Grève, lock-out et règlement des conflits collectifs

Les conflits collectifs : grève, lock-out et règlement de ces conflits

Un conflit collectif existe lorsque des salariés exercent une action concertée à l’encontre de leur employeur pour la satisfaction de revendications d’ordre professionnel.

En droit du travail, la grève et le lock-out sont des moyens de pression utilisés par les employeurs et les employés respectivement pour faire valoir leurs revendications. Les différences entre les deux sont les suivantes:

  1. Initiateur: La grève est une action collective entreprise par les employés, tandis que le lock-out est une action décidée par l’employeur.
  2. Objectif: La grève a pour but de faire pression sur l’employeur pour améliorer les conditions de travail ou les salaires, tandis que le lock-out a pour but de faire pression sur les employés pour accepter les conditions de l’employeur.
  3. Interruption du travail: La grève implique une interruption du travail par les employés, tandis que le lock-out implique une fermeture temporaire de l’entreprise par l’employeur.
  4. Légalité: La grève est généralement considérée comme un droit constitutionnel dans de nombreux pays, tandis que le lock-out peut être considéré comme une violation du droit du travail dans certains cas.

En résumé, la grève et le lock-out sont des moyens différents pour faire valoir les intérêts des employés et des employeurs, mais ils sont soumis à des réglementations différentes en fonction du pays.

Pour résoudre un conflit collectif, la loi et les conventions collectives ont mis en place différentes procédures facultatives de concertation.

1) La grève

La grève est un arrêt de travail collectif et concerté du personnel en vue d’obtenir la satisfaction de revendications d’ordre professionnel.

Le droit de grève est un droit constitutionnel. Cependant, certaines formes de grèves sont jugées par les tribunaux comme illicites.

Une grève licite se caractérise par :

  • Une cessation totale du travail : la durée de l’arrêt n’est pas réglementée ;
  • Un arrêt collectif du travail : il peut concerner tout le personnel ou une partie seulement ;
  • Un arrêt concerté du travail : il suppose une volonté commune du personnel concerné ;
  • L’existence de revendications d’ordre professionnel : les revendications doivent concerner les conditions de travail, de rémunération, d’emploi, etc.

L’arrêt de travail d’un seul salarié, au sein d’une entreprise, n’est pas une grève sauf :

  • Si le salarié agit à l’occasion d’une grève nationale ;
  • Ou si le salarié est le seul salarié de l’entreprise et qu’il exerce son droit de grève afin de défendre ses revendications professionnelles.

Les modalités de l’exercice du droit de grève sont :

  • Dans le secteur privé : la grève peut être déclenchée à tout moment. Selon la jurisprudence, la grève doit être motivée par des revendications professionnelles préalablement présentées à l’employeur, mais les salariés ne sont pas tenus d’attendre son refus de les satisfaire pour la déclencher ;
  • Dans le secteur public : la loi réglemente le droit de grève :
    • Le respect d’un préavis de 5 jours francs émanant d’un syndical pendant lequel les parties sont tenues de négocier ;
    • L’obligation d’assurer un service minimum pour certaines catégories des salariés.

Exemple : le personnel de la télévision publique, le personnel des transports terrestres réguliers de voyageurs, etc.

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde, imputable au salarié.

La faute lourde du salarié (violences, dégradations, entrave à la liberté du travail, séquestration, participation à une grève illicite, etc.) constitue un motif légitime de licenciement sans préavis, ni indemnités. L’employeur doit cependant respecter la procédure de licenciement.

A l’issue de la grève, le salarié retrouve son emploi. Il est interdit de licencier ou de sanctionner un salarié en raison de l’exercice normal du droit de grève. Sauf faute lourde, le licenciement d’un gréviste est nul. Il peut donc demander sa réintégration en référé prud’homal.

Aucune discrimination en matière de rémunération et d’avantages sociaux n’est autorisée à l’occasion de l’exercice du droit de grève.

La grève dispense l’employeur de l’obligation de verser le salaire correspondant aux heures de grève aux grévistes.

