direction générale des impôts: assure le recouvrement de la TVA, des droits d’enregistrement (droits de succession).
Ces deux réseaux sont à peu près équivalents: 800 à 900 Mdf recouverts. 3) Douane: perçoit les droits de douane mais aussi la TVA sur les importation venant de pays hors UE, et les contributions indirectes (droit sur les alcools, TIPP). Total: 300 Mdf. Pour les trois réseaux la somme est supérieure aux recettes de l’Etats.
Ces trois réseaux utilisaient des procédures différentes pour recouvrir l’impôt
B- Le recouvrement des impôts directs:
. Procédure générale:
Chaque contribuable reçoit un avis avec une date limite de paiement (s’il dépasse cette date, il devra payer 10% de +). S’il ne paie pas, lettre de rappel, puis commandement, avec des frais supplémentaires dus par le contribuable. L’administration a le droit de faire des « avis à des tiers détenteurs »: elle peut s’adresser dans les deux mois après la date de paiement, à l’employeur du contribuable ou à sa banque pour obtenir un paiement direct. Autres procédures: – Huissiers: l’administration du Trésor dispose d’huissiers fonctionnaires, qui font des saisies pour vendre ensuite les biens du contribuable.
– L’administration peut aussi utiliser la contrainte par corps, procédure qui implique une décision de justice.
Le taux de recouvrement est de 95% (on intègre aussi dans le calcul le recouvrement des contrôles fiscaux, très difficile par exemple sur une entreprise en liquidation. Si on enlevait les contrôles fiscaux le taux de recouvrement serait de 991/o).
Pour les impôts gérés par la DGI et la douane, les procédés différent car ce sont des impôts auto-liquidés (faits par le contribuable). Mais au lieu de la règle des 1 00/o, il y a un mécanisme de taux plus faible, qui s’applique par mois (+ on paie en retard, + la sanction est grande). La DGI et la douane n’ont pas d’huissiers fonctionnaires et font appel à un huissier du secteur privé. Il peut y avoir saisie et avis à des tiers détenteurs.
Le recouvrement de l’ISR:
Paiement par tiers provisionnels: l’ISR est payé en 3 fois, 15/02, 15/05, 15/09
En 98 le contribuable doit payer pour ses revenus de 97: – Les deux tiers provisionnels du 15/02 et 15/05 sont calculés comme le tiers de l’impôt calculé l’année passée
– Le contribuable reçoit en septembre son avis définitif et paye le solde.
Rq: lorsque les revenus du contribuable ont baissé, il paie des tiers provisionnels supérieurs à son impôt final et peut donc demander la baisse de ses tiers provisionnels pour qu’ils ne soient pas aux 2/3 du total (s’il se trompe de + de 1 0% il est sanctionné).
Cette technique n’est pas la méthode la plus fréquente: – Situation des contribuables qui paient un ISR < à 1 70OF: ils peuvent ne payer qu’en une fois (au moment du solde).
– Ou paiement par mensualités: 53% des contribuables, qui paient par 1/10ème de janvier à octobre, reçoivent leur avis d’imposition en octobre et paient le solde en novembre et décembre. Rq: le contribuable peut aussi anticiper une baisse de son impôt et moduler ses versements pour ne pas payer en excédent (s’il se trompe de + de 10%, il est aussi sanctionné).
. Pour les impôts locaux: payés en une fois vers octobre et novembre. Payer par
1 / 10ème est défavorable pour le contribuable (car il paie par anticipation), cependant, 1/4 des contribuables acceptent cette mensualisation pour ne pas avoir à faire un gros chèque.
Technique de paiement: liquide, chèque, TIP, prélèvements (en donnant à l’administration son n’ de compte en banque) + expériences de télé-paiement (par minitel).
Chapitre IV- L’impôt sur le revenu
1- Historique.-
C’est un impôt qui date de la 1 ère GM:
– Avant la I ère GM il y a avait des impôts directs sur les ménages mais indiciaires, calculés sur la valeur locative d’immeubles détenus par les contribuables.
– 1872: impôt sur les capitaux mobiliers (intérêts d’obligations par exemple). L’Angleterre institue l’ISR fin 18ème,
L’Allemagne milieu 19ème,
La France est en retard à cause du débat politique entre gauche et droite: l’ISR est un impôt de gauche, conçu comme un impôt de justice sociale, permettant la redistribution. Pour la droite du 19ème, l’ISR était un impôt inquisitorial, puisque le contribuable devait révéler et justifier ses revenus: crainte de voir l’Etat vérifier le train de vie chez les contribuables.
Mais Ière GM, les besoins de financement aboutissent en 14 et 17 à l’ISR. A l’og taux de 1,25%, puis augmentation progressive. Entre 1917 et auj, nombreuses évolutions, qui aboutissent au dernier stade: 1959, régime basé sur l’idée qu’il fallait un impôt unique, général, progressif (le taux augmente quand les revenus augmentent).
Changements intervenus en 59:
En 1948, l’impôt n’était pas unique,
Taxe proportionnelle de 18% sur tous les revenus (salariaux, fonciers, du commerce…
Surtaxe progressive qui s’appliquait à l’ensemble des revenus du contribuable, la taxe proportionnelle était déductible de la surtaxe progressive.
En 1959, simplification avec un impôt unique (réalisée sauf pour les capitaux mobiliers qui ont toujours des taux particuliers).
. De plus, impôt général:
– On appréhende la totalité des revenus. Ex: avant 59 les agriculteurs étaient imposés selon une méthode forfaitaire: revenu calculé par l’administration, pas toujours en accord avec le revenu réel de l’agriculteur. Depuis 1959, système de revenu réel.
– On étend l’ISR à des catégories qui n’étaient pas concernées auparavant, par exemple aux plus values sur les actions (réforme de 1976).
Le barème est donc unique et les revenus sont mieux connus. Situation à peu près stabilisée. Mais l’ISR qui avait vocation à être un impôt général ne touche que 52 à 53% des contribuables. En 1959 on voulait l’appliquer progressivement à la totalité des contribuables: on passe de 5M en 1959, à 15M vingt ans plus tard.
– Depuis 1981, tendance à la limitation, à la « décote », avec pour objectif d’exonérer d’impôt le smicard célibataire.
– En 1986, Chirac étend cet avantage aux couples mariés (2M de contribuables en moins).
– MniIMUM atteint en 89 avec 13M de contribuables, auj: 14M.
II- L’assiette de l’ISR:
A- Définition du contribuable:
Toute personne qui a son domicile fiscal en France doit payer l’ISR sur la totalité de son revenu, où qu’il soit perçu. De même que les personnes qui n’ont pas une obligation de déclaration générale des impôts mais qui doivent payer car elles ont eu des revenus en France. Ex: vainqueur de Roland Garros.
Rq sur la résidence fiscale: les fonctionnaires sont imposables en France, même s’ils sont en poste à l’étranger.
Il faut être majeur, mais un mineur qui a des revenus peut être imposé à la demande de ses parents (ex: héritage), qui peuvent avoir intérêt à déclarer ses revenus sur une autre déclaration que la leur. Les enfants majeurs peuvent être imposés seuls et les parents peuvent abonder une pension alimentaire (30 OOOF maximum). Dans ce cas les parents ne rattachent pas l’enfant à leur déclaration: situation qui peut être assez avantageuse pour les parents.
Un foyer fiscal peut être: un célibataire, une personne seule, un couple marié … Le concubinage n’est pas reconnu comme tel et n’est donc pas un foyer fiscal.
