La hiérarchie des sources du droit administratif

SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF ET HIÉRARCHIE DES NORMES

  L’administration a différentes missions qui sont orientées vers l’intérêt général. Dès lors que l’administration prend en charge une mission d’intérêt général, elle devient une mission de service public. Toute l’action est justifié, commandé par le service public, mais l’administration si elle a de large pouvoir dans le cadre de l’exercice de son activité, elle est en même temps assujettie à respecter la légalité, c’est la soumission de l’action administrative et à la légalité.

L’administration doit se soumettre au droit et tout aux droits, afin d’empêcher l’arbitraire, c’est la définition même de l’État de droit. 

Même si l’administration a des prérogatives de puissance public pour faire valoir l’intérêt de la communauté, l’individu en lui-même doit aussi être protégé doit la soumission de l’action administrative. On distingue la légalité en période exceptionnel et en période ordinaire.

Quels sont les différentes sources du droit ? Quelle hiérarchie entre les différentes sources ?

 

 I : Les Sources du Droit administratif

Le droit administratif repose sur des bases variées, reflétant la diversité des normes juridiques qui encadrent l’action des administrations publiques. Ces sources, hiérarchisées selon leur importance, incluent des textes fondamentaux, des normes européennes, des décisions jurisprudentielles et des principes non écrits. Voici une mise à jour et une reformulation détaillée des sources du droit administratif.

A) La Constitution : la pierre angulaire de l’ordre juridique

La Constitution de 1958, texte fondateur de la Ve République, constitue le socle du système juridique français. Composée de 89 articles et enrichie par un préambule qui intègre des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004, elle assure une forte cohérence normative.

Le Conseil constitutionnel a reconnu la pleine valeur juridique du préambule, permettant ainsi de garantir que les droits environnementaux ou sociaux inscrits dans ces textes sont opposables. Cette reconnaissance est particulièrement importante pour protéger les libertés fondamentales et encadrer l’action administrative.

B) Les lois organiques : un statut particulier

Les lois organiques, prévues par l’article 46 de la Constitution, complètent les dispositions constitutionnelles dans des domaines spécifiques, comme l’organisation des pouvoirs publics. Elles se distinguent par une procédure d’adoption renforcée impliquant un vote à la majorité absolue et un contrôle systématique de constitutionnalité. Cela garantit leur conformité à la norme suprême.

C) Les traités internationaux : des engagements contraignants

Conformément à l’article 55 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés et publiés s’imposent aux lois nationales, sous réserve de réciprocité. La France a signé un grand nombre de traités, notamment dans les domaines des droits humains, de l’environnement ou du commerce international.

Cependant, l’application effective des traités peut soulever des difficultés :

  • Problèmes d’interprétation pour les juges nationaux.
  • Complexité de la mise en œuvre dans certains cas, en raison de la diversité des normes internationales.

Un exemple marquant est l’application de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a permis aux justiciables français de contester des décisions nationales devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La France a été condamnée à plusieurs reprises, notamment pour des délais excessifs de procédure judiciaire.

D) Le droit de l’Union européenne : une source essentielle

Le droit européen, bien qu’il fasse partie des traités internationaux, présente des particularités spécifiques qui en font une source primordiale du droit administratif :

  • Les règlements européens : Ils ont une portée générale et sont directement applicables dans les États membres sans transposition. Ils s’imposent immédiatement aux administrations nationales, comme en témoigne leur publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE).
  • Les directives européennes : Ces textes obligent les États membres à atteindre un objectif précis, tout en leur laissant le choix des moyens. Une non-transposition peut engager la responsabilité de l’État. Par exemple, la France a été condamnée pour un retard dans la transposition de directives environnementales importantes.

L’interprétation des normes européennes peut nécessiter un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), garantissant une interprétation uniforme du droit communautaire.

E) La loi et le règlement : une articulation fondamentale

Les lois et les règlements sont des piliers du droit administratif. Tandis que la loi, adoptée par le Parlement, fixe les règles générales (article 34 de la Constitution), le règlement relève du pouvoir exécutif et se traduit par des actes administratifs comme les décrets ou les arrêtés.

  • Le pouvoir réglementaire général est exercé par le Premier ministre (article 21 de la Constitution).
  • Certains ministres, préfets, ou maires disposent également d’un pouvoir réglementaire limité, souvent encadré par la jurisprudence, comme dans l’arrêt Jamart (1936), qui reconnaît aux ministres un pouvoir réglementaire pour l’organisation de leurs services.

Une mention particulière doit être faite des ordonnances (article 38 de la Constitution) :

  • Elles permettent au gouvernement, avec l’autorisation du Parlement, de prendre des mesures relevant normalement du domaine de la loi.
  • Avant leur ratification, les ordonnances ont une valeur réglementaire et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
  • Une fois ratifiées, elles acquièrent une valeur législative.

