Fondements classiques de la responsabilité: faute, risques, garantie

LE(S) FONDEMENT(S) TRADITIONNELS DE LA RESPONSABILITE CIVILE

La responsabilité civile peut se définir comme toute obligation de répondre civilement du dommage que l’on a causé à autrui c’est à dire de le réparer en nature ou par équivalent (G. Cornu, Vocabulaire juridique Capitant).

L’étude du fondement de la responsabilité civile requiert que l’on prenne quelques précautions liminaires. Le fondement de la responsabilité a fait l’objet de nombreuses controverses et continue d’ailleurs à alimenter le débat doctrinal.

C’est le pluriel qui sied le mieux à la situation, du moins actuellement ; on devrait alors parler de fondements. On distingue les fondements classiques : la faute, la théorie des risque, la garantie et les fondements modernes comme le principe de précaution

Pour étudier les fondements classiques ou traditionnels de la responsabilité civile, quelques précisions liminaires sont nécessaires. En effet, les fondements dont il est plus question dans ce chapitre sont les fondements du droit à réparation ; il s’agit alors de la faute (section 1), du risque (section 2) et de la garantie (section 3) et non les fondements de la désignation du responsable, où il peut s’agir notamment de la garantie de solvabilité du responsable.

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SECTION 1 – LA FAUTE : FONDEMENT ORIGINEL DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

On croyait que la faute était passée pour de bon sous les fourches caudines des théories du risque et de la garantie, de telle sorte que le concept devenait de plus en plus atone, amorphe.

Et même, récemment, il semblait être voué aux gémonies par une frange de la doctrine qui prônait son abandon pur et simple .

Mais, il n’en est rien, à défaut d’être » efflorescente « , la faute s’est requinquée. La faute, autrefois et encore aujourd’hui selon un auteur et pour nous demain (principe de précaution, responsabilité environnementale pour faute pour les activités dangereuses, responsabilité sur internet…).

Mais il semble que la faute constitue toujours le principal fondement » rationnel » de la responsabilité civile ,ou, pour reprendre une expression qui a fait florès, son fondement » éthique » .

LE(S) FONDEMENT(S) TRADITIONNELS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

La responsabilité civile peut se définir comme toute obligation de répondre civilement du dommage que l’on a causé à autrui c’est à dire de le réparer en nature ou par équivalent (G. Cornu, Vocabulaire juridique Capitant).

L’étude du fondement de la responsabilité civile requiert que l’on prenne quelques précautions liminaires. Le fondement de la responsabilité a fait l’objet de nombreuses controverses et continue d’ailleurs à alimenter le débat doctrinal.

C’est le pluriel qui sied le mieux à la situation, du moins actuellement ; on devrait alors parler de fondements. On distingue les fondements classiques : la faute, la théorie des risque, la garantie et les fondements modernes comme le principe de précaution

Pour étudier les fondements classiques ou traditionnels de la responsabilité civile, quelques précisions liminaires sont nécessaires. En effet, les fondements dont il est plus question dans ce chapitre sont les fondements du droit à réparation ; il s’agit alors de la faute (section 1), du risque (section 2) et de la garantie (section 3) et non les fondements de la désignation du responsable, où il peut s’agir notamment de la garantie de solvabilité du responsable.


SECTION 1 – LA FAUTE : FONDEMENT ORIGINEL DE LA RESPONSABILITE CIVILE

On croyait que la faute était passée pour de bon sous les fourches caudines des théories du risque et de la garantie, de telle sorte que le concept devenait de plus en plus atone, amorphe.

Et même, récemment, il semblait être voué aux gémonies par une frange de la doctrine qui prônait son abandon pur et simple .

Mais, il n’en est rien, à défaut d’être » efflorescente « , la faute s’est requinquée. La faute, autrefois et encore aujourd’hui selon un auteur et pour nous demain (principe de précaution, responsabilité environnementale pour faute pour les activités dangereuses, responsabilité sur internet…).

Mais il semble que la faute constitue toujours le principal fondement » rationnel » de la responsabilité civile ,ou, pour reprendre une expression qui a fait florès, son fondement » éthique » .

Paragraphe 1 – le Champ d’application

Selon MM. Ripert et Boulanger la responsabilité civile est » l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute à autrui « . Cette définition fait de la faute le seul fondement de la responsabilité civile.

A – Dans la responsabilité délictuelle : articles 1382 et 1383 du code civil

C’est le jurisconsulte Domat qui a influencé les rédacteurs des articles 1382 et 1383 du code civil. L’Article 1382 du code civil dispose que » tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer » et l’article 1383 du même code précise que » chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence « .

Ces articles énoncent un principe de responsabilité pour faute. Ce qui est étranger à la responsabilité sans faute. La responsabilité pour faute devient alors le principe, et la responsabilité sans faute l’exception.

Pour certains auteurs, la faute est le seul fondement de la responsabilité civile. Dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, on fait une appréciation morale de la conduite du responsable, pour être précis, de l’auteur du dommage.

L’obligation de réparer le dommage causé par la faute est une obligation morale. La faute serait alors une conduite que l’ordre moral réprouve.

On procède ainsi à une appréciation in concreto de la faute. Ce qui revient à exclure les infantes des personnes pouvant engager leur responsabilité aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil. La faute ici est une faute subjective.

Mais, la jurisprudence a apporté un démenti à cela par une kyrielle d’arrêts de l’Assemblée plénière du 9 mai 1984. On sait que, depuis l’arrêt Fullenwarth, la victime peut mettre en œuvre la responsabilité personnelle de l’enfant mais il n’y a pas intérêt, à moins que l’enfant soit personnellement solvable, ce qui est rarissime. Il n’est pas inintéressant de souligner qu’avant l’arrêt Fullenwarth, il y avait un contraste saisissant entre la permanence du principe de l’irresponsabilité civile de l’enfant et la responsabilité du dément condamné à réparer son dommage depuis la loi de 1968 (article 489-2 du code civil). Il est notoire de préciser qu’il existe une discrimination opérée entre le mineur dément soumis à l’article 489-2 du code civil et le mineur non soumis à cet article, et qui est toutefois personnellement responsable depuis Fullenwarth.

Ainsi, la situation créée par l’arrêt Fullenwarth, (on ne tient plus compte du discernement de la personne auteur du dommage), frise l’intolérable, le ridicule.

Comment considérer qu’un enfant, surtout à bas âge, par essence inconscient, puisse commettre une faute ?

Elle est où la morale, une des valeurs fondatrices de notre société ?

Nous connaissons le (s) motif (s) de cette solution, c’est l’indemnisation des victimes. Mais si on veut indemniser, pourquoi alors passer par la faute ?

Faisons le, hors le cas de la responsabilité par des mécanismes d’indemnisations (infra).

Quid du fondement de la responsabilité des personnes morales ?

En effet, la jurisprudence a, depuis longtemps, admis que la personne morale pouvait engager sa responsabilité civile, et donc réparer les dommages causés par ses dirigeants sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. En d’autres termes, elle a considéré que la personne morale répond des fautes dont elle s’est rendue coupable par ses organes et en doit réparation à la victime, sans que celle-ci soit obligée de mettre en cause, sur le fondement de 1384 al 5, lesdits organes pris comme préposés . Ce qui constitue le droit positif.

Mais peut on approuver une telle position ?

Nous entendons la contester et cela suscite d’autres interrogations de notre part.

Comment le personne morale peut commettre une faute personnelle sur le fondement de 1382 du code civil ?

Comment peut-elle aussi commettre une faute d’imprudence sur le fondement de l’article 1383 du code civil ?

A notre avis, tout cela relève de l’impossible, et ce ne serait qu’une pure fiction ou pirouette dont sont capables les juges suprêmes. La solution idoine serait de calquer le fondement de la responsabilité civile des personnes morales sur l’article 1384 al 1, c’est à dire des personnes dont on doit répondre, car les dirigeants sont sous la direction et le contrôle de la personne morale.

Ou bien on peut fonder cette responsabilité sur l’al 5 de l’article 1384 du code civil, en soutenant qu’ils reçoivent des ordres de la personne morale. Cette dernière remarque est seulement valable pour ceux qui ont un contrat de travail avec la personne morale, et ceux qui ne l’ont pas relèveraient de l’al 1 de l’article 1384 du code civil.

B -Dans la responsabilité contractuelle : l’assimilation de l’inexécution à la faute

Selon la majorité de la doctrine , la faute constitue le fondement de la responsabilité contractuelle. Ce qui est surtout avéré si l’on prend la définition de M. Planiol . En effet, cet auteur définit la faute comme » un manquement à une obligation préexistante… « .

Pour séduisante qu’elle soit, cette définition pêche par imprécision, mais elle a l’avantage de donner à la faute un sens général, » universel « .

L’inexécution du contrat fait appel à deux articles contradictoires, en l’occurrence 1137 et 1147 du code civil. Une apparente antinomie entre ces deux articles est relevée par la doctrine du XXème siècle . Ainsi, selon le professeur Rodière , » d’après l’article 1137 du code civil, le débiteur est libéré lorsqu’il a pris tous les soins d’un bon père de famille « , alors que, « d’après l’article 1147 et 1148 du code civil, cela ne suffit pas, il faut encore démontrer que l’inexécution tient à une cause étrangère, non imputable au débiteur « , il conclut, la contradiction semble indéniable.

En d’autres termes, le premier impose au créancier la preuve de la faute du débiteur, en faisant allusion au bon père de famille (ici la faute est apprécier in abstracto, alors on peut penser que la faute contractuelle s' » objectivise « ).