B- Définition du revenu:
Pas de définition dans le Code général des impôts. C’est une série de flux perçus par le contribuable. Le législateur prévoit toute une série de catégories de revenus, plus une catégorie de bénéfices non commerciaux qui peuvent engendrer toutes sortes de revenus. Ex: contribuable qui a un train de vie important: on fait une vérification fiscale et on s’aperçoit qu’il a reçu beaucoup de chèques sur son compte bancaire, dont on lui demande de justifier l’origine. Donc l’administration prend pour point de départ que toute arrivée sur un compte bancaire est un revenu, il faut donc tout justifier, même ce qui n’est pas un revenu. – Le revenu est toujours monétaire,
– La notion de revenu est strictement indépendants de la notion de légalité de ce revenu.
C- l’obligation de déclaration:
Déclaration qui doit être faite avant le 1er mars. Obligation générale: tout foyer fiscal doit la remplir, exception essentielle: étudiants.
D- Le calcul de l’assiette: L’ISR est un impôt à étages:
Les revenus catégoriels: 95% des revenus
1) Les Traitements Salaires et Pensions(TSP): 85% des revenus déclarés,
2) Les revenus des Profession Indépendantes (Pi): constitués des
– Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC),
– Bénéfices Non Commerciaux (BNC),
– Bénéfices Agricoles (BA)
· Les revenus de l’épargne:
3) Les Revenus Fonciers (RF),
4) Les Revenus des Capitaux Mobiliers (RCM),
5) Les Plus Values (PV)
2ème étage: le Revenu Global (RG): c’est sur le RG qu’on applique l’ISR
a) Détail des revenus catégoriels:
1) Les TSP: Le revenu imposable: Tous les revenus qui sont payés par des tiers et qui
peuvent faire l’objet d’une déclaration par les tiers. Comprend les transferts sociaux, les indemnités du chômage…
Ex d’une petite annonce proposant 250 OOOF de salaire brut: il faut enlever 15 à 20% pour savoir quel sera le salaire net des cotisations sociales et de la CSG. Ce qu’on doit déclarer, c’est le salaire brut moins les cotisations sociales et on enlève encore au salaire net la CSG. Ex: Salaire brut de 1 00 OOOF moins cotisations sociales de 1 0 OOOF = Salaire net de 90 OOOF. Mais le revenu disponible = Salaire net moins CSG (-5 OOOF) = 85 OOOF Pour l’impôt, ce qui devra être déclaré = 85 OOOF + une cote part de la CSG (2,4% sur 7,5% de CSG), donc 2,4% ne seront pas déductibles, et 5, 1 % déductibles.
Le contribuable ne met sur sa feuille que le revenu imposable (salaire net – CSG 2,4% de CSG)
Rq: il existe d’autre prélèvements sur sa fiche de paie, par exemple les mutuelles d’entreprise, Ier étage: TSP + Pi (BIC, BNC, BA) + RF + RCM + RV
= 2ème étage: le RG
Les déductions:
Le salarié a droit à une déduction forfaitaire (10% du salaire) de ses frais professionnels. Il peut déduire ses frais réels (1/3 des salariés déclarent des frais réels car ils considèrent qu’ils sont > à 10%: notamment pour les déplacements ou par exemple achat de livres pour les enseignants). La déduction est plafonnée à 76 OOOF. . Il y a environ 90 professions qui ont des déductions supplémentaires pour frais. Juppé les avait supprimé, Jospin les a rétablies pour un an (taux de 30 à 45%, plafonné à 50 OOOF). Quelles sont ces professions dont les salariés ont des frais professionnels importants? Travailleurs à domicile (faiseurs de pipes de St Claude par ex)
Les VRP: voyageurs, représentants, placiers…
D’autres catégories en bénéficient sans le mériter: journalistes, pilotes de ligne, mannequins, speakrine de TV (besoin de s’habiller pour passer à l’écran).
On n’arrive pas à supprimer ces déductions.
De plus, cadeau fiscal: abattement de 20% car le salarié ne peut pas frauder (son employeur donne son revenu): avantage consenti mais plafonné à 140 OOOF.
