Les gérants et associés de la SNC en droit ivoirien

Le fonctionnement de la SNC en droit ivoirien : gérants et associés

  • Les associés de la SNC en droit ivoirien. Les associés d’une SNC ont des prérogatives pendant la vie de la société. Ils peuvent notamment participer aux décisions collectives, voter en assemblée générale, bénéficier des bénéfices sociaux, demander une réduction de capital social et faire valoir leur droit de préemption en cas de cession de parts sociales [2].

  • La gérance de la SNC en droit ivoirien. La gérance de la SNC est chargée de diriger la société et d’en assurer la gestion courante [1]. La gérance peut être assumée par un ou plusieurs associés ou par des tiers [2]. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sauf ceux qui sont réservés aux associés en assemblée générale.

 

Le fonctionnement de la Société en Nom Collectif renvoie à la question relative à la gérance et aux droits des associés.

PARAGRAPHE 1 – La gérance de la Société en Nom Collectif en droit ivoirien

  Dans la Société en Nom Collectif tous les associés ont le pouvoir d’engager la société, a ce titre ils sont tous gérants, ceci signifie que chacun des associés peut faire tous les actes nécessaires à l’administration de la société. Ceci signifie que les associés ont la signature sociale. Mais à la réflexion on peut admettre que d’un point de vue pratique une gestion par tous les associés n’est pas commode, ce qui explique que l’on désigne souvent un ou plusieurs gérants chargés d’administrer la société. Dans cette hypothèse, des questions essentielles restent posées. Comment sont désignés les gérants comment ils sont révoqués puis quelle l’étendue de leurs pouvoirs.

A) LA DÉSIGNATION ET LA RÉVOCATION DES GÉRANTS
  •      La désignation

  Les gérants peuvent être désignés suivant des hypothèses différentes qui sont :

 Le gérant peut être l’un des associés mais celui n’étant pas désigné dans l’acte constitutif de la société, il est alors appelé gérant associé non statutaire. Il va s’en dire que la désignation de ce gérant doit se faire suivant les conditions prévues par les statuts.

 Le gérant peut être l’un des associés désignés par le statut, il est donc appelé gérant associé statutaire. Il sera appelé ainsi même s’il a été désigné en cours de vie sociale par une modification des statuts nécessairement publiée.

  Le gérant peut être un non associé, dans ce cas il s’agit d’un mandataire qui peut être révoqué. Celui-ci sera désigné suivant les conditions prévues par les statuts.

  Enfin il y a l’hypothèse dans laquelle aucun gérant n’a été désigné. Dès lors, tous les associés sont gérant, par conséquent, chacun d’eux a pouvoir pour engager la société.

  •      La révocation

  Le gérant de la Société en Nom Collectif est révoqué suivant son statut et en tenant compte des modes de révocation. A cet effet :

  Il y a la révocation judiciaire qui est prononcée par un tribunal ou de justes motifs. Par ailleurs, la révocation peut être le fait des associés, cette solution renvoie à plusieurs hypothèses qui sont :

  D’abord il y a la révocation d’un gérant statutaire. Une telle révocation conduit à une modification du pacte social et elle ne peut intervenir qu’avec le consentement unanime des autres associés. Ainsi, le gérant statutaire ne peut pas prendre part à la décision de révocation. Mais le gérant associé qui est révoqué a la possibilité de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux qui peuvent entrainer un désaccords entre les associés, situation nécessitant le recours à un expert.

  Il ne fait aucun doute que la révocation du gérant statutaire entraine la dissolution de la société sauf si la continuation de celle-ci est déjà prévue dans les statuts ou bien si elle a été décidée à l’unanimité des associés.

  Ensuite il y a la révocation du gérant non statutaire mais qui reste un associé. La révocation de celui-ci se fait par décision prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés.

  Enfin il y a la révocation d’un gérant non associé, non statutaire. Cette révocation se fait par décision de la majorité en nombre et en capital des associés.

B) LES POUVOIRS DE GÉRANTS DE LA SNC EN DROIT IVOIRIEN

 Le texte de base qui détermine les pouvoirs de gérants est l’article 277 de l’Acte Uniforme, mais en la matière il faut distinguer les pouvoirs des gérants à l’égard des tiers puis les pouvoirs de gérants à l’égard des associés.

  • 1) A l’égard des tiers

  A l’égard des tiers, le gérant peut faire tous les actes de gestion à conditions que ces actes entre dans l’objet social. Cependant, les statuts peuvent prévoir des clauses limitatives des pouvoirs de gérants. Mais il apparait que désormais l’Acte Uniforme retient que de telles clauses sont inopposables aux tiers. Des difficultés d’ordre pratique peuvent exister lorsqu’il y a plusieurs gérants. Certes chacun des gérants possède la signature sociale. Ainsi, il a le droit d’agir seul au nom de la société mais l’autre cogérant peut faire opposition à l’acte établi par le premier. Si cette opposition est portée à la connaissance du tiers, le cocontractant, un tel acte ne peut engager la société.

  Il est possible que dans les statuts l’on mentionne que le concours de tous les gérants est nécessaire pour des actes déterminés. On considère qu’il s’agit également de clauses limitatives des pouvoirs de gérants, par conséquent elles restent inopposables aux tiers.

