LES FORMES DE L’OPTION :
L’option successorale est la faculté ouverte au successible d’accepter ou de refuser la succession du défunt. Les héritiers venant en rang utile sont a priori identifiés, ainsi que d’éventuels légataires. Ces derniers ne sont toutefois pas tenus d’accepter la succession. La loi leur offre la possibilité d’opter :
- – soit pour l’acceptation pure et simple ;
- – soit pour l’acceptation à concurrence de l’actif net ;
- – soit pour la renonciation.
SECTION I : LA FORME LA PLUS SIMPLE :
L’article 786 : l’acceptation est irrévocable en tant qu’acceptation. L’héritier ne peut plus se rétracter et renoncer à concurrence de l’actif net mais cet article alinéa 2 prévoit un tempérament. L’héritier peut quand même demander à être déchargé d’une dette qu’il avait d’ignorer.
L’acceptation est un acte grave.
- Droit des Successions et des libéralités
- L’action en réduction des libéralités
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- La réalisation du partage de la succesion
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- Liquidation de succession : le règlement du passif
§1. Acceptation expresse :
L’article 782 prévoit que l’acceptation est expresse lorsque on prend la qualité ou le titre d’héritier acceptant dans un titre ou un acte authentique ou privé. Il faut pour que cela soit bien express, il faut que l’héritier se désigne comme un héritier acceptant.
§2. Acceptation tacite :
Les gens ne savent pas et donc c’est une catastrophe. L’héritier fait un acte qui suppose une intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. La loi est beaucoup plus souple. Le principal était dans la gestion de l’entreprise.
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- Les actes de dispositions :
- 1) Le principe :
L’article 783 du code civil nous permet de distinguer deux situations :
- en ce qui concerne la disposition des droits dans la succession :
Toute cessions à titre gratuit ou onéreux des droit dans la succession emporte acceptation tacite de la succession.
- la disposition des biens de la succession :
Article 783 : les actes de dispositions valent acceptation tacite lorsque il porte sur un bien de la succession. Toute aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit ou à titre de sûreté, la renonciation à un droit, remise de dette, cela peut aussi être une aliénation à titre matériel. Il faut que l’héritier fasse cet acte en ayant une véritable intention d’accepter la succession mais on va établir qu’il n’avait pas l’intention d’accepter.
Tous les actes de disposition peuvent entraîner des conséquences dommageables.
- 2) Les exceptions :
Article 784 alinéa 2 du code civil que requière l’intérêt de la succession et que l’héritier veut accomplir sans être acceptant doit être autorisé par le juge. Donc lorsque un héritier veut accomplir un acte de disposition, il doit en référer et demander au juge du TI l’autorisation de l’accomplissement de l’acte.
Cela ne veut pas dire que tous doivent être autorisé.
B. Les actes conservatoires :
- Les actes conservatoires par nature :
En vertu de l’article 784 alinéa 1er, le principe c’est que les actes purement conservatoire ne sont pas des actes d’addition de l’hérédité. C’est un acte caractérisé par sa nécessité et son urgence qui est fait donc parce que il est nécessaire et urgent pour sauvegarder la valeur du patrimoine successoral.
Des travaux de réparation nécessaires ou urgent : c’est un acte conservatoire et donc ce n’est pas un acte d’addition d’hérédité. Inscrire une hypothèque ne sera pas considéré comme une addition d’hérédité.
La loi a élargi cette catégorie et a introduit d’autres actes :
- Actes réputés conservatoires :
Ils ne sont pas toujours nécessaires et urgent. La liste de ces actes est inscrite à l’article 784 alinéa 3 : 3 catégorie d’acte mais le législateur n’a pas voulu que ce soit limitatif et donc cela peut-être précisé par le juge.
— Paiement des frais funéraire et de dernière maladie, le paiement des impôts, des loyers, et autres dettes dont le règlement est urgent sont considérés comme un acte conservatoire
— Le recouvrement des fruits et revenus, comme le fait de recevoir le paiement de loyer, la vente des biens périssable s’il s’agit d’une entreprise agricole, mais ce n’est pas un acte d’addition d’hérédité à charge de justifier que les fonds ont été employés pour payer les dettes visées au 1 ou que les fonds ont été disposé chez un notaire.
