Le formalisme des lois de finances

Le formalisme des lois de finance

Dans l’article 34 de la Constitution, les lois de finances déterminent les charges et les ressources de l’État dans les conditions prévues par les lois organiques. La loi de finances est entouré par un grand formalisme.

A) L’information renforcée par le Parlement

1. La richesse du document budgétaire

a) Les bleus budgétaires

Ils sont définis aux articles 50 et 51 de la LOLF. Ces bleus budgétaires sont obligatoires et doivent être déposé avant le 1er mardi d’octobre et dans les mêmes délais que le projet de loi de finance lui-même :

· Le rapport sur les comptes de la Nation : c’est un document qui est rédigé par l’INSEE et qui permet d’apprécier le contexte économique dans lequel le projet de loi de finance s’inscrit. On va trouver toute une série d’informations économiques relatives à la croissance, à l’emploi, à l’évolution des marchés, à l’évolution de certains circuits économique. C’est à partir de ce document que le gouvernement va établir ses hypothèses économiques

· Le rapport économique, social et financier : c’est un document qui comprend la présentation des hypothèses et des perspectives d’évolution sur lesquels vont être basées les projets de loi de finance. Ces hypothèses économiques ont longtemps été critiquées par l’opposition. Maintenant, on va voir que l’opposition critique la sincérité du projet de loi de finance

· Les hypothèses économiques, les perspectives, souvent critiquées par l’opposition.

· L’évaluation des lois et moyens ; c’est la présentation de l’ensemble des recettes.

· Projets annuels de performance annexés à la loi de finance, et les rapports annuels de performance qui sont eux annexés à la loi de règlement. Cette loi est une loi qui fait le bilan de l’exécution des lois de finances.

Les loi de finances : le formalisme des lois de finances

Dans les projets annuels de performance on retrouve les missions les programmes, les objectifs, et les indicateurs de performance. Les rapports annuels de performances contiennent les résultats.

Les indicateurs de performance servent à mesurer les objectifs, savoir s’ils sont remplis. On trouve trois types d’objectifs ;

Les objectifs d’efficacité socio-économiques; ils visent le citoyen, quel est le bénéfice que va tirer le citoyen du programme ?

Les objectifs de qualité du service; ils visent l’usager du service. Ces objectifs de qualité du service sont l’accueil dans une administration.

Les objectifs d’efficacité de gestion; c’est le contribuable qui va être intéressé. L’objectif est d’optimiser les moyens

Pour vérifier ces objectifs on a des indicateurs de performance, on peut utiliser le taux d’indication des crimes et des délits. Cet indicateur est inscrit dans le projet annuel de performance et dans le rapport annuel de performance on trouve le résultat. Cela montre que les indicateurs de performance construits par le gouvernement, le problème c’est qu’ils sont largement perfectibles. Par exemple dans le programme accès et retour à l’emploi, l’indicateur mesure l’objectif qui est d’améliorer la mise en relation des offres d’emploi et des demandes d’emploi. L’indicateur de performance va être le taux de satisfaction des entreprises qui ont fait appel à Pôle emploi et qui ont recruté suite à cet appel.

b) Les jaunes budgétaires

Les jaunes budgétaires ont une portée informative et beaucoup plus générale, ce sont des annexes prévus par le gouvernement. Ce sont davantage des documents à portée générale que des documents qui vont appuyer le débat sur le projet de loi de finance.

c) Les documents de politiques transversales

Ils sont oranges, ils présentent des politiques qui concernent des programmes de différentes missions. Par exemple, la politique de l’égalité entre les hommes et les femmes, la politique de lutte contre la toxicomanie, la politique de la jeunesse.

d) L’évaluation préalable du PLF

Il ya une évaluation de chaque article, là encore aux parlementaires de bien utiliser cette disposition pour adopter ou non une disposition.

e) Le rapport sur le prélèvement obligatoire

Les parlementaires disposent d’un rapport sur les prélèvements obligatoires, prévus à l’article 52 de la LOLF, il retrace l’évolution de l’ensemble des prélèvements obligatoires. C’est-à-dire, les prélèvements obligatoires qui sont affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, et à la Sécurité sociale. C’est une vision globale des prélèvements obligatoire, globale parce que lorsqu’on discute du PLF, on s’aperçoit que ce sont toujours des discussions techniques et cela vise à donner une vision de la politique du gouvernement en matière de prélèvements obligatoires. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat, c’est-à-dire que les parlementaires peuvent donner leur avis sur les perspectives, sur la politique générale en matière de prélèvements obligatoire. Par exemple, ils peuvent montrer leur volonté d’accélérer l’étude de la réduction des niches fiscales.

