Le préposé
Schéma classique :
– Un responsabilité du fait d’autrui
– Un autrui qui engage d’abord sa responsabilité
Ici, on a bien un autrui qui engage d’abord sa responsabilité. Il faut toujours une responsabilité du préposé pour le commettant soit responsable. Si le préposé n’est pas responsable, le commettant ne l’est pas non plus.
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- La notion de garde de la chose
- La responsabilité des commettants : conditions et effets
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Classiquement, puisque le préposé devait être responsable vis-à vis de la victime, le préposé et le commettant étaient coresponsables, donc responsabilité in solidum, si le commettant avait payé par exemple, il disposait d’une action récursoire contre le préposé.
Ceci était le schéma classique. Obligation in solidum classique, la victime avait le choix. Cela arrivait parfois que la victime agisse contre le préposé si par exemple le commettant était en faillite. Mais en général elle agissait contre le commettant. Et très souvent le commettant faisait une action récursoire contre le préposé. Il y a eu un arrêt sur lequel s’est questionné la doctrine.
Chambre commerciale, 12 octobre 1993, Rochas: Un individu est VRP pour une société qui vendait des contre-façons de la société Rochas. Ils sont poursuivis pour concurrence déloyale.
«La Cour d’appel après avoir relevé que la qualité de salariés de la société Valières de M. Foret et de Mme Duchesnes n’était pas contestée, a retenu qu’ils avaient agi dans le cadre de la mission qui leur était impartie par leur employeur et qu’il n’était pas établi qu’ils en avaient outrepassé les limites. Elle a pu déduire de ces constatations et appréciations qu’aucune faute personnelle susceptible d’engager leur responsabilité n’était caractérisée à l’encontre de ces préposés dans la réalisation des actes dommageables».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a-t-elle fait une distinction entre faute et faute personnelle ? (…) L’arrêt est resté plutôt isolé. Mais on s’est interrogé sur la portée de cet arrêt, jusqu’à ce que l’assemblée plénière soit saisie et qu’elle rende un arrêt très important :
Assemblée plénière, 25 février 2000, Costedoat: le revirement a été annoncé par l’arrêt Rochas mais ici c’est vraiment un revirement de jurisprudence.
° Faits : En l’espèce, une société et un individu ont demandé à une autre société de procéder par hélicoptère à un traitement herbicide de leur rizières. Sous l’effet du vent, les produits ont atteint le fonds du voisin et a endommagé ses végétaux. Celui-ci a assigné en réparation la société et l’individu qui ont demandé le traitement herbicide, ainsi que la société qui a fait le traitement, et le pilote de l’hélicoptère.
«N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant».
Ce n’est pas un revirement sur la nécessité de faute du préposé. Le préposé a bien commis une faute sur 1382 et c’est bien une faute qui a causé un dommage à autrui. Pourtant, il n’engage pas sa responsabilité. Donc ce n’est pas qu’on n’exige plus la faute car on exige toujours faute, dommage et causalité donc responsabilité du préposé, mais il n’engage pas ici sa responsabilité vis-à-vis des tiers. Ainsi on a dit que l’arrêt Costedoat posait une immunité du préposé.
«Pour retenir la responsabilité [du préposé], l’arrêt énonce qu’il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s’abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques. En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas prétendu que [le préposé] eût excédé les limites de la mission dont l’avait chargé la société, la Cour d’appel a violé» les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil.
En l’espèce, comme on n’a pas caractérisé une condition, cela aurait du être un manque de base légale. Or comme ici elle a dit violation de la loi c’est bien pour imposer son revirement de jurisprudence. Car pour que la Cour d’appel ait violé la loi cela suppose qu’elle ait retenu la responsabilité du préposé alors qu’il était dans les limites des fonctions. Mais c’est évident qu’il était dans les limites des fonctions.
Depuis cet arrêt, la Cour de cassation veut qu’il y ait une immunité. Donc ici on a quelque chose qui supprime une garantie à la victime. Car quand le préposé a agit dans les limites de ses fonctions, il est couvert par l’immunité, il n’est donc plus responsable vis à vis de la victime. Ainsi, la victime qui avait deux garanties d’indemnisation, n’en n’a plus qu’une. C’est un arrêt très protecteur du préposé, et qui recule dans l’indemnisation des victimes. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce revirement.
Avant Costedoat, la victime avait 2 débiteurs (commettant et préposé), maintenant elle n’en a qu’un (commettant). Le problème était que si le commettant ne pouvait pas payer et comme le préposé est immunisé, la victime pouvait se retrouver très mal.
