Le gérant de la SARL, statut et pouvoirs du gérant

La gérance de la SARL.

Le gérant d’une SARL (Société à responsabilité limitée) est une personne physique ou morale qui dirige et gère les activités de l’entreprise. Il est le représentant légal de la société et est responsable de la gestion quotidienne de celle-ci.

Les responsabilités du gérant d’une SARL incluent la prise de décisions commerciales, la gestion des finances et des ressources humaines, la représentation de la société envers les clients, les fournisseurs et les autres parties prenantes, et la conformité aux lois et réglementations en vigueur.

Le gérant peut être nommé par les associés de la SARL dans les statuts de la société ou dans un acte distinct. Il peut également être nommé par le tribunal en cas de décès ou de démission d’un gérant précédent.

Le gérant peut être rémunéré pour ses services en vertu d’un contrat de travail ou d’un accord avec les associés. Cependant, il est important de noter que les gérants d’une SARL ne sont pas considérés comme des employés de l’entreprise, mais plutôt comme des dirigeants.

En général, le gérant d’une SARL est tenu de faire preuve de diligence et de bonne foi dans l’exécution de ses fonctions. S’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions, il peut être tenu personnellement responsable envers les tiers et les associés de la SARL.

 A) Le statut du gérant.

 Le gérant qui va être choisi par les associés doit obligatoirement être une personne physique identifiée (souvent le nom de la SARL est le nom du gérant). Il peut arriver que pour certaines activités développées sous la forme d’une SARL il y ait des conditions particulières : par exemple dans une SARL d’expertise comptable le gérant doit être lui-même expert comptable.

Également possibilité pour le gérant de cumuler cette fonction avec un contrat de travail : le Code de Commerce admet qu’une personne soit à la fois gérant d’une SARL et en même temps qu’il soit salarié de cette même SARL. La jurisprudence a posé des règles jurisprudentielles à ce sujet en imposant que ce contrat de travail qui va être signé au nom de la SARL par le gérant, ne soit pas fictif mais qu’il corresponde à un emploi effectif au sein de la Société Cet emploi effectif ne doit pas se confondre avec la fonction de gérant. Lorsque l’on est en présence d’une personne qui est à la fois gérant de la Société et salarié on voit déjà un assouplissement dans la condition de subordination, par contre pour la Cour de Cassation si ce gérant est en même temps lassocié majoritaire de la Société dans ce cas il ne peut pas se conclure avec lui-même un contrat de travail puisqualors il nest plus en état de subordination. Si par contre cette personne est associée minoritaire ou égalitaire (s’il y a deux associés et que chacun détient 50%), dans ce cas elle peut exercer un emploi salarié dans la SARL. C’est important de pouvoir cumuler parce que si la personne perd la fonction de gérant, il conserve son emploi salarié. C’est un moyen de sécuriser un statut professionnel.

 

La perte des fonctions du gérant : il peut être nommé avec un terme déterminé pour son mandat, il peut également démissionner de ses fonctions. La règle est que le gérant est révoqué par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (la majorité simple suffit). S’il est associé majoritaire il est à l’abri d’une révocation par les associés mais pour éviter que cet associé ne puisse jamais être révoqué, il y a la possibilité de se tourner vers une révocation judiciaire (article L223-25) : cette demande peut être formée par tout associé, la preuve d’une cause légitime de révocation doit être apportée. Même une faute légère peut être admise comme une cause légitime de révocation.

 

Concernant le statut social et fiscal du gérant : en ce qui concerne l’assujettissement au régime de la SECU, il faut faire une différence entre le gérant qui serait associé minoritaire ou égalitaire de celle de l’associé qui serait associé majoritaire. Lorsque le gérant est associé minoritaire ou égalitaire, dans ce cas au regard de la SECU il est assimilé à un salarié : il a droit à la couverture des salariés (mais par contre il n’est pas au regard du droit du travail un salarié). En revanche lorsque le gérant est l’associé majoritaire de la SARL, au regard de la SECU il est assimilé à un commerçant individuel : il est gérant mais comme il est associé majoritaire il est considéré comme s’il était lui-même un commerçant indépendant : il va donc relever du régime de couverture des commerçants indépendants. Ici on a raisonné en partant du principe que le gérant est rémunéré pour cette fonction, mais on peut imaginer que le gérant ne touche pas de rémunération en contrepartie de cette fonction : dans ce cas il faudra que cette personne ait par ailleurs un rattachement personnel à une caisse de SECU.

Concernant le statut fiscal, pendant longtemps on faisait la différence entre le gérant associé minoritaire et le gérant associé majoritaire. Cette distinction a été effacé en droit fiscal et désormais il y a un alignement gérant majoritaire ou minoritaire : ces deux catégories de gérant sont assimilés aux salariés du point de vue de l’imposition.

 

B) Les pouvoirs du gérant.