— Tout acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral : comme le paiement d’un créancier. La loi a consacré la jurisprudence antérieure et principalement beaucoup de contentieux sur le fait qu’un héritier intervienne dans une action en justice. Le fait de défendre à une action en justice intenté par un héritier à la succession est un acte conservatoire. La Cour de Cassation l’a énoncé dans une décision de la 1ère chambre civile du 6 avril 1994. la jurisprudence récente du 28 février 2006 a tempéré la porté de cette règle en disant que lorsque dans une instance en justice, un héritier est condamné par défaut précisément parce que l’héritier ne s’est pas présenté, cette condamnation ne va pas emporter pour cet héritier acceptation de la succession dés lors que cette condamnation a eu lieu en tant que héritier non acceptant. Si personne ne vient en défense de l’action, le tribunal va condamner les héritiers par défaut au paiement de la créance et donc il les condamne en tant que héritiers non acceptant.
C. Acte d’administration et de surveillance :
L’article 784 alinéa 1er du code civil prévoit que les actes de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes qui emporte des actes d’acceptation de la succession. La loi de 2006 classe un certains nombres d’acte.
La loi prévoit :
— Les opérations courantes à la continuation de l’entreprise : cela veut dire que un héritier peut continuer à gérer l’entreprise familiale sans être considéré comme acceptant
— Le renouvellement des baux lorsque il s’agit de payer une indemnité
— Toutes les décisions d’administration ou de dispositions nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Ceci pour permettre à l’entreprise de continuer sans que l’on considère que l’on est acceptant.
SECTION II : L’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET :
C’est plus formel et donc il faut que les créanciers soient avertis.
§1. Déclaration au greffe :
Pour cette acceptation, il faut faire une déclaration au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Article 788. on doit ensuite faire une publicité nationale avec le décret du 23 décembre 2006 qui organise la publicité. Les greffes vont transmettre la déclaration au BODACC et en plus l’héritier devra dans les 15 jours faire insérer un avis dans un JAL.
§2. Inventaire :
Article 789 du code civil prévoit que cette acceptation à concurrence de l’actif net doit être accompagnée ou suivi d’un inventaire et l’inventaire doit comporter une estimation article par article des éléments d’actifs et de passif. Le principe désormais c’est que cet inventaire peut-être fait par un notaire mais il peut-être fait par la commissaire priseur ou un huissier. Une fois cela fait, il sera déposé devant le tribunal et ce délai est de deux mois à compter de la déclaration au BODACC.
L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire. Si il ne respecte pas le délai il sera réputé acceptant pur et simple. Une fois l’inventaire déposé, ce dépôt doit être publié lui aussi c’est-à-dire indiquer, que l’inventaire a été déposé, au BODACC.
Il peut toujours accepter purement et simplement. Cette acceptation à concurrence de l’actif net est irrévocable mais on peut toujours accepter purement et simplement.
SECTION III : LA RENONCIATION :
§1. Les conditions :
Le principe c’est que la renonciation doit être express, l’article 804 ne se présume pas.
La renonciation se fait aussi par une déclaration au greffe du TGI. Il y a quand même deux cas ou ce formalisme a été écarté :
— Lorsque on est en renonciation conventionnelle : oui dés lors que la succession est ouverte. Sinon c’est un pacte sur succession future.
— Lorsque renonciation des légataires : cette renonciation peut produire ses effets sans être déclarés au greffe.
§2. Les effets :
A. A l’égard du renonçant :
Article 805 du code civil : principe absolu c’est-à-dire que l’héritier est privé de tout droit. Mais l’héritier peut se rétracter c’est-à-dire revenir sur sa renonciation, c’est la seule option ou on peut changer d’avis.
Article 807 : la rétractation peut-être express ou tacite. Pour cette dernière c’est plus compliqué. Donc à partir du moment ou l’héritier accompli des actes en indiquant sa volonté d’accepter, il sera considéré comme acceptant. On revient à ce que l’on a dit auparavant.
La condition de la rétractation est également évoquée à l’article 807 du code civil. Il y a deux frères qui avait décider de renoncer à la succession par faveur à leur mère. Mais un des deux a rétracté sa renonciation. Mais la rétractation de la renonciation n’est pas possible que si un autre n’a pas rétracter sa renonciation.
La rétractation n’est pas possible non plus si l’état a été envoyé en possession (article 807)
B. A l’égard des tiers :
Le principe est aussi inscrit à l’article 805 du code civil. comme on va procéder à la dévolution de la succession comme si il n’existait pas, la part sera dévolue à ses héritiers ou bien à ses héritiers subséquent. Ce n’est que lorsque l’héritier est représenté qu’il sera pris en compte pour le calcul de la réserve.
Si il a accepté. Peuvent-ils appréhender les biens de la succession