Selon l’article 1147 au contraire, l’inexécution, ou le retard dans l’exécution, du contrat, engage la responsabilité du débiteur, sauf s’il est dû à une cause étrangère que celui-ci doit prouver.

Vu sous un autre angle, deux articles ont aussi une certaine complémentarité. Ainsi, l’article 1137 du code civil fixerait les conditions de la responsabilité du débiteur et l’article 1147 du même code, se contente de préciser les conditions d’une éventuelle exonération. Il est à noter que l’article 1137 précité est compris dans la section II, intitulé » de l’obligation de donner « , du chapitre III » de l’effet des obligations « , du titre III » des contrats ou des obligations en général « .

A la première lecture, il serait paradoxal de voir dans cet article 1137 une obligation de faire, car l’obligation de conserver en est une. Or, c’est ce qui est exactement prévu par cet article. Cette remarque fait penser qu’il contient implicitement une obligation de donner.

En résumé, l’article 1137 institue une obligation de se comporter en bon père de famille, et l’article 1147 sanctionne le comportement » anormal » d’un bon père de famille, c’est à dire sa défaillance.

Il n’est pas inintéressant de souligner que la jurisprudence a largement contribué au rayonnement de la faute, notamment par le forçage du contrat. Elle a créé de manière factice des obligations de moyens qu’elle a mise à la charge du débiteur.

Dans de telles obligations, la victime (créancier), pour obtenir réparation de son préjudice, doit prouver la faute du débiteur.

En contractualisant la responsabilité médicale par l’arrêt Mercier de 1936 , la jurisprudence a décidé que le médecin est soumis à une obligation de moyen concernant les soins.

Il est vrai que cette obligation de moyens mise à la charge des médecins était, et demeure, une source de difficultés pour les patients, dans le but d’obtenir la réparation de leur préjudice.

Il leur était très difficile de rapporter la preuve de la faute du médecin.

Cependant, force est de reconnaître que la responsabilité médicale connaît actuellement une évolution, nous devons dire une révolution, puisqu’elle a tendance à » s’objectiver » au profit des victimes. En effet, la jurisprudence multiplie les obligations de résultat à la charge du médecin, surtout pour les infections nosocomiales (infra 2ème partie » objectivation « ).

En somme, la responsabilité médicale montre bien le malaise dans lequel baigne la profession.

C’est peut être ce qui a poussé Madame le Professeur Geneviève Viney a appelé de tous ses vœux à une réforme urgente concernant l’indemnisation des accidents médicaux.

Paragraphe II – Les limites de la faute

Il s’agit principalement des insuffisances de la faute à assurer une juste indemnisation aux victimes.

Au fil du XIX siècle, le fondement de la faute s’avère parfois injuste, laissant la victime sans réparation si elle ne parvient pas à établir la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage, ou avec une réparation non intégrale si elle est même fautive.

Paragraphe III – Le retour, la résurgence ou la résistance de la faute ?

Comme disait un auteur » chassez la faute, elle revient au galop « . Ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui, qu’il nous est loisible d’affirmer que la faute imprègne et continue d’imprégner tout le droit de la responsabilité civile.

Même dans les responsabilités objectives, où on favorise l’indemnisation des victimes, notamment par le législateur, la faute y a marqué de son sceau. Ce qui a priori semble être paradoxale. En effet, le législateur a voulu restreindre le champ d’application de la responsabilité sans faute, en ouvrant la voie à des actions fondées sur la faute de l’auteur des faits dommageables.

Ainsi, dans la loi du 5 juillet 1985, sur l’indemnisation des victimes d’accidents de circulation, le rôle de la faute n’a été réellement écartée, que pour l’indemnisation des dommages corporels causés aux victimes non conductrices, et encore, sous la réserve que la victime n’ait commis aucune faute inexcusable, cause exclusive du dommage, ou n’ait pas volontairement recherché le dommage, s’il s’agit d’une victime particulièrement vulnérable en raison de son âge ou de son handicap.

De même, dans la responsabilité du fait des produits défectueux (Loi du 19 mai 1998, articles 1386-1 à 1386-18 du code civil), la faute est aussi présente pour sanctionner le producteur qui n’a pas retiré des produits dont le défaut s’est révélé postérieurement à la mise en circulation (art 1386-12 al 2 du code civil). La faute intervient même dans les effets de la responsabilité, notamment par des actions récursoires du responsable.

Il en est de même dans le domaine économique (action en concurrence déloyale, agissements parasitaires…), en cas d’atteinte au droit de la personnalité.

Il y a aussi la présence de la faute aussi pour exclure, ou partager, la responsabilité ( faute de la victime).

Le retour de la faute, ou de sa revitalisation, est aussi envisagé dans le principe de précaution (infra).

SECTION 2 : LA THEORIE DES RISQUES

Paragraphe I – fondement

L’apparition de la théorie des risques constitue, pour ainsi dire, un des premiers coups porter à l’hégémonie de la faute comme seul fondement de la responsabilité. La responsabilité pour faute est insuffisante pour assurer une juste indemnisation des victimes d’accidents de travail. Ce qui suscita, à l’époque, une vive émotion, et en appela à la conscience des juristes.

En effet, le développement du machinisme, depuis quelques années, était à l’origine d’accidents plus nombreux et surtout d’accidents de travail, à l’origine desquels il était le plus souvent impossible de trouver une faute, si ce n’était la faute immédiate, mais légère, de la victimes. D’où les tentatives doctrinales et jurisprudentielles pour assurer la réparation de tels accidents : recours à l’article 1386 du code civil dont on s’efforça de généraliser l’application : les tribunaux essayaient de trouver une faute de l’employeur à chaque fois que la machine était à l’origine du dommage.

C’est Saleilles qui fut le premier à partir en croisade contre la toute puissance de la responsabilité pour faute, relayé en cela par Josserand . Ce sont les deux promoteurs de la théorie des risques. Selon, le premier , » tout fait d’activité poursuit un but intéressé ; le plus souvent, ce sera un intérêt économique ; celui qui a voulu cherchait son avantage ; il doit accepter , par conséquent, le côté des bonnes chances, les mauvaises ; celui qui a les profits doit accepter les pertes « .

Pour lui, il fallait une interprétation extensive de l’article 1384 al 1du code civil.

La recherche de la garantie de l’ouvrier victime dans le contrat qui le lie à son employeur a vu poindre la première invention de l’obligation contractuelle de sécurité .

C’est la jurisprudence dans l’arrêt » Teffaine » de 1896, qui a découvert dans l’article 1384 al 1 du code civil, un principe de responsabilité du fait des choses. Ainsi, la responsabilité vient d’être » objectivée « , il s’agit d’une responsabilité du patron, fondée sur la notion de risque. Deux ans plus tard, elle est relayée par le législateur, qui a mis en place la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail. Mais cette objectivation, à travers l’interprétation de l’article 1384 al 1, connut une meilleure fortune, avec l’arrêt Jand’heur en 1930 ( sur les accidents d’automobiles) qui édicta un principe général de responsabilité du fait des choses.

La théorie du risque fait apparaître deux démarches intellectuelles différentes, en l’occurrence la théorie du » risque créé » et celle du » risque profit « .

Paragraphe II – Appréciation ou Valeur de la théorie du risque

Pour séduisante et altruiste qu’elle soit, la théorie du risque n’a pas été épargnée par les critiques. Ainsi, l’une d’entre elles consiste à dire que la théorie des risques est de nature à décourager les initiatives, ou même de paralyser toute action. En effet, si la responsabilité objective est plus avantageuse pour les victimes, il est permis de regretter qu’elle pèse de tout son poids sur ceux qui agissent, car, pour agir, il faut avoir une certaine marge de liberté, et être certain que si l’on se conduit bien, normalement, on ne sera pas recherché .

Mais, l’un des premiers reproches est à mettre à l’œuvre de Planiol qui défendit la faute en écrivant que » tout cas de responsabilité sans faute, s’il est réellement admis, serait une injustice sociale « . L’argument avancé par Planiol n’est pas convaincant, puisque c’est pour réparer une injustice sociale qu’est née la théorie du risque. Est ce une justice sociale de laisser des victimes d’accidents de travail sans indemnité de leur préjudice ?

Nous pensons que non, car l’équité commande qu’on puisse indemniser les victimes de dommages, surtout lorsqu’elles n’ont pas commis de faute.

Une autre reproche est faite à la théorie du risque. Ainsi, la responsabilité générale du » fait « des » choses » née de l’interprétation de 1’article 1384 al 1 a recouvert la responsabilité du fait personnel, dans bien des cas où il n’aurait pas été déraisonnable, ni excessivement lourd pour les victimes, de rechercher une faute de l’auteur. Il s’en est suivi une superposition de deux régimes différents de responsabilité, dans des circonstances où le sens commun ne parvient pas à distinguer le » fait » de l' » homme » du » fait de la chose » .

Cependant, force est de reconnaître qu’en dépit de ces attaques, la théorie du risque a fait florès en doctrine, comme en jurisprudence, et nous conviendrons avec Madame le Professeur

Geneviève Viney que les solutions préconisées par Saleilles et Josserand ont été admises et même dépassées par le droit positif.

SECTION 3 : LE FONDEMENT DE LA GARANTIE

Paragraphe I – Exposé de la théorie

On croyait qu’à coté de la faute, la théorie du risque allait clore la question du fondement de la responsabilité civile, tout en devenant le deuxième fondement.

Il n’en est rien, puisqu’au milieu du XXème siècle, le fondement de la garantie est proposé par le professeur Boris Starck qui s’est engouffré dans la brèche ouverte sur la question du fondement. L’innovation, par rapport aux théories de la faute et du risque, est qu’il considère que la garantie constitue le seul et véritable fondement de la responsabilité civile. En effet, l’auteur soutient que la question du fondement doit être recherchée, non pas du côté de l’auteur du dommage comme le faisait les partisans de la théorie du risque et de la faute, mais du coté de la victime. Il précise qu’il s’agit en réalité d’un conflit entre le droit d’agir (de l’auteur du dommage) et le droit de sécurité ( de la victime). Il ajoute » dans le cas où la victime subit une atteinte à son intégrité corporelle ou intégrité matérielle de bien qui lui appartient, c’est alors le droit à la sécurité qui l’emporte. » L’auteur est responsable sans que l’on ait à prouver sa faute ni la création d’un risque, tout simplement parce qu’il n’avait pas le droit de porter atteinte à des intérêts aussi importants.

Paragraphe II – Appréciation de la théorie de la garantie

La théorie de la garantie a aussi subi quelques reproches doctrinales.

Ainsi, le fondement de l’obligation de réparer ne peut être recherché que du côté de celui qui s’en voit imposer la charge, en l’occurrence l’auteur du dommage.

Un autre grief à cette théorie est avancé. En effet, » cette théorie confond l’effet et la cause : lorsqu’elle affirme que certains droits sont » protégés en eux mêmes « , de sorte que toute atteinte portée à ces droits constitue un » dommage illicite « , cependant que, de l’autre côté, certains droits d’agir » permettent de nuire impunément à autrui « , de telle sorte que tout atteinte portée à autrui dans l’exercice de ces droits, constitue, au contraire, un dommage » licite « . Contrairement à ce que tend à présupposer cette théorie, il n’existe pas de faits qui soient illicites en soi, …. ; c’est seulement par le fait que l’ordre juridique érige certaines actions ou abstentions, en conditions d’actes de contrainte prévue par lui que ces comportements, actions ou abstentions, prennent le caractère d’actes illicites ou délits » .

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En droit des contrats :

En droit de la Responsabilité délictuelle :

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DROIT DES OBLIGATIONS

RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS

DROIT CONTRATS ET CONTRATS SPÉCIAUX

RESPONSABILITÉ CIVILE

Paragraphe 1 – le Champ d’application

Selon MM. Ripert et Boulanger la responsabilité civile est » l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute à autrui « . Cette définition fait de la faute le seul fondement de la responsabilité civile.

A – Dans la responsabilité délictuelle : articles 1382 et 1383 du code civil

C’est le jurisconsulte Domat qui a influencé les rédacteurs des articles 1382 et 1383 du code civil. L’Article 1382 du code civil dispose que » tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer » et l’article 1383 du même code précise que » chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence « .

Ces articles énoncent un principe de responsabilité pour faute. Ce qui est étranger à la responsabilité sans faute. La responsabilité pour faute devient alors le principe, et la responsabilité sans faute l’exception.

Pour certains auteurs, la faute est le seul fondement de la responsabilité civile. Dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, on fait une appréciation morale de la conduite du responsable, pour être précis, de l’auteur du dommage.

L’obligation de réparer le dommage causé par la faute est une obligation morale. La faute serait alors une conduite que l’ordre moral réprouve.

On procède ainsi à une appréciation in concreto de la faute. Ce qui revient à exclure les infantes des personnes pouvant engager leur responsabilité aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil. La faute ici est une faute subjective.

Mais, la jurisprudence a apporté un démenti à cela par une kyrielle d’arrêts de l’Assemblée plénière du 9 mai 1984. On sait que, depuis l’arrêt Fullenwarth, la victime peut mettre en œuvre la responsabilité personnelle de l’enfant mais il n’y a pas intérêt, à moins que l’enfant soit personnellement solvable, ce qui est rarissime. Il n’est pas inintéressant de souligner qu’avant l’arrêt Fullenwarth, il y avait un contraste saisissant entre la permanence du principe de l’irresponsabilité civile de l’enfant et la responsabilité du dément condamné à réparer son dommage depuis la loi de 1968 (article 489-2 du code civil). Il est notoire de préciser qu’il existe une discrimination opérée entre le mineur dément soumis à l’article 489-2 du code civil et le mineur non soumis à cet article, et qui est toutefois personnellement responsable depuis Fullenwarth.

Ainsi, la situation créée par l’arrêt Fullenwarth, (on ne tient plus compte du discernement de la personne auteur du dommage), frise l’intolérable, le ridicule.

Comment considérer qu’un enfant, surtout à bas âge, par essence inconscient, puisse commettre une faute ?

Elle est où la morale, une des valeurs fondatrices de notre société ?

Nous connaissons le (s) motif (s) de cette solution, c’est l’indemnisation des victimes. Mais si on veut indemniser, pourquoi alors passer par la faute ?

Faisons le, hors le cas de la responsabilité par des mécanismes d’indemnisations (infra).

Quid du fondement de la responsabilité des personnes morales ?

En effet, la jurisprudence a, depuis longtemps, admis que la personne morale pouvait engager sa responsabilité civile, et donc réparer les dommages causés par ses dirigeants sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. En d’autres termes, elle a considéré que la personne morale répond des fautes dont elle s’est rendue coupable par ses organes et en doit réparation à la victime, sans que celle-ci soit obligée de mettre en cause, sur le fondement de 1384 al 5, lesdits organes pris comme préposés . Ce qui constitue le droit positif.

Mais peut on approuver une telle position ?

Nous entendons la contester et cela suscite d’autres interrogations de notre part.

Comment le personne morale peut commettre une faute personnelle sur le fondement de 1382 du code civil ?

Comment peut-elle aussi commettre une faute d’imprudence sur le fondement de l’article 1383 du code civil ?

A notre avis, tout cela relève de l’impossible, et ce ne serait qu’une pure fiction ou pirouette dont sont capables les juges suprêmes. La solution idoine serait de calquer le fondement de la responsabilité civile des personnes morales sur l’article 1384 al 1, c’est à dire des personnes dont on doit répondre, car les dirigeants sont sous la direction et le contrôle de la personne morale.

Ou bien on peut fonder cette responsabilité sur l’al 5 de l’article 1384 du code civil, en soutenant qu’ils reçoivent des ordres de la personne morale. Cette dernière remarque est seulement valable pour ceux qui ont un contrat de travail avec la personne morale, et ceux qui ne l’ont pas relèveraient de l’al 1 de l’article 1384 du code civil.

B -Dans la responsabilité contractuelle : l’assimilation de l’inexécution à la faute

Selon la majorité de la doctrine , la faute constitue le fondement de la responsabilité contractuelle. Ce qui est surtout avéré si l’on prend la définition de M. Planiol . En effet, cet auteur définit la faute comme » un manquement à une obligation préexistante… « .

Pour séduisante qu’elle soit, cette définition pêche par imprécision, mais elle a l’avantage de donner à la faute un sens général, » universel « .

L’inexécution du contrat fait appel à deux articles contradictoires, en l’occurrence 1137 et 1147 du code civil. Une apparente antinomie entre ces deux articles est relevée par la doctrine du XXème siècle . Ainsi, selon le professeur Rodière , » d’après l’article 1137 du code civil, le débiteur est libéré lorsqu’il a pris tous les soins d’un bon père de famille « , alors que, « d’après l’article 1147 et 1148 du code civil, cela ne suffit pas, il faut encore démontrer que l’inexécution tient à une cause étrangère, non imputable au débiteur « , il conclut, la contradiction semble indéniable.

En d’autres termes, le premier impose au créancier la preuve de la faute du débiteur, en faisant allusion au bon père de famille (ici la faute est apprécier in abstracto, alors on peut penser que la faute contractuelle s' » objectivise « ).

Selon l’article 1147 au contraire, l’inexécution, ou le retard dans l’exécution, du contrat, engage la responsabilité du débiteur, sauf s’il est dû à une cause étrangère que celui-ci doit prouver.

Vu sous un autre angle, deux articles ont aussi une certaine complémentarité. Ainsi, l’article 1137 du code civil fixerait les conditions de la responsabilité du débiteur et l’article 1147 du même code, se contente de préciser les conditions d’une éventuelle exonération. Il est à noter que l’article 1137 précité est compris dans la section II, intitulé » de l’obligation de donner « , du chapitre III » de l’effet des obligations « , du titre III » des contrats ou des obligations en général « .

A la première lecture, il serait paradoxal de voir dans cet article 1137 une obligation de faire, car l’obligation de conserver en est une. Or, c’est ce qui est exactement prévu par cet article. Cette remarque fait penser qu’il contient implicitement une obligation de donner.

En résumé, l’article 1137 institue une obligation de se comporter en bon père de famille, et l’article 1147 sanctionne le comportement » anormal » d’un bon père de famille, c’est à dire sa défaillance.

Il n’est pas inintéressant de souligner que la jurisprudence a largement contribué au rayonnement de la faute, notamment par le forçage du contrat. Elle a créé de manière factice des obligations de moyens qu’elle a mise à la charge du débiteur.

Dans de telles obligations, la victime (créancier), pour obtenir réparation de son préjudice, doit prouver la faute du débiteur.

En contractualisant la responsabilité médicale par l’arrêt Mercier de 1936 , la jurisprudence a décidé que le médecin est soumis à une obligation de moyen concernant les soins.

Il est vrai que cette obligation de moyens mise à la charge des médecins était, et demeure, une source de difficultés pour les patients, dans le but d’obtenir la réparation de leur préjudice.

Il leur était très difficile de rapporter la preuve de la faute du médecin.

