Le gérant de la SARL en droit ivoirien : nomination, révocation, pouvoirs
Conformément à l’article 323 alinéa 1 de l’acte uniforme relative au droit de sociétés commercial : la SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physique associé ou non. Les fonctions de gérant peuvent être gratuite ou rémunérées, étant entendu que la rémunération est fixé dans les statuts ou à l’assemble générale. On se pose un certains nombre de questions notamment la nomination et la révocation des gérants, le pouvoir du gérant et enfin la responsabilité du gérant.
Paragraphe I – la nomination des gérants de la SARL
Ici, plusieurs questions surgissent. Comment sont nommés les gérant à quelle force les nomment-t-on ? Suivant les dispositions de l’Acte Uniforme, les gérants peuvent être désignés à l’unanimité de gérants dans l’acte constitutif des sociétés. Dans ce cas il s’agit des gérants statutaire, de même la jurisprudence affirme : les gérants qui sont désignés ultérieurement à l’acte constitutif de sociétés mais dont les noms sont inscrits dans les statuts sont également des gérants statutaire.
En effet toute décision entrainant la modification de statut doit être prise par les associés représentant au moins le ¾ du capital social. Toute règle contraire à cette stipulation est réputée non écrite. Il peut exister aussi des gérants non statutaires. Ceux-ci sont désigné par un acte postérieur par des associés qui représentent plus de la moitié du capital social. Cependant il n’est pas exclu que les statuts prévoit une majorité supérieur dans cette hypothèse. En pratique lorsque la majorité requise n’est pas atteinte, il est nécessaire qu’il y ait une seconde convocation. Au cours de cette seconde convocation la désignation vas intervenir à la majorité des votes émis quelque soit la proportion du capital représenté sauf si une stipulation contraire a été prévue par le statut.
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Paragraphe 2 – La révocation des gérants de la SARL
Il importe de préciser la durée de fonction du gérant avant de savoir ce qui peut justifier la révocation.
Il appartient aux associés de fixer dans le statut la durée de fonction de gérant. Mais en cas de silence du statut sur ce point, le gérant ont une durée de fonction de quatre ans rééligible. Certes la durée de fonction des gens est déterminée mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent faire l’objet de révocation à la condition que celle-ci soit justifié par les causes légitimes notamment : une incapacité physique ou intellectuelle d’administrer la société, une mauvaise gestion ou un abus de pouvoir etc. cette règle permet de dire que le gérant n’est pas révocable (ad-nutum).
Par conséquent s’il y a révocation du gérant sans juste motif, ces gérants vont engager la responsabilité des auteurs et donner lieu au versement des dommages et intérêt. Une autre question est de savoir qui peut décider de la révocation. S’agit-il des associés en assemblée générale au des tribunaux. Il faut savoir que les deux voies sont valables en ce sens que tout associé a la possibilité ou le droit de demander au tribunal la révocation des gérants à condition que les motifs soient justice. De même les associés réunis en assemblée peuvent prononcer la révocation d’un gérant en respectant les conditions de majorité établi à cet effet. Pour ce mode de révocation l’ACTE UNIFORME ne fait pas des distinctions entre les gérants statutaires et non statutaires. C’est l’idée qui ressort de l’article 326 de l’ACTE UNIFORME : « le(s) gérant(s) statutaire ou non sont révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputé non écrit ».
A la lecture de la jurisprudence il faut conclure qu’il est de plus en plus admis que les associés puisse insérer dans les statuts une clause de révocation des gérants sans contrôle judiciaire. Cela s’explique par le fait qu’il y a nécessité pour les associés de se réserver une faculté de révocation ad nutum notamment lorsque l’aptitude du gérant est en cause cependant même si cette solution est jugée valable, il est nécessaire que la révocation intervienne aux conditions de majorité requise pour la révocation des gérants.
Paragraphe 3 – les pouvoirs des gérants
Les dispositions de l’Acte Uniforme attribue aux gérants de SARL le pouvoir très étendu bien que de limitations existent. Cependant ces limitations ne sont pas opposables aux tiers. Parallèlement le pouvoir étendu les gérants ont aussi une responsabilité très grande soit en vers la société soit envers les tiers.
