Formation des traités internationaux : Les exigences du droit Français
Aux termes de l’ article 52 de la Constitution, le Président de la République « négocie et ratifie les traités » ; il est en outre tenu informé par le Gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international, même si celui-ci n’est pas soumis à ratification.
L’ article 53 de la Constitution prévoit pour sa part que plusieurs catégories de traités ou d’accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Sont ainsi visés :
– les traités de paix,
– les traités de commerce,
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– les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale,
– les traités engageant les finances de l’État,
– les traités modifiant des dispositions de nature législative,
– les traités relatifs à l’état des personnes,
– les traités comportant cession, échange ou adjonction de territoire.
Par ailleurs, les accords conclus par l’Union européenne sont soumis au Parlement lorsqu’ils interviennent dans un domaine de compétence partagée entre l’Union et les États membres.
Seuls des organes exécutifs engagent l’état internationalement.
L’article 52 de la Constitution : Le Président de la République négocie et ratifie les Traités. Il est mis au courant de tous les accords.
Dichotomie fictive car il y a 3 catégories :
La vrai distinction est entre les traités comportant une procédure longue et ceux ayant une procédure courte
A- Compétence pour engager l’état
1) Engagement d’une procédure longue
Traité STRICTO SENSU : La RATIFICATION du président
Négocié par le président ou du moins par ses représentants. Il désigne un représentant muni des pleins pouvoirs. Il appartient ensuite au président si le titulaire des pleins pouvoirs s’est bien acquitté de sa mission.
Puis il RATIFIE
Traité LATO SENSU : APPROBATION du gouvernement
Pour l’approbation c’est la même chose : Procédure longue, mais ensuite c’est au gouvernement de dire si oui ou non on approuve et engage la France.
2- Engagement d’une procédure Courte
Le président de la république n’intervient pas, le gouvernement non plus. L’engagement a déjà été conclu au moment même où le traité est adopté.
Conclut par une foule de personnes.
Le ministre des PTT va par exemple conclure des accords avec les autres pays pour le régime des télécommunications etc…
Si ces accords restent en forme simplifiés et sont donc soumis à une procédure courte alors ils vont engager l’état français par des actes d’autorité.
Mais problèmes car c’est conclut par un peu n’importe qui.
Mais ce sont uniquement des organes exécutifs qui composent…
Mais le font ils librement ?
B- Limitations des pouvoirs de l’exécutif
1- Nature du Contrôle : La loi d’autorisation
Les organes exécutifs sont seuls compétent pour engager internationalement la France car ces autres états ne connaissent qu’eux et n’en ont rien à fou… du parlement français par exemple.
Mais en même temps, nous avons vu qu’il y a des nécessités politiques imposant des contrôles par des organes législatifs sur l’action de l’exécutif.
Les autorités de contrôle politique, parlement et peuple, interviennent dans l’ordre juridique interne pour faire un acte de pure droit interne permettant aux organes exécutifs interne de faire un autre acte leur permettant d’agir dans l’ordre juridique internationale.
Le parlement va, par une loi d’autorisation, autoriser le président d’agir ou de ratifier un traité.
Il s’agit de prévenir la conclusion d’un traité en permettant à des organes pouvant empêcher cette conclusion.
Opportunité de l’engagement : Tant que la France n’est pas engagée il n’y a pas de violation de l’ordre international dans le fait de refuser de s’engager. Ça peut juste mettre le gouvernement dans la merde.
Corollaires : Consistances de la loi d’autorisation.
Le mécanisme d’habilitation par une loi n’est concevable que dans le cadre des procédures longues.
C’est une loi d’autorisation. Ce n’est pas une loi normative. Elle n’a aucun contenu substantiel et se contente juste de dire que le président peut ratifier ou que le gouvernement peut approuver.
Mais le destinataire de l’habilitation n’est engagé à rien ! il a parfaitement le choix du moment où il en usera.
Cette loi ne peut être amendée, captée ou rejetée. On ne peut pas la modifier ni mettre des conditions.
2- Cas où une loi d’autorisation est nécessaire
Article 53 de la Constitution : Les traités….ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Liste énumérative, par conséquent c’est une exception par rapport au principe. Un traité normalement peut être approuvé ou ratifié sans autorisation.
Mais l’autorisation est requise pour certaines catégories de traités.
7 catégories de Traités ou Accords qui ne peuvent être approuvés ou ratifiés sans habilitation du législateur résultant d’une loi d’autorisation :
- – Traité de Paix
- – Commerce
- – Relatifs à l’organisation internationale
- Ceux qui engagent les finances de l’état
- Ceux qui interviennent dans le domaine législatif de l’article 34
- – Ceux qui sont relatifs à l’état des personnes
- – Ceux qui portent sur cession, échange ou adjonction de territoire
Traités importants comme celui de paix c’est normal. Mais par exemple, certains sont importants et n’y sont pas : Traités d’Alliances par exemple…
Les traités qui interviennent dans des matières où s’il ne s’agissait pas de traité mais de droit interne, les lois en question ne pourraient être proposées que par le législateur et non par le gouvernement.
On estime que le parlement, puisqu’il s’agit de ses habilitations normales, doit autoriser la conclusion de ces traités.
Le texte dit « en vertu d’une loi » et non « par une loi ». La loi ici ne fait qu’autoriser les autorités chargées de ratifier ou d’approuver les traités.
3- Modalités de la procédure législative
Article 11 : Voie référendaire. On échappe à la voir parlementaire.
Possible en vertu de la disposition de l’alinéa 1 de l’article 11 : « Le président peut soumettre à référendum tout projet de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait une incidence sur le fonctionnement des institutions ».
En dehors on utilise la loi parlementaire, sans portée normative etc…
La loi qui est votée par le parlement est ensuite promulguée par le président de la république etc…
Bref c’est une loi standard.
C- Le contrôle Juridique
1- Nature du contrôle : La Constitutionnalité de l’engagement
Pour le moment, la France n’est pas engagée. Ile st possible de ne pas le faire. Si elle s’engage, peut être que le traité va entrer en conflit avec des lois ou des règlements…
Ici la question est : La France en concluant le traité va-t-elle se trouver dans une situation contradictoire car le traité est contraire à la Constitution ?
Donc contrôle préventif de constitutionnalité, article 54 de la Constitution. : Le Conseil Constitutionnel, est appelé à dire si un traité qui n’est pas encore opposable à la France, comporte une clause contraire à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel va donc confronter le texte du traité, norme référé, à la Constitution, norme de référence.
Mais la Constitution est en vigueur et de l’autre le traité est potentiellement producteur de norme. Donc pour le moment aucun rapport hiérarchique entre les deux.
Il faudra modifier la Constitution. Mais cela ne veut pas dire que le traité est supérieur.
C’est juste qu’il y a une alternative :
- 20- Le traité est trop important, il faut le ratifier, et si elle le fait alors conflit avec les dispositions de la Constitution, alors il faudra modifier la Constitution.
- 21- Ou alors on considère que la Constitution est sacrée et qu’on ne veut pas y toucher. Donc il ne faut pas y toucher et si le traité comporte une clause qui lui est contraire alors ne l’approuvons/ratifions pas.
Traités ne pouvant être ratifiés :
Certains traités peuvent être jugés contraire aux « conditions essentielles de la souveraineté de la France ».
Certains traités remettant en question le régime d’immunité pénale du chef de l’état : Donc on a ratifié mais en modifiant la Constitution en supprimant implicitement le privilège du chef de l’états.
2- Dépôt de la loi d’autorisation
Le parlement demande au Conseil Constitutionnel si il y a une incompatibilité.