 Il faut faire la différence entre les pouvoirs de gestion interne et les pouvoirs de gestion externe.

 Concernant les pouvoirs exercés entre les associés : les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts (article L223-18), le gérant peut faire tous les actes de gestion interne dans l’intérêt de la Société.

L’ordonnance du 25 mars 2004 a modifié le droit de la SARL sur quelques points et notamment qui a complété l’article L223-18 pour donner au gérant des pouvoirs complémentaires : l’article L223-18 rajoute désormais que le gérant a le pouvoir de déplacer seul le siège social de la Société dans le même département ou dans un département limitrophe. Également suite à la réforme de 2004 le texte dit que le gérant peut aussi mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Très régulièrement le droit des Société fait l’objet de réforme et on observe que les SARL ne se précipitent pas pour modifier les statuts et les mettre en accord avec la loi. Le problème est que les statuts forment juridiquement la loi des associés. La solution envisagée est de dire qu’il faut laisser au gérant la possibilité de mettre à jour les statuts des dispositions impératives de la loi ou du règlement.

Mais pour ces deux décisions issues de la réforme de 2004, elles sont adoptées sous réserve d’une ratification par les associés lors d’une Assemblée Générale ultérieure.

 

Pouvoirs du gérant vis à vis des tiers : l’article L223-18 pose que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société L’ampleur des pouvoirs accordés au gérant se mesure avec précision puisque le texte dit que la Société est engagée par les actes du gérant même ci ces actes ne relèvent pas de l’objet social : principe de la plénitude des pouvoirs du gérant de la SARL. On comprend que c’est une règle destinée à conférer à ce gérant un pouvoir le plus large possible. Pour les tiers qui entrent en relation juridique avec la SARL, ils n’ont même pas à se poser la question des pouvoirs du gérant de la Société puisqu’en toute hypothèse la Société est engagée.

Mais le gérant devrait s’abstenir avant d’accomplir un acte qu’il sait être étranger à l’objet de la Société On pourrait en effet ensuite lui reprocher une faute de gestion. Également on peut être en présence d’un tiers qui a priori n’a pas à se soucier que l’acte entre dans l’objet de la Société mais qui peut connaître l’objet de la Société et donc savoir que l’acte ne rentre pas dans cet objet. On peut apporter la preuve que le tiers savait personnellement que l’acte n’entrait pas dans l’objet social de la Société dans ce cas selon le Code de Commerce la Société n’est pas tenue de cet acte. Mais le seul fait que les statuts soient déposés au greffe ne suffit pas à apporter la preuve de cette connaissance par les tiers. En revanche si la preuve de cette connaissance personnelle et directe n’est pas apportée, la Société devrait quand même assumer l’acte : protection des tiers de bonne foi.

Les statuts de la SARL ne peuvent pas réduire les pouvoirs légaux posés par le Code de Commerce.

On retrouve également l’hypothèse de la pluralité de gérant, c’est possible dans la SARL mais c’est beaucoup moins fréquent que dans les Sociétés Civiles. Chaque gérant peut agir comme s’il était seul gérant, il peut faire opposition aux actes que fait l’autre gérant mais il faut apporter la preuve que le tiers avait connaissance de l’opposition formée par le cogérant, la Société n’est pas engagée par l’acte. Ce qui est spécifique en matière de SARL, c’est le pouvoir général d’engagement de la SARL qui n’est pas borné par le libellé de l’objet social. L’article L223-22 pose que le gérant est responsable de tout ce qu’il fait et c’est la contrepartie de ce pouvoir d’engagement général de la SARL qu’il détient. Cette responsabilité peut être recherchée par une action individuelle, mais également un associé peut demander réparation du préjudice collectif enduré par la Société C’est aussi dans ce contexte des SARL que l’on retrouve la responsabilité des gérants pour leur faire supporter tout ou partie des dettes de la Société dans le cadre de la procédure collective, dettes qui seraient liées aux fautes de gestion du gérant et qui ont amené à l’ouverture de la procédure collective.

S’ajoute une responsabilité spéciale, responsabilité vis à vis des dettes d’imposition prévue par les articles L266 et L267 du LPF : la responsabilité va peser sur le gérant lorsque le recouvrement des impôts qui seraient dûs par une SARL a été rendu impossible du fait de manœuvres frauduleuses de la part du gérant ou de l’inobservation répétée de ces diverses obligations fiscales. Dans ce cas c’est le gérant qui va être mis en recouvrement des impôts de la Société > C’est une des menaces les plus fortes qui pèse sur les SARL.

Il y a dans le Code de Commerce aux articles L241-1 à -9 des cas de responsabilité pénale qui concernent les gérants de SARL.

 

Il arrive que dans certaines entreprises, celui qui de droit est gérant de la SARL, n’est pas celui qui exerce en réalité les pouvoirs de la SARL, pour les gérants de fait toutes les règles que prévoit le Code de Commerce ne s’appliquent pas.

 

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