Le harcèlement moral et les menaces en droit pénal

Les violences morales qualifiées de particulières : menaces, harcèlement moral, agressions sexuelles

  • Le harcèlement moral
– Article 222-33-2 (Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 40) : Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
– Article L1152-1 du code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Les agressions téléphoniques

Article 222-16 du Code PénalModifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 39

Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

I – Le harcèlement moral

Le harcèlement moral est introduit à l’article 222-33-2 du Code pénal par la loi du 17 janvier 2003. Cette infraction trouve écho dans le Code du travail mais dans une forme législative différente. Il envisage des normes substantielles sous forme d’interdit pouvant être sanctionnés civilement. Si le Code du travail s’en tient à une simple condamnation sans sanction pénale, cela irait, mais le législateur a tendance à incriminer doublement la personne. Il faut toujours se référer au Code pénal alors que les textes et les thèmes sont différents dans les 2 Codes (notion de renvoi). Les magistrats appliquent toujours le Code pénal en cas de doute.

  • Les éléments constitutifs du harcèlement moral : art 222-32-2

Le harcèlement moral est limité dans le texte dans les relations de travail. Mais il y a différentes formes de relation de travail, professionnelles, ou ajouter bénévoles, associatives et familiales. Si le texte est imprécis, mais fait référence aux droits de la victime. Selon le Code civil, les droits de la victime renvoie à l’article L 1121-1 du Code du travail. Il faut donc en conclure que le débit ne peut viser que des relations de travail professionnelles.

Il ne vise pas toutes les autres relations, comme les relations familiales et de voisinage.
Le législateur est intervenu afin d’incriminer particulièrement le harcèlement conjugal article 222-33-1. Les éléments constitutifs de cette infraction sont similaires à ceux du harcèlement moral.

  • Le comportement incriminé dans le harcèlement moral et conjugal

Il faut des agissements répétés. Le législateur reprend aussi cette exigence dans le harcèlement sexuel. Mais le harcèlement moral n’est pas une infraction d’habitude. C’est une infraction présentant un caractère continu, c’est le comportement qui continue, pas le résultat.

  • Le résultat

Le texte dit que les actes répétés doivent avoir pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime. La Cour de cassation en 2011 précise que le harcèlement moral est une infraction formelle, donc il ne requière pas que les conditions de travail soient avérées.

Le harcèlement conjugal est une infraction matérielle, une infraction de résultat.

Mais si le harcèlement conjugal est une infraction matérielle rien ne le distingue alors des violences volontaires psychologiques et donc cette nouvelle incrimination est inutile.

  • L’élément moral

On est face à deux types de délit intentionnels, il faut avoir la volonté de commettre les agissements répétés, qui se double ici de la conscience que ces actes répétés vont dégrader la santé de la victime.

Sur le terrain du droit du travail les articles L 1152-1 et suivants du Code du travail, la chambre sociale peut considérer qu’au plan civil il n’est pas nécessaire que le harcèlement moral soit intentionnel, arrêt du 10 novembre 2009. Pas besoin ici d’élément moral. Cette solution est justifié en droit social et permet des conséquences civiles, mais n’est pas justifié en droit pénal ou l’intention, de commettre les actes volonté et de les faire pour porter atteinte à une victime, est obligatoire.

Depuis 2014 le harcèlement moral est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

II – Les menaces

Ca mériterait d’être plus souvent appréhendé et puni. Elles sont appréhendées par le Code de différentes manières. Les menaces sont une modalité particulière de la provocation et aussi de la complicité. Les menaces peuvent également constituer l’élément d’une autre infraction que l’infraction de menace. Ex : les menaces peuvent être une circonstance de commission d’agression sexuelle. Alors, la menace s’intègre à l’infraction de base pour devenir une infraction aggravée. Il faut en troisième lieu observer que les menaces sont incriminées à titre autonome. Dispositions particulières :

— Menaces contre les biens.

— Menaces contre les agents publics : articles 433-3 et 434-8 du Code Pénal.

— Menaces qualifiées de violences morales : ce sont des menaces contre les personnes. On va les étudier. On distingue les menaces sans injonction et les menaces avec injonction.