Il est par contre tenu de le verser aux salariés non-grévistes, sauf en cas de force majeure : la grève le mettant dans l’impossibilité de fournir un travail aux non-grévistes (ceux-ci peuvent intenter une action en paiement devant le Conseil de prud’hommes contre les grévistes ou les responsables de la grève).

Les primes d’assiduité sont admises par la jurisprudence si, dans les modalités d’attribution, aucune distinction n’est faite quant à l’origine de l’absence du salarié (grève ou maladie, par exemple).

Il existe différents types de grèves, certaines licites, d’autres non.

Types de grève

Caractéristiques du mouvement de grève

Licite ou illicite

La grève nationale :

Elle a lieu à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales nationales.

Licite.

La grève politique :

Elle a pour but de protester contre les décisions gouvernementales, sans rapport avec les intérêts professionnels.

Illicite.

La grève d’avertissement :

Elle consiste à effectuer des débrayages de courte durée et répétés, sans volonté d’aboutir à la désorganisation de l’entreprise.

Illicite.

La grève perlée ou grève du zèle :

Elle consiste pour les salariés grévistes à exécuter leur travail au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses.

Licite.

La grève tournante :

Elle affecte successivement différents secteurs de l’entreprise sans volonté d’aboutir à la désorganisation de l’entreprise (interdite dans le secteur public).

Licite.

La grève surprise ou grève sauvage :

Elle est déclenchée spontanément à la base sans que les organisations syndicales en soient à l’origine.

Licite.

La grève avec occupation des locaux :

Elle s’accompagne de l’occupation des locaux et éventuellement de piquets de grève destinés à dissuader les non-grévistes de travailler. L’employeur peut saisir le juge des référés (le président du TGI) pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

Illicite le plus souvent.

La grève de solidarité :

Elle a pour but de soutenir les revendications d’autres salariés de l’entreprise (solidarité interne) ou des salariés d’autres entreprises (solidarité externe).

Licite.

La grève d’autosatisfaction :

Elle consiste pour les salariés grévistes à faire grève en autosatisfaisant leur revendication (faire grève le samedi pour obtenir la fermeture de l’entreprise le samedi, ou pour obtenir un pont).

Illicite.

2) Le lock-out

Le lock-out est la fermeture temporaire de l’entreprise à l’initiative de l’employeur en réponse à un conflit collectif de travail existant ou imminent. Le lock-out suspend le contrat de travail.

Il peut être :

  • Licite : si l’employeur peut justifier de l’impossibilité absolue de faire fonctionner l’entreprise :
    • Soit en raison d’une grève désorganisant l’entreprise ;
    • Soit pour des raisons de sécurité.
  • Illicite : s’il constitue une mesure préventive ou une mesure de rétorsion à l’occasion d’un conflit. Dans ce cas, l’employeur doit verser les salaires aux salariés.

La fermeture de l’entreprise pour des difficultés extérieures (coupures de courant, grève des transports, etc.) ne constitue pas un lock-out si les heures de perdues donnent lieu à récupération.

3) Le règlement des conflits collectifs

Pour tenter de résoudre les conflits collectifs, la loi prévoit 3 procédures.

La conciliation :

A l’initiative de l’une des parties, du Ministre du travail, du Préfet, etc. ou prévue par la convention collective sans pour autant être un préalable de grève.

La commission de conciliation constituée de représentants des organisations des salariés et des employeurs (nombre égal) et de représentants des pouvoirs publics établit un procès-verbal d’accord ou de désaccord partiel.

La médiation :

A l’initiative du président de la commission de conciliation ou du Ministre du travail à la demande ou non des parties.

Le médiateur dispose d’un mois pour remettre des propositions. Les parties ont 8 jours pour accepter ou rejeter les propositions.

L’arbitrage :

Si les parties le décident d’un commun accord, ou si la convention collective le prévoit.

L’arbitre, choisi par les parties, prononce une sentence arbitrale motivée et obligatoire aux parties (recours devant la Cour supérieure d’arbitrage).

 

Ces procédures sont cependant rarement utilisées.

 

Isa Germain

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Isa Germain

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