Il y a eu une évolution du domaine de responsabilité. La doctrine s’est interrogée car cela revenait à ce le préposé n’engage pas sa responsabilité alors même que sa faute pouvait être grave, voire qu’il pouvait être pénalement responsable.
AP, 14 décembre 2001, Cousin :
« Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci »
Les juges du fond ont statué sur les intérêts civils (il a du payer des intérêts aux parties civiles.) La Cour de cassation rejette le pourvoi et donc approuve la condamnation civile.
De la sorte, l’immunité est levée lorsque le préposé est condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction.
Il faut une condamnation, c’est-à-dire qu’il faut qu’il ait été déjà condamné pénalement.
Et en plus de cela, pour avoir commis une infraction intentionnelle.
La formule était très restrictive et la doctrine a continué à dire que dans certains cas, l’immunité devait être levée. Elle n’a pas toujours exigé que la personne ait été condamnée. Il faut cependant qu’un juge ait dit que c’était passible d’une condamnation pénale, même si le préposé n’a pas été dores et déjà condamné.
Sur le plan intentionnel, cela a été assoupli par l’arrêt du 28 mars 2006
« Le préposé, titulaire d’une délégation de pouvoir, auteur d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal, l’infraction fût-elle commise dans l’exercice de ses fonctions, engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers qui en a été victime. »
L’article 121-3 du Code pénal recouvre la mise en danger d’autrui.
La décision de la Cour d’Appel n’est pas explicite : Etienne X est responsable des infractions et doit payer les dommages et intérêts. La Cour d’Appel essaye de faire que le préposé ne soit pas couvert.
Selon l’arrêt de Costedoat, le préposé est couvert quand il agit dans les limites de la mission.
La Cour d’Appel considère qu’il n’a pas agit dans ses fonctions, et la Cour de cassation rejette car elle apprécie la décision : le préposé engage sa responsabilité s’il est l’auteur d’une faute qualifiée, même si l’infraction est commise dans l’exercice de ses fonctions.
Cour de cassation, 21 février 2008 :
Une épouse était propriétaire d’une cave dans un immeuble et son époux a fait envoyer du courrier à cette adresse. La gardienne a refusé de recevoir les courriers. Ils l’ont assignée pour faire juger qu’elle avait commis une faute.
« En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si Mme Y avait agi en qualité de préposée en dehors des limites de ses fonctions ».
®Arrêt Cousin : condamné pour avoir intentionnellement commis une infraction pénale
®Arrêt du 21 février 2008 : infraction pénale (même pour une contravention ? ) ou faute intentionnelle (civile et pas forcément pénale). Cela serait plausible : enlever l’immunité à chaque fois que le préposé commet une faute intentionnelle.
Cependant, cet arrêt ne fait pas jurisprudence
Si le préposé est le conducteur de la voiture du commettant et a un accident, qui est responsable ?
Le commettant est responsable et le préposé est couvert par l’immunité
Civ 2ème, 28 mai 2009 : La Cour de cassation s’est dit que l’immunité devait être levée notamment quand il avait une certaine indépendance.
On s’était demandé ce qu’était cette immunité. La formule de Costedoat : « n’engage pas sa responsabilité »
Est-ce que cela veut dire qu’il est responsable mais qu’il n’engage pas sa responsabilité ? ou est-ce que cela veut dire qu’il n’est pas responsable ?
Civ 2ème, 12 juillet 2007 :
Un radiothérapeute, salarié d’un hôpital, constate qu’il y a une surexposition et que sa patiente est devenue aveugle. Elle assigne le médecin et l’hôpital. Si on employe les bons qualificatifs, on assigne le préposé et son assureur, ainsi que le commettant et son assureur.
On reconnaît la responsabilité du préposé et son assureur et les condamne in solidum.
La Cour d’Appel : Seuls le commettant et son assureur sont responsables et pas le préposé.
La Cour de cassation : l’immunité ne fait pas obstacle à la responsabilité de l’assureur. L’immunité n’emporte pas irresponsabilité du préposé.
C’est une question d’action en subrogatoire entre les assureurs : assureurs du commettant et l’assureur du préposé.
Cas pratique : Il faut essayer de voir de qui on parle, quelle responsabilité est mise en œuvre…
Commettant : lien de préposition, la faute du préposé et s’il y a abus de fonction (lien entre la fonction et la faute selon un arrêt de 1988).
Préposé : lien de préposition, une faute du préposé et il faut s’il est couvert c’est-à-dire s’il a agit en dehors des limites de ses fonctions ainsi que quels types de fautes il a commis.