Cependant, force est de reconnaître que la responsabilité médicale connaît actuellement une évolution, nous devons dire une révolution, puisqu’elle a tendance à » s’objectiver » au profit des victimes. En effet, la jurisprudence multiplie les obligations de résultat à la charge du médecin, surtout pour les infections nosocomiales (infra 2ème partie » objectivation « ).

En somme, la responsabilité médicale montre bien le malaise dans lequel baigne la profession.

C’est peut être ce qui a poussé Madame le Professeur Geneviève Viney a appelé de tous ses vœux à une réforme urgente concernant l’indemnisation des accidents médicaux.

Paragraphe II – Les limites de la faute

Il s’agit principalement des insuffisances de la faute à assurer une juste indemnisation aux victimes.

Au fil du XIX siècle, le fondement de la faute s’avère parfois injuste, laissant la victime sans réparation si elle ne parvient pas à établir la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage, ou avec une réparation non intégrale si elle est même fautive.

Paragraphe III – Le retour, la résurgence ou la résistance de la faute ?

Comme disait un auteur » chassez la faute, elle revient au galop « . Ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui, qu’il nous est loisible d’affirmer que la faute imprègne et continue d’imprégner tout le droit de la responsabilité civile.

Même dans les responsabilités objectives, où on favorise l’indemnisation des victimes, notamment par le législateur, la faute y a marqué de son sceau. Ce qui a priori semble être paradoxale. En effet, le législateur a voulu restreindre le champ d’application de la responsabilité sans faute, en ouvrant la voie à des actions fondées sur la faute de l’auteur des faits dommageables.

Ainsi, dans la loi du 5 juillet 1985, sur l’indemnisation des victimes d’accidents de circulation, le rôle de la faute n’a été réellement écartée, que pour l’indemnisation des dommages corporels causés aux victimes non conductrices, et encore, sous la réserve que la victime n’ait commis aucune faute inexcusable, cause exclusive du dommage, ou n’ait pas volontairement recherché le dommage, s’il s’agit d’une victime particulièrement vulnérable en raison de son âge ou de son handicap.

De même, dans la responsabilité du fait des produits défectueux (Loi du 19 mai 1998, articles 1386-1 à 1386-18 du code civil), la faute est aussi présente pour sanctionner le producteur qui n’a pas retiré des produits dont le défaut s’est révélé postérieurement à la mise en circulation (art 1386-12 al 2 du code civil). La faute intervient même dans les effets de la responsabilité, notamment par des actions récursoires du responsable.

Il en est de même dans le domaine économique (action en concurrence déloyale, agissements parasitaires…), en cas d’atteinte au droit de la personnalité.

Il y a aussi la présence de la faute aussi pour exclure, ou partager, la responsabilité ( faute de la victime).

Le retour de la faute, ou de sa revitalisation, est aussi envisagé dans le principe de précaution (infra).

SECTION 2 : LA THEORIE DES RISQUES

Paragraphe I – fondement

L’apparition de la théorie des risques constitue, pour ainsi dire, un des premiers coups porter à l’hégémonie de la faute comme seul fondement de la responsabilité. La responsabilité pour faute est insuffisante pour assurer une juste indemnisation des victimes d’accidents de travail. Ce qui suscita, à l’époque, une vive émotion, et en appela à la conscience des juristes.

En effet, le développement du machinisme, depuis quelques années, était à l’origine d’accidents plus nombreux et surtout d’accidents de travail, à l’origine desquels il était le plus souvent impossible de trouver une faute, si ce n’était la faute immédiate, mais légère, de la victimes. D’où les tentatives doctrinales et jurisprudentielles pour assurer la réparation de tels accidents : recours à l’article 1386 du code civil dont on s’efforça de généraliser l’application : les tribunaux essayaient de trouver une faute de l’employeur à chaque fois que la machine était à l’origine du dommage.

C’est Saleilles qui fut le premier à partir en croisade contre la toute puissance de la responsabilité pour faute, relayé en cela par Josserand . Ce sont les deux promoteurs de la théorie des risques. Selon, le premier , » tout fait d’activité poursuit un but intéressé ; le plus souvent, ce sera un intérêt économique ; celui qui a voulu cherchait son avantage ; il doit accepter , par conséquent, le côté des bonnes chances, les mauvaises ; celui qui a les profits doit accepter les pertes « .

Pour lui, il fallait une interprétation extensive de l’article 1384 al 1du code civil.

La recherche de la garantie de l’ouvrier victime dans le contrat qui le lie à son employeur a vu poindre la première invention de l’obligation contractuelle de sécurité .

C’est la jurisprudence dans l’arrêt » Teffaine » de 1896, qui a découvert dans l’article 1384 al 1 du code civil, un principe de responsabilité du fait des choses. Ainsi, la responsabilité vient d’être » objectivée « , il s’agit d’une responsabilité du patron, fondée sur la notion de risque. Deux ans plus tard, elle est relayée par le législateur, qui a mis en place la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail. Mais cette objectivation, à travers l’interprétation de l’article 1384 al 1, connut une meilleure fortune, avec l’arrêt Jand’heur en 1930 ( sur les accidents d’automobiles) qui édicta un principe général de responsabilité du fait des choses.

