La forme, le contenu et l’élaboration de la Constitution

La Constitution : formes, contenus, élaboration et révision.

La Constitution est une norme juridique supérieure à l’ensemble des autres normes juridiques produites et applicables dans l’ordre juridique national (Définition du site du conseil constitutionnel).

Cette suprématie est en général assurée par des mécanismes de contrôle de constitutionnalité assurés soit par les juges ordinaires, soit par un juge spécialisé, en France le Conseil constitutionnel. La Constitution est élaborée selon une procédure spéciale faisant intervenir directement le Peuple, ou adoptée par ses représentants, le plus souvent selon une procédure particulière (par exemple en France, sous la Ve République un vote par le Congrès, c’est à dire l’Assemblée nationale et le Sénat réunis, à la majorité des trois cinquièmes).

Sur le plan substantiel, une Constitution contient deux types de règles. D’une part des règles relatives au fonctionnement des institutions, d’autre part des règles relatives aux droits garantis aux individus.

Toute société politiquement organisée comporte un modèle de règle qui fixe l’exercice du pouvoir. C’est cet ensemble de règles qui forment la Constitution. Elle régit aussi les rapports entre gouvernants et gouvernés.

Qui peut établir une constitution ? Peut-on réviser la Constitution ? Quelle est sa place dans l’ordonnancement juridique ?

Section 1. Formes et contenus des Constitutions.

  • 1. Formes

Elles peuvent revêtir la forme d’un document écrit et c’est la grande majorité des cas. C’est alors un acte solennel. On oppose cette forme à la Constitution coutumière, où l’organisation des pouvoirs publics provient d’une coutume. Ici le fonctionnement des pouvoirs publics résultent d’une tradition considérée comme juridique (exemple de la GB).

L’opposition entre constitution écrite et coutumière n’est pas aussi tranchée. Ainsi en GB, il y a quelques grands textes qui jalonnent la constitution coutumière.

En même temps dans les pays à constitution écrite, quelques coutumes sont entrées dans les mœurs (exemple en France, filmer les débats de l’assemblée nationale).

  • 2. Contenu.

C’est le point de vue matériel. Ensemble de règles relatives à l’exercice du pouvoir. La nature constitutionnelle d’une règle dépend de la matière.

La constitution embrasse toutes les règles constitutionnelles écrites ou non.

Le point commun à toutes les constitutions est qu’elles ont comme but le fonctionnement et l’organisation des pouvoirs. Ce sont des dispositions techniques (mode d’élection du président, de nomination des ministres, etc.…).

Les constitutions peuvent aussi contenir une partie qui exprime une certaine philosophie politique, des droits, des libertés accordées à l’Homme. Elles peuvent donc contenir une charte des droits et libertés, elles peuvent proclamer de façon solennelle que les individus ou la société bénéficient de tels ou tels droits et libertés. C’est le cas de la France, du Portugal et de beaucoup d’états.

La constitution de 1958 comporte ainsi un préambule, composé de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce préambule affirme l’égalité, la liberté. Il s’agit d’affirmer des droits individuels. D’autres principes sont aussi affirmés, car avec l’évolution de la société de nouveaux problèmes apparaissent (avec la fin de la 2ème guerre mondiale et développement de l’industrialisation avec ses problèmes sociaux) ; ont fait alors état de nouveaux droits à caractères économiques et sociaux, ainsi le préambule de la constitution de 1946 prévoit un certain nombre de ces droits (droit à la santé, droit au travail, droit de grève, de se syndiquer, etc.…). On considéré que ces droits étaient tellement importants qu’il fallait les insérer à notre actuelle constitution. De nouveaux problème se sont fait encore jour, ainsi les dangers relatifs au milieu naturel ont permis l’intégration de la charte de l’environnement de 2004 à notre constitution (suite à réforme constitutionnelle du 1er mars 2005).

On s’est interrogé sur la valeur juridique de ce préambule, pendant longtemps on l’a considéré comme étant de valeur philosophique. Ce n,’est qu’à partir des années 1970 que la jurisprudence du conseil constitutionnel a permis de faire évoluer ce point. Le juge constitutionnel s’est interrogé sur la conformité des lois au regard du préambule de la constitution, dès lors ce préambule a acquis une pleine valeur juridique de niveau constitutionnel. Il est devenu extrêmement riche dans la jurisprudence du conseil constitutionnel et par rapport au droit administratif. Aujourd’hui le conseil constitutionnel s’interroge sur la constitutionnalité des lois au regard des droits et libertés énoncés dans le préambule.

schéma de l’organisation institutionnelle organisée par la Constitution française. Source : http://mapage.noos.fr/moulinhg02/educ.civique/instits.frses.html

Section 2. L’élaboration et la révision des Constitutions.

  • 1. L’élaboration.

Il faut savoir à quel moment l’état peut être confronté à la nécessité de faire une constitution.

Lorsque l’état vient d’être créé (exemples des anciens états annexés par l’ex URSS, qui sont redevenus indépendants après la chute de l’URSS).

Lorsque l’état subit une crise profonde, un mécontentement général, qui est confronté à un disfonctionnement de ses institutions, qui est confronté à une guerre à une révolution. Pour refaire démarrer le pays on commence par élaborer une constitution.

L’organe qui élabore c’est le pouvoir constituant originaire. Les détenteurs de ces pouvoirs varient, on distingue ce pouvoir en fonction des modes d’élaboration de la constitution.

L’élaboration démocratique est à distinguer de celle qui est autoritaire.

  1. Elaboration démocratique.

Ici, les citoyens participent à l’élaboration. C’est le peuple ou la nation qui détient la souveraineté et donc le peuple doit participer. L’intégralité des citoyens ne peut y participer. Ainsi, le peuple élit des représentants chargés de la rédaction. L’assemblée rédactrice est appelée la Convention.

De façon plus étroite, le peuple peut participer à l’élaboration. Une fois la constitution rédigée, on peut ainsi la soumettre à l’approbation du peuple, par référendum (constituant).

  1. Elaboration autoritaire.

C’est un procédé où le peuple n’intervient pas. La constitution est ici souvent le fait d’un seul homme. Dans les régimes dictatoriaux le chef de l’état décide un jour d’élaborer une constitution afin de légitimer son pouvoir. Cas particulier de Louis XVIII qui avait décidé en 1814 d’octroyer une charte à ses sujets, sorte de constitution.

  1. Elaboration mixte.

Elle combine les 2 procédés. C’est le cas du chef de l’état qui rédige une constitution et invite le peuple à venir l’approuver. Exemple de Napoléon (le peuple l’a approuvée massivement par plébiscite). Cas particulier de la constitution de 1958 qui n’a pas été le fait d’une assemblée élue, mais de l’exécutif (gouvernement), et une fois rédigée elle a été soumise au peuple. Elle fut largement le fait du Général de Gaulle, certain y voyant une ressemblance d’avec le plébiscite napoléonien. Cependant, il y a une grande différence, là notre parlement, nos élus, avaient accepté cette procédure et par ailleurs avait instauré un cadre incluant les grands principes que devait recouvrir la constitution. Ainsi l’exécutif rédacteur était enfermé dans des règles démocratiques dans son œuvre de rédaction.

  • 2. La révision.

Les constitutions doivent bénéficier d’une certaine permanence, durabilité, elles ne doivent pas pouvoir être changées facilement.

Les constitutions ne doivent cependant pas être frappées d’immutabilité. Elle doit pouvoir évoluer au rythme des changements de société.

Le pouvoir de modification appartient au pouvoir constituant dérivé. Normalement c’est la constitution elle-même qui va pouvoir réviser la constitution. Elle prévoit l’organe, sa composition et ses compétences.

Une révision ne peut être que partielle. Cependant, notre constitution a été révisée plusieurs fois et de grandes révisions en grandes révisions, on se demande aujourd’hui si elle correspond toujours à notre constitution originaire.

On ne peut pas non plus changer fondamentalement le régime, on peut faire cependant des adaptations. Notre constitution établit ainsi que les révisions ne peuvent porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement.

  1. La mise en œuvre.

La révision est différente selon qu’on a à faire à une constitution rigide ou souple.

On la dit souple lorsqu’aucune condition n’est imposée à sa révision. Ici la constitution est considérée comme une loi ordinaire. La constitution de Grande Bretagne est souple, car elle se transforme comme elle s’est faite, par l’habitude, les coutumes.

On la dit rigide, lorsqu’il faut qu’un organe spécial intervienne pour la modifier, ainsi qu’une procédure particulière distincte à celle de l’élaboration de la loi ordinaire. L’objectif est de rendre plus difficile la révision. Ici on veut donner une certaine stabilité à la constitution et alourdir la procédure de révision afin d’apporter les réflexions qui s’imposent à sa modification.

  1. Les procédures.

Elles peuvent être très variées.

3 point cependant majoritaires :

Il faut distinguer l’organe qui a l’initiative de la révision de celui qui l’effectue à proprement parler et encore de l’organe qui a le pouvoir d’adopter définitivement la révision.

  1. L’initiative de la révision.

C’est l’organe qui propose une révision.

Dans les régimes autoritaires c’est l’exécutif.

En démocratie, l’initiative peut être organisée de différentes manières. Ce peut être uniquement le fait du gouvernement, ou le parlement, ou soit le gouvernement, soit le parlement (c’est notre cas).

  1. La révision à proprement parler.

Dans les régimes autoritaires c’est le détenteur du pouvoir qui révise.

En démocratie plusieurs possibilités :

  • On élit spécialement une assemblée, appelée la convention.
  • On fait appel au parlement, 2 possibilités :

o Soit c’est une des chambres qui révise.

o Soit c’est les 2 chambres réunies en Congrès qui procèdent à la révision, c’est le cas le plus courant.

  1. L’adoption définitive.

Dans un régime autoritaire, c’est toujours le détenteur du pouvoir qui adopte. Dans certains cas il pourra solliciter l’approbation illusoire du peuple (peur).

En démocratie :

  • C’est l’assemblée rédactrice qui adopte.
  • On adopte une procédure supplémentaire en soumettant l’adoption à référendum.