Formation des traités internationaux : Les exigences du droit International
A- Procédures d’engagement
2 grands types de procédure.
1- L’engagement différé
Un engagement différé c’est un engagement qui s’opère à un moment qui n’est pas celui de l’adoption du traité. Ce texte va attendre, pour produire des effets, que l’état qui l’a reconnu ait pris un engagement individuel.
Procédure longue qui comporte deux phases.
Exigences politiques et exigences pratiques :
a) Exigences pratiques
Jusqu’à présent, nous avons vus intervenir des agents de l’exécutif, soit les autorités supérieurs celles qui tirent de leur qualité le pouvoir de représenter l’état, soit des autorités importantes.
Toutes ces personnes, la plupart du temps, sont des agents et agissent sur instruction. Onc il est nécessaire techniquement que les actes qui ont été faits par les agents de l’état puissent être examinés par les organes de l’état. Donc cela suppose qu’il y ait u délai entre le moment où le texte ait été adopté et celui ou on l’accepte.
b) Exigence Politique
Aucun des organes de l’état n’a été appelé à intervenir autre que ceux négociant. Or il est normal dans un régime constitutionnel, que les autorités legislatives, dépositaires de la souveraineté, aient al possibilité d’y contribuer et d’accepter les textes.
Or quand il s’agit d’un texte international on ne peut y associer le parlement par exemple…On va juste lui demander son avis pour que l’état s’engage ou non.
C’est pour ça qu’on a recours à un engagement différé.
2- L’engagement instantané
Il peut arriver que des accords entre états portent sur des questions techniques où on ne peut pas perdre de temps.
Par exemple, des Organisations internationales spécialisées ne vont pas paumer du temps alors que la question et super technique.
De plus, il peut arriver que des gouvernements savent qu’ils auront du mal à obtenir de leur majorité parlementaire l’acceptation du traité. Donc la technique instantanée permet de passer outre.
Les actes concourant à l’adoption du texte non seulement vont produire l’adoption objectif du texte mais l’état va être aussi immédiatement engagé.
Donc l’acceptation instantanée serait plus pratique.
B- L’acte d’engagement : Etats ayant participé à la négociation du texte.
1- Liberté de choix collective
Les états doivent se mettre d’accord sur la question de savoir si ils ont retenu une procédure courte ou longue. Ils doivent aussi négocier sur les clauses finales.
C’est une décision collective.
2- Actes exprimant un consentement instantané
Par mis les procédures permettant de constater un consentement instantané, il faut différencier 2 techniques.
a) La Signature du Négociateur
Le traité comporte une clause disant que le traité peut être accepté par l’état par une simple signature ou alors une disposition autorisant le négociateur à engager les états.
La Signature signifie alors dans ce cas que le traité est engagé. Ce n’est plus une simple authentification.
b) La Forme des instruments constituant le traité
Les services diplomatiques de l’état renvoient un texte à l’état B disant qu’ils ont accepté et qu’il faut leur agrément. Et ainsi de suite, B va dire qu’il a accepté ou non…
Bref c’est un échange de lettre.
Mais ils ont la valeur juridique des traités. Ils sont traités comme des traités…
3- Actes Exprimant un consentement différé
Les formules misent à la disposition des états sont la ratification ou l’approbation.
La signature signifie la volonté d’examiner le texte avec bienveillance dans ce cas.
On va alors ratifier par l’une des deux techniques visées, la ratification ou l’approbation.
Si le texte a été négocié par le chef de l’état, titulaire de pleins pouvoirs, ou alors une personne agissant en son nom alors le traité sera RATIFIER.
Acte Solennel obéissant à une tradition.
L’APPROBATION : C’est beaucoup plus normal. C’est un acte fait par le gouvernement qui approuve. Cette autorité ne fait que confirmer la signature qui avait été donnée avant.
Cela engage l’état moins solennellement que la RATIFICATION.
Ce choix est indifférent puisque l’effet est le même.
Il fallait pour que ces procédures eussent un sens que les états eussent participé à la négociation du traité et que les négociateurs eussent apposés leur signature.
A partir du moment ou le traité est ratifié ou approuvé, alors les états en causes ne sont plus des états signataires mais des états contractants.
C- Etat n’ayant pas participé à la négociation
Si le gouvernement n’a pas signé, ou n’a pas participé…
Si cet état a envie dans deux ans de devenir partie au traité il ne peut pas le faire par une opération de ratification ou d’approbation.
1- Consistance de l’engagement des états : L’accession
Technique d’accession par laquelle quelqu’un qu est en dehors entre dedans et se rattache à un régime juridique auquel il était extérieur.
A quelle condition un état peut il accéder au régime conventionnel ?
2- Droit à l’accession
Les états qui ont fait le traité peuvent le fermer pour empêcher un autre à entrer. Donc il n’y a pas de droit à devenir partie à un traité. Néanmoins il est toujours loisible aux états de s’ouvrir en introduisant une clause ouvrant ou entrouvrant le régime conventionnel. Mais cette décision est collective.
Exemple de l’Union Européenne : Des états veulent devenir partie mais ne peuvent pas le faire. C’est lorsque les états membres de l’Union Européenne désirent ouvrir qu’ils entrent en négociations avec les demandeurs pour ouvrir.
Donc c’est un nouveau traité : L’accession au traité se fait par un nouveau traité.
Ce n’est pas une ADHESION qui est un mécanisme unilatéral alors que le mécanisme conventionnel est collectif.
ADHESION :
Si des états disent, au moment de conclure, que le traité ne soit pas fermé. Un état pourra adhérer s’il rempli telles ou telles conditions énumérées dans le traité.
Il va suffire qu’un état ayant rempli les conditions de fait, fassent un acte unilatéral par lequel il adhère au traité. Mais c’est UNILATERAL.
Plus dur pour l’ADMISSION :
Exemple, pour les Nations unis : tout état aimant la paix, disposé à s’acquitter des mesures de la charte peut devenir partie de la chartre »
Il faut que la collectivité des états partie à la Charte disent que l’état qui veut rentrer est bien apte ou a « vachement » envie de rentrer. Ils pèsent les mérites des candidats.
Acte unilatéral venant donner effet à l’acte unilatéral de candidature.