Après toutes ces déductions on arrive au revenu imposable: le salarié ne paie que sur 72% de son revenu (RI = 72% du revenu disponible). Pour qu’un salarié paie effectivement 50% de son revenu en impôts, il faut qu’il gagne 1 00 OOOF par mois. L’abattement de 20% fausse complètement la perception de l’impôt.
– 98% des salariés paient un impôt de 54% sur 72% de leur revenu,
– 2% des salariés paient 54% sur 100% de leur revenu (ils n’ont pas droit aux abattements car leurs revenus sont trop élevés).
On assimiile aux salaires tous les transferts sociaux, mais certains ne sont pas imposables. Ex: allocations familiales, indemnité de licenciement. Les ‘indemnités du chômage sont toujours imposables.
Les pensions d’invalidité sont non-imposables.
Pour les retraites, même régime que pour les salariés: 10% de frais professionnels ( mais plafond à 24 OOOF au lieu de 76 000, et plafond commun de 24 000 pour un couple de retraité, qui n’existe pas pour un couple de salariés) + abattement de 20% comme pour les salariés.
2) Les revenus des professions indépendantes: c’est la différence entre les recettes et les dépenses (entre les produits et les charges). On analyse ces revenus comme des revenus d’entreprise. De plus on intègre les plus-values en capital réalisées dans le cadre de la profession: si un boulanger gagne de l’argent en revendant son fond de commerce ce sera assimilé à un revenu imposable.
. Ces revenus professionnels peuvent bénéficier de l’abattement de 20%, à condition que l’entrepreneur adhère à un centre de gestion agréée: association souvent issue d’un syndicat professionnel ayant pour mission de faire un pré-traitement des déclarations fiscales des Pi. Comme il y a eu ce pré-traiteinent, l’administration accorde un abattement de 20% (équivalent de celui accordé au salarié), garantie d’honnêteté du contribuable. – 90% des BA adhèrent à un Centre de Gestion Agréé, – 50ù des BIC et BNC.
Entre ces catégories, la notion de recettes et dépenses est différente:
– Pour calculer le bénéfice des BNC on raisonne en recette moins dépenses: raisonnement en trésorerie,
– Pour les BIC on fait la différence entre les créances et les dettes: tient compte des charges futures déjà engagées.
Les BIC: commerce, industrie et artisanat assumé par des personnes physiques, on déclare ses revenus réels, à l’exception des petites entreprises: – Mécanisme simplifié de déclaration pour moins de 1 00 OOOF de CA, – Petites entreprises au forfait: jusqu’à 500 OOOF de CA pour un commerçant et 150 OOOF pour un prestataire de services. C’est l’administration qui calcule le bénéfice à partir d’une déclaration assez sommaire faite par le commerçant.
Rq: ces plafonds n’ont pas été réévalués depuis 1970: avec l’inflation les 2/3 des CA sont > au plafond.
Les BNC: Professions libérales; déclaration des recettes et dépenses réelles comme pour le
BIC. Mécanisme de forfait: évaluation administrative qui s’applique lorsque le revenu est < à
75 OOOF dans l’année.
Les BA: bénéfices des exploitations agricoles, régis par les mêmes règles de comptabilité que les commerçants. Le forfait collectif s’applique aux petites entreprises agricoles de moins de 500 OOOF de CA.
La fiscalité agricole présente quelq es spécificités qui tiennent au métier d’agriculteur:
lu
-Traitement de l’irrégularité des revenus des agriculteurs: conséquences importantes sur le montant de l’impôt: avec un système d’impôt progressif les agriculteurs sont pénalisés par les augmentations d’impôts les bonnes années. On a inventé des règles qui permettent d’imposer les agriculteurs: chaque année l’agriculteur est imposé sur la moyenne des 3 années: évite les effets pervers de la progressivité.
-Pb des stocks à rotation lente. Ex: la vache est dans ses stocks: il peut être pénalisé par une augmentation de valeur des vaches en stocks, alors qu’il ne les a pas vendues, idem pour les Vins. D’où mécanis