Conditions de forme et de publicité de la société ivoirienne

La société en Côte d’Ivoire : LES CONDITIONS DE FORME ET DE PUBLICITE

L’acte créateur des sociétés doit être d’abord constaté par écrit et ensuite publié.

En droit ivoirien des sociétés, la publicité joue un rôle important dans la création d’une société. En effet, la publicité est l’un des éléments essentiels de la constitution de la société, car elle permet de rendre publique l’existence de la société et de ses statuts.

La publicité de la création d’une société se fait par le biais de la publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales. Cet avis doit contenir les informations suivantes : la dénomination sociale de la société, la forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, l’objet social, la durée de la société, le nom et l’adresse du ou des gérants, ainsi que les modalités de répartition des bénéfices et des pertes.

1- L’acte écrit

C’est une exigence de la loi que veut que l’écrit soit l’acte qui consacre la création de la société. Dans ce sens l’article 1834 du code civil. Dispose : toutes les sociétés doivent être rédigées par écrit. L’écrit peut être un acte notarié ou un acte sous-seing privé pourvu que les garanties d’authenticité existent. Lorsqu’il s’agit d’un acte sous-seing privé par toutes les parties au rond de minute d’un notaire. Ainsi on peut retenir que pour la constitution d’une société commerciale, l’intervention du notaire est désormais obligatoire car soit c’est le notaire lui-même qui établit le statut, soit que le statut sont établie sous-seing privé mais dans ce cas ils doivent être authentifié par le notaire

L’écrit est l’acte qui consacre la constitution de la société, on l’appel le statut. Les statuts sont considérés comme le contrat de sociétés lorsqu’il s’agit de plusieurs associés, mais lorsqu’il s’agit d’un associé unique le statut consiste dans l’acte de volonté d’une seule personne si les statuts sont rédigé par acte sous-seing privé il est nécessaire d’établir plusieurs originaux pour l’accomplissement de formalités. Un exemplaire de statut doit être remit à chaque associé. Pour les associés à nom collectif cet exemplaire doit être original. Les mentions devant figurer dans le statut sont les suivantes : ces mentions sont figuré à l’article 13 de l’Acte Uniforme.

  • La forme de la société
  • La détermination de la société avec le cas échéant le siège
  • La nature et le domaine de l’activité, les deux formant l’objet social
  • La durée de la société
  • Le siège social
  • L’identité des apporteurs en numéraire avec pour chacun d’eux le montant des apports. Le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport.
  • L’identité des apporteur en nature, nature et l’évaluation de l’apport apporté par chacun d’eux, le nombre et la valeur de titre sociaux remis en contre-parti de chaque apport. L’identité du bénéficiaire, d’avantage particulier et la nature de ceux-ci
  • Le capital social
  • Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant le cas échéant les différentes catégories des titres créées.
  • La stipulation relative à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition de boni de liquidation
  • Les modalités de son fonctionnement

Une question importante reste posée à savoir l’écrit imposé pour la création d’une société est-il une condition de validité de cet acte créateur, ou bien cet écrit est-il un moyen de preuve de l’existence de la société. Si on se réfère à la période avant l’Acte Uniforme l’écrit était exigé comme une condition de l’acte créateur de la société par conséquent le défaut d’écrit entrainait la nullité de la société lorsque la nullité portait sur la forme pour la société cette nullité était absolue. Désormais l’Acte Uniforme retient une solution contraire car au terme de l’article 115 de l’Acte Uniforme « si, contrairement aux dispositions du présent Acte Uniforme, le contrat de société ou, le cas échéant, l’Acte Uniforme unilatéral de volonté n’est pas établi par écrit et que, de ce fait, la société ne peut être immatriculée, la société est désormais, société créée de faite. Elle n’a pas la personnalité juridique » cette solution est certainement concevable lorsqu’il s’agit d’une société pluri-personnelle mais elle reste contestable lorsqu’il s’agit de société unipersonnelle. Car la société unipersonnelle est presqu’impossible à admettre en l’absence d’un écrit. En effet en l’absence de la manifestation de volonté dans un acte écrit, il sera difficile de distinguer un entrepreneur individuel de l’associé unique d’une société unipersonnelle.

Par ailleurs, il faut savoir que c’est l’immatriculation qui confère la personnalité juridique à la société commerciale et qui lui permet en cette qualité. De ce point de vue la personnalité juridique de la société se distingue de la personne qui la constitue. Ce qui veut dire que l’écrit est nécessaire d’autant que cet écrit est utile pour l’immatriculation de la société, immatriculation sans laquelle ne peut exister le deux entités d’un côté l’associé unique et de l’autre la société commerciale. En définitive il faut conclure qu’en l’absence d’écrit il n’existe pas de société.

2- La publicité de la société

Les sociétés commerciales, à l’exception de société en participation, doivent faire connaitre leur existence au tiers. Il ne s’agit pas d’une formalité qui consiste à informer le tiers mais il s’agit d’une règle de constitution de la société dont l’inapplication est sanctionnée. Quelles sont donc les formalités imposées pour la publicité de la société. La publicité suppose l’accomplissement de formalité à savoir :

  • L’enregistrement des statuts à la direction de l’enregistrement
  • Le dépôt de statut enregistré au greffe du tribunal du lieu du siège social
  • La publicité sous forme d’extrait ou d’avis de statut dans un journal d’annonces légales. Au terme de l’article 257 de l’Acte Uniforme « sont habilités à recevoir les annonces légales, d’une part, le JO, le journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes, d’autre-part, le quotidien nationaux d’information générale de l’Etat parti du siège social justifiant une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires suivantes :
  • 1- parait depuis plus de 6 mois
  • 2-justifié d’une diffusion à l’échelle nationale »
  • L’immatriculation de la société au RCCM (registre du commerce et de crédit mobilier)
  • La déclaration fiscale d’existence de la société en vue de l’obtention d’un numéro de compte contribuable
  • Les déclarations sociales à la CNPS (caisse nationale de la prévoyance sociale).

L’inobservation de formalité de publicité dans un journal d’annonces légales, entraine la nullité des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple. Dans la pratique c’est rarement que ces sanction appliqué pour défaut de publicité car au terme de l’article 250 de l’Acte Uniforme, toute personne intéressée peut mettre la société en demeure par acte extra judiciaire, de procéder à la formalité de publicité dans un délais de 30 jours ou bien demander au président de la juridiction compétente qui statue dans un bref délai, de désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités.

Mais le dépôt d’immatriculation de la société n’est pas sanctionné par la nullité. Ceci s’explique par le fait que la personnalité morale résulte de l’immatriculation mais avant celle-ci l’existence de la société n’est pas opposable aux tiers. Il faut savoir aussi qu’il est possible que les associés convienne de ne pas immatriculer les sociétés, dès lors, celle-ci sera appelée société en participation.