F) La jurisprudence : une source dynamique

La jurisprudence, ou ensemble des décisions des juges, joue un rôle central en droit administratif, en particulier pour combler les lacunes législatives. Elle peut être à l’origine de règles nouvelles, comme dans les grands arrêts du Conseil d’État, tels que :

  • Blanco (1873) : reconnaissance de l’autonomie du droit administratif.
  • Nicolo (1989) : primauté des traités internationaux sur les lois nationales.

Les principes généraux du droit (PGD), dégagés par le juge, constituent une autre source importante. Ils ont une valeur infra-législative mais supra-réglementaire, ce qui les rend opposables aux actes de l’administration. Par exemple :

  • Le principe du droit à la défense, garantissant que toute personne mise en cause doit pouvoir se défendre.
  • Le principe de sécurité juridique, assurant une prévisibilité des actes administratifs.

Chapitre II : La Hiérarchie des Sources de la Légalité

La hiérarchie des normes en droit français, concept formalisé par Hans Kelsen dans sa théorie générale du droit, organise l’ensemble des règles juridiques en fonction de leur valeur. Elle place la Constitution au sommet, suivie des traités internationaux, des lois, et enfin des règlements et décrets. Cette hiérarchie garantit la cohérence et la suprématie du droit.

I. La Constitution : norme suprême

A. Primauté de la Constitution

La Constitution de 1958, texte fondateur de la Cinquième République, est au sommet de la hiérarchie des normes. Elle s’impose :

  1. Sur les lois :

    • Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de conformité des lois à la Constitution (article 61 de la Constitution).
  2. Sur les traités internationaux :

    • La Constitution prime sur les traités :
      • Article 54 de la Constitution : Si une clause d’un traité est contraire à la Constitution, une révision constitutionnelle est nécessaire pour ratifier le traité.

B. Rôle de la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité)

Introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la QPC permet aux justiciables de contester une loi en cours d’application en invoquant son incompatibilité avec les droits et libertés garantis par la Constitution.

  • Décisions notables du Conseil constitutionnel :
    • Décision QPC n° 2010-1 du 28 mai 2010 : Première application effective de la QPC.
    • Décision QPC n° 2021-976 du 2 juillet 2021 : Confirmation de la supériorité des principes constitutionnels, même dans un contexte d’état d’urgence sanitaire.

II. Les traités internationaux : une autorité supérieure à la loi

A. Les traités et accords internationaux

Les traités ratifiés par la France (article 55 de la Constitution) ont une autorité supérieure à celle des lois, mais sous certaines conditions :

  1. Conditions de supériorité :

    • Le traité doit être régulièrement ratifié ou approuvé.
    • Le traité doit être appliqué réciproquement par les autres parties.
  2. Primauté sur les lois :

    • Les lois contraires à un traité, même postérieures, doivent être écartées.
    • Arrêt Jacques Vabre (Cour de cassation, 1975) :
      • Consacre le contrôle de conventionalité des lois par le juge judiciaire.
    • Arrêt Nicolo (Conseil d’État, 1989) :
      • Le Conseil d’État reconnaît également la primauté des traités sur les lois.

B. Les décisions récentes et implications européennes

  1. Charte des droits fondamentaux de l’UE :

    • Arrêt CJUE, Association de médiation sociale, 2014 :Rappelle la valeur contraignante des principes européens pour les États membres.
  2. Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) :

    • Arrêt CEDH, Bouyid c. Belgique, 2015 :Impact direct sur la légalité des normes nationales contraires aux droits garantis par la CEDH.

III. Les lois : au-dessus des règlements et des décrets

A. La loi comme source inférieure aux traités

Une loi contraire à un traité ou à la Constitution peut être écartée :

  1. Contrôle par le Conseil constitutionnel (article 61) :

    • Pour les lois non encore promulguées.
    • Exemple récent : Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 (loi sur la gestion de la crise sanitaire).
  2. Contrôle par les juridictions ordinaires :

    • La loi peut être écartée pour contrariété avec un traité international (voir Jacques Vabre et Nicolo).

B. Supériorité sur les règlements et décrets

Les lois restent supérieures aux normes réglementaires :

  • Les règlements et décrets doivent respecter les lois et ne peuvent intervenir dans le domaine réservé à la loi (article 34 de la Constitution).

IV. Les règlements et décrets : en bas de la hiérarchie

Les règlements, arrêtés et décrets constituent les normes inférieures, exécutoires sous réserve de leur conformité avec les lois et traités :

  1. Règlements autonomes (article 37 de la Constitution) :
    • Peuvent intervenir dans des domaines non réservés à la loi.
  2. Décrets d’application :
    • Prennent leur valeur dans la mise en œuvre des lois.

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