Les grands systèmes juridiques : le système romano-germanique et le système de la Common Law
A s’en tenir aux seules familles de droit européen, il y a deux grandes famille de droit :
- Cours d’introduction au droit
- La personne morale : définition, personnalité juridique…
- La responsabilité délictuelle
- Résumé du droit des biens
- Le droit de propriété
- La propriété collective : copropriété, indivision, mitoyenneté
- Qu’est-ce que le droit ? Pourquoi le droit ?
- La personne physique : ses droits, attributs et capacité
- La preuve des actes et des faits juridiques
- Le droit : définition, notion de droit, branches du droit…
- Le droit fait-il évoluer les mœurs, l’économie, la politique?
- Les critères d’identification de la règle de droit
- Le droit et les autres normes sociales (religion, morale…)
- Grands systèmes juridiques : romano-germanique et Common law
- Les grands courants de la philosophie du droit
- Quelles sont les branches du droit ?
- Le personnel judiciaire
- Les juridictions de l’ordre judiciaire (civil, pénal) et administratif
- Quelles sont les sources du droit ?
- Rôle du juge : obligation de juger et arrêts de règlement
- Décisions de la Cour d’appel et Arrêts de la Cour de cassation
- Le principe de primauté des traités et accords internationaux
- Les systèmes romano-germaniques qui englobent les droits français, allemand, italien et des pays continentaux/pays de tradition civilistes : base historique commune qui est le droit romain (compilation des règles de droit civil du droit romain opérées au VIème siècle par Justinien). Différents droits de cette famille ont les mêmes notions/concepts/classifications de base. Elles privilégient les sources écrites du droit civil. Doctrine civiliste se traduit par un enseignement universitaire théorique autour d’un principe directeur et marquée par son attachement aux codifications rassemblant dans un code l’ensemble des lois écrite dans un ordre très cohérent et structuré. Ce système privilégie une logique déductive consistant à déduire les solutions à donner aux problèmes qui se posent de ce code. D’où importance des théories juridiques explicatives.
- Les systèmes du Common Law représenté en Europe par le droit anglais : droit qui n’est pas conçu comme un ensemble de règles écrites préétablies votées par la présentation nationale. Droit coutumier forgé peu à peu par les juges au fur et à mesure des affaires qui leur sont soumises. Ce Droit est issu de la pratique des tribunaux. Sans effort de systématisation et de généralisation fait dans l’autre type. Le droit anglais répugne à faire des distinctions abstraites. Le raisonnement est plus d’ordre casuistique consistant à raisonner en fonction de chaque cas qui se présente au tribunal en faisant des distinctions entre les cas.
Opposition entre ces 2 familles de droit est aujourd’hui beaucoup moins tranchée qu’autrefois parce que les Français se mettent au cas par cas et parce que les Anglais se mettent à promulguer des lois écrites.
Le Droit est enraciné dans culture de chaque nation => aujourd’hui on ne peut plus concevoir le droit à une échelle purement nationale. Chaque système juridique est concurrencé par les autres. Importance désormais essentielle donnée au droit comparé qui était avant secondaire pour les fac de droit : branche du D qui consiste à faire une analyse comparée de 2ou 3 droits nationaux ou branches de droits nationaux (droits de la famille…). Avant, matière pauvre car travaux comparatifs majoritairement descriptif pour comparer règles des pays. Aujourd’hui, ampleur des différences et des ressemblances des droits de différents pays en voyant quand elles sont nées (raisons d’être et logiques qui les sous-tendent). Comprendre les rapprochements envisageables ou les différences irréductibles. Ds la perspective européenne, ce travail est devenu essentiel. Pour être efficace, il faut rapprocher mais préserver aussi la diversité et les traditions juridiques de chaque pays de l’Europe. En rapprochant trop brutalement, on risque de rompre des systèmes propres sans arriver à doter les règles de droit de réelle efficacité car il y aura alors un phénomène de rejet.
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