Histoire de l’autorité paternelle

  • Puissance paternelle et mainbournie

L’autorité du père sur ses enfants perdure jusqu’à la Révolution. Cette autorité porte un nom différent dans le nord et dans le sud de la France. Dans le nord, dans le spays de coutume on parle de mainbour ou mainbournie, dans le sud on parle de puissance paternelle.

  • L’étendue de l’autorité
  • Dans les pays de coutume :

La mainbour est accordée aux 2 parents, mais en cas de désaccord entre les 2, l’autorité de la mère s’efface au profit de l’autorité paternelle. Elle n’intervient qu’en cas d’absence ou de maladie du père.

En vertu de cette mainbour les parents disposent d’un droit de correction sur les enfants, droit limité aux méheings (c’est à dire blessure sanglante). Ce droit peut aller jusqu’à l’expulsion de l’enfant, voire à l’emprisonnement de celui-ci. Le plus souvent les notables optaient pour les lettres de cachet, demandées au roi et qui ordonnent l’enfermement de l’enfermement sans explication. Dans 97% des cas, la lettre de cachet est demandée par un parent pour faire emprisonné l’enfant. Cette lettre était signée par le roi et adressée au parlement du ressort concerné. Le parlement faisait procéder à l’incarcération de l’enfant. Quand le parlement reçoit une lettre de cachet, il procède à une enquête, si la lettre n’est pas justifiée elle est écartée. Ces lettres pouvaient représenter une mesure de faveur pour que l’enfant échappe à des mesures judiciaires.

La justification du droit de correction c’est la responsabilité du père en cas d’infraction commise par l’enfant. Si l’enfant est passible d’une amende, le père va la payer à la place de l’enfant. S’il est passible d’une peine corporelle, tout dépend de l’âge de l’enfant, en dessous de 7 ans l’enfant est pénalement irresponsable. Au delà de 7 ans, jusqu’à 25 ans, l’enfant joui d’une responsabilité amoindrie, c’est à dire que les magistrats vont prononcer des peines plus douces.

Dès le 17ème le droit de correction passe sous la tutelle des parlements, des arrêts de règlement du parlement de paris du 17ème interdisent l’enfermement des enfants de 25 ans et +. En dessous de cet âge, quand l’enfermement est demandé par le père remarié ou par la mère seule il est soumis à autorisation judiciaire.

Tous les biens de l’enfant sont censés appartenir à ses parents sauf les donations et legs qui lui permettent d’étudier ou de se marier. Dès le 14ème, la JURISPRUDENCE estime que tous les biens acquis par l’enfant lui appartiennent en propre.

Les enfants ne peuvent se marier sans l’accord des parents. Les parlements vont appliquer la législation matrimoniale. En revanche, la fille de 25 ans qui veut se marier sans l’accord de ses parents et obtenir une dote s’adresse aux magistrats. Ex le fils de 30 ans qui promet le mariage sans l’accord de ses parents puis qui se rétracte est condamné à des dommages-intérêts.

Les enfants ont droit à des aliments, même quand ils ont été déshérités par les parents, quelque soit leur âge. Les petits enfants issus d’un mariage réprouvé peuvent réclamer des aliments à leurs grands-parents.

Il existe une majorité dont le seuil varie en fonction du ressort coutumier, en fonction du sexe de l’enfant, en fonction de la condition de l’individu, en principe les roturiers sont majeurs avant les nobles. En règle générale, les coutumes reprennent la majorité romaine : 25 ans. Il existe une majorité mais elle n’est pas émancipatrice. Tant que l’enfant cohabite avec son père, il reste soumis à son autorité. En revanche, l’enfant majeur peut accomplir seul certains actes juridiques, il peut s’obliger par contrat, agir en justice, tester.

  • Dans les pays de droit écrit :

La puissance paternelle s’apparente à la patria potestas romaine. Elle est détenue uniquement par le père ou par l’ascendant mâle le plus âgé dans la ligne paternelle. Cette puissance paternelle est viagère. L‘enfant est soumis à cette puissance sauf cas exceptionnel et il en va de même pour ses propres enfants. Comme dans le droit romain, l’enfant soumis à la puissance paternelle n’a pas la capacité juridique, donc même majeur il ne peut accomplir seul aucun acte juridique.