Le seul point compliqué était de savoir si le préposé et le commettant peuvent être ou non responsable en même temps ?
– agit en dehors de ses fonctions ®responsable
– à l’intérieur ®il n’est pas responsable sauf faute pénale intentionnelle (Cousin) ou faute pénale qualifiée (juillet 2008)
Civ 2ème 16 juin 2005 :
Une dame X née en 1905 et elle prend un appartement dans une résidence. Elle a signé en 2 ans 74 chèques à Mme Z qui lui faisait croire qu’elle cachait son état de santé.
Le délit d’abus de faiblesse commis par la gardienne d’une résidence pour personnes âgées qui a soutiré de l’argent à une pensionnaire n’implique pas qu’elle ait agi hors de ses fonctions, de sorte que son employeur ne s’exonère pas de sa responsabilité.
®un préposé peut encourir une responsabilité personnelle pour être sorti des limites de ses fonctions, sans que le commettait soit pour autant exonéré en l’absence d’abus de fonction du préposé.
Action in solidum : les deux sont responsables (la victime poursuit qui elle veut)
Privilège de discussion : en droit des sûretés garanties de paiement (cautionnement, hypothèque, gage). Il peut y avoir en même temps : le commettant et le préposé peuvent être responsables en même temps.
S’il n’y a que le commettant qui est responsable, le commettant n’aura pas d’action récursoire.
Si le préposé est le seul, idem
Si les 2 sont responsables = responsabilité in solidum, la victime peut poursuivre qui elle veut, sans privilège de discussion. Et les 2 pourront tenter action récursoire si l’un a payé plus que l’autre (à la hauteur de ce qu’a causé chacun).
Chacun est assuré : l’arrêt de 2007 a dit que quand le préposé est couvert par l’immunité, cela ne bénéficie qu’au préposé, il n’engage pas sa responsabilité, mais cela ne fait pas disparaître la responsabilité et son assureur peut être poursuivi. La responsabilité n’est pas effacée.
Si le préposé n’a pas commis de faute, ni l’assureur, ni lui n’engagent leur responsabilité.
Arrêt du 12 juillet 2007 :
Alinéa 3 de l’article L121-12 : la victime choisit de poursuive le commettant, que le commettant était assuré, l’assurance du commettant n’a pas d’action récursoire sauf malveillance par le préposé.
Arrêt Rochas de 1993 : cela ne joue pas entre les rapports entre assureur. Si le préposé est assuré, autant l’assureur ne pouvait faire une action récursoire contre le préposé, mais contre l’assureur du préposé.
L’Action récursoire : ce n’est pas pareil s’il y a des assureurs ou s’il n’y en a pas.
– Pas d’assureur :
– avant Costedoat, le commettant avait une action récursoire contre le préposé.
– Costedoat : pas de responsabilité du préposé dans les limites de ses missions, il n’y a pas d’actions récursoires de la part de la victime et du commettant (sauf faute pénale intentionnelle et faute qualifiée de 121-3 du Code Pénal).
– Assureur de la part du commettant : pas d’action récursoire contre le préposé (L121-12 du Code des Assurances)
– Assureur pour le préposé : action récursoire de l’assureur contre l’assureur du préposé (12 juillet 2007)
Ce schéma était trop simple. On a des cas où les 2 sont responsables – limites de fonction n’est pas pareil qu’abus de fonction
Abus de fonction : il faut que le préposé ait fait quelque chose de très grave (le tiers n’ait pas pu penser qu’il était dans sa mission) il en a fait vraiment beaucoup.
Limites de la mission: on sort des limites de la mission très facilement, c’est défini par rapport au contrat de travail.
Ex ; On est embauché pour surveiller un local et le préposé vole quelque chose ®limites de la mission mais il n’y a pas d’abus de fonction.
Il faut vérifier 4 hypothèses :
– faute pénale intentionnelle ou faute qualifiée le préposé est responsable et le commettant est responsable mais possibilité d’une action récursoire
– 2 ®le préposé n’est pas responsable et le commettant responsable dès qu’il n’y a pas abus de fonction
– 3 ®le préposé est responsable et le commettant est responsable
– 4 ®le préposé est responsable mais le commettant n’est pas responsable
P : responsable
O : pas responsable
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Faute pénale intentionnelle Faute qualifiée |
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Limites de la mission |
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Abus de fonction |
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Préposé |
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O |
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P |
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P |
Commettant |
P |
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P |
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P |
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O |
Justification de l’immunité :
– droit du travail, 1958 : faute lourde