Garantie contre les vices cachés et contre l’eviction (OHADA)

  • Obligation de garantie

Le vendeur est tenu de livrer la chose telle qu’elle a été convenue lors de la conclusion du contrat. Ainsi, le vendeur doit garantir à l’acheteur dans les cas où la chose livrée serait différente de la chose convenue, porterait une possibilité d’éviction inconnue de l’acheteur ou serait atteinte d’un vice caché ignoré par l’acheteur.

1°- Garantie contre l’éviction

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur n’accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Le vendeur doit garantir l’acquéreur en cas de d’éviction de son fait personnel ou du fait d’un tiers. La garantie contre l’éviction se justifie par la nécessité d’assurer à l’acheteur une possession paisible de la chose. L’idée de l’éviction de l’acheteur démontre que le vendeur n’a pas exécuté son obligation ou du moins ne l’a pas exécutée de bonne foi.

La garantie contre l’éviction ne vit qu’en matière immobilière. En effet, la garantie d’éviction joue rarement pour des meubles corporels en raison de la règle « en matière de meubles, possession vaut titre », alors surtout que l’acquéreur a acquis l’objet d’un marchant vendant des « choses pareilles » : aussi le juge a-t-il, dans une affaire, refusé de faire jouer la garantie d’éviction dans le cas où un vendeur avait lancé une campagne de baisse des prix, dévalorisant ainsi les stocks de ses acheteurs[21].

On la rencontre donc plus souvent dans les ventes immobilières, les cessions de fonds de commerce ou de droits de propriété intellectuelle.

L’objet de cette garantie est précis : le vendeur ne doit pas porter atteinte à la propriété, à la possession, à la détention de la chose vendue, c’est la garantie du fait personnel qui est d’ordre public ; par ailleurs, le vendeur doit empêcher qu’un tiers, invoquant un droit sur la chose vendue, porte atteinte à la propriété, à la possession, à la détention de la chose, c’est la garantie du fait d’un tiers.

La garantie d’éviction est une obligation de ne pas faire qui profite à l’acquéreur, à ses ayants-cause et aux sous-acquéreurs et incombe au vendeur et à ses ayants-cause universels, c’est-à-dire ses héritiers purs et simples à l’exclusion des héritiers sous bénéfice d’inventaire.

Les faits qui ouvrent droit à la garantie ne sont pas les mêmes selon que l’éviction est le fait du vendeur ou d’une tierce personne.

Lorsqu’il s’agit de faits ouvrant droit à la garantie du fait personnel, celle-ci est due aussi bien pour les troubles de fait[22] que pour les troubles de droit[23].

Quand il s’agit de faits ouvrant droit à la garantie du fait d’un tiers, seul le trouble de droit est pris en compte.

La garantie contre l’éviction du fait personnel ne peut en aucun cas être supprimée par un accord des parties au contrat de vente en ce sens qu’elle est d’ordre public. Toutefois, son étendue peut être élargie ou réduite par une convention des parties en ce qui concerne les troubles de fait[24].

En revanche, ce qui est valable pour la garantie du fait personnel ne l’est pas pour la garantie du fait d’un tiers. En effet, les parties peuvent s’accorder pour étendre, diminuer et même supprimer cette garantie d’éviction[25].

En tout état de cause, toute clause limitative de garantie doit s’interpréter restrictivement et, le vendeur qui invoque une clause limitative de garantie doit apporter la preuve que l’acquéreur a connu et accepté l’existence de cette clause lors de la conclusion du contrat[26].

Il faut enfin préciser que l’acquéreur perd la garantie contre l’éviction s’il a acheté à ses risques et périls. Il peut également perdre la garantie s’il est déchu parce qu’il s’est laissé condamner par un jugement définitif sans appeler le vendeur en cause, à condition que le vendeur prouve qu’il y avait des moyens suffisants pour rejeter la demande.

2°- Garantie contre les vices cachés

Le vendeur est garant des vices cachés de la chose alors qu’il ne les avait pas connus[27]. Les vices cachés sont les vices qui affectent l’utilité de la chose vendue ou sa valeur. Ils peuvent aussi être un dommage causé par la chose.

La garantie des vices cachés s’est bien rapprochée au fil du temps du défaut de conformité. En effet, la garantie est due par le vendeur lorsque le défaut caché de la chose vendue diminue tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.

La preuve du vice caché incombe à l’acquéreur qui doit démontrer que la chose ne répond pas à l’usage que l’on peut en attendre. Il doit prouver l’existence d’un vice imputable au vendeur et le lien de causalité entre le vice et le dommage.

Cette garantie bénéficie tant à l’acheteur contre le vendeur, qu’au sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication[28].

La garantie contre les vices cachés, comme la garantie contre l’éviction, peut être limitée par les parties d’un commun accord. Dans ce cas, la clause limitative de garantie doit également être interprétée restrictivement et, il appartient au vendeur qui l’invoque d’apporter la preuve de la connaissance de cette clause par l’acheteur au moment de la conclusion du contrat ; la règle de l’article 232 étant une règle générale s’appliquant à toutes les deux catégories de garantie.

 

 

 

[21] Cass. Com. 29 avril 1969, D 1970, p. 628.

[22] Il y a trouble de fait lorsque le vendeur accomplit un acte qu’il ne prétend pas fonder sur le droit.

[23] Il y a trouble de droit lorsque le vendeur porte à la propriété de l’acquéreur une atteinte qu’il prétend fonder sur le droit.

[24] Article 289 COCC

[25] Article 290 COCC

[26] Article 232 Acte uniforme portant droit commercial général

[27] Article 295 COCC

[28] Article 231 Acte uniforme portant droit commercial général