  Sans aucun doute,  si l’un des gérants agit il engage solidairement tous les autres associés puis il doit indiquer dans son engagement la qualité en laquelle il agit.

  Le gérant peut commettre un abus notamment sous le couvert de la dénomination sociale il peut souscrire des engagements dans son intérêt personnel. Dans une telle situation il faudra se demander si le tiers est de bonne ou mauvaise fois. En effet, c’est lorsque le tiers est de bonne fois que la société est tenue vis-à-vis de celui-ci parce que c’est la société qui est responsable des actes du gérant. Cependant, du fait qu’il y a un abus, les associés ont la possibilité d’engager la responsabilité du gérant fautif.

  • 2) A l’égard des associés

  A titre de rappel, lorsque les statuts ne déterminent pas les pouvoirs de gérant, celui-ci a le pouvoir de faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Dès lors les associés sont liés par ces actes. Mais lorsque les clauses statutaires limitent les pouvoirs de gérants, celui-ci doit se conformer à cette limitation au risque de voir sa responsabilité engagée à l’égard des associés. De même, la responsabilité d’un cogérant sera retenue si celui-ci a agi au-delà de ses pouvoirs lorsque les textes ont fait une répartition des pouvoirs. Par conséquent, lorsque le gérant dépasse les cadres de ses pouvoirs et qu’une décision grave doit être prise, il y a nécessité d’obtenir le consentement de tous les associés. Cependant, il n’est pas exclu que les associés eux-mêmes admettent que certaines décisions soient prises à une majorité.

  A côté des décisions individuelles prisent par des gérants, il existe des décisions collectives qui sont prisent en assemblée ou par le biais d’une consultation écrite. Lorsqu’aucune assemblée n’a été convoquée c’est certainement dans les statuts que sont définies les règles qui déterminent les modalités de consultation, la question de quorum et de majorité.

C) LA RESPONSABILITÉ DES GÉRANTS DE LA SNC EN DROIT IVOIRIEN

 Elle peut être retenue d’abord à l’égard des associés, ensuite à l’égard de la société et enfin à l’égard des tiers, cette responsabilité étant fondée sur les fautes qui seront commises dans l’exercice de la fonction de gérant.

  Dans l’hypothèse où il y a plusieurs gérants et que ceux-ci ont commis la même faute, il y a responsabilité solidaire à l’égard des tiers. Une fois la responsabilité solidaire retenue, chaque gérant, à l’égard des autres, devra s’acquitter de sa part contributive. Une telle répartition incombant au tribunal.

 En outre, la responsabilité pénale du gérant peut être engagée dans le cas d’un abus de confiance, par exemple s’il y a détournement de fonds.

PARAGRAPHE 2 – Les droits des associés de la SNC en droit ivoirien

  Dans l’hypothèse où le ou les gérants sont statutaires, il est évident que les autres associés n’ont pas la qualité pour gérer la société. Cependant, ceux-ci ne sont pas exclus de la vie sociale en ce sens qu’il existe un principe de collaboration entre tous les associés. De même, en vue de préserver les intérêts des associés, le principe de l’incessibilité et de l’intransmissibilité des parts sociales a été retenu.

A) LES DROITS LIÉS A LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ

  Les associés non gérants participent à la gestion de la société en ce sens qu’ils ont un droit de contrôle de cette gestion. A cet effet, ils peuvent recourir à la procédure d’alerte et solliciter une expertise de gestion. Par ailleurs, les associés ont le droit de statuer, au moins une fois par an, sur le compte de l’exercice social. Les associés ont également le droit d’intervenir en cas de décision grave excédant les pouvoir du gérant. De même, ils vont se prononcer sur les éventuelles modifications de statuts en application de la règle selon laquelle les modifications de statuts ne sont possibles qu’à l’unanimité des associés.

  C’est aussi un droit pour les associé de consulter les livres de commerce, de consulter le bilan, de consulter le compte des pertes et des profits. Puis de demander les copies de tous ces documents (à leur frais) deux fois par an.

  S’agissant des bénéfices réalisés par la société, les associés ont droit à leurs parts dans les distributions.

B) LA PRÉSERVATION DES INTÉRÊTS : APPLICATION DU PRINCIPE DE L’INTRANSMISSIBILITÉ ET DE L’INCESSIBILITÉ DES PARTS SOCIALES

  La Société en Nom Collectif est considérée comme une société fermée parce que les associés sont liés par l’intuitu personae d’où le principe suivant lequel les parts sociales sont incessibles et intransmissibles entre vifs. Certes, de façon exceptionnelle, les parts sociales peuvent être cédées mais à une condition : le consentement unanime des associés, faute de quoi la cession des parts sociales ne saurait avoir lieu. Dans le même sens, seules des clauses statutaires peuvent prévoir la possibilité de cession des parts sociales à titre onéreux ou à titre gratuit car de telles dispositions vont permettre le retrait de l’associé cédant.

  Dans l’hypothèse d’une cession des parts sociales permises, celle-ci doit se faire nécessairement par écrit, mais pour qu’elle soit opposable aux tiers il faut l’accomplissement de l’une des formalité suivantes : il doit y avoir signification de la cession à la société par un exploit d’huissier ; ensuite il doit y avoir acceptation de la cession par la société par un acte authentique ; enfin il doit y avoir dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt.