Le fondement de cette responsabilité pénale du fait d’autrui du chef d’entreprise.
L’entrée en vigueur du nouveau Code pénale a conduit à réexaminer la justification qui était traditionnellement donnée à cette responsabilité pénale du fait d’autrui, en l »occurrence on va s’attarder plus précisément sur la responsabilité du chef d’entreprise.
On sait que la responsabilité du fait d’autrui existe en droit civil : Selon l’article 1384 du Code civil, les père, mère, les maitres et commettants doivent réparer les dommages causés par leurs enfants mineurs, par leurs domestiques ou préposés.
Quid du droit pénal? Le principe de la personnalité des peines, en droit pénal s’oppose à la condamnation d’individu qui n’a été ni l’auteur ni le complice d’une infraction.
Le principe est que « nul n’est punissable qu’à raison de son fait personnel » (Crim, cass, arrêt du 16 décembre 1948), règle légalement consacrée par l’article 121-1 du code Pénal(« nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »).
- Fiches de droit pénal (L2)
- La volonté d’enfreindre la loi et la responsabilité pénale
- La faute intentionnelle et non intentionnelle
- La faute non intentionnelle de mise en danger délibérée
- La faute d’imprudence, une infraction-non intentionnelle
- La faute contraventionnelle ou faute matérielle
- Qui est l’auteur de l’infraction pénale?
Néanmoins, en pratique, il existe des cas où une personne répond pénalement d’une infraction matériellement commise par une autre, c’est « la responsabilité pénale du fait d’autrui ».
1§ Sous l’ancien Code pénal.
Cette responsabilité était déjà à l’époque une responsabilité de caractère personnel.
1) Quant à l’élément moral.
On a parfois tenté de justifier la responsabilité du chef d’entreprise par le fondement objectif du risque. Cette justification traditionnelle est plus adaptée à la responsabilité civile. Ce fondement est inadapté à la responsabilité pénale, parce que la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle qui repose sur la faute individuelle, personnelle du délinquant.
Le dirigeant, le chef d’entreprise ne pourra donc être pénalement responsable, que si une faute lui est imputable. C’est bien ce qui se passe dans cette responsabilité, simplement, on a pu dire que l’existence de la faute du chef d’entreprise était présumée, parce que le chef d’entreprise dans le cadre de son devoir général de contrôle a l’obligation de faire respecter la législation et la réglementation applicable, en tout domaine. Si un manquement est constaté, on présume que le dirigeant a commis une faute personnelle d’imprudence ou de négligence dans le fonctionnement de son entreprise, il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon respect de la réglementation. La faute personnelle est toujours présumée car il lui appartenait de recourir à la délégation de pouvoir, s’il n’arrive pas à tout contrôler. Cette présomption de faute constitue normalement une simple règle de preuve, ce qui fait que devrait s’agir d’une présomption simple, qui peut être combattu par la preuve contraire. Mais la jurisprudence s’est montrée très sévère et la possibilité d’exonération du chef d’entreprise était exceptionnelle, la jurisprudence ne l’admettant que lorsque l’infraction était du a la faute exclusive de la victime ou la faute exclusive d’un salarié qui avait désobéi aux instructions du chef d’entreprise. Cette jurisprudence a donné l’impression qu’on était passé a un système de présomption irréfragable qui permettait d’engager automatiquement la responsabilité du chef d’entreprise, sauf délégation de pouvoir. Le législateur a voulu réagir, et il est intervenu par une loi du 6 décembre 1976 qui est venue modifier l’article L 263 – 2 du code du travail, qui est le texte essentiel en matière d’hygiène et de sécurité du travail. Le législateur est venu expressément subordonner l’engagement de la responsabilité pénale du chef d’entreprise à l’exigence d’une faute personnelle. Cette réforme n’a pas servit. La jurisprudence n’a quasiment rien changé dans l’appréciation de la responsabilité pénale du dirigeant.
Qu’elle repose sur une faute personne prouvée ou qu’elle repose dans d’autres domaines, or le domaine de l’hygiène et de la sécurité ou qu’elle repose sur une présomption de faute, la responsabilité pénale du chef d’entreprise du fait de son préposé demeure néanmoins une responsabilité à caractère personnel.
2) Quant à l’élément matériel.
Une double analyse a été proposée.
Soit on considère que le chef d’entreprise emprunte l’élément matériel du préposé, puisque c’est lui qui est auteur de l’infraction.
Soit il n’y a pas d’emprunt, de transfert, le préposé est bien auteur matériel de l’infraction, le chef d’entreprise a une dimension matérielle propre dans sa responsabilité qui est une abstention dans le cadre d’une activité où il était tenu d’agir.
2§ Sous l’empire du nouveau Code pénal.
La question a rebondi avec le nouveau Code pénal, dans la mesure où le code de 1992 est absolument muet sur la question de la responsabilité pénale du chef d’entreprise alors que les avants projets, celui de 1978 et celui de 1983, avaient tous deux prévus de légaliser le double système prétorien, celui de l’imputation de la responsabilité au dirigeant et celui de la possibilité d’exonération par la délégation de pouvoirs. Le gouvernement s’était finalement opposé à l’insertion de ces dispositions dans l’article 121 – 4, aux motifs qu’il s’agirait de questions de droit pénal spécial et non pas de droit pénal général. On peut s’imaginer que le silence confirme la jurisprudence antérieure, ou alors qu’il a voulu condamner le système jurisprudentiel applicable.
On sait que la chambre criminelle, dès 1993 a maintenu le système de la délégation de pouvoirs, reste à voir comment cette responsabilité et cette délégation qui perdure peuvent être aujourd’hui justifiées par rapport à ce nouveau Code. Cette justification, certains ont estimé l’avoir trouvé dans les modifications qu’a subi l’article 121 – 3 du Code pénal en matière de délit non intentionnel. La loi du 13 mai 1996, est venue dire qu’il y avait infraction non intentionnelle sauf s’il est établi que l’auteur des faits a accompli les diligences normales comte tenu de la nature de ces missions ou de ses fonctions, de ces compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait. Ce sont les mêmes termes employés pour qualifier la faute pénale non intentionnelle ordinaire et ce sont les mêmes expressions qui sont employées pour définir les conditions de la délégation de pouvoir.
Deux conséquences ont été déduites de cette similitude de termes. D’abord en ce qui concerne la responsabilité du chef d’entreprise, on a constaté qu’après 1996, la jurisprudence n’avait pas modifié a position. En effet comment le chef d’entreprise pourrait-il démontrer qu’il ne disposait pas de la compétence, des pouvoirs, des moyens pour faire respecter la réglementation. Ce respect lui incombe s’il n’est pas en mesure de l’assurer, il commet une faute et engage sa responsabilité pénale. S’il y avait délégation de pouvoir, la conséquence est encore plus précise. Si la délégation de pouvoir est valable, il faut donc déduire que les conditions d’autorités, de compétences, de moyens nécessaires pour remplir sa mission sont remplies. Dès lors s’il y a une infraction c’est qu’il n’a pas accompli les diligences normales.
Ce lien entre les deux a été clairement retenu à partir d’un arrêt de la chambre criminelle du 14 octobre 1997, dans une hypothèse d’accident du travail. Si bien que certains auteurs ont pu écrire que la jurisprudence, la chambre criminelle avait trouvé dans ce nouvel article 121 – 3 al 3, un fondement légal implicite à sa double construction prétorienne : la responsabilité pénale et la délégation.