Le père joui d’un usufruit sur les biens de son enfant, sauf sur les pécules castrens ou quasi castrens. C’est à dire tout ce que l’enfant gagne dans les fonctions de magistrat ou soldat. En raison de cet usufruit, l’enfant ne peut jouir de ses biens, même s’il garde la nue-propriété, ce qui explique que l’enfant ne peut tester sans l’accord de son père. En cas d’abus du père dans l’exercice de l’usufruit, il doit répondre de ces abus sur ses biens propres.

  • La cessation de l’autorité

Dans les pays de coutumes, la mainbour correspond à un fait plutôt qu’à un droit, donc la séparation de domicile entre le père et l’enfant suffit à mettre un terme à la mainbour à condition que celle-ci soit définitive et que l’enfant ait l’intention soit d’aller gagner sa vie, soit de se marier, soit de rentrer dans les ordres. Dans les pays de coutumes, elle est tacite. Au 14ème apparait une émancipation expresse qui se fait soit par acte notarié, soit par déclaration au greffe du tribunal. L’émancipation fait disparaitre la mainbour et met l’enfant hors de la famille, il devient un étranger pour sa famille, il va perdre tout droit sur la succession de la famille. Le plus souvent, au moment de l’émancipation remet à son enfant quelque biens qui lui tiennent lieu de part successorale.

Dans les pays de droit écrit, dans le sud de la France, l’émancipation tacite est exceptionnelle. Certaines fonctions de l’enfant abolissent la puissance paternelle, si l’enfant devient président d’un parlement par exemple.

De manière générale, la JURISPRUDENCE considère qu’une séparation volontaire de 10 ans est nécessaire pour éteindre la puissance paternelle. Il faut que cette séparation soit voulue, qu’elle ne corresponde pas à une nécessité. Par exemple, quand l’enfant quitte son père, il n’y a pas de véritable séparation, l’enfant ne fait que se soumettre à des circonstances qui l’obligent à résider séparément. Comme il n’y a pas de volonté de rupture, donc il n’y a pas émancipation tacite. Ce qui explique que dans le sud l’enfant marié reste soumis à l’autorité paternelle.

L’émancipation la plus courante dans le sud, c’est l’émancipation expresse. S’opère selon des formes solennelles, soit devant le juge d’église, soit devant un juge laïc. L’enfant s’agenouille devant son père, il place ses mains dans les siennes, il doit le supplier de le délivrer de la puissance paternelle, le père retire ses mains et le juge prononce l’émancipation.

Il existe également l’habilitation, qi est une émancipation imparfaite : c’est l’acte passé devant notaire par lequel le père reconnait à son enfant le droit de passer tel contrat, ou d’aliéner un bien précis, ou d’emprunter de l’argent. Comme la puissance du père est plus lourde dans le sud que dans le nord, le droit reconnait certains aménagements, ils permettent à l’enfant de gagner sa vie. Sans cette habilitation l’enfant est totalement dépendant de son père. L‘enfant est considéré comme libre uniquement pour les actes visés par l’habilitation, pour les autres il est toujours soumis au père.

La puissance disparait en cas de comportement indigne du père, si le père abandonne ses enfants, il renonce à la puissance paternelle. En revanche, le père qui maltraite son enfant à outrance, n’est pas déchu de la puissance paternelle. Les juges ne se reconnaissent pas ce droit, il faut attendre 1804 pour qu’un juge prononce la déchéance de la puissance. Mais l’enfant peut être retiré à la garde du père, le parlement autorise l’enfant à plaider contre son père et il accueille sa plainte, surtout quand le père est remarié et que les mauvais traitements émanent de la belle-mère. En cas de sévices du père, l’enfant peut être confié à sa mère si les époux sont séparés de corps, l’enfant peut aussi être confié à un autre parent, ou éventuellement à un établissement religieux, le père devra verser pour l’enfant une pension pour subvenir aux besoins de l’enfant.

L’autorité du père disparait à son décès. Si l’enfant est mineur, il est mis sous tutelle, il existait pour les nobles une tutelle propre : la garde. Si l’enfant est majeur, il se voit reconnaitre une pleine capacité juridique à condition qu’il puisse prouver son âge, c’est à dire quand les registres sont mal tenus l’enfant peut avoir recours à des témoignages.

Si les aspects personnels dans le droit de la famille sont réglementés, ce sont les aspects patrimoniaux qui font l’objet de nombreuses dispo. Les œuvres de la doctrine sont essentiellement dévolues à la succession, au patrimoine. Le patrimoine c’est l’aspect le plus important du droit de la famille car c’est ce patrimoine transmit de générations en générations, qui permet à la famille de survivre. D’où la nécessité d’éviter l’éclatement de ce patrimoine.