Fondement de la responsabilité : faute, risque, garantie, précaution

FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE

La question renvoie ici à la question de savoir ce qui justifie qu’une personne est responsable ?

  1. LA FAUTE

Elle est au fondement du droit de la responsabilité comme le témoigne l’article 1382. Jusqu’en 1880 en raison d’une absence de nécessité économique les juristes n’ont pas remis en cause un tel fondement, mais à la fin du 19e Siècle, la révolution industrielle bouleverse le droit de la responsabilité car elle augmente les dommages dus aux machinistes, autrement dit des dommages qui ne peuvent pas être imputé à une faute. Il n’y a parfois pas de faute à l’origine du dommage. L’absence de faute entraîne la non indemnisation de la victime alors qu’on aurait pu penser que la victime devrait obtenir une indemnisation. Autrement dit, la responsabilité contractuelle a montré les limites de l’article 1382 pour fonder une responsabilité objective fondée sur le risque.

II – LE RISQUE

Deux juristes Saleilles et Josserand ont prôné un système de responsabilité objective à partir de l’étude des accidents du travail, et ils vont expliquer que la responsabilité devrait poser indépendamment de toute idée de faute sur celui qui profite du risque dont le dommage est une conséquence. Cette idée reçoit deux applications :

_ D’abord la théorie du risque créé repose sur l’idée que celui qui crée un risque doit en assurer les conséquences et donc réparer des dommages qu’ils auraient pu entraîner.

_ La deuxième application est celle de la théorie du risque profit : c’est celui qui profite du risque qui doit en supporter les conséquences.

Ex : le chef d’entreprise profite du risque des machines et donc en cas d’accident, la responsabilité est objective car elle regarde les circonstances à l’origine du dommage.

III – LA GARANTIE

Starck, un juriste oppose aux thèses précédentes de ne pas se placer du point de vue de la victime, or chacun a droit à la sécurité, il faut concilier le droit avec le droit à agir de chacun. Il faut donc d’abord regarder la victime du dommage et admettre qu’elle a droit à la garantie de son dommage car son droit à la sécurité se trouve atteint du fait même de dommage qu’elle subit. Donc si le dommage est corporel ou matériel, il existe au profit de la justice une garantie objective sans qu’il soit nécessaire que le responsable est commis une faute. Cette approche ne vaut pas pour le dommage moral. L’essor des fonds de garantie participe à la consécration de la garantie.

IV – LA PRECAUTION

C’est une notion en plein essor et ceux sous l’influence de plusieurs facteurs :

– multiplication des risques de masse

– un devoir de prévention de ceux qui pourraient être à l’origine de ce dommage de masse

– l’évolution des progrès scientifiques et techniques qui fait que la connaissance sur la probabilité de certains risques évoluent dans le temps, d’où l’essor de cette idée de précaution qui ressort sur le postulat selon lequel, il ne faut pas attendre qu’un risque se réalise ou non et qu’il faut prendre les mesures nécessaires pour l’éviter. L’absence de mesure préventive pourrait entraîner la responsabilité. L’idée de précaution a été invoqué par la CJCE pour justifier pour la communauté Européenne interdisent la viande bovine en provenance de Grande Bretagne. Mais il reste qu’en Droit Français il n’existe pas de principe de précaution mais une disposition particulière dans une branche particulière : loi du 2 février 1995 sur l’environnement, dite loi L110-1 du Code de l’environnement.

LES THEMATIQUES ABORDEES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES :