Fonds de commerce : une universalité, un meuble incorporel

L’examen synthétique des éléments du fonds de commerce

    Les auteurs ont été nombreux à développer diverses théories sur la nature juridique du fonds de commerce. D’une part, on admet que le fonds de commerce est un tout distinct des éléments qui le composent. Ce tout est généralement désigné sous le terme d’universalité.

D’autre part, on s’accorde pour reconnaître que ce bien constitué par la réunion d’éléments particulièrement divers, a une nature mobilière. Il s’agit d’un meuble incorporel.

 

1)  Le fonds de commerce, une universalité

Il est autre chose que la simple juxtaposition de ces éléments, il constitue donc un bien distinct des éléments le composant. Le législateur va appliquer des règles à la notion envisagée in globo.

 

On va arriver à un concept totalement indépendant des éléments qui le composent. Les auteurs ne sont pas d’accords quand il s’agit de préciser ce qu’il faut entendre par universalité. Pour certains, ce bien est une création intellectuelle. Qu’il faudrait dès lors, logiquement, rapprocher des inventions ou des œuvres littéraires et artistiques qui sont aussi des créations intellectuelles. On devrai mettrez en avant la façon dont chaque commerçant organise et mettent en œuvre les divers éléments du fonds de commerce en vue d’attirer et retenir une clientèle. Cette démarche intellectuelle est propre au commerçant, c’est une réflexion personnelle. On peut alors dire que le droit du commerçant est un droit sur une création intellectuelle, analogue au droit de propriété industrielle ou littéraire et artistique. Cette création intellectuelle se voit alors appliquer une règlementation bien particulière.

On peut aussi considérer que le fonds de commerce est une universalité de Droit, c’est à dire un patrimoine autonome, d’affectation. Dans ce cas, le fonds de commerce doit avoir un actif propre répondant d’un passif qui lui est également propre, composé de toutes les dettes, et cet actif et ce passif vont se transmettre en même temps que le fonds de commerce. Cette conception est cependant erronée car traditionnellement les textes relatifs au fonds de commerce ne rangent pas parmi les éléments du fonds de commerce les créances et les dettes.

Une troisième conception va remporter l’adhésion. Il s’agit de dire que le fonds de commerce est une universalité de faits, de facto. Cela revient à dire que le fonds de commerce est un bien distinct des éléments le composant sans autre explication, considérant ainsi cette affirmation comme irréductible. On pourra en déduire dès lors qu’il est soumis à un régime qui se différencie du régime applicable à chacun de ses éléments pris isolement. Il va donc subsister malgré les changements pouvant affecter ses éléments. Exemple : le matériel pourra être remplacé, le fonds de commerce non. On traduit cette situation par la fongibilité des éléments du fonds de commerce.

 

2)  Le fonds de commerce, meuble incorporel

C’est un bien meuble dans la mesure ou les auteurs et les tribunaux s’accordent tous pour voir dans le fonds de commerce un bien mobilier. Ce qui justifie cette approche, c’est que les éléments composant le fonds de commerce ne sont que des biens meubles corporels ou incorporels. Les biens immobiliers ont toujours été exclus du fonds de commerce. Le fonds de commerce est considéré comme une universalité de fait ou comme un droit de propriété incorporelle, or les universalités comme les droits de propriété incorporelles ont toujours une nature mobilière. Force est de constater que l’on ne peut que favoriser la reconnaissance d’un bien meuble dans le fonds de commerce. Parce que l’on reconnais ce caractère mobilier du fonds de commerce, tout un ensemble de solutions, de règles te particularités vont devoir s’appliquer. On va appliquer les règles s’appliquant aux meubles : articles 520 et suivants du Code Civil. On rejette toutes les règles consacrées aux immeubles.

Le fonds de commerce est incorporel dans la mesure ou traditionnellement, du coté des universalités, ces notions sont toujours considérées comme portant sur des biens essentiellement virtuels. Tout un ensemble de règle va donc pouvoir s’imposer au fonds de commerce et que l’on applique traditionnellement aux biens de nature incorporelle. De cette qualification, on va déterminer le régime juridique de la qualification.

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