La théorie du risque fait apparaître deux démarches intellectuelles différentes, en l’occurrence la théorie du » risque créé » et celle du » risque profit « .

Paragraphe II – Appréciation ou Valeur de la théorie du risque

Pour séduisante et altruiste qu’elle soit, la théorie du risque n’a pas été épargnée par les critiques. Ainsi, l’une d’entre elles consiste à dire que la théorie des risques est de nature à décourager les initiatives, ou même de paralyser toute action. En effet, si la responsabilité objective est plus avantageuse pour les victimes, il est permis de regretter qu’elle pèse de tout son poids sur ceux qui agissent, car, pour agir, il faut avoir une certaine marge de liberté, et être certain que si l’on se conduit bien, normalement, on ne sera pas recherché .

Mais, l’un des premiers reproches est à mettre à l’œuvre de Planiol qui défendit la faute en écrivant que » tout cas de responsabilité sans faute, s’il est réellement admis, serait une injustice sociale « . L’argument avancé par Planiol n’est pas convaincant, puisque c’est pour réparer une injustice sociale qu’est née la théorie du risque. Est ce une justice sociale de laisser des victimes d’accidents de travail sans indemnité de leur préjudice ?

Nous pensons que non, car l’équité commande qu’on puisse indemniser les victimes de dommages, surtout lorsqu’elles n’ont pas commis de faute.

Une autre reproche est faite à la théorie du risque. Ainsi, la responsabilité générale du » fait « des » choses » née de l’interprétation de 1’article 1384 al 1 a recouvert la responsabilité du fait personnel, dans bien des cas où il n’aurait pas été déraisonnable, ni excessivement lourd pour les victimes, de rechercher une faute de l’auteur. Il s’en est suivi une superposition de deux régimes différents de responsabilité, dans des circonstances où le sens commun ne parvient pas à distinguer le » fait » de l' » homme » du » fait de la chose » .

Cependant, force est de reconnaître qu’en dépit de ces attaques, la théorie du risque a fait florès en doctrine, comme en jurisprudence, et nous conviendrons avec Madame le Professeur

Geneviève Viney que les solutions préconisées par Saleilles et Josserand ont été admises et même dépassées par le droit positif.

SECTION 3 : LE FONDEMENT DE LA GARANTIE

Paragraphe I – Exposé de la théorie

On croyait qu’à coté de la faute, la théorie du risque allait clore la question du fondement de la responsabilité civile, tout en devenant le deuxième fondement.

Il n’en est rien, puisqu’au milieu du XXème siècle, le fondement de la garantie est proposé par le professeur Boris Starck qui s’est engouffré dans la brèche ouverte sur la question du fondement. L’innovation, par rapport aux théories de la faute et du risque, est qu’il considère que la garantie constitue le seul et véritable fondement de la responsabilité civile. En effet, l’auteur soutient que la question du fondement doit être recherchée, non pas du côté de l’auteur du dommage comme le faisait les partisans de la théorie du risque et de la faute, mais du coté de la victime. Il précise qu’il s’agit en réalité d’un conflit entre le droit d’agir (de l’auteur du dommage) et le droit de sécurité ( de la victime). Il ajoute » dans le cas où la victime subit une atteinte à son intégrité corporelle ou intégrité matérielle de bien qui lui appartient, c’est alors le droit à la sécurité qui l’emporte. » L’auteur est responsable sans que l’on ait à prouver sa faute ni la création d’un risque, tout simplement parce qu’il n’avait pas le droit de porter atteinte à des intérêts aussi importants.

Paragraphe II – Appréciation de la théorie de la garantie

La théorie de la garantie a aussi subi quelques reproches doctrinales.

Ainsi, le fondement de l’obligation de réparer ne peut être recherché que du côté de celui qui s’en voit imposer la charge, en l’occurrence l’auteur du dommage.

Un autre grief à cette théorie est avancé. En effet, » cette théorie confond l’effet et la cause : lorsqu’elle affirme que certains droits sont » protégés en eux mêmes « , de sorte que toute atteinte portée à ces droits constitue un » dommage illicite « , cependant que, de l’autre côté, certains droits d’agir » permettent de nuire impunément à autrui « , de telle sorte que tout atteinte portée à autrui dans l’exercice de ces droits, constitue, au contraire, un dommage » licite « . Contrairement à ce que tend à présupposer cette théorie, il n’existe pas de faits qui soient illicites en soi, …. ; c’est seulement par le fait que l’ordre juridique érige certaines actions ou abstentions, en conditions d’actes de contrainte prévue par lui que ces comportements, actions ou abstentions, prennent le caractère d’actes illicites ou délits » .

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