A) La détermination du pouvoir des gérants de la SARL en droit ivoirien
A l’égard des tiers les dispositions de l’Acte Uniforme affirme que le gérant sont investis des pouvoir le plus étendu pour agir en toute circonstance au nom de la société. De cette affirmation il faut retenir que le tenant est le représentant de la société en toute circonstance. De ce fait il engage la société par ces actes. Mais la loi ou l’Acte Uniforme a essayé d’éviter l’abus de la part du gérant car il s’est agit de faire en sorte que celui-ci ne comporte pas en maitre absolu et agisse de ce fait contre les intérêts des autres associés. Aussi le gérant au risque d’engager sa responsabilité à l’égard des tiers et de la société doivent-ils respecter le pouvoir propres reconnu aux associés
Au regard des pouvoir étendus des gérants ceux-ci peuvent engager la société en accomplissant des actes de qui ne relève pas de leur l’objet social. Mais dans cette situation si la société ne veux pas être engagée il lui appartient d’apporter la preuve que le tiers savait que l’acte accompli par le gérant dépassait l’objet social ou bien de démontrer que le tiers ne pouvait ignorer le fait que l’acte dépassait l’objet social eu égard aux circonstances dans lesquelles l’acte a été accompli. Il faut savoir que la publication des statuts ne saurait constituer un argument pour la société afin de justifier la connaissance du tiers et dégager sa responsabilité donc. En ce qui concerne les associés la solution est que le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. En d’autres termes aucune restriction n’est imposée au gérant qui peut accomplis tous les actes pourvus que ceux-ci soit dans l’intérêt de la société. Il est possible que le statut détermine le pouvoir des gérants. L’ACTE UNIFORME fait interdiction aux gérants ainsi qu’à leur conjoint de même à leur descendant et ascendant de contracter des emprunts auprès de la société ou bien de se faire consentir par la société un découvert en compte courent ou encore de se faire cautionner ou avaliser par la société pour les engagements qu’ils auraient prit à l’égard des tiers.
B) Les limitations statutaires des pouvoir des gérants de la SARL en droit ivoirien
En principe les associés sont libre de déterminer dans le statut pouvoir des gérants. Par exemple il peut être interdit au gérant de céder des immeubles appartenant à la société dans l’hypothèse où il existe plusieurs gérants le statut peut prévoir que pour l’accomplissement des actes considéré grave, les gérants doivent agir d’un commun accord. La limitation statutaire du pouvoir renvoi à une question importante à savoir quelle est la portée d’une telle clause statutaire.
En référence à l’article 329 al 3 de l’ACTE UNIFORME il faut savoir que : les clauses statutaires limitant le pouvoir des gérants qui résultent du présent article sont inopposables au tiers. Il faut retenir de ce texte que les clauses limitatives du pouvoir reste valable de ce fait les gérants sont tenus de le respecter faute de quoi ils engagent la responsabilité s’il en résulte pour les associés ou pour la société ; mais c’est seulement à l’égard des tiers que ces clauses limitatives du pouvoir n’ont aucun effet car elles leur sont inopposables même si elles ont été publié. Cependant en cas de collusion frauduleuse entre le tiers et le gérant, la responsabilité de la société peut être retenue mais la société peut faire recours d’une action récursoire contre le gérant en question. L’ACTE UNIFORME admet aussi l’existence des clauses statutaires qui oblige les gérants lorsqu’ils sont plusieurs à a agir ensemble pour les actes graves des telles clauses sont aussi inopposable aux tiers (les tiers sont censés ignorer des clauses. Les dispositions de l’Acte Uniforme admettent aussi que l’opposition d’un gérant à un acte accompli par un autre gérant est inopposable aux tiers, sauf s’il établit que les tiers ont une connaissance de cette opposition. Il est clair que la violation de ces clauses fait peser une responsabilité très grande chez les gérants