  • a) Les menaces sans injonction

Les articles 222-17 et R.623-1 du Code pénal prévoient cette infraction.

  • L’objet des menaces

Ces articles se distinguent au regard de leur domaine, en fonction de la menace. L’article 222-17 vise la menace de commettre un crime ou un délit sur une personne ; la tentative de cette menace (crime ou délit) doit être incriminable. Si l’on menace une personne d’un délit dont la tentative n’est pas punissable, ce n’est que l’article R.623-1 qui est applicable.

  • La réitération des menaces

Il faut que les menaces soient réitérées. Les 2 textes subordonnent la menace à la réitération ou à l’écriture.

Les sanctions varient en fonction de leur objet : si elle est contraventionnelle ce sera une amende, si la menace est délictuelle, il y aura emprisonnement. Il peut y avoir des aggravations notamment la menace avec mobile discriminatoire (article 222-18-1).

Une particularité : menace accompagnée d’un mobile discriminatoire : peine sur-aggravée : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende en cas de menace simple, 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de menace de mort : Article 222-18-1.

  • b) Les menaces avec injonction

L’article 222-18 du Code pénal prévoit cette menace. L’objet de la menace est crime ou un délit contre les personnes, mais la notion de tentative est écartée ici. Il faut un élément particulier, celui de remplir l’ordre d’une condition. La menace de violence résulte de l’accomplissement ou non d’un acte (frapper si la personne n’accomplit pas un certain acte). La répression est prévue avec des hypothèses d’aggravation.

C’est une infraction intentionnelle, ça suppose la volonté de commettre l’acte de menace en ayant conscience que la menace porte sur un crime ou un délit sur les personnes. L’objet de la menace suffit à établir l’intention.

Répression :

— Infraction simple : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

— Peines aggravées sur menace de mort : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Article 222-18-1 du Code Pénal applicable pour sur-aggraver dans les mêmes conditions que précédemment, comme par exemple quand le mobile est discriminatoire.

 

III – Les agressions sonores

C’est une infraction envisagée à l’article 222-16 du Code Pénal : « les appels téléphoniques malveillants réitérés, ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ». Le texte vise une infraction différente des violences car la qualification ne dépend pas de la gravité du préjudice. On parle d’atteinte à la tranquillité d’autrui, c’est donc un préjudice abstrait.

  • a) L’élément matériel

S’agissant de l’agression sonore, il s’agit de la production d’un bruit qui, par définition, est agressif, atteint un volume sonore important. L’appréciation est libre pour le juge pour qualifier l’agression sonore, une agression suffit. Le terme réitéré n’est utilisé que pour les appels.

S’agissant des appels téléphoniques malveillants (hypothèse du corbeau, de l’amant, …), la condition de qualification est la réitération. L’infraction doit supposer plusieurs actes (au moins deux) pour être qualifiée. La malveillance est caractérisée à la fois par la réitération et par le contenu de l’appel, qu’il soit enregistré sur une boite vocale ou pas (question de preuve). C’est retenue facilement par la jurisprudence : appel, sms, dès lors que la réception se manifeste par un bruit sonore.

  • b) L’élément moral

L’agression suppose la volonté de l’agression sonore ou de l’appel téléphonique mais également une volonté de troubler la tranquillité d’autrui, le texte vise ce but particulier. C’est donc un dol spécial, un but particulier. Ce but particulier est l’atteinte à la tranquillité d’autrui, ce qui permet de faire la différence entre celui qui multiplie les appels dans un but commercial et celui qui multiplie les appels dans un but de nuire à la tranquillité. L’apport du mobile est délicat. On peut présumer que celui qui utilise une corne de brume à côté d’une habitation agit dans le but de porter atteinte à la tranquillité d’autrui. Ce n’est pas le cas en revanche d’organisateurs d’une rave party qui ont recherché un lieu isolé pour la manifestation, le plus loin possible d’une habitation. On peut éventuellement se tourner vers d’autres qualifications comme le tapage nocturne qui est une contravention.