Forme, formalités et preuve du contrat

Les conditions de forme et la preuve du contrat

 Le principe en matière contractuelle, c’est le principe du consensualisme, qui dit qu’il n’est pas nécessaire pour que le contrat soit valable qu’une forme particulière ait été respectée.

L’Article 1108 du Code civil relatif aux conditions de validité du contrat, il n’y a aucune référence à une forme particulière. Pourtant il y a des contrats qui nécessitent une forme particulière.

Section 1. Les formes exigées pour la validité des conventions

 On peut avoir un contrat qui suppose un écrit, mais l’écrit n’est pas forcément nécessaire à la validité du contrat. Par exception au principe de consensualisme, certains contrats doivent respecter une obligation de forme.

I) Les contrats solennels

 Ce sont des contrats qui sont soumis à une solennité pour être valable, en d’autres termes ces contrats doivent être conclus par écrit, soit sous seing privé, soit par acte authentique.

A) L’acte authentique

 C’est un acte qui est passé devant notaire, autrement dit, sans aller chez le notaire, l’acte est nul. Cela ne veut pas dire que le fait d’aller chez le notaire ne rend pas forcément l’acte valide.

  •      La donation doit être passée par acte notarié, à défaut elle est nulle, c’est le principe, l’exception est le don manuel. Pour les petites donations il n’est pas nécessaire d’aller chez le notaire. Le problème c’est de savoir où s’arrête le don manuel. Pas de réponse précise.
  •      Les conventions matrimoniales doivent être passées devant notaire, article 1394 du Code civil. Si les époux ne veulent pas être soumis au régime légal de la communauté, ils doivent aller chez le notaire pour signer ce contrat.
  •     Le contrat de vente d’immeuble n’est pas un contrat qui doit être conclu par acte authentique, en revanche, l’hypothèque c’est-à-dire la sûreté qui porte sur l’immeuble doit être rédigé devant notaire.

 L’article L-261-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la vente d’immeuble à construire suppose la rédaction d’un acte authentique.

 

B) L’acte sous seing privé

 C’est l’écrit ordinaire, un certain nombre de contrat doivent être conclus par écrit à défaut de cet écrit ils sont nuls. Par exemple la cession de brevet d’invention, le contrat de société, la vente de fonds de commerce, doivent être conclus par écrit à défaut ils sont nuls. La difficulté est quand on rédige un contrat de savoir si le législateur impose un écrit, et quel type d’écrit. Il se peut que par négligence certaines personnes ont conclu un contrat qui n’est pas rédigé, la jurisprudence contient de nombreux exemples qui illustrent cette difficulté.

C) Les mentions informatives

 Ce sont les mentions qui doivent être prévues dans le contrat, ce sont des stipulations ayant pour but d’informer certaines personnes. Les mentions informatives sont apparues il y a quelques décennies, et ce sont développées parmi les contrats entre consommateurs et sociétés.

 L’idée du législateur c’est d’imposer ces mentions informatives, de manière à protéger la partie la plus faible du contrat, comment protéger le consommateur ? Ces informations sont de nature diverses, elles peuvent être de nature techniques ou juridiques. Les informations fournies ne conduisent pas forcément le consommateur à lire les mentions informatives.

 Les sanctions des mentions informatives génèrent une certaine insécurité juridique, on ne sait pas vraiment quelles sont leur sanction. Certains auteurs ont pensé que cela obligeait à respecter.

II) Les contrats réels

 Ce sont des contrats qui se forment par la remise de la chose, en d’autres termes si la chose n’est pas remise le contrat n’est pas conclu. Par exemple, le contrat de dépôt est un contrat qui se forme par la remise de la chose, le contrat de prêt est considéré en principe comme un contrat réel, sauf si c’est un organisme de crédit. Le contrat qui se forme par la remise de la chose admet la qualification de contrat unilatéral, il n’y a une obligation que pour l’une des parties. Au contraire du contrat de prêt.

 

Section 3. La preuve

 Le droit prévoit comment cette preuve doit être aménagée, la question qui se pose c’est de savoir s’il faut observer certaines preuves. A quelle condition peut-on le prouver ?

 L’article 1341 dispose que le contrat doit être prouvé au-delà d’un certain montant. Au-delà de 1500 euros il doit être prouvé par écrit. Pour les actes conclus entre commerçants il n’y a pas besoin d’écrit.

Mais pour autant, les commerçants concluent des contrats écrits. Au-delà de ces hypothèses, il peut  avoir des textes particuliers, la loi peut prévoir que tel ou tel contrat doit être écrit pour être conclu. Cas par ex ; en matière de code de propriété intellectuelle, c’est une question de preuve ici, et non pas une question de validité. Peu importe le montant ; quel que soit le montant il doit être donc être écrit. C’est une condition de la preuve du contrat et non de la validité du contrat. Il doit être conclu par écrit lorsque le montant est supérieur à 1500 euros, on peut admettre une preuve autre qu’écrit. Le contrat d’une vente d’immeuble, on peut faire un contrat par oral pas besoin décrit. Si le contractant ne veut plus le vendre il n’a aucun moyen de prouver.

 

Section 3. Les formalités exigées pour la validité des conventions

 Lorsque l‘on conclut un contrat, à côté des contractants, il y a des tiers. Ce contrat peut avoir des conséquences pour les tiers, les parties peuvent avoir un intérêt à invoquer le contrat à l’égard des tiers. Il faut alors prouver ce contrat. Les parties peuvent faire ce qu’elles veulent c’est le problème.

 Le contrat conclu avec les parties n’a pas d’intérêt pour les tiers, pour la plus part des contrats on ne peut rien contre la fraude, la loi va mettre en place la publicité du contrat pour qu’elle soit opposable par les tiers. Il faut donc une certaines formalité pour qu’il soit opposable aux tiers sinon il n’est pas opposable. C’est le cas pour les ventes d’immeuble. La loi a mis en place sur les contrats de vente d’immeubles, ils doivent être publiés à la conservation des hypothèques. La transcription des actes rend alors l’acte opposable aux tiers. Par exemple ; la vente d’immeuble, si on veut conclure, on regarde s’il doit être écrit ou non, si le législateur l’impose. On regarde que c’est un contrat consensuel, mais pour des raisons de preuve on a besoin d’un contrat écrit. Si il est sous seing privé, il n’aura pas de publication, le contrat est donc inopposable aux tiers. Pour que ce dernier puisse faire l’objet d’une publication, il faut aller voir le notaire qui va l’envoyer aux conservateurs d’hypothèque, ce qui le rendra opposable. La vente est conclue à partir du moment, où l’on est d’accord sur la vente et non pas sur le fait d’aller chez le notaire.

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