Les parlementaires ont longtemps manqué d’informations économiques et grâce à la LOLF ils ont la possibilité de contextualiser le projet de loi de finances. Ils ont également des informations plus lisibles et complètes, et une information plus large que celle uniquement relative à la loi de finances, de manière générale on peut dire que l’information a réellement progressé. Cependant, l’examen de la loi de finance reste un exercice difficile, parce que d’une certaine manière les parlementaires sont victimes de cette quantité d’information qui est souvent difficile à exploiter.

2. Le renforcement des rôles des commissions

Les commissions des finances peuvent procéder à des investigations sur pièce ou sur place. Qui plus est la LOLF impose aux administrations de fournir les informations. Obligation assortie d’un délai. D’ailleurs si elles ne sont pas transmises dans le délai, il y a possibilité de demander au juge de faire cesser l’entrave avec une astreinte.

Les commissions des finances peuvent auditionner les personnes qui pourraient les éclairer sur tel ou tel sujet. Ça peut être des acteurs des finances publiques, ça peut aussi se présenter sous la forme de l’audition d’un expert.

Elles peuvent aussi adresser des questionnaires au gouvernement, dans lesquels elle interroge le gouvernement soit sur le bilan de son action, soit sur les justifications des crédits demandés. Le gouvernement a l’obligation de répondre à ces questionnaires. Les commissions de finances ont la possibilité d’être assistées par la Cour des comptes. Cette mission se manifeste notamment auprès des commissions des finances puisque la LOLF prévoit que les commissions de finances peuvent adresser à la Cour de comptes des demandes d’enquêtes.

B. L’architecture qui entoure les lois de finances

L’article 34 de la LOLF listait l’ensemble des dispositions qui pouvaient figurer dans la loi de finances. Cet article va quand même plus loin puisqu’il précise à quel endroit doivent se trouver ces dispositions, en effet l’article 34 de la LOLF a maintenu une structure bipartite. La première partie s’appelle «Conditions générales de l’équilibre financier ». Pour schématiser, la première partie s’intéresse davantage aux recettes.

Dans cette première partie il s’agit de l’autorisation pour l’Etat de percevoir l’impôt, ensuite on trouve l’ensemble des dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire. On retrouve dans cette première partie l’étude détaillée des ressources à la disposition de l’Etat. On retrouve notamment l’ensemble des dispositions fiscales, cette première partie s’achève par l’article d’équilibre. Qui est un article extrêmement important. Il fait partie des dispositions obligatoires, il présente les ressources de l’Etat d’un côté, les dépenses de l’Etat de l’autre, et il présente un solde. Le déficit budgétaire. On trouve également le tableau de financement. Ce tableau sert à savoir comment financer un déficit. On a recours à l’emprunt et les conditions de l’emprunt sont fixées également à l’article d’équilibre.

La deuxième partie, «Moyens des services et dispositions spéciales », comporte le montant des missions. On trouve également le plafond des autorisations d’emprunt, on trouve les mesures relatives à des recettes qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire. Par exemple; si on a une disposition fiscale qui n’affecte pas l’année en cours, mais celle d’après.

Ces deux parties permettent tout d’abord de faciliter les comparaisons, effectivement en conservant une structure identique d’une année sur l’autre on facilite pour le parlement la comparaison. Ensuite, cette structure favorise le suivi de l’évolution budgétaire, si en cours d’exécution on a des modifications et pourquoi pas de nouvelles recettes, ces modification apparaitront dans un tableau d’équilibre dans une loi de finance rectificative. Cette structure bipartite oblige le gouvernement à avoir une discussion globale sur la politique budgétaire avant de détailler sa politique publique. Cette obligation, est due à l’article 42 de la LOLF selon lequel : «La deuxième partie du projet de loi de finance ne peut être mis en discussion avant l’adoption de la première partie». Cette obligation existait déjà sous l’ordonnance de 1959, sauf qu’elle n’indiquait pas que la deuxième partie ne pouvait pas être mis en discussion avant l’adoption de la première partie, mais elle utilisait le terme vote au lieu d’adoption. Lors de la loi de finance de 1980, le parlement avait rejeté la première partie et adopté la seconde. Donc le conseil constitutionnel avait annulé la loi de finance pour 1980.